1993

1998

2003

Sénateurs

5

8

5

Députés

2

2

8

Gouverneurs

0

0

1

Conseil départemental

8

16 

27 

148.S’agissant des droits syndicaux, il y a au Paraguay 402 syndicats, dont 295 sont affiliés aux centrales existantes et 107 sont indépendants. La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), qui a été fondée en août 1989, est celle qui compte le plus grand nombre de membres, puisqu’elle en a 26 167, dont 19 791 hommes et 6 367 femmes. La Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), fondée en 1951, compte 22.990 membres, dont 18 258 hommes et 4 732 femmes. La Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) compte 9 630 membres, dont 6 605 hommes et 3 925 femmes.

Article 4

149.Sous le gouvernement d’Alfredo Stroessner, l’état d’exception, plus connu à l’époque sous le nom d’état de siège, est resté en vigueur presque sans interruption pendant ses mandats successifs, puisque, de manière systématique et, pourrait-on dire, routinière, le pouvoir exécutif communiquait tous les six mois à la population et au Parlement la prorogation de l’état de siège. Les principaux vices ou défauts qui caractérisaient la réglementation de l’état de siège au Paraguay étaient notamment l’absence de contrôle parlementaire (lors de sa proclamation ou durant son application), l’inexistence de recours effectifs pour faire dûment respecter les droits de l'homme (en raison de la suspension de l’habeas corpus, etc.), sans compter les nombreux abus auxquels a donné lieu son maintien en vigueur sans interruption.

150.La nouvelle Constitution nationale, adoptée en 1992, prévoit sous le titre III, "De l’état d’exception", dans son article 288, qu’il appartient au Congrès ou au pouvoir exécutif de proclamer l’état d’exception sur tout ou partie du territoire de la République.

151.Durant l’état d’exception, le pouvoir exécutif a la faculté d’ordonner par décret l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir participé à certains actes interdits dans de telles circonstances, leur transfert d’un point à un autre de la République et l’interdiction des réunions publiques. Cette procédure est fondée sur le pouvoir que confère au Président l’alinéa 7 de l’article 238 de la Constitution de proclamer l’état de défense nationale ou de conclure la paix en cas d’agression extérieure avec l’autorisation préalable du Congrès. Entre autres nombreuses mesures, cet article de la Constitution prévoit que " (...) l’état d’exception ne peut interrompre le fonctionnement des pouvoirs de l’État, l’application de la présente Constitution et, en particulier, l’exercice de l’habeas corpus".

152.De même, le contrôle entre pouvoirs peut s’exercer à cet égard car le Congrès, statuant à la majorité absolue, peut décider à tout moment la levée de l’état d’exception s’il estime qu’il n’a plus de raison d’être. Après la levée de l’état d’exception, le pouvoir exécutif rend compte au Congrès, dans un délai de cinq jours, des mesures prises pendant l’état d’exception.

153.Ce nouveau texte protège dûment les principes de la légalité établis dans l’ordre international, à savoir la proclamation, la notification, la menace exceptionnelle, la proportionnalité, la non-discrimination, la compatibilité, la conformité avec le système démocratique et l’intangibilité de certains droits.

154.En ce qui concerne les fonctions des forces armées et de la police, l’état d’exception étant une norme constitutionnelle, mais n’étant toujours pas dûment réglementé par la loi, les forces armées de même que la police, qui exercent des pouvoirs publics, agissent, pendant son application, conformément aux dispositions constitutionnelles et en respectant les décisions du pouvoir exécutif.

155.Le 18 mai 2000, il y a eu au Paraguay une tentative de coup d’État effectuée par des membres du 1er Corps d’armée, du Commandement de la police et d’autres services de la police nationale.

156.L’État paraguayen, par l’intermédiaire de sa Mission permanente auprès de l’OEA, a immédiatement demandé la convocation d’une réunion extraordinaire du Conseil permanent de cette organisation pour que celle-ci s’oppose à la tentative de coup d’État et apporte son appui au gouvernement du Président González Macchi. Le 19 mai 2000 s’est tenue une réunion du Conseil permanent de l’OEA, au cours de laquelle le Paraguay a rendu compte des événements qui s’étaient produits et les autres pays ont manifesté leur appui sans réserve à la démocratie et aux institutions paraguayennes.

157.Le 19 mai 2000, conformément au décret n° 8772, l’État paraguayen a suspendu sur l’ensemble du territoire national certains droits et garanties consacrés par la Convention américaine. Le 23 mai 2000, la Mission permanente du Paraguay auprès de l’OEA a, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation, notifié cette suspension aux autres États parties à la Convention américaine.

158.Le 1er juin 2000, la Mission permanente du Paraguay auprès de l’OEA a, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation, fait savoir aux autres États parties à la Convention américaine que l’état d’exception avait été suspendu le 31 mai 2000.

159.À partir du 14 juillet 2002 et pendant une grande partie du jour suivant, quelques milliers de personnes qui se réclamaient du mouvement politique de l’ex-général y Lino Oviedo ont organisé une série de manifestations en divers points du pays, avec barrages routiers et envahissement de places publiques, pour exiger la démission du Président de la République Luis González Macchi. À Ciudad del Este, les manifestants et manifestantes se sont livrés à divers actes de violence, ont pillé des magasins et bloqué le Pont de l’amitié qui enjambe le Río Paraná et relie par voie terrestre le Paraguay et le Brésil. En conséquence, le pouvoir exécutif a décrété l’état d’exception pendant une période de cinq jours commençant le 15 juillet 2002 sur l’ensemble du territoire de la République, et a décidé que les forces armées seraient utilisées pour coopérer avec la police nationale au maintien de la sécurité intérieure. À cette fin, elles ont été autorisées à mener des opérations et à adopter toutes les mesures apropriées pour s’acquitter de la tâche qui leur avait été confiée (Décret nº 17855 en date du 15 juillet 2002). La raison de l’état d’exception était l’information reçue par l’intermédiaire du Commandement de la police, en date du 13 juillet 2002, qui faisait état de barrages de routes, d’actions illégales, d’actes de violence contre les personnes et leurs biens et d’atteintes à l’ordre public, ce qui mettait en danger et avait naturellement pour but de saper la sécurité intérieure et l’ordre constitutionnel. Dans une note dans laquelle il indiquait avoir été informé des préparatifs de la commission d’actes répréhensibles contre l’existence de l’État et de la possibilité de voir commettre des actes contrevenant de façon flagrante à l’article 32 de la Constitution, le Procureur général a demandé au pouvoir exécutif "de prendre des mesures de caractère préventif dans le but précis d’éviter les barrages de routes sur l’ensemble du territoire national et de garantir la liberté de circulation et de passage". En outre, on a interdit toutes les manifestations et réunions publiques sur l’ensemble du territoire pendant les cinq jours de l’état d’exception (décret nº 17870 du 15 juillet 2002).

160.Le pouvoir exécutif a levé l’état d’exception le 17 juillet 2002, avant de l’avoir soumis au Congrès pour approbation, ayant obtenu "l’arrestation de nombreuses personnes soupçonnées d’avoir pris part aux événements ayant porté atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’État", lesquelles ont été mises "à la disposition de la justice ordinaire", ce qui a permis "de rétablir l’ordre et la tranquillité sur l’ensemble du territoire national" (décret nº 17924 du 17 juillet 2002).

161.Pendant l’application de l’état d’exception, on a mis en état d’arrestation par mandat 182 personnes (172 hommes et 10 femmes), la plupart ayant été arrêtées à Ciudad del Este, puis à Asunción et dans sa zone métropolitaine, ainsi qu’à Encarnación.

162.Les personnes arrêtées ont été placées en détention dans les locaux de la police, sous la responsabilité du groupe spécialisé de la Police nationale et des quartiers généraux de la police de l’Alto Paraná et de Itapúa. La quasi-totalité des mandats d’arrêt ont été établis après que la police eut appréhendé les suspects. Ils se trouvent actuellement inculpés par le ministère public et font l’objet d’une enquête judiciaire. Toutes les personnes détenues ont été mises sans retard à la disposition de la justice et se sont vu garantir le droit à une procédure régulière. Elles ont toutes été libérées immédiatement après l’achèvement de la procédure judiciaire.

Article 5

163.La Constitution nationale contient des dispositions tendant à prévenir toute activité de la part de groupes ou de fonctionnaires visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le Pacte.

164.Ainsi le préambule dispose-t-il ce qui suit : "Le peuple paraguayen, par l’intermédiaire de ses représentants légitimes réunis en Convention nationale constituante, avec l’aide de Dieu, reconnaissant la dignité de l’être humain afin de garantir la liberté, l’égalité et la justice, réaffirmant les principes de la démocratie républicaine, représentative, participative et pluraliste, appuyant la souveraineté et l’indépendance nationales et intégré à la communauté internationale, adopte et promulgue la présente Constitution."

165.L’article 3 de la Constitution est ainsi libellé : "Le peuple exerce le pouvoir public par la voie du suffrage. Le gouvernement est exercé par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire dans le cadre d’un système fondé sur leur séparation, leur équilibre, leur coordination et leur contrôle mutuel. Aucun de ces pouvoirs ne peut s’arroger ni accorder à un autre ou à une personne quelconque, individuelle ou collective, des pouvoirs extraordinaires ou l’ensemble du pouvoir public. La dictature est hors la loi."

166.L’article 172 de la Constitution dispose ce qui suit : "La force publique est composée exclusivement des forces militaires et policières". L’article 173 est ainsi libellé : "Les forces armées de la nation constituent une institution nationale permanente, professionnelle, non délibérante, disciplinée, subordonnée à l’État et soumise aux dispositions de la présente Constitution et des lois. Elle a pour mission de protéger l’intégrité territoriale et de défendre les autorités légitimement constituées conformément à la Constitution et aux lois. Les militaires en service actif accompliront leurs fonctions conformément aux lois et aux règlements et ne pourront s’affilier à un parti ou à un mouvement politique quelconque, ni exercer d’activités politiques de quelque nature que ce soit".

167.L’article 175 de la Constitution dispose ce qui suit : "La police nationale est une institution professionnelle, non délibérante, disciplinée, permanente et subordonnée à l’organe du pouvoir exécutif qui est chargé d’assurer la sécurité intérieure de la nation. Dans le cadre de la présente Constitution et des lois, sa mission consiste à préserver l’ordre public légalement constitué ainsi que les droits et la sécurité des personnes et entités et celle de leurs biens; à s’employer à prévenir la commission d’infractions; à faire exécuter les mandats de l’autorité compétente et, sous la direction de l’appareil judiciaire, à enquêter sur les infractions commises. Les policiers en service actif ne pourront s’affilier à un parti ou à un mouvement politique quelconque, ni exercer d’activités politiques de quelque nature que ce soit".

168.L’article 137 de la Constitution est ainsi libellé : "La loi suprême de la nation est la Constitution. Celle-ci fait partie, ainsi que les traités, conventions et accords internationaux approuvés et ratifiés, les lois dictées par le Congrès et les autres dispositions juridiques de rang hiérarchique inférieur adoptées en tant que telles, du droit positif national, dans l’ordre dans lequel on vient de les énumérer. Quiconque essaie de modifier cet ordre en dehors des procédures constitutionnelles se rendra coupable d’un délit caractérisé et puni par la loi. Seront dénués de validité toutes dispositions ou tous actes d’autorité allant à l’encontre de ce que prévoit la présente constitution."

169.L’article 138 de la Constitution prévoit ce qui suit : "La présente Constitution ne perdra pas sa validité si elle cesse d’être respectée à la suite d’actes de violence ou s’il est dérogé à ses dispositions par un autre moyen différent de ce qu’elle prévoit. Au cas où la personne ou le groupe de personne impliqué, arguant d’un principe ou d’une déclaration quelconque contraire à la présente Constitution, s’emparent du pouvoir public, leurs actes serons nuls et non avenus, n’auront pas force obligatoire et, de ce fait, le peuple, exerçant son droit de résistance à l’oppression, sera dispensé de leur obéir. Les citoyens sont autorisés à résister auxdits usurpateurs, par tous les moyens à leur disposition. Les États étrangers qui, en quelque circonstance que ce soit, entretiendront des relations avec lesdits usurpateurs ne pourront invoquer aucun pacte, traité ou accord signé ou approuvé par le gouvernement usurpateur pour exiger par la suite que la République du Paraguay s’y conforme en tant qu’obligation ou engagement à remplir."

170.Dans cette optique, l’article 269 du Code pénal stipule ce qui suit : "Toute personne qui, par la menace ou l’emploi de la force, portera ou tentera de porter atteinte à l’existence de la République ou modifiera ou tentera de modifier l’ordre constitutionnel encourra une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans".

171.De son côté, l’article 273 prévoit ce qui suit : "Toute personne qui modifiera ou tentera de modifier l’ordre constitutionnel par des moyens non prévus par la Constitution encourra une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans."

172.À cet égard, l’article 286 du Code pénal dispose ce qui suit :

"Toute personne qui, par la menace ou l’emploi de la force, exercera des pressions sur :

a)La Convention nationale constituante,

b)Le Congrès national, ses Chambres ou l’une de leurs commissions,

c)La Cour suprême, ou

d)Le Tribunal supérieur de justice électoral,

afin qu’il n’exerce pas ses pouvoirs ou les exerce dans un certain sens encourra une peine privative de liberté d’une durée maximale de dix ans."

173.De même, l’article 287 du Code pénal dispose ce qui suit :

" Toute personne qui, par la menace ou l’emploi de la force, exercera des pressions sur :

a)Le Président ou le Vice-Président de la République,

b)Un membre du Congrès national,

c)Un membre de la Cour suprême, ou

d)Un membre du Tribunal supérieur de justice électorale,

afin qu’il n’exerce pas ses pouvoirs ou les exerce dans un certain sens encourra une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans."

174.Dans les cas particulièrement graves, la peine privative de liberté pourra être augmentée d’une durée maximale de 10 ans. En pareil cas, la tentative sera également punie.

Article 6

175.Conformément aux dispositions du Pacte, la Constitution nationale protège le droit à la vie en tant que droit fondamental qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction et est garanti par l’article 4, paragraphe 1, qui dispose de ce qui suit : "Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Sa protection est garantie, d’une manière générale, depuis la conception."

176.De même, le Code pénal contient des dispositions qui protègent la vie, en qualifiant d’acte punissable (crime) le fait de priver de la vie un être humain, y compris l’avortement. Le Code présente, dans son Livre deux, titre I, chapitre I intitulé "Actes punissables contre la vie", une série de règles contenues dans les articles 105 à 109, dans lesquels il réglemente les actes punissables contre la vie.

177.Dans cette optique, l’article 105 du Code pénal dispose ce qui suit : "1) Toute personne qui en tue une autre encourt une peine privative de liberté d’une durée comprise entre cinq et 15 ans".

178.La peine pourra être augmentée d’une durée maximale de 25 ans lorsque l’auteur du crime:

a)Aura tué son père ou sa mère, son enfant, son conjoint ou concubin, ou son frère;

b)Aura, par son acte, mis en danger immédiat la vie de tierces personnes;

c)Aura, au moment d’accomplir son acte, soumis la victime à des souffrances physiques ou psychologiques graves et injustifiées, pour augmenter sa détresse;

d)Aura agi traîtreusement en profitant de la vulnérabilité de la victime;

e)Aura agi par esprit de lucre;

f)Aura agi pour faciliter la commission d’un acte punissable ou, eu égard à une décision prise antérieurement à sa commission, pour le dissimuler ou garantir l’impunité pour lui-même ou pour autrui;

g)Aura agi pour la simple raison qu’il n’avait pas atteint le but recherché en essayant de commettre un autre délit; ou

h)Aura agi avec préméditation ou pour le simple plaisir de tuer.

179.Une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans est prévue et la tentative est également punie dans les cas suivants :

a)La gravité de l’acte reproché à son auteur est considérablement diminuée par le fait qu’il a été commis sous l’emprise de l’émotion, ou par compassion ou désespoir, ou pour un autre motif pertinent;

b)Une femme a tué son enfant pendant ou immédiatement après l’accouchement.

180.Lorsque sont réunies les circonstances visées aux par. 178 et 179 a), une peine privative de liberté d’une durée maximale de 10 ans est prévue.

181.Article 106 (Homicide commis à la demande de la victime) : "Quiconque tue une personne gravement malade ou grièvement blessée, en accédant aux demandes sérieuses, réitérées et pressantes de la victime, encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans."

182.Article 107 (Homicide involontaire) : "Quiconque, par une action involontaire, cause la mort d’une personne encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans ou d’une amende."

183.Article 108 (Suicide) : "1) Quiconque pousse ou aide une personne à se suicider encourt une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et 10 ans. Quiconque n’empêche pas une personne de se suicider alors qu’il peut le faire sans risque pour sa vie encourt une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un et trois ans".

184.La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (New York/1948) a été signé par le Paraguay, qui l’a ratifiée par la Loi nº 1748, en date du 14 août 2001.

185.S’agissant de cet acte punissable, il est caractérisé comme tel au Chapitre unique du Titre IX du Code pénal, qui contient deux articles, à savoir les articles 319 et 320. L’article 319 dispose ce qui suit :

"Quiconque, agissant dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, une communauté ou un groupe national, ethnique, religieux ou social :

a)Tue ou blesse grièvement des membres du groupe;

b)Inflige à la communauté en question des traitements inhumains ou lui impose des conditions d’existence susceptibles de la détruire en tout ou en partie;

c)Transfère, par la force ou l’intimidation, des enfants ou des adultes auprès de groupes ou dans des lieux étrangers à ceux de leur lieu de résidence habituel;

d)Rend impossible la pratique du culte ou des coutumes de ce groupe;

e)Impose des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe; et

f)Réalise par la force la dispersion de la communauté,

encourt une peine privative de liberté d’une durée d’au moins cinq ans."

186.De son côté, l’article 320 du même Code dispose ce qui suit :

"Quiconque, au mépris des règles du droit international applicables en temps de guerre ou de conflit armé, ou pendant une occupation militaire, accomplit parmi la population civile, à l’encontre de blessés, malades ou prisonniers de guerre, l’un des actes suivants:

a)Homicide ou coups et blessures graves;

b)Traitements inhumains, y compris la réalisation d’expériences médicales ou scientifiques;

c)Expulsion;

d)Travaux forcés;

e)Privation de liberté;

f)Enrôlement forcé dans les forces armées ennemies; et

g)Pillage et destruction de biens privé, en particulier de biens patrimoniaux d’une grande valeur économique et culturelle,

encourt une peine privative de liberté d’une durée d’au moins cinq ans."

187.La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide a été signée par le Paraguay, qui l’a ratifiée par la Loi nº 1748, en date du 14 août 2001. Il a fallu plus de 50 ans pour obtenir cette ratification, mais le Paraguay démontre ainsi, à l’heure actuelle, qu’il est disposé à éliminer définitivement les crimes contre l’humanité, comme le génocide. De même, le Code de procédure pénale actuellement en vigueur dispose, à l’article 319 du chapitre unique intitulé “Génocide et crimes de guerre” de son Titre IX “Actes punissables contre les peuples”, ce qui suit :

"Quiconque, agissant dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, une communauté ou un groupe national, ethnique, religieux ou social :

a)Tue ou blesse grièvement des membres du groupe;

b)Impose à celui-ci des conditions d’existence susceptibles de le détruire en tout ou en partie;

c)Transfère, par la force ou l’intimidation, des enfants ou des adultes auprès de groupes ou dans des lieux étrangers à ceux de leur lieu de résidence habituel;

d)Rend impossible la pratique du culte ou des coutumes de ce groupe;

e)Impose des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe; et

f)Réalise par la force la dispersion de la communauté,

encourt une peine privative de liberté d’une durée d’au moins cinq ans."

188.S’agissant de la peine de mort, la Constitution nationale de 1992, dans son article 4, proclame clairement que la peine de mort est abolie. Conformément à cette règle constitutionnelle, la peine de mort ne figure pas parmi les peines prévues à l’article 37 du Code pénal.

189.La Loi nº 1160/97 ("Code pénal"), au Titre III, chapitre I, intitulé “Catégories de peines”, institue les types de peines; l’article 37 dispose ce qui suit :

"Catégories de peines :

a)Peines principales :

i)la peine privative de liberté;

ii)l’amende.

b)Peines complémentaires :

i)la peine patrimoniale;

ii)le retrait du permis de conduire.

c)Peines additionnelles :

i)le compromis;

ii)la publication du jugement."

190.Chapitre II : Peines principales, Section I : Peine privative de liberté; l’article 38 dispose ce qui suit : "La peine privative de liberté a une durée minimale de six mois et une durée maximale de 25 ans. Elle est mesurée en années et en mois complets."

191.S’agissant des mineurs, les peines applicables sont réglementées par la Loi nº 1680/01 ("Code l’enfance et de l’adolescence"), au Livre V intitulé “Infractions à la loi pénale”; en particulier l’article 206 du Chapitre IV intitulé “Mesure privative de liberté” dispose, au sujet de la nature de la mesure privative de liberté, ce qui suit : “La mesure privative de liberté consiste dans le placement dans un établissement spécial conçu pour favoriser l’éducation et l’adaptation à une vie de non-délinquance”.

192.La mesure est ordonnée uniquement lorsque :

a)Les mesures socio-éducatives et les mesures pénales ne sont pas suffisantes pour l’éducation du condamné;

b)L’internement est recommandable vu la gravité du comportement de l’intéressé;

c)L’adolescent s’est montré en maintes occasions incapable d’exécuter les mesures socio-éducatives et autres obligations imposées;

d)L’on a précédemment essayé de résoudre les difficultés d’adaptation sociale de l’adolescent en modifiant les mesures non privatives de liberté; ou

e)L’adolescent a été avisé sur le plan judiciaire de l’éventualité de l’application d’une mesure privative de liberté au cas où il ne changerait pas d’attitude.

En pareil cas, la durée de la mesure privative de liberté peut aller jusqu’à un an.

193.L’article 207 ("Durée de la mesure privative de liberté") dispose ce qui suit : "La mesure privative de liberté a une durée minimale de six mois et une durée maximale de quatre ans. S’agissant d’un acte qualifié de crime par le droit pénal commun, la durée maximale de la peine est de huit ans."

194.Aux fins de mesure de la peine, on n’applique pas les cadres pénaux prévus dans les dispositions du droit pénal commun. La durée de la peine est fixée en fonction de la finalité d’un internement éducatif en faveur du condamné.

195.L’article 215 ("Exécution de la mesure privative de liberté") dispose ce qui suit : "La mesure privative de liberté est exécutée selon les besoins et possibilités pédagogiques en régime fermé ou semi-ouvert; il s’agit d’essayer de faciliter un traitement qui permette aux adolescents d’apprendre à vivre en liberté sans commettre d’actes punissables. À cette fin, on encourage les contacts de l’adolescent avec le milieu extérieur à l’établissement et sa participation à des programmes d’éducation et de formation sociale."

196.La grâce ou la commutation de peine n’entraîne pas l’extinction de la responsabilité civile résultant de l’infraction. De son côté, l’article 97 du Code pénal dispose ce qui suit : "un acte punissable dont la poursuite pénale dépend de la victime ne peut faire donner lieu à une action judiciaire que si cette dernière le demande". L’article 99 prévoit : "(que) la personne autorisée peut se désister dès l’instant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé. En cas de désistement, la procédure ne peut pas être rouverte."

197.En ce qui concerne le retard dans l’adoption des mesures visant à l’abolition de la peine de mort, comme on l’a déjà indiqué, la Constitution comme le nouveau Code pénal ont aboli la peine de mort et ce paragraphe du Pacte n’est pas applicable au Paraguay.

198.Quant à l’avortement, il est également considéré comme un délit au Paraguay et, en dépit de l’abrogation de l’ancien Code pénal (18 juin 1914), les articles 349 à 351, 352 modifié et 353 restent applicables. Ils disposent ce qui suit : "La femme qui provoque son avortement par ses propres moyens ou avec l’aide d’un tiers avec son consentement encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre 15 et 30 mois. Si elle a agi pour sauver son honneur, elle encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six et 12 mois; si les moyens employés pour provoquer l’avortement entraînent la mort de la femme, l’auteur de cet acte encourt une peine de quatre à six ans de prison. Si les moyens employés pour l’avortement sont plus dangereux que ceux auxquels la femme a consenti et provoquent sa mort, la peine est de 6 à 8 ans de prison; quiconque cause frauduleusement l’avortement d’une femme sans son consentement, en recourant à la violence ou des moyens directs, encourt une peine de trois à cinq ans de prison; dans les autres cas, l’avortement pratiqué sans le consentement de la femme est puni de deux a cinq ans de prison. Les peines fixées dans les trois articles précédents sont augmentées de 50 % si l’auteur de l’avortement est le mari de l’intéressée. La même augmentation de peine est applicable aux médecins, chirurgiens, guérisseurs, sages-femmes, pharmaciens, préparateurs et assistants, fabricants ou vendeurs de produits chimiques ou étudiants en médecine qui sciemment auront indiqué, fourni ou employé les moyens ayant provoqué l’avortement ou entraîné la mort de la mère. Cependant, le Code pénal exonère de toute responsabilité quiconque peut prouver qu’il a pratiqué l’avortement indirectement dans le but de sauver la vie de la mère mise en danger par la grossesse ou par l’accouchement; en cas d’avortement provoqué pour sauver l’honneur de l’épouse, de la mère, de la fille ou de la soeur, les peines correspondantes sont diminuées de moitié."

199.Par ailleurs, le Code pénal, dans son article 109 (Mort indirecte pour raison d’état de nécessité) exonère l’auteur de l’avortement de toute responsabilité : "N’agit pas illégalement quiconque cause indirectement la mort du foetus par des actes liés à l’accouchement si ces actes, eu égard aux connaissances et à l’expérience acquise dans l’art médical, étaient nécessaires ou inévitables pour prévenir un grave danger pour la vie ou la santé de la mère."

200.Selon les statistiques communiquées par le Département de biostatistique du Ministère de la santé publique, les cinq premières causes de mortalité maternelle sont les suivantes :

Mortalité maternelle, selon les causes (taux pour 100 000 naissances vivantes)

1999

Causes

Total

%

Taux

1.Hémorragie

28

27,2

31,1

2.Avortement

23

22,3

25,6

3.Toxémie

21

20,4

23,3

4.Complications liées à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum

20

19,4

22,2

5.Septicémie

11

10,7

12,2

2000

Causes

Total

%

Taux

1.Toxémie

37

26,2

43,0

2.Avortement

35

24,8

40,7

3.Complications liées à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum

32

22,7

37,2

4.Hémorragie

22

15,6

25,6

5.Septicémie

15

10,6

17,4

2001

Causes

Total

%

Taux

1.Hémorragie

33

24,6

39,6

2.Avortement

32

23,9

38,4

3.Complication liées à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum .

25

18,7

30,0

4.Septicémie

22

16,4

26,4

5.Toxémie

20

14,9

24,0

6.Sida

2

1,5

2,4

2002

Causes

Total

%

Taux

1.Hémorragie

48

29,3

53,3

2.Avortement

39

23,8

43,3

3.Complications liées à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum

31

18,9

34,4

4.Septicémie

19

11,6

21,1

5.Toxémie

27

16,5

30,0

6.Sida

0

0,0

0,0

2003

Causes

Total

%

Taux

1.Complications liées à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum.

38

25,3

45,8

2.Avortement

36

24,0

43,4

3.Toxémie

32

21,3

38,6

4.Hémorragie

28

18,7

33,7

5.Septicémie

19

11,6

21,1

6.Sida

0

0,0

0,0

201.Le même Département a communiqué des données concernant la santé de la population âgée de 10 à 19 ans. En 1999, les principales causes de mortalité ont été, par ordre d’importance décroissante, les "causes externes" (55,7%), les tumeurs (49%), les affections de l’appareil circulatoire (31 %), la pneumonie et la grippe (26%) et les complications liées à la grossesse, à l’accouchement et au post-partum dont le taux est là aussi important (18 %).

Mortalité des adolescents âgés de 10 à 19 ans, selon les maladies infectieuses et parasitaires

Année

Population

%

Taux pour 100 000 habitants

1999

1.232.007

0,00179

1,79

2000

1.270.615

0,00212

2,12

2001

1.293.846

0,00185

1,85

202.Les cinq premières causes de mortalité chez les enfants âgés d’un à quatre ans sont, par ordre d’importance, la pneumonie et la grippe, les causes externes, les maladies diarrhéiques, la dénutrition et l’anémie, et la septicémie, à hauteur de 100 enfants pour 1 000 naissances vivantes, selon les données du Ministère de la santé publique et de la protection sociale. Le taux de mortalité des enfants de moins d’un an reste très élevé et ses causes sont les suivantes : complications pendant l’accouchement, infections chez les nouveau-nés, malformations, prématurité, maladies diarrhéiques, pneumonie et grippe.

203.Le Ministère de la santé publique et de la protection sociale privilégie les soins à la mère et à l’enfant, mais certaines difficultés ne permettent toujours pas de répondre aux besoins médicaux de l’ensemble de la population. Soixante-sept pour cent des Paraguayens peuvent bénéficier de soins médicaux dans les services qui relèvent du Ministère de la santé. On présente plus loin certaines données sur la population qui a effectivement accès à ces services.

Nombre de femmes enceintes bénéficiant de soins (N+R), selon le mois de grossesse et les années (1999-2002)

Années

Nombre prévu de femmes enceintes

Nombre total de femmes bénéficiant de soins

Avant le 4e mois

À partir du 4e mois

Soins

%

Soins

%

Soins

%

1999

170 663

123 040

72,10

32 055

18,78

985

53,31

2000

170 785

120 127

70,34

30 414

17,81

89 713

52,53

2001

170 858

117 794

68,94

32 433

8,98

85 361

49,96

2002

171 047

127 445

74,51

33 699

19,70

93 746

54,81

Personnes bénéficiant de soins, par groupe d’âges, selon les années (1999-2002)

Années

Enfants

Femmes enceintes

Nombre de femmes enceintes

Hommes

Femmes

Total/ Per .

< 1 an

1 à 4 ans

5 à 14 ans

< 15 ans

15 à 49 ans

15 à 49 ans

À partir de 15 ans

À partir de 50 ans

(N+R)

1999

144 178

168 421

203 240

912

121 091

332 287

142 195

93 330

1 205 654

2000

149 483

73 823

220 549

1 242

130 703

373 492

165 989

108 910

1 324 191

2001

140 183

161 630

203 905

1 004

126 394

356 164

150 077

98 530

1 237 887

2002

138 514

50 509

204 587

1 569

134 145

364 288

157 585

1 025 207

1 253 404

Article 7

204.Le cadre juridique paraguayen, qui a rang constitutionnel, proscrit catégoriquement la torture. C’est ainsi que l’article 5 de la Constitution nationale dispose ce qui suit : "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le génocide et la torture, ainsi que les disparitions forcées de personnes, l’enlèvement et l’homicide pour raisons politiques, sont imprescriptibles". À cette disposition constitutionnelle correspond l’article 102, 3e alinéa du Code pénal : "Les actes punissables visés à l’article 5 de la Constitution sont imprescriptibles".

205.Le Paraguay est partie à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (CIT–Loi nº 56/90) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT–Loi nº 69/90).

206.Afin de renforcer encore davantage les droits individuels, la Constitution nationale énonce les grandes lignes de l’action de l’État en définissant en détail les garanties qui doivent être assurées aux habitants du pays :

a)L’article 9 dispose que tout individu a le droit d’être protégé dans sa liberté et dans sa sécurité. Nul ne peut être contraint de faire ce qui n’est pas ordonné par la loi ni privé de ce qui n’est pas interdit par elle";

b)L’article 11 est ainsi libellé : "Nul ne peut être privé de sa liberté ou traduit en justice, sinon pour les motifs et dans les conditions fixés par la présente Constitution et par la loi";

c)L’article 12 prévoit ce qui suit : "Nul ne peut être détenu ni arrêté sans un ordre écrit de l’autorité compétente, sauf s’il est surpris en flagrant délit passible d’une peine privative de liberté".

207.À ces principes correspond l’article 1 du Code pénal, qui prévoit ce qui suit : “Nul ne se peut encourir une peine ou une mesure sans que les éléments de la punissabilité du comportement et la sanction applicable aient été décrits de façon explicite et rigoureuse dans une loi entrée en vigueur avant la commission de l’action ou de l’omission motivant la sanction.” C’est également le cas de la Loi nº 1286/98 sur le "Code de procédure pénale" : sa première partie, Livre préliminaire, Titre I : "Principes et garanties en matière pénale ", évoque les notions suivantes : jugement préalable, juge naturel, indépendance et impartialité, principe d’innocence, doute, inviolabilité de la défense, interprète, procédure unique, égalité des chances en matière de procédure, interprétation, application, non-respect des garanties, généralité.

208.Le Code pénal de 1998 prévoit une série de garanties de procédure visant à éviter la pratique de la torture dans le cadre de l’enquête pénale. En particulier, il est interdit, pendant l’interrogatoire de l’accusé,

a)D’employer contre lui des moyens contraires à sa dignité (art. 75.1).

b)De l’immobiliser physiquement, notamment pendant l’interrogatoire ou tout autre acte de procédure exigeant sa présence, sans préjudice des mesures de surveillance que le juge ou le ministère public peuvent requérir dans des cas spéciaux (art. 75.8); en particulier, il est interdit de le menotter (art. 91).

c)D’utiliser contre lui, sous une forme quelconque, la force ou la contrainte, et de prendre à son encontre des mesures portant atteinte à sa liberté de décision, à sa mémoire, à sa volonté, à sa capacité de compréhension ou au contrôle de ses déclarations (art. 88).

d)De lui poser des questions mystificatrices ou suggérant une réponse déterminée, ou de l’obliger à répondre péremptoirement aux questions soulevées devant lui (art. 89).

e)En aucun cas la police ne peut recueillir un témoignage aux fins de l’enquête auprès des personnes arrêtées; les témoignages de ce genre sont nuls et non avenus et ne peuvent constituer un moyen de preuve (art. 90). Les seules informations que les policiers peuvent leur demander de fournir concernent leur identité au moment de leur arrestation, qu’ils doivent pouvoir vérifier au regard du mandat à exécuter (art. 298.5).

f)Une fois la personne placée en garde à vue, la police dispose d’un délai de 6 heures pour notifier son arrestation au procureur qui l’a ordonnée. La Loi constitutionnelle du ministère public (Loi nº 1562/00) dispose qu’après cette notification, le représentant du ministère public doit se présenter dans les locaux de la police aux fins de vérifier :

i)la condition physique de l’inculpé;

ii)les conditions existant dans le lieu de détention;

iii)le strict respect de tous les droits de l’inculpé;

iv)l’enregistrement de la date de l’heure de l’arrestation ou du placement en garde à vue;

v)le fait que la déclaration écrite sous serment de la police a été établie conformément aux dispositions du Code de procédure pénale;

vi)l’existence et l’exactitude de l’inventaire des biens confisqués ou rendus;

vii)le fait que la victime ou le plaignant est traité avec respect, et

viii)il rend compte immédiatement de toute irrégularité au procureur adjoint.

209.Il convient de noter qu’au moment de l’arrestation, la police doit demander à la personne arrêtée de lui indiquer le parent, celui ou celle de ses proches, l’association ou l’entité qu’elle souhaite informer de son arrestation et du lieu où elle sera conduite.

210.L’article 12 de la Constitution nationale énumère ensuite les droits de toute personne arrêtée, qui sont les suivants : droit d’être informé du motif de son arrestation au moment où elle a lieu; droit à ce que les membres de sa famille soient informés de son arrestation; droit de pouvoir communiquer librement; droit de pouvoir, si besoin est, disposer des services d’un interprète; et droit d’être déféré dans les 24 heures devant le magistrat compétent. S’agissant du délai dans lequel la personne arrêtée doit être déférée devant le magistrat compétent, le Code de procédure pénale en vigueur le fixe à six heures.

211.L’article 17 de la Constitution énonce les droits de la personne arrêtée et prévoit à cet égard ce qui suit : "Dans le cadre d’une procédure pénale ou de toute autre procédure pouvant aboutir au prononcé d’une peine ou d’une sanction, toute personne a droit à ... 2) être jugée dans le cadre d’un procès public, en dehors des cas prévus par le magistrat pour protéger d’autres droits; 3) ne pas être condamnée sans jugement préalable fondé sur une loi en vigueur avant l’acte jugé et à ne pas être jugée par un tribunal spécial; 7) être informée au préalable et d’une manière détaillée de l’accusation portée contre elle, et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 10) à avoir accès, elle-même ou par l’intermédiaire de son défenseur, aux audiences qui ne pourront en aucune manière être secrètes en ce qui les concerne ... et 11) une indemnité versée par l’État en cas de condamnation à la suite d’une erreur judiciaire".

212.Les garanties reconnues aux habitants du pays s’inspirent des principes fondamentaux consacrés par la législation des pays du monde entier. Au Paraguay, État dont la Constitution s’inspire sans restriction des principes démocratiques, ces garanties sont énoncées dans différents articles de celle-ci, de sorte que toute la législation interne et toutes les normes de rang inférieur à la Constitution doivent être mis en conformité avec les dispositions des traités internationaux en la matière.

213.Le Paraguay a ratifié en 1990 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a adhéré la même année à la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.

214.Le délit de torture est défini dans le droit positif dans le sens indiqué par l’article 1 de la Convention; le nouveau Code pénal le définit dans son Titre VIII, Chapitre III : "Actes punissables contre l’exercice de fonctions publiques", article 307 : "1) Tout fonctionnaire qui, pendant son service ou en rapport avec celui-ci, applique ou fait appliquer un mauvais traitement physique ou inflige ou fait infliger une blessure encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans. Dans les cas les moins graves, il encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans ou une amende; 2) En cas de blessure grave au sens de l’article 112, celui qui l’aura infligée encourra une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et 15 ans".

215.Article 309 – Torture :

"1)Toute personne qui, dans l’intention de détruire la personnalité de la victime ou d’un tiers ou d’y porter gravement atteinte, et agissant en qualité de fonctionnaire ou en accord avec un fonctionnaire, accomplit un acte punissable contre :

a)L’intégrité physique au sens des articles 110 à 112;

b)La liberté au sens des articles 120 à 122 et 124;

c)L’autonomie sexuelle au sens des article 128, 130 et 131;

d)Des mineurs au sens des articles 135 et 136;

e)La légalité de l’exercice de fonctions publiques au sens des articles 307, 308, 310 et 311; ou

fait subir à la victime de graves souffrances psychiques, encourt une peine privative de liberté d’une durée au moins égale à cinq ans."

216.L’alinéa 1) est applicable même si la qualité de fonctionnaire :

a)Est dépourvue d’un fondement juridique valide; ou

b)A été assumée illégalement par l’auteur de l’acte en question.

217.S’agissant des aveux obtenus par la torture, le principe selon lequel nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même est constamment et uniformément reconnu dans la jurisprudence paraguayenne; il s’ensuit que l’on ne peut en aucun cas utiliser à titre de preuve une déclaration obtenue au moyen de la torture. Les dépositions extrajudiciaires sont sans valeur juridique et ne peuvent donc servir à incriminer qui que ce soit.

218.Article 310 – Poursuite d’innocents :

"a)Tout fonctionnaire tenu d’intervenir dans des affaires pénales qui, délibérément ou sciemment, poursuit ou contribue à poursuivre pénalement une personne innocente ou une autre personne contre laquelle aucune poursuite n’a été engagée encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans. Dans les cas les moins graves, l’acte est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre six mois et cinq ans.

b)Lorsque l’acte se rapporte à une procédure concernant des mesures non privatives de liberté, son auteur encourt une peine privative de liberté d’une durée non inférieure à cinq ans.

c)Dans ces cas, la tentative d’acte est également punissable."

219.Article 311 – Exécution de peines infligées à des innocents :

"a)Tout fonctionnaire qui, délibérément ou sciemment, exécute une peine ou une mesure privative de liberté contraire à la loi encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans. Dans les cas les moins graves, l’acte est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un et cinq ans.

b)Les dispositions visées à l’alinéa précédent s’appliquent également, en cas de besoin, à l’exécution d’une mesure conservatoire privative de liberté.

c)Dans ces cas, la tentative d’acte est également punissable."

Il convient également de noter ce que prévoit l’article 88 du Code de procédure pénale (Loi nº 1286) : "On n’exigera en aucun cas de l’accusé un serment ou une promesse de dire la vérité et l’on ne pourra utiliser contre lui, sous une forme quelconque, la force ou la contrainte. Il est interdit de prendre à son encontre toute mesure portant atteinte à sa liberté de décision, à sa volonté, à sa mémoire ou à sa capacité de compréhension, et au contrôle de ses propres déclarations".

220.La perpétration d’un acte portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne ne reste pas impunie, comme en témoigne le fait que la justice paraguayenne enquête à l’heure actuelle sur un certain nombre d’atteintes aux droits de l'homme commises pendant le régime renversé en 1989, ainsi que sur de nouveaux cas de mauvais traitements qui auraient été commis dans des institutions policières et des établissements militaires et pénitentiaires. L’enquête judiciaire tend à éclaircir les faits signalés et, s’il y a lieu, à punir les responsables. Des progrès importants sont accomplis dans cette direction, puisqu’à ce jour, un certain nombre d’affaires ont abouti à des condamnations.

221.Le Chapitre II du même Code traite de ce qui concerne la santé des personnes sous le titre "Actes punissables contre l’intégrité physique", qui englobe les articles 110 à 118.

222.L’article 110 dispose ce qui suit : "Quiconque soumet une autre personne à des mauvais traitements physiques encourt une peine d’une durée pouvant aller jusqu’à 180 jours ou une amende". L’article 111 stipule ce qui suit : "Quiconque porte atteinte à la santé d’autrui encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à un an ou une amende. S’il utilise le poison, une arme blanche, le feu ou un instrument contondant, ou s’il fait subir à la victime de graves souffrances physiques ou psychiques, l’auteur de l’acte encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans ou une amende."

223.L’article 112 est ainsi libellé :

"Encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans quiconque, de façon délibérée ou consciente :

a)Inflige à la victime des blessures mettant sa vie en danger;

b)Lui inflige des mutilations considérables ou la défigure pour une longue période;

c)Lui impose pendant longtemps une limitation considérable dans l’utilisation de son corps ou de ses sens, de sa capacité de cohabitation et de procréation, de ses forces psychiques ou intellectuelles ou de sa capacité de travail; ou

d)Lui cause une maladie grave ou éprouvante."

224.De son côté, l’article 113 du Code pénal dispose ce qui suit : "Quiconque porte involontairement atteinte à la santé d’autrui encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à un ans ou une amende".

225.De même, l’article 117 du même Code prévoit ce qui suit :

"1)Quiconque ne sauve pas autrui de la mort ou d’une très grave blessure alors qu’il peut le faire sans risque personnel encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à un an ou une amende :

a)Quand l’auteur de l’omission était présent a moment de l’événement; ou

b)Quand on lui a demandé d’intervenir de façon directe et personnelle.

Lorsque l’auteur de l’omission, par son comportement illicite antérieur, a contribué à l’apparition du risque, il encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans ou une amende."

226.Au Chapitre III du même Titre, intitulé "Fait de mettre la vie d’une autre personne en danger ou d’attenter à son intégrité physique", l’article 119 est ainsi libellé :

"Abandon :

1)Quiconque :

a)Réduit une autre personne à une situation de vulnérabilité; ou

b)En s’absentant, plonge dans une situation de vulnérabilité une personne placée sous sa garde ou à laquelle, indépendamment du devoir visé à l’article 117, elle doit offrir sa protection et, en se comportant ainsi, met sa vie ou son intégrité physique en danger encourt une peine privative de liberté d’une durée pouvant atteindre cinq ans.

Lorsque la victime est l’enfant de l’auteur de l’acte, la peine est augmentée d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Lorsque l’auteur, avant que le préjudice ne se soit produit, prévient volontairement le danger, on applique la peine prévue aux alinéas 67. Lorsque le danger a été prévenu pour d’autres raisons, il suffira que l’auteur ait essayé volontairement et sérieusement de le prévenir."

227.Les procédures judiciaires engagées contre un grand nombre d’ex-fonctionnaires publics se déroulent dans le cadre des lois de procédure du pays, même s’il convient de signaler le retard avec lequel un jugement définitif est rendu dans un certain nombre de cas, ce qui tient aux manoeuvres dilatoires de la défense et à la multiplication des incidents qui retardent le déroulement normal desdites procédures. Comme on l’a indiqué, le ministère public a créé des "Unités spéciales pour les droits de l'homme", qui font beaucoup pour que les tribunaux soient saisis des différentes affaires de tortures signalées; en mai 2003, plus de 56 affaires avaient été engagées depuis leur création. Quant aux affaires des victimes de la dictature, elles relèvent spécialement du Bureau du défenseur public, habilité par la Loi nº 838/96 sur l’indemnisation des victimes de la dictature", pour lesquelles 467 dossiers avaient été ouverts jusqu’en octobre 2002. De même, on a demandé par le biais des tribunaux la communication de 175 dossiers concernant les victimes de la dictature, une deuxième fois dans 68 cas. On a demandé au Centre de documentation et d’archives du pouvoir judiciaire, qui conserve lesdites "Archives de la terreur" 246 rapports concernant des informations sur les victimes de la dictature, dont 105 pour la deuxième fois à ce jour, et des conseils juridiques ont été fournis à 243 personnes.

228.En ce qui concerne l’expulsion, la Convention contre la torture interdit l’extradition d’une personne dans un pays où l’on peut considérer qu’elle risque d’être soumise à la torture. Les cas qui ne sont pas expressément prévus dans les traités d’extradition doivent être réglés conformément à la Convention : l’article 43, titre II, de la Constitution dispose qu’"aucun réfugié politique ne sera transféré par la force dans un pays dont les autorités le poursuivent".

229.Indemnisations. Au Paraguay, le droit à indemnisation pour violation des droits de l'homme a rang constitutionnel. L’article 106 de la Constitution stipule qu’aucun agent de la fonction publique n’est exonéré des responsabilités attachées à ses fonctions et que tout agent est personnellement responsable de tout délit ou de toute transgression ou faute commis dans l’exercice de ses fonctions, sans préjudice de la responsabilité subsidiaire de l’État.

230.Il existe une loi spéciale de réparation spécifique pour les victimes de la dictature, à savoir la Loi nº 838/96 sur l’indemnisation des victimes des violations des droits de l'homme pendant la dictature de 1954 a 1989.

231.La Loi nº 1183/95 sur le Code civil développe au Titre VIII la "Responsabilité civile", qui couvre la réglementation de la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité atténuée, l’évaluation et la liquidation du dommage et l’exercice de l’action civile et son lien avec l’action pénale.

232.De son côté, l’article 273 du Code de procédure pénale garantit l’indemnisation de l’accusé en prévoyant ce qui suit : "Un condamné qui, à l’issue de la révision de son procès, est disculpé ou se voit infliger une peine moins lourde sera indemnisé au titre de la période au cours de laquelle il a été privé de liberté ou de la différence de durée entre les deux peines".

233.Nous pourrions citer quelques affaires à l’occasion desquelles une demande d’indemnisation a été présentée à l’État paraguayen. L’institution responsable, comme le prévoit la loi pertinente (Loi nº 838/96), est le Bureau du défenseur public, pour ce qui est des victimes de la dictature. Cette Loi est devenue pleinement applicable avec la désignation, le 11 octobre 2001, du défenseur public et du défenseur public adjoint, même compte tenu des compressions budgétaires qui rendent difficile sa pleine application.

234.Il ne fait aucun doute que ce sont les traités relatifs aux droits de l'homme dont les tribunaux s’inspirent pour mettre en oeuvre des procédures qui garantissent le respect de la légalité consacré par de multiples conventions et appliquer dans les décision qu’ils rendent les principes du droit international relatif aux droits de l'homme. Ainsi le Paraguay s’engage-t-il, dans ses instruments internationaux, à accorder un recours effectif à tous ceux dont les libertés ou droits fondamentaux ont été violés et à développer les possibilités de recours, ainsi qu’à se conformer aux décisions par lesquelles un recours a été jugé approprié. Ce moyen judiciaire doit permettre d’établir s’il y a eu violation des droits en question, à charge pour l’État de mettre à disposition tout ce qui est nécessaire pour que les victimes obtiennent réparation.

235.Par ailleurs, s’agissant de l’organisation de la police nationale, on a profondément remanié le système de procédures en matière de prévention des infractions et de restriction de la liberté individuelle. On a harmonisé le Code de procédure pénale avec les dispositions de la Constitution qui régissent la détention. Aussi la dernière phrase de l’article 279 stipule-t-elle que le ministère public est chargé d’engager l’action publique en ce qui concerne tous les actes punissables, et agit en toutes circonstances avec le concours de la police nationale et de la police judiciaire.

236.L’article 58 dispose que la police nationale agit à l’initiative du ministère public et exécute les ordres de l’autorité compétente ...; l’article 59 prévoit ce qui suit : "Les fonctionnaires et agents de la police nationale affectés à une enquête doivent se conformer aux directives et instructions du ministère public et à celle que leur donnent les juges pendant le déroulement de la procédure judiciaire, sans préjudice de l’autorité administrative à laquelle ils sont subordonnés. L’autorité administrative ne pourra annuler ni modifier un ordre donné par les procureurs ou par les juges, ni en retarder l’application".

237.L’article 60 est ainsi libellé : "Les fonctionnaires et agents de la police nationale respectent les formalités prévues en matière d’enquête et agissent conformément aux directives et instructions de caractère général ou particulier du ministère public." L’article 61 prévoit ce qui suit : "Les fonctionnaires et agents de police qui enfreignent les dispositions législatives ou réglementaires, négligent d’accomplir un acte relevant de leurs fonctions en matière d’enquête ou l’accomplissent avec retard ou sans discernement sont sanctionnés conformément à la loi constitutionnelle qui leur est applicable, sans préjudice de leur responsabilité pénale."

238.Ces articles du nouveau Code de procédure pénale confirment que la police doit, dans l’exercice de ses fonctions, se conformer entièrement aux instructions du ministère public puisque c’est lui et lui seul qui est habilité à intervenir lorsqu’une personne est appréhendée et perd sa liberté parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis un acte punissable.

239.La dernière phrase de l’article 4 de la Constitution nationale prévoit que la loi réglementera la liberté pour les individus de disposer de leur propre corps; aussi l’article 123 du Code pénal interdit-il de faire subir un traitement médical à quiconque sans son consentement.

Article 8

240.Le Paraguay a adopté une position résolument hostile à l’esclavage sous quelque forme que ce soit. Ainsi le préambule de la Constitution consacre-t-il "la reconnaissance de la dignité de l’être humain afin d’assurer la liberté, l’égalité et la justice". Cette disposition est complétée par l’article 10 de la Constitution, qui interdit l’esclavage, les servitudes personnelles et la traite des personnes. Cette règle correspond à l’article 10 du Code du travail, qui dispose ce qui suit : "Sera considéré comme invalide tout contrat, accord ou convention de travail qui prévoierait l’atteinte à la liberté individuelle ou le sacrifice ou la perte de cette liberté". L’article 12 du même Code dispose ce qui suit : "Tout travail doit être rémunéré. Il n’est pas présumé être gratuit". De même, l’article 13 est ainsi libellé : "Nul ne peut être tenu de fournir des services personnels sans son plein consentement et une juste rétribution".

241.Dans la même optique, l’article 124 du Code pénal dispose ce qui suit :

"1)Quiconque prive autrui de sa liberté encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans ou une amende.

2)Quand l’auteur du délit :

a)Cause une privation de liberté d’une durée supérieure à une semaine;

b)Abuse systématiquement de la fonction publique qu’il exerce; ou

c)Profite d’une situation de dépendance de droit ou de fait de la victime,

il encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans. La tentative est également sanctionnée.

3)Quand l’auteur prive la victime de liberté en vue de l’obliger, en la menaçant de mort ou de blessure grave au sens de l’article 112 ou de prolonger la privation de sa liberté pendant plus d’une semaine, à faire, à ne pas faire ou à laisser faire quelque chose contre sa volonté, il encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de huit ans."

242.L’article 125 est ainsi libellé : "1) Quiconque conduit par la force, la ruse ou la menace une autre personne en dehors du territoire national en vue de l’exposer à un régime pouvant mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou sa liberté encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de dix ans; 2) Quiconque agit de façon non préméditée, mais en prévoyant l’exposition de l’autre personne au régime décrit à l’alinéa précédent encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans; 3) La tentative est également sanctionnée."

243.L’article 46 de la Constitution est ainsi libellé : "Tous les habitants de la République sont égaux en dignité et en droits. Aucune discrimination n’est tolérée. L’État supprimera les obstacles qui maintiennent cette discrimination et s’attachera à faire disparaître les facteurs qui la favorisent. Les protections établies concernant les inégalités injustes ne seront pas considérées comme des facteurs de discrimination, mais comme des facteurs d’égalité."

244.À propos de la prostitution comme forme de servitude, l’article 128 du Code pénal prévoit ce qui suit :

"a)Quiconque obligera une autre personne, par la force ou la menace dirigée contre sa vie ou son intégrité physique, à endurer en sa présence des actes sexuels ou à accomplir de tels actes entre eux ou avec des tiers encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de dix ans. Si la victime est forcée à avoir des rapports sexuels avec l’auteur du délit ou avec des tiers, la durée de la peine privative de liberté est comprise entre deux et 12 ans. Si la personne contrainte à avoir des rapports sexuels est mineure, la durée de la peine privative de liberté est comprise entre trois et 15 ans.

b)La peine peut être allégée conformément à l’article 67 si, du fait des liens existant entre la victime et l’auteur, des circonstances atténuantes très substantielles sont accordées.

c)Aux fins de la présente loi, les actes sexuels ne s’entendent que de ceux qui, du point de vue du bien juridique protégé, entrent manifestement en ligne de compte, et les actes sexuels accomplis devant autrui ne s’entendent que de ceux que l’autre perçoit à l’aide de ses sens; dans la mesure où la traite des personnes est concernée, le Code pénal prévoit et sanctionne ces actes dans son article 129, ainsi libellé : 1) quiconque, agissant par la force, la menace d’un préjudice considérable ou la ruse, conduit une autre personne en dehors du territoire national ou la fait venir sur le territoire national et, profitant de sa vulnérabilité, l’incite à se prostituer encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de six ans; 2) si l’auteur agit à des fins commerciales ou en tant que membre d’une bande qui s’est constituée afin d’accomplir les actes visés à l’alinéa précédent, son acte tombe sous le coup des dispositions des articles 57 et 91 (l’article 57 réglemente la peine pécuniaire et l’article 91 la saisie spéciale de substitution."

245.Dans cette même optique et au sujet du proxénétisme, l’article 139 prévoit ce qui suit : 1) quiconque incite à la prostitution une personne de moins de 18 ans; en profitant de sa vulnérabilité, de sa confiance ou de sa naïveté, une personne dont l’âge se situe entre 18 ans et la majorité; ou une personne à sa charge dont l’âge se situe entre 18 ans et la majorité encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans ou une amende; 2) si l’auteur agit à des fins commerciales, la sanction est augmentée d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de six ans; 3) si la victime n’a pas plus de 14 ans, la sanction est augmentée d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de huit ans.

246.L’article 140 du même Code est ainsi libellé : "Proxénétisme : Quiconque exploite une personne dont il favorise la prostitution en tirant profit de cette pratique encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans".

Informations sur ce que fait l’État pour lutter contre la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle

247.Du fait de l’augmentation du nombre de cas déclarés de Paraguayennes victimes de la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, le Gouvernement a bien circonscrit le problème et en a fait l’une de ses priorités.

248.À cet égard, sur l’invitation du Gouvernement, le Rapporteur de la Commission des droits de l'homme de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, Juan Miguel Petit, s’est rendu au Paraguay du 23 février au 5 mars 2004; son rapport sera présenté à la Commission des droits de l'homme en mars 2005.

249.De même, on a encouragé une première rencontre entre autorités et agents de l’État, à laquelle ont également participé les représentants de la société civile et des consultants d’organisations internationales (OIM et BID), à la faveur d’un séminaire qui s’est tenu les 4 et 5 mars 2004 au Ministère des relations extérieures.

250.Ce séminaire a débouché sur un procès-verbal et des con c lusions (Annexe 6), où l’on attire l’attention sur l’état actuel de la problématique et l’on formule des recommandations sur les mesures à prendre.

251.De même, on a créé des groupes de travail ad hoc chargés de donner suite aux conclusions du séminaire et à déterminer les mesures à prendre.

252.Par ailleurs, on a sollicité officiellement la coopération technique et financière de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de la Banque interaméricaine de développement (BID).

253.On a également établi des contacts diplomatiques avec les pays de destination de la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle en vue d’instituer une coopération et un échange d’informations.

254.En matière de poursuites pénales, une enquête a été ouverte sur un certain nombre de cas signalés dans la capitale et à l’intérieur du pays qui concernent la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle.

255.Agissant en coordination avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères suit les cas de Paraguayennes sans documents d’identité qui sont victimes en Espagne de la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle.

256.Par la Loi nº 2396, en date du 28 mai 2004, le Paraguay a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Actions à court et à moyens termes

257.Élaboration d’un programme national de lutte contre la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle.

258.Renforcer et élargir le comité interinstitutions sur la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle en vue de promouvoir les programmes de prévention, de protection et de réadaptation des victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, aux niveaux national et local (provinces et municipalités).

259.Renforcer les instances d’enquête et de répression concernant le délit de traite des personnes aux fins d’exploitations sexuelle.

260.Il convient également de signaler à cet égard la contribution d’institutions spécialisées telles que l’OIT et l’UNICEF en matière de protection intégrale des enfants, qui encouragent la discussion sur des thèmes qui sont liés à l’application des instruments ratifiés par le Paraguay dans le domaine du travail et se rattachent aux droits des enfants, et la sensibilisation aux problèmes brûlants qui affectent les droits fondamentaux des enfants et des adolescents, comme l’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail et la traite aux fins d’exploitation. Plus précisément, en ce qui concerne le travail des enfants (Convention n° 138) et les pires formes de travail des enfants (Convention n° 182), l’OIT a poussé à la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants dans le cadre domestique, dont les conclusions seront dûment analysées par les instances spécialisées de l’État. Le document rend également compte des progrès réalisés sur les plans législatif et administratif dans l’application des instruments susvisés, signés et ratifiés par le Paraguay, à savoir, concrètement, l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence, d’un Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des garçons, des fillettes et des adolescents et d’un Plan national pour l’élimination progressive du travail des enfants; la création d’une Commission nationale pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection du travail des adolescents, entre autres actions (Annexe, Travail des enfants dans le cadre domestique au Paraguay (IPEC de l’OIT).

261.Par ailleurs, le Gouvernement a, dans le cadre de l’application de la politique extérieure relative aux droits de l'homme, adressé, à l’occasion de la 59e session de la Commission des droits de l'homme, une invitation ouverte et permanente à tous les organes et rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l'homme à se rendre au Paraguay afin d’observer sur place la situation générale des droits de l'homme dans ce pays. Précisément, la première visite a été celle du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, Juan Miguel Petit, dont le rapport sera présenté à la 61e session de la Commission, et qui deviendra un document de travail et de consultation essentiel pour le Gouvernement aux fins de l’évaluation des pratiques et actions exemplaires concernant la prévention et l’élimination de la traite des mineurs aux fins d’exploitation sexuelle et de l’utilisation d’enfants et d’adolescents aux fins de pornographie, et la poursuite des personnes liées à la traite.

Article 9

Droit à la liberté et à la sécurité et interdiction de soumettre les personnes à une arrestation ou à une détention arbitraire

262.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la Constitution dispose ce qui suit : "Tout individu a le droit d’être protégé dans sa liberté et sa sécurité". En outre, l’article 11 prévoit ce qui suit : "Nul ne peut être privé de sa liberté ou traduit en justice, sinon pour les motifs et dans les conditions fixés par la Constitution et par la loi". De même, le paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution proclame ce qui suit : "Nul ne peut être détenu ou arrêté sans un ordre écrit de l’autorité compétente, sauf s’il est surpris en flagrant délit passible d’une peine privative de liberté". L’individu sera mis dans un délai de 24 heures à la disposition du magistrat compétent, afin que celui-ci décide de toutes les mesures à prendre.

263.Conformément à ces dispositions de la Constitution, le Code de procédure pénale prévoit un ensemble de conditions indispensables pour protéger le droit à la liberté.

264.La législation pénale prévoit six cas de figure justifiant la privation de liberté : l’arrestation et le placement en détention d’une personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale, la détention provisoire de l’accusé pour garantir sa comparution au procès et le résultat de l’instruction, la rétention et la détention de témoins, et la détention aux fins d’extradition. À cet égard, l’article 150 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : "Le juge pénal pourra ordonner la détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’extradition dès l’instant qu’il invoque l’existence d’un jugement ou d’un mandat d’arrêt, que la nature de l’acte punissable a été clairement établie et qu’il s’agit d’un cas dans lequel la détention provisoire est justifiée conformément au présent Code et au droit international en vigueur. En cas d’urgence, la détention provisoire pourra être ordonnée même si tous les documents exigés pour l’extradition n’ont pas encore été réunis. La détention provisoire ne pourra durer plus de 15 jours, sauf lorsque les traités fixent une durée supérieure. La demande de détention provisoire pourra se faire par tout moyen approprié et sera communiquée immédiatement au Ministère des relations extérieures".

265.L’article 239 du même Code est ainsi libellé :

"La police nationale peut, même sans mandat d’arrêt, appréhender toute personne se trouvant dans l’un des cas suivants :

a)Quand elle est surprise en train de commettre un acte punissable ou poursuivie immédiatement après sa commission; on considère qu’il y a flagrant délit lorsque l’auteur de l’acte punissable est surpris en train de le commettre ou d’essayer de le commettre, immédiatement après ou alors qu’il est poursuivi par la police, la victime ou un groupe de personnes;

b)Quand elle s’est enfuie d’un établissement pénitentiaire ou de tout autre lieu de détention;

c)Quand il existe des indices suffisants quant à sa participation à la commission d’un acte punissable et qu’il s’agit de cas pour lesquels la détention provisoire est prévue. De même, en cas de flagrant délit, toute personne peut appréhender la personne en question et empêcher que l’acte punissable ne produise des conséquences. La personne appréhendée est remise immédiatement à l’autorité la plus proche.

Le service de police qui appréhende une autre personne doit en aviser le ministère public et le juge dans un délai de six heures."

266.L’article 240 est ainsi libellé :

"Le ministère public peut ordonner la détention d’une personne dans les cas suivants:

a)Quand la présence de l’accusé est nécessaire et que l’on peut soutenir de manière plausible qu’il a commis un acte punissable ou participé à sa commission, et qu’il pourrait se cacher, s’enfuir ou s’absenter;

b)Quand, dans les premiers temps de l’instruction, il est impossible d’individualiser les accusés et les témoins et qu’il faille procéder de façon urgente de façon à ne pas nuire à l’instruction, en empêchant les personnes présentes de quitter les lieux, de communiquer entre elles et de modifier l’état des éléments et des lieux de l’affaire;

c)Quand on a besoin, aux fins de l’enquête ouverte sur un acte punissable, de la déposition d’une personne quelle qu’elle soit et qu’elle se refuse à la faire."

267.Dans tous les cas de figure, la personne arrêtée est présentée au juge dans un délai de 24 heures afin qu’il se prononce, dans le même délai, sur le bien-fondé de la détention provisoire, applique les mesures de substitution ou rende une ordonnance de non-lieu.

268.Le mandat d’arrêt doit indiquer les données personnelles de l’accusé, qui permettent de l’identifier correctement, décrire succinctement le fait ayant motivé son arrestation et nommer l’autorité qui l’a ordonnée.

269.La police nationale ne peut en aucun cas ordonner une arrestation; elle se borne à procéder aux arrestations conformément aux dispositions de l’article précédent et à exécuter les mandats d’arrêt décernés par le ministère public ou le juge. De même, le ministère public peut ordonner la libération de la personne appréhendée quand il estime qu’il ne demandera pas son placement en détention provisoire.

270.Par ailleurs, l’article 242 prévoit ce qui suit :

"Le juge peut, après avoir entendu l’accusé, ordonner son placement en détention provisoire uniquement lorsque cela est indispensable et à condition que soient en même temps réunies les conditions suivantes :

a)Existence d’éléments permettant de penser qu’un acte punissable grave a bien été commis;

b)Nécessité de la présence de l’accusé et existence de faits permettant de soutenir de manière plausible qu’il a commis un acte punissable ou a participé à sa commission; et

c)Existence, au vu des circonstances de l’espèce, de faits permettant de soutenir qu’il existe un risque de voir l’accusé s’enfuir ou s’opposer à un acte concret de l’instruction."

271.Le Code de l’enfance et de l’adolescence fixe d’autres mesures privatives de liberté, à savoir celles qui doivent être ordonnées par le tribunal compétent dans le cas de situations appelant des mesures de protection et d’appui en faveur d’une personne mineure. Ces mesures peuvent être le refuge, le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou le placement de l’enfant ou de l’adolescent dans un foyer. Le refuge représente une mesure exceptionnelle et provisoire, prise en attendant le placement dans une famille d’accueil ou l’internement dans un foyer, et qui consiste à placer l’enfant ou l’adolescent dans un établissement où il reçoit des soins et bénéficie d’une protection.

272.De même, il existe trois circonstances de caractère non pénal dans lesquelles est justifiée la privation de liberté, à savoir la détention pendant l’état d’exception (art. 288 de la Constitution), la rétention de mineurs en état d’ébriété (article 5 de la Loi nº 1642 sur l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées à des mineurs et interdiction de leur consommation sur la voie publique) et la détention en vue de l’expulsion d’étrangers (articles 80 à 84 de la Loi 978 sur les migrations). Il n’existe pas dans la législation paraguayenne d’autres cas de figure justifiant la détention ou la rétention de personnes.

Notification des motifs de l’arrestation

273.L’article 12, alinéa 1 de la Constitution dispose que toute personne arrêtée a le droit d’être informée au moment de son arrestation de la raison qui la motive, de son droit de garder le silence et de celui de se faire assister par un défenseur. L’autorité qui procède à l’arrestation est tenue de produire un mandat d’arrêt écrit. En outre, la nouvelle de l’arrestation doit être immédiatement communiquée à la famille ou à des personnes désignées par la personne arrêtée.

274.Aux termes de l’article 74 du Code de procédure pénale, l’accusé est la personne considérée comme l’auteur d’un acte punissable ou comme ayant participé à sa commission. L’article 75 ne fait qu’énoncer ses droits en prévoyant de qui suit : on accorde à l’accusé les garanties nécessaires à sa défense, en l’informant avec clarté du motif de son arrestation et de l’identité du fonctionnaire qui l’a ordonnée et en lui montrant comme il convient le mandat d’arrêt décerné à son encontre; ainsi que le droit de choisir la personne, l’association ou l’entité à laquelle la nouvelle de son arrestation doit être communiquée; cette communication doit être immédiate et l’accusé doit pouvoir se faire assister dès le premier acte de procédure par le défenseur choisi par lui, son conjoint, concubin ou parent jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou d’adoption ou jusqu’au second degré d’alliance, et, à défaut d’un tel défenseur, par un défenseur commis d’office.

275.L’article 17 de la Constitution reconnaît le droit de toute personne d’être informée préalablement et d’une manière détaillée de l’accusation portée contre elle ainsi que son droit d’avoir accès à son dossier, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de pouvoir communiquer librement..

Droit d’être jugé dans un délai raisonnable, détention provisoire et garanties

276.La Constitution nationale, dans son article 12, énumère les droits des personnes arrêtées. Ainsi, les alinéas 3, 4 et 5 de cet article disposent-ils que tout individu arrêté a le droit de communiquer librement sauf s’il doit être maintenu au secret en exécution d’un mandat judiciaire qui ne s’applique pas au défenseur et ne doit pas dépasser le délai fixé par la loi. La personne arrêtée a le droit de désigner un interprète et d’être traduite devant le magistrat compétent dans un délai qui ne peut excéder 24 heures. À cet égard, l’article 256 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : "Le juge pénal peut décider de maintenir l’accusé au secret pendant une durée qui ne peut dépasser 48 heures et uniquement lorsqu’existent des raisons sérieuses de craindre qu’à défaut, l’intéressé fasse obstacle à un acte concret de l’instruction. Ces motifs sont consignés dans la décision."

277.Cette décision n’interdit pas à l’accusé de communiquer avec son défenseur. De même, il pourra utiliser des livres, un nécessaire pour écrire et les autres objets qu’il demande, dès l’instant qu’ils ne peuvent pas servir de moyen d’échapper au régime d’isolement, et accomplir des actes civils urgents qui ne remettent pas en question sa crédibilité ni ne nuisent au déroulement de la procédure.

278.Le ministère public peut ordonner le maintien au secret de la personne arrêtée uniquement pendant une durée qui ne peut dépasser six heures et est nécessaire pour établir le mandat judiciaire. Cette durée ne peut être prorogée.

279.Par ailleurs, l’article 7 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé a le droit de se faire assister d’un interprète. S’il ne comprend pas les langues officielles et ne se prévaut pas du droit précédent, le juge désigne d’office un interprète conformément aux règles applicables à la défense publique.

280.L’article 16 de la Constitution garantit l’inviolabilité des droits de la défense. Toute personne a le droit d’être jugée par un tribunal et des juges compétents, indépendants et impartiaux.

281.À cet égard, l’article 2 du Code de procédure pénal prévoit ce qui suit : "Le pouvoir d’appliquer la loi dans les procédures pénales et de faire exécuter la chose jugée incombe exclusivement aux juges et tribunaux ordinaires, créés avant la loi. Nul ne peut être accusé ni jugé par des juges ou tribunaux spéciaux".

282.De même, l’article 3 du même Code dispose ce qui suit : "Les juges sont indépendants et agissent en dehors de toute ingérence extérieure et, en particulier, des autres membres du pouvoir judiciaire et des deux autres pouvoirs. En cas d’ingérence dans l’exercice de ses fonctions, le juge avise la Cour suprême des faits qui portent atteinte à son indépendance. Lorsque l’ingérence est le fait de la Cour suprême elle-même ou de l’un de ses ministres, le rapport est remis à la Chambre des députés. Dans la décision qu’ils rendent, les juges évaluent en toute impartialité les circonstances favorables à l’accusé comme les circonstances pénalisantes".

283.Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 6 de ce Code : "La défense de l’accusé et l’exercice de ses droits sont inviolables. Aux fins de ses droits procéduraux, il s’agit du premier acte de la procédure, de l’ensemble du rôle du procureur et de toute action ou procédure postérieure à l’expiration du délai de six heures. L’accusé peut assurer sa propre défense ou se faire assister, à ses frais, par un avocat de son choix. S’il ne choisit pas de défenseur, le juge pénal commet d’office, indépendamment de la volonté de l’accusé, un défenseur public. Le droit à la défense est inaliénable et sa violation entraîne immédiatement la nullité absolue de la procédure. Les droits et les pouvoirs de l’accusé peuvent être exercés directement par le défenseur en dehors de ceux qui ont un caractère personnel ou lorsqu’existe une réserve expresse dans la loi ou le mandat."

284.L’article 17 de la Constitution porte sur les droits procéduraux et établit dans ses alinéas 1, 2, 5, 6 et 10 le droit à la présomption d’innocence et le droit de toute personne à un procès public, sauf dans les cas où le magistrat estime nécessaire qu’il en soit autrement pour préserver d’autres droits. Le même article prévoit que l’instruction ne devra pas durer au-delà du délai fixé par la loi.

285.Conformément à cette règle constitutionnelle, l’article 4 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : l’inculpé est présumé innocent et est considéré comme tel pendant tout le procès tant que sa culpabilité n’est pas établie par une peine ferme Aucune autorité publique ne peut présenter un inculpé comme étant coupable, ni fournir d’informations à son sujet en ce sens aux médias. Seules des informations objectives peuvent être fournies après l’ouverture du procès quant aux soupçons qui pèsent sur lui. Le juge restreint la participation des médias quand une large publicité peut faire obstacle au bon déroulement du procès ou outrepasse les limites du droit de recevoir des informations.

286.L’article 5 du même Code dispose qu’en cas de doute, les juges prennent toujours la décision la plus favorable à l’inculpé.

287.Par ailleurs, l’article 368 du Code de procédure pénale consacre la règle générale selon laquelle le procès pénal doit être public. Néanmoins, le tribunal peut encore décider ès qualités que le procès se déroule dans son intégralité ou non en privé, uniquement lorsque la publicité :

a)Serait de nature à porter atteinte à la pudeur, à la vie privée ou à l’intégrité physique de l’une des parties, d’une personne quelconque citée à comparaître ou des juges;

b)Mettrait en danger un secret officiel, personnel, commercial ou industriel;

c)Est jugée inappropriée par le tribunal car le prévenu est un mineur.

288.La décision doit être motivée et enregistrée dans le procès-verbal d’audience. Si la cause l’ayant motivée a disparu, le public est de nouveau admis à l’audience et le président fait un bref compte rendu de ce qui s’est passé entre-temps. Le tribunal peut imposer aux parties l’obligation de ne pas révéler les faits dont elles sont les témoins ou dont elles ont connaissance, ce dont le procès-verbal de la décision fera état.

289.Par ailleurs, l’article 136 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : "Toute personne a droit à un jugement définitif rendu dans un délai raisonnable. Aussi toute procédure ne devra-t-elle pas durer plus de trois ans, période courant à compter du premier acte de procédure. Ce délai peut être prorogé de six mois s’il existe un jugement portant condamnation, afin de permettre l’examen des recours. La fuite ou le défaut de comparution de l’inculpé interrompt le délai de la procédure. Celui-ci reprend à partir du moment où l’inculpé se présente au tribunal ou est arrêté".

290.Conformément à ces dispositions, l’article 137 du même Code est ainsi libellé : "passé le délai prévu à l’article précédent, le juge ou le tribunal, d’office ou à la demande de l’une des parties, prononce l’extinction de l’action pénale, conformément aux dispositions du présent Code. Lorsque l’on prononce l’extinction de l’action pénale pour cause de lenteurs judiciaires, la victime doit être indemnisée par les fonctionnaires responsables et par l’État. À moins que la preuve du contraire ne puisse être produite, cette situation est attribuée à la négligence des fonctionnaires responsables. En cas d’insolvabilité du fonctionnaire, l’État assumera la responsabilité de l’indemnisation, sans préjudice de son droit de recouvrement".

291.De même, l’article 138 traite de la question en prévoyant ce qui suit : "La durée de la procédure ne peut dépasser le délai prévu pour la prescription de l’action pénale, lorsque celui-ci est inférieur au maximum prévu dans le présent chapitre".

292.L’article 139 est ainsi libellé : "Lorsque le ministère public n’a formulé aucune accusation ni présenté aucune autre requête à la date fixée par le juge et n’a pas demandé de prorogation ou que celle-ci ne soit pas acceptable, le juge ordonne au Procureur général de requérir ce qu’il considère comme approprié dans un délai de 10 jours. Passé ce délai, si le Procureur général n’a présenté aucune demande, le juge déclare éteinte l’action pénale, sans préjudice de la responsabilité personnelle du Procureur général ou du procureur en cause."

293.L’article 140 dispose ce qui suit : "Si le juge ou le tribunal ne rend pas la décision correspondante dans les délais fixés par le présent Code, l’intéressé peut demander l’adoption d’une ordonnance de référé et, s’il ne l’obtient pas dans les 24 heures, peut porter plainte pour retard judiciaire. Le juge ou tribunal, ayant établi un rapport succinct indiquant les motifs de son retard, renvoie immédiatement l’affaire à celui qui est chargé d’examiner la plainte, pour qu’il prenne la décision qui s’impose. Le tribunal qui connaît de la plainte donne directement satisfaction au plaignant, si cela est possible, ou bien ordonne au juge ou au tribunal de le faire dans des 24 heures qui suivent le renvoi de l’affaire. Si le juge ou le tribunal ne veut toujours pas se prononcer, il est remplacé sur-le-champ, sans préjudice de sa responsabilité personnelle".

294.Par ailleurs, l’article 141 prévoit ce qui suit : "Si, en cas de demande de réexamen d’une mesure conservatoire privative de liberté ou de recours formé contre une décision de refus de libération, le juge ou le tribunal ne se prononce pas dans les délais fixés par le présent Code, l’inculpé peut demander l’adoption d’une ordonnance de référé et, s’il n’obtient pas qu’une décision soit prise, on considérera que la remise en liberté lui a été accordée. Dans ce cas, le juge ou le tribunal ordonnera sa remise en liberté. Une nouvelle mesure conservatoire privative de liberté ne peut être ordonnée qu’à la demande du ministère public ou la partie plaignante, selon le cas."

295.L’article 142 est ainsi libellé : "Lorsque la Cour suprême ne se prononce pas sur un appel dans les délais fixés par le présent Code, on considérera qu’elle a accepté la solution proposée par l’appelant, à moins qu’elle ne soit défavorable à l’inculpé, auquel cas on considérera que l’appel a été rejeté. SI des appels ont été formés par plusieurs parties, on acceptera la solution proposée par l’inculpé. Lorsqu’il s’agit d’un recours en cassation d’une sentence de condamnation, avant d’appliquer les règles précédentes, on réunira une nouvelle Chambre pénale dans les trois jours suivant l’arrivée à expiration du délai, à charge pour celle-ci de se prononcer sur le recours dans un délai ne pouvant dépasser 10 jours. Les ministres de la Cour suprême qui auront été déclarés incompétents pour ce motif verront leur responsabilité engagée pour négligence dans l’accomplissement de leurs fonctions. L’État devra indemniser la partie plaignante si elle est déboutée de son appel pour ce motif".

296.Nul ne peut être tenu de témoigner contre lui-même, contre son conjoint ou contre la personne avec laquelle il a des liens de fait, ni contre ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou au second degré d’alliance (art. 18, première partie de la Constitution nationale). Conformément à cette règle constitutionnelle, l’article 315 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : "Ne peuvent être appelés à témoigner les consanguins et alliés en ligne directe des parties, non plus que le conjoint même légalement séparé, sauf s’il s’agit de légaliser une signature ou d’appliquer les dispositions spéciales d’autres lois". De même, l’article 205 du Code de procédure pénale est ainsi libellé :

"Peuvent s’abstenir de témoigner :

a)Le conjoint ou concubin de la personne inculpée;

b)Ses ascendants ou descendants par consanguinité ou adoption;

c)Les mineurs de 14 ans, qui, incapables de fait, peuvent prendre cette décision par l’intermédiaire de leur administrateur légal.

Les personnes susvisées sont informées de la possibilité de s’abstenir de témoigner avant le début de chaque déposition. Elles pourront encore se prévaloir de cette possibilité pendant une déposition, notamment dans le cas de questions particulières. Dans le cas visé au troisième alinéa, il est procédé à la déposition en présence de l’administrateur légal."

297.L’article 178 du Code de procédure du travail est ainsi libellé : "Ne peuvent être appelés à témoigner contre l’une des parties ses consanguins ou alliés en ligne directe, non plus que le conjoint même légalement séparé".

298.L’article 19 de la Constitution dispose que la détention provisoire ne peut être ordonnée que dans les cas où elle est indispensable et sa durée ne peut excéder la peine minimale prévue pour l’infraction considérée, conformément à sa qualification dans l’acte d’accusation.

299.En ce qui concerne le droit de bénéficier d’un procès rapide, la nouvelle procédure pénale permet d’accélérer toutes les affaires auxquelles elle est appliquée; nous rendons compte de façon détaillée d’un rapport que nous tenons de l’INECIP (Institut d’études comparées en sciences pénales et sociales) depuis l’entrée en vigueur de cette procédure jusqu’en 2002 : il y est dit qu’à Asunción seulement, en 2000, des jugements ont été prononcés dans 3 452 affaires, que ce chiffre a augmenté en 2001 pour atteindre 7 368 et que, dans les trois premiers mois de 2002, les juridictions des garanties légales ont conclu 1 510 affaires. De même, on a joint en annexe le rapport du pouvoir judiciaire qui figure dans le premier rapport sur les droits de l'homme (2002) adopté par le Gouvernement, où l’on décrit en détail la procédure pénale et présente des statistiques sur l’application du nouveau système de procédure pénale.

300.Nous présentons ci-après les diverses juridictions à l’oeuvre dans l’ensemble du pays.

Circonscription judiciaire de la capitale

Asunción

Cour d’appel :

En matière pénale 4 chambres

En matière civile et commerciale 5 chambres

En matière d’emploi 2 chambres

Tutélaire pour mineurs 1 chambre

En matière pénale pour adolescents 1 chambre

Itinérante 4 membres

Juridictions de première instance

En matière pénale (garanties, liquidation et jugement et exécution) 14 juridictions

En matière civile et commerciale 6 juridictions

Pour enfants et adolescents 6 juridictions

Tribunaux de paix spécialisés 6 juridictions

Itinérantes de la capitale 3 juges

Itinérantes de la capitale en matière pénale 12 juges

Paraguari

Juridictions civiles et commerciales, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement, et itinérantes en matière pénale. Total : 5 juridictions.

Caacupé

Juridictions civiles et commerciales, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement. Total:  4 juridictions.

Luque

Juridictions civiles et commerciales, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement. Total:  3 juridictions.

Lambaré

Juridictions civiles et commerciales, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement. Total:  3 juridictions.

San Lorenzo

Juridictions civiles et commerciales, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement, pour enfants et adolescents et en matière pénale pour adolescents. Total : 7 juridictions.

Augusto Saldivar

Juridictions en matière civile et commerciale, et des garanties en matière pénale. Total : 2 juridictions.

Capiatá

Juridictions en matière civile et commerciale, et des garanties en matière pénale. Total : 2 juridictions.

Filadelfia

Juridiction des garanties en matière pénale et et itinérante en matière pénale. Total : 2 juridictions.

Circonscription judiciaire de Guairá et Caazapá

Cour d’appel en matière civile, commerciale et d’emploi : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement, et d’exécution, juridiction pénale et de jugement, et juridiction itinérante en matière pénale. Total : 20 juridictions, y compris celle de San Juan Nepomuceno .

Circonscription judiciaire de Caaguazú et San Pedro : (Colonel Oviedo, San Pedro, Caaguazú , San Estanislao )

Cour d’appel en matière civile, commerciale et d’emploi : 2 chambres.

Cour d’appel pour enfants et adolescents en matière pénale : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement, et d’exécution, juridiction pénale pour adolescents, et juridiction itinérante en matière pénale. Total : 25 juridictions.

Circonscription judiciaire de Itapúa : ( Encarnación )

Cour d’appel en matière civile, commerciale et d’emploi : 2 chambres.

Cour d’appel pour enfants et adolescents : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, des garanties en matière pénale, de liquidation et de jugement, et d’exécution, juridiction pénale pour adolescents, et juridictions itinérantes en matière pénale. Total : 21 juridictions.

Circonscription judiciaire de Alto Paraná et Canindeyú : ( Ciudad del Este, Saltos del Guairá , Hernandarias , Curuguaty , Santa Rita, Minga Guazú )

Cour d’appel en matière civile, commerciale et d’emploi : 3 chambres.

Cour d’appel pour enfants et adolescents : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, de liquidation et de jugement en matière pénale, des garanties en matière pénale, d’exécution, juridiction pénale pour adolescents et juridiction itinérante en matière pénale. Total : 43 juridictions.

Circonscription judiciaire de Concepción

Cour d’appel en matière civile, commerciale et d’emploi : 1 chambre.

Cour d’appel pour enfants et adolescents : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, de liquidation et de jugement en matière pénale, des garanties ou d’exécution, juridiction pénale pour adolescents et juridiction itinérante en matière pénale. Total : 16 juridictions.

Circonscription judiciaire de Amambay

Cour d’appel en matière civile, commerciale, pénale et d’emploi : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, de liquidation et de jugement en matière pénale, des garanties en matière pénale, d’exécution et juridiction itinérante en matière pénale . Total: 13 juridictions.

Circonscripction judiciaire de Ñeembucú

Cour d’appel en matière civile, commerciale, pénale, d’emploi et pour enfants et adolescents : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, de liquidation et de jugement en matière pénale, des garanties en matière pénale, et d’exécution, juridiction pour adolescents en matière pénale et juridiction itinérante en matière pénale . Total: 10 juridictions.

Circonscription judiciaire : ( San Juan Misiones et Ayolas )

Cour d’appel en matière civile, commerciale et d’emploi : 1 chambre.

Cour d’appel pour enfants et adolescents : 1 chambre.

Juridictions de première instance : en matière civile, commerciale, d’emploi, pour enfants et adolescents, de liquidation et de jugement en matière pénale, des garanties et d’exécution, et juridiction itinérante en matière pénale. Total: 8 juridictions.

301.Par ailleurs, le Comité trouvera ci-après des informations sur le nombre de parquets existants à l’heure actuelle dans l’ensemble du pays :

Bureau du Procureur général (capitale, Cordillère, Chaco et Centre)

Bureau judiciaire

Bureau du Procureur général adjoint pour la région I (Cordillère, Chaco et Centre)

Bureau du Procureur général adjoint pour la région II ( Caaguazú , Guairá et Caazapá )

Bureau du Procureur général adjoint pour la région IV) (Concepción, et Alto Paraguay, Amambay et San Pedro)

Parquets en matière pénale : 14 Unités

Unités spécialisée dans l’un des domaines suivants :

Atteintes à la propriété intellectuelle

Trafic de stupéfiants

Droits de l’homme

Délits économiques

Délits contre le trésor public

Registre des véhicules à moteur

Délits écologiques

Unités de transition : Unités de transition 1, 2 et 3 – Unités de transition 4,5,6 et 7

Bureau du Procureur général adjoint aux questions tutélaires

Parquet en matière civile et commerciale

Parquets des tutelles de mineurs

Parquets en matière civile, commerciale et des tutelles des mineurs

Parquet en matière d’emploi

Parquet des comptes

Parquet des questions électorales

Parquets de l’intérieur du pays

Centre :

1) Parquet zonal de Luque

2) Parquet zonal de San Lorenzo

3) Parquet zonal de Lambaré

4) Parquet zonal de Mariano Roque Alonso

5) Parquet zonal de Limpio

6) Parquet zonal de Capaitá

7) Parquet zonal de J. A. Saldivar

8) Parquet zonal de Ñemby

Région I :

1) Parquet régional de Caacupé

2) Parquet zonal de Paraguarí

Région II :

1) Parquet régional de Ciudad del Este

2) Parquet zonal de Hernandarias

3) Parquet zonal de Salto del Guairá

4) Parquet zonal de Curuguaty

5) Parquet zonal de San Alberto

6) Parquet zonal de Santa Rita

7) Parquet zonal de Colonia Yguazú

Région III :

1) Parquet régional de Coronel Oviedo

2) Parquet zonal de Caaguazú

3) Parquet zonal de Vaqueria

4) Parquet zonal de San Estanislao

5) Parquet zonal Mbutuy

6) Parquet zonal de Santa Rosa del Aguarau

Région IV :

1) Parquete régional de Encarnación

2) Parquet de Edelira

3) Parquet de San Pedro del Paraná

Région V :

1) Parquet régional de Villarrica

2) Parquet zonal de Caazapá

3) Parquet zonal de San Juan Nepomuceno

Région VI :

1) Parquet régional de Pedro Juan Caballero

2) Parquet zonal de Capitán Bado

Région VII :

1) Parquet régional de San Juan Bautista

2) Parquet zonal de Ayolas

Région VIII :

1) Parquet régional de Concepción

2) Parquet zonal de Horqueta

Région IX :

1) Parquet régional de Pilar ( Dépt . Ñeembucu , Alberdi , Villa Franca )

Région X :

1) Parquet régional de Filadelfia

2) Parquet zonal de Villa Hayes (Pte. Hayes, P. Colorado, B. Aceval , Pto . Pinazco et Nanawa )

Organisation judiciaire

302.L’article 2 de la Loi nº 879/81 portant établissement du Code d’organisation judiciaire prévoit que le pouvoir judiciaire est exercé par :

-La Cour suprême

-La Cour des comptes

-Les Cours d’appel

-Les juridictions de première instance

-Les juridictions de paix spécialisées en matière civile et commerciale

-Les juges arbitres et les arbitres

-Les juges de paix.

303.L’adoption du Code de procédure pénale (Loi nº 1286/98) a permis de créer les organes juridictionnels suivants :

-Tribunaux de jugement

-Juges des garanties pénales

-Juges de l’exécution

304.Par ailleurs, le Code de l’enfance et de l’adolescence (Loi nº 1680/01) a prévu la création des juridictions et cours d’appel pour enfants et adolescents, de compétence uniforme, compte tenu du fait qu’avant l’entrée en vigueur du Code, existaient des juridictions tutélaires et correctionnelles pour mineurs.

305.L’article 11 de la Constitution est ainsi libellé : "Nul ne peut être privé de sa liberté physique ou accusé si ce n’est pour les motifs et dans les conditions fixés par la présente Constitution et la loi". À cet égard, l’article 124 du Code pénal dispose ce qui suit :

"a)Quiconque prive une autre personne de sa liberté encourt une peine privative de liberté d’une durée de trois ans ou une amende;

b)Quand l’auteur de l’infraction :

-Prive une personne de sa liberté pendant plus d’une semaine;

-Commet un très grave abus de sa fonction publique; ou

-Profite d’une situation légale ou de fait de la victime encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans. La tentative est également sanctionnée.

c)Quand l’auteur de l’infraction prive une autre personne de sa liberté pour l’obliger, en la menaçant de mort ou de blessure grave ou de prolonger la privation de sa liberté pendant plus d’une semaine, à faire, à ne pas faire ou à laisser faire quelque chose contre sa volonté, il encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de huit ans."

Légalité de la détention et garantes en cas de détention illégale

306.Comme on l’a vu plus haut, plusieurs dispositions légales garantissent à toute personne le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention. De même, la Constitution, dans son chapitre XII concernant les garanties constitutionnelles, établit un système de garanties dans le cas où des actes arbitraires seraient commis lors de la détention des personnes. À cette fin, des procédures d’habeas corpus, auxquelles nous nous sommes longuement référés dans la première partie, à laquelle nous renvoyons. On notera seulement que la Loi nº 1500 réglemente cette garantie.

Droit à réparation

307.Dans son alinéa 11, l’article 17 de la Constitution nationale établit le droit de toute personne d’être indemnisée par l’État si elle a été condamnée à la suite d’une erreur judiciaire. À cet égard, l’article 273 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : "Un condamné qui, à l’issue de la révision de son procès, est disculpé ou se voit infliger une peine moins lourde doit être indemnisé au titre de la période au cours de laquelle il a été privé de liberté ou de la différence de durée entre les deux peines. Le même principe s’applique dans le cas où la révision porte sur une mesure. Le montant de l’amende ou le trop-perçu doit être rendu".

308.De même, l’article 39 de la Constitution définit le droit à une indemnisation juste et appropriée en ces termes : "Tout individu a droit à une indemnisation juste et appropriée pour les dommages et préjudices dont il pourrait avoir fait l’objet de la part de l’État ...". Conformément à ce principe, l’article 276 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : "L’État est toujours tenu de verser l’indemnisation, sans préjudice de son droit de recouvrement auprès d’un autre débiteur. À cette fin, le tribunal peut imposer une obligation solidaire, totale ou partielle, à ceux qui ont contribué de manière frauduleuse ou à la suite d’une grave négligence à l’erreur judiciaire. Dans le cas des mesures conservatoires dont l’individu aurait injustement souffert, le tribunal peut imposer l’obligation totale ou partielle à la partie plaignante qui aurait présenté un faux témoignage sur les faits".

309.L’application intégrale du Code de procédure pénale en mars 2001, en sus de la mise en place de modalités de déjudiciarisation du règlement des conflits, fait de la détention provisoire un moyen à utiliser en dernier ressort, en permettant l’application de mesures de remplacement et la création de la fonction du juge de l’exécution en tant que contrôleur de l’exécution de la peine. Cependant, l’aspect le plus important de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale est l’institution du juge de l’application des peines, qui a mission de contrôler tout se qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur des établissements pénitentiaires s’agissant des mesures dont font l’objet les détenus condamnés et ceux qui sont placés en détention provisoire. Ses fonctions sont donc les suivantes: a) en matière d’exécution des peines : exercer une fonction judiciaire; b) en matière de contrôle des établissements pénitentiaires : servir d’instance de contrôle de l’administration. Le Gouvernement a récemment présenté au Sénat un projet de loi sur l’exécution des peines qui devrait permettre de progresser dans la voie de la réforme pénitentiaire (Annexe: projet de loi sur l’exécution des peines) et remplacera la Loi nº 210/70.

Article 10

310.Les dispositions légales qui réglementent le traitement des personnes privées de liberté et le fonctionnement des prisons figurent dans la Loi nº 210/70. À l’heure actuelle, le régime pénitentiaire paraguayen a connu, avec l’application du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale, un changement radical, en passant d’un régime inquisitoire à un système accusatoire et faisant une place authentique aux garanties, où est consacré et renforcé le principe du caractère "exceptionnel de la mesure privative de liberté", lequel a rang constitutionnel .

311.L’article 39 de la Loi nº 210/70 ("Objet et fondement de l’exécution") est ainsi libellé :

« a)L’application de la peine privative de liberté a pour objet de promouvoir la réinsertion sociale du condamné et la protection de la société.

b)Pendant l’exécution de la peine en question, la capacité du condamné de se prendre en charge et de mener une vie en liberté sans commettre une nouvelle infraction est stimulée. Dans la mesure où la personnalité du condamné le permet, on diminuera les restrictions apportées à sa liberté. On encouragera les relations du condamné avec le monde extérieur, pour autant qu’elles servent à réaliser l’objet de l’exécution de la peine.

c)En ce qui concerne les autres droits et devoirs du condamné, l’exécution de la peine privative de liberté seront subordonnés aux dispositions de la loi sur les établissements pénitentiaires. »

312.Le nouveau système pénal consacre des principes fondamentaux tels que celui selon lequel: "la règle est la liberté et la prison est l’exception". C’est dans ce cadre que naît le caractère exceptionnel de la "détention provisoire", déjà consacré par l’article 19 de la Constitution, ainsi libellé : "La détention provisoire ne peut être ordonnée que dans les cas où elle est indispensable aux fins du procès. Sa durée ne peut en aucun cas excéder la peine minimale prévue pour l’infraction considérée, conformément à sa qualification dans l’acte d’accusation".

313.De son côté, le Code de procédure pénale consacre ces très importants principes constitutionnels et, dans son article 242, dispose de façon analogue ce qui suit :

"Le juge peut, après avoir entendu l’accusé, ordonner son placement en détention provisoire uniquement lorsque cela est indispensable et à condition que soient en même temps réunies les conditions suivantes :

a)Existence d’éléments permettant de penser qu’un acte punissable grave a bien été commis;

b)Nécessité de la présence de l’accusé et existence de faits permettant de soutenir de manière plausible qu’il a commis un acte punissable ou a participé à sa commission; et

c)Existence, au vu des circonstances de l’espèce, de faits permettant de soutenir qu’il existe un risque de voir l’accusé s’enfuir ou s’opposer à un acte concret de l’instruction."

314.Ces principes sont également consacrés dans un autre article du même Code, à savoir l’article 245 sur "Les mesures alternatives à la détention provisoire", qui dispose ce qui suit :

"Dès l’instant que le danger de fuite ou d’obstruction peut être évité par l’application d’une autre mesure moins restrictive pour la liberté de l’accusé, le juge préférera d’office la imposer, au lieu de la détention provisoire, l’une des mesures alternatives suivantes :

a)L’assignation à résidence, à son domicile ou à celui d’une autre personne, sous surveillance ou non;

b)L’obligation de se soumettre à la surveillance d’une personne ou d’une institution déterminée, qui rend compte régulièrement au juge;

c)L’obligation de se présenter régulièrement au juge ou à l’autorité qu’il désigne;

d)L’interdiction de quitter le pays, la localité où il réside ou le territoire précisé par le juge;

e)L’interdiction d’assister à certaines réunions ou de se rendre dans certains lieux;

f)L’interdiction de communiquer avec certaines personnes pour autant que cela ne nuise pas au droit de défense;

g)Le versement d’une caution réelle d’une montant adéquat, par l’accusé lui-même ou par une autre personne, sous la forme d’un dépôt d’argent ou de valeurs mobilières, de la constitution d’un gage ou d’une hypothèque, de la remise de biens ou du cautionnement fourni par une ou plusieurs personnes qualifiées."

315.Le juge peut imposer l’une de ces peines alternatives ou plusieurs d’entre elles ensemble, selon les cas, en prenant les mesures nécessaires pour en garantir l’application. On ne peut imposer ces mesures si leur objet est irréalisable. Quand l’accusé ne peut pas s’y conformer en raison d’une impossibilité matérielle légitime, en particulier s’il s’agit d’une personne notoirement insolvable ou qui s’est vu dispenser des frais de justice, on ne peut pas lui imposer une caution économique. Au demeurant, lorsqu’il est jugé suffisant que l’accusé fasse le serment de se soumettre à la procédure, on ordonne la caution juratoire avant l’une quelconque des autres mesures.

316.Les mesures qui sont ordonnées comme alternatives à la détention provisoire ou qui l’atténuent cessent automatiquement et de plein droit deux ans après leur adoption si le procès n’a pas commencé dans l’intervalle.

317.La Constitution nationale, qui doit inspirer la loi sur les établissements pénitentiaires, dispose en son article 20 ce qui suit : "Les personnes privées de liberté sont détenues dans des établissements appropriés et regroupées selon leur sexe. Les mineurs sont séparés des adultes. Les prévenus ne sont pas détenus dans les mêmes lieux que les condamnés". Par ailleurs, l’article 21 de la Constitution est ainsi libellé : "Les peines privatives de liberté ont pour objet la réinsertion sociale des condamnés et la protection de la société. Sont interdites les peines de confiscation de biens et de bannissement".

318.L’article 2 de la Loi nº 210 prévoit ce qui suit : l’application de ces mesures et peines tend, autant que leur durée le permet, à promouvoir la réinsertion sociale du condamné. L’article 3 dispose que le traitement du condamné en vue de sa réinsertion sociale est intégral et a un caractère éducatif, spirituel, thérapeutique, facilitateur et disciplinaire. L’article 4 prévoit que le condamné est tenu de se conformer au régime pénitentiaire qui lui est destiné, lequel doit être exempt de toute violence, torture ou mauvais traitement, ainsi que d’actes de procédure impliquant des souffrances, des humiliations ou des railleries. Le personnel pénitentiaire qui ordonne, applique ou tolère ces abus est responsable, ses actes tombant sous le coup des règles du Code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables.

319.Il convient de mentionner l’article 40 du Code pénal, qui réglemente la vie du condamné à la réclusion dans un établissement pénitentiaire en ces termes : 1) tout condamné a le droit de se livrer à des travaux sains et utiles correspondant autant que possible à ses capacités, ce qui doit lui permettre de vivre de son travail après sa libération; 2) tout condamné en bonne santé est tenu de réaliser les travaux qui, conformément à l’alinéa précédent, lui sont confiés; 3) le travail est rémunéré. Afin de permettre au condamné d’accomplir plus facilement ses devoirs de subsistance et de remboursement et de faciliter la constitution d’un pécule en prévision de sa libération, on ne peut retenir sur le produit de son travail que 20 % au titre des dépenses que sa présence occasionne à l’établissement pénitentiaire; 4) en ce qui concerne le reste, en particulier la façon dont le condamné gère le fruit de son travail, les dispositions de la loi sur les établissements pénitentiaires sont applicables.

320.L’article 492 du Code de procédure pénale prévoit "que le juge de l’application des peines contrôle l’application du régime pénitentiaire et le respect des finalités constitutionnelles de la peine, entre autres mesures; il décide des inspections à effectuer dans les établissements pénitentiaires et peut faire comparaître devant lui les condamnés et les responsables du système pénitentiaire aux fins de surveillance et de contrôle. Avant la libération d’un condamné, l’autorité compétente doit essayer de régler, dans toute la mesure possible, les problèmes auxquels il sera confronté aussitôt après avoir recouvré la liberté. Par ailleurs, elle collabore avec les organismes d’aide pénitentiaire et post-pénitentiaire à la réalisation de leur oeuvre d’assistance et de solidarité avec les condamnés."

321.L’un des graves problèmes qu’il a fallu traiter était lié au fait qu’auparavant, la justice pénale se préoccupait fort peu de l’étape de l’application de la peine. À partir du moment où l’ensemble du processus pénal est organisé pour parvenir à une décision, où cela implique beaucoup d’efforts et de ressources, où la Constitution nationale s’est occupée de préciser quelles devaient être les finalités de la peine, comment justifier que le processus d’application soit une simple formalité quasi administrative ou que l’administration de la justice délègue virtuellement aux organes administratifs l’ensemble du contrôle de l’application de la peine ?

322.Le Code de procédure pénale tente d’inverser cette situation à l’aide de deux mesures : la première est l’institution du juge de l’application des peines, responsable de tous les éléments propres à l’application (depuis le calcul de la peine jusqu’à la liberté provisoire), du contrôle générique de la réalisation des finalités de l’incarcération et de la préservation des droits de la défense pour le condamné, qui s’étendent jusqu’à cette étape. Le juge de l’application fait donc office de contrôleur extérieur du système pénitentiaire national et représente un progrès important dans l’agencement et l’humanisation de ce système. La seconde mesure, qui a trait à la normalisation dans ce domaine, est l’institution d’une procédure d’application beaucoup plus claire et, de plus, fondée sur les principes de proximité et d’oralité, quand il s’agit de prendre des décisions qui ont des incidences importantes sur l’accomplissement de la peine. De même, tout cela devrait être renforcé avec l’adoption et la promulgation de la Loi sur l’application des peines, dont le pouvoir exécutif a soumis le projet au pouvoir législatif.

323.Le gouvernement s’emploie à appliquer l’"Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus", adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955, et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C de 1957 et 2076 de 1977, et signée et ratifié par le Paraguay. Cet Ensemble de règles s’applique donc à tous les détenus relevant du régime de privation de liberté quel que soit leur lieu de détention.

324.Cet Ensemble de règles minima doit être respecté par le personnel pénitentiaire et appliqué à tous les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires relevant du Ministère de la justice et du travail. Les membres du personnel pénitentiaire qui n’adaptent pas leurs fonctions et leur comportement à ces règles minima encourent des sanctions fixées par la Loi nº 1626 sur la fonction publique.

325.L’importance de l’application et du respect de ce document implique l’obligation pour le personnel pénitentiaire de respecter scrupuleusement les droits de l'homme et de tenir tous les engagements internationaux pris par le Paraguay dans ce domaine. Nous allons à présent aborder quelques-uns des points les plus importants de cet Ensemble de règles.

a) Droits et devoirs des détenus et interdictions qui leur sont faites

-Droit à la vie

-Droit à la dignité et à l’honneur

-Droit à l’intégrité physique, psychique et morale

-Droit à la protection contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants

-Droit à la protection contre le régime d’isolement

-Droit à un traitement humain

-Droit des prévenus d’être séparés des condamnés

-Droit à la sécurité de la personne

-Liberté de pensée, de conscience et de religion

-Liberté d’expression

-Liberté de réunion et d’association

-Droit de recours et de réponse

-Droit à un nom et à une nationalité

-Droit à l’alimentation

-Droit à la santé et aux soins de santé (préventifs et curatifs)

-Droit à l’éducation

-Droit au travail

-Droit à la participation aux activités culturelles, sportives et récréatives

-Liberté de circulation dans le centre de détention

-Droit d’obtenir des informations écrites, télévisuelles ou radiophoniques

-Droit de rester en contact avec leur famille et de recevoir la visite de proches

-Droit de s’entretenir en privé avec le juge de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines, avec le directeur de l’établissement pénitentiaire et avec leur avocat

-Droit de plainte devant le juge de la surveillance pénitentiaire et de l’application des peines

-Droit à ce que les mesures disciplinaires ne portent pas atteinte à leur dignité et à leur santé

-Droit de disposer de garanties en cas d’imposition de sanctions disciplinaires : on ne peut leur infliger que les sanctions instituées par la loi et pour les motifs qu’elle prévoit; ils sont considérés innocents jusqu’à preuve du contraire; ils sont écoutés et on leur permet d’exercer leur droit de défense

b)Devoirs des détenus

-Respecter les droits d’autrui (personnel pénitentiaire, détenus et visiteurs)

-Respecter la sécurité d’autrui

-Ne pas modifier l’ordre intérieur

-Se conformer à la loi et au régime pénitentiaire

-Accepter les mesures disciplinaires légales

-Travailler et s’instruire

-Respecter les convictions religieuses, politiques et culturelles d’autrui

c)Interdictions faites aux détenus

-Porter des armes

-Consommer des boissons alcoolisées et de la drogue

-Prendre des médicaments interdits par le personnel médical

-Posséder une somme d’argent d’un montant excédant leurs dépenses personnelles

-Posséder des livres ou matériels pornographiques et violents

d) Droits du personnel pénitentiaire et interdictions qui lui sont faites

-Le personnel pénitentiaire a les droits, les libertés et les garanties (civiles, politiques, économiques, sociaux et culturels) que la Constitution, les traités internationaux et les règlements reconnaissent à toute personne, dans les limites fixées par la loi au titre de l’exercice de leur responsabilité publique

e)Interdiction faites au personnel pénitentiaire

-Établir une distinction entre les détenus fondée sur le sexe, la race, la religion, la condition sociale ou les opinions politiques

-Soumettre les détenus à des expériences scientifiques ou d’une autre nature

-Remettre les détenus aux autorités militaires ou policières

-Adopter un régime militaire ou policier dans les établissements pénitentiaires

-Utiliser les détenus à des tâches de surveillance interne

-Supprimer le droit d’être entendu et le droit de défense en infligeant des sanctions

-Appliquer des mesures disciplinaires collectives et systématiques

-Exploiter les besoins des détenus à des fins commerciales

-Faire usage de la force et des armes sans respecter les conditions fixées par la loi

-Soumettre les détenus à la torture ou leur faire subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants

-Appliquer des mesures, des sanctions et des restrictions concernant les droits reconnus par la loi

-Soumettre les détenus à un régime d’isolement absolu

-Faire grève et cesser collectivement d’exercer leurs fonctions

-Retirer aux détenus leur droit de défense ou y porter atteinte

-Interdire ou interrompre l’entretien privé avec l’avocat ou le juge de la surveillance pénitentiaire

-Interdire ou entraver la participation de la communauté et des associations civiles au mépris des dispositions de la loi

-Réaliser des transferts contraires à la dignité et aux droits des détenus

-Transférer des détenus de nuit

-Accorder des autorisations de sortie sans respecter les conditions de la loi

-Enregistrer les détenus et les visiteurs sans respect pour leur dignité individuelle.

326.Selon les données fournies par la Direction générale des établissements pénitentiaires, il y a aujourd’hui au Paraguay environ 4 941 détenus. S’agissant des détenus de sexe masculin, 3 270 adultes sont en attente de jugement et 1 072 sont déjà condamnés. En ce qui concerne les mineurs, il y a 305 prévenus et 65 condamnés. S’agissant des femmes, il y a, parmi les adultes, 157 prévenues et 75 condamnées; parmi les mineures, il y a 3 condamnées et 4 prévenues.

Article 11

327.En tant que principe général, la Constitution nationale, dans son article 13, dispose ce qui suit : "Nul ne peut être privé de sa liberté pour dettes, sauf en vertu d’une ordonnance d’une autorité judiciaire compétente rendue pour inexécution d’obligations alimentaires ou à titre de remplacement du paiement d’amendes ou de cautions judiciaires".

328.Dans cette optique, l’article 225 du Code pénal prévoit ce qui suit : "Toute personne qui n’exécute pas une obligation légale alimentaire et qui aggrave ainsi les conditions de vie du bénéficiaire ou les aggrave parce qu’une autre personne n’a pas effectué cette prestation encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans ou une amende".

329.Toute personne qui n’exécute pas une obligation alimentaire fixée par un accord judiciairement approuvé ou par une décision judiciaire encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans ou une amende.

330.Par ailleurs, l’article 56 du Code pénal est ainsi libellé : "1) une amende qui reste impayée et ne peut l’être sur les biens du condamné doit être remplacée par une peine privative de liberté. Un jour-amende équivaut à une journée de privation de liberté. Une peine privative de liberté de substitution est au minimum d’une journée".

331.L’article 57 du même Code prévoit ce qui suit : "En même temps qu’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à deux ans, on peut ordonner le paiement d’une somme d’argent dont le montant maximal est fixé compte tenu du patrimoine du délinquant. Une peine pécuniaire demeurant impayée est remplacée par une peine privative de liberté d’une durée minimale de trois mois et maximale de trois ans. La durée de la peine est fixée par le jugement". En dehors de ces cas, la détention pour dette n’existe pas.

Article 12

332.Dans le système juridique, la Constitution paraguayenne consacre dans son article 41 la liberté de circulation et de séjour de tous les habitants de la République. Les étrangers peuvent invoquer la protection de la Constitution en particulier pour ce qui a trait au contrôle de l’entrée dans le pays, la sortie, le déplacement à l’intérieur du territoire et la durée du séjour dans le pays.

333.C’est ce qui ressort de l’article 41, qui prévoit ce qui suit : "Les habitants peuvent quitter la République et y retourner et, conformément à la législation, y transférer leurs biens ou les sortir du territoire. Les migrations sont régies par la loi, compte tenu des conventions internationales en la matière. Les étrangers résidant à titre permanent dans le pays ne sont pas obligés de le quitter sauf en exécution d’une décision judiciaire".

334.L’un des principaux objectifs du gouvernement est d’encourager le rapatriement des ressortissants qui ont dû quitter le pays pour des raisons politiques et économiques. À cette fin, on a adopté la Loi nº 40/89 portant création du Conseil national du rapatriement des ressortissants du pays.

335.Le 10 janvier 1991, le gouvernement a retiré les réserves d’ordre géographique que le régime précédent (la dictature) avait émises à l’égard de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, permettant ainsi à toute personne poursuivie pour des raisons politiques, quelle que soit sa nationalité, de demander protection et asile sur le territoire paraguayen. À cet égard, la Loi nº 227/93 a créé le Secrétariat au développement pour les rapatriés et les réfugiés ressortissants du pays, dont les attributions sont les suivantes :

a)Définir les politiques et les stratégies en la matière;

b)Surveiller l’application des politiques dans ce domaine, étudier les phénomènes des migrations, donner des orientations sur les politiques à suivre et proposer des mécanismes d’administration et de gestion;

c)Formuler des propositions sur la participation nationale et internationale aux actions dans ce domaine.

336.Dans notre système positif, les droits et les devoirs des étrangers sont définis dans la Loi sur les migrations nº 978/96 (décret d’application nº 18295/97). Ce texte législatif prévoit, dans son article 141, ce qui suit : "L’organe d’exécution de la politique nationale en matière de migrations et de l’application de la présente Loi est la Direction générale des migrations, qui relève du Ministère de l’intérieur".

337.Cela dit, il existe des restrictions à l’entrée des étrangers, imposées notamment pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé. À cet égard, l’article 6 de la Loi sur les migrations est ainsi libellé :

"Ne peuvent entrer sur le territoire national les étrangers souhaitant y être admis en qualité de résidents permanents ou temporaires s’ils :

a)Sont atteints de maladies infectieuses contagieuses pouvant constituer un risque pour la santé publique.

b)Souffrent d’une maladie ou d’une insuffisance mentale modifiant leur comportement et les rendant irresponsables de leurs actes ou créant de grandes difficultés familiales ou sociales.

c)Ont des défauts physiques ou psychiques congénitaux ou acquis ou une maladie chronique qui les rendent inaptes à l’exercice de leur profession.

d)Les personnes qui ont été condamnées pour des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans.

e)Les personnes ayant un casier judiciaire, sauf dans les cas où elles ne sont pas considérées comme suffisamment dangereuses pour rendre inappropriée leur insertion dans la société. Il est ainsi tenu compte de la nature de leurs délits, de la peine qui leur a été infligée, d’une éventuelle récidive et de l’extinction éventuelle de la peine ou de l’action pénale.

f)Les personnes qui se livrent à la prostitution ou tirent des profits de la prostitution d’autrui, celles qui se livrent à la traite des personnes ou au trafic de leurs organes, les toxicomanes, les trafiquants de drogue et les personnes qui poussent à la consommation de drogue ou en tirent profit.

g)Les personnes n’exerçant aucune profession, fonction, activité artistique ou emploi licite, ou se livrent à la mendicité, les alcooliques invétérés, les personnes qui, n’ayant pas l’habitude de travailler, se livrant au vagabondage ou à la mendicité, s’adonnant à la boisson ou du fait qu’elles vivent dans un milieu amoral, sont enclines à commettre des délits.

h)Les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion et les personnes auxquelles il est expressément interdit d’entrer sur le territoire de la République ou d’y revenir, conformément aux ordonnances rendues par l’autorité judiciaire compétente."

338.Cela étant, l’article 7 prévoit ce qui suit :

"Peuvent entrer sur le territoire national les étrangers visés à l’article précédent dans les cas suivants :

a)Les personnes visées aux alinéas a) et b) de l’article 6, lorsqu’elles font partie d’un groupe migratoire familial ou se proposent de rejoindre une personne déjà établie dans le pays; il est alors tenu compte :

i)de la gravité de leur maladie;

ii)des conditions économiques et morales et de la capacité de travail estimée du conjoint et du groupe familial dont elles font partie; et

iii)du lien de parenté qui les unit au groupe familial et du fait que les membres de celui-ci ont ou n’ont pas la nationalité paraguayenne.

b)Les personnes visées à l’alinéa c) de l’article précédent, quand le défaut physique ou psychique, congénital ou acquis, ou la maladie chronique dont elles sont atteintes ne diminuerait que partialement leur capacité de travail, quelle que soit la profession, la fonction ou l’activité artistique exercée;

c)Les personnes visées à l’alinéa d), lorsqu’elles ont purgé leur peine ou en cas de prescription de la peine, lorsque la peine maximale dont est passible le délit commis n’excède pas deux ans d’emprisonnement selon la loi paraguayenne ou lorsque ces personnes ont bénéficié d’une amnistie ou d’une grâce; et

d)Les toxicomanes, lorsqu’ils demandent l’autorisation d’entrer dans le pays afin de se faire désintoxiquer dans des établissements spécialisés publics ou privés ..."

339.En vertu des dispositions de l’article 8 de la Loi sur les migrations, les étrangers peuvent entrer sur le territoire paraguayen à titre de résident ou de non résidents, conformément aux conditions fixées par ladite Loi.

340.L’article 9 de la même Loi considère comme résident l’étranger qui, du fait de son activité, se fixe dans le pays en ayant l’intention d’y demeurer de façon permanente ou temporaire. L’article 10 dispose qu’aux fins des migrations, la catégorie des résidents se subdivise en résidents permanents et résidents temporaires. Enfin, l’article 11 stipule qu’est considéré comme non résident l’étranger qui entre dans le pays sans avoir l’intention de s’y établir. .

341.On considère, conformément à l’article 12, qu’appartient à la catégorie des résidents permanents l’étranger qui entre dans le pays avec l’intention de s’y établir de façon définitive afin de se livrer à un type d’activité que les autorités jugent utile au développement du pays.

342.Aux termes de l’article 13, sont considérées comme utiles au développement du pays, entre autre, les activités visant à :

a)Mobiliser les ressources humaines qualifiées que requièrent le développement de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et des forêts, ainsi que l’extraction minière et le développement scientifique, technologique et culturel du pays;

b)Étendre les superficies cultivables;

c)Introduire les technologies dont le pays a besoin;

d)Créer des emplois nationaux;

e)Développer les importations de biens et de services, et

f)S’établir dans des régions de faible densité démographique.

343.L’article 14 dispose que les résidents permanents peuvent entrer en tant que :

a)Immigrants, qui peuvent être spontanés, assistés et disposant de capitaux;

b)Investisseurs;

c)Retraités ou rentiers;

d)Parents étrangers de citoyens paraguayens, à savoir la conjoint, les enfants mineurs ou le père et la mère.

344.L’article 15 stipule que l’on considère comme immigrant spontané celui qui, à titre individuel, avec son groupe familial ou collectivement, demande à pouvoir entrer dans le pays de sa propre initiative et avec ses moyens propres et prend à sa charge les frais de transfert et d’installation sur le territoire national.

345.L’article 16 considère comme immigrant assisté l’étranger dont l’entrée est facilitée par un organisme public ou privé et dans le cas duquel l’État participe directement ou indirectement au financement des dépenses de transfert et l’installation dans le pays.

346.L’article 17 stipule que sont considérés comme immigrants disposant d’un capital ceux qui apportent leurs propres biens pour mener des activités revêtant un intérêt pour les autorités nationales.

347.L’article 18 dispose que sont considérés comme investisseurs les étrangers qui effectuent des placements ou des transferts de ressources financières et technologiques en vue du développement des secteurs ou activités déterminés par les autorités compétentes.

348.L’article 19 considère comme retraités ou rentiers les étrangers qui prouvent qu’ils touchent un revenu régulier et permanent de sources extérieures qui leur permet de vivre dans le pays sans représenter un fardeau social pour l’État, et qui ne peuvent accomplir de tâches rémunérées à leur compte ou comme employé qu’avec l’autorisation expresse de la Direction générale des migrations.

349.À cet égard, l’article 21 de la Loi sur les migrations prévoit ce qui suit : "Les étrangers autorisés à séjourner dans le pays comme résidents permanents" jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les Paraguayens, selon les modalités et avec les restrictions fixées par la Constitution nationale et les autres lois. L’octroi du permis de séjour peut être étendu au conjoint, aux enfants mineurs et aux deux parents étrangers de la personne visée aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 14.

350.En ce qui concerne les résidents temporaires, cette catégorie est réglementée dans l’article 25 du même texte législatif, ainsi libellé : "Est considéré comme un résident temporaire l’étranger qui entre dans le pays avec l’intention de s’y établir temporairement pendant la durée des activités qui ont justifié son admission. Sont considérées comme relevant de cette catégorie les personnes suivantes :

a)Les scientifiques, chercheurs, cadres, universitaires, techniciens ou agents spécialisés engagés par contrat par des entités publiques ou privées et des entreprises nationales ou étrangères établies ou ayant des activités dans le pays, en vue d’accomplir des tâches relevant de leur spécialité;

b)Les hommes d’affaires, directeurs, gestionnaires et agents administratifs d’entreprises nationales ou étrangères transférés de l’étranger pour occuper des postes spécifiques dans lesdites entreprises;

c)Les élèves et étudiants qui entrent dans le pays pour y faire des études secondaires, universitaires ou postuniversitaires dans des établissements publics ou privés agréés par l’État;

d)Les journalistes, sportifs et artistes engagés par contrat par des entreprises ou entités établies dans le pays en vue de réaliser des activités relevant de leur profession;

e)Les titulaires de bourse d’études;

f)Les personnes membres d’organisations internationales reconnues par le gouvernement qui sont admises dans le pays afin de réaliser des activités caritatives ou d’assistance;

g)Les religieux appartenant aux Églises, ordres et congrégations reconnus dans le pays qui y entrent pour se livrer à des activités relevant de leur culte, d’enseignement ou d’assistance;

h)Les réfugiés politiques;

i)Les réfugiés; et

j)Le conjoint, les enfants mineurs ou le père et la mère des personnes visées aux alinéas précédents.

351.À cet égard, l’article 26 dispose ce qui suit : "Les étrangers entrés comme résidents temporaires ne peuvent exercer que les activités prises en compte pour leur admission dans le pays."

352.Conformément à cette disposition, l’article 28 stipule ce qui suit : "Dès lors que les délais de séjour sont respectés, les étrangers entrés comme résidents temporaires, à l’exception des réfugiés politiques, peuvent quitter le territoire national et y entrer à nouveau autant de fois qu’ils le souhaitent, sans avoir à demander une nouvelle autorisation ou un nouveau permis spécial".

353.De même, l’article 48 stipule que les étrangers entrés comme réidents temporaires peuvent demander à passer à la catégorie des résidents permanents.

354.S’agissant des migrants relevant de la catégorie des non-résidents, l’article 29 du même texte législatif prévoit ce qui suit :

"Est considéré comme non-résident l’étranger qui entre dans le pays sans l’intention d’y séjourner en permanence et qui peut être admis dans l’une quelconque des catégories suivantes :

a)Les touristes, à savoir les étrangers qui entrent dans le pays à des fins de repos ou de loisirs et qui ont pour cela des ressources suffisantes;

b)Les personnes participant à des spectacles et manifestations artistiques, culturelles ou sportives engagées par contrat par des entités publiques ou privées;

c)Les membres des équipages des moyens de transport international;

d)Les voyageurs en transit;

e)Les personnes en transit de part et d’autre de la frontière;

f)Les travailleurs migrants frontaliers engagés par contrat individuel ou collectif et pour la récolte du sucre;

g)Les investisseurs, à savoir les personnes démontrant leur intention de réaliser des investissements dans le pays, de quelque nature que ce soit et pour autant que lesdits investissements répondent à des fins licites et autorisées par la législation paraguayenne;

h)Les journalistes et autres professionnels des médias accrédités qui entrent dans le pays pour rendre compte d’un événement spécial et ne touchent pas de salaire ou d’honoraires dans le pays; et

i)Les personnes qui viennent subir un traitement médical, et qui prouvent qu’elles disposent des moyens financiers nécessaires à leur séjour dans le pays."

355.L’article 49 prévoit que les étrangers admis en qualité de non-résidents peuvent demander à passer à la catégorie des résidents temporaires et, à titre exceptionnel, à celle des résidents permanents.

356.La procédure à suivre et les documents à réunir selon la catégorie d’entrée dans le pays sont indiqués ci-après, tels qu’ils figurent dans les paragraphes suivants du même texte législatif.

357.Article 40 : Les formalités à remplir pour obtenir le permis de séjour permanent ou temporaire peuvent commencer sur le territoire national ou à l’étranger.

358.Article 41 : Les étrangers faisant depuis l’étranger leur demande d’admission dans le pays en qualité de résidents temporaires : a) peuvent soumettre leur demande et les autres pièces nécessaires au Consul du Paraguay correspondant, qui les transmettra pour examen à la Direction générale des migrations; ou b) peuvent soumettre les pièces nécessaires directement à la Direction générale des migrations grâce à des tiers.

359.Article 42 : Au cas où elle accorde le permis de séjour permanent ou temporaire, la Direction générale des migrations le fait savoir au consul du Paraguay compétent afin qu’il prenne les dispositions permettant à l’étranger bénéficiaire d’entrer dans le pays.

360.Article 43 : L’étranger faisant une demande de permis de séjour permanent ou temporaire doit présenter à la Direction générale des migrations ou au consulat compétent, selon le cas, les documents suivants :

a)Passeport ou titres de voyage valides établissant de manière crédible l’identité de l’intéressé;

b)Bulletin du casier judiciaire délivré par le pays d’origine ou du pays de résidence au cours des cinq dernières années. Les mineurs de moins de 14 ans sont dispensés de cette formalité;

c)Certificat médical établi par une autorité sanitaire ou médicale reconnue par le consulat, décrivant l’état physique du demandeur;

d)Certificat de naissance et d’état civil ou, à défaut, preuve supplétoire produite conformément à la législation nationale;

e)Déclaration sous serment visée à l’article 23;

f)Diplôme professionnel ou certificat attestant de l’activité ou de la fonction prise en considération pour lui accorder le permis d’entrée; et

g)Certificat établissant de façon fiable la solvabilité du demandeur.

361.On peut remplir ces formalités sur le territoire national en présentant les mêmes pièces et en ajoutant un document indiquant le revenu et la durée du séjour dans le pays.

362.On peut donc constater qu’aucune restriction n’est appliquée à l’égard de tout citoyen paraguayen en ce qui concerne le séjour, la liberté de circulation que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, son retour dans le pays ou le droit d’y choisir librement sa résidence, comme l’établit l’article 41 de la Constitution nationale.

363.Ainsi, l’étranger jouit-il d’une grande liberté pour entrer sur le territoire national, pour autant qu’il remplisse les conditions prévues dans la législation, et sortir du territoire de l’État.

364.Enfin, il importe ici de noter que le gouvernement, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, a engagé un processus de redéfinition de la politique en matière de migrations et, à cet égard, a avancé dans la formulation d’un diagnostic complet présenté dans le document intitulé "Éléments d’une politique nationale des migrations", dont on a joint une copie pour l’information du Comité (Annexe 7).

Article 13

365.L’entrée, le séjour et la sortie des étrangers sont réglementées par la Loi sur les migrations. L’article 41 de la Constitution nationale dispose que "les étrangers installés définitivement dans le pays ne seront obligés de le quitter qu’en exécution d’une décision judiciaire".

366.Nous mentionnons ci-après les articles correspondants de la loi sur les migrations. L’article 80 définit l’expulsion comme l’acte juridique ordonné par une autorité compétente administrative ou judiciaire consistant à faire quitter le territoire national à un étranger.

367.L’article 81 est ainsi libellé :

"L’autorité compétente, administrative ou judiciaire, décide l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants :

a)Quand il est entré clandestinement dans le pays;

b)Quand il a obtenu un permis d’entrée ou un permis de séjour dans le pays au moyen de fausses déclarations ou de la présentation de faux documents;

c)Quand il a séjourné dans le pays une fois le délai de séjour autorisé venu à expiration;

d)Quand il est demeuré sur le territoire national une fois annulé son permis de séjour sans avoir quitté le pays dans le délai fixé;

e)Quand il a été condamné à au moins deux ans de prison pour avoir commis une infraction pendant les trois premières années de séjour ou, ayant commis l’infraction, a été ultérieurement condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, immédiatement après avoir purgé sa peine;

f)Quand surviennent des situations dans lesquelles les lois spéciales prévoient l’expulsion, et

g)Quand il attente de façon indubitable à la souveraineté nationale en commettant des actes prohibés par les lois et la Constitution ou quand il favorise la réalisation d’actes attentatoires à la souveraineté nationale."

368.L’article 82 stipule ce qui suit :

"L’autorité compétente administrative ou judiciaire, en dépit d’avoir établi l’une quelconque des causes visées à l’article 81, peut ne pas décider de prendre une mesure d’expulsion contre un étranger dans les cas suivants :

a)Quand il a un conjoint ou des enfants paraguayens de naissance, et

b)Quand ils résident dans le pays de façon légale, continue et immédiatement antérieure depuis lus de 10 ans."

369.L’article 84 dispose que la Direction générale des migrations peut ordonner l’expulsion d’un étranger dans les cas prévus aux alinéas 1, 3 et 4 de l’article 81, s’agissant des résidents temporaires. Dans les autres cas, l’expulsion est ordonnée par l’autorité judiciaire compétente.

Article 14

Égalité devant les tribunaux, droit à un procès équitable, public et indépendant

370.Le processus de réforme judiciaire a été engagé avec l’adoption de la Constitution nationale de 1992, qui définit une justice conforme aux principes du système républicain, social et démocratique. Dans le domaine de la justice pénale, ce processus s’est matérialisé avec l’entrée en vigueur, à compter du 1er mars 2002, d’un nouvel ordre juridique qui, en matière de procédure pénale, développer et rend opérationnels les garanties et principes constitutionnels. Il en découle que le modèle juridique adopté présente les caractéristiques suivantes :

a)Attribution au ministère public de pouvoirs d’enquête et de supervision de la police en matière d’enquête, ainsi que de la responsabilité de l’accusation et de la charge de la preuve;

b)Mise en place de mécanismes garantissant le plein exercice du droit de défense matérielle et technique;

c)Adoption de l’audience contradictoire comme acte essentiel de la procédure;

d)Mise en place de mécanismes de contrôle de la durée du procès, par le biais de la fixation de délais et de l’adoption de sanctions de caractère personnel et procédural;

e)Adoption de mesures alternatives à la procédure ordinaire, telles que le critère d’opportunité, la suspension conditionnelle de la procédure, la conciliation et la procédure accélérée;

f)Caractère exceptionnel, proportionnel et limité dans le temps des mesures conservatoires;

g)Désofficialisation de la participation de la victime au procès, qui lui permet d’exercer un contrôle sur les décisions mettant fin à l’affaire, même si elle ne s’est pas constituée partie requérante;

h)Mise en place de procédures spéciales tenant compte de la nature du litige pénal (jugement pour infraction ayant donné lieu à une action au pénal de caractère privé), de la nature de la sanction (jugement pour l’application de mesures) et des caractéristiques du groupe de population partie au litige (procédure pour faits punissables se rapportant aux nations autochtones);

i)Comme on peut le voir, en plus de l’accent mis par le modèle normatif sur la mise en oeuvre des garanties constitutionnelles, on a créé des mécanismes d’amélioration de l’efficacité du système d’administration de la justice pénale; de la sorte, l’efficacité et les garanties représentent les deux articulations de la nouvelle procédure pénale.

371.La Constitution nationale contient des dispositions précises qui garantissent l’égalité de tous devant les tribunaux, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue publiquement et avec toutes les garanties nécessaires par un tribunal indépendant pendant la procédure pénale.

372.La Constitution prévoit en particulier ce qui suit :

"Article 46 : Tous les habitants de la République sont égaux en dignité et en droits. Aucune discrimination n’est tolérée. L’État supprimera les obstacles qui maintiennent cette discrimination et s’attachera à faire disparaître les facteurs qui la favorisent. Les protections établies concernant des inégalités injustes ne seront pas considérées comme des facteurs de discrimination, mais comme des facteurs d’égalité."

373.À cette disposition correspond l’article 8 du Code de procédure pénale, qui dispose ce qui suit : "Les parties se voient garantir sans restriction la pleine jouissance des prérogatives prévues dans la Constitution, le droit international en vigueur et le présent Code. Les juges protégeront ce principe en supprimant les mesures qui font obstacle à son application ou qui lui portent atteinte".

374.Article 47 : "L’État garantira à tous les habitants de la République l’égalité d’accès à la justice et, à cette fin, il supprimera les mesures qui y font obstacle. Il garantira également l’égalité devant les lois."

375.Article 16 : "La défense des personnes poursuivies et la garantie de leurs droits sont inviolables. Toute personne a le droit d’être jugée par des tribunaux et des juges compétents, indépendants et impartiaux". À cette disposition correspond l’article 2 du Code de procédure pénale, ainsi libellé : "Le pouvoir d’appliquer la loi dans les procédures pénales, en jugeant et en faisant exécuter la chose jugée, appartiendra exclusivement aux juges et tribunaux ordinaires, précédemment établis par la loi. Nul ne pourra être accusé ni jugé par des juges ou des tribunaux spéciaux".

376.L’article 3 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : "Les juges seront indépendants et agiront en dehors de toute ingérence des autres membres du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs de l’État. En cas d’immixtion dans l’exercice de ses fonctions, le juge informera la Cour suprême des actes qui portent atteinte à son indépendance. Lorsqu’il émanera de la Cour suprême elle-même ou de l’un de ses ministres, le rapport sera remis à la Chambre des députés. En rendant leur décision, les juges évalueront tant les circonstances favorables que les circonstances accablantes pour l’inculpé, en toute impartialité". L’article 6 du même Code prévoit ce qui suit : "La défense de l’inculpé et l’exercice de ses droits seront inviolables".

377.L’article 17 de la Constitution prévoit ce qui suit : "Au cours de la procédure pénale ou de toute instance pouvant aboutir au prononcé d’une peine ou d’une sanction, toute personne a droit d’être jugée publiquement, sauf dans les cas prévus par le magistrat pour protéger d’autres droits". À cette norme correspond l’article 1 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit: "Au cours de la procédure pénale, on respectera tout particulièrement les principes d’oralité, de publicité, d’urgence, de contradiction, d’économie et de concentration".

378.L’article 256, première partie, de la Constitution dispose ce qui suit : "Les procès pourront être oraux et publics dans les formes et les conditions fixées par la loi".

379.À l’heure actuelle, les procès pénaux se déroulent sous la forme d’audiences contradictoires, ce qui est également le cas de la procédure d’appel des procédures menées devant les conseils des prud’hommes (devant la Deuxième Chambre d’Asunción).

380.La Constitution garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est le seul à pouvoir connaître et trancher des affaires de caractère contentieux. De même, une sanction est prévue à l’encontre de tous ceux qui portent atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire et à celles des magistrats : les auteurs de tels actes seront privés de la possibilité d’exercer toute fonction publique pendant cinq années consécutives, outre les peines fixées par la loi.

381.L’article 286 du Code pénal est ainsi libellé : "Quiconque, par la menace ou l’emploi de la force, fera pression sur la Convention nationale constituante, le Congrès national, la Cour suprême ou le Tribunal supérieur de justice électorale afin qu’il n’exerce pas ses pouvoirs ou le fasse dans un certain sens encourra une peine privative de liberté d’une durée maximale de 10 ans".

382.La Loi n° 1084 du 24 avril 1997 réglementant la procédure de jugement et de révocation des magistrats concerne tout ce qui se rapporte à l’exercice des fonctions de magistrat au Paraguay; certains de ses articles ont été ultérieurement modifiés par la Loi nº 1752 du 1er août 2001. La Loi a fixé le mode de désignation des magistrats, leurs attributions, les diverses catégories de magistrats, la durée et le mode d’exercice de leurs fonctions, et les raisons pour lesquelles ils peuvent être jugés et la procédure de révocation.

383.L’inamovibilité des magistrats concerne la fonction, le siège et le degré et dure pendant toute la période pour laquelle ils ont été nommés. Ils ne peuvent être ni mutés ni promus sans leur consentement préalable et exprès. Ils sont désignés pour des périodes de cinq ans à compter de la date de leur nomination (art. 252). Les magistrats qui auront été confirmés dans leurs fonctions pendant deux périodes suivant celle de leur désignation deviennent inamovibles jusqu’à l’âge de 75 ans.

384.Les magistrats ne peuvent être jugés et révoqués que s’ils ont commis des infractions ou se sont mal acquittés de leurs fonctions telles qu’elles sont définies dans la loi, à la suite d’une décision d’un jury de jugement composé de magistrats (article 253 de la Constitution nationale).

385.Aucun magistrat de l’ordre judiciaire ne peut être incriminé ou interrogé par des instances judiciaires en raison des opinions qu’il a émises dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être procédé à l’arrestation de magistrats qu’en cas de flagrant délit passible d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, l’autorité compétente doit assigner à résidence le magistrat mis en cause, communiquer immédiatement le fait à la Cour suprême et transmettre le dossier au juge compétent.

386.À cette disposition correspond l’article 328 du Code de procédure pénale, ainsi libellé : "Lorsque la procédure est entravée par des obstacles créés par des privilèges et immunités garantis par la Constitution, on procédera, conformément à celle-ci, et selon le cas, de la manière suivante : quand une plainte ou une accusation est formulée contre un magistrat, on aura recours à une procédure simplifiée qui ne portera pas atteinte à l’immunité de ce dernier et aura pour objet d’enquêter sur les points dont on peut craindre qu’ils ne laissent aucune trace ou ne puissent plus être reconstitués par la suite et qui sont indispensables pour fonder la communication visée au paragraphe suivant. S’il existe des raisons suffisantes pour décider de déférer l’intéressé à la justice sans ordonner son arrestation, le juge pénal les communiquera, avec copie intégrale des actes produits, au jury de jugement composé de magistrats, à charge pour lui de décider s’il y a lieu d’engager des poursuites contre l’intéressé. Si le magistrat a été arrêté après avoir été surpris en flagrant délit passible d’une peine privative de liberté, il l’assignera à résidence, rendra immédiatement compte du fait au jury de jugement et au juge pénal compétent, auquel il transmettra le dossier dans les meilleurs délais".

387.La destitution des juges de la Cour suprême ne peut être prononcée que par un jugement motivé. Ils cessent leurs fonctions à l’âge de 75 ans (article 261 de la Constitution nationale).

388.L’article 196 du Code d’organisation judiciaire (COJ) (Loi nº 879/81) dispose ce qui suit : "Les juges doivent tenir tous les jours ouvrables des audiences qui doivent être publiques, sauf si, pour des raisons de moralité ou de décence, il est nécessaire ou opportun de les tenir à huis clos". L’article 153 du Code de procédure civile dispose que les audiences sont publiques, sauf dispositions expresses contraires.

389.Le même Code, dans son article 15, établit les obligations des juges, qui sont les suivantes: a) assister aux audiences et procéder personnellement aux diligences que le Code ou d’autres lois leur imposent de faire, à l’exception de celles qu’ils sont autorisés à déléguer; b) diriger la procédure dans les limites expressément établies par le présent Code; c) veiller dans toute la mesure possible à ce que soient accomplies dans un même acte ou au cours d’une même audience toutes les diligences nécessaires; d) veiller à la célérité et à l’efficacité de la procédure et maintenir l’égalité des parties au cours du procès.

390.Il existe une exception au droit à l’égalité devant les tribunaux : c’est celle que prévoit l’article 21 du Code pénal, qui établit l’exclusion de responsabilité pour les mineurs de 14 ans. Si ces mineurs sont soupçonnés d’avoir commis des actes punissables, ils ne peuvent être ni jugés ni condamnés par des tribunaux de droit commun; dans tous les cas, leurs actes relèvent des juridictions pour mineurs, qui appliquent les règles établies dans la Loi nº 1680/00.

391.L’article 27 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit une exception au principe constitutionnel selon lequel tout procès doit être public en disposant "que les autorités et les fonctionnaires chargés d’instruire et de trancher des affaires judiciaires ou administratives impliquant des enfants ou des adolescents sont tenus de garder le secret sur ces affaires, qui doivent être considérées comme strictement confidentielles. La non-application de cette règle expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation pénale".

392.Par ailleurs, l’article 28 du même Code prévoit ce qui suit : "L’enfant ou l’adolescent, ses parents, tuteurs et défenseurs ainsi que les établissements dûment habilités qui réalisent des enquêtes à des fins scientifiques et qui peuvent prouver avoir un intérêt légitime doivent avoir accès aux actes et procédures concernant l’enfant ou l’adolescent, tout en protégeant l’identité de l’intéressé selon qu’il convient".

393.L’article 29 du même Code dispose qu’il est interdit de rendre publics dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision radiale le nom, la photographie ou des renseignements permettant d’identifier l’enfant ou l’adolescent victime ou auteur présumé des actes punissables. Les contrevenants encourent les sanctions prévues par la législation pénale.

394.S’agissant de ce dernier point, qui a trait aux garanties offertes aux délinquants, et vu le pourcentage élevé de délinquants parmi les adolescents, on a créé en 2001, par décret nº 21006, le SENAAI (Service de prise en charge des jeunes délinquants), qui relève du Ministère de la justice et du travail. Il s’agit d’un organe consultatif chargé d’orienter la conception des politiques de prévention, d’éducation intégrale et d’insertion sociale, ainsi que la surveillance technique et le suivi permanent de l’exécution des programmes nationaux en faveur des adolescents accusés d’enfreindre la législation pénale. Il a également pour objectif de faire respecter les principes qui régissent ce secteur dans la législation nationale et dans les recommandations qu’énoncent les normes internationales en vigueur, et en particulier les dispositions de la Constitution nationale, de la Loi nº 1680/01 sur le Code de l’enfance et de l’adolescence (livre V), de la Loi nº 57/90 qui approuve et ratifie les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad).

Droits procéduraux

395.La présomption d’innocence est une garantie constitutionnelle énoncée dans les termes suivants dans l’article 17 de la Constitution : Au cours de tout procès pénal ou de toute autre procédure pouvant aboutir au prononcé d’une peine ou d’une sanction, toute personne a le droit d’être présumée innocente.

396.Toute personne arrêtée a le droit d’être informée au moment de son arrestation des motifs de l’accusation portée contre elle (article 12, alinéa 1 de la Constitution). Le même article dispose qu’au cours du procès pénal, toute personne a droit à ce que lui soit communiquée au préalable et en détail l’accusation portée contre elle. L’article prévoit de même que toute personne arrêtée a le droit d’être informée qu’elle peut garder le silence.

397.S’agissant des autres droits procéduraux, on se reportera ce qui a déjà été indiqué dans le cadre du commentaire relatif à l’article 9 du Pacte.

Procédure appliquée aux mineurs

398.On informe le Comité que les mineurs de 14 ans sont irresponsables au sens de l’article 21 du Code pénal. Par ailleurs, l’article 322 du même texte législatif dispose que le fait pour un délinquant d’être âgé de 14 à 18 ans doit être considéré comme une circonstance atténuante de la responsabilité pénale.

399.L’article 194 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose ce qui suit : "La responsabilité pénale est acquise au moment de l’adolescence, sans préjudice de la non-imputabilité d’un acte attribuable au développement psychique incomplet et à d’autres causes de non-imputabilité prévues par l’article 23 et d’autres articles pertinents du Code pénal."

400.Un adolescent n’est pénalement responsable que si, au moment où il accomplit l’acte incriminé, il a atteint un degré de maturité psychosociale suffisant pour prendre conscience du caractère illicite de l’acte en question et pour se déterminer en fonction de cette prise de conscience. Afin de fournir la protection et l’appui nécessaire à un adolescent qui, dans la perspective du paragraphe précédent, n’est pas pénalement responsable, le juge pourra ordonner les mesures suivantes :

a)La notification au père, à la mère, au tuteur ou responsable;

b)Les conseils à l’enfant ou l’adolescent et à son groupe familial;

c)L’accompagnement temporaire de l’enfant ou de l’adolescent et de son groupe familial;

d)Son placement dans un établissement d’éducation scolaire de base avec obligation d’assiduité;

e)Le traitement médical et psychologique;

f)En cas d’urgence, fourniture de tout ce qui est nécessaire pour assurer la subsistance de l’enfant ou de l’adolescent;

g)Le refuge;

h)Le placement dans une famille d’accueil;

i)Le placement de l’enfant ou de l’adolescent dans un foyer.

401.Par ailleurs, l’article 196 du même texte législatif prévoit ce qui suit : dans le cas d’un acte punissable commis par un adolescent, on pourra ordonner des mesures socio-éducatives. L’acte punissable commis par un adolescent ne sera sanctionné par des mesures correctionnelles ou une mesure privative de liberté que si l’application de mesures socio-éducatives s’avère insuffisante. Le juge renoncera à appliquer les mesures visées au paragraphe précédent quand il conviendra d’interner l’adolescent dans un hôpital psychiatrique ou un centre de désintoxication (mesures d’observation, d’amélioration et de sécurité).

402.De même, l’article 200 est ainsi libellé :

"Les mesures socio-éducatives sont des interdictions et des obligations réglementant la forme de vie de l’adolescent de façon à garantir son développement et son éducation. Ces règles de conduite ne pourront aller au-delà de ce que l’on exiger de l’adolescent en fonction de son âge. Le juge pourra ordonner ce qui suit :

a)Résider dans des lieux spécifiés;

b)Vivre avec une famille désignée ou dans un foyer spécifié;

c)Accepter un lieu déterminé de formation et de travail;

d)Accomplir des tâches déterminées;

e)Accepter l’appui et la supervision d’une personne désignée;

f)Suivre des programmes d’éducation et de formation sociale;

g)Réparer, dans un délai fixé et dans la mesure de ses possibilités, les dommages causés par l’acte punissable;

h)Essayer de se réconcilier avec la victime;

i)Éviter de fréquenter certaines personnes;

j)S’abstenir de se rendre dans certains endroits ou dans des endroits réservés aux adultes;

k)Prendre des leçons de conduite;

l)Se soumettre, en accord avec le titulaire de l’autorité paternelle ou du tuteur, selon le cas, à un traitement médico-social assuré par un spécialiste ou à une cure de désintoxication."

403.Ces mesures seront ordonnées pour une durée déterminée qui ne sera pas supérieure à deux ans. Le juge pourra modifier les mesures, en exempter l’intéressé(e) ou les prolonger, avant l’expiration du délai fixé, quand cela sera approprié pour des raisons tenant à l’éducation de l’adolescent.

404.Par ailleurs, l’article 203 prévoit que l’acte punissable commis par un adolescent sera sanctionné par une mesure correctionnelle lorsque, sans qu’une mesure privative de liberté soit appropriée, il importe d’appeler sérieusement l’attention de l’adolescent sur la responsabilité de sa conduite. Les mesures correctionnelles sont les suivantes :

a)L’avertissement;

b)L’imposition de certaines obligations.

405.Les mesures correctionnelles n’auront pas les effets d’une condamnation à une peine, en ce qui concerne le casier judiciaire de l’intéressé(e), sans préjudice de la possibilité de les consigner dans un registre destiné à la collecte de données en vue d’activités publiques, éducatives et préventives.

406.L’avertissement consiste pour le juge à attirer oralement l’attention de l’adolescent d’une façon claire et compréhensible pour lui afin de lui faire prendre conscience du caractère répréhensible de sa conduite et du fait qu’il est tenu d’accepter les règles du comportement dans la famille et dans la société. Au besoin, le juge sollicitera la participation des parents, tuteurs ou responsables en leur fournissant des informations et propositions concernant leur collaboration à la prévention de futurs comportements punissables (art. 204).

407.Le juge pourra imposer à l’adolescent l’obligation de :

a)Réparer, dans un délai fixé et en fonction de ses possibilités, les dommages causés par l’acte punissable;

b)Présenter personnellement des excuses à la victime;

c)Accomplir des tâches spécifiées;

d)Rendre des services à la communauté;

e)Donner une somme d’argent à un organisme caritatif.

408.Les obligations ne pourront aller au-delà de ce qui est exigible. Le juge ne devra imposer l’obligation de payer une somme d’argent que lorsque l’adolescent a commis une infraction légère et que l’on peut s’attendre à ce qu’il s’acquitte de cette obligation à l’aide de ses propres deniers ou lorsque l’on essaie de priver l’adolescent du produit de l’acte punissable.

409.Le juge pourra, par la suite, modifier les obligations imposées ou les annuler, quand cela sera recommandé pour des raisons tenant à l’éducation de l’adolescent.

Recours formés contre des décisions de justice

410.Les personnes déclarées coupables d’un délit ont à leur disposition trois voies de recours pour contester les décisions en question. Il s’agit de l’appel, qui peut être général ou spécial, le pourvoi en cassation et le recours en révision.

411.L’appel général est réglementé par l’article 461 du Code de procédure pénale, ainsi libellé :

"L’appel sera formé contre les décisions suivantes :

a)L’arrêt provisoire ou définitive de la procédure;

b)Celle qui suspend la procédure;

c)Celle qui statue sur un incident ou une exception;

d)L’ordonnance qui décide du bien-fondé d’une mesure conservatoire ou de son remplacement;

e)Le rejet des mesures conservatoires;

f)Celle qui rejette la plainte;

g)L’ordonnance déclarant éteinte une action pénale;

h)Le jugement concernant la réparation du dommage;

i)Le jugement rendu dans la procédure simplifiée;

j)L’octroi ou le rejet de la liberté provisoire ou les ordonnances qui rejettent l’extinction, la commutation ou l’interruption de peine;

k)Contre toutes les décisions qui entraînent une injustice irréparable, sauf quand le Code l’a expressément déclarée insusceptible d’appel. L’acte d’ouverture du procès ne sera pas insusceptible de recours."

412.L’appel spécial est formé contre les jugements définitifs rendus par le juge ou le tribunal de jugement pendant le procès oral, quand il se fonde sur le non-respect ou l’application erronée d’une règle de droit. Lorsque la règle de droit au sujet de laquelle on argue qu’elle n’a pas été respectée ou a été appliquée de façon erronée constitue un vice de procédure, le recours n’est admissible que si l’intéressé a demandé dans les délais prévus qu’il y soit remédié ou s’il s’est ménagé la faculté de former un recours, sauf dans les cas de nullité absolue, ou lorsqu’il s’agit des erreurs du jugement (articles 466 et 467 du Code de procédure pénale).

413.Par ailleurs, les articles 477 et 478 du même texte législatif réglementent le pourvoi en cassation, en disposant ce qui suit : "Le pourvoi en cassation est un recours extraordinaire qui ne peut être formé que contre les décisions rendues en dernier ressort par la Cour d’appel ou contre les décisions de cette Cour qui mettent fin à la procédure, prononcent l’extinction de l’action ou de la peine, ou rejettent l’extinction, la commutation ou l’interruption de la peine.".

414.Le pourvoi en cassation n’est recevable que :

a)Lorsque le jugement de condamnation impose une peine privative de liberté d’une durée supérieure à 10 ans et qu’est allégué le non-respect ou l’application erronée d’une règle constitutionnelle;

b)Lorsque le jugement ou l’acte contesté est incompatible avec une décision antérieure d’une Cour d’appel ou de la Cour suprême; ou

c)Lorsque le jugement ou l’acte d’accusation est manifestement mal fondé.

415.L’article 479 du même Code prévoit ce qui suit : "Si un jugement peut être contesté pour l’un des motifs énoncés dans l’article précédent, il est possible de se pourvoir directement en cassation. Si la Chambre pénale de la Cour suprême n’accepte pas le pourvoi direct, elle transmet le dossier à la Cour d’appel compétente pour que celle-ci se prononce conformément aux dispositions applicables à l’appel spécial."

416.On notera enfin que l’autorité compétente pour examiner ce pourvoi est la Chambre pénale de la Cour suprême (art. 480).

417.En ce qui concerne le recours en révision, le Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

"Le recours en révision est formé contre une décision définitive de condamnation, dans tous les cas et uniquement en faveur de l’accusé, dans les cas suivants :

a)Lorsque les actes considérés comme fondant la décision de condamnation sont incompatibles avec ceux ayant servi à fonder une autre décision définitive de condamnation pénale;

b)Lorsque la décision contestée s’est fondée sur une preuve littérale ou testimoniale dont la fausseté est apparue dans une décision définitive ultérieure ou s’est manifestée sans procédure ultérieure;

c)Lorsque la décision de condamnation a été prononcée à la suite d’agissements répréhensibles, du versement de commissions occultes, d’actes de violence ou d’une argumentation frauduleuse dont l’existence a été révélée dans des décisions définitives ultérieures;

d)Lorsque sont survenus, après la décision, des faits nouveaux ou des éléments de preuve qui, en eux-mêmes ou rapprochés de ceux déjà examinés pendant le procès, permettent de démontrer que l’acte incriminé ne s’est pas produit, que l’accusé ne l’a pas commis ou que l’acte commis n’est pas punissable ou qu’il convient d’appliquer une norme plus favorable; ou

e)Lorsqu’il convient d’appliquer une loi moins stricte ou une amnistie, ou en cas de modification de la jurisprudence de la Cour suprême qui favorise le condamné."

418.L’autorité compétente pour examiner ce recours est la Chambre pénale de la Cour suprême (article 481 du Code de procédure pénale).

Indemnisation en cas d’erreur judiciaire

419.La Constitution nationale stipule expressément dans son article 17, alinéa 11, qu’au cours de tout procès pénal ou de toute autre procédure pouvant aboutir au prononcé d’une peine ou d’une sanction, toute personne a le droit d’être indemnisée en cas de condamnation à la suite d’une erreur judiciaire. Parallèlement à cette disposition constitutionnelle, l’article 39 de la même norme prévoit que toute personne a le droit d’être justement indemnisée pour les dommages et préjudices que l’État lui a causés. La loi doit réglementer ce droit.

420.Réglementant la disposition précédente, l’article 273 du Code de procédure pénale stipule que "lorsque la révision du procès aboutit à disculper la personne condamnée ou à prononcer une peine plus légère à son encontre, elle doit être indemnisée pour la durée de la privation de liberté ou pour celle représentant la différence entre la peine initiale et la peine plus légère. La règle s’applique également dans le cas où la révision porte sur une mesure. Le montant de l’amende ou le montant représentant la différence entre l’amende initiale et l’amende plus légère doit être remboursé."

421.L’article 274 est ainsi libellé : "En se prononçant sur la révision, le juge fixe d’office le montant de l’indemnisation, à hauteur de l’équivalent d’un jour-amende par jour de privation injuste de liberté. Si l’inculpé accepte cette indemnisation, il perd le droit de la réclamer devant les tribunaux civils; s’il ne l’accepte pas, il peut formuler sa demande d’indemnisation conformément aux dispositions de la législation civile". De même, l’art. 273 dispose que l’État est toujours tenu de verser l’indemnisation, sans préjudice de son droit de recouvrement auprès de tout autre débiteur. À cette fin, le tribunal peut imposer une obligation solidaire, totale ou partielle, à ceux qui ont contribué de manière frauduleuse ou à la suite d’une grave négligence à l’erreur judiciaire".

422.L’article 275 prévoit ce qui suit : "Cette indemnisation doit également être versée lorsque la disculpation ou le non-lieu définitif se fonde sur l’innocence de l’accusé et que ce dernier a enduré une privation de liberté pendant la procédure".

423.Dans son article 17, alinéa 4, la Constitution nationale prévoit le droit de n’être jugé qu’une seule fois pour le même acte. Les procès menés à leur terme ne peuvent être rouverts, sauf révision favorable des condamnations pénales établie dans les cas prévus par le code de procédure. Conformément à ce principe constitutionnel, l’article 8 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : "Nul ne peut rouvrir des procès menés à leur terme, sauf aux fins de la révision des décisions établie en faveur du condamné, selon les règles prévues par le présent Code et dont il a déjà été question dans les paragraphes précédents."

Article 15

424.La législation positive nationale, conformément à l’article susmentionné, reconnaît et garantit la régularité de la procédure pénale et consacre expressément le principe de la non-rétroactivité des lois pénales, sauf si la rétroactivité est en faveur du condamné ou du prévenu lorsque la nouvelle loi prévoit l’application de peines plus légères en faveur du prévenu.

425.Ces dispositions ont rang constitutionnel dans notre droit positif. L’article 14 de la Constitution dispose ce qui suit : "Aucune loi n’aura d’effet rétroactif, sauf si elle est plus favorable au prévenu ou au condamné". Cette disposition est claire et n’admet aucune exception. La rétroactivité s’applique toujours et uniquement aux affaires pénales, lorsque les lois promulguées après que l’infraction a été commise bénéficient au prévenu ou au condamné et imposent des peines plus légères que celles applicables lorsque l’acte punissable a été perpétré.

426.Conformément à la règle consacrée par la Constitution nationale à ce sujet, l’article 5 du Code pénal dispose ce qui suit : "1) Les sanctions sont réglementées par la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte punissable; 2) Lorsque la sanction change pendant la commission de l’acte punissable, on applique la loi en vigueur à la fin de la commission de l’acte en question; 3) Lorsqu’avant le prononcé de la peine, la loi en vigueur au moment de la commission de l’acte punissable est modifiée, on applique la loi la plus favorable au prévenu; 4) Les lois d’application temporaire s’appliquent aux actes punissables commis pendant qu’elles étaient en vigueur, même après l’expiration du délai en question".

427.Il convient également de noter ce que prévoit l’article 10 du Code pénal, à savoir que : "(l’)acte est considéré comme ayant été commis à partir du moment où l’auteur ou le complice a accompli l’action et, en cas d’une omission, à partir du moment où il aurait dû exécuter l’action. À ces fins, le moment de la production du résultat n’est pas pris en considération."

428.Le Code pénal consacre un autre principe fondamental, à savoir Nullum crimen , nulla poena sine lege. L’article 2 du même Code prévoit ce qui suit :

"1)Il n’y a pas de peine sans faute passible d’une peine;

2)La sévérité de la peine ne pourra excéder les limites de la gravité de l’infraction pénale;

3)Une mesure ne sera ordonnée que si l’intéressé(e) a commis au moins un acte illicite. Les mesures de sécurité devront rester proportionnelles :

a)À la gravité de l’acte ou des actes commis par l’intéressé(e);

b)À la gravité de l’acte ou des actes que l’on peut s’attendre, selon les circonstances, à voir l’intéressé(e) commettre; et

c)Au degré de punissabilité auquel l’acte ou les actes en question seront commis."

429.La régularité de la procédure pénale qui garantit l’application de la peine dans un cadre de justice et sans arbitraire a rang constitutionnel et relève de la section concernant les droits procéduraux (article 17), garantie que vient consacrer et renforcer le Code de procédure pénale. .

430.L’article 1 du Code pénal dispose ce qui suit : "Nul ne sera sanctionné par une peine ou une mesure sans que les éléments de la punissabilité du comportement et la sanction applicable soient expressément et strictement décrits dans une loi entrée en vigueur avant l’action ou l’omission qui a motivé la sanction". Cet article est conforme à l’article 17 de la Constitution sur les garanties procédurales.

Article 16

431.Au Paraguay, la capacité juridique est pleinement garantie, même à l’enfant depuis la conception avant sa naissance (article 4 de la Constitution).

432.L’article 28 du Code civil dispose ce qui suit : "La personne physique a depuis sa conception une capacité de droit s’agissant d’acquérir des biens par donation, héritage ou legs." Cela revient à dire que l’ordre juridique positif considère capable toute personne, à moins que l’incapacité ne soit prévue par déclaration d’interdiction ou d’incapacité (art. 36).

433.L’ordre juridique fait une distinction classique entre capacité de fait et capacité de droit, la première visant la capacité légale d’une personne d’exercer elle-même ses droits et la seconde la capacité légale d’être titulaire de tels droits.

434.L’article 36 du Code civil dispose que la capacité de fait consiste dans l’aptitude légale d’une personne d’exerce elle-même ou seule ses droits. Il s’ensuit que sera pleinement capable de fait la personne pouvant agir par elle-même, sans intermédiaire ou autorisation, à savoir toute personne ayant atteint l’âge de 20 ans révolus et n’ayant pas été déclarée incapable par une instance judiciaire.

435.L’incapacité de fait peut être absolue ou relative. L’incapacité absolue de fait empêche totalement de conclure un acte juridique quelconque. Il s’ensuit que tout acte juridique produit est nul, c’est-à-dire impossible à confirmer. Cette incapacité est celle des personnes qui manquent totalement de discernement, à savoir de l’un des éléments fondamentaux permettant à un acte quelconque d’être valide. L’article 37 du Code civil considère comme incapables absolues de fait les personnes à naître, les mineurs de 14 ans, les malades mentaux et les sourds-muets qui ne peuvent se faire comprendre par écrit ou par d’autres moyens.

436.L’incapacité relative de fait est susceptible de confirmation. Sont frappés d’incapacité de fait relative les mineurs de 14 ans et les personnes déclarées incapables par un autorité judiciaire.

437.Ne seront plus considérés comme incapables de fait: a) les hommes et les femmes âgés de 18 ans révolus, par une décision du juge compétent à laquelle eux-mêmes et leurs parents doivent souscrire et, à défaut de leurs deux parents, leur tuteur, les habilitant à exercer un commerce ou une autre activité licite; b) les hommes et les femmes âgés de 16 ans révolus, du fait de leur mariage; c) les titulaires de diplômes universitaires.

438.L’émancipation est irrévocable (article 39 du Code civil).

Article 17

439.L’article 33 de la Constitution nationale est ainsi libellé : "L’intimité personnelle et familiale ainsi que le respect de la vie privée sont inviolables. Le comportement des personnes, dans la mesure où il ne trouble pas l’ordre établi par la loi ou ne porte pas atteinte aux droits de tiers, ne relève pas de l’autorité publique. Le droit à la protection de l’intimité, de la dignité et de l’image privée des personnes est garanti".

440.L’article 34 de la Constitution nationale dispose ce qui suit : "Tout lieu privé est inviolable et ne pourra être fouillé ou fermé que sur ordonnance judiciaire et conformément à la loi. Il pourra l’être à titre exceptionnel en cas de flagrant délit ou pour empêcher une infraction imminente ou des dommages aux personnes ou aux biens."

441.L’article 35 prévoit ce qui suit : "Les autorités ne peuvent ni saisir ni conserver les documents d’identification, permis ou pièces des personnes. Elles ne peuvent les priver de la possession de ces pièces que dans les cas prévus par la loi".

442.Par ailleurs, l’article 36 de la Constitution nationale stipule que le patrimoine documentaire des personnes est inviolable. Les registres, quelle que soit leur nature, les livres comptables, les imprimés, la correspondance, les écrits, les communications téléphoniques, les télégrammes, les câbles et autres modes de communications, les collections et reproductions, les souvenirs et les objets de valeur testimoniale ne peuvent être examinés, reproduits, interceptés ou saisis qu’en exécution d’une ordonnance judiciaire dans des cas précis prévus par la loi, et à condition que de telles mesures soient indispensables pour éclaircir des faits relevant de la compétence des autorités concernées. La loi fixera les modalités spéciales pour l’examen de la comptabilité commerciale ou des registres légaux obligatoires. Les preuves documentaires obtenues en violation des dispositions antérieures n’auront aucune valeur en justice. Dans tous les cas, une stricte réserve sera observée en ce qui concerne tous les faits sans rapport avec l’enquête.

443.Le Code de procédure pénale garantit en outre la protection de ces principes juridiques, de même que la Loi nº 1160/97 sur le Code pénal (chapitre VI, intitulé “Actes punissables contre la vie et l’intimité de la personne”), conformément aux dispositions de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article 141 du Code pénal prévoit ce qui suit: "a) Toute personne qui pénétrera dans une maison, un local commercial, un bureau officiel ou un autre lieu fermé sans que le consentement de la personne ayant le droit d’y entrer ait été expressément donné ou ait pu être inféré des circonstances ou ne se retirera pas desdits lieux alors que la personne qui a le droit de le faire sortir le lui a demandé encourra une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans ou une amende; b) Si l’auteur du délit agit avec une autre personne, abusant gravement de ses fonctions publiques ou en faisant usage d’armes et de la violence, il encourra une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans ou une amende; c) L’engagement de poursuites  pénales dépendra de la requête de la victime (il s’agit d’un acte punissable dans le cadre d’une action pénale privée)".

444.S’agissant de la protection de la vie privée des personnes, l’article 143 du Code pénal dispose ce qui suit : "a) Toute personne qui révélera à un grand nombre de personnes ou par le biais d’une publication au sens de l’article 14, alinéa 3, la vie privée d’une autre personne, à savoir ce qui concerne la partie intime de sa vie et, en particulier, de sa vie familiale ou sexuelle, ou de son état de santé encourra une pénalité pécuniaire; b) Si, par sa forme et son contenu, elle n’outrepasse pas les limites d’une critique rationnelle, la déclaration ne sera pas passible d’une peine; c) Si la déclaration, considérant les intérêts en jeu et l’obligation de vérification qui, selon les circonstances, incombe à son auteur, est un moyen adéquat de servir des intérêts publics ou privés légitimes, son auteur ne sera pas sanctionné; d) La preuve de la véracité de la déclaration ne sera admise que lorsque l’application des alinéas 2 et 3 en dépendra".

445.En ce qui concerne la protection contre la violation du secret des communications ou de la correspondance, l’article 146 du Code pénal dispose ce qui suit : "a) Toute personne qui, sans le consentement de son destinataire, ouvre une lettre fermée qui ne lui est pas destinée; ouvre une publication au sens de l’article 14, alinéa 3, qui est fermée ou déposée dans un conteneur fermé spécifiquement conçu pour empêcher que le contenu de ladite publication ne parvienne à la connaissance de tiers, ou qui prend connaissance, pour elle-même ou pour un tiers, du contenu de la publication; parvient, par des moyens techniques la dispensant d’ouvrir la publication, à prendre connaissance de son contenu, pour elle-même ou pour un tiers, encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale d’un an ou une amende; b) L’engagement de poursuites pénales dépendra de la requête de la victime. On appliquera les dispositions de l’art. 144, alinéa 5, dernière partie (si la victime meurt avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de sa requête sans avoir renoncé à son droit de la présenter, ce droit est transmis à ses proches)".

446.S’agissant de l’honneur et de la réputation des personnes, ils sont protégés par le chapitre VIII du Code pénal, intitulé Actes punissables contre l’honneur et la réputation, dont l’article 150 prévoit ce qui suit : "a) Quiconque exprime ou divulgue faussement et délibérément à un tiers ou devant lui un fait se rapportant à une autre personne et pouvant porter atteinte à l’honneur de cette dernière encourt une amende; b) Lorsque l’acte est commis devant un grand nombre de personnes, par le biais de la diffusion de publications conformément à l’art. 14, alinéa 3, ou de façon réitérée sur une longue période, la peine infligée pourra devenir une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans ou une amende; c) En lieu et place de la peine indiquée ou concurremment avec elle, on appliquera les dispositions de l’art. 59".

447.De même, l’article 151 du même texte législatif, qui porte sur la "Diffamation", dispose ce qui suit : "a) Quiconque exprime ou divulgue à un tiers ou devant lui un fait se rapportant à une autre personne et pouvant porter atteinte à l’honneur de cette dernière encourt une peine de 180 jours-amende; b) Lorsque l’acte est commis devant un grand nombre de personnes, par le biais de la diffusion de publications conformément à l’art. 14, alinéa 3, ou de façon réitérée sur une longue période, la peine infligée pourra devenir une peine privative de liberté d’une durée maximale d’un an ou une amende; c) L’expression ou la divulgation n’est pas passible d’une peine si elle est adressée confidentiellement à une personne proche ou si, par sa forme et son contenu, elle n’outrepasse pas les limites d’une critique acceptable; d) L’expression ou la divulgation n’est pas passible d’une peine si considérant les intérêts en jeu et l’obligation de vérification qui, selon les circonstances, incombe à son auteur, il s’agit d’un moyen adéquat de servir des intérêts publics ou privés légitimes; d) La preuve de la véracité de la déclaration ne sera admise que lorsque l’application des alinéas 3 et 4 en dépendra; e) En lieu et place de la peine indiquée ou concurremment avec elle, on appliquera les dispositions de l’art. 59".

448.L’article 152 du même Code prévoit ce qui suit : "a) Quiconque attribue à une autre personne un acte susceptible de porter atteinte à son honneur ou exprime à une autre personne un jugement de valeur négatif ou l’exprime à un tiers au sujet de cette dernière personne encourt une peine pouvant aller jusqu’à 90 jours-amende; b) Lorsque l’atteinte à l’honneur se produit devant un tiers".

Article 18

449.Les libertés énoncées dans cet article sont pleinement consacrées et garanties dans le droit positif paraguayen. Elles ont rang constitutionnel et sont reconnues comme des principes de base de l’ordre juridique national dans le cadre du système démocratique.

450.Ces principes sont énoncés à l’article 24 de la Constitution en ces termes : "La liberté de religion, de culte et d’idéologie est reconnue sans autres limitations que celles qui sont prévues dans la Constitution et la loi ... Aucune religion n’a un caractère officiel".

451.Cette disposition constitutionnelle consacre une trilogie différente de celle du Pacte, mais elle est complétée par d’autres normes qui consacrent comme le Pacte la liberté d’expression (article 25), la liberté de manifestation (article 32) et la liberté de répandre des idées et des opinions (article 26). Ces libertés sont maintenues pendant l’état d’urgence.

452.S’agissant de l’existence d’autres cultes, il convient de mentionner la disposition constitutionnelle de l’article 24 (in fine) qui garantit l’indépendance et l’autonomie des églises et des confessions religieuses, sans autres limitations que celles qui sont prévues dans la Constitution et la législation.

453.Dans son article 91, alinéa c), le Code civil paraguayen reconnaît la personnalité juridique des églises et des confessions religieuses. Cet article met toutes les religions sur un pied d’égalité en ce qui concerne la personnalité juridique.

454.Une autre norme constitutionnelle qui est conforme aux dispositions du Pacte est l’article 74 (in fine) de la Constitution, qui dispose ce qui suit : "... La liberté d’enseigner, sans autre condition que la possession des titres et de l’intégrité morale à cette fin, ainsi que le droit à l’éducation religieuse et au pluralisme idéologique sont garantis".

455.Le dernier paragraphe de l’article 24 garantit le droit de toute personne de ne pas être importunée, interrogée ou obligée de témoigner en raison de sa conviction ou de son idéologie, ce qui implique une protection effective de l’exercice de ces libertés.

456.On mentionnera à cet égard l’article 233 du Code pénal, qui caractérise l’"outrage à la profession de foi" : "Quiconque, agissant d’une manière propre à troubler la coexistence des personnes, insulte publiquement, au cours d’une réunion ou par le biais des publications visées dans l’art. 14 alinéa 3, une autre personne en raison de sa conviction encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de trois ans ou une amende"; ce principe consacre pleinement la liberté idéologique.

Objection de conscience

457.L’article 37 de la Constitution nationale de 1992 garantit pleinement l’objection de conscience en général pour des raisons morales ou religieuses dans les cas où la législation nationale ou internationale l’autorisent. Cela étant, le seul cas dans lequel est spécifiée l’objection de conscience se rapporte au service militaire obligatoire (SMO), dont il est question dans l’article 129, que fixe les principe généraux du fonctionnement de l’institution, comme la simple déclaration, la compétence exclusive des organes civils, la non-punissabilité et l’institution de taxes à verser par les objecteurs.

458.Les articles 24 et 33 susmentionnés prévoient des normes avancées qui garantissent le droit à l’objection de conscience conformément à l’interprétation du Comité des droits de l'homme de l’ONU, laquelle inclut l’objection parmi les formes légitimes d’exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

459.En l’absence d’une loi réglementant la question, la Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés a, en 1994, accepté de recevoir les déclaration des objecteurs de conscience et de leur remettre à titre provisoire une pièce prouvant qu’ils avaient fait cette déclaration et leur permettant de ne pas avoir à faire leur service militaire jusqu’à ce que loi crée un organisme public chargé d’organiser le service alternatif.

460.Bien qu’il n’existe pas encore de loi réglementant l’objection de conscience, la Constitution nationale institue la garantie selon laquelle l’absence de loi ne peut être invoquée pour porter atteinte à un droit ou une garantie quelconque ou les nier (art. 45).

461.En 2003, un projet de loi de réglementation de l’objection de conscience et de création du Service civil alternatif a été transmis par la Chambre des députés au Sénat pour examen et adoption. Le Sénat a repoussé le projet parce qu’il contenait plusieurs articles qui contrevenaient à des principes constitutionnels et l’on a enterré définitivement l’étude d’une éventuelle réglementation du droit fondamental de l’objection de conscience. En octobre 2002, on comptait 15 511 objecteurs de conscience déclarés pour l’année, avec un chiffre cumulatif de 101 679 depuis la déclaration faite par les premiers objecteurs de conscience en 1993.

462.L’article 53 de la Constitution dispose ce qui suit : "Les parents ont le droit et l’obligation d’aider, de nourrir, d’éduquer et de protéger leurs enfants mineurs. Ils sont sanctionnés par la loi en cas de non-accomplissement de leur devoir d’assistance".

463.Les articles 10 et 71 du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementent comme suit cette disposition constitutionnelle.

464.L’article 10 prévoit ce qui suit : "Le père et la mère exercent dans des conditions d’égalité l’autorité paternelle sur leurs enfants. L’autorité paternelle implique le droit et l’obligation principaux d’élever, de nourrir, d’éduquer et de guider leurs enfants".

465.Pour sa part, l’article 71 dispose que l’autorité paternelle implique de diriger le processus d’instruction et de formation professionnelle.

466.Nous pourrions également mentionner l’article 3 du même texte législatif, qui dispose ce qui suit : "Toute mesure adoptée en ce qui concerne l’enfant ou l’adolescent est fondée sur l’intérêt supérieur de ce dernier. Ce principe vise à garantir le développement intégral de l’enfant ou de l’adolescent ainsi que l’exercice plein et entier de ses droits et garanties."

467.Pour déterminer ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent, on respectera ses liens familiaux, son éducation et son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. On tiendra également compte de son opinion, de l’équilibre entre ses droits et obligations, ainsi que de son état de personne en développement.

Article 19

468.Les droits énoncés à l’article 19 du Pacte ont également dans notre ordre juridique positif rang constitutionnel. La Constitution garantit donc la liberté d’expression et la liberté de la presse ainsi que la liberté de répandre des idées et des opinions sans aucune censure et sans autres restrictions que celles prévues par la Constitution; en conséquence, aucune loi ne sera adoptée rendant impossible ou limitant l’exercice de ces droits. Il n’y aura d’autre délit de presse que les délits de droit commun commis par le biais de la presse.

469.Toute personne a le droit d’établir, de rechercher ou de répandre des informations ainsi que d’utiliser tout instrument licite et favorable à de telles fins, selon les dispositions de l’article 26 de la Constitution nationale.

470.L’utilisation des médias étant d’intérêt public, on ne peut ni les fermer ni en suspendre le fonctionnement (art. 25 de la Constitution nationale).

471.Le même article interdit toute pratique discriminatoire dans la communication d’informations destinées à la presse, ainsi que l’interception des fréquences radioélectriques et l’obstruction de la libre circulation, de la diffusion et de la vente de périodiques, livres, revues ou autres publications dotés d’une direction et de journalistes responsables.

Droit à l’information

472.La Constitution reconnaît le droit des personnes de recevoir des informations exactes, fiables et impartiales. Les sources publiques d’information sont accessibles à tous. Toute personne s’estimant lésée par la diffusion d’informations fausses, dénaturées ou ambiguës a le droit d’exiger une rectification et une mise au point par le même moyen et dans les mêmes conditions où elles ont été divulguées, sans préjudice de ses autres droits à indemnisation (article 28 de la Constitution nationale).

473.L’article 29 de la Constitution nationale garantit la liberté d’exercer le journalisme sous toutes ses formes et sans autorisation préalable. Les journalistes des médias sont assurés de pouvoir exercer leurs fonctions sans être obligés d’agir contre leur conscience ni de révéler leurs sources d’information. Le chroniqueur a le droit de publier ses opinions sous sa signature sans être censuré dans l’organe d’information où il travaille. La direction pourra dégager sa responsabilité en faisant connaître son désaccord avec les opinions exprimées.

474.La Constitution a également traité des signaux de communication électromagnétique en prévoyant que l’émission et la propagation de tels signaux sont du ressort de l’État, qui pourra encourager leur pleine utilisation. Pour assurer l’égalité des chances, la loi garantira le libre accès à l’utilisation du spectre électromagnétique ainsi qu’aux instruments électroniques de stockage et de traitement de l’information publique, sans autres limites que celles fixées par les règlements internationaux et les normes techniques. Les autorités veilleront à ce que ces éléments ne soient pas employés pour porter atteinte à la vie privée ou familiale et aux autres droits prévus dans la Constitution.

475.L’ordre juridique positif paraguayen garantit des libertés de grande portée, mais la liberté de la presse et de diffusion de l’information, quant à elle, n’est pas un droit absolu : elle fait l’objet de certaines restrictions, dont certaines sont indiquées ci-après.

476.Le premier paragraphe de l’article 143 du Code pénal dispose que quiconque, devant un grand nombre de personnes ou par le biais d’une publication, révèle la vie privée d’une autre personne, à savoir ce qui concerne la partie intime de sa vie et, en particulier, de sa vie familiale ou sexuelle ou son état de santé encourt une pénalité pécuniaire (amende).

477.Le deuxième paragraphe du même article prévoit "que si, par sa forme et son contenu, elle n’outrepasse pas les limites d’une critique rationnelle, la déclaration ne sera pas passible d’une peine. Enfin, le troisième paragraphe de cette norme stipule que si la déclaration, considérant les intérêts en jeu et l’obligation de vérification qui, selon les circonstances, incombe à son auteur, est un moyen adéquat de servir des intérêts publics ou privés légitimes, son auteur ne sera pas sanctionné.

478.Par ailleurs, l’article 144 du Code pénal prévoit ce qui suit : "Quiconque, agissant sans le consentement de l’intéressé(e), écoute, au moyen d’instruments techniques, enregistre ou stocke, selon des procédés techniques, ou rend immédiatement accessibles à un tiers, grâce à des installations techniques, les paroles d’une autre personne qui ne sont pas destinées à être portés à la connaissance de l’auteur de l’infraction encourt une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans ou une amende."

479.Encourt la même peine quiconque, agissant sans le consentement de l’intéressé(e), produit ou transmet des images d’une autre personne depuis son domicile privé alors que celle-ci se trouve en dehors de chez elle en violant son droit au respect de la sphère de la vie privée.

480.De même, l’article 150 de ce Code prévoit ce qui suit : "Quiconque exprime ou divulgue faussement et délibérément à un tiers ou devant lui un fait se rapportant à une autre personne et pouvant porter atteinte à l’honneur de cette dernière encourt une amende. Lorsque l’acte est commis devant un grand nombre de personnes, par le biais de la diffusion de publications ou de façon réitérée sur une longue période, la peine infligée pourra devenir une peine privative de liberté d’une durée maximale de deux ans ou une amende."

Article 20

481.Depuis la promulgation de la Constitution nationale de 1992, le Paraguay a fait un pas important sur la voie de l’instauration de relations internationales fondées sur l’édification d’un ordre supranational qui garantisse la paix, le règlement des différends par des moyens pacifiques et la renonciation à la guerre d’agression comme instrument de politique internationale.

482.Dans cette optique, le Paraguay rejette tout ce qui se rapporte à une guerre d’agression. L’article 271 du Code pénal que quiconque préparerait une guerre d’agression dans laquelle la République serait l’agresseur encourrait une peine privative de liberté d’une durée maximale de 10 ans. La tentative de préparation d’une guerre d’agression sera également punie.

483.Par ailleurs, l’article 46 de la Constitution nationale dispose que tous les habitants de la République sont égaux en dignité et en droits. Aucune discrimination n’est tolérée. L’État supprimera les obstacles qui maintiennent cette discrimination et s’efforcera de faire disparaître les facteurs qui l’encouragent. Telles sont donc les dispositions du droit interne s’agissant de réprimer les délits d’apologie de guerre et de la haine nationale.

484.Le thème de la discrimination a déjà été abordé en détail dans la partie générale du présent rapport ainsi que, de manière transversale, dans l’ensemble du document.

Article 21

485.Conformément aux principes démocratiques, le droit de réunion pacifique est consacré à l’article 32 de la Constitution nationale, qui dispose que les personnes ont le droit de se réunir et de manifester pacifiquement, sans armes et à des fins licites, et sans qu’il leur faille demander une autorisation. Le droit de ne pas être obligé de participer à de telles réunions ou manifestations est également garanti.

486.Le même article de la Constitution prévoit que seule la loi pourra réglementer l’exercice de ce droit dans des lieux publics, à des heures déterminées, en préservant les droits de tiers et l’ordre public conformément à la législation en vigueur.

487.À cette fin, on a adopté la Loi nº 1066/97, qui réglemente l’exercice de ce droit. Son article 2 prévoit qu’il faut entendre par réunion publique toute réunion tenue dans des lieux publics, comme les places, rues, parcs, ou des lieux ouverts au public, comme les églises, les théâtres ou les terrains de sports.

488.Dans la ville d’Asunción, prévoit l’article 3 de ladite Loi, les personnes pourront exercer le droit de se réunir et de manifester pacifiquement entre 19 heures et minuit les jours ouvrables et entre 6 heures et minuit les dimanches et jours fériés. L’article 4 précise les endroits de la ville d’Asunción appelés à devenir des lieux permanents pour tenir des réunions publiques, à savoir les places situées à l’intérieur des périmètres constitués par les rues Eligio Ayala, México, 25 de Mayo et Antequera; les rues 14 de Mayo, Paraguayo Independiente et Alberdi et les rues Estrella, Nuestra Señora de la Asunción, Oliva et Independencia Nacional. La réunion ne pourra pas durer plus de 12 heures consécutives.

489.L’article 6 prévoit que la police nationale prendra les mesures préventives nécessaires afin de défendre l’ordre public, les personnes et les biens de tiers. Elle fera également respecter strictement les règles de l’ordre public par les manifestants, en évitant les provocations de tiers. Les responsables des réunions ou manifestations collaboreront avec la police nationale pour éviter les infractions, les désordres et les actes susceptibles de faire perdre à la réunion ou à la manifestation son caractère pacifique.

490.L’article 7 dispose que les réunions ou manifestations doivent, pour pouvoir se tenir, être notifiées au moins 12 heures à l’avance à la police nationale. Cette notification doit contenir les informations suivantes : a) les nom et prénom d’au moins deux des responsables de l’organisation qui appelle à la réunion, leur adresse personnelle et celle de leurs sociétés respectives et le numéro de leur pièce d’identité; b) les points de rassemblement et l’itinéraire de la manifestation; c) le jour et l’heure de la réunion ou manifestation; et d) son objet.

491.L’article 9 stipule que les autorités policières compétentes pourront s’opposer à la tenue de la réunion dans un délai maximal de six heures à compter de la réception de la notification des organisateurs. La décision de la police ne sera valide que si ses raisons, indiquées par écrit et reçues par les organisateurs, font référence au droit de tiers qui ont indiqué dans les délais voulus leur intention de tenir une réunion ou manifestation publique analogue à la même heure et au même endroit, auquel cas les premiers pourront choisir une date, une heure, un lieu et un itinéraire différents. Ce refus pourra faire l’objet d’un appel devant le Ministère de l’intérieur ou d’un recours en amparodevant le juge compétent. Si le refus est mal fondé, la responsabilité de déterminer les dommages sera transférée à l’autorité judiciaire compétente.

492.L’article 12 dispose que les participants qui portent des armes blanches, des armes à feu ou des instruments contondants devront être désarmés par les autorités compétentes et mis à la disposition de la justice ordinaire si cela s’avère justifié. Les participants qui, pendant les réunions ou manifestations, commettraient des actes prévus et sanctionnés par la législation pénale pourront être arrêtés et remis à la justice ordinaire.

493.L’article 14 interdit expressément d’organiser des réunions ou manifestations publiques en face du siège du Gouvernement ou devant les casernes militaires et policières, mais face au siège du Gouvernement, le jour, des délégations d’organismes de caractère politique, syndical, social ou culturel, ne comptant pas plus de 50 personnes, pourront se réunir pacifiquement pour formuler ou remettre des pétitions au pouvoir exécutif. Aucune réunion ou manifestation publique ne pourra bloquer les ponts, les voies ferrées, les routes ou les voies publiques (art. 15).

494.Enfin, l’article 16 stipule que sont entièrement libres et ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi : a) les processions religieuses; b) les réunions que les partis politiques et les autres entités organisent dans leurs locaux ou dans des lieux clos à des fins qui leur sont propres; c) les réunions organisées dans les domiciles de particuliers et dans des centres sociaux, religieux, sportifs ou autres consacrés à la culture, et d) les réunions et manifestations ne comptant pas plus de 50 personnes.

Article 22

495.L’article 42 de la Constitution nationale consacre le droit des personnes de s’associer et de constituer des syndicats avec d’autres à condition que leurs buts soient licites et prévoit que nul ne peut être obligé d’appartenir à une association particulière. La constitution d’associations secrètes et de caractère paramilitaire est interdite.

496.Selon l’article 91 du Code civil, ont la personnalité juridique :

a)L’État;

b)Les administrations départementales et municipales;

c)Les églises et les confessions religieuses;

d)Les entités autonomes et les sociétés d’économie mixte et les autres organismes de droit public qui, conformément à la législation pertinente, peuvent acquérir des biens et être assujettis à des obligations;

e)Les universités;

f)Les associations reconnues d’utilité publique;

g)Les associations enregistrées jouissant d’une capacité limitée;

h)Les fondations;

i)Les sociétés anonymes;

j)Les coopératives;

k)Les autres sociétés réglementées dans le livre trois du présent Code.

497.Les personnes morales visées aux alinéas c), e), f), h) et j) commencent d’exister à partir du moment où la loi ou le pouvoir exécutif les a autorisées à exercer leurs fonctions. Les décisions administratives les reconnaissant ou non peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité judiciaire.

498.De même, la Constitution consacre la liberté des citoyens de s’associer librement au sein de partis ou de mouvements politiques pour concourir, par des moyens démocratiques, à l’élection des autorités prévues dans la Constitution et dans les lois ainsi que pour orienter la politique nationale.

499.L’article 126 de la Constitution interdit aux partis et aux mouvements politiques, dans le cadre de leurs activités, de recevoir d’organisations ou d’États étrangers une aide économique, des directives ou des instructions, d’établir des structures impliquant le recours ou l’appel à la violence comme méthodes d’action politique et d’adopter comme but de leur constitution le remplacement par la force du régime de liberté et de démocratie ou de mettre en danger l’existence de la République.

500.La Constitution nationale a constitué un progrès important puisqu’elle a permis d’accorder aux travailleurs du secteur public les mêmes droits que ceux du secteur privé pour constituer des syndicats et la possibilité de recourir à la grève pour lutter en faveur des améliorations professionnelles qu’ils souhaitent obtenir de leurs employeurs.

501.En fait, l’article 96 de la Constitution garantit la liberté des travailleurs tant du secteur public que du secteur privé de se constituer en syndicats sans autorisation préalable. Pour être reconnu, un syndicat doit simplement être enregistré auprès de l’organe administratif compétent. Aux fins de l’élection des responsables des syndicats et de leur fonctionnement, on respecte les pratiques démocratiques prévues par la loi, laquelle garantit également la stabilité des dirigeants syndicaux.

Législation relative à la liberté d’association

502.L’article 283 du Code du travail prévoit que tous les travailleurs et employeurs sans distinction de sexe ou de nationalité et sans avoir besoin d’une autorisation préalable ont le droit de constituer des organisations ayant pour objet l’étude, la défense la promotion et la protection des intérêts professionnels, ainsi que l’amélioration sociale, économique, culturelle et morale de leurs membres. Ce droit s’étend aux travailleurs du secteur public, qui ont le droit de devenir membres de leur organisation syndicale ou de la quitter.

503.Les organisations syndicales ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements, de choisir librement leurs dirigeants et représentants et d’organiser leur administration et des activités licites. Les autorités publiques s’abstiendront de toute intervention tendant à limiter ce droit ou à porter atteinte à son exercice (art. 285 du Code du travail).

504.L’article 289 établit une classification des syndicats, qui peuvent être :

a)Des syndicats d’entreprises : ils sont constitués par les travailleurs d’un certain nombre de professions, activités, métiers ou spécialités qui fournissent des services dans un même établissement ou une même institution;

b)Des syndicats professionnels : constitués par les travailleurs d’une même profession, métier ou spécialité; et

c)Des syndicats de branche : organisés par les travailleurs qui fournissent des services dans différentes entreprises relevant d’une même branche d’activité.

505.L’article 292 du même texte législatif dispose ce qui suit : "Les syndicats d’employeurs doivent avoir au moins trois membres. Les syndicats de travailleurs doivent avoir au moins 20 membres fondateurs dans le cas des syndicats d’entreprises, 30 dans le cas des syndicats professionnels et 300 dans celui des syndicats de branche."

506.Peuvent faire partie des syndicats :

a)Les travailleurs de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de 18 ans, nationaux ou étrangers;

b)Touts les travailleurs qui n’exercent pas la représentation de l’entreprise;

c)Tout travailleur ne peut s’affilier qu’à un syndicat de son entreprise, de sa branche d’activité, de sa profession ou de son métier;

d)Pour faire partie de la direction d’une organisation, le travailleur doit être majeur et membre actif du syndicat (art. 293).

507.L’inscription d’un syndicat constitué lui confère la personnalité professionnelle pour tous les effets juridiques conformément à la législation en vigueur. Le syndicat peut notamment :

a)Conclure des contrats individuels ou collectifs sur les conditions de travail et faire valoir et exercer les droits découlant de ces contrats ou de la loi;

b)Dénoncer auprès de l’autorité compétente les actes portant préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente;

c)Enregistrer ses marques en se conformant aux dispositions légales et faire valoir son droit de propriété exclusive sur celles-ci;

d)Acquérir des biens en général;

e)Être exonéré de toute charge fiscale ou municipale sur ses fonds et agences de placement ou bourses du travail;

f)Constituer des fédérations ou des confédérations; y

g)Accomplir tout acte licite visant à réaliser les buts prévus par la législation du travail (art. 301 et 303 du Code du travail).

508.Il est interdit aux syndicats :

a)D’intervenir dans les activités politiques de partis ou de mouvements électoraux et dans les affaires religieuses;

b)D’exercer des contraintes pour faire obstacle à la liberté du travail, du commerce ou de l’industrie;

c)De promouvoir ou d’appuyer des campagnes ou des mouvements tendant à inciter leurs membres à enfreindre collectivement ou individuellement les normes juridiques ou les décisions des autorités compétentes;

d)De promouvoir ou d’encourager la violation de fait, sans avancer de raison ou de base de quelque nature que ce soit pour la justifier, de normes légales ou contractuelles qui lient leurs membres; et

e)D’ordonner, de recommander ou d’encourager des actes de défiance face aux autorités, ou portant préjudice à des patrons ou à des tierces personnes (art. 305 du Code du travail).

509.Les droits syndicaux comprennent le droit de grève et le lock-out. Ces droits sont prévus dans la Constitution nationale et dans le Code du travail. L’article 98 de la Constitution consacre le droit des travailleurs du secteur public de recourir à la grève en cas de conflit d’intérêts. Les membres des forces armées et de la police ne jouissent pas du droit de grève ou de lock-out.

510.Les seules limitations apportées à ce droit sont prévues dans les articles 361 et 362 du Code du travail. L’article 361 stipule que le droit de grève est pacifique et consiste en la cessation du travail des travailleurs concernés, sans que ceux-ci occupent les lieux de travail. L’article 362 dispose que les travailleurs des services publics indispensables à la collectivité, tels que les services de distribution d’eau et d’électricité et les hôpitaux, doivent, s’ils se mettent en grève, assurer à la population la fourniture des services minimaux. Les hôpitaux doivent continuer d’assurer les services de secours d’urgence et tous les services nécessaires pour ne pas mettre en danger la vie des personnes. Enfin, l’article 369 garantit la liberté du travail aux travailleurs qui ne se mettent pas en grève.

Article 23

511.La Constitution nationale consacre tous les droits et garanties nécessaires au maintien et au progrès des familles qui composent le peuple paraguayen. Ainsi, l’article 49 dispose-t-il ce qui suit : "La famille est le fondement de la société. Son intégrité sera encouragée et garantie. La famille comprend l’union stable d’un homme et d’une femme, des enfants et de la communauté qu’ils constituent avec leurs parents et leurs descendants".

512.De même, l’article 50 prévoit que toute personne a le droit de fonder une famille, aux fins de la formation et du développement de laquelle la femme et l’homme ont les mêmes droits et les mêmes obligations. L’article 51 dispose que la loi fixera les formalités en vue de la célébration du mariage entre l’homme et la femme, les conditions à remplir pour contracter mariage, les causes de séparation et de dissolution et leurs effets, ainsi que le régime d’administration des biens et les autres droits et obligations des conjoints. Les unions de fait entre un homme et une femme qui vivent en commun d’une manière stable et particulière et pour lesquels il n’existe pas d’empêchements légaux au mariage produisent des effets semblables à ceux du mariage, dans les conditions fixées par la loi.

513.La Loi nº 1/92, qui réforme partiellement le Code civil, contient des dispositions qui réglementent celles fixées dans la Constitution nationale. Cette Loi stipule, dans son article 1, que la femme et l’homme jouissent à égalité de la capacité d’exercice des droits civils, quel que soit leur état civil.

514.L’article 2 de la même Loi dispose que l’unité de la famille, le bien-être et la protection des enfants mineurs et l’égalité des conjoints sont des principes fondamentaux pour l’application de cette Loi. L’article 6 prévoit que l’époux et l’épouse ont au sein du foyer des obligations, des droits et des responsabilités égaux, indépendamment de leur contribution économique à l’entretien du foyer commun. Ils se doivent mutuellement respect, considération, fidélité et assistance.

515.L’article 4 définit le mariage comme l’union volontaire entre un homme et une femme qui en ont la capacité juridique; l’union, contractée conformément à la loi, a pour objet la vie en commun. Il n’y a pas de mariage sans consentement librement exprimé. Les formes ou les termes du consentement ne sont pas imposés.

516.L’article 13 dispose que les conjoints décideront librement et de façon responsable du nombre de leurs enfants et de la fréquence des grossesses et ont le droit de recevoir des conseils scientifiques fournis dans des établissements publics.

517.L’article 15 prévoit que chaque conjoint a l’obligation et le droit de participer à la gestion du foyer. Il incombe également aux deux conjoints de décider en commun des questions concernant l’économie familiale.

518.L’article 17 indique que les personnes suivantes ne peuvent pas contracter mariage :

a)Les mineurs de l’un ou l’autre sexe qui n’ont pas encore 16 ans révolus, sauf en cas de dispense spéciale accordée dans des cas exceptionnels, à partir de l’âge de 14 ans, avec l’autorisation du juge de tutelle du mineur;

b)Les personnes qui demeurent unis par les liens d’un mariage non dissous;

c)Les personnes qui souffrent d’une maladie chronique contagieuse et transmissible par l’hérédité, sauf le mariage in extremis ou au bénéficie des enfants communs;

d)Les personnes qui souffrent d’une maladie mentale chronique qui les prive de l’usage de la raison même de manière provisoire; et

e)Les sourds-muets, les personnes aveugles et sourdes et aveugles et muettes qui ne peuvent exprimer leur volonté de manière indubitable.

519.L’article 18 dispose que :

"Ne peuvent se marier entre eux :

a)Les consanguins en ligne directe issus ou non du mariage et les collatéraux de la même branche jusqu’au deuxième degré;

b)Les alliés en ligne directe;

c)L’adoptant et ses descendants avec l’adopté et ses descendants. L’adopté avec le conjoint de l’adoptant ni celui-ci avec le conjoint de l’adopté. Les enfants adoptifs du même adoptant entre eux et avec les enfants biologiques de l’adoptant;

d)La personne condamnée comme auteur, instigatrice ou complice d’un homicide volontaire ou d’une tentative infructueuse ou non d’homicide volontaire sur la personne d’un des conjoints, avec l’autre conjoint; et

e)Le ravisseur avec la personne qu’il a enlevée tant que subsiste l’enlèvement et jusqu’à ce que ce soit écoulée une période de trois mois depuis la fin de l’enlèvement par la violence."

520.Aux termes de l’article 19,

"Le mariage n’est pas autorisé :

a)Entre le tuteur ou le curateur et le mineur ou l’incapable jusqu’à ce que le premier ait cessé ses fonctions et que les comptes de la tutelle soient approuvés ou, dans le second cas, que l’incapable soit rétabli dans sa capacité d’exercice et que les comptes de la curatelle soient approuvés. Toute personne violant cette disposition perdra la rétribution à laquelle elle peut avoir droit sans préjudice de la responsabilité qu’elle pourrait encourir pour avoir exercé abusivement sa fonction;

b)La veuve jusqu’à ce qu’un délai de trois cents jours se soit écoulé à compter du décès de son mari, sauf si elle donne naissance à un enfant avant l’expiration de ce délai, la même disposition étant applicable aux cas de nullité du mariage. La veuve qui enfreindra cette disposition perdra à titre de sanction les biens qu’elle aurait reçus de son mari à titre gratuit; et

c)Le veuf ou la veuve qui ne prouve pas avoir fait un inventaire judiciaire, sous le contrôle du juge de tutelle, des biens qu’il ou elle administre au nom de ses enfants mineurs ou, à défaut, avoir fait une déclaration sous serment attestant que ses enfants ne possèdent pas de biens ou qu’il n’a pas d’enfants soumis à son autorité parentale. Toute infraction à cette disposition entraîne la perte de l’usufruit légal sur les biens de ces enfants."

521.L’article 11 de la Loi nº 45/91 sur le divorce dispose que s’ils ont des enfants mineurs et ont fait une demande de divorce, ou plus tôt en cas d’urgence, les conjoints doivent demander au juge des enfants de rendre une décision provisoire concernant :

a)La désignation de la ou des personnes auxquelles seront confiés les enfants issus du mariage;

b)La manière de subvenir aux besoins des enfants;

c)Le montant de la pension versée à titre d’aliments aux enfants;

d)Le régime provisoire des visites; et

e)L’attribution du foyer conjugal. En cas de désaccord, il sera attribué par le juge.

522.À cet égard, l’article 2 de la Loi susvisée dispose ce qui suit : "En cas d’habitation unique, propriété commune, le conjoint qui a la garde des enfants jusqu’à leur majorité peut s’opposer à sa vente et au partage du produit de cette vente".

523.L’article 20 stipule que le divorce éteint de plein droit la communauté conjugale ainsi que la possibilité des divorcés d’hériter l’un de l’autre. Le conjoint non déclaré coupable conservera son droit alimentaire vis-à-vis de l’autre, mais ce droit prendra fin s’il se remarie, s’il vit en concubinage ou s’il se rend coupable de graves écarts de conduite à l’égard de l’autre conjoint. La femme divorcée n’utilisera pas le nom de famille de son ex-conjoint.

Article 24

524.La Constitution paraguayenne ainsi que la législation en vigueur contiennent des dispositions détaillées concernant le droit à la protection de l’enfant, tant de la part de sa famille que de la société et de l’État. La Constitution dispose ce qui suit : "La famille, la société et l’État ont l’obligation de garantir à l’enfant un développement harmonieux et complet, ainsi que le plein exercice de ses droits, en le protégeant contre l’abandon, la malnutrition, la violence, les mauvais traitements, la traite et l’exploitation. Tout individu peut exiger de l’autorité compétente qu’elle fasse respecter ces garanties et qu’elle sanctionne ceux qui ne les observent pas. En cas de conflit, les droits de l’enfant priment toute autre considération" (art. 54).

525.Le Code de l’enfance et de l’adolescence (Loi nº 1680/01) réglemente ce principe constitutionnel dans un grand nombre de ses articles, parmi lesquels :

a)Article 1 : Le présent Code établit et réglemente les droits et obligations de l’enfant et de l’adolescent(e).

b)Article 3 : Toute mesure adoptée à l’égard de l’enfant ou de l’adolescent(e) doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’intéressé. Ce principe vise à assurer à l’enfant ou à l’adolescent un développement complet et le plein exercice de ses droits et garanties. L’intérêt supérieur suppose que soient respectés ses liens familiaux, son éducation et son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. On doit également tenir compte des opinions, de l’équilibre entre ses droits et obligations, ainsi que de sa condition de personne en développement.

c)Article 4 : Les parents biologiques et adoptifs ou les personnes qui ont la garde d’enfants ou d’adolescents ainsi que les autres personnes visées à l’article 258 du Code civil (frères et soeurs, grands-parents, beaux-parents, gendre et belle-fille, etc.) ont l’obligation de garantir à l’enfant ou à l’adolescent un développement harmonieux et complet et de le protéger contre l’abandon, la malnutrition, les mauvais traitements et l’exploitation. Si cette obligation n’est pas remplie, l’État est tenu de la remplir à titre subsidiaire. Tout individu peut requérir de l’autorité compétente qu’elle exige de ceux qui ont la responsabilité principale et de l’État qu’ils s’acquittent de leurs obligations.

d)Article 5 : Toute personne ayant connaissance d’une violation des droits et garanties de l’enfant et de l’adolescent doit en aviser immédiatement le Conseil municipal des droits des garçons, des fillettes et des adolescents (CODENI) ou, à défaut, le ministère public ou le défenseur public. L’obligation de dénonciation incombe en particulier aux personnes qui, en leur qualité de travailleurs sanitaires, d’éducateurs, d’enseignants ou d’autres spécialistes, sont chargées de protéger, d’éduquer ou de soigner des enfants ou des adolescents.

526.En ce qui concerne la santé du mineur, l’article 9 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose ce qui suit : La protection des personnes à naître est assurée par les soins donnés à la femme enceinte depuis la conception jusqu’au 45e jour suivant l’accouchement. Sont liés par cette obligation le père et, en son absence, les personnes auxquels le présent Code attribue la responsabilité subsidiaire (voir l’article 4).

527.L’article 10 stipule que l’État a la responsabilité :

a)De prendre en charge la femme enceinte insolvable, en lui fournissant le logement, l’alimentation et les médicaments nécessaires;

b)De prendre en charge la femme autochtone enceinte, dans le cadre plus général du respect de sa culture;

c)D’élaborer des plans de prise en charge spécialisée pour la protection de l’adolescente enceinte; et

d)De promouvoir l’allaitement naturel.

528.La femme enceinte fera l’objet des mesures d’assistance prévues dans cet article, même si l’enfant est mort-né ou meurt pendant la période néonatale. De même, l’article 11 du même texte législatif dispose que toute femme enceinte qui a besoin de soins médicaux d’urgence sera prise en charge dans l’établissement de soins le plus proche de son lieu de résidence. L’insolvabilité de la requérante ou le manque de lit ou d’autres moyens au sein de l’établissement en question ne pourra pas être invoqué par celui-ci pour adresser le femme enceinte sur le point d’accoucher ou qui requiert des soins médicaux d’urgence à un autre établissement avant de lui avoir fourni le traitement d’urgence initial.

529.L’insolvabilité de l’intéressée et l’urgence de la situation n’impliqueront aucune discrimination en ce qui concerne les soins à lui fournir par rapport aux autres patientes. Par ailleurs, l’article 12 du Code susvisé dispose qu’en aucun cas ou pour aucun motif l’absence de paiement des services médicaux ne peut justifier le fait de retenir l’enfant ou la mère dans le centre hospitalier où a eu lieu l’accouchement.

530.L’article 13 indique que l’enfant ou l’adolescent a le droit de recevoir des soins de santé physique et mentale et d’avoir accès dans des conditions d’égalité aux services et actions de promotion , d’information, de protection, de diagnostic précoce, de traitement approprié et de rétablissement. Si l’enfant ou l’adolescent appartient à un groupe ethnique ou à une communauté autochtone, on respectera les coutumes et pratiques sanitaires en vigueur dans ce groupe ou cette communauté, dès lors qu’elles ne constituent pas un risque pour la vie et l’intégrité physique et mentale de l’intéressé ou de tiers. En cas d’urgence, les médecins sont tenus de leur apporter l’aide professionnelle nécessaire, laquelle ne peut leur être refusée pour quelque motif que ce soit.

531.L’article 14 dispose que l’État, agissant avec la participation active de la société et, en particulier, des parents et des autres membres de la famille, doit garantir des services et programmes de santé et d’éducation sexuelle complète à l’enfant et à l’adolescent, qui ont le droit d’être informés et éduqués en fonction de leur degré de maturité, de leur culture et de leurs valeurs familiales. Les services et programmes en faveur des adolescents devront tenir compte du secret professionnel, du libre consentement et du développement complet de leur personnalité, en respectant le droit et les obligations des parents ou tuteurs.

532.De même, l’article 15 indique que l’État fournira gratuitement les soins médicaux et dentaires, les médicaments, les prothèses et autres éléments nécessaires au traitement, à l’habilitation et au rétablissement de l’enfant ou de l’adolescent économiquement faible.

533.Par ailleurs, l’article 16 prévoit ce qui suit : l’État exécutera des programmes permanents de prévention de la consommation illicite de tabac, de boissons alcoolisées et de stupéfiants et substances psychotropes. Il exécutera également des programmes visant à désintoxiquer les enfants ou adolescents toxicomanes.

534.L’article 17 dispose ce qui suit : "Les établissements de santé publique ou privée demanderont l’autorisation des parents, tuteurs ou responsables lorsqu’ils devront hospitaliser ou opérer un enfant ou un adolescent ou lui administrer le traitement nécessaire pour préserver sa vie et son intégrité. Si le père, la mère, les tuteurs ou responsables s’y opposent pour des raisons de caractère culturel ou religieux, ou s’ils sont absents, le médecin sollicitera une autorisation. À titre exceptionnel, s’il importe d’opérer d’urgence un enfant ou un adolescent en danger de mort, le médecin devra procéder selon les règles de la science médicale, en étant tenu de notifier sans délai cette décision au juge de l’enfance et de l’adolescence."

Le droit à une identité

535.L’article 18 du Code de l’enfance et de l’adolescence stipule que l’enfant et l’adolescent ont droit à la nationalité paraguayenne dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils ont également droit à un nom qui doit être consigné dans les registres correspondants et ont le droit de connaître leurs parents et de vivre avec eux, ainsi que celui de demander à la justice de procéder aux enquêtes nécessaires pour déterminer leurs origines.

536.De même, l’article 19 du même Code dispose que l’État protégera l’identité de l’enfant et de l’adolescent. Les établissements de soins publics ou privés auront l’obligation de tenir un registre des enfants nés vivants, où seront apposés les empreintes digitales de la mère et l’empreinte de la paume du nouveau-né, en sus des données liées à la nature du document. Un exemplaire dudit registre sera envoyé gratuitement aux fins de l’inscription dans le registre civil et un autre exemplaire sera remis aux autorités sanitaires compétentes. L’État fournira gratuitement à la mère la première copie du bulletin de naissance.

Système national de protection et de promotion des droits de l’enfant

537.Le Code de l’enfance et de l’adolescence a créé un grand nombre d’organismes qui ont pour mission de veiller à faire respecter les droits et garanties consacrés dans ce texte législatif. C’est ainsi que son article 37 concerne la création du système national de protection et de promotion intégrales de l’enfant et de l’adolescent (ci-après désigné "le système"), ayant compétence pour préparer et superviser l’exécution de la politique nationale visant à garantir le plein respect des droits de l’enfants et de l’adolescent. Le système réglementera et intégrera les programmes et actions aux niveaux national, départemental et municipal.

538.Par ailleurs, l’article 39 a prévu la création du Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence (ci-après désigné "le Secrétariat"), de rang ministériel et relevant du pouvoir exécutif. Le Secrétariat sera dirigé par un Secrétaire exécutif, qui aura démontré sa compétence en la matière et sera nommé par le pouvoir exécutif.

539.L’article 41 décrit les fonctions du Secrétariat, qui sont les suivantes :

a)Appliquer les politiques élaborées par le système;

b)Mettre à exécution les plans et programmes établis par le système;

c)Mettre sur pied le Conseil national et impulser la création de conseils départementaux et municipaux de l’enfance et de l’adolescence;

d)Favoriser la liaison et la coordination des différents conseils qui composent le système;

e)Tenter d’obtenir l’assistance technique et financière des institutions nationales et internationales;

f)Agréer et enregistrer les organismes de refuge et en surveiller la gestion; et

g)Enregistrer les organisations non gouvernementales qui s’occupent des problèmes de l’enfance et de l’adolescence.

540.L’article 42 prévoit que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence sera convoqué par le secrétaire exécutif et sera composé d’un représentant :

a)Du Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence;

b)Du Ministère de la santé et du bien-être social;

c)Du Ministère de l’éducation et de la culture;

d)Des organisations non gouvernementales d’intérêt général et à but non lucratif à rayon d’action national;

e)Du Ministère de la justice et du travail;

f)Du ministère public;

g)Du Ministère de la défense publique; et

h)Des conseils départementaux.

541.Le Conseil national exercera les fonctions ci-après :

a)Formuler les politiques de promotion, de prise en charge et de protection des droits de l’enfant et de l’adolescent;

b)Approuver et superviser les plans et programmes spécifiquement élaborés par le Secrétariat.

542.Par ailleurs, l’article 44 dispose que le conseil départemental de l’enfance et de l’adolescence sera composé, au niveau de chaque département, d’un représentant :

a)Du gouverneur;

b)Du conseil départemental;

c)Des secrétaires départementaux de la santé et de l’éducation;

d)Des organisations départementales s’occupant des enfants;

e)Des organisations non gouvernementales d’intérêt général et à but non lucratif du département qui exécutent des activités axées sur les thèmes du présent Code; et

f)Des conseils municipaux.

543.L’article 45 précise les fonctions du conseil départemental, qui sont les suivantes :

a)Approuver les plans et programmes du département et en appuyer l’exécution;

b)Aider les municipalités du département à exécuter les programmes qui les concernent.

544.Par ailleurs, l’article 46 du même texte législatif prévoit que le conseil municipal de l’enfance et de l’adolescence sera composé dans chaque municipalité d’un représentant :

a)Du maire;

b)Du conseil municipal;

c)Des organisations non gouvernementales d’intérêt général et à but non lucratif de la municipalité qui exécutent des activités axées sur les sujets du présent Code;

d)Des commissions locales ou des commissions de développement municipal; et

e)Des organisations d’enfants.

545.L’article 47 décrit les fonctions du Conseil municipal de l’enfance et de l’adolescence :

a)Axer prioritairement ses activités sur l’élaboration de programmes de prise en charge directe et de promotion complète des droits de l’enfant et de l’adolescent dans sa municipalité;

b)Coordonner les programmes et actions des établissements publics et coordonner ces derniers avec ceux des établissements privés s’occupant des enfants et des adolescents;

c)Proposer à la municipalité le budget annuel des programmes municipaux axés sur l’enfance et l’adolescence.

546.Le Code de l’enfance et de l’adolescence a également créé, par le biais de l’article 48, le Conseil municipal des droits des garçons, des fillettes et des adolescents (CODENI) afin d’assurer un service permanent et gratuit de protection, de promotion et de défense des droits de l’enfant et de l’adolescent.

547.L’article 49 dispose que le CODENI sera dirigé par un directeur et sera composé d’avocats, de psychologues, de travailleurs sociaux et de représentants d’autres disciplines et d’habitants de la municipalité dont la compétence en matière de prestation de services à la collectivité n’est plus à démontrer. L’article 50 en fixe les attributions :

a)Intervenir de façon préventive en cas de menace pour les droits de l’enfant ou de l’adolescent ou de violation de ces droits, pour autant que la justice ne soit pas intervenue, afin de fournir un autre type de règlement des différends;

b)Fournir des conseils spécialisés à la famille afin de prévenir les situations critiques;

c)Agréer les entités publiques et privées qui s’occupent d’élaborer des programmes d’aide et les fermer dans les cas qui le justifient;

d)Saisir l’autorité judiciaire des affaires de sa compétence;

e)Tenir un registre des enfants et des adolescents qui exercer des activités économiques, afin d’impulser des programmes de protection et d’appui aux familles;

f)Appuyer l’application de mesures alternatives à la privation de liberté;

g)Coordonner son activité avec celle des organismes de formation professionnelle des travailleurs adolescents;

h)Fournir des services de salles d’accouchement, de crèches et de jardins d’enfants pour la prise en charge de l’enfant dont le père ou la mère travaille en dehors du foyer.

548.Par ailleurs, l’article 92 du Code prévoit ce qui suit : "L’enfant et l’adolescent ont le droit de vivre avec leurs parents, à moins que cela ne soit préjudiciable à leurs intérêts, ce qui sera décidé par le juge, conformément au droit. Dans tous les cas contestés, le juge devra entendre l’opinion de l’enfant ou de l’adolescent et l’évaluer en tenant compte de son degré de maturité et de développement".

549.Conformément à cette disposition légale, l’article 93 prévoit ce qui suit : "En cas de séparation des parents et de conflit à propos de la garde de l’enfant ou de l’adolescent, le juge devra prendre entendre l’opinion de ce dernier et se prononcera compte tenu de son âge et de son intérêt supérieur. La mère aura de préférence la garde d’un enfant de moins de cinq ans. Toutefois, il devra prendre en considération les accords conclus entre les parents".

550.De même, l’article 94 dispose ce qui suit : "Si l’un des parents enlève l’enfant à l’autre, celui-ci peut demander au juge qu’il lui soit rendu au moyen d’une procédure simplifiée, sur la base d’une déclaration sous serment concernant les faits allégués. Le tribunal convoque les parents à une audience, qui doit se tenir dans un délai maximal de trois jours, en ordonnant la comparution de l’enfant ou de l’adolescent sur sommation afin de décider la remise de ce dernier au foyer où il vivait. Les parties se rendent à l’audience accompagnées de leurs témoins et en possession d’autres éléments de preuve et le juge se prononce sans autre forme de procès, sa décision étant susceptible d’appel sans effet suspensif".

551."Afin de garantir le droit de l’enfant ou de l’adolescent de resté lié aux autres membres de sa famille avec lesquels il vit, un contrôle judiciaire sera appliqué quand la situation le justifiera. Le régime de relations fixé par le juge peut s’étendre aux proches jusqu’au quatrième degré de consanguinité et au deuxième degré d’alliance, ainsi qu’à des tiers ne faisant pas partie des proches, lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt de l’enfant et correspond à ses besoins" (art. 95).

552.Le non-respect réitéré du régime de relations fixé par l’autorité judiciaire pourra entraîner une modification ou la cession temporaire du régime de garde (art. 96).

553.Par ailleurs, l’article 25 du Code dispose ce qui suit : "L’enfant et l’adolescent ont le droit d’être protégés contre toute forme d’exploitation et contre l’accomplissement de toute activité qui puisse être dangereuse, préjudiciable à son éducation ou nuisible pour sa santé ou pour son développement harmonieux et complet". L’article 27 prévoit ce qui suit : "Les autorités et fonctionnaires qui sont chargés d’instruire et de trancher des questions judiciaires ou administratives concernant l’enfant ou l’adolescent sont tenus de ne rien divulguer sur les affaires dont ils connaissent, qu’ils devront toujours considérer comme strictement confidentielles. La violation de cette règle sera sanctionnée conformément à la législation pénale".

Autres mesures de protection de l’enfant et de l’adolescent

554.Article 31 : "Il est interdit d’utiliser un enfant ou un adolescent dans le cadre d’activités sexuelles ayant des fins commerciales et en vue de l’élaboration, de la production ou de la distribution de publications pornographiques. Il est également interdit de permettre aux enfants et aux adolescents d’avoir accès à des publications ou à des spectacles pornographiques ou de tolérer qu’ils y aient accès".

555.À cet égard, il convient de souligner que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a adopté le Plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, dont le Comité trouvera une copie à l’annexe 8. De même, il faut rappeler que le Gouvernement a invité le Rapporteur de la Commission des droits de l'homme de l’ONU sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, Juan Miguel Petit, dont le rapport sera présenté à la Commission des droits de l'homme à sa 61e session.

556.Article 32 :

"Il est interdit de vendre ou de fournir à l’enfant et à l’adolescent :

a)Des armes, munitions et explosifs;

b)Des boissons alcoolisées, du tabac et autres produits dont les composants peuvent entraîner une dépendance physique ou psychique même lorsqu’il s’agit d’une utilisation illicite;

c)Des feux d’artifice;

d)Des revues et matériels pornographiques;

e)Des jeux vidéo classés comme nuisibles à leur développement complet; et

f)Un accès libre ou non filtré à l’Internet."

557.La protection devra s’exercer par le biais de mécanismes de sécurité dont le CODENI aura le contrôle.

558.Article 33 : "L’entrée des maisons de jeu est interdite aux enfants ou aux adolescents. Il est interdit de projeter dans des lieux où les enfants ou les adolescents peuvent pénétrer des vidéos qui incitent à commettre des actes caractérisés comme des actes punissables par le Code pénal. Le CODENI devra établir un système de classement des lieux visés par le présent article et exercera sur lesdits lieux un contrôle à cet effet".

559.Article 34 : Lorsque l’enfant ou l’adolescent se trouve dans des situations dans lesquelles il est nécessaire de lui apporter une protection ou un soutien, on applique les mesures de protection et de soutien ci-après :

a)La notification au père, à la mère, au tuteur ou au responsable;

b)La fourniture de conseils à l’enfant ou à l’adolescent et à son groupe familial;

c)L’accompagnement temporaire de l’enfant ou de l’adolescent ou de son groupe familial;

d)L’inscription de l’enfant dans un établissement d’éducation scolaire de base et l’obligation d’assistance;

e)Les soins médicaux et psychologiques;

f)En cas d’urgence, l’approvisionnement matériel destiné à l’alimentation de l’enfant ou de l’adolescent;

g)Le refuge;

h)Le placement de l’enfant ou de l’adolescent dans une famille d’accueil;

i)Le placement de l’enfant ou de l’adolescent dans un foyer.

560.Les mesures de protection et d’appui indiquées dans cet article peuvent être ordonnées de façon distincte ou conjointe. En outre, elles peuvent être modifiées ou remplacées par d’autres si le bien de l’enfant ou de l’adolescent l’exige. Les mesures de protection et d’appui seront ordonnées par le CODENI. Les mesures visées aux alinéas g) à i) de cet article doivent être autorisées par une instance judiciaire

561.Il convient de souligner qu’il existe dans le pays deux foyers qui hébergent à titre provisoire des adolescents ayant des problèmes liés à des agressions sexuelles subies au sein et à l’extérieur du cadre familial; ces foyers fonctionnent avec des moyens et des ressources humaines et techniques des plus précaires. Il s’agit des foyers María Reina, à Asunción, et Santa Eufracia, dans la ville de Caacupe. Leur budget leur est attribué par le Ministère de la justice et du travail.

Article 25

562.La Constitution nationale reconnaît le droit de tous les citoyens, sans distinction de sexe, de participer à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants. L’accès des femmes aux fonctions publiques est encouragé (art. 117).

563.La Constitution reconnaît également le droit de vote. Son article 3 dispose ce qui suit : "Le peuple exerce le pouvoir par la voie du suffrage". L’article 1 de la Loi nº 834 portant création du Code électoral paraguayen définit le suffrage universel comme un droit, un devoir et une fonction publique de l’électeur appelé à participer à la mise en place d’autorités élues et aux référendums par l’intermédiaire des partis, mouvements politiques ou coalitions, conformément à la loi.

564.L’article 2 du Code électoral dispose que sont électeurs les citoyens paraguayens résidant sur le territoire national et les étrangers résidents permanents âgés de plus de 18 ans qui remplissent les conditions requises par la loi et qui sont inscrits au registre d’état civil des résidents permanents.

565.L’article 3 du même texte législatif stipule que "nul ne peut entraver, limiter ou perturber l’exercice du suffrage. Les autorités sont tenues de garantir la liberté et la transparence du suffrage et d’en faciliter l’exercice. Les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par la loi."

566.L’article 4 dispose que le suffrage est "universel, libre, direct, égal, secret, personnel et incessible. En cas de doute quant à l’interprétation de ce Code, on se rabattra sur ce qui est le plus propre à assurer la validité du vote et le respect du régime démocratique, représentatif, participatif et pluraliste dont il s’inspire, et à garantir l’expression de la volonté populaire authentique, dans le cadre du scrutin public et surveillé et du système de la représentation proportionnelle".

567.Dans cet ordre d’idées, l’article 101 de la Constitution nationale dispose que "tous les Paraguayens ont le droit d’exercer des fonctions et des emplois publics". Le Président et le Vice-Président de la République sont élus conjointement et directement par le peuple, à la majorité simple des votants, dans le cadre d’élections devant se tenir entre 90 et 120 jours avant l’expiration du délai prévu par la Constitution. L’article 228 de la Constitution fixe les conditions à remplir pour être candidat à la présidence ou à la vice-présidence de la République :

a)Être paraguayen de naissance;

b)Avoir 35 ans révolus; et

c)Jouir de tous ses droits civils et politiques.

568.De même, les gouverneurs de département et les membres des conseils départementaux doivent être élus par les citoyens résidant dans les différents départements, dans le cadre d’élections qui se tiennent en même temps que les élections générales. L’article 162 fixe les conditions à remplir pour être candidat à un poste de gouverneur ou de membre du conseil départemental :

a)Être paraguayen de naissance;

b)Avoir 30 ans révolus; et

c)Être natif du département et y avoir résidé depuis au moins un an. Un candidat qui ne serait pas natif du département devra y avoir résidé depuis au moins cinq ans.

569.L’autre pouvoir qui doit se présenter aux suffrages des électeurs est le pouvoir législatif. L’article 182 de la Constitution nationale dispose que "ce pouvoir sera exercé par le Congrès, composé d’un Sénat et d’une Chambre des députés. Les membres titulaires et les membres suppléants des deux chambres seront élus directement par le peuple conformément à la loi. L’élection des membres de ce pouvoir a également lieu en même temps que les élections présidentielles et, comme le Président de la République, le Vice-Président, les gouverneurs et les membres des conseils départementaux, ils exercent leurs fonctions pendant cinq ans. Pour être élu député, il faut être paraguayen de naissance et avoir 25 ans révolus; pour être élu sénateur, il faut avoir la nationalité paraguayenne et avoir 35 ans révolus."

570.Le droit de suffrage s’exerce à titre personnel et de manière individuelle dans le district où l’électeur est inscrit et au bureau de vote voulu. Nul ne peut voter plus d’une fois au cours des mêmes élections (article 89 du Code électoral).

571.L’article 91 du Code électoral est ainsi libellé :

"Ne peuvent être électeurs :

a)Les personnes frappées d’interdiction judiciaire;

b)Les sourds-muets qui ne peuvent se faire comprendre par écrit ou par d’autres moyens;

c)Les conscrits et les stagiaires des forces armées et policières et les élèves des instituts de formation militaire et policière;

d)Les détenus ou les personnes privées de leur liberté par ordonnance d’un juge compétent;

e)Les personnes condamnées à des peines privatives de liberté ou déchues de leur droit de vote;

f)Les personnes déclarées rebelles selon le droit commun ou le code militaire."

572.Par ailleurs, l’article 95 du même texte législatif dispose ce qui suit : "Sont éligibles, en vue d’exercer tout mandat électif, les citoyens paraguayens âgés d’au moins 18 ans dès l’instant qu’aucune des causes d’inéligibilité prévues par la Constitution et la législation ne peut invalider leur candidature. Sont également éligibles les citoyens naturalisés, bien que dans les limites fixées par la Constitution. Les étrangers résidents sont éligibles en vue d’exercer des fonctions municipales."

573.De même, l’article 96 du même texte législatif dispose que ne peuvent exercer de mandat électif :

a)Les juges et les membres du ministère public;

b)Les ministres du pouvoir exécutif, les vice-ministres, les secrétaires généraux d’administration publique, les gouverneurs, les présidents, les administrateurs et directeurs généraux des organismes autonomes et binationales ainsi que les membres des directions et conseils d’administration desdits organismes, et les autres fonctionnaires de l’État, des gouvernorats ou des municipalités; et

c)Les chefs de mission diplomatique, les agents diplomatiques et les consuls.

574.Le suffrage est le principal moyen d’expression de la volonté populaire, mais ce n’est pas le seul puisque l’article 121 de la Constitution a introduit l’institution du référendum dans les termes suivants : "Le référendum législatif, décidé par une loi, pourra avoir ou ne pas avoir force obligatoire". Ne pourront être soumises à référendum les questions suivantes : "les relations internationales, les traités, conventions ou accords internationaux; les expropriations; la défense nationale; la limitation de la propriété immobilière; et les questions relatives aux systèmes fiscaux, monétaires et bancaires, à la négociation des emprunts publics, au budget général de l’État et aux élections nationales, départementales et municipales".

575.De même, l’article 123 de la Constitution nationale reconnaît aux électeurs le droit d’initiative populaire pour proposer au Congrès des projets de loi. La forme des propositions ainsi que le nombre d’électeurs qui doivent y souscrire seront fixés par la loi.

576.Les élections générales pour la période 2003-2008 ont eu lieu le 27 avril 2003. Elles se sont tenues dans un climat marqué par la transparence, la participation active des citoyens et l’absence d’incidents majeurs. De plus, il convient de souligner que l’on a pour première fois utilisé – avec succès – le système de vote électronique pour près de la moitié des électeurs. Selon les statistiques communiquées par le Tribunal supérieur de justice électorale, les résultats ont été les suivants :

a)Votants:

votes valables :2.405.108

votes enregistrés :1.546.192

votes blancs :22.977

votes nuls :24.015

b)Taux de participation : 64,29 %

c)Pourcentages obtenus par les différents partis et mouvements politiques dans les élections présidentielles :

-la liste 1, Asociación Nacional Republicana (ANR), a obtenu 574.322 voix, soit 37,14%;

-la liste 2, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a obtenu 370.348 voix, soit 23,95%;

-la liste 5, Partido Humanista Paraguayo (PHP), a obtenu 1.196 voix, soit 0,08%;

-la liste 6, Partido Patria Libre (PPL), a obtenu 4.559 voix, soit 0,29%;

-la liste 8, Movimiento Patria Querida (MPQ), a obtenu 328.916 voix, soit 21,28%;

-la liste 9, Partido Encuentro Nacional (PEN), a obtenu 8.745 voix, soit 0,57%;

-la liste 10, Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), a obtenu 208.391 voix, soit 13,47%;

-la liste 12, Partido Frente Amplio (PFA), a obtenu 1.443 voix, soit 0,09%;

-la liste 50, Movimiento Fuerza Democrática Independiente (MFDI), a obtenu 1.370 voix, soit 0,09%.

d)Nombres de sièges de gouverneur obtenus par les différents partis et mouvements politiques :

-Asociación Nacional Republicana (ANR) : 12

-Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) : 5

-RAC : 1

e)Composition des conseils départementaux :

Département

ANR

PLRA

UNACE

MPQ

PEN

Concepción

4

5

1

-

-

San Pedro

6

5

2

-

-

Cordillera

6

5

1

1

-

Guairá

5

3

2

-

-

Caaguazú

7

6

2

1

-

Caazapá

5

2

2

-

-

Itapúa

7

4

3

2

-

Misiones

4

2

1

1

-

Paraguarí

7

3

2

-

-

Alto Paraná

5

6

5

2

-

Central

8

7

2

4

-

Ñeembucú

4

2

-

1

-

Amambay

3

4

1

-

-

Canindeyú

3

3

2

-

-

Alto Paraguay

5

1

-

-

1

Boquerón

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Article 26

577.L’article 46 de la Constitution nationale stipule que tous les habitants de la République sont égaux en dignité et en droits. Aucune discrimination n’est admise. L’État supprimera les obstacles qui maintiennent cette discrimination et s’attachera à faire disparaître les facteurs qui l’encouragent. Les protections établies au sujet des inégalités injustes ne seront pas considérées comme des facteurs de discrimination, mais comme des facteurs d’égalité.

578.En outre, l’article 47 de la Constitution dispose ce qui suit :

"L’État garantit à tous les habitants de la République :

a)L’égalité d’accès à la justice, aux fins de laquelle il supprimera les obstacles qui l’entravent;

b)L’égalité devant la loi;

c)L’égalité d’accès aux fonctions publiques non électives, sans autre condition que l’aptitude à les exercer; et

d)L’égalité des chances en ce qui concerne la participation aux avantages procurés par la nature, les biens matériels et la culture."

579.En ce qui concerne la question de l’égalité devant la justice, le pouvoir judiciaire a la responsabilité principale s’agissant de régler les conflits entre particuliers et entre les particuliers et l’État en toute impartialité et en veillant à maintenir l’égalité des parties.

580.À cet égard, en matière civile et commerciale, l’article 15, alinéa f) du Code de procédure civile dispose que le juge a l’obligation de maintenir l’égalité des parties dans la procédure. Le non-accomplissement de cette obligation engage sa responsabilité civile.

581.Afin que le manque de moyens financiers ne constitue pas un obstacle à l’accès à la justice, l’article 589 du même Code prévoit ce qui suit : "Les personnes manquant de ressources pourront demander, pendant le déroulement de la procédure, à ne pas avoir à acquitter les frais de justice".

582.En matière pénale, ce principe est consacré par l’article 9 du Code de procédure pénale, qui dispose ce qui suit : "Toutes les parties se voient garantir le plein exercice des aptitudes et droits prévus dans la Constitution, le droit international en vigueur et le présent Code. Les juges préserveront ce principe en supprimant tous les obstacles qui s’opposent à sa réalisation ou y portent atteinte".

583.Le même principe est consacré par la législation du travail. En effet, l’article 9 du Code du travail prévoit ce qui suit : "Il est interdit d’établir entre les travailleurs une distinction fondée sur le handicap physique, la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques ou la condition sociale". L’article 229 du même Code prévoit ce qui suit : "Les taux de rémunération ne pourront établir une inégalité fondée sur le sexe, le handicap physique, la nationalité, la religion, la condition sociale et les préférences politiques ou syndicales. À un travail de nature, valeur, durée et efficacité égales devra correspondre une rémunération égale".

584.L’article 13 de la Loi nº 1626/00 introduit un autre aspect de la garantie d’égalité : "Toutes les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi auront le droit de se présenter, dans des conditions d’égalité, aux concours de recrutement à des emplois publics".

585.Par ailleurs, l’article 48 de la Constitution nationale institue l’égalité des sexes en matière de droits civils, politiques, économiques et culturels. Afin de faire de l’égalité une réalité effective, l’État favorisera la création de conditions propices et mettra en place les mécanismes adéquats en facilitant la participation des femmes à toutes les sphères de la vie nationale.

586.La Loi nº 1/92 garantit pleinement l’égalité entre l’homme et la femme. Son article 1 dispose ce qui suit : "La femme et l’homme ont, quel que soit leur état civil, la même capacité de jouissance et d’exercice des droits civils".

587.De même, l’article 35 du Code du travail en vigueur prévoit ce qui suit : "Les personnes de l’un ou de l’autre sexe qui ont 18 ans révolus et la femme mariée, sans qu’elle ait besoin d’une autorisation quelle qu’elle soit, seront pleinement capables de conclure un contrat de travail, de toucher une rémunération et d’accomplir par elles-mêmes les actions découlant dudit contrat ou de la loi".

588.Ces dispositions et d’autres encore ont permis d’abolir toutes les règles qui subordonnaient la femme à l’homme, de sorte qu’elle est à présent pleinement capable, sur un pied d’égalité avec l’homme, d’accomplir tous les actes de la vie civile.

589.En ce qui concerne l’accès des femmes aux fonctions électives, on note qu’elles y accèdent progressivement. Selon les statistiques communiquées par le Tribunal supérieur de justice électorale, à l’issue des élections du 27 avril 2003, ont été élues 5 sénatrices, 8 députées, 27 femmes membres des conseils départementaux et, pour la première fois dans l’histoire, une femme a été élue gouverneur du département de Concepción.

590.Il faut espérer qu’à l’avenir les électeurs décideront de choisir un plus grand nombre de femmes pour les représenter.

Article 27

Groupes ethniques

591.Le Paraguay est un pays pluriethnique, composé d’une population autochtone qui a survécu à la conquête et à la colonisation du Paraguay. En fait, depuis la fondation d’Asunción en 1537, le noyau de la population est formé d’Espagnols et d’Indiens guaranís. Un métissage intense a donné naissance à une population d’un type nouveau, caractérisée par le bilinguisme et le mélange des deux cultures.

592.Il existe dans le pays 17 groupes ethniques appartenant à cinq familles linguistiques autochtones. La promulgation de la Loi nº 904/81 sur le "Statut des communautés autochtones" a permis de créer l’Institut national des autochtones, qui est l’organisme compétent pour protéger les droits de ces peuples.

Informations sur les droits des groupes ethniques

593.Les peuples autochtones du Paraguay sont répartis en 5 familles linguistiques et 17 groupes ethniques, soit une population de 19 437 personnes selon le recensement national de 1992. Toutefois, les données du dernier recensement national de 2002, qui a procédé à un comptage fondé sur la répartition géographique des habitations et des communautés, recensées par les autochtones eux-mêmes, signalent un chiffre estimatif de 120 000 personnes, soit environ 2% de la population nationale (Annexe 9, deuxième recensement national autochtone, DGEEC pour 2002).

594.Treize peuples vivent dans la région occidentale ou Chaco (où ils constituent la majorité de la population) et dans la région orientale (4 % de la population). Depuis l’élection démocratique du gouvernement, la politique de L’État à l’égard des autochtones s’est progressivement améliorée.

595.Au cours des deux dernières décennies, l’ordre juridique national a admis les droits des peuples autochtones. Il convient de signaler à cet égard la Constitution de 1992 (chap. V, art. 62 à 67) ainsi que les dispositions de la Convention nº 169 de l’OIT, l’un des instruments les plus avancés en la matière, qui a été ratifiée par la Loi nº 234/93, sans oublier l’affirmation manifeste des droits des peuples autochtones qu’a représentée l’adoption de la Loi nº 904/81, compatible avec la Convention nº 169, loi dont se sont inspirés d’autres pays du continent.

596.Ces dispositions comportent la reconnaissance légale des peuples autochtones "en tant que groupes de cultures antérieures à la formation et à la constitution de l’État paraguayen"; l’admission du droit autochtone par l’ordre juridique positif introduit des modifications de la procédure commune. Le livre deux, titre six introduit des règles spéciales et la participation du consultant technique en ce qui concerne les actes punissables liés aux peuples autochtones. L’organe consultatif sur les droits ethniques a fondé son action sur l’art. 111 in fine du Code de procédure pénale. Le ministère public désignera ses consultants techniques directement, sans qu’ils soient nommés par le pouvoir judiciaire. Les résultats obtenus dans ce domaine sont la collaboration avec les unités du parquet spécialisées dans les droits ethniques ainsi que l’application du droit coutumier aux affaires pénales, avec les propositions et opinions de l’organe consultatif sur les droits ethniques.

597.Le Gouvernement paraguayen accepte et valorise le droit des autochtones de maintenir leur identité culturelle et aucune restriction juridique n’empêche que les membres de ce groupe aient leur propre vie culturelle, professent et pratiquent leur propre religion ou emploient leur propre langue.

598.La Constitution nationale en vigueur consacre expressément son chapitre V aux peuples autochtones. L’article 62 reconnaît l’existence des peuples autochtones en tant que groupes de cultures antérieures à la formation et à la constitution de l’État paraguayen.

599.L’article 63 reconnaît et garantit le droit des autochtones de préserver et de développer leur identité ethnique dans leur propre habitat et dispose qu’ils ont également le droit d’appliquer librement leurs systèmes d’organisation politique, sociale, économique, culturelle et religieuse, et de se soumettre volontairement à des règles coutumières pour réglementer leur cohabitation interne, pour autant que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux énoncés dans la Constitution. En cas de conflit de compétence juridictionnelle, il est tenu compte du droit coutumier autochtone.

600.L’article 64 de la Constitution stipule que les autochtones ont le droit de posséder en commun des terres, d’une superficie et d’une qualité suffisante pour leur permettre de conserver et de développer leur mode de vie propre. L’article dispose également que l’État met gratuitement à leur disposition des terres qui sont insaisissables, indivisibles, incessibles et imprescriptibles; en outre, elle ne peuvent pas être engagées pour garantir des obligations contractuelles, ni être mises en location; elles sont, enfin, exonérées d’impôts. De plus, il est interdit de redistribuer des terres ou de déplacer des populations de leur habitat sans le consentement exprès de ces dernières.

601.L’article 65 garantit aux peuples autochtones le droit de participer à la vie économique, sociale, politique et culturelle du pays, en accord avec leurs règles coutumières, la Constitution et les lois nationales.

602.Enfin, l’article 67 prescrit que les membres des peuples autochtones ne sont pas astreints à des obligations sociales, civiles ou militaires, et sont exonérés des charges publiques prévues par la loi.

Groupes religieux

603.Dans la République du Paraguay, la religion catholique, apostolique et romaine n’est plus la religion officielle depuis l’adoption et la promulgation de la Constitution nationale de 1992. Cela étant, l’article 82 de la Constitution reconnaît la position dominante de l’Église catholique. dans le développement historique et culturel de la nation paraguayenne. Toutefois, la séparation de l’Église et de l’État est définitive.

604.En fait, l’article 24 de la Constitution reconnaît la liberté de religion, la liberté de culte et la liberté d’idéologie, sans autres restrictions que celles prévues dans la Constitution et la loi. Aucune confession n’aura un caractère officiel. Les relations de l’État avec l’Église catholique sont fondées sur l’indépendance, la coopération et l’autonomie. L’indépendance et l’autonomie des églises et des confessions religieuses sont garanties, sans autres limitations que celles prévues dans la Constitution et les lois. Nul ne peut être importuné, interrogé ou obligé de témoigner en raison de ses convictions ou de son idéologie.

605.Le droit des minorités religieuses de professer et de pratiquer leur religion est pleinement respecté au Paraguay, ce qu’atteste le passage d’un fort pourcentage de personnes qui professaient naguère la religion catholique à d’autres religions et/ou philosophies, même si la religion catholique demeure majoritaire dans le pays.

Groupes linguistiques

606.Traditionnellement, l’espagnol a été la langue officielle du pays. Depuis la promulgation de la Constitution de 1992, cette situation a quelque peu évolué. Ainsi, l’article 140 dispose-t-il ce qui suit : "Le Paraguay est un pays pluriculturel et bilingue. Ses langues officielles sont l’espagnol et le guaraní. La loi établira les modalités d’utilisation de l’une ou l’autre langue. Les langues autochtones ainsi que celles des autres minorités font partie du patrimoine culturel de la nation".

607.Le bilinguisme paraguayen se caractérise par l’usage des deux langues, mais l’on peut dire que 41 % de la population parlent uniquement le guaraní, 48 % les deux langues et seulement 7 % uniquement l’espagnol, ce qui montre bien l’importance et la généralisation de l’usage de la langue maternelle.

608.En accord avec cette réalité, l’article 77 de la Constitution nationale est ainsi libellé : "Au début de la scolarité, l’enseignement sera dispensé dans la langue maternelle officielle de l’élève Par la suite, il le sera dans les deux langues officielles de la République afin que chacun puisse s’exprimer indifféremment dans l’une ou l’autre langue. Les membres des minorités ethniques dont la langue maternelle ne serait pas le guaraní pourront choisir d’apprendre l’une des deux langues officielles".

609.Afin de donner effet à ce principe constitutionnel, les programmes d’enseignement actuels prévoient un enseignement bilingue dès les premières années de la scolarité, de façon à atteindre les objectifs suivants :

a)Démocratiser le système éducatif en assurant l’égalité des chances des enfants des secteurs rural et urbain;

b)Diminuer les taux d’analphabétisme, d’abandon scolaire et de redoublement;

c)Assurer une compétence linguistique acceptable en espagnol et contribuer ainsi à améliorer l’efficacité de l’enseignement, en évitant la création d’analphabètes fonctionnels par le biais de l’alphabétisation en guaraní;

d)Favoriser le développement d’une éducation harmonieuse et intégrale de l’enfant en milieu rural et dans le secteur populaire urbain dont la première langue est le guaraní;

e)Créer des bilingues coordonnés (maniement courant du guaraní et de l’espagnol) sur la base de la séparation des structures des deux langues;

f)Étendre et enrichir le bilinguisme paraguayen par le biais d’un enseignement dans les deux langues;

g)Promouvoir la relation entre l’école et la collectivité, principalement dans le secteur rural;

h)Renforcer l’identité de l’enfant rural par la connaissance de sa langue maternelle.

610.Au Paraguay, la coexistence pacifique de l’espagnol et du guaraní est une condition linguistique stable et s’étend à tout le territoire national.

Mundo Guaraní – Politique étrangère

611.Mundo Guaraní est un important projet international auquel sont associés 7 pays et qui est articulé autour du Paraguay et financé par la BID. Son élaboration a été confiée au Secrétariat national au tourisme, au Ministère des relations extérieures, à d’autres organismes publics et à des entreprises privées. Le concept de Mundo Guaraní sera une sorte de marque déposée internationale qui conférera un profil particulier à toutes les catégories de services, produits et communications du Paraguay.

612.Dans le cadre de ce projet, le sous-projet Tapé Avirú est un grand projet touristique dont la conception est déjà bien avancée. Il se rapporte au Tape Avirú ou Grande route préhispanique des Guaranís et son exécution doit bientôt commencer. Il s’agira d’une sorte de "Route de Saint-Jacques-de-Compostelle", mais sur le continent sud-américain. Il y a longtemps, le Tape Avirú partait d’Asunción pour se diriger vers l’est jusqu’à l’Atlantique et vers le nord-est jusqu’à la Bolivie, où elle rejoignait la Route des Incas. C’est la route que parcouraient les anciens colons du Paraguay en quête de la “Tierra Sin Mal”. L’élaboration de ce projet a été confiée au Secrétariat national au tourisme.

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