NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/BOL/Q/1/Add.110 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE CONCERNANT LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CMW/C/BOL /Q/1) REÇUES PAR LE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU RAPPORT INITIAL DE LA BOLIVIE (CMW/C/ BOL /1)*

[Reçues le 10 avril 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INFORMATION GÉNÉRALE1 − 243

II.INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION25 − 916

A.Principes généraux25 − 306

B.Troisième partie de la Convention31 − 727

C.Quatrième partie de la Convention73 − 7913

D.Sixième partie de la Convention80 − 9114

I. INFORMATION GÉNÉRALE

Q1. F ournir des données ventilées sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (immigration, y compris clandestine, transit, émigration et asile). En l’absence de données exactes, apporter des estimations. Informer aussi le Comité sur toute mesure prise pour produire des statistiques.

1.D’après le dernier recensement national de la population et de l’habitat, la Bolivie comptait 8 274 325 habitants en 2001. D’après un rapport du Service national des migrations publié en août 2004, près de 1 366 821 Boliviens vivaient à l’étranger.

2.Le Ministère des relations extérieures et des cultes indique que, d’après le registre consulaire établi en mai 2007, environ 1 676 177 Boliviens vivent à l’étranger.

3.Pour ce qui est des immigrants, on estime que 10 000 à 12 000 étrangers entrent chaque jour dans le pays par l’un des 17 postes frontière existants. Des projets sont actuellement mis en œuvre en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue d’améliorer les procédures aux frontières en général.

4.Des renseignements complémentaires fournis par l’Institut national de statistique sont joints au présent document.

5.En ce qui concerne les mesures adoptées par le Gouvernement bolivien aux fins de l’établissement de données statistiques, un projet de surveillance et de gestion informatisée dans l’«axe central» est en cours d’élaboration et sera mis en œuvre dans un premier temps dans les trois principaux aéroports du pays (Cochabamba, Santa Cruz et La Paz), en collaboration avec l’OIM.

6.D’après les données fournies par la Commission nationale des réfugiés (CONARE), celle‑ci est actuellement saisie de 130 demandes de statut de réfugié.

Q2. Donner des informations précises sur les mesures législatives, administratives et autres prise s en vue de mettre en œuvre les dispositions de la Convention. Dans ce contexte, expliquer comment le décret suprême n o 24423 du 29 novembre 1996, relatif au régime juridique des migrations, est compatible avec la Convention. Exposer en détail les mesures prises pour faire en sorte que la législation nationale soit harmonisée avec la Convention (voir le paragraphe 37 du rapport). L’État partie envisage-t-il d’adopter une loi spécifique sur les migrations dans un avenir proche?

7.Compte tenu du caractère à la fois national et international du phénomène des migrations, qui mérite toute l’attention des États, le Gouvernement du Président Evo Morales Ayma a adopté le Plan national de développement pour 2007‑2010, dont le paragraphe 5.3.1 b) prévoit la création du Programme d’assistance aux Boliviens de l’étranger. Celui-ci est mis en œuvre par la Direction générale des affaires consulaires, qui dépend du Ministère des relations extérieures et des cultes, et a pour objet d’assurer la protection des travailleurs migrants boliviens par des mesures conformes aux dispositions et principes de la Convention.

8.Par ailleurs, dans le cadre des activités administratives du Service national des migrations (SENAMIG) et conformément au régime juridique des migrations et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, des mécanismes de régularisation des travailleurs des zones franches industrielles, dans lesquelles des travailleurs migrants sont employés notamment pour la transformation de véhicules, ont été établis.

9.De plus, le Ministère des affaires étrangères et le SENAMIG travaillent ensemble à l’élaboration d’un avant-projet de loi sur les migrations qui tienne compte de la réalité actuelle dans ce domaine et soit compatible avec les instruments internationaux auxquels la Bolivie est partie.

Q3. Donner de plus amples informations sur la place de la Convention dans l’ordre juridique interne. Donner aussi, le cas échéant, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant ou par des tribunaux nationaux, en précisant l’issue.

10.Les dispositions et principes énoncés dans la Convention sont globalement repris dans le Plan national de développement. Il convient de souligner que des mesures ont été prises pour incorporer les dispositions de la Convention dans l’ordre juridique interne en actualisant les normes migratoires par l’adoption d’une nouvelle loi sur les migrations, comme indiqué au dernier paragraphe de la réponse à la question 2.

11.En outre, certaines dispositions du décret suprême no 24423 sont également en cours de révision, en attendant la finalisation du nouveau projet de loi sur les migrations.

12.Il convient de signaler également qu’il existe, outre les dispositions de la loi générale sur le travail, des mécanismes permettant aux migrants victimes de violation de leurs droits de saisir le Défenseur du peuple. À ce sujet, on se référera aux renseignements donnés sur la page Web du bureau du Défenseur du peuple, qui indique, en ce qui concerne les plaintes enregistrées en 2006:

«Plaintes

6.Plaignants par nationalité

13.En ce qui concerne la nationalité des auteurs des plaintes, on observe que la quasi‑totalité des personnes qui ont saisi le Défenseur du peuple sont de nationalité bolivienne (97,6 %). Cette tendance avait également été observée en 2005, à la différence qu’aucune plainte émanant de personnes originaires d’Amérique centrale et des Caraïbes ou du Mexique et d’Amérique du Nord n’avait été enregistrée cette année-là (contre quatre et une, respectivement, en 2006).».

Source: http://www.defensor.gov.bo/index.php?mc=33.

Q4. Indiquer si la législation nationale dispose que la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (art. 3 d) de la Convention).

14.La législation bolivienne régissant le traitement des réfugiés est, conformément aux dispositions de la Convention, le décret suprême no 28329.

Q5. Indiquer si le D éfenseur du peuple s’occupe des questions de migration. Le cas échéant, donner des renseignements détaillés et à jour sur les affaires dont il a été saisi.

15.Le Défenseur du peuple s’occupe effectivement des questions de migration. Dans sa publication officielle sur les migrations et les déplacements de population à l’extérieur du pays, qui doit paraître prochainement, il signale que le nombre de migrants d’Amérique latine et des Caraïbes a considérablement augmenté ces cinq dernières années. Dans ce même document, il déclare que l’un des principaux défis du XXIe siècle pour la société et l’État en matière de migration sera l’élaboration de politiques publiques et de régimes migratoires qui protègent les droits de l’homme des migrants et des membres de leur famille, ainsi que le respect des engagements souscrits par la Bolivie en tant qu’État partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et du vaste ensemble de règles interdisant la traite des personnes et le trafic de migrants.

16.Comme le montre cette déclaration, le Gouvernement bolivien est fermement résolu à prendre toutes les mesures voulues pour permettre la pleine application de la Convention.

17.Entre autres activités dans ce domaine, le Défenseur du peuple a réalisé une étude sur les sorties du territoire d’enfants et d’adolescents aux sept postes frontière du pays (Yacuiba, Villazón, Bermejo, Desaguadero, Puerto Suárez, Cobija et Guayaramerín).

18.Le Gouvernement bolivien a entamé des négociations bilatérales avec les pays voisins en vue de développer les mécanismes de protection et de contrôle, avec la participation d’organismes internationaux comme l’UNICEF.

Q6. Exposer les mesures adoptées pour faire connaître et comprendre la Convention dans le grand public, parmi les travailleurs migrants et dans la fonction p ublique. Indiquer également si d es programmes de formation portant spécifiquement sur la Convention sont organisés pour les fonctionnaires concernés.

19.Les principales mesures mises en œuvre pour faire connaître et comprendre les dispositions et principes de la Convention ont été axées sur l’organisation d’ateliers et de séminaires, parmi lesquels la huitième réunion des institutions nationales de défense des droits de l’homme sur la question des migrations, organisée par le bureau du Défenseur du peuple en décembre 2006. On peut citer également le premier séminaire national sur la politique migratoire, le développement et les droits de l’homme, qui s’est tenu en juin 2007 sous les auspices du Ministère des relations extérieures et des cultes et auquel ont participé des représentants des institutions de l’État, de la société civile, des migrants et de leur famille et des organismes internationaux. Le deuxième séminaire national devait se tenir en juin 2008.

Q7. Décrire le rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre de la Convention et, le cas échéant, dans l’établissement du rapport de l’État partie (voir les directives provisoires du Comité concernant la forme et le contenu des rapports initiaux, par. 3 d)).

20.Les organisations non gouvernementales participent aux activités menées, notamment dans le cadre des travaux du Groupe technique sur les migrations.

21.C’est ainsi qu’en 2005 le Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Pastoral de Movilidad Humana et le Groupe technique sur les migrations ont organisé une rencontre parallèle sud-américaine sur les migrations.

Q8. Donner des informations sur les incidences de la migration sur les enfants boliviens dont le père ou la mère a émigré . Donner aussi des informations sur la situation des femmes boliviennes parties travailler à l’étranger ainsi que sur le traitement accordé aux femmes étrangères venues travailler en Bolivie.

22.Pour ce qui est des enfants dont le père ou la mère a émigré, il a été établi que cette situation avait avant tout une incidence sur la structure familiale.

23.En ce qui concerne les femmes boliviennes parties travailler à l’étranger, leur situation dépend directement de leur statut migratoire, qui influe sur l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels et de leurs droits au regard de la législation du travail ainsi que sur la discrimination dont elles peuvent être victimes et leur intégration dans la société qui les accueille.

24.Les renseignements disponibles indiquent que la plupart des travailleuses étrangères sont employées dans le secteur informel.

II. INFORMATION CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION

A. Principes généraux

Q9. Donner des renseignements sur: a) les mécanismes judiciaires, administratifs et législatifs permettant d’examiner et de statuer sur les plaintes de travailleurs migrants en cas de violation de leurs droits; b) les cas de violation des droits des travailleurs migrants signalés au cours des cinq dernières années; c) les poursuites pénales engagées et les sanctions imposées; d) la réparation accordée aux victimes.

25.Il existe des procédures et des organes administratifs pour l’examen des plaintes concernant les conditions de travail et d’emploi, y compris celles émanant de travailleurs migrants, et le règlement des litiges en la matière.

26.Le travailleur dépose sa plainte oralement ou par écrit devant l’une des inspections du Ministère du travail, qui convoque l’employeur et s’efforce de régler le différend dans le cadre d’une procédure rapide. Si l’une des parties n’accepte pas la décision, elle peut engager une action en justice.

Q10. Donner des renseignements concrets sur les trois types de migrants mentionnés dans l’article 6 du décret suprême n o 24423 du 29 novembre 1996, relatif au régime juridique des migrations, mentionné au paragraphe 51 du rapport. Ces trois types de migrants jouissent-ils des mêmes droits?

27.La Constitution politique de l’État de Bolivie établit comme principe général que les étrangers résidant dans le pays sont protégés par la loi et soumis à celle-ci. Les trois types de migrants dont il est question jouissent donc des droits qui leur sont reconnus par la loi, en fonction de leur catégorie migratoire.

Q11. À la lumière des informations selon lesquelles l’un des principaux problèmes rencontrés par les migrants péruviens en Bolivie e s t la stigmatisation due au comportement des aut orités publiques, notamment du S ervice national des migrations et de la police, mais aussi des médias, indiquer toute mesure qui a pu être prise pour lutter contre les attitudes discriminatoires à l’encontre des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier des Péruviens.

28.Dans le cadre de l’accord de régularisation migratoire conclu avec le Pérou le 26 janvier 2002, des procédures simplifiées ont été établies pour la régularisation des nationaux des deux pays, en complément des dispositions de la décision 503 de la Communauté andine, adoptée en 2001, qui facilite le transit des nationaux des pays andins en n’exigeant ni visa ni passeport.

29.Des mesures ont en outre été prises pour faciliter l’ouverture d’un nouveau consulat du Pérou à El Alto, qui est la ville de Bolivie où résident le plus grand nombre de citoyens péruviens.

30.Il faut également savoir que plusieurs organisations de défense des droits de l’homme et le Défenseur du peuple exercent une surveillance active et constante des possibles violations commises à l’encontre des migrants péruviens.

B. Troisième partie de la Convention

Q12. En complément des renseignements figurant au paragraphe 80 du rapport, indiquer dans quelle mesure les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui font l’objet d’une accusation ou d’une arrestation en Bolivie ont un recours effectif aux autorités consulaires et diplomatiques de leur pays d’origine. Expliquer aussi comment, quand ils sont en détention, ils peuvent avoir en pratique accès aux tribunaux pour obtenir une décision sur la légalité de leur détention.

31.Conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les travailleurs migrants qui font l’objet d’une inculpation ou d’une arrestation peuvent adresser des représentations aux tribunaux et autres autorités établies en vertu de la législation interne, au même titre que les nationaux, pour faire valoir leurs droits et intérêts.

32.Sans préjudice de ce qui précède, plusieurs consulats accrédités auprès du Gouvernement bolivien ont demandé que les communications sur les étrangers arrêtés soient transmises par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures et des cultes, même si cette procédure est plus longue.

Q13. Le Comité a appris que des enfants migrants travaillaient dans le secteur de la canne à sucre et dans les mines, où ils sont exposés à des risques et sont victimes d ’ abus. Donner des renseignements sur ce phénomène ainsi que sur les mesures prises dans ce domaine.

33.Le Gouvernement bolivien, à travers les organes compétents, a mis sur pied des politiques de protection de l’enfance et de l’adolescence mettant l’accent sur le problème du travail des enfants, compte tenu de la ratification de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence et aux programmes de prise en charge directe.

34.Par la résolution suprême no 220849, de juin 2001, le Ministère du travail a lancé la création de la Commission interinstitutionnelle pour l’élimination du travail des enfants, formée par des représentants des trois pouvoirs de l’État, de la Confédération des entreprises privées de Bolivie (CEPB), de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), de la société civile, de l’OIT et de l’UNICEF, dans le but de permettre des actions conjointes visant à l’élimination progressive du travail des enfants.

35.La Commission interinstitutionnelle a élaboré le Plan national pour l’élimination progressive du travail des enfants, approuvé par la résolution suprême no 220849 et dont les grands axes sont la promotion, la prévention, le contrôle et la prise en charge directe dans trois grands domaines:

a)Réduction du travail des enfants de moins de 14 ans;

b)Protection des adolescents de plus de 14 ans qui travaillent;

c)Élimination des pires formes de travail des enfants et des adolescents.

36.Pour exécuter le Plan national, la Commission nationale a créé trois sous‑commissions chargées d’agir dans les secteurs où ont été recensées les pires formes de travail des enfants, à savoir les secteurs de l’extraction minière (aurifère et traditionnelle), de la récolte de la canne à sucre et des travaux urbains.

37.Un accord de coopération interinstitutionnelle et interministérielle a été conclu pour la mise en œuvre du plan triennal, ce qui illustre bien la volonté de l’État bolivien de remplir les engagements souscrits en vertu des Conventions nos 138 et 182 de l’OIT, que la Bolivie a ratifiées.

Q14. En complément des renseignements figurant aux paragraphes 97 à 99 du rapport, indiquer le nombre de migrants actuellement sous la garde des autorités administratives ou judiciaires pour des violations de la législation relative à l’immigration, en précisant la durée et le lieu de leur détention.

38.Les renseignements qui figurent aux paragraphes 97 à 99 du rapport correspondent aux données disponibles au moment de l’élaboration du rapport principal et concernent les ressortissants étrangers soupçonnés d’avoir commis des délits de droit commun, et non des violations de la législation en matière de migration.

39.D’après les règles appliquées par le SENAMIG, les étrangers qui enfreignent des dispositions administratives ne peuvent pas être détenus pendant plus de vingt‑quatre heures, et aucune exception n’est faite.

Q15. L ’ article  46 du décret suprême n o  24423 du 29 novembre 1996, relatif au régime juridique des migrations, interdit l’entrée dans le pays des personnes atteintes de maladies contagieuses, des alcooliques, des psychopathes, des toxicomanes, des personnes «notoirement portées à la paresse» (« notoriamente vagos »), etc. Commenter cette disposition au regard des droits consacrés par la Convention.

40.Le décret suprême no 24423 a été promulgué trois ans avant la ratification de la Convention par la Bolivie, ce qui explique que les dispositions susmentionnées ne sont pas conformes aux engagements souscrits par la Bolivie en vertu de cet instrument.

41.En conséquence, plusieurs institutions comme le Service national des migrations, le Ministère des relations extérieures et des cultes, le Ministère de la justice et la société civile ont pris des mesures en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation qui soit conforme aux dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux pertinents.

Q16. Expliquer les procédures d’expulsion et indiquer si les expulsions collectives sont interdites. Donner en outre des renseignements sur les procédures de recours contre un arrêté d’expulsion et préciser si la loi prévoit des garanties pour que les étrangers ne soient pas extradés lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’ils risqueraient d’être soumis à des tortures dans l’État demandant leur extradition.

42.Comme le dispose l’article 24 de la Constitution, toute personne qui entre sur le territoire national est soumise aux lois boliviennes. Les motifs d’expulsion des ressortissants étrangers sont énumérés à l’article 48 du décret suprême no 24423 relatif au régime juridique des migrations. Si une personne entre dans une des catégories visées, elle fait l’objet d’une décision administrative interdisant son entrée sur le territoire national; l’article 20 h) de ce même décret prévoit la possibilité de faire appel dans un délai de quarante‑huit heures, avec effet suspensif. Toutefois, cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 004/2001 en date du 5 janvier 2001.

43.Les seules garanties protégeant les réfugiés et les demandeurs d’asile sont celles prévues dans la loi no 2071 du 14 avril 2000 et le décret suprême no 28329.

44.Par ailleurs, il convient de souligner que, bien que la législation bolivienne n’interdise pas expressément les expulsions collectives, le SENAMIG n’a jamais recouru à ce type de mesure.

Q17. Expliquer comment le droit des enfants des travailleurs migrants, y compris en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et d’avoir une nationalité est garanti dans la pratique. Indiquer aussi si le droit fondamental d’accès à l’éducation est garanti aux enfants de travailleurs migrants qui se trouvent en Bolivie illégalement ou dont les parents sont en situation irrégulière.

45.L’article 36 de la Constitution dispose: «Sont Boliviens de naissance 1) les individus nés sur le territoire de la République…». La Bolivie applique les principes du jus soli et du jus  sanguinis comme moyens d’acquérir la nationalité découlant dudit article. L’application de ces principes est régie par le décret suprême no 27698, qui fixe les procédures permettant l’exercice des droits à la double nationalité, à la renonciation à la nationalité et à la réintégration dans la nationalité bolivienne.

46.L’article 7 e) de la Constitution dispose que toute personne a le droit de recevoir une instruction. Ce principe est consacré par le Code de l’éducation, qui dispose que l’enseignement est obligatoire et gratuit.

47.Ce droit est reconnu aux enfants de migrants, qui peuvent être inscrits dans tout établissement scolaire.

Q18. Il est dit au paragraphe 138 b) qu ’ en ce qui concerne les soins de médecine courante dispensés dans les services de santé publique , un projet de décision ministérielle prévoit pour les migrants l ’ égalité des chances dans les soins en ce qui concerne tous les programmes et tous les types de soins. Indiquer si cette décision a été adoptée et donner des détails sur sa mise en œuvre concrète, en précisant en particulier si elle s ’ applique aux migrants en situation irrégulière.

48.Après examen, ce projet a été abandonné car il est apparu qu’en vertu du principe énoncé à l’alinéa a de l’article 7 de la Constitution et des normes administratives en vigueur le statut de migrant − en situation régulière ou irrégulière − n’était pas un obstacle à l’accès aux services de santé, en particulier pour les personnes âgées et les enfants, dans des conditions d’égalité.

49.En ce qui concerne les migrants en situation irrégulière, l’État ne dispose pas de données fiables sur leur identité, raison pour laquelle le statut migratoire tel qu’il est évoqué au paragraphe précédent ne conditionne pas l’accès aux services de santé publique.

Q19. Donner des éclaircissements sur la compatibilité avec l’article 13 de la Convention des articles 48 et 68 du décret suprême n o 24423, qui limitent la liberté d’expression des travailleurs migrants sur les sujets politiques.

50.L’alinéa h de l’article 20, l’alinéa b de l’article 46 et l’alinéa j de l’article 48 du décret suprême no 24423 du 29 novembre 1996 ayant été déclarés inconstitutionnels, cette norme est en cours de révision.

Q20. À la lumière des informations présentées aux paragraphes 128 et 129 du rapport, pré ciser si les prestations de sécurité sociale sont accordées aux travailleurs migrants, notamment à ceux en situation irrégulière. Donner des précisions sur les mesures adoptées par l ’ État partie pour garantir l ’ égalité de traitement en matière de prestations sociale s .

51.Les travailleurs migrants qui ont des relations de travail avec des sociétés publiques ou privées peuvent accéder aux prestations de sécurité sociale dans le cadre de la loi générale sur le travail.

52.Les migrants en situation irrégulière, de même que les nationaux qui travaillent dans le secteur informel, n’ont pas accès à la sécurité sociale puisque celle‑ci n’est pas universelle.

Q21. Donner de plus amples détails sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une assistance consulaire effective soit apportée aux nationaux boliviens travaillant à l’étranger (voir le paragraphe 108 du rapport). De plus, à la lumière des articles 23, 64 et 65 de la Convention, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour offrir une assistance aux travailleurs migrants boliviens et aux membres de leur famille dans d’autres pays, notamment en Espagne, par l’intermédiaire de ses consulats et ambassades.

53.Les mesures prises pour garantir une assistance consulaire effective sont notamment les suivantes:

a)Programme d’assistance aux citoyens boliviens à l’étranger

54.L’exécution de ce programme repose sur des directives à l’intention des consulats et des ambassades de Bolivie concernant les moyens à mettre en œuvre pour conseiller les Boliviens de l’étranger au sujet des politiques migratoires des pays de destination, répondre à leurs besoins individuels et collectifs, établir des liens plus étroits entre ces bureaux − qui représentent l’État − et les communautés et associations de Boliviens, et traiter les demandes des immigrants concernant les affaires sociales et juridiques, les passeports, l’état civil, les retraites et pensions et la mise en œuvre des accords de régularisation migratoire. Pour faciliter ces activités, un Bureau de l’assistance aux Boliviens de l’étranger a été créé au sein de la Direction générale des affaires consulaires du Ministère des relations extérieures et des cultes.

55.D’autres mécanismes importants pour la mise en œuvre de ce programme concernent le contrôle et le suivi de l’exercice des fonctions de consul et de chargé d’affaires consulaires et la coordination avec les associations de migrants.

56.Il convient également de signaler la mise en place, aux États‑Unis d’Amérique, d’un système d’immatriculation consulaire qui permet de délivrer aux migrants boliviens un document facilitant leurs diverses démarches.

b)Négociation d’accords migratoires et autres accords en faveur des migrants

57.Cette activité a été confiée au Bureau de la gestion, du contrôle et de la politique consulaire. À ce jour, un accord de reconnaissance des permis de conduire a été conclu avec l’Espagne et un accord de régulation des flux de travailleurs est en cours de négociation avec ce même pays. Sont également en cours de négociation un accord sur la reconnaissance des permis de conduire avec l’Argentine et l’élargissement de l’Accord migratoire avec le Brésil.

c)Promotion et respect des droits de l’homme des migrants boliviens

58.On estime que les autochtones représentent environ 60 % des migrants boliviens, qui sont de ce fait particulièrement vulnérables à la discrimination, à l’exclusion sociale, à la traite et au trafic de personnes.

59.Les Boliviens des zones rurales qui quittent le pays émigrent généralement vers les pays voisins, principalement l’Argentine et le Brésil. Nombre d’entre eux ne possèdent pas de documents de voyage et/ou sont en situation irrégulière, ce qui les empêche d’accéder aux services de santé et d’éducation de base et d’exercer leurs droits en matière de travail et sur le plan social et limite par là leur droit à une identité.

60.De cette situation est née une demande pressante, à laquelle le Gouvernement bolivien a répondu en adoptant le décret suprême no 28709 de mai 2006, qui a pour objet de faciliter la régularisation des migrants boliviens en Argentine dans le cadre du programme Patria Grande par une réduction des frais à acquitter pour obtenir les documents requis.

61.Cette expérience a été très positive et fortement appréciée par les migrants boliviens en Argentine. En décembre 2007, environ 100 000 d’entre eux avaient pu régulariser leur situation.

62.Un programme de ce type doit également être mis en œuvre au Brésil, où les migrants boliviens sont aussi très nombreux, en particulier dans l’État de San Pablo.

63.Le décret suprême no 29277 a été promulgué le 13 septembre 2007 à cet effet. En vertu de celui‑ci, les frais à acquitter pour l’établissement des certificats de naissance, de mariage et d’antécédents judiciaires ont été réduits à 3 dollars des États‑Unis (contre 5 dollars, 52 dollars et 40 dollars, respectivement, jusque‑là) et un droit de 2 dollars a été fixé pour l’établissement de la carte d’identité, qui n’était pas encore possible.

64.L’accord interinstitutionnel conclu le 22 août 2005 par le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur et le Commandement général de la police a instauré une procédure pour l’attribution d’un numéro de carte d’identité et la délivrance d’un passeport aux mineurs qui résident à l’étranger ou sont sortis du territoire en étant inscrits sur le passeport de leurs parents. À ce jour, 600 mineurs ont bénéficié de cette mesure.

65.Une action a également été entreprise en vue d’alléger la procédure pour le rapatriement des enfants en situation de risque ou d’abandon et le rapatriement des corps en cas de décès.

d)Lutte contre la traite et le trafic de personnes

66.Il existe un mécanisme simple d’intervention par l’intermédiaire des consulats en cas de plaintes pour traite et trafic de personnes. Celui‑ci consiste en une intervention personnelle et directe du Consul, en collaboration avec les autorités policières de sa juridiction. Le Bureau de l’assistance aux Boliviens de l’étranger peut également prendre ce type de mesure sur simple demande de la famille de la victime présumée.

e)Transparence et amélioration des services consulaires

67.Les activités menées dans ce domaine portent notamment sur la révision et la mise à jour des droits de chancellerie, la modernisation et le perfectionnement des voies de communication institutionnelle, l’amélioration des délais et la mise en place de procédures plus efficaces et plus simples pour les formalités.

f)Ouverture de nouveaux consulats

68.Pour répondre à la demande de nouvelles destinations de l’émigration bolivienne, des dispositions ont été prises en vue d’ouvrir des consulats dans les villes suivantes: Cuzco (Pérou), Viedma (Argentine), Valence et Murcia (Espagne).

69.Cette mesure a pour but de répondre à l’augmentation du nombre de Boliviens vivant dans ces localités et d’y faciliter l’accès à tous les services consulaires.

70.Les autorités étudient également la possibilité de créer des services consulaires itinérants afin d’étendre la portée des services d’assistance, de conseil et autres.

71.Dans le cas particulier de l’Espagne, outre l’ouverture des deux nouveaux consulats susmentionnés, des mesures ont été prises pour traiter les quelque 8 000 demandes de passeports pour ce pays qui s’étaient accumulées depuis le milieu de l’année 2006, en raison d’un manque de personnel dans les consulats de Bolivie à Madrid et Barcelone et de difficultés liées aux critères établis par l’organe émetteur en Bolivie. Pour résoudre le problème, la Direction générale des affaires consulaires a mis sur pied un projet extraordinaire, qui a permis de délivrer dans un premier temps 3 600 passeports. On estime que ce projet sera mené à terme dans le courant du présent exercice.

72.Cette décision a considérablement facilité la régularisation de la situation de milliers de migrants boliviens en Espagne.

C. Quatrième partie de la Convention

Q22. L ’ article 48 i) du décret suprême n o  24423 du 29 novembre 1996, relatif au régime juridique des migrations, énonce parmi les motifs d ’ expulsion tout type d ’ intervention dans la gestion ou l ’ organisation des syndicats. Commenter cette disposition à la lumière de l ’ article 40 de la Convention.

73.En règle générale, les résidents étrangers en Bolivie forment des «centres de résidents». À ce jour, aucune information ne fait état de l’organisation de syndicats. Il convient de signaler que les dispositions susmentionnées sont en cours de révision.

Q23. Donner des renseignements sur les fonds transférés par les Boliviens partis travailler à l ’ étranger. À la lumière de l ’ article 47 de la Convention, donner des renseignements détaillés sur les mesures adéquates prises par l ’ État partie pour faciliter les rapatriements des salaires et de l ’ épargne des travailleurs migrants. À ce sujet, donner aussi des détails sur la taxe de 1 % appliquée aux fonds transférés par les Boliviens résidant à l ’ étranger, qui a été instaurée par la Banque centrale de Bolivie le 1 er  octobre 2007.

74.Il importe de préciser que le 1 % dont il est question correspond aux frais prélevés par la Banque centrale de Bolivie (BCB) sur les opérations de la banque privée qui procède au transfert des fonds envoyés par les Boliviens résidant à l’étranger. Il ne s’agit pas d’une taxe puisque la BCB n’est pas habilitée par la loi à fixer des taxes. On notera que toutes les banques privées n’imposent pas les mêmes tarifs aux usagers.

75.Ce prélèvement de 1 % est resté en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2008. Il s’agissait d’une mesure visant à contrôler les excès de liquidités découlant de l’afflux de capitaux spéculatifs à court terme lié à l’augmentation progressive des taux d’intérêt dans les systèmes monétaires et financiers boliviens.

76.Les revenus nationaux provenant des fonds rapatriés par les Boliviens travaillant à l’étranger ont augmenté ces dernières années en raison des courants d’émigration, en particulier vers l’Espagne, les États‑Unis et l’Argentine. D’après les estimations de la BCB, le montant des fonds envoyés par les travailleurs boliviens s’est élevé à 880 millions de dollars des États‑Unis en 2007, ce qui représente une augmentation de 54 % par rapport à 2006.

BOLIVIE: FONDS REÇUS DES PERSONNES TRAVAILLANT À L’ÉTRANGER, 2001‑2007(en millions de dollars É.‑U.)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Montants

107,2

83,0

137,5

178,3

303,5

569,5

878,8

Source: Banque centrale de Bolivie (chiffres provisoires).

77.Depuis le 2 janvier 2008, en vertu de la décision no 152/2007 du Conseil d’administration de la BCB, qui a pour but de faciliter le rapatriement de fonds, les envois d’un montant égal ou inférieur à 1 000 dollars des États‑Unis ne sont plus soumis aux frais de 1 %.

Q24. Donner des renseignements sur les mesures prises par l ’ État partie pour faciliter l ’ exercice par les travailleurs migrants boliviens résidant à l ’ étranger de leur droit de voter et d ’ être élus aux élections tenues dans le pays.

78.Le Plan national de développement prévoit des mesures visant à donner effet aux droits des citoyens boliviens résidant à l’étranger de voter et d’être élus, l’objectif fondamental étant de renforcer l’exercice des droits civils.

79.À cet égard, il convient de signaler que plusieurs projets de loi sont examinés par le Parlement depuis 2006.

D. Sixième partie de la Convention

Q25. À la lumière de l ’ article 66 de la Convention, indiquer quels services sont chargés du recrutement de travailleurs boliviens pour les emplois à l ’étranger. Quelle est la réglementation en vigueur et comment est ‑elle appliquée dans la pratique?

80.La Bolivie a conclu un accord sur les travailleurs saisonniers avec l’Argentine le 14 février 1978. Elle négocie actuellement un accord sur la régulation et la gestion des migrations de travailleurs avec l’Espagne et d’autres accords de ce type sont en cours d’élaboration en vue de leur négociation avec d’autres États.

81.La mise en œuvre pratique de l’accord avec l’Argentine a été renforcée par l’adoption du Programme Patria Grande dans ce pays et par le décret suprême no 28709 de mai 2006, qui prévoit la réduction des droits de chancellerie afin d’encourager la régularisation des Boliviens vivant en Argentine.

Q26. Pour compléter les renseignements figurant aux paragraphes 205 à 208 du rapport, donner des détails sur les programmes et politiques du Conseil national des migrations ainsi que sur ceux que met en œuvre le Sous ‑Secré taire aux migrations, institué en vertu de l ’ article 3 du décret suprême n o  24423 du 29 novembre 1996.

82.Bien que visés dans le décret susmentionné, ces organes gouvernementaux, en particulier le Conseil national des migrations, n’ont pas été établis pour différentes raisons.

83.La loi no 3351 du 21 février 2006 sur l’organisation du pouvoir exécutif a porté modification du Bureau du Sous‑Secrétaire aux migrations, qui est devenu le Service national des migrations.

Q27. Donner des renseignements détaillés et à jour sur les mesures adoptées pour prévenir et faire cesser les mouvements illégaux ou clandestins et l ’ emploi de migrants en situation irrégulière, y compris les mesures visant à informer sur les dangers liés à l ’ immigration clandestine. Communiquer aussi des données à jour sur l ’ ampleur du trafic des êtres humains sur le territoire bolivien, en indiquant les mesures prises pour lutter contre ce phénomène. Commenter les informations selon lesquelles des migrants clandestins originaires d ’ Asie et d ’ Afrique transiteraient par la Bolivie et exposer les mesures prises par l ’ État partie pour remédier à cette situation.

84.Le Ministère de la justice préside le Conseil national sur le trafic et la traite des personnes, qui est une instance permanente chargée d’établir des mécanismes efficaces pour lutter contre ce phénomène.

85.Si la loi no 3325 du 18 janvier 2006 a érigé ces délits en infraction pénale, son application est toutefois rendue difficile par certaines lacunes juridiques. Un projet de loi intégral sur la lutte contre la traite et le trafic de personnes est actuellement à l’étude, à l’initiative du Parlement, dans le but de renforcer et compléter les définitions, peines et responsabilités arrêtées dans la loi susmentionnée. Ce projet a pour objet de résoudre les problèmes liés à la fois aux migrations internationales et aux migrations internes.

86.La Commission technique de la lutte contre la traite et le trafic de personnes a été créée à la fin mars 2006. Elle se compose de représentants du Ministère de la justice, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du pouvoir judiciaire, de l’Union interparlementaire de Bolivie, de Pro Adolescentes Bolivia, de la Direction de la traite et du trafic de personnes de la Force spéciale de lutte contre le crime (FELCC), de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et du Centre de thérapie féminine (CDTM).

87.Le Gouvernement bolivien a ratifié les instruments internationaux ci‑après:

a)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé par la Bolivie le 12 décembre 2000 et approuvé par la loi no 2273 du 22 novembre 2001;

b)Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ratifiée le 6 octobre 1983;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 3 juin 2003.

Q28. Fournir des renseignements détaillés et à jour sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine des migrations, en particulier concernant le travail temporaire, les programmes et autres accords relatifs à l ’ emploi, la protection, la double imposition, la sécurité sociale, la réadmission, le retour, etc. Développer et actualiser les informations sur les mesures prises par l ’ État partie pour apporter une aide et des facilités aux travailleurs migrants de retour dans le pays.

88.Le Ministère des relations extérieures et des cultes informe le Comité que les accords bilatéraux et multilatéraux ci‑après concernant les questions relatives aux migrations ont été conclus:

a)Accord sur les travailleurs saisonniers, conclu avec la République argentine le 14 février 1978;

b)Accord migratoire conclu avec l’Argentine le 16 février 1998; Protocole additionnel à l’Accord migratoire du 6 novembre 2000; deuxième Protocole additionnel à l’Accord migratoire du 6 novembre 2000;

c)Décision 503 sur la Reconnaissance des documents nationaux d’identité adoptée le 22 juin 2001 par les pays membres de la Communauté andine;

d)Accord de régularisation des migrants conclu avec le Pérou le 26 janvier 2002;

e)Accord sur la régularisation des migrants des pays du Mercosur, de Bolivie et du Chili, conclu le 5 décembre 2002;

f)Décision 504 sur le mécanisme andin de coopération en matière d’assistance et de protection consulaire et de migration, adoptée par le Conseil andin des Ministres des relations extérieures le 25 juin 2003;

g)Nouvel Accord migratoire avec l’Argentine, conclu le 21 avril 2004;

h)Accord de régularisation des migrants conclu avec le Brésil le 15 août 2005;

i)Accord sur la régularisation des migrants conclu avec le Paraguay le 20 octobre 2006;

j)Accord relatif à la reconnaissance réciproque et à l’échange des permis de conduire conclu avec l’Espagne le 23 novembre 2007;

k)Accord multilatéral ibéro‑américain de sécurité sociale, signé le 10 novembre 2007.

89.Ces dernières années, la Bolivie a également signé les déclarations multilatérales et régionales ci‑après, qui contiennent des éléments se rapportant à la question migratoire et à la promotion du respect des droits des migrants:

a)Déclaration de Nuevo León adoptée par le Sommet extraordinaire des Amériques tenu à Monterrey (Mexique) en janvier 2004;

b)Déclaration d’Asunción, adoptée le 5 mai 2006 dans le cadre de la Conférence sud‑américaine sur les migrations;

c)Déclaration du Sommet ibéro‑américain de Montevideo du 6 novembre 2006, dans le texte final de laquelle la Bolivie a fait incorporer plusieurs références à la protection des droits des migrants et des groupes vulnérables tels que les peuples autochtones;

d)Déclaration de Caracas adoptée le 3 juillet 2007 dans le cadre de la Conférence sud‑américaine sur les migrations.

Q29. Indiquer s ’ il existe un mécanisme facilitant l ’ identification des réfugiés ou des victimes de trafic parmi les migrants. Donner aussi des renseignements sur les mesures adoptées par l ’ État partie pour veiller à ce que les mesures de contrôle de l ’ immigration soient de nature à protéger les droits des groupes vulnérables, tels que les demandeurs d ’ asile, les enfants et les victimes de trafic.

90.À ce jour, il n’existe pas encore en Bolivie de mécanisme pour l’identification des réfugiés ou des victimes de trafic parmi les migrants.

Q30. Indiquer s ’ il existe dans l ’ État partie une institution publique qui apporte une assistance aux travailleurs migrants boliviens et aux membres de leur famille à l ’ étranger.

91.L’institution chargée d’apporter une assistance aux travailleurs migrants est le Ministère des relations extérieures et des cultes, par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires consulaires, des consulats et des sections consulaires des représentations diplomatiques de la Bolivie. Les Consuls ont pour obligation légale d’apporter aux citoyens boliviens l’assistance prévue aux alinéas a, b, g, h, i, j et l de l’article 2 du décret suprême no 22243 du 11 juillet 1989 (Règlement consulaire).

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