NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/MYS/CO/125 juin 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: MALAISIE

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Malaisie (CRC/C/MYS/1) à ses 1216e et 1217e séances (voir CRC/C/SR.1216 et 1217), le 25 janvier 2007, et, à sa 1228e séance tenue le 2 février 2007, a adopté les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport initial et constate que les principes directeurs sur la présentation de rapports ont été respectés, même si, par ailleurs, le rapport porte davantage sur des dispositions juridiques que sur la mise en œuvre concrète de la Convention. Il regrette toutefois que le rapport ait été reçu plus de neuf ans après la date à laquelle il aurait dû être présenté. Il se félicite des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/MYS/Q/1), qui apportent un complément d’information et permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité constate en l’appréciant que la délégation de l’État partie est une délégation multisectorielle de haut niveau et salue les efforts constructifs qu’elle a déployés pour fournir des informations complémentaires et des explications au cours du dialogue.

B.  Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie pour l’amélioration notable du développement socioéconomique, y compris les investissements permanents dans les services de santé, l’infrastructure de protection et le système éducatif.

5.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création en 2001 du Ministère des femmes, de la famille et du développement communautaire (qui était à l’origine le Ministère des femmes et du développement familial) et de l’élargissement ultérieur de son mandat qui inclut désormais les questions relatives à l’égalité des sexes, au bien‑être familial, aux enfants et au développement social en général.

6.Le Comité prend note également avec satisfaction de la création d’une division spéciale de l’enfance en 2005 au sein du Département de la protection sociale, chargée de s’occuper des questions et problèmes relatifs à l’enfance.

7.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611), élaborée sur la base des principes de la Convention et visant à garantir à chaque enfant soins, protection et aide psychosociale.

8.Le Comité se félicite de l’adoption des nombreuses autres lois visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant auxquelles il est fait référence plus loin dans les présentes observations finales.

9.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création d’équipes de protection de l’enfance chargées de coordonner les services d’appui au niveau communautaire destinés aux enfants ayant besoin de soins et de protection et aux familles en crise. Il constate avec satisfaction que ces équipes mènent à bien des programmes de prévention et de réadaptation, ayant pour objet, par exemple, la création de centres d’activités pour enfants ou de centres d’intervention en cas de crise pour les enfants et les familles des zones à haut risque.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

10.Le Comité est conscient qu’une catastrophe naturelle exceptionnelle provoquée par le tsunami survenu dans l’océan Indien le 26 décembre 2004 a fait des morts en Malaisie et a privé des milliers d’enfants ainsi que leur famille, sur la côte ouest, d’abris et de moyens de subsistance. Le Comité est conscient également que les récentes inondations qui ont eu lieu en Malaisie ont été à l’origine du déplacement de milliers d’enfants et ont en grande partie dévasté les États de Johor, de Pahang et de Sabah.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

11.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts que déploie l’État partie pour revoir les réserves qu’il a émises au sujet des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28 (par. 1 a)) et 37 de la Convention. Le Comité est d’avis qu’un grand nombre des réserves émises par l’État partie, eu égard aux progrès réalisés quant à l’adaptation de la législation compte tenu des obligations découlant de la Convention et à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, ne sont plus nécessaires, ainsi qu’en a conclu le Forum sur les réserves de la Malaisie à la Convention relative aux droits de l’enfant, qui a eu lieu le 29 septembre 2005.

12. À la lumière du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer les efforts qu’il déploie actuellement en vue de réexaminer la nature de ses réserves aux articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 28 (par. 1 a)) et 37 de la Convention en vue de les retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993.

Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

13.Prenant note de l’adhésion de l’État partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1995, le Comité estime que la ratification d’autres instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, ou l’adhésion à ces instruments, renforcerait les efforts déployés par l’État partie pour honorer les obligations qui lui incombent quant à la pleine réalisation des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

14. Le Comité engage l’État partie à ratifier les autres grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou à y adhérer.

Législation

15.Le Comité est conscient que, pour ce qui concerne les questions familiales et religieuses, tous les musulmans sont régis par la Syariah et relèvent de la juridiction des tribunaux de la Syariah tandis que les non‑musulmans sont régis par les dispositions du droit civil et relèvent de la juridiction des institutions judiciaires de droit civil. Le Comité observe que ces deux systèmes appliquent des définitions différentes de l’enfant et que des différences dans la mise en œuvre des droits de l’enfant peuvent donner lieu à des conflits juridiques entre des mères non musulmanes et des pères qui se sont convertis à l’Islam. Il se félicite de la création du Comité multisectoriel, qui se compose de membres du clergé musulman, de juges des tribunaux de la Syariah, de juristes, d’universitaires et de représentants du Gouvernement, chargés d’examiner les différences entre les deux systèmes juridiques. Il est préoccupé, toutefois, par la lenteur avec laquelle les lois relatives à la mise en œuvre de la Convention sont promulguées et révisées.

16. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une étude internationale comparative sur les incidences du système juridique mixte (droit civil et droit islamique) et, sur la base des résultats de cette étude, de prendre les mesures nécessaires pour réformer ce système mixte en vue de supprimer les incohérences entre les deux systèmes afin de créer un cadre juridique plus harmonieux offrant des solutions cohérentes pour régler, par exemple, les conflits relevant du droit de la famille entre musulmans et non ‑musulmans. Le Comité recommande également à l’État partie de procéder à une révision complète du système juridique national en vue de garantir sa pleine compatibilité avec les principes et dispositions de la Convention. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures voulues pour accélérer le processus des réformes qu’il est nécessaire d’apporter à la législation.

Plan d’action national

17.Le Comité constate que le processus d’achèvement du deuxième Plan national d’action pour les enfants par le Ministère des femmes, de la famille et du développement communautaire est en cours et qu’il sera harmonisé avec la politique nationale de l’enfance.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que toutes les activités liées au deuxième Plan national d’action soient clairement axées sur la mise en œuvre de la totalité des droits de l’enfant consacrés par la Convention et à ce que le Plan national d’action tienne compte du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à sa session extraordinaire sur les enfants, en mai 2002 (résolution S ‑27/2, annexe);

b) D’établir un calendrier et de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes et des mécanismes de suivi appropriés pour garantir l’application pleine et effective du deuxième Plan national d’action à tous les niveaux;

c) De continuer à garantir la participation élargie de la société civile, y compris les enfants et les jeunes, à tous les aspects du processus de mise en œuvre.

Coordination

19.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création de deux conseils: le Conseil de coordination pour la protection des enfants, créé en vertu de la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611), qui est le principal organe chargé de donner des avis au Ministre des femmes, de la famille et du développement communautaire sur tous les aspects relatifs à la protection de l’enfance et de coordonner les ressources des différents organismes publics qui assurent cette protection, et le Conseil consultatif national pour l’enfance, créé en 2001, qui fait office de pôle de coordination national pour le bien‑être et le développement des enfants. Toutefois, le Comité est préoccupé par le manque de coordination des activités de mise en œuvre de la Convention aux niveaux horizontal et vertical, y compris au niveau du Gouvernement, des États et des collectivités locales.

20. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore la coordination entre les organismes et institutions qui travaillent sur les droits de l’enfant à tous les niveaux pour garantir une application uniforme de la Convention dans tous les États. Il recommande également que le Conseil de coordination pour la protection des enfants fasse rapport régulièrement sur le suivi et l’évaluation de l’application de la Convention et que ces rapports soient largement diffusés à tous les niveaux de la société.

Suivi indépendant

21.Le Comité se félicite de la création de la Commission des droits de l’homme de Malaisie (SUHAKAM), en application de la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme de Malaisie, et, en particulier, de son mandat qui comprend des analyses et des activités de sensibilisation et de formation, le traitement des plaintes émanant de particuliers faisant état de violations des droits de l’homme et des visites des lieux de détention. Il note avec satisfaction que la Commission contrôle l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant par l’intermédiaire de ses groupes de travail et organise régulièrement des tables rondes pour étudier la situation des enfants.

22. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Commission des droits de l’homme de Malaisie (SUHAKAM) dispose de ressources humaines, financières et techniques appropriées et d’un personnel suffisant et bien formé pour contrôler et évaluer les progrès réalisés concernant l’application de la Convention aux niveaux national et local, ainsi que pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d’enfants. Le Comité souligne la nécessité de faire en sorte que ce mécanisme soit d’accès facile pour les enfants. Dans le cadre de ces actions, l’État partie devrait tenir pleinement compte de l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant (CRC/GC/2002/2).

Allocation de ressources

23.Le Comité félicite l’État partie pour l’importance de ses investissements dans les services sanitaires et sociaux, l’éducation et la protection de l’enfance mais il regrette que les répercussions des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant n’aient pas été systématiquement évaluées.

24.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à accorder un rang de priorité élevé à l’allocation de crédits budgétaires pour la mise en œuvre des droits de l’enfant, dans toute la limite des ressources dont il dispose pour les services sanitaires et sociaux, l’éducation et la protection de l’enfance, et d’allouer des ressources accrues à l’application de mesures de protection spéciale en faveur des groupes vulnérables (par exemple, les Orang Asli, les enfants vivant dans une situation difficile sur le plan économique, les enfants appartenant à des groupes autochtones vivant dans des lieux reculés, les enfants de travailleurs migrants et les enfants victimes de la traite). Le Comité recommande également à l’État partie d’évaluer systématiquement les répercussions des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de faire le calcul des crédits budgétaires (montants et pourcentages) affectés annuellement aux personnes de moins de 18 ans.

Collecte de données

25.Le Comité prend acte de l’abondance de statistiques fournies dans le rapport et en particulier dans les réponses écrites à la liste des points à traiter. Il regrette cependant qu’il n’y ait pas de système de collecte de données nationales pour tous les domaines sur lesquels porte la Convention, ce qui limite la capacité de l’État partie à adopter des politiques et des programmes appropriés, en ce qui concerne notamment les groupes d’enfants et les zones géographiques insuffisamment desservis (par exemple des études sur la pauvreté des Orang Asli et des populations autochtones de Sabah et Sarawak). Le Comité déplore en outre l’insuffisance des données, notamment sur les enfants non malaisiens vivant en Malaisie, la violence à l’égard des enfants, les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation, l’exploitation sexuelle des enfants et les enfants qui travaillent.

26.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données en créant une base de données centrale à l’échelon national sur les enfants et en élaborant des indicateurs conformes à la Convention pour garantir que des données soient rassemblées dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention et qu’elles soient ventilées, par exemple par âge (pour toutes les personnes de moins de 18 ans), sexe, zone urbaine et rurale et groupe d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale (c’est ‑à ‑dire les groupes d’enfants et les zones géographiques insuffisamment desservis, y compris les enfants Orang Asli et les enfants appartenant à des groupes autochtones à Sabah et Sarawak, les enfants non malaisiens vivant en Malaisie, les enfants victimes de violences ou de la traite à des fins d’exploitation, y compris l’exploitation sexuelle, et les enfants qui travaillent). Le Comité recommande en outre à l’État partie d’utiliser ces indicateurs, ainsi que les données recueillies, pour faciliter la formulation de politiques et de programmes de nature à garantir l’application de la Convention.

Diffusion de la Convention et activités de formation

27.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie, en étroite collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), SUHAKAM et des organisations non gouvernementales (ONG), pour faire connaître davantage les droits de l’enfant, et notamment des ateliers de sensibilisation organisés par le Département de la protection sociale ainsi que des efforts visant à diffuser la Convention. Il considère néanmoins que l’éducation des enfants et du public dans son ensemble ainsi que les activités de formation à l’intention des groupes professionnels dans le domaine des droits de l’enfant nécessitent une attention continue.

28. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour diffuser la Convention auprès des enfants, de leurs parents et du grand public, et notamment des matériels appropriés conçus spécifiquement pour les enfants et traduits dans les différentes langues parlées en Malaisie, y compris celles parlées par les enfants migrants, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile et les enfants autochtones. Il lui recommande en outre de mettre sur pied des programmes systématiques d’enseignement et de formation sur les dispositions de la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants, tels que les fonctionnaires, les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel sanitaire (y compris les psychologues), les juges, les avocats et les responsables de l’application des lois.

2. Définition de l’enfant (art. premier)

29.Le Comité partage l’avis de l’État partie selon lequel les lois qui ne sont pas en harmonie avec la définition de l’enfant figurant à l’article premier de la Convention devraient être revues afin d’être rendues pleinement conformes à la Convention. Toutefois, le Comité est préoccupé de constater des disparités entre les lois nationales. Par exemple, la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) (loi no 350) définit comme étant un enfant toute personne de moins de 14 ans, tandis que la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) définit l’enfant comme étant une personne de moins de 18 ans. Le Comité relève en outre avec préoccupation des contradictions entre les dispositions du droit civil et celles de la Syariah: par exemple, l’âge minimum fixé pour le mariage n’est pas le même dans la loi de 1976 sur la réforme du droit (mariage et divorce) (loi no 164) et la loi de 1984 sur le droit familial islamique (territoire fédéral).

30. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour harmoniser la définition de l’enfant, y compris la terminologie utilisée, dans les lois nationales afin d’éliminer les divergences et les contradictions.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non ‑discrimination

31.Le Comité constate avec satisfaction que le principe de non‑discrimination est énoncé à l’article 8 de la Constitution fédérale ainsi que dans le préambule de la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) et que des mesures spéciales ont été prises pour améliorer et protéger la situation et l’existence des peuples autochtones mais il craint néanmoins que de nombreux enfants appartenant à des groupes vulnérables ne soient exposés à une discrimination de fait dans la vie de tous les jours. Il s’agit notamment des enfants Orang Asli, des enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires vivant à Sabah et Sarawak et en particulier dans les régions reculées, des enfants réfugiés et demandeurs d’asile (par exemple, les enfants non enregistrés de réfugiés philippins détenteurs de cartes de réfugiés IMM13), des enfants nés hors mariage et des enfants de travailleurs migrants. Conscient des difficultés que rencontre l’État partie pour fournir des services de qualité dans des zones reculées du pays, le Comité craint que de nombreux enfants ne soient toujours victimes de disparités en ce qui concerne l’accès aux services sanitaires et sociaux et à l’éducation. Des préoccupations sont exprimées au sujet de l’insuffisance des efforts déployés pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

32.Eu égard à l’article 2 et à d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer attentivement et régulièrement les disparités existant entre les enfants quant à la jouissance de leurs droits et, sur la base de cette évaluation, de prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir et combattre les disparités discriminatoires dont sont victimes les enfants appartenant à des groupes vulnérables, et notamment les enfants Orang Asli, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou minoritaires vivant à Sabah et Sarawak et en particulier dans les régions reculées, les enfants réfugiés et demandeurs d’asile (par exemple les enfants non enregistrés des réfugiés philippins détenteurs de cartes de réfugiés IMM13), les enfants nés hors mariage et les enfants de travailleurs migrants.

33.En dépit des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de l’égalité entre les sexes, le Comité constate avec préoccupation que la persistance des comportements stéréotypés quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes constitue toujours un obstacle à la pleine jouissance de l’intégralité des droits individuels et des libertés fondamentales par les filles.

34. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à résoudre les problèmes rencontrés par les filles et à sensibiliser davantage la population à l’égalité entre garçons et filles. Il lui recommande de faire une étude sur les modèles sexués. Le Comité suggère que des autorités locales, religieuses et autres soient invitées à participer plus activement aux efforts visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l’égard des filles et à donner des directives aux communautés à cet égard. Il recommande également à l’État partie de promouvoir le rôle des femmes dans la société, notamment en améliorant les programmes scolaires, ainsi qu’il a été recommandé par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses conclusions concernant le document rassemblant le rapport initial et le deuxième rapport périodique de la Malaisie, à sa trente ‑cinquième session en 2006 (CEDAW/C/MYS/CO/2, par. 15 et 16).

35. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes se rapportant à la Convention qu’il a adoptés dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001, compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1).

Intérêt supérieur de l’enfant

36.Le Comité prend acte avec satisfaction des dispositions de la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611), qui incorporent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que des nombreuses autres lois dans lesquelles ce principe est énoncé. Toutefois, il constate avec préoccupation que ce principe général n’est pas pleinement pris en compte et dûment intégré au stade de l’application de la législation, des politiques et des programmes de l’État partie ni dans les décisions administratives et judiciaires. Par exemple, alors que l’État partie a exprimé sa ferme intention de ne pas séparer les enfants migrants de leurs parents migrants sur le point d’être expulsés, l’application des dispositions en vigueur de la loi de 1959/63 sur l’immigration (loi no 155) a conduit à la mise en détention et à l’expulsion de travailleurs migrants sans que des efforts effectifs aient été faits pour éviter que les enfants ne soient séparés de leurs parents. Le Comité note par ailleurs que la loi de 1976 sur la réforme du droit (mariage et divorce) (loi no 164) ainsi que les lois islamiques sur la famille reposent sur l’idée fondamentale que la mère est la personne la plus indiquée pour prendre soin d’un enfant, ce qui fait passer au second plan la prise en considération de l’intérêt supérieur de celui‑ci.

37. Se référant au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, le Comité rappelle que la Convention est indivisible, que ses articles sont interdépendants et que l’intérêt supérieur de l’enfant est un principe général à prendre en compte lors de l’application de toutes les dispositions de la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale, prise en compte dans toutes les révisions de textes de lois ainsi que dans les décisions administratives et judiciaires, dans les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

38.Le Comité se félicite d’apprendre de l’État partie qu’il a l’intention de réviser le Règlement essentiel (affaires de sécurité) de 1975 de manière à abolir l’imposition de la peine de mort aux mineurs. Le Comité note que la peine capitale n’est pas prononcée, en pratique, pour des infractions commises par des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission de l’acte. Néanmoins, il est vivement préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore retiré sa réserve à l’article 37.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer, dans les meilleurs délais, la révision du Règlement essentiel (affaires de sécurité) de 1975 en vue d’abolir la condamnation d’enfants à la peine capitale. En ce qui concerne sa réserve à l’article 37, le Comité le renvoie à sa recommandation antérieure, énoncée au paragraphe 12 ci ‑dessus.

40.Le Comité prend note avec préoccupation du nombre relativement élevé d’enfants tués ou blessés dans des accidents, y compris des accidents de la circulation et des noyades, en dépit des diverses mesures prises par l’État partie pour résoudre le problème.

41. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier autant que possible ses efforts pour empêcher les décès d’enfants liés à des accidents en faisant systématiquement appliquer les règlements en vigueur et en organisant des campagnes de sensibilisation et des programmes éducatifs à l’intention des parents, des enfants et du grand public.

Respect des opinions de l’enfant

42.Le Comité note avec satisfaction que les enfants ont la possibilité d’exprimer leurs opinions au sujet des politiques du gouvernement et des programmes et questions les concernant par l’intermédiaire du Conseil malaisien de la jeunesse. Il craint toutefois que la façon traditionnelle de considérer les enfants comme des objets et comme étant la «propriété» des parents et des aînés plutôt que comme des sujets ayant des droits ne restreigne leur droit à exprimer leurs opinions et à participer à la vie de la famille, de l’école et des communautés locales. Il constate en outre avec préoccupation que, dans le cadre des procédures juridiques et administratives, c’est, en pratique, le juge qui décide d’entendre ou non la déposition d’un enfant. Le Comité déplore que la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611) ne contienne pas de dispositions spécifiques sur la participation des enfants.

43. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sensiblement ses efforts, notamment sur le plan législatif, pour garantir la participation active des enfants à toutes les décisions les concernant, dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions et communautés locales, conformément à l’article 12 de la Convention. Il recommande que les opinions des enfants soient systématiquement entendues et prises en considération dans toutes les décisions judiciaires, administratives et autres les concernant, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité. Le Comité incite l’État partie à maintenir et à développer sa collaboration avec des organisations de la société civile à cet égard. Par ailleurs, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations qu’il a adoptées à l’occasion de sa Journée de débat général sur le droit de l’enfant à être entendu, le 15 septembre 2006.

4. Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a))

Enregistrement des naissances

44.Tout en félicitant l’État partie pour son système efficace d’enregistrement des naissances, y compris l’existence d’unités itinérantes d’enregistrement des naissances, le Comité constate avec préoccupation que les retards dans l’enregistrement des naissances donnent lieu au paiement de droits supplémentaires. Il constate également avec préoccupation que les enfants non malaisiens nés en Malaisie, tels que les enfants demandeurs d’asile et réfugiés ainsi que les enfants de travailleurs migrants sans papiers, les enfants de mères célibataires et les enfants nés dans des zones reculées du pays, risquent de ne pas être enregistrés à la naissance.

45. Se référant à l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de continuer à appliquer un système d’enregistrement des naissances efficace et gratuit à toutes les étapes, couvrant l’ensemble du territoire, et de mener des campagnes d’information pour toucher les zones les plus reculées. Il lui recommande d’améliorer le système d’enregistrement des naissances des enfants non malaisiens nés en Malaisie, des enfants de mères célibataires et des enfants nés dans les zones reculées du pays. Dans l’intervalle les enfants sans papiers officiels devraient avoir accès aux services de base, en matière de santé et d’éducation, sans avoir à attendre d’être dûment enregistrés.

Liberté d’expression et de réunion pacifique

46.Le Comité constate avec préoccupation que le droit de l’enfant à la liberté d’expression, y compris le droit de présenter des plaintes publiquement et de recevoir des informations, et son droit à la liberté d’association et de réunion pacifique ne sont pas pleinement garantis dans la pratique.

47. Le Comité invite l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application dans la pratique du droit de l’enfant à la liberté d’expression ainsi qu’à la liberté d’association et de réunion pacifique. Il l’incite à réexaminer ses réserves aux articles 13 et 15 de la Convention en vue de les retirer.

Torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants

48.Se félicitant de ce que l’État partie ait déclaré qu’il allait modifier les dispositions de la loi de 2001 sur l’enfance (loi no 611) portant sur la bastonnade infligée aux enfants de sexe masculin, le Comité se dit néanmoins vivement préoccupé de constater que la bastonnade est toujours une sanction pénale prévue par la loi relative à l’enfance et qu’elle est pratiquée également en tant que mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires.

49. Le Comité invite instamment l’État partie à abolir immédiatement toute forme de châtiment cruel, inhumain ou dégradant, y compris la bastonnade et d’autres formes de châtiments corporels, infligés à des personnes ayant commis une infraction alors qu’elles étaient âgées de moins de 18 ans ou à titre de mesure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires, en tenant compte de son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8).

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

Responsabilités parentales et aide aux parents

50.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour développer et renforcer l’institution familiale, et notamment de l’initiative tendant à élaborer une politique nationale de la famille et un plan d’action. Tout en prenant acte avec satisfaction du programme dit d’ateliers interactifs, qui aide les parents à élever leurs enfants, le Comité n’en est pas moins préoccupé par l’inaptitude fréquente des parents à, entre autres, écouter et respecter les opinions des enfants. Il exprime les préoccupations que lui inspire la section 46 de la partie VII de la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) sur «les enfants incontrôlables», selon laquelle les parents peuvent demander au tribunal pour mineurs de prendre des mesures lorsque leur enfant est «incontrôlable». Le résultat est que de nombreux enfants sont placés dans des écoles agréées, des écoles Henry Gurney et des foyers de probation avec des enfants en conflit avec la loi.

51. Le Comité invite l’État partie, conformément à l’article 5 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de la Convention, à intensifier ses efforts en vue d’une meilleure éducation et information des parents, par exemple par des activités de soutien, y compris des activités de formation au rôle de parent ainsi qu’aux compétences et responsabilités parentales partagées. Il invite instamment l’État partie à revoir la section 46 de la partie VII de la loi de 2001 relative à l’enfance (loi n o 611) sur «les enfants incontrôlables» en vue d’abolir le placement d’enfants en détention et en institution sur la base de cette disposition et il lui recommande de mettre sur pied des services adaptés à l’intention des parents qui ont des difficultés à élever leurs enfants, y compris le maintien des ateliers interactifs et la création de services de soutien à la prise en charge dans des foyers et au sein de la communauté, en faisant participer toute la famille au processus d’orientation.

Protection de remplacement et soins en institution

52.Le Comité constate qu’en Malaisie un nombre relativement faible d’enfants vivent en institution. Il se félicite de l’existence de foyers pour enfants (accueil en petites maisons) et des directives sur la gestion des centres de protection de l’enfance et en particulier de la participation d’enfants à l’élaboration de ces directives. Toutefois, il déplore l’absence d’évaluation globale du système de protection de remplacement. Il constate avec préoccupation que la qualité des foyers pour enfants dirigés par des ONG est souvent inconnue.

53. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte des recommandations adoptées lors de sa Journée de débat général sur les enfants sans protection parentale, tenue le 16 septembre 2005 (voir CRC/C/153), de procéder à une évaluation globale, à l’échelle nationale, du système de protection de remplacement et, sur la base des résultats de cette évaluation, de concevoir à l’intention des enfants vivant ailleurs que dans leur famille, notamment dans des familles d’accueil, des foyers résidentiels ou des établissements de soins publics ou privés, des services sociaux et éducatifs appropriés permettant de répondre à leurs besoins. Il lui recommande en outre de créer des mécanismes efficaces pour traiter les plaintes émanant d’enfants placés, et de prévoir un contrôle périodique du placement, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

54. Le Comité recommande également à l’État partie, par exemple en élaborant des directives et des normes relatives à la prestation de services, de veiller à ce que les ONG, tant à but lucratif qu’à but non lucratif, respectent pleinement les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. En ce qui concerne la privatisation des services ou l’établissement de contrats de sous ‑traitance avec des ONG, le Comité recommande à l’État partie de conclure des accords détaillés avec les fournisseurs de services et de contrôler la mise en œuvre et la transparence du processus dans sa globalité.

Adoption

55.Le Comité prend acte de l’existence dans l’État partie d’une forme traditionnelle d’adoption des enfants non musulmans ainsi que de la forme islamique du placement familial des enfants musulmans. En ce qui concerne l’adoption d’enfants non musulmans, le Comité juge préoccupant qu’il n’y ait pas de loi nationale uniforme sur l’adoption en Malaisie et déplore le fait que les procédures d’adoption varient suivant les États. Des préoccupations ont été exprimées également au sujet de la fréquence des adoptions non officielles, qui ne sont ni enregistrées ni contrôlées.

56. Le Comité recommande à l’État partie de revoir le cadre législatif de l’adoption nationale et d’introduire une loi nationale uniforme sur l’adoption afin de réglementer l’adoption des enfants non musulmans en Malaisie. Il invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts en vue de lutter contre l’adoption informelle d’enfants, qui n’est ni enregistrée ni contrôlée. En ce qui concerne l’adoption internationale, il lui recommande de ratifier la Convention de 1993 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Violence, sévices et négligence, mauvais traitements

57.Le Comité note avec satisfaction que la violence à l’égard des enfants, tant physique que sexuelle, mentale ou psychologique, ainsi que l’abandon et la négligence, sont pris en compte par la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) et que, depuis août 2002, l’inceste a été érigé en infraction pénale par le Code pénal (loi no 574). Il constate aussi avec satisfaction que la loi de 1994 sur la violence familiale (loi no 521) protège les enfants contre la violence au sein de la famille. Il se félicite de ce que l’État partie soit disposé à créer un service d’assistance téléphonique gratuit à l’intention des enfants. Il est toutefois vivement préoccupé de constater qu’en dépit des mesures prises pour protéger les enfants contre la violence, les sévices et la négligence, la violence familiale, y compris la violence à l’égard des enfants au sein de la famille, demeure un grave problème de violation des droits de l’homme dans l’État partie. Il est préoccupé de constater qu’en raison des puissants tabous culturels et sociaux, les victimes et les témoins rapportent rarement les faits, bien qu’il existe des mécanismes auxquels les sévices à enfants et la négligence dont ils sont victimes peuvent être signalés, y compris un service d’assistance téléphonique gratuit «Teledera» qui ne reçoit, toutefois, que les appels concernant des sévices à enfants. Il constate avec préoccupation que les châtiments corporels dans le cercle familial sont légaux.

58. Le Comité invite instamment l’État partie, eu égard à l’article 19 et aux autres dispositions pertinentes de la Convention et compte tenu des recommandations adoptées par le Comité lors de sa Journée de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école, tenue le 28 septembre 2001 (CRC/C/111, par. 701 à 745):

a) À élaborer, dans le cadre du Plan national d’action pour l’enfance, une stratégie nationale de grande ampleur pour prévenir et combattre la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices dont les enfants sont victimes et à adopter d’autres mesures et politiques appropriées pour contribuer à faire changer les comportements et les pratiques culturelles;

b) À renforcer les mécanismes et procédures existants mis en place pour recevoir et examiner les plaintes pour sévices à enfants et négligence, enquêter sur celles ‑ci et intervenir si nécessaire, et pour poursuivre les auteurs de sévices et de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant qui en est l’objet ne soit pas victimisé lors des procédures judiciaires et à ce que sa vie privée soit protégée;

c) À interdire, dans des textes de loi, toutes les formes de châtiments corporels dans le cercle familial et à mener une enquête de grande ampleur pour déterminer les caractéristiques et l’ampleur de ce phénomène;

d) À continuer à sensibiliser et à informer les parents, les tuteurs et les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants en organisant des campagnes de sensibilisation du public sur les effets préjudiciables des formes violentes de sanction et à promouvoir des méthodes d’éducation des enfants constructives, non violentes et participatives;

e) À faire en sorte que tous les enfants victimes de violence et de sévices aient accès à des soins et à un soutien psychologique appropriés ainsi qu’à une aide en matière de réadaptation et de réintégration;

f) À mettre en place à l’intention des enfants une permanence téléphonique gratuite, avec un numéro d’appel à trois chiffres, fonctionnant vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre et à faciliter la collaboration entre cette permanence et des corps de l’État, tels que la police ou les systèmes de santé et de protection sociale, ainsi qu’avec des ONG axées sur l’enfance, afin de renforcer sa capacité d’intervention et de suivi.

59. Se référant à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations des consultations régionales pour l’Asie de l’Est et le Pacifique (tenues en Thaïlande du 14 au 16 juin 2005);

b) D’utiliser les recommandations des consultations régionales comme instruments pour agir en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d’enfants, en vue de garantir que tout enfant soit protégé contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique et pour disposer de l’appui nécessaire pour organiser des actions concrètes et, le cas échéant, assorties de délais pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices;

c) D’envisager de solliciter la coopération technique de l’UNICEF, du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

6. Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3))

Enfants handicapés

60.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris un certain nombre de mesures pour améliorer la situation des enfants handicapés, en créant notamment des centres communautaires de réadaptation offrant des services en matière de diagnostic, de réadaptation, de traitement et d’éducation spécialisée pour les enfants handicapés. Il se félicite de ce que l’État partie achève actuellement la mise au point d’une politique nationale en faveur des personnes handicapées, y compris un plan d’action. Toutefois, il déplore le manque de données officielles sur le nombre d’enfants handicapés dans l’État partie et le fait que les enfants handicapés vivant dans des zones reculées n’ont pas accès à la même quantité de services que ceux qui vivent dans d’autres régions du pays.

61. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9), pour:

a) Intensifier ses efforts en vue d’adopter la politique nationale sur les personnes handicapées, y compris le plan d’action national, et envisager de rédiger une loi sur les personnes handicapées;

b) Rassembler des données statistiques pertinentes sur les enfants handicapés et veiller à ce que ces données soient utilisées pour élaborer des politiques et des programmes en faveur de ces enfants;

c) Faire en sorte que les enfants handicapés disposent de l’égalité d’accès à des services sociaux et sanitaires suffisants, y compris des services de soutien psychologique et d’orientation et des services conçus spécifiquement pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage et des troubles du comportement, et faire mieux connaître tous les services existants;

d) Continuer à fournir et à développer les programmes et les services communautaires pour permettre aux enfants handicapés de rester avec leur famille;

e) Signer et ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant lorsqu’ils seront ouverts à la ratification.

Santé et services sanitaires

62.Le Comité félicite l’État partie pour les progrès importants réalisés dans le domaine des soins de santé et de la fourniture de services sanitaires et en particulier pour ses efforts visant à améliorer les soins de santé maternels et à réduire les taux de mortalité infantile. Tout en notant que 10 % des habitants de Malaisie ont un accès limité aux soins médicaux, il accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour remédier à ce problème de droits de l’homme, notamment le lancement du Programme des promoteurs de la santé rurale qui contribue à dispenser des services médicaux de base aux habitants vivant dans les régions reculées du pays. Le Comité note avec préoccupation que le paludisme et la tuberculose sont en train de réapparaître dans l’État partie alors qu’ils régressent dans le monde entier. Tout en notant que l’État partie encourage l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et que la révision du Code d’éthique de 1995 concernant les préparations pour nourrissons est en cours et sera publiée prochainement, le Comité note avec préoccupation que les taux d’allaitement maternel exclusif restent faibles. Il est préoccupé de constater que le secteur sanitaire privé n’applique pas pleinement le Code national de 1995 et que la distribution des substituts du lait maternel, sous forme d’échantillons ou autres, est toujours assurée par des établissements du secteur sanitaire privé. Il déplore que la durée du congé de maternité ne soit que de deux mois et que les pauses quotidiennes octroyées aux mères qui travaillent pour leur permettre de nourrir leur enfant relèvent de la décision de l’employeur.

63. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de:

a) Développer le secteur sanitaire et renforcer les centres de soins de santé primaires ainsi que les services de santé préventive et éliminer les disparités à cet égard entre les différentes régions;

b) Prévenir et réduire la propagation de la tuberculose et du paludisme et, par exemple, soumettre les enfants migrants à des examens médicaux réguliers;

c) Promouvoir l’allaitement maternel exclusif, notamment en renforçant le Code national d’éthique concernant les préparations pour nourrissons, en veillant à ce qu’il soit pleinement conforme au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, en contrôlant l’application du Code national dans les établissements sanitaires des secteurs public et privé, en prolongeant la durée du congé de maternité compte tenu des normes acceptables sur le plan international et en prenant des mesures pour que les mères qui travaillent et souhaitent continuer à allaiter leur enfant puissent prendre des pauses durant la journée pour le faire.

64.En ce qui concerne les soins aux enfants touchés par le tsunami souffrant de troubles post‑traumatiques et d’autres problèmes psychologiques et mentaux, le Comité se félicite du projet du Collège universitaire HELP de Malaisie, bénéficiant de l’aide de l’UNICEF et du Ministère de la santé, qui offre un soutien sociopsychologique à long terme, des conseils et des services de psychothérapie à ces enfants ainsi qu’à leur famille.

65. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à fournir, aussi longtemps que nécessaire, un soutien sociopsychologique à long terme, des conseils et des services de psychothérapie aux enfants, ainsi qu’à leur famille, traumatisés par des catastrophes naturelles ou causées par l’homme et de développer le cas échéant cette assistance.

Santé des adolescents

66.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, y compris le Programme d’éducation par les pairs, dans le cadre duquel des spécialistes de l’éducation par les pairs sont formés aux questions relatives à la santé génésique des adolescents, et la création des centres d’accueil baptisés Kafe@TEEN qui transmettent des informations et des connaissances sur la sexualité des adolescents et la santé génésique ainsi que des conseils et autres services spécialement destinés aux adolescents. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation qu’une étude nationale de grande ampleur sur les jeunes fait défaut, la dernière sur la santé sexuelle et génésique des adolescents ayant été faite en 1994‑1995. Il constate aussi avec préoccupation que les adolescents ont des connaissances limitées quant aux questions de santé génésique et que les adolescentes enceintes sont souvent stigmatisées.

67. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de son Observation générale  n o 4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/GC/2003/4):

a) De procéder à une étude nationale de grande ampleur sur la jeunesse et, sur la base des résultats de cette étude, de fournir aux adolescents des services de santé ainsi qu’un accompagnement psychologique conçus pour eux, adaptés à leurs besoins et respectant leur vie privée;

b) De promouvoir la santé des adolescents, y compris l’éducation à la santé sexuelle et génésique, à l’école et dans d’autres lieux appropriés fréquentés par les adolescents.

VIH/sida

68.Tout en partageant les préoccupations de l’État partie quant au problème de l’émergence du VIH/sida en Malaisie, le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a donné un rang de priorité élevé à la question de la prévention des infections à VIH dans son programme en matière de santé et a pris des mesures pour informer les adolescents au sujet du VIH/sida. Il se félicite notamment de l’adoption en 2006 du nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2006‑2010 et de ses sous-programmes ainsi que de la création de centres PROSTAR pour les jeunes, en collaboration avec l’UNICEF et avec le soutien de la communauté, qui mettent l’accent sur la prévention du VIH/sida dans le cadre d’activités pour les jeunes et offrent des conseils, des tests anonymes de dépistage du VIH, des programmes d’éducation par les pairs et la possibilité aux jeunes de jouer un rôle mobilisateur. Le Comité se félicite également du lancement d’un projet de lutte contre le VIH/sida, sur trois ans, avec la participation d’autorités religieuses islamiques et en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Ministère de la santé, le Département des affaires religieuses islamiques et le Conseil malaisien pour la lutte contre le SIDA (Malaysian AIDS Council (MAC)).

69.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de ces mesures, l’incidence du VIH/sida augmente rapidement dans l’État partie et que les ressources existantes ne suffisent pas pour répondre aux besoins en expansion dans ce domaine. Le VIH/sida étant toujours un sujet sensible dans l’État partie, sur les plans culturel et religieux, la sensibilisation à ces questions, quant aux modes de transmission, aux traitements et aux mesures de prévention, reste difficile. Le Comité juge préoccupant également le nombre croissant d’enfants orphelins à cause du SIDA.

70. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37):

a) D’intensifier ses efforts en ce qui concerne l’application du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2006 ‑2010 et de ses sous-programmes afin de lutter contre l’incidence du VIH/sida et d’empêcher sa propagation;

b) De faire en sorte que les enfants infectés par le VIH et/ou touchés par le VIH/sida aient accès à des services sanitaires et sociaux suffisants, notamment en renforçant les programmes communautaires de prévention et de traitement;

c) De faire en sorte que les enfants aient accès, lorsqu’ils en ont besoin, à des services confidentiels de conseil sur le VIH/sida qui tiennent compte de leur sensibilité et respectent pleinement leur vie privée, ainsi qu’à une information exacte et complète sur le VIH/sida, ses modes de transmission, les traitements et mesures de prévention, à l’école par exemple;

d) D’élaborer des programmes spéciaux pour apporter protection et soutien aux enfants orphelins à cause du SIDA;

e) De solliciter l’assistance technique, entre autres, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), de l’OMS, de l’UNICEF et du PNUD et de renforcer sa collaboration avec le Conseil malaisien de lutte contre le SIDA (MAC).

Niveau de vie

71.Le Comité félicite l’État partie pour les efforts continus et remarquablement efficaces qu’il déploie pour réduire la pauvreté en Malaisie. Il prend note avec satisfaction des plans relatifs à la mise en œuvre du neuvième Plan malaisien 2006‑2010 et du fait que l’État partie pense pouvoir atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement concernant la réduction de la pauvreté de moitié d’ici à 2015. En dépit des progrès remarquables réalisés par l’État partie en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, le Comité note avec préoccupation que des groupes autochtones, en particulier des communautés autochtones de Sabah et Sarawak et les Orang Asli  en Malaisie péninsulaire, sont touchés par la pauvreté. Il constate avec préoccupation également que l’urbanisation et le nombre croissant de travailleurs migrants chômeurs ou n’ayant qu’un faible revenu risquent de donner lieu à de nouvelles poches de pauvreté dans les villes. D’autre part, le faible niveau de revenu des ménages dirigés par des femmes célibataires est source de préoccupation.

72. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à appliquer le neuvième Plan malaisien 2006-2010 et à affecter des ressources pour mettre en œuvre des mesures de réduction de la pauvreté, efficaces à tous les niveaux, en particulier en faveur des Orang Asli et des communautés autochtones de Sabah et Sarawak, ainsi que des régions rurales reculées des autres États moins développés;

b) De relever le niveau de vie de la population vivant dans la pauvreté, de renforcer les capacités de développement et de suivi des stratégies de réduction de la pauvreté à tous les niveaux et de veiller à ce que les enfants vivant dans des familles à faible revenu aient accès à des services sanitaires et sociaux, à l’éducation et à un logement décent;

c) De donner aux enfants vivant dans la pauvreté la possibilité d’être entendus et d’exprimer leurs opinions lors de la préparation et de la mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté aux niveaux local et communautaire.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, notamment formation et orientation professionnelles

73.Le Comité félicite l’État partie pour les progrès enregistrés en ce qui concerne l’expansion quantitative et l’amélioration de la qualité du système éducatif. Il prend note avec satisfaction de la loi de 2002 (loi noA1152) portant amendement de la loi sur l’éducation, qui rend l’école primaire obligatoire pour tous les enfants de 6 ans. Il constate parmi les éléments positifs que les taux d’inscription des filles et des garçons dans l’enseignement primaire sont à peu près les mêmes mais il déplore que, d’après les estimations, 200 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire n’y vont pas. Il prend acte par ailleurs avec préoccupation des disparités qui existent au niveau régional en ce qui concerne les taux d’abandon scolaire. Par exemple, à Sabah, la proportion d’enfants qui vont jusqu’à la cinquième année d’études a considérablement baissé. D’autre part, le Comité déplore qu’un grand nombre d’enfants, en particulier des garçons, abandonnent l’école secondaire. Il prend note également des possibilités limitées en matière d’enseignement et de formation professionnels.

74.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour répondre aux besoins particuliers des enfants autochtones notamment les Orang Asli, en matière d’éducation, mais il est vivement préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire parmi ces enfants. Bien que l’enseignement soit gratuit et que l’État partie ait mis en place de nombreux programmes de soutien tel que le programme de prêts pour l’achat de manuels, le Comité craint que d’autres frais liés à la scolarisation, tels que les frais de transport, le coût des uniformes, des fournitures et des activités extrascolaires, ne constituent des obstacles financiers à l’éducation des enfants issus de familles à faible revenu et ne les privent de l’égalité d’accès à l’éducation. Il constate avec préoccupation que les enfants non citoyens doivent acquitter des droits de scolarité et ne sont acceptés à l’école que s’ils ont les papiers requis et s’il y a de la place. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’enseignement dispensé par les ONG ne correspond pas toujours aux programmes scolaires nationaux et que les enfants qui suivent cet enseignement non officiel n’ont pas le droit de passer les examens officiels.

75. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux articles 28 et 29 de la Convention et compte tenu de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1), de continuer à prévoir des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour:

a) Garantir que tous les enfants jouissent de l’égalité d’accès à une éducation de qualité à tous les niveaux et n’en soient pas empêchés par des raisons d’ordre économique;

b) Continuer à prendre des mesures pour prévenir les abandons scolaires aux niveaux primaire et secondaire, en accordant une attention particulière aux raisons pour lesquelles les garçons quittent l’école, et toutes celles qui s’imposent pour supprimer les disparités régionales à cet égard;

c) Intensifier ses efforts pour répondre aux besoins particuliers en matière d’éducation des Orang Asli et des enfants d’autres groupes autochtones, notamment en appliquant le programme «Rester à l’école»;

d) Proposer un enseignement et une formation professionnels aux enfants qui ne suivent pas ou n’achèvent pas un cursus scolaire ordinaire afin de faciliter leur accès au marché du travail;

e) Inclure l’enseignement des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, en particulier en ce qui concerne le développement du respect des droits individuels, de la tolérance et de l’égalité des sexes, des minorités religieuses et ethniques et des groupes autochtones.

76. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter la coopération, entre autres, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de l’UNICEF, afin de continuer à apporter des améliorations dans le secteur de l’éducation.

77.Le Comité note avec préoccupation que les châtiments corporels infligés aux garçons constituent toujours une sanction légale appliquée dans les écoles secondaires.

78. Le Comité réaffirme que les châtiments corporels ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention et la clause de respect de la dignité de l’enfant énoncée au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. Le Comité recommande donc à l’État partie d’interdire, par un texte de loi, toutes les formes de châtiments corporels à l’école.

79.En ce qui concerne l’éducation préscolaire, le Comité constate avec satisfaction que le pourcentage d’enfants inscrits dans des établissements préscolaires a sensiblement augmenté et que l’État partie a pris plusieurs mesures, notamment l’instauration en 2003 d’un programme national préscolaire obligatoire pour les enfants de 5 à 6 ans, pour promouvoir le développement du jeune enfant. Il est néanmoins préoccupé par l’accès limité à l’enseignement préscolaire à Sabah et Sarawak.

80. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à développer l’éducation préscolaire et de l’étendre à tout le pays, y compris aux enfants vivant dans les zones les plus reculées. Il lui recommande de mener des actions d’information sur l’enseignement préscolaire et les possibilités d’apprentissage précoce en tenant compte de son Observation générale n o  7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7/Rev.1).

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36, et 30)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

81.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des enfants demandeurs d’asile et réfugiés et de leur famille, en particulier en renforçant les liens de coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) en Malaisie. Il prend note avec satisfaction, par exemple, de l’instruction donnée par écrit en 2005 par l’Attorney général de ne pas engager de poursuites en cas d’infractions à la législation sur l’immigration commises par des demandeurs d’asile ou des réfugiés détenteurs de papiers du HCR valides, des instructions écrites données par le Ministère de la santé de réduire de moitié, par rapport au taux appliqué aux étrangers, le montant des frais médicaux pour les demandeurs d’asile, les réfugiés et leurs enfants, et de la déclaration faite lors du dialogue avec le Comité, selon laquelle le HCR aura accès aux détenus réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment dans les centres de détention des candidats à l’immigration.

82.Le Comité se dit préoccupé, en dépit de ces mesures positives, par l’absence d’un cadre juridique en Malaisie pour la protection des enfants réfugiés et demandeurs d’asile. Il déplore en particulier que l’État partie n’ait adhéré ni à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, ni au Protocole facultatif de 1967 s’y rapportant, ni à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ni à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Il est particulièrement préoccupé de constater que l’application des dispositions de la loi 1959/63 sur l’immigration (loi no155) ait conduit à placer des enfants demandeurs d’asile et réfugiés ainsi que leur famille dans des centres de détention pour l’immigration, à les poursuivre pour des infractions à la législation sur l’immigration et, ultérieurement, à les incarcérer et/ou les expulser.

83. Le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux articles 3 et 22 ainsi qu’à d’autres dispositions pertinentes de la Convention, et compte tenu de son Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (CRC/GC/2005/6):

a) De prendre d’urgence des mesures pour que, dans le cadre des procédures d’immigration, les enfants ne soient pas placés en détention à moins que cela ne soit nécessaire pour protéger leur intérêt supérieur, et, dans ce cas, pour qu’ils le soient pour la durée la plus courte possible, et d’instituer une procédure de sélection qui garantisse que les groupes ayant des besoins particuliers, tels que les réfugiés et les demandeurs d’asile, y compris leurs enfants, soient rapidement identifiés;

b) D’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu’au Protocole de 1967 s’y rapportant, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;

c) D’établir un cadre législatif pour la protection des enfants demandeurs d’asile et réfugiés, en particulier les mineurs non accompagnés, conformément aux normes internationales;

d) En l’absence d’une loi nationale sur les réfugiés, de réviser la loi 1959/63 relative à l’immigration (loi n o  155) ou, tout au moins, d’invoquer l’exception prévue à la section 55 de la loi sur l’immigration, en vue de légaliser le statut des demandeurs d’asile et des réfugiés en Malaisie;

e) Si le placement en détention est nécessaire dans un cas particulier, exceptionnel, de prendre toutes les mesures voulues pour que la détention soit la plus brève possible et de prévoir des mesures spéciales de protection et d’assistance pour les enfants réfugiés et demandeurs d’asile et leur famille pendant la détention, conformément aux normes internationales pertinentes.

84.Le Comité note avec préoccupation que de nombreux enfants demandeurs d’asile et réfugiés, parmi lesquels les enfants musulmans du Myanmar, y compris les enfants réfugiés Rohingya qui vivent en Malaisie depuis les années 90, n’ont pas suffisamment accès au système d’éducation officiel.

85. Se référant aux articles 2, 22 et 28 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des mesures pour garantir que les enfants demandeurs d’asile et réfugiés aient accès à l’enseignement officiel gratuit, primaire et secondaire, ainsi qu’à d’autres formes d’enseignement et qu’en particulier les enfants réfugiés et demandeurs d’asile qui suivent un enseignement non officiel puissent passer les examens officiels.

86. Le Comité recommande également à l’État partie de poursuivre et de développer sa collaboration avec le HCR et d’autres organismes concernés pour résoudre les problèmes humanitaires touchant les enfants demandeurs d’asile et réfugiés, et notamment de leur permettre d’avoir accès aux détenus.

Enfants de travailleurs migrants

87.Le Comité prend note du fait que l’État partie présentera un projet de loi sur les travailleurs étrangers au Parlement en 2007. Il prend acte du grand nombre de migrants, avec ou sans papiers, et se félicite de l’initiative prise par l’État partie de délivrer des documents d’identité aux enfants des travailleurs migrants, de les enregistrer et de garantir que tous les enfants dans l’État partie aient accès sans restriction à l’éducation et aux services de santé. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants des travailleurs migrants se heurtent toujours à de nombreuses difficultés quant à l’exercice des droits qui leur sont reconnus dans la Convention.

88. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue d’enregistrer tous les enfants des travailleurs migrants, de leur délivrer des papiers d’identité et de veiller à ce qu’ils aient accès sans restriction à l’éducation et aux services de soins de santé. Il lui recommande en outre de garantir que le rapatriement des travailleurs migrants et de leurs enfants dans leur pays d’origine s’effectue compte étant dûment tenu de l’article 3 de la Convention qui stipule que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. En évaluant l’intérêt supérieur de l’enfant, l’État partie devrait prendre en compte la totalité des circonstances et prêter notamment attention à des questions telles que le fait que l’enfant soit né dans l’État partie, la durée du séjour de l’enfant sur le territoire de l’État partie, les années d’enseignement accomplies dans l’État partie et la nécessité de ne pas séparer l’enfant de ses parents.

89. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des initiatives régionales pour négocier avec les pays voisins en vue de conclure des accords sur les mesures permettant de faire face de manière constructive au nombre élevé de migrants transfrontières et aux divers problèmes qui en découlent, dans le plein respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme. À cet égard, le Comité invite l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et à solliciter l’assistance technique de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

90.Le Comité prend acte de l’information selon laquelle l’État partie révise actuellement la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (Emploi) (loi no 350) pour assurer aux enfants qui travaillent une meilleure protection. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973) en septembre 1997 et de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999) en novembre 2000. Mais il est préoccupé de constater que ces deux conventions ne sont guère appliquées. Il est préoccupé également de constater que les dispositions de la loi sur les enfants et les jeunes (Emploi) autorisent, entre autres, l’emploi à des travaux légers et en tant que domestiques sans détailler les conditions acceptables de ce type de travail. Le Comité déplore par ailleurs que la définition imprécise de l’enfant (voir la préoccupation exprimée au paragraphe 29) fasse obstacle à la pleine application de la Convention de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (1999).

91.Le Comité est très préoccupé par le nombre élevé de travailleurs migrants employés comme domestiques dans l’État partie, y compris des enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses, perturbant leur éducation et nuisant à leur santé ainsi qu’à leur développement physique, psychologique, spirituel, moral ou social.

92. Conformément à l’article 32 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier la loi de 1966 sur les enfants et les jeunes (Emploi) (loi n o 350) ainsi que les autres lois et règlements pertinents de manière que les conditions acceptables du travail autorisé, y compris en ce qui concerne les travaux légers et les emplois de domestiques, soient clairement et strictement détaillées et que la législation nationale du travail soit pleinement conforme aux normes internationales ainsi qu’à la définition de l’enfant donnée dans la Convention (art. 1);

b) De s’employer activement à faire appliquer les normes relatives à l’âge minimum, notamment en demandant aux employeurs d’avoir, et de produire sur demande, la preuve de l’âge de tous les enfants qui travaillent dans leurs locaux;

c) De renforcer l’inspection du travail et d’apporter aux inspecteurs tout le soutien nécessaire, y compris les connaissances spécialisées sur le travail des enfants, afin de leur permettre de suivre effectivement, au niveau national et au niveau local, l’application des normes juridiques pertinentes et de recevoir des plaintes en cas de violation, d’enquêter sur ces plaintes et de les traiter;

d) De faire en sorte que tous les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent dans le secteur non structuré, aient accès à l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ainsi qu’à l’enseignement secondaire, y compris la formation professionnelle, et de veiller à ce que la nature du travail qu’ils accomplissent n’interfère pas avec leur scolarité;

e) De solliciter l’assistance technique du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

Enfants des rues

93.En ce qui concerne les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier à Sabah, le Comité déplore que l’État partie n’ait pu présenter d’étude sur l’ampleur et la nature de ce problème. Il note avec préoccupation que les «opérations de nettoyage» ont eu pour résultat le placement en détention d’enfants des rues et que les attitudes négatives du public et les préjugés à l’égard des enfants des rues aggravent leur sort.

94. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude sur les enfants vivant/travaillant dans la rue afin de mesurer l’ampleur du problème et, sur la base des résultats de cette étude, d’élaborer une stratégie nationale globale avec la participation active d’enfants des rues, d’ONG et de professionnels concernés pour faire face à la situation;

b) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas illégalement arrêtés et placés en détention, de les protéger contre la brutalité de la police et, le cas échéant, de leur garantir l’accès à des services juridiques appropriés;

c) De veiller à ce que des éducateurs de rue et des conseillers qualifiés interviennent auprès des enfants des rues et à ce que ces derniers soient dûment pourvus de papiers d’identité, reçoivent de la nourriture, des vêtements et un hébergement, et aient accès à des services sanitaires et sociaux et à des moyens d’éducation, y compris en matière de formation professionnelle et d’acquisition des aptitudes utiles dans la vie, ce afin de favoriser leur plein épanouissement;

d) De fournir aux enfants des rues victimes de sévices physiques ou sexuels ou toxicomanes des services de réadaptation et de réinsertion sociale appropriés et de favoriser la réunification avec leur famille, lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

e) De mener des actions d’information sur les enfants vivant dans la rue afin de faire changer les attitudes négatives de la population à leur égard;

f) De soutenir le travail des ONG travaillant avec et pour les enfants des rues et de collaborer avec elles et de solliciter l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF.

Traite d’enfants à des fins d’exploitation

95.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création en juillet 2006 d’un Comité de coordination sur la traite et de l’information selon laquelle l’État partie présentera en 2007 au Parlement un projet de loi visant à lutter contre la traite des personnes. Étant donné que la Malaisie est non seulement un pays de destination mais aussi un pays d’origine et de transit en ce qui concerne la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, le Comité juge très préoccupant qu’il n’y ait pas de loi et de politique spécifiques pour lutter contre la traite internationale. Il constate en outre avec préoccupation que les enfants concernés, bien qu’ils soient victimes, sont souvent placés en détention, par exemple lorsqu’ils n’ont pas de permis de séjour ou de travail ou lorsqu’ils sont en possession de faux papiers, puis expulsés, et qu’ils ne bénéficient pas d’un soutien spécialisé approprié en matière de réintégration sociale et de réadaptation. Le Comité est aussi très préoccupé par les informations selon lesquelles il existerait, à partir de pays voisins, un trafic de bébés destinés à être vendus à des couples sans enfants en Malaisie. L’absence de données et d’informations sur l’ampleur de ce problème est également préoccupante.

96. Au vu de l’article 35 et autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à une étude approfondie en vue d’évaluer la nature et l’ampleur de la traite d’enfants à des fins d’exploitation et, sur la base des conclusions et recommandations de cette étude, de rédiger et d’adopter une loi nationale pour lutter contre la traite ainsi qu’un plan d’action national global pour prévenir et combattre toutes les formes de traite à l’intérieur du pays et au niveau transfrontière;

b) De renforcer et d’élargir les accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que les programmes de coopération conclus avec d’autres pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir la traite des enfants;

c) De mettre en place un mécanisme de surveillance efficace permettant de repérer les enfants victimes de la traite et de garantir qu’ils ne soient ni placés en détention ni expulsés et qu’ils bénéficient de services et de programmes de réadaptation et de réinsertion sociale appropriés;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour favoriser la réunification des enfants avec leur famille si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant;

e) De veiller à ce que tous les cas de traite fassent l’objet d’une enquête et à ce que les responsables soient inculpés et sanctionnés;

f) De continuer à informer le public des effets préjudiciables de la traite des enfants et de former les professionnels travaillant avec et pour des enfants, et le grand public, pour qu’ils soient à même de détecter, prévenir et combattre la traite d’enfants;

g) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000);

h) De renforcer la coopération avec, entre autres, le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), l’OIM et les ONG.

Toxicomanie

97.Prenant acte de la politique actuelle de l’État partie visant à faire de la Malaisie un pays sans drogue d’ici à l’an 2015 et des efforts entrepris à cet effet pour prévenir et combattre la toxicomanie parmi les adolescents, y compris le Programme mis en œuvre à l’école, intitulé «Éducation pour le développement de la résilience et des qualités interpersonnelles» (STRIDE), le Comité est préoccupé par la consommation accrue de substances illégales, amphétamines et ecstasy en particulier, parmi les adolescents.

98. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses actions de sensibilisation et de prévention et de continuer notamment à informer sur le danger des drogues dans les espaces physiques et virtuels fréquentés par les adolescents, y compris l’école, les clubs et l’Internet;

b) D’introduire des programmes de traitement et de réinsertion des toxicomanes, gratuits et d’accès facile, ainsi que des services de réinsertion sociale soigneusement conçus pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents toxicomanes;

c) De faire participer les adolescents, y compris leur famille et la société dans son ensemble, à tous les stades de l’élaboration des programmes de prévention et de soutenir les initiatives de prévention émanant de pairs;

d) D’envisager de solliciter l’assistance technique, entre autres, de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Exploitation sexuelle

99.Le Comité constate avec satisfaction que la loi de 2001 relative à l’enfance (loi no 611) érige en infraction l’exploitation sexuelle des enfants et que les diverses dispositions du Code pénal (loi no 574) traitent de la question de l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la prostitution enfantine. Il prend acte également avec satisfaction du travail de prévention effectué par les équipes de protection de l’enfance et les centres d’activités pour enfants dans ce domaine. Au vu de la demande de rapports sexuels rémunérés qui serait forte en Malaisie, le Comité est préoccupé par la prostitution enfantine, et notamment par la vulnérabilité de certains enfants face à l’exploitation, tels que ceux dont l’existence n’est pas officiellement enregistrée. Il prend acte des dispositions du Code pénal qui interdisent la vente, la location et la diffusion de matériel indécent et choquant en général mais déplore l’absence de législation spécifique contre les infractions sexuelles commises par le biais de l’Internet, y compris la pornographie enfantine.

100. Au vu de l’article 34 et d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude nationale sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en vue d’élaborer et d’appliquer des politiques et des mesures appropriées, et notamment de promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de l’exploitation sexuelle et de prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants de manière plus ciblée, en évitant la criminalisation des enfants victimes. À cet égard, le Comité invite l’État partie à tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus, le premier, à Stockholm en 1996 et le deuxième, à Yokohama en 2001.

101. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière aux facteurs de risque existants, tels que le développement du tourisme sexuel dans la région, et de continuer à collaborer avec le Comité de promotion du tourisme malaisien et les agences de tourisme à cet égard afin de mieux observer le code de conduite établi par l’Organisation mondiale du tourisme sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les voyages et le tourisme.

102. Enfin, le Comité invite l’État partie à envisager d’adopter une législation spécifique sur les obligations à remplir par les fournisseurs d’accès à l’Internet par rapport à la pornographie enfantine sur l’Internet.

Administration de la justice pour mineurs

103.Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale, fixé à 10 ans dans le Code pénal (loi no 574), est bas. Il relève par ailleurs avec préoccupation les écarts qui existent entre les normes relatives à l’âge minimum dans le Code pénal et l’interprétation qui en est faite par les juristes musulmans du tribunal de la Syariah et dans la loi de 1984 sur la procédure pénale de la Syariah (territoires fédéraux). Le Comité se dit préoccupé, entre autres, par les longues périodes de détention (avant jugement), les retards dans le traitement d’affaires concernant des enfants et le fait que les enfants en conflit avec la loi font souvent l’objet de publicité négative dans les médias. Par ailleurs, le Comité juge préoccupant que la privation de liberté soit laissée au bon vouloir du Yang di‑Pertuan Agong ou du Chef de l’État ou du Yang di‑Pertua Negeri, et que sa durée soit par conséquent indéterminée, ce qui cause des problèmes pour ce qui est du développement de l’enfant, y compris sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

104. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour garantir la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 40 et 39 de la Convention, et d’autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des  Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), en tenant compte de l’Observation générale n o  10, récemment adoptée par le Comité, sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10). Il recommande à l’État partie:

a) De procéder dans les meilleurs délais au relèvement de l’âge minimum de la responsabilité pénale, de le porter au moins à 12 ans et de continuer à l’augmenter, et de faire une étude sur les différences entre les normes relatives à l’âge minimum dans le Code pénal et l’interprétation donnée par les juristes musulmans du tribunal de la Syariah et la loi de 1984 relative à la procédure pénale de la Syariah (territoires fédéraux), pour éviter que des normes différentes soient appliquées aux enfants lorsqu’ils sont pris en charge par le système de justice pénale;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre un système global de mesures à appliquer en remplacement de la privation de liberté, telles que le sursis probatoire, les décisions de service communautaire et les peines assorties de sursis, pour garantir qu’il ne soit recouru à la privation de liberté qu’en dernier ressort;

c) De réviser les lois existantes, y compris la loi de 2001 relative à l’enfance (loi  n o  611), pour garantir que la privation de liberté soit pleinement conforme aux articles 37 et 40 (par. 1) de la Convention et de prendre les mesures voulues, par exemple une peine assortie de sursis et une mise en liberté anticipée, pour garantir que la privation de liberté soit la plus courte possible;

d) De prendre des mesures législatives et administratives efficaces en vue d’abolir les retards dans le traitement des affaires concernant des enfants;

e) D’encourager et de promouvoir la participation positive des médias dans la présentation des enfants en conflit avec la loi et de veiller à ce qu’ils respectent pleinement le droit de l’enfant à la vie privée;

f) De solliciter l’assistance technique du Groupe de coordination interinstitutions des Nations Unies dans le domaine de la justice pour mineurs, qui comprend l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

105. En ce qui concerne la protection des enfants victimes et témoins à tous les stades de la procédure pénale, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones

106. En ce qui concerne le droit de l’enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ou à un peuple autochtone à jouir de sa propre culture, à professer et pratiquer sa propre religion ou employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe, le Comité renvoie aux observations finales ci ‑dessus portant sur ces différentes questions. Il appelle également l’attention de l’État partie sur les recommandations adoptées lors de sa Journée de débat général sur les droits des enfants autochtones (2003) (CRC/C/133, par. 608 à 624).

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

107. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants d’une part et l’implication d’enfants dans les conflits armés d’autre part.

10. Suivi et diffusion

Suivi

108. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Cabinet et du Parlement bicaméral, ainsi qu’aux États, selon le cas, pour examen approprié et suite à donner.

Diffusion

109. Le Comité recommande en outre que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations qu’il a adoptées à leur propos (observations finales), soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) via l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants eux ‑mêmes, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et la surveillance de son application et de susciter un débat à leur sujet.

11. Prochain rapport

110. Le Comité invite l’État partie à présenter un rapport combinant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques d’ici le 19 mars 2012 (date fixée pour la présentation du quatrième rapport périodique). Il s’agit d’une mesure exceptionnelle prise en raison du grand nombre de rapports reçus par le Comité chaque année. Ce document ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

111. Le Comité invite également l’État partie à présenter son document de base conformément aux Directives harmonisées pour l’établissement de rapports, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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