Nations Unies

CCPR/C/KOR/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 août 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Cinquième rapport périodique soumis par la République de Corée en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2020 * , **

[Date de réception : 17 septembre 2020]

Point 1

A.Plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme

1.Le Gouvernement de la République de Corée a inauguré le troisième plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme (2018-2022) en août 2018. Établi à l’issue de deux auditions publiques et de 18 réunions auxquelles ont participé des représentants de la société civile et de ministères, ce plan d’action définit les mesures à prendre pour donner suite aux observations finales formulées par Comité des droits de l’homme concernant le quatrième rapport périodique de la République de Corée. Il est en particulier prévu d’envisager de permettre aux objecteurs de conscience d’effectuer des services de remplacement du service militaire, d’améliorer le respect des principes de légalité et de responsabilité par les forces de l’ordre qui interviennent lors de rassemblements, de garantir le droit de manifester pacifiquement en excluant les manifestants du champ d’application des dispositions relatives à l’infraction d’entrave générale à la circulation et de revoir la législation relative à la lutte contre la discrimination. Le troisième plan d’action national comporte en annexe les observations finales des organes conventionnels, dont le Comité, et peut être consulté par les agents publics aux fins de l’application des mesures prises.

B.Informations relatives à la suite donnée aux observations finales non incluses dans la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport

2.En ce qui concerne le paragraphe 17 (al. c)) des observations finales, le Gouvernement vient en aide aux parents isolés, dont les mères célibataires, de diverses manières, notamment en versant des allocations de scolarité et des allocations d’autonomie et en garantissant le droit aux études. Un manuel à l’intention des enseignants amenés à conseiller les adolescents qui sont parents isolés a été établi et distribué dans les établissements de tous niveaux afin de protéger le droit aux études des mères célibataires et d’éliminer la discrimination à leur égard par une meilleure compréhension de leur situation. Il existe des structures sociales expressément destinées à aider les adolescents qui sont parents isolés, notamment les mères célibataires, pour qu’ils puissent faire leurs études tout en s’occupant de leurs enfants et en se préparant à devenir autonomes. Le Gouvernement verse aussi des allocations de garde d’enfants aux familles monoparentales et aux grands‑parents à faible revenu. En outre, les familles monoparentales sont prioritaires dans l’attribution des différents types de logements publics (pour plus de détails, voir le tableau 1 en annexe).

3.Les allocations pour enfant à charge mentionnées au paragraphe 17 (al. c)) des observations finales ne sont pas discriminatoires envers les mères célibataires. Elles ont été introduites en 2018 pour promouvoir les droits fondamentaux des enfants et améliorer leur bien-être. À l’époque, elles étaient accordées aux familles ayant des enfants de moins de 6 ans et situées en-deçà du quatre-vingt-dixième centile de la distribution des revenus ; depuis, elles ont été étendues aux familles ayant des enfants de moins de 7 ans.

4.En ce qui concerne le paragraphe 35 (al. c)) des observations finales, la plupart des dispositions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela), ont été incorporées dans la législation relative au régime pénitentiaire et sont appliquées sur le terrain. Depuis 2015, le Gouvernement a pris les mesures exposées ci-après pour accorder les pratiques pénitentiaires avec les Règles Mandela.

a)En ce qui concerne la règle 58 (Contact avec le monde extérieur), le Gouvernent a instauré en février 2016 le système des réunions dites smart grâce auquel une personne qui en fait la demande peut utiliser un smartphone pour s’entretenir avec un détenu condamné. Cette mesure permet aux prisonniers d’exercer plus pleinement leur droit de communiquer avec le monde extérieur et favorise le rétablissement des familles. Grâce à l’augmentation du nombre de serveurs, les réunions smart pourraient bientôt être mises à la disposition des détenus en attente de jugement ;

b)En ce qui concerne les règles 24 à 35 (Services de santé), 42 établissements pénitentiaires organisent depuis septembre 2019 des services médicaux hors murs qui permettent aux détenus d’accéder plus facilement à des hôpitaux extérieurs. Depuis 2005, les détenus subissent un examen médical annuel. Les points examinés, au nombre de 22 au départ, sont passés à 31 en 2019. En 2018, 38 943 détenus ont bénéficié de cet examen, soit 20 643 de plus qu’en 2005 ;

c)En ce qui concerne les règles 12 à 17 (Locaux de détention), le Gouvernement a constamment amélioré les installations et les espaces de vie des établissements pénitentiaires, notamment en les équipant d’éclairages DEL et en y modernisant le chauffage et les toilettes. Il continuera de s’attacher à ce que tous les aspects de l’administration pénitentiaire soient conformes aux Règles Mandela.

C.Mesures visant à donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre des Protocoles facultatifs

5.Depuis 2005, soucieux de faciliter l’application des recommandations formulées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement traduit les constatations du Comité en coréen et les publie au Journal officiel. En outre, il est en passe de promulguer la loi-cadre relative aux droits de l’homme dans le cadre de son programme national. Cette loi instaurera un mécanisme national d’application des recommandations émanant des institutions internationales des droits de l’homme, dont celles formulées par le Comité. Il se peut cependant que les recommandations ne soient pas pleinement appliquées car, en cas de conflit avec des décisions définitives rendues par la justice coréenne, les constatations ne sauraient primer.

6.Afin de donner corps aux constatations relatives à l’objection de conscience, le Gouvernement s’est employé à établir un service de remplacement qui concilie la liberté de conscience et l’obligation d’accomplir le service militaire en constituant un groupe consultatif d’experts indépendants, organisant des auditions publiques et réalisant des sondages d’opinion. Il a ainsi adopté un projet de loi portant création d’un service de remplacement, dont les détails, y compris les mesures d’application, sont décrits dans la réponse faite au point 21.

Point 2

AÉvolution du cadre juridique de protection des droits et de la dignité des travailleurs

1.Prévention du harcèlement au travail

7.Le Gouvernement a modifié la loi relative aux normes du travail en juillet 2019 afin de protéger les travailleurs contre le harcèlement au travail. La loi modifiée interdit le harcèlement, défini comme tout comportement par lequel un employeur ou un employé tire avantage de sa supériorité, notamment sur les plans hiérarchique ou relationnel, pour infliger une souffrance physique ou mentale à un collègue ou détériorer excessivement l’environnement de travail. Lorsqu’un employeur est informé ou a connaissance d’un cas de harcèlement au travail, il enquête sans délai. Si les faits sont avérés, il prend les mesures disciplinaires appropriées contre l’auteur. Pour assurer la bonne application de la loi, le Ministère de l’emploi et du travail a nommé des inspecteurs spécialement chargés des questions de harcèlement dans 47 administrations régionales de l’emploi et du travail et créé, en 2020, huit centres de conseils spécialisés. Le 31 mars 2020, 3 347 plaintes pour harcèlement avaient été reçues, et 2 739 traitées. Pour des statistiques détaillées, voir le tableau 3 en annexe. Le Gouvernement prévoit de renforcer les dispositions existantes afin que les employeurs respectent l’obligation légale d’enquêter sur les plaintes de harcèlement et de prendre rapidement les mesures qui s’imposent.

2.Protection des employés chargés de servir les clients

8.Le Gouvernement a modifié la loi relative à la sécurité et à la santé au travail en octobre 2018 afin que les employés qui fournissent des services aux clients soient protégés contre le harcèlement, notamment les agressions verbales de la part des clients. Selon la loi modifiée, tous les employeurs doivent prendre des mesures préventives telles que l’affichage d’un avis demandant aux clients de ne pas agresser verbalement les employés. Lorsqu’un employé souffre ou risque de souffrir d’un problème de santé parce qu’il a été victime de violences verbales ou autres de la part d’un client, l’employeur doit immédiatement mettre fin à la situation dangereuse en éloignant l’intéressé ou en lui accordant une pause, ou lui proposer des soins et un accompagnement psychologique, si nécessaire.

3.Élargissement des mesures de sécurité et de santé au travail

9.Afin de respecter le droit des travailleurs de ne pas mettre leur vie et leur sécurité en danger au travail, le Gouvernement a procédé en janvier 2019 à une modification substantielle de la loi relative à la sécurité et à la santé au travail.

10.La loi modifiée contient une définition révisée des personnes qu’elle protège. Sont désormais incluses les personnes employées selon des modalités spéciales, comme les travailleurs à la tâche et les livreurs. Le Gouvernement continuera de déployer des efforts pour élargir le champ des personnes protégées compte tenu des nouvelles relations de travail engendrées par les changements sociaux et économiques.

11.La loi modifiée interdit la sous-traitance en interne de certains travaux dangereux pour éviter que les entreprises ne se déchargent sur le personnel sous-traité des risques y afférents. Elle rend les entreprises exerçant un contrôle pratique et une autorité hiérarchique sur les lieux de travail davantage responsables de la protection du personnel sous-traité contre les accidents. Elle augmente à 21 le nombre de lieux dangereux placés sous le contrôle et la direction des entreprises clientes où celles-ci sont tenues de prendre des mesures de santé et de sécurité.

12.Soucieux de protéger la main-d’œuvre des sites industriels, le Gouvernement a publié et diffusé en août 2018 des lignes directrices relatives à l’installation et au fonctionnement d’espaces de repos sur les lieux d’activité, visant en particulier les travailleurs qui ne prennent pratiquement jamais de pause faute d’endroits prévus à cet effet. Des directives ont également été distribuées concernant les conditions de travail des travailleurs en extérieur exposés à la chaleur ou au froid. Les travailleurs des petits chantiers de construction informels, secteur que ne couvrait pas officiellement l’assurance indemnisation des accidents du travail, sont à présent admissibles à ce régime. Le Gouvernement a aussi réduit la charge de la preuve qui incombait aux travailleurs en cas de sinistre et assoupli les conditions auxquelles une maladie professionnelle pouvait donner lieu à indemnisation au titre de l’assurance.

13.Le Gouvernement recourt en outre aux inspections pour vérifier si les lieux de travail où sont employés de nombreux travailleurs étrangers respectent les règles en matière d’éducation aux questions de santé et de sécurité, d’équipements de protection et de mesures de santé et de sécurité, notamment les examens médicaux. Il fournit également des instructeurs chargés de dispenser aux futurs travailleurs étrangers (moyennant interprétation) des formations à la santé et à la sécurité au travail, axées sur des exercices pratiques et des études de cas concernant les facteurs de risque tels que les chutes, les heurts, les coincements et autres. Des documents d’information sur la santé et la sécurité ont été publiés en 16 langues.

4.Promotion des droits humains des travailleurs étrangers

14.Afin de protéger les travailleurs étrangers employés dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, le Gouvernement a publié des directives relatives aux contrats de travail types applicables à ces secteurs (en octobre 2015 pour l’agriculture et l’élevage et en avril 2017 pour la pêche) de sorte à réglementer les horaires de travail et de repos ainsi que les congés.

15.La méthode d’allocation de la main-d’œuvre étrangère régie par le système de permis de travail a été révisée en janvier 2020 afin de promouvoir les droits de l’homme des travailleurs étrangers. Les employeurs sont encouragés à améliorer les conditions de travail, des avantages supplémentaires étant octroyés à ceux qui se conforment aux directives relatives aux contrats de travail types. En outre, comme les entreprises au sein desquelles un accident industriel s’est produit ou dont les installations d’hébergement ne répondent pas aux normes sont particulièrement désavantagées par le système, il leur est difficile de se voir allouer des travailleurs étrangers, ce qui incite les employeurs à redoubler d’efforts pour améliorer la situation.

B.Affaires dans lesquelles des tribunaux coréens ont cité des dispositions du Pacte

16.Étant donné que la République de Corée reconnaît de plus en plus largement les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, le nombre de jugements dans lesquels ces instruments sont cités et le nombre d’affaires dans lesquelles ils sont appliqués continue d’augmenter. Les affaires présentées ci-après en sont les principaux exemples récents :

a)Dans son arrêt du 1er novembre 2018, la Cour suprême a dit que l’objection de conscience était un « motif valable » de refuser le service militaire au sens de l’article 88 (par. 1)) de la loi relative au service militaire étant donné que, selon l’observation générale no 22 du Comité, le droit à l’objection de conscience pouvait « être déduit de l’article 18 » du Pacte ; de surcroît, il ressort d’une opinion concordante jointe à la décision de la majorité que, selon l’article 6 (par. 1)) de la Constitution, le Pacte produit les mêmes effets que la loi nationale (2016Do10912) ;

b)Le 21 septembre 2018, statuant sur le grief d’un plaignant qui réclamait la tenue d’un examen de rattrapage parce qu’un impératif d’ordre religieux l’avait empêché de passer une épreuve d’admission aux études supérieures de deuxième cycle programmée un samedi, la Haute Cour de Daegu a déclaré que la Constitution dispose que tous les citoyens bénéficient de la liberté de conscience et de religion, que l’article 18 du Pacte, auquel la Corée est partie, garantit aussi cette liberté, et que, de par sa nature, la liberté de conscience et de religion doit être encore plus scrupuleusement respectée que d’autres droits fondamentaux » (2018Nu3005).

C.Autres faits marquants de l’évolution du cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme ne figurant pas dans les réponses à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport

17.La législation applicable ayant été modifiée le 3 février 2016, la justice coréenne s’est dotée d’un système d’aide à la déposition pour les personnes handicapées entre autres. Il s’agit par conséquent d’un système qui favorise le droit des personnes socialement défavorisées d’accéder à la justice. Un centre d’accès à la justice a également été mis en service. Ce guichet unique disponible auprès du Complexe de justice de Suwon et du tribunal de district de Jeonju combine divers services d’assistance que la justice ou d’autres parties mettent à la disposition du public à titre gracieux ou payant.

18.En 2018, soucieux de prévenir la maltraitance des personnes âgées, le Gouvernement a modifié la législation pour rendre obligatoire l’éducation aux droits de l’homme des personnes qui ouvrent et gèrent des établissements pour personnes âgées, y compris les établissements de soins à longue durée. Il s’agissait aussi de faire en sorte que ces établissements emploient une personne tenue de signaler les cas de maltraitance, qu’ils dispensent une éducation à la prévention de la maltraitance des personnes âgées et que le signalement des cas de maltraitance soit obligatoire.

Point 3

19.Le 3 février 2016, la République de Corée a modifié la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme de Corée afin d’assurer la diversité de la composition de la Commission et la transparence de la nomination de ses commissaires. Les candidats et les avis de divers groupes sociaux sont pris en compte pour sélectionner ses membres. Certaines qualifications sont également requises des futurs commissaires, ce qui permet à des défenseurs des droits de l’homme d’être nommés sur la base de leur carrière. Afin de garantir l’indépendance de la Commission, une disposition a été incluse qui exonère les commissaires de toute responsabilité juridique à raison des propos qu’ils tiennent dans l’exercice de leurs fonctions. La loi modifiée dispose également que dans toute la mesure du possible, la considération qui doit présider à la constitution de la Commission est l’exercice indépendant et efficace de ses fonctions.

Point 4

A.Cadre général relatif aux entreprises et aux droits de l’homme

20.Le Gouvernement a consacré un chapitre du troisième plan d’action national à la question des entreprises et des droits de l’homme. Ce chapitre prévoit un programme spécifique qui vise notamment la responsabilisation des entreprises en matière de respect des droits de l’homme, la prévention des violations des droits de l’homme à l’encontre des travailleurs à l’étranger et la sécurité des produits de consommation. Le Gouvernement prend progressivement les mesures nécessaires. Il prévoit d’en intégrer davantage dans son quatrième plan d’action national pour répondre efficacement aux recommandations formulées par les organismes internationaux des droits de l’homme concernant les entreprises et les droits de l’homme. Il est par ailleurs envisagé d’établir un plan d’action national distinct pour le volet « entreprises et droits de l’homme ». Les points forts et faibles de cette formule devront être examinés, car elle pourrait ne pas rendre compte aussi bien que le plan d’action global de l’interdépendance des diverses politiques en matière de droits de l’homme.

21.Le Gouvernement élabore des directives pour l’intégration des droits de l’homme dans la gestion des entreprises. Destinées aux entreprises, elles auront pour but de les amener à mettre en pratique les normes internationales relatives aux droits de l’homme. Elles devront représenter ce que le Gouvernement attend des entreprises en la matière, à savoir une gestion fondée sur les droits de l’homme. Le Gouvernement prévoit également d’institutionnaliser progressivement la divulgation des informations non financières. Pour rendre plus fonctionnelles les procédures de recours, il a par ailleurs favorisé l’adoption d’un système de recours collectif pour les affaires de valeurs mobilières et de préjudices aux consommateurs seulement. En mai 2020, le Ministère de la Justice et la Commission nationale des droits de l’homme ont signé un protocole d’accord portant sur l’étude de lois et de politiques innovantes tendant à généraliser la gestion des entreprises fondée sur les droits de l’homme.

22.Le Gouvernement encourage le développement de la gestion d’entreprise fondée sur les droits de l’homme, en commençant par les administrations publiques. Tous les ministères et toutes les villes métropolitaines ont décidé d’évaluer les services publics sous leur autorité au regard des principes de gestion fondée sur les droits de l’homme. Les mesures d’évaluation ont été adoptées conformément à une recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme.

B.Politiques en matière de gestion durable

23.Le Gouvernement encourage les entreprises du pays à s’investir dans les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement durable. Il s’intéresse à la mesure dans laquelle elles pratiquent une gestion durable, y compris sur le plan du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination, et fournit des conseils à chacune d’entre elles lorsque certains aspects laissent à désirer. À l’appui de ces politiques, le Gouvernement a modifié la loi relative au développement industriel de sorte que le Ministre du commerce, de l’industrie et de l’énergie puisse désigner des « centres de soutien à la gestion durable » qui assureront une promotion efficace dans ce domaine.

C.Politiques en matière de gestion éthique

24.Depuis 2005, le Gouvernement publie sous forme de Webzine des notes sur l’éthique des affaires. Au sein des entreprises et des organisations économiques, environ 7 400 personnes reçoivent ainsi les dernières informations relatives à l’intégrité et à la gestion éthique. En 2017 a été publié et distribué un guide sur les systèmes de management anticorruption (norme ISO37001). Le Gouvernement a également lancé le « Centre d’apprentissage en ligne de la gestion de l’intégrité en entreprise », site Web qui permet aux employés et aux cadres d’accéder facilement, en tout lieu et à tout moment à des contenus portant sur l’éthique des affaires, notamment à 13 animations et vidéos.

D.Amélioration du dispositif des points de contact nationaux

25.En février 2017 et novembre 2018, le Gouvernement a modifié les règles de fonctionnement des points de contact nationaux. Ce dispositif est chargé d’amener les entreprises coréennes implantées à l’étranger à se conformer aux Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. La première modification a consisté à augmenter le nombre de commissaires en incluant des experts externes en qualité de commissaires non gouvernementaux, et la seconde à préciser la procédure de recommandation des candidats. Les points de contact nationaux sont actuellement constitués de quatre commissaires gouvernementaux ès qualité et de quatre commissaires non gouvernementaux nommés. Le Gouvernement organisera aussi des réunions, des séminaires et des séances d’information sur les Principes directeurs de l’OCDE et sur les réparations aux personnes lésées par les activités des multinationales à l’étranger.

E.Mesures visant à ce que les victimes des activités d’entreprises commerciales aient accès aux recours voulus

26.Étant donné le nombre croissant d’entreprises coréennes qui étendent leurs activités en Asie du Sud-Est, le Gouvernement a annoncé en décembre 2019 la mise en place de dispositions interministérielles destinées à promouvoir une gestion équitable du travail et une gestion des affaires fondée sur les droits de l’homme dans le cadre des activités économiques coréennes à l’étranger. Les mesures visent principalement à confier aux missions coréennes à l’étranger le rôle de « tours de contrôle » pour les questions relatives au travail et aux droits de l’homme qui se posent aux entreprises coréennes qui ont des activités sur place. Il s’agit de créer un bureau consacré à ces questions au sein des principales missions à l’étranger, tout en soutenant activement les activités relevant de la responsabilité sociale des entreprises et en fournissant davantage d’informations, notamment sur la législation locale du travail.

Point 5

A.Mesures de lutte contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et des réfugiés nord-coréens

27.Pour éviter la propagation par les médias de perceptions discriminatoires à l’endroit de certaines races, ethnies, nationalités ou autres groupes, le contenu des programmes diffusés est examiné par la Commission coréenne des normes de communication agissant en application de la loi relative à sa création et à son fonctionnement. En vertu de l’article 31 (Respect de la diversité culturelle) du règlement relatif au contrôle des programmes, la Commission s’intéresse aux programmes qui incitent aux préjugés et à la discrimination de nature raciale, ethnique, nationale ou autre, et sanctionne les entreprises et les personnes responsables de leur diffusion. La Commission est en outre habilitée à demander la correction d’informations mises en ligne lorsqu’elle y constate la présence de propos infondés constitutifs de discrimination à l’égard de tel ou tel groupe. Pour les statistiques correspondantes, voir le tableau 4 en annexe.

28.Le Gouvernement mène une campagne de sensibilisation à la diversité culturelle afin d’éliminer la discrimination fondée sur tout motif tiré de la différence culturelle, tels la race, la religion, la langue, la région, le genre et la génération. Dans le cadre de son « projet du pont arc-en-ciel », lancé en 2012, le Gouvernement a soutenu des programmes visant à donner aux minorités davantage de possibilités d’exprimer leur culture et à promouvoir la communication et les échanges mutuels (festival de théâtre de la diversité, festival de cinéma de la diaspora, etc.). À la fin de 2019, 224 programmes avaient été menés à bien dans 26 régions du pays, mobilisant quelque 290 000 personnes. Le Gouvernement proclame une « journée de la diversité culturelle », en application de la loi relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle, et organise chaque année, du 21 au 27 mai, une semaine de manifestations à l’échelle nationale pour promouvoir la richesse que représente la diversité culturelle.

29.Pour que les réfugiés nord-coréens puissent s’intégrer dans la société sans être victimes de discrimination, le Gouvernement facilite leur entrée au Centre d’aide à l’installation des réfugiés nord-coréens (Hanawon ou « Maison de l’unité ») et les aide à s’installer en leur fournissant, dès leur arrivée, une éducation de base en matière d’adaptation sociale et une assistance financière. Le Gouvernement central, les autorités territoriales et le secteur privé coordonnent étroitement leurs efforts pour les soutenir après leur emménagement dans leurs domiciles. La Fondation d’aide aux résidents fuyant la Corée du Nord et les centres d’adaptation locaux gérés par le Ministère de l’unification épaulent les intéressés dans leur installation, les sensibilisent et s’occupent de leur accompagnement psychologique et juridique. Les réfugiés nord-coréens bénéficient de l’égalité des prestations de sécurité sociale, et le Gouvernement administre un système qui leur permet de bénéficier d’une formation professionnelle, d’une aide à l’emploi et de conditions d’admission spéciales à l’université.

30.Pour préserver les adolescents de Corée du Nord de la discrimination et leur assurer une éducation formelle, le Gouvernement leur apporte un soutien éducatif personnalisé dans plusieurs domaines comme l’inscription dans un établissement de l’enseignement officiel, l’adaptation au système éducatif et à la vie quotidienne par le mentorat individuel, la formation professionnelle et l’orientation professionnelle. Le taux d’abandon de ces élèves scolarisés dans les cycles primaire et secondaire inférieur est passé de 10,8 % en 2008 à moins de 3 % récemment. De même, en fournissant aux élèves ordinaires des éléments qui leur permettent de comprendre la Corée du Nord, le Gouvernement entend créer un milieu scolaire dans lequel tous les élèves s’épanouissent ensemble en tant que membres de la société.

B.Autres mesures de lutte contre tous types de discrimination

31.En 2016, le Ministère de l’égalité des genres et de la famille et la Commission coréenne des normes de communication ont signé un protocole d’accord pour sensibiliser le public à l’égalité des genres via les moyens de communication de masse. Le règlement relatif au contrôle des programmes a été modifié en 2017 pour inclure l’égalité des genres dans les matières surveillées. La Commission est donc compétente pour examiner tout programme susceptible d’inciter aux préjugés et à la discrimination fondés sur le genre, et pour sanctionner s’il y a lieu l’entreprise et la personne responsables de sa diffusion. Le Gouvernement s’emploie quant à lui à faire mieux comprendre les questions d’égalité des genres touchant aux médias. Dans cette optique, il a entrepris de soumettre les moyens de communication de masse traditionnels (radiodiffusion terrestre et télévision par câble) et nouveaux à une analyse sous l’angle du genre, et a lancé une campagne d’éducation à la problématique des médias.

32.Depuis mai 2018, dans le cadre des mesures visant à préserver les personnes handicapées de la discrimination et de leur éviter d’être exclues du monde du travail, il est obligatoire pour les responsables des lieux de travail de prendre des dispositions éducatives afin de sensibiliser le personnel aux questions de handicap. Tous les responsables d’entreprise et leurs employés doivent recevoir une fois l’an, pendant au moins une heure, une formation destinée à leur faire mieux comprendre la réalité des personnes handicapées au travail. Selon les statistiques de 2017, le nombre d’entreprises tenues de prendre ces dispositions éducatives était de 4,02 millions et non moins de 21 627 000 employés en avaient bénéficié.

33.Depuis 2014, l’administration judiciaire équipe entre deux et six tribunaux par an d’un guichet spécial pour les personnes socialement défavorisées, dont les personnes handicapées, les étrangers et les réfugiés nord-coréens. Elle y affecte des conseillers juridiques chargés de fournir des services préférentiels de conseil et d’assistance juridique. Pour combattre la discrimination, elle déploie également chaque année un programme éducatif de sensibilisation à la réalité des personnes handicapées à l’intention des membres des tribunaux. Afin de promouvoir une culture d’égalité des genres au sein de l’appareil judiciaire, les questions de genre doivent faire partie de la formation des juges depuis mars 2016.

C.État d’avancement de la révision de la législation antidiscrimination

34.Comme indiqué dans le quatrième rapport périodique (CCPR/C/KOR/4, par. 376 et 377), la Constitution et certaines lois consacrent les principes d’égalité et de non‑discrimination. Le troisième plan d’action national, établi en 2018, prévoit une mesure de « révision des lois relatives à la lutte contre la discrimination afin de protéger le droit à l’égalité ». Le 29 juin 2020, l’Assemblée nationale a proposé un texte antidiscriminatoire interdisant toute discrimination ou tout harcèlement direct ou indirect fondé sur un éventail de 23 motifs, dont l’orientation sexuelle, la religion et les convictions politiques. Le 30 juin, la Commission nationale des droits de l’homme a annoncé un projet similaire de « loi égalitaire » et recommandé l’adoption de son texte à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement soutiendra pleinement ces débats législatifs et réfléchira aux meilleurs moyens de modifier le cadre juridique actuel au regard des normes internationales des droits de l’homme, des législations étrangères et de la législation nationale.

D.Sanctions contre les actes discriminatoires et recours offerts aux victimes

35.Dès lors qu’en vertu de la loi relative aux préjudices causés par l’État, tout citoyen peut saisir la justice d’une demande en réparation lorsqu’un agent public ou une personne privée chargée d’une mission publique lui inflige un préjudice, intentionnellement ou par négligence, dans l’exercice de ses fonctions officielles et en violation de la loi, de même la victime de discrimination peut introduire une action en justice pour obtenir réparation de l’État lorsqu’un agent public se rend responsable d’un acte discriminatoire illégal à son égard. Par ailleurs, en vertu de la législation nationale, tout citoyen peut demander réparation en justice lorsque ses droits sont violés par le comportement illégal, intentionnel ou négligent, d’un autre particulier.

36.Outre ces dispositions, tout individu qui viole une loi consacrant les principes d’égalité et de non-discrimination est passible de sanction. Une personne handicapée est en droit d’exercer un recours contre un acte discriminatoire direct ou indirect en se fondant sur la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, aux recours en cas d’atteinte à leurs droits, etc. Ce texte dispose que toute personne qui commet un acte discriminatoire malveillant à l’encontre d’une personne handicapée est passible de sanctions pénales. En ce qui concerne la réparation, le texte contient également une disposition déplaçant sur l’auteur présumé de la discrimination la charge d’établir que les faits ne résultaient pas d’une faute intentionnelle ou d’une négligence. En cas de mauvais traitements infligés aux personnes handicapées, les organismes de défense établis en vertu de la loi relative à la protection sociale des personnes handicapées apportent le soutien médical et psychologique et l’assistance juridique dont les victimes ont besoin.

37.Selon la loi-cadre relative à l’égalité des genres et la loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi et à la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, est passible de sanctions pénales l’employeur qui opère parmi ses employés une discrimination fondée sur le genre en matière de limite d’âge, de retraite ou de licenciement, qui déroge au principe du salaire égal pour un travail de valeur égale, ou qui licencie ou pénalise une employée ou un employé en raison d’un congé parental.

Point 6

A.Mesures de protection des droits des personnes LGBTI

38.Les auteurs de comportements discriminatoires, de discours de haine et d’actes de violence constitutifs d’infractions telles que l’insulte, la diffamation et l’agression voient leur responsabilité engagée au regard de la loi. Lorsque ces infractions comprennent un élément de discrimination, ce fait constitue un « motif répréhensible » aux fins de la détermination de la peine. Pour ce qui concerne les discours de haine en ligne, la loi relative à la promotion de l’utilisation des réseaux d’information et de communication et à la protection des données, etc. frappe d’illégalité la diffusion d’informations à caractère diffamatoire ou qui de façon répétitive suscitent la peur ou l’anxiété, précisant les responsabilités qui en découlent pour les fournisseurs de services en ligne.

39.Afin d’empêcher la propagation de préjugés à l’égard de minorités de genre ou sexuelles par le biais des moyens de communication de masse, la Commission coréenne des normes de communication contrôle le contenu des programmes diffusés en vertu de la loi relative à sa création et à son fonctionnement. Les articles 21 (protection des droits de l’homme), 29 (intégration sociale) et 30 (égalité des genres) du règlement relatif au contrôle des programmes disposent qu’une diffusion ne peut être porteuse d’injustice en violation des droits de l’homme. La Commission est dès lors habilitée à se saisir d’un programme qui incite aux préjugés et à la discrimination à l’encontre d’un genre ou un autre, et à imposer des sanctions à l’entreprise et à la personne responsables de sa diffusion.

40.La directive relative à la gestion des unités, qui vise à purger l’armée de la discrimination et de la violence, interdit les coups et blessures, les traitements cruels, les insultes, les mauvais traitements, le harcèlement sexuel et autres actes violents ou répréhensibles commis à l’encontre des personnes LGBTI. Lorsqu’ils surviennent, de tels faits doivent être consignés sur-le-champ et la personne responsable doit être sévèrement punie. La directive dispose également qu’il est interdit de forcer les soldats qui ont révélé leur homosexualité à quitter l’armée ou de les isoler en les plaçant dans le programme « Camp vert » ou en les hospitalisant. En outre, la directive fait obligation aux commandants d’inclure les droits des personnes LGBT dans l’éducation des soldats aux droits de l’homme.

41.Se fondant sur les lois applicables, le Ministère de la défense nationale affecte des conseillers spécialisés à la résolution des griefs de harcèlement sexuel soulevés par des soldats. Les minorités sexuelles au sein de l’armée bénéficient de la même protection en cas de violences sexuelles, ainsi que d’une prise en charge systématique par des conseillers, les informations personnelles des victimes restant confidentielles. Cette protection et cette prise en charge des victimes comprennent un travail de stabilisation psychologique, une introduction à la procédure de signalement des cas de violence sexuelle et aux établissements médicaux prodiguant les traitements nécessaires, et divers services tels que l’accompagnement par des conseillers lors des interrogatoires dans le cadre des enquêtes et des procès.

42.En avril 2020, en coopération avec la Commission nationale des droits de l’homme, le Gouvernement a étoffé les mesures relatives au traitement et à la gestion de la détention des membres des minorités sexuelles dans les établissements pénitentiaires. Les établissements sont désormais tenus de prendre en compte de manière exhaustive l’identité de genre et les attributs physiques du sexe, de même que les avis des détenus concernés, de spécialistes médicaux et d’autres experts civils.

B.Mesure destinée à faciliter la reconnaissance juridique de la réassignation de genre

43.L’administration judiciaire a supprimé la déclaration de consentement des parents qui devait accompagner la demande de réassignation de genre selon les directives relatives aux procédures applicables aux demandes d’autorisation de réassignation de genre introduites par des personnes transsexuelles, etc.

C.Mesures relatives au Code pénal militaire

44.Les forces armées de la République de Corée interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (directive relative à la gestion des unités, art. 253). Le délit d’attentat à la pudeur visé à l’article 92-6 du Code pénal militaire n’est applicable que dans le cas d’actes indécents portant atteinte à la discipline militaire. Les forces armées prennent soin d’appliquer le Code pénal militaire de manière à prévenir les violations des droits de l’homme tenant à l’homosexualité des soldats, telles que les interdit l’article 253 du règlement de gestion des unités.

45.Les statistiques des cinq dernières années établies au titre de l’article 92-6 du Code pénal militaire se présentent comme suit :

Catégorie

Total

Non-lieu

Autres (sous enquête, renvoi au civil)

Poursuites

Prison

Sursis à l’exécution de la peine

Amende

Sursis à l’exécution de la peine

Acquittement

Renvoi

Autres (en procès)

2015

6

2

2

2

2016

8

1

2

5

2017

28

16

1

5

1

1

4

2018

11

9

2

2019

4

4

46.La disposition du Code pénal militaire incriminant l’attentat à la pudeur vise à maintenir la discipline militaire. Sa constitutionnalité a été confirmée à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle. Cependant, comme d’aucuns ont relevé que les éléments de l’infraction d’atteinte à la pudeur manquaient de clarté, alors qu’il existait des facteurs de discrimination à l’encontre des personnes homosexuelles, la Cour constitutionnelle délibère actuellement sur la constitutionnalité du Code à cet égard. Le Gouvernement agira en fonction de la décision que rendra la Cour constitutionnelle. Afin d’éviter toute punition discriminatoire, le Ministère de la défense nationale et les forces armées réduisent au minimum les inculpations pour atteinte à la pudeur en se prononçant de façon stricte sur la constitution du crime aux stades de l’enquête comme de la mise en accusation.

Point 7

A.Efforts déployés pour lutter contre la discrimination de genre au travail

47.Le Gouvernement s’est employé sur plusieurs plans à éliminer la discrimination à l’égard des femmes au travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. En juillet 2018, il a annoncé et promu, en collaboration avec les ministères compétents, des mesures destinées à résoudre la discrimination de genre dans l’emploi. Par suite de l’enquête menée en 2018 auprès d’institutions publiques et de milieux financiers, des lieux d’activité suspectés de se livrer à des pratiques discriminatoires en matière d’emploi ont fait l’objet d’une inspection du travail intensive. Le Gouvernement a créé et administre depuis septembre 2018 un Centre de signalement anonyme des cas de discrimination de genre en matière d’emploi, et prévoit d’introduire, par le truchement de la Commission des relations de travail, des mesures correctives à l’égard des pratiques dénoncées, consistant notamment à mettre fin à l’acte discriminatoire, à ajuster les conditions de travail et à fixer un niveau de compensation adéquat (pouvant aller jusqu’au triplement des dommages et intérêts).

48.Le Gouvernement s’emploie par ailleurs à éliminer la discrimination de genre dans les conditions de travail en garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’écart salarial entre les hommes et les femmes en République de Corée trouve principalement son origine dans des facteurs structurels, notamment l’interruption de carrière pour cause de maternité, la proportion plus élevée de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés et la discrimination salariale. En réponse, le Gouvernement désigne les entreprises d’une certaine taille qui doivent faire l’objet, à titre préventif, de mesures d’amélioration de l’emploi, exigeant que toutes présentent leur situation salariale. Depuis 2020, les entreprises qui affichent de mauvais résultats dans l’application des mesures d’amélioration doivent se soumettre à un processus de consultation obligatoire comprenant un entretien avec le chef d’entreprise. En outre, à partir de janvier 2019, la disposition relative aux sanctions pénales dont sont passibles les employeurs qui violent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les entreprises. Le Gouvernement prévoit également d’introduire un « système de divulgation de la distribution des salaires des entreprises » consistant à rendre publiques les informations salariales des entreprises privées.

B.Mesures en faveur d’une meilleure représentation des femmes dans les secteurs public et privé

49.En ce qui concerne la présence des femmes en politique, la loi modifiée relative aux partis politiques a augmenté le nombre de femmes siégeant à l’Assemblée nationale ainsi qu’aux conseils municipaux, provinciaux et métropolitains, comme indiqué dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/KOR/2005/3, par. 69). La proportion de femmes parlementaires n’a cessé d’augmenter. Elle est passée de 5,9 % pour la seizième législature en 2000 à 17 % pour la vingtième législature en 2016. Pour les statistiques relatives au nombre de femmes membres de l’Assemblée nationale, voir le tableau 5 en annexe.

50.Pour réaliser l’égalité des genres dans le secteur public, le Gouvernement applique un système de quotas pour l’emploi égalitaire qui fixe le ratio hommes-femmes à respecter. Il a également mis en place un plan d’amélioration de la représentation des femmes dans le secteur public (2018-2022), dont les objectifs ambitieux mais viables visent à accroître le nombre de femmes occupant des postes de haut niveau. Parmi les actions spécifiques entreprises figure le développement de la « base de données des ressources humaines féminines » et son utilisation pour recommander des candidates aux comités gouvernementaux et autres vacances de poste. Cette initiative a conduit à la pleine réalisation des objectifs fixés pour 12 domaines en 2019, et à la réalisation anticipée des objectifs fixés pour six domaines en 2022, dont les postes de cadres supérieurs au sein des organisations publiques (21,1 %) et les postes de direction au sein des ministères (20,8 %). Des détails sont fournis dans le tableau ci-dessous. Le Gouvernement a par ailleurs retenu la mesure de « l’autorité des femmes dans la prise de décisions » au nombre des indices de ses principales évaluations.

Tableau : Bilan d’exécution du plan d’amélioration de la représentation des femmes dans le secteur public en 2019

Poste

Bilan 2018 (%)

2019

Objectif 

2020 (% )

Objectif 

2021 (%)

Objectif 

2022 (% )

Objectif (%)

Bilan (%)

Taux de réalisation (%)

1. Haute fonctionnaire

6 , 7

7 , 2

7 , 9

109 , 7

8 , 2

9 , 6

10 , 0

2. Directrice (administration centrale)

17 , 5

18 , 4

20 , 8

113 , 0

21 , 0

22 , 5

25 , 0

3. Directrice (administration territoriale)

15 , 6

15 , 9

17 , 8

111 , 9

18 , 6

20 , 0

21 , 0

4. Cadre supérieure (administration publique)

17 , 9

18 , 4

21 , 1

114 , 7

21 , 8

22 , 4

23 , 0

5. Cadre (administration publique)

23 , 8

24 , 1

25 , 1

104 , 1

25 , 4

26 , 6

28 , 0

6. Cadre (entreprise publique territoriale)*

6 , 9

8 , 1

9 , 1

112 , 3

9 , 3

9 , 6

10 , 0

7. Professeure (université)

16 , 6

17 , 0

17 , 3

101 , 8

17 , 5

18 , 1

19 , 0

8. Présidente et vice-présidente (université)

42 , 7

43 , 0

44 , 1

102 , 6

44 , 3

44 , 7

45 , 0

9. Officière (armée)

6 , 2

6 , 7

6 , 8

101 , 5

7 , 4

8 , 1

8 , 8

10. Agente (police)

11 , 7

12 , 6

12 , 6

100 , 0

13 , 4

14 , 2

15 , 0

10-1. Cadre (police)**

5 , 9

6 , 1

6 , 1

100 , 0

6 , 3

6 , 6

7 , 0

11. Agente (garde côtière)

12 , 0

12 , 6

12 , 7

100 , 8

13 , 2

13 , 8

14 , 4

11-1. Cadre (garde côtière)

2 , 2

2 , 3

2 , 5

108 , 7

2 , 6

2 , 7

2 , 8

12. Membre (comités gouvernementaux)

41 , 9

40 , 0

43 , 0

107 , 5

40 , 0

40 , 0

40 , 0

* (2018) Entreprises publiques territoriales de 300 salariés ou plus (25) → (2019) Toutes entreprises publiques territoriales (151).

51.Dans le secteur privé, cependant, les données relatives à l’ensemble des sociétés cotées (soit 2 148 entreprises) au premier trimestre de 2020 font ressortir que la proportion de femmes cadres n’était que de 4,5 % et que seulement 33,5 % de ces entreprises avaient au moins une femme cadre. Le Gouvernement a donc redoublé d’efforts pour améliorer la représentation des femmes dans le secteur privé. En mars 2019, il a signé un partenariat pour une croissance inclusive et soucieuse de l’égalité des genres avec 10 groupes économiques et mené des projets communs. Il a également lancé une campagne d’accords autonomes avec des entreprises qui cherchent volontairement à inclure davantage de femmes au niveau de leur direction. Jusqu’en juillet 2020, cette initiative avait abouti à la signature de 19 accords avec 71 entreprises. Le Gouvernement a également organisé des conférences pour sensibiliser les chefs d’entreprise à la diversité des genres, et a procédé à une étude approfondie de la répartition des genres parmi les cadres de toutes les sociétés cotées en bourse, ainsi que des obstacles à l’augmentation du nombre de femmes cadres dans d’importants secteurs. Des conseils adaptés pour réaliser un meilleur équilibre entre les genres ont été mis à la disposition des entreprises à partir de novembre 2019. À la fin de l’année, 27 entreprises avaient bénéficié de ce service. L’approche du Gouvernement consiste donc à appeler de ses vœux un véritable changement, tout en respectant l’autonomie du secteur privé.

Point 8

A.Mesures d’application rigoureuse de la loi à l’encontre des auteurs de violence familiale

52.Le Gouvernement a modifié la loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression, etc. des délits de violence familiale pour préciser, d’une part, qu’un agent de police présent sur les lieux peut arrêter le délinquant en flagrant délit, et pour rendre passible d’une sanction pénale, au lieu d’une simple amende, d’autre part, le justiciable qui viole toute mesure conservatoire, notamment toute mesure d’éloignement, ordonnée dans telle affaire. En outre, l’éventail des ordonnances de protection des victimes inclut désormais la possibilité d’ôter à la personne auteur des faits le droit de voir ses enfants, et une sanction pénale peut être imposée à la personne condamnée qui ne se conforme pas à l’ordonnance lui enjoignant d’assister à un exposé. Selon les directives relatives aux enquêtes sur les affaires de violence domestique et à l’aide aux victimes, adoptées par les procureurs, seront en principe détenues pendant la phase d’enquête : les personnes délinquantes d’habitude ; les personnes ayant fait usage d’un objet susceptible de tuer ; les personnes qui ont recommencé à commettre des actes de violence domestique alors qu’elles avaient déjà eu à répondre de tels faits à deux reprises ou plus au cours des trois années précédentes.

53.Les statistiques relatives aux poursuites engagées en application de la loi relative aux affaires spéciales de violence familiale se présentent comme suit :

Cat égorie

Année

Dossier reçu

Dossier traité

Poursuites

Non-lieu

Dossier de « protection du foyer » renvoyé devant une juridiction compétente

Autres*

Renvoi en procès

Renvoi en procès sommaire

Mise hors de cause

Suspension de la mise en accusation

Infraction non constituée

Défaut de compétence

Classement sans suite

2015

47 007

46 545

1 748

2 222

1 245

4 802

63

17 316

11

18 207

931

2016

54 191

53 237

1 793

2 734

1 500

4 510

67

21 185

11

20 311

1 126

2017

47 036

46 912

1 609

2 880

1 450

3 779

57

17 998

14

17 184

1 941

2018

39 183

39 188

1 550

2 618

1 440

2 852

73

14 584

13

14 253

1 805

2019

53 364

53 238

1 840

3 153

2 178

3 798

69

19 380

16

19 818

2 986

* Autres : S uspension des poursuites, suspension de la mise en accusation faute de témoin, renvoi devant une juridiction compétente en matière de protection du foyer, de protection contre la prostitution et de protection de l’enfance, et renvoi devant une autre juridiction compétente.

54.Les statistiques relatives aux procès menés en application de la loi relative aux affaires spéciales de violence familiale se présentent comme suit :

Cat égorie

Année

Affaire reçue (nombre de personnes)

Affaires jugées (nombre de personnes)

Total

Peine d’emprisonne - ment

Sursis à l’exécution de la peine

Peine d’amende

Sursis à l’exécution de la peine

Suspension de la condamnation

Acquittement

Décision de renvoi, etc.

2015

25

22

4

4

9

-

-

5

2016

56

49

4

20

21

1

-

3

2017

41

42

7

12

20

-

1

2

2018

63

51

10

17

18

2

2

-

2

2019

63

64

17

19

21

-

-

1

6

Notes  : 1. Données relatives aux affaires pénales jugées en première instance en application de la loi relative aux affaires spéciales de violence familiale, exception faite des infractions relevant du Code pénal  ; 2. Le sursis à l’exécution de la peine d’amende est appliqué depuis janvier 2018.

Tableau : Dossiers relevant de la « protection du foyer »

Cat égorie

Année

Dossier reçu

D é cision

Total

Décision de protection

Sans décision de protection

Autres

2015

20 131

16 868

8 917

7 319

632

2016

22 482

21 802

11 368

9 792

642

2017

18 971

20 622

11 562

8 802

258

2018

19 739

18 448

10 936

7 310

202

2019

23 699

23 139

13 360

9 579

200

B.Mesures d’application rigoureuse de la loi à l’encontre des auteurs de toutes formes de violence à l’égard des femmes

1.Développement du cadre juridique

55.En janvier 2019, une nouvelle disposition a été introduite dans la loi relative à la protection des enfants et autres mineurs contre les violences sexuelles à l’effet de punir le fait de se livrer à des relations sexuelles illicites avec un enfant ou un mineur âgé de 13 à 16 ans ou de commettre un attentat à la pudeur à son égard en profitant de son état de dénuement. En mai 2020, l’âge au-dessous duquel l’atteinte sexuelle sur mineur peut être constituée a été porté de 13 à 16 ans afin d’étendre la protection des mineurs.

56.Afin de punir plus sévèrement les infractions sexuelles commises à la faveur d’une position de supériorité, les peines encourues pour rapport sexuel ou attentat à la pudeur commis par des moyens professionnels frauduleux ou par la menace de la force, ainsi que pour viol, ont été augmentées en 2018 et 2020. En mars 2020, la loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression, etc. des infractions de violence sexuelle a été modifiée à l’effet de renforcer les sanctions dont sont passibles des actes tels que la production et la distribution de vidéos réalisées par « hypertrucage ».

2.Mesures d’enquête tendant à une application rigoureuse de la loi

57.Par suite de l’apparition de nouvelles formes de violence à l’égard des femmes, telles que les infractions sexuelles à caractère numériques, et l’émergence de formes de violence à l’égard des femmes que les failles du système existant ne permettaient pas de réprimer, les enquêteurs ont redoublé d’efforts pour combattre la violence fondée sur le genre et en punir les auteurs.

58.Le Parquet suprême a pris des dispositions, sous la forme d’instructions et de mesures de sensibilisation, pour que la violence fondée sur le genre fasse l’objet d’une riposte rigoureuse. Un groupe de travail sur la violence à l’égard des femmes et des enfants a été mis sur pied, un atelier a été organisé conjointement avec les administrations compétentes et une formation de renforcement des capacités a été consacrée aux infractions visant les femmes et les enfants. Il est également prévu de sévir avec vigueur contre les infractions sexuelles à caractère numérique en renforçant sensiblement les normes de traitement des affaires faisant intervenir des vidéos liées à exploitation sexuelle (entrée en vigueur le 9 avril 2020 ; voir le tableau 6 en annexe).

59.La Police nationale, qui s’est également employée à protéger la sécurité des femmes, possède depuis mai 2019 une équipe spécialisée dans l’élimination des violences infligées aux femmes, placée sous la responsabilité de la directrice ou du directeur chargé de la sécurité des femmes. Au cours du premier semestre de 2018, toutes les polices de district du pays ont pris part au lancement de l’équipe d’enquête consacrée aux cyberinfractions sexuelles et de l’équipe spéciale d’enquête sur la criminalité à l’égard des femmes. Au cours de la même période, les forces de police ont lancé une campagne intensive de répression des infractions dirigées contre les femmes, visant notamment les faits de délinquance sexuelle et de violence familiale. Au cours du deuxième semestre de 2018, la campagne spéciale de répression de la cybercriminalité sexuelle s’est soldée par 3 847 arrestations pour diffusion de pornographie illégale, 150 blocages par serveur de noms de domaine et 92 fermetures de pages Web. En 2019, une campagne intensive de répression des cartels de type Webhard a également été menée. Le Gouvernement poursuivra ses campagnes répressives tout en étoffant le personnel chargé de dispenser des formations de sensibilisation aux questions de genre.

C.Mesures de réparation offertes aux victimes

1.Mesures de protection des victimes de violence familiale

60.Fin novembre 2018, le Gouvernement a annoncé une initiative de prévention de la violence familiales en quatre volets : i) assurer la sécurité et la protection des droits humains des victimes ; ii) sanctionner les auteurs de violence familiale et prévenir leur récidive ; iii) soutenir les victimes ; iv) promouvoir la prévention et la prise de conscience de la violence familiale (pour plus de détails, voir le tableau 7 en annexe).

61.En 2019, le Gouvernement a consacré 8,4 milliards de won, au titre de son budget, à 128 centres de consultation en matière de violence familiale. Ces centres fournissent des services de consultation, de protection temporaire, de traitement, de convalescence, d’assistance juridique et d’accompagnement dans le cadre des enquêtes (pour plus de détails sur les questions traitées par les centres, voir le tableau 8 en annexe). En outre, depuis 2018, le pays compte 66 refuges qui ont pour vocation d’accueillir les victimes de violence familiale dans un lieu protégé et stable, ainsi que 314 maisons en location où elles peuvent vivre en cohabitation. Lorsque les victimes de violence familiale quittent les refuges, elles bénéficient d’une allocation d’autonomie et de la prise en charge de leurs frais médicaux (pour les statistiques relatives aux installations, aux effectifs et aux prestations des refuges, voir les tableaux 9 et 10 en annexe).

62.Le Ministère de la justice énonce, dans la loi relative à l’immigration (art. 25-2), les règles spéciales applicables aux personnes immigrées par mariage qui sont victimes de violence domestique. Avec ou sans enfant à charge, elles sont autorisées à demeurer en République de Corée lorsque les liens du mariage sont rompus par suite de cette violence.

2.Mesures de protection des victimes de toutes formes de violence à l’égard des femmes

a)Cadre juridique

63.Comme expliqué dans son quatrième rapport périodique (CCPR/C/KOR/4, par. 70 et 77), la République de Corée s’est dotée d’une loi relative à la prévention de la violence sexuelle et à la protection des victimes, jetant ainsi les bases des dispositifs de protection et de soutien des victimes. Le Gouvernement a également modifié le Code civil afin de lever jusqu’à l’âge adulte la prescription extinctive du droit des mineurs victimes d’atteintes sexuelles de demander réparation du préjudice subi.

b)Mesures d’aide aux victimes

64.Le Gouvernement fournit des prestations aux victimes, parmi lesquelles des services de consultation, de protection temporaire, de traitement, de convalescence, d’assistance juridique et d’accompagnement dans le cadre des enquêtes, dans le cadre de diverses structures de soutien.

65.Plus pratiquement, lorsqu’il a été porté atteinte à sa personne, la victime de faits violents, y compris d’actes de violence familiale ou sexuelle, bénéficie d’une indemnisation pour blessure d’origine criminelle ou d’une subvention médicale pour blessure physique ; ses frais de santé mentale, de subsistance, de scolarité et de funérailles peuvent également être couverts, si nécessaire. Les victimes d’infractions violentes et leur famille peuvent également bénéficier des prestations des centres « sourire », établissements qui prodiguent des soins de santé mentale pour traiter les traumatismes résultant de blessures d’origine criminelle. À l’heure actuelle, 14 centres financés par le Trésor public fonctionnent sur l’ensemble du territoire national, et leur nombre augmente chaque année.

66.Pour les personnes victimes d’infractions sexuelles, de violence familiale et de prostitution en particulier, le Gouvernement a mis sur pied les centres « tournesol », guichets uniques qui fournissent 24 heures par jour et sept jours par semaine des services complets de soutien aux victimes de violence sexuelle, qu’il s’agisse d’accompagnement psychologique, de traitement, d’assistance juridique ou d’accompagnement dans le cadre des enquêtes. À la fin 2019, les 39 centres « tournesol » en activité avaient pris en charge 26 585 dossiers. Le nombre total de prestations fournies s’élevait à 413 177, ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à l’année précédente (pour plus de détails, voir le tableau 11 en annexe).

67.Compte tenu de la diversité et de la spécificité des atteintes subies, le Gouvernement a mis en service un plus grand nombre d’établissements destinés à favoriser l’autonomisation des personnes handicapées. Ces centres fournissent des services d’éducation à l’autonomie, de formation professionnelle et d’informations sur l’emploi aux personnes handicapées victimes d’infractions sexuelles.

68.Depuis 2018, le Gouvernement administre un Centre d’aide aux victimes d’infractions sexuelles à caractère numérique. Les victimes peuvent y bénéficier d’un accompagnement psychologique, d’un accompagnement dans le cadre des enquêtes (collecte de preuves), de la suppression de certaines données les concernant et, pour les personnes blessées par ce type d’infractions, d’un service d’orientation vers une assistance juridique et médicale. En 2019, compte tenu de la vulnérabilité particulière de certaines migrantes face à l’obstacle linguistique et à l’instabilité de leur situation, le Gouvernement a fourni des services d’accompagnement psychologique et de soutien aux victimes de ce groupe par l’intermédiaire de cinq centres de consultation nouvellement établis.

69.Le Centre de consultation pour les questions de violence sexuelle fournit également des conseils psychologiques, une orientation vers des établissements médicaux, des refuges et des services d’assistance juridique, et un accompagnement dans le cadre des enquêtes et des procès. Il existe des refuges spéciaux pour les victimes d’infractions sexuelles qui ont des difficultés à mener une vie scolaire ou sociale normale. Ces établissements offrent le logement et les repas, des conseils, un apprentissage à l’autonomie et des informations sur l’emploi (pour les statistiques relatives aux installations, aux effectifs et aux prestations des centres de consultation et aux refuges, voir les tableaux 12 et 13 en annexe).

70.Le Gouvernement accorde également une aide juridictionnelle gratuite aux fins des procédures civiles, familiales et pénales (pour les statistiques relatives à l’aide juridictionnelle accordée aux victimes de la violence à l’égard des femmes, voir les tableaux 14 et 15 en annexe). Les victimes peuvent également bénéficier d’une assistance juridique gratuite par l’intermédiaire de la Korea Legal Aid Corporation (KLAC) et d’une assistance juridique primaire de la part des « legal home doctors » (avocats de proximité au service du Ministère de la justice) déployés dans 65 régions du pays (pour les statistiques relatives à l’assistance juridique fournie par la KLAC aux victimes de violence familiale, voir le tableau 16 en annexe).

D.Mesures de sensibilisation à la question de la violence familiale

71.Le 30 juillet 2013, le Gouvernement a modifié la loi relative à la prévention de la violence domestique et à la protection, etc. des victimes pour faire figurer toutes les administrations publiques au nombre des entités tenues de prévoir une éducation à la prévention de la violence domestique.

72.Chaque année, l’Institut de la justice dispense aux procureurs une formation professionnelle spécialement conçue pour les responsables de l’application de la loi et consacrée aux enquêtes sur les infractions commises à l’égard des femmes et des enfants, dont un des cours portait sur la violence familiale. Deux fois l’an depuis 2014, les juridictions de tous degrés organisent un programme éducatif sur la prévention du harcèlement sexuel, de la prostitution, des infractions sexuelles et de la violence familiale.

73.Afin que toute citoyenne et tout citoyen réalise que l’agression physique, la violence psychologique et le contrôle économique sont autant de manifestations de la violence familiale, le Gouvernement a instauré une journée nationale mensuelle consacrée à la prévention de cette forme de violence (la journée dite « bora » pour inciter à « regarder à deux fois », tenue le huitième jour de chaque mois) et une semaine annuelle consacrée à son élimination (du 25 novembre au 1er décembre). Il mène également une campagne de sensibilisation du public à la violence familiale et diffuse une vidéo sur sa prévention via les moyens de communication de masse et YouTube.

E.Mesures d’adoption d’une stratégie globale de lutte contre toutes les formes de violence fondée sur le genre

74.En décembre 2019 est entrée en vigueur la loi-cadre relative à la prévention de la violence à l’égard des femmes. Ce texte précise les responsabilités des gouvernements central et territoriaux pour ce qui est de prévenir la violence à l’égard des femmes et de fournir protection et aide à ses victimes, et prescrit la mise en œuvre générale et systématique de politiques de prévention de cette violence. Il vise toutes les formes de violence fondée sur le genre en ce qu’il définit la violence à l’égard des femmes comme étant « une violence fondée sur le genre commise à l’égard des femmes qui porte atteinte au droit à la santé physique et mentale, à la sécurité, etc. ». En application de ces dispositions, le premier plan de base pour la prévention de la violence à l’égard des femmes et son plan d’exécution annuel ont été établis en 2020.

75.Le Gouvernement met en avant des projets de loi ou des amendements afin de lutter contre les diverses formes de violence à l’égard des femmes qui se font jour et pour combler les lacunes de la législation en vigueur. En février 2018, il a annoncé des mesures globales pour prévenir les dommages causés par le harcèlement obsessionnel et les violences dans les fréquentations, et en novembre 2020, il a établi le projet de loi relative à la répression du harcèlement criminel, etc. Le projet fournit la « définition » du harcèlement criminel, en donne les « types » et le rend passible d’une peine plus lourde. Il dispose que la police peut prendre des mesures d’urgence, consistant notamment à séparer l’auteur présumé du crime de la victime, tandis que le tribunal, lorsqu’il prend acte du risque de répétition du crime, peut prendre des mesures conservatoires, sous la forme notamment d’une ordonnance d’éloignement ou d’une interdiction de communiquer avec la victime. Le Gouvernement mènera à terme le processus législatif relatif à ce projet de loi, sur lequel l’Assemblée nationale sera appelée à se prononcer au cours de sa vingt-et-unième législature entamée en 2020.

F.Mesures de lutte contre le harcèlement sexuel au travail

1.Cadre juridique

76.Le Gouvernement a pris des mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail en se fondant sur la loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi. Il s’est notamment attaché à renforcer les obligations des employeurs par la modification de cette loi en 2017 et l’adoption de la loi du 16 avril 2019 relative à la promotion de la participation et de la coopération des employés. Les révisions introduisent l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de protection des victimes de harcèlement sexuel et accroît les sanctions pénales encourues en cas de traitement désavantageux de la personne qui a rapporté les faits ou en a été la victime. Un Centre de signalement anonyme du harcèlement sexuel au travail fonctionne depuis mars 2018.

2.Politiques et mesures

77.Le Gouvernement a formulé et mis en œuvre ses mesures de lutte contre le harcèlement sexuel et la violence au travail, en collaboration avec les ministères compétents, en novembre 2017. Un Comité interministériel de lutte contre le harcèlement sexuel, la violence et les infractions sexuelles à caractère numérique a également été mis en service avec la participation des administrations publiques et du secteur privé. En outre, pour permettre aux victimes d’exercer rapidement les recours voulus et d’aplanir les inégalités locales en matière d’accessibilité, le nombre de centres de consultation pour l’égalité dans l’emploi gérés par des organisations civiles est passé de 15 à 21. L’État partie prévoit également d’introduire des mesures correctives imposables par la Commission des relations de travail, comme la suspension des faits préjudiciables à la victime et la possibilité pour celle-ci d’obtenir une compensation adéquate. Il entend par ailleurs modifier la loi relative à l’égalité des chances en matière d’emploi de manière que le chef d’entreprise soit passible de poursuites pénales en tant qu’auteur des faits de harcèlement sexuel. Il s’agit de remédier à la situation résultant de la mouture actuelle de la loi, selon laquelle le responsable de l’entreprise en défaut ne s’expose qu’à des sanctions indirectes, telles que les mesures disciplinaires internes.

78.En septembre 2019 ont été arrêtés, afin d’assurer un meilleur suivi de ces affaires, les motifs pour lesquels les entreprises associées à des cas graves de harcèlement sexuel peuvent faire l’objet de mesures spéciales de surveillance du travail. Le Gouvernement impose aussi des mesures correctives et des sanctions aux entreprises qui n’ont pas pris de dispositions éducatives portant sur la prévention du harcèlement sexuel.

79.Pour combattre le harcèlement sexuel, le secteur public recourt à l’éducation et à un service interne chargé de l’élimination de cette forme de harcèlement au travail. Selon l’étude que le Ministère de l’égalité des genres et de la famille a consacrée aux mesures d’éducation et de prévention mises en place pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public, 99,8 % des 17 556 administrations concernées éduquaient leurs fonctionnaires dans ce sens à la fin de 2019, et la grande majorité d’entre elles s’étaient déjà dotées de directives concernant le harcèlement au sein de leurs services (99,9 %) et l’accès des victimes aux consultations (99,6 %). Il existe en parallèle un centre indépendant de signalement des cas de harcèlement et de violence sexuels qui fonctionne à l’extérieur des administrations et les aide à traiter les cas non résolus en interne.

G.Mesures de lutte contre les atteintes portées à l’intimité des femmes par l’utilisation de caméras cachées dans les toilettes publiques

80.En septembre 2017, les organismes gouvernementaux ont annoncé conjointement la mise en vigueur des mesures globales visant à prévenir les dommages causés par les infractions sexuelles à caractère numérique. Le même mois, la notion de « lieux à usage public », où sont interdites les intrusions commises pour satisfaire des pulsions sexuelles, a été remplacée par celle de « tout lieu à usage public utilisé par un grand nombre de personnes non spécifiées, notamment les toilettes, les bains publics, les salles de bain, les salles de sudation, les installations d’allaitement et les vestiaires » dans le texte de la loi relative aux affaires spéciales de violence sexuelle, de manière à préciser qu’une intrusion commise dans des toilettes publiques à des fins sexuelles peut tomber sous le coup de la loi. La loi a également été modifiée et appliquée de sorte à sanctionner plus lourdement le fait de prendre et de distribuer illégalement des photographies et à punir les personnes qui en distribuent des copies.

H.Mesures prises en exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à l’avortement

81.En avril 2019, la Cour constitutionnelle a jugé contraires à la Constitution les dispositions du Code pénal instituant l’infraction d’avortement. Depuis lors, ayant recueilli les avis de parties prenantes et d’experts, organisé des réunions et actionné des organes consultatifs dans divers domaines, les ministères compétents ont soumis à l’Assemblée nationale, en novembre 2020, un projet de loi énonçant les délais, les motifs et les exigences procédurales auxquels serait soumis l’avortement légal.

82.En attendant que la législation soit modifiée, le Gouvernement s’emploie à fournir des informations correctes sur l’avortement et à engager davantage de conseillers professionnels pour étoffer les effectifs du Centre de consultation pour les situations de crise de grossesse appelé à faciliter la résolution des difficultés physiques et mentales faisant suite à l’interruption de grossesse. En outre, les adolescents non scolarisés et les adultes seront davantage sensibilisés aux questions de contraception. Le Gouvernement envisagera également d’autoriser l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse lorsque la législation susmentionnée sera entrée en vigueur.

Point 9

83.L’article 2 (définitions) de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et à la protection des citoyens et de la sécurité publique, promulguée et entrée en vigueur le 3mars 2016, définit le « terrorisme » comme l’un quelconque des comportements énumérés visant à entraver l’exercice de l’autorité de l’État, d’un gouvernement territorial ou d’un gouvernement étranger, à contraindre tel gouvernement à adopter une ligne de conduite qui ne lui est pas obligatoire, ou à menacer le public. Cette définition fait écho à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et à la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la prolifération des armes de destruction massive. Elle intègre également l’article 28 du rapport du Rapporteur spécial sur la lutte contre le terrorisme (A/HRC/16/51), que le Comité a mentionné dans ses observations finales, et l’article 3 de la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies :

a)Tuer une personne ou mettre sa vie en danger en lui infligeant des dommages corporels, l’arrêter, la séquestrer, l’enlever, l’inciter ou la prendre en otage ;

b)L’un quelconque des actes suivants commis à bord d’un aéronef :

i)Provoquer l’écrasement ou le basculement d’un aéronef en vol, ou l’endommager, et se livrer à tout autre acte de destruction susceptible de compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ;

ii)Détourner un aéronef en vol ou le forcer à voler en usant de violence, de menace ou de tout autre moyen ;

iii)Compromettre la sécurité d’un vol en endommageant les installations aéronautiques dont il dépend ou en empêchant le fonctionnement de ces installations ;

c)L’un quelconque des actes suivants visant un navire ou une structure maritime :

i)Détruire un navire ou une structure maritime en service ou les endommager au point d’en compromettre la sécurité ;

ii)S’emparer d’un navire ou d’une structure maritime en service ou forcer un navire à se mettre en service en usant de violence, de menace ou de tout autre moyen ;

iii)Détruire, endommager gravement ou empêcher le bon fonctionnement de tout équipement ou de toute installation liés à l’exploitation d’un navire dans l’intention de mettre en danger la sécurité du navire en service ;

d)Placer, faire exploser ou utiliser de toute autre manière une arme ou un dispositif biochimiques, explosifs ou incendiaires conçus pour causer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants, ou ayant un tel pouvoir sur les véhicules ou installations suivants :

i)Les véhicules utilisés par le public pour le transport de personnes ou de marchandises, tels que les trains, les tramways et les véhicules motorisés ;

ii)Les installations ou les routes utilisées pour l’exploitation des véhicules relevant du sous-alinéa i), les parcs, les gares et les autres installations utilisées par le public ;

iii)Les installations de fourniture d’électricité ou de gaz, les installations hydrauliques fournissant l’eau potable au public, les installations servant aux télécommunications, et les autres installations à usage commun ou public ;

iv)Les installations servant au traitement, au transport ou au stockage de matières premières pétrolières, de gaz inflammable, de charbon, d’autres combustibles, etc., aux fins de leur fabrication ou de leur raffinage, ou de leur transformation en combustibles ;

v)Les structures, aéronefs et navires auxquels le public peut avoir accès, à l’exclusion des installations relevant des sous-alinéas i) à iv) ;

e)L’un quelconque des actes suivants liés aux matières nucléaires, aux matières radioactives ou aux installations nucléaires :

i)Porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de personnes, porter atteinte aux biens ou perturber de toute autre manière la sécurité publique par la destruction d’un réacteur nucléaire ;

ii)Mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de personnes par la manipulation illicite de matières radioactives, etc., d’un réacteur nucléaire et des installations connexes, d’installations du cycle du combustible nucléaire ou de dispositifs générant des radiations ;

iii)Accepter, porter, posséder, conserver, utiliser, transporter, remodeler, évacuer ou disperser des matières nucléaires ;

iv)Émettre des matières radioactives ou exposer à des radiations en détruisant ou en endommageant des matières nucléaires ou des installations nucléaires, en provoquant une telle destruction ou un tel endommagement, ou en empêchant le fonctionnement normal d’installations nucléaires.

84.Le cyberterrorisme n’est pas inclus dans la disposition de la loi actuelle relative au terrorisme consacrée aux définitions, et il n’existe aucune loi nationale qui prévoie des peines aggravées spécifiquement pour le cyberterrorisme ou qui permette d’aller au-delà des lois et règlements actuels relatifs aux enquêtes criminelles pour traiter les affaires relevant de ce domaine.

85.L’applicabilité de la loi concernant le terrorisme aux seuls faits de terrorisme est assurée par son article 2 qui définit clairement et spécifiquement le terrorisme, les groupes terroristes, les suspects de terrorisme et les activités antiterroristes. La collecte d’informations sur les terroristes présumés, tels leurs mouvements, leurs transactions financières et leurs télécommunications, est soumise aux exigences et procédures prévues par d’autres lois, dont la loi relative à l’immigration, la loi relative aux douanes, la loi relative à la protection de la confidentialité des communications, etc. En outre, le Gouvernement traite les faits de terrorisme en conformité avec le Code de procédure pénale, dans le respect des formes régulières concernant l’arrestation ou la détention, l’accès à un avocat, la présomption d’innocence, la protection spéciale des mineurs et le principe non bis in idem.

86.Il existe un éventail complet de moyens de protection des droits de l’homme et de prévention des risques d’ingérence arbitraire dans la vie privée. Parmi ceux-ci, le Bureau de protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, chargé de prévenir la violation des droits fondamentaux par les activités de lutte contre le terrorisme, et les sanctions aggravées dont sont passibles les fonctionnaires des services de renseignements et d’enquête qui se rendent coupables de fausses accusations, de parjure ou de falsification des preuves dans les dossiers relatifs à la formation de groupes terroristes.

Point 10

87.Le Gouvernement, respectueux de l’objectif du deuxième Protocole facultatif selon lequel l’État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des personnes, n’a pas exécuté la peine de mort depuis 1997 et est reconnu comme un État abolitionniste de fait par la communauté internationale. Cependant, comme la peine capitale est une question importante touchant au fondement de l’autorité punitive de l’État, le Gouvernement prévoit d’examiner en détail l’opinion publique qui se dégage à son sujet, le rôle qu’elle joue dans le cadre de la justice pénale, les évolutions que connaît la question à l’étranger et les recommandations formulées en la matière par les institutions internationales.

Point 11

A.Efforts déployés pour prévenir les suicides

88.Le Gouvernement dispose depuis 2004 de plans quinquennaux pour la prévention du suicide. En 2018, il a élaboré, avec la participation de 19 ministères, un plan-cadre pour la prévention du suicide. Le plan-cadre prévoit la mise en œuvre de 62 mesures dans six domaines à partir de 2019. S’appuyant sur cinq années de recherches approfondies sur les circonstances de 70 000 décès par suicide, il s’articule autour des grandes lignes d’action suivantes : i) encourager les « gardiens de la vie contre le suicide » à identifier les personnes à haut risque dans les communautés locales, ii) renforcer les liens entre les services de sécurité sociale et les services de santé mentale, iii) approfondir le volet dépression de l’examen national de santé, iv) permettre l’accès aux services de santé mentale, y compris à une ligne d’assistance téléphonique consacrée à la prévention du suicide, v) interdire la diffusion en ligne d’informations préjudiciables sur le suicide, vi) étendre le dispositif de prise en charge des personnes qui ont tenté de se suicider, et vii) prendre des mesures pour prévenir les suicides au sein des groupes à haut risque.

89.Le cadre institutionnel de la prévention du suicide est en développement continu. Pour veiller à la mise en place de politiques interministérielles efficaces, le Gouvernement a créé un Comité pour les politiques de prévention du suicide qui, sous la présidence du Premier Ministre, réunit des membres de 12 ministères et des experts civils. Le Gouvernement entend par ailleurs s’attaquer à la cause fondamentale du suicide en renforçant la sécurité sociale et le soutien aux groupes à haut risque. Il a également réalisé deux études approfondies portant sur chaque décès par suicide survenu pendant une période donnée (2013-2017 pour la première et 2018-2019 pour la seconde) afin d’identifier la cause sous-jacente du phénomène. S’aidant des résultats de ces études, il perfectionnera ses interventions de crise au regard de chaque facteur de risque et de la vulnérabilité inhérente des groupes cibles.

B.Statistiques relatives au nombre de suicides

90.Les statistiques actualisées et ventilées relatives au nombre de suicides sont présentées dans le tableau ci-après (telles qu’elles ont été publiées en septembre 2019).

Taux de suicide et nombre de décès par suicide selon le genre et l’âge en 2018 (pour 100 000 personnes)

Total

Genre

Âge

Hommes

Femmes

1–9

10–19

20–29

30–39

40–49

50 – 59

60–69

70–79

80 or over

Taux de suicide

26 , 6

38 , 5

14 , 8

0 , 0

5 , 8

17 , 6

27 , 5

31 , 5

33 , 4

32 , 9

48 , 9

69 , 8

Nombre de décès dus au suicide

13 670

9 862

3 808

0

301

1 192

1 998

2 676

2 812

1 880

1 664

1 147

91.La situation du suicide au sein de l’armée se présente comme suit :

2016

2017

2018

2019

Nbre de décès dus au suicide

54

51

56

62

Genre

Hommes

52

50

56

60

Femmes

2

1

2

Âge

20-29

34

37

37

43

30-39

12

6

9

10

40 et plus

8

8

10

9

Point 12

A.Incrimination des actes de torture et autres mauvais traitements

92.L’article 125 du Code pénal punit l’acte de violence ou de cruauté commis à l’égard du suspect dans une affaire pénale, ou à l’égard d’autres personnes, par une personne qui procède ou concourt à des tâches en lien avec un jugement, des poursuites ou la police, ou à d’autres tâches faisant intervenir la contrainte physique sur autrui. Cette disposition qualifie d’infractions pénales tous les actes de torture ou de mauvais traitements, la notion de « violence » renvoyant à l’exercice de la force et celle de « cruauté » à tous types d’actes infligeant une douleur mentale ou physique. Étant donné que la torture peut également être punie en application de l’article 124 (arrestation et détention illégales) du Code pénal, de l’article 4-2 (peine aggravée pour arrestation, détention, etc.), de la loi prévoyant des peines aggravées, etc. pour certaines infractions, et d’autres textes, le Gouvernement examinera de près si une nouvelle disposition définissant la torture est nécessaire.

93.Les statistiques relatives aux cas de torture ou de mauvais traitements ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites (renvois en jugement compris) après ouverture d’un dossier entre 2014 et 2018 sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau : État des dossiers de torture ou de mauvais traitements, y compris les poursuites et les renvois en jugement (2014-2018)

Dossier reçu

Dossier traité

Total

Renvoi en procès

Renvoi en procès sommaire

Non-lieu

Autres

Détention

Sans détention

2014

(1)

403

399

0

3

0

392

4

(2)

970

955

0

1

0

885

69

(3)

0

0

0

0

0

0

0

(4)

171

190

0

0

0

178

12

2015

(1)

402

450

0

0

0

443

7

(2)

853

877

0

1

0

798

78

(3)

0

0

0

0

0

0

0

(4)

123

153

0

0

0

153

0

2016

(1)

463

451

0

0

0

442

9

(2)

885

881

0

2

0

811

68

(3)

3

3

0

0

0

3

0

(4)

165

157

0

2

0

144

11

2017

(1)

564

595

0

0

0

572

23

(2)

1 017

1 043

0

1

0

923

119

(3)

0

0

0

0

0

0

0

(4)

103

124

0

1

0

112

11

2018

(1)

703

721

0

0

0

650

71

(2)

1 021

1 051

0

2

0

911

138

(3)

5

5

0

0

0

5

0

(4)

119

122

0

1

0

117

4

B.Limites fixées à la pratique des interrogatoires nocturnes

94.Afin de protéger les droits de l’homme dans le cadre des procédures d’enquête, la Police nationale interdit, dans sa directive portant règlement des enquêtes criminelles, la pratique des interrogatoires qui durent toute la nuit. En octobre 2019, le ministère public s’est également doté d’un règlement des enquêtes aux fins de la protection des droits de l’homme (ordonnance du Ministère de la justice), lequel « interdit en principe la conduite d’enquêtes après 21 heures », n’autorisant les interrogatoires nocturnes que dans des cas exceptionnels, sur « demande écrite » de la personne sous enquête et avec l’autorisation du responsable de la protection des droits de l’homme du parquet concerné.

C.Recours offerts aux victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les mesures de réadaptation et d’indemnisation

95.La Constitution et les lois nationales garantissent le droit à une indemnisation adéquate des victimes de torture ou de mauvais traitements et de leur famille endeuillée. En conséquence, les victimes ou leur famille peuvent demander une indemnisation publique, pénale, au titre du fonds d’aide aux victimes d’infractions ou civile. Il n’existe toutefois pas de statistiques officielles relatives aux indemnisations publiques accordées spécifiquement aux victimes de la torture.

96.En vertu des procédures instaurées par la loi relative à la protection des victimes d’actes criminels, les victimes d’actes de torture peuvent bénéficier d’une aide financière, notamment sous la forme d’une prise en charge des frais médicaux, d’un traitement psychologique auprès d’un Centre « sourire » et d’une assistance juridique. Elles peuvent également bénéficier de l’assistance juridique et des conseils juridiques primaires des avocats de proximité déployés dans tout le pays dans le cadre du programme des « legal home doctors ». Il n’existe toutefois pas de statistiques officielles se rapportant spécifiquement aux victimes de la torture ; elles concernent les victimes d’actes criminels au sens général.

97.Le Gouvernement a décidé d’inscrire dans son programme national « l’établissement de bases juridiques pour la prévention de la torture et l’aide aux victimes de la torture ». À cette fin, le Ministère de la justice a commandé une étude sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme en matière de prévention de la torture et de recours offerts aux victimes de la torture, y compris les normes établies par la Convention contre la torture et la législation d’autres pays. Il a rédigé sur cette base le projet de loi relative à la prévention de la torture, à l’indemnisation des victimes de la torture et à l’aide aux victimes de la torture, qu’il s’apprête à soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale.

98.Le Gouvernement a lancé en 2020 un projet offrant des services professionnels de traitement aux victimes et aux familles de victimes souffrant de traumatismes mentaux et physiques causés par la violence d’État. Il a construit un centre national pour les traumatismes causés par la violence d’État en se fondant sur les résultats de la recherche qu’il avait commandée à ce sujet en 2019. Le projet a démarré en 2020 avec la prise en charge des personnes âgées qui avaient un besoin urgent de traitement.

D.Mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements

99.L’autorité de la Commission nationale des droits de l’homme en tant qu’institution nationale indépendante des droits de l’homme est expliquée dans le précédent rapport périodique (CCPR/C/KOR/4, par. 123). Les statistiques relatives aux plaintes reçues et traitées par la Commission en la matière entre 2016 et septembre 2019 sont présentées dans les tableaux 17 et 18 en annexe.

100.Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice gère le Centre de signalement des violations des droits de l’homme, comme indiqué dans le précédent rapport périodique (CCPR/C/KOR/4, par. 124). Il enquête indépendamment lorsqu’une violation des droits de l’homme est suspectée, y compris lorsqu’il s’agit d’actes de torture et de mauvais traitements. Pour ce faire, il réunit des informations – par voie d’enquête, d’inspection des lieux et d’activités de renseignement – sur l’établissement de détention ou de protection du Ministère de la justice mis en cause, qu’il s’agisse d’une prison, d’un centre de détention, d’un centre de détention de l’immigration, d’un bureau de l’immigration, d’un centre de détention pour mineurs, de l’Institut de psychiatrie médico-légale ou d’un autre établissement encore. Lorsqu’une violation des droits de l’homme est avérée, il peut prendre des mesures correctives, notamment en demandant une enquête pénale, en prescrivant une mesure disciplinaire, en orientant les victimes vers l’indemnisation publique et l’assistance juridique, et en formulant des recommandations pour améliorer les institutions.

101.Les parquets à tous les degrés de juridiction sont également pourvus d’un service d’inspection ou de procureurs désignés qui enquêtent sur les fonctionnaires responsables lorsque surviennent des cas de mauvais traitements. Il s’agit d’un mécanisme indépendant sans lien organisationnel ni hiérarchique avec les auteurs présumés.

102.Dès lors que l’article 125 du Code pénal sanctionne les actes de cruauté, lorsque la commission de mauvais traitements ou d’actes de torture (comprenant le harcèlement mental) est avérée, ces faits sont soumis à enquête par les procureurs aux fins de renvoi devant un tribunal. De tels actes sont également passibles de mesures disciplinaires selon les lois applicables.

E.Observations relatives aux informations selon lesquelles des actes de torture et des mauvais traitements seraient commis dans le Centre de protection des transfuges de la République populaire démocratique de Corée

103.Certains groupes civiques avaient allégué que des inspections et des mises à l’isolement répressives étaient pratiquées dans le cadre du processus de protection temporaire et d’enquête réservé aux transfuges nord-coréens. Pour exclure que de tels faits ne se produisent, le Centre de protection des transfuges de la République populaire démocratique de Corée avait réformé ses procédures en séparant, dès 2014, celles qui concernaient l’inspection criminelle de celles qui concernaient la protection et les enquêtes relatives aux Nord-Coréens. Il avait ôté aux enquêteurs concernés le pouvoir d’inspection criminelle, installé une salle d’interrogatoire ouverte et supprimé la pratique du maintien en chambre simple.

104.À noter en particulier qu’à dater d’octobre 2014, le Centre nomme des avocats externes, recommandés par l’Association du Barreau coréen, aux fonctions d’agents de protection des droits de l’homme. En toute indépendance, ces agents prodiguent des conseils relatifs à la sauvegarde des droits de l’homme des Nord-Coréens candidats à la protection, et entreprennent des activités en faveur de la protection de ces droits, notamment en éduquant le personnel du Centre. Dans la pratique, les agents inspectent les salles d’interrogatoire et de séjour du Centre et s’occupent des plaintes relatives aux droits de l’homme déposées par les transfuges nord-coréens. Ils sont également habilités à rencontrer les transfuges après avoir vérifié la boîte à idées qu’ils sont les seuls à pouvoir ouvrir, et à s’entretenir régulièrement avec ceux qui ont demandé à bénéficier de consultations. L’autorité et les responsabilités des agents de protection des droits de l’homme sont précisées dans le décret d’application de la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord‑coréens.

Point 13

A.Mesures prises pour combattre et prévenir les violations des droits de l’homme au sein de l’armée

105.Pour prévenir les violences, infractions sexuelles, mauvais traitements et autres sévices au sein de l’armée, le Gouvernement a modifié le Code pénal militaire en 2016 à l’effet de punir les violences et les intimidations entre soldats, indépendamment du consentement de la victime. Le barème des mesures disciplinaires encourues pour violences et mauvais traitements a été revu le 29 mars [2016] dans le sens de sanctions plus strictes. En outre, la loi-cadre relative au statut et au service militaires rend obligatoire la formation des soldats aux droits de l’homme et à la procédure de recours, entre autres sujets, de même qu’elle énonce le devoir de signaler les cas de violence ou de traitement brutal, et les modalités de protection de l’informateur.

106.Le Ministère de la défense nationale organise depuis 2013 des formations obligatoires pour prévenir les principales formes de violence. Le programme de sensibilisation à la problématique et à l’égalité des genres a également été renforcé et le fait de l’avoir suivi est pris en compte dans l’examen des promotions. En septembre 2018, le Ministère a également créé un Comité pour l’égalité des genres, au sein duquel siègent notamment des experts externes, avec pour mandat d’accroître la conscience des questions de genre parmi les militaires. Une enquête sur les infractions sexuelles au sein de l’armée a été menée en 2019 afin de dresser un état des lieux de la perception des soldats, des dommages occasionnés et des améliorations à apporter aux politiques en vigueur. Un effectif supplémentaire de fonctionnaires spécialisés dans la lutte contre la violence sexuelle a été engagé.

107.Le Gouvernement a retenu la mise en service du « Bureau de la protection des droits de l’homme dans l’armée » au nombre des tâches de son programme national, et cherche à pouvoir l’inaugurer sous les auspices de la Commission nationale des droits de l’homme.

B.Statistiques relatives au nombre de plaintes reçues et de soldats placés en détention dans les « postes de garde »

108.En août 2020, la loi relative à la gestion du personnel militaire a été modifiée à l’effet d’abolir le placement en détention dans les « postes de garde ». Depuis, le Ministère de la défense ne place plus personne en détention dans les « postes de garde ».

109.Les statistiques relatives à l’instruction et à la sanction des violations des droits de l’homme au sein de l’armée et les statistiques relatives aux placements en détention dans les « postes de garde » sont présentées ci-après.

Tableau : Statistiques relatives à l’instruction et à la sanction des violations des droits de l’homme au sein de l’armée (période : 1 er  janv. 2016-31 oct. 2019 / unité : cas)

Année

Plaintes

Résultats des plaintes examinées

Examinées / Reçues

Plaintes accueillies (demandes d’enquête/mesures disciplinaires)

Ministère de la défense nationale

2016

23/23

10(0/1)

2017

24/24

15(0/2)

2018

32/32

5(0/2)

2019

12/12

1(0/0)

Armée

2016

18/18

2(0/0)

2017

25/25

5(0/0)

2018

29/29

8(0/0)

2019

30/31 (1 examen en cours)

6(0/1)

Marine (Corps des Marines inclus)

2016

3/3

3(0/0)

2017

4/4

2(0/0)

2018

7/7

3(0/2)

2019

9/10 (1 examen en cours)

4(0/3)

Air Force

2016

11/11

1(0/0)

2017

1/1

0

2018

5/5

1(0/0)

2019

6/5 (1 examen en cours)

2(0/0)

Tableau : Statistiques relatives au placement en détention dans les « postes de gardes » au cours des cinq dernières années

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Armée

13 696

11 910

10 185

8 468

6 666

3 765

Armée de l’air

1 389

1 144

1 096

1 003

1 071

608

Marine

259

358

369

478

571

335

Total

15 344

13 412

11 650

9 949

8 308

4 708

C.Confidentialité des plaintes

110.Selon la loi-cadre relative au statut et au service militaires, le Gouvernement est tenu de préserve la confidentialité de l’informateur qui dépose un rapport ou une plainte. La personne qui divulgue les informations personnelles de l’informateur ou un fait qui donne à connaître son identité s’expose à une sanction pénale. Il est interdit à quiconque de pénaliser professionnellement l’informateur en raison de son rapport ou de sa plainte, notamment en prenant une mesure disciplinaire à son encontre. Selon la directive relative aux sanctions à l’encontre des soldats et des employés militaires civils, la personne qui, sans motif valable, enfreint cette règle en pénalisant l’informateur ou en divulguant ses informations personnelles est passible d’une mesure disciplinaire.

Point 14

A.Mesures prises pour prévenir et éliminer la traite des personnes

111.Le Gouvernement s’emploie à prévenir les violations des droits de l’homme que sont notamment la traite et l’exploitation par le travail en confiant à des administrations publiques l’entière gestion du processus relatif à l’emploi de travailleurs immigrés. Avant et après l’arrivée des travailleurs immigrés en République de Corée, il leur fournit une éducation à l’emploi, notamment aux lois consacrant les droits du travail, pour qu’ils soient conscients de leurs droits. Les travailleurs immigrés ont également à leur disposition des services de traduction et de consultation par l’intermédiaire des Centres de conseils pour travailleurs étrangers et des Centres coréens d’aide aux travailleurs étrangers (44 centres). Soucieux de pouvoir assurer un contrôle efficace, le Gouvernement a augmenté de 1 178 personnes son effectif d’inspecteurs du travail entre 2017 et 2019 (voir le tableau 19 en annexe). Les inspecteurs présélectionnent les entreprises qui sont les plus susceptibles d’exploiter des travailleurs vulnérables. Ils y vérifient les conditions de travail, notamment afin de détecter d’éventuels problèmes liés aux horaires, à la violence et au salaire minimum. Lorsqu’une violation est détectée, les employeurs s’exposent à des mesures rigoureuses pouvant aller jusqu’aux sanctions pénales. Ainsi 22 574 et 26 082 entreprises ont-elles été inspectées respectivement en 2017 et 2018, ce qui a permis de déceler 58 692 et 70 009 violations.

112.Afin de protéger les droits humains des femmes migrantes titulaires d’un visa culture et divertissement (E-6), dont la situation suscitait de vives inquiétudes quant à la possibilité de liens avec la traite, un groupe répressif commun, réunissant ministères et Police nationale, a mené des opérations d’inspection et de répression aléatoires dans des entreprises de divertissement employant du personnel immigré. Le Ministère de la justice, afin de prévenir et d’éliminer la traite des immigrants, non seulement dans le cas du visa E-6, mais aussi dans le cadre de l’accord d’exemption de visa, monte régulièrement des campagnes de répression à l’encontre des entreprises de divertissement et de massage et des intermédiaires de l’emploi qui opèrent dans l’illégalité. En novembre 2019, le Gouvernement a signé un protocole d’accord avec le Gouvernement du Royaume de Thaïlande pour encourager l’immigration ordonnée. Ces efforts intergouvernementaux se poursuivront par la signature de protocoles d’accord avec la République du Kazakhstan et la République socialiste du Vietnam.

113.Par ailleurs, pour résoudre les difficultés de détection de la traite facilitée par des agences, comme c’est le cas lorsqu’un organisateur de spectacles représente des personnes étrangères dans le cadre d’une demande de permis de séjour, le Ministère de la justice ne permet plus aux agences d’effectuer certaines démarches administratives. De même, la personne étrangère qui s’adresse à un service régional de l’immigration pour demander une prolongation de son séjour est tenue de remplir un formulaire où sont listés les indicateurs qui permettent d’identifier les victimes de la traite. Elle doit également vérifier si elle est couverte par une assurance maladie. Le Ministère de la justice compte intensifier ses efforts en la matière en distribuant aux immigrants candidats au visa, à l’enregistrement des étrangers ou à la prolongation de séjour des informations sur les recours disponibles contre les violations des droits de l’homme et sur les moyens de prendre contact avec les ONG utiles.

B.Mécanismes d’identification et de prise en charge des victimes de la traite

114.En République de Corée, le fait pour les victimes de la traite sexuelle de se prostituer, ainsi que tout acte commis sous la contrainte d’une force irrésistible, au sens de l’article 12 du Code pénal, ne sont pas punissables.

115.Les procureurs utilisent activement les indicateurs pour l’identification et la protection des victimes de la traite, publiés par la Commission nationale des droits de l’homme, et les directives relatives à la protection des droits humains des victimes de la prostitution, parrainées par le Ministère de l’égalité des genres et de la famille, lorsqu’ils sont amenés à instruire l’infraction de prostitution. Deux fois l’an, les procureurs suivent des formations portant sur la question des femmes et des enfants dans les procédures pénales et sur la question de l’identification des victimes et de l’aide à leur apporter.

116.Le Gouvernement aide les personnes étrangères victimes de la traite à des fins sexuelles à bénéficier d’un accompagnement psychologique, de services médicaux et juridiques, d’un lieu d’habitation, etc. Les victimes de la traite qui remplissent les conditions fixées par la loi relative à la protection des victimes d’actes sexuels peuvent recevoir une aide financière, notamment sous la forme d’une prise en charge des frais médicaux, d’un traitement psychologique auprès d’un centre « sourire » et d’une assistance juridique de la part de la Korea Legal Aid Corporation. Elles peuvent séjourner temporairement dans un établissement de protection ; celles qui risquent de subir des représailles peuvent se voir attribuer des traceurs GPS. Pour répondre aux besoins de communication des victimes étrangères pendant l’enquête ou la procédure d’immigration, le Gouvernement fournit des services d’interprétation et de traduction par le truchement du service d’assistance téléphonique Danuri et l’accompagnement par une personne de confiance lors des interrogatoires est également disponible.

117.En application de la loi relative à l’immigration, tout agent public qui, dans l’exercice de ses fonctions, découvre un résident sans papiers est tenu d’en informer le chef du service régional de l’immigration. Toutefois, afin d’éviter qu’une personne étrangère sans papiers ne s’abstienne de signaler un préjudice criminel par crainte d’être expulsée, ou lorsqu’un crime est commis à la faveur d’une telle situation, l’obligation de notification est levée si la réparation du préjudice est considérée comme prioritaire pour la personne étrangère. Cette exemption vaut également pour les victimes étrangères de la traite. Le Gouvernement a étendu le champ d’application de la règle à l’ensemble du fonctionnariat et a modifié le règlement d’application de la loi relative à l’immigration pour en préciser les fondements juridiques.

C.Définition de la traite et mesures prises pour en punir de manière appropriée les auteurs

118.L’infraction de traite des personnes, considérée sous ses différents aspects, figure dans le Code pénal depuis le 5 avril 2013. Les dispositions en question (art. 289) ont été ajoutées en application du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), et vu que la traite relève aussi des crimes contre l’humanité, une disposition relative à l’universalité (art. 296-2) a également été insérée à l’effet de rendre passible de poursuites la personne étrangère qui se livre à la traite hors du territoire de la République de Corée. Parallèlement, la traite des enfants à des fins d’actes sexuels a été criminalisée séparément dans la loi relative à la protection des enfants et autres mineurs contre les violences sexuelles, entrée en vigueur en juin 2013. La loi relative à la répression de la facilitation d’actes sexuels à des fins commerciales, etc. prévoit également des sanctions contre la prostitution forcée et la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

119.En outre, compte tenu des préoccupations et des recommandations formulées par des organisations internationales des droits de l’homme concernant la définition étroite de la traite retenue dans le Code pénal et les sanctions insuffisantes encourues par ses auteurs, le Gouvernement prépare un projet de loi relatif à la prévention de la traite et à la protection des victimes, etc. Il a mis en place en 2020 un groupe de travail dirigé par le Ministère de l’égalité des genres et de la famille pour rédiger le projet et le soumettre à l’examen de l’Assemblée nationale après s’être penché sur la définition de la traite des êtres humains telle qu’elle ressort des normes internationales, sur la question de la protection des victimes de la traite, y compris les personnes étrangères, et sur la nécessité de créer un organe de coordination interministériel.

120.En principe, la justice s’est montrée stricte dans le traitement qu’elle a réservé aux personnes mises en cause pour traite des êtres humains, y compris en ce qui concerne leur arrestation et leur mise en détention. Les statistiques relatives aux poursuites engagées pour traite des êtres humains sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau : État des dossiers de traite (unité : personne)

Dossier reçu

Poursuites

Dossier traité

Renvoi en procès

Renvoi en procès sommaire

Non-lieu

Autres

Détention

Sans détention

2015

468

487

81

76

0

150

180

2016

566

572

108

91

0

190

183

2017

452

416

78

65

3

121

149

2018

383

386

57

83

1

110

135

2019

395

406

50

72

0

116

168

D.Changement d’employeur dans le cadre du système de permis de travail

121.Lorsqu’un travailleur migrant n’est pas en mesure, au regard des normes sociales, de continuer de travailler dans une entreprise pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, il est autorisé à changer d’employeur, sans limitation du nombre de changements, conformément à la loi relative à l’emploi, etc. des travailleurs étrangers. Dans d’autres cas, cependant, une limite s’impose au changement de lieu de travail, dans une certaine mesure, étant donné les caractéristiques d’un système dans lequel un visa est délivré à une personne étrangère en fonction d’un contrat de travail conclu avec un employeur donné.

122.Le Gouvernement a continuellement amélioré le système en élargissant les motifs pour lesquels un travailleur pouvait changer d’employeur sans que ce fait ne soit comptabilisé comme un changement d’entreprise et ne puisse affecter ses droits. Du fait de cette amélioration, le nombre de travailleurs étrangers ayant changé d’employeur a plus que triplé (de 18 867 cas en 2016 à 51 913 cas en 2019). En 2018 et 2019, l’avis officiel relatif aux motifs de changement d’entreprise non imputables aux travailleurs étrangers a été modifié à trois reprises afin d’élargir le champ d’application des motifs de harcèlement sexuel, d’infractions sexuelles et des violences sexuelles (pour plus de détails, voir le tableau 20 en l’annexe). Toutefois, le fait d’autoriser un changement d’employeur sans aucune limite peut aller à l’encontre de l’objectif même du système de permis de travail, qui est de fournir des travailleurs étrangers aux entreprises qui ont des difficultés à embaucher des travailleurs nationaux.

Point 15

123.Le Gouvernement a entièrement modifié la loi relative à l’amélioration de la santé mentale et à l’appui aux services d’aide sociale pour les malades mentaux en 2016, améliorant la procédure d’hospitalisation des malades mentaux sans consentement.

124.Afin de respecter strictement le principe de nécessité et de proportionnalité, le Gouvernement a introduit le système du placement diagnostique de deux semaines avant l’hospitalisation, l’hospitalisation continue n’étant autorisée que si au moins deux psychiatres s’accordent sur i) la nécessité de soins en milieu hospitalier et ii) la nécessité d’un internement parce que le patient représente un risque pour sa propre santé ou sûreté ou pour autrui.

125.Le Gouvernement a également instauré un système par lequel le bien-fondé de l’hospitalisation non consentie doit être soumis à la délibération d’un comité d’examen de la légitimité de l’hospitalisation composé de professionnels du droit, de psychiatres, d’une personne ayant connu des problèmes de santé mentale et de membres de la famille d’une personne ayant des problèmes de santé mentale. Le directeur de l’établissement psychiatrique doit saisir le comité dans les trois jours suivant la date de l’hospitalisation, et une décision doit être communiquée dans un délai d’un mois. Selon la loi modifiée, les enquêteurs du comité peuvent s’entretenir avec la personne ayant des problèmes de santé mentale, en tête‑à‑tête, sur demande ou sur autorité du chef du comité, afin de mieux respecter la volonté de la personne hospitalisée.

126.La période initiale d’hospitalisation non consentie ne doit pas dépasser trois mois, et toute prolongation nécessite l’avis favorable du comité de délibération sur les questions de santé mentale, composé de professionnels du droit, de psychiatres, d’une personne ayant connu des problèmes de santé mentale, et de membres de la famille d’une personne qui a des problèmes de santé mentale. Par suite de l’entrée en vigueur de la loi modifiée le 30 mai 2017, la proportion des hospitalisations non consenties par rapport au nombre total des patients dans les établissements psychiatriques a évolué comme suit : Des statistiques détaillées sont présentées dans le tableau 23 de l’annexe.

VOL.INV.

* L’hospitalisation consentie ou volontaire (VOL.) désigne l’admission volontaire ou consentie dans un hôpital, tandis que la notion d’hospitalisation sans consentement ou involontaire (INV.) recouvre l’hospitalisation de protection (par les tuteurs légaux) ou l’hospitalisation administrative.

Point 16

A.Mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention dans les cellules de police

127.Pour remédier à la surpopulation, le Ministère de la justice crée et déplace des établissements pénitentiaires, réaménage des lieux sous-utilisés et agrandit des bâtiments d’hébergement. Il tente également d’ajuster la classification des établissements pénitentiaires situés dans les grandes villes et de répartir les détenus dans d’autres provinces. Il s’efforce de réduire la surpopulation carcérale en donnant plus de possibilités de libération conditionnelle aux prisonniers exemplaires, aux personnes socialement marginalisées (malades, handicapées, âgées, etc.) et aux personnes qui ont commis une infraction pour joindre les deux bouts. Il s’ensuit que le taux d’occupation par rapport à la capacité a diminué, passant de 114,5 % en 201[8] à 113,8 % en 201[9]. Les conditions de détention des mineurs protégés se sont améliorées avec la modernisation des installations depuis 2013. Les quartiers d’hébergement de 5 des 11 maisons de correction du pays ont été reconstruits pour ne plus accueillir que 4 personnes ou moins, contre 10 à 15 auparavant.

128.La Police nationale a amélioré les conditions d’hébergement de 34 salles de détention entre 2013 et 2019. En 2018, elle a fait en sorte que les toilettes de toutes les salles de détention soient respectueuses des droits de l’homme ; en 2019, elle a aménagé des parloirs pour les conseils. Les règles ont été révisées pour que les détenus aient le droit de rencontrer des visiteurs et des conseillers, de communiquer avec eux, et de se faire soigner à l’hôpital, et pour que les agents de protection des détenus suivent des cours sur les droits de l’homme.

129.Dans les postes de police toujours, le Gouvernement a fermé toutes les cellules de substitution dont les conditions de détention faisaient craindre des violations des droits de l’homme. Tous les détenus non condamnés seront transférés dans des établissements pénitentiaires d’ici à 2020. Une cellule de substitution est un lieu de détention de courte durée au sein d’un poste de police où sont maintenus des détenus non condamnés lorsqu’il n’existe pas d’établissement pénitentiaire dans la zone, et dont les institutions des droits de l’homme, y compris le Comité contre la torture, ont recommandé la fermeture. Le Gouvernement a commencé à transférer les détenus des cellules de substitution vers des établissements pénitentiaires nouvellement construits, et prévoit de transférer tous les détenus qui subsistent dans quatre cellules de substitution dans le courant de 2020.

B.Statistiques relatives au nombre de personnes décédées en détention

130.Les informations relatives au nombre de personnes décédées dans des lieux de privation de liberté et les causes de leur décès sont présentées ci-après. Lorsqu’un détenu décède, les officiers de police judiciaire spéciaux de l’établissement pénitentiaire reçoivent des procureurs l’ordre de prendre certaines dispositions, notamment de procéder à une autopsie. Lorsqu’un détenu décède parce que des agents pénitentiaires ont failli à leurs obligations, le siège régional de l’administration pénitentiaire, en tant qu’autorité de supervision, mène une enquête sur les lieux concernant le décès et les faits et gestes des agents pendant leur service. Au cours des trois dernières années, les décès survenus en détention, au nombre de 98, ont fait l’objet d’une autopsie afin de lever tout doute quant à leur cause, à moins que les familles endeuillées n’y aient pas consenti ou que les médecins aient jugé la chose inutile. Des enquêtes ont été menées sur 18 de ces décès, y compris lorsqu’il y avait eu suicide. Trois cas se sont soldés par des sanctions d’ordre disciplinaire pour les fonctionnaires concernés, car il s’est avéré que des travaux déraisonnables avaient été effectués.

Décès (et causes de décès) en détention et conclusions des enquêtes (unité : personne)

Cat égorie

Année

Total

Cause du décès

Maladie

Total partiel

Cardiovasculaire

Digestive

Respiratoire

Foie

Cancer

Autres (maladies infectieuses, etc.)

Suicide

2017

22

20

14

1

2

2

1

2

2018

40

33

22

1

2

1

1

6

7

2019

36

28

11

4

2

4

7

8

C.Recours à l’isolement et aux dispositifs de protection

131.Selon la résolution de la commission disciplinaire, une mise à l’isolement d’une durée maximale de trente jours est imposée à raison de la gravité de la violation, et lorsqu’il existe des motifs d’aggravation, cette durée peut être augmentée de moitié. Le Ministère de la justice recherche des moyens de raccourcir la période maximale en conformité avec les normes internationales des droits de l’homme.

132.En ce qui concerne l’utilisation de dispositifs de protection, les exigences sont strictement définies dans la loi relative à l’administration et au traitement des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. Caméscopes, caméras corporelles et autres équipements vidéo doivent en principe être utilisés lorsqu’il est fait usage de dispositifs de protection ou de force coercitive. L’article 183 du règlement d’application de la même loi exige que les établissements correctionnels effectuent des enregistrements et vérifient trois fois par jour si des dispositifs de protection ont été utilisés ; ils sont également tenus d’observer et d’enregistrer toutes les heures l’état des prisonniers faisant l’objet d’un dispositif de protection.

133.Les prisonniers peuvent, lorsqu’ils considèrent que le recours à l’isolement ou aux dispositifs de protection à leur encontre est illégal et injuste, prendre diverses mesures pour obtenir réparation, qu’il s’agisse, entre autres, d’une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme, d’une pétition adressée au Ministre de la justice, d’un procès administratif, d’une indemnisation publique, d’une mise en cause au pénal.

Point 17

A.Accès du détenu à un conseil

134.En République de Corée, le droit à l’assistance d’un conseil est garanti dans le cadre de tout type d’enquête pénale, que le suspect soit ou non en détention, étant entendu que ce droit peut être limité à titre exceptionnel lorsque le conseil entrave illégalement l’enquête. Les motifs justifiant une telle limitation sont clairement énoncés dans le règlement relatif à l’accès à un conseil et à la participation de celui-ci, ainsi que dans les directives opérationnelles relatives à la participation du conseil à l’interrogatoire du suspect, ce qui empêche toute exclusion inappropriée d’un conseil.

135.Le Parquet suprême a modifié les directives opérationnelles ci-dessus en décembre 2017 afin d’y inclure une disposition en vertu de laquelle le conseil peut introduire un recours pour interrogatoire abusif au cours même de l’interrogatoire. Il a également mis en œuvre, en mai 2019, les directives relatives aux réunions et aux communications entre conseil et suspect, etc., lesquelles exposent de manière circonstanciée le droit du conseil de se réunir et de communiquer avec le détenu. En octobre 2019, le Parquet suprême a annoncé des mesures portant principalement sur le relâchement des limites imposées à la participation du conseil à l’enquête, qui a désormais l’occasion d’adresser une déclaration orale directe aux procureurs. En novembre 2019, les directives opérationnelles relative à la participation du conseil à l’interrogatoire et à l’enquête (règlement du Parquet suprême) sont venues concrétiser ces mesures. En janvier 2020, le règlement du ministère public (ordonnance du Ministre de la justice) a été révisé pour permettre au conseil de prendre des notes sans restriction pendant l’interrogatoire et pour préciser les motifs qui peuvent limiter sa participation, comme la destruction de preuves, la complicité d’évasion ou le tort fait à un témoin important.

136.En ce qui concerne les détenus en particulier, l’article 12 (al. 4)) de la Constitution dispose que toute personne arrêtée ou détenue a droit à l’assistance rapide d’un conseil, alors que l’article 84 de la loi relative à l’administration et au traitement des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dispose qu’il est interdit à un agent correctionnel de prendre part à un entretien avec le conseil, et que la durée et la fréquence de ces entretiens sont illimitées.

137.Le Gouvernement a présenté un projet de modification de la loi relative à l’aide juridictionnelle ainsi que du Code de procédure pénale. Selon le projet, un avocat de la défense désigné par le tribunal est mis à disposition lorsque sont arrêtés des mineurs, des personnes sourdes ou malentendantes, des personnes en situation de handicap mental ou physique ou des justiciables condamnés à la peine capitale, à l’emprisonnement à vie ou à une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans.

B.Protection des droits des transfuges nord-coréens

138.L’enquête à laquelle le Service national de renseignements soumet les transfuges nord-coréens est une procédure administrative qui a pour but, non pas de punir les intéressés, mais de déterminer s’il convient de les protéger et de les aider en vertu de la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens. Le Gouvernement estime que la protection temporaire des réfugiés nord-coréens n’est pas une détention forcée puisqu’elle peut commencer ou s’achever selon le libre arbitre des transfuges qui l’ont demandée.

139.Le Service national de renseignements n’en aide pas moins les transfuges à bénéficier pleinement de l’assistance d’experts juridiques dans le cadre du processus de protection temporaire et d’enquête qui les concerne, en nommant des avocats externes en tant qu’agents de protection des droits de l’homme pour veiller à ce que ces droits soient respectés et à ce que les transfuges qui ont besoin d’une assistance juridique reçoivent des conseils individuels.

140.En février 2018, le Gouvernement a révisé le décret d’application de la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens à l’effet de raccourcir la période de protection temporaire des transfuges nord-coréens de cent quatre-vingts jours maximum à compter de leur entrée sur le territoire à « quatre-vingt-dix jours maximum à compter de leur entrée, en principe ». Un rapport d’ONG soumis au Comité en juin 2019 indique à tort que même si les révisions ont réduit la période maximale d’enquête à trois mois, la détention indéfinie reste possible, faute de date limite pour obtenir une décision de protection. À la fin de la protection temporaire et de l’enquête au Centre du Service national de renseignements, les transfuges sont amenés à Hanawon, la « Maison de l’unité » administrée par le Ministère de l’unification. La décision de protéger ou non les transfuges nord-coréens relève de l’autorité du Ministre de l’unification, et non du Service national de renseignements, et elle est prise alors que les transfuges séjournent à Hanawon. Comme ceux-ci commencent à vivre en ce lieu dès la fin de leur protection temporaire et de l’enquête les concernant, il ne saurait y avoir de protection indéfinie. La période effective de protection temporaire des transfuges est d’environ soixante jours en moyenne.

141.Conformément aux directives internes du Service national de renseignements, établies sur la base du décret d’application de la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens, les transfuges nord-coréens peuvent prendre contact avec les membres de leur famille par téléphone ou les voir en personne pendant leur protection temporaire.

C.Mesures prises pour que l’examen des arrêtés d’expulsion ait un effet suspensif sur l’expulsion des transfuges vers des pays tiers

142.Les Nord-Coréens qui ont demandé une protection temporaire conformément à la loi relative à l’aide, à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens n’ont jamais été expulsés vers des pays tiers.

Point 18

A.Amélioration des conditions de vie dans les centres de détention pour migrants et surveillance régulière

143.En ce qui concerne la santé physique et mentale des étrangers en détention, un médecin interne tient régulièrement des consultations et les détenus sont autorisés à recevoir des traitements externes s’ils le souhaitent. Des conseillers psychologiques ont été dépêchés dans trois établissements de détention depuis avril 2019 (voir le tableau 2 en annexe). Les détenus étrangers ont la possibilité de faire des exercices à l’air libre cinq fois par semaine et le programme Donggam propose divers cours et activités de délassement (des détails concernant le programme sont fournis dans le tableau 22 de l’annexe). Des hygiénistes certifiés gèrent l’ensemble des conditions sanitaires de l’établissement. Depuis août 2018, le Gouvernement autorise également les personnes étrangères à utiliser un PC avec accès à Internet dans les installations de détention de l’immigration.

144.La Commission nationale des droits de l’homme peut enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme ou de discrimination, de sa propre initiative ou à la demande d’un détenu étranger, et peut visiter les centres de détention et rencontrer les détenus à tout moment si nécessaire. Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice inspecte aussi régulièrement les centres. Les installations de détention de l’immigration, comme les autres établissements, mettent un téléphone public à la disposition des détenus et fournissent les informations nécessaires pour qu’ils puissent prendre contact avec les ambassades et les organes de recours. Dans certains établissements, des fonctionnaires sont chargés d’aider les étrangers à régler leurs doléances, concernant des arriérés de salaire notamment, avant leur retour au pays. Le centre de traitement des services de l’immigration à Hwaseong, en particulier, aide les détenus à recouvrer leurs rémunérations en adressant une réclamation au Ministère de l’emploi et du travail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un avocat spécialisé dans le droit du travail, et il facilite la procédure de recours par la suite, y compris l’action en justice s’il y a lieu.

B.Limite de la durée de la détention des migrants

145.En 2019, la durée de détention était en moyenne de 9,6 jours, soit une baisse par rapport aux 10,1 jours précédemment enregistrés. Les mesures suivantes sont prises pour raccourcir la période de détention. La procédure à suivre lorsqu’il est prévu que la période de protection dépasse trois mois, ce qui requiert l’approbation du Ministre de la justice, est devenue plus stricte. À dater de 2020, la personne habilitée à prolonger la période de détention devra rencontrer le détenu en personne et prendre l’avis de l’établissement de détention. L’opportunité de prolonger d’un an ou plus la période de protection d’un détenu étranger doit encore être délibérée par le comité de délibération sur la détention de longue durée des migrants, auquel siègent des experts indépendants.

146.Une levée temporaire de la détention peut être envisagée pour des raisons humanitaires, lorsque le détenu étranger est malade, par exemple, ou lorsqu’il doit recouvrer une dette ou rencontrer des membres de sa famille en République de Corée. Une directive du Ministère de la Justice, le règlement de la procédure de mise en liberté provisoire, est en cours de modification. Dans le cadre de cette modification, les personnes âgées ou les mineurs pouvant prétendre à une protection spéciale en vertu de la loi sur l’immigration bénéficieront d’un régime préférentiel. Le Gouvernement redoublera d’efforts pour mettre en œuvre une solution de substitution à la détention des demandeurs d’asile et des litigants.

C.Détention d’enfants

147.Conformément aux règlements relatifs à la détention des migrants, le Gouvernement limite strictement la détention des enfants âgés de 14 ans et moins et restreint autant que possible la détention de ceux âgés de 18 ans et moins. Le règlement empêche également la détention à long terme, même pour les mineurs qui sont inévitablement détenus en raison d’une infraction pénale. Un agent public spécialement désigné les voit régulièrement. Ils bénéficient d’une attention particulière, des espaces spéciaux et des installations auxiliaires leur étant réservés. La durée de la détention est également réduite au minimum par la levée temporaire de la détention de l’enfant ou du parent. La loi relative à l’immigration est en cours de révision afin d’y inscrire, en tant que principe, l’interdiction de la détention des mineurs délinquants. Les durées de détention des enfants étrangers sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau : Durées de détention des mineurs étrangers (unité : personne)

2015

2016

2017

2018

2019

Total

54

70

55

78

69

Un jour ou moins

9

13

4

7

6

10 jours ou moins

33

47

35

54

46

Entre 11 et 20 jours

7

6

12

16

9

Entre 21 et 30 jours

2

4

4

1

4

31 jours ou plus

3

-

-

-

4

* « Un jour ou moins » renvoie au cas où la détention est levée juste après avoir été imposée.

** Il y a des cas où les mineurs jugés pour violation du Code pénal sont inévitablement détenus pendant trente et un jours ou plus.

D.Espaces d’attente dans les aéroports ou autres points d’entrée

148.Le Gouvernement ne dispose pas de centres de détention pour les personnes étrangères, y compris les demandeurs d’asile, dans les aéroports ou à d’autres points d’entrée. Il existe bien des espaces ouverts où peuvent demeurer pendant un certain temps les personnes étrangères qui doivent quitter la République de Corée, leur entrée ayant été refusée, ou qui attendent une décision sur leur statut de réfugié. Récemment, une famille qui n’avait pas été soumise à la procédure d’examen du statut de réfugié a dû rester dans un aéroport pendant un temps prolongé, sans que l’on puisse toutefois reprocher à l’État d’avoir détenu ces personnes à l’aéroport, car elles ne remplissaient pas les conditions légales d’entrée et elles n’étaient pas non plus reparties vers un autre pays, comme elles auraient pu le faire si elles l’avaient voulu.

Point 19

A.Mesures prises pour lutter contre la corruption au sein du système judiciaire

1.Renforcer l’intégrité et la responsabilité des juges

149.La justice dispose d’un Inspecteur général de la déontologie judiciaire qui relève de l’Administration nationale des tribunaux. L’Inspecteur général supervise les mesures d’inspection et les mesures de prévention de la corruption dont font l’objet les membres du pouvoir judiciaire. Afin d’élever le degré d’indépendance et d’expertise de l’inspection, la loi portant organisation des tribunaux a été modifiée de sorte à permettre le recrutement ouvert de l’Inspecteur général et à placer le bureau directement sous l’autorité du Président de la Cour suprême.

150.L’administration judiciaire compte un Comité de déontologie de la fonction publique rattaché à la Cour suprême et un Comité d’inspection judiciaire au sein desquels siègent des membres externes, par souci d’objectivité, de transparence et de neutralité. Le Comité de déontologie de la fonction publique examine, à la demande du Président de la Cour suprême, les questions de déontologie judiciaire telles que les irrégularités commises par des juges. Le Comité d’inspection judiciaire examine les questions qui suscitent l’intérêt du public, notamment les affaires de pots-de-vin et de malversations sexuelles. Il transmet ensuite les résultats aux parties en droit de requérir une action disciplinaire et recommande les mesures nécessaires.

2.Dispositions institutionnelles et mesures favorisant l’intégrité

151.Le pouvoir judiciaire a institutionnalisé l’enregistrement et la divulgation des biens, le placement des actions dans des fiducies sans droit de regard et les restrictions à l’emploi des personnes retraitées dans certaines institutions, avec pour objectif d’encourager l’intégrité parmi ses membres. Il poursuit également ses efforts de sensibilisation à l’éthique en consacrant des formations à la déontologie et à la prévention de la corruption, ainsi qu’en fournissant des directives et des interprétations aux juges et aux fonctionnaires des tribunaux.

3.Mesures contre l’abus de pouvoir de l’administration judiciaire

152.Les procureurs ont inculpé en tout 14 anciens juges et juges en exercice, dont l’ancien Président de la Cour suprême, dans le cadre de l’affaire où des juges de l’Administration nationale des tribunaux avaient utilisé des procès comme moyen de négociation avec Cheong Wa Dae (la « Maison-Bleue », siège de la Présidence), l’Assemblée nationale et le Gouvernement, tout en réprimant d’autres juges qui leur étaient opposés, portant ainsi atteinte à l’indépendance de la justice. L’affaire dite de l’abus de pouvoir judiciaire est actuellement examinée par la justice.

153.Par suite de cette affaire, le nouveau Président de la Cour suprême a présenté le 31 mai 2018 des excuses publiques, a pris des mesures disciplinaires le 27 décembre 2018 à l’encontre de 8 juges et a demandé le 9 mai 2019 des mesures disciplinaires supplémentaires à l’encontre de 10 juges actuels, dont 3 juges présidents de hautes cours et 7 juges présidents de tribunaux de district.

154.L’appareil judiciaire a retenu de l’affaire d’abus de pouvoir judiciaire que le Président de la Cour suprême pouvait prendre arbitrairement des décisions d’administration judiciaire sans aucun contrôle et que les juges acceptaient sans broncher ces décisions, en suivant la logique administrative. L’appareil judiciaire a par conséquent revu son système pour veiller à ce que les décisions d’administration judiciaire soient prises de manière transparente, dans le cadre d’un processus collégial, avec la participation de plusieurs juges et d’intervenants externes, et non plus dans une structure administrative où les juges œuvraient au service du Président de la Cour suprême.

155.Dans la pratique, ces faits se sont traduits par l’inauguration d’un « Comité de développement judiciaire » qui s’est assuré les services de nombreux intervenants externes pour définir des initiatives réformatrices. Les modifications de la législation nécessaires à la concrétisation de ces initiatives ont été demandées. Il s’agissait notamment de mettre sur pied le Conseil de l’administration judiciaire, organisme collégial de prise de décisions. Septembre 2019 a vu l’installation du Conseil consultatif de l’administration judiciaire, groupe consultatif horizontal et permanent sur les questions touchant à l’administration judiciaire. L’appareil judiciaire a également reconnu officiellement le Forum national de la représentativité judiciaire, composé de juges des tribunaux locaux, officialisant ainsi une administration judiciaire démocratique et participative. Des efforts sont également déployés pour qu’au-delà de 2023, il n’y ait plus de juges employés à plein temps au sein de la structure à caractère administratif que constitue l’Administration judiciaire nationale.

156.Un système a été adopté selon lequel ce sont les juges eux-mêmes qui recommandent les candidats aux fonctions de juge président. Dans un souci de transparence et d’équité, la divulgation des documents relatifs aux jugements a été étendue, permettant ainsi un contrôle adéquat de l’action judiciaire.

B.Mesures prises pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que le droit à un procès équitable et à une procédure régulière

157.La Constitution et la loi portant organisation des tribunaux garantissent le statut indépendant des juges, comme expliqué dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/KOR/2005/3, par. 43).

158.Les efforts déployés par le Gouvernement et les mécanismes de commission d’office des avocats, de renvoi en jugement, de réouverture d’une procédure, etc., aux fins de protéger le droit à un procès équitable sont exposés dans les premier, deuxième et troisième rapports périodiques (CCPR/C/68/Add.1, par. 198 à 214) ; CCPR/C/114/Add.1, par. 43 et 153 ; CCPR/C/KOR/2005/3, par. 231 à 239).

159.Sur le plan institutionnel, les grandes améliorations suivantes ont été apportées depuis 2015 pour garantir l’équité du procès : i) en 2015, le règlement relatif à la procédure pénale a été modifié à l’effet de définir les bases sur lesquelles les victimes seraient libres de faire des déclarations orales ou écrites concernant l’affaire qui les concernait ; ii) la modification du Code de procédure civile a permis d’adopter le système d’aide à la déposition, formule d’accompagnement qui vise à aider les personnes socialement marginalisées à agir en justice, conformément au principe de l’égalité des armes.

C.Effets de la loi relative à la sollicitation et à l’enrichissement indus et d’autres mesures anticorruption

160.L’entrée en vigueur en septembre 2016 de la loi relative à la sollicitation et à l’enrichissement indus a fait faire un pas en avant au pays en matière de transparence.

161.L’objet de la loi relative à la sollicitation et à l’enrichissement indus est de veiller à ce que les fonctionnaires et apparentés s’acquittent de leurs fonctions de manière équitable et à ce que le public place sa confiance dans les institutions publiques. La loi interdit toute sollicitation indue auprès des fonctionnaires et apparentés et interdit à ceux-ci de recevoir de l’argent, des biens et d’autres faveurs.

162.Il ressort des résultats actualisés de l’enquête sur l’intégrité menée par la Commission de lutte contre la corruption et de défense des droits civils que l’application de la loi relative à la sollicitation et à l’enrichissement indus a considérablement réduit la pratique des sollicitations abusives et des pots-de-vin, puisque les taux de corruption ont diminué (de 1,8 % en 2016 à 0,5 % en 2019). Selon une autre enquête réalisée en 2018, 70,7 % des entrepreneurs estimaient que la loi avait aussi eu des effets bénéfiques sur la culture d’entreprise. Après son application, selon les résultats, les PME avaient pu réduire les dépenses inutiles que leur occasionnaient les divertissements et autres avantages offerts aux autorités, et avaient en revanche pu augmenter les dépenses nécessaires à l’augmentation des ventes.

163.Selon les résultats de l’enquête réalisée en 2019 par la Commission de lutte contre la corruption et de défense des droits civils sur la façon dont le grand public percevait la loi relative à la sollicitation et à l’enrichissement indus, 87,7 % des personnes interrogées ont répondu que la loi améliorait la conscience et les pratiques sociales et 79,5 % qu’elles percevaient désormais comme « inapproprié » l’échange de sollicitations, de divertissements ou de cadeaux entre administrés et fonctionnaires alors que cela avait été pratique courante. Quant aux fonctionnaires, la plupart ont répondu que les effets de la loi sur la lutte contre la corruption leur apparaissaient clairement du fait de la réduction des sollicitations et des dépenses consacrées à la nourriture, aux cadeaux et aux enveloppes de félicitations ou de condoléances.

164.Outre la loi relative à la sollicitation et à l’enrichissement indus, le Gouvernement met en œuvre diverses politiques de prévention de la corruption. Alors que la loi relative à la sollicitation et à l’enrichissement indus tend à préserver l’équité du service public face à l’influence du secteur privé, le Code de conduite des fonctionnaires, modifié en avril 2018, interdit expressément la sollicitation indue d’un fonctionnaire auprès d’un civil. L’intention est de supprimer le comportement du fonctionnaire qui cherche à tirer parti de son statut et de son autorité. Le Gouvernement anticipe également la promulgation de la loi relative à la prévention des conflits d’intérêts dans la fonction publique, texte qui aborde huit domaines de conduite pour détourner les fonctionnaires de la recherche d’intérêts privés.

165.Dans l’intervalle, la loi relative à la déontologie de la fonction publique, modifiée en mars 2015, a renforcé comme suit les restrictions auxquelles était soumis l’emploi du fonctionnaire retraité : i) la période de restriction de l’emploi du fonctionnaire retraité passe de deux à trois ans à dater de son départ à la retraite ; ii) le haut fonctionnaires ne peut être employé par une entreprise qui a un rapport avec l’une quelconque des activités de l’administration à laquelle il avait appartenu – alors qu’auparavant, l’interdiction frappait seulement le service auquel il avait appartenu ; iii) le haut fonctionnaire rend ouvertement compte des emplois qu’il a eus pendant les dix années précédant sa retraite. En outre, la loi relative à la fonction publique, modifiée en décembre 2019 (et entrée en vigueur en juin 2020), a permis à chaque administration d’empêcher les hauts fonctionnaires de départements qui se prêtaient aux conflits d’intérêts d’acquérir les actions des entreprises concernées. Enfin, lorsqu’un retraité fait de la sollicitation auprès d’un fonctionnaire en poste, ce n’est pas seulement le destinataire du fait qui peut le signaler au chef de son administration, mais aussi toute autre personne qui en a eu connaissance.

Point 20

166.Les enquêteurs nationaux, à savoir les agents du Service national de renseignements, les procureurs et les policiers, mènent des enquêtes touchant aux télécommunications selon les exigences strictes de la loi relative à la protection de la confidentialité des communications. Avant de procéder à des écoutes, les agences de renseignements et d’enquête sont tenues d’en obtenir l’autorisation auprès des tribunaux de district lorsqu’il s’agit d’enquêtes criminelles, tandis que pour les questions de sécurité nationale, l’autorisation doit être accordée par les hautes cours, et lorsque la partie visée est un ressortissant étranger, l’approbation du Président est également requise. À la demande de l’Assemblée nationale, les agences doivent soumettre un rapport sur le nombre de cas dans lesquels des mesures d’interception des communications ont été autorisées, approuvées, mises en œuvre ou notifiées, et l’Assemblée nationale elle-même peut procéder à une inspection impromptue des installations d’écoute. La personne qui se livre à des écoutes illégales encourt une peine d’emprisonnement de un à dix ans.

167.Les informations relatives aux utilisateurs ne peuvent être demandées aux opérateurs de télécommunications que dans le but de « prévenir tout préjudice à un procès, à une enquête, à l’exécution d’une peine ou à la sécurité nationale », cette collecte se faisant proportionnellement, dans la seule mesure où elle est indispensable pour découvrir un indice au stade initial de l’enquête ou pour repérer un suspect. La communication de renseignements sur les utilisateurs est contrôlée, les entreprises de télécommunications étant tenues de présenter deux fois l’an un rapport au Ministère des sciences et des technologies de l’information et de la communication ; le Ministère examine le rapport de même que les pratiques de gestion des données de l’entreprise.

168.Le Gouvernement a mis en œuvre, en décembre 2019, la loi relative à la protection de la confidentialité des communications, qui dans sa nouvelle version : i) limite la durée totale d’imposition des mesures d’interception des communications (illimitée auparavant ; d’un an aujourd’hui) ; ii) n’autorise les enquêtes sur les stations de base qu’en dernier recours, lorsqu’il est impossible d’atteindre autrement l’objectif de l’enquête, celui-ci pouvant être de prévenir la commission d’un crime, d’arrêter un criminel ou de collecter des preuves ; iii) élargit l’obligation de notification au détenteur de l’information (pas de notification auparavant en cas d’abandon des poursuites ou en cours d’enquête ; notification aujourd’hui) ; iv) habilite les détenteurs de l’information à demander que leur soient notifiés les motifs pour lesquels des données confirmant des communications sont fournies. Ces dispositions ont permis d’accroître la transparence des enquêtes sur les télécommunications et de renforcer le système de contrôle des enquêteurs. En mars 2020 est entrée en vigueur une nouvelle version de la loi aux fins d’un contrôle plus strict des écoutes téléphoniques par paquets (les enquêteurs pouvant stocker et utiliser les éléments acquis avec l’approbation du tribunal).

Point 21

A.Nombre d’objecteurs de conscience encore en détention

169.Au 28 février 2019, à la suite de la décision de la Cour suprême du 1er novembre 2018 relative à l’objection de conscience, tous les objecteurs de conscience avaient fait l’objet d’une mise en liberté conditionnelle. En novembre 2019, plus personne n’était détenu pour objection de conscience.

B.Expurgation des casiers judiciaires et indemnisation

170.Le Gouvernement a pris les mesures nécessaires, y compris l’expurgation des casiers judiciaires selon les lois applicables, telles que la loi relative à l’expiration des peines pénales. Lorsqu’une affaire se conclut par un acquittement, la personne acquittée peut réclamer au Gouvernement une indemnisation à raison de la période pendant laquelle elle a été détenue. Conformément à la procédure prévue par la loi relative à l’indemnisation pénale et à la restauration de la réputation altérée, elle peut également demander que soit annoncée par Internet l’intention de la justice de rendre une décision de non-culpabilité, de sorte à restaurer sa réputation altérée.

171.Le Gouvernement a accordé à 1 879 objecteurs de conscience une libération conditionnelle spéciale, dispensant l’un d’entre eux de l’exécution du reste de sa peine, et libérant les 1 878 autres de l’interdiction d’exercer dans la fonction publique.

C.Progrès dans l’introduction d’un service de remplacement et décision de la Cour constitutionnelle

172.La Cour constitutionnelle a jugé non conforme à la Constitution l’article 5 (catégories de service militaire) de la loi relative au service militaire qui ne prévoit pas de service de remplacement pour les objecteurs de conscience. Le 1er novembre 2018, la Cour suprême a annulé et renvoyé la décision du tribunal initial qui avait déclaré les objecteurs de conscience coupables, jugeant pour sa part que l’objection de conscience était un « motif raisonnable » d’objection au service militaire.

173.À la suite de la décision de la Cour constitutionnelle, le Ministère de la défense nationale a conçu une sorte de service de remplacement d’une durée de trente-six mois à effectuer dans des établissements pénitentiaires où les conditions de travail étaient similaires à celles de l’armée, mais où les intéressés ne seraient pas obligés de prendre les armes. La période de trente-six mois a été fixée à hauteur de celle retenue pour les autres catégories de services de remplacement, comme le personnel technique industriel, les médecins de santé publique, etc., où la période de trente-quatre à trente-six mois est de rigueur. La loi relative à l’affectation au service militaire de remplacement et à l’exécution de ce service est entrée en vigueur en juin 2020.

D.Pas de divulgation des données personnelles

174.L’administration du personnel militaire divulgue depuis juillet 2015 les renseignements personnels des réfractaires au service militaire, selon la procédure prévue par la loi relative au service militaire, mais elle ne divulgue plus la liste des objecteurs de conscience.

Point 22

A.Dépénalisation de la diffamation

175.La dépénalisation de la diffamation et l’abolition de l’emprisonnement dans les affaires qui la concernent sont des mesures qui doivent faire l’objet d’un examen minutieux et complet, compte tenu non seulement de la liberté d’expression, mais aussi des risques qui pourraient en résulter pour les droits de la victime. L’infraction sert en effet à contrer les allégations qui visent les informations personnelles de quelqu’un, notamment ses antécédents judiciaires, et portent atteinte, ce faisant, à sa vie quotidienne. Elle sert donc à protéger la vie privée des victimes. De plus, lorsque les faits allégués sont corrects et vont dans le sens du bien public, l’auteur des allégations n’est pas punissable au regard du Code pénal car c’est alors sa liberté d’expression qui est en jeu. Plusieurs projets de loi ayant été soumis à l’Assemblée nationale en vue de l’amélioration des dispositions relatives à la diffamation, le Gouvernement se montrera favorable au débat législatif en la matière, compte dûment tenu de la liberté d’expression, de l’éventualité d’une lacune dans la protection des victimes, des législations étrangères et des décisions de la Cour constitutionnelle.

176.Pour éviter les accusations de diffamation lancées sans discernement, les procureurs disposent d’un système qui leur permet de classer une affaire sans enquête dès lors que l’allégation dont ils sont saisis ne saurait donner lieu à poursuites. Lorsqu’il s’agissait d’instruire une affaire dans laquelle la victime d’une infraction sexuelle est accusée de diffamation, sachant que cette accusation lui porte préjudice, à titre secondaire, en exerçant sur elle une pression psychologique qui vient perturber sa déclaration de préjudice sexuel, le Parquet suprême a ordonné à chaque bureau du ministère public de rechercher méticuleusement si le comportement consistant à alléguer des faits constitutifs d’un préjudice subi pouvait, dans le cadre des infractions sexuelles dénoncées au titre du mouvement Me Too, relever de la « justification » au sens de l’article 310 du Code pénal.

B.Observation concernant l’article 7 de la loi relative à la sécurité nationale et cas signalés d’arrestations et de détentions arbitraires en application de cette loi

177.La Cour constitutionnelle et la Cour suprême reconnaissent la constitutionnalité et la nécessité de l’article 7 de la loi relative à la sécurité nationale. La loi retient au nombre des éléments constitutifs du fait réprimé qu’il doit être commis « en connaissance du fait qu’il peut mettre en danger l’existence et la sécurité de l’État ou de l’ordre démocratique fondamental », tandis que la jurisprudence requiert « un risque manifeste qui porte effectivement atteinte à l’existence et à la sécurité de l’État ou de l’ordre démocratique fondamental ».

178.L’article 1 (al. 2)) de la loi relative à la sécurité nationale pose le principe d’une interprétation et d’une application strictes de la loi, proscrivant qu’il en soit retenu une conception par trop large. Au vu de la loi elle-même et des précédents (CCPR/C/KOR/4, par. 286 et 287), le Gouvernement s’attache à protéger au maximum la liberté d’expression, de réunion et de publication, et prévient les arrestations et les détentions arbitraires en limitant strictement l’application de la loi aux cas où il existe « un risque manifeste de porter effectivement atteinte à l’ordre démocratique fondamental ». De fait, le nombre d’affaires renvoyées en jugement en application de l’article 7 de la loi relative à la sécurité nationale était de 40 en 2015, de 17 en 2016, de 14 en 2017, de 3 en 2018 et de 3 en 2019, soit une baisse de 92,5 % au fil des cinq dernières années.

Point 23

A.Retrait de la réserve à l’article 22 du Pacte et liberté d’affiliation syndicale, y compris pour les fonctionnaires

179.Le Gouvernement entend remédier aux restrictions que les lois nationales imposent aux fonctionnaires, aux enseignants, etc. dans l’exercice de leur droit de s’affilier à des syndicats, situation qui a empêché le retrait de la réserve à l’article 22 du Pacte, et il entend protéger ce droit.

180.Le Gouvernement a promulgué et appliqué la loi sur la création, le fonctionnement, etc. des syndicats de fonctionnaires et la loi sur la création, le fonctionnement, etc. des syndicats d’enseignants, en tant que lois spéciales, compte tenu des responsabilités particulières des fonctionnaires vis-à-vis du public, des opinions de diverses parties prenantes et des droits du travail des fonctionnaires et des enseignants. L’affiliation aux deux syndicats n’est pas ouverte aux catégories de travailleurs suivantes : i) les fonctionnaires de grade 5 ou plus, dont la plupart sont considérés comme des employeurs ; ii) les pompiers qui exercent des fonctions directement liées à la vie des personnes et sont tout particulièrement tenus d’observer une discipline stricte ; iii) les licenciés, qui ne sont pas des fonctionnaires ou des enseignants en service actif, pour lesquels n’existent pas de conditions de travail à améliorer par la négociation collective.

181.Le Gouvernement n’en a pas moins inclus la ratification des conventions concernées de l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans son programme national de 2017, et s’est employé à réviser les lois nationales en vue de la ratification des conventions sur la liberté syndicale et le droit d’association (nos 87 et 98). Le Conseil économique, social et du travail, qui réunit le Gouvernement, le patronat et les syndicats, a mené une discussion sociale entre juillet 2018 et mai 2019. Le Gouvernement a soumis l’accord relatif à la ratification des conventions de l’OIT et les modifications des lois syndicales relatives aux fonctionnaires et aux enseignants à l’Assemblée nationale en octobre 2019. Les modifications susmentionnées, qui visent principalement à garantir le droit de réunion des fonctionnaires et des enseignants conformément aux normes internationales, autorisent les fonctionnaires à la retraite, les pompiers et les professeurs d’université à s’affilier à des syndicats et suppriment la restriction relative à certains grades de la fonction publique. En conséquence, la loi relative aux syndicats des fonctionnaires a été modifiée pour permettre aux enseignants universitaires de créer et d’intégrer des syndicats.

B.Mesures prises pour permettre à tous les secteurs de la population active de s’affilier à des syndicats et pour supprimer toute restriction à l’enregistrement des syndicats

182.Le Gouvernement a rédigé et soumis à l’Assemblée nationale en octobre 2019 un projet de loi qui permet aux chômeurs et aux licenciés des entreprises privées de s’affilier à des syndicats. Il s’efforce également de protéger les droits du travail des travailleurs employés à titre spécial, comme les travailleurs à la tâche, qui ne correspondent pas au concept juridique du travailleur tel qu’il figure dans le programme national. Il a délivré un certificat d’établissement au syndicat des travailleurs des services de livraison, exemple typique de personnes employées à titre spécial, et ce, à deux reprises, en novembre 2017 et en février 2018 ; il a fait de même en avril 2019, pour le syndicat des travailleurs des services d’installation de purificateurs d’eau. Le Conseil économique, social et du travail poursuivra la discussion sur l’amélioration des droits des travailleurs employés à titre spécial.

183.Les droits des travailleurs étrangers sont également protégés, quelle que soit la légalité ou non de leur séjour en République de Corée. En 2015, la Cour suprême a décidé qu’ils pouvaient créer ou intégrer un syndicat, sans égard à leur situation de visa. Le Gouvernement a ainsi délivré un certificat d’établissement à un syndicat composé de travailleurs migrants en août 2015. Aujourd’hui, plusieurs syndicats de migrants sont actifs, dont le Seoul-Gyeonggi-Incheon Migrants’ Trade Union, le Migrants’ Trade Union et le Migrants’ Construction Trade Union.

Point 24

A.Dissolution d’un parti politique et principe de proportionnalité

184.En principe, si l’appréciation d’un parti politique est effectivement l’affaire du peuple souverain s’exprimant par voie de scrutin, le Gouvernement peut intenter une action en justice devant la Cour constitutionnelle contre une formation politique s’il estime que ses objectifs ou activités portent atteinte à l’ordre démocratique fondamental (Constitution, art. 8 (par. 4)) et art. 89 (al. 14)). Eu égard à une telle action, la Cour constitutionnelle a décidé que même si toutes les conditions étaient remplies, la décision de dissoudre un parti politique ne pouvait se justifier constitutionnellement que s’il n’existait pas d’autre solution et que si les avantages sociaux d’une dissolution en dépassaient les désavantages. En la matière, la République de Corée dispose par conséquent d’un système qui ne permet la dissolution d’un parti politique qu’à titre exceptionnel, en dernier recours et, partant, en toute proportionnalité.

B.Interdiction faite aux syndicats d’enseignants de participer à des activités politiques

185.Les enseignants étant tenus d’aspirer à l’indépendance et à l’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions, la Constitution et les lois prescrivent la neutralité politique de l’éducation comme des enseignants. Vu que la partialité politique des enseignants peut affecter le droit à l’éducation des élèves, et que l’expression collective d’opinions politiques de la part du corps enseignant peut avoir un grand effet d’entraînement, autoriser pleinement les activités politiques des syndicats d’enseignants peut perturber la neutralité politique de l’éducation.

C.Privation du droit de vote pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement

186.La loi relative aux élections officielles publiques prive du droit de vote la personne condamnée à une peine d’emprisonnement, avec ou sans obligation de travailler, d’au moins un an, à moins que cette peine n’ait fait l’objet d’une interruption d’exécution ou d’une dispense.

187.Dans sa forme actuelle, la loi relative aux élections officielles publiques ne restreint que temporairement le droit de vote des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins un an. La loi a été améliorée en 2015, à l’issue d’un débat en profondeur à l’Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle ayant conclu à son inconstitutionnalité au motif qu’elle privait complétement et uniformément les prisonniers de leur droit de vote. Il faut également tenir compte du fait que les juges de la République de Corée décident de la peine d’emprisonnement en se fondant strictement sur les directives relatives à la détermination des peines telles que les a arrêtées en toute indépendance la Commission sur la détermination de la peine. Le Gouvernement fait observer par conséquent que la loi actuelle relative aux élections officielles publiques, qui ne limite que temporairement le droit de vote en fonction de la peine, se fonde sur des motifs raisonnables et n’est pas, en tant que telle, une restriction injustifiable.

188.La Commission électorale nationale continue de prêter attention aux recommandations des institutions internationales et soumettra, si nécessaire, un avis de modification de la loi relative aux élections officielles publiques.

D.Suspension du droit de vote des personnes condamnées à suivre un traitement médical pendant leur détention

189.Selon la loi relative à la détention médicalisée, le droit de vote dans ces circonstances est suspendu jusqu’à la fin de la détention. Pour déterminer si une telle restriction est justifiable, il convient de noter que le traitement médical en détention est destiné aux personnes qui ont commis une infraction et qui ont été condamnées à cette formule compte tenu de leurs problèmes mentaux. Le Ministère de la justice n’est pas sans comprendre le raisonnement selon lequel le rétablissement du droit de vote peut faciliter la réintégration dans la société des personnes sous ce régime. Il estime qu’une discussion approfondie est nécessaire.

Point 25

A.Formation de la police antiémeute

190.Une période de « formation intensive » de quatre à dix semaines est désignée chaque semestre pour former toutes les unités de police, étape par étape, au respect des droits de l’homme, aux questions de sûreté et, par simulation, aux interventions sur le terrain. Le volet consacré aux droits de l’homme et aux questions de sûreté est dispensé par des juristes externes et des enquêteurs de la Commission nationale des droits de l’homme invités comme conférenciers. La formation par simulation est un cours basé sur la discussion dans le cadre duquel les membres de l’unité examinent par eux-mêmes les méthodes de riposte à une situation donnée et en dégagent les aspects légaux et les limites. Outre la formation intensive, chaque unité reçoit à plusieurs reprises une formation aux droits de l’homme et aux questions de sûreté axée sur les mesures de protection des droits de l’homme à prendre lors de manifestations ainsi que sur l’usage de la juste force compte tenu du principe de proportionnalité.

B.Mesures prises pour modifier la loi relative à la liberté de réunion et de manifestation de sorte qu’elle soit strictement conforme à l’article 21 du Pacte

191.Lors de la vingtième législature de l’Assemblée nationale (30 mai 2016-29 mai 2020), 22 amendements de la loi relative aux réunions et aux manifestations ont été proposés afin d’équilibrer la liberté de réunion pacifique et la sécurité publique. En mai 2020, l’Assemblée nationale a adopté la loi modifiée n’interdisant plus les manifestations à proximité du bâtiment de l’Assemblée nationale, de la résidence officielle du Premier Ministre et des juridictions de tous degrés, à moins qu’elles n’entravent le fonctionnement et le rôle de ces institutions.

192.Parallèlement à cette modification, la police réduit autant que possible les interdictions de manifester, même lorsque les préavis fournis présentent des failles. Elle envisage d’abord des mesures complémentaires ou restrictives de sorte à garantir au maximum la liberté de réunion. En conséquence, les manifestations ayant fait l’objet d’un avis d’interdiction en 2018 ne représentaient plus que 0,01 % des préavis, et sur les 9 interdictions, 6 étaient simplement dues au fait que 2 manifestations ou plus avaient été annoncées au même endroit, de sorte que seule la première annoncée avait pu être autorisée. Quant aux rassemblements nocturnes, depuis janvier 2017, aucune manifestation n’a été interdite ou restreinte au seul motif qu’elle se tenait la nuit.

C.Droit de réunion pacifique des personnes LGBTI

193.En vertu de leur citoyenneté, les personnes LGBTI jouissent en toute égalité du droit de réunion garanti par la Constitution et le Pacte. La police a apporté son appui au déroulement pacifique du Queer Culture Festival en mobilisant ses forces et ses équipements contre l’opposition de certains groupes. Alors qu’un conflit avec un groupe d’opposition avait semé la confusion lors de la première édition du Incheon Queer Festival en 2018, la deuxième édition a été un succès grâce à la coopération entre les parties concernées, notamment la police d’Incheon et des groupes régionaux des droits humains. Depuis 2017, la province autonome spéciale de Jeju coopère avec le Jeju Queer Culture Festival pour que celui-ci puisse être annoncé sans risquer de causer de conflit et se tenir dans un lieu prévu à cet effet.

D.Réglementation en matière de recours à la force par la police et enquête sur la mort du fermier Baek Nam-Gi

194.Par souci de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, le règlement relatif aux normes d’utilisation d’équipements dangereux par la police a été modifié en janvier 2020. L’amendement énonçait de façon stricte les exigences auxquelles étaient soumis le déploiement et l’utilisation du canon à eau, de sorte qu’il ne puisse plus être utilisé sur les lieux de rassemblements et de manifestations, mais seulement face à des dangers urgents, comme des troubles civils ou une attaque directe contre les installations importantes de la nation, et sur ordre d’un commissaire de police au niveau du district. La pression de l’eau en fonction de la distance était également normalisée.

195.Le 17 octobre 2017, ayant considéré que l’affaire dans laquelle l’agriculteur Baek Nam-Gi avait été percuté de plein fouet par le jet d’un canon à eau, avait été mortellement blessé et était décédé de ses blessures le 14 novembre 2015, constituait de la part de l’autorité publique un abus de pouvoir qui avait gravement porté préjudice à un citoyen, les directives d’utilisation dudit canon à eau ayant été violées et les règles de supervision négligées, les procureurs ont inculpé pour négligence professionnelle ayant entraîné mort d’homme l’ancien commissaire de l’Agence métropolitaine de police de Séoul, l’ancien chef du quatrième bataillon antiémeute de Séoul et deux agents aux commandes du dispositif. Tous les accusés ont été déclarés coupables à l’issue du second procès le 9 août 2019. L’ancien commissaire a interjeté appel le 13 août 2019, le recours étant pendant devant la Cour suprême. Pour les autres accusés, la procédure s’est soldée par un verdict de culpabilité.

196.La décision sur le recours en indemnisation publique introduit par la famille endeuillée de l’agriculteur Baek Nam-Gi à l’encontre de l’État a été rendue le 22 janvier 2018, recommandant un règlement à l’amiable. Par suite, l’État a versé à la famille 490 millions de won (environ 410 000 dollars des États-Unis) à titre d’indemnisation, solatium doloris compris.

E.Mesures prises pour que les organisateurs de manifestations et les participants à ces rassemblements, en particulier les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, ne soient pas poursuivis pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion

197.Le Parquet suprême garantit le droit de tenir des réunions pacifiques et ne poursuit que les comportements collectifs illégaux et violents. Il est à l’écoute du grand public, même lorsqu’il enquête sur des faits illégaux et violents, prêtant une oreille attentive au Comité citoyen des poursuites, composé de citoyens locaux. Quant à la Police nationale, elle a modifié son modèle de gestion, passant du « contrôle des foules » à la « garantie du droit de réunion », et considérant une manifestation comme pacifique même lorsque son enregistrement ou son déroulement présentent un défaut mineur.

Point 26

A.Statistiques relatives au nombre de réfugiés, de titulaires du statut humanitaire et d’apatrides

198.Les statistiques relatives au nombre de demandeurs d’asile, de réfugiés et de titulaires du statut humanitaire se présentaient comme suit à la fin du mois de décembre 2019 :

Années

Demande

Reconnaissance (protection)

Non-reconnaissance

Retrait

Total partiel

Reconnaissance

Séjour humanitaire

1994 – 2019

64 358

3 239

1 022

2 217

25 351

10 184

199.Le nombre d’apatrides séjournant en République de Corée s’élevait à 166 au total à la fin du mois de février 2020, les statistiques correspondantes étant ventilées comme suit :

(unité : personne)

Total

Non-renonciation à la nationalité d’origine après naturalisation

Apatridie à l’arrivée

Révocation de la nationalité

Chinois d’outre-mer ayant fui le Nord

Réfugiés venus dans le Sud

Autres

Séjour de longue durée (visa de longue durée d’au moins 91 jours : enregistrement à l’étranger)

105

19

29

29

11

10

7

Séjour de courte durée (visa de courte durée jusqu’à 90 jours : non-enregistré)

61

Entrée pour tourisme (B-2) ou visite de courte durée (C-3)

B.Mesures prises pour combattre la discrimination et les discours de haine

200.Les informations concernant la discrimination et les discours de haine en tant que faits punissables et la responsabilité des fournisseurs d’accès à Internet pour la diffusion de ces discours sont les mêmes que celles fournies sous le point 6 ci-dessus. Les informations concernant le rôle joué par la Commission coréenne des normes de communication dans le contrôle et la correction des émissions de radiodiffusion ou des discours en ligne qui incitent aux préjugés et à la discrimination correspondent à celles fournies sous le point 5 ci-dessus. Par ailleurs, en juin 2020, la Commission nationale des droits de l’homme a recommandé l’adoption d’une loi relative à l’égalité interdisant les étiquetages ou les publicités qui expriment la haine ou la discrimination, ou y incitent, et sont sources de souffrance physique et psychologique. Le Gouvernement se déclare favorable à un débat législatif en la matière.

201.L’article 18 de la loi-cadre relative au traitement des étrangers résidant en République de Corée dispose qu’il incombe au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en matière d’éducation et de promotion, pour veiller à ce que les citoyens coréens et les ressortissants étrangers en République de Corée se comprennent et se respectent mutuellement. Aussi le Gouvernement a-t-il pris la résolution de lutter contre la discrimination et la haine en favorisant une meilleure compréhension nationale des étrangers, par la production et la diffusion de vidéos sur la communication entre Coréens et étrangers, par la création de contenus éducatifs favorisant la compréhension mutuelle sur le plan culturel et par la formation des fonctionnaires. Il célèbre en outre la « Journée de l’unité », désignée comme telle par la loi, en organisant des manifestations nationales et locales.

C.Mesures prises pour assurer l’accès aux pièces d’identité et aux services essentiels

202.Le projet du Gouvernement d’introduire un système universel d’enregistrement des naissances est développé sous le point 27.

203.Les demandeurs d’asile sont admissibles à des allocations de subsistance, à des programmes éducatifs et à un hébergement pendant le processus de sélection des réfugiés. Les frais de subsistance sont subventionnés, dans les limites du budget, principalement pour les personnes vulnérables, compte tenu de leurs revenus, de leurs biens, du fait qu’elles soient enceintes ou accompagnées d’un enfant, ou qu’elles souffrent d’une maladie grave, et ce jusqu’à six mois après la date de leur demande d’asile. Conformément à la loi relative aux réfugiés, les intéressés peuvent bénéficier d’un examen médical de base et, si nécessaire, de la couverture des frais médicaux à caractère urgent.

204.Les réfugiés reconnus se voient accorder des prestations de sécurité sociale et des moyens d’existence de base en vertu de la loi relative aux réfugiés. Ceux qui sont désireux de se réinstaller après avoir séjourné dans un camp de réfugiés à l’étranger, qui souhaitent s’installer en République de Corée et qui y sont entrés sur recommandation du Haut‑Commissariat aux réfugiés peuvent séjourner dans un centre d’immigration jusqu’à six mois après leur arrivée et bénéficier d’une aide à l’installation précoce qui comprend l’apprentissage de la langue coréenne, une formation professionnelle et un examen médical.

205.En ce qui concerne l’éducation en particulier, le décret d’application de la loi relative à l’éducation primaire et secondaire contient des critères d’admission qui permettent la scolarisation de tous les enfants, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut d’immigration. Pour amorcer leur adaptation, ils peuvent suivre des cours intensifs de langue et de culture coréennes (326 classes en 2019) et bénéficier du mentorat de camarades de l’école secondaire (4 309 personnes en 2018) pour acquérir les compétences scolaires de base. Il est recommandé à toutes les écoles de consacrer au moins deux heures par an à l’éducation multiculturelle afin d’amener les élèves à embrasser le multiculturalisme. Certaines écoles (643 en 2019) vont plus loin en intégrant l’éducation multiculturelle dans leur programme. Le nombre d’enseignants ayant suivi une formation au multiculturalisme s’élevait à 133 794 en 2018.

D.Droits accordés aux non-citoyens dans le projet de modification de la Constitution

206.Le projet de modification de la Constitution proposé par le Président de la République de Corée en mars 2018 élargissait le champ d’application des droits humains fondamentaux, qui ne sont plus ceux du « citoyen », mais de la « personne ». Ainsi le libellé de l’article 2 de la Constitution passait-il de « droits et devoirs des citoyens » à « droits et devoirs fondamentaux », et le sujet de la dignité humaine, du droit à la poursuite du bonheur, du droit à l’égalité, du droit à la liberté, de l’interdiction de la double incrimination et de la punition collective, du droit à la vie privée, de la liberté de conscience et de religion, de la liberté universitaire et artistique, du droit de pétition et du droit à la justice n’était-il plus le « citoyen », mais la « personne ». En outre, en ce qui concerne les motifs d’interdiction de la discrimination, la « race », qui n’est reconnue que par interprétation à ce jour, était explicitement énumérée dans le projet par l’ajout des notions de handicap, d’âge, de race et de religion aux motifs de discrimination existants que sont le sexe, la religion et le statut social.

207.Le projet de modification ci-dessus a été présenté en séance plénière de l’Assemblée nationale en mai 2018, mais n’a pas pu être mis au vote faute de quorum.

E.Informations sur le projet de modification de la loi relative aux réfugiés et mesures prises pour améliorer la procédure de détermination du statut de réfugié

208.Le nombre de demandeurs d’asile augmentant rapidement, le Gouvernement s’efforce d’établir un système qui réponde aux normes internationales. Le nombre d’agents chargés des réfugiés est passé de 18 en 2015 à 91 en 2019. En coopération avec des organisations internationales, y compris le représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés en République de Corée, le Gouvernement continue de proposer des programmes de renforcement des capacités afin d’améliorer la qualité des entretiens. Les 173 interprètes qui fournissent leurs services en 24 langues sont spécialement qualifiés pour aider les réfugiés au cours de l’entretien. Ils sont formés à la procédure de reconnaissance des réfugiés et à la pratique de l’interprétation pour les réfugiés. Ils sont tenus de suivre une formation continue au moins une fois pendant leur période de service (trois ans). Le Gouvernement cherche également à modifier la loi relative aux réfugiés pour en corriger les défauts d’application, en se basant pour ce faire sur des avis d’experts ainsi que des recherches effectuées sur des cas étrangers.

Point 27

209.Le Gouvernement prépare actuellement la législation nécessaire pour introduire le système d’enregistrement universel des naissances. En novembre 2018, le Ministère de la justice a chargé un forum d’experts indépendants et de représentants du Gouvernement de présenter un tel système. En décembre 2018, il a mis sur pied un groupe consultatif pour la mise en œuvre du système d’enregistrement des naissances. Composé de huit experts externes, dont des avocats et des universitaires, le groupe s’est réuni à dix reprises. Les réunions ont porté sur le système d’enregistrement des naissances lui-même, sur les mesures à prendre pour l’instaurer, sur les documents et procédures nécessaires, ainsi que sur les demandes à introduire. Une fois finalisé, le projet de loi actuellement en chantier sera soumis à l’Assemblée nationale.

210.Entre-temps, le Gouvernement a annoncé publiquement en mai 2019 qu’il introduirait un « système de notification des naissances » grâce auquel l’administration publique compétente recevrait les informations relatives aux naissances directement des établissements médicaux, ce qui renforcerait la capacité d’identifier et de protéger les enfants à risque.