Nations Unies

CMW/C/BOL/RQ/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

19 avril 2021

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Trente-quatrième session

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Réponses de l’État plurinational de Bolivie à la liste de points concernant son troisième rapport périodique * , **

[Date de réception : 2 mars 2020]

Abréviations et acronymes

ASFIAutorité de surveillance du système financier

CANCommunauté andine des nations

CNMConseil national des migrations

CONAREComité national d’éligibilité pour les réfugiés

DIGEMIGDirection générale des migrations

MERCOSURMarché commun du Sud

OITOrganisation internationale du Travail

SEPDEPService plurinational de défense publique

SIFDEService interculturel de renforcement démocratique

SIPSystème intégral de pensions

TCPTribunal constitutionnel plurinational

TSETribunal suprême électoral

UPCOMUnité de police chargée du contrôle des migrations

I.Introduction

1.En application de l’article 73 (par. 1 b) de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (« la Convention »), l’État plurinational de Bolivie a présenté au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (« le Comité ») son troisième rapport périodique (CMW/C/BOL/3) en 2018, après avoir reçu la liste des points (CMW/C/BOL/Q/3) à traiter lors de l’examen de ce rapport, en octobre 2020.

2.Au sein de l’Espace interinstitutions, le Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle a élaboré le présent document à partir des informations communiquées par les institutions publiques compétentes.

II.Réponses à la liste de points (CMW/C/BOL/Q/3)

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

3.Comme expliqué aux paragraphes 136 à 143 du troisième rapport périodique, la Bolivie garantit, par la loi no 370 relative aux migrations (la « loi no 370 »), au titre du principe de non-discrimination, le droit au travail et la protection de tous les travailleurs migrants étrangers. L’article 48 de cette loi dispose que les migrants étrangers autorisés à entrer sur le territoire bolivien et à y séjourner à titre transitoire, temporaire ou permanent peuvent exercer une activité rémunérée ou lucrative en tant que travailleurs indépendants ou salariés et bénéficier de la protection et des droits consacrés par les lois sur le travail et la sécurité sociale.

4.La règle juridique se fonde sur le principe constitutionnel de défense et de protection du droit au travail. Par ailleurs, il convient de préciser que, en 2017 et en 2018, la loi no 997 du 13 novembre 2017 (la « loi no 997 ») et la loi no 1067 du 28 mai 2018 (la « loi no 1067 ») ont été promulguées, à la suite de quoi des modifications ont été apportées à la loi no 370.

5.La loi no 997 apporte des modifications et consacre un certain nombre de nouveaux principes : octroi d’un titre de séjour ou de la nationalité bolivienne et octroi d’une carte d’identité aux personnes étrangères ; classification des visas et autorisations d’entrée sur le territoire pour motif de tourisme ou de visite, et suppression des autorisations d’entrée sur le territoire pour motif de tourisme ou de visite pour les migrants ; responsabilité des opérateurs de transport de passagers, des agences de voyage et de tourisme et des entreprises du secteur du tourisme d’accueil, et exonération du paiement de taxes migratoires pour les personnes handicapées qui se rendent à l’étranger, pour les personnes et les membres de leur famille qui partent à l’étranger afin de s’y faire soigner, ainsi que pour les personnes étrangères invitées ou accréditées dans le cadre de manifestations internationales autorisées par le Ministère des relations extérieures.

6.En outre, la loi no 1067 apporte des modifications au registre des personnes nées à l’étranger de mère ou de père bolivien(ne), afin de l’élargir, de le simplifier et de le rendre plus pratique.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

Politique migratoire intégrée

7.La Constitution politique de l’État (la « Constitution ») dispose que l’État garantit à toutes les personnes et les collectivités, sans discrimination aucune, l’exercice libre et effectif de leurs droits ; en outre, les ressortissants nationaux et étrangers qui se trouvent sur le territoire bolivien jouissent des mêmes droits et garanties prévus par la Constitution. Ainsi, les mesures migratoires s’appuient sur le droit de chacun de se déplacer, dépassant les notions d’immigration et d’émigration, qui peuvent poser des problèmes, et se fondent sur une logique de coopération entre pays d’origine, de transit et de destination, protégeant ainsi le droit humanitaire.

8.Par conséquent, aux fins de la mise en place d’une politique migratoire intégrée entre 2015 et 2018, les textes législatifs suivants ont été adoptés :

Le décret suprême no 2359 du 13 mai 2015, qui a pour objet d’autoriser la délivrance gratuite, à titre exceptionnel, d’actes de naissance et de cartes d’identité aux personnes placées en centre de détention ; en ce qui concerne les personnes étrangères, le décret prévoit que la Direction générale des migrations (« DIGEMIG »), en lien avec le Ministère des relations extérieures, informe les représentations diplomatiques et consulaires concernées de la situation des personnes et demande, si nécessaire, la délivrance de pièces d’identité ;

Le décret suprême no 3676 du 3 octobre 2018, qui prévoit, à titre exceptionnel, la régularisation du statut migratoire pour les personnes étrangères qui sont en situation irrégulière sur le territoire bolivien, et établit les conditions et exigences liées à cette régularisation ;

Enfin, les lois nos 997 et 1067, développées dans les paragraphes 4 à 6.

Conseil national des migrations

9.Comme indiqué dans le troisième rapport périodique, conformément à l’article 6 de la loi no 370, le Conseil national des migrations est l’instance chargée de la coordination, de la coopération, de la communication et de l’information concernant les politiques et les activités migratoires ; il a également pour mission de fixer les critères et les normes de la politique publique en matière d’intégration sociale et professionnelle des migrant(e)s ; enfin, en vertu de l’article 59 de la loi susmentionnée, cette instance est compétente pour élaborer des politiques efficaces de protection, de prise en charge, de mise en relation, de retour et de réintégration des Bolivien(ne)s de l’étranger qui demandent à retourner au pays de manière volontaire, par l’intermédiaire des missions diplomatiques et consulaires.

10.Le Conseil s’est réuni afin d’examiner les questions suivantes : application de la Déclaration de la Conférence mondiale des peuples pour un monde sans murs et la construction d’une citoyenneté universelle ; proposition du « statut migratoire andin » ; traitement des personnes de nationalité chinoise titulaires de passeports ordinaires de service public ; rapport sur la régularisation et le registre national des personnes étrangères ; Forum spécialisé sur les migrations, résultats de l’étude de l’Organisation internationale pour les migrations concernant la portée de l’Accord sur l’octroi du statut de résidence dans le Marché commun du Sud (« MERCOSUR »), la Bolivie et le Chili.

11.De la même manière, en décembre 2019 et janvier 2020, le Conseil s’est réuni afin d’aborder des questions relatives à la sécurité, à la migration vénézuélienne et d’autres pays, à la gouvernance, à la stratégie de communication, aux itinéraires et aux carburants. Ces réunions ont abouti à la publication de la décision no 148/2020, qui modifie les conditions de régularisation du statut de résidence dans le pays et valide l’acceptation de documents supplétifs pour les familles vénézuéliennes, mettant l’accent sur la protection de l’enfance.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

12.Comme expliqué aux paragraphes 147 à 151 du troisième rapport périodique, il existe dans le pays des bases de données, lesquelles peuvent, conformément au droit de pétition prévu par la Constitution, faire l’objet de requêtes par les autorités concernées ; ainsi, la DIGEMIG permet à toute personne physique ou morale d’accéder à ces données statistiques, les institutions des droits de l’homme pouvant également bénéficier de cet accès, aux fins prévues par le droit.

13.En outre, l’Institut national de la statistique, en tant qu’organe exécutif et technique du système national d’information statistique, traite dans le cadre de ses attributions et de ses compétences institutionnelles des demandes d’informations statistiques sur les migrations internationales concernant des ressortissants nationaux et étrangers, en se basant sur le recensement de la population et du logement de 2012.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

14.Comme expliqué au paragraphe 144 du troisième rapport périodique, la Bolivie étudie l’opportunité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

15.Par ailleurs, au paragraphe 146 du troisième rapport périodique, l’État avait indiqué que, au cours des dernières années, il avait pris des mesures en faveur des migrants afin de se conformer aux Conventions nos 97 et 143 ; cependant, il étudie l’opportunité de ratifier ou non lesdites conventions, ainsi que la Convention no 181 de l’Organisation internationale du Travail (« OIT »).

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

16.L’État bolivien, par l’intermédiaire du trésor public national, attribue au Bureau du Défenseur du peuple le budget nécessaire à la réalisation de sa mission et de ses attributions, lesquelles sont définies dans la Constitution et dans la loi no 870 du 13 décembre 2016 relative au Défenseur du peuple (la « loi no 870 »), veillant ainsi à ce qu’il dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

17.En 2019, ledit budget, financé par le trésor public national, s’est élevé à 36 565 286 BOB ; à cette somme se sont ajoutés des dons extérieurs, d’un montant total de 2 003 431 BOB, portant le budget total à 38 567 717 BOB.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

18.Conformément à l’article 410 de la Constitution, le « bloc de constitutionnalité » comprend les traités et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

19.Ainsi, par son arrêt no 0572/2014 du 10 mars 2014, le Tribunal constitutionnel plurinational (le « TCP ») a établi ce qui suit :

« Il convient de préciser que le principe de constitutionnalité ne se résume pas au texte officiel de la Constitution politique de l’État, mais qu’il inclut également les normes qui composent le bloc de constitutionnalité et, de ce fait, l’interprétation des dispositions juridiques doit non seulement tenir compte de la loi fondamentale, mais aussi des normes qui constituent le bloc de constitutionnalité ; par conséquent, les normes contenues dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme devront être prises en considération, de même que la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui fait également partie du bloc de constitutionnalité, conformément à l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 0110/2010‑R du 10 mai 2010.

À ce propos, il convient de mentionner deux principes, énoncés aux articles 13 et 256 de la Constitution, qui orientent l’interprétation des droits fondamentaux : le principe pro homine et le principe de conformité aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En vertu du premier, les juges, les tribunaux et les autorités administratives ont le devoir d’appliquer la norme la plus favorable à la protection du droit considéré, qu’elle soit inscrite dans la Constitution ou dans les normes de rang constitutionnel, et d’adopter l’interprétation la plus large et la plus favorable au droit en question. Selon le second principe (interprétation conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme), ils sont tenus d’exercer le contrôle du respect des conventions, d’interpréter le droit dans le sens des normes relevant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés ou auxquels l’État aura adhéré, pour autant que ces instruments énoncent bien des droits plus favorables que ceux énoncés dans la Constitution, obligation qui contraste avec l’interprétation du droit donnée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

Dans le contexte précédemment décrit, il est évident que, au moment d’appliquer les lois, les juges et les tribunaux sont tenus d’examiner la compatibilité de la disposition juridique avec la Constitution politique de l’État ; toutefois, comme le prévoit notre Constitution dans ses articles 13 et 256 et ainsi que le reflète la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ils sont également tenus d’effectuer un contrôle de conventionnalité, afin de déterminer la compatibilité de ladite disposition juridique avec les traités et pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et l’interprétation qu’en fait la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Dans les deux cas, les juges et les tribunaux sont tenus d’interpréter la disposition juridique au regard des normes de la loi fondamentale et de celles contenues dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et conformément à celles-ci et, lorsqu’une telle interprétation n’est pas possible, de formuler systématiquement recours en inconstitutionnalité.

(…) Par conséquent, tant le principe de constitutionnalité (art. 410 de la Constitution) que celui de conventionnalité (art. 13.IV et 256 de la Constitution) − qui, en vertu du bloc de constitutionnalité prévu à l’article 410 de la Constitution, fait partie intégrante du principe de constitutionnalité − exigent des autorités qu’elles interprètent les normes au regard de la Constitution politique de l’État et des normes du bloc de constitutionnalité et conformément à celles-ci, garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux et des garanties constitutionnelles, lesquels, comme cela a été mentionné précédemment, occupent une place privilégiée au sein de notre système constitutionnel.

Ainsi, il revient aux juges et aux tribunaux, dans le respect des obligations d’impartialité, d’indépendance et de compétence qui constituent la garantie du juge naturel, d’assurer un véritable contrôle de conventionnalité, de manière à garantir l’exercice effectif des droits et garanties juridictionnels prévus dans la Constitution politique de l’État et les normes du bloc de constitutionnalité, comme l’a déjà indiqué la Cour interaméricaine dans les cas susmentionnés. ».

20.De la même manière, le TCP compétent en matière de migration a rendu l’arrêt no 1038/2006-R du 19 octobre 2006, dans lequel il a indiqué que la réglementation migratoire devait respecter et protéger les droits fondamentaux et les garanties constitutionnelles, conformément à ce qui suit : « …l’entrée et le séjour de personnes étrangères sur le territoire national est réglementé par une série de normes juridiques, lesquelles offrent aux États une importante marge de manœuvre en matière de réglementation de l’entrée et le séjour des étrangers ; cependant, ce pouvoir discrétionnaire a pour limites les droits fondamentaux, que tous les États se sont engagés à respecter. Ainsi, les autorités administratives ne peuvent en aucun cas ignorer la validité et la portée des droits fondamentaux des étrangers et de tous ceux inhérents à la personne humaine garantis par la Constitution politique de l’État et les traités internationaux, même lorsqu’il s’agit de migrants en situation irrégulière. Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de l’État en matière d’entrée et de séjour sur le territoire est assujetti à la validité des droits constitutionnels fondamentaux et au respect des droits de l’homme par les autorités responsables des questions de séjour des étrangers ».

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

21.En application de la loi no 464 relative au Service plurinational d’aide aux victimes (la « loi no 464 ») et du décret suprême no 2095 du 5 septembre 2015 relatif à l’application de la loi no 464 (le « décret suprême no 2095 »), le Service a été saisi, en 2018 en 2019, de deux affaires concernant des travailleurs migrants boliviens victimes de la traite en Argentine. On trouvera ci-après des renseignements détaillés sur ces deux affaires.

Affaire n o  1 : Couple marié

Sexe

Féminin

Masculin

Âge

30 ans

30 ans

Nationalité

Bolivienne

Bolivien

Origine ethnique

Métisse

Métisse

Statut migratoire en Argentine

Irrégulier

Irrégulier

Handicap de la victime

Aucun

Aucun

Nature

Victime de l’infraction de traite en République d’Argentine

Victime de l’infraction de traite en République d’Argentine

Type d’assistance

Assistance psychologique (2 séances de psychothérapie, 1 séance de thérapie de couple et 1 séance en couple)

Assistance psychologique (Psychothérapie, 1 séance de thérapie de couple et 1 séance en couple)

Coût

Gratuit

Gratuit

Statut actuel de l’assistance

Ne reçoit actuellement pas d’aide psychologique, ne souhaite plus bénéficier du Service

Ne reçoit actuellement pas d’aide psychologique, ne souhaite plus bénéficier du Service

Source  : Service plurinational d’aide aux victimes.

Affaire n o  2

Sexe

Féminin

Âge

19 ans

Nationalité

Bolivienne

Origine ethnique

Métisse

Statut migratoire en Argentine

Irrégulier

Handicap de la victime

Aucun

Nature

Victime de l’infraction de traite et d’abus (en République d’Argentine).

Type d’assistance

Assistance psychologique : 3 séances de psychothérapie et élaboration d’un rapport psychologique préliminaire.

Assistance sociale : aide mise en place en collaboration avec le bureau du Défenseur du peuple afin de prendre contact avec la Direction départementale du travail de la ville d’Oruro, dans l’objectif de trouver du travail à la victime.

Aide juridictionnelle : contact pris avec le procureur départemental et le directeur de la Force spéciale de lutte contre la criminalité afin de coordonner les premières étapes de l’enquête lors de la phase préliminaire.

Coût

Gratuit

Statut actuel de l’assistance

Assistance psychologique : la psychothérapie a été repoussée afin de ne pas perturber les résultats de l’expertise psychologique.

Assistance sociale : la coordination avec le bureau du Défenseur du peuple, ayant pour objet de prendre contact avec la Direction départementale du travail de la ville d’Oruro afin de trouver du travail à la victime, est en cours.

Aide juridictionnelle : la victime bénéficie actuellement d’une aide juridique, et ce pendant toute la durée de la procédure pénale, ainsi que d’une surveillance.

Source  : Service plurinational d ’ aide aux victimes .

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Concernant l’application du décret suprême no 762 du 5 janvier 2011 (le « décret suprême no 762 »)

22.Le Comité national contre le racisme et toutes les formes de discrimination (le « Comité national »), créé par la loi no 045 contre le racisme et toutes les formes de discrimination (la « loi no 045 »), a adopté deux décisions relatives aux principes d’égalité et de non-discrimination et aux conséquences de leur violation :

Dans sa décision CN − Nº 004/2016 du 9 septembre 2016, le Conseil national a déterminé que les institutions publiques et privées devaient appliquer des protocoles de prise en charge des plaintes pour actes de racisme et de discrimination et définir des délais et des procédures concernant l’enregistrement des plaintes, le suivi et le déroulement des procédures disciplinaires administratives jusqu’à leur conclusion, en coordination avec le Comité national ; en cas de non‑respect de cette obligation et de réponse négative à des demandes de dossiers déposées par le Comité national, la présidence du Comité publiera une note de censure publique contre l’entité contrevenante (ANNEXE 1) ;

Dans sa décision CN − Nº 002/2016 du 7 décembre 2016, le Conseil national a adopté le Protocole concernant le recueil des plaintes, les procédures de poursuites et les mesures de répression en matière d’actes de racisme et de discrimination dans l’administration publique, afin de fournir un instrument concret utile aux autorités chargées de l’instruction dans l’exercice de leurs compétences ; en outre, la résolution prévoit la communication du protocole susmentionné aux différents ministères, aux gouvernements départementaux autonomes et aux gouvernements municipaux autonomes, afin qu’il soit intégré par voie administrative dans les dispositions législatives internes et mis en œuvre dans le cadre de chaque procédure administrative disciplinaire pour acte de racisme et de discrimination (ANNEXE 2). Conformément aux procédures institutionnelles, ce protocole doit être mis en application par des fonctionnaires spécialisés, appelés « autorités compétentes », qui permettent la bonne mise en application des sanctions grâce à des procédures administratives effectives.

Formation

23.Comme exposé aux paragraphes 163 à 167 du troisième rapport périodique, l’État, par l’intermédiaire du Comité national, de la DIGEMIG et de l’Unité de police chargée du contrôle des migrations (« UPCOM »), mène régulièrement des activités de formation, afin de permettre une bonne prise en charge des citoyens, ressortissants nationaux et étrangers, dans le respect des droits et garanties constitutionnels de chacun, et de lutter contre les préjugés et la stigmatisation sociale.

Harmonisation du Code du travail avec la Convention

24.L’État bolivien a informé le Comité que, en application de la Constitution, de la législation nationale et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les droits des travailleurs migrants étrangers sont garantis et protégés.

25.Ainsi, en application du Code du travail, toute personne étrangère bénéficie, dès lors qu’elle conclut un contrat de travail validé par le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, de la protection de ses droits et de la garantie de pouvoir accéder à une source d’emploi.

26.Conformément à la Convention, la loi no 370 dispose que les personnes étrangères, comme les citoyens boliviens, jouissent des droits reconnus par la Constitution, la législation et les instruments internationaux, parmi lesquels le droit au travail, à la sécurité sociale, aux services et prestations sociales de base, ainsi que le droit d’exercer une activité rémunérée pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Travailleurs migrants en situation irrégulière

27.En Bolivie, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi no 370, une situation migratoire irrégulière n’est en aucun cas compatible avec le droit du travail ou assujettie d’une quelconque manière à celui-ci. Ainsi, en 2019, 4 967 personnes ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.

28.À cet égard, le TCP a rendu l’arrêt 0300/2018-S4 du 27 juin, selon lequel « [l]’obligation de quitter le territoire, conformément à la législation en vigueur, fait l’objet d’une procédure administrative spéciale détaillée dans l’article 37 de la loi relative aux migrations, selon laquelle la Direction générale des migrations est l’autorité responsable de l’expulsion de la personne migrante étrangère du territoire national, mandat qui concorde avec l’article 32.I du règlement d’application de la loi relative aux migrations du (décret suprême no 1923 du 12 mars 2014), l’article 38 de la loi relative aux migrations prévoyant les motifs pour lesquels l’État peut décider de l’expulsion d’une personne étrangère... ».

29.Il convient de préciser que, en Bolivie, il n’est pas possible de placer en détention une personne migrante étrangère en situation irrégulière. Aussi, la réglementation aéronautique bolivienne prévoit les dispositions suivantes concernant les personnes non admissibles ou expulsées : « a) L’exploitant de l’aéroport établira une procédure spécifique dans le cadre du Programme de facilitation sur l’entrée, le séjour ou la sortie des personnes expulsées et non admissibles, en coopérant pleinement avec les compagnies aériennes et avec l’escorte chargée de mener à bien le transfert ; b) pendant toute la durée où la personne non admissible ou expulsée se trouve à l’aéroport, celle-ci bénéficiera d’un traitement, d’un espace et de conditions appropriés pour ne pas porter atteinte à sa dignité. À cette fin, l’exploitant de l’aéroport est tenu de réserver des espaces confortables dans la zone internationale ; c) l’exploitant de l’aéroport est tenu de prévoir, dans le cadre du Programme de facilitation, une procédure relative à l’utilisation des espaces et des services destinés aux personnes non admissibles ou expulsées, et de définir les responsabilités spécifiques de la compagnie aérienne et des responsables du transfert. ».

Protocole d’intervention des défenseurs publics

30.Le Protocole d’intervention des défenseurs publics est mis en œuvre par l’intermédiaire des directions départementales du Service plurinational de défense publique (le « SEPDEP ») qui, dans le cadre de ses compétences institutionnelles, dès l’instant où un cas est porté à sa connaissance, offre une assistance juridique gratuite aux ressortissants étrangers arrêtés, inculpés, accusés ou condamnés, en demandant au procureur une mise en relation et en exigeant la présence d’une représentation diplomatique du pays d’origine, ainsi que l’assistance indispensable d’un interprète lors des différentes étapes de la procédure et de la déclaration informative ; de la même manière, la Direction nationale du SEPDEP mène des actions de coordination directe avec les ambassades et consulats des pays d’origine.

31.Ainsi, entre 2014 et 2018, ce service a traité 754 cas de personnes migrantes, lesquels sont détaillés ci-dessous.

Cas d’étrangers traités entre 2014 et 2018 par le Service plurinational de défense publique

Pays/année

2014

2015

2016

2017

2018

Total

1

Allemagne

0

1

0

0

0

1

2

Argentine

19

34

30

28

23

134

3

Belgique

1

1

0

1

0

3

4

Brésil

3

0

2

0

0

5

5

Bulgarie

2

0

0

0

0

2

6

Cameroun

10

0

0

0

0

10

7

Chili

10

23

11

14

14

72

8

Chine

0

1

0

0

0

1

9

Colombie

17

39

49

37

36

178

10

Costa Rica

1

0

0

0

0

1

11

Équateur

8

4

2

11

7

32

12

El Salvador

1

0

0

0

0

1

13

Espagne

14

3

1

1

1

20

14

États-Unis

0

0

0

1

0

1

15

Philippines

0

1

0

0

0

1

16

France

1

0

1

0

0

2

17

Pays-Bas

0

0

1

0

1

2

18

Honduras

0

1

1

0

0

2

19

Irlande

2

2

0

0

0

4

20

Maroc

0

1

0

0

0

1

21

Mexique

7

7

2

1

0

17

22

Nicaragua

0

1

1

0

0

2

23

Paraguay

3

11

0

2

7

23

24

Pérou

41

46

42

39

33

201

25

Pologne

1

0

0

0

0

1

26

Portugal

3

0

0

0

0

3

27

Afrique du Sud

2

0

0

0

0

2

28

Suisse

0

0

1

0

0

1

29

Turquie

2

0

0

0

0

2

30

Ukraine

1

0

0

0

0

1

31

Ukraine

2

0

0

0

0

2

32

Uruguay

3

5

0

4

1

13

33

Venezuela

0

2

3

2

6

13

Total

154

183

147

141

129

754

Source  : Service plurinational de défense publique, sur la base des données du Système intégré de suivi des affaires judiciaires.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

32.Comme expliqué aux paragraphes 126 à 129 du troisième rapport périodique, le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale (effectue des inspections et des opérations afin de vérifier que les normes relatives au travail sont respectées et ainsi de garantir la protection des droits des travailleurs.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

33.Concernant les cas dans lesquels des ordonnances d’expulsion de travailleurs migrants et de membres de leur famille ont fait l’objet d’un examen par une autorité compétente, il convient de signaler que tous étaient fondés sur des motifs énoncés dans l’article 38 de la loi no 370.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

34.Comme expliqué aux paragraphes 64, 65, 99 et 100 du troisième rapport périodique présenté au Comité, conformément à la Constitution, et à la législation en vigueur, la Bolivie reconnaît et garantit aux travailleurs migrants, entre autres, le droit de s’affilier à des unions professionnelles et à des syndicats dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux ; ainsi, les personnes étrangères ont le droit d’exercer leur droit à la liberté syndicale et de bénéficier des obligations prévues par les lois en matière de travail.

35.Le Ministère du travail, dans le cadre de ses fonctions établies par l’article 86 paragraphe i) du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 relatif à l’organisation de l’exécutif (le « décret suprême no 29894 »), est chargé de garantir le droit des travailleurs à la liberté syndicale et à l’organisation pour la défense de leurs intérêts, leur représentation et la protection de leur patrimoine ; ainsi, il organise des ateliers de formation autour de la liberté syndicale dans divers secteurs professionnels sur le territoire bolivien, sans aucune distinction liée à la nationalité des participants.

36.Par ailleurs, le Ministère du travail est l’entité chargée du registre des syndicats. À ce jour, les travailleurs migrants n’ont pas créé de syndicat unique ; cependant, parmi tous les syndicats existants se trouvent des travailleurs migrants.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Accès effectif au système de sécurité sociale et aux prestations de sécurité sociale

37.En Bolivie, dans le cadre du décret suprême no 0822 du 16 mars 2011 et de la loi no 065 relative aux pensions (la « loi no 065 »), les assurés étrangers et leurs ayants droit ont accès aux aides et prestations du système intégral de pensions (le « SIP »), sans aucune discrimination.

38.Ainsi, en mai 2019, selon les données des sociétés de gestion des caisses de retraite et des organismes d’assurance et conformément à la décision administrative APS/233 − 2011 du 12 août 2011, un total de 563 assurés étrangers enregistrés avaient bénéficié d’une allocation et/ou d’une prestation dans le cadre du SIP, ainsi que détaillé ci-dessous.

Entité

Futuro de Bolivia A.F.P.-S.A.

BBVA Previsión AFP S.A.

La Vitalicia S.A.

Seguros PROVIDA

Total général

Contrat de paiement de compensation des cotisations mensuelles

17

31

46

Contrat de pension de retraite à mensualités de durée variable

32

34

66

Contrat de pension minimum

3

3

Déclaration de départ à la retraite pour pension solidaire de vieillesse

95

99

1

1

196

Déclaration de départ à la retraite de pension de vieillesse

80

180

1

189

Contrat de pension de retraite de type assurance-vie souscrit auprès d’une compagnie d’assurance

11

3

14

Pension d’invalidité

4

10

14

Pension de réversion en cas de décès lié aux risques

17

15

1

33

Total général

245

300

13

5

563

Source  : Autorité de vérification et de contrôle des pensions et assurances − APS.

39.En ce qui concerne le régime d’assurance sociale à court terme, l’article 12 de la loi no 370 réaffirme que les personnes migrantes étrangères jouissent des mêmes droits à la sécurité sociale et aux allocations et prestations de base que les ressortissants boliviens ; en conséquence, le Code de la sécurité sociale et le règlement correspondant s’appliquent obligatoirement à tous les nationaux et à tous les étrangers qui travaillent dans le pays et qui fournissent des services rémunérés à une personne physique ou morale.

40.De la même manière, la loi no 065 dispose que l’employeur doit agir en tant qu’agent de retenue et verser les contributions de l’assuré, la contribution de solidarité, la prime de risque ordinaire et la contribution correspondant aux revenus de l’assuré, la contribution nationale de solidarité à hauteur des revenus de l’assuré et les contributions pour personnes à charge.

Possibilités qui s’offrent aux travailleurs migrants en matière de pension ou de retraite

41.En application de la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale, entrée en vigueur en Bolivie le 1er mai 2011, les personnes qui ont travaillé dans un ou plusieurs État(s) partie(s) et ont cotisé à la sécurité sociale à long terme pourront, au moment de bénéficier d’une prestation, demander dans leur pays de résidence la reconnaissance de leurs apports et obtenir une allocation vieillesse, décès ou invalidité, sous réserve d’avoir rempli les obligations prévues par la législation de chaque pays.

Accès aux soins de base et aux soins médicaux d’urgence

42.La loi no 1152 portant modification de la loi no 475 du 30 décembre 2013 relative aux prestations des services de santé globale de l’État plurinational de Bolivie, modifiée par la loi no 1069 du 28 mai 2018 « Pour un système unique de santé, universel et gratuit » (la « loi no 1152 ») dispose dans son article 5.I que : « ont accès à la prise en charge totale des soins de santé du secteur de la santé publique : a) les ressortissants boliviens qui ne sont pas couverts par le sous-secteur de la sécurité sociale à court terme ; b) les ressortissants étrangers qui ne sont pas couverts par le sous-secteur de la sécurité sociale à court terme, dans le cadre des instruments internationaux, en vertu du principe de la réciprocité et dans les mêmes conditions que les ressortissants boliviens (…) ; c) les ressortissants étrangers se trouvant dans l’État plurinational de Bolivie qui ne sont pas concernés par le paragraphe b) et qui appartiennent aux groupes suivants :

1.Femmes enceintes ;

2.Femmes nécessitant des soins de santé sexuelle et procréative ;

3.Enfants de moins de 5 ans ;

4.Femmes et hommes de plus de 60 ans ;

5.Personnes reconnues handicapées conformément à la législation en vigueur. ».

43.En conséquence, les travailleurs migrants qui sont protégés par cette disposition juridique sont ceux concernés par les paragraphes b) et c) de l’article susmentionné.

44.De la même manière, selon l’article 6 du Code de la sécurité sociale cette disposition s’applique à tous les ressortissants nationaux ou étrangers qui travaillent sur le territoire bolivien et qui accomplissent une tâche rémunérée pour le compte d’une personne physique ou morale, que celle-ci ait un statut public ou privé, selon un arrangement exprès ou tacite.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

45.En ce qui concerne l’application de la décision no 1/2018 adoptée par le Ministère de l’éducation, on dénombrait en 2018 au niveau national un total de 5 548 élèves scolarisés dans un établissement de l’enseignement public sous la catégorie « inscription tardive/étranger/nouveau », dont 30 dans l’enseignement préélémentaire, 3 499 dans l’enseignement élémentaire et 2 019 dans l’enseignement secondaire. En 2019, on dénombrait dans la même catégorie un total de 7 522 élèves scolarisés, dont 35 en préélémentaire, 4 812 en élémentaire et 2 675 en secondaire.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

46.Selon la loi no 393 relative aux services financiers (la « loi no 393 »), les activités d’intermédiation financière et la prestation de services financiers sont d’intérêt public et ne peuvent être exécutées que par des entités financières agréées, chargées d’exécuter des virements et d’émettre des ordres de paiement exigibles dans le pays ou à l’étranger, des intermédiaires financiers et des sociétés de transferts de fonds.

47.De la même manière, la loi susmentionnée garantit l’accès universel aux services financiers, ainsi qu’un traitement équitable, sans discrimination liée à l’âge, au genre, à l’origine ethnique, à la religion ou à l’identité culturelle. Elle garantit également l’accès à des moyens ou voies de réclamation efficaces si les produits ou services financiers reçus ne sont pas conformes, les carences des entités financières qui restreignent l’accès aux services financiers pouvant faire l’objet d’une procédure de sanction par l’Autorité de supervision du système financier (« ASFI »).

48.Ainsi, par la circulaire no ASFI/DEP/CC-2227/2015 du 18 mai 2015, l’ASFI a ordonné aux banques multiservices, aux banques spécialisées dans les PME et aux banques publiques de saisir quotidiennement toutes leurs opérations de transfert depuis et vers l’étranger dans le système de collecte d’informations périodiques, parmi lesquelles figurent les transferts de fonds à la famille à l’étranger. Ces opérations sont détaillées ci-dessous :

Entité

2015

2016

2017

2018

Banques multiservices, PME et publiques

224 640 839

485 588 032

469 242 390

564 821 963

Source  : Autorité de supervision du système financier.

49.Concernant les transferts de fonds à la famille, les principaux pays émetteurs sont l’Espagne et les États-Unis ; ils représentent à eux deux 59 % du montant total reçu entre 2014 et 2018. Au niveau de la région, l’émetteur principal est l’Argentine, car c’est le pays où se trouvent le plus grand nombre d’immigrés boliviens.

50.En ce qui concerne le lieu de paiement, l’axe central du pays concentre depuis toujours le flux de transferts de fonds reçus, soit environ 87 % du total des fonds reçus par le pays.

Transferts de fonds reçus par pays d’origine

( En millions de dollars et pourcentage)

Pays d’origine

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

Allemagne

5,91

0,51

11,36

0,96

5,65

0,46

5,87

0,42

7,16

0,52

Argentine

96,91

8,33

117,52

9,97

138,06

11,20

181,09

13,01

143,96

10,51

Brésil

88,33

7,59

102,31

8,68

82,44

6,69

138,30

9,93

116,24

8,48

Chili

85,57

7,35

68,06

5,78

95,74

7,76

119,76

8,60

134,57

9,82

Espagne

518,65

44,57

491,85

41,74

537,97

43,63

565,43

40,61

579,51

42,30

États-Unis

191,79

16,48

194,28

16,49

190,93

15,48

213,04

15,30

231,59

16,90

France

7,75

0,67

8,03

0,68

7,34

0,59

6,66

0,48

7,25

0,53

Italie

26,12

2,24

22,56

1,91

25,28

2,05

22,76

1,63

24,11

1,76

Paraguay

6,84

0,59

6,21

0,53

5,74

0,47

6,93

0,50

5,91

0,43

Pérou

17,82

1,53

21,23

1,80

19,69

1,60

21,85

1,57

19,06

1,39

Suisse

16,30

1,40

17,28

1,47

19,07

1,55

33,50

2,41

22,16

1,62

Autres

101,57

8,73

117,71

9,99

105,12

8,53

77,07

5,54

78,51

5,73

Total

1 163,6

100,0

1 178,4

100,0

1 233,0

100,0

1 392,3

100,0

1 370,1

100,0

Source  : Banque centrale de Bolivie.

Transferts de fonds reçus par lieu de paiement

( En millions de dollars et pourcentage)

Lieu de paiement

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

La Paz

190,46

16,37

187,00

15,87

194,34

15,76

196,27

14,10

183,69

13,41

Cochabamba

342,76

29,46

366,94

31,14

408,26

33,11

446,82

32,09

444,05

32,41

Santa Cruz

467,68

40,19

482,23

40,92

470,51

38,16

563,23

40,45

558,51

40,77

Tarija

20,85

1,79

24,21

2,05

23,97

1,94

29,83

2,14

30,95

2,26

Potosí

15,35

1,32

16,09

1,37

20,09

1,63

25,18

1,81

22,448

1,64

Oruro

20,80

1,79

22,80

1,94

33,38

2,71

26,97

1,94

28,37

2,07

Chuquisaca

67,24

5,78

46,50

3,95

47,42

3,85

56,42

4,05

57,57

4,20

Beni

34,41

2,96

30,66

2,60

32,18

2,61

42,21

3,03

41,41

3,02

Pando

4,02

0,35

1,99

0,17

2,90

0,24

5,35

0,38

3,06

0,22

Total

1 163,6

100,0

1 178,4

100,0

1 233,0

100,0

1 392,3

100,0

1 370,1

100,0

Source  : Ban que centrale de Bolivie .

51.Cependant, en ce qui concerne les dispositifs que l’État a mis en place pour contrôler les commissions prélevées sur les transferts et prévenir les abus de la part des entités intermédiaires, il convient de signaler que, selon les articles 60 et 61 de la loi no 393, l’ASFI est l’instance chargée de déterminer les commissions et autres charges prélevées aux consommateurs par les entités financières sur les opérations et services fournis ; elle est également chargée de définir les procédures et mécanismes opérationnels élaborés pour l’application et le contrôle desdites commissions. Ainsi, cette entité contribue à l’élaboration de la réglementation relative à ces questions.

52.De la même manière, en application de la loi no 3446 relative à la taxe sur les transactions financières (la « loi no 3446 »), toute opération réalisée en devise étrangère et en devise nationale avec maintien de la valeur vis-à-vis de la devise étrangère, quelle qu’elle soit, fait l’objet d’une taxe sur les transactions financières. Cependant, la loi susmentionnée prévoit que les dépôts et les retraits effectués par des personnes physiques en devise étrangère ou nationale auprès de caisses d’épargne et dont le montant est inférieur ou égal à 2 000 USD (deux mille dollars des États-Unis) ou leur équivalent sont exonérés de cette taxe. En revanche, les retraits de comptes d’épargne en devise étrangère ou nationale par des personnes physiques, qu’il s’agisse de ressortissants nationaux ou étrangers, dont le montant est supérieur à 2 000 USD sont assujettis à la taxe.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

53.Dans le cadre de l’article 27.5 de la loi no 018 relative à l’organe électoral plurinational, afin d’informer les Boliviens et Boliviennes résidant à l’étranger sur le processus électoral, la procédure de vote et les étapes importantes du calendrier électoral, le Tribunal suprême électoral (le « TSE »), par l’intermédiaire du Service interculturel de renforcement démocratique (le « SIFDE »), a élaboré les Stratégies de communication, d’information et d’éducation des élections générales 2019 intitulées « Voter à l’étranger ». Ces stratégies incluent la production et la diffusion de supports d’information et d’éducation dans les pays qui comptent un grand nombre de ressortissants boliviens, parmi lesquels l’Argentine, le Brésil, le Chili, les États-Unis, l’Espagne et l’Italie.

54.La campagne de communication s’est déroulée en quatre phases :

Inscription ininterrompue et massive sur les listes électorales : phase qui s’est déroulée du 11 février au 14 juillet 2019, pendant laquelle des actions de production/diffusion de supports d’information ont été menées, aboutissant à l’inscription sur les listes électorales de 350 180 Boliviennes et Boliviens dans 33 pays d’Amérique, d’Europe et du reste du monde, leur permettant d’exercer leur droit d’élire leurs représentants aux plus hautes fonctions exécutives de l’État plurinational de Bolivie ;

Nature du processus électoral : phase entamée le 15 juillet 2019, comprenant la diffusion d’informations sur la nature du processus électoral à l’étranger, la procédure de vote et les étapes importantes du calendrier électoral ;

Désignation et formation des membres des bureaux de vote : phase axée, entre autres, sur la nature du processus électoral, la procédure de vote et les responsabilités des autorités électorales (membres des bureaux de vote et des officiers électoraux) ;

Procédure de vote, circonscriptions électorales et bureaux de vote : la priorité a été donnée à la diffusion de la liste des membres des bureaux de vote, ainsi qu’à l’identification des circonscriptions électorales et des bureaux de vote, et aux conditions d’exercice du droit de vote.

55.Aussi, afin de mener à bien les activités planifiées pour les élections générales de 2019, la section Éducation et formation a souhaité, au travers de la stratégie d’éducation, contribuer au renforcement des connaissances des acteurs directs et indirects relatives au processus électoral, l’objectif étant de permettre la participation éclairée des ressortissants boliviens de l’étranger conformément à la législation en vigueur.

56.Le processus de formation s’est déroulé au moyen de la plateforme Demodiversidad, qui permet d’accéder depuis n’importe quel endroit du monde, à condition d’avoir une connexion Internet, aux cours en ligne suivants :

Cours d’information pour les acteurs du processus électoral (coordinateurs, représentants, chargés de communication, assistants administratifs, assistants techniques, représentants consulaires) ;

Cours pour les officiers électoraux ;

Cours pour les membres des bureaux de vote.

57.Ces formations ont réuni 786 inscrits et elles ont permis de former 270 officiers électoraux et 150 membres de bureaux de vote de l’étranger.

58.Par ailleurs, grâce à la coordination entre l’Organe électoral plurinational et le Ministère des relations extérieures, et afin de faciliter l’inscription de nouveaux électeurs sur les listes électorales et de garantir le droit de vote des citoyens boliviens de l’étranger, environ 26 circonscriptions électorales ont été créées en 2019 (ANNEXE 3) dans des villes et/ou des localités où résident des ressortissants boliviens et où l’État possède une représentation diplomatique et consulaire permanente ; en outre, l’infrastructure et le personnel nécessaires ont été déployés pour l’inscription des nouveaux électeurs.

59.Ainsi, pour les élections générales d’octobre 2019, environ 120 circonscriptions électorales ont été mises en place à l’étranger, représentant un total de 341 001 électeurs inscrits dans 33 pays.

60.Par ailleurs, en ce qui concerne le nombre de ressortissants boliviens ayant participé à des processus démocratiques depuis l’étranger, les données à disposition sont présentées ci-dessous.

Processus démocratique

Votes exprimés

Électeurs inscrits

1

Élections générales 2014

168 535

271 986

2

Référendum constitutionnel 2016

81 081

258 990

3

Élections générales 2019

209 951

341 001

Source  : Organe électoral plurinational .

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

61.L’État bolivien garantit aux personnes migrantes étrangères la protection de l’unité de la famille et le droit au regroupement familial en vertu de l’article 4.22 de la loi no 370 : « Unité de la famille. L’État garantit la protection de l’unité de la famille et le droit au regroupement familial avec toutes les personnes unies par un lien de parenté au premier degré de consanguinité, filiation, adoption ou tutelle. ».

62.L’article 12 du décret suprême no 1923 du 13 mars 2014 relatif à l’application de la loi no 370 définit l’autorisation de séjour pour motif familial : « I. Autorisation accordée par la Direction générale des migrations aux personnes étrangères se trouvant sur le territoire bolivien pour les motifs et aux fins suivantes : (…) e. Famille. S’adresse aux personnes étrangères ayant un lien de parenté biologique, civil ou d’adoption, une dépendance économique, un lien de mariage ou d’alliance avec une personne se trouvant sur le territoire bolivien. ».

63.Ainsi, entre 2014 et 2018, 13 329 titres de séjour temporaires pour motif familial ont été accordés.

Année

Total

2014

2015

2016

2017

2018

Famille

488

2 533

3 336

3 498

3 474

13 329

Source  : Direction générale des migrations .

64.Cependant, en Bolivie, le regroupement familial n’est pas indispensable dans le cadre d’un permis de travail (et vice-versa).

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

65.Concernant les accords bilatéraux et multilatéraux, les mécanismes mis en œuvre sont ceux établis par la Communauté andine des nations (la « CAN »), décrits dans des « décisions » expresses, telles que la Décision no 545 « Instrument andin de migration professionnelle » et la Décision no 546 « Instrument de sécurité sociale ».

66.De même, les mécanismes appliqués en matière migratoire sont en général ceux établis dans le MERCOSUR, tels que la Décision no 01/15 « Accord relatif à l’enregistrement électronique » ou la Décision no 02715 « Documents de voyage et de retour ».

67.Parmi les accords bilatéraux appliqués, on trouve entre autres l’Accord migratoire Bolivie-Argentine du 21 avril 2004.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

68.En ce qui concerne les facilités mises en place pour le retour des Boliviennes et Boliviens qui souhaitent en bénéficier, l’article 61 de la loi no 370 établit qu’ils peuvent en bénéficier à titre exceptionnel s’ils respectent les obligations suivantes :

1.Présenter une demande dans laquelle ils expliquent leur volonté et leur décision de retourner en Bolivie auprès d’une représentation consulaire ;

2.Être resté à l’étranger pendant une période d’au moins deux (2) ans (vérifiable) immédiatement avant la date de présentation de la demande de retour au pays.

69.Les personnes qui retournent de leur plein gré et de manière définitive dans le pays sont exonérées des droits de douane d’importation imposés sur le rapatriement des biens suivants : effets personnels et biens du ménage, qui peuvent inclure des vêtements, meubles, appareils et ustensiles d’utilisation courante dans un logement accueillant une famille, ainsi que les machines, équipements et outillages nécessaires à leur activité professionnelle.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

70.Sur ce point, il convient de signaler que, en vertu de l’article 10 de la loi générale no 263 sur la traite des personnes (la « loi no 263 »), le Conseil plurinational de lutte contre la traite et le trafic des personnes n’est pas habilité à traiter/résoudre les affaires de traite et de trafic des personnes.

71.Par ailleurs, en application de la loi no 777 portant création du système de planification globale de l’État (la « loi no 777 »), la dernière phase du Plan multisectoriel de lutte contre la traite et le trafic des personnes est en cours de mise en œuvre, sa période de mise en œuvre étant 2016-2020.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

72.La Constitution interdit expressément le travail forcé et l’exploitation des enfants et prévoit que les activités réalisées par des enfants ou des adolescents dans le cadre familial et social doivent contribuer à leur éducation et à leur formation. Elle dispose également que leurs droits, ainsi que les garanties et les mécanismes institutionnels de protection, doivent faire l’objet d’une réglementation spéciale.

73.C’est pourquoi, conformément aux engagements pris par la Bolivie au titre de l’article 1er de la Convention no 138 de l’Organisation internationale du Travail, le Tribunal constitutionnel plurinational a décidé et déclaré, dans son arrêt SCP no 0025/2017 du 21 juillet 2017, que les articles du Code de l’enfance et de l’adolescence qui fixent, à titre exceptionnel, à 10 ans l’âge minimum pour travailler à son propre compte et à 14 ans pour le compte d’autrui étaient contraires à la Constitution.

74.Le 1er décembre 2018, la loi no 1139 a été promulguée ; celle-ci abroge l’exception relative à l’âge d’admission à l’emploi et dispose que l’État garantit aux adolescents âgés de 14 à 18 ans la possibilité de travailler pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui en jouissant des mêmes droits que les travailleurs adultes.

75.En outre, les organismes nationaux, départementaux et municipaux de protection de l’enfance ont l’obligation de tenir les enfants et les adolescents à l’écart des travaux dangereux, insalubres ou portant atteinte à leur dignité et d’empêcher qu’ils soient de nouveau employés à des tâches dangereuses, en leur offrant un accompagnement temporaire pour les orienter vers un autre emploi, compatible avec l’exercice de leurs droits.

76.Ainsi, le service du Ministère du travail chargé de l’élimination progressive du travail des enfants a pour mission, en coordination avec les bureaux départementaux et régionaux du Ministère, de faire respecter les droits des travailleurs en procédant à des inspections à l’échelle nationale, dans les zones urbaines et rurales, et en accordant une attention particulière aux régions où le travail des enfants pourrait exister.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

77.Dans la réglementation procédurale se trouvent les Manuels de procédures de contrôle liées aux migrations et aux étrangers, qui exposent la manière dont la législation relative aux migrations doit être mise en application au regard des droits garantis par la Constitution, la loi no 370 et toute norme connexe en matière de protection des droits des migrants, ainsi que par les mécanismes internationaux dont le pays est signataire.

78.En ce qui concerne les demandes que les citoyens vénézuéliens peuvent déposer pour obtenir le statut de réfugié et/ou l’asile politique, il convient de mentionner que, selon l’article 32 de la loi no 251 relative à la protection des personnes réfugiées (la « loi no 251 ») : « I. La demande d’asile sera présentée par écrit auprès du Secrétariat technique de la CONARE dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours calendaires à compter de l’entrée sur le territoire bolivien (...) ».

79.En outre, l’article 20 du décret suprême no 1440 du 19 décembre 2012, qui réglemente l’application de la loi no 251 dispose que : « Le siège de la CONARE se situe à La Paz, dans les locaux du Ministère des relations extérieures (...) ».

80.Dans ce cadre législatif, il est établi que les demandes d’asile doivent être présentées au siège du Secrétariat technique de la Commission nationale pour les réfugiés (la « CONARE »), qui se trouve dans les locaux du Ministère des relations extérieures. La procédure qui s’ouvre une fois la demande déposée comporte plusieurs étapes :

Enregistrement de la demande déposée par le demandeur/la demandeuse d’asile et sa famille ;

Remise d’un titre de séjour temporaire au demandeur/à la demandeuse et à sa famille (lui permettant de séjourner de manière régulière sur le territoire bolivien et d’exercer ses droits de manière temporaire) ;

Entretien avec le demandeur/la demandeuse afin de déterminer les principaux points de la demande (le Secrétariat technique de la CONARE convoque le demandeur/la demandeuse d’asile par téléphone, courrier électronique ou par l’intermédiaire de l’agent d’exécution du HCR en Bolivie, afin qu’il/elle se présente à la date et à l’horaire programmé) ;

Élaboration d’un avis technique juridique non contraignant par le Secrétariat technique, comprenant une évaluation du respect de l’article 29 de la loi no 251 et de la conformité du cas avec les critères énoncés dans ladite loi et dans la Convention relative au statut des réfugiés ;

Adoption d’une décision expresse par la CONARE, dûment étayée et signée par ses membres ;

Notification de la décision prise par la CONARE.

81.La loi no 251 garantit au demandeur/à la demandeuse le droit d’être reçu(e) en entretien, d’être assisté(e) d’un interprète qualifié, d’obtenir un titre de séjour temporaire, de recevoir des informations sur ses droits et obligations, d’être informé des décisions de la CONARE et de faire appel de ces décisions.

82.Quelle que soit la nationalité du demandeur/de la demandeuse, la CONARE examine toutes les demandes d’asile conformément à la loi no 251, en respectant les étapes, les délais et les procédures prévus par ladite loi et son règlement d’application.

83.Ainsi, en application de l’article 15.I paragraphe b) de la loi no 251, en février de l’année en cours, la CONARE a accordé l’asile à 54 personnes étrangères de nationalité vénézuélienne.

84.Par ailleurs, conformément à la loi no 370, l’État bolivien a adopté des mesures alternatives pour garantir le droit au séjour des migrants vénézuéliens :

En l’absence de document de voyage (passeport), les citoyens vénézuéliens peuvent présenter leur carte nationale d’identité ;

Pour effectuer une demande de séjour auprès de la DIGEMIG, il est possible de présenter son document de voyage (passeport), sa carte nationale d’identité ou un certificat de nationalité délivré par sa représentation consulaire en Bolivie.

85.Enfin, on recense un total de 281 demandes de protection internationale déposées entre 2014 et 2018, l’asile ayant été accordé à 69 personnes et refusé à 212 autres, comme le montrent les tableaux ci-dessous.

Année 2014

Nationalité

Asile accordé

Asile refusé

Total

Kenyane

-

1

1

Syrienne

2

-

2

Chilienne

-

1

1

Colombienne

10

1

11

Pakistanaise

3

-

3

Ukrainienne

-

1

1

Africaine

-

1

1

Anglaise équatorienne

-

1

1

Nigériane

1

1

2

Équatorienne

1

-

1

Total

17

7

24

Source  : CONARE.

Année 2015

Nationalité

Asile accordé

Asile refusé

Total

Péruvienne

-

1

1

Ghanéenne

3

-

3

Syrienne

1

-

1

Malienne

-

2

2

Colombienne

6

2

8

Sierra-léonaise

-

1

1

Lesothienne

-

1

1

Sud-africaine

-

1

1

Camerounaise

1

-

1

Italienne

-

1

1

Nigériane

-

9

9

Total

11

18

29

Source  : CONARE.

Année 2016

Nationalité

Asile accordé

Asile refusé

Total

Cubaine

-

2

2

Syrienne

6

-

6

Ivoirienne

2

-

2

Colombienne

2

2

4

Nigériane

-

1

1

Péruvienne

-

1

1

Total

10

6

16

Source  : CONARE.

Année 2017

Nationalité

Asile accordé

Asile refusé

Total

Nigériane

-

1

1

Syrienne

7

2

9

Française

-

1

1

Colombienne

7

-

7

Péruvienne

-

1

1

Marocaine

-

1

1

Anglaise mexicaine

-

1

1

Vénézuélienne

-

1

1

Total

14

8

22

Source  : CONARE.

Année 2018

Nationalité

Asile accordé

Asile refusé

Total

Vénézuélienne

-

155

155

Camerounaise

3

-

3

Péruvienne

-

1

1

Syrienne

2

-

2

Yéménite

1

-

1

Lesothienne

1

-

1

Chilienne

1

-

1

Colombienne

6

3

9

Nigériane

3

4

7

Cubaine

-

6

6

Sud-africaine

-

1

1

Grecque

-

1

1

Mexicaine

-

1

1

Nicaraguayenne

-

1

1

Total

17

173

190

Source  : CONARE.

Année 2019

Nationalité

Nombre de demandes d’asile

Asile accordé

Asile refusé

Abandon et classement sans suite

Rejet

Désistement

En cours

Vénézuélienne

401

-

240

92

2

7

60

Colombienne

11

2

5

2

-

1

1

Argentine

3

-

3

-

-

-

-

Équatorienne

2

1

-

1

-

-

-

Chilienne

2

-

1

1

-

-

-

Dominicaine

1

-

1

-

-

-

-

Anglaise

1

-

1

-

-

-

-

Nigériane

1

-

1

-

-

-

-

Camerounaise

1

-

1

-

-

-

-

Cubaine

1

-

1

-

-

-

-

Mexicaine

1

-

-

-

-

-

1

Total

424

3

254

96

2

7

63

Source  : CONARE.

86.En 2020, la décision no 148/2020 a été adoptée afin de faciliter l’entrée sur le territoire des citoyens vénézuéliens, principalement de ceux accompagnés de mineurs, en les faisant bénéficier de mesures telles que la délivrance d’un document remplaçant le certificat de naissance.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

87.Le présent point a été développé au paragraphe 21.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

88.Le décret suprême no 3676 du 3 octobre 2018 a pour objet de permettre, à titre exceptionnel, la régularisation de la situation migratoire des personnes étrangères résidant déjà dans le pays et n’ayant pas encore régularisé leur situation, l’objectif étant de permettre au plus grand nombre possible de migrants de disposer d’un titre de séjour en Bolivie. Ledit décret traite notamment des aspects relatifs à la demande et au délai de régularisation migratoire, ainsi que des conditions pour bénéficier de cette régularisation.

89.Il convient de signaler que les personnes étrangères bénéficiant du décret suprême no 3676 ne sont pas passibles d’une amende, mais qu’elles sont toutefois tenues de s’acquitter des frais liés à la procédure de régularisation.

90.Par ailleurs, il convient de préciser que le décret de régularisation migratoire prévoit la possibilité que le titre de séjour temporaire inclue un permis de travail. L’extrait de registre ci-dessous montre le nombre de citoyens vénézuéliens ayant bénéficié d’une régularisation de leur situation migratoire.

Registre de régularisation de la situation migratoire de ressortissants vénézuéliens en 2018 et en 2019 dans le cadre du décret suprême nº 3676, ventilé par type de procédure

Type de séjour

2018

2019

Total

Séjour temporaire de 2 ans − régularisation migratoire pour motif familial

19

73

92

Séjour temporaire de 2 ans − régularisation migratoire pour motif (mineur)

5

14

19

Séjour temporaire de 2 ans − régularisation migratoire pour motif professionnel

21

79

100

Séjour temporaire de 2 ans − régularisation migratoire pour motif d’études

0

1

1

Total

45

167

212

Source  : Direction générale des migrations .