Nations Unies

CAT/C/GRC/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juin 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de la Grèce *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant le non-refoulement, la détention des enfants migrants ou demandeurs d’asile non accompagnés, la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles réfugiées et demandeuses d’asile, et les défenseurs des droits de l’homme et les travailleurs et volontaires humanitaires (par. 17 c), 23 b), 25 d) et 49 a), respectivement). Compte tenu des réponses à sa demande de renseignements, qu’il a reçues le 19 août 2020, et de la lettre datée du 15 octobre 2020 adressée à l’État partie par le Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que la recommandation figurant au paragraphe 23 b) des précédentes observations finales a été partiellement appliquée, et que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 17 c), 25 d) et 49 a).

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée de manière à rendre tous les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’article premier de la Convention, passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Donner également des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’imprescriptibilité des actes de torture.

Article2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure que l’État partie a prise pendant la période considérée pour veiller à ce que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le début de la privation de liberté. Indiquer ce qui est fait pour vérifier que les agents de la force publique respectent les garanties juridiques fondamentales. Donner des renseignements sur toute mesure disciplinaire prise depuis l’examen du précédent rapport périodique contre des agents de la force publique qui n’auraient pas permis immédiatement à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties.

4.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité, fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’autonomie opérationnelle du mécanisme national de prévention. Indiquer ce qui a été fait pour doter ce mécanisme des ressources financières et humaines nécessaires à son fonctionnement.

5.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité et aux réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier pour ce qui est des actes ou des omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Donner aussi des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondés sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer si l’État partie a adopté des mesures de protection particulières pour prévenir et combattre la violence sexuelle et fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, en particulier celles qui sont placées dans les centres d’accueil et autres lieux de détention liée à l’immigration. Fournir en outre des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les programmes de formation sur la répression de la violence fondée sur le genre à l’intention des agents des forces de l’ordre et du personnel judiciaire.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des informations communiquées par l’État partie au sujet de la suite qui leur a été donnée, fournir des données statistiques ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique ou nationalité sur le nombre de plaintes enregistrées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite d’êtres humains depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite des personnes pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

Article 3

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour modifier sa législation relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile et s’acquitter ainsi de toutes les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour veiller à ce que, dans la pratique, nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture. Fournir en particulier des informations concernant l’adoption, en novembre 2019, d’une nouvelle loi relative à l’asile (loi no 4636 de 2019 sur la protection internationale), modifiée en mai 2020 par la loi no 4686 de 2020 ; l’adoption, en septembre 2021, de la loi no 4828 de 2021 portant modification de diverses dispositions touchant les procédures d’expulsion et de retour ; l’adoption, le 2 mars 2020, de la disposition à caractère législatif relative à la suspension du dépôt des demandes d’asile, avec effet au 1er mars 2020. Compte tenu des dispositions de la circulaire no 411695 du 24 novembre 2021, indiquer ce qui est fait pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Décrire également les mesures que l’État partie a prises pour éviter les opérations de renvoi et les expulsions collectives, et faire en sorte que tous les ordres d’expulsion s’appuient sur une évaluation individuelle, en faisant strictement respecter le principe du non-refoulement. Donner en outre des informations détaillées sur les résultats des enquêtes sur les allégations selon lesquelles des ressortissants de pays tiers ont été arrêtés en Grèce dans le cadre d’opérations de refoulement par des membres des forces de l’ordre et d’autres auxiliaires non identifiés, avant de faire l’objet de renvois informels vers la Turquie. Commenter les allégations selon lesquelles des demandeurs d’asile et des migrants ont subi des mauvais traitements et de actes de torture lors de violentes opérations de refoulement.

8.Indiquer si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion, y compris dans le cadre d’une procédure judiciaire. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables demandant l’asile, notamment celles qui ont été victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, d’un traumatisme ou de la traite, et pour veiller à ce que les besoins particuliers de ces personnes soient pris en considération et qu’il y soit répondu en temps voulu, notamment en leur donnant accès aux services médicaux. Indiquer comment l’État partie garantit l’accès à des services gratuits d’aide juridictionnelle et d’interprétation pendant la procédure d’asile. Préciser également comment l’État partie garantit un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié aux demandeurs qui ne peuvent pas s’acquitter des frais administratifs de 100 euros par membre de la famille.

9.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi que la liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion. Commenter les informations transmises au Comité, selon lesquelles la Grèce a déclaré unilatéralement, dans une décision ministérielle conjointe du 7 juin 2021, que la Turquie était un pays tiers sûr pour les demandeurs d’asile originaires d’Afghanistan, du Bangladesh, du Pakistan, de la République arabe syrienne et de la Somalie. Expliquer ce qu’il en est des personnes dont la demande d’asile a été jugée irrecevable au motif qu’il existait pour elles un pays tiers sûr, sachant qu’aucun renvoi vers la Turquie n’a été effectué depuis mars 2020. Indiquer également les mesures qui sont prises, avant de déclarer une demande d’asile irrecevable, pour s’assurer que la personne concernée sera réadmise sur le territoire de la Turquie.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure visant à appliquer l’article 5 de la Convention qui aurait été adoptée. Donner également des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures administratives et législatives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, soient parfaitement au fait des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Communiquer également des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives destinés aux policiers et aux autres agents de la force publique. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode. Exposer également les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Enfin, fournir des renseignements détaillés sur les programmes de formation des juges, des procureurs, des médecins légistes et du personnel médical qui s’occupe de personnes détenues concernant la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et l’établissement de la réalité des faits de torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Commenter les allégations selon lesquelles des fouilles à nu et des fouilles corporelles invasives sont systématiquement réalisées aux postes de la police des frontières à Evros.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures qui ont été prises pour remédier à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions matérielles dans tous les lieux de détention, notamment par un recours accru à des mesures de substitution à l’emprisonnement, avant et après jugement. Donner des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire et sur les mesures adoptées pour éviter qu’il y soit recouru de manière excessive. Décrire les dispositions prises pour que les personnes en détention provisoire soient séparées des détenus condamnés. Indiquer également les mesures qui ont été prises pour continuer de faire en sorte que les méthodes de fouille des détenus et des visiteurs appliquées dans les prisons ne soient pas dégradantes.

15.Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Communiquer des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre aux besoins particuliers des femmes et des mineurs placés en détention, y compris sur les programmes de formation professionnelle et de réadaptation. Indiquer également s’il existe des protocoles permettant de prendre en charge les besoins d’autres groupes de détenus nécessitant une attention particulière, comme les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes. Exposer les mesures prises pour garantir le réexamen régulier des peines de réclusion à perpétuité aux fins de leur commutation, et faire bénéficier les détenus concernés de programmes de réadaptation visant à assurer leur réinsertion sociale en cas de mise en liberté conditionnelle.

16.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Inclure des renseignements sur l’issue des enquêtes menées concernant ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires. Donner aussi des informations sur la fréquence des violences entre détenus, notamment sur tout cas dans lequel il y a eu négligence de la part du personnel chargé du maintien de l’ordre, sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée. Indiquer également quelles mesures préventives ont été prises.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants, y compris les enfants non accompagnés, ne soient placés en détention qu’en dernier ressort, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Fournir des renseignements sur ce qui a été fait par l’État partie pour améliorer les conditions matérielles et les services de santé dans tous les centres d’immigration. Indiquer si l’État partie a mis fin à la pratique consistant à détenir les migrants et les demandeurs d’asile, en particulier les enfants non accompagnés, dans les cellules de la police et d’autres lieux de détention qui ne conviennent pas pour de longues périodes. Fournir également des informations sur les mesures prises pour créer un mécanisme indépendant de surveillance des activités du Service d’accueil et d’identification, qui soit habilité à traiter les plaintes émanant des personnes placées en détention en application de la législation sur l’immigration. Commenter les allégations selon lesquelles des demandeurs d’asile et des migrants ont été détenus arbitrairement dans le contexte des opérations de refoulement menées à la frontière, sur plusieurs îles de la mer Égée en mars 2020, ainsi que dans le nouveau centre d’accueil fermé et surveillé de l’île de Samos aux mois de novembre et de décembre 2021.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les protocoles en vigueur concernant le recours aux moyens de contention dans les établissements psychiatriques, notamment sur la durée et la fréquence de ce type de mesure. Décrire la politique actuelle en ce qui concerne le placement sans consentement en établissement psychiatrique. Indiquer le nombre de personnes qui sont privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et autres établissements dans lesquels sont placées les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des autres programmes de traitement ambulatoire.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, faire savoir si l’État partie a pris des mesures pour remédier aux défaillances de la prise en charge des personnes handicapées dans les structures de protection sociale. Présenter également les mesures concrètes qui ont été prises pour répondre aux préoccupations concernant les conditions de vie médiocres, le manque de personnel spécialisé et le non-respect des protocoles thérapeutiques.

20.Fournir des données sur les visites des lieux de privation de liberté, y compris des centres de détention d’immigrants, des établissements psychiatriques, des structures de protection sociale pour personnes handicapées et des centres d’accueil pour enfants handicapés, effectuées pendant la période considérée par le Bureau du Médiateur grec et d’autres organismes de contrôle, et rendre compte des mesures que l’État partie a prises en réponse aux recommandations formulées par ces entités. Indiquer si les observateurs indépendants, y compris les organisations non gouvernementales, peuvent accéder librement à tous les lieux de détention sans préavis, et s’ils ont la possibilité de s’entretenir avec les détenus en privé.

Articles 12 et 13

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour, ventilées en fonction du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique ou de la nationalité des victimes, sur les plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force, y compris lors de manifestations et d’opérations de contrôle des migrations, que les autorités ont enregistrées pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Fournir également des informations sur les mesures prises pour revoir les procédures de maîtrise des foules appliquées par la Police hellénique dans le cadre des manifestations.

Article 14

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Fournir également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou par des mauvais traitements. Donner aussi des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les attaques racistes et xénophobes, notamment les menaces et les actes de violence visant les réfugiés, les migrants et les membres de la communauté rom. Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour faire en sorte que tous les crimes de haine fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour protéger les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les travailleurs et volontaires humanitaires contre les menaces, les actes d’intimidation et le harcèlement. Indiquer en outre ce qui est fait pour que les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les travailleurs et volontaires humanitaires ne soient pas poursuivis pour leur action, notamment pour avoir participé à des opérations de recherche et de sauvetage en mer.

Autres questions

26.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Expliquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures antiterroristes avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, et quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

27.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Fournir en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement dans des lieux tels que les locaux du Service d’accueil et d’identification, notamment les espaces de quarantaine, les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

28.Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour diffuser largement la Convention et les précédentes observations finales du Comité dans l’État partie, dans toutes les langues appropriées, y compris par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

29.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour appliquer les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.