Nations Unies

CCPR/C/PRT/4

Pacte international relatif auxdroits civils et politiques

Distr. générale

25 février 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Quatrième rapport périodique

*,**

[10 janvier 2011]

Table des matières

ParagraphesPage

Introduction1–25

Articles 1 et 23–375

A.Interdiction de la discrimination3–85

B.Mesures générales d’application97

C.Cadre institutionnel10–147

D.Le Médiateur15–208

E.Responsabilité de l’État et d’autres entités publiques2110

F.Droit à un recours effectif et accès à la justice22–2610

G.Réparation et indemnisation des victimes27–2811

H.Droits de pétition, d’initiative législative et d’accès à l’information29–3312

I.Information, éducation et formation relatives aux droits de l’homme34–3713

Article 338–6714

A.Dispositions constitutionnelles3814

B.Mécanismes gouvernementaux destinés à assurer l’égalité entre les sexes39–4414

C.Plans nationaux pour l’égalité45–4715

D.Plan nationaux contre la violence familiale48–4916

E.Nationalité50–5116

F.Discrimination en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle52–5817

G.Éducation sanitaire, éducation sexuelle et planification familiale59–6418

H.Prestations sociales et économiques65–6720

Article 46821

Article 56921

Article 670–8421

A.Droit à la vie70–7321

B.Décès provoqués par la police74–8322

C.Personnes disparues8424

Article 785–9624

Article 897–10926

A.Pénalisation de l’esclavage et des pratiques analogues97–10326

B.Protection des victimes de la traite des êtres humains104–10828

C.Service militaire10928

Article 9110–12129

A.Mesures prises pour l’enregistrement des placements en état d’arrestationet en détention110–11129

B.Détention provisoire112–11629

C.Nouvelles règles relatives au contrôle des délais des enquêtes pour quel’inculpation intervienne rapidement117–11830

D.Règles spéciales relatives au terrorisme119–12131

Article 10122–16932

A.Arrestation et détention122–12832

B.Réduction de la surpopulation carcérale12933

C.Séparation des différentes catégories de détenus et conditions matérielles de la détention130–13133

D.Soins médicaux aux détenus132–13434

E.Les drogues dans les prisons135–13734

F.Éducation, formation, travail et loisirs; réinsertion dans la société138–14835

G.Détenus étrangers149–15036

H.Discipline, plaintes et inspections151–16436

I.Placement en détention de migrants en situation irrégulière165–16939

Article 1117040

Article 12171–17940

Article 13180–18342

Article 14184–19043

A.Aide juridictionnelle18543

B.Réduction des arriérés judiciaires18643

C.Tribunaux militaires187–19043

Article 1519144

Article 16192–19544

Article 17196–19845

Article 18199–20845

Article 19209–21047

Article 20211–21347

Article 2121448

Article 22215–22148

Article 23222–23249

A.Regroupement familial222–22349

B.Conciliation entre travail et vie de famille224–22950

C.Égalité en matière de droit du mariage et de la famille230–23251

Article 24233–23952

Article 25240–25653

A.Élections240–24353

B.Participation dans d’autres secteurs de la vie publique et politique244–25254

C.Exercice de fonctions politiques253–25656

Article 26257–26457

A.Le Haut Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel257–26157

B.Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (CICDR)262–26358

C.Autres mesures de lutte contre la discrimination26458

Article 27265–27758

A.Premier Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques272–27560

B.Deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à l’abolition de la peine de mort276–27761

Introduction

1.Ce quatrième rapport périodique a été établi par un groupe de travail composé de représentants de plusieurs ministères, dont les travaux ont été cordonnés par le Ministre des affaires étrangères portugais. La rédaction a été assurée par le Département des droits de l’homme du Bureau de documentation et de droit comparé – GDDC(Bureau du Procureur général)) sur la base d’informations et de données fournies par les départements concernés. Chaque département a mis sur pied un centre de liaison chargé de coordonner sa propre contribution et celle des organes subalternes. Des listes détaillées d’informations nécessaires ont été fournies à tous les participants, qui indiquent tous les documents à prendre en compte pour préparer les réponses (le texte de tous les articles du Pacte et les observations générales formulées par le Comité des droits de l’homme, les informations qui figurent dans le troisième rapport périodique du Portugal (CCPR/C/PRT/2002/3), et, le cas échéant, les observations finales du Comité des droits de l’homme relatives à chaque article, à l’issue de l’examen de ce rapport). Le présent rapport a bénéficié de la participation du Médiateur de la République portugaise.

2.L’élaboration dudit rapport a donné, à tous ceux qui y ont participé, l’occasion d’examiner les mesures prises pour s’acquitter des obligations contractées au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les progrès réalisés à cet égard et les défis qu’il reste à relever. Les informations qui y figurent couvrent la période qui s’étend du 1ermai 2002 au 31 juillet 2008. Nous souhaitons également attirer l’attention du Comité sur les renseignements figurant dans les commentaires formulés par le Gouvernement portugais au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique du Portugal (CCPR/CO/78/PRT/Add.1).

Articles 1 et 2

A.Interdiction de la discrimination

3.Deux réformes constitutionnelles ont eu lieu en 2004 et 2005. À l’occasion de celle de 2004, a été introduite, entre autres, l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, qui a été ajoutée explicitement à l’article 13 2) de la Constitution portugaise.

4.Les directives de l’Union européenne (UE) relatives à l’égalité et à la non-discrimination ont été intégrées dans la législation portugaise, entre autres par le biais du Code du travail adopté en 2003 et des lois n° 35/2004 du 29 juillet, et n° 18/2004 du 11 mai (Directive sur la discrimination raciale). Est interdite toute discrimination directe ou indirecte fondée sur les origines, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la situation de famille, le patrimoine génétique, l’amoindrissement de la capacité de travail, le handicap, une maladie chronique, la nationalité, l’origine ethnique, la religion, les convictions politiques ou idéologiques et l’appartenance à un syndicat, ainsi que la patrie, la langue, la race, l’éducation, la situation économique, l’origine sociale ou le statut social. L’égalité et la non-discrimination dans le secteur public, qui étaient également garanties par l’article 5 de la loi n° 99/2003 du 27 août, sont maintenant couvertes par la loi n° 59/2008 du 11 septembre. Cette dernière (Cadre juridique du contrat de travail dans la fonction publique) place le secteur public et le secteur privé sur un pied d’égalité dans le traitement de ces questions. La discrimination fondée sur le handicap et sur l’existence d’un risque sanitaire aggravé est réprimée par la loi n° 46/2006 du 28 août.

5.Le non respect des dispositions concernant l’égalité est généralement réprimé en tant que très grave infraction administrative et les condamnations peuvent être publiées. Actuellement, l’Autorité chargée des conditions de travail (qui était autrefois l’Inspection générale du travail) continue à prévenir, surveiller et sanctionner la discrimination au travail. Les personnes victimes de discrimination, y compris de harcèlement, ont droit à réparation.

6.La loi n° 18/2004 du 11 mai, transposition de la Directive du Conseil n° 2000/43/EC du 29 juin 2000 sur l’application du principe de l’égalité de traitement pour toutes les personnes, quelle que soit leur origine raciale ou ethnique, définit les infractions et les sanctions d’ordre administratif, et établit la possibilité d’engager la responsabilité extracontractuelle pour les actes à motivation raciste, comme le refus de donner accès aux biens et services, ainsi que pour mettre fin à tout comportement portant préjudice à la personne ou constituant une menace à son égard. Les plaintes à ce sujet peuvent être déposées auprès de la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (voir la section consacrée à l’article 26), qui les instruit. Tout acte discriminatoire commis par une personne physique est constitutif d’une infraction administrative passible d’une amende graduée entre une et cinq fois la valeur la plus élevée du salaire minimum national mensuel (entre deux fois et dix fois si l’infraction est commise par une société) sans préjudice de l’éventuelle responsabilité civile ou de l’application de toute autre sanction, s’il y a lieu. En cas de récidive, les limites minimale et maximale sont doublées.

7.Àla suite de la révision du Code pénal de 2007, le champ d’application de l’infraction de discrimination (qui ne couvrait précédemment que la discrimination raciale ou religieuse) a été élargi avec l’ajout de la discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Quiconque crée une organisation ou développe des activités de propagande incitant à la discrimination, ou y participe, est passible d’une peine d’un an à huit ans d’emprisonnement. Quiconque provoque publiquement des actes de violence, diffame ou calomnie autrui (y compris en niant des crimes contre l’humanité), ou menace autrui pour l’un quelconque des motifs susmentionnés encourt une peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement (art. 240 du Code pénal). En vertu de l’article 246 du Code pénal, toute personne condamnée pour une infraction de discrimination peut être déchue temporairement du droit de vote et/ou d’être élue, ainsi que du droit de siéger dans un jury. L’intention discriminatoire peut également être prise en compte par le juge au moment de l’évaluation de la peine, en tant que circonstance aggravante, conformément à l’article 71 du Code pénal.

8.En 2007, deux modifications importantes ont été introduites dans le Code de procédure civile et dans le Code de procédure pénale, aux termes desquelles les condamnations judiciaires finales, au civil comme au pénal, sont maintenant susceptibles d’être revues si elles sont incompatibles avec la décision finale d’un tribunal international ayant force obligatoire pour le Portugal (art. 771 f), 772 2) b) et 449 1) g) du Code de procédure pénale).

B.Mesures générales d’application

9.Le Portugal a adopté plusieurs initiatives visant à promouvoir l’égalité et à lutter contre la discrimination. Nous souhaitons attirer l’attention sur le troisième Plan national pour l’égalité – citoyenneté et femmes (2007-2010), le premier Plan national contre la traite des êtres humains (2007-2010), le troisième Plan national contre la violence familiale (2007-2010), le Plan pour l’intégration des immigrants (2007), le Plan d’action pour l’intégration des personnes handicapées (2006-2009) et trois Plans nationaux aux fin de l’inclusion (2001-2008). En outre, un plan national a été élaboré en vue de la commémoration de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous (2007). Dans les Grandes options du plan pour 2008, figurent des mesures destinées à la promotion de l’intégration des immigrants et des minorités ethniques. La non-discrimination est également à l’ordre du jour dans la mise en œuvre d’autres plans adoptés (comme ceux qui concernent le développement rural). Un complément d’informations sur ces questions peut être consulté dans le document de base commun (HRI/CORE/PRT/2011) du Portugal. On peut trouver d’autres informations sur les plans visant en particulier à lutter contre la discrimination sexospécifique à l’article 3. Voir également les sections consacrées aux articles 24 et 26.

C.Cadre institutionnel

10.Une nouvelle Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes (CIG) a été créée en 2007 (auprès de la Présidence du Conseil des ministres), en remplacement de l’ex- Commission de l’égalité et des droits des femmes (CIDM). L’autre mécanisme national chargé de l’égalité des sexes – la Commission pour l’égalité dans le travail et dans l’emploi (CITE) – a conservé sa structure initiale malgré la restructuration de grande ampleur de l’administration publique (voir les renseignements sur ces mécanismes ci-après).

11.Le Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques mentionné dans le précédent rapport (CCPR/C/PRT/2002/3) est devenu le Haut Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel (ACIDI – une institution publique) , ce qui a impliqué la restructuration de l’organe antérieur et son regroupement avec d’autres organes compétents dans le domaine de la lutte contre la discrimination, et donc le renforcement de son pouvoir en tant qu’institution publique, ainsi que l’extension de son domaine d’activité. Il jouit de l’autonomie administrative et a pour mission de collaborer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques, tant transversales que sectorielles, concernant l’intégration des immigrants et des minorités ethniques, ainsi que de promouvoir le dialogue entre différentes cultures, groupes ethniques et religions. Pour un complément d’informations, voir les sections consacrées aux articles 22, 26 et 27.

12.Dans le cadre des efforts déployés pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte, le Portugal a créé, en 1995, l’Inspection générale de l’administration interne (décret-loi n° 227/95 du 11 septembre, tel que modifié par le décret-loi n° 154/96 du 31 août et le décret-loi n° 3/99 du 4 janvier; il s’agit d’un service d’inspection et de supervision qui vise notamment à protéger les droits de l’homme et à améliorer la qualité du travail de la police dans le respect de l’état de droit. Il a été mis en place au sein du Ministère de l’administration interne et, quoique placé sous la responsabilité directe du ministre concerné, il n’appartient pas aux forces de sécurité et jouit d’une autonomie opérationnelle et technique renforcée par le fait que seuls des juges et des procureurs de la République peuvent être nommés aux postes d’Inspecteur général, d’Inspecteur général adjoint et de Directeur du Département de l’administration interne. Les actions des forces de police peuvent également être supervisées par des organismes externes indépendants, comme les tribunaux, le ministère public et les services du Médiateur (voir ci-dessous).

13.L’Inspection générale de l’administration interne est un organe de haut niveau dont le ressort couvre tous les services qui dépendent du Ministère de l’administration interne ou sont supervisés par lui, les services d’administration locale et les services de sécurité privés. Elle procède à des visites régulières et impromptues de postes de police, examinant les conditions générales de fonctionnement, le respect des normes et des procédures juridiques applicables, les conditions de détention provisoire et le traitement des détenus, en vue de prévenir les mauvais traitements et d’autres abus. Lorsqu’elle constate que les lieux de détention ne répondent pas aux exigences minimales concernant la dignité des détenus, elle recommande qu’ils soient immédiatement fermés et que soient utilisés des locaux situés à proximité jusqu’à ce que de nouveaux locaux soient construits ou que les anciens soient restaurés. Elle examine aussi les plaintes déposées par des particuliers et peut agir ès qualités s’il lui apparaît, d’une manière ou d’une autre, qu’il y a de bonnes raisons de penser que telle ou telle situation est entachée d’illégalité ou que des droits fondamentaux ont été violés. Dans les cas les plus graves, s’agissant par exemple de sévices, de torture, d’atteintes corporelles ou de décès dont la police se serait rendue coupable, elle effectue promptement une enquête, engage les procédures disciplinaires et recommande au Ministre les peines à appliquer aux coupables. S’il s’agit de problèmes systémiques, elle formule des propositions destinées à améliorer les services.

14.L’Institut national pour la rééducation a été créé en 2007 avec pour mission d’assurer la planification, la mise en œuvre et la coordination des politiques nationales en vue de promouvoir les droits des personnes handicapées. Pour de plus amples renseignements sur d’autres mécanismes qui participent à la lutte contre la discrimination, voir les parties II et III du document de base commun augmenté présenté par le Portugal.

D.Le Médiateur

15.Il s’agit d’un organe expressément prévu par l’article 23 de la Constitution portugaise, qui a compétence à recevoir «des plaintes en raison de l’action ou de l’inaction des pouvoirs publics», et d’adresser aux organes compétents «les recommandations nécessaires pour prévenir ou réparer les injustices». Dans certaines circonstances précisées dans son statut, il peut également intervenir dans les relations entre des entités privées. Le Médiateur est nommé par le Parlement pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Il est totalement indépendant et ne peut être relevé de ses fonctions. «L'activité du Médiateur est indépendante des recours gracieux et contentieux prévus par la Constitution et la loi.» Les organes et les agents de l'administration publique sont tenus de collaborer avec lui dans l’exercice de ses fonctions.

16.Le Médiateur agit à réception d’une plainte ou bien de sa propre initiative. Il peut demander à la Cour constitutionnelle de vérifier si une norme adoptée ou une carence de la part des pouvoirs publics est conforme à la Constitution. Il est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à des visites d’inspection dans tout secteur de l’administration publique (centrale, régionale ou locale), à savoir les services publics et les établissements pénitentiaires civils ou militaires, ainsi que toute entité soumise au contrôle des pouvoirs publics, et à demander toute information ou document qu’il juge approprié. Le Médiateur peut également entreprendre toute autre investigation ou enquête qu’il estime nécessaire, et procède à des activités d’information et de sensibilisation. En 2004, il a créé une Unité chargée des projets relatifs aux droits des enfants, des personnes âgées, des handicapés et des femmes, dotée de deux permanences téléphoniques gratuites: Messages d’enfants (installée en 1993 pour recevoir des plaintes relatives à des enfants susceptibles d’être à risque ou en danger) et Permanence téléphonique pour les citoyens âgés (installée en 1999 pour recevoir les plaintes concernant des violations des droits des personnes âgées et renseigner sur ces droits dans des domaines tels que la santé, la sécurité sociale, le logement, les locaux et les services auxquels elles ont accès, et les loisirs). Le 16 juillet 2009, ces deux permanences téléphoniques ont été provisoirement suspendues pour des raisons administratives. Au dernier trimestre de ladite année, le Médiateur a approuvé un plan de réorganisation dans le cadre duquel un nouveau Département des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées (N-CID) a été mis en place sous la direction de l’un des deux Médiateurs adjoints, en remplacement de l’Unité chargée des projets. Les deux permanences téléphoniques Messages d’enfants et Permanence pour les citoyens âgés ont été intégrées dans le N-CID et leur fonctionnement a repris le 1er novembre 2009. L’objectif principal de cette création est de faire en sorte que ce nouveau département concentre les diverses activités du Médiateur en rapport avec les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et d’ajouter au travail plus traditionnel effectué à partir des plaintes un programme régulier d’initiatives de promotion, de sensibilisation et d’éducation concernant les droits de l’homme, et de coopération avec des entités publiques et privées, tant au niveau national qu’international.

17.Pour ce qui est de l’activité des permanences téléphoniques gratuites du Médiateur, on note une diminution du nombre d’appels reçus par Messages d’enfants entre 2002 (environ 3 000) et 2008 (883). La Permanence téléphonique pour les citoyens âgés reçoit régulièrement plus de 3 000 appels par an depuis 2002. Quant au nombre de plaintes reçues par l’ex-Unité chargée des projets, il est passé de 20 en 2004 à 106 en 2008 (après une pointe à 168 en 2007), soit 1,8 % de l’ensemble des plaintes déposées auprès du Médiateur (en 2008). En 2008, 38 % de ces plaintes ont émané de personnes handicapées (surtout en ce qui concerne le système éducatif, et plus particulièrement les besoins spécifiques en matière d’éducation, et les obstacles physiques), 35 % d’enfants (notamment pour sévices physiques et mentaux, et en rapport avec l’adoption), 25 % de personnes âgées (surtout concernant les équipements sociaux et des violations des droits) et 2 % de femmes.

18.En tout, le Médiateur a reçu environ 41 000 plaintes pendant la période couverte par le présent rapport. En 2008, les problèmes les plus fréquents concernaient la nationalité (14 %), la sécurité sociale (13 %), la fonction publique (10 %), la fiscalité (9 %), la consommation (7 %), l’administration de la justice (7 %), la planification urbaine et le logement (4 %), les étrangers (3 %), l’éducation et l’enseignement (3 %), l’environnement et les ressources naturelles (3 %), la planification territoriale (3 %), la santé (2 %) et les questions pénitentiaires (2 %). Le taux d’affaires réglées de façon satisfaisante par le Médiateur est passé de 76,8 % en 2004 à 86,1 % en 2008. Au titre des pouvoirs qu’il exerce en matière d’inspection, ce dernier visite régulièrement les établissements pénitentiaires et d’autres services comme les centres pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées, les foyers d’accueil et les hôpitaux psychiatriques (voir de plus amples renseignements dans la section consacrée à l’article 10).

19.Le Médiateur publie régulièrement des recommandations relatives aux droits, libertés et garanties. À titre d’exemples de recommandations formulées entre 2002 et 2008, nous souhaitons attirer l’attention sur celles qui concernent les points suivants:

a)La détention provisoire: en 2004, le Médiateur a recommandé que le gouvernement accorde une reconnaissance juridique à la possibilité d’indemniser toute personne placée en détention provisoire, dont l’innocence serait reconnue à la fin de la procédure. Cette recommandation a été suivie d’effets en 2007.

b)L’accès à la loi et à la justice: en 2005, le Médiateur a adressé une recommandation au gouvernement en vue d’accroître le nombre des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. À la suite d’un contrôle des organes délibérants, elle a été appliquée en 2007.

c)Droit à la participation politique: en 2005, une recommandation a été adressée au Parlement en vue d’autoriser les fonctionnaires en visite officielle à l’étranger lors d’une élection ou d’un référendum à voter de façon anticipée. Cette recommandation n’a pas encore été mise en pratique.

d)Liberté de religion: en 2007, le Médiateur a recommandé que la Société des juristes autorise que l’examen pour l’évaluation de la formation d’un candidat membre de l’Église Adventiste du Septième Jour ait lieu un autre jour que le samedi (jour prévu pour cela), étant donné que c’est le jour de repos des membres de cette Église. Il était également recommandé que, à l’avenir, toutes les situations similaires fassent l’objet d’un traitement analogue. Cette recommandation a été suivie d’effets.

20.Le Médiateur présente au Parlement des rapports annuels qui peuvent être consultés sur le site www.provedor-jus.pt/relatoriosan.php. Parmi les autres publications qui sont parues entre 2002 et 2008, on note La démocratie et les droits de l’homme au XXIe siècle (2003), L’exercice du droit de porter plainte en tant que forme de participation politique (2005), Les droits de l’hommeet le Médiateur: paradigme d’une institution vieille d’un siècle (2007) et Rapports sociaux: l’ immigration, les droits des femmes, des enfants et des jeunes, la protection de la santé et le système pénitentiaire. Des rapports spéciaux ont également été publiés, sur le système pénitentiaire entre autres (1996, 1998 et 2003), et sont accessibles sur le site www.provedor-jus.pt/relatoriosesp.php.

E.Responsabilité de l’État et d’autres entités publiques

21.La loi n° 67/2007 du 31 décembre porte création du cadre juridique de la responsabilité non contractuelle de l’État et d’autres entités publiques en cas de préjudice découlant de l’exercice de leurs fonctions législative, administrative et judiciaire, y compris en cas de carence. Cette responsabilité concerne les actions des fonctionnaires et d’autres agents; il s’y ajoute celle des personnes morales de droit privé en cas d’action ou de carence dans l’exercice de fonctions publiques ou régies par les principes du droit administratif.

F.Droit à un recours effectif et accès à la justice

22.Le système portugais d’octroi de l’aide juridictionnelle et d’accès à la justice créé par la loi n° 34/2004 du 29 juillet a été modifié par la loi n° 47/2007 du 29 juillet et mis en vigueur en vertu du décret ministériel n° 10/2008. L’accès à la justice, qui est considéré comme relevant de la responsabilité de l’État, comprend le droit d’obtenir communication d’informations juridiques et l’accès à la protection juridique, qui a deux aspects: assistance juridique et aide juridictionnelle.

23.On entend par assistance juridique la fourniture d’informations sur la législation applicable à telle ou telle question relative aux droits de l’intéressé. Elle est assurée soit par des centres de consultation juridique créés en partenariat par le Ministère de la justice, la Société des juristes et les municipalités, soit par des avocats et des avocats stagiaires membres du barreau et inscrits dans le système d’aide juridictionnelle (dont les services sont rémunérés par l’État). Aux termes du droit portugais, d’une manière générale, l’aide juridictionnelle peut comporter l’exemption des frais de justice, la désignation et la rémunération d’un avocat, le paiement échelonné des frais de justice et d’autres frais, le paiement échelonné des honoraires de l’avocat ou du défenseur public, et la nomination d’un agent chargé de l’exécution de la décision de justice.

24.Les nationaux, comme les citoyens de l’UE, ainsi que les étrangers et les apatrides ayant un permis de séjour délivré par l’un quelconque des États membres de l’UE, ont droit à l’aide juridictionnelle. Elle est accordée, sur demande, par les services locaux de sécurité sociale aux personnes qui, en raison de leur faible revenu avéré, n’ont pas les moyens d’assumer les frais de justice, selon les mêmes critères que ceux qui entrent en ligne de compte pour l’octroi de l’aide sociale. Dans les procédures pénales, c’est au greffe du tribunal qu’il incombe d’apprécier s’il s’agit de faibles revenus. L’aide juridictionnelle est octroyée en fonction des procédures, quel qu’en soit le type (civiles, pénales ou administratives), devant tous les tribunaux, et elle couvre aussi les cours d’arbitrage. Elle peut être accordée à toute partie à la procédure (plaignant, défendeur ou autre). En ce qui concerne les personnes morales, seules celles qui sont à but non lucratif peuvent la demander, à condition que leur contrainte financière soit avérée. Pour consulter les données statistiques relatives à l’aide juridictionnelle et à l’assistance juridique entre 2002 et 2006, voir les tableaux 1 et 2 dans les annexes.

25.En 2005, les Ministères de l’administration interne, de la justice, et du travail et de la solidarité sociale ont signé un protocole avec l’Association portugaise d’aide aux victimes (APAV – institution privée de solidarité sociale qui œuvre en faveur des victimes d’actes criminels en leur fournissant une aide gratuite et confidentielle à caractère psychologique, juridique et social). Ce protocole (en vigueur pour trois ans, et associé à un protocole antérieur encore en vigueur) vise à favoriser la coopération dans des domaines tels que les contacts et la coordination entre les postes de police et les bureaux d’aide aux victimes, l’orientation des victimes d’actes criminels vers les services compétents à la suite de l’interrogatoire de police, la collaboration au sein des programmes de formation et l’appui technique aux forces de sécurité.

26.Depuis le 30 janvier 2008, les plaintes peuvent être déposées par le biais du Système électronique de dépôt de plainte sur Internet, lequel vise à faciliter cette démarche auprès des forces de police qui dépendent du Ministère de l’administration interne (Garde républicaine nationale – GNR, et Police de sécurité publique – PSP, ainsi que le Bureau des étrangers et des frontières) en cas d’actes criminels tels qu’atteintes corporelles, violence familiale, mauvais traitements, traite des êtres humains, exploitation de la prostitution d’autrui, vol, introduction clandestine de migrants et mise à disposition de travail illégal. Toute personne physique dûment identifiée résidant ou séjournant sur le territoire national peut déposer plainte. Elle n’est orientée vers l’organe compétent, suite à l’utilisation du système électronique, qu’après confirmation de son identité. Les personnes ont le libre choix entre l’utilisation de ce système et le recours aux méthodes traditionnelles, qu’elles sont tenues de continuer à utiliser s’il s’agit d’infractions non couvertes par le système électronique de dépôt de plainte.

G.Réparation et indemnisation des victimes

27.La loi n° 31/2006 du 21 juillet (quatrième amendement au décret-loi n° 423/91 du 30 octobre) a officialisé l’application de la directive du Conseil de l’Europe 2004/80/EC du 29 avril 2004 concernant l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Elle prévoit que les victimes d’atteintes corporelles graves causées directement par des actes de violence intentionnels commis sur le territoire portugais ont droit à indemnisation de la part de l’État, cela s’appliquant également, en cas de décès, aux personnes qui avaient droit à une pension alimentaire et celles qui vivaient en union libreavec le défunt ou la défunte.

28.Cette indemnisation peut être accordée à condition que la blessure ait provoqué une incapacité de travail permanente, temporaire ou absolue d’au moins 30 jours, ou bien le décès, à condition que la vie de la victime soit considérablement perturbée ou, en cas de décès, que soit considérablement perturbée celle de la partie demanderesse, à condition aussi que la victime n’obtienne pas une indemnisation correcte au terme d’une action en dommages-intérêts engagée parallèlement aux poursuites judiciaires dans une affaire pénale. Dans cette loi, sont exclus les dommages consécutifs à un accident du travail ou provoqués par un véhicule motorisé. La demande d’indemnisation est soumise à une commission spéciale pour la protection contre la criminalité violente et il y est fait droit par le biais d’un décret du Ministre de la justice.

H.Droits de pétition, d’initiative législative et d’accès à l’information

29.Le droit de pétition est toujours garanti par l’article 52 de la Constitution portugaise. La loi n° 43 du 10 août 1990, qui régit l’accès des particuliers aux services publics, à l’exception des tribunaux, a été modifiée en vertu de la loi n° 45/2007 du 24 août. Le droit de pétition vise à permettre de défendre les droits des citoyens, la Constitution, la loi et l’intérêt général en soumettant des pétitions, des représentations, des réclamations ou des plaintes aux organes de souveraineté ou à toute autorité, sauf aux tribunaux. La requête doit avoir un caractère juridiqueet ne doit pas porter sur une décision de justice.

30.Ce droit est reconnu aux citoyens portugais et à ceux d’autres États dans des conditions de réciprocité (notamment au sein de l’UE et de la Communauté des pays de langue portugaise). Cela dit, les étrangers et les apatrides résidant au Portugal jouissent du droit de pétition pour défendre leurs droits et leurs intérêts.

31.Les pétitions auprès du Parlement sont adressées à son Président et instruites par la commission parlementaire compétente, qui dispose de 60 jours pour établir un rapport dans lequel elle indique les mesures jugées adéquates. La loi prévoit que toute pétition signée par au moins 1 000 personnes doit être publiée au Journal officiel; si elle est signée par plus 4 000 citoyens, elle doit être examinée par le Parlement en séance plénière. Le Parlement peut décider, soit de la transmettre au ministre compétent pour que soient prises des mesures législatives ou administratives, soit de l’envoyer au ministère public, à la police criminelle ou au Médiateur, soit de mettre en place une commission d’enquête, soit encore de soumettre un projet de loi sur cette question.

32.La loi n° 17/2003 du 4 juillet régit le droit d’initiative législative dont jouissent les groupes d’électeurs inscrits, tel que présenté dans l’article 167 de la Constitution. L’initiative de la loi et du référendum appartient aux députés, aux groupes parlementaires et au gouvernement, et, dans les termes et les conditions établis par la loi, à des groupes de citoyens électeurs. Les projets de lois doivent être cautionnéspar au moins 35 000 électeurs et soumis au Président du Parlement. Le texte de présentation doit comporter une définition du principal objectif du projet de loi, un exposé des raisons avec une description sommaire de cette initiative, des conséquences prévisibles, des lois à abroger, des motivations sociales, politiques, économiques ou financières, une liste des représentants désignés et les signatures.

33.Le droit d’accès à la documentation et aux informations administratives est prévu aujourd’hui par la loi n° 46/2007 du 27 août; cela étant, les principes et les règles de base qui le régissent, ainsi que la compétence de la Commission pour l’accès aux documents administratifs (CCPR/C/PRT/2002/3, paragraphe 2.27) sont inchangés.

I.Information, éducation et formation relatives aux droits de l’homme

34.Les efforts déployés pour renforcer l’information, l’éducation et la formation relatives aux droits de l’homme se sont poursuivis. Le Ministère de l’éducation a introduit l’éducation à la citoyenneté en tant que matière transversale dans les programmes scolaires de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire. De nombreux projets dans ce domaine ont été élaborés dans les écoles portugaises. Par exemple, en 2006, le projet intitulé «Vivre les droits de l’homme» a été exécuté en partenariat avec Amnesty International – Section portugaise; il comportait des activités de sensibilisation dans les écoles, la distribution de documents pédagogiques et la présentation de projets d’élèves visant à diffuser les meilleures pratiques dans l’enseignement des droits de l’homme. Quelque 34 écoles y ont participé, et les travaux des élèves ont été rendus accessibles en ligne, avec les moyens pédagogiques à utiliser dans les écoles. À la suite de ce projet, 2007 a vu la publication d’un guide des meilleures pratiques indiquant les compétences à développer et les méthodes à utiliser, dans lequel est présentée une sélection de travaux d’élèves. Un Coordonnateur national du Projet du Conseil de l’Europe intitulé «Éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme» (qui en est actuellement à sa troisième phase 2006-2009) a été nommé et plusieurs documents de référence ont été mis au point en vue d’encourager et de faciliter, entre autres, la formation des enseignants et des formateurs dans ces domaines.

35.L’Office de documentation et de droit comparé a également poursuivi ses efforts à cet égard. En 2005, un protocole a été signé avec une université portugaise (Universidade Nova) en vue de proposer un cours sur les droits de l’homme aux étudiants. Les publications sur les droits de l’homme en portugais continuent de paraître et peuvent être consultées en texte intégral sur le site Web de l’Office (www.gddc.pt). Sont actuellement disponibles: la Série de formation professionnelle 1, 2, 3, 4, 5 (un «kit de formation» complet), 6, 8, 9 et 11 (Guide pour les formateurs), les fiches de synthèse sur les droits de l’homme 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 et 26, un manuel sur le droit international humanitaire, deux volumes des publications de la série de la Décennie internationale des droits de l’homme des Nations Unies, et un volume où figure le texte des documents issus de la Troisième Conférence mondiale contre le racisme et de la Conférence préparatoire européenne.

36.Nous souhaitons également attirer l’attention sur le fait qu’une compilation d’instruments sur les droits de l’homme a été publiée, dans laquelle figurent les textes de plus de 150 d’entre eux (la plus vaste compilation sur le sujet jamais publiée au Portugal). Le site Web de l’Office continue également d’être utilisé pour la publication des textes de tous les rapports présentés par le Portugal aux organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, des comptes rendus analytiques des séances pendant lesquelles ils ont été examinés et des observations finales formulées par les comités. Il donne également des informations sur le mécanisme des droits de l’homme des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, y compris sur la manière de déposer une réclamation auprès des organes de suivi. La jurisprudence de ces organes, dont les jugements, les avis et les décisions concernant les actions engagées contre le Portugal,est également accessible au public et attire très fortement l’attention des juristes, des magistrats et d’autres professionnels de la justice. Plus de 30 jugements prononcés par la Cour européenne des droits de l’homme ont été traduits et sont disponibles en portugais.

37.D’autres organes gouvernementaux exercent des activités similaires. La Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes et le Haut Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel, par exemple, gèrent des services d’information actifs (y compris sur leur site Web), favorisent des activités de formation, des ateliers, des séminaires et des conférences, et y participent; ils publient également beaucoup. Pour ce qui est des informations concernant le Médiateur, voir ci-dessus.

Article 3

A.Dispositions constitutionnelles

38.La Constitution de la République portugaise consacre le principe de la parité des sexes et prévoit que l’une des tâches fondamentales de l’État est de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (articles 13 et 9 h)), et de la promouvoir, dans l’exercice des droits civiques et politiques entre autres, et dans la non-discrimination sexuelle pour l’accès aux fonctions politiques (article 109).

B.Mécanismes gouvernementaux destinés à assurer l’égalité entre les sexes

39.La nouvelle Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes (CIG) récemment créée, qui a permis de renouveler et d’accroître le personnel de l’ex-Commission de l’égalité et des droits des femmes (CIDM), est dotée de nouvelles compétences, ayant d’importantes responsabilités à assumer dans la mise en œuvre de trois plans nationaux: le troisième Plan national pour l’égalité, la citoyenneté et la parité des sexes (2007-2010), le troisième Plan national contre la violence familiale (2007-2010) et le premier Plan national contre la traite des êtres humains (2007-2010).

40.La nouvelle commission a pour mission de promouvoir la citoyenneté et l’égalité des sexes, entre autres en participant à la préparation, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques globales et sectorielles dans ces domaines. Elle formule des avis sur les projets de lois ou fait des suggestions de modifications à apporter au cadre réglementaire existant, mène des études et élabore des documents de planification, favorise des activités d’éducation, de sensibilisation et d’information, assure le contrôle technique des structures d’aide et des soins aux victimes d’actes de violence, appuie les mesures mises en œuvre par d’autres entités, à savoir les ONG, organise des consultations juridiques et des services de soutien psychosocial, notamment en cas de discrimination et de violence à caractère sexiste, et reçoit les plaintes des victimes de ces pratiques, avant de les orienter, le cas échéant, vers les services compétents.

41.La CIG a un Conseil consultatif composé de représentants des services ministériels concernés, de 40 ONG qui ont des objectifs similaires à ceux de la CIG et 10 personnalités compétentes dans les domaines couverts par la CIG. Sa structure comprend une division formation, une division documentation et information et une division juridique et administrative (qui a la responsabilité d’un bureau de conseil et de soutien juridique, examine les plaintes concernant des affaires de discrimination ou de violence et supervise l’application des instruments juridiques internationaux pertinents et la jurisprudence). Elle a mis en place trois équipes multidisciplinaires chargées respectivement de la promotion de la citoyenneté et de l’égalité des sexes, de la prévention de la violence familiale et de la violence à caractère sexiste, et de la coopération avec les autorités régionales et municipales. Pour trouver une description complète de la mission et de la structure de la CIG, veuillez consulter le document de base commun du Portugal (partie 2, D f)).

42.La Commission pour l’égalité en matière de travail et d’emploi (CITE) a conservé sa structure initiale; ses tâches ont été adaptées au nouveau Code du travail, et elle fonctionne actuellement sous la direction du Ministère du travail et de la solidarité sociale, en corrélation avec le membre du gouvernement chargé de l’égalité des sexes (décret-loi n° 79/2005 du 15 avril, tel que modifié par le décret-loi n° 201/2006 du 27 octobre.

43.La CITE instruit les plaintes pour discrimination et présente des rapports à leur sujet, lesquels sont envoyés aux parties concernées. Les employeurs sont tenus de solliciter un avis juridique (qui doit être rendu dans les 30 jours) de la part de cette commission avant de licencier des femmes enceintes, en période périnatale, ou allaitantes, ou bien des hommes en congé de paternité, et s’ils ne sont pas prêts à accepter les demandes d’emploi du temps flexible déposées par des femmes ou des hommes ayant des enfants en bas âge. Si la CITE donne un avis défavorable, seul un tribunal peut autoriser le licenciement ou opposer une fin de non-recevoir à la demande de l’employé(e). La CITE tient un registre des décisions de justice relatives à l’égalité et à la non-discrimination entre les hommes et les femmes au travail, dans l’emploi et pour la formation professionnelle, afin de donner des informations sur toute décision finale. Jusqu’en juin 2007, elle pouvait également recommander des modifications législatives ou proposer des mesures en matière d’égalité des chances dans l’emploi, le travail et la formation professionnelle.

44.Depuis le 8 mars 2002, la CITE a un site Web (www.cite.gov.pt) qui, de 2005 à 2008, a compté 2 708 431 visiteurs. Elle exerce des activités de formation et d’information à destination du grand public et de certains groupes stratégiques (comme les négociateurs sociaux, les entrepreneurs, les syndicalistes, les juristes au service d’associations d’employeurs ou de syndicats, les responsables des ressources humaines, les fonctionnaires, les magistrats, les avocats, les formateurs et les titulaires d’une fonction publique locale) pour obtenir une prise en compte générale des sexospécificités. Le budget de cette commission a augmenté de 6,95 % entre 2005 et 2008.

C.Plan nationaux pour l’égalité

45.Dans le troisième Plan national pour l’égalité – citoyenneté et femmes (2007-2010), adopté en 2007, sont définis cinq domaines stratégiques d’intervention (1) Intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les domaines de la politique en tant que condition de la bonne gouvernance; 2) Intégration d’une perspective sexospécifique dans les principaux secteurs de la politique; 3) Citoyenneté et femmes; 4) Violence sexiste; 5) Intégration d’une perspective sexospécifique dans l’Union européenne, au plan international et dans la coopération pour le développement) à mettre en œuvre sous forme de 32 objectifs et 155 mesures, liés à des buts fixés et des indicateurs de succès, ainsi qu’aux services chargés de leur exécution. Ce plan vise à promouvoir la parité des sexes et couvre un vaste ensemble de domaines, à savoir la santé, l’éducation, l’emploi, l’équilibre entre le travail et la vie familiale, la prévention de la violence contre les femmes et la protection sociale. L’un de ses buts est la mise en place d’un observatoire de la parité des sexes.

46.Une équipe de chercheurs du Centre d’études sociales de l’université de Coimbra a exécuté une étude d’évaluation du deuxième Plan national pour l’égalité (2003-2006), dont les conclusions mettent en relief les difficultés rencontrées par la politique d’intégration d’une perspective sexospécifique au Portugal pendant l’exécution du deuxième Plan national pour l’égalité: les mesures les mieux appliquées étaient celles qui incombaient aux deux mécanismes officiels chargés de l’égalité des sexes, à savoir la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes et la Commission pour l’égalité en matière de travail et d’emploi; une part importante des mesures portait sur la sensibilisation aux problèmes de la parité des sexes, et parfois sur des mesures préventives se soldant par un changement social effectif. L’instabilité politique et gouvernementale a entraîné un degré élevé de rotation du personnel et une vulnérabilité à la restructuration des centres de coordination dans la plupart des ministères,une planification inadéquate ainsi qu’une surveillance du Plan pour la parité des sexes laissant à désirer, et une absence d’objectifs spécifiques, quantifiables, précis, réalistes et limités dans le temps.

47.En général, l’étude a révélé les difficultés structurelles rencontrées dans l’application des politiques de promotion de l’égalité des sexes, en particulier la pénurie de ressources humaines et financières, l’insuffisance des connaissances et le manque de données statistiques ventilées par sexe concernant la situation sociale des hommes et des femmes, une interprétation très limitée de la notion d’égalité dans de larges secteurs de l’opinion publique, qui compromet la légitimité des revendications et des interventions en matière d’égalité, l’insuffisance des connaissances concernant la parité des sexes et des moyens et méthodes utilisés pour la promouvoir, l’absence de volonté politique, notamment aux échelons intermédiaires, la rigidité des procédures d’élaboration des politiques et de prise dedécision et la répugnance à associer la société civile à la gouvernance.La présente étude comporte des recommandations pour surmonter les principaux obstacles.

D.Plans nationaux contre la violence familiale

48.Le troisième plan national contre la violence familiale (2007-2010), qui a été adopté, comprend cinq domaines stratégiques d’intervention: 1) information, sensibilisation et éducation; 2) protection des victimes et prévention de nouvelles violences; 3) autonomisation et réinsertion des victimes; 4) formation des professionnels; 5) amélioration de la connaissance du phénomène de la violence familiale. Ce plan, qui se caractérise par une approche globale, prévoit des mesures de protection et d’autonomisation des victimes, et de réadaptation des auteurs de violences afin de prévenir la récidive. Il comprend également une matrice qui indique les activités prévues accompagnées de leur calendrier, modalités d’exécution et indicateurs de résultats, et qui identifie les entités responsables. La lutte contre la violence familiale met l’accent sur la réalisation de changements structurels positifs et sur la qualité des solutions apportées. Il est prévu une action concertée de la part des pouvoirs publics et des ONG.

49.Il a également été procédé à une évaluation externe de l’exécution du deuxième Plan national contre la violence familiale (2003-2006), afin de mesurer le niveau de sa mise en œuvre et de son efficacité. Dans l’ensemble, on a conclu que le niveau d’exécution et d’efficacité atteint dans la plupart des domaines était bon. Les points suivants sont particulièrement dignes d’intérêt: le renforcement du réseau de services d’appui aux victimes, avec l’augmentation du nombre de centres d’accueil et d’autres services d’information et d’accueil, la normalisation des méthodes d’exploitation des centres d’accueil, et l’amélioration des compétences techniques des professionnels travaillant dans le secteur, l’enrichissement des connaissances concernant le phénomène de la violence familiale grâce à l’exécution d’une série d’études, et l’incorporation de la notion de violence familiale dans le nouveau cadre législatif.

E.Nationalité

50.Le droit portugais garantit l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière d’acquisition, de changement ou de conservation de la nationalité, ainsi qu’il a été indiqué dans les précédents rapports. La loi portugaise sur la nationalité a été révisée en 2004, pour faciliter la procédure de réacquisition de la nationalité portugaise, à partir de la date du mariage, pour toute femme qui, en vertu de la législation antérieure, l’avait perdue à la suite dudit mariage. Toute personne étrangère vivant en union libre avec une personne portugaise depuis plus de trois ans peut acquérir la nationalité portugaise après reconnaissance de cette situation par un tribunal civil.

51.En ce qui concerne toutes les procédures de naturalisation d’étrangers contrôlées par le Service des étrangers et des frontières (SEF), 39 % à 41 % des demandes considérées entre 2004 et 2006 émanaient de femmes et 39 % à 43 % des demandes satisfaites concernaient également des femmes (tableau 3). Le nombre de demandes rejetées et classées fait apparaître une tendance à la diminution pour les femmes: de 36 % à 24 % et de 36 % à 31 % respectivement.

F.Discrimination en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle

52.Bien que la Constitution de la République portugaise et le Code du travail interdisent toute discrimination entre les femmes et les hommes en matière de travail et d’emploi, cette pratique persiste quelque peu et l’on a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre cela. Faute de place, nous ne sommes pas en mesure de donner une description détaillée de ces mesures et de ces indicateurs; nous nous bornerons à n’en souligner que quelques unes. On peut trouver de plus amples renseignements à ce sujet dans les rapports présentés par le Portugal au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

53.Afin de garantir le droit à une rémunération égale pour un travail d’égale valeur, la CITE participe, depuis 2005, au projet «Réévaluer le travail pour promouvoir la parité des sexes», qui vise à mettre au point et à expérimenter une méthode d’évaluation dénuée de préjugés sexistes et applicable à différents secteurs d’activité. Ce projet comporte les activités suivantes: élaboration et exploitation d’un questionnaire permettant d’étudier la situation des femmes dans le secteur de la restauration et des boissons; organisation de deux ateliers; mise au point d’une méthode d’évaluation de la valeur du travail sans préjugé sexiste et d’un programme de formation aux fins de son application; organisation d’un stage de formation sur le principe de l’égalité de rémunération pour les femmes et les hommes en 2008.

54.Des mesures ont également été adoptées pour que le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes soit intégré dans les programmes de formation professionnelle et de formation des formateurs, entre autres dans les activités de l’Institut de l’emploi et de la formation professionnelle; il faut ajouter à cela le versement d’une allocation pour enfant ou personne à charge à tous les bénéficiaires des activités et programmes de formation et de promotion de l’emploi.Le programme de formation permanente de l’Institut comporte un module intitulé «Vers une citoyenneté active: l’égalité entre les hommes et les femmes» (depuis décembre 2004) et un module d’apprentissage en ligne basé sur ce dernier (depuis novembre 2006).

55.Le Programme opérationnel pour l’emploi, l’information et le développement social (POEFDS) vise à promouvoir la parité des sexes à la fois par des mesures positives et l’intégration du principe de l’égalité dans tous les domaines d’activité. Il s’agit d’appuyer des activités qui facilitent une participation équilibrée des hommes et des femmes dans l’emploi, la vie de famille et les prises de décisions, et de créer les conditions nécessaires à la modification des modèles des rôles sociaux.En outre, des mesures ont été prises pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin grâce à des activités de formation.

56.Le 9 mai 2007, le gouvernement a présenté au Parlement le Rapport annuel sur le progrès de l’égalité des chances en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle – 2005.Bien que ce rapport soit obligatoire depuis 2001, il n’avait encore jamais été établi. Pour résumer, il met en relief la forte augmentation de l’emploi des femmes, en même temps que la persistance d’un taux de chômage des femmes supérieur à celui des hommes, le déséquilibre entre les sexes observé dans nombre de secteurs et de professions, la persistance de l’écart de salaire entre les hommes et les femmes, en particulier aux niveaux élevés de compétence, et l’amélioration constante de l’accès des femmes aux systèmes d’éducation et de formation.

57.Depuis juin 2007, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes (CIG) peut recevoir des réclamations dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle. Toutefois, il incombe toujours à la Commission pour l’égalité en matière de travail et d’emploi (CITE) d’émettre obligatoirement un avis préliminaire en cas de licenciement d’une femme enceinte, en période périnatale, ou allaitante, ou d’un père en congé de paternité, et, en cas de refus par l’employeur, d’une demande de réduction de l’horaire de travail présentée par un ou une salarié(e) ayant des enfants âgés de moins de 12 ans (voir ci-dessus).

58.La discrimination subie par les femmes en matière de recrutement, d’emploi, de promotion et de rémunération est essentiellement due à la maternité et au fait que les soins dispensés par la famille reposent encore essentiellement sur elles. À cet égard, veuillez vous reporter aux informations relatives à l’application de l’article 23.

G.Éducation sanitaire, éducation sexuelle et planification familiale

59.La promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la jouissance des droits de l’homme suppose aussi l’adoption de mesures en matière d’éducation sanitaire (y compris l’éducation sexuelle) et de planification familiale. Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Portugal a renforcé son action de promotion de l’éducation sexuelle et a mis en place, en septembre 2005, un groupe de travail chargé de proposer et d’évaluer les paramètres de l’éducation sexuelle à l’école. Desactivitésdestinées aux élèves, aux parents, au personnel non enseignant et à la population en général ont été conduites par les écoles en partenariat avec des spécialistes, descentres sanitaires, des ONG et d’autres services de proximité.Bon nombre d’écoles disposent d’un service d’assistance qui offre aux élèvesdes conseils en matière de santé et de planification familiale.

60.Dans le domaine de la planification familiale, des efforts ont été déployés aux fins ci-après: assurer la disponibilité, dans toutes les pharmacies, de l’ensemble des moyens de contraception prévus par la législation en vigueur; promouvoir une interaction efficace entre les centres de soins pour jeunes, les hôpitaux et les services ambulatoires de manière à élargir la portée des consultations de planification familiale et de santé maternelle et à atteindre les adolescents et les jeunes, améliorer l’accès aux moyens et méthodes de contraception afin de prévenir les grossesses non désirées et inattendues, notamment chez les groupes particulièrement vulnérables, et réduire la période d’attente pour la ligature des trompes ou la vasectomie.Plusieurs améliorations ont été apportées, à savoir des progrès dans le stockage et la distribution des contraceptifs dans les centres de santé et les administrations régionales de la santé, distribution de contraceptifs oraux pendant six mois, en fonction des besoins des femmes, et publication d’un volume technique à l’intention des professionnels de la santé, avec des directives actualisées sur tous les types de contraceptionL’accès aux soins de santé génésique, au Portugal, est gratuit et ouvert à tous, sans distinction de nationalité ni de statut juridique.Les immigrants et les minorités (ethniques ou socioéconomiques) sont considérés, en l’occurrence, comme des groupes cibles.Il existe un programme particulier d’interventions qui doit être exécuté par des équipes spéciales mobiles qui agissent auprès des groupes de personnes défavorisées sur tout le territoire.

61.Les statistiques font apparaître un accroissement global de la mise à disposition des services de planification familiale (voir le tableau 4 dans les annexes). On a mis l’accent sur l’amélioration de l’accès à la contraception d’urgence, car on considère qu’elle joue un rôle important dans la réduction du nombre des grossesses non désirées et des avortements. Le pourcentage total de femmes en âge de procréer (15-49 ans) qui utilisent des méthodes contraceptives est de 86,8 %. La pilule est toujours la méthode la plus fréquemment utilisée par les Portugaises (67,7 % en 2006, contre seulement 30 % en 1980), et le préservatif masculin commence à être plus largement utilisé par les plus jeunes générations (le taux étant passé de 8 % en 1980 à 12,9 % en 2006) (tableau 5 dans les annexes).

62.La réduction du nombre de grossesses d’adolescentes était l’un des objectifs présentés dans le troisième Plan national pour l’égalité – citoyenneté et femmes. Selon le Haut Commissariat à la santé, le taux de mères adolescentes par rapport au nombre total de naissances au Portugal est tombé de 5,9 % en 2001 à 4,8 % en 2005. Les actions menées dans le cadre de la planification familiale ont été importantes et ont contribué à faire baisser le pourcentage de naissances vivantes de la part de mères adolescentes (de 10,6 % en 1979 à 4,7 % en 2007). La plupart des mères adolescentes ont plus de 15 ans – voir les tableaux 6, 7 et 8 dans les annexes. La majorité d’entre elles appartient à des groupes sociaux à faibles ressources financières, minorités ethniques et migrants, caractérisés par un bas niveau scolaire (essentiellement inférieur à celui de la sixième année) et un taux important d’abandons scolaires. On ne note pas, d’une manière générale, une impossibilité d’accès aux services de santé, mais un ensemble de problèmes sociaux et économiques qui relèvent du Ministère du travail, de la jeunesse et de l’éducation.

63.En février 2007, un référendum a été organisé sur la légalisation de l’avortement jusqu’à la dixième semaine de grossesse. Quelque 59,24 % des votants portugais se sont prononcés en faveur de cette proposition (la participation des personnes inscrites sur la liste électorale n’a été que 43,6 %). La loi n° 16/2007 du 17 avril porte autorisation de l’interruption de grossesse à titre gratuit, au cours des 10 premières semaines, dans un hôpital public. Ainsi, pendant cette période d’une grossesse non désirée, les femmes pourront bénéficier de services d’avortement sans danger et sans crainte de poursuites pénales.

64.L’instrument juridique qui régit l’application de la loi 16/2007 a été adopté en juin 2007; il définit les conditions, les procédures administratives, les conditions techniques et logistiques et les renseignements adéquats à donner aux femmes enceintes, dans les services de santé officiels ou officiellement agréés. Dans le Système national de santé, les femmes qui cherchent à se faire avorter ont droit à la gratuité des services. Une période de réflexion de 72 heures leur est imposée et, dans les deux semaines qui suivent l’avortement, elles sont tenues de suivre des séances d’éducation à la planification familiale pour être informées sur les méthodes contraceptives.

H.Prestations sociales et économiques

65.La nouvelle loi sur les bases générales du Système de protection sociale pose les principes d’égalité et de non-discrimination en matière de sexe, entre autres, comme deux des principales lignes directrices à respecter dans tout le système de sécurité sociale. Elle exige également que soient créées des conditions particulières pour la promotion des naissances en favorisant un équilibre entre la vie privée, la vie familiale et la vie professionnelle, notamment en tenant compte du temps nécessaire pour s’occuper des enfants. Le Système de sécurité sociale (qui comprend des régimes subordonnés au versement de cotisations et des régimes qui ne le sont pas) couvre la maladie, la maternité, les maladies professionnelles, le chômage, les responsabilités familiales, le handicap, la vieillesse et le décès, mais l’étendue de la protection varie d’un régime à l’autre. D’après les données relatives aux années 2004 à 2007, les femmes représentent environ 57 % de l’ensemble des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale non subordonnés au versement de cotisations et environ 46 % des régimes subordonnés, ce qui montre bien qu’elles sont particulièrement vulnérables à la pauvreté (voir le tableau 9 dans les annexes).

66.En 2003, le cadre juridique du «revenu de réinsertion sociale» est entré en vigueur, en remplacement de la loi précédente sur «le revenu minimum garanti». Certains des changements introduits concernent la composante insertion sociale des mesures prévues; ils visent à adapter les programmes à la situation de chaque personne et à la taille de leur famille, et peuvent inclure des mesures de soutien complémentaire en matière de soins de santé, d’éducation, de transport et de logement. Le «revenu d’insertion sociale» se compose d’un versement effectué dans le cadre du système subsidiaire de solidarité et d’un programme d’insertion sociale destiné à garantir que les intéressés et leur famille disposent des ressourcesnécessaires pour subvenir à leurs besoins minimums, ainsi qu’à faciliter leur intégration progressive dans la vie sociale et professionnelle et dans la collectivité.Parmi les personnes âgées de moins de 18 ans, seules les femmes enceintes et les personnes ayant des enfants exclusivement à leur charge ont droit à cette prestation.

67.D’après les données des années 2004 à 2007, les femmes représentent 53,5 % de tous les bénéficiaires de ce revenu (voir le tableau 10 dans les annexes). En 2004, 36 % des familles qui recevaient le «revenu minimum garanti» étaient soit des femmes vivant seules, soit des femmes ayant des enfants à charge (voir le tableau 11 dans les annexes). En 2006 et 2007, on a observé une augmentation considérable du nombre des familles mixtes parmi les bénéficiaires (voir le tableau 12 dans les annexes). Le système du revenu d’insertion sociale prévoit des prestations spéciales pourles familles de handicapés physiques ou mentaux, les personnessouffrant de maladies chroniques, ou les personnes âgées en situation de grande dépendance. Lesmontants de ces prestations sont définis dans le décret ministériel nº105/2004 du26 janvier.

Article 4

68.Les informations données dans le troisième rapport périodique du Portugal (CCPR/C/PRT/2002/3) sont toujours valables.

Article 5

69.Les informations données dans le troisième rapport périodique du Portugal (CCPR/C/PRT/2002/3) sont toujours valables.

Article 6

A.Droit à la vie

70.Le droit à la vie est toujours garanti en vertu de l’article 24 de la Constitution, qui porte également interdiction de la peine de mort en toutes circonstances. La coopération juridique internationale sera refusée (y compris aux fins de l’extradition) si, dans l’État qui la demande, des faits incriminés sont passibles de la peine de mort. Cela est précisé dans la loi n° 144/99, et a été sauvegardé dans les traités d’extradition bilatéraux conclus avec des pays non abolitionnistes. La législation relative à l’avortement a été modifiée (voir la réponse à l’article 3).

71.Le Code pénal a subi 11 amendements pendant la période couverte par le présent rapport. En vertu de la loi n° 59/2007 du 4 septembre, le fait que la victime d’un assassinat soit le conjoint de l’auteur du crime ou vive en union libre avec lui (y compris s’il s’agit d’un couple homosexuel) et le fait que l’assassinat soit motivé par la haine fondée sur la couleur, l’origine ethnique ou nationale, le sexe ou l’orientation sexuelle de la victime ont été ajoutés en tant que circonstances aggravantes de ces crimes et d’autres délits graves comme la torture.

72.Les articles 236 (incitation à la guerre), 238 (recrutement de mercenaires), 239 (génocide) et 241 (crimes de guerre contre des civils) du Code pénal ont été retirés dudit code et intégrés à la loi n° 31/2004 du 22 juillet portant adaptation de la législation portugaise au Statut de la Cour pénale internationale, qui stigmatise ces comportements, lesquels constituent une violation du droit international humanitaire. Contrairement aux règles générales du droit pénal portugais, il n’y a pas de délai de prescription pour les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. La pénalisation du génocide (de 12 à 25 ans d’emprisonnement) a été maintenue. La qualification pénale des crimes de guerre a été fortement élargie et ces crimes sont maintenant passibles, dans la plupart des cas, de 10 à 25 ans d’emprisonnement. Un nouveau type d’infraction pénale (crimes contre l’humanité) a été ajouté, rendant passibles de 12 à 25 ans d’emprisonnement les actes décrits à l’article 7 du Statut de Rome.

73.Pour trouver des informations sur les indicateurs relatifs à la vie au Portugal, veuillez consulter notre document de base commun.

B.Décès provoqués par la police

74.Selon les données communiquées au Comité européen pour la prévention de la torture à la suite de sa visite au Portugal de janvier 2008, il y a eu, en 2007, un cas de décès imputable à des policiers, qui a donné lieu à une enquête criminelle actuellement en cours à la suite d’une décision de justice. D’après les statistiques de 2008, on a dénombré cinq décès, qui ont donné lieu à une procédure d’enquête, quatre enquêtes, deux recours hiérarchiques et les cinq affaires sont en attente de jugement.

75.Le Portugal continue de déployer des efforts considérables pour éliminer la violence policière, et diverses mesures institutionnelles, législatives, procédurales, administratives et en matière de formation ont été prises à cet égard.

76.Tout d’abord, nous nous efforçons d’améliorer la formation aux droits de l’homme des responsables de l’application des lois. Pour ceux qui relèvent du Ministère de l’administration interne (garde nationale républicaine, police de sûreté publique,Service des étrangers et des frontières), des éléments relatifs aux droits de l’homme ont été introduits dans tous les programmes de formation initiale et continue, ainsi que dans les activités et les séminaires de spécialisation et de perfectionnement. Par exemple, des modules de formation aux «droits fondamentaux et aux droits de l’homme» (60 heures) et à l’« éthique» (45 heures) ont été inclus dans le stage de formation à l’intention des fonctionnaires de police proposés par l’Institut supérieur des sciences policières et de la sécurité intérieure. La déontologie (30 heures) et l’utilisation des armes à feu (55 heures) font partie de la formation initiale des policiers, alors que les chefs de mission adjoints doivent suivre des stages obligatoires de 30 heures sur les droits fondamentaux et l’éthique du commandement et de la direction des opérations. À l’occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, un séminaire a été organisé sur le sujet «droits de l’homme et pratiques policières». La formation de ces forces de police (y compris dans leurs propres instituts de formation professionnelle) vise à garantir le respect des droits fondamentaux et est fondée sur les principes d’opportunité, de proportionnalité et de nécessité qui doivent présider aux activités de tout personnel de police.

77.Pour ce qui est du Ministère de la justice, ces questions figurent régulièrement dans les programmes de formation gérés par l’Institut supérieur de la police judiciaire et des sciences criminelles (soit dans le stage initial pour les policiers stagiaires, soit dans les stages de perfectionnement pour les enquêteurs de la police judiciaire, soit même dans les programmes de formation continue des inspecteurs de police judiciaire). Les questions relatives aux droits de l’homme font partie intégrante de l’évaluation des candidats au recrutement dans la police judiciaire. Récemment, elles figuraient dans le programme de l’examen écrit et de l’entrevue que doivent passer les candidats. Un séminaire sur «les enquêtes criminelles et les droits de l’homme» est organisé, habituellement une fois par an, dans le cadre de la formation initiale et continue des agents de police. Le juge portugais et le représentant du Portugal à la Cour européenne des droits de l’homme font partie des instructeurs. Les questions relatives aux droits de l’homme figurent aussi dans les programmes de formation des fonctionnaires pénitentiaires gérés par le Centre de formation du personnel pénitentiaire. Au cours de la dernière formation initiale des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, qui a duré six mois, un séminaire spécifique a été organisé avec la participation des membres portugais du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

78.Plusieurs documents destinés à faciliter la formation aux droits de l’homme des responsables de l’application des lois ont été publiés et sont accessibles en ligne sur le site www.gddc.pt, y compris le «kit de formation» du HCDH à l’usage de ces fonctionnaires. Cette page Web comporte une sous-section thématique spécifique sur la prévention de la torture (voir la réponse à l’article 2).

79.Le cadre juridique indiqué dans notre troisième rapport périodique (CCPR/C/PRT/2002/3) concernant l’usage de la force et des armes à feu par les responsables de l’application des lois reste en vigueur. En outre, un Code de conduite pour les services de police a été adopté en 2002 (résolution du Conseil des ministres n° 37/2002 du 28 février), qui comporte, entre autres, les normes relatives au respect des droits fondamentaux et des principes d’opportunité, de nécessité et de proportionnalité dans le recours à la force.

80.L’article 8 de ce Code de conduite dispose que les responsables de l’application des lois doivent utiliser des moyens de contrainte adéquats pour restaurer la légalité et l’ordre public, la sécurité et la paix seulement quand ces moyens sont strictement indispensables, nécessaires et suffisants pour qu’ils puissent accomplir leur devoir, et après que tous les moyens de persuasion et de dialogue ont été épuisés. En outre, ils doivent s’abstenir de recourir à la force, sauf dans les cas expressément prévus par la loi et si l’usage de la force est strictement nécessaire, adéquat et proportionnel au but légitime recherché. Ils ne doivent faire usage des armes à feu qu’en tant que mesure extrême et en dernier ressort, si cela est absolument nécessaire et adéquat, s’il est avéré que leur vie ou celle d’autrui est en danger, et dans d’autres cas expressément prévus par la loi.

81.Conformément à l’article 16 de la loi n° 45/2004 du 19 août (Dispositions juridiques relatives aux expertises médico-légales), en cas de décès hors des établissements de santé (ce qui est applicable à «tous les décès de personnes placées en détention dans un établissement pénitentiaire, un poste de police ou d’autres locaux policiers»), il est toujours nécessaire: 1) d’inspecter les lieux et de préserver la scène du décès; 2) de communiquer immédiatement ce fait à l’autorité judiciaire compétente en fournissant les données pertinentes pour l’enquête sur les causes et les circonstances du décès; 3) de faire en sorte qu’un médecin légiste soit présent, en cas d’infraction grave avérée ou présumée. Le médecin légiste s’assurera du décès si aucun médecin ne l’a fait auparavant, et examinera les lieux, sans préjudice de la compétence juridique des services de police. Ces règles juridiques ont été systématiquement appliquées à tous les décès survenus dans les établissements pénitentiaires.

82.Selon l’article 13 2) de ladite loi, il doit y avoir un médecin légiste en service tous les jours pour procéder aux examens urgents; il examinera le corps sur les lieux, ainsi que les lieux eux-mêmes. Le corps doit être soigneusement examiné pour permettre de déceler d’éventuelles lésions traumatiques, signes de maladies naturelles et toute autre trace permettant d’appréhender les circonstances du décès. Le médecin légiste établira ensuite un rapport écrit avec ses conclusions et le transmettra immédiatement à l’autorité judiciaire, qui ordonnera automatiquement une autopsie médico-légale s’il y a des signes de mort violente (qu’il s’agisse d’un suicide, d’un homicide ou d’un accident), ou bien si la cause du décès est inconnue, le corps étant alors transféré au service médico-légal le plus proche pour qu’il soit procédé à l’autopsie. Il convient de noter que l’Institut national de médecine légale jouit d’une autonomie technique, scientifique et administrative.

83.L’Inspection générale de l’administration interne et le Médiateur peuvent recevoir des plaintes relatives à des abus et inspecter les postes de police, ce qui est effectivement le cas. En 2007, par exemple, ce service a procédé à 200 inspections impromptues d’installations policières. On trouvera de plus amples informations dans les sections consacrées aux articles 2 et 10.

C.Personnes disparues

84.En 2004, le Ministère de l’administration interne a signé un protocole avec l’ONG Institute for Child Support (IAC – Institution privée de solidarité sociale visant à promouvoir les droits de l’enfant) en vue d’améliorer les interventions permettant de retrouver rapidement et sans risque des enfants disparus et/ou victimes d’une exploitation sexuelle, ainsi que de lutter contre ces phénomènes. Au titre de ce protocole, un appui est apporté aux activités ci –après de l’IAC:

a)Création d’une permanence téléphonique pour les cas de ce genre (numéro 116 000 – similaire à celle qui existe dans d’autres pays membres de l’UE), laquelle a commencé à fonctionner le 25 juin 2008;

b)Fourniture de renseignements, de conseils et de soutien aux enfants victimes et/ou à leur famille ou à leur représentant légal et orientation desdits enfants auprès des services compétents;

c)Collaboration avec les forces et les services de sécurité aux fins de la diffusion des alertes pour disparition d’enfant et d’une recherche efficace des enfants fugueurs à Lisbonne.

d)Transmission au Ministère de l’administration interne des appels concernant des disparitions d’enfants ou des enfants victimes d’exploitation sexuelle, qui parviennent à SOS-enfants/travail de rue en dehors des heures de travail;

e)Participation à la formation des forces et des services de sécurité;

Promotion des campagnes de sensibilisation à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle;

g)Mise à jour permanente de la liste nationale des institutions qui travaillent dans ce domaine.

Article 7

85.Le cadre constitutionnel et juridique visant à interdire et à prévenir la torture et les mauvais traitements n’a pas été modifié, mais les motivations fondées sur la couleur de la victime, l’origine ethnique ou nationale, le sexe ou l’orientation sexuelle ont été ajoutées en tant que circonstances aggravantes de ces crimes. Les actes de torture ou l’expérimentation médicale ou scientifique interdite tombent maintenant sous le coup de la loi n° 31/2004 du 22 juillet. De plus amples informations sur les mesures de lutte contre les abus commis par les responsables de l’application des lois se trouvent dans les sections consacrées aux articles 6, 9 et 10.

86.En plus des données qui figurent dans la section consacrée à l’article 6, nous en indiquerons d’autres qui ont été communiquées au Comité européen pour la prévention de la torture à la suite de sa visite au Portugal de janvier 2008. En ce qui concerne la police judiciaire, 10 procédures disciplinaires ont été engagées pour sévices présumés en 2007 et six en 2008 (entre janvier et la fin d’août). Sur ces 10 affaires, sept ont été classées et trois sont encore en instance, cinq ont donné lieu à des poursuites pénales. Les six affaires de 2008 sont encore en instance. Jusqu’au 30 juin 2008, une affaire a donné lieu à poursuites pénales.

87.S’agissant des plaintes déposées auprès de l’Inspection générale des services de justice (ou bien instruites par elle), il n’y en a eu aucune en 2007 pour mauvais traitements infligés par les officiers de police judiciaire, et une en 2008 pour des actes identiques qui auraient été commis en 2004, laquelle a donné lieu à des poursuites pénales.

88.En ce qui concerne la police de sûreté publique, 332 procédures disciplinaires ont été engagées pour coups et blessures en 2007, dont 196 ont été abandonnées purement et simplement, 135 en sont au stade de l’enquête et une s’est soldée par une condamnation (à une amende équivalant à cinq jours de salaire, conformément au règlement disciplinaire de la police de sûreté publique). En 2007, on a compté 76 procédures pénales, dont 32 ont été classées et 44 en sont au stade de l’enquête. Au premier semestre de 2008, 169 procédures disciplinaires ont été engagées, dont 37 ont été classées, 132 étant encore au stade de l’enquête. Au même premier semestre de 2008, 19 procédures pénales étaient en cours, dont cinq ont été abandonnées et 14 en sont au stade de l’enquête.

89.Pour ce qui est de la Garde nationale républicaine, 304 procédures disciplinaires pour coups et blessures ont été engagées entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, dont 192 ont été abandonnées, 73 se poursuivent ou ont été suspendues, et 14 ont donné lieu à sanctions. Il y a eu 153 procédures pénales.

90.Concernant les plaintes déposées auprès de l’Inspection générale de l’administration interne, 16 enquêtes ont été lancées pour sévices en 2007, dont sept ont donné lieu à poursuites pénales et 10 à procédure disciplinaire. Sur les 16 enquêtes en question, 11 se sont soldées par le classement de l’affaire et trois se poursuivent. L’une des procédures disciplinaires a entraîné une sanction (une sévère réprimande écrite). Au premier semestre de 2008, six enquêtes ont été lancées pour coups et blessures, dont deux ont débouché sur une enquête judiciaire et deux sur une procédure disciplinaire. Sur les six enquêtes, une est effectuée par le Cabinet du Ministre de l’intérieur, quatre affaires ont été classées et une se poursuit. Pendant ce temps, une enquête judiciaire et une procédure disciplinaire ont également été engagées.

91.Selon les données communiquées au Comité européen pour la prévention de la torture à la suite de sa visite au Portugal en janvier 2008, on a compté, en 2007, 19 cas de coups et blessures et six de lésions causées par des armes à feu. Les 19 affaires de coups et blessures ont donné lieu à 13 enquêtes, 13 enquêtes judiciaires et neuf procédures disciplinaires. Sur ces 19 affaires, 14 ont été classées et cinq sont en instance. Les six affaires de lésions causées par des armes à feu ont donné lieu à six enquêtes judiciaires, quatre procédures disciplinaires, une sanction, cinq ont été classées et deux sont en instance.

92.Quant aux statistiques de 2008, elles font apparaître huit affaires de coups et blessures et deux de lésions causées par des armes à feu. Parmi les premières, on note sept enquêtes et trois procédures disciplinaires. Par ailleurs, concernant les coups et blessures, quatre affaires sont en instance et quatre ont été classées. Les affaires de lésions causées par des armes à feu ont donné lieu à deux enquêtes et une instruction, l’une est en instance, et l’autre a été classée.

93.En ce qui concerne les arrêtés portant sanction délivrés par le Ministre de l’intérieur en 2007 et au premier semestre de 2008, on en a compté 16 ordonnant des journées de suspension, des amendes, des remontrances verbales et de sévères réprimandes écrites.

94.L’interdiction de l’extradition, de l’expulsion ou du refoulement vers un pays où l’on a lieu de penser que l’intéressé peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, a été renforcée en ce qui concerne les réfugiés et les demandeurs d’asile, avec la loi n° 27/2008 du 30 juin, laquelle précise les raisons à prendre en compte et les procédures à suivre pour accorder l’asile ou la protection subsidiaire et définit le statut des demandeurs d’asile. Il est interdit d’envoyer les personnes bénéficiant de la protection internationale sur un territoire où leur liberté peut être mise en danger pour toute raison pouvant justifier l’asile, ou bien qui constitue, d’une manière ou d’une autre, une violation de l’interdiction d’expulsion ou de refoulement conforme aux obligations internationales du Portugal. Le déplacement, l’extradition ou l’expulsion vers un pays où l’intéressé peut être soumis à la torture ou à un traitement cruel ou dégradant est expressément interdit. Un changement considérable est intervenu dans la transition entre la phase administrative et la phase judiciaire de la procédure d’octroi de l’asile: les recours introduits auprès des autorités judiciaires contre les décisions administratives tendant à rejeter les demandes d’asile ont maintenant un caractère suspensif; il s’agit d’un amendement réclamé depuis des années par les experts des ONG nationales et les experts indépendants.

95.Dans le cadre du Plan national pour l’égalité, a été adopté un programme d’action visant à éliminer la mutilation génitale féminine, qui comprend des mesures destinées à faire en sorte que ce problème soit étudié au Portugal, que le grand public y soit sensibilisé, que des réseaux soient créés pour lutter contre cela, et que d’autres mesures préventives soient mises au point, telles que des activités d’éducation et de formation.

96.Il convient également de noter que la révision du Code pénal de 2007 a permis de définir les infractions de violence familiale (art. 152) et de mauvais traitements (art. 152-A). En vertu de l’article 152, les mauvais traitements physiques ou psychologiques, y compris les châtiments corporels, la privation de liberté ou les abus sexuels commis à l’égard d’un conjoint ou d’une personne avec qui l’intéressé vie en union libre (y compris en ce qui concerne les couples homosexuels), sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement. Les auteurs de ces infractions peuvent se voir interdire de contacter la victime (ce qui peut être vérifié par des moyens électroniques), et de porter des armes, ou bien être obligés de participer à des stages de prévention de la violence familiale. Ils peuvent également être déchus de leurs droits parentaux. L’infraction de mauvais traitements couvre les actes susmentionnés, ainsi que l’emploi des personnes à des activités dangereuses, inhumaines ou interdites et l’imposition d’une charge de travail excessive à un enfant ou à une personne particulièrement vulnérable placée sous la tutelle de l’auteur de l’infraction. Les peines peuvent également aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.

Article 8

A.Pénalisation de l’esclavage et des pratiques analogues

97.À cet égard, il convient de remarquer que le Portugal a ratifié, le 1er juin 2008, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La révision du Code pénal de 2007 a permis de modifier les dispositions concernant la traite des êtres humains ainsi que l’exploitation sexuelle des enfants et les sévices à enfant. En ce qui concerne les actes qui constituent des violations du droit international humanitaire, voir l’article 6.

98.L’esclavage est passible de 5 à 15 ans d’emprisonnement. La traite des êtres humains, elle, est passible d’une peine de 3 à 10 ans d’emprisonnement applicable à quiconque propose, livre, attire, accepte, transporte, héberge ou reçoit une personne aux fins d’une exploitation sexuelle, d’une exploitation du travail d’autrui ou d’un prélèvement d’organe, en ayant recours aux moyens ci-après: violence, enlèvement ou menace grave, tromperie ou manœuvre frauduleuse, abus de pouvoir découlant d’une relation économique ou hiérarchique, d’une dépendance professionnelle ou familiale, mise à profit du handicap mental de la victime ou d’une situation de vulnérabilité particulière, obtention du consentement de la personne qui a prise sur la victime.

99.Si la victime est un enfant, ladite peine s’applique même si aucun des moyens ci-dessus n’est utilisé. Dans le cas contraire (ou si l’auteur de l’infraction agit à titre professionnel ou en vue d’en tirer profit), cette peine est alourdie (pour être de trois à 12 ans d’emprisonnement). Les personnes qui, étant au courant d’une des pratiques incriminées, font usage des services ou des organes de la victime, sont passibles de un à cinq ans d’emprisonnement. Celles qui retiennent, dissimulent, altèrent ou détruisent les documents d’identité ou de voyage de la victime sont passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement.

100.En matière d’exploitation sexuelle des enfants et de sévices à leur égard, des modifications ont été introduites concernant les infractions ci-après:

a)Violences sexuelles sur enfant (art. 171) – actes sexuels avec des enfants âgés de moins de 14 ans: 10 ans d’emprisonnement au maximum;

b)Violences sexuelles sur enfants à charge (art. 172) – actes sexuels avec des enfants à charge âgés de 14 à 18 ans: huit ans d’emprisonnement au maximum;

c)Rapports sexuels avec des adolescents (art. 173) – actes sexuels avec des enfants âgés de 14 à 16 ans, en abusant de leur inexpérience: trois ans d’emprisonnement au maximum;

d)Recours à la prostitution d’enfants (art. 174) avec des enfants âgés de 14 à 18 ans (il s’agit d’une nouvelle infraction): trois ans d’emprisonnement au maximum.

e)Proxénétisme en rapport avec la prostitution enfantine (art. 175), article qui protège maintenant tous les enfants, et non simplement ceux qui sont âgés de moins de 16 ou 14 ans: 10 ans d’emprisonnement au maximum.

f)Pornographie mettant en scène des enfants (art. 176) – disposition élargie de même manière en vue de protéger tous les enfants: huit ans d’emprisonnement au maximum.

101.La responsabilité pénale des personnes morales est maintenant mise en cause dans les cas suivants: infractions contre le libre arbitre sexuel des personnes et traite des êtres humains (art. 11 du Code pénal). En cas d’esclavage, de traite d’êtres humains, de proxénétisme, de violences sexuelles sur mineurs à charge, d’actes sexuels avec des adolescents et de pornographie mettant en scène des enfants, le droit portugais s’applique même si les faits ont eu lieu hors du territoire national, si l’intéressé est découvert au Portugal et ne peut pas être extradé ou livré en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou de tout autre instrument de coopération international ayant un caractère contraignant pour le Portugal.

102.D’autre part, en cas d’infraction contre la liberté ou le libre arbitre sexuels des enfants, il n’est pas mis un terme à la procédure pénale, pour des raisons de prescription, avant que le plaignant n’ait atteint l’âge de 23 ans (art. 118 5) du Code pénal). Toutes ces infractions, sauf celle de rapports sexuels avec des adolescents, entraînent des poursuites d’office. Les personnes reconnues coupables de telles infractions peuvent être condamnées à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession, une tâche ou une activité impliquant une responsabilité en matière d’éducation, de traitement ou de surveillance de mineurs.

103.En ce qui concerne l’adoption d’enfants, la loi n° 31/2003 du 22 août porte modification de l’article 1974 du Code civil, en indiquant clairement qu’elle doit se faire conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. En vertu de la disposition du Code pénal qui érige la traite d’êtres humains en infraction, quiconque, contre rémunération ou toute autre forme de compensation, offre, livre, demande ou accepte un enfant, ou encore obtient ou accorde un consentement pour son adoption, est passible d’une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement.

B.Protection des victimes de la traite des êtres humains

104.La protection des victimes des formes contemporaines d’esclavage a été renforcée avec l’entrée en vigueur du décret-loi n° 368/2007 du 5 novembre, qui prévoit un régime spécial pour l’octroi du permis de séjour aux victimes de la traite des êtres humains, lesquelles ont aussi droit, à titre gratuit, à une aide juridictionnelle, ainsi qu’à une assistance sociale et médicale. En 2008, le Portugal a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2008.

105.Un Centre de surveillance de la traite des êtres humains a été créé en 2008 également (décret-loi n° 229/2008 du 27 novembre) au sein du Ministère de l’administration interne, avec pour mission d’élaborer, de recueillir, de traiter et de diffuser les informations et les connaissances acquises sur ce phénomène. Le même Ministère (Direction générale de l’administration interne) coordonne également un projet visant à mettre en place un Système transnational de gestion des informations harmonisées sur la traite des êtres humains. L’élaboration de ce projet a commencé en mai 2008 et se poursuivra jusqu’à octobre 2009, avec la participation des Ministres de l’intérieur de Slovaquie, de Pologne et de la République tchèque.

106.Le premier Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2010) a été adopté en vue de la mise en œuvre efficace d’une approche globale de la lutte contre ce fléau. Il couvre la traite aux fins tant de l’exploitation sexuelle que de l’exploitation du travail. Il est basé sur quatre domaines stratégiques d’intervention : 1) Reconnaissance du problème et diffusion d’informations; 2) Prévention, sensibilisation et formation; 3)Protection, soutien et intégration; 4) Enquête pénale et répression de la traite des êtres humains), et prévoit des activités dans chacun d’eux. Il identifie les entités responsablesainsi que les indicateurs de processus etde résultats.

107.L’élément structurel clé du Plan réside dans la symbiose entre une approche répressive de la lutte contre la traite des êtres humains et la promotion des droits de l’homme grâce à l’adoption de stratégies de prévention, de soutien, de sensibilisation et de responsabilisation axées sur les besoins des victimes. Y est également envisagée la mise en place d’un ensemble de mécanismes nationaux chargés d’identifier la nature précise du problème, d’harmoniser les procédures et de diffuser les pratiques optimales.

108.Les principaux éléments du Plan sont les suivants: création d’un registre destiné à être utilisé par les ONG et la police judiciaire, création d’un observatoire concernant le problème de la traite et organisation d’un vaste forum annuel englobant toutes les parties prenantes. Lapromotion d’une société active consciente de cette réalité constitue également un aspect essentiel. La protection des victimes de la traite, le soutien qui leur est apporté et leurintégration sont soulignés en tant que domaines d’importance vitale.L’aménagement d’une période de réflexion accompagnée d’une assistance psychologique, médicale et juridique, avec l’aide d’un interprète et la délivrance éventuelle d’un permis de séjour donnant accès aux programmes officiels et à l’intégration sociale sont des éléments impératifs d’une politique des droits de l’homme efficace. Enfin, les enquêtes judiciaires et la répression de la traite sont des éléments indispensables eu égard à l’aspect transnational du problème, qui évolue constamment et qui exige la coopération avec des institutions internationales ainsi que l’allocation de ressources financières et humaines à la lutte contre ce phénomène.

C.Service militaire

109.Le service militaire ordinaire n’est plus obligatoire depuis 2004. Toutefois, un recrutement extraordinaire demeure possible au cas où l’on ne pourrait satisfaire aux besoins fondamentaux des forces armées par le biais de contrats ou du recrutement de volontaires (loi n° 174/92 du 21 septembre, telle que modifiée par la loi organique n° 1/2008 du 6 mai). Tous les citoyens doivent être présents aux célébrations de la Journée de la défense nationale organisées l’année de leur dix-huitième anniversaire. Voir également l’article 18.

Article 9

A.Mesures prises pour l’enregistrement des placements en état d’arrestation et en détention

110.L’enregistrement des placements en état d’arrestation et en détention est régi par un décret ministériel d’avril 2009, qui indique que chaque installation de détention doit être munie d’un registre officiel sur lequel doivent figurer les renseignements ci-après relatifs à chaque détenu, par ordre d’arrivée:

a)L’identification du détenu;

b)La date et heure du placement en détention, ainsi que de la présentation devant une autorité judiciaire;

c)Le lieu de détention;

d)L’identité des fonctionnaires concernés;

e)L’indication du fait qui a motivé le placement en détention et des circonstances qui le justifient au niveau juridique.

111.En outre, un dossier sera constitué pour chaque personne placée en détention, où seront enregistrées toutes les circonstances pertinentes et les mesures prises en ce qui la concerne, dont, entre autres, le moment et la cause de sa privation de liberté, le moment où elle a été informée de ses droits, les signes de lésions, les contacts avec les membres de sa famille, ses amis ou son avocat, les incidents pendant sa détention, le moment où elle a comparu devant une autorité judiciaire et le moment où elle a été remise en liberté. Ce dossier doit être signé par les fonctionnaires de police qui sont intervenus et par l’intéressé.

B.Détention provisoire

112.Le Code de procédure pénale tel que modifié en vertu de la loi n° 48/2007 du 29 août est entré en vigueur le 15 septembre 2007. Les règles relatives à la détention provisoire, entre autres, ont été considérablement amendées, afin de réduire l’application de cette mesure et de faire en sorte qu’elle n’intervienne qu’en dernier recours, conformément à son caractère subsidiaire. La détention provisoire ne peut être appliquée que si d’autres mesures se sont révélées inadéquates ou insuffisantes, et préférence doit être donnée à l’assignation à domicile (sous surveillance électronique), conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale, selon lequel elle ne doit pas être ordonnée ou maintenue s’il est possible de la remplacer par la libération sous caution ou quelque autre mesure plus favorable prévue par la loi. Un programme de procès sous surveillance électronique a été mis en œuvre pendant la période 2002-2004, qui a entraîné un accroissement du nombre d’applications de cette mesure (qui est passé de 44 en décembre 2002 à 522 en décembre 2008).

113.Les conditions nécessaires pour le placement en détention provisoire sont les suivantes: il doit s’agir d’une infraction intentionnelle passible de plus de cinq ans d’emprisonnement (contre trois ans dans la version précédente), ou de plus de trois ans si c’est un acte de terrorisme, un acte criminel organisé ou extrêmement violent, ou si l’auteur présumé a pénétré ou séjourne illégalement sur le territoire national et qu’il fait l’objet d’une procédure d’extradition ou d’expulsion. Depuis septembre 2007, la durée maximale de la détention provisoire (en vertu de l’article 215 du Code de procédure pénale) est de quatre mois sans mise en accusation (six mois, auparavant), de huit mois en l’absence de décision d’un instrutor (10 mois, auparavant), 14 mois sans condamnation en première instance (18 mois, auparavant) et 18 mois sans condamnation au terme d’un jugement définitif (res judicata – deux ans, auparavant).

114.Ces limites sont plus élevées dans le cas d’infractions terroristes, violentes ou très organisées (six mois, 10 mois, 18 mois et deux ans respectivement, contre huit mois, un an, deux ans et 30 mois jusqu’en septembre 2007). Si les délits sont particulièrement complexes, les limites peuvent à nouveau être repoussées (à un an, 16 mois, deux ans et demie et trois ans et quatre mois respectivement). C’est à un juge de première instance qu’il revient d’évaluer le degré de complexité de l’affaire, ès qualité ou à la demande du ministère public.

115.Selon les amendements qui ont pris effet en septembre 2007, le juge d’instruction (pendant l’enquête) ne doit pas ordonner une mesure de contrainte ou pécuniaire plus sévère que celle qui a été demandée par le ministère public. En cas de non respect de cette règle, l’acte est frappé de nullité. En vertu de l’article 219 du Code de procédure pénale, il n’y a pas de droit de recours contre une décision du juge instructeur qui applique une mesure de contrainte moins sévère que celle qui a été demandée par le ministère public ou qui n’en applique aucune, car le pouvoir de recours du ministère public dépend de l’intérêt de l’accusé.

116.La loi n° 48/2007 porte également modification de règles concernant le réexamen des prescriptions relatives à l’imposition de la détention provisoire. Auparavant, le juge devait, ès qualité, revoir tous les trois mois si cette mesure était nécessaire et décider de la maintenir, de la modifier ou de l’annuler. Aujourd’hui, le placement en détention provisoire et l’assignation à résidence peuvent faire l’objet d’un réexamen d’office n’importe quand, que l’accusé ou le ministère public ait formulé une demande antérieure ou non, et cet examen est obligatoire à partir de la date de l’inculpation, quelle qu’elle soit. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document de base commun augmenté du Portugal.

C.Nouvelles règles relatives au contrôle des délais des enquêtes pour que l’inculpation intervienne rapidement

117.La loi susmentionnée porte modification du principe selon lequel, pour tout procès pénal, le secret est de rigueur jusqu’à l’inculpation. Actuellement, l’enquête est en principe publique. Le juge d’instruction peut, toutefois, décider d’imposer le secret après avoir entendu l’accusé et le ministère public. En outre, le procureur de la République peut, lui aussi, faire de même pendant l’enquête après validation par le juge d’instruction s’il estime que c’est important pour le déroulement de l’enquête ou pour le respect des droits des personnes concernées.

118.Il est possible de prolonger le délai de l’enquête d’un maximum de trois mois reconductibles une seule fois si l’affaire semble relever du terrorisme, de la criminalité hautement organisée, ou de la criminalité violente ou très violente. Dans le dernier cas, le délai devrait être fixé objectivement, étant crucial pour l’enquête. Ces nouvelles règles ont été adoptées pour faire en sorte que l’enquête soit aussi rapide que possible et que, dans le respect des délais légaux, l’affaire soit classée ou qu’il soit procédé à l’inculpation. Voir l’article 14 pour découvrir d’autres mesures prises pour réduire les arriérés judiciaires.

D.Règles spéciales relatives au terrorisme

119.Le terrorisme, le financement du terrorisme et les organisations terroristes sont maintenant réprimés par la loi n° 52/2003 du 22 août et rendus passibles d’une peine d’emprisonnement de 20 ans au maximum. Les affaires de terrorisme sont traitées selon les procédures générales établies par le Code de procédure pénale. Cette législation ne va pas contre les principes de base du droit pénal portugais, ni contre leur conformité avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou d’autres obligations du Portugal en matière de droits de l’homme, y compris le principe de non rétroactivité du droit pénal.

120.En raison de la gravité de certaines infractions, il existe des règles spéciales qui visent le terrorisme, les crimes violents, le crime organisé et d’autres infractions graves (telles que la traite des êtres humains). En voici quelques exemples:

a)La possibilité de procéder à des opérations secrètes aux fins de l’enquête, sous réserve d’obtenir une autorisation judiciaire (loi n° 101/2001 du 25 août);

b)Des mesures spéciales pour lutter contre le crime organisé et la criminalité économique et financière en ce qui concerne la réunion des éléments de preuve, la violation du secret professionnel et la confiscation des avoirs (loi n° 5/2002 du 11 janvier).

c)La responsabilité pénale des personnes morales, telle que définie par le juge;

d)La possibilité de se constituer prisonnier en exécution du mandat d’arrêt européen (loi n° 65/2003 du 23 août);

e)L’imposition d’obligations à des entités financières et autres (comme les casinos, les agences immobilières et les compagnies d’assurance) en vue de prévenir et de réprimer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à savoir: l’obligation de signaler immédiatement et simultanément les transactions suspectes au ministère public et à la police judiciaire (loi n° 25/2008 du 5 juin);

f)La possibilité d’allonger les délais maximums applicables à l’enquête et au placement en détention provisoire, étant entendu que ces délais ont été raccourcis (voir ci-dessus). La durée maximale de détention provisoire pour une personne soupçonnée d’actes terroristes sans inculpation est de six mois, contre huit mois jusqu’en septembre 2007;

g)La possibilité d’intercepter et d’enregistrer des conversations ou des appels téléphoniques à condition que ces mesures spéciales soient autorisées et ratifiées par le juge d’instruction;

h)La possibilité de procéder à des perquisitions entre 21 heures et 7 heures (ce qui, en règle générale, est interdit). Il est nécessaire d’obtenir, au préalable, un mandat de perquisition, bien que, dans des cas d’urgence particuliers, la police soit habilitée à fouiller les personnes et les lieux sans autorisation judiciaire préalable. Ces fouilles, toutefois, doivent être immédiatement soumises pour approbation aux autorités judiciaires.

121.Nous tenons à souligner que, pour qu’il ne soit pas fait un usage abusif de ces dispositions exceptionnelles par les fonctionnaires, le Code de procédure pénale comporte des règles spécifiques destinées à garantir la légalité des mesures prises, dont font partie les pouvoirs du juge d’instruction, qui contrôle ladite légalité pendant l’enquête et l’instruction. Au stade de l’enquête, les opérations sont menées par le ministère public. Les pouvoirs du juge d’instruction sont limités à ce qui concerne les droits de l’homme. Il joue un rôle juridictionnel et passif, et sa mission consiste à protéger les droits et les libertés du prévenu et à garantir la légalité des actes. Il est là pour essayer de réduire autant que possible le déséquilibre initial en termes d’«égalité des forces» entre le ministère public et le prévenu en ce qui concerne la connaissance des faits sur lesquels porte l’instruction et les éléments de preuve réunis. Il est également possible d’engager un recours contre des décisions de justice au titre du règlement général. Un autre type de contrôle est exercé par le biais des règles disciplinaires auxquelles sont soumis les responsables de l’application des lois, ainsi que par les rôles et les devoirs spécifiques qui incombent au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil supérieur du ministère public à l’égard de leurs membres (juges et procureurs).

Article 10

A.Arrestation et détention

122.Le traitement des détenus et des personnes placées en état d’arrestation par les forces de sécurité qui dépendent du Ministère de l’administration interne (Garde républicaine nationale et Police de sécurité publique) est régi par les dispositions du décret ministériel n° 8684/99 du 20 avril. Le Code de conduite des services de police (adopté en 2002) est également applicable à cet égard; son article 4 traite des droits fondamentaux du détenu, indiquant que «les membres des forces de police sont, en particulier, chargés de garantir le respect de la vie, de l’intégrité physique et psychologique, de l’honneur et de la dignité des personnes placées sous leur garde; les membres des forces de police doivent veiller à la santé des personnes placées sous leur garde et prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu’elles reçoivent les soins médicaux dont elles ont besoin».

123.Si, pour des raisons de sécurité ou de santé publique, des biens ou des vêtements personnels d’une personne placée en état d’arrestation sont saisis, le dépôt de ces objets doit être enregistré, avec un numéro et une description en tant que pièces liées à cette mise en détention, et signé par l’intéressé et le policier responsable de l’arrestation. Les fouilles corporelles doivent être pratiquées dans un lieu réservé à cela, si possible par une personne du même sexe, sous réserve des mesures spéciales pouvant être prises à l’égard des détenus dangereux. Tous les biens personnels des détenus doivent être placés en lieu sûr jusqu’à ce qu’ils leur soient rendus, et cette restitution doit également être enregistrée.

124.Les parents à charge de la personne placée en état d’arrestation, à savoir ses enfants, doivent recevoir l’aide nécessaire. L’officier responsable du poste de police doit prendre les dispositions qui s’imposent pour faire en sorte que les services de sécurité sociale prennent en charge les enfants non accompagnés. Les personnes mises en état d’arrestation doivent être informées du décès ou de la grave maladie de tout parent proche.

125.Toute personne placée en état d’arrestation doit être escortée discrètement sur tout trajet à destination ou en provenance du poste de police, conformément aux règles de sécurité qu’il peut être nécessaire d’appliquer au vu des risques prévisibles. Lorsqu’ils escortent les détenus lors de leurs visites auprès de membres de leur famille malades ou à des obsèques de parents, les policiers doivent adopter les mesures strictement nécessaires pour parer aux risques d’évasion ou d’accident, en conciliant autant que possible le souci de sécurité et le devoir de traiter les intéressés avec humanité, ainsi que l’exigent les circonstances.

126.Quiconque est placé en état d’arrestation doit, sans préjudice du droit d’être examiné par un médecin de son choix, être soumis à un examen médical dès que possible, comme les circonstances l’exigent, c’est-à-dire si cette personne semble être blessée ou au vu de son état de santé, pour que soit effectué un diagnostic de maladies ou problèmes physiques ou mentaux susceptibles de rendre nécessaire la prise immédiate de mesures spéciales. Les détenus malades ayant besoin de soins spécialisés doivent être transférés dans des services sanitaires adéquats ou recevoir des médicaments prescrits précédemment; il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et la santé des détenus. Leurs examens médicaux doivent se dérouler dans un lieu réservé à cela, sauf indication contraire de la part du médecin, sous réserve des mesures de sécurité imposées par les circonstances.

127.En cas de décès du détenu, l’officier responsable du poste de police doit immédiatement le signaler au ministère public, à l’Inspection générale de l’administration interne et au parent connu le plus proche du défunt. Les conclusions de l’enquête de police ou de l’enquête administrative seront communiquées au plus proche parent connu du détenu.

128.On a créé un groupe de travail chargé d’élaborer les règles officielles concernant les conditions de la détention dans les locaux de la police judiciaire et des tribunaux, calquées sur celles qui sont en vigueur pour la Garde républicaine nationale et la Police de sécurité publique et tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture. Une étude effectuée en collaboration avec le Laboratoire national de génie civil a donné lieu à la publication de recommandations techniques pour les installations des forces de police à prendre en compte en 2009, conformément à la loi sur le programme concernant les installations et l’équipement des forces de police. Les objectifs de la conception de ce modèle de «poste de police du XXIe siècle» sont d’améliorer, de moderniser et d’humaniser les installations de la police et d’en garantir l’accès aux personnes handicapées.

B.Réduction de la surpopulation carcérale

129.Le taux d’incarcération a considérablement diminué au Portugal, non seulement en raison de l’accroissement de la capacité d’accueil des centres de détention, mais également des modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale introduites en 2007, lesquelles ont élargi le champ d’application des mesures de substitution à l’emprisonnement de la manière suivante: en instituant la surveillance électronique au domicile, en faisant diminuer le nombre des affaires dans lesquelles est applicable la détention provisoire, en réduisant la durée maximale de cette mesure, et en simplifiant le système de libération conditionnelle. Ainsi, le nombre des détenus, dans les prisons portugaises, est tombé de 13 984 au 31 décembre 2002 à 10 648 au 31 décembre 2008, pour un taux d’occupation de 87,1 %.

C.Séparation des différentes catégories de détenus et conditions matérielles de la détention

130.Le projet de Code d’application des peines et des mesures de sécurité (projet de loi n° 252/X) est actuellement à l’étude; il comporte des dispositions relatives à la création, dans chaque établissement pénitentiaire, de quartiers destinés à loger différentes catégories de détenus, et même d’établissements distincts à cette fin. Le respect de ces règles sera renforcé grâce au projet intitulé «Modèle d’établissement pénitentiaire», conçu dans le cadre de la Réforme de l’environnement pénitentiaire, qui prévoit la construction de nouveaux établissements pénitentiaires à structure modulaire, avec des quartiers autonomes dans chacun d’eux, pour y loger certaines catégories de détenus.

131.On s’efforce actuellement d’améliorer les conditions matérielles des centres de détention; on peut citer en exemple le plan destiné à mettre fin à l’utilisation de seaux pour les besoins naturels des détenus, dont l’exécution s’est achevée en 2009, permettant à tous les prisonniers d’avoir accès à des installations sanitaires.

D.Soins médicaux aux détenus

132.Selon les règles du Système pénitentiaire portugais, les détenus doivent subir un premier examen médical au plus tard 72 heures après leur arrivée, ce qui, toutefois, n’interdit pas un examen effectué par un autre type de personnel médical plus rapidement ou en cas d’urgence.

133.La dotation de chaque prison en personnel dépend de sa capacité d’accueil et de son taux d’occupation. Dans les petits établissements, il est obligatoire qu’un médecin soit présent trois fois par semaine et une infirmière deux heures par jour, pour assurer les soins jugés nécessaires, ainsi que la préparation et la distribution de médicaments. Dans les grandes prisons, un médecin et une infirmière doivent être présents chaque jour de 8 heures à 22 heures, ainsi que différents spécialistes tels que dentistes, spécialistes des maladies infectieuses, psychiatres ou gynécologues (dans les établissements pénitentiaires pour femmes), et un personnel de soutien psychologique en proportion du nombre de détenus concernés. Les prisonniers des établissements qui ne disposent pas de ces ressources peuvent être suivis dans ceux qui en sont dotés.

134.Il est prévu que les services de soins de santé des prisons, qui relèvent du Ministère de la justice, soient affectés au Ministère de la santé, et qu’un certain nombre de mesures soient prises pour améliorer les soins de santé dans les établissements pénitentiaires, comme la création d’un service de soins continus dans le cadre carcéral et de pavillons de sûreté dans les hôpitaux généraux. En vertu du nouveau Code d’application des peines, tous les détenus sont considérés comme étant des usagers du Service national de la santé.

E.Les drogues dans les prisons

135.Les autorités portugaises, notamment la Direction générale des services pénitentiaires, ne cessent de faire des efforts pour lutter contre l’introduction et la circulation de drogues dans les prisons. Ainsi, en 2008, un rapport a été établi sur la question, tandis que les inspections et les fouilles ont été beaucoup intensifiées.

136.D’autre part, les offres de traitement aux toxicomanes ont été accrues, tout comme le nombre des détenus qui en bénéficient: ils sont passés de 1 116 au 31 décembre 2005 à 1 398 au 31 décembre 2007. Il est également prévu d’améliorer les conditions de manière à rendre plus utiles les services existants, afin d’accroître la capacité du système pénitentiaire à agir dans ce domaine.

137.Un programme pilote en matière d’échange de seringues a été mis en place, qui comprend la révélation et la diffusion des informations et des séances de conseils au personnel pénitentiaire et aux détenus. Le règlement relatif à ce programme a été adopté et, dans chaque établissement pénitentiaire concerné, les règles internes particulières de la procédure ont été entérinées. Les procédures de suivi et d’évaluation sont appliquées; elles comportent l’élaboration de questionnaires à l’intention des prisonniers et du personnel pénitentiaire. Ce programme en est encore à sa période d’essai, à la fin de laquelle on procédera à l’évaluation des résultats obtenus et des réajustements envisagés.

F.Éducation, formation, travail et loisirs; réinsertion dans la société

138.En général, et si l’on garde à l’esprit ce qu’est le système pénitentiaire dans son ensemble, il convient de souligner qu’environ 8 200 détenus (soit 75 % de la population carcérale) suivent des programmes d’enseignement scolaire et de formation professionnelle (3 100 détenus) et participent à des programmes de travail (5 100).

139.Étant donné la nécessité d’adapter les programmes d’éducation aux besoins des détenus dans ce domaine, chaque établissement pénitentiaire soumet le projet éducatif qu’il souhaite mettre en œuvre à la Direction de l’éducation régionale correspondante. Ce projet, adapté de manière adéquate aux profils des bénéficiaires et aux installations existantes, comprend les plans des programmes d’enseignement, les programmes et le système d’évaluation de l’éducation continue (des adultes) – de l’enseignement de base (niveaux 1 à 9, correspondant aux premier, second et troisième cycles, et à l’enseignement secondaire de premier cycle) jusqu’à l’enseignement secondaire de deuxième cycle (niveaux 10 à 12) – et quelques autres activités, dont des activités sportives et socioculturelles hors programme. Ce projet éducatif peut également comprendre d’autres activités, comme des programmes extrascolaires d’éducation et d’alphabétisation, ou des programmes socioéducatifs et socioprofessionnels, des cours de langue et de culture portugaises destinés à des personnes et des groupes ethniques de différentes nationalités, et des stages de formation professionnelle.

140.Le projet est mis au point par une école associée qui nomme un coordonnateur pour l’éducation et un médiateur jouant un rôle d’intermédiaire entre l’établissement pénitentiaire et ceux qui participent au processus d’éducation. L’école nomme également les enseignants, en donnant la priorité à ceux qui ont une expérience de l’enseignement aux adultes et du travail en milieu carcéral.

141.L’éducation de base peut aussi être proposée dans le cadre de programmes de substitution. Le cas échéant, la durée d’enseignement de chaque matière, ainsi que celle du soutien pédagogique, peut être allongée. Récemment, on a mis en place, de façon satisfaisante, des cours d’éducation et de formation pour adultes débouchant sur un double diplôme (Cursos de Educação e Formação de Adultos – EFA). Des activités hors programme sont converties en possibilités de formation par modules (Formações Modulares), toutes les fois que le profil de la population visée ne correspond pas aux cours de EFA.

142.Les Centres d’éducation organisent un enseignement de base de premier et de second cycle, dispensé par les enseignants des écoles locales. L’enseignement de base de troisième cycle est organisé par l’école du secteur. À cette fin, les centres d’éducation et les écoles locales concluent des accords de coopération. Les élèves sont inscrits et suivent les cours dans les écoles locales quand les conditions de leur détention et leurs besoins particuliers en matière d’éducation le permettent et le justifient. Les écoles et les centres peuvent présenter des propositions de solution de remplacement pour les programmes d’enseignement ou la pédagogie, y compris d’autres activités éducatives, professionnelles, sportives ou de conseil, débouchant plus rapidement sur un diplôme pour les élèves âgés de plus de 15 ans.

143.Les élèves qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire sont encore autorisés à suivre les types d’enseignement ci-après: enseignement continu diplômant aux adultes, enseignement et formation pour adultes en vue de l’obtention d’un double diplôme (d’études et de formation) pour les personnes âgées de plus de 18 ans. Les élèves qui ont satisfait au cycle de neuf ans peuvent s’inscrire dans l’enseignement secondaire et avoir aussi accès à des cours débouchant sur un diplôme d’études ou de formation professionnelle leur permettant d’entrer dans la vie active. Depuis peu, certains centres proposent également des stages d’enseignement et de formation (Cursos de Educação e Formação) – CEF).

144.Dans l’un ou l’autre de ces établissements (prison ou centre d’éducation), les élèves qui ont dépassé l’âge de la scolarité obligatoire peuvent toujours demander de passer un examen final. Un jury est mis en place à cette fin, qu’il s’agisse d’une période normale ou d’une période extraordinaire.

145.Par ailleurs, des activités sportives sont régulièrement organisées dans la plupart des prisons, auxquelles ont participé environ 43,5 % des détenus en 2007 (contre seulement 34,9 % en 2006). Certains quartiers carcéraux organisent régulièrement des activités musicales, théâtrales, artistiques ou artisanales. Il y a également de nombreuses initiatives socioculturelles, telles que des spectacles théâtraux et musicaux et des programmes littéraires.

146.La signature de protocoles avec des entreprises privées est l’une des stratégies mises en place pour accroître l’offre d’emplois. Parmi les objectifs des services pénitentiaires pour 2008, il y avait la signature de 37 nouveaux protocoles, 42 ayant déjà été signés. De plus, un projet sera lancé à court terme, visant à créer une nouvelle dynamique en matière de travail bénévole en milieu carcéral, grâce auquel nous espérons intensifier l’activité des détenus dans le cadre de projets volontaristes ayant en perspective leur réinsertion sociale.

147.Les autorités portugaises investissent dans des plans de détention individualisés de réadaptation, considérés comme un moyen très utile de resocialisation des prisonniers, notamment ceux qui purgent des peines de longue durée. Au 31 décembre 2007, on comptait 577 détenus purgeant leur peine dans le cadre de ces plans; l’accroissement de ce nombre de 5 %, fixé comme objectif pour 2008, a été atteint et même dépassé.

148.Les autorités portugaises sont aussi en train de mettre en œuvre des programmes spécifiques à l’intention de certains groupes de détenus, ou permettant de traiter des problèmes pénaux particuliers. Des programmes consacrés aux infractions sexuelles et à la délinquance routière sont déjà en place, au niveau expérimental, et l’on prévoit des interventions visant surtout les détenus qui purgent des peines de longue durée.

G.Détenus étrangers

149.Au cours de ces dernières années, le système pénitentiaire portugais a enregistré une augmentation considérable du nombre de détenus étrangers. Donc, pour éviter que ces derniers ne fassent l’objet d’une exclusion, un Projet de soutien aux détenus étrangers est en cours d’exécution, en liaison étroite avec les autorités diplomatiques et consulaires des pays d’origine de la plus grande partie d’entre eux. Il a pour objectif de les aider pendant leur détention et après leur libération, surtout en leur fournissant des livres, et en organisant des manifestations socioculturelles et un soutien individuel.

150.En outre, un protocole est en cours de préparation avec le Service des étrangers et des frontières afin de simplifier les procédures tout en gardant à l’esprit la légalisation de leur séjour au Portugal lors de leur élargissement. Au cours du dernier trimestre scolaire, 17 cours de langue portugaise ont été organisés pour les détenus étrangers, auxquels ont assisté 250 d’entre eux.

H.Discipline, plaintes et inspections

151.En ce qui concerne le recours à l’isolement pénitentiaire, une ordonnance interne a été publiée en 2003, qui établit plus nettement la distinction entre les mesures exceptionnelles de sécurité et les mesures disciplinaires. Cette ordonnance indique clairement les buts et les décisions se rapportent à chacune des mesures en question et établit un ensemble de procédures conservatoires destinées à permettre de mieux les mettre en application.

152.La discipline est l’un des sujets qui donneront lieu au plus grand nombre de modifications dans le nouveau Code d’application des peines et des mesures de sécurité. La procédure disciplinaire sera entièrement remaniée et les garanties dont jouissent les détenus seront améliorées: par exemple, l’application de toute mesure disciplinaire (sauf la simple réprimande) devra être précédée d’une procédure écrite ou enregistrée, qui ne devra pas durer plus de 10 jours; le détenu aura droit à l’aide d’un avocat et pourra exercer un recours (avec effet suspensif) auprès du tribunal d’exécution des peines contre toute décision de placement à l’isolement ou en cellule disciplinaire (et pas seulement de placement à l’isolement pendant plus de huit jours). Afin d’éviter tout préjudice pour les détenus qui font des études ou participent à des stages de formation, on a introduit la possibilité d’appliquer les mesures d’isolement au cours des périodes intercalaires. La durée du placement en cellule disciplinaire est passée de 30 jours à un maximum de 21 jours.

153.Les Règles relatives à l’usage des moyens de contrainte ont été publiées en septembre 2009; elles prescrivent des procédures considérées comme ayant un effet très positif sur la prévention des mauvais traitements.

154.Le nouveau Code d’application des peines et des mesures de sécurité renforcera aussi les pouvoirs des tribunaux d’exécution des peines dans la mesure où il prévoit un contrôle accru sur les décisions des autorités pénitentiaires; ces décisions (à savoir le placement des détenus en régime ouvert ou en régime de sécurité) seront envoyées aux services du ministère public au sein de ces tribunaux, aux fins du contrôle de la légalité.

155.Les prisonniers ont le droit (qu’ils exercent souvent) de déposer plainte auprès du Service d’audit et d’inspection de la Direction générale des services de police et de l’Inspection générale des services de justice (toutes deux au sein du Ministère de la justice), ainsi que d’organes indépendants, comme le Médiateur, l’Ordre des avocats et des ONG, qui lancent des enquêtes sur les motifs des mesures disciplinaires, fréquemment effectuées par des organes indépendants. S’il s’agit de crimes, les tribunaux et les services du ministère public (dont l’indépendance est consacrée par la Constitution) interviennent. Tous les rapports relatifs à des mauvais traitements imputables au personnel pénitentiaire sont systématiquement et entièrement examinés par les autorités compétentes.

156.L’Inspection générale des services de justice affecte un degré élevé de priorité à la formation du personnel pénitentiaire. C’est pourquoi, dans les stages de formation initiale et de formation continue à son intention, figurent des matières liées à l’exécution des mesures de détention et aux droits de l’homme, aux principaux mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits des personnes privées de liberté, ainsi qu’aux questions de comportement (à savoir ce qui concerne la gestion des conflits et les relations interpersonnelles).

157.Les lieux de détention sont inspectés par diverses entités, à savoir l’Office du Médiateur, l’Inspection générale des services de justice, le Service d’audit et d’inspection et les tribunaux d’exécution des peines. Le Médiateur inspecte régulièrement les installations pénitentiaires sur tout le territoire et établit des rapports dans lesquels il décrit la situation et formule des recommandations. Le dernier de ces rapports a été présenté en 2003, après l’achèvement du troisième cycle de visite de toutes les prisons entrepris en 2002 (55 unités pénitentiaires); il comportait 950 recommandations à l’intention du gouvernement et d’unités pénitentiaires particulières. Il est procédé à des inspections périodiques à la suite de plaintes individuelles ou collectives présentées par des détenus ou en leur nom, ainsi que de nouvelles parues dans les médias, ou en fonction d’autres critères définis au cas par cas.

158.À partir de 2006, l’Office du Médiateur a élaboré un plan de visites impromptues à un nombre important d’établissements pénitentiaires couvrant 82 % de l’ensemble de la population carcérale. Ces visites étaient inopinées et duraient un ou deux jours, et portaient sur deux ou trois éléments. En plus des visites des installations et du contrôle de la nourriture, des contacts étaient pris avec le Conseil d’administration, des fonctionnaires, des gardiens de prison, des membres du personnel de santé et des détenus, ces derniers étant choisis au hasard mais étant autorisés à avoir des contacts à titre privé avec toutes les personnes qui le souhaitaient. La visite comportait aussi une analyse, faite au hasard, d’enquêtes récentes sur les détenus, concernant en particulier les mécanismes disciplinaires.

159.Les recommandations et les autres observations formulées ont trait à tous les aspects de la vie carcérale: logement, sécurité et sûreté, discipline, nourriture, occupations, santé, loisirs, éducation et contacts avec l’extérieur, ainsi que, le cas échéant, les abus de pouvoirs présumés des fonctionnaires pénitentiaires à l’égard des détenus. Elles sont adressées aux entités pertinentes exerçant un pouvoir décisionnel: le directeur de la prison, la Direction générale ou le gouvernement (s’agissant de questions administratives), ou bien le gouvernement ou le Parlement (s’agissant de questions législatives).

160.Le Service d’audit et d’inspection est notamment destiné à superviser l’organisation et le fonctionnement des quartiers, ce qui est un élément fondamental pour le maintien de l’ordre, de la discipline et de l’organisation dans les prisons, en particulier parce que cela concerne des domaines spécifiques tels que le traitement pénitentiaire, les activités économiques, la gestion de la population carcérale, de la sécurité et des affaires administratives. Ce service a compétence sur tout le territoire national et comprend trois délégations en vue d’optimiser sa capacité et son efficacité opérationnelles en jouant sur la proximité des installations pénitentiaires. La coordination de ces délégations est assurée par des procureurs nommés. Le Service d’audit et d’inspection fait des visites impromptues dans les prisons: en 2008, il a procédé à huit inspections de ce type, axées essentiellement sur le respect des procédures applicables aux visites que reçoivent les détenus.

161.Les installations pénitentiaires sont également visitées par l’Inspection générale des services de justice (IGSJ), organe de contrôle interne du Ministère de la justice (alors que le Médiateur est totalement indépendant). Les inspections du Médiateur ont habituellement une portée systémique et globale, tandis que l’Inspection générale des services de justice, à la recherche d’une synergie des ressources, a choisi de procéder à des inspections sectorielles, en limitant son action à certains aspects seulement, afin de réaliser une analyse approfondie de questions telles que la mise en œuvre de mesures de sécurité spéciales et le fonctionnement des quartiers de sécurité. En 2007 et 2008, l’IGSJ a également effectué des inspections pour déceler des irrégularités financières dans les établissements pénitentiaires (domaine dans lequel le Médiateur n’intervient habituellement pas). Elle est naturellement tenue de coopérer avec le Médiateur ainsi qu’avec les autres services publics, et tient compte, dans son activité, des rapports sur les prisons établis par l’Office du Médiateur.

162.Il existe une coordination entre les différents services d’inspection: en 2008, par exemple, le Service d’audit et d’inspection a effectué quatre contrôles sur l’application des recommandations formulées par l’IGSJ concernant les mesures de sécurité spéciales.

163.Nous pouvons également ajouter que, en cas de décès d’un détenu, une enquête est dûment diligentée sur les causes et les circonstances et un dossier peut être ouvert (s’il existe des soupçons concernant la situation dans laquelle il s’est produit); cette enquête peut être moins formelle (expediente avulso) en l’absence de présomption de crime ou de responsabilité disciplinaire. En tout cas, un exemplaire du rapport d’autopsie est toujours demandé pour permettre de mieux comprendre les causes du décès. Le nombre de décès en détention a tendance à diminuer: il est passé de 106 en 2001 à 77 en 2007 et à 68 en 2008 (voir le tableau 13 dans les annexes). Voir également l’article 6. 

164.Pour satisfaire à la demande faite au Portugal d’informer le Comité sur les conclusions des procédures engagées à la suite de la mort violente de deux détenus en octobre 2001 dans la prison de Vale de Judeus et de la suite donnée aux allégations de mauvais traitements imputables au personnel pénitentiaire des prisons de Custóias et de Linhó (Sintra), voici ce que nous avons à dire:

a)En ce qui concerne les décès qui ont eu lieu en octobre 2001 à Vale de Judeus, des procédures disciplinaires ont été engagées et abandonnées, étant donné que la responsabilité de ces décès incombait à un détenu;

b)À Linhó (Sintra), deux cas de mauvais traitements ont été récemment signalés et ont fait l’objet d’une enquête. Ces dossiers ont été classés par le Service d’audit et d’inspection, faute de preuves;

c)À Custóias, l’affaire en question a donné lieu à des procédures disciplinaires et pénales. Le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire mis en cause a été révoqué et condamné à deux ans d’emprisonnement (peine assortie du sursis), et au versement d’une indemnisation de 15 000 euros au détenu.

I.Placement en détention de migrants en situation irrégulière

165.Des logements ont été construits pour les étrangers en situation irrégulière au Portugal faisant l’objet d’une mesure de renvoi du territoire national. À O’Porto, par exemple, un ensemble modèle de logements temporaires (UHSA) a été créée à cette fin conformément aux directives internationales relatives au placement en détention des personnes dans des conditions humaines et respectueuses de leur dignité, fondées sur des critères transparents. Toutes les personnes qui y sont logées sont soumises à un examen préliminaire permettant de mettre à jour tous les aspects de leur situation dont il est possible d’avoir connaissance pour qu’on puisse répondre aux besoins de chacune de manière humaine et détecter d’éventuelles situations vulnérables. En vertu du décret-loi n° 44/2006 du 24 février, cet ensemble d’habitations est considéré comme un centre de logement temporaire pour les étrangers et les apatrides, auquel s’applique le cadre juridique prévu par le décret-loi n° 85/2000 du 12 mai et les articles 5 à 8 du décret-loi n° 141/2004 du 11 juin (il est prévu de créer un centre similaire à Sintra).

166.L’UHSA est géré en partenariat par trois entités qui évaluent et contrôlent son fonctionnement conformément à un protocole signé le 13 février 2006: le Service des étrangers et des frontières (qui en assure la gestion au quotidien), l’Organisation internationale pour les migrations (chargée de la formation de tout le personnel en contact avec les détenus, et de la traduction des imprimés à diffuser, sur lesquels figurent tous les renseignements sur les droits des détenus et les voies légales de migration ainsi que leurs avantages en tant que solution autre que la migration illégale), et le Jesuit Refugee Service (chargé de l’aide sociale aux détenus et de distribuer les imprimés d’information).

167.Le fonctionnement au quotidien de l’UHSA est assuré par un personnel pluridisciplinaire comportant un coordonnateur (ayant rang d’inspecteur associé principal du Service des étrangers et des frontières), assisté par une équipe d’inspecteurs associés, un travailleur social chargé de s’occuper des personnes en situation de grande vulnérabilité, notamment des enfants, en aidant à leur apporter l’assistance psychologique, sociale et éducative nécessaire pendant le séjour de leurs parents dans l’UHSA, un aumônier, une équipe de médiateurs culturels pour aider les détenus et organiser diverses activités sociales et culturelles, un groupe de volontaires dans les domaines de la santé, de la psychologie, des sports ainsi que de l’animation sociale et culturelle, et un personnel de sécurité.

168.L’ONG Medicos do Mundo (Médecins du monde) assure des soins de santé primaires aux détenus, lesquels bénéficient également d’une aide médicale, juridique, psychologique et sociale gratuite. Lors de leur admission, les détenus reçoivent des renseignements sur le fonctionnement du centre et son règlement, dans leur langue maternelle, ainsi que sur les voies légales de migration et les risques liés à la migration illégale. Des brochures d’information sont disponibles en portugais, anglais, espagnol, français, roumain, russe, arabe et chinois. Aux détenus qui ne savent ni lire ni écrire, toutes les informations sont données oralement.

169.À leur arrivée, les détenus reçoivent également des articles de toilette de base jetables. Ils sont logés dans des pièces individuelles et peuvent choisir leurs repas quotidiens sur une liste de trois plats principaux. Le Centre fournit les vêtements à ceux qui en manquent et met à leur disposition des installations permettant de faire la lessive. Les familles ne sont pas séparées et elles ont droit à leur intimité dans un espace adéquat prévu pour cela. Les familles avec des enfants sont prioritaires et leur séjour dans l’UHSA est rendu aussi court que possible.

Article 11

170.Les informations qui figurent dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/PRT/2002/3) sont toujours valables.

Article 12

171.Le cadre juridique relatif à l’entrée, au séjour, à la sortie et au renvoi des étrangers a été modifié en vertu de la loi n° 23/2007 du 4 juillet, réglementée par le décret-loi n° 84/2007 du 5 novembre. Le champ d’application aux personnes a été clarifié: le nouveau régime exclut les Portugais, les citoyens de l’UE et leur famille, ainsi que les citoyens suisses dont les déplacements sont régis par le droit de la Communauté européenne (et par la loi n° 37/2006 du 9 août). Parmi les nouvelles dispositions, on note le renforcement des droits des citoyens étrangers non autorisés à entrer dans le pays, notamment les enfants. Les enfants non accompagnés en attente d’une décision concernant leur entrée sur le territoire national doivent recevoir toute l’aide et l’assistance matérielle nécessaires pour satisfaire leurs besoins élémentaires en matière de nourriture, d’hygiène, de logement et d’assistance médicale. Ils ne peuvent être rapatriés dans leur pays d’origine ou envoyés dans un pays tiers qui accepte de les accueillir que sous garantie qu’ils seront reçus et soignés comme il convient.

172.Les procédures applicables ont été simplifiées et certaines d’entre elles peuvent être exécutées en ligne. Les Régions autonomes se sont vu conférer le pouvoir de créer des possibilités d’emploi pour renforcer les chances des migrants à cet égard. Le refoulement automatique à la frontière de toutes les personnes condamnées à une privation de liberté d’une durée supérieure à un an a été supprimé, et il n’est plus possible de refouler les étrangers nés au Portugal ou qui y résident habituellement, ainsi que ceux qui ont effectivement des enfants à charge de nationalité portugaise ou qui résident légalement au Portugal. Il est dorénavant possible de refouler des personnes pour des raisons de santé publique, mais il existe maintenant un fondement juridique à partir duquel les personnes non autorisées à entrer dans le pays peuvent demander l’aide judiciaire.

173.Les six types de visa permanent qui existaient auparavant ont été remplacés par un seul visa qui permet de pénétrer sur le territoire national pour y résider aux fins d’un objectif spécifique (l’exercice d’une activité professionnelle, le regroupement familial ou pour faire des études). Les visas octroyés aux travailleurs migrants autorisent à pénétrer sur le territoire portugais non seulement ceux qui ont un contrat de travail, mais également les candidats ayant les qualifications leur permettant de profiter des possibilités d’emploi, à condition que le futur employeur ait manifesté son intérêt.

174.Un nouveau cadre juridique de migration temporaire a été introduit, avec un visa de séjour temporaire permettant d’exercer une activité saisonnière, et une procédure simplifiée pour le séjour temporaire de travailleurs employés temporairement dans des entreprises de pays membres de l’OIT qui opèrent au Portugal. Par ailleurs, de nouveaux régimes ont été mis en place pour faciliter l’entrée de scientifiques, d’universitaires et d’étrangers hautement qualifiés qui souhaitent travailler au Portugal, ainsi que d’entrepreneurs migrants désireux d’investir dans ce pays.

175.L’octroi des permis de séjour est maintenant subordonné à des exigences générales (comme, par exemple, le fait que l’intéressé n’ait pas fait l’objet de condamnations pénales, soit titulaire d’un visa de résidence, ait un moyen de subsistance – tel que défini par le décret gouvernemental n° 1563/2007 du 11 décembre – et un logement, et soit enregistré à la sécurité sociale, le cas échéant) et à des exigences spécifiques, selon la catégorie à laquelle l’intéressé appartient (travailleur, étudiant ou membre d’une famille). Il est possible de refuser d’octroyer des permis de séjour pour des raisons d’ordre, de sécurité et de santé publics. La validité du premier permis de séjour a été réduite à un an, renouvelable pour deux ans, mais le temps de résidence nécessaire pour obtenir un permis de séjour permanent ou acquérir le statut de résident de longue durée est maintenant de cinq ans pour tous les résidents en situation régulière. Voir l’article 23 pour trouver des informations sur les permis de séjour aux fins d’un regroupement familial. Le statut juridique des détenteurs d’un permis de séjour a été précisé, avec la reconnaissance officielle de droits tels que le droit à l’éducation, à l’exercice d’une activité professionnelle subordonnée et indépendante, à l’orientation et à la formation professionnelles, aux soins de santé et le droit d’accès à la loi et à la justice.

176.Les personnes qui séjournent au Portugal depuis au moins cinq ans peuvent obtenir le statut de résident de longue durée, ce qui leur confère la liberté de circuler dans l’espace européen et d’y choisir un lieu de résidence. En outre, elles jouissent de l’égalité de traitement avec les nationaux dans un nombre important de domaines, entre autres le travail et l’emploi, l’éducation et la formation professionnelle (y compris en qui concerne l’octroi de bourses), la reconnaissance des qualifications professionnelles, la sécurité sociale, l’assistance et la protection, les avantages fiscaux, les soins de santé, l’accès aux biens et services publics, y compris les procédures pour l’obtention d’un logement, les droits syndicaux et le libre accès à l’intégralité du territoire national.

177.De plus, la possibilité d’obtenir un permis de séjour en l’absence d’un visa a été étendue aux personnes ci-après: les enfants nés au Portugal, même s’ils y séjournaient illégalement, et qui sont inscrits dans l’enseignement préscolaire, élémentaire, secondaire ou professionnel, ainsi que les parents qui en ont effectivement la charge; les enfants étrangers de migrants en situation régulière qui ont atteint l’âge de la majorité et séjournent au Portugal depuis l’âge de 10 ans; les étrangers qui ont perdu la nationalité portugaise et résident illégalement au Portugal depuis 15 ans; les victimes de la traite des êtres humains vivant au Portugal en tant que telles; les travailleurs migrants en situation irrégulière victimes d’une grave exploitation au travail, qui coopèrent avec les autorités; les scientifiques et les professionnels hautement qualifiés titulaires d’un visa de court séjour qui souhaitent poursuivre leurs activités au Portugal. Par ailleurs, les motifs d’octroi exceptionnel de permis de séjour ont été élargis pour inclure les raisons humanitaires et les raisons d’intérêt public liées à l’exercice d’une activité scientifique, culturelle, sportive, économique ou sociale.

178.La lutte contre la migration illégale a été renforcée par les mesures ci-après:

a)Les sanctions à l’encontre de l’introduction clandestine de migrants à des fins lucratives ont été alourdies: cette infraction est maintenant passible d’une peine de un à quatre ans d’emprisonnement et de peines accessoires telles que l’interdiction ou la suspension de l’exercice de fonctions publiques. Il est possible d’appliquer des mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale. La nouvelle loi a également clarifié le concept de mauvais traitement des migrants: si ces derniers sont transportés ou retenus dans des conditions inhumaines ou dégradantes, ou bien d’une manière propre à mettre leur vie en danger ou à entraîner de graves blessures ou le décès, ceux qui en sont responsables encourent de deux à huit ans d’emprisonnement.

b)Les mariages blancs et l’offre de cette possibilité sont érigés en infraction (passible de deux à cinq ans d’emprisonnement), en tant que moyen de dissuasion à l’égard de cette méthode utilisée pour échapper aux lois sur l’immigration;

c)L’augmentation du montant des amendes imposées aux employeurs de migrants en situation irrégulière et le fait que le mode de calcul est maintenant basé sur le nombre de travailleurs employés, et non sur l’importance de l’entreprise;

d)L’octroi d’un permis de séjour aux victimes de la traite des êtres humains et de l’introduction clandestine de migrants, qui coopèrent avec la justice (conformément au décret-loi n° 368/2007 du 5 novembre);

e)Des mesures destinées à rendre plus efficace l’exécution des arrêtés d’expulsion: les migrants qui en font l’objet sont placés sous le contrôle du Service des étrangers et des frontières sous réserve de la possibilité de se voir imposer un délai pour quitter le territoire national ou d’être placés dans un centre d’hébergement temporaireou sous surveillance électronique si l’arrêté ne peut pas être exécuté immédiatement.

179.Pour ce qui est des informations statistiques sur les citoyens étrangers ayant sollicité le statut de résident au Portugal entre 2002 et 2007, voir les annexes 3 à 10.

Article 13

180.En vertu de la Constitution de la République portugaise (art. 33) et de la loi n° 23/2007 du 4 juillet, seule une autorité juridiquement habilitée à le faire peut ordonner l’expulsion du territoire national. Cela ne s’applique qu’aux étrangers, car les citoyens portugais ne peuvent être expulsés. L’expulsion administrative ne peut être fondée que sur une entrée ou un séjour illégal sur le territoire national. L’expulsion de ressortissants étrangers qui sont entrés ou séjournent légalement au Portugal doit être ordonnée par une autorité judiciaire. Un certain nombre de garanties de procédure existent pour les personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, notamment le droit d’être entendu.

181.Il est interdit d’expulser du territoire national les ressortissants étrangers ci-après: ceux qui sont nés au Portugal et y résident, ceux qui ont effectivement à charge des enfants mineurs de nationalité portugaise résidant au Portugal, ceux qui ont la garde effective d’enfants mineurs, citoyens d’un autre pays, dont ils assurent l’entretien et l’éducation, ceux qui séjournent au Portugal depuis qu’ils étaient âgés de moins de 10 ans et y résident. Les résidents de longue durée ont droit à une protection accrue contre l’expulsion: on ne peut les expulser que s’ils représentent une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre ou la sécurité publics, et non pour des raisons économiques. Avant de prendre une décision les concernant, il convient de tenir compte d’éléments tels que la durée de leur séjour dans le pays, leur âge, les conséquences pour eux-mêmes et leur famille et leurs liens avec le pays de résidence – ou l’absence de liens avec leur pays d’origine. Un recours juridictionnel suspend l’exécution d’un arrêté d’expulsion.

182.Il n’est plus possible d’imposer un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’expulsion concernant des personnes qui n’ont pas commis d’infraction. Elles peuvent, toutefois, être placées dans un centre d’hébergement temporaire ou soumises à une surveillance électronique. L’interdiction d’entrée n’est maintenant appliquée qu’aux personnes expulsées de force du Portugal, ce qui encourage le retour volontaire de celles qui, étant en situation irrégulière, peuvent ultérieurement migrer légalement. Celles qui choisissent cette solution dans les trois ans doivent, toutefois, rembourser à l’État les sommes dépensées lors de leur retour. Les personnes devant être expulsées sont emmenées à un poste frontière sous la garde du Service des étrangers et des frontières sans préjudice d’un délai pour quitter le territoire national.

183.Les demandeurs d’asile bénéficient d’un certain nombre de garanties de procédure, à savoir le droit à l’information, le droit d’accès à un interprète et à l’aide juridictionnelle, et leur protection est renforcée en vertu de la loi n° 27/2008 du 30 juillet. Voir l’article 7 pour une présentation plus détaillée.

Article 14

184.Voir la première partie du document de base commun augmenté du Portugal pour trouver une description complète actualisée du système de justice portugais.

A.Aide juridictionnelle

185.En ce qui concerne le droit à l’aide juridictionnelle, il convient de signaler que, à la suite de la révision du Code de procédure pénale de 2008, ce droit a été étendu (il n’était reconnu auparavant qu’à partir du «premier interrogatoire judiciaire du détenu») à tous les interrogatoires du prévenu effectués, pendant l’enquête, par le ministère public et, à toutes les autres étapes de la procédure, par le juge (Code de procédure pénale, articles 64 1) a) et 144 3) et 4)).

B.Réduction des arriérés judiciaires

186.La résolution du Conseil des ministres n° 100/2005 du 30 mai porte adoption d’un Plan de réduction du nombre de procès en instance comprenant, entre autres, un raccourcissement des vacances des magistrats, la création de postes de juges de paix et des modifications des cadres juridiques relatifs aux contrôles bancaires et au paiement des primes d’assurance. Cela a entraîné une amélioration effective de l’efficacité judiciaire: le taux de traitement des affaires judiciaires est passé de 84,9 % en 2004 à 105,6 % en 2008; les arriérés judiciaires ont augmenté en moyenne de 9,9 % entre 1995 et 2005 (plus de 100 000 dossiers par an), pour diminuer de 1,7 % entre 2006 et 2008 (le meilleur résultat – 2,7 % -- a été enregistré en 2008), avec une réduction moyenne de 26 700 affaires par an.

C.Tribunaux militaires

187.Le Code de justice militaire (adopté en vertu de la loi n° 100/2003, et qui est entré en vigueur le 14 septembre 2004) a aboli les tribunaux militaires en temps de paix et a transféré leurs compétences aux tribunaux pénaux ordinaires. En temps de guerre, il est possible d’établir des tribunaux militaires ordinaires, ainsi que, à titre exceptionnel, des tribunaux militaires extraordinaires (sur décision du commandant en chef des forces armées portugaises).

188.Les tribunaux mixtes (dont font partie des juges militaires) et les tribunaux militaires ne peuvent statuer que sur des infractions strictement militaires (des actes délictueux caractérisés, illicites et graves compromettant les intérêts militaires et d’autres intérêts des forces de défense conformes à la Constitution de la République portugaise et au droit – protégeant ainsi des intérêts et des biens exclusivement militaires). Les délits de nature «essentiellement militaire ou équivalente» (soit la protection des intérêts non exclusivement militaires) ne relèvent plus de ces tribunaux.

189.En temps de paix comme en temps de guerre, les principes essentiels du droit pénal militaire et du droit pénal ordinaire sont les mêmes, et le Code pénal est maintenant le principal instrument qui régit la justice militaire. L’assistance d’un avocat est obligatoire en temps de paix comme en temps de guerre.

190.Les sanctions disciplinaires sont toujours immédiatement applicables et la loi n° 34/2007 du 13 août porte définition des critères à prendre en considération pour les mesures de précaution à l’égard des décisions disciplinaires. Voir l’article 9 pour de plus amples détails.

Article 15

191.En ce qui concerne l’observation du Comité à la suite de l’examen du troisième rapport périodique du Portugal, nous insistons sur le fait que les normes spéciales en matière de terrorisme ne contreviennent pas au principe de non rétroactivité du droit pénal, garanti, entre autres, par l’article 29 1) de la Constitution de la République portugaise et les deux premiers articles du Code pénal. Voir l’article 9 pour de plus amples renseignements.

Article 16

192.Le cadre législatif et constitutionnel portugais relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique, tel qu’indiqué dans notre troisième rapport périodique (CCPR/C/PRT/2002/3), reste valide. Toute naissance sur le territoire portugais doit être déclarée pour être enregistrée (articles 96 et suivants du Code de l’état civil portugais).

193.Dans le cadre du Programme national intitulé «Être né citoyen» (Nascer Cidadaõ) – en coursd’exécution depuis mars 2008 et qui fonctionne actuellement dans 46 centres de santé au Portugal – la déclaration susmentionnée est obligatoire, non seulement pour les parents et la famille, mais également pour les personnes qui travaillent dans le centre de santé où l’enfant est né (où cette déclaration peut être faite). L’enregistrement de la naissance est effectué immédiatement après la déclaration (article 102 du Code de l’état civil). Si la naissance n’est pas déclarée au plus tard 20 jours après l’accouchement, ou lorsque la mère sort du centre de santé, les services administratifs et la police, ou toute autre personne, même en l’absence de tout intérêt particulier, doivent en informer le ministère public, lequel doit faire le nécessaire pour remédier à cette omission (enregistrement de naissance d’office).

194.La non déclaration de la naissance d’un enfant est passible d’une amende (de 50 à 400 euros, conformément à l’article 295 du Code de l’état civil), et tout employé du bureau de l’état civil qui ne respecte pas ce code, y compris en enregistrant des faits erronés, est responsable du préjudice causé au titre de la clause relative à la responsabilité civile (article 194). Au cours des sept premiers mois de fonctionnement de ce programme, plus de 73 000 enfants ont été enregistrés par l’intermédiaire de ce mécanisme, ce qui représente déjà 45 % du nombre total de naissances habituellement déclarées à l’état civil.

195.Est également pertinente à cet égard la décision prise par la Cour d’appel de Lisbonne le 22 juin 2004, qui considère que l’état civil devrait indiquer la situation réelle de la personne, et qu’il n’y aurait donc aucune raison de refuser à une personne ayant changé de sexe la possibilité de porter cette modification dans son acte de naissance.

Article 17

196.Pour trouver des informations sur les mesures applicables au terrorisme, voir la section consacrée à l’article 9. Pour des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de la vie de famille des étrangers pouvant être expulsés, voir la section consacrée à l’article 13.

197.Les règles sur le secret professionnel ont été modifiées et clarifiées par la loi n° 48/2007, qui est entrée en vigueur le 15 septembre 2007. En vertu du Code de procédure pénale (article 135), les avocats et les médecins (entre autres), lorsqu’ils apprennent des faits couverts par le secret professionnel ou dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent demander à être dispensés de témoigner sur les faits liés à ce secret. S’il existe des doutes sur la légitimité de cette demande, l’autorité judiciaire peut procéder à des enquêtes, et si la demande est jugée illégitime, elle doit en informer le tribunal, lequel peut alors ordonner que la déposition ait lieu.

198.La décision d’ordonner que le témoin fasse sa déposition dans ces circonstances doit être prise par un tribunal supérieur à celui qui examine l’affaire, en fonction du principe de l’intérêt supérieur et en tenant compte de la nécessité absolue de ce témoignage pour découvrir la vérité, évaluer la gravité du délit et de la nécessité de protéger les biens légaux, après avoir entendu l’organe représentatif de la profession en question. Selon la formulation précédente de ce paragraphe, le tribunal supérieur pourrait ordonner à une personne de témoigner en violation du secret professionnel s’il l’estime justifié selon les règles et les principes du droit pénal applicables, notamment le principe de l’intérêt supérieur.

Article 18

199.Les informations concernant les règles constitutionnelles portugaises à ce sujet sont toujours valables. En ce qui concerne les communautés religieuses présentes au Portugal, le Ministre de la justice a récemment considéré, par le décret du 14 septembre 2006, que les communautés israélite et islamique de Lisbonne étaient «fixées» au Portugal. Il y a cinq types de communautés religieuses.

200.L’Église catholique romaine existe en tant qu’institution internationale. Le 18 mai 2004, le Portugal et le Saint Siège ont célébré un nouveau Concordat en remplacement de l’ancien qui datait de 1940. Approuvé aux fins de ratification par la résolution 74/2004 et ratifié par le décret n° 80/2004, le nouveau Concordat a pris effet le 18 décembre 2004, instaurant des innovations, à savoir:

a)L’égalité de traitement en matière fiscale entre l’Église catholique et d’autres communautés religieuses (ce qui est contraire à l’exemption complète d’impôts pour tous les membres de la communauté ecclésiastique et les lieux de culte catholiques);

b)L’enseignement religieux et moral dans les écoles publiques relève maintenant du système éducatif portugais en tant que choix incombant obligatoirement à l’enfant ou à ses parents;

c)L’assistance religieuse dans les forces armées, intégrée dans les systèmes de carrière, est maintenant facultative;

d)La nomination d’un évêque n’a plus à être communiquée au gouvernement: le secret ecclésiastique est ainsi respecté;

e)La personnalité juridique de la Conférence épiscopale portugaise est reconnue;

f)Deux commissions mixtes sont créées pour veiller à la bonne application du Concordat de 2004;

g)Les personnes morales religieuses doivent être enregistrées officiellement pour pouvoir prendre part à des transactions commerciales et civiles légales

h)Les décisions des tribunaux ecclésiastiques en matière d’annulation des mariages doivent suivre la procédure portugaise de confirmation et de révision des décisions prises par des autorités étrangères pour qu’elles produisent effet aux termes du droit civil.

201.Cela étant, le Concordat n’a pas encore été complètement réglementé, comme l’exigent certaines de ses règles, plus particulièrement l’article 18, concernant l’assistance religieuse dans les hôpitaux et les prisons. On se préoccupe actuellement de légiférer à ce sujet.

202.Les communautés religieuses établies (radicadas) – reconnues comme telles par le Ministère de la justice, sur avis de la Commission sur la liberté religieuse – jouissent d’un statut très similaire à celui qui est reconnu à l’Église catholique en vertu du Concordat, de sorte qu’elles peuvent négocier des accords internes avec le gouvernement. On considère que ces communautés jouent un rôle important, ne serait-ce qu’au niveau régional ou strictement local; elle doivent être installées sur le territoire national depuis au moins 30 ans. Elles jouissent des droits relatifs à la fiscalité, au mariage et à la représentation à la Commission sur la liberté religieuse. C’est déjà le cas des communautés islamique et israélite, ainsi que de nombreuses églises protestantes.

203.Il y a également des églises répertoriées qui jouissent de tous les droits généraux relatifs à la liberté religieuse, des églises étrangères et leur communautés portugaises sur le territoire national qui choisissent conserver leur nature étrangère (par exemple l’Église anglicane), au lieu de constituer une personne morale portugaise, et de simples sociétés religieuses, relevant beaucoup plus de la liberté d’association que des droits religieux.

204.La réglementation de la loi sur la liberté religieuse (loi n° 16/2001 du 22 juin déjà mentionnée dans le rapport précédent) s’est poursuivie, entre autres, au moyen des actes législatifs ci-après:

a)Le décret-loi n° 308/2003 du 28 juillet, tel que modifié par le décret-loi n° 204/2007 du 28 mai, qui régit la Commission sur la liberté religieuse, y compris en ce qui concerne ses pouvoirs et ses responsabilités, le statut juridique de ses membres et ses conditions de fonctionnement. La Commission sur la liberté religieuse a été créée en vertu du Décret du Ministre de la justice du 12 février 2004.

b)Le décret-loi n° 134/2003 du 28 juillet, qui régit le registre des personnes morales religieuses;

c)Le décret-loi n° 324/2007 du 28 septembre, qui porte modification de la législation civile, notamment du Code de l’état civil et du Code du notariat, pour conférer des effets civils à tous les mariages célébrés religieusement devant un ministre du culte d’une église ou d’une communauté religieuse, dans les conditions énoncées par l’état civil;

d)Le décret-loi n° 100/2009 du 11 mai, qui porte modification du Code civil et du Code de l’état civil, conformément au Concordat de 2004.

205.Les informations fournies dans les rapports précédents sur le droit des détenus à l’assistance religieuse prévu par la loi sur la liberté religieuse (CCPR/C/PRT/2002/3, paragraphe 10.3) sont toujours valables. Cette question est également traitée à propos du Concordat de 2004 (voir ci-dessus). En outre, le nouveau Code d’application des peines et des mesures de sécurité (qui doit bientôt entrer en vigueur) garantit à tous les détenus le droit à l’assistance religieuse. Le décret-loi n° 252/2009 du 23 septembre porte adoption du règlement de l’assistance religieuse dans les prisons et le garantit.

206.Pour ce qui est de l’instruction religieuse dans le système scolaire, à la suite de la réorganisation des programmes de l’enseignement de base à trois cycles et de la révision des programmes de l’enseignement secondaire général et technique, les écoles doivent proposer un cours d’instruction religieuse et morale, auquel, toutefois, l’assistance est facultative à tous les niveaux. Les parents ou les élèves âgés de plus de 16 ans devraient indiquer clairement, au moment des inscriptions, s’ils souhaitent, ou non, y assister. Si oui, ils devraient également préciser leur appartenance religieuse.

207.Il convient également de signaler, à ce propos, le jugement de la Cour d’appel de O’Porto du 19 février 2008, qui a fixé les limites, aux fins de l’administration de la justice, du droit à la vie privé en rapport avec les convictions religieuses.

208.Le droit à l’objection de conscience s’applique toujours aux obligations militaires imposées aux citoyens portugais (voir l’article 8).

Article 19

209.Au sujet des informations communiquées dans le troisième rapport périodique (CCPR/C/PRT/2002/3), nous souhaitons signaler que la Haute Autorité pour les médias a été remplacée par l’ERC – l’Entité normative pour les média(loi n° 53/2005 du 8 novembre). Les pouvoirs de surveillance précédemment exercés par la Haute Autorité à l’égard des médias ont maintenant été transférés à l’ERC. Voir le document de base commun augmenté pour une description de ses objectifs et une liste de ses membres.

210.Il existe une nouvelle loi sur la télévision (loi n° 27/2007 du 30 juillet), qui indique, entre autres, que le fonctionnement de la Télévision est soumis à l’octroi de licences à l’issue d’un concourpublic (pour l’utilisation de fréquences hertziennes) ou à une autorisation (pour les autres). La liberté de programmation et d’information est expressément garantie et aucun organe administratif ou souverain, à l’exception d’un tribunal, ne peut intervenir pour interdire, modifier ou imposer une émission. Selon l’article 27 de cette loi, les programmes de télévision doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits, les libertés et les garanties fondamentaux. Il est interdit de diffuser, sur les chaînes de libre accès, des émissions susceptibles de nuire gravement et manifestement à la formation de la personnalité des enfants, telles que des émissions pornographiques. D’autres programmes potentiellement nuisibles pour les enfants ne peuvent être diffusés qu’entre 22h30 et 6 heures, sauf s’il s’agit de nouvelles présentant un intérêt journalistique, à condition que leur présentation respecte les normes déontologiques et qu’elles soient précédées d’un avertissement clair concernant leur nature. L’élaboration de codes de conduite pour les opérateurs de télévision est encouragée.

Article 20

211.Les informations qui figurent dans le précédent rapport (CCPR/C/PRT/2002/3), concernant l’interdiction d’associations militaires, militarisées et paramilitaires, ainsi que d’associations racistes ou fascistes (article 46 4) de la Constitution de la République portugaise, et – en rapport avec les associations qui se prononcent en faveur du fascisme – loi n° 64/78 du 6 octobre) sont toujours valables.

212.Les délits d’incitation à la guerre et de recrutement de mercenaires sont maintenant réprimés par les articles 17 et 18 de la loi n° 31/2004 du 22 juillet (voir la section consacrée à l’article 6). La peine prévue en répression de l’incitation à la guerre a été alourdie; elle est maintenant de un à cinq ans d’emprisonnement (contre six mois à trois ans précédemment).

213.Les article 237 (démarchage en vue du recrutement de forces armées) et 309 à 315 (service militaire dans des forces armées ennemies, conspiration avec l’étranger pour fomenter une guerre, commission d’actes propres à provoquer une guerre, conspiration avec l’étranger pour faire pression sur l’État portugais, assistance à des forces armées ennemies, campagne contre l’effort de guerre et sabotage de la défense nationale) du Code pénal ont été abrogés par la loi n° 100/2003 du 15 novembre, qui porte adoption du Code de justice militaire. Ce code définit les peines applicables à ces délits, qualifiés de «délits strictement militaires» (voir aussi la section consacrée à l’article 14).

Article 21

214.Les informations qui figurent dans le rapport précédent (CCPR/C/PRT/2002/3) sont toujours valables.

Article 22

215.Le cadre constitutionnel en la matière est inchangé. En ce qui concerne les associations d’immigrants, la loi n° 18/2004 du 11 mai autorise les associations antiracistes à collaborer aux poursuites pénales à l’encontre d’infractions impliquant une responsabilité pénale à l’égard d’actes racistes; ces associations peuvent maintenant représenter et aider les victimes.

216.Le Haut Commissaire pour l’immigration et le dialogue interculturel (ACIDI) joue un rôle fondamental dans la création et le développement des associations d’immigrants, notamment par l’intermédiaire des centres nationaux d’aide aux immigrants (CNAI) – organisme portugais unique doté d’un «Bureau d’aide technique aux associations d’immigrants» qui travaille en étroite collaboration avec les communautés d’immigrants. Une centaine d’associations sont officiellement reconnues par l’ACIDI aux niveaux local, régional ou national, et bénéficient d’une aide technique, notamment à la formation de leurs dirigeants, ainsi qu’une aide financière pour leurs activités (environ 700 000 euros en 2008). Les associations d’immigrants participent, depuis le début, au fonctionnement des centres nationaux d’aide aux immigrants en délégant des médiateurs culturels qui conseillent lesdits immigrants, y compris dans leur langue maternelle.

217.Les associations d’immigrants ont 10 représentants au Conseil consultatif pour l’immigration (COCAI), lequel conseille le gouvernement sur ces questions, en vue de mener des consultations et un dialogue avec les organisations qui représentent les immigrants et les minorités ethniques. La COCAI joue également un rôle dans la reconnaissance des associations d’immigrants et l’aide financière qui leur est apportée, et a compétence pour faire des déclarations concernant les droits des immigrants, participer à l’élaboration des politiques d’intégration sociale de ces derniers, améliorer leurs conditions de vie et défendre leurs droits.

218.Le Conseil consultatif de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des sexes (CIG) comprend 24 représentant(e)s d’ONG qui défendent les droits des femmes (60 % de ses membres), soit de la plupart des ONG de ce type qui existent dans le pays (à l’exception de celles qui sont affiliées à un parti politique). Elles ont également des sièges au Conseil national de l’éducation (organisme indépendant dont le président ou la présidente est nommé(e) par le Parlement) et au Conseil économique et social (organisme constitutionnel doté de pouvoirs de négociation à caractère consultatif, participatif et social en matière de politiques sociales et économiques).

219.Les ONG de femmes continuent à avoir droit à une aide financière de la part de l’État pour l’élaboration de projets. La somme actuellement mise à leur disposition est de 45 000 euros, et les demandes sont soumises à la CIG. Dans le cadre du programme de l’emploi, de la formation et du développement social, on a créé, pour les années 2003-2006, un système d’appui technique et financier aux ONG destiné à «promouvoir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes grâce au renforcement des mesures positives et à l’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les domaines d’activité au moyen de stratégies intégrées de promotion d’une participation équilibrée des hommes et des femmes en matière de travail, de vie de famille et de prise de décision, et à créer des conditions susceptibles de modifier les modèles quant au rôles sociaux des sexes existant dans la culture nationale». Entre 2003 et 2006, 13 ONG de femmes ont reçu une aide financière et technique dans le cadre de ce programme.

220.Dans le système éducatif, les associations de parents bénéficient de conditions favorables pour leur établissement, compte tenu de leur statut spécial. Elles sont répertoriées au Ministère de l’éducation au terme d’une procédure simple et publient gratuitement leurs statuts. Cependant, la CONFAP (Confédération des Associations de parents) estime que l’établissement de ces associations pourrait être facilitée davantage par le rétablissement de la dispense ou de la réduction des droits d’enregistrement (en vigueur depuis 2002), et par la suppression de l’exigence que chaque école autorise l’utilisation de son nom pour la dénomination de l’association de parents correspondante.

221.Le personnel militaire a le droit de créer des associations professionnelles pour le représenter au niveau institutionnel, à des fins d’assistance, notamment en matières éthique et socioprofessionnelle, en vertu de la loi organique n° 3/2001 du 29 août. Les responsables des associations ont droit à des congés pour leur permettre de participer à des réunions et à d’autres activités associatives sans perte de rémunération ni d’autres avantages, cela étant plafonné à un maximum mensuel déterminé qui dépend du nombre de membres de chaque association (décret-loi n° 295/2007 du 22 août).

Article 23

A.Regroupement familial

222.Le nouveau cadre juridique relatif à l’entrée, au séjour des étrangers sur le territoire national ainsi qu’à leur renvoi et à leur sortie dudit territoire, garantit le droit au regroupement familial pour les personnes titulaires d’un permis de séjour valide, ainsi qu’à celles qui pénètrent légalement sur le territoire (que le caractère permanent du séjour soit légal ou non) et sont à la charge d’une personne titulaire d’un permis de séjour valide et ou vivent avec elle. Les réfugiés ont également droit au regroupement familial. À la suite de l’unification du statut des étrangers en situation régulière, beaucoup des personnes précédemment exclues peuvent maintenant jouir de ce droit (en particulier les titulaires d’un visa de travail et d’un permis de séjour permanent).

223.Les membres de la famille ci-après ont droit au regroupement familial: les conjoints et les personnes vivant en union libre, les enfants à charge mineurs (y compris ceux de la personne vivant en union libre avec l’intéressé(e)), les enfants adultes célibataires à charge qui font des études dans un établissement scolaire portugais, les parents à charge, les frères et sœurs placés sous la tutelle du résident. Le père, la mère, les tuteurs légaux ou d’autres parents d’enfants réfugiés non accompagnés peuvent également faire valoir ce droit. Les demandes de regroupement familial peuvent maintenant faire l’objet d’un examen conjoint et s’il y est fait droit, les membres de la famille qui vivent à l’étranger se voient automatiquement octroyer un visa. Les enfants des migrants titulaires d’un permis de séjour sont dispensés des droits de visa. Voir les sections consacrées aux articles 12 et 13.

B.Conciliation entre travail et vie de famille

224.Dans la sixième révision de la Constitution de la République portugaise de 2004, il est expressément indiqué qu’il revient à l’État de trouver un équilibre entre le travail et la vie de famille en coordonnant différentes politiques sectorielles. En 2006, deux programmes ont été lancés afin de rendre plus accessibles les infrastructures de soins: le Programme d’extension du réseau de services et de structures sociales (PARES), qui vise à aider à élargir, développer et renforcer le réseau d’équipements et d’installations sociales pour les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et le Programme de soutien à l’investissement dans les infrastructures sociales (PAIES) qui vise à stimuler l’investissement dans lesdites infrastructures en soutenant les initiatives privées.

225.Toujours en vue de faciliter cette conciliation pour les parents, il est prévu que les établissements d’enseignement préscolaire et primaire doivent rester ouverts jusqu’à 17h30 au moins et pendant un minimum de huit heures par jour (déclaration n° 12591/2006 du 16 juin). En outre, le Conseil des ministres a adopté une résolution (n° 49/2007 du 28 mars) approuvant les principes de bonne gouvernance dans les entreprises étatiques et leur demandant d’adopter des plans en faveur de l’égalité conçus pour parvenir à une réelle égalité de traitement et des chances entre les hommes et les femmes, éliminer la discrimination sexospécifique et atteindre un équilibre entre la vie privée, la vie de famille et la vie professionnelle.

226.Pour lutter contre la discrimination sexospécifique sur le marché du travail et promouvoir la parité des sexes, la Commission pour l’égalité en matière de travail et d’emploi (CITE) œuvre depuis 2006 en faveur du projet intitulé «Dialogue social et égalité dans les entreprises», cofinancé par le programme EQUAL et réalisé en partenariat avec les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, des entreprises étatiques, des universités, des associations, des centres de recherche et neuf entreprises privées apparentées. Il vise à aider les entreprises à mettre en œuvre et à promouvoir les meilleures pratiques en matière d’égalité et de non-discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail, de protection de la maternité et de la paternité et de conciliation entre la vie professionnelle, la vie privée et la vie familiale, et à favoriser l’égalité entre les sexes dans le contexte de la responsabilité sociale des entreprises. Dans le cadre de ce projet, on a mis au point des instruments aux fins susmentionnées, encouragé les bonnes pratiques dans les entreprises, conçu et expérimenté des instruments d’autoévaluation et de contrôle, et élaboré des stratégies et des instruments pour faire en sorte que la parité des sexes soit un aspect de la responsabilité sociale des entreprises. Les outils et les méthodes mis au point sont destinés à appuyer la promotion de l’égalité entre les sexes dans le monde des affaires lors de l’application des plans d’action. La CITE attribue aussi des récompenses de prestige aux entreprises qui excellent à promouvoir l’égalité entre les sexes au travail (Prix «L’égalité, c’est la qualité»). Depuis l’attribution du prix pour 2005-2006, il y a eu 14 lauréats (six prix et huit mentions honorables).

227.Les femmes qui travaillent ont droit à un congé de maternité payé par la sécurité sociale (dans le régime général, cela correspond à 80 % de la rémunération de référence de la bénéficiaire). Le Code du travail adopté en 2003 et son règlement d’application de 2004 précisent que ce congé peut être de 120 à 150 jours, au choix de la mère qui travaille, et peut être partagé par le père (mais les six premières semaines concernent exclusivement la mère). Les pères ont droit à cinq jours de congé de paternité immédiatement après la naissance et à deux semaines supplémentaires à pleine rémunération s’ils prennent ce congé au terme des cinq premiers jours (congé parental). Pendant le congé de maternité et de paternité, les femmes et les hommes sont protégés par la loi contre le licenciement. Pour concilier travail et vie de famille, la législation dispose que les mères et les pères qui travaillent et ont de jeunes enfants ont droit à d’autres congés parentaux et peuvent solliciter des horaires de travail flexibles ou réduits.

228.Selon les données de Statistiques Portugal (situation des hommes et des femmes), le nombre de congés de maternité est passé de 72 566 en 2002 à 76 127 en 2005, après un pic à 78 672 en 2003. On a compté 42 982 congés de paternité en 2005, contre 40 800 en 2004. Le nombre des congés parentaux est passé de 16 282 en 2002 à 32 945 en 2005.

229.À titre d’exemples de jurisprudence dans le domaine de la protection familiale, nous pouvons présenter les cas suivants: un jugement rendu par la Haute Cour de justice le 16 avril 2002, qui a souligné la liberté d’appréciation du tribunal dans les affaires de paternité; un jugement de la Cour d’appel d’Évora rendu le 30 janvier 2003, qui souligne l’importance de l’intérêt public dans les recherches d’office de paternité. Finalement, alors que les affaires de pension alimentaire pour les enfants relèvent de la compétence de l’état civil si les parties en sont d’accord (ce qui accélère la procédure), la Cour d’appel de Guimarães a décidé, le 1er février 2007, que, faute d’accord, l’affaire peut être portée directement devant un tribunal.

C.Égalité en matière de droit du mariage et de la famille

230.Le décret ministériel n° 701/2006 du 13 juillet régit l’incorporation des personnes qui vivent ou ont vécu en concubinage avec le bénéficiaire, même si ce dernier est déjà décédé, dans le système de protection sociale des fonctionnaires en tant que bénéficiaires familiaux.

231.Les objectifs du plan intitulé «100 engagements en faveur de la famille (2004-2006)» sont la reconnaissance de la famille comme unité sociale de base, le renforcement de l’approche globale et intégrée des politiques sectorielles touchant la famille, la promotion de la présence de la famille dans la société, la promotion de la solidarité entre générations et du partage des responsabilités, la promotion du développement du cycle de la vie familiale et de la stabilité des familles, la promotion de l’équilibre entre les responsabilités familiales et professionnelles et l’appui aux familles ayant des besoins spéciaux.

232.Le décret-loi n° 155/2006 du 7 août porte création de la Commission de la politique familiale et du Conseil consultatif de la famille pour garantir la participation des différents ministères et des représentants des ONG à l’évaluation, la conception et l’exécution des décisions politiques ayant un impact sur la famille. La Commission fait rapport au Ministre chargé du travail et de la solidarité sociale dans une articulation stratégique avec le Ministre chargé de l’égalité des sexes, auxquels elle peut soumettre des recommandations.

Article 24

233.Le Plan pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) a été adopté en vertu de la résolution du Conseil des ministres n° 37/2004 du 20 mars, en remplacement du PEETI précédemment en vigueur. Les indicateurs font apparaître une diminution du travail des enfants au Portugal: en 2006, les inspections ont permis de détecter 13 cas de travail interdit (contre 91 cas en 2001), ce qui représente 3,4 enfants pour 1 000 visites (contre 12,82 cas en 2001) – voir le tableau 14 dans les annexes. Pendant la même période, le nombre des amendes pour infraction dans ce domaine a également diminué, passant de 157 en 2001 à 64 en 2006 (voir le tableau 15 dans les annexes).

234.Le Plan pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PEETI) comprend un Programme intégré d’éducation et de formation (PIEF) dont les objectifs sont les suivants: permettre aux enfants âgés de 15 ans et plus exploités en tant que main-d’œuvre bon marché, notamment dans le cadre des pires formes de travail mentionnées dans la Convention de l’OIT n° 182, d’obtenir un diplôme de fin d’études scolaires ou de formation professionnelle, ou les deux, et aux enfants âgés de 16 ans et plus de terminer leur scolarité obligatoire associée à une formation professionnelle débouchant sur des contrats de travail. Le PIEF implique l’élaboration d’un Plan d’éducation et de formation (PEF) individualisé et flexible pour chaque enfant. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les mesures prises, veuillez vous reporter au rapport du Portugal sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

235.Il convient également de noter que, en vertu du décret-loi n° 67/2004 du 25 mars, il est interdit de refuser à un enfant l’accès aux soins de santé ou à l’enseignement public au motif que ses parents sont en situation irrégulière. Le registre des mineurs en situation irrégulière est confidentiel.

236.Afin d’étendre et de renforcer l’enseignement préscolaire, il a été procédé à une enquête sur les municipalités les plus nécessiteuses et celles qui sont le plus éloignées des villes (petites ou grandes) dans lesquelles la couverture préscolaire n’est pas encore de 100 %. À la suite de cette enquête, a été lancé, en 2008, le Programme de soutien à l’extension du réseau d’éducation préscolaire, en vue d’accroître le nombre de places pour les enfants âgés de 3 à 5 ans.

237.Les efforts déployés pour lutter contre l’échec scolaire se sont poursuivis avec le relancement des projets intitulés Domaines éducatifs choisis pour les interventions prioritaires qui comportent une vaste gamme de mesures destinées aux écoles et aux communautés organisées pour réintégrer l’élève dans l’enseignement scolaire. Quelque 35 contrats-programmes ont été signés par des écoles de ce type, concernant environ 50 000 élèves. Cette mesure a un impact direct sur le renforcement de l’égalité des chances et la promotion de l’insertion scolaire.

238.Le nombre de bénéficiaires de l’action sociale à l’école a presque triplé, passant de 240 000 à plus de 700 000; cela s’est accompagné d’une augmentation des fonds disponibles pour les livres, le matériel scolaire, l’infrastructure d’accueil des élèves dans le deuxième et le troisième cycle de l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, et pour l’aide financière au élèves qui en ont le plus besoin. Les actions menées pour prévenir les abandons scolaires et lutter contre l’échec scolaire comprennent également le Programme de fourniture de repas à tous les élèves dans le premier cycle (élaboré avec la collaboration des municipalités) et l’introduction du carnet social scolaire.

239.En vue de renforcer l’égalité des chances dans le système éducatif, on a mis au point des directives relatives au «portugais comme langue non maternelle dans le troisième cycle de l’enseignement de base» et au «portugais langue étrangère» dans l’enseignement secondaire, qui visent toutes deux les nouveaux élèves issus des flux migratoires et d’autres écoles publiques spécifiques. Dans le même ordre d’idées, un nouveau cadre juridique concernant le traitement spécial des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers en matière d’éducation a été adopté, ainsi que des mesures destinées aux élèves non-voyants, malvoyants, malentendants ou souffrant de handicaps multiples.

Article 25

A.Élections

240.Pour trouver des renseignements et des données très complets sur le système électoral portugais, voir le document de base commun du Portugal. Parmi les éléments nouveaux importants introduits depuis 2002, nous souhaitons attirer l’attention sur la loi sur la parité des sexes (loi organique n° 3/2006 du 21 août, telle que modifiée par la déclaration corrective n° 71/2006 du 4 octobre), qui dispose que toute liste d’au moins trois candidats (à la députation au Parlement, au Parlement européen et à des postes de responsabilité locale) doit comporter une participation d’au moins 33 % de représentant(e)s de chaque sexe et que, pour le Parlement portugais et le Parlement européen, les listes ne devraient pas comprendre plus de deux personnes du même sexe en succession. Si les listes de candidats qui ne respectent pas ces normes ne sont pas revues et corrigées, le financement public des campagnes électorales sera obligatoirement réduit. En 2011, le Parlement évaluera l’impact de cette loi sur la promotion de l’égalité de participation des hommes et des femmes, et la révisera le cas échéant.

241.La loi n° 46/2005 du 29 août limite à trois mandats consécutifs les fonctions électives des maires et des responsables des conseils communaux.Conformément à la déclaration n° 9/2005 du 29 août, les citoyens des États membres de l’UE, du Brésil et du Cap Vert ont le droit de voter et d’être élus lors des élections locales, les citoyens norvégiens, islandais, uruguayens, vénézueliens, chiliens et argentins jouissant du simple droit de vote lors des mêmes élections (la concession de ce droit à des ressortissants étrangers est soumise à la réciprocité).

242.L’inscription sur la liste électorale est maintenant régie par la loi n° 13/99 du 22 mars, telle que modifiée par la loi n° 3/2002 du 8 janvier, les lois organiques 4/2005 et 5/2005 du 8 septembre et la loi n° 47/2008 du 27 août. Cette dernière simplifie et actualise les procédures d’inscription, et assure l’actualisation permanente des inscriptions sur les listes électorales: les électeurs y sont automatiquement inscrits, y compris les personnes âgées de 17 ans qui ont le droit de vote si, au moment des élections, elles ont atteint l’âge de 18 ans.

243.Le Ministère de l’administration interne a lancé une campagne intitulée «Sachez où voter. Consultez», en vue d’informer les citoyens sur les modifications introduites par l’inscription automatique et d’aider à les informer sur le bureau de vote correct. Des affiches ont été placardées dans les autobus, le métro, les gares et les wagons de chemin de fer. Deux messages publicitaires télévisés ont été produits, l’un à destination des titulaires de la nouvelle «carte de citoyen» et l’autre à destination des jeunes électeurs, qui sont maintenant automatiquement inscrits. Les citoyens peuvent apprendre où voter par Internet, par des SMS, par une permanence téléphonique et dans les conseils communaux. Une autre campagne («Voter, c’est facile») a été lancée en partenariat avec l’Institut portugais de la jeunesse pour exhorter les jeunes à voter; elle comprend la création d’un site Web et d’une permanence téléphonique pour renseigner les jeunes électeurs sur le nouveau système d’inscription sur les listes électorales.

B.La participation dans d’autres secteurs de la vie politique et publique

244.Prenant acte de la persistance d’une faible représentation des femmes au niveau des prises de décisions, les concepteurs du troisième Plan national pour la citoyenneté et l’égalité des sexes ont fait figurer, parmi les objectifs fixés, la promotion d’une représentation égale des femmes et des hommes dans les instances de prise de décision. Voici ce que prévoit ce plan: i) des actions de sensibilisation aux avantages qu’il y a à élargir les principes de la loi sur la parité et à adopter des actions spéciales positives et temporaires dans d’autres secteurs publics et privés et ii) des actions de formation pour les femmes, visant à développer leurs compétences aux fins de leur participation à la vie publique et politique.

245.Un projet de recherche sur l’égalité des sexes dans l’administration publique centrale a été exécuté en 2004/2005, en vue, entre autres, de permettre d’en savoir plus sur les interactions entre les questions concernant les relations entre les sexes, les modèles de la culture organisationnelle dominante et la gouvernance. Il y a beaucoup de femmes dans l’administration publique centrale portugaise. En 2004, dans tous les ministères (à l’exclusion de l’armée et des forces de sécurité), le taux de féminisation était de 70,8 %. Le taux de présence des femmes n’était très faible (11,7 %) que dans l’armée et les forces de sécurité. Ce n’est que dans les Ministères de l’éducation et de la culture, où la participation des femmes est élevée, que le taux de féminisation aux niveaux des salaires élevés est équivalent au taux global de féminisation (80 % et 50 % respectivement, au niveau des salaires supérieurs à 5 200 euros). Dans certains ministères, il n’y a aucune femme au niveau des salaires supérieurs à 5 200 euros: la défense nationale, le tourisme, la gestion de l’environnement et du territoire, la sécurité sociale, la famille et l’enfance (ce dernier ayant le taux de féminisation le plus élevé: 80 %) – voir le tableau 16 dans les annexes.

246.Le décret-loi n° 426/88 du 18 novembre mentionné dans le précédent rapport (CCPR/C/PRT/2002/3), paragraphes 25.64 et suivants, reste en vigueur. Toutefois, la loi n° 59/2008 du 11 septembre, qui porte adoption du Cadre juridique du contrat de travail dans la fonction publique, porte création d’un ensemble de règles sur l’égalité et la non-discrimination qui, bien que n’apportant rien de nouveau dans l’administration publique, garantissent l’égalité de traitement en la matière dans les secteurs public et privé. Cette loi dispose que le principe d’égalité doit être appliqué en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation, l’avancement professionnel et les conditions de travail, et porte interdiction de toute discrimination directe et indirecte motivée par l’ascendance, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille et le patrimoine génétique (articles 13 et 14). Le harcèlement – comportement intempestif lié à l’un ou l’autre des facteurs de non-discrimination portant atteinte à la dignité de la personne ou générateur d’un environnement menaçant, hostile, dégradant ou humiliant – est considéré comme relevant de la discrimination, en raison de quoi la partie lésée a droit à indemnisation pour préjudice patrimonial et non patrimonial (articles 15 et 17).

247.Il y a des règles spéciales concernant la discrimination sexospécifique, qui est interdite tant en matière d’accès à l’emploi public qu’à la formation nécessaire pour y parvenir. L’égalité des conditions de travail est garantie, notamment pour ce qui est de la rémunération (article 19). Les travailleurs des deux sexes jouissent du même droit à une gestion complète de carrière (article 20). En outre, pour faire en sorte que les femmes soient bien présentes dans l’administration publique, une résolution du Conseil des ministres consacre la promotion active, de la part du secteur public en tant qu’employeur, d’une politique d’égalité des chances entre les hommes et les femmes, s’agissant du remplacement direct ou indirect des employés qui quittent l’administration

248.On a constaté une augmentation considérable de la représentation des femmes dans toutes les professions juridiques; elles sont plus nombreuses que les hommes au ministère public, chez les juristes, les avocats et dans le personnel de justice (voir le tableau 17 dans les annexes). En ce qui concerne leur présence dans l’armée et la police, la situation est la suivante:

a)En 2005, des femmes ont été admises pour la première fois au bataillon opérationnel (chargé du maintien de l’ordre public) de la Garde nationale républicaine (GNR) et, à l’heure actuelle, elles y sont au nombre de quatre. Depuis 2005, les femmes peuvent également faire partie de la compagnie des opérations spéciales de la GNR, mais, à ce jour, cela ne s’est pas encore concrétisé.

b)Les femmes sont toujours plus nombreuses à se porter candidates au recrutement dans la GNR: 3 027 en 2004 et 3 461 en 2006. En 2005, elles n’ont été que 299, ce qui tenait à l’exigence, introduite cette-là, d’avoir fait le service militaire obligatoire avant de rejoindre cette unité. Elles sont également de plus en plus nombreuses à y être admises, leur nombre étant passé de 94 en 2004 à 144 en 2006, en conséquence de quoi le taux de féminisation progresse: de 1,51 % en 2003, il a atteint 3,14 % en 2006. Parmi les officiers, la proportion est de 1,87 % (2006). Depuis l’incorporation des premières femmes, en 1993, la GNR s’emploie à développer ou à adapter ses structures physiques pour tenir compte des spécificités du rendement professionnel des deux sexes.

c)Entre 2004 et 2007, le pourcentage de femmes dans la police de sécurité publique était d’environ 10 % (9,34 en 2007). En 2006 la proportion de femmes qui y exerçaient des fonctions de police était de 6,8 %.

d)Dans la police des étrangers et des frontières, on en compte actuellement environ 45 %. Parmi les cadres, il y avait 47 % de femmes en 2004, mais ce pourcentage a baissé au cours des années suivantes: en juin 2007 il n’était que de 41 %. Parmi les enquêteurs, il y avait 19 % de femmes en 2004 et 20 % en 2007.

249.En 2006, des images de femmes sont apparues dans la publicité pour le recrutement dans la GNR, ce qui avait déjà été le cas pour celui des officiers. La GNR, la police de sécurité publique et le service des étrangers et des frontières présentent tous des fonctionnaires femmes sur leurs sites Web.

250.En ce qui concerne leur participation aux activités syndicales, en 2006, le pourcentage de femmes membres du conseil d’administration des deux fédérations syndicales du Portugal était de 24,3 % pour l’UGT et de 24,2 % pour la CGTP-IN. Selon les données de 2006, la représentation féminine était de 30,8 % à la Cour constitutionnelle, 26,9 % au Conseil de l’éducation, 23,8 % au Conseil national de l’éthique des sciences de la vie, 11,1 % au Conseil supérieur de la magistrature et 5 % au Conseil d’État (voir le tableau 18 dans les annexes).

251.Pendant la période considérée, aucune mesure active n’a été prise pour promouvoir la participation des femmes dans la représentation internationale de l’État. Toutefois, le Ministère des affaires étrangères applique le principe de non-discrimination fondée sur le sexe à la fois lors du recrutement pour le service diplomatique et pendant la carrière. Durant cette période, on a organisé deux concours d’entrée au service diplomatique. En 2005, 30 candidats ont été reçus, dont 18 femmes; en 2007, sur 20 candidats reçus, il y en avait neuf. Selon les données de 2007, au Ministère des affaires étrangères, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes parmi les cadres techniques (70,6 %) et les chefs de département (56,7 %), mais ne représentaient que 29,4 % du personnel diplomatique et 14 % des chefs de mission (voir le tableau 19 dans les annexes).

252.Entre 2004 et juin 2007, 1 409 membres de la police de sécurité publique, de la Garde nationale républicaine et du Service des étrangers et des frontières ont participé à des missions internationales, dont 37 femmes. La police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine ne comptent aucune femme chef de mission internationale. Les agents féminins des forces de police nationales n’ont pas encore atteint le grade nécessaire pour exercer de telles fonctions. Dans le service des étrangers et des frontières, trois sur les cinq agents exerçant des fonctions d’encadrement à l’étranger sont des femmes. La Garde nationale républicaine est la seule organisation portugaise représentée au sein du réseau européen de femmes agents de police. En 2005 et 2006, les femmes représentaient respectivement 44 % et 40 % de l’ensemble des candidats nommés par le Portugal pour être détachés auprès des opérations sur le terrain, du secrétariat et des institutions de l’OSCE (voir le tableau 20 dans les annexes). Dans le personnel détaché auprès des missions de l’OSCE, le pourcentage de femmes est passé de 17 % en 2005 à 33 % en 2007 (voir le tableau 21 dans les annexes).

C.Exercice de fonctions politiques

253.Un ensemble de mesures ont été adoptées pour faire en sorte que l’exercice des fonctions publiques et politiques devienne transparent, entre autres grâce à la réglementation de domaines tels la composition du Parlement, l’examen public du patrimoine des agents de l’État, la rémunération des agents de l’État, le financement des partis politiques et des campagnes électorales, et le cadre juridique concernant les incompatibilités et les empêchements des titulaires de charges politiques ou de postes importants dans la fonction publique.

254.La loi sur le statut des membres du Parlement (loi n° 7/93 du 1er mars, telle que modifiée par la loi n° 43/2007 du 24 août) porte création de plusieurs incompatibilités liées à l’exercice de ces fonctions, à savoir l’interdiction de passer des contrats avec l’État ou avec des personnes morales publiques et de participer de quelque manière que ce soit à des actions de publicité commerciale, ainsi que l’obligation de faire au préalable une déclaration relative à toute espèce d’intérêt personnel avant de présenter un projet de loi ou de participer à tout travail parlementaire. Un registre des intérêts – public et accessible à tous – a été établi au Parlement, et toute activité ou acte susceptible d’être entaché d’incompatibilité ou d’empêchement, d’être lié à des avantages financiers ou à des conflits d’intérêts doit être enregistré. La Commission d’éthique parlementaire examine les affaires d’incompatibilité, d’incapacité, d’empêchement et de conflits d’intérêts dans lesquelles des députés sont impliqués.

255.La loi n° 64/93 du 26 août (telle que modifiée en dernier lieu par la loi 71/2007 du 27 mars) porte création du cadre juridique relatif aux incompatibilités et aux empêchements qui frappent les titulaires de fonctions politiques ou les hauts fonctionnaires, ainsi que d’un registre des intérêts au Parlement. Les incompatibilités et les empêchements des titulaires des organes du pouvoir local sont régies par la loi n° 12/98 du 24 février. La loi n° 4/83 du 2 avril (telle que modifiée en dernier lieu par la loi n° 25/95) prévoit l’examen public du patrimoine des titulaires de charges politiques. Ces derniers sont tenus de déclarer leurs gains et leurs avoirs, ainsi que leurs cotisations de sécurité sociale, à la Cour constitutionnelle, au plus tard 60 jours après leur entrée en fonction. Une nouvelle déclaration du même type doit être présentée lorsqu’il est mis fin à ces fonctions ou lors de leur réélection.

256.En ce qui concerne le financement des partis politiques, la loi n° 19/2003 du 20 juin (telle que modifiée par la loi n° 287/2003 du 12 novembre) prévoit qu’ils peuvent être financés par leurs propres recettes (y compris des subventions publiques) et par des sources privées, mais seuls des particuliers (et non des personnes morales) peuvent y contribuer.

Article 26

A.Le Haut Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel

257.Comme nous l’avons dit plus haut, la création du Haut Commissariat pour l’immigration et le dialogue interculturel (ACIDI) en remplacement de l’ex-Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques (ACIME) a renforcé les pouvoirs de l’organe public de lutte contre la discrimination et de promotion de l’intégration des immigrants et des membres des communautés défavorisées. L’ACIDI (créé en vertu du décret-loi n° 167/2007 du 3 mai) fait rapport au Premier Ministre – ce qui l’amène à considérer les droits des immigrants d’un point de vue global, dans lequel les différents ministères interviennent – et il a pour mission de coopérer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques transversales et sectorielles visant à l’intégration des immigrants et des minorités ethniques, ainsi qu’à promouvoir le dialogue entre différentes cultures, groupes ethniques et religions (à cet égard, il a été désigné comme coordonnateur national de l’Année européenne du dialogue interculturel).

258.L’ACIDI a mis en place toute une gamme de mesures pour accueillir les migrants et faciliter leur intégration, comme la création de Centres nationaux d’aide aux immigrants (CNAI) – voir la section consacrée à l’article 22 – et de Centres locaux d’aide aux immigrants, ainsi que le Réseau national d’information aux immigrants. Il se préoccupe également beaucoup de fournir des renseignements aux immigrants au moyen de documents écrits (brochures), du téléphone (la ligne téléphonique SOS immigrants et un service téléphonique de traduction), du site www.acidi.gov.pt, ou par l’intermédiaire de médiateurs socioculturels qui les accueillent personnellement. Il existe également des activités destinées à promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture portugaises chez les immigrants.

259.Le gouvernement a aussi pris des mesures dans les domaines suivants: travail, logement, santé, éducation, sécurité sociale et solidarité, culture et langue (à propos duquel on peut citer en exemple le programme intitulé «Le Portugal vous accueille» – Portugal Acohle), justice, la société de l’information, sport, insertion des descendants des immigrants et regroupement familial. De plus, il existe des mesures concernant le racisme et la discrimination, la liberté religieuse, les associations d’immigrants, les médias, les droits de citoyenneté et les droits politiques, ainsi que des mesures pour la promotion de l’égalité des sexes et la lutte contre la traite des êtres humains. «Choix de programmes» (voir la section consacrée à l’article 27) a pour but de favoriser l’insertion sociale des enfants et des jeunes issus des milieux socioéconomiques les plus vulnérables.

260.On a créé un Observatoire de l’immigration (www.oi.acidi.gov.pt) pour en savoir plus sur les réalités de celle-ci, et l’on s’efforce aussi de sensibiliser le public à la tolérance et à la diversité, et d’inciter puissamment les médias à contribuer à l’intégration et à la lutte contre la stigmatisation des immigrants et des membres des minorités ethniques (notamment au moyen du Prix du journalisme pour la tolérance).

261.Grâce à cet investissement dans les politiques d’intégration, le Portugal occupe la deuxième place dans un classement de 28 pays fait par le British Council et le Groupe chargé de la politique migratoire, l’«Indice de la politique migratoire» pour 2007.

B.Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (CICDR)

262.La CICDR est une commission indépendante qui instruit les plaintes relatives aux infractions administratives en vertu des lois n° 134/99 et n° 18/2004 (voir la section relative à l’article 2). Il lui incombe de recueillir toutes les informations concernant la commission d’actes discriminatoires et d’appliquer les sanctions prévues, de recommander l’adoption de mesures législatives, réglementaires et administratives jugées nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, la nationalité ou l’origine ethnique, de favoriser la réalisation de travaux d’études et de recherches sur ce problème, de porter à l’attention du public, par tous les moyens à sa disposition, les affaires de violation de la loi, d’établir et de rendre public un rapport sur la situation de l’égalité et de la discrimination raciale au Portugal.

263.La CICDR, qui est présidée par le Haut Commissaire pour l’immigration et le dialogue interculturel, est composée également de deux représentants des entités ci-après: le Parlement, le gouvernement (choisis par les départements chargés de l’emploi, de la solidarité et de la sécurité sociale, et de l’éducation), les associations d’immigrants, les associations antiracistes, les syndicats, les associations d’employeurs, et les organisations de défense des droits de l’homme. Ces membres désignent trois autres membres de la Commission.

C.Autres mesures de lutte contre la discrimination

264.Outre les informations fournies dans les sections relatives aux articles 2 et 3, nous souhaitons attirer l’attention sur les mesures suivantes:

a)La réforme de la loi sur la nationalité portugaise, effectuée en vertu de la loi organique n° 2/2006 du 17 avril, a permis de mettre en place, entre autres, un cadre juridique plus favorable concernant la deuxième ou la troisième génération de migrants, en autorisant ces citoyens à acquérir la nationalité portugaise dans certaines conditions, et en contribuant à rapprocher le Portugal d’un régime de nationalité lié au droit du sol.

b)La Direction générale de la santé du Ministère de la santé a diffusé la circulaire 12/DQS/DMD du 7 mai 2009, qui tire au clair une orientation suivie depuis 2001, selon laquelle les immigrants en situation irrégulière qui séjournent au Portugal depuis plus de 90 jours ne doivent pas faire l’objet d’une discrimination en matière d’accès aux soins de santé publics, étant entendu que, d’une manière générale, ils pourraient avoir à en supporter le coût réel. Cela étant, il est prévu des exceptions, par exemple lorsque des soins urgents et vitaux sont nécessaires, ou en cas de maladies transmissibles qui mettent en danger ou menacent la santé publique: dans ces cas, tous les immigrants, même en situation irrégulière, doivent avoir accès aux soins de santé. Les immigrants en situation régulière jouissent des mêmes droits que les citoyens portugais en la matière.

Article 27

265.Les communautés roms font partie intégrante de la société portugaise, et leur participation est favorisée et soutenue par des politiques d’inclusion qui visent à donner une autonomie accrue à leurs membres et à les intégrer, tout en valorisant leur patrimoine culturel.

266.Reconnaissant la nécessité d’apporter un soutien plus systématique et plus efficace aux communautés roms du Portugal, et après avoir fait un diagnostic objectif de leur situation dans les secteurs les plus utiles (éducation, logement, travail et santé), l’ACIDI a créé, en janvier 2007, un bureau d’appui aux communautés roms (GACI), qui structure sa mission autour de trois lignes de conduite principales: le renforcement du dialogue interculturel, la promotion de l’éducation à la citoyenneté, et la promotion de la culture et de l’identité roms. Certains membres de la communauté rom ayant acquis une expérience des associations et de la médiation ont été invités à intégrer le GACI en tant que consultants.

267.Dans le cadre de ses activités, l’ACIDI a lancé, en juin 2007, le site Web «Ciganos !», accessible à l’adresse www.ciga-nos.pt. Il vise à promouvoir la diffusion et la mise en commun des informations (entre autres sur les projets de terrain en cours d’exécution), notamment par la création de réseaux d’emploi, et une image positive de la communauté rom, ainsi qu’une meilleure connaissance de son histoire et de sa culture.

268.Parmi les autres mesures de promotion des droits de l’homme des Roms il y a un programme pilote destiné à mettre fin à l’absentéisme des enfants roms à l’école, la préparation d’un guide de l’enseignant pour le premier cycle et l’enseignement secondaire, qui contient d’utiles suggestions pédagogiques concernant ces enfants, l’inscription scolaire obligatoire des enfants des familles qui bénéficient du revenu d’insertion sociale, et la création de classes spéciales pour les enfants roms, où un enseignement spécialisé leur est consacré, en fonction de leurs caractéristiques dans les domaines de la culture et de l’éducation.

269.Par ailleurs, il convient de signaler des mesures spéciales et pratiques adoptées en matière sociale, économique et culturelle. Programa Escolhas (Choix de programmes) est un programme gouvernemental mis sur pied en 2001 et géré et coordonné par l’ACIDI pour favoriser l’intégration sociale des enfants et des jeunes issus de milieux sociaux défavorisés – beaucoup d’entre eux étant des descendants d’immigrants et des membres de communautés roms. Ce programme a pour objectif global de créer les conditions propices à l’égalité des chances et à l’intégration sociale de ses bénéficiaires, à savoir les enfants et les jeunes âgés de 6 à 24 ans qui ont quitté l’école prématurément, avant d’avoir terminé le cycle de base de neuf ans, et qui sont vulnérables. Il en est actuellement à sa troisième phase (2007-2009) et appuie 120 projets locaux, avec un budget total de 25 millions d’euros. Les principaux domaines couverts sont les suivants: l’intégration scolaire et l’enseignement non scolaire, la formation professionnelle et l’aptitude à l’emploi, la participation à la vie citoyenne et communautaire, et l’accès au numérique. Il a pour but l’amélioration des résultats scolaires et le renforcement des aptitudes sociales et professionnelles, la réduction des handicaps qui nuisent à la compétitivité et le renforcement de la confiance des intéressés dans leur propre valeur. Ces projets sont gérés par des partenariats locaux auxquels participent 780 partenaires, à savoir des écoles (145 dans 120 projets), des administrations locales (158 municipalités), des organisations à but non lucratif et les Commissions pour la protection des enfants et des jeunes. Ce programme concerne déjà 80 460 personnes, alors que, pour les trois années 2007-2009, on prévoyait 39 732 participants.

270.En raison des bons résultats enregistrés au cours de la troisième phase (2007/2009), «Choix des programmes» va entrer dans sa quatrième phase d’exécution, avec un budget accru, en vue d’appuyer de nouveaux projets mis en œuvre en fonction de nouvelles priorités, telles que l’appui à l’entrepreneuriat et le renforcement des capacités.

271.Enfin, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que, en 2008, la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale a reçu deux réclamations importantes concernant le refus, de la part d’une société immobilière, de vendre une maison à un citoyen rom. Au cours de l’instruction, les deux parties sont parvenues à un accord et les deux affaires ont donc été classées.

A.Premier protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

272.La communication n° 1123/02 (Carlos Correia de Matos contre Portugal) est, jusqu’à présent, la seule affaire dans laquelle le Comité des droits de l’homme a pris une décision sur les mérites concernant une action engagée contre le Portugal. Le Comité a recommandé au Portugal de modifier sa législation afin de donner la possibilité, dans certaines circonstances, à un prévenu, se défendre en personne dans une procédure pénale.

273.Le Code de procédure pénale (tel que modifié en dernier lieu par le décret-loi n° 181/2008 du 28 août) prévoit que le défendeur peut désigner un avocat à toute étape de la procédure, et que l’assistance d’un avocat est obligatoire dans un certain nombre de circonstances (par exemple lors des interrogatoires d’un détenu ou d’un défendeur emprisonné), et, en tout cas, après l’inculpation. De notre point de vue, cela ne porte pas atteinte à la liberté du prévenu de désigner un défenseur de son choix, parce qu’un avocat ne sera commis d’office que s’il ne le fait pas lorsque l’assistance dudit avocat est obligatoire. Cela étant, le prévenu n’est pas autorisé à assurer sa propre défense dans ce cas, parce que les pouvoirs publics portugais considèrent toujours que la prescription selon laquelle un avocat doit être présent à certains stades de la procédure est un moyen suffisant et proportionné pour l’État de donner de meilleures garanties et de défendre le prévenu, étant donné le type et la nature particulière des questions soulevées au cours des poursuites pénales.

274.Qu’il nous soit permis de rappeler que, lorsqu’elle s’est prononcée sur cette question, le 14 septembre 2000, la Cour européenne des droits de l’homme n’a constaté aucune violation de l’article 6 3) c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le libellé concernant le point en question est similaire à l’article 14 3) d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ainsi, les autorités portugaises sont vraiment préoccupées par les différences entre la jurisprudence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la décision du Comité des droits de l’homme dans cette affaire, qui met le Portugal dans une situation difficile quant au respect de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme. Cela a donné lieu à un article de Michael O’Boyle intitulé «Ne bis in idem for the benefit of States» publié dans Liber Amicorum Luzius Wildhaber Human Rights – Strasbourg Views [Lucius Caflish, Johan Callwaert, Roderick Liddell, Paul Mahoney, Mark Villiger (Eds.), N.P. Engel, Allemagne, 2007, pp.327-346).

275.Il n’en reste pas moins que la décision du Comité des droits de l’homme a été transmise aux autorités portugaises concernées, à savoir le Procureur général et le Ministre de la justice. Elle a également été annoncée et publiée sur la page Web du Bureau de documentation et de droit comparé (www.gddc.pt), avec d’autres décisions prises par les organes juridictionnels internationaux dans des procès intentés contre le Portugal, et a fortement attiré l’attention des juristes et des magistrats portugais, qui en ont demandé des exemplaires.

B.Deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à l’abolition de la peine de mort

276.Les informations précédemment fournies au Comité sont toujours valables. Voir également le chapitre III.C.6 du document de base commun du Portugal.

277.Le Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, qui a été ratifié par le Portugal le 3 octobre 2003, est entré en vigueur au Portugal le 1er février 2004.