Nations Unies

CCPR/C/PSE/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 août 2021

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Rapport initial soumis par l’État de Palestine en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2015 *

[Date de réception : 16 novembre 2020]

Table des matières

Page

Article premier3

Article 26

Article 312

Article 419

Article 520

Article 621

Article 725

Article 832

Article 934

Article 1038

Article 1146

Article 1246

Article 1349

Article 1450

Article 1555

Article 1655

Article 1756

Article 1858

Article 1960

Article 2065

Article 2165

Article 2267

Article 2368

Article 2470

Article 2574

Article 2676

Article 2777

Introduction

1.L’État de Palestine a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 1er avril 2014 sans formuler la moindre réserve à ses articles. L’État de la Palestine soumet son rapport initial dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Pacte au niveau national et des obligations que lui impose l’article 40 du Pacte. Le rapport présente les mesures et les cadres de référence nationaux, en particulier les composantes législatives, judiciaires, administratives et réglementaires relatives à l’application des dispositions du Pacte, ainsi que les facteurs et difficultés entravant son application.

2.Le rapport fait état de la situation des droits énoncés par le Pacte sous l’occupation israélienne prolongée, ainsi que des crimes et violations graves et systématiques à grande échelle qui y sont associés. Il fait également état des tentatives du Gouvernement israélien d’adopter une vaste série de lois, d’ordonnances militaires et de politiques racistes illégales dans le but de renforcer son régime colonial, qui est le principal obstacle à l’exercice par le peuple palestinien de ses droits fondamentaux et inaliénables, notamment son droit à l’autodétermination.

3.Le présent rapport a été élaboré par une commission gouvernementale composée de représentants des organismes publics concernés, en collaboration avec les organisations de la société civile compétentes. Pour établir le rapport, l’État de Palestine s’est appuyé sur les dispositions du Pacte, ainsi que sur les directives et les observations générales du Comité des droits de l’homme. Dans un esprit de partenariat et de dialogue au niveau national, une version préliminaire du rapport a été communiquée pour examen aux représentants des organisations de la société civile, qui ont également participé aux consultations nationales tenues en Cisjordanie, y compris Jérusalem, et dans la bande de Gaza et formulé des observations constructives qui sont venues enrichir le présent rapport. L’élaboration de ce dernier s’est déroulée parallèlement à l’élaboration du quatrième Plan national de développement, conformément à l’engagement pris par l’État de Palestine envers le Programme de développement durable des Nations Unies, dans lequel les droits civils et politiques ont toute leur place.

4.Par ailleurs, l’État de Palestine affirme que la teneur du rapport n’exonère en aucune manière Israël, Puissance occupante, de ses responsabilités juridiques au regard du droit international, en particulier le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, et de l’avis consultatif donné en 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé et notamment de l’obligation pour Israël, Puissance occupante, de mettre en œuvre les dispositions du présent Pacte à l’égard des Palestiniens. En outre, le rapport ne porte en aucune manière atteinte au droit des Palestiniens d’exercer leurs droits historiques inaliénables, y compris leurs droits à l’autodétermination, au retour et à l’indépendance.

Article premier

5.Les Palestiniens sont nés et ont continué de vivre sans interruption sur la terre de leurs ancêtres, la Palestine, où ils ont vécu pendant plus de dix mille ans en préservant leur identité nationale et en exerçant tous leurs droits, notamment le droit inaliénable à l’autodétermination. Malgré l’injustice historique que constitue l’occupation israélienne illégale prolongée infligée au peuple palestinien et le déni de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, ce peuple n’en demeure pas moins attaché à tous les droits qui lui sont reconnus et garantis par les instruments internationaux, les résolutions des Nations Unies, des institutions internationales, du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale relatives au droit à l’autodétermination des peuples, notamment le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, ainsi que par les résolutions 181 (1947), 194 (1948) et les résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) et 2334 (2016).

6.L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a été créée en tant que cadre politique global et représentant légitime et unique du peuple palestinien, reconnue en tant que telle par les Nations Unies et la communauté internationale. L’OLP a conduit la marche du peuple palestinien vers la réalisation de ses droits inaliénables, notamment le droit à l’autodétermination, au retour et à l’indépendance de l’État de Palestine avec Jérusalem comme capitale, en vertu du droit naturel, historique et juridique du peuple arabe palestinien à sa patrie, la Palestine.

7.Le Conseil national palestinien a adopté la Charte nationale et le statut fondamental de l’Organisation qui constituent, ensemble, le cadre constitutionnel fondamental régissant l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. La Charte réglemente les travaux du Conseil national en tant qu’institution représentative du peuple palestinien et autorité législative suprême et prévoit la création d’un comité exécutif en tant qu’organe exécutif.

8.L’État de Palestine reconnaît le droit à l’autodétermination de tous, consacré dans la Déclaration d’indépendance qui incarne la volonté nationale palestinienne représentée par l’Organisation de libération de la Palestine, le seul représentant légitime du peuple palestinien.

9.La Déclaration d’indépendance, qui sert de document fondateur de la Constitution, confirme l’adhésion de l’État de Palestine aux principes et objectifs de l’Organisation des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dispose que l’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité ; fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination en raison de la race, de la religion, de la couleur et du sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses.

10.Le Gouvernement palestinien a adopté la Loi fondamentale palestinienne en 2001 et l’a modifiée en 2003, en tant que document provisoire garantissant les droits et principes fondamentaux nécessaires à l’exercice de son droit à l’autodétermination par le peuple palestinien et au déploiement du processus politique de sa mise en œuvre, en attendant l’adoption de la Constitution officielle de l’État de Palestine.

Plusieurs articles de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée en 2003, consacrent le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, notamment :

L’article 2, qui dispose que le peuple est la source de tous les pouvoirs ;

L’article 5, selon lequel le système de gouvernement en Palestine est la démocratie ;

L’article 26, qui affirme le droit des Palestiniens de participer à la vie politique.

11.La Loi fondamentale a introduit plusieurs dispositions relatives à la participation à la vie politique et au système de gouvernance démocratique, via l’élection du chef de l’État (art. 34) et des membres du Conseil législatif, ainsi que la détermination du rôle de ce dernier (art. 47) et de sa composition (art. 48), afin de concrétiser le droit à l’autodétermination et se conformer au principe selon lequel le peuple est la source de tous les pouvoirs. La Loi fondamentale précise la structure politique de l’État de Palestine en disposant dans son article 63 que le Conseil des ministres est l’organe exécutif principal du Gouvernement.

Des lois relatives à la participation au processus politique au moyen d’élections ont été promulguées pour réglementer les mécanismes et modalités de ce processus, parmi lesquelles les suivantes :

La loi no 10 de 2005 sur les élections aux conseils des collectivités locales ;

Le décret-loi no 1 de 2007 relatif aux élections générales (présidentielles, législatives) ;

La législation palestinienne accorde un intérêt particulier à la participation des femmes au processus politique et fixe des quotas en leur faveur.

12.Les premières élections législatives et présidentielles ont eu lieu en 1996. Des élections présidentielles ont eu lieu en 2005 et un nouveau Conseil législatif a été mis en place à l’issue des élections de 2006. De nouvelles élections législatives et présidentielles n’ont pu avoir lieu en raison des divisions palestiniennes et du refus opposé par Israël, puissance occupante, à l’organisation d’élections dans la ville occupée de Jérusalem.

Exercice du droit à l’autodétermination sous l’occupation

13.Israël, puissance occupante, constitue le principal obstacle à l’exercice des droits du peuple palestinien. La puissance occupante bénéficie du soutien et de l’encouragement de parties qui cherchent à saper le système international multilatéral et l’ordre international fondé sur le respect de la loi et des droits et à empêcher l’établissement d’un ordre international démocratique et équitable, dont l’instauration permettrait à tous les peuples de réaliser leurs droits inaliénables et au peuple palestinien de concrétiser son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et au retour des réfugiés sur la base de la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que de poursuivre son développement économique social et culturel.

14.Le Gouvernement d’occupation continue à édifier un système colonialiste fondé sur des lois racistes qui privent le peuple palestinien du droit à l’autodétermination et à confisquer de vastes parcelles de terres destinées à la construction du mur et à l’implantation de colonies illégales. En outre, la puissance occupante continue de procéder délibérément à des arrestations et à des poursuites arbitraires de Palestiniens et à organiser des procès sommaires qui ne respectent pas les normes minimales d’un procès équitable, étant rappelé que la Cour internationale de Justice a souligné dans son avis consultatif que le mur d’expansion et d’annexion constituait une grave violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

15.La politique de colonisation des territoires palestiniens occupés poursuivie par Israël, fondée sur un système expansionniste, constitue le principal obstacle à l’exercice de la souveraineté naturelle et légale du peuple palestinien sur son territoire et ses ressources. La puissance occupante entrave également le développement du peuple palestinien et entreprend de profonds changements structurels en vue de l’empêcher de jouir de ses droits et de ses ressources.

16.Israël, puissance occupante, a imposé depuis 2007 un blocus militaire et économique à la bande de Gaza, qui a été la cible d’attaques militaires répétées ayant provoqué de nombreux dégâts. Les autorités d’occupation interdisent également l’entrée de divers produits de base dans la bande de Gaza, y compris des denrées alimentaires. Les attaques répétées menées par les autorités d’occupation n’ont pas seulement tué et blessé des milliers de Palestiniens, mais ont également causé des dommages environnementaux liés à la crise humanitaire sévissant dans la bande de Gaza. Les quantités d’eau souterraine destinée à l’usage humain ont baissé de 5 % par rapport à l’ensemble des eaux souterraines de la bande de Gaza, soulevant les inquiétudes de nombreuses parties, dont des organismes des Nations Unies affirmant qu’il allait devenir impossible de vivre à Gaza à partir de 2020.

17.Les autorités d’occupation continuent d’empêcher des millions de réfugiés palestiniens d’exercer leur droit au retour dans leur patrie, tel que proclamé par la résolution 194 (1948) de l’Assemblée générale des Nations Unies.

18.Depuis l’annexion illégale de Jérusalem, Israël, puissance occupante, a pris des mesures qualifiées de « légales » et « administratives » par ses soins, mais qui sont des dispositions racistes visant à changer le statut juridique de la ville occupée de Jérusalem, via un nettoyage ethnique aboutissant à la vider de son peuple palestinien originel et à modifier sa composition démographique au moyen de la confiscation de terres et de biens, d’expulsions forcées et de déportation de Palestiniens, de la destruction de logements, de la dispersion de familles et de restrictions au droit de résidence.

19.Les politiques et pratiques illégales d’Israël entravent le droit du peuple palestinien à l’indépendance de la Palestine ayant pour capitale Jérusalem, ainsi que la formation d’un État géographiquement homogène, viable et capable de réaliser son propre développement économique, social et culturel. Les facteurs précités limitent également la capacité du Gouvernement palestinien à adopter et à mettre en œuvre des politiques nationales dans divers domaines. Toutefois, en dépit de ce qui précède, les efforts de réconciliation nationale visant à mettre fin aux divisions internes des Palestiniens n’ont cessé de se déployer et se poursuivent en vue de mettre fin à l’occupation et veiller à ce que le peuple palestinien puisse exercer son droit à l’autodétermination et asseoir sa souveraineté naturelle et juridique sur ses terres.

Développement durable et droit à l’autodétermination

20.Malgré les politiques d’occupation coloniale visant à saper les efforts de développement de l’État de Palestine, le développement durable et la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination sont au cœur de la vision du Gouvernement palestinien, notamment son droit souverain de disposer de ses ressources naturelles et son droit à l’autonomisation économique, sociale et culturelle. L’État de Palestine a conforté cette vision par son engagement au titre du Programme de développement durable des Nations Unies (2030) et de la Déclaration de Rio et de ses Principes relatifs aux droits des peuples sous occupation étrangère à l’autodétermination et au développement, ainsi que par son adhésion sans réserve aux instruments relatifs aux droits de l’homme, fondée sur la conviction de la légitimité du droit du peuple palestinien à exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles et à bénéficier des avantages du développement durable, dont l’une des manifestations les plus importantes est l’exercice du droit à l’autodétermination.

Article 2

Mesures institutionnelles

21.Profondément attaché à l’édification d’une société pénétrée des principes du droit international et des droits de l’homme et à la protection de ces droits contre toute atteinte ou violation, l’État de Palestine a pris de nombreuses mesures législatives, procédures et politiques pour contribuer à la promotion, au développement et à la sauvegarde des droits fondamentaux. Ainsi, après avoir obtenu le statut d’État non membre observateur auprès de l’ONU, l’État de Palestine a adhéré à sept des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme en 2014.

22.Par sa décision de mai 2014, le Chef de l’État palestinien a créé un comité national interministériel permanent chargé d’assurer le suivi de l’adhésion du pays aux organisations et instruments internationaux et de veiller au respect des engagements pris à cet égard. Le comité est présidé par le Ministre des affaires étrangères et des émigrés et composé de représentants de plusieurs ministères et organismes compétents, ainsi que de la Commission indépendante pour les droits de l’homme, laquelle bénéficie au sein de cette instance du statut d’observateur et s’est dotée d’un comité d’experts pour l’appuyer sur le plan technique. En outre, un comité chargé de l’harmonisation de la législation palestinienne avec les instruments internationaux a été mis en place pour renforcer leur statut dans l’ordre juridique interne. La Commission et les comités susmentionnés ont été formés et préparés de sorte à donner une dimension locale aux droits de l’homme dans l’ensemble des institutions du pays.

23.Le Département des traités internationaux a été créé au sein du Ministère des affaires étrangères et des émigrés pour mettre en œuvre les mesures et procédures prises en application des engagements au titre des instruments internationaux auxquels l’État de Palestine est partie et pour améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays. L’État de Palestine s’est également engagé à soumettre les rapports initiaux sur l’application des dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il a adhéré. À cet égard, il a reçu un ensemble de recommandations et prend actuellement les mesures nécessaires pour y donner suite conformément au mécanisme national.

24.L’État de Palestine a transposé les obligations qui lui incombent en vertu des conventions et traités internationaux auxquels il a adhéré dans le « Programme de politiques nationales 2017-2022 : le citoyen d’abord », ainsi que dans les stratégies sectorielles et intersectorielles, qui constituent ensemble le quatrième Plan national de développement, conformément aux objectifs de développement durable que l’Organisations des Nations Unies a fixés pour 2030.

25.L’État de Palestine a réaffirmé son engagement envers le Programme de développement durable des Nations Unies et a présenté, par l’intermédiaire d’un haut comité national sur le développement durable, son rapport d’examen national volontaire sur la mise en œuvre du Programme 2030 lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable de 2018. Ledit rapport a fait l’objet d’un examen devant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Mesures législatives

Incorporation des dispositions du Pacte dans le droit interne

26.La Déclaration d’indépendance palestinienne, qui est le document constitutionnel le plus important de l’État de Palestine, contient les fondements juridiques de l’obligation de se conformer à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au droit international et aux Principes des Nations Unies. En outre, la Loi fondamentale, telle que modifiée, met l’accent sur les diverses dispositions du Pacte dans son chapitre II intitulé « Droits et libertés publiques », qui consacre notamment le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 11 et 12) ; l’interdiction de la coercition et de la torture (art. 13) ; le droit à un procès équitable (art. 14) ; l’interdiction de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale (art. 16) ; l’inviolabilité du domicile (art. 17) ; la liberté de croyance, de religion et de culte (art. 18) ; la liberté d’opinion et d’expression (art. 19) ; la liberté de résidence et de circulation (art. 20) ; le droit de participer à la vie politique, le droit de former des partis, des syndicats et des associations, le droit de vote et le droit de réunion (art. 26) ; la création de journaux et de médias (art. 27) ; l’interdiction d’expulser un Palestinien de sa patrie et de l’empêcher de la quitter ou d’y retourner, ainsi que l’interdiction de le priver de sa nationalité (art. 28) ; le devoir d’assurer le bien-être de la mère et de l’enfant (art. 29) ; le droit d’ester en justice et le droit à réparation pour erreur judiciaire (art. 30) ; le droit à réparation de dommages résultant d’actes portant atteinte aux libertés individuelles (art. 32). En outre, le Gouvernement palestinien a entrepris depuis 1994 de nombreuses réformes législatives et s’est employé à adopter un large éventail de textes législatifs.

27.Afin que l’État de Palestine remplisse ses obligations et jette les bases d’un système juridique interne unifié du fait de la multiplicité des lois et textes législatifs qui lui ont été imposés au cours des différentes périodes historiques, la Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision interprétative no 5/2017 relative à l’article 10 de la loi fondamentale, telle que modifiée, dans laquelle il est souligné que « les droits et libertés de l’homme sont protégés et respectés » et que l’« Autorité nationale palestinienne s’emploiera sans délai à devenir partie aux chartes et pactes régionaux et internationaux qui protègent les droits de l’homme ». En outre, ladite décision interprétative prévoit que les instruments internationaux auxquels l’État de Palestine a adhéré priment sur les lois nationales, mais leur accorde un traitement juridique inférieur à celui de la Déclaration d’indépendance palestinienne et de la Loi fondamentale, telle que modifiée, à condition qu’ils soient transposés dans le droit interne par une loi d’application, conformément à la procédure établie. Ainsi, le système juridique interne se caractérise par sa dualité, car il est fondé à la fois sur le droit international et le droit national.

Comité d’harmonisation de la législation

28.En application de la décision du Comité national de suivi de l’adhésion de l’État de Palestine aux institutions, chartes, traités et protocoles internationaux, le Conseil des ministres a pris le 7 mars 2017 le décret portant formation du Comité d’harmonisation de la législation. Ce comité est dirigé par le Ministère de la justice et s’occupe d’examiner la législation existante et les projets de loi, de fixer les priorités quant aux textes de loi à élaborer ou à modifier conformément aux instruments internationaux auxquels l’État de Palestine a adhéré ou adhérera. Le Comité d’harmonisation de la législation collabore avec les organisations compétentes de la société civile et la Commission indépendante pour les droits de l’homme afin de doter l’État de Palestine d’un système unifié de lois qui soit conforme au droit international.

Recours juridictionnels

29.La Déclaration d’indépendance prévoit l’égalité et la non-discrimination, en vertu d’une constitution qui garantit la primauté du droit et l’indépendance de la justice. De même, l’article 9 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que « [l]es Palestiniens sont égaux en droits et devant la justice, sans distinction de race, de sexe, de couleur, de religion, d’opinion politique ou de handicap ».

30.Le système judiciaire palestinien est régi par un ensemble de règles impératives (règles d’ordre public) et de principes généraux de l’état de droit, de l’égalité et de la non‑discrimination, de l’indépendance du pouvoir judiciaire. À cet égard, il convient de préciser que le droit d’ester en justice est un droit protégé et garanti à tous, que tout Palestinien a le droit de recourir à son juge naturel et que les procédures contentieuses sont organisées par la loi pour garantir le règlement rapide des affaires. En outre, la loi garantit la possibilité de recourir à un double degré de juridiction, pose les principes de bonne gouvernance et prévoit des réparations en cas d’erreur judiciaire. Le système judiciaire formel se compose de juridictions suivantes :

Les juridictions ordinaires qui connaissent des affaires et contentieux civils, pénaux et administratifs, y compris la Haute Cour de justice, qui est compétente en matière de protection juridique des personnes face à tout acte de discrimination de la part de toute administration publique. La Haute Cour de justice a donc le pouvoir d’annuler un tel acte et rétablit les droits, en examinant et en réglant les contentieux administratifs ;

La Haute Cour constitutionnelle qui, conformément à l’article 103/1 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, a compétence pour « examiner la constitutionnalité des lois, règlements et autres normes, interpréter les dispositions de la Loi fondamentale, telle que modifiée, et de la législation et de statuer sur les conflits de compétence qui pourraient surgir entre les instances judiciaires et les instances administratives ayant une compétence judiciaire ».

Ministère public

31.Le Ministère public est une division du pouvoir judiciaire, dont la compétence est précisée par le Code de procédure pénale no 3 de 2001 en ces termes : « Le droit de former et d’intenter une action pénale appartient exclusivement au Ministère public. Il ne peut être formé par des tiers. ». Le Ministère public est à la fois autorité de poursuite et d’instruction. Il est également en charge de l’exécution des sentences pénales. Il a en outre compétence pour engager des poursuites disciplinaires contre des magistrats du siège et du parquet. Un certain nombre de parquets spécialisés ont été créés au sein du Ministère public. En 2016, un département des droits de l’homme, qui dispose d’un mécanisme de suivi des plaintes déposées par des particuliers et s’emploie à intégrer les normes relatives aux droits de l’homme dans l’action du Ministère public, a été créé au sein du Bureau du Procureur général.

Recours administratifs

32.Conformément à la décision no 8 de 2016 portant règlement des plaintes, la Direction générale des plaintes du Conseil des ministres est chargée du suivi du travail des cellules de plainte des différents ministères, institutions gouvernementales, bureaux de gouverneur et services de sécurité, qui à leur tour reçoivent des plaintes de particuliers, ainsi que des plaintes d’organisations de la société civile concernant l’action du Gouvernement et de ses institutions. La Direction générale des plaintes et les cellules de plainte sont tenues de fournir une réponse écrite au plaignant dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de dépôt de la plainte. En 2016, le Gouvernement a renforcé son système de plainte informatisé dans les institutions qui lui sont rattachées. Il existe d’autres autorités chargées de recueillir des plaintes, à savoir la Section des affaires juridiques du Bureau du Président, le Bureau du médiateur et des droits de l’homme du Service de police et le Département des plaintes électroniques, lequel est habilité à examiner les plaintes liées au fonctionnement du pouvoir judiciaire.

33.Créée en vertu de l’article 31 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, la Commission indépendante pour les droits de l’homme joue un rôle déterminant en matière de contrôle et son champ d’action s’étend au traitement des cas de violations des droits de l’homme, aux plaintes déposées par des citoyens, à la sensibilisation juridique et au contrôle de la législation et des politiques nationales, ainsi que de leur compatibilité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

34.En outre, les organisations de la société civile constituent un mécanisme national important de promotion et de protection des droits de l’homme et opèrent dans divers domaines spécialisés allant de la protection des droits de l’homme en général et de la défense des droits de groupes spécifiques tels que les femmes, les enfants et les personnes handicapées, à l’exhortation des citoyens à la participation aux affaires publiques et aux élections.

Réparation

35.Le droit à réparation est un droit prévu par les textes législatifs palestiniens, en particulier la Loi fondamentale qui dispose en son article 32 que « [t]oute violation d’une liberté individuelle, du droit sacré à la vie privée des êtres humains ou de l’un quelconque des droits et libertés garantis par la présente Loi fondamentale ou par la loi, constitue une infraction et toute action civile ou pénale résultant d’une telle violation est imprescriptible. Une juste réparation est garantie à toute personne victime d’un tel dommage ». Par ailleurs, le Code de procédure civile de 1944, tel que modifié, aborde les questions relatives à la réparation, tandis que le Code de procédure pénale traite de l’indemnisation dans le cadre d’une action civile.

36.Conformément à l’article 106 de la Loi fondamentale, les décisions judiciaires ont un caractère obligatoire. La non-exécution ou l’entrave à l’exécution des décisions judiciaires, de quelque façon que ce soit, constituent des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement et la révocation, si l’accusé est un fonctionnaire ou un préposé à un service public. La partie qui obtient gain de cause a le droit de porter l’affaire directement devant le tribunal compétent. Le Gouvernement garantit l’indemnisation.

37.La loi no 2 de 2001 portant Code de procédure civile et commerciale permet à toute personne d’intenter une action contre un juge ou un procureur qui commet, dans l’exercice de ses fonctions ou dans les cas où sa responsabilité est expressément prévue par la loi, une fraude, une tromperie ou une faute professionnelle grave et irréparable. Les auteurs de tels actes sont condamnés à verser des dommages-intérêts.

Sensibilisation

Activités de formation

38.En collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et en coordination avec les organismes, institutions et entités concernés des Nations Unies, le Ministère des affaires étrangères et des émigrés a élaboré et mis en œuvre un plan de formation à l’intention des groupes de travail nationaux sur les mécanismes d’élaboration des rapports au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme.

39.En 2014-2020, plusieurs sessions de formation sur les droits humains ont été organisées à l’intention des juges ordinaires, des juges des tribunaux charaïques, des procureurs et des responsables de l’application des lois afin de relever les compétences des fonctionnaires travaillant dans les différents services de l’autorité judiciaire.

40.En coordination avec le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères et des émigrés, des activités de formation sur les mécanismes d’harmonisation ont été organisées à l’intention des membres du Comité d’harmonisation de la législation et de leurs institutions respectives afin d’améliorer leurs compétences et de consolider leur expertise en la matière.

Journée internationale des droits de l’homme

41.Depuis son adhésion à des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et pour commémorer la Journée internationale des droits de l’homme, l’État de Palestine organise des manifestations annuelles en collaboration avec le Ministère des affaires étrangères et des émigrés, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le Ministère de la justice, la Commission indépendante pour les droits de l’homme, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et d’autres partenaires. Parmi ces manifestations figurent les suivantes :

La fourniture aux écoles d’affiches reprenant le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

La diffusion d’émissions sur la télévision palestinienne ;

La publication de centaines d’exemplaires d’un livret reprenant les textes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des sept principales conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles l’État de Palestine a adhéré en 2014. Ces exemplaires sont distribués aux ministères, aux institutions gouvernementales et aux gouvernorats ;

En coopération avec des opérateurs palestiniens de téléphonie mobile, l’envoi pendant une période spécifique de SMS contenant des informations sur les droits de l’homme ;

La diffusion de films et organisations de rencontres sur la situation des droits de l’homme dans l’État de Palestine.

Programmes scolaires

42.Conformément à l’article 35-1 du décret-loi no 8 de 2017 sur l’enseignement public, les programmes d’enseignement pour tous les niveaux scolaires sont élaborés sur la base des règles et principes énoncés dans la législation nationale et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’État de Palestine s’est engagé à inscrire les principes des droits de l’homme dans les programmes scolaires ou à les enseigner en tant que matière à part entière. À cet égard, le Ministère de l’éducation a mis en place plusieurs programmes et projets de sensibilisation aux droits de l’homme, notamment :

Le programme de citoyenneté, qui comporte des activités et manifestations axées sur la vulgarisation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

Le programme des droits de l’homme et du droit international humanitaire axé sur l’éducation aux droits de l’homme, au droit international humanitaire et aux instruments internationaux pertinents, et complétée par l’organisation de rencontres avec les étudiants à propos des violations des droits de l’homme dans l’État de Palestine.

Diffusion des rapports

43.L’État de Palestine s’est employé à renforcer le dialogue entre le Gouvernement et la société civile. Des concertations nationales avec les organisations de la société civile sont ainsi organisées afin d’examiner et d’évaluer les versions préliminaires des rapports initiaux établis par les institutions officielles et devant être soumis aux comités des droits de l’homme. Les observations formulées par ces organisations sont prises en considération lors de l’élaboration de la version finale desdits rapports. Ces organisations sont également associées à l’élaboration des plans nationaux de mise en œuvre des recommandations des organes créés en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme.

44.En raison de l’interdiction de se rendre en Cisjordanie imposée par Israël, puissance occupante, aux organisations de la société civile de la bande de Gaza, deux consultations nationales ont été organisées, l’une le 13 décembre 2017 avec les organisations de la société civile de Cisjordanie, notamment celles de Jérusalem occupée, qui s’est tenue au siège du Ministère des affaires étrangères et des émigrés ; et l’autre le 6 février 2018 au siège de la Commission indépendante pour les droits de l’homme, à laquelle ont participé, par transmission vidéo, les organisations de la société civile et des droits de l’homme implantées à Gaza, ainsi que les représentants des ministères de l’État de Palestine et ceux des organisations de la société civile des territoires palestiniens occupés.

45.Les versions finales des rapports initiaux de l’État de Palestine soumis aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont également été publiées sur le site Internet du Ministère palestinien des affaires étrangères et des émigrés et sur la page Web officielle des autres ministères concernés. L’État de Palestine s’est également engagé à débattre des rapports au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme devant les organes conventionnels et à assurer le suivi de la mise en œuvre des observations finales et recommandations formulées par lesdits organes conventionnels.

Égalité et non-discrimination

46.La Déclaration d’indépendance, dans laquelle l’État de Palestine proclame son adhésion aux principes et objectifs de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme est l’instrument constitutionnel suprême qui garantit à tous la jouissance et l’exercice des droits et libertés ainsi que la pleine égalité sans aucune discrimination. De même, l’article 9 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, consacre l’égalité et la non-discrimination en ces termes : « Les Palestiniens sont égaux en droits et devant la justice, sans distinction de race, de sexe, de couleur, de religion, d’opinion politique ou de handicap ». L’interdiction de la discrimination est un des principes généraux fondamentaux sur le plan juridique. En conséquence, toute loi qui ne tiendrait pas compte de ces principes risque d’être jugée inconstitutionnelle par la Haute Cour constitutionnelle. Les textes constitutionnels ont ainsi tracé une orientation juridique fondée sur l’égalité et la non-discrimination.

47.La législation en vigueur contient des dispositions explicites interdisant la discrimination et reconnaissant le principe d’égalité. Ainsi, la législation régissant les élections reconnaît à tous les citoyens le droit de voter et de se porter candidat, le Code de la fonction publique no 4 de 1998 et le Code du travail no 7 de 2000 interdisent la discrimination entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et le Code de l’enfance palestinien, tel que modifié par la loi no 7 de 2004, dispose que les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les enfants contre la discrimination. En outre, la loi no 4 de 1999 sur les droits des personnes handicapées garantit les droits de ces personnes et les protège de toutes les formes de discrimination.

48.L’article 14 du projet de Constitution de l’État de Palestine de 2015 dispose que « [t]ous les Palestiniens sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits, ils sont soumis aux devoirs prévus par la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, de statut social, d’opinion ou de handicap. ».

49.Le projet de Code pénal palestinien érige en infraction les actes de discrimination et réprime par une peine privative de liberté et/ou une amende les auteurs de tels actes, en définissant la discrimination comme étant « [t]oute distinction entre les personnes physiques fondée sur l’origine nationale ou sociale, la couleur, le sexe, la situation familiale, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique, l’affiliation syndicale et l’appartenance ou la non‑appartenance, réelle ou supposée, à une race, une nation, une filiation ou une religion déterminée ».

50.Le projet de loi sur la protection de la famille contre la violence définit la discrimination à l’égard des femmes conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la désigne comme une infraction pénale pour laquelle des peines appropriées sont prévues.

51.L’adhésion de l’État de Palestine à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, aux deux pactes internationaux et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme exprime la volonté politique de l’État et son engagement à interdire toutes les formes de discrimination et à prendre toutes les mesures nécessaires en ce sens.

Obstacles

52.Israël, Puissance occupante, fragmente géographiquement le territoire palestinien occupé, tente de détruire le tissu social du peuple palestinien et soumet les Palestiniens à des catégories distinctes de lois racistes. La loi sur la résidence permanente est appliquée aux Palestiniens vivant dans la ville occupée de Jérusalem et les lois militaires sont appliquées aux civils palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, tandis que les lois civiles israéliennes sont appliquées aux colons israéliens, et Israël impose sa politique qui prive les Palestiniens − qu’il s’agisse de réfugiés ou de personnes déplacées vivant hors du Territoire occupé − de leur droit au retour.

53.Dans son rapport présenté à l’Assemblée générale en 2012, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, a souligné ce qui suit : « Israël a créé un régime de séparation et de discrimination appliquant deux régimes de droit différents dans les territoires palestiniens : l’un, qui s’applique aux colons, considère les colonies comme des extensions de facto d’Israël et accorde aux colons les droits des citoyens et les protections d’un État quasi démocratique. Avec l’autre, les Palestiniens sont soumis à un régime d’administration militaire qui les prive de protection juridique et du droit de participer à l’élaboration des politiques concernant la terre sur laquelle ils vivent. Cette dualité ne fait que renforcer un système dans lequel les droits dépendent de l’identité nationale et de la citoyenneté. Un double réseau de routes − l’un pour les colons, l’autre pour les Palestiniens − vient encore accentuer la séparation discriminatoire entre les deux communautés. ».

54.Le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a reconnu que l’examen de la plainte déposée par l’État de Palestine contre Israël, Puissance occupante, et ses pratiques racistes contre le peuple palestinien relève de sa compétence.

Étrangers

55.Toutes les lois en vigueur relatives aux droits et libertés énoncés dans le Pacte s’appliquent sans distinction aussi bien aux ressortissants palestiniens qu’aux étrangers, sous réserve des limites et garanties prévues par la loi. L’État respecte le droit de toute personne d’ester en justice et d’accéder aux tribunaux, conformément à la Déclaration d’indépendance et à la Loi fondamentale, telle que modifiée, qui consacre les principes de l’égalité et de la primauté du droit.

Article 3

56.Outre les mesures législatives et les mesures de politique générale susmentionnées visant à prévenir la discrimination, l’État de Palestine a adopté des mesures législatives et des politique générales spécifiques pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte.

Mesures législatives

57.Le Déclaration d’indépendance prévoit l’égalité entre la femme et l’homme dans l’exercice de tous les droits et libertés publiques. En outre, la Loi fondamentale, telle que modifiée, définit de nombreuses garanties juridiques générales qui assurent aux femmes l’exercice de leur droit à l’égalité, à la non-discrimination et à l’égalité des chances.

58.Croyant en l’importance du principe de l’égalité entre femmes et hommes et ayant la volonté politique de l’appliquer effectivement, l’État de Palestine a engagé une série de réformes législatives et élaboré des projets de loi, y compris le projet de loi sur la protection de la famille contre la violence qui définit la discrimination à l’égard des femmes conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, pour mettre fin aux comportements discriminatoires à l’égard des femmes. Outre le Comité d’harmonisation de la législation, deux commissions ont été constituées : la Commission pour une législation équitable en matière d’égalité des sexes et la Commission technique pour l’examen et la mise à jour de la législation régissant le statut personnel et l’état civil. Ces commissions examinent les textes législatifs sous l’angle de la problématique hommes-femmes et élaborent d’autres textes en tenant compte de l’égalité des sexes et de manière à les mettre en conformité avec les normes du droit international.

Mesures de politique générale

59.Le Ministère de la condition de la femme a été créé en 2003 pour améliorer la condition de la femme de manière globale et renforcer l’engagement du Gouvernement dans les politiques, stratégies et mesures visant à éliminer la discrimination et à les mettre effectivement en œuvre. Depuis sa création, le Ministère applique le Programme d’action de Beijing.

60.Les unités d’égalité des sexes relevant des organes publics ont été restructurées afin d’assurer l’institutionnalisation et l’intégration des questions d’égalité des sexes dans différents secteurs, ainsi que le suivi des programmes et des politiques gouvernementales dans ce domaine. Certaines unités portent des noms propres à la nature du travail qu’elles exécutent (amélioration de la santé de la femme au Ministère de la santé, administration générale de l’action féminine au Ministère des Awqaf et statistiques ventilées par sexe au sein du service de statistique). L’Unité de l’égalité des sexes au Ministère de l’information s’emploie à institutionnaliser les questions relatives aux femmes et à assurer le suivi des politiques et des plans médiatiques et des politiques de programmation, de diffusion et de production dans une perspective soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes.

61.Conformément à la décision du Conseil des ministres de 2019, le Gender Policy Institute (Institut des politiques de genre) a été créé pour produire les études et les recherches nécessaires sur lesquelles on puisse s’appuyer pour formuler des politiques permettant d’atteindre l’égalité des sexes.

62.En mars 2018, le Conseil des ministres a pris des décrets accordant aux femmes le droit de faire établir des passeports à leurs enfants, de leur ouvrir des comptes bancaires et de les chercher à l’école.

63.Au niveau de la planification nationale, le Gouvernement palestinien s’emploie à intégrer l’égalité des sexes dans les politiques nationales et sectorielles, les budgets publics. À cet égard, le Gouvernement palestinien a adopté le plan national de développement intitulé « Édification de la nation et concrétisation de la souveraineté (2014-2016) », qui fixe parmi ses priorités une plus grande protection des femmes palestiniennes, le renforcement de leur participation au marché du travail et la facilitation de leur accès à tous les services de base. En outre, le Gouvernement a adopté le programme de politiques nationales (2017-2022) sous le thème « Le citoyen d’abord » et la stratégie intersectorielle nationale d’égalité des sexes (2017-2022).

64.En 2012, la Haute Commission nationale de mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité a été créée en vue de renforcer la protection des femmes face à l’occupation israélienne. La commission se compose d’institutions gouvernementales et non gouvernementales représentées par la Coalition nationale pour la mise en œuvre de la résolution 1325.

65.En 2010, la plupart des partis politiques ont signé une charte qui les engage à promouvoir la participation des femmes palestiniennes dans la prise de décisions politiques, à hauteur de 30 % au moins. À cet effet, le Conseil central palestinien a décidé récemment de créer les mécanismes d’application de cette décision et d’harmoniser les lois conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

66.La problématique hommes-femmes est intégrée dans les enquêtes effectuées par le Bureau central palestinien de statistique depuis 1996. Des données ventilées par sexe sont fournies. Par ailleurs, le Bureau met en œuvre le Plan national de surveillance des indicateurs de développement durable à l’horizon 2030 et, dans ce contexte, il a réalisé deux enquêtes sur la violence dans la société palestinienne, la première en 2011 et la seconde en 2019.

67.Les organisations de la société civile spécialisées dans l’action féminine jouent un rôle actif en œuvrant pour l’autonomisation des femmes dans tous les domaines et contribuant à la sensibilisation aux droits et au statut des femmes. Ces organisations jouent également un rôle important dans l’abolition des coutumes et pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes.

68.En 2014, l’État de Palestine a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sans émettre de réserve. Cela dénote une véritable volonté politique et représente une étape qualitative reflétant les progrès faits sur le plan national pour protéger les droits des femmes palestiniennes et éliminer dans les textes législatifs et les politiques existantes toutes dispositions discriminatoires à leur encontre. De plus, l’État de Palestine a présenté son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en mars 2017 et s’emploie actuellement à mettre en œuvre les observations finales formulées par le comité concerné.

69.L’État de Palestine a adhéré en 2018 au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, et à la Convention sur la nationalité de la femme mariée et, en 2014, à la Convention sur les droits politiques de la femme. Par ailleurs et dans le but de tenir son rôle dans les efforts régionaux de promotion du statut de la femme, l’État de Palestine a adhéré à l’Organisation des femmes arabes en 2003 et a ratifié le Statut de l’Organisation pour le développement des femmes de l’Organisation de la coopération islamique en 2013.

Secteurs public et privé de l’emploi

70.Le secteur de l’emploi dans l’État de Palestine est régi par la Loi fondamentale, telle que modifiée, la loi no 4 de 1998 portant Code de la fonction publique, telle que modifiée, et le Code du travail de 2000 dans les secteurs privé et de la société civile. Ces lois ne font pas de discrimination entre hommes et femmes en matière de droit au travail, de possibilités d’emploi et de salaires, l’évaluation de la qualité du travail étant soumise aux mêmes critères de rendement et de promotion. Ces lois respectent le droit de la femme d’avoir des enfants et son droit à un congé de grossesse et de maternité avec plein traitement, avec la garantie du maintien de ses droits d’ancienneté, de ses droits de promotion et de ses avantages sociaux. Dans le cadre de son plan d’action, le Comité d’harmonisation examine et modifie la loi sur le régime public des retraites et le Code de la fonction publique, prend des mesures pour assurer l’égalité de rémunération et en matière de droits à pension, révise le Code du travail, impose des sanctions en cas de discrimination sur le lieu de travail et réprime le harcèlement sur le lieu de travail.

71.Le taux d’activité des femmes a augmenté au cours des années précédentes, mais il reste très faible par rapport à celui des hommes. En 2018, les femmes représentaient 21 % de la population active en 2018 (contre 10 % en 2001), alors que les hommes en constituaient 72 %, avec un écart très net entre hommes et femmes dans le salaire journalier. En effet, selon les données du Bureau central palestinien de statistique, les femmes touchaient un salaire journalier de 92 shekels contre 129 shekels pour les hommes. Pour réduire cet écart, le Comité d’harmonisation a révisé la loi no 7 de 2000 portant Code du travail pour la mettre en conformité avec les normes internationales et les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le Comité d’harmonisation a également renforcé les procédures de contrôle et de sanction du Ministère du travail pour veiller à la bonne application de la loi révisée.

Proportion de femmes participant à la vie politique et publique

72.D’après les statistiques disponibles, la proportion de femmes occupant des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé, des sièges parlementaires et des postes de haut niveau est modeste. En effet, environ 5 % des membres du Conseil central et 11 % des membres du Conseil national de l’Organisation de libération de la Palestine sont des femmes. Quant au Comité exécutif, la plus haute autorité exécutive de l’organisation, il n’y a qu’une seule femme en son sein.

73.La proportion de femmes siégeant au Conseil législatif a augmenté après les élections de 2006 par rapport aux élections de 1996, passant ainsi de 5,6 % à 12,9 %. En outre, le décret-loi no 1 de 2007 sur les élections générales a introduit un système de « quotas pour les candidatures féminines » à titre de mesure spéciale provisoire.

74.Il en va de même pour la loi no 10 de 2005 sur les conseils des collectivités locales, qui a instauré un système de « quotas pour les candidatures féminines », mais la proportion de femmes aux élections locales, tant au niveau des candidatures que des résultats, demeure faible, comme le prouvent les chiffres présentés dans le tableau ci-après.

Période électorale

Femmes candidates (%)

Femmes élues (%)

2004-2005

19,2

13,7

2012

24,8

21

2017

26

21

75.En ce qui concerne les conseils d’étudiants et malgré l’augmentation de la proportion d’étudiantes parmi l’ensemble des étudiants des universités et instituts, la culture sociale dominante demeure un obstacle majeur à la participation des femmes. En effet, les membres des conseils d’étudiants par sexe dans les universités et instituts palestiniens se répartissaient comme suit : pour la Cisjordanie, 23,2 % d’étudiantes contre 76,8 % d’étudiants en 2015 et 12,4 % d’étudiantes contre 87,6 % d’étudiants en 2016. Par ailleurs, les conseils d’étudiants sont inexistants dans les universités de Gaza, exception faite de l’Université islamique, qui compte deux conseils, l’un pour les hommes, qui est composé de 11 membres masculins, et le second pour les femmes, qui se compose de 11 membres féminins.

76.Trois femmes ont occupé le poste de ministre dans le dix-huitième gouvernement, et des femmes occupent des postes de direction tels que le chef du Bureau central palestinien de statistique, le chef du Bureau des avis juridiques et de la législation et la fonction de Gouverneur de Ramallah et Al-Bireh.

77.Des mesures sont prises pour augmenter progressivement le nombre de femmes juges. Il y a actuellement quatre femmes juges charaïques et deux femmes fonctionnaires habilitées à célébrer les mariages. Le tableau ci-après montre la répartition des juges ordinaires dans l’État de Palestine en 2018, en fonction du sexe.

Type de juridiction

Cisjordanie

Bande de Gaza

Palestine

Juges hommes

Juges femmes

Juges hommes

Juges femmes

Juges hommes

Juges femmes

Chancelier de justice/Président de Haute Cour

1

0

0

0

1

0

Haute Cour

25

3

5

1

30

4

Cour d ’ appel

23

5

10

0

33

5

Tribunal de première instance

64

9

8

1

72

10

Tribunal anticorruption

2

1

0

0

2

1

Tribunal d ’ arbitrage

57

23

11

2

68

25

Total

172

41

34

4

206

45

78.Un changement positif s’est produit quant au nombre de femmes occupant des postes au sein du ministère public. En 2018, la proportion de femmes procureurs a atteint 21 %. Les femmes représentaient 21 % du nombre total de procureurs. Le tableau ci-après indique la répartition des procureurs en fonction du sexe.

2016

2017

2018

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Chef de parquet

34

6

40

5

38

5

Procureur

56

13

82

27

85

28

Procureur adjoint

30

14

4

1

0

0

79.En 2019, les femmes représentaient 54 % des effectifs totaux du Ministère des affaires étrangères et des émigrés, lequel comptait 12 ambassadrices, dont certaines occupaient des postes d’influence dans les processus décisionnels internationaux.

80.Selon les données du Bureau central palestinien de statistique, les femmes représentent 43 % des salariés civils du secteur public de l’État de Palestine en 2019. Cependant, on trouve de moins en moins de femmes à mesure que l’on monte dans la hiérarchie, notamment dans les postes de direction. Ainsi, les femmes ne représentent qu’environ 12 % des personnes employées dans le secteur public dans les postes de directeur général ou plus, contre 11,7 % en 2015, ce qui ne constitue pas un changement significatif.

81.En 2017, 33,3 % des rédacteurs en chef étaient des femmes.

Lutte contre la violence familiale

82.Afin de parachever le processus de réforme législative, des efforts sont déployés en vue d’adopter un projet de décret-loi protégeant la famille de la violence et d’introduire des dispositions juridiquement contraignantes et socialement flexibles qui tiennent compte des règles de confidentialité et de respect de la vie privée nécessaires à la protection de la famille de la dislocation. L’adoption dudit projet de décret-loi contribuera à faciliter la procédure judiciaire du fait que celui-ci exempte de frais toutes les affaires de violence en leur attribuant un caractère d’urgence à tous les stades de la procédure. Ce projet de décret-loi comprend des définitions de toutes les formes de violence et de discrimination, impose des peines aux auteurs de ces infractions et prévoit des ordonnances de protection dans le but de protéger la victime, ses enfants et les personnes placées sous sa tutelle ou sa garde, ainsi que les témoins ou toute personne lui prêtant assistance. En outre, la question de la médiation a été réglementée dans le projet de décret-loi relatif à la protection de la famille contre la violence en ce qui concerne les délits, les délits mineurs et les fautes commises pour la première fois, à l’exception de l’inceste. La médiation a lieu avec le consentement des deux parties au différend ou leurs représentants légaux sous la supervision du Bureau du procureur général. Le consentement à la médiation ne s’oppose pas à l’introduction d’une action civile devant le tribunal compétent, et si les termes de la médiation ne sont pas respectés, une affaire pénale est entamée. Le projet de décret-loi a été examiné par le Comité d’harmonisation de la législation et prend actuellement des mesures pour l’adopter.

Mécanismes nationaux

83.Afin d’institutionnaliser la lutte contre la violence à l’égard des femmes, le « Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes » a été formé en vertu du décret du Conseil des ministres de 2008. Le comité a élaboré un plan stratégique de lutte contre les violences faites aux femmes pour les années 2011-2019 et, en se fondant sur l’évaluation des résultats de ce plan, il a conçu le plan stratégique pour les années 2020-2030, lequel est compatible avec les objectifs de développement durable et les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En outre, le comité a, en 2014, mis en place un dispositif chargé d’« examiner les cas graves » concernant les femmes victimes de violences.

84.L’Observatoire national de la violence à l’égard des femmes, créé en vertu d’un décret pris par le Conseil des ministres en 2017, a pour mission de mettre en place un système d’information pour la gestion des cas de violence et de contribuer à la formulation des politiques nécessaires, à l’élaboration ou à la modification de textes de loi et à la prise de décisions.

85.En outre, le Ministère du développement social accueille les femmes victimes de violences et leur fournit gratuitement des services de conseil social et juridique et des services d’intervention psychologique. En cas de besoin, le Ministère assure leur transfert vers ses centres de protection d’hébergement ou vers des centres similaires qui lui sont affiliés. Ces centres offrent à ces femmes des services d’hébergement, de protection et de réadaptation.

86.Les activités des centres de protection sont régies à la fois par le règlement no 9 de 2011 relatif aux centres de protection et par le système national d’orientation de 2013. Une équipe nationale a été chargée du système d’orientation national et un guide de procédure détaillé a été élaboré. En Cisjordanie, quatre centres de protection fournissent les services indiqués au paragraphe précédent, à savoir le Centre Mehwar, la Maison de soins aux filles, le Beit Amin et la Foyer d’urgence pour femmes. Dans la bande de Gaza, il existe deux foyers, à savoir la Maison de la sécurité pour les femmes et le Centre Hayat pour la protection des femmes. Mais un seul d’entre eux assure l’hébergement ; de ce fait, il ne peut accueillir toutes les femmes qui ont besoin de protection.

87.Le Ministère du développement social assure l’inclusion des femmes victimes de violences dans ses programmes de secours et de développement en tant que cas d’urgence exceptionnelle et organise des programmes conjoints avec les organisations non gouvernementales. En 2017, environ 336 cas de femmes victimes de violences fondées sur le genre ont été traités par le Ministère.

88.Des services chargés de la protection de la famille ont été créés au sein de la police en 2008. Ces services s’occupent des questions de violence familiale et des infractions sexuelles. Dans la bande de Gaza et en l’absence d’unités spécialisées dans la protection de la famille, la police reçoit les plaintes des femmes victimes de violence et contribue au règlement de certains conflits mineurs en faisant le cas échéant appel aux comités de réconciliation.

89.En 2016, un parquet spécialisé a été institué pour assurer la protection de la famille contre la violence et renforcer le rôle du ministère public dans la protection des femmes victimes de violences. Ce service est dirigé par une femme (chef de service). En outre, une unité de l’égalité des sexes a été créée au sein du Ministère public et un guide de procédures harmonisées sur la manière de s’occuper des victimes de violence a été élaboré au ministère public.

90.Dans le système judiciaire de la charia, les services d’orientation et de médiation familiale et les infrastructures des tribunaux de première instance ont été améliorés. De même, les services de médiation et d’orientation juridique avant l’ouverture d’une action en justice ont été renforcés. En 2016, 4 476 cas ont été pris en charge par ces services en Cisjordanie.

91.Depuis le début janvier 2017, les femmes victimes de violences sont dispensées de tous frais de rapports médicaux établis par les hôpitaux publics. En outre, le Ministère de la santé a adopté un certain nombre de mesures pour accélérer les procédures qui les concernent et suivre toutes les questions d’ordre psychologique et juridique liées à la santé des femmes et à leur sécurité. Le Guide de procédures a été mis à jour et des registres quotidiens et mensuels ont été établis pour surveiller les cas de violence sexiste.

92.Selon la « Violence survey in the Palestinian Territory, 2011 » et la « Violence survey in the Palestinian Territory, 2019 », la prévalence de la violence exercée par le conjoint sur les femmes mariées ou qui l’ont été est passée de 37 % en 2011 à 27 % en 2019. Il ressort de ces deux enquêtes que 65,3 % des femmes qui ont subi des violences de la part de leur mari en 2011 ont préféré garder le silence, contre 61 % en 2011, tandis que seulement 0,7 % des femmes se sont rendues dans un centre d’assistance psychologique, sociale ou juridique en 2011, contre 1,4 % en 2019.

93.Les femmes palestiniennes sont exposées à la violence multiple sous l’occupation israélienne qui menace leur sécurité et aggrave la privation de leurs droits fondamentaux, y compris le droit à l’autodétermination et le droit au retour. Les femmes sont parmi les groupes les plus touchés et affectés par les politiques et les crimes de l’occupation israélienne, qui comprennent notamment les diverses méthodes pour réduire les moyens de subsistance, les entraves à l’accès aux services publics tels que l’éducation et la santé avec pour conséquence des accouchements aux barrages où les services de santé reproductive nécessaires font défaut, la déportation forcée des Bédouins palestiniens, l’application de politiques et législations discriminatoires à Jérusalem-Est, les politiques d’expulsion et de déportation des conjoints et des enfants, l’entrave au regroupement familial et la dispersion des familles palestiniennes de diverses manières. L’enquête sur la violence dans la société palestinienne effectuée en 2011 (Violence survey in the Palestinian Territory, 2011) montre que près de la moitié des familles palestiniennes ont subi des violences commises directement par les forces d’occupation et les colons israéliens.

94.Les dispositions relatives à l’âge du mariage, du divorce et de la garde sont mentionnées à la réponse donnée à l’article 23.

Scolarisation des filles

95.L’article 24-1 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose ce qui suit : « Tout citoyen a droit à l’éducation. La scolarité est obligatoire jusqu’à la fin du cycle élémentaire. Elle est gratuite dans les écoles et établissements publics ». Ce droit a été reconnu par le décret-loi de 2017 relatif à l’enseignement public, qui accorde explicitement l’égalité aux garçons et aux filles en matière de conditions d’inscription scolaire et de programmes qui sont les mêmes pour les deux sexes.

96.L’État a manifesté la volonté politique de tenir compte des notions d’égalité des sexes et de rôle sexosocial lors de l’actualisation des programmes scolaires et de l’élaboration de nouveaux programmes, en adoptant les critères suivants : éviter la discrimination fondée sur le sexe, souligner l’importance du rôle de la femme dans la société et faire en sorte que la femme participe à la vie politique et publique et accède aux postes de direction.

97.Les données statistiques du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur relatives à l’évolution du nombre d’élèves et d’étudiants des deux sexes sont présentées dans le tableau ci-après.

Année

Nombre d ’ élèves et d ’ étudiants dans tous les gouvernorats et à tous les niveaux d ’ enseignement

Élèves et étudiants de sexe féminin

Élèves et étudiants de sexe masculin

2014-2015

1 171 596

590 501

581 095

2016-2017

1 229 756

619 166

610 590

2018-2019

1 288 920

652 463

636 457

98.En ce qui concerne le taux des abandons scolaires dans l’État de Palestine, on a relevé en 2016-2017 un taux d’abandon de 0,71 %, dont 0,89 % pour les garçons et 0,53 % pour les filles, au niveau primaire, et un taux d’abandon de 2,44 %, dont 2,48 % pour les garçons et 2,41 % pour les filles, au niveau secondaire. Le Ministère de l’éducation s’emploie à réduire autant que possible ces taux en ouvrant de nouvelles écoles et en mettant en place de nouvelles filières pour les filles, en particulier dans les zones marginalisées et reculées, et ce malgré la destruction et la démolition systématiques d’écoles palestiniennes par l’occupant israélien.

99.Le Ministère de l’éducation vise également à réduire l’analphabétisme en ouvrant des centres d’alphabétisation. Selon les données du Bureau central palestinien de statistique, le taux d’analphabétisme chez les personnes âgées de 15 ans et plus a baissé, passant de 13,9 % (20,3 % des femmes) en 1997 à 2,8 % (4,3 % des femmes) en 2018.

Nationalité

100.La Déclaration d’indépendance palestinienne a défini l’identité palestinienne en disposant ce qui suit : « L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’y épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits ». En outre, l’article 5 de la Charte nationale palestinienne précise que « [l]es Palestiniens sont les nationaux arabes qui, jusqu’en 1947, avaient leur résidence ordinaire en Palestine, qu’ils se soient exilés depuis cette date ou soient demeurés sur place. Toute personne née, après cette date, d’un père palestinien − en Palestine ou ailleurs − est aussi palestinienne ».

101.Selon la définition opérationnelle utilisée par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), les réfugiés palestiniens sont les personnes dont le lieu de résidence normal était la Palestine durant la période de juin 1946 à mai 1948, et qui ont perdu à la fois leur foyer et leurs moyens de subsistance à la suite du conflit de 1948. Les services de l’UNRWA sont accessibles à tous ceux qui vivent dans ses zones d’opérations et qui répondent à cette définition, qui sont enregistrés auprès de l’Office et qui ont besoin d’assistance. Les descendants de Palestiniens mâles sont également des réfugiés palestiniens.

102.L’exercice des droits découlant de la citoyenneté palestinienne est étroitement lié à la fin de l’occupation, qui impose un contrôle illégal et arbitraire sur les registres d’état civil des Palestiniens et définit les critères de naturalisation et d’octroi de la résidence. L’article 7 de la Loi fondamentale modifiée énonce que « [l]a nationalité palestinienne est régie par la loi ». Étant donné que cette loi n’est pas encore adoptée, de l’occupation israélienne constituant l’obstacle majeur, la question de la nationalité en Palestine est toujours régie par un certain nombre de lois, à savoir la loi sur l’état civil de 1999, certaines dispositions des décrets de la nationalité palestinienne unifiée émis durant le mandat britannique en 1925, la loi jordanienne sur la nationalité de 1954, telle que modifiée, et certaines ordonnances militaires, tandis qu’Israël applique arbitrairement la loi sur la résidence permanente aux Palestiniens autochtones en les inscrivant comme des résidents de la ville occupée de Jérusalem.

103.En vertu de la circulaire du Ministère de l’intérieur no 42 de 2010, les enfants nés de mère palestinienne mariée à un non-Palestinien et ayant la nationalité palestinienne ont le droit à un passeport palestinien et d’être inscrits sur sa carte d’identité avant qu’ils n’aient 16 ans. Ce même droit s’applique aux enfants nés de père palestinien marié à une non‑Palestinienne.

Dispositions législatives érigeant le viol en infraction pénale

104.Le droit pénal érige le viol et tout acte sexuel imposé à une femme par le recours à la contrainte, comme l’attentat à la pudeur, la séduction, les gestes impudiques, l’enlèvement et les actes et paroles contraires à la morale. Cependant, elle n’impose pas de sanctions dissuasives proportionnelles à la gravité des infractions. À ce titre, la sanction infligée à l’auteur du crime de viol est un emprisonnement d’au moins cinq ans ; cette peine est d’au moins sept ans si l’âge de la victime ne dépasse pas 15 ans. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans au plus et que le violeur est l’un de ses ascendants légitimes ou illégitimes, le violeur est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 à 15 ans.

105.En mars 2018, le décret-loi no 5 de 2018 abrogeant l’article 308 du Code pénal no 16 de 1960 a été promulgué pour faire en sorte que les poursuites contre l’auteur d’une infraction à caractère sexuelle contre une femme et l’exécution de la peine ne soient pas suspendues si ledit auteur venait à se marier avec la victime.

Article 4

106.L’état d’urgence est codifié aux articles 110 à 114 contenus dans le chapitre VII de la Loi fondamentale, telle que modifiée. Selon ces articles, l’état d’urgence est proclamé en cas de menace à la sécurité nationale en raison d’une guerre, d’une invasion, d’une insurrection armée ou d’une catastrophe naturelle, à condition que la finalité de l’état d’urgence, la région à laquelle il s’applique et sa durée, qui ne doit pas dépasser trente jours, soient précisées dans le décret le proclamant. L’état d’urgence peut être prolongé pour une nouvelle période de trente jours après son approbation par le Conseil législatif.

107.En outre, il est interdit de limiter les droits fondamentaux et les libertés lorsque l’état d’urgence est déclaré, sauf dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le décret déclarant l’état d’urgence. Toute arrestation ou détention pendant l’état d’urgence est également soumise au contrôle du procureur général ou de la juridiction compétente dans un délai n’excédant pas quinze jours. Le Conseil législatif a le droit d’interroger l’exécutif sur toute mesure prise pendant l’état d’urgence lors de sa première réunion suivant la déclaration de l’état d’urgence, étant entendu qu’il n’est en aucun cas permis de déroger aux droits non susceptibles de dérogation pendant l’état d’urgence.

Définition du terrorisme figurant dans la législation en vigueur

108.L’article 147 du Code pénal no 16 de 1960 définit les actes terroristes comme suit : « Tous les actes visant à semer la panique et commis par des moyens susceptibles de constituer un danger public, tels qu’engins explosifs, matières inflammables, produits toxiques ou corrosifs, agents infectieux ou microbiens ».

109.L’article premier du décret-loi no 20 de 2015 relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tel que modifié, définit le terroriste/l’organisation terroriste comme suit : Toute personne et/ou tout groupe de terroristes qui se livre à l’un ou l’autre des actes suivants : 1) Commettre ou tenter de commettre un acte terroriste, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, être complice d’un acte terroriste et organiser un acte terroriste ou donner des instructions à autrui pour l’exécution d’un tel acte ; 2) Participer aux activités d’un groupe de personnes avec l’objectif commun de commettre des actes terroristes pour étendre l’activité terroriste ou en ayant connaissance de l’intention dudit groupe de commettre un acte terroriste.

110.En application du décret-loi no 20 de 2015 relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tel que modifié, le Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été constitué, ainsi qu’une commission pour l’application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le financement du terrorisme. Cette commission est chargée de la mise en œuvre immédiate des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, en particulier des résolutions 1373 et 1267 et des décisions qui en découlent, ainsi que de la résolution no 2178 du Conseil de sécurité relative aux combattants terroristes étrangers. La commission est également chargée d’établir une liste de personnes et d’organisations considérées comme terroristes, laquelle est publiée au Journal officiel. Les personnes et les organisations visées peuvent former opposition à la liste et contester les décisions de la commission devant le tribunal compétent.

Article 5

111.Par la Déclaration d’indépendance palestinienne, qui est le document constitutionnel le plus important du système juridique palestinien, l’État de Palestine s’est engagé à respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme et les principes et objectifs des Nations Unies. La Loi fondamentale, telle que modifiée, consacre la sauvegarde des droits et libertés publics, en prévoyant à son article 10 qu’il est obligatoire de respecter et de protéger les droits fondamentaux. Ainsi, les principes des droits de l’homme sont des règles constitutionnelles et tout texte législatif contraire au dispositif constitutionnel fera l’objet d’un arrêt d’inconstitutionnalité par la Haute Cour constitutionnelle, cet arrêt étant contraignant pour toutes les autorités de l’État. En outre, toute violation de ces droits et libertés constitue une infraction et toute action civile ou pénale résultant d’une telle violation est imprescriptible, étant entendu qu’une réparation juste et équitable doit être accordée à la personne lésée, conformément à l’article 32 de la Loi fondamentale. La Haute Cour constitutionnelle a affirmé, en vertu de la décision interprétative no 5/2017, la primauté des traités et accords internationaux, y compris les instruments relatifs aux droits de l’homme, sur les lois nationales, à condition qu’ils soient transposés dans le droit interne conformément à la procédure établie. Le Gouvernement applique une politique claire en matière de promotion de la situation des droits de l’homme dans l’État de Palestine, en signant les instruments relatifs aux droits de l’homme et en y adhérant, ainsi qu’en mettant en œuvre les obligations qui en découlent, ce qui élargit le champ d’application de ces droits au niveau national.

Article 6

112.Le droit à la vie est le droit suprême de l’être humain et ce droit bénéficie de la pleine protection juridique. En conséquence, la Déclaration d’indépendance palestinienne et la Loi fondamentale, telle que modifiée, ont imposé le respect des droits de l’homme, au premier rang desquels le droit à la vie, dont la violation constitue une infraction pénale imprescriptible en droit pénal comme en droit civil.

Violation du droit des Palestiniens à la vie par l’occupation israélienne

113.Depuis le début de la colonisation il y a maintenant plus de soixante-douze ans, Israël, puissance occupante, mène une politique généralisée et systématique ayant pour objet de violer délibérément le droit à la vie du peuple palestinien. Cela se manifeste par les persécutions et les châtiments collectifs imposés par Israël, puissance occupante, sur les civils palestiniens, et la mise en œuvre de politiques et de pratiques qui constituent une violation flagrante du droit international des droits de l’homme. L’occupant israélien a toujours recouru aux assassinats ciblés, aux massacres et à des schémas horribles de meurtres, de blessures et d’exécutions extrajudiciaires visant des civils, dont des enfants, palestiniens. Dans nombre de ces cas, le meurtre de Palestiniens est le résultat de l’usage excessif et injustifié de la force, auquel s’ajoute les crimes et violences systématiques perpétrés par les colons israéliens contre les civils palestiniens.

114.Au cours du nettoyage ethnique perpétré lors de la Nakba de 1948, l’occupant israélien a détruit des villages et des villes palestiniens et a commis plus de soixante-dix massacres, tuant plus de 15 000 Palestiniens. Depuis la Nakba de 1948, plus de cent mille palestiniens et arabes, dont 10 853 palestiniens tués par les forces d’occupation israélienne entre le 29 septembre 2000 et le 7 mai 2019, sont tombés en martyrs.

115.Israël, Puissance occupante, a fait un usage intensif de la force destructrice lors de ses agressions répétées contre la bande de Gaza. En 2014, au moins 2 127 civils palestiniens ont été tués et 11 036 autres ont été blessés, les femmes et les enfants représentant la part la plus élevée des victimes. En effet, les femmes représentaient 23 % des morts et 32 % des blessés, tandis que les enfants représentaient 27 % des morts et 30 % des blessés.

116.Le nombre de martyrs palestiniens tués par les forces d’occupation et des colons israéliens en 2015 s’élève à 175, contre 105 en 2016, 76 en 2017 et 299 en 2018.

117.Israël, Puissance occupante, poursuit sa politique systématique d’usage excessif et létal de la force contre les manifestants pacifiques lors des rassemblements de la Grande Marche du retour, mobilisation contre le blocus et pour le droit des Palestiniens à retourner sur les terres qu’ils ont fuies ou dont ils ont été chassés. Depuis le début des manifestations de la Grande Marche du retour en mars 2018 jusqu’à mai 2019, 16 800 personnes ont été blessées, 136 mutilées et 272 tuées, dont 54 enfants, 6 femmes, 4 ambulanciers et 3 journalistes.

Disparitions forcées

118.Israël, Puissance occupante illégale, détient arbitrairement et fait disparaître de force des centaines de Palestiniens, dont certains sont enterrés dans ce que l’on appelle les « cimetières des nombres », sans qu’aucune information sur ces cimetières ou sur le sort des Palestiniens détenus ou exécutés extrajudiciairement ne soit divulguée depuis plus de cinquante-trois ans maintenant.

119.L’État de Palestine s’est employé à renforcer les dispositifs juridico-administratifs permettant d’assurer un contrôle systématique et efficace en vue de prévenir les disparitions forcées. La Loi fondamentale, telle que modifiée, et le Code de procédure pénale précisent les autorités habilitées à procéder aux arrestations et aux placements en détention, les locaux prévus à cet effet, les procédures d’arrestation et de placement en détention, la procédure de délivrance de mandats de comparution, la durée de l’arrestation et de la détention provisoire, la procédure de contrôle d’identité, le droit de l’accusé de contacter sa famille et de se faire assister par un conseil, ainsi que la possibilité pour les gardés à vue et les détenus de porter plainte et de signaler la présence de personnes détenues ou emprisonnées illégalement. Par ailleurs, de nombreuses instances gouvernementales et non gouvernementales ont été habilitées à surveiller les centres de garde à vue et de détention.

120.Des registres de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ont été établis et un fichier des empreintes digitales appartenant aux auteurs d’infractions pénales a été introduit dans les postes de police. En outre, les autorités administratives de contrôle et de surveillance ont édicté un ensemble d’instructions permanentes exhortant les responsables de l’application des lois à se conformer aux codes de conduite, aux lois et aux directives.

Recours à la force et utilisation d’armes à feu par les forces de sécurité palestiniennes

121.La loi no 2 de 1998 sur les armes à feu et les munitions, en ses articles 2 et 3, interdit l’acquisition et le port d’armes à feu sans un permis délivré par le Ministère de l’intérieur. Selon cette même loi, il est interdit de fabriquer, de réparer et d’importer des armes et des munitions, ainsi que d’en faire commerce, autrement que selon les termes et conditions des permis délivrés. En outre, l’article 8 du décret-loi no 11 de 2007 sur la sûreté préventive prévoit le respect des droits, libertés et garanties consacrés par les lois palestiniennes et les instruments internationaux, tandis que l’article 52 de la loi no 23 de 2017 sur la police dispose que les policiers peuvent faire usage de la force et de leurs armes à feu dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs devoirs et fonctions légitimes, en tant que mesure de dernier recours après avoir épuisé tous les autres moyens non violents et sous réserve que les procédures et les méthodes suivies dans pareil cas soient conformes aux dispositions des lois en vigueur. De même, le Code pénal révolutionnaire érige en infraction les coups de feu tirés par les responsables de l’application des lois sans en avoir reçu l’ordre.

122.À cela s’ajoutent l’arrêté du Ministre de l’intérieur no 211/2011 portant Code de conduite des forces de sécurité palestiniennes en ce qui concerne le recours à la force et l’utilisation des armes à feu, selon lequel les membres des forces de sécurité ne peuvent recourir à la force qu’en cas de menace absolue, tout en se conformant aux principes de nécessité et de proportionnalité et en préservant les libertés et droits civils, ainsi que la circulaire no 07/2017 qui fait obligation aux policiers de se conformer aux instructions et aux règles lors du recours à la force et de l’utilisation des armes à feu.

123.En ce qui concerne l’application du principe de responsabilité et suite aux événements survenus dans le gouvernorat de Bethléem le vendredi 18 septembre 2015 à la suite de l’agression d’un enfant par les forces de maintien de l’ordre et de la sécurité publique, le Commandant des Forces nationales de sécurité a publié une circulaire déclarant un tel acte comme étant un acte individuel commis par des agents qui ont désobéi aux ordres et contrevenu aux instructions permanentes. Par conséquent, une enquête a été ouverte sur ordre du commandant des Forces nationales de sécurité pour établir les responsabilités liées à ces actes. La responsabilité des officiers en service ce jour-là a été établie par la commission chargée de l’enquête et des sanctions disciplinaires, allant de la destitution, la détention disciplinaire ou l’incarcération au report de la promotion de grade, ont été prononcées à leur encontre.

Peine de mort

124.La législation pénale, à savoir le Code pénal (loi no 16 de 1960), le Code pénal du mandat britannique (promulgué par l’ordonnance no 74 de 1936), le Code pénal révolutionnaire de 1979 et la loi sur les explosifs (telle que modifiée) en vigueur en Cisjordanie, prévoit la peine de mort pour un certain nombre d’infractions. L’État de Palestine s’emploie actuellement à supprimer la peine de mort des textes législatifs et a, à cet effet, élaboré un projet de Code pénal ne prévoyant la peine de mort pour aucune infraction. La commission compétente examine ce projet de Code pénal et travaille à son harmonisation avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’adoption du projet de code pénal est pour l’État de Palestine une priorité dans le processus de réforme législative.

Garanties procédurales applicables à la peine de mort

125.Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître de toutes les infractions. Le Code de procédure pénale no 3 de 2001 prévoit les différentes procédures suivies devant les juridictions pénales, y compris la procédure de condamnation à la peine de mort sur laquelle le législateur a mis l’accent. Selon les articles 244 et 245 dudit Code, l’accusé doit être représenté par un avocat et une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour accéder aux services d’un avocat. En outre, l’article 272 du Code dispose que la décision de peine de mort est rendue à l’unanimité, tandis que l’article 277 prévoit que « [l]e jugement est signé par les juges et lu à haute voix en présence du substitut du procureur et de l’accusé. Le président du tribunal avise la personne condamnée de son droit de faire appel du jugement ». Par ailleurs, l’article 380 (al. 1) dudit Code dispose que « [l]a demande de révision n’emporte pas sursis à l’exécution de la peine prononcée, sauf s’il s’agit de la peine de mort ».

126.L’article 327 du Code de procédure pénale prévoit que « [l]es décisions de condamnation à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité sont susceptibles d’appel de plein droit, même si elles ne sont pas contestées par les plaideurs ». De même, l’article 350 du Code de procédure pénale dispose que « [l]es décisions de condamnation à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité font de plein droit l’objet d’un pourvoi en cassation, même si elles ne sont pas contestées par les plaideurs. ».

127.En ce qui concerne les grâces ou les réductions de peine, le chef de l’État de Palestine a le droit d’accorder des grâces individuelles ou de commuer les peines. Toutefois, les amnisties générales ou les amnisties pour les crimes ne peuvent être accordées que par une loi (article 42 de la Loi fondamentale, telle que modifiée).

128.Conformément à l’article 109 de la Loi fondamentale modifiée et à l’article 409 du Code de procédure pénale, une condamnation à mort prononcée par un tribunal ne peut être exécutée qu’après avoir été entérinée par le Chef de l’État palestinien. Il convient de noter que le Chef de l’État de Palestine n’a entériné aucune condamnation à mort depuis 2005 ; par conséquent, l’État de Palestine a la volonté politique d’imposer un moratoire sur toutes les condamnations.

129.En ce qui concerne les mineurs, l’article 7 (al. 2) du décret-loi no 4 de 2016 sur la protection des mineurs dispose que « le mineur n’est pas condamné à la peine de mort ». En outre, ce décret-loi définit le mineur comme suit : « Tout enfant âgé de moins de 18 ans au moment où il commet une infraction pénale ». Ainsi, par ce décret-loi, l’État de Palestine a enregistré un progrès remarquable en matière de conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

130.Selon l’article 17 (al. 2) du Code pénal no 16 de 1960, « [s]’il est prouvé que la femme condamnée à mort était enceinte, la condamnation à mort est remplacée par la réclusion à perpétuité avec travaux forcés ». De même, conformément à l’article 215 du Code pénal no 74 de 1936, « [s]’il est prouvé au tribunal par des preuves convaincantes qu’une femme reconnue coupable d’homicide volontaire est enceinte, cette femme est condamnée à la réclusion à perpétuité ». L’article 414 de la loi no 3 du Code de procédure pénale de 2001 dispose également que « [l]a peine de mort ne peut être exécutée sur une femme enceinte. Si elle donne naissance à un enfant vivant, le tribunal qui l’a condamnée commue la peine de mort en réclusion à perpétuité ».

Tribunaux militaires

131.Outre les garanties contenues dans la Loi fondamentale modifiée, le Code de procédure pénale révolutionnaire dispose qu’une condamnation à la peine de mort ne peut être exécutée qu’après avoir été entérinée par le Guide suprême, et que l’autorité habilitée à entériner la condamnation peut commuer la peine de mort en une peine moins lourde, l’annuler ou la suspendre, ou autoriser un nouveau procès pour la personne condamnée à mort. Ledit Code prévoit également de reporter l’exécution de la peine capitale prononcée à l’encontre d’une femme enceinte jusqu’à ce qu’elle donne naissance.

132.Afin de consacrer le double degré de juridiction dans la justice militaire, le décret-loi no 31 de 2016 portant modification du Code de procédure pénale révolutionnaire de 1979 a été promulgué pour constituer une cour d’appel militaire. Celle-ci a compétence pour connaître de tous les recours qui lui sont soumis concernant les jugements et décisions rendus par le tribunal militaire permanent en sa qualité de juridiction du premier degré, ainsi que les jugements et décisions prononcés par le tribunal militaire spécial.

133.En juin 2018, l’État de Palestine est devenu partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et s’emploie à prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations internationales qui lui incombent au titre de cet instrument. Il s’agit notamment de faire modifier par le Comité d’harmonisation de la législation les textes de loi relatifs à la peine de mort afin de les harmoniser avec les instruments internationaux.

134.En 2014, l’État de Palestine a adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Mortalité maternelle

135.Le tableau ci-après indique l’évolution annuelle du taux de mortalité maternelle, c’est‑à-dire le nombre de femmes décédées pendant la grossesse ou l’accouchement ou dans les quarante-deux jours suivant l’accouchement.

Année

Nombre de cas signalés dans l ’ État de Palestine

Cisjordanie

Bande de Gaza

2014

30

13

17

2015

20

5

15

2016

18

9

9

2017

8

3

5

136.De nombreuses mesures ont été prises pour réduire le nombre de cas de mortalité maternelle. Ainsi, un programme de soins destiné aux femmes présentant un haut risque de mortalité à cause de la grossesse ou de l’accouchement est appliqué. Des campagnes ont été organisées pour sensibiliser la société au sujet de la santé maternelle, infantile et procréative. Un manuel d’orientation et de promotion a été élaboré. Les services de soins en cas de grossesse à haut risque ont été améliorés dans les centres de soins de santé primaires. Un mécanisme de signalement de la mortalité maternelle dans les institutions des secteurs public et privé et à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été mis à jour et relié à un système informatisé dans l’objectif d’améliorer la surveillance et l’identification des causes de décès.

Avortement

137.Les lois en vigueur interdisent l’avortement, à l’exception de l’avortement thérapeutique, conformément à l’article 8 (al. 1) de la loi no 20 de 2004 sur la santé publique selon lequel « [i]l est interdit de procéder à un avortement sur une femme enceinte par n’importe quel moyen, sauf si cela s’avère nécessaire pour sauver sa vie, sur autorisation de deux médecins spécialistes (dont au moins un gynécologue-obstétricien) et sous réserve que les deux conditions suivantes sont réunies : a) le consentement écrit préalable de la femme enceinte ; si celle-ci est incapable d’exprimer son consentement, celui-ci peut être donné par écrit par son mari ou son tuteur ; b) l’avortement doit impérativement être pratiqué dans un établissement de santé ».

138.Quant à l’avortement suite à une grossesse illicite (viol ou inceste), il est pratiqué de façon restreinte, à l’initiative du Bureau du Procureur général, qui obtient une fatwa du Bureau du Grand Mufti palestinien pour qu’un avortement soit effectué à la suite d’une grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste.

139.Le Direction générale de la santé et de la promotion de la femme et le Département de la santé communautaire du Ministère de la santé veillent à ce que des services intégrés de santé procréative soient assurés dans toutes les zones, y compris les zones défavorisées. À cet égard, les contraceptifs ont été inclus dans la liste des médicaments essentiels établie par le Ministère, des services de planification familiale accessibles à un prix symbolique ont été introduits dans les centres de soins de santé primaires, le protocole de la planification familiale a été mis à jour suivant les normes de l’Organisation mondiale de la Santé et les équipes médicales ont reçu une formation à ce sujet afin de réduire le pourcentage des grossesses non souhaitées.

Efforts législatifs visant à réduire le nombre de crimes dits « d’honneur » contre les femmes

140.La législation en vigueur (article 340 du Code pénal de 1960 et article 18 du Code pénal du Mandat britannique) accordait dans le passé des excuses qui permettaient à un homme qui commettait contre une femme un des crimes dits « d’honneur » d’éviter la peine prévue ou de bénéficier de circonstances atténuantes rendant cette peine moins lourde. Ces excuses, qui permettaient d’échapper aux peines ou de les atténuer et qui sont prévues dans les articles susmentionnés relatifs aux crimes d’honneur, ont été supprimées avec la promulgation en mai 2011 du décret-loi no 7.

141.Le décret-loi no 10 de 2014 est venu modifier l’article 98 du Code pénal de 1960 en prévoyant expressément que les auteurs de « crimes d’honneur » ne peuvent bénéficier des circonstances atténuantes qui y sont énoncées, tandis que le décret-loi no 5 de 2018 a abrogé l’article 99 dudit Code pénal relatif aux circonstances atténuantes applicables aux infractions pénales commises à l’encontre de femmes et d’enfants.

Article 7

Interdiction de la torture dans la législation en vigueur

142.La Loi fondamentale, telle que modifiée, interdit la torture et les traitements cruels en vertu de l’article 13 selon lequel « 1. Nul ne doit être soumis à la violence ni à la torture. Les personnes accusées ou privées de liberté doivent recevoir un traitement convenable. 2. Toute déclaration ou tout aveu obtenu en violation des dispositions de l’alinéa premier du présent article est considéré nul et non avenu ».

143.L’article 208 du Code pénal (loi no 16 de 1960) relatif à l’extorsion d’aveux et d’informations dispose que quiconque inflige à une personne des actes de torture interdits par la loi en vue d’obtenir l’aveu d’un crime ou des informations s’y rapportant est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans, pour autant que ces actes ne tombent pas sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère.

144.En outre, le Code pénal du mandat britannique traite des actes de violence commis par un fonctionnaire en son article 108, qui se lit comme suit : « Est réputé avoir commis un délit tout fonctionnaire qui soumet ou ordonne de soumettre toute personne à la force ou à la violence afin de lui extorquer ou d’extorquer d’un proche l’aveu d’une infraction ou des informations s’y rapportant. ».

145.L’article 280 du Code pénal révolutionnaire de 1979 dispose que « [q]uiconque inflige à autrui des traitements violents et cruels interdits par la loi ou ordonne de le faire, dans le but d’obtenir des aveux ou des informations sur la commission d’une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au minimum. Si ces actes de violence occasionnent à la victime une maladie ou des blessures, la peine d’emprisonnement est portée à six mois au minimum. Si les actes de torture provoquent la mort de la victime, la peine ne pourra être inférieure à cinq ans de travaux forcés. ».

146.Conformément à l’article 37 de la loi sur les établissements pénitentiaires, il est interdit de soumettre un détenu ou un prisonnier à la torture ou à des traitements cruels et de tenir des propos obscènes ou méprisants à son égard.

147.L’article 7 du décret-loi no 4 de 2016 sur la protection des mineurs interdit de soumettre un mineur à la torture physique ou morale, ou à des peines ou traitements cruels, dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine.

148.Le terme « torture » tel que défini dans le projet de Code pénal palestinien est conforme aux dispositions de la Convention contre la torture et désigne « [t]out acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. ».

Obligation faite aux responsables de l’application des lois de répondre de leurs actes

149.En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, la loi sur les forces de sécurité dispose que tout officier qui contrevient aux devoirs inhérents à sa fonction est passible de sanction. L’arrêté du Ministre de l’intérieur no 192 de 2009 souligne la nécessité de faire en sorte que les responsables de l’application des lois responsables soient amenés à répondre de leur manquement aux règles de discipline. En conséquence, le Guide des infractions disciplinaires à l’intention des membres des forces de sécurité palestiniennes considère que les dommages causés à quiconque du fait d’actes de torture ou de mauvais traitements sont constitutifs d’une faute de premier degré passible d’une sanction administrative pouvant aller jusqu’au licenciement. Le Procureur général, en sa qualité de superviseur du travail des officiers de police judiciaire, a pleine compétence pour prendre les mesures disciplinaires appropriées.

150.En ce qui concerne les sanctions pénales, le Ministère public et le Ministère public militaire sont chargés de recueillir les éléments de preuve, d’enquêter, de dresser l’acte d’accusation et de défendre l’accusation dans le cadre de l’exercice de l’action publique, conformément aux lois susmentionnées relatives à la torture et aux mauvais traitements.

151.En ce qui concerne les sanctions civiles, les tribunaux civils examinent les affaires d’indemnisation conformément aux principes et règles généraux énoncés dans le Code de procédure civile (loi no 36 de 1944) et le demandeur à l’action civile a le droit de se constituer partie civile à la procédure pénale pour que les deux affaires, civile et pénale, soient examinées ensemble devant le tribunal pénal.

Irrecevabilité des aveux obtenus par la torture

152.L’article 13 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, prévoit que toute déclaration ou tout aveu obtenu par la contrainte ou la torture est considéré nul et non avenu, tandis que l’article 214 du Code de procédure pénale dispose que, pour être recevable, l’aveu doit remplir les conditions suivantes : il doit être fait volontairement et en toute liberté, sans pression ou contrainte physique ou morale, ni promesse ou menace ; il doit correspondre aux circonstances de l’incident ; et il doit s’agir d’une reconnaissance explicite et probante par l’accusé qu’il a commis l’infraction.

Mécanismes de contrôle et de plainte

153.S’agissant des mécanismes de contrôle, l’article 128 du Code de procédure pénale fait obligation à quiconque sait qu’une personne est détenue illégalement de le signaler. En outre, l’article 6 de la loi sur les établissements pénitentiaires prévoit que nul ne peut être placé en détention ou remis en liberté sans un mandat judiciaire. À cet effet, les articles 10, 11 et 12 de ladite loi confèrent aux Ministres de la justice et de l’intérieur ou à leurs délégués, aux gouverneurs, au procureur général et aux procureurs, aux juges de la Cour suprême et aux tribunaux de district le pouvoir d’inspecter les établissements pénitentiaires relevant de leur juridiction. Ces articles font également obligation au directeur général des établissements pénitentiaires d’effectuer des visites d’inspection périodiques dans tous les établissements pénitentiaires. La Commission indépendante pour les droits de l’homme et les organisations internationales et nationales de la société civile assurent l’effectivité du contrôle en effectuant des visites ou en recueillant et en assurant le suivi des plaintes.

154.Suite à l’adhésion de l’État de Palestine au Protocole facultatif à la Convention contre la torture, les autorités compétentes se sont employées à mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture. En avril 2019, le Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture devait se rendre dans l’État de Palestine pour y effectuer une visite, dont s’est félicité le Gouvernement. Ce dernier a fourni au Sous-comité une liste d’informations afin de lui faciliter la visite, mais Israël, Puissance occupante, a refusé d’accorder des visas d’entrée aux membres du Comité, ce qui les a empêchés de se rendre en Palestine.

155.En ce qui concerne les plaintes, l’article 127 du Code de procédure pénale et l’article 18 de la loi sur les établissements pénitentiaires prévoient que tout détenu ou prisonnier a le droit de déposer une plainte qui doit être consignée dans un registre spécial afin d’en assurer le suivi et le traitement.

156.La structure des institutions de maintien de l’ordre comprend également des services spéciaux chargés de traiter les plaintes des détenus en fonction de leurs compétences respectives. Il s’agit notamment du Groupe des droits de l’homme du ministère public et du ministère public militaire qui, pour veiller à ce que la plainte soit correctement examinée, prend plusieurs mesures dont les suivantes :

Faire examiner la victime par les services de médecine légale et obtenir un rapport médical sur les lésions corporelles et la durée de l’incapacité ;

Faire des rapports de relevé d’indices et d’inspection sur la scène de l’infraction ;

Éloigner la personne visée par la plainte du quartier où se trouve le détenu afin de s’assurer qu’il est protégé, la phase initiale de l’enquête étant confidentielle ;

Le parquet militaire renvoie l’affaire au tribunal compétent pour juger la personne accusée de faits de torture.

Liste des cas de torture et de traitements inhumains recensés en 2014, 2015, 2016 et 2017

Type d ’ infraction

2014

2015

2016

2017

Nombre d ’ affaires

Jugement

Nombre d ’ affaires

Décision de justice

Nombre d ’ affaires

Décision de justice

Nombre d ’ affaires

Décision de justice

Homicide

2

Deux affaires ayant fait l’objet d’une décision de justice

10

Sept affaires ayant fait l’objet d’une décision de justice et trois affaires en instance devant les tribunaux militaires

7

En instance devant les tribunaux militaires

1

Instruction

Privation de liberté

3

Trois affaires ayant fait l’objet d’une décision de justice

13

Sept affaires classées pour insuffisance de preuves et six affaires en instance devant les tribunaux militaires

8

Deux affaires classées pour insuffisance de preuves, cinq affaires au stade de l’instruction et une affaire en instance devant les tribunaux militaires

Torture

2

Instruction

Enlèvement

1

Une décision de justice

3

Une décision de justice

1

Classement de l’affaire pour insuffisance de preuves

Plaintes émanant d’organisations de la société civile

− Organisation Al Haq

2

Instruction

− Commission indépendante pour les droits de l’homme

14

Instruction

Statistiques relatives au nombre de personnes accusées de maltraitance de détenus ou d’extorsion d’aveux par la force (2016, 2017 et 2018)

Nombre d’accusés par service

N o

Service

Nombre

1

Police

137

2

Service des renseignements généraux

6

3

Service de la sécurité préventive

5

4

Police nationale

4

5

Services médicaux

4

6

Brigade des douanes

3

7

Défense civile

2

8

Service des renseignements

1

Nombres d’affaires par type de jugement

N o

Jugement

Nombre

1

Affaires classées

39

2

Acquittement de l’accusé

40

3

Accusé reconnu coupable

24

4

Affaires en cours de jugement

34

5

Affaires en cours d’instruction

36

Remarque : Le nombre total d ’ accusés et le nombre total d ’ affaires figurant aux tableaux 1 et 2 ne sont pas identiques, car des personnes peuvent être impliquées dans plusieurs affaires à la fois.

Réparation

157.La Loi fondamentale modifiée de l’article 32 prévoit le droit à réparation pour toute violation des droits et libertés publics. Le Code de procédure pénale permet également à la victime d’une infraction ou d’une atteinte à ses droits d’intenter une action civile en vue d’obtenir une juste réparation du dommage subi de ce fait. À cet égard, l’article 194 (al. 1) du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction peut saisir le ministère public ou le tribunal statuant sur l’affaire en se constituant partie civile en vue d’obtenir réparation du dommage faisant suite à une infraction. ».

158.L’article 94 de la loi no 8 de 2005 sur les forces de sécurité palestiniennes dispose que toute violation des instructions engage la responsabilité civile des officiers, sachant qu’un tel comportement peut être constitutif d’une infraction de torture ou d’actes constitutifs de traitements inhumains ou dégradants. L’article 173 de ladite loi cite les infractions commises par des sous-officiers et des membres des services de sécurité.

Prisonniers condamnés à mort

159.En ce qui concerne la législation en vigueur relative au traitement des condamnés à mort, il est précisé à l’article 59 (al. 1 et 2) de la loi sur les établissements pénitentiaires que le condamné à mort est placé sous surveillance permanente et peut recevoir la visite du procureur général, de ses représentants, d’un homme de religion ou du médecin de l’établissement à tout moment.

Règles de conduite des responsables de l’application des lois

160.Les codes de conduite interdisent expressément le recours à la torture et à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et régissent les normes et l’éthique du travail. Parmi ces codes figurent notamment le Code de déontologie judiciaire, le Code de déontologie des magistrats du ministère public, le Code de conduite et de déontologie du personnel de la police, le Code de conduite des forces de défense civile, le Code de conduite des membres du Service de la sécurité préventive, le Code de conduite et d’éthique du personnel du Service des renseignements généraux, le Guide des infractions disciplinaires à l’intention des membres des forces de sécurité palestiniennes, le Code de conduite sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu à l’intention des membres des forces de sécurité, le Code d’éthique et de déontologie des membres des forces de sécurité, le Manuel de procédures des services de santé et le Manuel de procédures normalisées à l’intention des services de traitement des plaintes des autorités chargées de la sécurité.

161.Le 13 septembre 2009, le Président de l’État de Palestine a édicté des instructions en vue de mettre fin à toutes formes de torture et de pratiques violant les droits de l’homme et la dignité humaine, lesquelles ont été diffusées auprès des responsables des services de sécurité. De même, le Président a adressé le 14 mai 2013 des instructions enjoignant à toutes les autorités chargées de l’arrestation, la détention et des investigations de se conformer aux lois interdisant toute forme de torture et de respecter les instruments internationaux.

162.Le Ministre de l’intérieur a lui aussi pris à un certain nombre d’arrêtés en ce sens. Citons l’arrêté no 149 de 2009 sur le respect des règles et normes optimales relatives au traitement des détenus par les services de sécurité, en vertu duquel ces derniers doivent s’abstenir d’infliger aux détenus toute sanction physique ou psychologique infligée et toute forme de torture. Citons également l’arrêté no 192 du 1er décembre 2009 relatif aux infractions disciplinaires commises par les membres des forces de sécurité palestiniennes, selon lequel les dommages causés à quiconque du fait d’actes de torture ou de mauvais traitements contraires aux valeurs humaines et à la législation pertinente sont constitutifs d’une faute de premier degré passible d’une sanction administrative pouvant aller jusqu’au licenciement. Citons enfin l’arrêté de 2017 portant institution du groupe de travail chargé de donner suite aux engagements du Ministère de l’intérieur en matière de droits de l’homme.

163.D’autres mesures ont été prises, comme la circulaire no 6 de 2010 du Directeur général de la police palestinienne, interdisant le recours à la violence, à la torture ou à toute autre forme de traitement cruel ou dégradant dans le cadre des relations avec les citoyens. En outre, le Service des renseignements généraux a publié plusieurs circulaires contenant des instructions adressées aux personnels dudit service leur prescrivant de se conformer à toutes les normes énoncées dans la Convention contre la torture et d’observer les lois applicables. Enfin, le Service de la sécurité préventive a aussi adressé des instructions à ses personnels, leur enjoignant de respecter les procédures légales d’arrestation, d’interrogatoire, de fouille, d’audition et de comparution et les invitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la perpétration d’actes de torture ou de maltraitance contre des gardés à vue ou détenus.

Activités de formation

164.Le Ministère de l’intérieur organise au profit de tous les membres des forces de sécurité une formation continue aux droits de l’homme, visant à mieux faire connaître les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les obligations qui en découlent, ainsi que celles du Protocole facultatif à la Convention contre la torture.

165.Les services de sécurité palestiniens ont organisé plus de 416 sessions de formation, conférences et ateliers traitant de tous les aspects relatifs aux droits de l’homme, notamment la torture, les modalités de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violence, l’assistance psychologique et sociale, la protection de la famille, la classification des détenus et les lois pertinentes.

166.En 2017, le Ministère de l’intérieur et l’Université nationale An-Najah ont signé un protocole d’accord relatif à la formation du personnel de ce ministère, des services de sécurité, du Ministère de la justice, des services de médecine légale et des services médicaux de l’armée. Ce protocole d’accord porte sur la sensibilisation à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les dispositions du Protocole d’Istanbul, appelées à être intégrées dans le programme de formation, en vue d’instituer un groupe de travail spécialisé concernant les cas de torture, conformément aux normes dudit Protocole.

167.En 2018, le Ministère de l’intérieur a signé un accord de coopération avec l’Institut Mouwatin de l’Université de Bir Zeit au sujet de l’établissement d’un programme de formation aux droits de l’homme sur le thème « Guide des droits de l’homme et de la démocratie à l’intention des forces de sécurité et des institutions de l’État », visant à dispenser à des cadres du Ministère de l’intérieur et des forces de sécurité une formation aux méthodes d’élaboration de manuels dans ce domaine.

Interdiction d’expulser, de renvoyer (refouler) ou d’extrader toute personne

168.En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable régissant l’interdiction de l’extradition, l’article 7 de la loi sur l’extradition de 1927, en vigueur en Cisjordanie, et l’article 6 de la loi de 1926 sur l’extradition, en vigueur dans la bande de Gaza, disposent que les auteurs d’infractions en fuite ne sont pas extradés lorsque cette mesure est demandée pour une infraction de nature politique, bien qu’ils n’interdisent pas l’extradition des délinquants en fuite lorsqu’ils risquent d’être soumis à la torture. La loi de 2005 relative au Service des renseignements généraux énonce que les accords conclus par l’État de Palestine avec d’autres États au sujet de l’extradition des délinquants susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure doivent être respectés dans toute la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions légales.

Lutte contre la torture au niveau international

169.L’État de Palestine a adhéré à la Convention contre la torture sans formuler de réserves, en particulier au sujet de la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l’article 20 de la Convention, ce qui témoigne de sa volonté politique d’interdire la torture et de s’associer aux efforts déployés en ce sens par la communauté internationale. L’adhésion de l’État de Palestine au Protocole facultatif à la Convention contre la torture en 2017 représente une étape qualitative dans la prévention de la torture et des mauvais traitements, puisqu’elle a été suivie par la création dans l’État de Palestine du Mécanisme national de prévention de la torture en tant qu’institution indépendante, conformément à la décision du Conseil des ministres du 19 août 2019.

170.En janvier 2015, l’État de Palestine a déposé une Déclaration au titre du paragraphe 3 de l’article 12 du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, en vertu de laquelle la Cour s’est déclarée compétente pour examiner de manière rétroactive les crimes commis depuis le 13 juin 2014. L’État de Palestine a ensuite déposé son instrument d’adhésion au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, lequel est entré en vigueur.

171.L’État de Palestine a également adhéré à l’Organisation internationale de police criminelle « Interpol » en 2017. Faisant suite à cet accord, l’Office national de police criminelle a été créé et doté des équipements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Méthodes de réformes dans les établissements scolaires

172.L’article 4 (al. 15) du décret-loi relatif à l’instruction publique de 2017 prévoit « l’interdiction du recours à la violence comme mesure disciplinaire et la protection de tous les élèves ». Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a également adopté, depuis 2013, la « politique de réduction de la violence et de promotion de la discipline scolaire dans les écoles publiques et privées » dans tous les gouvernorats dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer la qualité de l’éducation et à créer un environnement éducatif sûr sans violence. Dans ce contexte, de nombreuses activités et manifestations ont été organisées afin de promouvoir cette politique parmi les professionnels de l’enseignement étant donné qu’elle est la principale référence en matière de traitement des questions de violence à l’école. Ces activités ont porté sur le renforcement des capacités, la consolidation du dispositif d’orientation des victimes de violence depuis les écoles vers les institutions compétentes, l’amélioration de l’environnement scolaire et la mise en place de services de conseils en éducation dans les écoles exposées aux violences et aux violations commises par l’occupant israélien. En outre, un concours d’initiatives innovantes portant sur la création d’un environnement scolaire sûr afin de mettre fin à la violence dans certaines écoles a été lancé, et un manuel de formation sur la manière de traiter les cas de violence fondée sur le genre en milieu scolaire a été publié.

173.Le phénomène des mutilations génitales est peu répandu en Palestine.

Expérimentations sur l’être humain

174.La Loi fondamentale, telle que modifiée, interdit les expérimentations sur l’être humain sans le consentement de la personne concernée, en disposant dans son article 16 qu’« [i]l est interdit de soumettre une personne à une expérimentation médicale ou scientifique sans son accord préalable ». De même, l’article 60 de la loi no 20 de 2004 sur la santé publique reconnaît au patient le droit d’obtenir des explications claires sur le traitement proposé, le droit d’approuver ou de refuser ce traitement et le droit d’accepter ou de refuser d’être soumis à des travaux de recherche ou traité par des soignants en formation dans l’établissement de santé.

Actes de torture pratiqués par Israël, Puissance occupante, contre les Palestiniens

175.Israël, Puissance occupante, se livre à des actes de torture et à des traitements cruels, inhumains, humiliants ou dégradants sur le peuple palestinien, notamment les prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, en particulier les enfants, les faisant vivre dans des conditions difficiles et inhumaines. Jusqu’en juillet 2019, 220 prisonniers palestiniens sont décédés en martyrs des suites d’actes de torture ou de négligence médicale ou parce qu’ils étaient directement visés.

176.La décision rendue en 1999 par la Haute Cour de justice israélienne a permis l’extension du recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre les prisonniers palestiniens, sous prétexte qu’ils sont « nécessaires » dans les scénarios dits de la « bombe à retardement ». L’administration pénitentiaire israélienne et les enquêteurs, notamment ceux du Shin Bet, invoquent la décision de la Cour pour justifier le recours à des moyens et techniques d’interrogatoire physique renforcés contre toute personne suspecte en matière de sécurité, sous prétexte de la « gravité de la situation ». Le déroulement de l’enquête est généralement secret et ne peut donner lieu à un examen par un organe externe indépendant.

177.En 2015, Israël, Puissance occupante, a adopté la loi sur « l’alimentation forcée », qui autorise à nourrir de force les prisonniers en grève de la faim. Ce texte sert de cadre aux autorités d’occupation pour recourir à la torture contre des prisonniers en grève de la faim, ce qui constitue une forme d’expérimentation médicale à laquelle sont soumises des personnes contre leur gré.

178.La politique israélienne de rétention systématique des corps des martyrs fait partie de la politique de châtiment collectif pratiquée par les autorités d’occupation contre le peuple palestinien. Les autorités d’occupation israélienne retiennent toujours les corps de plus de 294 palestiniens tombés en martyrs depuis 1967, refusant de les remettre aux familles pour un enterrement conforme aux préceptes religieux et d’une manière décente et humaine.

179.L’occupation israélienne a imposé depuis 2007 un blocus illégal sévère sur la bande de Gaza, au cours duquel elle a mis en œuvre des mesures contraires au droit international, telles que des attaques répétées et des sanctions collectives qui se poursuivent à ce jour. L’occupation israélienne a fait de la vie dans la bande de Gaza sous ce blocus illégal une forme de torture physique et psychologique.

180.Les résultats de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, occupée en 2014, ont été dévastateurs à tous les niveaux : économique, social, politique, matériel ou humain. Israël, Puissance occupante, a commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, notamment le meurtre de civils, la destruction de biens appartenant à des civils et l’utilisation d’armes prohibées, comme celles au phosphore blanc, causant brûlures, amputations et handicaps permanents à des centaines de civils palestiniens dans la bande de Gaza, en violation du principe de distinction. Cette agression et les châtiments collectifs ciblant les Palestiniens dans la bande de Gaza ont infligé aux habitants des souffrances et des conditions de vie difficiles et pénibles.

Article 8

181.Conformément au décret-loi de 2015 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tel que modifié, le produit des infractions de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle de femmes et d’enfants constitue un actif illicite ayant trait à l’infraction de blanchiment d’argent pour laquelle l’auteur encourt une peine d’emprisonnement et une amende.

182.Selon les articles 310 à 312 du chapitre intitulé « De l’incitation à la débauche et de l’atteinte à la pudeur et à la morale publique » du Code pénal de 1960, quiconque incite ou tente d’inciter une femme âgée de moins de 20 ans à se livrer à la prostitution, quiconque incite ou tente d’inciter une personne âgée de moins de 15 ans à pratiquer la sodomie et quiconque incite ou tente d’inciter une femme à commettre un acte de débauche illicite sous la menace, l’intimidation, la tromperie, ou sous l’effet de la drogue est passible d’un mois à trois ans d’emprisonnement. Quiconque aménage un local, le loue ou en dispose pour l’utiliser à des fins de prostitution ou participe à son utilisation permanente en tant que lieu de prostitution est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois et/ou d’une amende.

183.Pour réaffirmer son engagement envers la lutte contre la traite des personnes, l’État de Palestine, par le biais d’une équipe nationale composée des organismes compétents, élabore actuellement un projet de loi sur la traite des êtres humains. Le projet de loi prévoit une définition du crime de traite des êtres humains et les peines appropriées, notamment les peines aggravées dès lors que la victime est un enfant, une personne incapable ou une personne handicapée. Ce projet de loi prévoit également la formation d’un comité national dont la mission serait d’élaborer une stratégie nationale globale de lutte contre la traite des êtres humains, de constituer une base de données, d’établir des rapports, de mettre en place des mécanismes et d’apporter aux victimes appui et protection.

184.Le projet de code pénal intègre la traite des êtres humains et la réduction en esclavage. Cette dernière s’entend du « fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ».

185. Le Ministère du développement met en place un grand nombre de programmes destinés aux femmes victimes de violence, y compris des programmes visant à protéger les femmes victimes d’exploitation et de traite et à assurer leur réadaptation et leur réinsertion dans la société. Il convient de préciser ici que l’État de Palestine n’a pas encore achevé la phase d’élaboration des mécanismes qui aident à prévenir et à combattre la traite des êtres humains. Il s’emploie actuellement à créer une base de données pour recenser et enregistrer les infractions de traite. En outre, une série de programmes de formation pour renforcer les capacités du personnel concerné et augmenter le nombre de professionnels en la matière ont été organisés.

186.Du fait du contrôle d’Israël, Puissance occupante, sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, la fragmentation de l’unité géographique palestinienne par tous les moyens et l’obstruction permanente à la circulation et au déplacement des Palestiniens, l’action nationale de lutte contre la traite des personnes est bloquée.

187.L’État de Palestine a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2017), à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2017), ainsi qu’à la Convention supplémentaire sur l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage (2018). L’État de Palestine est également partie à la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches de 1904 et à la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants de 1921. Il a ratifié la Convention arabe relative à la lutte contre la criminalité transnationale organisée en 2013 et a rejoint le Réseau arabe de lutte contre la traite des êtres humains.

Interdiction du travail forcé et du travail obligatoire

188.La Loi fondamentale, telle que modifiée, et les lois du travail en vigueur interdisent toute forme de travail obligatoire et d’exploitation des travailleurs. L’article 25 de ladite Loi fondamentale dispose que le travail est un droit dont jouissent tous les citoyens et que les relations de travail sont organisées de manière à garantir la justice au profit de tous et à offrir aux travailleurs le bien-être, la sécurité, la santé et la protection sociale.

189.Le Code du travail no 7 de 2000 prévoit que le travail est un droit dont jouit tout citoyen apte à l’accomplir sur la base de l’égalité des chances et sans aucune forme de discrimination. Il énonce en outre les garanties légales reconnus aux travailleurs, notamment les termes, conditions et heures de travail, les salaires et congés, les dispositifs de sécurité et de santé au travail, les assurances contre les accidents du travail et les conditions d’emploi des mineurs et des femmes.

190.L’Inspection du travail, rattachée au sein du Ministère du travail et investie des pouvoirs de police judiciaire, a été créée pour protéger les travailleurs et s’assurer que les conditions de travail sont adaptées, en surveillant les lieux de travail, en recevant les plaintes et en infligeant les sanctions applicables conformément à la loi.

191.Le Ministère du travail veille au suivi de l’application des contrats des employés de maison. À cet égard, le Ministre du travail a pris un arrêté relatif aux employés de maison en vue de réglementer les travaux que ces personnes ont vocation à accomplir de manière à garantir leurs droits et à durcir les sanctions à l’encontre des employeurs qui enfreignent les règles.

192.Selon les résultats de l’enquête 2019 sur la population active en Palestine réalisée par le Bureau central palestinien de statistique, 30 % des salariés du secteur privé perçoivent un salaire mensuel inférieur au salaire minimum de 1 450 shekels en vigueur dans l’État de Palestine. L’enquête indique aussi que la proportion de salariés du secteur privé qui perçoivent un salaire mensuel inférieur au salaire minimum en Cisjordanie est passée de 12 % en 2018 à 10 % en 2019, tandis que cette proportion a augmenté dans la bande de Gaza de 72 % à 80 % pour chacune de ces deux années respectivement.

193.Dans le cadre de la mise en œuvre de la peine de travaux forcés prévue par la législation pénale en vigueur, des condamnations à cette peine sont prononcées par les tribunaux. Cependant, sur le plan procédural, cette peine est exécutée sous forme d’incarcération sans travaux forcés, puisque les établissements pénitentiaires n’appliquent pas les travaux forcés à titre de mesure punitive.

194.L’article 399 du Code de procédure pénale dispose que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas trois mois peut demander au ministère public de la mettre au travail en dehors de l’établissement pénitentiaire au lieu d’exécuter la peine d’emprisonnement à son encontre, à moins que le jugement ne la prive de cette option.

Article 9

195.La législation en vigueur garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et prévoit que la liberté individuelle ne peut être restreinte que conformément à la loi. À cet égard, l’article 11 de la Loi fondamentale précise que « [l]a liberté individuelle est un droit naturel, qui est garanti et ne peut être violé. Nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, privé de sa liberté ou empêché de se déplacer qu’en vertu d’une ordonnance judiciaire rendue conformément aux dispositions de la loi. La loi fixe la durée de la détention provisoire. La détention ou l’emprisonnement ne sont autorisés que dans les lieux soumis aux lois relatives à l’organisation pénitentiaire ».

196.L’article 29 du Code de procédure pénale dispose qu’« [n]ul ne peut être arrêté ou emprisonné que sur ordre de l’autorité compétente habilitée à le faire par la loi. La personne visée par un tel ordre doit être traitée de manière à préserver sa dignité et ne doit pas subir de préjudice physique ou moral. ».

197.En vertu de l’article 12 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, « [t]oute personne arrêtée ou détenue doit être informée du motif de son arrestation ou de sa détention. Elle doit être informée sans délai, dans une langue qu’elle comprend, des charges retenues contre elle. Elle doit pouvoir contacter un avocat et être déférée au tribunal sans délai. ». En outre, selon l’article 110 du Code de procédure pénale, les mandats de comparution, les mandats d’amener et les mandats d’arrêt sont signés et scellés par l’autorité légalement compétente et comprennent le nom, la description et le surnom du suspect, l’infraction dont il est accusé et les articles de loi applicables, son adresse complète et la durée de garde à vue, le cas échéant. L’officier chargé de l’exécution du mandat est tenu d’informer la personne qu’il arrête de son contenu et de lui en permettre la lecture, conformément à l’article 112 dudit Code.

198.Conformément aux articles 97 et 98 du Code de procédure pénale, l’accusé a le droit de reporter l’interrogatoire de vingt-quatre heures en attendant l’arrivée de son conseil, sauf dans les cas de flagrant délit, de nécessité, d’urgence ou de crainte de perdre les preuves, où le substitut du procureur est autorisé à interroger l’accusé avant l’arrivée de son conseil. Ce dernier a le droit de lire les déclarations de son client une fois l’interrogatoire terminé.

199.Les articles 3 (al. 3) et 8 de la loi no 7 de 1954 sur la prévention de la criminalité en vigueur en Cisjordanie et les articles 3 c) et 8 de la loi no 48 de 1933 sur la prévention de la criminalité en vigueur dans la bande de Gaza confèrent au l’Administrateur (Gouverneur) le pouvoir d’arrestation dans des cas particuliers afin d’assurer la sécurité et l’ordre public dans le cadre des mesures administratives. Cependant, le Gouverneur ne peut exercer ce pouvoir que dans le cas où la personne dont la liberté présente un danger pour autrui refuse de signer un acte d’engagement de bonne conduite, qui peut être assortie d’une caution. Ce pouvoir ne s’exerce que sur les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les voleurs réguliers ou les personnes dont la liberté sans caution présente un danger pour autrui.

Durée de la garde à vue et de la détention provisoire

200.Le Code de procédure pénale fait obligation à l’officier de police judiciaire de renvoyer dans les vingt-quatre heures le prévenu, s’il n’a pas été mis en liberté, devant le procureur compétent. Le directeur de la maison d’arrêt doit alors remettre le prévenu dans les vingt-quatre heures au ministère public pour enquête. L’interrogatoire du prévenu doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures suivant son renvoi devant le procureur, qui ordonne son arrestation ou sa libération.

201.Le procureur peut, après avoir interrogé le prévenu, le détenir pour une durée de quarante-huit heures. Le délai est prorogé par le tribunal conformément à la loi ; autrement dit, le prévenu ne peut être détenu plus de quarante-huit heures avant qu’il ne soit présenté à un juge, lequel est habilité, après avoir entendu les déclarations, à prolonger sa détention pour une durée n’excédant pas quinze jours ou à ordonner sa remise en liberté. Le juge peut également renouveler sa détention pour une durée maximale de quarante-cinq jours.

202.Nul ne peut être détenu pour une durée supérieure à quarante-cinq jours, à moins qu’une demande de détention provisoire ne soit présentée par le procureur général ou l’un de ses adjoints au tribunal de première instance, auquel cas la durée de la détention provisoire peut être prolongée de quarante-cinq jours supplémentaires au maximum. Le ministère public est tenu de présenter le prévenu avant l’expiration du délai de trois mois visé aux deux alinéas précédents à la juridiction compétente pour le juger et prolonger la durée de sa détention jusqu’à la fin du procès. La période de détention visée aux trois alinéas précédents ne peut en aucun cas excéder six mois à compter de la date de la mise en détention, faute de quoi le prévenu est libéré immédiatement, à moins qu’il ne soit déféré à la juridiction compétente pour le juger. Dans tous les cas, la détention d’une personne arrêtée ne peut se prolonger au‑delà de la durée de la peine prévue pour l’infraction pour laquelle elle est détenue. Si le tribunal compétent acquitte l’accusé, celui-ci est immédiatement libéré, à moins qu’il ne soit détenu pour une autre raison. La période passée en détention provisoire est, le cas échéant, entièrement déduite de la peine privative de liberté prononcée.

203.Bien que le Code de procédure pénale réglemente la question de la détention provisoire, les mesures et garanties sont subordonnées au pouvoir discrétionnaire du juge, d’autant plus que celui-ci peut décider de prolonger la détention après avoir entendu les déclarations du ministère public et du prévenu, ce qui peut parfois conduire à une prolongation de la période de détention. Par ailleurs, ledit Code ne fixe pas de délai pour le déroulement du procès, mais exige que le procès commence dans les six mois suivant la date de mise en détention, ce qui explique l’augmentation du nombre de détenus pendant la procédure de jugement.

204.Le tableau ci-après montre l’évolution du nombre de prévenus et de condamnés détenus dans les établissement pénitentiaires soumis à la loi sur les établissements pénitentiaires, selon les données statistiques du Ministère de l’intérieur.

Statistiques relatives au nombre de prévenus détenus dans les établissements pénitentiaires (2014-2017)

2014

2015

2016

2017

Centre

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Bethléem

1 011

50

1 034

43

1 001

49

683

38

Jénine

2 526

75

2 226

71

1 590

60

1 210

98

Naplouse

3 035

0

1 905

0

1 744

0

1 174

0

Ramallah

2 453

67

1 465

73

1 278

84

1 058

72

Jéricho

1 111

22

1 136

27

869

38

628

40

Hébron

972

0

574

0

578

0

481

0

Toulkarem

1 265

0

1 052

0

864

0

499

0

Total

12 373

214

9 392

214

7 924

231

5 733

248

Total général

12 587

9 606

8 155

5 981

Statistiques relatives au nombre de condamnés purgeant leur peine dans les établissements pénitentiaires (2014-2017)

2014

2015

2016

2017

Centre

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Bethléem

457

23

531

16

466

12

297

22

Jénine

1 096

23

1 016

22

763

29

664

41

Naplouse

1 517

0

835

0

805

0

512

0

Ramallah

1 087

14

573

21

568

32

482

22

Jéricho

507

7

569

13

419

20

286

17

Hébron

449

0

261

0

251

0

179

0

Toulkarem

503

0

452

0

382

0

209

0

Total

5 616

67

4 237

72

3 654

93

2 629

102

Total général

5 683

4 309

3 747

2 731

Statistiques relatives au nombre de détenus et de condamnés incarcérés dans les établissements pénitentiaires relevant de l’armée

Année

Nombre de détenus

Nombre de condamnés

2014

190

498

2015

267

496

2016

322

575

2017

327

605

2018

49

112

205.Les articles 62 et 63 de la loi sur les établissements pénitentiaires prévoient les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à une personne détenue, à savoir l’avertissement, la mise à l’isolement pour une période n’excédant pas une semaine ou la privation pendant une période n’excédant pas trente jours de certains privilèges prévus pour la catégorie de détenus dont elle fait partie. En outre, aucune de ces sanctions disciplinaires ne peut être infligée avant qu’une enquête ait été menée, que le détenu ait été entendu et qu’il ait eu la possibilité de se défendre. La décision de sanction doit être motivée et consignée au registre des sanctions.

206.Le fichier des empreintes digitales appartenant aux auteurs d’infractions pénales a été introduit dans les postes de police, conformément à l’arrêté du Ministre de l’intérieur de 2012. Ce registre est consacré à l’enregistrement et à la conservation des empreintes digitales et des données des suspects, prévenus et condamnés ainsi que des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les maisons d’arrêt. Il contient également les empreintes digitales ou toutes autres traces relevées sur les scènes de crime par les spécialistes et les experts de la police.

Contrôle

207.Comme indiqué précédemment, les lois palestiniennes confèrent le pouvoir d’inspecter les centres de détention à plusieurs parties et prévoient la tenue de registres dans lesquels sont consignés les mouvements d’entrée et de sortie des détenus afin de s’assurer que nul n’est détenu illégalement.

208.Le Code pénal de 1960 prévoit des peines pour sanctionner l’arrestation ou l’emprisonnement illégal de personnes. À cet égard, l’article 178 du Code pénal souligne que « [t]out fonctionnaire qui arrête ou détient une personne dans des circonstances autres que celles prévues par la loi est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ». En outre, l’article 179 dispose que « [t]out directeur ou gardien de prison ou d’une institution disciplinaire ou de rééducation, et tout responsable investi de leurs pouvoirs, qui reçoit une personne dans son institution sans une décision de justice ou qui retient une personne dans l’institution pendant une période plus longue que celle spécifiée est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à trois ans ».

209.Conformément à l’article 180 dudit Code, les personnes susmentionnées, les officiers et éléments de la police et de la gendarmerie, ainsi que tous les fonctionnaires administratifs qui refusent ou retardent la présentation d’un détenu ou d’un prisonnier au juge compétent qui en fait la demande sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une amende de 50 dinars au plus.

210.L’article 33 (al. 3) de la loi no 5 de 2001 portant création des tribunaux ordinaires attribue à la Haute Cour de justice la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté des personnes dont la détention est illégale. Dans les demandes et recours déposés devant la Haute Cour de justice par des particuliers ou des institutions, il est exigé que le motif du recours soit lié à une violation des lois ou règlements, à une erreur dans leur application ou leur interprétation, ou à un abus ou à un détournement de pouvoir, comme l’indique l’article 34 (al. 3 et 4) de ladite loi.

211.Le Code de procédure pénale garantit au détenu le droit de demander une libération sous caution. À cet égard, l’article 131 dudit Code s’applique au gardé à vue qui n’a pas été déféré au tribunal en disposant que « [s]i le prévenu n’a pas été traduit en justice, la demande de mise en liberté sous caution est présentée au juge habilité à émettre un mandat d’arrêt ». Quant à l’article 132 du même code, il s’applique au prévenu qui a été déféré au tribunal et prévoit que « [s]i le prévenu a été traduit en justice, la demande de mise en liberté sous caution est présentée à la juridiction saisie du procès ».

212.L’article 32 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, prévoit une réparation équitable pour les victimes de violations des droits et libertés, y compris la détention illégale. C’est ce que confirme l’article 387 du Code de procédure pénale en vertu duquel « [u]ne personne acquittée après ouverture d’un nouveau procès a le droit de demander réparation à l’État pour le préjudice subi résultant du jugement initial ».

213.Selon les rapports annuels de plaintes publiés par le Conseil des ministres, 43 plaintes pour détention illégale ont été enregistrées en 2015 et 34 d’entre elles ont été résolues. En 2016, le nombre de plaintes examinées est passé à 71, dont 64 ont été résolues, tandis que le nombre de plaintes examinées en 2017 a atteint 107.

Détention dans des hôpitaux psychiatriques

214.Il existe deux hôpitaux psychiatriques dans l’État de Palestine, à savoir l’hôpital de Gaza et l’hôpital de Bethléem. L’admission dans ces deux hôpitaux peut être demandée par le patient lui-même, des membres de sa famille, des agents de police dans le cas de personnes dont on soupçonne qu’elles souffrent de troubles psychiatriques afin d’évaluer leur état ou le tribunal qui ordonne le placement en hôpital psychiatrique de condamnés souffrant de maladies mentales et purgeant leur peine dans des établissements pénitentiaires.

215.Dans les trois premiers cas, l’admission se fait sur la base d’une évaluation de l’état du patient par le psychiatre de garde − en contactant, si nécessaire, le psychiatre traitant pour lui demander conseil. En fonction des résultats de l’évaluation, qui font l’objet d’un examen et d’une appréciation par l’équipe médicale, il est décidé d’admettre ou non le patient à l’hôpital. Lorsque l’admission est approuvée, le patient est suivi par le psychiatre compétent et hospitalisé pendant une période allant de sept à trente jours, à moins que son état soit très instable et requière une prolongation de son hospitalisation. À l’exception des cas les plus graves, nul n’est interné contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Si une personne conteste son hospitalisation, son état mental est évalué sans délai et une décision est prise en conséquence. Cependant, il n’y a pas de chiffres ou de données sur ces cas, puisque les contestations de l’hospitalisation d’office ne font pas l’objet d’un enregistrement officiel.

Internement administratif utilisé arbitrairement par Israël, Puissance occupante

216.L’internement administratif arbitraire auquel recourt Israël, Puissance occupante, constitue une politique de détention arbitraire généralisée et institutionnalisée et une forme de punition collective infligée aux Palestiniens. Depuis 1967, les autorités d’occupation ont arrêté environ un million de Palestiniens, sans tenir compte des normes internationales relatives aux droits des détenus.

217.La présentation du détenu au tribunal militaire relève de la compétence de ce que l’on appelle le « commandant militaire » des forces d’occupation. En avril 2002, le délai de renvoi du détenu devant ledit tribunal a été prolongé de 18 jours, ce qui fait peser des présomptions d’arbitraire sur l’internement non justifié de Palestiniens par l’occupant israélien. L’internement administratif arbitraire peut durer jusqu’à six mois, période qui peut être prolongée inconditionnellement, étant donné que toutes les audiences relatives à ce type d’internement se tiennent à huis clos devant le tribunal militaire, sans que l’avocat de la défense puisse prendre connaissance du dossier ou des allégations fondées sur des preuves douteuses. Bien entendu, le public n’est pas autorisé à assister à ces audiences, ce qui prive les détenus de leur droit à un procès public équitable.

218.Israël, Puissance occupante, utilise des lois illégales pour détenir arbitrairement des milliers de Palestiniens. C’est la loi sur l’état d’urgence du mandat britannique de 1945 qui est à l’origine de ces lois militaires illégales régissant les ordonnances d’internement administratif, en vertu desquelles des Palestiniens se retrouvent internés administrativement et arbitrairement dans le territoire palestinien occupé. Il s’agit des trois textes de loi suivants : le décret militaire no 1651 conformément auquel les Palestiniens sont internés en Cisjordanie ; la loi de 1979 sur les pouvoirs d’exception en vigueur à Jérusalem, qui autorise le Ministre de la défense à émettre des ordonnances d’internement administratif arbitraire dans le cadre de l’état d’urgence ; et la loi de 2002 sur l’incarcération des combattants irréguliers en vertu de laquelle des Palestiniens sont détenus dans la bande de Gaza.

Article 10

219.Le dispositif juridique régissant les conditions de détention prévoit un certain nombre de droits et de principes liés au traitement humain et au respect de la dignité des personnes privées de liberté. Ainsi, l’article 13 (al. 1) de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que les prévenus et autres personnes privées de liberté doivent être traités de manière convenable, tandis que l’article 29 du Code de procédure pénale précise que la personne arrêtée doit être traitée de manière à préserver sa dignité et ne doit pas subir de préjudice physique ou moral. En outre, l’article 37 (al. 2 et 3) de la loi sur les établissements pénitentiaires interdit de soumettre un détenu ou un prisonnier à la torture ou à des traitements cruels et de tenir des propos obscènes ou méprisants à son égard. Enfin, le décret-loi sur la protection des mineurs, qui constitue pour l’État de Palestine un progrès significatif en matière de conformité avec les normes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, d’autant plus qu’il a adopté les lignes directrices tracées par l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Dans le cadre de ses engagements, l’État de Palestine révise les lois et règlements relatifs aux conditions de détention et de privation de liberté pour s’assurer qu’ils sont conformes aux normes relatives aux droits humains.

220.La loi sur les établissements pénitentiaires prévoit un ensemble de principes et de garanties juridiques et de nombreux droits pour les détenus, notamment :

L’interdiction de torturer un détenu ou de recourir à la violence physique ou verbale contre lui (art. 37) ;

L’accomplissement par le détenu des rituels et devoirs religieux en toute liberté (art. 37) ;

L’inspection des établissements et nomination d’inspecteurs et de travailleurs sociaux (chap. 4) ;

Le droit aux soins de santé et aux services médicaux (chap. 5) ;

L’enseignement et l’éducation en faveur des détenus (chap. 9) ;

La formation et l’emploi des détenus (chap. 12) ;

Le régime de visites et de contacts avec le monde extérieur (chap. 15).

221.L’organisation de la Direction de l’administration pénitentiaire repose sur un organigramme qui définit les rôles et responsabilités des différents services spécialisés dont est composée l’administration. Par ailleurs, les directions des services de sécurité ont validé et adopté les codes et les circulaires qui régissent la conduite et le comportement des membres des services de sécurité de manière à garantir que les gardés à vue et les détenus sont bien traités. Par ailleurs, l’État a élaboré le règlement d’application de la loi sur les établissements pénitentiaires et adopté le Manuel des procédures opérationnelles destiné aux services juridiques des autorités palestiniennes chargées de la sécurité, ainsi que le Manuel des procédures opérationnelles normalisées concernant les soins dispensés dans les établissements pénitentiaires. Il a également élaboré, en partenariat avec les institutions de la société civile, la Charte des droits des détenus qui a été diffusée auprès de tous les lieux de privation de liberté.

222. État actuel des établissements pénitentiaires

Les lieux de détention en Cisjordanie sont répartis en trois (3) catégories, en fonction de la durée de détention et des organismes dont ils dépendent, à savoir :

Les centres permanents, qui relèvent de la Direction générale de l’administration pénitentiaire et où les conditions de vie des détenus sont régies par la loi y afférente ;

Les centres de détention provisoires (locaux de garde à vue de la police), où la durée de la garde à vue est limitée à vingt-quatre heures et qui sont soumis au contrôle de la Direction de la police du lieu de chaque établissement, l’incarcération y étant soumise aux dispositions du Code de procédure pénale ;

Les centres de détention des services de sécurité, qui relèvent des services de sécurité de Cisjordanie, à savoir le Service de la sécurité préventive, le Service des renseignements généraux et le Service des renseignements militaires, lesquels sont soumis au contrôle de leur direction générale respective. L’arrestation de militaires ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat délivré par le Procureur général militaire et il est possible de prolonger la durée de la garde à vue conformément aux dispositions de la loi révolutionnaire de 1979.

État actuel des établissements pénitentiaires dans la bande de Gaza

Plusieurs centres de détention ont été ouverts dans différents gouvernorats de la bande de Gaza afin de désencombrer le centre principal, parmi lesquels :

L’établissement pénitentiaire de la région sud de Gaza, situé dans le gouvernorat de Khan Younes, accueillant les détenus originaires des gouvernorats du sud de la bande de Gaza (gouvernorats de Rafah et de Khan Younes) ;

L’établissement pénitentiaire du gouvernorat de Gaza-Centre, situé dans le gouvernorat du Centre, accueillant les détenus originaires du gouvernorat du Centre ;

L’établissement pénitentiaire de Gaza-Nord, situé dans la ville de Beit Lahiya, dans le gouvernorat de Gaza-Nord, accueillant les détenus originaires du gouvernorat de Gaza-Nord (Jabaliya − Beit Hanoun − Beit Lahiya).

223. Mécanismes de contrôle

Le Code de procédure pénale et la loi sur les établissements pénitentiaires confèrent aux détenus le droit de porter plainte ;

Le Service de contrôle et d’inspection, qui relève de la Direction de l’administration pénitentiaire, effectue des visites d’inspection périodiques dans les établissements pénitentiaires pour y évaluer le respect des droits des détenus ;

Le Procureur général militaire a édicté des instructions enjoignant aux membres du parquet militaire de visiter et d’inspecter les centres de détention militaires ;

Il revient aux services médicaux militaires d’assurer la couverture médicale des centres de détention militaires.

Plusieurs protocoles d’accord ont été signés entre le Ministère de l’intérieur, la Commission indépendante pour les droits de l’homme et des organisations nationales et internationales de la société civile, afin de leur permettre de visiter et d’inspecter les centres de détention en vue de s’informer sur les conditions de vie des détenus et de recueillir leurs témoignages.

224. Statistiques relatives aux visites d ’ inspection

Inspection des établissements pénitentiaires par les institutions gouvernementales

Institution

Année

Nombre de visites auprès des centres de détention du Service des renseignements

Nombre de visites auprès des centres de détention du Service des renseignements militaires

Nombre de visites auprès des centres de détention du Service de la sécurité préventive

Bureau du Procureur général/Chefs de parquet

2014

Deux fois par mois

Visites périodiques mensuelles

Visites périodiques mensuelles

2015

2016

2017

2018

Inspection des établissements pénitentiaires par les institutions gouvernementales/la police

Institution

Année

Nombre de visites

Ministère de la justice

2015

1

2017

2

Conseil supérieur de la magistrature

2014

14

2015

16

2016

15

2017

19

Bureau du Procureur général/Chefs de parquet

2014

14

2015

11

2016

25

2017

36

Inspection et visite des établissements pénitentiaires par la Commission indépendante pour les droits de l’homme

Année

Nombre de visites auprès des centres de détention du Service des renseignements

Nombre de visites auprès des centres de détention de la police

2014

156

93

2015

156

96

2016

156

118

2017

156

114

Inspection et visite des établissements pénitentiaires par des organisations locales de la société civile/le Service des renseignements

Institution

Année

Nombre de visites

Centre Hurriyat

2014

132

2015

144

2016

132

2017

156

Organisation Al-Haq

2014

114

2015

78

2016

114

2017

126

Inspection et visite des établissements pénitentiaires par des organisations internationales/le Service des renseignements

Institution

Année

Nombre de visites

Comité international de la Croix-Rouge

2014

156

2015

156

2016

156

2017

156

2018

156

Inspection et visite des établissements pénitentiaires par des organisations internationales/la police

Institution

Année

Nombre de visites

Comité international de la Croix-Rouge

2014

44

2015

65

2016

35

2017

47

Haut-Commissariat aux droits de l’homme

2014

0

2015

1

2016

0

2017

2

225.La réponse donnée à l’article 24 traite de de la question des mineurs.

Régime disciplinaire

226.Trois sanctions disciplinaires sont prévues, en droit comme en pratique, à savoir l’avertissement, la mise à l’isolement pour une période n’excédant pas une semaine et la privation pendant une période n’excédant pas trente jours de certains privilèges prévus pour la catégorie de détenus dont le détenu concerné fait partie. Il convient de préciser que le détenu a le droit de contester la sanction disciplinaire dont il fait l’objet. Le tableau ci-après présente les sanctions disciplinaires infligées dans les établissements pénitentiaires en 2015 et 2016.

Établissement

Catégorie

2015

2016

Avertissement

Mise à l ’ isolement

Privation de visites et de communications

Avertissement

Mise à l ’ isolement

Privation de visites et de communications

Bethléem

Hommes

2

4

23

0

26

28

Femmes

Mineurs

Jénine

Hommes

78

74

6

49

41

Femmes

5

3

3

4

Mineurs

10

1

3

0

0

Naplouse

Hommes

145

182

58

167

Femmes

Mineurs

15

2

5

4

Jéricho

Hommes

38

15

5

40

7

Femmes

1

1

1

0

Mineurs

Ramallah

Hommes

42

141

Femmes

Mineurs

Hébron

Hommes

58

39

56

21

Femmes

Mineurs

Toulkarem

Hommes

52

53

44

49

Femmes

Mineurs

9

Classification des détenus

227.Les articles 24 et 25 de la loi sur les établissements pénitentiaires traitent de la classification des détenus et disposent que les détenus de sexe masculin sont placés dans des sections distinctes de celles des détenus de sexe féminin, tandis que les mineurs sont placés dans des établissements qui leur sont réservés. Les détenus de sexe masculin ou de sexe féminin sont répartis entre les différents quartiers de l’établissement en fonction des catégories suivantes : les prévenus, les détenus dans le cadre de contentieux civils et commerciaux tels que les poursuites pour dettes ou pour non-paiement de pension alimentaire, les détenus sans antécédents, les détenus avec antécédents et les détenus condamnés à mort, qui sont isolés des autres et placés sous surveillance permanente.

228.Dans le cadre du développement des infrastructures, la Direction de l’administration pénitentiaire a élaboré un plan stratégique triennal (2014-2016) de construction de bâtiments modèles dans les établissements pénitentiaires dans plusieurs gouvernorats. Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins des détenus en matière d’amendement et de réinsertion, d’améliorer leurs conditions de vie, d’attribuer à chaque détenu une surface de quatre mètres carrés au sein des dortoirs, d’agrandir les installations, les sections spéciales et les cours extérieures dans les nouveaux établissements et de réserver des espaces aux salles de sport, aux bibliothèques, aux ateliers et autres structures.

Services de santé

229.Les services médicaux militaires, qui sont rattachés à l’institution militaire, sont chargés du suivi médical des détenus dans les établissements pénitentiaires. Tout détenu fait l’objet d’un examen médical complet dans les vingt-quatre heures suivant son admission dans l’établissement et un autre avant sa mise en liberté, les résultats de ces examens étant consignés dans son dossier médical. En outre, s’il est constaté des traces de torture sur le corps du détenu, le médecin de l’établissement rédige un rapport médical détaillé sur l’état du détenu et le directeur de l’établissement en est informé afin que la procédure pertinente puisse être menée à bien conformément à la loi. Dans le cas où le détenu refuse de se soumettre à une évaluation médicale, le médecin de l’établissement doit consigner le refus du détenu dans le registre officiel.

230.Certains établissements pénitentiaires ne disposent toujours pas de dispensaires ou de médecins ou d’infirmiers présents en permanence, tandis que la plupart des établissements pénitentiaires ne disposent pas des services d’un dentiste et d’un psychiatre, obligeant la Direction de l’administration pénitentiaire à transférer certains cas aux hôpitaux publics.

231.Le tableau ci-après présente les statistiques relatives aux visites médicales et aux soins médicaux (nombre de détenus transférés pour bénéficier de soins).

2014

Centre

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Hébron

Toulkarem

Total

3 656

7 764

1 855

4 743

4 966

2 954

2 644

2015

Centre

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Hébron

Toulkarem

Total

3 879

2 805

1 684

5 480

3 627

2 875

3 147

2016

Centre

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Hébron

Toulkarem

Total

3 639

8 566

1 646

6 843

3 745

4 019

2 453

2017

Centre

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Hébron

Toulkarem

Total

4 899

9 493

1 864

6 069

6 607

4 040

2 078

Assistance psychologique

232.La Division d’action sociale et de l’assistance psychologique, qui relève de la Direction de l’administration pénitentiaire, examine la situation sociale des détenus selon des programmes spécialisés et met à leur disposition des psychologues et des travailleurs sociaux, en collaboration avec le Ministère du développement social et les organisations de la société civile. Des détenus sont, si nécessaire, transférés vers des hôpitaux psychiatriques extérieurs aux établissements pénitentiaires.

233.Le tableau ci-après présente les statistiques du Ministère de l’intérieur relatives aux visites périodiques effectuées par des conseillers et des travailleurs sociaux dans les établissements pénitentiaires afin d’apporter un soutien psychosocial aux détenus, de donner des conférences, de tenir des séances de relaxation psychologique et de prise en charge sociale et d’organiser diverses activités et des entretiens.

Centre

2014

2015

2016

2017

Instance

Nombre de visites

Instance

Nombre de visites

Instance

Nombre de visites

Instance

Nombre de visites

Bethléem

Ministère du développement social

42

Ministère du développement social

43

Ministère du développement social

49

Ministère du développement social

40

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

13

Centre de soins et de réadaptation des victimes de torture

18

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

42

Jénine

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

30

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

28

28

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

34

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

14

90

Naplouse

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

Centre pour la démocratie et le règlement des conflits

52

3

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

Centre pour la démocratie et le règlement des conflits

56

Ministère du développement social

73

Ministère du développement social

Palestinian Counseling Center

Organisation Défense des Enfants-International

66

20

3

Ramallah

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

Organisation Défense des Enfants-International

31

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

Organisation Défense des Enfants-International

47

38

6

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

75

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

58

70

Jéricho

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

Organisation Défense des Enfants-International

39

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

Organisation Défense des Enfants-International

25

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

Organisation Défense des Enfants-International

40

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

Organisation Défense des Enfants-International

38

71

Hébron

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

7

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

19

23

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

13

Ministère du développement social

Treatment and Rehabilitation Centre for Victims of Torture

9

33

Toulkarem

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

31

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

36

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

31

Ministère du développement social

Organisation Défense des Enfants-International

30

2

Réinsertion

234.La Direction de l’administration pénitentiaire, en collaboration avec les ministères compétents, élabore des plans et programmes de réinsertion et d’éducation destinés à renforcer les compétences des détenus et à améliorer leur niveau d’instruction et leurs connaissances culturelles. En outre, la direction organise des cours d’alphabétisation. Le tableau ci-après présente l’évolution du nombre de détenus adultes ayant suivi des études dans les centres de détention de la Direction générale de la police.

Programme

Alphabétisation

Enseignement parallèle (premier cycle du secondaire)

Enseignement général (deuxième cycle du secondaire)

2015

73

25

22

2016

64

23

5

2017

36

17

12

235.L’article 41 de la loi sur les établissements pénitentiaires exige que les détenus apprennent un métier ou une profession et bénéficient d’une formation professionnelle pendant l’exécution de leur peine, ce qui leur permettra de gagner leur vie après leur remise en liberté. Ainsi, la Direction de l’administration pénitentiaire soumet un grand nombre de détenus à une formation spécialisée dans divers domaines tels que la cuisine, la cordonnerie, la photographie, le dessin, la coiffure, la broderie. Au total, 97 détenus des différents établissements pénitentiaires ont bénéficié de ces programmes de formation en 2015, contre 69 en 2016.

Maisons de retraite

236.Le centre « Maison des grands-parents » est le seul établissement public dédié aux personnes âgées. Ce centre relève du Ministère du développement social et a pour mission de protéger les personnes âgées qui ont perdu leur soutien de famille et d’en prendre soin, en leur fournissant des services de base et des soins de santé dans des conditions sociales et psychologiques décentes et dans un cadre de vie adapté. Le Ministère du développement social a élaboré le plan stratégique national de prise en charge des personnes âgées pour la période 2016-2020.

Détenus palestiniens dans les prisons israéliennes

237.L’administration pénitentiaire israélienne continue de bafouer les droits fondamentaux des prisonniers et des détenus palestiniens. Des centaines d’entre eux sont toujours privés de leur droit de recevoir des visites familiales et de leur droit à l’éducation et aux soins médicaux, et ils sont soumis à diverses méthodes et moyens de torture qui constituent une violation du droit d’être traité avec humanité, comme le transfert d’une prison à l’autre ou aux tribunaux lors de longs trajets dans un véhicule appelé « Bosta » et dans des conditions provoquant épuisement et douleurs.

238.Entre 1967 et juillet 2019, 220 prisonniers palestiniens sont décédés en martyrs dans les prisons israéliennes : 75 par homicide volontaire, 7 par balles tirées contre eux à bout portant dans l’enceinte de la prison, 65 du fait de la politique de négligence médicale systématique généralisée poursuivie par Israël, considérée comme une forme de torture et de mauvais traitement infligés aux prisonniers palestiniens et 73 sous la torture.

239.En 2018, plus de 1 800 prisonniers malades croupissaient dans les prisons israéliennes, soit environ le quart du nombre total de prisonniers, dont 26 atteints de cancer, au moins 80 présentant divers handicaps (physiques, psychologiques et sensoriels) et d’autres souffrant de maladies chroniques graves ou blessés par les forces d’occupation. Les détenus malades vivent dans des conditions dramatiques du fait de la négligence médicale délibérée, des tortures cruelles, des sévices qui leur sont infligés et de l’indifférence face à leurs souffrances. Livrés à leur propre sort, les détenus malades voient leur état de santé se dégrader.

240.Les femmes palestiniennes incarcérées dans les prisons israéliennes se trouvent également dans des conditions de santé précaires du fait de la politique de négligence médicale. Ainsi, elles sont privées de médicaments ou reçoivent des médicaments périmés et ne peuvent subir les interventions chirurgicales nécessaires. Les détenues palestiniennes souffrent également de l’absence de gynécologues, alors que plusieurs d’entre elles ont été arrêtées enceintes et ont été contraintes d’accoucher menottes aux poignets, malgré les douleurs de l’enfantement.

241.La mise à l’isolement arbitraire constitue l’un des châtiments les plus sévères que l’administration pénitentiaire israélienne inflige aux détenus palestiniens, en les confinant pendant de longues périodes dans des cellules exiguës, sombres et sales ne répondant pas aux conditions minimales d’une vie digne. Ces conditions de détention entraînent de graves effets sur la santé physique et psychologique des détenus palestiniens.

Article 11

242.La loi d’application no 23 de 2005 régit les procédures de règlement et d’exécution des décisions de justice relatives aux obligations financières, y compris les dettes contractuelles. Les articles 155 et 156 de ladite loi disposent que le débiteur doit, après avoir reçu l’avis d’exécution, se rendre au service chargé de l’exécution des décisions et lui proposer un règlement adapté à sa capacité financière. Lorsque le débiteur ne propose pas un règlement convenable ou ne présente pas de garanties et le juge d’exécution estime que le débiteur a refusé ou négligé de régler les sommes dues alors qu’il avait en sa possession suffisamment d’argent pour s’acquitter de la créance judiciaire, qu’il a livré à un tiers certains de ses biens ou les a cachés de sorte à empêcher le créancier de recouvrir sa créance ou qu’il entend s’évader sans s’acquitter de la créance judiciaire, le juge d’exécution peut, en dernier ressort et à la demande du créancier, prescrire l’incarcération du débiteur.

243.Il convient de préciser que le juge compétent peut prescrire l’incarcération du débiteur pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-onze jours par an dans le cadre d’une seule affaire de dette ou vingt et un jours par an dans le cas où le montant de la créance judiciaire n’excède pas 500 dinars jordaniens. En outre, la décision d’incarcération est annulée et le condamné est immédiatement libéré lorsque celui-ci propose un règlement ou s’acquitte du montant total de la créance judiciaire. Les décisions d’incarcération ne peuvent être prononcées dans le cadre d’une dette entre conjoints, entre ascendants ou entre descendants, de même qu’elles ne peuvent être prononcées à l’encontre d’une personne mineure, aliénée ou faible d’esprit.

Article 12

244.La Nakba de 1948 est pour le peuple palestinien une immense tragédie, en ce sens qu’elle s’est accompagnée d’un nettoyage ethnique au cours duquel des Palestiniens ont été anéantis et expulsés de leur terre pour qu’ils cèdent la place à d’autres personnes. En effet, sur 1,4 million de Palestiniens vivant dans la Palestine historique en 1948, plus de 800 000 ont été chassés de leurs villes et villages. Selon les registres de l’UNRWA, il y avait en Palestine environ 6 millions de réfugiés palestiniens en 2018, ce qui représente près de la moitié de la population palestinienne totale.

245.Ainsi, le 11 décembre 1948, lors de sa troisième session, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 194 affirmant le droit des Palestiniens déplacés de force de rentrer chez eux. En violation de toutes ces recommandations et résolutions des Nations Unies, Israël, puissance occupante, continue de violer le droit au retour des Palestiniens, tandis que la loi israélienne du retour accorde aux Juifs le droit au retour et le droit de s’installer et d’acquérir la citoyenneté.

246.Pendant la guerre de 1967, Israël, Puissance occupante, a poursuivi sa progression jusqu’à occuper le reste du Territoire palestinien, déplaçant et expulsant de force plus de 200 000 Palestiniens de leur patrie.

247.À la suite de l’occupation du Territoire palestinien en 1967, un décret promulgué par l’occupant israélien a introduit un régime de cartes d’identité faisant obligation à tous les Palestiniens qui, à l’époque, vivaient en Cisjordanie, y compris Jérusalem, et dans la bande de Gaza d’obtenir une carte d’identité délivrée par Israël, Puissance occupante, comme condition préalable à l’obtention de ce que l’on appelle le statut de « résident permanent ». En outre, les autorités d’occupation israéliennes ont procédé à un recensement de la population palestinienne afin d’établir un nouveau registre de la population du Territoire palestinien occupé.

248.En conséquence, Israël, Puissance occupante, a imposé des cartes d’identité chromocodées différentes et discriminatoires aux Palestiniens enregistrés dans ce recensement. Les cartes d’identité des Palestiniens qui vivent à Jérusalem sont de couleur bleue, celles des Palestiniens qui demeurent en Cisjordanie de couleur orange et celles des Palestiniens de la Bande de Gaza de couleur rouge. Par ailleurs, les Palestiniens qui étaient absents du Territoire au moment du recensement, que leur absence ait été due à un déplacement ou à quelque raison que ce fut, n’avaient pas été enregistrés. L’occupant israélien ne les avait alors pas reconnus et les avait considérés comme étant sans « identité » et ayant perdu le droit de « résider » dans leur patrie.

249.Les autorités d’occupation militaire israéliennes ont par la suite imposé des décisions, des procédures et des conditions arbitraires par lesquelles des milliers de Palestiniens se sont vus retirer leur carte d’identité et perdre le statut de « résident ». Afin de récupérer leur carte d’identité, ces Palestiniens ont dû faire face à une procédure complexe qui, dans la plupart des cas, n’avait pas abouti.

250.Israël, puissance occupante, contrôle toujours, par le biais du « Registre de la population », les documents d’identité, les dossiers de résidence et les permis, de sorte qu’aucun passeport palestinien ne puisse être délivré sans être assorti du numéro d’identité inscrit au « Registre de la population ».

251.Toutes ces politiques coloniales, décisions militaires et mesures arbitraires ont eu pour conséquence que des centaines de milliers de Palestiniens ont été privés d’entrée et de résidence dans leur patrie et en ont été exclus.

Palestiniens de Jérusalem dans leur ville occupée

252.Israël, puissance occupante, fait la distinction entre Israéliens et Palestiniens en matière de nationalité, de résidence et de transactions civiles en général. Alors que les Israéliens jouissent pleinement du droit de résidence permanente et de leur citoyenneté à Jérusalem-Est, annexée par la force en violation du droit international, les Palestiniens sont traités comme des « étrangers » dans leur propre ville et sont obligés d’être munis de permis de résidence délivrés par les autorités d’occupation israéliennes.

253.Les Palestiniens de Jérusalem peuvent facilement perdre leur droit de retour en cas de révocation de leur résidence. En effet, selon les instructions de la puissance occupante, les Palestiniens de Jérusalem peuvent être déchus de leur statut de résident s’ils séjournent pendant sept ans dans un pays étranger ou obtiennent un statut de résident ou la citoyenneté d’un autre pays. En tout état de cause, les habitants de Jérusalem perdent leurs droits s’ils ne peuvent pas prouver que Jérusalem est leur « centre de vie ». Entre 1967 et aujourd’hui, le droit de résidence a été retiré à plus de 14 500 Palestiniens de Jérusalem sur la base d’une politique discriminatoire claire visant à vider la ville de Jérusalem de sa population palestinienne et à l’expulser de force de sa ville. De plus, les autorités d’occupation israéliennes ont depuis 2003 gelé les demandes de « regroupement familial », obligeant ainsi de nombreux Palestinien(ne)s à Jérusalem ou à l’intérieur de la Ligne verte à soumettre une demande de regroupement familial pour leurs conjoints résidant en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza afin de vivre avec leurs conjoints.

254.Israël, puissance occupante contrôle tous les points de passage et toutes les frontières du territoire palestinien. Elle contrôle les frontières terrestres, l’espace aérien et les eaux territoriales, impose des restrictions au commerce extérieur et à la circulation des marchandises et entrave l’accès aux terres agricoles et aux zones de pêche. Israël impose également des restrictions draconiennes à la circulation des Palestiniens et les empêche de se déplacer sans un permis obtenu préalablement des autorités israéliennes, la Cisjordanie, Jérusalem et la bande de Gaza étant séparées les unes des autres.

255.Le mur d’annexion et d’expansion construit par Israël, puissance occupante, sur le territoire palestinien occupé, est l’un des piliers les plus importants du colonialisme expansionniste et constitue une violation flagrante du droit international et de l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice et une violation du droit des Palestiniens à se déplacer. En effet, 80 % du mur s’étend à l’intérieur de la Cisjordanie, entraînant ainsi une nouvelle fragmentation de la Palestine et l’isolation de plus de 12 % du territoire cisjordanien. Cela a imposé des restrictions sur près de 1,9 million de personnes vivant dans des zones proches du mur et/ou des colonies, de sorte que les Palestiniens qui se retrouvent isolés doivent solliciter la délivrance de permis pour pouvoir rentrer chez eux et en sortir pour aller travailler, étudier, se faire soigner ou accéder à leurs terres agricoles.

256.En adoptant le régime discriminatoire des permis qui repose sur la délivrance de cartes d’identité, Israël, puissance occupante, a mis en place un système de restrictions à la liberté de mouvement des Palestiniens. Il s’agit d’un système qui oblige les Palestiniens à solliciter la délivrance d’un permis auprès des autorités israéliennes pour pouvoir se déplacer et entrer dans certaines zones des territoires palestiniens occupés, telles que Jérusalem-Est et les zones tampon situées entre le mur et la ligne verte, ainsi que pour pouvoir se déplacer entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il convient de préciser ici que la procédure de délivrance de tels permis est tellement complexe qu’il est quasi impossible d’en obtenir un.

257.Israël, puissance occupante, a également morcelé le Territoire palestinien, en instaurant un réseau complexe de postes de contrôle militaires renforcés par des éléments humains et disséminés à travers la Cisjordanie, et en obstruant les routes principales par des obstacles énormes tels que les cubes de béton et les portails en fer. Entre novembre 2014 et novembre 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a pu recenser environ 85 postes de contrôle fixes en Cisjordanie, outre des centaines de postes de contrôle volants et imprévus.

258.Le point de passage d’Al-Karama est le seul point d’accès à l’étranger depuis la Cisjordanie. Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont vu imposer arbitrairement des interdictions de voyager sous de faux prétextes sécuritaires et sans décision judiciaire des autorités d’occupation israéliennes depuis 1967. Entre 2014 et 2017, la puissance occupante a empêché 8 874 personnes de franchir les différents passages frontaliers, les interdisant ainsi de voyager. Quant aux personnes frappées d’une interdiction de voyage par une décision préalable émanant de la puissance occupante, elles ont atteint le nombre de 83 895 individus en 2015 selon les statistiques du Département des affaires civiles.

259.Israël, puissance occupante, recourt au châtiment collectif contre deux millions de Palestiniens en imposant un blocus illégal sur la bande de Gaza depuis 2007. En conséquence, il est presque impossible de quitter les lieux, puisque les demandes de permis de sortie sont rejetées même dans les cas humanitaires et médicaux. Les autorités d’occupation restreignent également l’accès terrestre et maritime à Gaza, ce qui compromet l’accès aux services de base et exacerbe la pauvreté et le chômage.

260.Lors de l’agression israélienne contre la bande de Gaza en 2014, le nombre de Palestiniens déplacés de force a atteint 65 000 individus. La politique d’occupation israélienne de démolition administrative arbitraire de logements palestiniens constitue l’un des instruments les plus importants de la déportation forcée indirecte des Palestiniens. Depuis 2009, le Gouvernement d’occupation israélien recourt plus massivement à la démolition d’habitations et de structures comme moyen de châtiment collective. Au mois de mars 2019, 5 884 bâtiments et structures appartenant à des Palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem, ont été démolis, ce qui s’est traduit par l’expulsion de 9 210 Palestiniens et des conséquences négatives sur la vie de 71 672 autres.

261.Israël, puissance occupante, a refusé de laisser entrer dans le Territoire palestinien occupé des rapporteurs spéciaux des Nations Unies au mépris des recommandations pertinentes du Conseil des droits de l’homme. En outre, les autorités d’occupation israéliennes ont pour politique de limiter la présence internationale et l’entrée d’étrangers et de travailleurs d’organisations internationales, ainsi que d’arrêter certaines personnes étrangères solidaires avec le peuple palestinien et de les expulser du Territoire palestinien occupé.

Droit à la liberté de circulation conformément à la législation palestinienne

262.Il est énoncé dans la Loi fondamentale, telle que modifiée, que « [l]a liberté de séjour et de circulation est garantie dans les limites de la loi » (art. 20), qu’il est interdit de limiter la liberté de circulation de toute personne, sauf sur la base d’une décision de justice rendue conformément aux dispositions de la loi (art. 11) et qu’« [a]ucun Palestinien ne peut être expulsé de sa patrie ; on ne peut l’empêcher ni lui interdire de la quitter ou d’y retourner, le priver de sa citoyenneté ni le remettre à une entité étrangère » (art. 28).

263.Le droit établit des règles applicables aux interdictions de voyager. Ainsi, un tribunal peut émettre une interdiction de voyager lorsqu’il est convaincu que le défendeur a l’intention de voyager pour se soustraire à une obligation financière sans fournir de caution, conformément à l’article 277 du Code de procédure civile et commerciale.

264.Conformément à l’article 11 de la loi sur les renseignements généraux, le chef du service des renseignements demande au procureur général, conformément à la loi, de prendre des décisions judiciaires interdisant à des étrangers de sortir du pays ou d’y entrer, et à des citoyens de voyager pour des raisons de sécurité nationale. Ces décisions sont soumises au contrôle de la Haute Cour de justice. Par exemple, dans l’affaire no 234/2017, la Haute Cour de justice a annulé la décision du ministère public d’interdire à un citoyen de voyager, car le ministère public n’avait fourni à la cour aucun élément de preuve ou indice, ni aucune décision judiciaire expliquant pourquoi le requérant avait été empêché de voyager. Cet arrêt de la Haute Cour est venu confirmer les dispositions de la Loi fondamentale, telle que modifiée.

265.Tout citoyen doté d’un numéro d’enregistrement, quel que soit son âge, a droit à un passeport palestinien ayant une durée de validité de cinq ans. Un passeport ordinaire est délivré en une journée lorsque toutes les pièces justificatives sont fournies. Le tableau ci‑après reprend les données du Ministère de l’intérieur relatives aux demandes de passeport traitées.

Année

Demandes traitées

2015

231 505

2 016

246 949

Jusqu ’ en avril 2017

82 920

Article 13

266.Comme indiqué précédemment, en raison de la politique de l’occupant israélien et de son contrôle sur tous les points de passage, Israël gère les formalités d’entrée, de sortie et d’expulsion en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé. Cela a pour effet de priver l’État de Palestine d’exercer son devoir d’accorder l’asile humanitaire et politique à ceux qui remplissent les conditions requises et de permettre à l’occupant israélien de pratiquer l’expulsion forcée d’étrangers.

Article 14

Magistrature

267.L’article 97 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que « [l]e pouvoir judiciaire est indépendant et est exercé par des juridictions de différents types et degrés. La loi détermine la façon dont ils sont constitués et leur juridiction. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi. Les décisions judiciaires sont publiées et exécutées au nom du peuple arabe palestinien. ». En outre, l’article 98 de ladite Loi fondamentale précise que « [l]es juges sont indépendants et ne sont soumis dans leur décision à nulle autre autorité qu’à celle de la loi. Nul n’est autorisé à intervenir dans la procédure judiciaire ou à s’immiscer dans le cours de la justice. ».

268.La loi de 2002 sur l’autorité judiciaire prévoit les dispositions relatives aux procédures de nomination et d’accès aux fonctions judiciaires. Par ailleurs, la Cour suprême est compétente pour connaître des contestations ayant pour objet les questions administratives relatives à la fonction de juge. Ladite loi dispose en son article 16 que toute personne candidate à l’exercice de la profession de magistrat doit jouir de la pleine capacité juridique, être titulaire d’une licence en droit ou en charia et droit, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour manquement à l’honneur, avoir une conduite irréprochable et jouir d’une bonne réputation, et résilier son adhésion à tout parti ou organisation politique.

269.Conformément aux articles 47 à 55 de la même loi, le président de chaque tribunal contrôle le travail des juges qui y exercent leurs fonctions et doit notamment les alerter des irrégularités commises. Si l’irrégularité se répète, le procureur général doit engager une action disciplinaire auprès du Conseil de discipline, qui est composé des deux juges les plus anciens de la Cour suprême et du juge le plus ancien de la Cour d’appel. Si le Conseil de discipline juge opportun de poursuivre l’action, le juge mis en accusation est convoqué au procès et il est informé de l’objet de l’action et des preuves à charge. Les séances de la procédure disciplinaire se tiennent à huis clos, à moins que le juge mis en accusation ne demande qu’elles soient rendues publiques. Le Conseil de discipline rend sa décision à l’issue de l’audition des demandes du ministère public et du défenseur du juge mis en accusation. Le Conseil peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : l’avertissement, le blâme ou la destitution. La décision de destitution n’affecte pas les droits à pension ou à rémunération du juge sanctionné.

270.L’activité d’avocat est régie par la loi no 3 de 1999 relative à la profession d’avocat, qui traite des conditions d’inscription au barreau, de la formation de l’Ordre des avocats et de ses objectifs, des conditions d’affiliation, des droits et devoirs des avocats et de leurs dossiers. Cette loi traite également des programmes de formation des avocats, des conseils de discipline et des finances de l’Ordre des avocats.

Juridictions

271.L’ordre judiciaire palestinien se divise en cinq catégories de juridictions : 1) Les juridictions de droit commun, y compris les juridictions pénales avec leurs différents degrés (conciliation/première instance/appel/cassation) et les juridictions civiles avec leur différents degrés (conciliation/première instance/appel/cassation). 2) Les juridictions charaïques (tribunaux charaïques et religieux). 3) La Haute Cour constitutionnelle. 4) Les juridictions spécialisées (tribunaux spécialisés). 5) Les juridictions militaires.

Juridictions spécialisées

272.La loi prévoit la possibilité de créer des juridictions spécialisées, y compris la Cour d’appel électorale, les tribunaux municipaux, la Cour d’appel de l’impôt sur le revenu, le tribunal douanier de première instance et la Cour anticorruption.

Juridictions militaires

273.Selon l’article 101 (al. 2) de la Loi fondamentale, telle que modifiée, les tribunaux militaires sont établis par des lois spéciales et n’ont aucune compétence en dehors des affaires militaires. La justice militaire est indépendante. Elle est chargée de l’application des lois et du jugement des infractions commises par des membres des forces de sécurité palestiniennes. Les articles 119 à 123 du Code pénal révolutionnaire définissent également les compétences des tribunaux militaires, lesquels se composent du tribunal central, du tribunal militaire permanent, de la Cour d’appel militaire, du tribunal spécial et du tribunal militaire de campagne. Il convient d’indiquer que la cour d’appel militaire a été établie en vertu du décret‑loi no 31 de 2016.

Juridictions de droit coutumier

274.L’article 114 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, a abrogé toutes les dispositions relatives à l’état d’urgence qui étaient en vigueur en Palestine. Il n’existe donc pas de tribunaux coutumiers dans l’État de Palestine.

Juridictions religieuses

275.Conformément l’article 101 (al. 1) de la Loi fondamentale, telle que modifiée, les questions ayant trait à la charia et les questions de statut personnel relèvent de la compétence des tribunaux charaïques et religieux. En ce qui concerne les musulmans, trois degrés de juridiction charaïques sont prévus, à savoir les tribunaux charaïques de première instance, les cours d’appel charaïques et la Cour suprême charaïque, qui est une juridiction de droit. Quant aux chrétiens, des tribunaux ecclésiastiques, qui ont compétence pour connaître des questions de statut personnel conformément aux lois régissant le statut personnel des communautés religieuses chrétiennes, leur sont dédiés.

Garanties d’un procès équitable

276.La législation palestinienne, en particulier la Déclaration d’indépendance, prévoit l’égalité et la non-discrimination, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté du droit et l’indépendance de la justice. En outre, la Loi fondamentale, telle que modifiée, le Code de procédure pénale et la loi sur l’autorité judiciaire énoncent des principes fondamentaux qui tiennent compte des règles et normes en matière de procès équitable. Il s’agit notamment du recours à un juge naturel, la présomption d’innocence, du droit d’une personne arrêtée ou détenue d’être informée dans le plus court délai des motifs de son arrestation, du droit à l’assistance d’un défenseur, du droit d’être jugée par un tribunal compétent, indépendant et impartial et du droit à des procès publics et à des verdicts prononcés en audience publique par les juridictions pénales, civiles ou commerciales, à moins que ces juridictions n’ordonnent le huis clos.

Assistance d’un avocat

277.L’article 14 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que « [t]out accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent garantissant son droit à la défense. Toute personne mise en cause dans une affaire pénale doit être représentée par un avocat. ».

278.Le législateur a ainsi fixé des conditions très strictes pour que l’accusé puisse communiquer avec un avocat à tous les stades de la procédure. À cet égard, les articles 244 et 245 du Code de procédure pénale soulignent que si l’accusé n’a pas fait appel à un avocat pour le défendre, le tribunal se chargera de lui en attribuer un d’office, dont les honoraires seront assurés par la trésorerie du tribunal.

279.Par ailleurs, le projet de loi sur le Fonds d’aide juridictionnelle a été élaboré pour faire en sorte que toutes les personnes aient accès aux voies de recours. Il incombe au ministère public ou au tribunal compétent, lors de l’audition du prévenu accusé d’avoir commis une infraction pénale ou un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an, de lui désigner un avocat dont le nom figure sur la liste des avocats inscrits au Fonds pour le représenter et le défendre conformément à la loi.

Interprètes

280.L’article 264 du Code de procédure pénale garantit le droit de l’accusé de se faire assister d’un interprète à tous les stades de l’enquête et du procès. Il s’agit d’un droit complémentaire du droit de l’accusé de se faire assister par un conseil. Comme l’enquête se déroule en arabe, le président du tribunal désigne un interprète agréé lorsque l’accusé ou un témoin ne parle pas couramment l’arabe.

281.Les articles 267 et 268 dudit Code traitent de la désignation d’un interprète en langue des signes. Ainsi, lorsque l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président du tribunal désigne la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui ou avec des personnes comme lui par la langue des signes ou par d’autres moyens techniques. En revanche, lorsque l’accusé sourd-muet sait écrire, le greffier du tribunal écrit les questions qui lui sont posées et les observations qui lui sont faites et les lui remet, puis l’accusé y répond par écrit. Le tout est ensuite lu à haute voix par le greffier et joint au procès-verbal.

Jugement dans les meilleurs délais

282.L’article 12 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que toute personne arrêtée ou détenue doit être jugée sans délai par un tribunal, tandis que le Code de procédure pénale a fixé les durées de détention provisoire nécessaires pour mener à bien l’instruction et la procédure de renvoi devant le tribunal compétent.

Procès par défaut

283.L’article 291 du Code de procédure pénale prévoit que si l’accusé ne se rend pas, le tribunal le jugera par défaut après s’être assuré que la décision lui accordant un délai de grâce lui a été notifiée et publiée, sachant qu’aucun conseil ne peut représenter un accusé jugé par défaut. En outre, l’article 296 dudit Code dispose que si le fugitif se rend ou est arrêté avant que la peine ne soit éteinte par prescription, le jugement et les poursuites en cours le concernant sont annulés de plein droit et il est rejugé conformément aux procédures établies. Par ailleurs, les articles 314 à 322 dudit Code précisent les modalités d’opposition aux jugements par défaut comme l’une des voies de recours contre les décisions judiciaires. Les personnes condamnées à raison d’un délit ou d’une contravention peuvent s’opposer au jugement dans les dix jours suivant sa notification, sachant que l’opposition formée par la partie civile n’est pas recevable.

Éléments de preuve et témoins

284.Les dispositions relatives aux preuves sont contenues dans les articles 205 à 236 du Code de procédure pénale. Selon ces dispositions, la preuve est établie dans les actions pénales par tous les modes de preuve, à moins que la loi ne précise un mode particulier. Si aucune preuve n’est établie contre l’accusé, le tribunal l’acquitte. En outre, le jugement ne peut se fonder que sur les preuves présentées au procès et discutées ouvertement en audience en présence des parties. Par ailleurs, le tribunal peut, pendant que la procédure est en cours et à la demande des parties ou d’office, ordonner la présentation de toute preuve qu’il juge nécessaire à la manifestation de la vérité et entendre le témoignage de toute personne qui se présente volontairement pour fournir des informations sur l’affaire.

285.Conformément à l’article 77 du Code de procédure pénale, le substitut du procureur ou l’enquêteur mandaté peut convoquer toutes les personnes dont il juge le témoignage utile à la manifestation de la vérité, que leurs noms figurent ou non dans les plaintes ou les dénonciations, et peut entendre le témoignage de toute personne qui comparaît de son propre gré.

Examen par une juridiction supérieure

286.En matière pénale, le contentieux est traité par deux degrés de juridiction, à savoir les juridictions du premier degré que sont les tribunaux de conciliation et de première instance, et les juridictions du deuxième degré représentées par la Cour d’appel ou le tribunal de première instance agissant en qualité de juridiction du deuxième degré. Quant à la Cour de cassation, elle est une juridiction du droit et non du fond en ce sens qu’elle ne connaît pas du fond du litige, mais des recours liés à l’application de la loi.

Réparation

287.Selon l’article 30 (al. 3) de la Loi fondamentale, telle que modifiée, l’erreur judiciaire donne lieu à réparation. L’article 387 du Code de procédure pénale dispose également qu’une personne acquittée après ouverture d’un nouveau procès a le droit de demander réparation à l’État pour le préjudice subi résultant du jugement initial, et que l’État verse l’indemnisation fixée par le tribunal et peut en récupérer le montant auprès du plaignant, de l’informateur ou de la personne ayant procédé à un faux témoignage à l’origine du jugement initial.

Orientations stratégiques

288.Au niveau de la politique générale, un plan sectoriel stratégique pour le secteur de la justice et de l’état de droit a été adopté pour la période 2017-2022. Ce plan vise à instaurer un système d’administration de la justice doté d’un cadre juridique dans lequel la justice fonctionne de manière efficiente et efficace afin de garantir un procès équitable. Il vise également à mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire intégré pour le bon fonctionnement des institutions du secteur de la justice.

289.En septembre 2017, le Président a pris le décret portant formation du « Comité national pour le développement du secteur juridique et judiciaire », qui a notamment pour fonctions de revoir le système de législation judiciaire et de définir une vision globale pour le développement du secteur juridique et judiciaire. Le Ministère de la justice s’efforce également de modifier la loi sur l’autorité judiciaire, en vue de faire progresser l’administration de la justice, en particulier en ce qui concerne la lenteur des procédures.

290.Donnant suite aux recommandations du Comité national pour le développement du secteur juridique et judiciaire, le Président palestinien a promulgué le 15 juillet 2019 deux décrets-lois, l’un portant modification de la loi no 1 de 2002 sur l’autorité judiciaire de manière à porter à 60 ans l’âge de la retraite des juges et l’autre sur la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et la formation d’un conseil supérieur de la magistrature transitoire disposant d’un mandat d’un an pour fixer la composition des différentes juridictions à tous les degrés, organiser l’appareil judiciaire, élaborer les projets de loi nécessaires pour réformer le pouvoir judiciaire, restaurer la confiance des citoyens en ce pouvoir, améliorer l’accès à la justice et raccourcir les délais de jugement. Une fois ce travail accompli, le Conseil supérieur de la magistrature sera reconstitué conformément aux dispositions de la loi.

291.En 1983, l’État de Palestine a ratifié la Convention arabe sur la coopération judiciaire, en vertu de laquelle les citoyens des États parties à ladite Convention jouissent à l’intérieur des frontières respectives de ces États du droit de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits, ainsi que du droit à l’aide juridictionnelle.

Le tableau ci-après reprend les données du Conseil supérieur de la magistrature relatives à l ’ évolution des activités des juridictions ordinaires entre 2014 et 2017.

2017

2016

2015

2014

Tribunaux de conciliation

Nombre total d’affaires enregistrées, dont celle en cours, en matière civile et pénale, à l’exception des affaires de circulation routière

86 655

81 734

85 100

84 585

Proportion des affaires réglées par rapport au nombre total des affaires en cours en matière civile et pénal « taux de réponse »

59 %

62 %

65 %

60 %

Tribunaux de première instance

Nombre total d’affaires enregistrées, dont celle en cours, en matière civile et pénale

22 607

20 986

20 195

18 217

Proportion des affaires réglées par rapport au nombre total des affaires en cours en matière contentieuse et pénale « taux de réponse »

32 %

32 %

34 %

31 %

Tribunaux de première instance agissant en qualité de juridictions du deuxième degré

Nombre total d’affaires enregistrées, dont celle en cours, en matière contentieuse et pénale

8 762

9 173

9 320

5 984

Proportion des affaires réglées par rapport au nombre total des affaires en cours en matière contentieuse et pénale « taux de réponse »

67 %

67 %

65 %

52 %

Cour d ’ appel de Ramallah

Nombre total d’appels interjetés enregistrés, dont ceux en cours, relatifs à des actions contentieuses, pénales et en exécution

7 180

6 455

7 759

6 818

Proportion des appels interjetés réglés par rapport au nombre total d’appels interjetés enregistrés, dont ceux en cours, relatifs à des actions contentieuses, pénales et en exécution

76 %

72 %

75 %

78 %

Cour d ’ appel de Jérusalem

Nombre total d’appels interjetés enregistrés, dont ceux en cours, relatifs à des actions contentieuses, pénales et en exécution

4 263

3 687

2 915

2 273

Proportion des appels interjetés réglés par rapport au nombre total d’appels interjetés enregistrés, dont ceux en cours, relatifs à des actions contentieuses, pénales et en exécution

77 %

75 %

80 %

85 %

Cour de cassation

Nombre total de pourvois en cassation enregistrés, dont ceux en cours, en matière contentieuse et pénale

5 426

4 405

3 475

2 651

Proportion des pourvois en cassation réglés par rapport au nombre total de pourvois en cassation enregistrés, dont ceux en cours, en matière contentieuse et pénale

33 %

34 %

33 %

41 %

Haute Cour de justice

Nombre total d’affaires enregistrées, dont celles en cours

485

543

524

616

Proportion des affaires réglées par rapport aux affaires en cours (taux de réponse)

58 %

59 %

57 %

55 %

Cour suprême

Nombre total d’affaires enregistrées, dont celles en cours

56

54

38

40

Proportion des affaires réglées par rapport aux affaires en cours (taux de réponse)

25 %

13 %

5 %

40 %

Tribunaux pour mineurs

Nombre total d’affaires enregistrées, dont celles en cours

723

607

-

-

Proportion des affaires réglées par rapport aux affaires en cours (taux de réponse)

47 %

41 %

Violations du droit d’ester en justice par l’occupant israélien

292.Les lois et décrets militaires promulgués par Israël, puissance occupante, empêchent l’exécution des décisions judiciaires, voire leur prononcement. Ainsi, le décret militaire no 1060 dispose que les tribunaux palestiniens n’ont pas compétence pour connaître des revendications de propriété foncière en relation avec les différends avec les colons israéliens, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas compétence pour examiner les contestations des Palestiniens relatives à la propriété foncière lorsque leur terre fait l’objet d’une décision de confiscation. En outre, le contrôle des routes par l’occupant et l’interdiction de déplacement constituent un obstacle à l’accès à la justice et à l’exécution des décisions et arrêts de justice.

Tribunaux militaires israéliens

293.La justice militaire israélienne fait partie intégrante du système colonial et du régime d’oppression du peuple palestinien. Depuis le début de l’occupation israélienne, des tribunaux militaires israéliens ont été créés en application de décrets militaires israéliens. Les juges et procureurs de ces tribunaux relèvent du système militaire israélien et ces tribunaux sont illégalement établis dans le pays de l’occupant. Cette situation se poursuit depuis plus de quarante ans, le jugement des civils par des tribunaux militaires qui était censé être l’exception étant devenu la règle. Quant à la proportion d’affaires examinées par les tribunaux militaires israéliens en Cisjordanie occupée et qui ont abouti à des condamnations contre des Palestiniens, elle se situe entre 95 et 99 %.

294.Les détenus palestiniens sont placés dans des prisons israéliennes pendant quatre‑vingt-dix jours, cette durée pouvant être prolongée sans chef d’inculpation. Outre les obstacles auxquels se heurtent les détenus pour rencontrer leurs avocats, la grande majorité d’entre eux est incarcérée dans des prisons situées en dehors du territoire palestinien occupé et sont souvent soumis à la torture et à des traitements dégradants pour leur extorquer des aveux. Les organes judiciaires militaires examinent les charges retenues contre le détenu sans l’informer ou en informer son représentant légal sous prétexte de « dossier confidentiel ». Ainsi, le tribunal, après avoir été informé de ce dossier par le parquet militaire, se prononce sur la légalité de la détention, sa prolongation, ou son annulation. Quant aux procédures judiciaires, elles se déroulent en hébreu, une langue que les Palestiniens ne maîtrisent pas, en plus du fait que tous les documents établis par le tribunal sont en hébreu, même ceux que les accusés sont obligés de signer pendant la durée de leur détention. En outre, les décisions des tribunaux militaires ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation devant d’autres tribunaux en dehors du système militaire de l’occupant.

Article 15

295.L’article 15 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, consacre le principe de non‑rétroactivité de la loi en ces termes : « Toute peine est individualisée. Il n’y a d’infraction et de peine qu’en vertu d’une loi. Une peine ne peut être infligée que si elle est prononcée par un tribunal et ne peut s’appliquer qu’à des actes commis postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi les sanctionnant. ». De même, la législation pénale en vigueur prévoit le principe de non-rétroactivité de la loi en disposant que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi au moment où l’infraction est commise et en prévoyant une exception selon laquelle l’accusé doit pouvoir bénéficier de la loi qui lui est la plus favorable avant que ne soit rendu un jugement définitif dans son affaire.

Article 16

296.Tout être humain a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique (capacité de jouissance), qui commence avec le fait d’être un fœtus et se poursuit tout au long de la vie jusqu’à la mort. L’article 17 du Code de l’enfance palestinien, tel que modifié par la loi no 7 de 2004, précise que « [t]out enfant a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique ».

297.En ce qui concerne la capacité d’exercice, l’article 943 de la Majallah el‑Ahkam‑i‑Adliya (faisant office de Code civil) de l’an 1293 de l’hégire dispose que le mineur non doué de discernement « est celui qui ne comprend pas ce que sont la vente et l’achat de biens, c’est-à-dire qu’il ne sait pas que la vente d’un bien implique que l’on perd sa propriété et que l’achat d’un bien veut dire que l’on acquiert sa propriété, et ne distingue pas l’apparente iniquité scandaleuse ». Il convient de souligner que les femmes ont la même capacité juridique que les hommes.

298.De plus, les codes civil, pénal et administratif n’établissent aucune distinction entre le témoignage judiciaire de la femme et celui de l’homme et quant à leur importance. Les cas où la personne est habilitée à témoigner ou à être auditionnée pour consultation ou les cas où elle n’est pas habilitée à témoigner ou à être auditionnée devant la justice sont les mêmes pour l’homme que pour la femme. Il existe en revanche dans les tribunaux charaïques une distinction entre leur témoignage en matière de contrats de mariage où le témoignage de l’homme vaut celui de deux femmes.

299.Concernant le patrimoine financier des conjoints, le régime en vigueur en Palestine repose sur la séparation des biens. Chaque conjoint conserve ses biens et tous les gains acquis pendant la vie commune. Chacun des deux conjoints a également le droit de posséder, d’administrer et de disposer de ses biens de façon indépendante sans avoir besoin de la tutelle ou de l’autorisation de l’autre conjoint. La femme mariée conserve son nom de jeune fille et l’utilise dans tous les actes officiels.

300.La loi no 2 de 1999 sur l’état civil prévoit les procédures à suivre et les documents à fournir pour signaler la naissance d’un citoyen, d’un étranger ou d’un enfant né de parents inconnus en vue de l’enregistrer dans les registres officiels. Par ailleurs, le fœtus conserve sa part d’héritage avant même sa naissance. S’il est né vivant, il aura ce à quoi il a droit de l’héritage. Les Palestiniens de la ville occupée de Jérusalem sont confrontés aux abus des autorités d’occupation et à la complexité des procédures permettant de faire enregistrer leurs enfants dans le registre de la population ou de leur établir des extraits d’acte de naissance.

301.Conformément à l’article 43 de la loi sur l’état civil, tout Palestinien qui prouve que l’un de ses parents est palestinien obtient une carte d’identité palestinienne à l’âge de 16 ans. Cependant, les autorités d’occupation, qui contrôlent le registre de la population, privent arbitrairement de nombreux Palestiniens de carte d’identité même s’ils résident dans le Territoire palestinien occupé.

302.Le Ministère de l’intérieur s’emploie à mettre en œuvre un programme de connexion automatique avec le Ministère de la santé afin d’enregistrer les naissances et les décès survenus dans les hôpitaux, lesquels transmettent par voie électronique les faits d’état civil aux services du registre de la population pour qu’ils établissent les actes de naissance et de décès. Une connexion est également établie avec le Bureau du Grand Cadi pour enregistrer les mariages et les divorces par le biais du même programme. Parmi les obstacles à la mise en œuvre du programme de connexion automatique, il convient de signaler que les numéros d’identité, qui diffèrent d’une région à l’autre en Palestine, sont liés au registre de la population contrôlé par l’occupant israélien et ne peuvent être modifiés sans son accord.

Article 17

303.L’article 17 de Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que le domicile est inviolable, qu’il est interdit de le surveiller, d’y pénétrer ou d’y effectuer une perquisition sans un mandat judiciaire motivé délivré conformément aux dispositions de la loi, que la violation des dispositions du présent article entraînera la nullité de toute conséquence découlant de celle-ci, et quiconque subit un préjudice à la suite d’une telle violation sera en droit d’être indemnisé équitablement, ce que garantit l’Autorité nationale palestinienne.

304.L’article 181 (al. 1) du Code pénal de 1960 prévoit que « [l]e fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, de s’introduire au domicile d’autrui ou dans ses dépendances, hors les cas prévus par la loi, est puni de trois mois à trois ans d’emprisonnement et de 20 à 100 dinars d’amende ».

305.D’après les articles 39 à 52 du Code de procédure pénale relatifs à la procédure de perquisition, la perquisition d’un domicile ne peut se faire que sur un mandat décerné par un procureur ou en sa présence, à la suite d’une allégation portée contre l’habitant du domicile selon laquelle il a commis une infraction ou un délit, ou a participé à sa commission, ou s’il existe de fortes présomptions selon lesquelles il dissimule des éléments liés à l’infraction. L’article confirme qu’il importe que le mandat de perquisition soit motivé et comporte le nom d’un ou de plusieurs agents de la police judiciaire.

306.Selon les articles susmentionnés du Code de procédure pénale, l’introduction dans le domicile d’autrui ne peut intervenir que dans les cas suivants : une demande d’aide adressée depuis l’intérieur de ce domicile ; un incendie ou une noyade ; un flagrant délit ; un individu ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt s’est réfugié dans ce domicile.

307.En ce qui concerne le secret et la confidentialité de la correspondance, des communications et des renseignements personnels, l’article 4 de la loi no 3 de 1996 relative aux télécommunications souligne la nécessité de protéger le secret et la confidentialité des communications sur le territoire palestinien, qui ne peuvent être levés que par l’autorité publique dans des cas exceptionnels et dans les limites prévues par la loi.

308.L’article 356 du Code pénal de 1960 érige en infraction le fait pour des employés des services postaux ou des services de télécommunication d’abuser de leurs fonctions, notamment en visionnant des lettres scellées, en détruisant ou détournant une lettre ou en révélant son contenu à une autre personne que le destinataire. De tels actes sont punis d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende. Cependant, l’article 51 du Code de procédure pénale prévoit une exception à cette règle en permettant au Procureur général ou à l’un de ses adjoints de saisir les lettres, les colis et les articles qui y sont assimilés lorsqu’ils se rapportent à l’infraction et à son auteur. Il est également permis de mettre sur écoute les communications téléphoniques et radioélectriques et d’enregistrer les conversations dans les lieux privés sur autorisation du juge de paix lorsque cela est utile pour la manifestation de la vérité dans un crime ou un délit puni.

309.Le 6 mai 2019, le Conseil des ministres a pris le décret no 3 sur les données personnelles des citoyens en vertu duquel il est interdit au fournisseur de services (Internet et télécommunications) d’utiliser, directement ou indirectement, les données personnelles des abonnés à des fins commerciales sans l’autorisation préalable des personnes concernées.

310.Israël, Puissance occupante, saisit arbitrairement la correspondance et les colis en provenance et à destination de l’État de Palestine, retardant ainsi leur expédition et leur réception. En outre, Israël viole le droit des Palestiniens à la vie privée en ouvrant le courrier et les colis privés et en consultant leur contenu. En 2010, Israël, Puissance occupante, a arbitrairement saisi plus de 10 tonnes de courrier et de colis, dont la plupart ont été vidés de leur contenu ou détruits arbitrairement en 2018, soit huit ans après leur saisie.

311.Selon les rapports annuels établis par le Conseil des ministres concernant les plaintes pour violation du droit à la vie privée, 105 plaintes ont été enregistrées en 2014, alors qu’en 2015, leur nombre a atteint 89, dont 85 ont été réglées. En 2016, le nombre de plaintes examinées est passé à 312, dont 256 ont été réglées, tandis que le nombre de plaintes examinées en 2017 a atteint 123.

312.En ce qui concerne la conservation des renseignements personnels, la Direction de l’état civil est chargée de saisir les entrées relatives aux personnes morales ou physiques et les données familiales, tout en préservant la confidentialité des registres, qui ne peuvent être consultés que par les personnes concernées, sauf dérogation accordée par décision de justice. Toute rectification ou modification des registres de l’état civil ne peut être effectuée que par décision définitive du tribunal compétent. Sont exclues de toute rectification ou modification les données relatives à la nationalité, à la religion, à la profession ou à certains faits d’état civil, tels que le mariage ou le divorce.

313.Les articles 358 à 367 du Code pénal de 1960 traitent des délits de diffamation, de calomnie et d’outrage. Conformément à ces articles, l’action pénale contre l’auteur du délit de diffamation, de calomnie ou d’outrage ne peut être engagée que sur la base d’une plainte déposée par la victime ou ses ayants droit. En outre, la victime a le droit de faire accompagner sa plainte d’une demande de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral qu’elle a subi. Il convient de préciser que les délits susmentionnés sont également traités dans les articles 201 à 209 du Code Pénal du mandat britannique.

314.Le décret-loi no 16 sur la cybercriminalité, promulgué en 2017, a suscité de nombreuses protestations et critiques, ce qui a eu pour effet de le soumettre à un débat public auquel ont participé les représentants de la société civile. À la suite de ces consultations publiques, il a été remplacé par le décret-loi no 10 de 2018 relatif à la cybercriminalité, qui a tenu compte du droit des individus à la confidentialité de leurs données électroniques. En effet, l’article 22 de ce dernier décret-loi interdit toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de toute personne, sa famille, son domicile ou sa correspondance. Le décret-loi accorde, aux fins d’établir la vérité et de rendre justice, une dérogation au ministère public ou à la juridiction compétente pour obtenir les données électroniques d’un abonné auprès des fournisseurs de services Internet, la procédure étant régie par les règles de sécurité juridique prévues par le Code de procédure pénale.

Article 18

315.La Palestine est le berceau des trois grandes religions monothéistes et abrite les lieux saints de ces trois religions. La Déclaration d’indépendance prévoit la préservation des croyances religieuses, ainsi que l’égalité sans discrimination fondée sur la religion en ce qui concerne les droits publics, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses.

316.L’article de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que « [l]a liberté de foi, de culte et d’exercice des cultes est garantie, sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs », tandis que l’article 4 (al. 1) prévoit que « [l]’islam est la religion officielle de l’État de Palestine. Le respect et le caractère sacré de toutes les autres religions monothéistes sont garantis. ».

317.Le Code pénal (loi no 16 de 1960), dans ses articles 273 à 278 figurant au chapitre intitulé « Des infractions liées à la religion et à la profanation des morts », prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour quiconque ose proférer en public des propos malveillants à l’encontre des prophètes, détruit ou profane un lieu de culte, un emblème ou tout objet qui est considéré comme sacré par un groupe de personnes avec l’intention d’insulter la religion de tout groupe de personnes, perturbe l’exercice des cultes sans motif ou excuse légitime, ou tient des propos propres à blesser les sentiments ou les convictions religieuses d’autrui.

318.Le Code pénal du mandat britannique (ordonnance no 74 de 1936) traite également des « infractions liées aux religions et aux lieux publics ayant un caractère sacré ». Ainsi, selon les articles 146 à 150 dudit Code, quiconque vandalise, détruit ou profane un lieu de culte ou un objet vénéré par un groupe de personnes, dérange intentionnellement des personnes assemblées légalement pour célébrer un culte, s’en prend à un lieu de culte, outrage les sentiments religieux d’autrui ou vandalise des lieux ayant un caractère sacré, est réputé avoir commis un délit.

319.Les différentes communautés religieuses agissent de façon indépendante quant à l’organisation des affaires spirituelles de leurs sujets et à la pratique des rites et rituels religieux. Quant aux affaires liées au statut personnel, chaque communauté religieuse applique ses propres lois en vigueur en la matière.

320.La communauté samaritaine vit sur les hauteurs du mont Gerizim, à Naplouse, où elle possède des synagogues pour pratiquer leurs rites et croyances religieuses. L’une de ces synagogues se trouve dans l’ancien quartier samaritain de Naplouse, tandis qu’une autre est située au cœur du quartier samaritain sur le mont Gerizim.

321.Les Églises accréditées auprès de l’État de Palestine ont été officiellement reconnues par le décret pris par le Président en 2008. Il s’agit des Églises appartenant aux communautés religieuses suivantes : le patriarcat grec-orthodoxe, le patriarcat latin, le patriarcat arménien, le patriarcat arménien orthodoxe, la Custodie franciscaine de Terre sainte, le patriarcat copte orthodoxe à Jérusalem, le patriarcat syriaque orthodoxe, le patriarcat éthiopien orthodoxe, le vicariat patriarcal maronite à Jérusalem et dans les Territoires palestiniens, le patriarcat grec melkite catholique, l’Église évangélique luthérienne de Jordanie et de Terre Sainte, l’Église épiscopale de Jérusalem et du Moyen-Orient, le vicariat patriarcal syriaque catholique, le vicariat patriarcal arménien catholique.

322.En outre, le décret-loi no 9 de 2014 portant exonération des impôts et taxes de toutes sortes en faveur des confessions chrétiennes reconnues a été pris pour réduire les charges financières qui pèsent sur les églises et sur l’exploitation de leurs biens. Ainsi, l’article 2 dudit décret-loi exonère des impôts et des taxes de toutes sortes les transactions et opérations effectuées par les confessions chrétiennes concernées, ainsi que les biens directement exploités par elles.

323.La Haute Commission présidentielle pour le suivi des affaires des Églises de Palestine, formée par décret présidentiel en 2012, est chargée de suivre auprès des églises locales les affaires ecclésiastiques, y compris les questions juridiques, immobilières et institutionnelles. Elle est également chargée d’assurer la coordination avec les organismes locaux, régionaux et internationaux en ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, ainsi que le suivi des activités et événements liés au dialogue interreligieux aux niveaux local, régional et international.

324.En outre, dans le cadre des efforts visant à garantir le respect du libre exercice des cultes et des droits ecclésiastiques, l’État de Palestine a signé en juin 2015 l’Accord global entre l’État de Palestine et le Saint-Siège pour protéger et réglementer les droits des citoyens palestiniens fidèles de l’Église catholique.

325.L’État de Palestine garantit le droit à un congé religieux à tous les Palestiniens. Ainsi, outre les dispositions du Code du travail et du Code de la fonction publique, le décret du Conseil des ministres no 217 de 2004 accorde le droit à un congé à l’occasion des fêtes religieuses chrétiennes orientales et occidentales et le décret du Conseil des ministres no 6 de 2016 reconnaît aux Samaritains le droit à un congé à l’occasion des fêtes religieuses samaritaines.

326.Selon les statistiques de 2017 établies par le Bureau central palestinien de statistique concernant la répartition de la population palestinienne dans le Territoire palestinien par religion, il y a 4 615 683 musulmans, 46 850 chrétiens, 1 384 personnes ayant d’autres religions et 1 509 personnes dont l’affiliation n’est pas indiquée sur une population totale de 4 665 426 habitants.

Enseignement religieux

327. Les cours d’éducation islamique et d’éducation chrétienne ont été intégrés aux programmes scolaires des écoles palestiniennes en tant que matières principales. De plus, conformément à l’arrêté du Ministre de l’éducation du 9 août 2018, le cours d’éducation chrétienne dispensé aux élèves de douzième année a été intégrée aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires (aptitude) pour les élèves chrétiens.

328.Les enfants de la communauté samaritaine vivant autour du mont Gerizim reçoivent leur éducation dans des écoles palestiniennes. Toutefois, la communauté samaritaine possède une école rattachée au Ministère de l’éducation accueillant, outre des Samaritains, des élèves de la ville de Naplouse résidant aux alentours du quartier samaritain, étant précisé que cet établissement applique les programmes scolaires enseignés dans les autres écoles palestiniennes et organise l’enseignement de cours du soir de langue hébraïque et de théologie, dispensés par un membre de la communauté.

Violations et attaques contre les lieux saints par l’occupant israélien

329.Israël, puissance occupante, contrôle les lieux saints, y compris la mosquée Al-Aqsa, le Dôme du Rocher, l’Église du Saint-Sépulcre et d’autres lieux religieux. Les autorités d’occupation israéliennes imposent aux musulmans et aux chrétiens des restrictions en matière de liberté d’accès aux lieux saints, en violation du droit à la liberté de croyance, et ce au moyen d’un système de barrières et de bouclage draconien, complété par un régime inique et discriminatoire de permis empêchant la grande majorité des fidèles d’exercer leur culte.

330.Alors qu’Israël poursuit sa politique incendiaire et discriminatoire qui va de pair avec le discours haineux et raciste tenu par les autorités d’occupation, la mosquée Al-Aqsa subit quotidiennement des agressions de la part du Gouvernement israélien et des colons. Israël, Puissance occupante, s’emploie à mettre en œuvre son plan de division spatiale et temporelle de la mosquée Al-Aqsa. Dans ce contexte, de graves violations, dont l’interdiction des prières à la mosquée Al-Aqsa, l’installation de caméras et de portails électroniques et les intrusions systématiques et répétées dans la mosquée, ont été commises en juillet 2017. En 2018, les autorités d’occupation israéliennes ont pris 176 arrêtés d’expulsion de la mosquée Al-Aqsa visant des Palestiniens, notamment des religieux et des employés de la mosquée. Israël, Puissance occupante, a promulgué des lois racistes et discriminatoires à l’égard des religions, comme la loi interdisant l’appel à la prière.

331.À la mosquée d’Ibrahim, les forces d’occupation israéliennes permettent aux colons israéliens de poursuivre et d’intensifier les agressions contre les fidèles de la mosquée. L’occupant y brutalise les fidèles et érige des barrières. Dans ce contexte, l’amplification de l’appel à la prière dans la mosquée a été interdite en 2014 (624 fois), en 2015 (590 fois), en 2016 (644 fois) et en 2018 (631 fois).

332.Depuis 1967, Israël, Puissance occupante, mène des attaques systématiques contre les lieux saints chrétiens, imposant des restrictions et exerçant des pressions, y compris la taxation arbitraire et excessive des lieux saints, la restriction de l’accès des chrétiens palestiniens à l’Église du Saint-Sépulcre et à d’autres églises. Par ailleurs, les colons israéliens ne cessent de profaner les lieux de culte chrétiens et musulmans et d’y inscrire des propos racistes en toute impunité.

Article 19

333.La liberté d’opinion et d’expression est un droit constitutionnel garanti par la Déclaration d’indépendance et réaffirmé dans la Loi fondamentale, telle que modifiée, dont l’article 19 dispose ce qui suit : « Nul ne peut porter atteinte à la liberté d’opinion, chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions, par la parole et l’écrit, ainsi que par tout autre moyen d’expression ou sous une forme artistique, dans le respect de la loi. ».

334.L’article 27 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, prévoit le droit de créer des organes de presse et d’autres médias et d’y travailler librement, et interdit l’exercice de tout contrôle, à l’exception du contrôle financier, sur les médias. Ledit article prévoit également que l’avertissement, la suspension, la confiscation, l’annulation ou la limitation de leur activité ne peut être imposée que par la loi et en application d’une décision judiciaire. Ces principes sont soulignés à l’article 2 de la loi no 9 de 1995 sur les publications et l’édition, selon lequel « [l]es secteurs de la presse et de l’imprimerie sont libres, la liberté d’opinion est garantie à chaque Palestinien, qui peut exprimer librement son opinion, oralement et par écrit ou par des moyens d’expression et d’information tels que la photographie ou le dessin ». En outre, les articles 3 à 5 de ladite loi sur les publications et l’édition prévoient pour les citoyens, les partis politiques, les institutions culturelles et sociales et les syndicats le droit de présenter, par la voie de publications, leurs opinions et leurs idées, ainsi que le droit de faire circuler et de diffuser des nouvelles, des informations et des statistiques, et pour toutes les personnes physiques ou morales, y compris les partis politiques, le droit de posséder des publications de presse.

335.L’article 21 du décret-loi no 10 de 2018 relatif à la cybercriminalité prévoit la liberté d’opinion et d’expression dans les médias numériques et garantit la liberté de la presse, de la publication et de l’édition écrite, audiovisuelle et électronique, ainsi que la liberté de la créativité artistique et littéraire. Ainsi, les poursuites visant à suspendre ou confisquer toute œuvre artistique, littéraire ou intellectuelle, ou dirigées contre leurs créateurs, ne peuvent être engagées ou menées qu’en vertu d’une décision judiciaire. De même, aucune peine privative de liberté ne peut sanctionner une infraction commise en raison de la nature artistique, littéraire ou intellectuelle d’une œuvre.

336.Le « Code de conduite professionnelle des médias » traite également des principes de la démocratie et de la tolérance à l’égard d’opinions différentes. Selon ce code, les médias doivent adopter une approche globale de la liberté et de la démocratie, protéger l’identité culturelle et nationale du peuple palestinien sans que cela conduise à l’isolement, adopter les valeurs de tolérance et d’acceptation de l’opinion d’autrui, accorder suffisamment d’attention aux problèmes de l’opinion publique au moyen d’informations documentées et accorder une attention particulière aux groupes et zones marginalisés.

337.Aux fins de la diffusion d’informations sur Internet, la Société de télécommunications palestinienne et les fournisseurs accrédités auprès d’elle offrent aux citoyens l’accès à un réseau Internet couvrant la quasi-totalité du territoire palestinien. Les statistiques montrent que 51,7 % des ménages palestiniens avaient accès à Internet en 2017 et que le nombre total d’abonnés Internet haut débit dans l’État de Palestine s’élevait à 357 071 abonnés cette même année, contre 119 488 abonnés en 2010.

338.Les articles 17 à 23 de la loi no 9 de 1995 sur les publications et l’édition définissent la procédure d’obtention d’une licence d’édition de publications ou de création d’un établissement, qu’il s’agisse d’une imprimerie, d’une maison d’édition, d’une société de distribution ou de recherches et d’études, d’un institut de sondage d’opinion, d’un bureau de presse, d’une agence de traduction ou d’une agence publicitaire. Le décret du Conseil des ministres no 18 de 2018 relatif au régime de licences d’exploitation pour les stations de radio et de télévision hertziennes et par satellite, les prestataires de services de radiodiffusion par satellite, les chaînes de radiodiffusion par satellite et de production médiatique, fixe les conditions et modalités de délivrance de licences d’exploitation. Selon les articles 5 à 8 dudit décret, le radiodiffuseur ou le télédiffuseur doit, pour se faire attribuer une licence, obtenir au préalable l’agrément technique du Ministère des communications et des technologies de l’information, ainsi que l’agrément du Ministère de l’intérieur confirmant la sécurité des fonds propres de la station. La décision d’accorder une licence ou de ne pas l’accorder est prise par le Ministère de l’information dans les soixante jours suivant la date de dépôt de la demande. Si une licence est accordée au radiodiffuseur ou au télédiffuseur, celui-ci se verra attribuer ses propres fréquences après avoir satisfait à toutes les exigences techniques. Dans le cas contraire, la décision de refus peut être contestée devant la Haute Cour de justice.

339.Le tableau ci-après indique le nombre d’organes d’information bénéficiant d’une licence au mois de mars 2018, selon les données du Ministère de l’information.

Publicités

370

Confection de tampons et de griffes

14

Imprimeries

274

Bureaux d’information

26

Maisons d’édition et de distribution

121

Instituts de sondage de l’opinion publique

5

Bibliothèques

255

Revues

226

Service de presse

145

Journaux

112

Agences de presse

38

Études et recherches

156

Agences de traduction

56

Production médiatique

90

Nombre de stations de radio et de télévision bénéficiant d’une licence

52

Stations de rediffusion bénéficiant d’une licence

3

Sociétés de services de radiodiffusion bénéficiant d’une licence

4

L’occupant a arbitrairement fermé 2 d’entre elles.

Bureaux de chaînes satellitaires arabes et internationales

5

Chaîne nationale par satellite bénéficiant d’une licence

2

Chaîne nationale par satellite en attente de licence

2

Médias étrangers

340.En plus des conditions et modalités de délivrance de licences susmentionnées, les demandes de licence d’exploitation présentées par des chaînes étrangères doivent être approuvées par le Conseil des ministres, lequel a trente jours supplémentaires pour rendre sa décision. En cas de refus, la décision peut être contestée devant la Haute Cour de justice. Par ailleurs, le décret ne requiert pas que le propriétaire de la chaîne étrangère soit palestinien.

341.Jusqu’en 2015, la plupart des chaînes étrangères par satellite opérant dans l’État de Palestine diffusaient par l’intermédiaire des neuf prestataires palestiniens agréés de services de transmission par satellite, qui diffusent les programmes d’environ 150 chaînes par satellite arabes et étrangères et leur fournissent des services. Par ailleurs, quatre chaînes satellitaires arabes et internationales agréées opèrent directement par l’intermédiaire de leurs propres prestataires de services de diffusion et ne recourent pas aux prestataires de services palestiniens. Il convient de préciser qu’il y a 78 médias étrangers agréés, dont 53 stations satellitaires et chaînes de télévision arabes opérant dans le pays. Dans la bande de Gaza, il n’y a que les locaux de la chaîne Al-Jazeera, tandis que les autres chaînes satellitaires opèrent via des bureaux de presse agréés dans lesquels travaillent des journalistes étrangers.

Restrictions à la liberté d’opinion et d’expression

342.L’article 37 de la loi sur les publications et l’édition interdit exclusivement la diffusion d’une série de matériels, à savoir :

Toute information confidentielle sur la police et les forces de sécurité publique, leurs armes, équipements, positions, mouvements ou entraînements ;

Les articles ou matériels susceptibles de dénigrer les religions et les confessions dont la liberté de culte est garantie par la loi ;

Les articles susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, d’inciter au crime et de semer la haine, la discorde et les dissensions entre les membres de la société ;

Les travaux des séances à huis clos du Conseil national et du Conseil des ministres ;

Les articles ou nouvelles visant à saper la confiance dans la monnaie nationale ;

Les articles et les informations de nature à porter atteinte à la dignité des individus, à leurs libertés individuelles ou à nuire à leur réputation ;

Les nouvelles, reportages, lettres, articles et images contraires à la probité et aux bonnes mœurs ;

Les publicités faisant la promotion de médicaments, de préparations médicales, de cigarettes et de produits apparentés, à moins qu’elles ne soient autorisées à être diffusées au préalable par le Ministère de la santé.

343.Conformément à l’article 23 de ladite loi sur les publications et l’édition, la licence accordée à des publications de presse ne peut être révoquée ni annulée tant que lesdites publications respectent les conditions stipulées dans l’accord de licence. Cependant, la licence est réputée expirée lorsque les activités de la publication de presse concernée sont interrompues pendant une longue période fixée par la loi selon le rythme de parution de la publication. Les journaux publiés par les partis politiques en sont exclus, car ils ne perdent pas leur licence, quelle que soit la durée d’interruption de leurs activités. La licence accordée à des publications n’est pas non plus révoquée à titre de sanction pour non-respect des conditions de publication, car les sanctions se limitent à des amendes et, dans un nombre limité de cas prévus à l’article 47 de ladite loi, le tribunal peut ordonner la suspension temporaire de la publication pour une période n’excédant pas trois mois.

344.Les infractions de diffamation, de calomnie et d’outrage sont régies par les articles 188, 199 et 358 à 367 du Code pénal (loi no 16 de 1960), ainsi que par les articles 201 à 209 du Code pénal du mandat britannique (ordonnance no 74 de 1936). Ces infractions sont qualifiées de délits portant atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes pour des raisons qui peuvent inclure la mauvaise compréhension par autrui du cadre régissant la liberté d’opinion et d’expression. Les lois en vigueur qualifient certains comportements par lesquels une personne porte atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui, indûment ou sans motif légitime et de manière incompatible avec la liberté d’opinion et d’expression, d’actes punissables. Les dispositions relatives à ces délits constituent une atteinte à la liberté d’opinion et d’expression, étant donné l’erreur commise en adaptant le comportement de l’accusé auxdites dispositions. Ainsi, afin de renforcer la liberté d’opinion et d’expression, l’État de Palestine a élaboré un projet de code pénal qui n’inclut pas ces délits et qui est conforme aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

345.Le décret-loi no 16 de 2017 sur la cybercriminalité a suscité une vague de critiques depuis sa promulgation. Par conséquent, ce décret-loi a été soumis à un débat auquel ont participé les organisations de la société civile et une série de modifications soumises par l’intermédiaire du Comité d’harmonisation de la législation ont été adoptées. Il s’en est suivi le remplacement dudit décret-loi par le décret-loi no 10 de 2018 sur la cybercriminalité, où les textes vagues ont été abrogés, les sanctions pénales commuées et des modifications substantielles apportées. Le dialogue constructif entre les agences gouvernementales et les organisations de la société civile se poursuit en vue de mettre en place le cadre réglementaire optimal en ce qui concerne la cybercriminalité. Cela témoigne de la volonté politique de l’État de Palestine de garantir la liberté d’opinion et d’expression et d’associer la société civile à l’objectif d’harmonisation de la législation nationale avec les normes internationales.

346.Un projet de loi générale sur les médias, qui comprendra une loi sur les médias électroniques, les publicités audiovisuelles et la classification des productions par âge, ainsi que la loi sur les publications et l’édition, est en cours d’élaboration. Un comité a été formé pour élaborer l’avant-projet de loi, en collaboration avec toutes les parties concernées et en se fondant sur les normes internationales relatives au droit à la liberté d’opinion et d’expression.

347.Le Mécanisme national de suivi de la sécurité des journalistes et de la question de l’impunité en Palestine a été créé en novembre 2019. Chargé de signaler les infractions et les violations commises contre les journalistes sur le territoire de l’État de Palestine, le Mécanisme est composé de représentants des ministères compétents, ainsi que du Syndicat des journalistes palestiniens − en tant que partenaire national de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en Palestine − et des institutions de la société civile. Le Mécanisme s’occupe aussi de recueillir des renseignements sur les violations commises contre des journalistes et soumet ses rapports à l’UNESCO. Des activités de formation professionnelle portant sur la collecte d’informations sur les atteintes aux droits humains des journalistes sont dispensées à ses membres, en collaboration avec la Commission indépendante pour les droits de l’homme et le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme.

348.En août 2016, l’État de Palestine a solennellement signé la Déclaration sur la liberté de l’information dans le monde arabe, qui porte un engagement clair envers les principes de la liberté des médias, de l’indépendance de la presse et de l’accès à l’information, ainsi que des principes relatifs à la liberté de l’information et à la défense des droits des journalistes.

349.Pour promouvoir la liberté de l’information et de la presse, un accord de coopération a été signé entre le Syndicat des journalistes palestiniens et le ministère public de l’État de Palestine en juin 2016. L’une des clauses les plus importantes de cet accord est que les journalistes ne doivent pas faire l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le ministère public dans le cadre d’affaires ayant trait au droit à la liberté d’opinion et d’expression. De plus, le chef du Syndicat des journalistes ou son représentant a le droit d’assister à l’interrogatoire du journaliste concerné et d’accéder au dossier relatif à la procédure d’instruction par laquelle le journaliste a été accusé d’avoir commis un crime ou un délit lié à l’exercice de ses fonctions. Le chef du Syndicat des journalistes ou son représentant a également le droit d’informer le syndicat des mesures prises à l’encontre du journaliste dans les vingt-quatre heures en cas de flagrant délit et d’établir une ligne de communication commune afin de faire face aux problèmes qui se posent quotidiennement dans la profession journalistique.

350.En 2017 et en collaboration avec le Gouvernement palestinien et les institutions partenaires, le Syndicat des journalistes palestiniens a publié le « Document d’orientation sur la réforme et le développement des médias palestiniens ». Celui-ci a pour objectif de faciliter la mise en place de mécanismes de coopération afin de soutenir et de développer la presse palestinienne.

351.En septembre 2014, le Centre de développement des médias de l’Université de Birzeit a lancé une initiative nationale visant à développer les médias palestiniens. Le contenu de cette initiative, notamment la réforme juridique, le développement universitaire, le genre, les infrastructures, la formation aux médias, la sécurité au travail, l’autorégulation, les médias et la société et les médias publics, a été signé conjointement avec le Cabinet du Premier ministre et avec la participation des organismes d’État, afin d’améliorer la situation des médias palestiniens officiels et privés conformément aux normes internationales relatives à la liberté de l’information.

352.Le Ministère de l’intérieur a également publié un guide pratique sur les rapports avec les journalistes sur le terrain, en partenariat avec les institutions nationales et internationales des droits de l’homme. Ce guide a été utilisé dans plusieurs ateliers interactifs entre les représentants des services de sécurité et ceux du Syndicat des journalistes.

353.Le Code d’éthique et de déontologie des membres des forces de sécurité palestiniennes dispose que les membres des forces de sécurité doivent non seulement garantir la liberté des médias audiovisuels et de la presse écrite, le libre fonctionnement des médias et la liberté professionnelle des journalistes dans tous les domaines, mais également faciliter l’accès des médias et journalistes aux informations fiables en temps opportun et conformément aux dispositions de la loi. Les forces de l’ordre ont également publié des directives et des circulaires insistant sur le respect du travail des journalistes telles que la Circulaire no 06/2017 de la Direction générale de la police soulignant la nécessité de respecter les journalistes, de faciliter leur travail, de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils ne subissent aucun préjudice et assurer leur sécurité personnelle de manière à donner effet au droit à la liberté d’expression et à préserver la profession journalistique. La Direction générale de la police a en outre publié la circulaire no 08/2012, qui insiste sur le respect de la procédure légale applicable au dépôt de toute dénonciation ou plainte visant un journaliste, ainsi que sur le suivi adéquat auprès des autorités compétentes.

Jurisprudence

354.Compte tenu de la ferme volonté du pouvoir judiciaire de respecter les obligations en matière de droit de l’homme découlant de l’adhésion de l’État au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de faire valoir le droit à l’autocritique et à la critique constructive en tant que l’une des formes de liberté d’opinion et d’expression, le tribunal de conciliation de Naplouse a rendu dans l’affaire pénale no3525/2016 de mai 2017 la décision déclarant l’accusé innocent des charges retenues contre lui, à savoir la diffusion de fausses nouvelles qui ternissent l’image de l’État (article132-1 de du Code Pénal de 1960), l’incitation à des conflits entre confessions (article150 du Code pénal), la calomnie (article193 du Code pénal) et la diffamation du Président et du Vice-Président (article132‑2 du Code pénal). Le tribunal a conclu que les déclarations faites par l’accusé lors d’une entrevue télévisée sur une chaîne satellitaire s’inscrivaient dans le contexte des opinions politiques de l’accusé et ne constituaient donc pas une infraction. En examinant les chefs d’accusation susmentionnés, le tribunal s’est fondé sur le texte de l’article19 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, qui est conforme aux dispositions du paragraphe2 de l’article19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 32 de la Charte arabe des droits de l’homme, de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la résolution 144/53 de l’Assemblée générale (1998) qui, dans leur ensemble, consacrent le droit à la liberté d’expression.

Violations commises par Israël contre les journalistes et les médias

355.Israël, Puissance occupante, entrave le travail des journalistes, y compris des journalistes palestiniens, dans le but de dissimuler la vérité en faisant taire les médias et en étouffant la liberté d’expression. L’année 2014 a connu des crimes sanglants visant des journalistes palestiniens, notamment à la suite de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, où 17 journalistes, dont un italien, sont tombés en martyrs.

356.En 2016, Israël, puissance occupante, a commis des agressions contre 176 journalistes et 18 organes de presse. En 2017, le nombre de journalistes agressés est passé à 458, tandis que celui des organes de presse s’est élevé à 48. Les violations israéliennes contre les journalistes et la liberté d’information se sont intensifiées en 2018, atteignant 679 violations allant de l’arrestation arbitraire à l’imposition de mesures arbitraires sévères telles que le versement d’une caution et l’assignation à résidence. S’y ajoutent les conséquences directes des agressions : la suffocation résultant de l’inhalation du gaz des grenades lacrymogènes et, pour de nombreux journalistes, les blessures par balles réelles ou en caoutchouc ou par des fragments de ces balles.

357.En 2018, deux photographes, Yasser Murtaji et Ahmed Abu Hussein, sont tombés en martyrs après avoir été pris pour cible par des soldats de l’occupation israélienne, qui leur ont tiré dessus à balles réelles, alors qu’il couvrait les manifestations de la Grande Marche du retour dans la bande de Gaza en avril 2018. En outre, le journaliste Moaz Amarna a perdu l’œil gauche en novembre 2019, alors qu’il couvrait une attaque des forces d’occupation israélienne contre des manifestants palestiniens à Al-Khalil (Hébron).

358.En 2018, Israël a imposé de nouvelles restrictions législatives à l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression et à celui de la profession journalistique. Il s’agit de la loi portant interdiction de photographier ou de filmer les soldats israéliens, qui a été adoptée par la Knesset pour empêcher les journalistes de photographier ou de filmer les soldats de l’occupation et de dénoncer leurs crimes en imposant des sanctions à quiconque photographie ou filme les forces d’occupation, ainsi qu’en poursuivant arbitrairement les Palestiniens pour les empêcher d’exercer leur liberté d’opinion et d’expression.

Article 20

359.La Déclaration d’indépendance confirme l’adhésion de l’État de Palestine aux principes et objectifs de l’Organisation des Nations Unies. En outre, l’article 150 du Code pénal dispose que tout écrit, discours ou acte qui a pour objectif ou pour résultat l’incitation au fanatisme religieux ou racial ou au conflit entre les différentes communautés et composantes de la nation est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende.

360.Dans le même ordre d’idée, l’article 8 d) de la loi sur les publications et l’édition précise que le journaliste doit s’abstenir de publier toute information susceptible d’attiser la violence, le fanatisme et la haine ou d’inciter au racisme et au confessionnalisme, tandis que l’article 37 de ladite loi interdit les articles ou les matériels susceptibles de dénigrer les religions et les confessions dont la liberté est garantie par la loi, ainsi que les articles susceptibles de semer la haine, la discorde et les dissensions entre les membres de la société.

361.En outre, l’article 24 de la loi no 10 de 2018 sur la cybercriminalité prévoit que quiconque crée un site Web, une application ou un compte électronique ou diffuse des informations en ligne ou sur tout autre média informatique, en vue de propager des informations exacerbant des tensions raciales et visant à promouvoir la discrimination raciale contre un groupe particulier pour des motifs liés à la race, à la confession, à la couleur de peau, à une caractéristique physique ou au handicap, est puni d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende.

362.L’article 66 du décret-loi relatif aux élections générales interdit le recours, dans le cadre d’une campagne électorale, aux discours, aux déclarations, aux communiqués ou aux affiches électorales à des fins d’incitation ou de dénigrement d’autres candidats, en raison de considérations fondées sur le sexe, la religion, la caste, la profession ou le handicap ou suscitant des dissensions portant atteinte à l’unité du peuple palestinien.

363.À l’heure où l’État de Palestine est sous le joug de l’occupation coloniale israélienne, principale cause de l’incitation à la haine, Israël, puissance occupante, utilise le discours officiel israélien et ses plateformes médiatiques comme un moyen d’inciter à la haine raciale contre les Palestiniens et d’exacerber le racisme contre eux, de diffuser des articles, des allégations et des idées incendiaires et racistes appelant au meurtre de Palestiniens, et de justifier les violations, les massacres et les crimes commis contre les Palestiniens. Parmi les articles racistes, on peut citer l’article « Le nettoyage ethnique des Palestiniens a été une victoire pour la justice », publié dans le quotidien Times of Israel le 18 mai 2016.

364.Le discours officiel israélien incite au dénigrement de la lutte du peuple palestinien, en particulier des prisonniers palestiniens. Ce discours vise à ériger en crimes la résistance légitime du peuple palestinien contre l’occupation israélienne et son droit à l’autodétermination, qui est consacré dans des résolutions internationales, et à promouvoir le récit israélien qui qualifie la lutte du peuple palestinien et des prisonniers palestiniens de « terrorisme ». Israël, Puissance occupante, a lancé une campagne incendiaire contre les allocations versées aux familles des Palestiniens détenus arbitrairement par Israël, sous prétexte que ces allocations sont une forme de soutien au « terrorisme ». Cette pratique est contraire aux règles du droit international, y compris les Conventions de Genève, dont la Quatrième dispose que « [l]a Puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des personnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie ».

Article 21

365.L’article 26 (al. 5) de la Loi fondamentale, telle que modifiée, garantit le droit d’organiser des réunions privées sans présence policière et des réunions, cortèges et rassemblements publics dans les limites fixées par la loi. Ce droit est régi par la loi no 12 de 1998 sur les rassemblements publics selon laquelle le rassemblement public s’entend de « [t]oute réunion publique à laquelle ont été conviées au moins 50 personnes pour se rassembler dans un lieu public ouvert, y compris les places publiques, les places, les stades, les parcs et autres lieux similaires ».

366.Tout rassemblement sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration écrite préalable adressée au Gouverneur ou au directeur de la police au moins 48 heures avant la tenue dudit rassemblement. La déclaration préalable doit préciser les informations suivantes : le lieu, l’heure et l’objet du rassemblement. Le Gouverneur ou le directeur de la police a le droit d’établir un règlement fixant la durée ou l’itinéraire du rassemblement dans le but d’encadrer le trafic routier, à condition que les organisateurs reçoivent ce règlement par écrit au plus tard vingt-quatre heures après réception de la notification. Au cas où les organisateurs ne reçoivent pas de réponse écrite, ils ont le droit de tenir le rassemblement sur la voie publique à la date prévue, conformément à ce qui est indiqué dans la déclaration préalable.

367.L’arrêté du Ministre de l’intérieur no 1 de 2000 portant règlement d’application de la loi sur les rassemblements sur la voie publique prévoit des mesures réglementaires, notamment celle autorisant le chef de la police à demander une rencontre avec les organisateurs pour discuter des détails du rassemblement sur la voie publique, s’assurer que le lieu de rassemblement prévu est éloigné des zones en proie à des tensions ou que le rassemblement n’est pas préjudiciable à la loi et à l’ordre public. Il appartient au chef de la police de mettre en place des contrôles de sécurité pour protéger la population et assurer la sécurité publique.

368.Le règlement d’application dispose que la réponse de la police à la déclaration écrite préalable d’un rassemblement sur la voie publique doit prendre la forme d’une autorisation écrite précisant les conditions et procédures de sécurité prévues par le chef de la police, ainsi que toute autre condition. La police a également le droit de mettre fin à un rassemblement et de le disperser conformément aux dispositions de la loi, lorsque le rassemblement en question s’écarte de l’objet pour lequel il a été organisé, ne respecte pas les conditions dans lesquelles il a été autorisé ou entraîne des troubles à la sécurité et à l’ordre public, ou lorsque des débordements qui menacent la sécurité des citoyens ou leurs biens sont observés en marge des cortèges.

369.Le Code de conduite sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu à l’intention des membres des forces de sécurité a tenu compte des normes internationales et des principes de nécessité, de proportionnalité, de gradualité et de responsabilité, conciliant ainsi les impératifs du maintien de la sécurité et de l’ordre public et les impératifs de la sécurité des citoyens à travers l’interdiction de l’usage arbitraire de la force et des armes à feu. À cet égard, l’article 20 du Code de conduite précise les procédures de dispersion des rassemblements non violents, tandis que l’article 22 dudit Code de conduite prévoit les procédures de dispersion des rassemblements illégaux.

370.Dans le cadre du dispositif d’application du principe de responsabilité et suite aux événements qui se sont déroulés lors du sit-in devant le complexe judiciaire d’Al-Bireh et de Bethléem en mars 2017, une commission d’enquête, composée de membres de la Commission indépendante pour les droits de l’homme et de l’Ordre des avocats, a été constituée par décret du Premier ministre et du Ministre de l’intérieur pour établir la vérité sur ce qui s’était passé ce jour-là. À la lumière des conclusions auxquelles la commission d’enquête est parvenue, le Premier ministre a signé le document relatif à l’application des recommandations de ladite commission sur les événements du « complexe judiciaire ».

371.Les différents gouvernorats du pays, en particulier Ramallah, ont connu depuis septembre 2018 une série de protestations publiques contre le décret-loi sur la sécurité sociale. Ces protestations pacifiques ont duré plus de cinq mois pendant lesquels les forces de sécurité avaient fait preuve d’une grande discipline pour faire respecter la liberté de réunion pacifique et d’expression. Aucun incident violent n’a été signalé lors de ces protestations qui se sont soldées fin janvier 2019 par la prise en compte des revendications des manifestants et l’abrogation du décret-loi sur la sécurité sociale.

372.En juin 2018, des militants des droits humains ont organisé une manifestation publique pacifique à Bethléem pour appuyer une série de revendications politiques. Pendant cette manifestation, les forces de sécurité ont fait preuve de discipline et se sont retirées dès qu’elles se sont assurées que la sécurité et l’ordre public n’étaient pas menacés ou troublés. Seule la police de la circulation est restée présente pour encadrer le trafic routier et garantir le droit de passage.

373.Les Palestiniens ont organisé une grande vague de manifestations pacifiques hebdomadaires le long de la clôture qui entoure la bande de Gaza assiégée, exigeant le droit au retour des réfugiés palestiniens inscrit dans la résolution no 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies, et la levée du blocus illégal imposé par Israël, puissance occupante, à la bande de Gaza. Selon le rapport de la Commission d’enquête indépendante des Nations Unies sur les manifestations à Gaza, les manifestations étaient de « nature civile » et les manifestants n’étaient généralement pas armés, tandis que les forces d’occupation israéliennes ont utilisé une force excessive contre eux, ce qui a fait des milliers de morts et blessés parmi les manifestants, dont des enfants, des femmes, des personnes handicapées, des journalistes et des ambulanciers, qui ont été délibérément pris pour cible.

Article 22

374.La Déclaration d’indépendance palestinienne prévoit que les Palestiniens jouissent de la pleine égalité en matière de droits, dans le cadre d’un régime parlementaire démocratique fondé sur la liberté d’opinion et la liberté de former des partis. L’article 26 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, dispose que les Palestiniens ont le droit de participer, individuellement et collectivement, à la vie politique. Ils ont en particulier le droit de former des partis politiques et d’y adhérer conformément à la loi et de former des syndicats, des associations, des unions, des ligues, des clubs et des organisations populaires conformément à la loi.

Associations

375.Les associations ont toujours joué un rôle de premier plan dans l’histoire de la société palestinienne, et ce dans de nombreux domaines, y compris la culture, l’action sociale, les droits de l’homme, le bénévolat et le volontariat et le secteur des services. Des dispositions législatives régissent le droit de former des associations et d’exercer toutes activités à but non lucratif. À cet égard, la loi de 2000 relative aux associations caritatives et aux organisations de la société civile et son règlement d’application prévoient les dispositions relatives à la formation d’associations et d’organisations de la société civile. L’article premier de ladite loi dispose ce qui suit : « Les Palestiniens ont le droit d’exercer librement des activités sociales, culturelles, techniques et scientifiques et de constituer des associations et organisations civiles, dans le respect des dispositions de la présente loi. ».

376.Conformément à l’article 4 de la loi susmentionnée, l’enregistrement d’une association s’effectue comme suit : La demande d’enregistrement est déposée auprès du service compétent du Ministère de l’intérieur, puis le Ministre de l’intérieur se prononce sur l’enregistrement de l’association ou de l’organisation dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande. Au cas où le Ministre ne prend aucune décision dans les deux mois qui suivent la date de réception de la demande, l’association ou l’organisation est réputée enregistrée au regard de la loi. En revanche, lorsque le Ministre de l’intérieur décide de rejeter la demande d’enregistrement, il doit motiver sa décision. Les demandeurs ont alors le droit de contester cette décision de refus auprès du tribunal compétent dans un délai maximum de trente jours à compter de la date à laquelle elle leur avait été notifiée par écrit. Par ailleurs, selon l’article 14 de ladite loi, les associations et organisations sont exonérées des impôts et des droits de douane sur les fonds mobiliers et immobiliers nécessaires à la mise en œuvre de leurs objectifs statutaires. Il convient de souligner que le nombre d’associations enregistrées dans l’État de Palestine a atteint 3 982 en 2018.

Partis politiques

377.Les partis et factions palestiniens ont joué un rôle important dans l’histoire nationale palestinienne et se sont constitués principalement en tant que factions et forces de résistance à l’occupation. Forts de leur légitimité révolutionnaire et populaire, ces factions et forces politiques ont pu continuer d’exister et nombre d’entre eux ont rejoint l’Organisation de libération de la Palestine, le seul représentant légitime du peuple palestinien. L’organisation interne de ces factions et forces politiques est régie par leurs statut et règlement respectifs. Par ailleurs, la Loi fondamentale, telle que modifiée, réaffirme le droit de former des partis politiques et d’y adhérer, tandis que les articles 48 à 53 de la loi électorale no 13 de 1995 contiennent les dispositions relatives à la procédure d’enregistrement des partis politiques aux fins de la participation aux élections.

378.Israël, puissance occupante, viole le droit des Palestiniens de former des partis politiques et d’y adhérer, puisque les factions et les partis palestiniens sont illégaux en vertu des lois promulguées par l’occupant israélien et les ordonnances rendues par son armée. Dans ce contexte, les autorités d’occupation qualifient l’affiliation à des partis politiques palestiniens d’infraction, ce qui expose leurs membres à des arrestations arbitraires. Israël viole également le droit des Palestiniens de former des associations et des organisations. Entre 2000 et 2009, l’occupant israélien a fermé plus de 35 organisations dans la ville occupée de Jérusalem, y compris le Club des prisonniers palestiniens.

Syndicats

379.Le mouvement syndical palestinien est apparu au début des années 1920. Le Code du travail (loi no 7 de 2000) régit le droit de former des syndicats et le Ministère du travail est chargé d’enregistrer les syndicats et de suivre leur travail. Jusqu’en 2019, le pays comptait 566 organisations syndicales enregistrées auprès dudit Ministère.

380.En juin 2019, les personnes affiliées à des syndicats professionnels représentaient 19,3 % de la population active totale. Les hommes syndiqués représentaient 17,2 % de la population active masculine, tandis que les femmes syndiquées représentaient 30,7 % de la population active féminine.

381.Selon l’article 67 du Code du travail, qui régit le droit de grève, la partie appelant à la grève doit adresser par écrit un préavis de grève à l’autre partie et au Ministère du travail deux semaines avant la mise en œuvre de cette mesure, délai porté à quatre semaines concernant les établissements publics. Le préavis de grève doit être signé par 51 % des employés de l’entreprise en cas de grève et 51 % des membres du conseil d’administration s’agissant d’une fermeture d’établissement. Ledit article dispose également qu’une grève ne peut avoir lieu pendant le déroulement de négociations collectives visant à régler un différend.

382.En coopération avec les institutions partenaires, un comité ministériel a été constitué pour élaborer un « projet de loi sur l’organisation des syndicats » et l’examiner au regard des normes de la liberté syndicale et du pluralisme syndical. Le projet de loi régit la formation des syndicats de salariés, des syndicats patronaux et des syndicats de fonctionnaires.

Article 23

383.Conformément au Code du statut personnel, le « mariage » est un contrat entre un homme et une femme qu’il est en droit d’épouser en vue de fonder un foyer et d’avoir des enfants. Les questions relatives au statut personnel sont régies en Cisjordanie par le Code du statut personnel promulgué par la loi no 61 de 1976 et, dans la bande de Gaza, par la loi no 303 de 1954 sur les droits de la famille. Les lois sur le statut personnel en vigueur dans le Royaume hachémite de Jordanie, notamment le Code du statut personnel jordanien promulgué par la loi no 36 de 2010, sont appliquées par le tribunal charaïque de Jérusalem. Ces lois se réfèrent, dans leurs dispositions, à la charia, tandis que chacune des communautés chrétiennes dispose de son propre code de statut personnel et de son propre tribunal ecclésiastique.

384.Les lois sur le statut personnel des musulmans et des chrétiens ont en commun des principes généraux en matière de mariage, dont les plus importants sont : le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme, le plein et libre consentement des deux parties est considéré comme une condition essentielle pour que le mariage soit valide et les documents de statut personnel doivent obligatoirement être enregistrés auprès des tribunaux charaïques ou ecclésiastiques.

Âge au mariage

385.Dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations au titre des conventions relatives aux droits de l’homme et des recommandations des organes conventionnels, dont les premières étaient celles formulées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’État de Palestine a promulgué le décret-loi no 21 de 2019 portant modification des textes de loi régissant le statut personnel concernant la fixation de l’âge minimum du mariage dans le pays. Ce décret-loi prévoit que parmi les conditions justifiant de la capacité matrimoniale figurent les suivantes : les deux parties au contrat de mariage doivent être saines d’esprit et chacune d’elles doit avoir dix-huit ans révolus, selon le calendrier grégorien, au moment de contracter mariage.

Devoirs et droits respectifs des époux

386.La relation conjugale est fondée sur la réciprocité des droits et des devoirs entre époux. L’époux est tenu de bien traiter son épouse et vice versa, et l’épouse est tenue d’obéir à son mari eu égard aux droits légitimes des conjoints. Le mari est également tenu de subvenir aux besoins de son épouse. Les responsabilités des parents recouvrent l’éducation des enfants et la gestion de leur patrimoine jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. Ces deux tutelles reviennent en priorité au père même lorsque la mère a la garde des enfants ou lorsque ces derniers sont confiés à des proches. Les lois applicables font obligation à l’épouse de vivre dans la résidence de son époux et de le suivre là où il établit sa résidence, le contrat de mariage ne pouvant prévoir une clause qui en dispose autrement. L’épouse n’a le droit de refuser de vivre dans la résidence de son époux et de le suivre là où il établit sa résidence que pour un motif légitime sur lequel doit s’appuyer la décision du tribunal. Par ailleurs, les lois sur le statut personnel interdisent à la mère ayant la garde des enfants de voyager avec eux à l’étranger, sauf avec l’approbation du tuteur légal.

387.Les époux ont des patrimoines séparés, chacun ayant le droit de posséder des fonds et des biens et de les gérer librement. En cas de divorce, chacun des époux conserve la propriété sur les fonds et les biens qui lui appartiennent, y compris ceux acquis pendant le mariage.

Divorce et séparation

388.L’homme dispose du droit, pour un motif quelconque, de divorcer unilatéralement de son épouse, même sans le consentement de cette dernière. Il peut également mandater une autre personne pour divorcer de son épouse. Il doit enregistrer ce divorce auprès d’un tribunal charaïque qui notifie à l’épouse le divorce par défaut dans un délai d’une semaine après son enregistrement. La femme a le droit d’exiger dans le contrat de mariage le droit de décider elle-même de divorcer. Elle a également le droit de dissoudre le mariage pour manquement du mari à ses obligations conjugales prévues par la loi et par le contrat de mariage, en introduisant auprès du tribunal charaïque une demande de séparation. La femme a en outre le droit de demander unilatéralement à son mari de divorcer d’elle en le dispensant, en échange, de lui verser ses droits en totalité ou en partie. Elle a enfin le droit de rompre la relation conjugale avant la consommation du mariage, en introduisant une demande de divorce auprès d’un tribunal charaïque. La femme a, d’autre part, le droit de réclamer devant le juge réparation pour divorce arbitraire et injustifié décidé par son mari. La décision d’indemnisation décidée par le tribunal n’a pas d’incidence sur les autres droits conjugaux de la femme divorcée, y compris la pension de viduité. Quant aux communautés chrétiennes, certaines acceptent le divorce, comme les communautés orthodoxes, et d’autres acceptent la séparation, comme les communautés catholiques.

Garde des enfants

389.Le Code du statut personnel accorde le droit de la garde des enfants à leur mère tant qu’elle est apte à assumer cette garde. Après la mère, le droit de garde revient aux autres femmes de la famille selon l’ordre établi par l’école hanafite. La mère est déchue du droit de garde lorsqu’elle se remarie avec un autre homme et la garde lui est restituée lorsque le motif pour lequel elle en a été déchue n’existe plus.

390.Selon le Code du statut personnel de 1976, la garde des enfants par la mère dure jusqu’à ce qu’ils atteignent la puberté, tandis que la garde de l’enfant par une femme autre que sa mère prend fin lorsque ce dernier atteint 9 ans s’il s’agit d’un garçon et 11 ans s’il s’agit d’une fille. En revanche, conformément à la loi sur les droits de la famille, la garde, qu’elle soit exercée par la mère ou par une autre femme, dure jusqu’à l’âge de 7 ans pour le garçon et de 9 ans pour la fille. Le magistrat peut autoriser la prolongation de la période de garde jusqu’à 9 ans pour les garçons et 11 ans pour les filles lorsque leur intérêt l’exige.

391.En ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement des enfants, la circulaire no 59/2012 le Bureau du Grand Cadi de Palestine prévoit que le parent qui n’a pas la garde de l’enfant a le droit de l’héberger une fois par semaine pendant vingt-quatre heures, compte dûment tenu de l’âge de l’enfant, de sa situation, ainsi que de son intérêt. La durée d’hébergement peut être prolongée d’un commun accord, moyennant une garantie judiciaire. Par ailleurs, la réconciliation familiale joue un rôle important dans la détermination et la réalisation de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Regroupement familial

392.En raison du contrôle exercé par l’occupant israélien sur le registre de la population palestinienne, de nombreuses familles sont séparées les unes des autres, parce que des milliers de Palestiniens sont empêchés d’entrer dans le pays ou de le quitter, ou parce que l’un des conjoints est originaire de la bande de Gaza. En outre, la loi israélienne sur la citoyenneté, qui est fondée sur la discrimination liée à l’origine ethnique et à la nationalité, interdit également la réunification des familles dans lesquelles l’un des parents est un Palestinien de Jérusalem et l’autre un Palestinien de Cisjordanie ou de la bande de Gaza.

Polygamie et mariage forcé

393.L’homme peut avoir jusqu’à quatre épouses, à condition de les traiter équitablement en matière de prise en charge et de conditions de vie. L’épouse a le droit d’exiger, dans le contrat de mariage, que son époux ne se marie pas avec une autre femme, sinon le contrat est annulé à sa demande. Par ailleurs, la polygamie est interdite dans le christianisme.

394.L’article 34 (al. 3) du Code du statut personnel de 1976 et l’article 36 de la loi no 303 sur les droits de la famille disposent que le mariage est invalide s’il est contracté sous la contrainte. Conformément à l’article 44 (al. 8) du Code de l’enfance, tel que modifié, il est interdit de forcer un enfant à se marier.

395.Selon le Bureau central palestinien de statistique, environ 20 % de l’ensemble des femmes qui se sont mariées en 2017 avaient moins de 18 ans, alors que cette proportion était d’environ 24 % en 2010.

Article 24

396.Conformément à l’article 29 de la Loi fondamentale, telle que modifiée, la protection de la maternité et de l’enfance est un devoir national. Les enfants ont droit à une protection et à une prise en charge complète, de ne pas être exploités à quelque fin que ce soit, d’être protégés contre les abus et traitements cruels, d’être séparés des adultes dans les cas où ils sont condamnés à une peine privative de liberté et d’être traités d’une manière qui convient à leur âge et vise à leur réhabilitation.

397.Selon le Code de l’enfance, tel que modifié, chaque enfant doit être inscrit à l’état civil immédiatement après sa naissance. Les articles 17 à 19 du Code du statut personnel disposent qu’une personne doit être chargée d’informer immédiatement le Ministère de l’intérieur de la naissance, de fournir des informations sur le nouveau-né, telles qu’elles figurent sur le certificat de naissance délivré par les services de santé, et de se faire établir un extrait d’acte de naissance. L’article 16 du Code de l’enfance impose aux parents d’attribuer à l’enfant un prénom décent, dépourvu de tout caractère dégradant ou humiliant. En ce qui concerne les enfants nés de parents inconnus, le Ministère du développement social assure le suivi de la procédure d’enregistrement de chaque enfant et, après avoir vérifié que le dossier est complet, transmet l’original au Ministère de l’intérieur afin qu’il puisse enregistrer l’enfant et délivrer un acte de naissance à son nom.

398.L’article 947 de la Majallah el-Ahkam-i-Adliya (faisant office de Code civil) dispose que le mineur doué de discernement « est celui qui prend possession de ses biens et les gère, sans gaspillage ni parcimonie ».

399.L’article 18 du Code de l’enfance prévoit que « [t]out enfant palestinien a droit à la nationalité palestinienne immédiatement après sa naissance, conformément aux dispositions de la loi applicable », mais comme mentionné précédemment, l’occupant interdit à l’État de Palestine de promulguer une loi palestinienne régissant le droit à la citoyenneté.

Mineurs

400.Le décret-loi de 2016 sur la protection des mineurs consacre l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris la justice réparatrice, et prévoit des mesures de médiation et de réparation. L’article premier dudit décret-loi définit le mineur comme suit : « Tout enfant âgé de moins de 18 ans au moment où il commet une infraction pénale ou se trouve confronté au risque de tomber dans la délinquance. ». L’âge de la responsabilité pénale est fixé à 12 ans.

401.En 2016, une brigade de protection des mineurs a été mise en place dans la police et une section des mineurs a été créée au sein du ministère public pour garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, des juges spécialisés ont été nommés, un système informatisé de contrôle de la durée des affaires a été mis en place, la confidentialité des procédures et des procès est préservée et les affaires sont exonérées des frais de justice. Pour fournir une assistance juridique gratuite aux mineurs, des avocats ont été recrutés en Cisjordanie par le Ministère du développement social et des protocoles d’entente ont été signés avec les organisations non gouvernementales offrant des services d’assistance juridique.

402.Le Procureur général a publié des directives confirmant que la détention des mineurs devait être une mesure de dernier recours et que leur placement dans des centres de protection sociale devait être limité. Ces directives précisent également que les mineurs doivent, que ce soit dans les tribunaux ou dans les lieux de détention, être séparés des adultes ou des mineurs condamnés, en insistant sur la nécessité d’éviter l’arrestation de tout mineur âgé de moins de 15 ans. Les directives énoncées ci-dessus ont entraîné une réduction du nombre de mineurs placés en détention par le parquet des mineurs, sachant qu’en 2016, plus de 600 mineurs avaient été placés en détention, tandis qu’en 2017, leur nombre était tombé à 158.

403.En application du décret pris par le Conseil des ministres en 2010, le Ministère du développement social a mis en place la Commission nationale de la justice des mineurs. En outre, le Ministère a élaboré en 2016 le Plan stratégique de la justice pour les mineurs et a mis en place une Commission de suivi de la mise en œuvre du décret-loi sur la protection des mineurs palestiniens. Il a également élaboré un manuel des procédures à suivre, un système d’orientation des mineurs, précisant les rôles des différents acteurs du système judiciaire et des autres organismes gouvernementaux, et un guide des mesures de substitution à la détention. Le Ministère a par ailleurs conclu un mémorandum d’accord avec le Conseil supérieur de la magistrature pour assurer le suivi des affaires liées à la justice pour mineurs.

404.La Fondation Dar al-Amal, institution de protection sociale, accueille les garçons mineurs arrêtés et mis en détention en Cisjordanie et la Fondation Dar al-Rabii à Gaza accueille les garçons mineurs à Gaza. Ces institutions reçoivent des enfants âgés de 13 à 18 ans. Il n’existe pas d’institution spécialisée pour les filles mineures. Toutefois, le centre de protection pour les filles a accueilli ces dernières années des filles en conflit avec la loi. Ces institutions sont affiliées au Ministère du développement social. Ces centres font l’objet de visites d’inspection périodiques par le Bureau du Procureur général, la Commission indépendante pour les droits de l’homme et les organisations non gouvernementales.

405.La Fondation Dar al-Amal a accueilli 236 enfants en 2014, 170 enfants en 2016 et 205 enfants en 2017. Une seule fille mineure a été accueillie au centre de protection des filles en 2014. Le nombre réduit de filles mineures placées en institution tient à la culture sociale dominante, qui fait que, dans la plupart des cas, les affaires impliquant des filles sont résolues très rapidement, avant même d’être portées devant les tribunaux. Des travaux ont été entrepris en vue de développer la Fondation Dar al-Amal et d’adopter un système éducatif et un système d’examen médical et psychologique pour les détenus mineurs. La Fondation Dar al‑Rabii a accueilli 900 enfants en 2015 et s’est employée, en collaboration avec le Centre palestinien de règlement des conflits, à offrir une assistance judiciaire gratuite aux prévenus mineurs. Une Commission de réforme a également été mise en place au sein de la Fondation en vue d’assurer le suivi des affaires impliquant des mineurs.

Arrestation et torture d’enfants palestiniens par les autorités d’occupation israéliennes

406.Des milliers d’enfants palestiniens ont été victimes de l’utilisation systématique et généralisée de la détention arbitraire par Israël. Ainsi, environ 18 000 enfants ont été arrêtés et détenus dans les prisons de l’occupant israélien entre 2000 et 2020. Ces enfants ont été soumis à une ou plusieurs formes de torture, de mauvais traitements et d’humiliation et privés de leurs droits fondamentaux.

407.Il ressort des conclusions du rapport sur les enfants arrêtés par les forces d’occupation établi par l’organisation Defense for Children International − Palestine Section que 324 enfants palestiniens sur 429 ont subi des violences physiques entre 2012 et 2015 et que les enquêteurs israéliens ont également eu recours à des violences verbales, à des menaces et au placement à l’isolement en vue d’obtenir des aveux de la part d’un certain nombre d’enfants détenus. Tous les enfants déclarés coupables par les forces d’occupation au cours de la même période ont été condamnés à des peines privatives de liberté.

Interdiction de la discrimination

408.L’article 3 du Code de l’enfance, tel que modifié, dispose ce qui suit : « 1) Tout enfant jouit de tous les droits énoncés dans la présente loi, sans discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la nationalité, la religion, la langue, l’origine nationale, confessionnelle ou sociale, la fortune, le handicap, la naissance ou sur toute autre considération. 2) L’État prend toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants de toutes les formes de discrimination, en vue d’assurer l’égalité effective entre tous les enfants concernant le bénéfice de leurs droits consacrés dans la présente loi. ».

409.Les droits de succession relèvent des lois sur le statut personnel en vigueur.

Enfants privés de milieu familial

410.La législation en vigueur tient compte du droit de l’enfant à une protection de remplacement. Ainsi, l’article 32 du Code de l’enfance, tel que modifié, dispose que « [l]’enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial naturel a droit à une protection de remplacement par le biais de son placement : 1) dans une famille d’accueil qui le prendre en charge et assurera sa protection ; ou 2) si aucune famille n’est disponible, en institution de protection sociale, publique ou privée.

411.Le Ministère du développement social prend en charge les orphelins qui ont perdu leur père ou leurs deux parents en leur versant des allocations d’entretien. La prise en charge des enfants privés de milieu familial, des enfants nés de parents inconnus et des orphelins peut parfois être assurée par des institutions privées ou des familles d’accueil placées sous le contrôle du Ministère du développement. Il existe en Palestine cinq institutions chargées d’accueillir des enfants et de les prendre en charge.

412.Le système de « placement » a été réglementé en s’inspirant du « système de placement en famille d’accueil » mis en place par le Conseil des ministres en 2013, sachant qu’y sont soumis les enfants nés de parents inconnus et ceux privés de protection familiale. Ce système définit les conditions devant être remplies par la famille d’accueil. En outre, le Ministère du développement social a mis en place la base de données relative aux placements et élaboré le manuel relatif aux modalités de traitement des cas d’enfants nés de parents inconnus et hors mariage.

413.L’adoption, telle qu’elle est connue à l’échelle internationale, ne fait pas partie du système juridique palestinien, où existe plutôt le système de la kafala ou du placement. La kafala suppose une prise en charge totale en matière d’entretien de l’enfant placé sous un tel régime, identique à l’obligation du père envers ses enfants, sachant cependant que la kafala ne confère aucun droit à la filiation, ni à la succession. Tout enfant soumis à la kafala a droit à l’établissement d’un certificat de naissance portant 4 prénoms fictifs et d’un certificat de placement, sachant qu’un passeport peut également lui être délivré.

414.Le décret-loi no 10 de 2019 sur les preuves liées à l’adoption d’enfants par des chrétiens a été promulgué pour permettre l’adoption d’enfants de filiation inconnue par des familles chrétiennes, si les preuves indiquent qu’ils sont chrétiens.

Protection contre la traite des êtres humains

415.L’article 42 du Code de l’enfance consacre la nécessité de protéger l’enfant contre toute forme d’exploitation, y compris sexuelle, étant précisé que son article 44 (al. 5) interdit l’exploitation sexuelle ou économique, qui est considérée comme faisant partie des situations graves menaçant la sécurité de l’enfant. L’article 47 du Code de l’enfance dispose que « [l]’enfant est susceptible de sombrer dans la délinquance s’il se retrouve, vit, ou travaille dans un environnement lié à la prostitution, à la débauche, à l’immoralité ou à d’autres dépravations ». Et conformément à l’article 52 dudit Code, les conseillers à la protection de l’enfance sont tenus d’intervenir dans toutes les situations qui menacent la sécurité de l’enfant, à la fois pour prévenir les problèmes et pour y remédier.

416.En 2017, l’État de Palestine a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Travail et exploitation économique des enfants

417.L’article 14 du Code de l’enfance, tel que modifié, dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans et qu’il est également interdit d’employer ou d’affecter des enfants à des tâches ou des professions dangereuses ou à d’autres travaux susceptibles de compromettre leur éducation ou de porter atteinte à leur sécurité. Quiconque enfreint ces interdictions encourt une amende de 1 000 à 2 000 dinars jordaniens par enfant employé. En cas de récidive, la sanction peut aller jusqu’à la fermeture totale ou partielle de l’établissement en infraction. En outre, selon l’article 43 du Code de l’enfance, il est interdit d’exploiter les enfants dans la mendicité ou de les faire travailler dans des conditions contraires à la loi.

418.Le tableau ci-après reprend les données du Bureau central de statistique relatives à la proportion d’enfants âgés de 10 à 17 ans occupant un emploi rémunéré ou non.

Année

Total

Garçons

Filles

2016

3 , 9 %

7 , 4 %

0 , 3 %

2017

3 , 4 %

6 , 6 %

0 , 1 %

2018

3 %

6 %

0 , 2 %

419.Le phénomène de la « mendicité dissimulée » est répandu en Palestine, où les enfants proposent à la vente divers objets banals dans différents endroits, notamment aux abords des barrages érigés par l’armée d’occupation israélienne et des feux de circulation. Le Ministère du développement social assure, en collaboration avec les autorités compétentes, le suivi de ces enfants et prend les mesures prévues en vue d’assurer leur protection. Au total, 27 cas de mendicité impliquant 12 garçons et 15 filles ont été recensés en 2017. Il convient de souligner que les restrictions imposées délibérément par les autorités d’occupation à la liberté d’action de la police palestinienne, qui l’empêchent de procéder à l’arrestation de suspects impliqués dans des affaires d’exploitation d’enfants à des fins de mendicité ou de travail, constituent des obstacles à la protection des enfants contre l’exploitation économique. Par ailleurs, les difficultés économiques que connaît la bande de Gaza ont été aggravées par le blocus imposé par Israël. De nombreux enfants ont ainsi été contraints de quitter l’école et de chercher un emploi, exerçant parfois des travaux dangereux.

420.En application de l’arrêté du Ministre du travail no 80 de 2013 et en partenariat avec les organisations de la société civile et les syndicats, la Commission nationale sur le travail des enfants a été créée pour élaborer des politiques visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique.

421.Le parquet des mineurs, la police des mineurs et les ministères compétents effectuent des visites sur les lieux de travail, prennent les mesures nécessaires en cas d’infractions. En outre, le Ministère du travail reçoit et instruit les plaintes relatives au travail des enfants et en assure le suivi auprès des tribunaux. Les enfants victimes d’exploitation économique sont réhabilités par le biais des centres de formation professionnelle relevant du Ministère du travail. Ils sont ensuite réinsérés dans la société et font l’objet d’un suivi en collaboration avec le Réseau de protection de l’enfance. Les ministères compétents mènent également des campagnes de sensibilisation à l’exploitation et au travail des enfants et de conseil en la matière dans différents lieux.

422.Les résultats des inspections effectuées par le Ministère du travail en 2015 mettent en évidence que 4 727 établissements dans lesquels travaillent 55 179 personnes, dont 167 enfants, ont fait l’objet d’une visite. Les infractions relevées en relation avec le travail des enfants sont comme suit : trois avertissements, quatre cas de suppressions d’emploi impliquant des travaux dans lesquels il est interdit de faire travailler des enfants, huit cas de sensibilisation et d’encadrement de l’enfant et de l’employeur, un cas de fermeture d’établissement et de renvoi de l’enfant, quarante mises en garde et deux cas ont été transférés au Ministère du développement social. En outre, seize cas d’enfants exploités pour travailler à l’intérieur de la Ligne verte ont été transférés au Ministère du développement social pour prendre les mesures nécessaires à leur protection, conformément à la loi.

Article 25

423.La Déclaration d’indépendance dispose que « L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, dans le cadre d’un régime démocratique parlementaire, tandis que la Loi fondamentale, telle que modifiée, souligne que le peuple est la source de tous les pouvoirs, que l’État de Palestine est une démocratie représentative reposant sur le pluralisme politique et le multipartisme et que, conformément aux lois électorales, les élections présidentielles et législatives ont lieu tous les quatre ans. La Commission électorale centrale est chargée de gérer et de surveiller les élections et de veiller à leur intégrité.

Conditions d’exercice du droit de voter et de se porter candidat

424.L’article 28 (al. 1) du décret-loi no 1 de 2007 sur les élections générales, qui régit les élections présidentielles et législatives, prévoit que tous les Palestiniens de Cisjordanie, y compris Jérusalem, et de la bande de Gaza ont le droit de voter, indépendamment de leur religion, de leurs opinions et de leur affiliation politique ou de leur statut social, économique ou académique.

425.Pour être éligible à voter, une personne doit, selon l’article 27 dudit décret-loi, être de nationalité palestinienne et âgée de dix-huit ans et son nom doit être inscrit sur la liste électorale définitive. Aux fins dudit décret-loi, une personne est considérée palestinienne :

a)Si elle est née en Palestine à l’intérieur des frontières du mandat britannique ou avait le droit d’acquérir la nationalité palestinienne en vertu des lois qui étaient en vigueur sous l’empire de ce mandat ;

b)Si elle est née dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, y compris Jérusalem ;

c)Si l’un de ses ascendants relève des dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, quel que soit son lieu de naissance ;

d)Si elle est le conjoint d’une Palestinienne ou la conjointe d’un Palestinien, comme défini ci-dessus.

426.Selon l’article 36 du décret-loi sur les élections générales, tout candidat souhaitant se présenter aux élections présidentielles doit remplir les conditions suivantes : Être Palestinien né de parents palestiniens, avoir 40 ans révolus, être résident permanent des territoires palestiniens et remplir les conditions requises pour exercer le droit de vote.

427.Quant au candidat aux élections du Conseil législatif, il doit remplir les conditions suivantes prévues à l’article 45 dudit décret-loi : Être Palestinien, avoir 28 ans révolus à la date de l’élection, être inscrit au registre définitif des électeurs, ne pas avoir été condamné pour une infraction pénale ou un délit portant atteinte à l’honneur ou à la probité et être résident permanent des territoires palestiniens.

428.Pour exercer son droit de vote aux élections locales, une personne doit remplir les conditions suivantes énoncées dans l’article 7 de la loi no 10 de 2005 sur les élections aux conseils des collectivités locales : Être Palestinienne âgée d’au moins 18 ans, résidant dans la circonscription électorale concernée depuis au moins six mois avant la date prévue des élections, inscrite au registre définitif des électeurs et jouissant de la capacité juridique.

429.S’agissant des candidats inscrits sur les listes électorales des conseils des collectivités locales, l’article 18 de ladite loi no 10 de 2005 précise que tout candidat doit remplir les conditions suivantes : avoir 25 ans révolus, être inscrit au registre des électeurs, avoir la qualité d’électeur, ne pas avoir été reconnu coupable d’un crime ou d’une atteinte grave à l’honneur, ne pas être fonctionnaire ou agent du Ministère des collectivités locales, des services de sûreté publics ou de la collectivité locale ou son avocat attitré, être résident de la collectivité locale dans laquelle il se présente comme candidat au moins un an avant la date prévue des élections et ne pas être candidat dans une autre circonscription ou inscrit sur une autre liste.

Dispositions législatives privant les citoyens du droit de vote et du droit de se porter candidat

430.Conformément aux articles 29 (al. 1) et 37 du décret-loi sur les élections générales, est déchu de son droit de vote ou de se porter candidat aux élections présidentielles quiconque a été privé de ce droit par une décision judiciaire devenue définitive, quiconque est frappé d’incapacité juridique en vertu d’une décision judiciaire devenue définitive, quiconque a été reconnu coupable d’un crime ou d’une atteinte grave à l’honneur ou à la probité et n’a pas été réhabilité, et quiconque a acquis la citoyenneté israélienne.

431.Selon l’article 326 du Code de commerce (loi no 12 de 1966), « le failli est déchu de ses droits politiques le mois où il déclare faillite ; il lui est interdit de voter et d’être élu dans les conseils politiques municipaux ou professionnels ; il lui est interdit d’exercer une fonction publique ou d’accomplir une mission publique. ».

Système électoral

432.Conformément aux lois électorales, les élections présidentielles ont lieu au suffrage universel direct, libre et secret, tandis que les membres du Conseil législatif et des conseils des collectivités locales sont élus au scrutin secret sur la base du régime de représentation proportionnelle intégrale.

433.Pour promouvoir le droit des femmes de participer aux élections générales et locales, les lois électorales imposent des « quotas de candidatures féminines ». À cet égard, le décret‑loi sur les élections générales et la loi sur les élections aux conseils des collectivités locales prévoient que chaque liste électorale de candidats à l’élection comporte un nombre minimal de femmes. Les femmes ne sont représentées que dans la limite des quotas fixés par la loi et sont sous-représentées par rapport au seuil des 30 % que les partis se sont engagés à respecter en vertu d’un pacte d’honneur.

434.La législation électorale attribue des sièges aux Palestiniens de religion chrétienne dans certains conseils des collectivités locales et dans certaines circonscriptions législatives, ainsi qu’un siège aux membres de la communauté samaritaine dans la circonscription de Naplouse.

435.L’électeur, qui ne sait ni lire ni écrire ou qu’un handicap met dans l’incapacité de remplir un bulletin de vote, peut se faire aider d’une personne de confiance pour procéder à cette opération, avec l’approbation des membres du bureau de vote et sous réserve que la Commission électorale surveille la remise de son bulletin de vote.

Élections locales de 2017

436.Lors des élections locales qui ont eu lieu en mai 2017, 587 listes composées de 4 822 candidats, dont 26 % de femmes, ont été présentées. Dans ce contexte, les candidats ont été élus par acclamation pour siéger aux 199 conseils locaux parce qu’il n’y avait pas plus d’une liste par conseil.

437.Le scrutin local de 2017 a été surveillé par 78 institutions nationales et internationales et 914 journalistes ont été accrédités pour y assister, contre 557 lors du précédent. Suite au scrutin, la Commission électorale centrale a été saisie de 102 recours administratifs contre le processus électoral, tandis que 34 recours judiciaires ont été déposés auprès du Tribunal électoral chargé des conseils locaux, qui en a accepté 4.

438.Israël, puissance occupante, impose de sévères restrictions à la liberté de mouvement et de circulation des Palestiniens, ce qui entrave les déplacements des électeurs et des équipes de la Commission électorale centrale. En outre, il rejette tout arrangement permettant aux prisonniers de participer au processus électoral, place en détention les membres du Conseil législatif et se livre à de nombreux harcèlements contre les habitants de Jérusalem, tels que les menaces d’expulsion forcée, entraînant une baisse de leur participation aux deuxièmes élections législatives. En 2004, les autorités d’occupation ont fermé les centres d’inscription des électeurs hiérosolymitains à Jérusalem occupée et mis en détention les travailleurs de ces centres.

Fonction publique

439.L’article 26 (al. 4) de la Loi fondamentale, telle que modifiée, souligne que l’accès à la fonction publique est fondé sur la règle de l’égalité des chances. En outre, les conditions de nomination et de promotion dans la fonction publique garantissent l’égalité et la non‑discrimination entre les candidats et intègrent les critères de compétence et d’expérience dans le processus de sélection, tout en fixant un quota minimum de 5 % pour l’emploi des personnes handicapées.

440.L’article 24 du Code de la fonction publique, tel que modifié, dispose que pour être fonctionnaire, il faut être de nationalité palestinienne ou d’un autre État arabe, âgé de 18 ans révolus, exempt de maladies susceptibles d’entraver l’exercice des fonctions du poste à pourvoir − sachant qu’il est permis de nommer une personne handicapée à un poste si son handicap ne l’empêche pas d’exercer les fonctions afférentes à ce poste −, jouir de ses droits civiques et ne pas avoir été condamné pour une infraction pénale ou un délit portant atteinte à l’honneur ou à la probité, sous réserve de réhabilitation.

441.Conformément à l’article 96 dudit Code, il peut être mis fin aux services d’un fonctionnaire dans les cas suivants : le départ à la retraite à l’âge fixé par la loi, l’incapacité de travail liée à des problèmes de santé, la démission, la destitution, la mise à la retraite ou la cessation de service, la condamnation en vertu d’un jugement définitif pour une infraction pénale ou un délit portant atteinte à l’honneur ou à la probité, ou le décès. La Haute Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la fonction publique.

Article 26

442.La Déclaration d’indépendance et la Loi fondamentale, telle que modifiée, consacrent les principes de l’état de droit, de l’égalité et de la non-discrimination, ainsi que de l’égalité devant la loi et la justice, et disposent que le droit d’ester en justice est un droit protégé et garanti à tous. Le cadre juridique palestinien garantit l’accès sans discrimination à des voies de recours et prévoit des dispositions juridiques et administratives interdisant la discrimination. À cet égard, l’article 18 de la décision no 3 de 2006 du Conseil supérieur de la magistrature relative au Code de déontologie de la magistrature dispose que, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les magistrats ne doivent manifester aucune partialité, par la parole ou le comportement, envers toutes les personnes, qu’elles soient parties au litige ou non, ni aucune distinction entre elles fondée sur la religion, l’appartenance ethnique, la couleur, ou toute autre considération.

Article 27

443.Le dispositif juridique et politique de l’État de Palestine est exempt de toute restriction susceptible d’empêcher toute personne d’exercer son droit de jouir de sa propre culture ou de manifester sa religion et d’accomplir les rites y afférents. C’est ce qu’indique clairement la Déclaration d’indépendance, texte qui figure au sommet de l’ordre juridique interne, en disposant que l’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité ; ce régime est fondé sur l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination en raison de la race, de la religion, de la couleur et du sexe.

444.Il convient également de souligner que l’expression « caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques propres à la société palestinienne » ne remet pas en cause leur identité palestinienne et n’en fait pas des « minorités » au regard du système juridique palestinien, car elles font partie de « l’ensemble » des Palestiniens qui partagent un certain nombre de caractéristiques ethniques, linguistiques et culturelles.

445.La société palestinienne se caractérise par son harmonie, l’unité de ses composantes et son identité nationale, qui s’expriment par la formation d’associations, de musées, de centres culturels et de cérémonies religieuses. Ainsi, pour n’en citer que quelques composantes, les Palestiniens samaritains accomplissent leurs rites religieux dans les synagogues situées dans la ville de Naplouse (mont Gerizim) et ils utilisent la langue samaritaine, l’ancienne langue hébraïque, pour communiquer entre eux. Des associations de Samaritains, parmi lesquelles l’association Légende samaritaine, le club des Jeunes samaritains et la Société d’études samaritaines, ainsi que le Musée Samaritain du mont Gerizim ont également été créés pour faire revivre l’héritage samaritain.

446.La communauté arménienne a créé les associations d’arméniens suivantes pour préserver sa culture : le club des arméniens locaux, l’association de la jeunesse arménienne, le club catholique Araks et l’association de bienfaisance arménienne, qui œuvrent au profit de la communauté de Jérusalem. Les Palestiniens arméniens, qui parlent arménien entre eux, disposent de la bibliothèque et du musée du monastère de Mâr Yaqoûb comme structures culturelles. Quant à la communauté syriaque, elle a créé l’association Mar Marcos à Jérusalem, le club syriaque et l’association syriaque orthodoxe Mar Afram, et a fondé l’école Syriaque de Mar Afram, qui enseigne l’araméen. En outre, cette communauté publie la revue Al-Hikma pour promouvoir son patrimoine.

447.Les Palestiniens d’ascendance africaine de Jérusalem ont une association qui sert de centre communautaire important abritant des activités politiques et culturelles. S’agissant des Palestiniens coptes, ils utilisent la langue copte dans les rites et rituels religieux et l’Église copte dont ils font partie dispose de certaines institutions civiles, dont les plus célèbres sont peut-être les écoles coptes. Parmi les biens, églises et monastères coptes les plus importants figurent le monastère Deir es-Sultan, le monastère Deir Mar Antonios, le monastère Deir Mar Georges et l’église du Sépulcre de la Sainte Vierge à Jérusalem, ainsi que l’église et le monastère d’Anba Antuniyus, et l’église et le monastère de Mar Zakka et l’église Saint-André à Jéricho. Les Palestiniens d’origine maghrébine, quant à eux, ont fondé l’Association des femmes du Maghreb à Jérusalem. En outre, des dizaines de monuments archéologiques, dont le plus célèbre est Al-Madrasa al-Afdhaliya, se trouvent dans le quartier des Maghrébins où les bulldozers de l’occupant israélien ont démoli près de 135 sites archéologiques.

448.Les violations et politiques racistes, systématiques et généralisées menées par Israël, puissance occupante, se poursuivent et empêchent l’État de Palestine de garantir à ses citoyens l’exercice de leur droit de participer à la vie culturelle. Les établissements sont envahis, confisqués et fermés, tandis que les manifestations et activités culturelles reflétant l’identité palestinienne organisées à Jérusalem sont systématiquement réprimées et interdites dans le cadre du plan de judaïsation de la ville.

449.L’État de Palestine s’emploie à promouvoir la participation effective de tous les palestiniens à la direction des affaires publiques, en ce sens que les lois électorales en vigueur ne font aucune distinction de race, de couleur, d’ascendance, de religion ou d’origine nationale ou ethnique et les conditions de vote et d’éligibilité qui y sont prévues sont les mêmes pour tous les Palestiniens. S’agissant des mesures prises à titre provisoire, les Syriaques disposent d’un siège fixe au Conseil municipal de Bethléem et le prêtre Saloum Cohen Yitzhaq a été élu membre du Conseil législatif palestinien en 1996.

450.L’État de Palestine a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2014 et s’emploie à donner suite aux observations finales que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait formulées à l’issue de l’examen du rapport soumis par le pays, ainsi qu’à prendre et à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger les droits des groupes protégés par ladite Convention.