Nations Unies

CED/C/ITA/FCO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

11 juin 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements reçus de l’Italie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant le rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 22 mai 2020]

I.Introduction

1.D’emblée, nous souhaitons saisir l’occasion de la présente communication pour rappeler que, dans la compilation établie au titre du dernier Examen périodique universel concernant l’Italie (novembre 2019, troisième cycle), il est mentionné ce qui suit (A/HRC/WG.6/34/ITA/2, par. 9) : « Le Comité des disparitions forcées a félicité l’Italie d’avoir mis en place un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, le Comité interministériel pour les droits de l’homme, ce qui est internationalement reconnu comme l’une des meilleures pratiques. ». Nous tenons donc à remercier cet auguste comité et confirmer que la plus grande attention sera également accordée aux observations et aux recommandations adressées à l’Italie dans le cadre de l’Examen périodique universel.

II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CED/C/ITA/CO/1)

A.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 15 des observations finales

2.Dans la cadre de la préparation à l’Examen périodique universel concernant l’Italie (novembre 2019) et de l’élaboration de la présente réponse, le Gouvernement italien a dûment pris en considération les observations finales que cet auguste comité a formulées l’année dernière (CED/C/ITA/CO/1, 10 mai 2019).

3.À cet égard, indépendamment des principes sur lesquels repose l’ordre pénal italien et du large éventail de normes relatives aux questions que couvre la Convention, les départements techniques compétents du Ministère de la justice accordent une attention particulière à la question soulevée au paragraphe 15 des observations finales, notamment dans la perspective de la présentation du prochain rapport de l’Italie.

B.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 33 des observations finales

4.Selon les dispositions du Code de procédure pénale italien, le terme « victime » désigne non seulement la personne directement lésée par une infraction, mais aussi toute personne ayant subi un préjudice physique ou psychologique du fait de cette infraction, étant entendu que, bien souvent, les deux notions peuvent se recouper. Dans un cas comme dans l’autre, la personne peut être considérée comme une victime au sens de l’article 24 de la Convention et demander réparation.

5.Les membres de la famille de la victime peuvent également être considérés comme des victimes. Ils peuvent participer aux procédures et engager des poursuites au civil pour obtenir réparation.

6.En cas de décès de la victime du fait de l’infraction commise, le paragraphe 3 de l’article 90 du Code de procédure pénale étend le statut de victime aux parents proches.

7.En outre, la minorité et la vulnérabilité de la victime sont des circonstances aggravantes au sens du Code de procédure pénale. Selon l’article 90 quater, la nécessité d’accorder une protection particulière à la victime d’une infraction est établie non seulement en fonction de l’âge et du handicap physique ou psychologique, mais aussi en fonction de la nature de l’infraction et des circonstances particulières de l’affaire.

8.Une personne lésée par un crime de disparition forcée peut se constituer partie civile dans le cadre du procès pénal, auquel cas c’est au cours de ce procès qu’est déterminé le montant de l’indemnisation à laquelle elle peut éventuellement prétendre. Si elle ne souhaite pas participer au procès pénal, elle peut engager des poursuites au civil. Toute personne physique ou morale reconnue responsable de la disparition forcée est tenue de rendre des comptes et de réparer le dommage qu’elle a causé, y compris s’il s’agit d’une institution de l’État.

9.Si aucune réparation n’est obtenue au procès pénal, l’article 2043 du Code civil s’applique. Il consacre le droit à réparation de tout préjudice subi.

10.En cas de mort subite de la victime, les parents proches ont droit à réparation. Dans certaines affaires, la Cour de cassation a également octroyé des dommages-intérêts à d’autres personnes proches de la victime décédée, notamment à des partenaires de même sexe. Il n’y a pas de droits de succession sur les dommages-intérêts accordés à la suite d’une mort subite.

11.Si la partie civile se présente devant le tribunal dans le cadre d’une procédure pénale pour obtenir une réparation civile, le délai de prescription applicable est celui que prévoit la législation pénale pour les faits reprochés, alors qu’en règle générale, le délai de prescription de l’action en réparation civile d’un dommage causé par une infraction est de cinq ans. En outre, en vertu de la nouvelle législation, le délai de prescription peut être suspendu après que le tribunal de première instance a rendu sa décision.

C.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 35 des observations finales

12.L’Italie accorde la plus grande attention à la situation des mineurs étrangers non accompagnés et s’emploie activement à assurer leur pleine protection.

13.Après avoir ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la loi no 108/2010, l’Italie a transposé la Directive 2011/36/EU de l’Union européenne en droit interne pour introduire dans sa législation une définition précise des infractions de réduction en esclavage et de traite, renforcer la coopération interinstitutionnelle en matière de traite et d’asile, et promouvoir l’octroi d’une assistance aux mineurs étrangers non accompagnés qui sollicitent une protection internationale.

14.En 2017, l’Italie a adopté la loi no 47/2017 sur la protection des mineurs étrangers non accompagnés pour modifier la législation en vigueur et renforcer ainsi les outils de protection, notamment en ce qui concerne l’identification des mineurs et la détermination de leur âge, leur recensement et leur suivi, la délivrance de permis de séjour, la désignation de tuteurs volontaires et l’organisation des retours volontaires.

15.L’article 11 de la loi no 47/2017 peut être considéré comme la clef de voûte du texte. Il porte sur le rôle du tuteur volontaire. Ce tuteur, nommé par le tribunal pour enfants compétent, est l’un des garants de l’efficacité du système de protection.

16.Selon la région ou la province autonome, les candidats sont sélectionnés et formés par le Médiateur chargé de l’enfance ou, dans les régions où il n’y a pas de médiateur, par l’Autorité nationale indépendante pour l’enfance. Cet organisme est chargé du suivi de la mise en œuvre du système de tutorat volontaire au niveau national.

17.En application de la législation italienne, la procédure à suivre lorsqu’un mineur étranger non accompagné est repéré sur le territoire italien, notamment après son débarquement, est la suivante :

a)Une assistance humanitaire est rapidement apportée à l’enfant, après quoi les autorités de sécurité publique l’identifient avec l’aide de médiateurs culturels et en présence du tuteur ou du tuteur provisoire ;

b)Les autorités de sécurité publique signalent immédiatement la présence d’un mineur étranger non accompagné au ministère public et au tribunal pour enfants, de sorte qu’un tuteur puisse être désigné, ainsi qu’au Ministère du travail, qui est chargé de contrôler la présence de mineurs non accompagnés.

18.Pour déterminer l’âge d’un mineur, les autorités de sécurité publique consultent le Système national d’information sur les mineurs étrangers non accompagnés (SIM) et d’autres bases de données, conformément au décret législatif no 220/2017. En cas de doute sur l’âge déclaré par l’enfant, elles tentent de le déterminer principalement par l’examen de documents et en collaborant avec les autorités consulaires et diplomatiques.

19.Des contacts diplomatiques ou consulaires ne peuvent être pris lorsque la personne supposée mineure exprime la volonté de faire une demande de protection internationale ou lorsqu’il ressort de l’entretien mené avec cette personne qu’une protection internationale est nécessaire.

20.Si des doutes raisonnables subsistent quant à l’âge déclaré par l’enfant, le ministère public près le tribunal pour enfants peut ordonner que l’âge soit déterminé au moyen d’examens sociomédicaux, conduits selon une approche multidisciplinaire. Toujours dans le cadre de la procédure d’accueil, l’âge de l’enfant est estimé lorsque des doutes subsistent au terme de la procédure.

21.Comme il a été convenu avec tous les acteurs concernés (Département de la sécurité publique, Commission européenne, Frontex, Bureau européen d’appui en matière d’asile, Europol, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et Organisation internationale pour les migrations (OIM)), un mode opératoire normalisé est suivi dans tous les centres d’accueil et d’enregistrement d’Italie et partout où ont lieu des débarquements pour assurer le bon déroulement des arrivées :

a)Une fois achevées les opérations de sauvetage et de débarquement, durant lesquelles les migrants reçoivent un bracelet avec un numéro d’identification temporaire, un dépistage sanitaire est effectué pour repérer les personnes qui doivent recevoir des soins particuliers ou qui présentent manifestement des vulnérabilités ;

b)À leur arrivée dans un centre d’accueil et d’enregistrement, les migrants sont soumis à un examen médical et les organisations internationales autorisées à accéder aux centres (en particulier le HCR et l’OIM) leur remettent des documents d’information, traduits en anglais, en français, en tigrigna et en arabe, sur la législation en vigueur en matière d’immigration et d’asile, leur statut d’immigrant et la possibilité de solliciter une protection internationale ;

c)Les autorités procèdent ensuite à des entretiens de pré-identification et d’évaluation. À ce stade, elles prêtent une attention particulière à l’identification des familles et de leurs membres, pour éviter leur séparation au cours des phases suivantes, ainsi qu’à l’identification de tout mineur non accompagné.

22.Pendant la phase d’identification, qui comprend notamment la prise des empreintes digitales, mais aussi au stade de la prise des photos signalétiques et du contrôle des bases de données (AFIS/Eurodac et autres bases de données de la police), une grande attention est attachée à l’identification des mineurs non accompagnés selon une approche globale, qui privilégie les méthodes non invasives, l’évaluation médicale étant une mesure de dernier recours, ainsi que des personnes ayant des besoins spéciaux, en particulier des victimes potentielles de la traite.

23.Les migrants hébergés dans les centres d’accueil et d’enregistrement reçoivent de la nourriture, des produits d’hygiène personnelle, un kit de première nécessité, qui comprend des vêtements adaptés à leur genre et à leur âge, ainsi qu’une carte de téléphone créditée de cinq euros et de l’argent de poche.

24.Les autorités effectuent toujours des examens médicaux et des interventions de premiers secours à l’arrivée de migrants, de manière à dépister de possibles pathologies nécessitant une mise à l’isolement ou la consultation de spécialistes, et procèdent à l’évaluation d’éventuelles situations de vulnérabilité.

25.Dès l’arrivée des migrants et tout au long de leur séjour dans un centre d’accueil et d’enregistrement, des services d’assistance psychologique leur sont fournis pour évaluer immédiatement leur état sociopsychologique et repérer ainsi les personnes ayant des besoins spéciaux.

26.Des services d’information sont également offerts avec l’aide des médiateurs culturels présents dans les centres d’accueil et d’enregistrement. En outre, les familles, les femmes et les enfants sont hébergés dans des locaux distincts afin de garantir le respect de l’unité familiale et de la vie privée.

27.En ce qui concerne la communication, le HCR et l’OIM ont participé jusqu’en décembre 2019 aux projets « Soutien multi-action » et « ADITUS », financés par le Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI), et ont appuyé dans ce cadre la gestion coordonnée des flux migratoires mixtes, notamment en menant des activités de diffusion d’informations sur l’accès aux procédures d’asile et de renforcement de la gouvernance multiniveaux des arrivées par la mer. Le Ministère de l’intérieur évalue actuellement deux nouvelles propositions de projets du HCR et de l’OIM en vue de continuer à fournir des services spécialisés aux mineurs étrangers non accompagnés qui arrivent en Italie. Au cours des opérations susmentionnées, l’agence européenne Frontex conduit des entretiens pour recueillir des données et des informations aux fins de l’évaluation des risques, et contribuer ainsi aux enquêtes menées sur les trafiquants d’êtres humains.

28.Pour ce qui est du recensement et du suivi des mineurs étrangers non accompagnés, le Ministère du travail et des politiques sociales est chargé du système SIM, qui permet d’enregistrer l’entrée d’un mineur sur le territoire et les démarches effectuées par celui-ci.

29.Des rapports statistiques et des rapports de suivi, dans lesquels figurent des données agrégées et anonymes sur la présence de mineurs non accompagnés sur le territoire italien, sont régulièrement publiés sur le site Web du Ministère. Au 31 août 2019, 6 775 mineurs non accompagnés se trouvaient en Italie, dont 93 % de garçons. La plupart (85 %) ont 16 ou 17 ans.

30.Conformément à la loi de synthèse relative à l’immigration (art. 32 du décret législatif no 286/1998), le Ministère du travail doit émettre un avis non contraignant sur les démarches d’intégration entreprises par le mineur non accompagné. Cet avis est nécessaire à la délivrance d’un nouveau permis de séjour une fois l’âge de la majorité atteint. En 2018, le Ministère du travail a émis 2 344 avis favorables. Il est aussi chargé de rechercher la famille du mineur dans le pays d’origine de celui-ci. Pour ce faire, il analyse en détail les origines du mineur, ce qui permet d’obtenir des informations essentielles et de trouver des solutions durables, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un accord peut être conclu pour que la recherche de la famille soit menée en collaboration avec l’OIM. En 2018, il a été demandé à l’OIM de rechercher la famille de 124 mineurs non accompagnés. Il convient de souligner que les contacts diplomatiques ou consulaires ne peuvent avoir lieu lorsque la personne supposée mineure exprime la volonté de faire une demande de protection internationale ou lorsqu’il ressort de l’entretien mené avec cette personne qu’une protection internationale est nécessaire.

31.Le décret-loi no 113/2018, devenu loi no 132/2018, a porté réforme du système SPRAR, rebaptisé « SIPROIMI ». Le système de protection SIPROIMI s’adresse :

a)Aux personnes sous protection internationale ;

b)Aux mineurs étrangers non accompagnés, même si ceux-ci ne sont pas demandeurs d’asile ;

c)Aux détenteurs d’un permis de séjour « spécial », délivré notamment aux personnes ayant des besoins de protection sociale particuliers, telles que les victimes de la traite, de la violence domestique ou de formes graves d’exploitation par le travail, mais aussi en cas de catastrophe naturelle dans le pays d’origine, d’actes exceptionnels de civisme ou de graves problèmes de santé, qui nécessitent une prise en charge médicale.

32.En vertu du décret-loi no 113/2018, les mineurs étrangers non accompagnés continuent de bénéficier du système d’accueil même s’ils ne sont pas demandeurs d’asile. Toujours en application de ce même décret-loi, le système SIPROIMI deviendra un dispositif spécialement dédié à l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés et sera doté de ressources issues du Fonds national pour les politiques et services relatifs à l’asile. Il permet d’offrir des services adaptés aux mineurs jusqu’à l’âge de la majorité, voire jusqu’à l’âge de 21 ans sur décision judiciaire.

33.De manière plus générale, le décret-loi no 113/2018 n’a pas réformé la législation relative aux mineurs étrangers non accompagnés, qui prévoit l’interdiction de l’expulsion et du refoulement (décret législatif no 286/1998, par. 1 bis et 2 de l’art. 19), ainsi que la délivrance d’un permis de séjour pour mineurs ou au titre du regroupement familial, selon que le mineur est accueilli dans un établissement spécialisé ou cohabite avec un citoyen italien ou un résident légal qui en a la charge (loi no 47/2017, art. 10). Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est à la base de l’ensemble de la législation italienne (décret législatif no 286/1998, par. 3 de l’art. 28), qui prévoit des parcours d’insertion, la possibilité de poursuivre ces parcours une fois l’âge de la majorité atteint (loi no 47/2017, art. 13) et, le cas échéant, la conversion du permis de séjour (loi de synthèse relative à l’immigration, par. 1 bis de l’art. 32).

34.En plus des dispositions normatives exposées ci-dessus, le système national prend dûment en considération le droit à l’unité familiale (décret législatif no 286/1998, art. 29), puisqu’une disposition d’ordre général (décret législatif no 286/1998, par. 5 de l’art. 5) prévoit qu’en cas de refus de délivrance, de retrait ou de non-renouvellement du permis de séjour d’un étranger ayant exercé son droit au regroupement familial, tel que consacré par l’article 29, ou d’un membre de la famille regroupée, il est tenu compte de la nature et de l’effectivité des liens familiaux de l’intéressé, de l’existence de liens familiaux et sociaux dans son pays d’origine et, dans le cas d’un étranger déjà présent sur le territoire national, de la durée de son séjour.

35.Avant l’adoption de la loi no 132/2018, d’importantes modifications avaient déjà été apportées au régime de la protection internationale par le décret-loi no 13/2017 afin d’accélérer les procédures administratives et judiciaires et de lutter contre l’immigration illégale, avec notamment la création, au sein des tribunaux de droit commun, de 26 sections spécialisées dans les domaines de l’immigration, de la protection internationale et de la liberté de circulation des personnes.

36.Les Commissions territoriales pour la reconnaissance de la protection internationale ont été renforcées grâce au recrutement et à la formation d’assistants sociaux hautement qualifiés (250 en 2018 et 162 en 2019).

37.La Commission nationale du droit d’asile accorde une attention particulière aux femmes victimes de la traite et de la violence fondée sur le genre. Sont considérés comme vulnérables les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés avec enfants et les victimes de la traite qui ont subi des actes de torture, un viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les Commissions territoriales garantissent aux personnes vulnérables une aide et une assistance spéciales au cours de la procédure d’asile. Conformément à la loi no 25/2008, leurs demandes de protection internationale sont examinées en priorité, compte tenu de leurs besoins particuliers.

38.Dans le cadre du projet ADITUS, financé par le FAMI, l’OMI a également œuvré à la détection rapide des victimes et des victimes potentielles de la traite parmi les migrants. Le Ministère de l’intérieur évalue actuellement un nouveau projet de l’OIM. Pour sa part, le Ministère du travail met en œuvre un projet destiné à renforcer l’insertion socioprofessionnelle des mineurs non accompagnés et des jeunes migrants en leur offrant des possibilités de formation professionnelle et en facilitant leur accès au marché du travail. Au cours des deux premières phases de ce projet, lancé en 2016 et financé par le Fonds social européen à hauteur d’environ 10 millions d’euros, 1 604 plans d’insertion sur 1 810 ont été menés à bien. La troisième phase, qui est en cours, prévoit la mise en œuvre de 170 plans supplémentaires.

39.Comme mentionné précédemment, l’assistance de deuxième niveau, fournie dans le cadre du système SIPROIMI (anciennement SPRAR), s’adresse aux personnes sous protection internationale, aux mineurs étrangers non accompagnés et aux détenteurs d’un permis de séjour spécial.

40.Dans le prolongement de la législation précédente, le système SIPROIMI vise à favoriser l’autonomisation et l’intégration effectives des bénéficiaires grâce à une gamme complète de services, qui comprend, en plus de l’assistance de premier niveau, des cours d’alphabétisation et de langue italienne, des activités de formation et de reconversion professionnelle, ainsi que l’élaboration de plans d’intégration socioéconomique personnalisés. L’objectif est de faciliter l’intégration des personnes autorisées à séjourner pendant une longue période sur le territoire italien, tout en n’excluant pas la possibilité d’intégrer également les demandeurs d’asile en attente de la détermination de leur statut.

41.Le suivi des activités menées au titre des deux niveaux d’assistance est confié à des équipes d’inspecteurs issues des préfectures. À cet égard, on peut mentionner certains dispositifs de suivi, tels que le projet Mireco. Le suivi de l’assistance apportée au titre du système SIPROIMI est assuré par le Service central, qui relève de l’Association nationale des municipalités italiennes. De plus, en mai 2019, le Ministère de l’intérieur a demandé aux préfectures de renforcer leurs activités de suivi. En juillet de la même année, le Département des libertés civiles et de l’immigration du Ministère de l’intérieur a également mis sur pied des équipes d’inspecteurs, qui conduisent des activités de suivi particulières en coordination avec les préfectures et le Service central.

42.En raison de la diminution du nombre d’arrivées par la mer et de la fermeture de 19 des 27 centres d’accueil de premier niveau, qui sont financés par le FAMI, seuls huit centres pour mineurs étrangers non accompagnés seront ouverts jusqu’en juillet 2020 (sept en Sicile et un dans le Molise), pour un total de 200 places. Ces centres offrent un appui spécialisé aux mineurs étrangers non accompagnés dans la perspective de leur transfert vers un centre d’accueil de deuxième niveau. De même, en mai 2020, seul un centre d’accueil temporaire était encore ouvert, et tous les mineurs étrangers non accompagnés qui étaient hébergés dans un centre de ce type ont été transférés vers un centre d’accueil de deuxième niveau. Pour faciliter la transition vers le système SIPROIMI, qui deviendra à terme un dispositif spécialement dédié à l’accueil des mineurs étrangers non accompagnés, la durée d’ouverture des derniers centres d’accueil de premier niveau que finance la FAMI a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 et la capacité de six de ces centres est passée de 25 à 50 places.

43.En 2019, à la suite de l’approbation de 32 nouveaux projets d’assistance de deuxième niveau, 595 nouvelles places pour mineurs étrangers non accompagnés ont été créées. En plus des centres du système SIPROIMI, 13 centres de deuxième niveau financés par le FAMI sont opérationnels. Ils offrent une capacité de 326 places, dont 102 sont réservées à des enfants particulièrement vulnérables. Au total, en mai 2020, les centres de deuxième niveau, qu’ils relèvent du système SIPROIMI ou soient financés par le FAMI, pouvaient accueillir jusqu’à 3 267 mineurs étrangers non accompagnés.

III.Conclusion

44.Pour conclure, nous saisissons l’occasion de la présente communication pour réaffirmer notre soutien résolu aux travaux du Comité des disparitions forcées et notre détermination à maintenir une coopération efficace.