Nations Unies

CRPD/C/NAM/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

16 octobre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport initial soumis par la Namibie en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2010 *

[Date de réception : 1er mai 2020]

Première section

A.Introduction

1.Le Gouvernement de la République de Namibie (le Gouvernement) a signé la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (la Convention) le 25 avril 2007 puis l’a ratifiée, ainsi que son Protocole facultatif, le 4 décembre 2007. Il s’est ainsi expressément engagé à veiller à ce que les droits des personnes handicapées soient respectés, promus et protégés. Le Gouvernement reste déterminé à mettre en œuvre les recommandations concernant les lois et les orientations stratégiques issues des conférences, sommets et examens pertinents des Nations Unies et, notamment, à prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.

2.Ce rapport valant premier à sixième rapports périodiques est aussi le rapport initial de la Namibie, qui regrette la présentation tardive de ces rapports au Comité des droits des personnes handicapées, due à diverses difficultés rencontrées lors de la collecte des données et des consultations avec les parties prenantes. La Namibie participe aux conférences des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées depuis qu’elle a ratifié cette dernière. Cette participation bénéficie d’un soutien politique de haut niveau, comme en témoigne l’attribution aux principaux ministères de la responsabilité des questions ayant trait au handicap.

3.Des efforts sont déployés dans le but d’assurer la prise en compte des questions de handicap dans le cadre de l’action menée en vue d’atteindre non seulement les objectifs du Millénaire pour le développement, comme indiqué lors de la deuxième Conférence des États parties, mais aussi les objectifs de développement durable. Le Gouvernement entend s’employer de manière systématique à établir des cadres de planification de programmes harmonisés et inclusifs axés sur la réalisation de ces derniers. Il se heurte toutefois à divers obstacles, notamment le manque de connaissances des aspects techniques de certains handicaps et des besoins des personnes présentant ces handicaps, l’absence de données concrètes permettant de mesurer les progrès, et l’insuffisance des ressources humaines et financières requises à cet effet, qui nuisent à sa capacité de budgétiser et de planifier de manière efficace des mesures axées sur les personnes handicapées dans le but d’édifier une Namibie inclusive.

4.Ce rapport de la Namibie prend en compte et regroupe toutes les recommandations pertinentes présentées par les comités des organes conventionnels concernés, les organisations de personnes handicapées et la société civile au Gouvernement.

B.Exposé des faits

5.La Namibie, dont le territoire est très étendu, compte 2 113 077 habitants et est l’un des pays les moins peuplés du monde. Les précipitations annuelles moyennes vont de 400 millimètres (dans le centre-nord et le nord-ouest) à 700 millimètres (dans le nord-est).

Région

Population

Pourcentage

Namibie

2 113 077

Zones urbaines

903 434

43

Zones rurales

1 209 643

57

Caprivi

90 596

4

Erongo

150 809

7

Hardap

79 507

4

Karas

77 421

4

Kavango

223 352

11

Khomas

342 141

16

Kunene

86 856

4

Ohangwena

245 446

12

Omaheke

71 233

3

Omusati

243 166

12

Oshana

176 674

8

Oshikoto

181 973

9

Otjozondjupa

143 903

7

6.La Namibie a obtenu son indépendance en 1990 et est depuis lors une démocratie multipartite, stable et pacifique. Elle est divisée en 14 régions politiques et administratives. Plus de la moitié des Namibiens vivent dans les cinq régions du centre-nord, à savoir Oshikoto, Oshana, Ohangwena, Omusati, Kavango‑Est et Kavango‑Ouest. La région de Khomas est la plus peuplée ; 93 % de sa population réside à Windhoek, qui est la capitale administrative et économique du pays. Les autres grands centres urbains sont Walvis Bay, Oshakati, Ongwediva, Swakopmund, Rundu et Keetmanshoop. Le taux de croissance démographique est actuellement de 2,1 %. Selon les estimations, 40 % de la population a moins de 16 ans ; 57,9 % de la population vit en zone rurale et 42,1 % en zone urbaine (recensement national de 2011).

7.La Namibie a réalisé des progrès notables dans le cadre des efforts qu’elle a déployés pour remédier aux facteurs structurels de la pauvreté. L’accès à l’éducation de base est devenu plus équitable, et les services de soins de santé primaires sont largement disponibles.

8.L’accès à l’eau potable et à l’assainissement s’est amélioré, bien que divers problèmes subsistent. Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer la distribution d’eau sans risque sanitaire et l’accès à cette dernière ainsi qu’à l’assainissement sur une base égalitaire. Il a lancé de nouveaux programmes dans le but de protéger l’environnement et les ressources naturelles du pays. La Namibie poursuit un programme de protection sociale couvrant les personnes âgées, les personnes handicapées, les orphelins, les enfants vulnérables et les anciens combattants et, dans le cadre de la loi no 34 de 1994 sur la sécurité sociale, prescrit l’octroi de congés de maternité, de congés de maladie et de prestations médicales à la population.

9.La Namibie est classée 129e sur 189 pays dans le rapport de 2018 sur les indicateurs et les indices de développement humain. Bien que la pauvreté ait reculé depuis l’indépendance, le chômage généralisé et la répartition des revenus et des actifs continuent de poser d’importants problèmes. La Namibie, qui affiche un coefficient de Gini de 0,59 (Institut national de la statistique, 2012), est l’un des pays où le manque d’équité est le plus marqué. Elle doit donc relever le défi qui consiste à élaborer des politiques permettant d’accélérer la croissance, de créer des emplois, de réduire la pauvreté et les inégalités, et d’améliorer le niveau et la qualité de vie. Bien qu’elle soit classée parmi les pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) sur la base d’agrégats par habitant, son placement dans cette catégorie ne reflète pas les capacités économiques réelles de la population.

10.Selon le recensement national de la population et du logement de 2011, la Namibie comptait 98 413 personnes handicapées (4,7 % des habitants). Les hommes et les femmes enregistrées en tant que personnes handicapées constituaient des proportions similaires de la population (4,6 % de femmes et 4,8 % d’hommes, comme indiqué dans le tableau ci‑dessous). Le recensement a lieu tous les dix ans.

Population de personnes handicapées par sexe et par région (2011)

Population

Personnes handicapées

Pourcentage de la population ayant un handicap

Région

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Namibie

2 091 891

1 083 678

1 008 213

98 413

50 125

48 288

4,7

4,6

4,8

Zones urbaines

888 870

458 279

430 591

29 505

14 665

14 840

3,3

3,2

3,4

Zones rurales

1 203 021

625 399

577 622

68 908

35 460

33 448

5,7

5,7

5,8

Caprivi

89 716

46 117

43 559

3 748

1 942

1 806

4,2

4,2

4,1

Erongo

147 801

70 288

77 513

3 698

1 710

1 988

2,5

2,4

2,6

Hardap

78 182

38 420

39 762

3 225

1 520

1 705

4,1

4,0

4,3

Karas

76 388

37 641

38 747

2 649

1 240

1 409

3,5

3,3

3,6

Kavango

222 052

118 052

104 000

12 670

6 506

6 164

5,7

5,5

5,9

Khomas

338 962

171 418

167 544

10 713

5 230

5 483

3,2

3,1

3,3

Kunene

85 143

42 515

42 628

3 197

1 418

1 779

3,8

3,3

4,2

Ohangwena

244 313

133 006

111 307

13 279

7 266

6 013

5,4

5,5

5,4

Omaheke

70 729

33 879

36 850

2 474

1 099

1 375

3,5

3,2

3,7

Omusati

242 394

133 303

109 091

15 230

8 175

7 055

6,3

6,1

6,5

Oshana

174 045

95 568

78 477

9 005

4 854

4 151

5,2

5,1

5,3

Oshikoto

180 740

94 400

86 340

12 172

6 276

5 896

6,7

6,6

6,8

Otjozondjupa

141 426

69 071

72 355

6 353

2 889

3 464

4,5

4,2

4,8

Population de personnes handicapées par sexe et par région (2011)

11.Environ 21 % des Namibiens handicapés souffrent d’une déficience auditive, 35 % d’une déficience visuelle, 11 % de déficiences du langage et de la communication, 37 % de déficiences physiques et 5 % de troubles du développement ou de déficiences intellectuelles.

12.Le taux de fréquentation scolaire des apprenants handicapés est inférieur à celui des apprenants non handicapés. La proportion de personnes n’ayant jamais été scolarisées est plus de deux fois plus élevée dans les ménages comptant des personnes handicapées que dans les autres (38,6 % contre 16,2 %). Il existe également de notables disparités entre les sexes, puisque 41 % des filles handicapées n’ont jamais été scolarisées, alors que ce n’est le cas que de 37 % des garçons handicapés.

13.Le Ministère de la santé et des services sociaux est le principal organe gouvernemental responsable des questions ayant trait au handicap. L’unité du handicap, qui a été formée en 2001 au sein du Cabinet du Premier Ministre, a représenté le Gouvernement aux réunions du comité spécial chargé des négociations de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées à New York. Depuis 2015, toutefois, les questions ayant trait au handicap relèvent du Bureau du Président et sont placées sous la direction d’un vice‑ministre qui rend directement compte au Vice-Président. Les structures susmentionnées sont complétées par un Conseil national des personnes handicapées, créé par la loi no 26 de 2004 et relevant du Ministère de la santé et des services sociaux.

14.Le Gouvernement a adopté plusieurs textes législatifs et documents politiques qui ont des impacts directs dans le domaine du handicap. La loi no 26 de 2004 portant création du Conseil national des personnes handicapées établit un organe consultatif chargé d’assurer la supervision stratégique de la mise en œuvre de la Politique nationale sur le handicap, et aussi de déterminer les dispositions de chaque loi qui peuvent faire obstacle à l’application de cette politique et de formuler des recommandations pour y remédier. Elle prescrit au Conseil de tenir des consultations avec les organisations de personnes handicapées et celles qui fournissent des services à ces personnes, et de prendre des mesures pertinentes pour obtenir les informations nécessaires sur la mise en œuvre de la politique nationale relative au handicap.

C.Méthode d’élaboration du rapport

15.Ce rapport a été établi conformément à l’article 35 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en vue de sa soumission au Comité des droits des personnes handicapées dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cette Convention.

16.L’établissement de ce rapport a donné lieu à de vastes consultations avec différentes parties prenantes, notamment les institutions gouvernementales, les organisations de personnes handicapées, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes concernées. Deux ateliers nationaux de consultation ont été organisés par le Cabinet du Premier Ministre, qui a été chargé de coordonner ces activités :

a)Une réunion de consultation des hauts fonctionnaires a eu lieu le 16 octobre 2013 ;

b)Un atelier sur l’élaboration du rapport de la Namibie sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées s’est déroulé du 10 au 14 mars 2014 ;

c)Une réunion de validation du rapport s’est déroulée du 15 au 18 juillet 2014, à Swakopmund.

17.Le Gouvernement remercie de leurs précieuses contributions les différentes institutions gouvernementales des trois branches du système de gouvernance. Il salue également le rôle que le secteur du handicap et les organisations de personnes handicapées, en particulier, continuent de jouer en vue de la promotion et de l’adoption d’une approche fondée sur les droits pour les personnes handicapées et leur famille. Le Gouvernement reste déterminé à collaborer avec le secteur du handicap pour créer un environnement plus favorable aux organisations de personnes handicapées et leur permettre d’exercer leur droit à l’autoreprésentation, de mener leurs activités de plaidoyer, de renforcer les capacités de leurs membres sur le terrain et de participer aux processus politiques.

18.Le Secrétariat de la Décennie des personnes handicapées en Afrique a apporté un appui technique durant l’élaboration du rapport. Il a notamment facilité l’organisation de réunions et fourni un soutien durant cette période.

Deuxième sectionHarmonisation avec les dispositions générales de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, telles qu’elles sont énoncées dans les articles 1 à 4.

A.Définition du handicap

19.En Namibie, le handicap s’entend de toute restriction à la participation pleine et effective d’une personne à la vie en société sur la base de l’égalité avec les autres. La loi no 26 de 2004 portant création du Conseil national des personnes handicapées définit le « handicap » comme une déficience physique, mentale ou sensorielle qui, seule ou en conjonction à des obstacles sociaux ou environnementaux, compromet la capacité de la personne concernée à prendre part à des activités éducatives, professionnelles ou récréatives.

20.Le recensement de la population et du logement de 2011 définit le handicap comme un état physique, psychologique ou mental persistant qui limite la mesure dans laquelle une personne peut se livrer aux activités de la vie quotidienne au foyer, au travail ou à l’école. Ce handicap peut se manifester dès la naissance ou ultérieurement. Les informations réunies en ce domaine aident le Gouvernement à planifier les infrastructures, les systèmes éducatifs et les programmes de sensibilisation de la population.

21.La Politique nationale de 1997 sur le handicap définit ce dernier comme la perte ou la diminution des possibilités de participer à la vie normale de la collectivité sur la base de l’égalité avec les autres en raison d’obstacles physiques ou sociaux. En adoptant cette définition, la Namibie a fait preuve de sa détermination à fournir un appui aux groupes de populations les plus vulnérables bien avant d’avoir adopté la Convention. Elle continuera donc de s’aligner sur la description du handicap donnée dans la Convention, en vertu de l’article 144 de la Constitution.

B.Principes généraux et obligations

22.La Constitution namibienne assure le droit à une participation pleine et égale de tous les citoyens, y compris les hommes, les femmes et les enfants handicapés, à la vie de la société. Elle garantit la protection de la dignité inhérente de tous les citoyens en affirmant l’égalité des chances et d’accès et des aménagements raisonnables. Elle prescrit le droit à l’égalité et à la non-discrimination.

23.Le Gouvernement continue d’éduquer la population et de la sensibiliser aux droits des personnes handicapées en mobilisant toutes les parties prenantes concernées. De nombreuses activités visant à promouvoir les principes énoncés dans la Convention ont été mises en place par des associations traitant de questions ayant trait au handicap et des organisations non gouvernementales. Ces entités ont mené une action importante, notamment en promouvant la Convention. Certaines de leurs activités sont indiquées ci-après :

Atelier organisé par le Cabinet du Premier ministre sur la mise en œuvre de la Convention, tenu à Windhoek du 5 au 8 mars 2012 ;

Formation sur le handicap organisée à l’intention des parlementaires en 2016 par le Département des questions relatives au handicap ;

Formations organisées par le Département des questions relatives au handicap et le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU sur la boîte à outils « handicap » pour l’Afrique. Ces formations ont eu lieu les 29 et 30 décembre2018 à Swakopmund, les 6 et 7 décembre2018 à Windhoek et les 7 et 8 mai à Katima Mulilo ;

Atelier national sur le handicap organisé par le Département des questions relatives au handicap du Cabinet de la présidence, tenu du 29 au 31 mai 2018 sur le thème « Comprendre la Convention relative aux droits des personnes handicapées : stratégies pour un développement incluant le handicap en Namibie » ;

Formation organisée par le Département des questions relatives au handicap à l’intention des organisations de personnes handicapées et des fonctionnaires sur la prise en compte systématique des questions de handicap, tenue du 4 au 6 juillet 2019 ;

Auditions publiques consacrées par le Médiateur à la discrimination, à la stigmatisation et à d’autres défis rencontrés par les personnes atteintes d’albinisme en Namibie, tenues du 28 juillet au 5 août 2019 dans quatre régions du pays.

Troisième sectionProgrès dans la mise en œuvre de certains articlesde la Convention

Article 5 Égalité et non-discrimination

24.Le cadre juridique et directif namibien en matière d’égalité et de non-discrimination est pleinement conforme à l’article 5 de la Convention. Les personnes handicapées peuvent invoquer la loi pour protéger et faire valoir leurs intérêts sur la base de l’égalité avec les autres.

25.En vertu de l’article 5 de la Constitution, les libertés et droits fondamentaux inscrits au chapitre 3 doivent être respectés par tous les organes du Gouvernement, par ses institutions et par toutes les personnes physiques et morales en Namibie, et sont exécutoires par les tribunaux. L’article 5 est renforcé par l’article 25 (par. 2) de la Constitution, qui confère aux personnes lésées le droit de s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation. L’article 25 (par. 4) dispose en outre que les tribunaux sont compétents pour connaître des affaires de violation des droits de l’homme et accorder des indemnités pécuniaires aux victimes.

26.L’article 10 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, les convictions ou la situation sociale ou économique. Cette disposition peut être lue conjointement à celles de la loi no 26 de 1991 portant interdiction de la discrimination raciale.

27.La Namibie traite la question de l’égalité sur le fond et non sur la forme ; en d’autres termes, elle considère la situation particulière des personnes concernées et vise à assurer l’égalité des résultats. La Constitution et la législation prescrivent l’examen non seulement de la forme, mais aussi du fond et de la finalité ou des effets des règles et des comportements. La situation sociale et économique réelle des groupes ou des particuliers est prise en compte lorsqu’il faut déterminer si le principe d’égalité prévu dans la loi est appliqué.

28.La Constitution protège les droits de « tous les membres de la famille humaine » et proscrit, par conséquent, toute discrimination à l’égard des personnes handicapées. La législation interdit la discrimination dans les domaines de l’emploi, des soins de santé, de l’éducation et dans la fourniture d’autres services publics. La loi no 11 de 2007 sur le travail interdit toute discrimination dans les décisions d’embauche fondée sur un certain nombre de facteurs, y compris le « degré de handicap physique ou mental ». Elle prévoit toutefois une exception, à savoir si la personne handicapée, en raison de son handicap, est incapable d’accomplir les tâches ou les fonctions associées à l’emploi ou à la profession visée. L’application de la loi dans ce domaine est problématique, compte tenu de la persistance de la discrimination dans la société.

29.Les lois et les politiques publiques ci-après ont également pour objet de garantir une protection égale aux personnes handicapées en Namibie :

Loi no 29 de 1998 sur l’action positive en matière d’emploi ;

Loi no 3 de 2015 sur la prise en charge et la protection des enfants ;

Loi no 5 de 2002 sur la réforme des terres communales ;

Loi no 51 de 1977 sur la procédure pénale, telle que modifiée ;

Politique de décentralisation ;

Loi no 16 de 2001sur l’éducation ;

Politique du secteur de l’éducation sur les orphelins et les enfants vulnérables (2008) ;

Politique du secteur de l’éducation en matière de VIH/sida ;

Loi électorale no 5 de 2014 ;

Lignes directrices pour les services techniques orthopédiques mobiles (2015) ;

Loi no 11 de 2007 sur le travail ;

Loi no 18 de 1973 sur la santé mentale ;

Politique de santé mentale (2013) ;

Loi no 29 de 1996 sur l’organisme d’accréditation ;

Loi no 26 de 2004 portant création du Conseil national des personnes handicapées ;

Politique nationale sur le handicap (1997) ;

Politique nationale d’éducation inclusive pour les personnes ayant des besoins particuliers (2008) ;

Mesures nationales en faveur des enfants marginalisés sur le plan éducatif (2002) ;

Loi no 3 de 2009 sur le Conseil national de la jeunesse ;

Politique sur les services techniques orthopédiques (2001) ;

Politique sur l’éducation inclusive (2013).

30.Le Bureau du Médiateur est un organe indépendant chargé d’aider tous les Namibiens victimes de violations des droits de l’homme, y compris les personnes handicapées, à obtenir réparation, conformément aux fonctions et pouvoirs qui lui sont conférés par le chapitre 10 de la Constitution et par la loi no 7 de 1990 sur le médiateur. Les personnes handicapées peuvent porter plainte pour violation des droits de l’homme auprès du Bureau du Médiateur, qui peut saisir un tribunal compétent au nom des plaignants pour obtenir réparation de toute violation de leurs libertés et droits fondamentaux. Le Médiateur est habilité à organiser des débats publics (enquêtes) sur la discrimination touchant aux droits de l’homme. Du 28 juillet au 5 août 2019, il a ainsi organisé des débats publics sur la discrimination, la stigmatisation et les difficultés auxquelles les personnes atteintes d’albinisme sont confrontées dans quatre régions. Le Conseil national des personnes handicapées peut aussi représenter toute personne handicapée devant tout organe de l’État, ou fournir ou procurer une assistance juridique à celle-ci si l’affaire considérée a trait aux droits des personnes handicapées ou à leur intégration dans la société, conformément à l’article 4 (par. 1 c)) de la loi de 2004 portant création du Conseil national des personnes handicapées. Enfin, les personnes handicapées peuvent saisir le tribunal pour demander réparation en vertu de l’article 25 (par. 4) de la Constitution.

31.L’application de l’article 5 de la Convention est rendue difficile par un certain nombre de facteurs, notamment la pauvreté, le manque de moyens pour engager des poursuites, le manque d’information sur l’utilisation des entités compétentes en matière de signalement des violations des droits, des difficultés de communication, la capacité limitée du système judiciaire et du personnel judiciaire à traiter les questions de handicap, l’inaccessibilité des bâtiments et des moyens de transport, l’absence de documents judiciaires en braille ou dans une taille de police adaptée aux personnes malvoyantes, et une offre limitée de services en langue des signes.

Article 6Femmes handicapées

32.Le Gouvernement reste déterminé à assurer l’équité et l’égalité entre les femmes et les hommes, comme en témoigne le vaste cadre législatif et stratégique du pays. Il a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en novembre 1997, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1982, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels en 1994. La Namibie est également partie au protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement. Elle est en outre un État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et à son protocole de 2003 relatif aux droits des femmes en Afrique, dont l’article 24 garantit expressément les droits des femmes handicapées.

33.La Namibie reconnaît que les femmes et les filles handicapées ne jouissent pas de leurs libertés et droits fondamentaux dans la même mesure que les garçons et les hommes handicapés.

34.Tant sur le plan du handicap que sur le plan du genre, il est très préoccupant de constater que les femmes et les enfants, en particulier les femmes et les filles handicapées, continuent de subir la violence et d’être victimisées. À cet égard, les estimations varient, car les actes commis ne sont généralement pas signalés. Aucune statistique ventilée n’est disponible sur la violence à l’égard des femmes et des enfants handicapés, auxquels il est particulièrement difficile d’avoir accès à la justice lorsque leurs droits ont été violés. Pour remédier à ce problème, la Namibie a promulgué la loi no 4 de 2003 sur la lutte contre la violence intrafamiliale et la loi no 8 de 2000 sur la lutte contre le viol.

35.Selon la Politique nationale sur le handicap, les femmes sont victimes de discrimination dans de nombreux domaines et sont culturellement, socialement et économiquement défavorisées. Il en résulte que leur accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi est entravé. Le Gouvernement veillera à ce que les femmes handicapées aient les mêmes chances que les autres citoyens de participer à tous les aspects de la vie en prenant les mesures qui s’imposent et en contrôlant leur application.

36.La Constitution interdit la discrimination à tous les niveaux, de sorte que toutes les lois sont inclusives par nature et que toutes les personnes sont égales devant la loi (art. 10). Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, les croyances, la couleur ou le statut socioéconomique est interdite, comme le confirment les textes suivants :

Loi no 1 de 1996 sur l’égalité des personnes mariées ;

Loi sur l’action positive ;

Loi sur le travail ;

Loi sur les services sociaux ;

Loi no 4 de 2003 sur la lutte contre la violence intrafamiliale ;

Loi no 8 de 2000 sur la lutte contre le viol ;

Loi no 25 de 2000 sur les autorités coutumières ;

Loi no 5 de 2022 sur la réforme des terres communales ;

Plan d’action national pour les femmes, la paix et la sécurité : le Gouvernement a lancé le premier plan d’action national pour les femmes, la paix et la sécurité, qui couvrait la période 2019-2024, le 19 juin 2019, et a entrepris de mettre en place un Centre international des femmes pour la paix à Windhoek. La Namibie est membre du réseau de points focaux Femmes, paix et sécurité et en a assuré la présidence. Afin que les questions relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité soient pleinement prises en considération, un comité technique coprésidé par le Ministère de la défense et le Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance est chargé de faciliter et de surveiller l’exécution du plan d’action national ;

Loi no 15 de 2015 sur les marchés publics, qui permet aux femmes de tirer parti du processus de passation des marchés ;

Politique de 1997 sur le genre.

37.Le Gouvernement a mis en œuvre les politiques mentionnées précédemment dans le cadre des activités ci-après :

Organisation de conférences nationales sur la violence fondée sur le genre par l’intermédiaire du Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance et du Cabinet du Premier Ministre ;

Mise en place, dans 14 régions, de 15 groupes d’enquête spécialisés dans les affaires de violence fondée sur le genre ;

Reconnaissance par le Gouvernement des organisations de promotion des femmes, et octroi à ces dernières d’un soutien financier par l’intermédiaire du Ministère de la santé et des services sociaux.

Article 7Enfants handicapés

38.La Constitution garantit l’égalité des droits des filles et des garçons handicapés (art. 10) ; ce principe régit toutes les décisions ayant trait à la législation, aux politiques et aux programmes en Namibie.

39.L’article 2.5.2 de la Politique nationale sur le handicap, qui concerne les enfants handicapés, dispose que :

Les parents d’enfants handicapés doivent être informés des services mis à leur disposition afin de pouvoir prendre des décisions éclairées concernant les besoins de leurs enfants lorsque ceux-ci ne peuvent le faire eux-mêmes. Des interventions précoces, notamment des activités d’éveil et d’éducation du jeune enfant, doivent être menées au plus tôt afin de prévenir des troubles du développement. L’État veille à ce que les enfants handicapés aient les mêmes possibilités que les autres et jouissent de l’égalité d’accès à l’éducation, aux sports et aux loisirs ainsi qu’à tous les autres services assurés au sein de la collectivité, notamment les soins de santé. Les garçons et les filles ont les mêmes droits.

40.L’article 15 de la Constitution garantit les droits de l’enfant dans les termes suivants :

1)L’enfant à le droit d’avoir un nom à sa naissance, d’acquérir une nationalité et, sous réserve de conformité à la législation garantissant son intérêt supérieur, le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux ;

2)L’enfant a le droit d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être ni employé ni astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Aux fins du présent sous-article, un enfant est une personne âgée de moins de 16 ans ;

3)Aucun enfant âgé de moins de 14 ans ne peut travailler dans une usine ou une mine, sauf dans des conditions et des circonstances réglementées par une loi adoptée par le Parlement. Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme dérogeant de quelque manière que ce soit au paragraphe 2 de cet article ;

4)Tout arrangement ou système appliqué dans une exploitation agricole ou autre ayant pour objet ou pour effet de contraindre un enfant mineur d’un employé à travailler pour son employeur ou dans son intérêt, sera considéré, aux fins de l’article 9, comme un arrangement ou un système de travail forcé ;

5)Aucune loi autorisant la détention préventive ne permet la détention d’enfants de moins de 16 ans.

41.Bien que l’article 15 de la Constitution cité précédemment ne fasse pas expressément référence aux enfants handicapés, les protections accordées aux enfants par la Constitution sont renforcées par des mesures législatives particulières. La loi de 2015 sur la prise en charge et la protection de l’enfance est à présent la loi la plus spécifique traitant des questions liées aux droits des enfants. En particulier :

L’article 2 (par. 1 j)) dispose que la loi a, entre autres, pour objectif de reconnaître les besoins particuliers que peuvent avoir les enfants handicapés ;

L’article 5 (par. 2 d i)), protège les enfants contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un handicap ;

L’article 5 (par. 2 f)) prescrit que toutes les procédures, actions ou décisions concernant un enfant doivent tenir compte des besoins particuliers que l’enfant peut avoir en raison d’un handicap ;

L’article 9, qui concerne expressément les enfants handicapés, dispose que toute personne ayant affaire à des enfants handicapés doit traiter ces derniers avec dignité, et que ces enfants ont droit à des soins et à une protection appropriés ;

L’article 130 (par. 3) garantit, entre autres, la fourniture de services de prévention et d’intervention précoce aux enfants qui ont besoin de services de réadaptation et de thérapie ;

L’article 154 (par. 2) dispose que des règlements régissant l’accueil des enfants ayant des besoins particuliers et des enfants handicapés peuvent être établis.

42.La Namibie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant peu après son accession à l’indépendance en 1990. Elle est dotée du cadre juridique et applique les mesures ci-après, qui ont pour objet de protéger les droits de l’enfant et d’agir dans son intérêt supérieur :

Loi no 9 de 2003 sur les pensions alimentaires, dont l’article 16 (par. 4) énumère certains des facteurs à prendre en considération lorsque le bénéficiaire est handicapé. Il s’agit notamment du taux d’incapacité, de l’espérance de vie du bénéficiaire, de la période pendant laquelle le bénéficiaire aura vraisemblablement besoin d’une pension alimentaire et des frais et autres coûts encourus par le bénéficiaire en raison de son handicap ;

Loi no 10 de 1992 sur les pensions nationales qui prévoit le versement d’une allocation d’invalidité/allocation d’aide sociale à l’enfance ;

Politique nationale sur les orphelins et les enfants vulnérables, Plan stratégique national sur les orphelins et les enfants vulnérables ;

Politique du secteur de l’éducation sur les orphelins et les enfants vulnérables ;

Politique de développement intégré de la petite enfance ;

Enseignement primaire et secondaire public universel (qui est accessible aux enfants handicapés, quel que soit leur âge ou leur année d’étude) ;

Initiative de la politique de développement intégré de la petite enfance concernant les enfants handicapés − mise en œuvre par le Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance.

43.Le Gouvernement accorde la priorité aux droits des enfants handicapés par l’intermédiaire de différents départements et autres entités ayant pris les mesures suivantes dans le but de mettre en œuvre les politiques mentionnées précédemment :

Octroi de subventions aux organisations qui fournissent des services aux enfants, par exemple Children with Learning, Speech and Hearing (CLASH), Onyose Trust, Parents of children with Disabilities et Ehafo Trust ;

Ouverture d’écoles spéciales offrant des services éducatifs aux enfants handicapés dans 5 des 14 régions de la Namibie, à savoir Khomas, Omusati, Oshana, Ohangwena et Hardap, et d’une unité dans la région de Caprivi ;

Création d’unités de protection des femmes et des enfants par le Ministère de la sûreté et de la sécurité ;

Versement par le Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance d’une allocation mensuelle de 250 dollars namibiens aux enfants handicapés ;

Emploi par le Bureau du Médiateur d’un défenseur des enfants chargé des questions ayant trait aux droits des enfants, en particulier ceux des enfants handicapés.

Article 8Sensibilisation

44.La Namibie a pris un certain nombre de mesures dans le but de faire mieux prendre conscience des droits des personnes handicapées et d’informer ces dernières et l’ensemble de la population des obligations découlant de la Convention ainsi que de la législation et des politiques nationales.

45.Des ateliers nationaux ont été organisés à l’intention des fonctionnaires, des organisations de personnes handicapées et de la société civile afin le but de faire connaître la Convention, principalement au niveau national, en 2010.

46.Le Gouvernement a également facilité l’organisation d’ateliers de sensibilisation pour les membres des services de l’ordre et des forces armées et les professionnels de la santé. Le Ministère de l’information, de la communication et de la technologie a assuré des formations pour enseigner la langue des signes à 22 agents régionaux et donner des compétences de base dans cette langue à des journalistes de manière à leur permettre de mieux communiquer avec les personnes malentendantes.

47.Le Gouvernement célèbre le 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées, qui est largement commémorée en Namibie. Il marque aussi, le 10 juin de chaque année, la Journée nationale des personnes handicapées. Le Ministère de l’éducation organise tous les deux ans en septembre une semaine de sensibilisation à la surdité dans le cadre de ses activités de promotion des arts et de la culture.

48.La Journée internationale de la canne blanche a lieu le 15 octobre et la Semaine nationale de la prévention du handicap et de la réadaptation des personnes handicapées se tient chaque année au mois de juin. Les forums régionaux de réseaux de personnes handicapées qui ont été mis en place dans les 14 régions de la Namibie font prendre conscience des questions liées au handicap sur l’ensemble du territoire.

49.Depuis 2002, le Ministère de la santé et des services sociaux organise chaque année en octobre la semaine de l’albinisme. Depuis 2010, la commission électorale forme des fonctionnaires de manière à assurer la prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les processus électoraux.

50.Le Ministère de l’éducation, des arts et de la culture diffuse sur plusieurs stations de radio un programme conçu dans le but de faire mieux prendre conscience à la population du droit à l’éducation des personnes handicapées. Ce programme expose les divers cadres juridiques, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui protègent, promeuvent et réalisent les droits de ces personnes, y compris leur droit à l’éducation. Le bulletin d’information du ministère donne aussi des informations destinées aux personnes handicapées.

51.Le Ministère de l’éducation, des arts et de la culture a créé le site Web SignWiki consacré à la langue des signes namibienne et à l’éducation des sourds en général, et maintient ce site en collaboration avec l’Association nationale namibienne des sourds. Chaque conférence nationale ou régionale donne lieu à la promotion de la notion d’éducation inclusive et du droit à l’éducation.

52.Le Ministère de l’éducation, en collaboration avec l’Association nationale namibienne des sourds, a recours au théâtre des sourds pour sensibiliser la population aux capacités et aux dons des enfants sourds.

53.L’article 16 (par. 3) de la loi de 2004 portant création du Conseil national des personnes handicapées permet au Conseil de mettre en place des programmes ou de mener des campagnes pour informer le public et lui faire prendre mieux conscience des questions relatives au handicap. Le Conseil a publié une brochure portant sur la prise en compte du handicap dans les services publics afin de communiquer des informations au personnel et aux employés des services publics en ce domaine. Il dirige également l’organisation de la Journée internationale des personnes handicapées.

54.La Politique nationale de 1997 sur le handicap indique, à l’article 3.1, que l’État doit concevoir et promouvoir des programmes visant à sensibiliser le public et à modifier son attitude à l’égard des personnes handicapées. Les programmes seront axés, entre autres, sur les besoins, les droits, le potentiel et la contribution de ces personnes à la société.

Article 9Accessibilité

55.Le paragraphe 3.4 de la Politique nationale de 1997 sur le handicap dispose que l’environnement doit être accessible et que l’État doit élaborer des normes et des directives qui devront être obligatoirement appliquées pour rendre le milieu physique accessible à toutes les personnes handicapées. Cet environnement comprend entre autres tous les bâtiments et installations publics, notamment dans les domaines des transports, des télécommunications, des sports et des loisirs. L’État doit faire en sorte que les architectes, les ingénieurs du bâtiment et les membres d’autres corps de métier qui participent à la conception et à l’aménagement du milieu physique puissent s’informer de la politique sur le handicap et des mesures prises en vue d’assurer l’accès des personnes handicapées.

56.La Politique nationale sur le handicap couvre également l’accès à l’information au paragraphe 3.4.1. Elle prescrit à l’État de veiller à ce que les personnes handicapées et, le cas échéant, leur famille ou d’autres personnes qui en sont responsables, aient accès à des informations complètes sur leurs droits, leur diagnostic, leur dossier médical et les services et programmes disponibles pour leur handicap, ainsi que sur les services qui sont généralement accessibles à la population. L’État doit élaborer des stratégies permettant à toutes les personnes handicapées de consulter les services d’information et la documentation. Ces informations doivent aussi être présentées dans des formats utilisables et compréhensibles par les personnes souffrant de déficiences auditives et visuelles ou ayant d’autres besoins ayant trait aux communications.

57.Le Gouvernement veille, par l’intermédiaire des conseils municipaux, à ce que la plupart des nouveaux bâtiments soient accessibles aux personnes handicapées. Le Conseil national des personnes handicapées a entrepris de formuler des amendements à la loi y relative afin d’inclure dans cette dernière les questions d’accessibilité.

58.Le Gouvernement confie expressément au Ministère de l’éducation la responsabilité de veiller à ce que les enfants et les adultes handicapés soient intégrés dans l’enseignement ordinaire. La politique nationale sur l’éducation spécifie que le Gouvernement doit veiller à ce que les enfants et les jeunes handicapés aient les mêmes droits à l’éducation que les enfants non handicapés.

59.Il demeure difficile de mettre pleinement en œuvre les politiques publiques et la législation en raison des vastes distances qui doivent être parcourues et de facteurs environnementaux. La majorité des bâtiments scolaires et publics ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. Les écoles (spéciales et inclusives) donnent accès à l’information grâce à l’emploi du braille et au recours à des interprètes, et certains programmes, comme Job Access With Speech, et leurs matériels spécialisés (que les écoles peuvent obtenir par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation conformément à l’article 3.8 de la Politique nationale de 1997 sur le handicap) sont conçus de manière à répondre aux besoins particuliers des enfants handicapés. Il est aussi possible de faire appel à des interprètes pour les apprenants sourds. Le Ministère de l’éducation a mis au point des panneaux de signalisation spéciaux dans les transports en collaboration avec l’Association nationale namibienne des sourds. Ces panneaux, qui seront présentés dans une brochure, devront être utilisés par tous les exploitants et usagers de transports publics. Ces efforts ont pour objet de promouvoir l’utilisation de la langue des signes et à faire de cette dernière une langue acceptable et couramment employée pour les communications entre la communauté sourde et les personnes entendantes. Le site Web SignWiki est accessible à tous. Le Centre pour la communication et les études sur les sourds (Centre for Communication and Deaf Studies) élabore des ressources documentaires à des fins de communication et rend l’information accessible. La Constitution est disponible en braille. C’est également le cas du journal New Era.

60.La ville de Windhoek a acheté une flotte d’autobus accessibles aux personnes en fauteuil roulant, conformément à l’article 3.8.5 de la Politique nationale sur le handicap qui couvre la circulation, la sécurité et les transports routiers. Elle réserve aussi certaines places de stationnement aux personnes handicapées. Les feux de circulation installés dans le quartier central des affaires sont équipés de dispositifs adaptés aux besoins des personnes handicapées, qui contribuent à l’autonomie des piétons malvoyants. Le Gouvernement reconnaît que ces services se limitent aux villes et envisage d’étendre la couverture des projets aux localités de taille plus réduite et aux zones rurales. Divers problèmes se posent, notamment :

La langue des signes n’est pas reconnue comme une langue nationale ;

Les services d’interprète en langue des signes sont onéreux ;

Peu d’interprètes en langue des signes sont formés dans le cadre de programmes institutionnels ;

L’accès à des ascenseurs dans les infrastructures est limité.

Article 10Droit à la vie

61.La Constitution, dont l’article 6 réaffirme le droit inhérent à la vie de toute personne, y compris handicapée, est conforme à l’article 10 de la Convention.

62.La Constitution consacre et protège le droit à la vie et à la survie des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Conformément à la Constitution et à d’autres instruments juridiques, les personnes handicapées sont considérées, en Namibie, comme un groupe vulnérable et leur droit à la vie est protégé :

a)L’article 6 de la Constitution protège expressément la vie de toutes les personnes, y compris les personnes handicapées ;

b)La Constitution garantit le droit à la vie en disposant ce qui suit :

Aucune loi ne peut prescrire la peine de mort en tant que peine pertinente ;

Aucun tribunal n’a le pouvoir de condamner à mort qui que ce soit ;

Aucune exécution ne peut avoir lieu en Namibie ;

c)Les personnes handicapées sont couvertes par le programme de prévention de la transmission mère-enfant mis en place par le Gouvernement dans le but de mettre le fœtus à l’abri d’une interruption de grossesse même s’il s’avère, à l’issue d’un examen, qu’il présente ou naîtra vraisemblablement avec un handicap ;

d)Le programme de vaccination contre le tétanos couvre aussi les personnes handicapées de manière à éviter des décès ;

e)Le Gouvernement assure gratuitement des soins médicaux aux personnes handicapées ;

f)Le Gouvernement protège la vie des personnes handicapées en procurant des médicaments et de la nourriture aux enfants handicapés dans les hôpitaux afin de prévenir la malnutrition ;

g)La loi no 36 de 1994 sur les hôpitaux et les établissements de santé et la loi no 2 de 1975 sur l’avortement et la stérilisation traitent des questions concernant la stérilisation et l’avortement.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

63.L’article 26 (par. 1) de la Constitution se rapporte aux situations de risque et d’urgence humanitaire et dispose que, en cas de catastrophe ou d’urgence publique menaçant la nation, le Président a le droit de déclarer l’état d’urgence. L’article 95 a pour objet de promouvoir le bien-être de tous les membres de la population, y compris les personnes handicapées. Une direction chargée de gérer les risques de catastrophe a été créée au sein du Cabinet du Premier ministre. La politique nationale de gestion des risques de catastrophe prend en compte la question de la vulnérabilité, définie comme l’exposition à des chocs extérieurs et l’incapacité d’y faire face. Le Comité namibien d’évaluation de la vulnérabilité procède aussi à des évaluations pour identifier les groupes vulnérables et pour déterminer la prévalence et l’ampleur de différents risques. La vulnérabilité d’une personne ou d’un groupe dépend de la mesure dans laquelle il peut avoir accès à des services et à d’autres mécanismes d’adaptation ; les personnes handicapées sont l’un des groupes considérés comme vulnérables.

64.En 2013, le Ministère de l’éducation a publié à l’intention des établissements scolaires un manuel consacré à la préparation aux situations d’urgence et aux mesures à prendre lorsque ces situations se produisent, notamment dans le cas des enfants handicapés et autres groupes vulnérables. Le Ministère de l’éducation a organisé des séances d’information sur ce manuel (Société nationale de la Croix rouge sur l’assistance humanitaire).

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

65.Bien que le handicap ne soit pas l’un des motifs de non-discrimination énoncé à l’article 10 de la Constitution, le Gouvernement a adopté des mesures législatives pour garantir aux personnes handicapées le droit d’être reconnues comme des citoyens égaux devant la loi.

66.Les personnes handicapées ont le droit de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier ; elles ont également le droit de ne pas être privées arbitrairement de leurs biens et de saisir les tribunaux si ce droit est violé en raison d’un handicap.

67.Il convient de noter que les lois et les politiques ont un caractère inclusif puisque la Constitution interdit la discrimination à tous les niveaux et dispose, à l’article 10, que toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, les croyances, la couleur ou le statut socioéconomique est interdite.

Article 13Accès à la justice

68.Le Ministère de la justice a créé une Direction de l’aide juridictionnelle qu’elle a chargée d’administrer cette aide conformément à la loi no 29 de 1990. La Direction désigne un représentant en justice pour les litigants indigents qui remplissent les critères d’éligibilité à une aide juridictionnelle dans les affaires civiles et pénales. Ces critères sont, notamment, le niveau de revenu et le bien-fondé de l’affaire. Une personne peut demander à bénéficier d’une aide juridictionnelle si elle n’a pas les moyens de rémunérer un avocat privé ; un demandeur peut ainsi obtenir les services d’un avocat de la Direction de l’aide juridictionnelle ou d’un avocat privé nommé à cette fin.

69.Les tribunaux ont rendu des décisions dans un certain nombre d’affaires concernant le droit à la représentation en justice et le droit à l’aide juridictionnelle en Namibie. Afin de garantir que cette aide profite aux personnes qui y ont droit, ils ont décidé que, si le procès d’un accusé indigent risque d’être inéquitable parce qu’il n’a pas les moyens de se faire représenter par un avocat, l’État a l’obligation d’assurer sa représentation en justice. Dans l’affaire Government of the Republic of Namibia and Others v. Mwilima and all the Other Accused in the Treason Trial 2002 NR 235(SC), la Cour suprême a jugé que le Gouvernement avait l’obligation de fournir une aide juridictionnelle aux accusés.

70.L’article 3.9 de la Politique nationale de 1997 sur le handicap dispose en outre que l’exercice des droits fondamentaux des personnes handicapées qui sont reconnus par la loi doit être protégé, notamment contre la discrimination. Toute personne handicapée dans l’incapacité partielle ou totale d’administrer ses propres biens bénéficie d’une protection juridique assurée par une personne exerçant les fonctions de représentant légal ou d’assistant juridique.

71.Diverses initiatives visant à garantir l’accès des personnes handicapées à la justice ont été prises. Ainsi :

a)Le Bureau du Médiateur a assuré aux juges et aux membres des services pénitentiaires une formation portant sur les droits de l’homme ;

b)Le Gouvernement accorde dans une certaine mesure des aménagements raisonnables, mais certains problèmes persistent.

72.À titre d’exemple :

Les cellules de détention provisoire n’offrent pas toujours de bonnes conditions de sécurité pour les personnes handicapées qui n’ont pas encore été condamnées ;

Les personnes malvoyantes sont toujours tenues d’identifier les auteurs des crimes dont elles ont été victimes ;

Les membres des forces de police et des services pénitentiaires ne reçoivent pas de formation portant sur la langue des signes et sur les problèmes de communication et autres difficultés liées au handicap ;

La police prive parfois de leurs équipements d’assistance les personnes handicapées placées en garde à vue dans l’attente d’une condamnation ou d’un procès ;

Les services pénitentiaires ne comptent aucun agent formé à la langue des signes ;

Les établissements pénitentiaires ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, car la plupart des bâtiments ont été construits avant l’indépendance et sont en cours de rénovation ;

Il demeure très difficile d’obtenir accès à un interprète et la reconnaissance de la personnalité dans des conditions d’égalité dans les tribunaux ;

L’aide juridictionnelle est souvent limitée par l’insuffisance des ressources budgétaires de l’État.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

73.L’article 7 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est en vertu d’une procédure sanctionnée par la loi. La Namibie soutient l’intégration des personnes handicapées dans la société.

74.La Namibie compte encore un certain nombre de centres d’hébergement et d’institutions résidentielles publiques et privées accueillant les personnes handicapées dont les familles ne peuvent pas s’occuper. Les personnes qui sont admises dans ces établissements le sont volontairement. Des efforts visant à privilégier autant que possible la prise en charge communautaire sont toutefois déployés.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

75.L’article 8 de la Constitution interdit la torture ainsi que les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Les dispositions de cet article, qui fait partie du chapitre 3 de la Constitution, ne peuvent être suspendues d’aucune manière.

76.L’article 12 (par. 1 f)) de la Constitution dispose qu’aucun tribunal ne peut admettre comme preuve contre une personne un témoignage obtenu de ladite personne en violation des dispositions de l’article 8 (par. 2 b)) qui interdisent la torture. Cet article s’applique à toutes les personnes, qu’elles soient ou non de nationalité namibienne, y compris aux personnes handicapées.

77.La Namibie s’est engagée à adopter une législation définissant clairement la torture et incriminant cette dernière dans son système de justice pénale. La Commission pour la réforme et l’évolution du droit a mis la dernière main à un rapport dans lequel elle recommande d’adopter une loi incriminant la torture en Namibie. Le projet de loi a été mis au point et doit être présenté au Parlement en septembre 2019.

78.La Namibie a entrepris de finaliser le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Le Bureau du Médiateur assure les fonctions de mécanisme national de prévention en effectuant des visites dans les prisons et dans toutes les cellules de détention provisoire des bureaux de police, en recevant les plaintes des détenus et en inspectant régulièrement l’état des installations.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

79.Le chapitre 3 de la Constitution namibienne indique clairement que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, c’est-à-dire, notamment, le droit de ne pas être privé de sa liberté de manière arbitraire sans motif valable ; de ne pas être détenu sans procès ; d’être à l’abri de toute forme de violence, qu’elle soit d’origine publique ou privée ; de ne pas être torturé de quelque manière que ce soit ; et de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

80.Les dispositions fondamentales de la Constitution sont consacrées par le cadre juridique et les mesures ci-après, qui concernent la protection contre l’exploitation, la violence et la maltraitance :

La loi no 10 de 2017 sur la protection des lanceurs d’alerte vise, entre autres, à protéger les personnes qui signalent des cas de violence fondée sur le genre entre partenaires intimes, de même que d’autres formes de violence fondée sur le genre, comme la traite des êtres humains ;

La loi no 11 de 2017 sur la protection des témoins protège également les personnes qui signalent d’autres formes de violence fondée sur le genre, comme la traite des personnes.

La loi no 1 de 2018 sur la traite des personnes a pour objet d’incriminer les actes commis dans ce but en imposant de plus lourdes peines aux auteurs de ces actes, et complète les dispositions de la loi no 29 de 2004 sur la prévention de la criminalité organisée ;

La politique nationale en faveur de l’égalité des sexes (2010‑2020) ;

Le plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre 2019‑2023.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

81.L’article 3.12 de la Politique nationale de 1997 sur le handicap couvre la vie familiale et l’intégrité de la personne, et conjointement aux dispositions du chapitre 3 de la Constitution, garantit à tous les citoyens namibiens leurs droits et libertés fondamentaux. Toute personne, handicapée ou non, a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres. Une personne handicapée ne peut donc faire l’objet d’un traitement médical sans son plein consentement ou celui de son tuteur légal, et il est absolument interdit de forcer une femme handicapée à subir une stérilisation ou un avortement.

82.Les lois et les politiques protègent toutes les personnes contre les stérilisations et les avortements forcés. Un membre de la famille ou un tuteur peut donner son consentement au nom d’une personne ayant un handicap intellectuel. L’article 220 de la loi de 2015 sur la prise en charge et la protection de l’enfance confère également à ces derniers le droit de consentement à une intervention médicale et à une opération chirurgicale :

« 1)Malgré toute loi a contrario −

a)Un enfant peut consentir à subir une intervention médicale si :

i)L’enfant est âgé d’au moins 14 ans ; et

ii)Un membre du corps médical pertinent a déterminé que l’enfant avait la maturité et la capacité intellectuelle requises pour comprendre les avantages, les risques et les implications de l’intervention médicale ;

b)Un enfant peut consentir à subir une intervention chirurgicale si :

i)L’enfant est âgé d’au moins 14 ans ;

ii)Un membre du corps médical pertinent a déterminé que l’enfant avait la maturité et la capacité intellectuelle requises pour comprendre les avantages, les risques et les implications de l’intervention chirurgicale ; et

iii)L’enfant est dûment assisté par ses parents ou son tuteur ou, si l’enfant n’a ni parents ni tuteurs, par la personne à laquelle il a été confié.

2)Un enfant qui est un parent et remplit les conditions requises pour consentir à subir une intervention médicale ou chirurgicale aux termes du paragraphe 1) remplit également les conditions requises pour consentir à une intervention médicale ou chirurgicale concernant son enfant.

3)Le parent ou le tuteur d’un enfant ou, si l’enfant n’a pas de parent ou de tuteur, la personne qui en a la charge, peut consentir à ce que l’enfant subisse une intervention médicale ou chirurgicale si ce dernier :

a)N’a pas atteint l’âge de 14 ans ; ou

b)A dépassé l’âge visé au point a), mais n’a pas la maturité requise ou n’est pas en mesure de comprendre les avantages, les risques et les implications de l’intervention médicale ou chirurgicale.

4)La personne assurant à titre permanent ou intérimaire la direction d’un hôpital ou la direction régionale d’un centre médical ou tout homologue de cette personne dans le cas d’un hôpital ou d’un centre médical du secteur privé, peut autoriser une intervention médicale ou chirurgicale concernant un enfant si :

a)L’intervention est nécessaire pour sauver la vie de l’enfant ou pour éviter à ce dernier de subir un préjudice physique ou un handicap grave ou durable ; et

b)L’intervention est d’une urgence telle qu’elle ne doit pas être différée dans l’attente du consentement qui aurait normalement dû être obtenu.

5)Le Ministre peut, à la demande de toute personne chargée d’assurer le bien‑être d’un enfant, consentir à une intervention médicale ou chirurgicale concernant un enfant si le parent, le tuteur ou la personne ayant la charge de ce dernier :

a)Refuse de manière déraisonnable de donner son consentement ou d’aider l’enfant à donner son consentement ;

b)Est incapable de donner son consentement ou d’aider l’enfant à donner son consentement ;

c)Ne peut pas être immédiatement localisé ; ou

d)Est décédé.

6)Le Ministre peut, à la demande de toute personne chargée d’assurer le bien‑être d’un enfant, consentir à une intervention médicale ou chirurgicale concernant l’enfant si celui-ci refuse de manière déraisonnable de donner son consentement ou n’est pas en mesure de le faire.

7)Un tribunal pour mineurs peut, lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir le consentement prévu dans la présente section, à la demande de toute personne chargée de veiller au bien-être d’un enfant, approuver une intervention médicale ou chirurgicale concernant cet enfant lorsque la personne habilitée à donner son consentement conformément à la présente section refuse ou n’est pas en mesure de le faire.

8)Aucun parent, tuteur ou personne ayant la charge d’un enfant ne peut refuser de prêter assistance à ce dernier en application des dispositions de l’alinéa 1) b) iii) ou refuser de consentir, en application du paragraphe 3, à une intervention médicale ou chirurgicale qui serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant en raison uniquement de convictions religieuses ou autres, à moins que ledit parent, tuteur ou personne ayant la charge de l’enfant soit en mesure de prouver l’existence d’une solution de rechange à l’intervention médicale ou chirurgicale en question qui est agréée sur le plan médical.

9)Lorsqu’un enfant ne remplit pas les conditions énoncées dans cette section pour consentir à une intervention médicale ou chirurgicale, mais a pu démontrer qu’il était capable de prendre une décision éclairée en la matière, la personne à qui il incombe de prendre la décision relative à l’intervention doit prendre dûment en compte l’avis de l’enfant.

10)Tout enfant ayant la maturité requise pour comprendre les avantages, les risques et les implications d’une intervention médicale peut avoir accès à des conseils médicaux confidentiels sans le consentement de ses parents, quel que soit son âge, lorsque cela est dans son intérêt supérieur. ».

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

83.En vertu de l’article 4 de la Constitution, tous les Namibiens ont le droit d’obtenir un acte de naissance, un acte de mariage, des documents d’identité, un passeport, un titre de citoyenneté ; ils ont aussi le droit d’avoir un nom et une nationalité. Les lois ci-après couvrent également des questions ayant trait à l’immigration, aux réfugiés et à la procédure à suivre pour obtenir la nationalité namibienne :

Loi no 7 de 1993 sur le contrôle de l’immigration ;

Loi no 2 de 1999 sur la reconnaissance et la réglementation du statut de réfugié ;

Loi no 14 de 1990 sur la citoyenneté namibienne ;

Loi no 4 de 1993 portant modification de la réglementation régissant la sortie de Namibie.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

84.Le Gouvernement soutient le droit des personnes handicapées de choisir et propose différents services d’appui à cet effet compte tenu des graves difficultés posées par l’offre d’un hébergement sûr.

85.Les personnes handicapées ont droit à bénéficier en priorité du programme de logement. Elles reçoivent également une allocation mensuelle d’invalidité d’un montant de 1 250 dollars namibiens par mois et une allocation d’aide spéciale de 250 dollars namibiens.

86.Le Ministère de la santé et des services sociaux administre un programme de réadaptation à base communautaire qui assure des services d’aide à l’autonomie de vie, y compris des services de proximité (kinésithérapeutes, ergothérapeutes) pour permettre aux personnes handicapées d’avoir un mode de vie autonome au sein de la population locale.

Article 20Mobilité personnelle

87.La Politique nationale de 1997 sur le handicap prescrit, à l’article 3.3, que l’État doit assurer la mise en place et la fourniture de services d’aide, y compris d’équipements d’assistance pour les personnes handicapées, de manière à réduire le plus possible les conséquences de leur handicap et à accroître leur indépendance. Elle spécifie aussi que toutes les personnes handicapées doivent avoir pleinement accès, localement, à des programmes de réadaptation, à des aides thérapeutiques et à des services techniques orthopédiques dans le cadre d’un programme de réadaptation à base communautaire. Leur famille doit, dans la mesure du possible, être informée de ces programmes de réadaptation et participer à ces derniers. Le programme de réadaptation médicale comprend la fourniture de prothèses, d’orthèses et d’aides techniques appropriées.

88.Le Gouvernement assure des financements au titre des équipements d’assistance de manière à permettre aux personnes handicapées d’exercer leur droit de se déplacer librement et en toute indépendance. Les lignes directrices des services techniques orthopédiques facilitent la fourniture d’équipements et une formation pour assurer leur bonne utilisation.

89.Les budgets de la santé accordent la priorité à la fourniture de ces équipements bien que le délai d’attente entre la date à laquelle une demande est soumise et celle à laquelle l’équipement est fourni continue de poser problème.

90.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la santé et des services sociaux, accorde des subventions aux prestataires de services et aux organisations de personnes handicapées qui proposent des aides à la mobilité aux personnes malvoyantes.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

91.La liberté des médias et la liberté d’expression sont garanties par l’article 21 de la Constitution. Le Gouvernement reconnaît l’importance de la contribution de la liberté des médias et de la presse à la promotion et à la dénonciation des violations des droits civils, politiques et autres droits de l’homme dans le pays. Il a, à cet égard, soutenu en 2009 la création du Bureau du Médiateur des médias qui fait partie d’un système d’autorégulation guidé par la Déclaration de principes de l’Union africaine sur la liberté d’expression. Le Gouvernement est déterminé à adopter les textes de loi sur l’accès à l’information au plus tard en 2020.

92.L’environnement médiatique namibien a été évalué de manière positive par Freedom House et par Reporters sans frontières. Selon le Classement mondial de la liberté de la presse 2019 de Reporters sans frontières, la Namibie arrive en 23e position sur la base de l’évaluation, dans 180 pays, d’une gamme de critères qui incluent le pluralisme et l’indépendance des médias, le respect de la sécurité et de la liberté des journalistes, ainsi que le cadre légal et institutionnel dans lequel les médias opèrent et les infrastructures dont ils disposent. La Namibie arrive également en tête des pays du continent africain en ce qui concerne la liberté des médias.

93.Le droit des personnes handicapées à l’autoreprésentation dans les affaires qui les concernent est respecté dans la vie publique et est pris en compte dans la formulation des textes de loi et des politiques publiques.

94.La société nationale de radiotélévision (Namibian Broadcasting Corporation) assure des services en langue des signes durant les journaux télévisés. Le Gouvernement n’a pas encore conféré à la langue des signes le statut de langue nationale, mais des programmes et des initiatives ont été mis en œuvre à cette fin.

95.Le Gouvernement veille à ce que les personnes handicapées soient consultées et puissent exprimer leur avis sur les domaines et les questions qui les intéressent et qui les concernent.

96.Le Ministère de l’éducation a inclus le braille et la langue des signes namibienne dans les outils pédagogiques des écoles. La langue des signes namibienne est une langue agréée dans le programme scolaire et est un sujet d’examen pour la première fois dans le système de Cambridge.

97.La langue des signes namibienne continue de se développer dans le cadre de travaux de recherche et grâce aux contributions de personnes sourdes. Le Gouvernement a encore un long chemin à parcourir dans le domaine de la communication améliorée, malgré le recours à des moyens technologiques et à des logiciels. La publication des avis de vacance de poste pose problème parce que ces derniers ne sont pas imprimés en braille et ne peuvent pas, de ce fait, être consultés par des personnes présentant un handicap visuel.

Article 22Respect de la vie privée

98.L’article 12 de la Constitution assure le droit à la vie privée. Conformément à ses termes, il ne peut y avoir ingérence dans l’exercice de ce droit au foyer, dans la correspondance ou dans les communications que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Les personnes handicapées jouissent du droit à la confidentialité de leurs informations personnelles et des données sur leur santé et leur réadaptation, sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 23Respect du domicile et de la famille

99.Les personnes handicapées sont libres de se marier et de fonder une famille avec leur plein consentement ainsi que prévu à l’article 14 de la Constitution en vertu duquel les hommes et les femmes d’âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille, sans aucune restriction liée à la race, la couleur, l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la croyance ou le statut social ou économique. Ce même article prévoit aussi l’égalité des droits de toutes les personnes en ce qui concerne le mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution.

100.La Politique nationale de 1997 sur le handicap, qui traite de la vie familiale et de l’intégrité personnelle à l’article 3.12, dispose que l’État doit promouvoir la pleine participation des personnes handicapées à la vie familiale. Elle spécifie aussi que l’État doit promouvoir leur droit à la plénitude de la vie personnelle et veiller à ce que les lois n’établissent aucune discrimination à l’encontre des handicapés quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation. Les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables aux actes de maltraitance et de violence commis au sein de la famille, de la collectivité et des institutions, et l’État a l’obligation de prendre des dispositions pour éviter qu’elles ne fassent l’objet de tels actes. Des services de conseil et de soutien adéquats doivent être fournis aux personnes victimes de violences ou de maltraitances.

101.Le projet de loi sur le divorce de 2019 énonce les motifs de divorce, prévoit la reconnaissance des décisions de divorce rendues à l’étranger, et couvre diverses questions connexes. L’article 5 dudit projet de loi dispose que tout avantage patrimonial du mariage peut être perdu par un conjoint en faveur de l’autre dès lors que le mariage est irrémédiablement rompu en raison d’une maladie mentale ou de l’état permanent d’inconscience dudit conjoint.

Article 24Éducation

102.Les politiques d’éducation du Gouvernement visent à remédier aux inégalités créées par l’apartheid et à transformer la société grâce à un enseignement valorisant la diversité et visant à permettre à chaque apprenant de réaliser son potentiel, quel que soit le milieu social et culturel dont il est issu.

103.L’article 20 de la Constitution consacre le droit à l’éducation pour tous ; il dispose aussi que l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit et que le Gouvernement est tenu d’assurer des services et des ressources aux écoles à cette fin. Le plan stratégique du Ministère de l’éducation prévoit notamment un système éducatif inclusif, accessible et équitable.

104.Le Ministère de l’éducation a mis en place à titre expérimental des programmes d’éducation inclusive bien avant l’approbation de la politique sectorielle de 2013. Chaque conférence et atelier organisé au niveau national ou régional en Namibie donne lieu à la promotion de la notion d’éducation inclusive et du droit à l’éducation. Des équipements spécialisés sont achetés pour les apprenants scolarisés qui ont des besoins particuliers. Il est toutefois nécessaire de développer les technologies pouvant servir à l’enseignement des apprenants handicapés, en particulier à différents niveaux d’études, dans les zones rurales. Des partenaires de développement tels que l’Agence islandaise de développement international, le compte du Millenium Challenge et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) apportent souvent une aide sous forme de matériels spécialisés et de formations. Les programmes scolaires font actuellement l’objet de révisions qui ont pour objet de faire une plus grande place au développement des compétences des enfants handicapés, tout en permettant à ceux qui le peuvent de suivre une filière classique. Le Cadre des programmes pour l’éducation inclusive (pour les apprenants handicapés) sera bientôt approuvé par le Comité de certification.

105.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance, poursuit la Politique nationale de développement intégré du jeune enfant de 2007. Cette dernière vise à établir des programmes de développement du jeune enfant durables et intégrés en milieu familial ou communautaire, accessibles à tous les jeunes enfants et à leur famille, qui mettent particulièrement l’accent sur la conception de programmes de développement intégré axés sur les jeunes enfants vivant dans des conditions difficiles. L’Association for Children with Learning Speech and Hearing Impairments œuvre en faveur d’enfants souffrant de troubles de la communication, de la parole et de l’audition et est réputée offrir une éducation de qualité aux enfants sourds d’âge préscolaire.

106.Le quatrième plan de développement national publié en 2012 donnant la priorité au développement du jeune enfant et à l’éducation de la petite enfance, la supervision de ce programme a été confiée au Ministère de l’éducation. La politique sur l’éducation inclusive part, entre autres, du principe que l’inclusion dans le système éducatif doit se faire dès le stade du développement du jeune enfant.

107.L’article 20 (par. 2) de la Constitution dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Le Ministère de l’éducation a institué le régime d’enseignement primaire universel en janvier 2013. Les enfants handicapés bénéficient de ce programme grâce à la subvention versée aux écoles primaires pour permettre à ces dernières de répondre à leurs besoins, quel que soit leur âge ou leur année d’étude. Les apprenants handicapés qui parviennent à intégrer des établissements d’enseignement supérieur bénéficient également de l’aide financière accordée par le Gouvernement aux étudiants par l’intermédiaire du Fonds d’aide financière pour les étudiants namibiens.

108.Dans le droit fil des dispositions de la Constitution, la Namibie poursuit des politiques publiques et applique des lois visant à assurer la fourniture d’aménagements raisonnables et l’apport du soutien nécessaire par les écoles aux personnes handicapées, comme la loi no 16 de 2001 sur l’éducation, la Politique nationale de 1997 sur le handicap (art. 3.5.2), la Politique du secteur de l’éducation à l’égard des orphelins et des enfants vulnérables de 2008 et la Politique de 2013 sur l’éducation inclusive. La Direction du Ministère de l’éducation, des arts et de la culture chargée des évaluations et des examens nationaux, des arts et de la culture a adopté une politique d’aménagement des conditions dans lesquelles les apprenants handicapés passent leurs examens. Le Ministère de l’éducation a établi des procédures d’exemption pour les apprenants qui ne sont pas en mesure de payer les frais d’hébergement ou d’examen ni de verser la contribution au Fonds de développement des écoles qui est actuellement facultative au niveau de l’enseignement secondaire. Il a également mis en place un programme d’alimentation scolaire qui permet aux enfants vulnérables d’avoir au moins un repas par jour à l’école.

109.La loi de2001 sur l’éducation porte création d’un Fonds de développement de l’éducation qui fournit une aide financière et d’autres formes d’assistance aux apprenants considérés comme étant vulnérables ou défavorisés. Les apprenants handicapés font partie de ceux qui peuvent bénéficier de l’appui du fonds pendant toute la durée de leurs études primaires et secondaires et mêmes de leurs études postsecondaires à l’université ou dans des centres d’enseignement professionnel. La loi de 2001 sur l’éducation prévoit aussi, au paragraphe 16 (al. 6) de l’annexe 7, la possibilité d’adapter les épreuves des examens du certificat de fin d’études secondaires avec l’approbation du Comité pour le Programme national de l’éducation de base de manière à permettre aux candidats souffrant de déficiences ou de handicaps de passer ces examens. Ces aménagements concernent, en particulier, les épreuves finales externes (qui sont orales, auditives, pratiques et écrites), et doivent être indiqués comme ayant été approuvés sur le certificat qui est délivré. La loi de 2001 sur l’éducation dispose en outre, à l’article 3 (par. 4 j)), que l’organisation nationale des personnes handicapées peut désigner des personnes pour siéger au Conseil consultatif national sur l’éducation et, à l’article 4 (par. 1 et5), que cette organisation peut être représentée par deux personnes au Forum régional sur l’éducation. Enfin, l’article 20 (par. 2 c)) spécifie que le conseil d’administration des écoles spécialisées assurant un enseignement spécial peut comprendre un représentant d’organisations de personnes handicapées.

110.La loi d’application de la loi no 29 de 1996 sur l’organisme d’accréditation dispose que toute personne, institution ou organisation ou tout établissement d’enseignement assurant des services d’éducation doit avoir équipé tous ses bâtiments et installations de manière à répondre aux besoins des personnes handicapées pour obtenir son accréditation.

111.Disponibilité de services de formation spécialisés en braille, en langue des signes namibienne, en communication améliorée et alternative, en mobilité et dans d’autres domaines :

Enfants − Cette formation est proposée dans les écoles, en particulier dans les établissements spécialisés, et au Centre de la communication et des études sur la surdité (Centre for Communication and Deaf Studies )(braille, langue des signes namibienne et mobilité). Le Ministère de l’éducation a également créé le site Web SignWiki qui est consacré à la langue des signes et à l’éducation des sourds. Le Centre a pour mission de mener des travaux de recherche portant sur la langue des signes namibienne et de développer cette dernière ; d’élaborer du matériel didactique et éducatif pour les apprenants et les adultes sourds, d’enseigner la langue des signes et de former des interprètes. Les apprenants sourds scolarisés dans des écoles inclusives peuvent bénéficier de services d’interprétation. Le braille est un mode d’enseignement officiellement agréé pour les apprenants aveugles. Lesprogrammes d’éducation sexuelle et de lutte contre le VIH et le sida sont traduits en braille. Le Ministère de l’éducation a formé un groupe de travail dans le but d’examiner la possibilité de créer une unité de production en braille à l’Institut national de l’éducation spéciale;

Adultes − La Direction de l’éducation des adultes propose des programmes d’alphabétisation aux adultes handicapés souffrant de déficiences visuelles et auditives ;

Enseignants − L’Université de Namibie et le Ministère de l’éducation proposent un cours d’interprétation en langue des signes namibienne dans le cadre du programme de licence en éducation, pour appuyer l’enseignement dispensé dans les écoles ;

Les diplômés sont employés comme interprètes en langue des signes des enseignants dans les écoles. Ces derniers sont également formés aux questions de mobilité et à la manière d’en faire bénéficier les apprenants aveugles. Des experts en braille (code unifié) sont invités à venir en Namibie donner des formations en braille, sur la manière de l’enseigner et sur l’enseignement des matières utilisant le braille en tant que langue ;

Diverses initiatives ont été prises dans le but de promouvoir l’identité linguistique des personnes sourdes. Il s’agit notamment du site Web SignWiki, qui est consacré à la langue des signes namibienne et à l’éducation des sourds en général, du Théâtre des sourds, qui s’emploie à faire prendre conscience au public des capacités et du talent des enfants sourds en montant des spectacles qui mettent en valeur les dons de ces derniers, et d’un documentaire sur les Namibiens sourds au travail, qui a été diffusé en 2011 sur la chaîne de télévision nationale. Le documentaire décrit les expériences des malentendants dans leurs cadres de travail respectifs, ainsi que leurs relations avec leurs employeurs. Le Gouvernement célèbre chaque année la Semaine des sourds. L’ouverture du Centre de la communication et des études sur la surdité témoigne de la détermination du Ministère de l’éducation, qui travaille en étroite collaboration avec l’Association nationale namibienne des sourds, à promouvoir l’identité linguistique des personnes sourdes en Namibie ;

Des panneaux de signalisation dans les transports publics ont été mis au point à l’intention aussi bien des personnes sourdes que des personnes entendantes. La langue des signes namibienne est acceptée comme langue, comme moyen d’enseignement et comme matière sanctionnable par un examen jusqu’à la 12e année d’études. La Namibie a été le premier pays africain à proposer la langue des signes en tant que sujet d’examen dans le cadre du système de Cambridge. La société nationale de radiotélévision assure des services d’interprétation en langue des signes de l’édition nationale du journal télévisé ;

Le Gouvernement a pris des mesures pour veiller à ce que les professionnels du système éducatif reçoivent une formation adéquate sur le handicap qui comprend, notamment, une formation en cours d’emploi et sur site pour les enseignants et des ateliers sur l’éducation répondant à des besoins particuliers : cette formation porte sur l’éducation inclusive, la mobilité, la manière d’enseigner l’anglais aux apprenants sourds, le dépistage de la malvoyance, l’éducation sexuelle et le handicap − ainsi que la lutte contre le VIH/SIDA. Le Ministère de l’éducation organise en outre des visites d’étude dans les pays voisins à l’intention des enseignants qui travaillent avec des apprenants handicapés et fait appel, dans le cadre de ces activités, aux services de spécialistes renommés auxquels il demande de dispenser des formations. La priorité est donnée à l’inclusion des personnes handicapées dans les programmes, notamment ceux qui portent sur la langue des signes namibienne et l’interprétation. Les professionnels participent également à des conférences nationales, régionales (Communauté de développement de l’Afrique australe), continentales et internationales consacrées au développement professionnel dans les domaines de l’éducation inclusive, de l’éducation répondant à des besoins particuliers et des droits de l’enfant. Le Ministère de l’éducation a conçu des affiches et a élaboré un manuel portant sur la manière d’identifier certains handicaps et de proposer des interventions.

112.L’Université de Namibie d’une part inclut l’éducation répondant à des besoins particuliers et l’éducation inclusive dans les programmes de formation initiale des enseignants et, d’autre part, propose des programmes de troisième cycle portant sur des handicaps spécifiques ainsi qu’un programme de maîtrise sur l’éducation inclusive. Les normes professionnelles nationales établies pour les enseignants en Namibie comprennent, dans le cas des enseignants professionnels, des normes spécifiques d’aptitude à l’animation, à l’enseignement et à l’évaluation des apprenants ayant des besoins particuliers. L’Université de Namibie assure des services aux étudiants handicapés par l’intermédiaire du bureau de l’Unité du handicap situé dans ses locaux.

113.Le Ministère de l’éducation emploie des enseignants qualifiés souffrant de déficiences auditives et visuelles. La politique sur l’éducation inclusive prévoit la nomination d’assistants pédagogiques ayant des handicaps visuels et auditifs.

114.Le Ministère de l’éducation organise des émissions de radio pour faire prendre conscience du droit à l’éducation et du cadre juridique pertinent assurant la protection, la promotion et la réalisation de ce droit y compris, en général, la Convention. Ennovembre2009, il a consacré son bulletin d’information à l’éducation des personnes handicapées dans des environnements inclusifs. Une version très condensée de la politique sur l’éducation inclusive a été distribuée lors de la Conférence nationale sur l’éducation qui s’est tenue en 2011 à laquelle des personnes handicapées ont pu participer, faire valoir leurs points de vue et apporter leur contribution. La notion d’éducation inclusive et le droit à l’éducation sont promus à l’occasion de chaque conférence nationale ou régionale. L’élaboration de la politique sur l’éducation inclusive a donné lieu à de vastes consultations. Le Ministère de l’éducation a également adopté une charte des services aux clients qui couvre expressément la fourniture de services répondant à des besoins particuliers, l’éducation inclusive, les services d’orientation et d’évaluation. Cette charte fournit aux membres de la population des informations, des lignes directrices et des orientations concernant ces services. Elle indique également les personnes à contacter et la procédure à suivre en cas de plainte.

115.Le Ministère de l’éducation, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a réalisé et publié en 2018 une évaluation de l’éducation inclusive en Namibie décrivant les défis et les possibilités associés aux efforts menés pour ne laisser aucun enfant de côté. Selon cette dernière, l’éducation inclusive se développe, mais les enfants handicapés se heurtent encore à d’importants obstacles.

116.Le Gouvernement a élaboré un projet de loi sur l’éducation de base afin de renforcer la fourniture gratuite de cet enseignement obligatoire dans le cadre de services éducatifs accessibles, équitables, de qualité et démocratiques et d’un apprentissage tout au long de la vie. Ce projet de loi se caractérise notamment par l’interdiction de la discrimination, et mentionne expressément le handicap en tant que motif de discrimination proscrit dans les écoles et dans la mise en œuvre des politiques éducatives.

Article 25Santé

117.La Politique nationale de 1997 sur le handicap met en relief la responsabilité du Ministère de la santé et des services sociaux dans les domaines de la prévention du handicap et de la réadaptation des personnes handicapées. Cette responsabilité est répartie entre la Direction des services sociaux et la Division pour la prévention du handicap et la réadaptation.

118.Les politiques concernant le droit à la santé sont conçues de manière à inclure tous les groupes vulnérables et à respecter les notions fondamentales des droits de l’homme pour que les pratiques sanitaires favorisent le respect des normes relatives à ces droits.

119.La Politique sur les services techniques orthopédiques a été publiée en 2001 par le Ministère de la santé et des services sociaux. Elle consacre la déclaration du Gouvernement en faveur de l’édification d’une société ouverte à tous, représentative de la diversité humaine et propice au développement du potentiel de tous les êtres humains, dans le droit fil des instruments des Nations Unies en matière de droits de l’homme. Le Gouvernement promeut l’intégration des personnes handicapées dans tous les domaines de la société, et la réadaptation à base communautaire est une approche essentielle à la réalisation des objectifs des différentes politiques publiques. Le secteur de la santé doit relever d’importants défis pour remédier aux inégalités dans le cadre de sa politique en matière de services techniques orthopédiques.

120.Le Gouvernement poursuit des programmes et assure des services axés sur la prévention du handicap chez les enfants et les personnes âgées et s’emploie, à cette fin, à assurer une formation appropriée à un nombre suffisant de professionnels de la réadaptation.

121.Le Gouvernement a formé des bénévoles qui peuvent fournir des services de réadaptation à base communautaire. Il subventionne aussi, par l’intermédiaire du Ministère de la santé et des services sociaux, des organisations non gouvernementales assurant des services de réadaptation. Le Gouvernement propose également des traitements par la cryothérapie aux personnes atteintes d’albinisme ; il a inscrit la crème solaire sur la liste nationale des médicaments essentiels pour ces personnes, qui peuvent l’obtenir gratuitement dans tous les hôpitaux publics et de district.

122.Le Cadre directeur national pour la santé (2010‑2020) constate que les besoins des personnes handicapées ne sont pas suffisamment couverts. Il indique que les services destinés aux personnes handicapées sont centralisés et inadéquats et que les populations locales sont rarement impliquées de manière systématique dans les efforts de réadaptation. La Namibie souffre en outre d’une pénurie de professionnels spécialisés tels qu’ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, prothésistes et orthoptistes.

a)Le Cadre directeur national pour la santé recense les stratégies nécessaires à l’amélioration de la prestation de services destinés aux personnes handicapées :

b)Promotion des services de prévention du handicap dans les centres de santé primaire, secondaire et tertiaire ;

c)Fourniture adéquate de services de réadaptation ;

d)Satisfaction de la demande de prothèses, d’orthèses et d’autres équipements d’assistance ;

e)Mise en place et renforcement de services de réadaptation à base communautaire ;

f)Mise en œuvre d’actions de sensibilisation et de plaidoyer efficaces ;

g)Encouragement de la collaboration entre parties prenantes ;

h)Détermination des professionnels nécessaires et accélération du processus de formation et d’affectation.

123.Le Ministère de l’éducation a créé des centres scolaires en milieu hospitalier en collaboration avec le Ministère de la santé et des services sociaux. Une enquête a été entreprise dans le but de déterminer s’il convient de prolonger l’offre de ce type de services d’éducation aux enfants hospitalisés. L’enquête sur la santé à l’école et les efforts de mise en œuvre de la politique en ce domaine sont menés sous les auspices du Ministère de l’éducation en collaboration avec le Ministère de la santé et des services sociaux.

124.Le Ministère de la santé et des services sociaux travaille actuellement à l’élaboration d’un projet de loi sur la santé mentale visant à abroger la loi no 18 de 1973. Le projet de loi vise à mettre en place une approche de la santé mentale fondée sur les droits de l’homme, conformément aux obligations découlant de la Convention.

125.Selon l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages namibiens de 2009‑2010, 30 % des ménages namibiens se trouvent à moins de deux kilomètres d’un établissement de santé primaire, et 36 % à moins de cinq kilomètres d’un tel centre ; et les personnes handicapées bénéficient de soins médicaux, y compris de soins continus, gratuits dans tous les établissements de santé publics.

126.Le Gouvernement poursuit d’autres activités afin de remplir ses obligations relatives au droit à la santé des personnes handicapées. Par exemple :

Il mène, par l’intermédiaire du Ministère de la santé et des services sociaux, des campagnes de santé et des programmes d’information sur les activités de dépistage précoce (notamment de problèmes ophtalmologiques) dans la plupart des régions ;

Il a signé, par l’entremise du Ministère de la santé et des services sociaux, un mémorandum d’accord avec Operation Smile South Africa, qui traite directement les enfants souffrant d’une fente labiale, palatine ou labiopalatine, poursuit des programmes d’éducation et encourage la recherche multidisciplinaire ;

Il a également approuvé un mémorandum d’accord avec SINTEF-UMED, aux termes duquel l’entité doit l’aider à renforcer les capacités de formation en réadaptation des spécialistes des technologies des fauteuils roulants et d’autonomisation des personnes handicapées en leur apprenant à utiliser ce type de fauteuil roulant ; à ce jour, SINTEF-UMED continue de fournir des fauteuils roulants qui sont distribués gratuitement aux personnes handicapées.

Article 26Adaptation et réadaptation

127.Les politiques publiques protègent pleinement le droit des personnes handicapées de participer à des services d’adaptation et de réadaptation. Les activités de réadaptation proposées par le Département de la santé sont déterminées par les politiques nationales du Ministère de la santé et des services sociaux et visent à aider les personnes handicapées à jouir de la plus grande indépendance possible et à participer pleinement à tous les aspects de la vie. La Politique nationale de 1997 sur le handicap prescrit aux articles 3.2 et 3.3 l’inclusion de la réadaptation dans un système de soins de santé complet et intégré.

128.L’approche de la réadaptation à base communautaire définit fondamentalement la vision de la fourniture de services de réadaptation. Le Gouvernement fait observer que le succès des services de réadaptation à base communautaire dépend de manière cruciale de l’efficacité des relations entre le Gouvernement, d’une part, et les divers acteurs de la société civile et les organisations opérant dans le secteur du handicap, d’autre part.

129.Des programmes généraux d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées sont proposés par le Ministère de la santé et des services sociaux, ainsi que par la société civile et les organisations de personnes handicapées. Ces derniers sont assurés de manière plus formelle dans les zones urbaines et développées que dans les zones rurales où les organisations de personnes handicapées et les organisations de la société civile, en partenariat avec le Gouvernement et le secteur privé, contribuent de manière essentielle à permettre aux populations rurales d’y avoir accès.

Article 27Travail et emploi

130.Les disparités qui caractérisent l’emploi des personnes handicapées continuent de poser un grave problème au Gouvernement, même si ce dernier a élaboré certains instruments pour garantir la protection du droit au travail et à l’emploi.

131.La loi no11 de2007 sur le travail définit, à l’article 5 (par. 1 e)), une personne handicapée comme une personne dont l’intégrité physique ou mentale est réduite de manière durable, ce qui limite la mesure dans laquelle elle peut se préparer à un emploi ou une profession, à exercer ledit emploi ou ladite profession et à faire carrière. Elle interdit, à l’article 5 (par. 2 e)) toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un handicap physique ou mental, quel qu’en soit le degré, dans le domaine de l’emploi. Enfin, elle prévoit une protection supplémentaire à l’article 5 (par. 4 a)), aux termes duquel la poursuite d’une action positive pour garantir que les personnes appartenant à des groupes raciaux défavorisés, les femmes ou les personnes handicapées : i) bénéficient, à tous les niveaux, de possibilités d’emploi au moins égales à celles dont jouissent les autres employés d’une même entité ; etii) sont représentés de manière équitable au sein des effectifs de l’entité, n’est pas discriminatoire.

132.La Politique nationale de 1997 sur le handicap indique, au paragraphe 3.7, que les politiques de l’emploi doivent être fondées sur le principe de l’égalité des chances de tous les citoyens et doivent garantir que les personnes handicapées ont des chances égales d’obtenir un emploi productif et rémunérateur sur le marché du travail. Elle prévoit également des emplois protégés pour les personnes qui, en raison de leur handicap ou de leurs besoins particuliers, ne sont pas en mesure d’obtenir ou de conserver un emploi ou de répondre aux exigences liées à ce dernier sur un marché du travail concurrentiel. Ces emplois sont exercés dans des ateliers ou des établissements de travail protégés qui préparent aussi, dans la mesure du possible, à l’emploi sur le marché du travail ouvert.

133.La loi no 29 de 1998 sur l’action positive en matière d’emploi traite de l’emploi des groupes désignés comme étant des personnes antérieurement défavorisées. Conformément à l’article 18 de cette loi, les groupes désignés bénéficiant de mesures d’action positive s’entendent des personnes appartenant à des groupes raciaux défavorisés (c’est-à-dire, les Noirs), des femmes et des personnes handicapées.

134.La loi de 1998 sur l’action positive en matière d’emploi a pour objet de promouvoir des pratiques équitables à des égards tels que le recrutement, la sélection, la nomination, la formation, la promotion et la rémunération de personnes antérieurement défavorisées. Les personnes plus particulièrement visées sont les personnes appartenant à des groupes raciaux défavorisés, les femmes et les personnes handicapées (c’est-à-dire les groupes désignés selon les termes de la loi).

135.La loi de 1998 sur l’action positive en matière d’emploi prévoit que les personnes handicapées doivent être représentées par deux membres. Elle spécifie en outre que, lorsqu’il pourvoit des postes vacants, l’employeur doit accorder un traitement préférentiel aux personnes issues de groupes raciaux défavorisées, aux femmes et aux personnes handicapées qui sont dûment qualifiées. Conformément à la politique de l’État, tous les services, ministères et organismes publics doivent, dans leurs offres d’emploi, solliciter la candidature de personnes handicapées.

136.Au cours de la période 2017‑2018, selon le rapport sur l’action positive publié par la Commission namibienne pour l’équité dans l’emploi, 277 745 personnes ont été embauchées dans tous les secteurs de l’emploi, ce qui représente une augmentation de 5 % des embauches par rapport à la période précédente. Fait impressionnant, 94 % des nouveaux employés étaient membres de groupes défavorisés. Par contre, 56 % des cadres embauchés étaient blancs, 30 % étaient noirs et 13 % n’étaient pas namibiens. Les femmes ont représenté 46 % du total des embauches au cours de l’année considérée, contre 0,4 % seulement pour les personnes handicapées.

137.Le nombre de personnes souffrant d’un handicap permanent employées au cours de la période considérée s’est établi à 1 177, dont 757 hommes et 420 femmes, sur une main‑d’œuvre totale de 277 745 personnes employées au cours de la période 2017-2018.

138.Ces chiffres ont été établis uniquement sur la base des informations fournies par les employeurs qui se sont conformés aux exigences de la loi de 1998 sur l’action positive en matière d’emploi en soumettant des rapports au cours de la période considérée. En imposant l’obligation de présentation d’informations, la loi permet au Gouvernement de déterminer les besoins des personnes handicapées en matière d’emploi avec un certain degré de précision à partir des statistiques disponibles. Il importera toutefois d’améliorer la collecte de données dans ce domaine de manière à en assurer l’exactitude.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

139.Toute personne handicapée a droit à un niveau de vie suffisant, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille. L’expression « niveau de vie suffisant » inclut l’alimentation, le logement, l’habillement, les services sociaux nécessaires et les soins médicaux, ainsi que le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, de veuvage ou de vieillesse lorsqu’une aide s’impose.

140.Un niveau de vie suffisant implique également l’apport d’un soutien lorsqu’une personne handicapée est privée de moyens de subsistance dans des circonstances hors de son contrôle. Les mères, tout comme les enfants, ont droit à des soins et à une assistance. Chaque enfant a droit aux mêmes protections sociales, quelles que soient ses aptitudes.

141.Comme indiqué précédemment, les personnes handicapées peuvent bénéficier en priorité du programme de logement mis en place par le Gouvernement. Elles reçoivent également une allocation d’invalidité mensuelle de 1 250 dollars namibiens du Ministère de l’éradication de la pauvreté et de la protection sociale lorsqu’elles ont plus de 16 ans, et une allocation d’aide spéciale de 250 dollars namibiens du Ministère de l’égalité des sexes et de la protection de l’enfance lorsqu’elles n’ont pas atteint cet âge.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

142.La Constitution namibienne dispose, à l’article 17, que tous les citoyens ont le droit de participer à une activité politique pacifique visant à influencer la composition et les politiques du Gouvernement. Le premier paragraphe de cet article spécifie que tous les citoyens ont le droit de former des partis politiques et d’y adhérer et, sous réserve des conditions prescrites par la loi qui sont nécessaires dans une société démocratique, de participer à la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. L’article 17 précise en outre que, sauf disposition contraire de la Constitution, tout citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter, mais doit avoir 21 ans pour pouvoir être élu à une fonction publique.

143.La nomination, par le Gouvernement, de personnes handicapées à des postes de ministres et de vice-ministres au Parlement est un exemple manifeste du droit des personnes handicapées à participer pleinement à la vie politique et publique.

144.Les organisations de personnes handicapées ont plaidé en faveur de mesures positives afin d’assurer une représentation effective de leurs intérêts au sein de l’organe législatif.

145.La politique nationale de l’éducation électorale établit les lignes directrices de l’éducation des électeurs par des fonctionnaires nommés à cette fin et définit le rôle de ces éducateurs électoraux. Elle régit le rôle de l’électorat et veille à ce qu’il comprenne son rôle, ses droits et le système politique namibien. Elle spécifie que les informations communiquées doivent être formulées compte tenu des questions de genre et de handicap et de manière à être pertinentes pour tous les électeurs. Ce faisant, elle permet aux personnes handicapées de connaître leurs droits en tant qu’électeurs et de savoir comment participer de manière effective à la procédure de vote.

146.La loi électorale no 5 de 2014 prescrit l’octroi éventuel d’une aide aux personnes handicapées comme indiqué ci-après :

Les articles 100 et 103 de la loi régissent, le premier, les modalités de vote et, le second, l’assistance apportée aux électeurs lors des élections. L’article 103 (par. 2) prévoit que tout électeur qui, en raison de sa cécité ou de toute autre cause physique, ne peut pas voter de la manière prescrite peut demander au responsable du bureau de vote de l’aider en présence de la personne qui l’accompagne et de voter en son nom en présence de cette personne. Cette disposition garantit que, quel que soit son handicap, la personne handicapée n’est pas privée de la possibilité de voter.

Grâce aux efforts déployés par le Cabinet du Premier Ministre en faveur de la représentation des personnes handicapées au Parlement, Alexia Manobe-Ncube a été nommée à l’Assemblée nationale et a assumé la fonction de Vice-Ministre en charge des personnes handicapées au sein du Cabinet du Vice-Président. Il importe également de citer la nomination de deux personnes atteintes d’albinisme, à savoir Samuel Ankama, Vice-Ministre au sein du Cabinet du Premier Ministre, auquel différents portefeuilles ministériels avaient été confiés dans le passé, et l’évêque Zephania Kameeta, qui est actuellement Ministre de l’éradication de la pauvreté et de la protection sociale.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

147.La Constitution, conjointement à des textes de loi particuliers, établit clairement le droit inviolable à la culture et permet aux personnes handicapées de participer à toutes les activités culturelles, artistiques et intellectuelles.

148.La Constitution consacre le droit à la culture à l’article 19, et inscrit le droit coutumier dans le droit namibien à l’article 66. Le cadre juridique des droits culturels, se conjuguant avec la loi no 25 de 2000 sur les autorités traditionnelles et la loi no 10 de 2003 sur les juridictions de proximité, permet aux personnes handicapées de participer à la vie culturelle. La Namibie a des artistes malvoyants réputés, comme Tuahafeni. Les personnes handicapées ont la possibilité d’assumer la direction de collectivités et de villages dans le domaine culturel, comme M. Festus Ndjibu, chef du village d’Oniipa, qui souffre d’un handicap physique. Le centre Ileni Mwiitaleleko, dont le nom signifie « Venez voir par vous-même », fournit un espace aux personnes malvoyantes qui peuvent y fabriquer des paniers traditionnels, des nattes et d’autres articles pertinents pour assurer leur niveau de vie. Les élèves des écoles spécialisées participent à des activités culturelles et se produisent à différentes occasions dans le but de sensibiliser le public aux questions de handicap. Des personnes handicapées participent aussi à des activités culturelles au théâtre des sourds, chantent dans des chorales et font de la danse.

149.La loi no 3 de 2009 sur le Conseil national de la jeunesse attribue à ce dernier à l’article 3 (al. i) certaines responsabilités envers les personnes handicapées et lui donne obligation de défendre les droits et les chances des jeunes handicapés.

150.Des clubs sportifs pour personnes handicapées ont été créés dans le contexte des Jeux paralympiques dans le but de permettre à ces personnes de s’entraîner et de participer à des compétitions dans le monde entier. Johanna Benson, athlète paralympique, Gideon Nasilowski, surnommé le courageux nageur, font partie de ceux qui ont remporté des victoires lors de plusieurs manifestations sportives internationales. Les Jeux olympiques spéciaux permettent aux personnes souffrant d’une déficience intellectuelle de participer à des compétitions internationales. Des entreprises et des entités privées, y compris des sociétés comme Coca Cola et NamPower, parrainent ces Jeux et complètent les fonds affectés par le Gouvernement par l’intermédiaire du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture. La Namibie se trouve en 28e position au classement mondial des sports. Les personnes handicapées sont fréquemment encouragées à visiter les sites et installations touristiques et bénéficient de réductions sur les droits d’entrée. Le Président du comité paralympique namibien est également une personne handicapée.

151.Athletic Namibia et Special Olympics promeuvent le droit des personnes handicapées à participer à des activités récréatives et sportives. La Namibie a remporté plusieurs médailles aux Jeux paralympiques, notamment ses deux premières médailles d’or.

152.Bien qu’il existe des clubs de sport, les installations sportives ne sont pas toutes accessibles aux personnes handicapées ; le Gouvernement est conscient du problème et s’emploiera à procéder à des aménagements. Les fonds disponibles ne permettent toutefois pas de répondre actuellement à tous les besoins.

153.La loi consacre le droit à l’égalité de manière générale et confère ainsi à tous les mêmes chances de participer à des événements sportifs et culturels internationaux par l’intermédiaire du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture.

154.Les personnes souffrant de déficiences sensorielles peuvent concourir avec d’autres personnes de leur catégorie, et obtenir les mêmes prix et médailles. Les personnes malvoyantes doivent être accompagnées d’un guide.

155.La politique sur l’éducation inclusive approuvée par le Cabinet en 2013 promeut l’éducation de tous les apprenants dans l’environnement le plus propice pour l’apprenant concerné. Elle permet ainsi aux apprenants qui ont des besoins éducatifs particuliers de fréquenter l’école de leur choix dans leur quartier en bénéficiant de l’aide nécessaire.

Article 31Statistiques et collecte des données

156.Le Gouvernement reconnaît l’importance que revêt la disponibilité de données pertinentes ventilées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler des politiques visant à donner effet à la Convention.

157.L’Institut national de la statistique est un organisme public chargé de la collecte de données, de l’établissement et de la diffusion de statistiques officielles et autres, ainsi que du recensement de la population, et de la coordination entre les producteurs de statistiques. Il respecte pleinement les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.

158.L’Institut national de la statistique a considérablement modifié la manière dont il prend en compte les questions de handicap dans ses opérations depuis la ratification de la Convention.

159.L’établissement de statistiques et de données ventilées sur le handicap dans toutes les institutions publiques continue de se heurter à des difficultés qui tiennent, notamment, au degré de fiabilité des données disponibles.

160.Le Ministère de l’éducation a un système de collecte de données sur les apprenants handicapés dans le système éducatif et enregistre par handicap, par sexe, par niveau d’étude et par région. Le recensement national du logement permet également de recueillir des informations concernant le handicap. Selon le dernier en date (2011), la Namibie compterait environ 98 000 personnes handicapées. En 2011, le système d’information sur la gestion de l’éducation faisait état d’un nombre total de 32 299 apprenants handicapés, dont 15 083 (soit 46,7 %) étaient des filles. Les régions d’Ohangwena, de Khomas, d’Omusati, de Kavango‑Est et d’Oshikoto affichaient les pourcentages les plus élevés ; 57 % de tous les apprenants handicapés résidaient dans ces cinq régions en 2017. Cette proportion concorde avec le pourcentage d’inscrits dans ces régions. Le Gouvernement a toutefois constaté que certains enfants handicapés n’avaient pas accès à l’éducation et a pris des mesures pour mettre en œuvre la politique sur l’éducation inclusive dans le but d’améliorer l’accès des personnes handicapées à l’éducation, ainsi que l’équité et la qualité de cette dernière.

161.Les tableaux ci-dessus indiquent le nombre d’apprenants handicapés à chaque niveau d’étude, ventilé par sexe et par type de handicap. Les handicaps sont classés en deux groupes : les handicaps qui ont une cause physique proximale (tableau A) ; et les handicaps cognitifs qui affectent la capacité d’apprentissage (tableau B). Il est important de noter que certaines des données ont été compilées par les enseignants sur la base de leurs observations et ne sont pas des données validées par des professionnels de la santé ou provenant de dossiers médicaux. L’interprétation d’un enseignant n’est pas toujours un reflet fidèle de la réalité − comme dans le cas de l’autisme.

162.Les tableaux ci-dessus présentent la situation en matière de handicap par sexe et dans les régions affichant le plus grand nombre de cas. Au total, 32 299 cas de handicap ont été signalés, dont 15 083, soit 46,7 %, concernent des apprenantes. Les régions de Khomas, Ohangwena, Kavango-Est, Omusati et Oshikoto affichent les pourcentages le plus élevés d’apprenants handicapés, 57 % de ces derniers provenant de ces cinq régions. Ce pourcentage concorde avec le nombre d’inscrits dans ces régions.

Article 32Coopération internationale

163.Le Gouvernement reconnaît l’importance que revêt la coopération internationale pour la poursuite des efforts déployés par le pays en vue de mettre en œuvre la Convention. Cette coopération doit en outre associer les personnes handicapées et leur être accessible.

164.Le Gouvernement a adhéré à la plupart des instruments régionaux et internationaux en matière de droits de l’homme, tels que les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques, ou les a ratifiés.

165.L’adoption par l’Union africaine de la déclaration de la Décennie africaine des personnes handicapées en 2000 confère aux États africains la responsabilité de mettre en œuvre les activités relatives au programme de la Décennie afin de faire connaître les droits et libertés des personnes handicapées et de promouvoir l’engagement de les protéger. Le Gouvernement soutient la Décennie africaine des personnes handicapées (2010‑2019), participe à ses programmes et a signé un mémorandum d’accord avec son Secrétariat.

166.La Namibie est membre, notamment, de l’Organisation mondiale de la Santé, de l’Organisation internationale du Travail et de Rehabilitation International et, par leur intermédiaire, a fait profiter de ses compétences techniques l’élaboration de lignes directrices (notamment les lignes directrices relatives aux fauteuils roulants dans les environnements caractérisés par des ressources limitées), la révision du manuel de réadaptation à base communautaire et la rédaction de la section du rapport mondial sur le handicap (World Report on Disability) consacré à la réadaptation.

167.Le Gouvernement est reconnaissant à ses partenaires au-delà des frontières de la Namibie qui appuient le renforcement des capacités dans les domaines de l’éducation des personnes handicapées et de l’éducation inclusive, notamment : International Association of Special Education, la Communauté de développement de l’Afrique australe, l’Initiative pour une société ouverte en Afrique australe, MIET-AFRICA, le Ministère sudafricain de l’éducation, l’Agence islandaise de développement international, l’Université de Stockholm, Sledge-South Africa, Lions Club, l’UNESCO, l’UNICEF, Inter-Team, SAALED, l’Union européenne et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement.

Article 33Application et suivi au niveau national

168.Le Gouvernement a créé le Conseil national du handicap par la loi de 2004 y relative. Ce conseil est actuellement hébergé par le Ministère de la santé et des services sociaux. Ses fonctions sont décrites comme suit dans l’article 2 de la loi de 2004 :

a)Suivre la mise en œuvre de la Politique nationale sur le handicap ainsi qu’indiqué dans la présente loi ;

b)Recenser les dispositions de toute loi susceptible d’entraver la mise en œuvre de la Politique nationale sur le handicap, et formuler des recommandations ;

c)Fournir des conseils sur l’application de la législation pour l’égalité des chances en Namibie à toutes les personnes qui en ont la responsabilité ;

d)Formuler des commentaires sur les projets de loi susceptibles d’avoir des répercussions quelconques sur les personnes handicapées ;

e)Consulter les personnes handicapées, les organisations de personnes handicapées et les organisations fournissant des services à ces dernières, et prendre toute mesure pertinente pour obtenir les informations nécessaires sur la mise en œuvre de la Politique nationale sur le handicap ;

f)Proposer l’apport de modifications à la Politique nationale sur le handicap pour assurer son adaptation à l’évolution de la situation ;

g)D’une manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la situation des personnes handicapées en Namibie.

169.L’article 17 de la loi de2004 portant création du Conseil national du handicap prescrit à tous les directeurs des ministères de soumettre ou de veiller à ce que soit soumis au conseil un rapport sur la mise en œuvre de la Politique nationale sur le handicap dans son ministère aux plus tard quatre-vingt-dix jours après la clôture de chaque exercice financier.

170.Le Gouvernement a mis en place une Unité du handicap au sein du Cabinet du Premier Ministre, qui a pour mission de fournir à ce dernier des conseils portant sur les questions concernant les personnes handicapées. Cette fonction a par la suite été transférée au Cabinet du Vice-Président, et placée sous la direction d’un responsable politique de rang vice‑ministériel de manière à ce que les questions de handicap bénéficient de la visibilité, de l’attention et de l’engagement requis. Les objectifs de l’unité du handicap, tels qu’ils sont énoncés dans le plan stratégique 2011-2016 du Cabinet du Premier Ministre, consistent à :

a)Améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en favorisant la mise en œuvre de la Convention et des instruments continentaux et régionaux qui ont pour objet de promouvoir les droits, la dignité et l’autonomie des personnes handicapées ; à cette fin, prendre en compte les questions de handicap lors de l’élaboration des politiques publiques, en particulier d’instruments comme les textes de loi et les programmes de développement ;

b)Sensibiliser aux questions de handicap ;

c)Mener une action de plaidoyer en faveur des droits des personnes handicapées ;

d)Assurer la prise en compte systématique des questions de handicap et donner au secteur public les capacités nécessaires à la prestation de services accessibles et inclusifs ;

e)Veiller au respect de l’égalité des personnes handicapées et à leur autoreprésentation à tous les niveaux de la société ;

f)Établir, promouvoir et développer, aux niveaux régional, continental et international, les réseaux traitant des questions relatives aux personnes handicapées.

171.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Cabinet du Premier Ministre, a lancé un processus de nomination, dans tous les bureaux, ministères et organismes publics, de coordonnateurs chargés des questions de handicap. Ces derniers, qui ont pour mission de veiller à la prise en compte systématique des questions de handicap au sein de leurs ministères et de leurs départements, sont déjà en poste à l’Université de Namibie, au Ministère de la jeunesse, du service national, du sport et de la culture et au Ministère de la santé et des services sociaux.

172.La Constitution prévoit la nomination d’un Médiateur chargé d’assurer la protection des droits de l’homme, y compris ceux des personnes handicapées. Ce Médiateur assume les fonctions de protecteur national et de défenseur des droits de l’homme en cas de violation desdits droits. Il soumet au Gouvernement, par l’intermédiaire de l’Assemblée nationale, un rapport annuel dans lequel il fait part des préoccupations suscitées par la situation des droits de l’homme et présente des recommandations.

Annexe a

Bibliographie

1.African Chapter on Human and Peoples’ Rights & Protocol on Women rights in Africa (2003) (Chapitre africain sur les droits de l’homme et des peuples et le Protocole sur les droits de la femme en Afrique)

2.Committee on the Rights of Persons with Disabilities: Draft General Comment on Article 9 of the Convention-Accessibility (Comité des droits des personnes handicapées : Projet d’observation générale sur l’article 9 de la Convention − Accessibilité)

3.Education Sector Policy on Orphans and Vulnerable Children (2008) (Politique du secteur de l’éducation sur les orphelins et les enfants vulnérables)

4.Statistiques sur l’éducation en Namibie en 2012

5.Educational Sector Policy on HIV/AIDS (Politique du secteur de l’éducation en matière de VIH/sida)

6.Employment Equity Act (Loi sur l’équité dans l’emploi)

7.Guidance Document Effective Use of International Human Rights Monitoring Mechanisms to Protect the Rights of Persons with Disabilities − May 2010 (Document d’orientation sur l’emploi efficace des mécanismes internationaux de suivi des droits de l’homme pour protéger les droits des personnes handicapées − mai 2010)

8.Résolution 17/11 du Conseil des droits de l’homme sur la violence à l’égard des femmes et des filles et le handicap

9.Lang, R. (2008) Disability Policy Audit in Namibia, Swaziland, Malawi and Mozambique − Leonard Cheshire Disability and Inclusive Development Centre University College London

10.Michailakis, D. (1997) Government Implementation of the Standard Rules As Seen by Member Organizations of World Blind Union (WBU)

11.Objectifs du Millénaire pour le développement

12.Mutendere, G. G., Making Inclusion a Reality Workshop − exposé

13.Namibia 2011 Population and Housing Census Report (rapport sur le recensement de la population et du logement en Namibie, 2011)

14.Namibia 2012 Human Rights Report (rapport sur la situation des droits de l’homme en Namibie, 2012)

15.National Disability Council Act, 2004 (Act No. 26 of 2004) (Loi no 26 de 2004 portant création du Conseil national des personnes handicapées)

16.National Disability Policy (1997) (Politique nationale sur le handicap)

17.National Health Policy Framework 2010‑2020 (Cadre directeur national pour la santé (2010-2020))

18.National Policy on Mental Health (2005) (Politique de santé mentale)

19.National Policy on Orphans and Vulnerable children (OVC) (Politique du secteur de l’éducation à l’égard des orphelins et des enfants vulnérables)

20.National Policy Options on the Educationally Marginalized Children (2002) (Options de Politique nationale concernant les enfants marginalisés sur le plan éducatif)

21.Office of the Prime Minister STRATEGIC PLAN 2011‑2016 (Cabinet du Premier Ministre − Plan stratégique 2011‑2016)

22.Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, James Anaya − The situation of indigenous peoples in Namibia − Avril 2013

23.Protocole de la SADC sur le genre et le développement

24.Sector Policy on Inclusive Education (2013) (Politique sur l’éducation inclusive)

25.SINTEF (2003) Namibia living conditions study (étude sur le niveau de vie en Namibie)

26.The Affirmative Action (Employment) Act 29 of 1998 / Employment Equity Act (loi no 29 de 1998 sur l’action positive en matière d’emploi/loi sur l’équité dans l’emploi)

27.The Namibian Constitution, 1990 (Constitution namibienne, 1990)

28.The National Policy for Disaster Risk management in Namibia (Politique nationale de gestion des risques de catastrophe)

29.The National Policy on Special Needs and Inclusive Education (2008) (Politique nationale d’éducation inclusive pour les personnes ayant des besoins particuliers)

30.The Racial Discrimination Prohibition Amendment Act, 1991 (Act No. 26 of 1991) (loi no 26 de 1991 portant interdiction de la discrimination raciale)

31.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

32.Convention relative aux droits des personnes handicapées

33.Van Rooy, G. et al. Core Concepts of Human Rights and Inclusion of Vulnerable Groups in the Namibian Policy on Orthopaedic Technical Services. Disability, CBR & Inclusive Development, [S.l.], v. 23, n. 3, p. 24‑47, Dec. 2012. ISSN 2211-5242. Disponible à : http://dcidj.org/article/view/132. Date de consultation : 23 septembre 2019. doi:https://doi.org/10.5463/dcid.v23i3.132.