Nations Unies

CAT/C/NOR/9

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 octobre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Neuvième rapport périodique soumis par la Norvège en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2022 * , **

[Date de réception : 12 mai 2022]

I.Introduction

1.Le présent rapport est soumis en application de l’article 19 (par. 1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur pour la Norvège le 26 juin 1987. Sa structure est conforme à la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports adoptée par le Comité contre la torture à sa trente‑huitième session en mai 2007 et acceptée par la Norvège le 14 avril 2010.

2.Le rapport décrit les changements intervenus dans la législation et les pratiques juridiques et administratives, ainsi que les autres mesures prises concernant les dispositions de fond de la Convention, depuis la soumission par la Norvège de son huitième rapport en 2016 (CAT/C/NOR/Q/8) et l’examen oral qui a suivi en 2018.

3.Le rapport a été élaboré par le Ministère norvégien de la justice et de la sécurité publique, en coopération avec d’autres ministères. La société civile a été consultée afin de recueillir son avis sur les questions à traiter dans le rapport.

4.En outre, il est renvoyé à la description générale de la société norvégienne dans le document de base commun (HRI/CORE/NOR/2017).

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1 et 4 de la Convention

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/NOR/QPR/9)

Définition de la torture

5.La Norvège maintient que son droit pénal respecte totalement la Convention, qui impose aux États parties de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal. En droit pénal norvégien, la procédure consiste à décrire les éléments constitutifs des délits le plus précisément possible plutôt que de reproduire le libellé exact de la Convention. En 2016, un rapport d’experts indépendants sur la protection contre la discrimination dans le droit pénal a constaté que, dans la pratique, les différences entre les deux formulations étaient infimes, voire nulles, et que la Norvège remplissait ses obligations internationales de manière satisfaisante.

6.S’agissant des motifs de discrimination, l’article 174 du Code pénal norvégien en énumère plusieurs, à savoir la religion ou les convictions, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité de genre et l’expression du genre ou le handicap. Les motifs de l’identité de genre, de l’expression du genre et de l’orientation sexuelle ont été ajoutés à la liste en janvier 2021.

Prescription

7.Dans le cadre d’une procédure pénale, des délais de prescription s’appliquent à l’infraction de torture, sauf si une personne est décédée des suites de la torture. En application de l’article 86 (al. d)) du Code pénal, le délai de prescription de la responsabilité pénale est de quinze ans lorsque la peine maximale prévue par la loi est un emprisonnement d’une durée maximale de quinze ans, ce qui est le cas pour l’infraction de torture conformément à l’article 174 du Code pénal. En cas de torture aggravée, le délai de prescription est de vingt‑cinq ans, conformément à l’article 86 (al. e)). Selon l’article 91 du Code pénal, aucun délai de prescription ne s’applique au génocide, aux crimes contre l’humanité, aux crimes de guerre et aux actes terroristes si ces actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quinze ans ou plus. Selon une nouvelle disposition ajoutée à l’article 91 en 2020, aucun délai de prescription ne s’applique à la torture aggravée lorsque celle-ci a entraîné la mort d’une personne pour raison de négligence.

8.Les victimes de la torture peuvent demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis, pécuniaires comme non pécuniaires, dans le cadre d’une poursuite au civil. L’article 9 de la loi relative au délai de prescription des demandes (loi sur la prescription) énonce que les demandes de dommages et intérêts sont soumises à un délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle la partie lésée a obtenu, ou aurait dû obtenir, les informations nécessaires concernant le dommage subi et la partie qui en est responsable. Ce délai de prescription est applicable aux dommages causés par le crime de torture et sa forme aggravée, tels que décrits dans les articles 174 et 175 du Code pénal.

9.L’article 10 de la loi sur la prescription énonce que si le délai de prescription ne peut être interrompu en raison d’une loi norvégienne ou étrangère ou d’un autre obstacle insurmontable non imputable à la situation du demandeur, le délai de prescription expire au plus tôt un an après la date à laquelle l’obstacle a été levé.

Article 2

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

10.Il est renvoyé à la réponse donnée ci-dessus aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points ainsi qu’à la tradition pénale norvégienne. Le droit norvégien respecte l’obligation de criminalisation énoncée dans la Convention, en l’espèce dans les articles 174 et 175 du Code pénal (transformation active). Actuellement, l’État n’envisage pas de transposer la Convention dans son droit interne.

Réponse aux alinéas a) à g) du paragraphe 4 de la liste de points

11.Le Comité demande des informations sur les nouvelles mesures prises ou mises en place depuis 2018 pour assurer les garanties fondamentales. Parmi les points qu’il énumère, certains ne sont pas traités ci-après car les mesures correspondantes ont été mises en place avant 2018.

12.La Direction nationale de la police a publié un nouveau Règlement relatif à l’utilisation des cellules de garde à vue qui est entré en vigueur le 9 novembre 2018. Ce Règlement énonce qu’en règle générale, les personnes détenues doivent être informées des motifs de leur détention et de leurs droits et devoirs. Si la personne détenue ne comprend pas la langue norvégienne, ces informations sont à fournir dans une langue qu’elle comprend. S’il y a des motifs de croire que la personne détenue ne comprendrait pas ou n’a pas compris les informations, il convient de faire appel à un interprète. En outre, des informations écrites concernant les différents droits et devoirs ont été élaborées dans plusieurs langues et sont distribuées à chaque personne détenue.

13.Le Règlement contient plusieurs mesures destinées à limiter l’éventuelle détresse liée à la période de détention en cellule de garde à vue. Les personnes détenues ont désormais davantage de possibilités de communiquer avec leurs proches et de recevoir leur visite, d’interagir avec d’autres personnes détenues et de conserver des effets personnels et des supports de lecture dans les cellules. En outre, le Règlement renforce les dispositions relatives à la tenue des registres de garde et impose de consigner tous les mouvements effectués hors de la cellule.

14.En 2019, en réponse au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et à la suite de la visite de celui-ci en 2018, la Norvège a exposé comment elle garantissait le droit de bénéficier des services d’un avocat de la défense aux frais de l’État (voir le document CPT/Inf (2019) 22, point 20). Aucun nouveau texte législatif n’a été rédigé à ce sujet au cours de la période considérée.

15.Dans le rapport officiel norvégien NOU 2016: 24, consacré à la nouvelle loi de procédure pénale, la Commission sur la loi de procédure pénale a proposé d’étendre le droit de bénéficier des services d’un avocat de la défense afin de couvrir, entre autres, les interrogatoires de police et les situations où la victime a droit à un conseil. Conformément à cette proposition, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a modifié plusieurs articles de la loi de procédure pénale. Toutefois, les règles concernant le droit à l’assistance d’un avocat restent à l’étude.

16.Au cours de la période considérée, aucun nouveau texte législatif n’a été rédigé concernant le droit de demander et d’obtenir un examen médical.

17.S’agissant du droit de contester la légalité de la détention, l’article 183 (premier paragraphe, première phrase) de la loi sur la procédure pénale énonce que le ministère public norvégien est tenu de présenter une personne arrêtée devant un juge le plus tôt possible et au plus tard le troisième jour suivant l’arrestation. Toutefois, compte tenu de la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 12 du document CAT/C/NOR/8, le Parlement norvégien a adopté, en 2021, une modification qui établit explicitement la limite de quarante‑huit heures comme règle générale. Conformément à cette modification, toute personne arrêtée doit être présentée devant un juge dans les plus brefs délais et dans les quarante-huit heures. Cependant, dans des cas exceptionnels et lorsque des circonstances spécifiques rendent une telle mesure nécessaire et proportionnée, la période de garde à vue peut dépasser quarante-huit heures, sans pour autant dépasser le troisième jour suivant l’arrestation.

18.Dans le même temps, le Parlement a également adopté une modification qui limite la période de garde à vue pour les personnes de moins de 18 ans. Selon l’article 183 (deuxième paragraphe, deuxième phrase) de la loi de procédure pénale, le délai de présentation d’un mineur arrêté devant un juge (le plus tôt possible et au plus tard le lendemain de l’arrestation) est prolongé d’un jour si l’arrestation a lieu la veille d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié. La modification supprime ces prolongations. Par conséquent, le délai absolu de présentation d’un mineur arrêté devant un juge est le lendemain de l’arrestation. Ces modifications devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2022.

Réponse aux alinéas a) à f) du paragraphe 5 de la liste de points

19.Dans son rapport soumis en 2021 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (voir CEDAW/C/NOR/10), la Norvège a récemment rendu compte des mesures prises, au moyen d’un certain nombre de stratégies et de plans d’action, concernant la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il est renvoyé aux paragraphes 63 à 71 concernant, entre autres, les informations sur les plans distincts consacrés à différentes questions telles que le viol, la violence et les mauvais traitements sur mineurs. En 2021, l’État a lancé son sixième Plan national d’action contre la violence domestique pour la période 2021‑2024. Ce plan contient un volet spécifiquement consacré à la violence et aux mauvais traitements dans les communautés sâmes.

20.Dans son rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Norvège a également rendu compte du traitement des infractions sexuelles dans le Code pénal et du projet de révision des dispositions pertinentes (voir les paragraphes 74 à 76). En mars 2021, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a chargé une commission publique, la Commission du droit pénal, d’examiner s’il était nécessaire d’apporter des modifications législatives aux dispositions du Code pénal relatives aux infractions sexuelles, notamment d’introduire une notion de consentement dans l’article 291. La Commission (composée de spécialistes des tribunaux, d’avocats et de représentants du ministère public et du monde universitaire) doit soumettre son rapport le 15 décembre 2022 au plus tard.

21.En 2019, la Norvège a lancé un plan national d’action contre le viol. Ce plan met l’accent sur les garanties à apporter aux victimes lors de leurs contacts avec la police et avec les services d’appui afin qu’elles soient assurées que le signalement de l’infraction était la démarche appropriée. Il prévoit un certain nombre de mesures visant à améliorer la qualité des enquêtes et de la formation sur ce type de criminalité. Les étudiants inscrits dans les programmes d’enseignement de base sur les sciences de la santé, le travail social, la police, l’enseignement et l’éducation répondant à des besoins particuliers apprennent, au cours de leur formation, à coopérer pour lutter contre la violence et les agressions. Le plan ne contient pas de mesures visant spécifiquement à raccourcir le délai entre l’agression et un éventuel signalement auprès de la police, mais plusieurs mesures facilitent l’abaissement du seuil grâce à une meilleure protection des victimes et à une meilleure information sur les services disponibles. Le plan d’action prévoit des mesures visant à faire connaître les centres d’orientation pour les victimes d’agressions sexuelles à toutes les catégories de la population. S’agissant des mesures de renforcement des compétences au sein des cellules de crise, le plan traite des sujets tels que le préjudice indirect et le suivi professionnel des personnes ayant subi des violences sexuelles. Fin 2017-début 2018, des centres d’aide aux victimes d’infractions ont été créés dans tous les districts de police. Ces centres ont pour mission de prendre en charge les personnes victimes d’atteintes à l’intégrité personnelle, comme la violence et le viol, en leur fournissant un soutien psychosocial, des informations et des conseils pendant la procédure pénale. Ils aident également les personnes à déposer des demandes d’indemnisation pour les victimes de criminalité violente. Les victimes individuelles peuvent s’adresser aux centres même si leur cas n’a pas été signalé. Actuellement, bon nombre de demandes de renseignements adressées aux centres de prise en charge concernent la violence domestique et le viol.

22.L’enquête publiée en 2019 par les forces armées norvégiennes n’a donné lieu à aucune enquête disciplinaire ou pénale car elle était anonyme. Les victimes ont toutefois été encouragées à signaler ou notifier les infractions pénales, mais nous n’avons pas connaissance d’infractions effectivement signalées en rapport avec les faits abordés dans l’enquête. Le Procureur général a examiné les résultats de l’enquête avec le Juge-avocat général et les forces armées, mais il a estimé que les réponses (anonymes) n’étaient pas de nature à pouvoir donner lieu à des sanctions pénales ou disciplinaires. Des mesures de suivi à caractère structurel ont été mises en place, notamment des initiatives de réglementation, des campagnes d’information axées sur ces thématiques et des recommandations du Bureau du juge‑avocat général à l’intention des forces armées.

23.S’agissant des actes de violence fondée sur le genre commis au cours de la période considérée, il est renvoyé aux statistiques fournies dans les tableaux ci-dessous. Pour ce qui est des homicides commis par un partenaire intime, six femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2018. Dans cinq de ces cas, la victime comme l’auteur étaient de nationalité autre que norvégienne. En 2019, quatre femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire intime. Dans l’un de ces cas, la victime comme l’auteur étaient de nationalité autre que norvégienne. En 2020, cinq femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex‑partenaire intime. Dans deux de ces cas, la victime comme l’auteur étaient de nationalité autre que norvégienne.

24.En 2018, 45 signalements ont été effectués concernant la traite des personnes et deux condamnations ont été prononcées. Pour 2019, les statistiques indiquent 36 signalements et trois condamnations et pour 2020, 39 signalements et une condamnation.

25.Nombre d’infractions de viol (victimes) signalées de 2018 à 2020*, ** par tranche d’âge et par sexe :

Année

Tranche d’âge

Sexe

Total

Moins de 14 ans

Plus de 14 ans

Féminin

Masculin

2018

1 609

787

1 991

405

2 396

2019

1 417

684

1 838

263

2 101

2020

1 384

709

1 819

274

2 093

* Il s’agit des chiffres relatifs aux infractions de viol et de viol aggravé (voir les articles291 et293 du Code pénal).

** Les chiffres de 2021 n’étaient pas disponibles au moment de l’établissement du rapport.

26.Nombre d’enquêtes menées sur des infractions de viol de 2019 à 2020*, ** par tranche d’âge des victimes :

Année

Enquêtes

Total

Moins de 14 ans

Plus de 14 ans

2018

607

1 319

1 926

2019

605

1 352

1 957

2020

673

1 390

2 063

* Il s’agit des chiffres relatifs aux infractions de viol et de viol aggravé (voir les articles 291 et 293 du Code pénal).

** Les chiffres de 2021 n’étaient pas disponibles au moment de l’établissement du rapport.

27.Nombre d’auteurs sanctionnés pour des infractions de viol de 2019 à 2020*, ** par tranche d’âge des victimes et sexe des auteurs :

Année

Infractions par tranche d’âge des victimes

Sexe des auteurs

Total

Moins de 14 ans

Plus de 14 ans

Féminin

Masculin

2018

94

120

1

213

214

2019

107

136

4

239

243

2020

110

159

4

265

269

* Il s’agit des chiffres relatifs aux infractions de viol et de viol aggravé (voir les articles 291 et 293 du Code pénal).

** Les chiffres de 2021 n’étaient pas disponibles au moment de l’établissement du rapport.

28.Le Ministère de la justice et de la sécurité publique verse une aide financière à deux services nationaux de conseil aux personnes qui sollicitent un appui pour cesser de participer à l’achat de services sexuels.

29.À la suite des actions menées à l’échelon local, régional et national pour lutter contre la violence et les mauvais traitements, une structure globale a été créée. La Norvège a ainsi largement réussi à mettre en place un service national d’aide et de soutien aux victimes. Pour de plus amples informations sur le programme d’indemnisation des victimes, il est renvoyé à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste de points. Néanmoins, il a été jugé nécessaire de renforcer et d’institutionnaliser la coordination entre les acteurs chargés du soutien au niveau opérationnel dans tout le pays. Par conséquent, le renforcement de la coordination sera un objectif important dans les années à venir et il figure, par exemple, dans le plan d’action contre la violence domestique mentionné plus haut.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Qualité et prise en charge des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés de plus de 15 ans

30.Tous les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés nécessitent un niveau de soins et des conditions d’hébergement conformes à leurs besoins. Ainsi, en Norvège, les modalités d’accueil sont adaptées à l’âge des bénéficiaires.

31.La Direction norvégienne de l’immigration est responsable de l’hébergement et de la prise en charge des mineurs demandeurs d’asile non accompagnés de plus de 15 ans qui séjournent dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Elle doit veiller à ce que ce groupe de personnes bénéficie des soins et de la sécurité nécessaires pendant toute la durée de son séjour dans un centre d’accueil désigné pour lui. Les dispositions relatives à la responsabilité et à la prise en charge de ce groupe ont été intégrées dans la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers (loi sur l’immigration) et dans son règlement d’application en 2021.

32.Les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés de moins de 15 ans bénéficient d’une offre d’hébergement et de prise en charge dans un centre d’accueil. Cette offre est régie par la loi sur la protection de l’enfance (chap. 5A). Le Bureau pour l’enfance, la jeunesse et les affaires familiales (Bufetat) est responsable de l’hébergement et de la prise en charge de ce groupe, mais ce sont les centres d’accueil qui assurent la prestation des services en son nom.

33.Les centres d’accueil des mineurs non accompagnés de plus de 15 ans sont spécialement conçus pour répondre aux besoins de ce groupe. La Direction norvégienne de l’immigration s’attache systématiquement à faire en sorte que les soins dispensés à tous ces enfants non accompagnés soient gérés au mieux. Elle veille notamment à accroître les effectifs et les aptitudes des membres du personnel des centres d’accueil, à renforcer les compétences en matière de prise en charge des enfants et à accélérer le traitement des demandes déposées par des mineurs non accompagnés auxquels n’a été accordé qu’un permis de séjour d’une durée limitée. En outre, la Direction de l’immigration a accordé la priorité au traitement des demandes d’asile de mineurs non accompagnés afin de réduire leur temps d’attente. En avril 2022, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a soumis au Parlement une proposition concernant la supervision par l’État des centres d’accueil pour mineurs non accompagnés. Selon cette proposition, le gouverneur du comté supervisera la prise en charge des mineurs non accompagnés, tandis que le Conseil de surveillance sanitaire aura la responsabilité générale de la supervision. La loi et son règlement d’application devraient entrer en vigueur en juillet 2022.

34.Tous les mineurs non accompagnés, qu’ils aient plus ou moins de 15 ans, ont droit à des soins essentiels fournis par d’autres prestataires publics. Les centres d’accueil sont tenus de veiller à ce que les mineurs hébergés bénéficient de services d’autres intervenants, notamment en matière de soins de santé et de protection de l’enfance.

Mesures visant à empêcher que des mineurs ne disparaissent des centres d’asile

35.Chaque année, des résidents des centres d’accueil et de prise en charge des mineurs non accompagnés disparaissent. Plusieurs disparitions ont eu lieu avant qu’un test de détermination de l’âge ou un entretien relatif à la demande d’asile n’ait été effectué et il peut y avoir des incertitudes concernant l’âge de ces personnes.

36.Le séjour dans un centre d’accueil est volontaire, y compris pour les mineurs. La police part du principe que la plupart des mineurs non accompagnés partent volontairement et s’installent dans d’autres pays européens. En cas de disparition d’un mineur non accompagné, le centre d’accueil est tenu de prévenir la police, les services de protection de l’enfance et la Direction de l’immigration. Les autorités compétentes évaluent la manière dont chaque cas doit être suivi.

37.Depuis 2016, la Direction de l’immigration a reçu davantage de fonds et a mis en œuvre des mesures concernant, par exemple, les compétences en matière de prise en charge d’enfants. Les autorités continueront à examiner les mesures qui peuvent être mises en place pour améliorer le système actuel de prévention des disparitions.

Mesures visant à renforcer les enquêtes sur les mineurs disparus et sur tous les cas de traite des personnes

38.En 2016, la Direction norvégienne de l’enfance, de la jeunesse et de la famille (Bufdir) et la Direction nationale de la police ont élaboré des lignes directrices sur la coopération entre les services de protection de l’enfance et la police en cas de disparition d’enfant au sein d’un établissement de protection de l’enfance. Ces lignes directrices ont précisé les devoirs et les responsabilités et ont contribué à renforcer la coopération entre les services afin de garantir la mise en œuvre des mesures appropriées en temps voulu. Elles sont en cours de révision.

39.Sur la base de la mesure no 10 du plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains, un groupe de travail composé de représentants des services de protection de l’enfance, du ministère public et de la police a élaboré des procédures afin d’enquêter efficacement sur les cas où des enfants pourraient être victimes de la traite des personnes. Ces procédures (achevées en 2020) précisent les rôles et les responsabilités des acteurs concernés. Des unités spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes ont été créées dans les 12 districts de police, généralement au sein des services de lutte contre le crime organisé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste de points

40.Pour des remarques préliminaires concernant l’institution nationale norvégienne des droits de l’homme, il est renvoyé aux paragraphes 8 à 10 du rapport soumis par la Norvège en 2016 (voir CAT/C/NO/8). Le projet du Parlement visant à créer une nouvelle institution conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) s’est achevé en 2017, lorsque le Sous‑Comité d’accréditation (SCA) a recommandé le statut « A » et que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) l’a accepté. Dès la création de l’institution nationale des droits de l’homme, le Parlement a décidé que son action serait évaluée au bout de quatre ans d’activité. Les questions soulevées par le Comité à propos de ses recommandations seraient donc examinées dans ce contexte. Une évaluation de l’institution nationale des droits de l’homme a donc été effectuée pour le compte du Parlement et le rapport final a été soumis en décembre 2020.

41.Les conclusions et recommandations de cette évaluation portent essentiellement sur le point 3 soulevé par le Sous-Comité d’accréditation de la GANHRI concernant la sélection et la nomination. Le document contient diverses propositions, notamment celle de confier au conseil d’administration la responsabilité de nommer et de révoquer le directeur. En outre, se référant directement aux recommandations du SCA, les auteurs proposent que les procédures de nomination du conseil d’administration et du directeur soient définies dans la loi relative à l’institution nationale norvégienne des droits de l’homme.

42.En 2021, le Parlement a examiné l’évaluation de l’institution nationale des droits de l’homme. Il a proposé de modifier l’article 7 de la loi relative à l’institution nationale norvégienne des droits de l’homme afin d’attribuer au conseil d’administration la responsabilité de nommer et de révoquer le directeur. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021.

43.L’institution nationale des droits de l’homme n’a pas de mandat pour recevoir des plaintes individuelles concernant des actes de torture. Au moment de sa création, il a été estimé que le droit de porter plainte pouvait suffisamment être exercé auprès du Médiateur parlementaire norvégien, dans le cadre du droit général de recours dans l’administration publique, auprès de certains tribunaux, notamment le tribunal norvégien pour la non-discrimination, et enfin auprès des tribunaux en général. Par conséquent, il était inutile de mettre en place un mécanisme de plainte supplémentaire par l’intermédiaire d’une institution nationale des droits de l’homme.

44.En Norvège, le mandat de mécanisme national de prévention est confié au Médiateur parlementaire, qui effectue ainsi des visites dans les lieux où sont détenues ou susceptibles d’être détenues des personnes privées de liberté. Lors de ces visites, il s’attache à identifier les risques de violences et de traitements inhumains et dégradants. Les rapports et recommandations établis par le mécanisme national de prévention à la suite de ses visites sont entièrement accessibles au public et disponibles sur le site Web du Médiateur. Au bout de quelques mois, les responsables des lieux visités sont priés de rendre compte au mécanisme national de prévention de la manière dont les recommandations ont été suivies. Ces comptes-rendus sont également publiés sur le site.

45.Au cours de la période considérée, des visites ont été effectuées dans trois établissements pénitentiaires, à Oslo, Bergen et Arendal, ainsi que dans des locaux de garde à vue de la police à Oslo. En 2020, la Direction de l’administration pénitentiaire norvégienne a donné suite aux recommandations du Médiateur. Par exemple, elle a ordonné aux responsables des établissements pénitentiaires et des unités chargées du régime de la probation de s’adapter en permanence aux recommandations qu’elle avait acceptées. En outre, elle leur a demandé de veiller à ce que les procédures et les conditions matérielles de détention soient conformes aux recommandations acceptées. Tous les établissements pénitentiaires susmentionnés ont donné suite aux recommandations formulées et le Médiateur a clos leur suivi en 2020.

46.S’agissant du suivi du rapport spécial du Médiateur au Parlement concernant l’isolement et l’absence de contacts humains réels dans les prisons (voir le document 4:3 (2018/2019)), de nouvelles règles relatives à un conseil de surveillance de l’administration pénitentiaire ont été publiées à des fins de consultation en novembre 2021. Le Ministère de la justice et de la sécurité publique travaille actuellement à l’élaboration d’un projet de loi sur ce sujet. En outre, une révision des règlements est en cours concernant l’absence de contacts humains et le recours à des mesures de contrainte dans les prisons.

47.Au cours de la période considérée, des visites ont été effectuées dans huit établissements de soins de santé mentale, deux foyers pour personnes atteintes de troubles du développement et deux maisons de soins. Dans la plupart des cas, les recommandations du Médiateur s’adressent à l’institution, à la municipalité, à la commission de contrôle des soins de santé mentale et au gouverneur du comté. Toutes ces entités ont donné suite aux recommandations formulées et le Médiateur a terminé le suivi de ces visites, sauf en ce qui concerne les deux plus récentes.

48.Dans le rapport thématique sur l’isolement, les recommandations s’adressent aux autorités sanitaires centrales. Le Médiateur a recommandé d’élaborer un aperçu national de la durée des mesures de protection appliquées qui comprenne des informations sur les variations d’une région à l’autre et sur les mesures appliquées à long terme. La Direction de la santé assure le suivi de cette recommandation. Le Médiateur a également recommandé de vérifier la conformité de la législation sur l’utilisation de cette mesure de protection avec les normes et exigences relatives aux droits de l’homme. Il a aussi recommandé d’évaluer les projets de développement nationaux connexes, tels que les projets sur la conception sûre des unités de soins de santé mentale, sur les méthodes moins intrusives et sur les alternatives à l’isolement.

49.Dans le mémorandum de consultation publié au cours de l’été 2021, le Ministère de la santé et des services de soins a procédé à des évaluations préliminaires du droit de recours à l’isolement. Selon ce mémorandum, le Ministère poursuivra ses travaux sur la législation relative à la contrainte en se basant sur la proposition de la commission chargée de cette thématique, selon laquelle il convient d’utiliser l’isolement pour prévenir des blessures graves, mettre en place des mesures de soins de santé mentale à court terme et protéger les personnes des autres patients.

50.Au cours de la période considérée, des visites ont été effectuées dans huit institutions de protection de l’enfance. Dans la plupart des cas, les recommandations du Médiateur s’adressent à l’institution, à la municipalité, à la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la famille et au gouverneur du comté. Ces entités ont donné suite aux recommandations du Médiateur.

Article 3

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Garanties procédurales visant à assurer le respect du principe de non-refoulement

51.La loi sur l’immigration fait la distinction entre les personnes menacées d’expulsion pour infraction à la loi sur l’immigration ou au Code pénal et les personnes menacées de retour en raison du rejet de leur demande d’asile, qui entraîne une décision de retour (voir l’article 6 de la directive européenne relative au retour).

52.Les demandes de protection internationale peuvent être déposées à n’importe quel poste frontière, aéroport ou port maritime et, sur le territoire norvégien, dans n’importe quel poste de police. Si le ressortissant étranger n’adresse pas sa demande d’asile à l’autorité compétente, il sera transféré ou orienté vers le Service de la Police nationale chargé des questions d’immigration. Ce service est l’autorité compétente pour l’enregistrement de ces demandes. À la frontière ou dans les zones de transit, les agents du poste de contrôle fournissent systématiquement, de vive voix, des informations sur le droit de demander l’asile.

53.Lors de l’enregistrement d’une demande d’asile, le Service de la Police nationale chargé des questions d’immigration fournit notamment les informations suivantes : le déroulement de la procédure d’asile, les droits et obligations du demandeur, les conséquences éventuelles du non-respect de ses obligations et du manque de coopération avec les autorités, les délais applicables, les moyens dont il dispose pour présenter les éléments requis pour justifier sa demande et les conséquences d’un retrait explicite ou implicite.

54.En cas de détention, les informations sont systématiquement fournies par le Service à Oslo avant l’enregistrement. Les demandeurs sont informés de leurs droits et obligations, du déroulement de la procédure d’asile et d’autres éléments pertinents, comme le Règlement Dublin et les conséquences de la communication d’informations mensongères aux autorités.

55.La Direction de l’immigration a publié des informations dans plusieurs langues concernant la procédure d’asile standard et les procédures accélérées. Elle a également produit des vidéos d’information en 25 langues : une sur la procédure d’asile générale, une sur les mineurs non accompagnés et une autre sur la procédure accélérée de quarante‑huit heures. L’organisation non gouvernementale (ONG) Norwegian Organisation for Asylum Seekers (NOAS) est chargée de diffuser ces informations pour le compte de la Direction. NOAS s’occupe également de publier des vidéos d’information à l’intention des demandeurs d’asile et de renseigner les intéressés lors de réunions individuelles et collectives.

56.La Direction de l’immigration informe toutes les personnes dont la demande d’asile a été rejetée de leur droit de faire appel. Elle fournit des instructions sur la manière de procéder et sur la désignation d’un avocat, à moins qu’un défenseur n’ait déjà été nommé. Les décisions sont publiées uniquement en norvégien. La Direction de l’immigration ne fournit pas de traductions et celles-ci sont à effectuer par la police et l’avocat désigné. Par l’intermédiaire de son représentant, le demandeur bénéficie d’un accès électronique au dossier et aux informations sur lesquelles la décision est fondée. Le délai de recours est de trois semaines à compter de la notification de la décision de rejet.

57.Les recours n’ont pas d’effet suspensif automatique. Néanmoins, dans la pratique, la Direction de l’immigration accorde généralement au recours un effet suspensif jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Si la Direction refuse d’accorder un effet suspensif, cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission des recours en matière d’immigration. Lorsqu’une décision définitive est rendue et que la personne a l’obligation de quitter le pays, elle peut présenter une demande d’effet suspensif à la police.

Aide juridictionnelle gratuite

58.En règle générale, l’examen initial d’une demande par la Direction de l’immigration ne donne pas droit à une assistance et une représentation juridiques gratuites, mais une ONG indépendante (NOAS) fournit aux demandeurs d’asile nouvellement arrivés un accompagnement individuel. Toutefois, les mineurs demandeurs d’asile non accompagnés, ainsi que les personnes qui risquent de ne pas bénéficier du droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l’article 31 de la loi sur l’immigration, ont droit à des conseils juridiques gratuits lors de l’examen initial de leur demande.

59.L’assistance et la représentation juridiques gratuites, y compris les conseils juridiques, sont généralement accordées pour la préparation de tous les appels. Un avocat est attribué à l’appelant pour un certain nombre d’heures (normalement cinq) aux frais de la Direction de l’immigration. La Direction tient à jour des listes régionales d’avocats expérimentés en matière de droit des réfugiés et y choisit les professionnels qu’elle attribue aux demandeurs d’asile déboutés. Si les appelants souhaitent contacter des avocats qui ne figurent pas sur ces listes, ils doivent en assumer eux-mêmes les frais. À ce stade de la procédure, les appelants peuvent également bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite fournie par NOAS ou par l’organisation Self-help for immigrants and refugees (SEIF). Les décisions de la Commission des recours en matière d’immigration peuvent être portées devant les tribunaux mais en de telles circonstances, la règle principale explicite est qu’aucune aide juridictionnelle n’est fournie.

Services d’interprétation

60.Dans les affaires de demande d’asile, on part généralement du principe que l’assistance d’un interprète sera requise. Le recours aux services d’un interprète est préapprouvé pour une durée maximale de trois heures. Si l’assistance d’un interprète s’avère nécessaire au-delà de ces trois heures, l’avocat est tenu d’adresser à l’avance au gouverneur du comté concerné une demande dûment justifiée.

61.Le Service de la Police nationale chargé des questions d’immigration veille à réserver des interprètes qualifiés pour l’enregistrement des demandes d’asile tandis que la Direction de l’immigration s’occupe de réserver des interprètes qualifiés pour les entretiens relatifs aux demandes d’asile.

62.L’entretien relatif à la demande d’asile est mené en norvégien et dans la langue maternelle/préférée du demandeur, en présence d’un interprète. Au cours de l’entretien, les informations concernant les langues sont confirmées et des questions supplémentaires sont posées si nécessaire. La qualité de l’interprétation est contrôlée régulièrement au moyen de l’envoi de l’enregistrement audio de l’entretien à une société professionnelle extérieure. Le registre national norvégien des interprètes est administré par la Direction de l’intégration et de la diversité. Les interprètes inscrits dans la base de données sont répartis en sept catégories en fonction de leurs qualifications attestées. Ceux qui travaillent pour la Direction de l’immigration et la Commission des recours en matière d’immigration sont tenus de présenter un certificat de moralité établi par la police. Les interprètes qualifiés sont toujours prioritaires.

63.Pour certaines langues, il n’existe ni formation ni examens pour les interprètes. Les personnes qui interprètent ces langues sont tenues de participer à un programme d’assurance qualité spécialement conçu à cet effet. Tous les entretiens menés avec le concours d’interprètes non qualifiés doivent donner lieu à un enregistrement audio. Il est toujours demandé aux demandeurs s’ils ont des objections à formuler concernant l’interprète pendant l’entretien.

64.S’agissant de la traduction de documents, il est supposé que l’organisme public qui traite l’affaire assurera lui-même la traduction des documents pertinents si cela s’avère nécessaire pour rendre une décision motivée. De telles dépenses n’entrent pas dans le champ d’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite. La nécessité d’une traduction écrite doit être justifiée. Dans la pratique, il n’est pas jugé nécessaire de traduire les décisions dans les affaires où le demandeur a droit à l’assistance d’un avocat. En pareil cas, il est supposé que l’avocat communiquera au demandeur la teneur de la décision et les principaux motifs qui la justifient.

Identification des demandeurs vulnérables, y compris les victimes de torture

65.La Direction de l’immigration a mis au point un ensemble de fiches d’action pour aider le personnel à repérer les demandeurs vulnérables et à leur fournir l’assistance et les conseils appropriés. Cet outil contient notamment des fiches d’action sur le repérage des victimes et des victimes potentielles de mariage forcé, de traite des êtres humains et de mutilation génitale féminines. Il existe aussi une carte d’action concernant les maladies physiques et mentales. Afin de déceler les situations de vulnérabilité au cours de l’entretien relatif à la demande d’asile, tous les demandeurs reçoivent des informations et des questions visant à les encourager à faire part eux-mêmes d’une éventuelle vulnérabilité. Au début de l’entretien, la personne effectuant la demande est invitée à préciser si elle a des besoins particuliers qui doivent être pris en compte au cours de la discussion. Il lui est également demandé si elle a des problèmes de santé physique ou mentale et on l’informe de son droit à des soins médicaux. En outre, on lui indique que les personnes qui se trouvent dans une situation difficile en Norvège peuvent bénéficier d’une aide. Par exemple, si la personne a été, ou se trouve encore, exposée à des mauvais traitements, des violences ou des menaces graves, elle peut bénéficier d’un hébergement sûr et recevoir de l’aide. On demande directement à la personne si elle a besoin d’une aide d’urgence ou si elle souhaite recevoir plus d’informations sur les services d’appui disponibles.

66.Des procédures spéciales sont prévues pour les cas où un enquêteur décèle des indicateurs qui peuvent être révélateurs de traite, de violence domestique, de mariage forcé ou de mutilations génitales féminines. En pareil cas, l’enquêteur adaptera l’entretien et les stratégies de questionnement en fonction des besoins du demandeur et proposera des informations supplémentaires, notamment sur la possibilité de bénéficier d’un suivi et de l’assistance d’un avocat. Il est également possible de mener l’entretien avec le concours d’un responsable de dossiers suffisamment expérimenté sur le sujet ou formé à la conduite de ce type de dialogue, de prolonger la durée de l’entretien ou de faire des pauses fréquentes.

67.Par ailleurs, la Direction de l’immigration a élaboré des lignes directrices relatives à l’identification et au suivi des résidents vulnérables dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et établi des fiches d’action concernant le mariage d’enfants, la violence domestique et la traite des êtres humains. Les fiches d’action fournissent des orientations sur les indicateurs correspondants aux différents groupes vulnérables et expliquent comment suivre au mieux les besoins particuliers, y compris au moyen de l’assistance d’un avocat et de soins médicaux. Ces fiches indiquent également les informations à fournir au demandeur d’asile concernant ses droits et les lieux où il peut bénéficier d’une aide supplémentaire, par exemple les numéros de téléphone des ONG de soutien. Il n’y a pas d’orientation immédiate vers des services qui peuvent répondre à leurs besoins psychologiques et autres. Le demandeur est toutefois informé du fait que, conformément à la législation nationale, il a droit à un traitement médical.

68.Dans un premier temps, la procédure d’identification ne prévoit pas d’examen par un expert conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

69.Le guide de la Direction de la santé sur les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes admises au titre du regroupement familial (IS-1022) recommande que les personnes ayant des besoins particuliers, comme les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes présentant des symptômes de maladie et les autres personnes appartenant à des groupes à risque, bénéficient de l’assistance nécessaire dès que possible après leur arrivée en Norvège. Le guide contient également des recommandations concernant les personnes traumatisées ou victimes d’actes de torture ou de blessures de guerre. Les professionnels de la santé doivent connaître les symptômes de la torture et les modalités de prise en charge des patients concernés (diagnostic, traitement et suivi) prévues dans le Protocole d’Istanbul. Ils sont également tenus de déterminer si une évaluation par des spécialistes, tels qu’un médecin légiste, un psychologue, un psychiatre ou un gynécologue, sera requise pour mener une enquête efficace et constituer un dossier pertinent. L’enquête et l’attestation de blessures résultant d’actes de torture doivent donner lieu à un rapport d’expert basé sur le Protocole d’Istanbul.

70.Le guide de la Direction de la santé recommande en outre de proposer aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et aux personnes admises au titre du regroupement familial des examens médicaux trois mois après leur arrivée en Norvège. La Direction de la santé a élaboré un questionnaire à utiliser lors de l’examen. Il contient des questions précises sur la torture ainsi que des questions plus indirectes sur les symptômes physiques et psychologiques. Si l’examen révèle une maladie mentale, la personne doit être orientée vers un médecin pour un examen plus approfondi ou, dans les cas plus graves, directement vers des services de soins de santé mentale.

71.Le guide fournit également une boîte à outils permettant aux professionnels de la santé d’identifier les victimes de la traite. Il n’existe actuellement pas de règles spécifiques concernant les soins de santé pour ces victimes. Le droit aux soins de santé dépend de divers facteurs, notamment le statut de résidence de la personne en Norvège, la durée de son séjour (légal), son affiliation au régime national d’assurance norvégien ou les accords conclus avec d’autres pays. Par conséquent, les victimes de la traite n’ont pas toutes droit aux mêmes soins de santé que les résidents et les affiliés au régime national d’assurance, même si elles ont demandé ou obtenu un délai de réflexion (un permis de séjour de six mois pour les victimes présumées de la traite).

72.Étant donné que les victimes de la traite sont en situation de grande vulnérabilité, l’État examinera la question de fournir des soins de santé dans des situations supplémentaires, pour les victimes qui n’ont pas pleinement droit à ces soins selon les règles actuelles.

Rapport de recherche sur les victimes de la torture dans le cadre de la procédure d’asile (2021)

73.En 2020, la Direction de l’immigration a commandé un rapport de recherche sur les obligations juridiques internationales de la Norvège à l’égard des victimes de la torture dans le cadre de la procédure d’asile. Les recommandations sont en cours d’examen par les autorités compétentes. L’une des principales conclusions du rapport (publié en 2021) indique que malgré un certain nombre d’initiatives et de mesures positives, l’identification des demandeurs d’asile qui ont été exposés à la torture n’est pas systématique.

74.Selon le rapport, la mise en œuvre d’un certain nombre de recommandations formulées nécessite impérativement une coopération avec les services de santé. C’est notamment le cas en ce qui concerne l’identification au moyen d’un premier examen de santé au Centre national des arrivées, où 70 % des demandes d’asile doivent faire l’objet d’une décision dans les trois semaines suivant l’arrivée.

75.Dans le secteur de la santé, les chercheurs ont notamment constaté un manque général d’expérience ou de connaissances concernant le Protocole d’Istanbul et les blessures résultant de la torture. La Direction de l’immigration s’attache actuellement à donner suite aux recommandations du rapport, en collaboration avec la Direction de la santé et la Direction de la cybersanté.

Extradition

76.La procédure norvégienne d’extradition comporte généralement une procédure judiciaire et une procédure administrative. Le fondement juridique de l’extradition est énoncé dans la loi relative à l’extradition des délinquants (loi sur l’extradition). Dans un premier temps, une demande d’extradition est officiellement examinée par le Ministère de la justice et de la sécurité publique. S’il en ressort que les critères de la loi sur l’extradition ne sont pas remplis, le Ministère peut refuser la demande à ce stade. Si la demande n’est pas rejetée d’emblée par le Ministère, elle est transmise au ministère public pour examen. Celui‑ci présente ensuite la demande au tribunal de district, qui statue sur sa conformité avec la loi sur l’extradition.

77.Un avocat de la défense est nommé aux frais de l’État pour représenter la personne visée par la demande d’extradition. L’avocat informe la personne de ses droits dans la procédure, y compris celui de faire appel de la décision.

78.La décision peut être contestée devant la Cour d’appel, puis devant la Cour suprême. Lorsqu’il est établi par jugement définitif et exécutoire que les critères d’extradition sont remplis, le Ministère de la justice et de la sécurité publique décide s’il convient de donner suite à la demande d’extradition. Avant que cette décision ne soit prise, l’avocat a la possibilité d’émettre un avis. La décision du Ministère peut être contestée en appel auprès du Conseil privé du Roi.

79.Une procédure de remise simplifiée est appliquée entre les pays nordiques et entre la Norvège et les États membres de l’Union européenne. Cette procédure est fondée sur la Convention entre les pays nordiques relative à la remise de personnes pour des infractions pénales (Mandat d’arrêt nordique) et sur l’accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège relatif à une procédure de remise. Cet accord est entré en vigueur le 1er novembre 2019. Ces instruments sont régis par la loi relative à l’arrestation et à la remise depuis et vers la Norvège pour des infractions pénales, en vertu d’un mandat d’arrêt (loi relative au mandat d’arrêt). Les motifs de non-exécution du mandat d’arrêt sont restreints et l’obligation d’exécuter le mandat d’arrêt est établie. Des délais s’appliquent également à la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt. La procédure comprend toujours une procédure judiciaire et le droit de former un recours devant la Cour d’appel et la Cour suprême. En règle générale, la décision finale concernant la remise est prise par le ministère public et susceptible d’appel. Comme dans le cas de la procédure d’extradition, un avocat de la défense est nommé pour représenter la personne visée par la demande de remise.

Réponse aux alinéas a) à d) du paragraphe 9 de la liste de points

Demandes d’asile

80.Au cours de la période considérée, le nombre total de demandes d’asile enregistrées a atteint 8 002 (voir annexe 1). Lors de l’interprétation des chiffres de 2020 et 2021, il convient de tenir compte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). En 2020, la Norvège a reçu au total 1 386 demandes d’asile, ce qui représente un recul de 40 % par rapport à 2019. Cette baisse s’explique en grande partie par les restrictions des déplacements. De manière générale, le nombre de demandes d’asile enregistrées a régulièrement diminué depuis 2016. Toutefois, le nombre de demandes de protection approuvées a augmenté. En 2020, les demandes approuvées ont concerné avant tout des ressortissants de la Syrie, de la Turquie et de l’Érythrée (par ordre décroissant). C’est également le cas pour les années 2019 et 2018, quoique dans des ordres différents.

81.Nombre de demandes d’asile enregistrées, nombre de demandes approuvées et nombre de demandes approuvées en raison d’un risque de torture ou autre, de 2018 à 2021 :

2018

2019

2020

2021

Nombre total de demandes d’asile reçues par an

3 054

2 305

1 386

1 656

Nombre total de demandes d’asile approuvées et pourcentage d’approbation* , **

1 453 (72 %)

1 789 (75 %)

1 140 (76 %)

1 105 (87 %)

Nombre de demandes approuvées en raison d’un risque de torture ou autre***

( inclus dans les chiffres ci-dessus )

52

47

50

136

* Y compris les personnes ayant obtenu une protection sur la base d’une Convention, ou pour des motifs humanitaires tels que le risque de torture ou autre, ou pour d’autres motifs graves.

** Décisions rendues en première instance. Les réinstallations de réfugiés et les appels ne sont pas pris en compte. Demandes acceptées au moyen de décisions au fond.

*** Risque de peine de mort, de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Retours

82.Au cours de la période considérée, 38 066 personnes au total ont fait l’objet d’un retour forcé ou d’une expulsion hors du territoire norvégien (voir le tableau ci-dessous et l’annexe 2). La police renvoie toutes les personnes qui n’ont pas de droit de séjour légal en Norvège. Les personnes renvoyées se classent essentiellement en quatre catégories : 1) les personnes qui ont déposé une demande de protection (asile) en Norvège, dont la demande a été traitée et rejetée, et qui ont épuisé toutes les voies de recours ; 2) les personnes renvoyées en application du Règlement Dublin ; 3) les personnes qui se sont vues refuser l’entrée ou le séjour car elles ne sont pas autorisées à séjourner dans le Royaume ; et 4) les personnes expulsées de Norvège qui n’ont pas déposé de demande de protection (asile) ou qui ne relèvent pas du Règlement Dublin. La plupart des personnes qui relèvent de cette catégorie ont été expulsées en raison d’une condamnation pénale et sont interdites de séjour en Norvège pendant une période déterminée.

83.Lors de l’interprétation de ces chiffres, il convient de prendre en compte la pandémie de COVID-19. En 2020, sur un total de 10 041 personnes renvoyées, 7 995 se sont vu refuser l’entrée dans le pays et ont reçu l’ordre de le quitter en application de la loi sur la lutte contre les maladies transmissibles. En 2021, sur un total de 18 791 personnes, 17 013, soit plus de 9 sur 10, ont reçu l’ordre de quitter le pays pour le même motif. Sur l’ensemble de l’année 2019, 1 419 personnes condamnées ont été renvoyées, contre 1 781 en 2018. Les personnes condamnées et renvoyées entre 2018 et 2020 étaient majoritairement de nationalité roumaine, polonaise et lituanienne, tandis qu’en 2021, elles étaient essentiellement de nationalité roumaine, polonaise et suédoise.

84.En 2021, 96 personnes au total ont vu leur demande de protection (asile) rejetée et ont été renvoyées. Ce chiffre a été le plus faible de toute la période considérée, alors qu’il était de 552 en 2018. En 2021, les trois principaux pays d’origine des personnes renvoyées en raison du rejet de leur demande de protection (asile) étaient l’Albanie (11), la Russie (13) et l’Ukraine (8). En 2020, il s’agissait de la Russie (12), de la Géorgie (9) et de l’Ukraine (9). En 2019, il s’agissait de l’Albanie (38), de la Somalie (38) et de l’Afghanistan (36) ; et en 2018, il s’agissait de l’Afghanistan (96), de l’Irak (59) et de la Somalie (43).

85.Nombre de personnes ayant fait l’objet d’un retour forcé ou d’une expulsion hors du territoire norvégien de 2018 à 2021 :

Année

2018

2019

2020

2021

Asile

Dublin

Entrée refusée/ expulsion

Asile

Dublin

Entrée refusée/ expulsion

Asile

Dublin

Entrée refusée/ expulsion

Asile

Dublin

Entrée refusée/ expulsion

N.

552

471

4 054

358

343

3 456

112

150

9 779

96

177

18 518

%

10,87

9,27

79,85

8,61

8,25

83,13

1,11

1,49

97,39

0,51

0,94

98,54

Total par an 5 077

4 157

10 041

18 791

Retours assistés

86.Les personnes dont la demande de protection a été rejetée ont la possibilité de solliciter une aide et des fonds pour rentrer chez elles et se réinstaller dans leur pays d’origine, par l’intermédiaire du Programme d’aide au retour volontaire. L’aide au retour volontaire est une alternative au fait de rester en Norvège sans autorisation légale et de s’exposer ainsi à une intervention de la police à des fins de retour forcé. Ce programme a organisé le retour de 242 personnes en 2018, 213 en 2019, 127 en 2020 et 127 également en 2021.

Recours

87.Il n’existe pas de données sur le nombre de recours qui ont été formés contre des décisions de rejet de demandes d’asile au motif que le requérant risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements. En effet, les autorités en charge de l’immigration n’enregistrent pas spécifiquement cette information. L’annexe 2 donne un aperçu général du nombre de recours formés (non ventilé par motif de recours).

Extradition

88.Il n’existe aucune statistique officielle sur les extraditions ou les remises, ni sur les infractions pour lesquelles l’extradition ou la remise sont demandées. Cependant, d’après les données du Ministère de la justice et de la sécurité publique, celui-ci a traité environ 251 dossiers d’extradition entre 2018 et 2021. Ce chiffre ne comprend pas les mandats d’arrêt exécutés en application de la loi sur le mandat d’arrêt (voir la réponse au paragraphe 8 de la liste de points). Compte tenu du nombre limité de demandes d’extradition au départ et à destination de la Norvège qui ont été déposées au cours de la période considérée, il n’est pas possible de fournir des statistiques détaillées sur les différents pays concernés sans communiquer des informations qui pourraient permettre une identification. Par ailleurs, entre 2019 et 2021, le ministère public a traité 158 autres affaires conformément à la procédure de remise (entrée en vigueur le 1er novembre 2019).

89.Nombre d’extraditions effectuées de 2018 à 2021 :

Année

Au départ de la Norvège

À destination de la Norvège

Total

2018

64

50

114

2019

69

34

103

2020

1

6

7

2021

14

13

27

Total pour la période considérée

148

103

251

90.Nombre de remises effectuées en application du mandat d’arrêt nordico-européen de 2019 à 2021* :

Année

Au départ de la Norvège

À destination de la Norvège

Total

2019

3

2

5

2020

56

42

98

2021

38

33

71

Total pour la période considérée

97

77

174

* Le tableau indique les remises effectuées sur la base d’un avis de recherche enregistré dans le Système d’information Schengen (SIS) et non l’ensemble des remises effectuées au départ et à destination de la Norvège.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

91.Au cours de la période considérée, la Norvège a extradé une personne sur la foi d’assurances. Le personnel de l’ambassade de Norvège a rendu visite à la personne concernée. Pendant cette même période, le Royaume n’a pas proposé d’assurances diplomatiques ou leur équivalent dans des cas d’extradition.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

92.Aucune nouvelle loi ou mesure n’a été adoptée en vue de l’application de l’article 5 de la Convention car le Code pénal couvre déjà pleinement cet article. Conformément à l’article 4 du Code pénal, la législation pénale norvégienne s’applique à tous les actes commis dans les zones relevant de la juridiction norvégienne. Elle s’applique également à tous les actes commis sur les navires et les aéronefs norvégiens. En outre, l’article 5 (premier paragraphe, al. a) à c)) énonce que la législation pénale s’applique également à certains actes commis en dehors des zones relevant de la juridiction norvégienne s’ils sont commis par des ressortissants norvégiens, par des personnes domiciliées en Norvège ou pour le compte d’une entreprise enregistrée en Norvège. La législation pénale s’applique également à certains actes dont les auteurs ont acquis la nationalité norvégienne ou ont élu domicile en Norvège après les avoir commis (voir art. 5, deuxième paragraphe, al. a)). De même, la législation pénale s’applique à certains actes dont les auteurs possèdent ou ont acquis la nationalité d’un autre pays nordique ou y ont élu domicile (voir deuxième paragraphe, al. b)).

93.L’article 5 (premier paragraphe, points 1 à 13) énumère les types d’actes commis en dehors des zones relevant de la juridiction norvégienne auxquels la législation pénale peut s’appliquer. Les éléments pertinents sont les suivants :

•Les actes également punis en vertu de la loi du pays dans lequel ils sont commis (point 1) ;

•Les actes qui constituent un crime de guerre, un génocide, un crime contre l’humanité ou une violation du droit international humanitaire (points 2 et 3) ;

•Les actes qui sont commis en dehors de la zone de souveraineté de tout État et qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement (point 7) ;

•Certains actes qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives aux infractions sexuelles graves (point 9).

94.Enfin, conformément à l’article 5 (cinquième paragraphe) la législation pénale norvégienne s’applique à tous les actes commis en dehors des zones relevant de la juridiction norvégienne si l’acte est puni d’une peine maximale d’emprisonnement de six ans ou plus et s’il vise une personne de nationalité norvégienne ou domiciliée en Norvège.

Obligation de poursuivre

95.En 2021, afin d’accélérer les poursuites judiciaires, le Parlement a adopté une modification de l’article 249 (premier paragraphe) de la loi de procédure pénale fixant un délai pour que le ministère public décide ou non de poursuivre un suspect. Selon cette modification, le ministère public décide s’il y a lieu de poursuivre un suspect dès que l’affaire est suffisamment élucidée et dans un délai raisonnable après que l’intéressé ait été considéré comme un suspect. L’article 95 de la Constitution norvégienne et l’article 6 (par. 1) de la Convention européenne des droits de l’homme prévoient des dispositions similaires.

96.Le dépassement du délai n’est pas susceptible de contrôle judiciaire. Toutefois, il peut entraîner le recours à des mécanismes de compensation, comme une réduction de peine en application du Code pénal ou une indemnisation pour enquête injustifiée en application de la loi de procédure pénale. La modification devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2022.

Extradition et entraide judiciaire

97.Depuis le rapport précédent, les autorités n’ont, à notre connaissance, procédé à aucune extradition et rejeté aucune demande d’extradition concernant une personne soupçonnée d’actes de torture, contre laquelle la Norvège aurait dès lors engagé des poursuites. L’extradition depuis la Norvège peut avoir lieu indépendamment de l’existence d’un traité d’extradition entre les parties, sous réserve que les conditions de la loi sur l’extradition soient réunies. En règle générale, l’extradition est possible pour tous les actes criminels. La torture constitue une infraction donnant lieu à extradition car elle est punie par la loi norvégienne d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an.

98.Depuis le précédent rapport, la Norvège n’a pas conclu d’accords bilatéraux d’extradition ou d’entraide judiciaire. En revanche, l’accord entre l’UE, l’Islande et la Norvège sur la procédure de remise est entré en vigueur et, en septembre 2019, la Norvège a ratifié la Convention internationale des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui comprend des dispositions sur l’entraide judiciaire et l’extradition.

99.Comme il n’existe pas de statistiques officielles sur les demandes d’entraide judiciaire et les infractions auxquelles elles se rapportent, il n’est pas possible d’indiquer si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements.

Article 10

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

100.Les agents pénitentiaires sont tenus de suivre un programme de formation de base de deux ans pour devenir des employés permanents. Un établissement spécialement désigné, l’École supérieure d’administration pénitentiaire, organise et propose des programmes d’études et des cours pour le personnel pénitentiaire. Son programme d’études a été révisé en 2017. Le thème des droits de l’homme, y compris l’interdiction de la torture et autres traitements dégradants, fait l’objet d’un enseignement approfondi, dispensé dans le cadre de plusieurs matières qui font partie du programme de formation de base. Tous les membres du personnel ont la possibilité de suivre des cours dans les matières qu’ils souhaitent.

101.Certains cours du programme de formation de base sont obligatoires, tandis que d’autres sont facultatifs. Le programme prévoit notamment un cours (obligatoire) sur la prévention de l’isolement et un autre (facultatif) sur la communication empathique avec les détenus particulièrement vulnérables.

102.Entre2018 et2020, l’École a proposé 60 à70cours et conférences, auxquels ont participé en moyenne 2500personnes par an. En outre, un cours de perfectionnement professionnel est organisé à l’attention des superviseurs, auquel participent en moyenne 20 personnes par an. Les étudiants sont évalués régulièrement au cours du programme d’études et à la fin de celui-ci. Les cours dispensés sont également soumis à une évaluation une fois achevés. Toutefois, aucune évaluation n’a été réalisée concernant l’incidence des thèmes abordés dans les programmes de formation sur le traitement des détenus dans la pratique.

103.Tous les juges des tribunaux ordinaires sont des généralistes et, en principe, les juges et les tribunaux ne sont pas spécialisés dans des domaines particuliers du droit. Cependant, les droits de l’homme et les conventions internationales font partie de l’enseignement juridique norvégien.

104.Les agents ayant une formation policière au Centre de détention pour immigrants de la Police nationale sont titulaires d’un diplôme de premier cycle de l’École supérieure de la police. Dans les cursus correspondants, l’accent est mis sur les questions d’éthique professionnelle, sur les réflexions concernant les fonctions, l’environnement de travail et la culture organisationnelle de la police, ainsi que sur les droits de l’homme.

105.La Direction de l’immigration ne dispense pas de formation spéciale concernant la Convention à ses responsables de dossiers ou aux agents des centres d’accueil. Elle propose une formation plus générale consacrée aux groupes vulnérables. Les personnes nouvellement recrutées pour travailler sur des affaires de protection suivent un programme de formation de deux semaines qui comprend un volet consacré aux entretiens et à l’évaluation de la vulnérabilité. En outre, des conférences et des cours distincts sont organisés à intervalles irréguliers sur des thèmes relatifs aux groupes vulnérables.

106.Dans les institutions de protection de l’enfance, il importe de bien connaître les droits de l’enfant pour garantir une prise en charge et une conduite appropriées, ainsi que la préservation de l’intégrité personnelle et des autres droits de l’enfant. Il incombe au directeur de chaque établissement de veiller à ce que tous les employés suivent la formation nécessaire et entretiennent les compétences requises. La Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la famille a élaboré des lignes directrices et des cours en ligne et assure la formation de ses employés.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

107.Il n’existe pas de formation spécifique pour les membres du personnel pénitentiaire concernant l’identification de signes de torture chez les détenus. Cependant, les droits de l’homme et l’interdiction de la torture font partie de la formation (voir la réponse au paragraphe 12 de la liste de points). La municipalité où se trouve l’établissement pénitentiaire en assure la responsabilité légale. C’est elle qui embauche le personnel médical nécessaire et qui veille à sa formation. Cela signifie que la municipalité d’accueil de chaque prison est chargée de fournir des services de soins de santé primaires aux détenus, tandis que les services de soins spécialisés sont assurés par l’État au moyen des quatre centres hospitaliers régionaux (ce que l’on appelle le modèle d’importation). Les médecins et les infirmières des prisons ont la même formation que le personnel médical de l’ensemble de la société. En outre, environ la moitié des infirmières des services de santé des prisons ont suivi une formation complémentaire en matière de santé mentale et de traitement de l’usage de substances psychoactives.

108.S’agissant des tribunaux, les juges bénéficient d’un programme de formation aux compétences stratégiques et systématiques. Ce programme ne prévoit pas de volet spécifiquement consacré à la Convention. Néanmoins, des modules sont régulièrement proposés sur le droit pénal et les droits de l’homme. Tous les juges nouvellement nommés participent à un programme d’intégration composé de plusieurs modules nationaux et de mesures locales et régionales. Ils passent ensuite à une phase de formation continue, avec des séminaires annuels axés sur des thèmes précis.

109.Comme dans le cas du personnel pénitentiaire et des juges, il n’existe pas de formation spécifique concernant les effets de la torture pour les agents de police.

Article 11

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

110.Il est renvoyé à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 (al. f)) de la liste de points. Ces dernières années, le nombre de dépassements de la durée de la garde à vue a considérablement diminué. Plusieurs raisons peuvent expliquer le non-respect du délai, par exemple une élucidation tardive des faits, la nature de l’affaire ou des contraintes liées à la logistique et aux distances à parcourir. La coordination entre la police et l’administration pénitentiaire est bien en place pour assurer le transfert temporaire des personnes arrêtées des locaux de garde à vue vers un établissement pénitentiaire, jusqu’à ce qu’un tribunal statue sur l’incarcération.

111.Nombre de dépassements de la durée de la garde à vue au-delà dequarante-huitheures, de 2018 à 2021 :

2018

2019

2020

2021

478

486

436

n.d .

112.La Direction nationale de la police a mené une étude plus approfondie sur les dépassements de la durée de la garde à vue des enfants, au-delà de vingt-quatre heures, consignés en 2020. L’étude a montré que, dans quelques cas, le délai avait effectivement été dépassé, mais que pour les autres, les dépassements étaient dus, par exemple, à l’impossibilité de tenir une audience relative au placement en détention provisoire avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, ou bien au temps écoulé depuis la fin de l’audience en raison de questions pratiques liées au transfert en prison. De nombreux acteurs doivent être notifiés de la tenue d’une audience relative au placement en détention provisoire d’un enfant et y assister, notamment l’avocat de la défense, un représentant des services de protection de l’enfance, les tuteurs, etc. Cet impératif peut retarder la tenue de l’audience. De plus, après la fin de l’audience, la préparation et la mise en œuvre du transfert vers un établissement pénitentiaire peuvent prendre un certain temps.

113.Nombre de dépassements de la durée de la garde à vue d’enfants au-delà de vingt‑quatre heures, de 2018 à 2021 :

2018

2019

2020

2021

24

0

21

n.d .

114.En 2021, dans son rapport sur les enfants placés en garde à vue, le Médiateur parlementaire a montré que les chiffres nationaux concernant le recours à cette mesure à l’égard de mineurs demeuraient flous. Lors de ses visites au district de police d’Oslo, les agents lui avaient semblé conscients des critères exigeants auxquels il doit être satisfait pour placer un enfant en garde à vue. Le rapport montre qu’il n’existe pas de bonnes solutions de substitution à l’utilisation de cellules pour les enfants dans le local de garde à vue et que, dans certains cas, les patrouilles attendent avec le mineur dans le véhicule pour éviter de le placer dans une cellule ou utilisent des salles d’interrogatoire ou d’autres pièces pour de brèves périodes. Dans le centre de garde à vue de la police d’Oslo, cinq cellules ont été adaptées pour les mineurs.

115.Entre le 1er janvier 2021 et le 12 mai 2021, les mineurs placés en garde à vue dans une cellule du district de police d’Oslo y sont généralement restés quatorze heures avant d’être remis en liberté. La plupart des dossiers de garde indiquent qu’ils ont bénéficié d’une supervision toutes les trente minutes ou toutes les heures le soir ou la nuit. Un accord conclu entre le district de police d’Oslo et l’unité d’urgence des services de protection de l’enfance garantit que tous les mineurs placés en garde à vue se voient proposer un entretien avec ces services. Moins de la moitié des mineurs ont accepté la proposition d’entretien. Rien n’indique que les mineurs détenus aient été empêchés de contacter un avocat de la défense s’ils l’avaient demandé. La visite du district de police d’Oslo a montré que lors de leur garde à vue, les mineurs reçoivent les mêmes informations écrites que les adultes. Le recours à des mesures coercitives à l’égard de mineurs semble rare dans le local de garde à vue et très rare à l’intérieur de la cellule. Le rapport a été transmis au district de police d’Oslo accompagné d’une partie contenant des recommandations.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

116.Pour des statistiques sur la population carcérale, y compris la capacité et le taux d’occupation des prisons, il est renvoyé à l’annexe 3. Pour un aperçu général, voir le tableau ci-après.

117.Nombre de personnes en détention provisoire et de personnes condamnées de 2018 à 2021*, ** :

2018

2019

2020

2021

Total

Déte n tion provisoire

Condamnation

Détention provisoire

Condamnation

Détention provisoire

Condamnation

Détention provisoire

Condamnation

831,08

2 420,42

811,57

2 264,19

735,69

2 049,99

593,29

2 315,6

Total par an 3 251,5

3 075,76

2 785,68

2 908,89

12 021 , 83

* À l’exclusion des personnes détenues en application de peines de détention provisoire (voir le chapitre 7 du Code pénal) et des personnes détenues en application de peines de substitution au paiement d’amendes (voir le chapitre 9 du Code pénal).

** Moyenne des chiffres quotidiens sur trois cent soixante-cinq jours.

118.Comme le montrent les statistiques fournies en annexe, les prisons norvégiennes ne connaissent pas de problème généralisé de surpopulation, même si certaines fonctionnent à pleine capacité pendant de courtes périodes. Les modifications des peines de substitution à l’incarcération prévoient notamment une augmentation de la période d’exécution de l’assignation à résidence avec surveillance électronique de quatre à six mois, en application de la loi relative aux modifications de la loi relative à l’exécution des peines. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Depuis le 1er septembre 2020, elle prévoit également un cadre juridique pour l’utilisation des technologies de suivi, employées pour vérifier que les personnes qui exécutent leur peine n’enfreignent par les règles fixées concernant leur lieu de résidence. Ces modifications législatives entraînent une augmentation du groupe cible pour ce type de sanction et garantissent un meilleur contrôle du respect des conditions de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

119.Pour un aperçu général des sanctions non privatives de liberté à l’encontre de délinquants âgés de moins de 18 ans, il est renvoyé au rapport soumis par la Norvège en 2016 au Comité des droits de l’enfant (CRC) (voir CRC/C/NOR/5-6, par. 323 à 327). Le Ministère de la justice et de la sécurité publique a publié des propositions d’amélioration des sanctions afin de les soumettre à consultation. L’évaluation des commentaires reçus est en cours. Le Service national de médiation exécute les sanctions pénales suivantes : médiation entre le délinquant et la victime, suivi par le Service de médiation, suivi et sanction des jeunes. À compter de 2019, des fonds supplémentaires lui ont été alloués dans le cadre d’une action spéciale visant la délinquance juvénile et les environnements criminels.

120.Ces fonds ont contribué à renforcer les effectifs des bureaux locaux des services de médiation et donc à améliorer le travail de suivi mené auprès des jeunes vulnérables. Ils ont également contribué à accélérer la mise en œuvre des sanctions pénales. Le délai moyen de traitement des dossiers par le Service de médiation a ainsi diminué, passant de soixante‑cinq jours en 2018 à cinquante-six jours en 2021.

121.S’agissant des normes des locaux de garde à vue, en particulier au siège de la police à Bergen, la Norvège a décidé en 2021 de construire un nouveau poste de police doté de locaux de garde à vue dans cette ville. Entre-temps, la police locale continue à mettre en œuvre des mesures compensatoires, notamment à utiliser des cellules de la prison de Bergen, afin que les séjours dans les locaux de garde à vue soient aussi brefs que possible. En 2020 et 2021, le Comité de surveillance des locaux de garde à vue a inspecté les installations de cinq districts de police du pays. Les trois structures de garde à vue du district de police de Møre og Romsdal comportaient des cellules sans accès à la lumière du jour. À titre de compensation, les personnes détenues passaient du temps en plein air. Les conditions dans les autres locaux de garde à vue ont été jugées acceptables. Néanmoins, le Comité de surveillance a recommandé à tous les districts de veiller à la bonne application de toutes les dispositions du Règlement relatif à l’utilisation des cellules de garde à vue.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

122.La loi sur l’exécution des peines et son règlement d’application ne prévoient pas de définition du terme « isolement ». L’article 37 du règlement contient l’expression « absence de contacts humains ». Cela signifie que l’accès des détenus à la compagnie d’autres détenus est totalement ou partiellement restreint. Une telle décision (prise par l’administration pénitentiaire) est susceptible d’appel. L’absence de contacts humains peut être imposée à des personnes condamnées ou à des personnes en détention provisoire.

123.Cependant, la Cour suprême a défini ce qui constitue un « isolement réel » ou un isolement de fait des détenus. Il s’agit d’une situation où un détenu est privé de contacts humains pendant plus de vingt-deux heures par jour. L’isolement de fait peut être dû à l’ancienneté des bâtiments pénitentiaires, lorsque l’agencement des locaux ne permet pas la socialisation entre détenus, ou bien à un manque de personnel.

124.Se fondant sur la jurisprudence relative à l’isolement de fait, la Direction de l’administration pénitentiaire a imposé à toutes les unités de toutes les prisons de mettre en œuvre un programme quotidien permettant à tous les détenus de bénéficier d’au moins deux heures de contacts réels par jour. Cette règle s’applique aux personnes condamnées comme aux personnes en détention provisoire.

125.Pour les détenus privés de contacts avec d’autres détenus pour une durée supérieure à soixante‑douze heures, l’administration pénitentiaire est tenue d’établir un calendrier hebdomadaire prévoyant deux heures quotidiennes de contacts « réels ». Toute dérogation à cette règle doit être consignée. Les contacts réels sont notamment les conversations avec un travailleur social, un agent pénitentiaire, un prêtre, un médecin, un enseignant, un superviseur ou autre, ou les activités à l’extérieur de la cellule. Il s’agit également des contacts avec un avocat, des proches et des amis, notamment, et de visites de ceux-ci. Cette pratique est conforme à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et à la définition de la Cour suprême.

126.À la lumière du rapport spécial du Médiateur parlementaire sur l’isolement dans les prisons (voir le document 4:3 (2018/2019)), le Ministère réexamine actuellement la réglementation concernant l’isolement et le recours à des moyens coercitifs.

127.Dans le rapport officiel norvégien NOU 2016: 24, consacré à la nouvelle loi de procédure pénale, la Commission sur la loi de procédure pénale a proposé de mieux limiter la durée pendant laquelle un détenu pouvait être entièrement privé de contacts ou placé à l’isolement total sur ordre d’un tribunal. Elle a ainsi suggéré de modifier l’article 186 a (deuxième paragraphe) afin de limiter la durée de l’isolement complet à deux semaines consécutives et de n’autoriser de prolongation que dans des cas exceptionnels. Le Ministère a modifié plusieurs articles de la loi de procédure pénale conformément à la proposition de la Commission. Toutefois, les règles concernant l’isolement complet sur ordre d’un tribunal restent à l’étude.

128.Pour les statistiques concernant l’absence de contacts humains en application de l’article 37 de la loi relative à l’exécution des peines, il est renvoyé au tableau ci-après. Dans certaines circonstances, ce fondement juridique a été appliqué à tort alors qu’aucune situation d’urgence ne justifiait l’isolement. La Direction de l’administration pénitentiaire a donc adressé une lettre à ses services afin de souligner que cette disposition ne justifiait l’isolement de détenus que dans des situations d’urgence. Avec la mise en place de nouveaux locaux pénitentiaires ou la modernisation des structures anciennes, l’accès à des espaces de socialisation avec d’autres détenus est désormais assuré.

129.Isolements mis en place en raison de problèmes d’infrastructures ou d’effectifs de 2018 à 2021 :

2018

2019

2020 *

2021

Nombre d’isolements

303

100

106

1 557

Nombre d’heures

8 133

5 531

8 663

20 358

Durée moyenne de l’isolement (en heures)

26,8

55,3

81,7

13,1

* La durée moyenne de l’isolement est exceptionnellement élevée en raison des restrictions impératives liées à la pandémie de COVID-19.

130.Les décisions imposant une absence de contacts humains en application de l’article 37 sont susceptibles d’appel dans un délai de sept jours. Tout détenu a le droit de faire une déclaration concernant une telle décision de l’administration pénitentiaire. Les déclarations des détenus sont consignées par écrit et font partie des éléments justifiant la décision définitive.

131.Le projet mentionné au paragraphe 16 d) de la liste des points est terminé. Il a abouti à la mise en œuvre de plusieurs mesures, notamment la publication en ligne de statistiques mensuelles sur l’isolement, la mise en place d’une équipe de personnes ressources à l’établissement pénitentiaire de Bredtveit et la création d’équipes de mobilisation dans plusieurs prisons. En outre, pour les inspections dans les lieux de détention, une liste de contrôle a été élaborée sur la base des conclusions du mécanisme national de prévention qui relève du Médiateur parlementaire.

132.Par ailleurs, la Direction de l’administration pénitentiaire a créé un groupe de coordination chargé de veiller à ce que les services pénitentiaires se penchent activement sur la question de l’isolement. Elle a aussi mis en place des équipes régionales interdisciplinaires chargées de l’isolement, qui suivent la manière dont les unités locales appliquent les règlements et mettent en place des mesures visant à réduire l’isolement.

133.Conformément à la loi sur l’exécution des peines, l’administration pénitentiaire est tenue de contacter un médecin pour les détenus qui sont totalement privés de contacts humains. En outre, le personnel pénitentiaire doit observer ces détenus plusieurs fois par jour. Il convient de tenir un procès-verbal des observations ainsi effectuées et des contacts avec le personnel médical.

134.Les statistiques de la Direction de l’administration pénitentiaire sur le recours à l’isolement et la durée de cette mesure sont publiques. Elles comprennent notamment des données sur la durée maximale et moyenne de cette mesure. En outre, la Direction de l’administration pénitentiaire publie des statistiques mensuelles sur le nombre de détenus totalement privés de contacts humains, ventilées en fonction du fondement juridique. Trois fois par an, elle effectue également ce que l’on appelle des relevés sur une journée. Ces relevés enregistrent le temps que passe un détenu hors de sa cellule à une date donnée. Les mesures compensatoires font partie intégrante du relevé sur une journée. Ainsi, les mesures définies dans le calendrier hebdomadaire (comme expliqué plus haut) sont à prendre en compte dans le relevé et à enregistrer comme des mesures compensatoires pour les détenus.

135.En mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, la Direction de l’administration pénitentiaire a mis en place une période de quarantaine de quatorze jours pour tous les nouveaux détenus. Faute de moyens de tester les nouveaux arrivants, elle a jugé nécessaire de les isoler pendant un certain temps. Au cours de cette période, l’administration pénitentiaire a constamment veillé à proposer des mesures compensatoires aux détenus privés de contacts humains. La pratique consistant à isoler systématiquement les détenus nouvellement arrivés a pris fin le 22 juin 2020, lorsqu’il a été décidé d’imposer la quarantaine sur la base d’une évaluation individuelle.

136.En 2020, il a également été autorisé de procéder à un isolement partiel des détenus nouvellement arrivés. Il s’agissait de constituer des petits groupes composés des mêmes personnes et de limiter leurs contacts avec d’autres détenus pendant la même période.

137.Le 18 décembre 2020, un nouveau chapitre 3 A de la loi sur l’exécution des peines est entré en vigueur et a fourni à l’administration pénitentiaire un certain nombre de dispositions liées à la pandémie. À l’origine, ces règles devaient s’appliquer jusqu’au 1er juin 2021. Par la suite, un nouveau chapitre 3 A de la loi sur l’exécution des peines a été adopté. Il énonce les dispositions spéciales applicables en cas d’apparition d’une maladie transmissible mettant en danger la santé publique, c’est-à-dire pas uniquement la COVID-19. Ce chapitre régit le champ d’application de la loi, les visites dans les prisons, l’absence de contacts avec d’autres détenus, l’exécution de la peine en dehors de la prison, le congé pénitentiaire, la semi-liberté, ainsi que l’interruption de la peine pour qu’elle soit exécutée au sein de la collectivité. Ces dispositions sont actuellement en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022. Lors d’une audience en avril 2022, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a proposé de prolonger leur application jusqu’au 1er juillet 2023.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

138.La détention dans une cellule de sécurité ou un lit de contention est intrusive et peut porter atteinte à la santé physique et mentale des détenus. Une telle mesure est généralement prise lorsque le détenu est très agressif ou manifeste une forme de crise de santé mentale. Dans de nombreux cas, elle est appliquée si l’on estime que le détenu présente un risque important de se donner la mort ou de commettre d’autres actes d’automutilation graves.

139.Les lignes directrices relatives à la loi sur l’exécution des peines énoncent qu’avant d’utiliser une cellule de sécurité ou un lit de contention, il convient, dans la mesure du possible, d’obtenir un avis médical. Si ce n’est pas possible, un médecin doit être contacté dans les plus brefs délais et avoir la possibilité de donner son avis concernant le suivi du détenu. Dans la mesure du possible, les détenus doivent être observés par le personnel médical au moins une fois par jour. Il convient de tenir un procès-verbal des observations ainsi effectuées et des contacts avec le personnel médical. Pour ce qui est de l’utilisation de cellules de sécurité dans les unités pour mineurs, voir le compte-rendu ci-après.

140.En 2020, la Direction de l’administration pénitentiaire a créé un groupe de travail chargé d’étudier la question de savoir s’il était possible de cesser d’utiliser des lits de contention dans les prisons et, dans l’affirmative, comment y parvenir. Le groupe de travail a évalué les solutions de substitution à l’utilisation de ces lits, notamment la possibilité de concevoir des cellules de sécurité qui en suppriment la nécessité, pour prévenir les actes d’automutilation graves et les suicides. Il a également étudié les facteurs de risque liés à une éventuelle suppression des lits de contention. Le groupe de travail a soumis son rapport à la Direction de l’administration pénitentiaire en février 2022 et celle-ci en assure actuellement le suivi.

141.La vulnérabilité des femmes et d’autres groupes de personnes au sein de la population carcérale est abordée dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste de points.

142.Les nouvelles modifications de l’article 38 de la loi sur l’exécution des peines, entrées en vigueur en avril 2021, établissent une distinction entre les mesures coercitives sévères, comme la cellule de sécurité et le lit de contention, et les mesures coercitives simples, comme les dispositifs de protection contre les crachats et les menottes. Les mesures coercitives ne peuvent être utilisées que si elles sont absolument nécessaires et si d’autres mesures moins invasives se sont révélées insuffisantes ou clairement inappropriées.

143.Les dispositifs de protection contre les crachats ne doivent être utilisés que pour empêcher les agressions physiques contre une personne, lorsque de tels actes sont susceptibles de générer de la peur, de la douleur ou une autre gêne considérable. Un comportement inapproprié ordinaire ne justifie pas le recours à de tels moyens coercitifs. En outre, la mesure coercitive est à appliquer avec prudence, et uniquement si des mesures moins intrusives se sont révélées insuffisantes. L’utilisation de dispositifs de protection contre les crachats impose de surveiller les détenus en permanence et de retirer immédiatement l’équipement en cas de risque de suffocation. En outre, leur utilisation cesse dès que les motifs qui justifiaient la mesure ont disparu.

144.Les lignes directrices relatives à l’utilisation des dispositifs de protection contre les crachats sont soumises à consultation publique et cette mesure devrait être mise en œuvre au cours de l’été 2022. Comme le recours à ces dispositifs n’est pas encore mis en place, il n’existe pas d’évaluation à ce jour. Cependant, lors de la mise en œuvre d’une nouvelle mesure coercitive, la pratique régulière consiste à évaluer constamment l’application et les habitudes.

145.Conformément à l’article 38, le recours à des moyens coercitifs à l’égard des enfants de moins de 18 ans n’est autorisé qu’en cas de nécessité absolue, et uniquement si des mesures moins intrusives se sont révélées insuffisantes ou clairement inappropriées. Les moyens coercitifs sont à utiliser avec prudence, afin d’éviter tout préjudice ou toute souffrance inutiles. Si le recours à des moyens coercitifs à l’égard de mineurs s’avère nécessaire, il convient dans la mesure du possible d’obtenir un avis médical.

146.Des procédures distinctes ont été élaborées pour l’utilisation de cellules de sécurité dans les deux unités pour mineurs. Ces procédures prévoient notamment des dispositions relatives à l’évaluation de la proportionnalité, au recours à des mesures moins intrusives et à la durée de la mesure en question. Le motif du maintien de la mesure doit être évalué en permanence et cette évaluation doit être consignée. L’évaluation est effectuée par un haut responsable en consultation avec un juriste. En outre, les détenus placés dans une cellule de sécurité doivent être observés par le personnel médical. Si possible, il est souhaitable que d’autres partenaires de coopération, comme une équipe interdisciplinaire, donnent également leur avis.

147.Les unités pour mineurs comportent également une unité à part, utilisée pour isoler les détenus en application de l’article 37 de la loi relative à l’exécution des peines. Le recours à cette unité sera toujours privilégié avant d’utiliser une cellule de sécurité. En outre, il existe une cellule renforcée qui fait office de mesure compensatoire pour éviter l’utilisation d’une cellule de sécurité. Cette cellule dispose d’une douche, de toilettes, d’un équipement de télévision et de musique et d’une installation permettant de passer des appels téléphoniques via un système d’appel. Elle comporte également un accès à un espace extérieur séparé, à une salle de télévision/conversation et à une pièce où préparer des repas.

148.En ce qui concerne les fouilles à nu, la Direction de l’administration pénitentiaire a publié, en septembre 2020, une directive indiquant que nul ne devait être soumis à des fouilles à nu systématiques et que de telles fouilles ne devaient pas être pratiquées, sauf s’il existait un fondement suffisant et évalué individuellement pour le faire. De plus, la fouille doit être progressive et exécutée, en règle générale, par un membre du personnel du même sexe que la personne détenue. Ces lignes directrices sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre et seront ultérieurement remplacées par des directives permanentes. Les décisions éventuelles concernant les fouilles à nu sont consignées dans les systèmes informatiques de l’administration pénitentiaire à des fins de documentation. La Direction de l’administration pénitentiaire a transmis ces lignes directrices à l’École supérieure des services pénitentiaires afin qu’elles soient prises en compte dans la formation du personnel.

149.Lorsque des scanners corporels ont été installés, il convient de privilégier leur utilisation avant d’envisager une fouille à nu. Si le scanner révèle la présence éventuelle d’objets illégaux, il sera alors pertinent de procéder à une telle fouille. Toutefois, les fouilles à nu sont à effectuer conformément aux lignes directrices provisoires (voir plus haut).

150.En 2021, le Conseil de surveillance du Centre de détention pour immigrants de la Police nationale a entamé un dialogue avec l’institution concernant les procédures de fouille à nu. Le Conseil s’est inquiété du fait que, dans la pratique, les membres du personnel ne procédaient pas à une évaluation individuelle de la nécessité d’effectuer des fouilles comme le préconisaient les lignes directrices en vigueur. Le Conseil a recommandé de modifier les procédures et d’acquérir des scanners corporels. Le Ministère de la justice et de la sécurité publique examinera cette question dans le cadre de la révision en cours du Règlement relatif au Centre de détention pour immigrants de la Police nationale.

151.Le Règlement relatif à l’utilisation des cellules de garde à vue définit les situations où il est possible de procéder à une fouille à nu lors de la détention dans une telle structure. Le registre de garde à vue doit mentionner le nom de la personne qui a pris la décision, le motif qui justifie la fouille, le nom de la personne qui l’a effectuée et les éventuelles constatations qui ont été faites. Les conseils de surveillance centraux et locaux des structures de garde à vue sont chargés de veiller à ce que les procédures soient conformes aux instructions.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

152.Conformément au Règlement, avant de placer une personne en cellule de garde à vue, la police est tenue d’évaluer son état de santé et de la faire examiner, si nécessaire, par un médecin. En outre, pendant la période de garde à vue, le détenu a le droit de contacter un médecin pour bénéficier de soins médicaux. Le Règlement précise également que les policiers qui accompagnent le détenu doivent contribuer au maintien de la neutralité du personnel médical. Le détenu doit pouvoir s’entretenir directement et sans censure avec le soignant, hors de portée de voix des policiers. De plus, les policiers ne sont pas autorisés à être présents dans la salle de soins ou à regarder ce qui s’y passe, sauf si le personnel médical le demande ou s’il y a un risque de fuite.

153.Les droits des patients sont les mêmes pour les personnes en détention provisoire, les personnes condamnées et tous les citoyens. Cela s’applique aux services municipaux de santé et de soins comme aux services de soins spécialisés. Les services de santé pour les détenus sont administrativement rattachés à des entités extérieures à la prison, ce qui signifie qu’ils sont indépendants des services pénitentiaires.

154.L’administration pénitentiaire procède, sur une base volontaire, à une évaluation des besoins et des ressources des détenus au moment de leur incarcération. Ce bilan est effectué par des membres du personnel de la prison. L’entretien porte notamment sur la santé physique et mentale de la personne, ainsi que sur sa consommation de substances psychoactives et son éventuelle prise de médicaments. Le but est de garantir aux détenus la possibilité de contacter les services de santé de la prison et d’assurer une coopération optimale entre l’administration pénitentiaire et les services municipaux de santé et de soins. Les femmes et les hommes reçoivent les mêmes offres de bilan de santé.

155.En 2020, la Direction de la santé a été chargée de réviser le Guide des services de santé et de soins aux détenus (IS-1971), qui vise à faire en sorte que ces personnes bénéficient de services de santé et de soins satisfaisants. Les travaux sont en cours. En outre, en 2022, la Direction de la santé a été chargée de réviser une circulaire étroitement liée au Guide et consacrée à la coopération.

156.En novembre 2019, le Conseil de surveillance du Centre de détention pour immigrants de la Police nationale a recommandé que les services de santé de l’établissement soient assurés par les structures de santé publique, comme c’est le cas pour les prisons. Selon le Conseil, les détenus ne faisaient pas confiance aux services de santé et les percevaient comme inaccessibles, d’où la nécessité de mieux séparer les services de police et les services de santé. Dans un rapport de 2021, la Direction de la santé a recommandé de mettre en œuvre au Centre de détention pour immigrants le même modèle que celui utilisé dans l’administration pénitentiaire. Ce rapport est actuellement à l’étude.

157.S’agissant de la procédure permettant de consigner et de signaler les signes de mauvais traitements, la loi oblige les soignants à consigner ou enregistrer les informations dans le dossier médical de chaque patient. Il est renvoyé aux articles 39 et 40 de la loi relative au personnel de santé. Le dossier médical doit être tenu dans le respect de l’éthique professionnelle et contenir les informations pertinentes et nécessaires concernant le patient et les soins médicaux qui lui ont été prodigués, ainsi que les renseignements requis pour respecter l’obligation de notification ou d’information imposée par la loi. Conformément à la loi sur les droits des patients et des utilisateurs, les patients ont le droit d’accéder à leur dossier médical et d’en obtenir une copie s’ils en font la demande spéciale (voir l’article 15 du Règlement général sur la protection des données et la loi relative au traitement des données à caractère personnel). S’ils en font la demande, les patients ont également le droit de bénéficier d’une brève explication de la terminologie professionnelle. Les patients peuvent se voir refuser l’accès à leur dossier médical si une telle mesure est indispensable pour prévenir un risque pour leur vie ou un préjudice grave pour leur santé, ou si l’accès est clairement déconseillé par égard pour leurs proches. Un représentant du patient a le droit d’accéder aux informations auxquelles le patient s’est vu refuser l’accès, sauf si le représentant est inapte à cette tâche. L’accès ne peut être refusé à un médecin ou à un avocat, sauf si des raisons impérieuses le justifient. Dans le contexte norvégien, il n’est pas jugé nécessaire de prévoir des procédures distinctes pour protéger le personnel de santé contre des représailles liées à la consignation et à la notification de signes de mauvais traitements.

158.La municipalité, ainsi que les services de santé spécialisés et dentaires, ont l’obligation légale de prêter particulièrement attention à la possibilité que des patients aient été soumis à des violences ou à des atteintes sexuelles ou risquent de l’être. Le personnel médical est notamment tenu d’informer la police lorsque cela est nécessaire pour prévenir un préjudice grave pour une personne ou des dommages à des biens.

159.En outre, tout établissement qui fournit des services de santé et de soins doit mettre en place un système de contrôle interne et veiller à ce que la planification, l’exécution et l’entretien de ces services soient conformes aux dispositions énoncées dans les lois et règlements. Il convient notamment d’élaborer et de mettre en œuvre les procédures, instructions, pratiques régulières ou autres mesures requises pour déceler, corriger et prévenir les atteintes à la législation relative à la santé et aux soins, y compris en ce qui concerne l’éthique professionnelle et l’action systématique menée pour améliorer la qualité, ainsi que la sécurité des patients et des utilisateurs.

Les femmes et les autres groupes vulnérables

160.Comme indiqué dans le rapport soumis par la Norvège en 2021 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, celles-ci constituent depuis longtemps − y compris en 2020 − environ 6 % de la population carcérale norvégienne. En raison du nombre relativement faible de femmes détenues, le principe de proximité (par exemple, la possibilité pour les personnes condamnées de purger leur peine le plus près possible de leur domicile) est difficile à appliquer. L’une des mesures prioritaires de la Direction de l’administration pénitentiaire est donc d’augmenter le nombre de femmes qui purgent leur peine soit dans des prisons séparées ou des unités pénitentiaires adaptées aux femmes, soit hors de prison, sous la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique. En juin 2020, le tribunal norvégien pour la non-discrimination a jugé que les femmes détenues à la prison de Tromsø étaient victimes de discrimination car elles étaient placées dans une prison de haute sécurité réservée aux hommes (voir la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination). Depuis, la Direction de l’administration pénitentiaire a modifié cette pratique. La règle principale énonce désormais que les femmes du nord de la Norvège doivent purger leur peine dans une unité séparée réservée aux femmes dans la prison de Trondheim.

161.En 2019, afin d’améliorer la capacité d’accueil des femmes dans les prisons et de faire en sorte que davantage de détenues purgent leur peine séparément des hommes, une unité distincte réservée aux femmes a été ouverte dans la prison d’Agder (unité Evje). Cette unité compte 30 places, dont 10 de haute sécurité et 20 de faible sécurité.

162.En outre, en 2021 et 2022, des fonds ont été alloués pour soutenir la création et le fonctionnement d’une équipe nationale de personnes ressources pour les femmes à l’établissement pénitentiaire de Bredtveit. Cette équipe contribuera à prévenir l’isolement à long terme des détenues souffrant de graves maladies mentales. Le groupe cible est constitué de détenues dont la santé mentale est fortement altérée et qui présentent des problèmes graves et complexes, mais qui ne remplissent néanmoins pas les conditions requises pour être hospitalisées plusieurs jours dans un établissement de soins de santé mentale. La prison de Bredtveit est actuellement responsable à l’échelon national des femmes placées en détention provisoire. En outre, elle accueille des détenus de toute la Norvège présentant les mêmes types de besoins complexes.

163.La Direction de l’administration pénitentiaire assure le suivi de la Stratégie concernant les femmes placées en détention provisoire et l’exécution des peines (2017-2020). Cette stratégie a pour but de garantir aux femmes les mêmes conditions que les hommes. Pendant sa période d’application, des membres du personnel ont été désignés pour veiller particulièrement sur les femmes, faire connaître et signaler leurs besoins et préserver leurs droits pendant la durée de l’exécution des peines.

164.Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Norvège a décidé que les enfants en prison (c’est-à-dire les mineurs de moins de 18 ans) ne devaient pas purger leur peine avec des personnes condamnées plus âgées et des personnes en détention provisoire. Afin de répondre aux besoins particuliers des enfants privés de liberté, l’administration pénitentiaire a créé deux unités distinctes réservées aux mineurs et comptant huit places au total. En outre, trois places d’accueil temporaire ont été créées dans une prison ordinaire au cas où des capacités supplémentaires, y compris par exemple du personnel, seraient nécessaires pour accueillir des enfants (pour la période la plus courte possible).

165.Afin d’assurer une bonne coopération interinstitutionnelle autour des enfants, des équipes interinstitutionnelles ont été créées dans les unités pour mineurs. Ces équipes assurent une approche interdisciplinaire des besoins des enfants et veillent à ce que les autorités compétentes suivent les enfants pendant et après l’exécution des peines. Une équipe est composée de représentants des autorités sanitaires (y compris de santé mentale), de responsables de la protection de l’enfance et de spécialistes de l’éducation.

166.Pour les détenus vulnérables ayant des besoins particuliers, une équipe de mobilisation et une équipe de personnes ressources ont été créées dans plusieurs prisons en 2021. C’est par leur intermédiaire que les membres du personnel fournissent des services aux détenus nécessitant une adaptation spéciale. Les équipes de mobilisation sont chargées de stimuler les détenus afin qu’ils participent aux activités régulières proposées, tandis que les équipes de personnes ressources assurent l’accompagnement des détenus ayant besoin d’une assistance spéciale en raison d’une maladie mentale, d’un risque de suicide ou d’automutilation, ou d’un léger handicap intellectuel. Les équipes de personnes ressources collaboreront plus étroitement avec les services de santé.

167.En 2022, l’administration pénitentiaire mettra en place de nouvelles équipes de mobilisation dans les prisons d’Indre Østfold (unité Eidsberg), de Telemark (unité Skien), de Stavanger et de Bodø. L’administration pénitentiaire comptera alors en tout neuf équipes de mobilisation et trois équipes de personnes ressources.

168.En 2018, la Direction de l’administration pénitentiaire a établi des lignes directrices concernant les personnes transgenre qui sont placées en détention provisoire ou exécutent des peines. Ces lignes directrices ont notamment pour but de protéger les personnes transgenre emprisonnées et de leur assurer l’égalité de traitement. La règle principale énonce que la citation à comparaître et l’incarcération s’effectuent sur la base du numéro national d’identité, c’est-à-dire du genre légal. Si toutefois l’identité de genre ou l’expression du genre de la personne détenue ne correspond pas à son genre légal, une dérogation peut être accordée après évaluation individuelle.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

169.En tant que patients, les détenus ont les mêmes droits que le reste de la population. Cela vaut également pour les soins de santé mentale. La Direction de la santé attribue des fonds préaffectés aux municipalités qui administrent des prisons afin qu’elles exercent cette responsabilité. En outre, il incombe aux autorités sanitaires régionales dont relève chaque prison de fournir des soins de santé spécialisés. Les services de soins de santé mentale de plusieurs grandes prisons disposent désormais de services ambulatoires distincts. En 2021, les autorités sanitaires régionales ont été chargées de mettre en place des services locaux de soins de santé mentale et de traitement interdisciplinaire et spécialisé de la consommation de substances psychoactives dans toutes les prisons.

170.Dans les établissements pénitentiaires, les détenus qui sont atteints d’une maladie mentale grave et présentent un danger physique pour eux-mêmes ou pour autrui ne peuvent pas être placés dans des lieux collectifs. Ils risquent donc d’être isolés. Comme indiqué plus haut, toutes les prisons doivent mettre en œuvre un programme quotidien permettant à tous les détenus de bénéficier d’au moins deux heures de contacts réels pendant la journée.

171.La Direction de l’administration pénitentiaire a élaboré un plan d’action contre l’isolement pour la période 2020-2021. Ce plan décrit les mesures que la Direction entend mettre en œuvre pour réduire le recours à l’isolement à un minimum absolu. Au cours de cette période, des équipes de personnes ressources ont également été mises en place dans plusieurs prisons, dont Ila, Ullersmo, Åna et Bredtveit. En outre, il est renvoyé aux mesures exposées plus haut pour limiter le recours à l’isolement.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

172.Pour des données statistiques concernant le nombre de personnes détenues pour des motifs migratoires, il est renvoyé aux tableaux ci-après.

173.Nombre de personnes détenues au Centre de détention pour immigrants de la Police nationale de 2018 à 2021, durée moyenne de détention et durée de détention la plus longue*, ** :

Année

Nombre de personnes

Durée moyenne de détention (jours)

Durée la plus longue (jours)

2018

633

20

534

2019

636

20

661

2020

328

21

527

2021

n.d .

n.d .

n.d .

* Toutes les personnes détenues en application d’une décision de justice rendue au cours d’une année donnée.

** S’applique à l’année d’incarcération. Cela signifie qu’une incarcération n’est comptée qu’une seule fois, même dans les cas où une personne a été détenue pendant plus de trois cent soixante-cinq jours.

174.Nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de substitution à la détention de 2018 à 2021 :

Année

Nombre de personnes

Proportion (%)

2018

151

4,98

2019

100

3,84

2020

55

4,89

2021

n.d .

n.d .

Total

306

-

175.Au Centre de détention pour immigrants de la Police nationale, les détenus ont droit à au moins une heure de promenade par jour. Actuellement, la réglementation relative au temps passé à l’extérieur prévoit trois périodes quotidiennes : trente minutes, soixante-quinze minutes et trente minutes, soit cent-trente-cinq minutes au total. Les espaces de promenade du Centre permettent de pratiquer divers exercices physiques (ils disposent d’équipements de sport et de conditionnement physique). En outre, il est possible d’accéder à un centre d’activités qui comprend un gymnase, une salle de fitness et une bibliothèque. Depuis septembre 2021, ce centre est accessible quotidiennement pour une durée de soixante à quatre‑vingt-dix minutes environ.

176.La prison de Bergen a revu les plannings journaliers de deux de ses unités de détention provisoire et offre désormais à tous les détenus la possibilité d’effectuer une promenade commune d’une heure et quinze minutes le matin et d’une heure l’après-midi, y compris le week-end. Cela signifie que tous les détenus peuvent désormais passer deux heures et quinze minutes en compagnie d’autres détenus. L’une des unités propose également de fréquenter un atelier, pendant trois heures le matin et deux heures et quarante-cinq minutes après le déjeuner. Les détenus de cette unité bénéficient également d’une période de promenade commune de deux heures par jour. Ainsi, ils peuvent passer au moins sept heures et quarante-cinq minutes en compagnie d’autres détenus. Le week-end, l’unité propose quatre heures de promenade réparties en deux sessions de deux heures.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

177.En 2018 et 2019, il n’y a eu aucun décès en garde à vue. En 2020, trois décès ont été enregistrés, dont deux résultant d’un empoisonnement par des substances toxiques/médicaments. La troisième personne a fait un arrêt cardiaque. Les premiers secours ayant réussi à rétablir son pouls, elle a été transférée à l’hôpital mais est décédée plus tard d’une hémorragie, à la suite des blessures causées par la réanimation cardiopulmonaire prolongée. Les statistiques pour 2021 ne sont pas encore disponibles.

178.Nombre de décès dans les prisons de 2018 à 2021 :

Prison

Année

Catégorie

Statut

Nationalité

Genre

Âge

Cause de décès

Prison d’Oslo

2018

Suicide en prison

Détention provisoire

Allemagne

M

28

Pendaison/strangulation

Unité de sécurité maximale du Nordland, Bodø

2018

Départ/décès en prison

Détention provisoire

Norvège

M

45

Détenu retrouvé mort dans sa cellule

Prison de Trondheim

2018

Suicide en prison

Détention provisoire

Norvège

M

23

Pendaison/strangulation

Prison de Halden

2019

Suicide lors du séjour dans les services de soins de santé mentale

Détention provisoire

Norvège

M

34

Suicide au moment de l’admission dans les services de soins de santé mentale

Établissement de détention et de sécurité d’Ila

2019

Départ/décès en prison

Détention provisoire

Albanie

M

22

Retrouvé mort dans son lit au moment de l’ouverture la cellule (cause du décès inconnue)

Prison d’Oslo

2019

Suicide en prison

Détention provisoire

Pologne

M

31

Pendaison/strangulation

Unité de sécurité maximale du Nordland, Bodø

2020

Suicide en prison

Détention provisoire

Norvège

M

39

Suffocation

Prison d’Oslo

2020

Suicide en prison

Détention provisoire

Norvège

M

43

Pendaison/strangulation

Prison d’Oslo

2020

Suicide en prison

Détention provisoire

Norvège

M

25

Pendaison/strangulation

Prison de Halden (unité de Sarpsborg)

2021

Suicide en prison

Détention provisoire

Norvège

M

51

Pendaison/strangulation

Prison de Bredtveit

2021

Suicide en prison

Détention provisoire

Norvège

F

44

Pendaison/strangulation

Prison d’Oslo

2021

Suicide en prison

Détention provisoire

Roumanie

M

30

Pendaison/strangulation

Prison de Telemark (unité de Skien)

2021

Suicide en prison

Détention provisoire

Norvège

M

62

Pendaison/strangulation

179.En octobre 2019, un détenu du Centre de détention pour immigrants de la Police nationale est décédé. Il avait été ramené au Centre après un séjour à l’hôpital, mais son état de santé s’est dégradé et il est mort six jours après sa sortie. Le gouverneur du comté a ouvert une enquête de contrôle sur le Service de la Police nationale chargé des questions d’immigration et sur le médecin traitant. Il a constaté que le personnel médical du Centre n’avait examiné le détenu que plusieurs jours après son retour, ce qui constituait selon lui un manquement aux bonnes pratiques cliniques. Dans une note rédigée cinq jours après le retour du détenu au centre, une infirmière avait signalé que son état général s’était dégradé. Dans une note ultérieure, elle avait indiqué que le patient avait fait un malaise dans l’unité. Elle avait appelé un médecin, mais en raison du nombre considérable de patients à traiter ce jour‑là, le médecin n’avait pas considéré ce cas comme prioritaire et n’était venu que le lendemain. Aucun nouvel examen ou diagnostic n’avait été fait, y compris sur la question de savoir si la situation du patient était critique et nécessitait une hospitalisation. Le détenu était décédé plus tard dans la nuit. Dans sa décision concernant le médecin, le gouverneur du comté a déclaré que cette inexécution constituait un manquement grave aux bonnes pratiques. À propos du Service de la Police nationale chargé des questions d’immigration, le gouverneur du comté a conclu que les procédures du service de santé du Centre étaient inappropriées. Le Bureau national d’enquête sur les affaires policières a ouvert une enquête de routine sur le Centre. Le 15 décembre 2020, il a décidé d’abandonner l’enquête ou les poursuites faute de preuves suffisantes.

180.Nombre de décès dans les établissements de protection de l’enfance de 2018 à 2021* :

Année

Nombre de décès

Genre

Âge

2018

1

F

17

2019

1

F

15

2020

1

F

17

2021

1

F

17

2021

1

M

14

* Les informations sur le nom des institutions et les causes de décès ne peuvent être communiquées en raison du risque d’identification des personnes concernées.

181.En cas d’homicide ou de blessure grave infligée par un agent de police, le Bureau national d’enquête sur les affaires policières ouvre une enquête, qu’il soupçonne ou non une infraction pénale. À notre connaissance, le Bureau n’a enquêté sur aucune affaire de décès en 2018 et 2019. En 2020, le Bureau a enquêté sur une affaire d’arrestation ayant entraîné la mort. Une personne atteinte de maladie mentale avait agressé un agent de police avec une arme blanche. En 2021, le Bureau a enquêté sur deux affaires où un agent de police avait tiré sur une personne atteinte de maladie mentale et l’avait tuée. Dans les trois affaires de 2020 et 2021, les actes de la police ont été considérés comme justifiables mais ont donné lieu à une enquête administrative. De nombreuses affaires concernant l’usage d’armes à feu par des policiers portent sur des interventions d’assistance aux services de santé. Les enquêtes administratives ont pour but d’améliorer les connaissances et les compétences des agents de police concernant les personnes atteintes de maladies mentales, ainsi que les procédures d’interaction entre la police et les services de santé. Pour de plus amples informations sur le Bureau, voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste de points.

182.En cas de décès résultant d’un acte criminel, une indemnisation peut être accordée au conjoint, au concubin, aux enfants et aux parents de la victime décédée. Dans certains cas particuliers, les frères et sœurs peuvent également bénéficier d’une indemnisation. En raison des révisions de la législation, les conditions et le plafond d’indemnisation des victimes de violence varient en fonction de la date de l’événement. Il est renvoyé à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste de points.

183.À notre connaissance, au cours de la période considérée, aucune affaire de décès en détention n’a donné lieu à une indemnisation des proches du défunt. Pour ces affaires, l’indemnisation à la suite d’une procédure pénale n’entre pas en ligne de compte. En effet, elle suppose que l’intéressé ait personnellement déposé une plainte, et donc qu’une telle démarche ait été effectuée avant le décès.

184.Dans le cas des patients, si une personne décède des suites d’un préjudice, les personnes à sa charge auront droit à une indemnisation. Ce droit s’applique également en cas de suicide, s’il s’avère que le patient n’aurait pas mis fin à ses jours s’il avait bénéficié de soins appropriés. De 2018 à 2021, le Système norvégien d’indemnisation des préjudices subis par les patients a versé des indemnités pour 65 suicides et 14 tentatives de suicide dans le cadre de soins de santé mentale. Au cours de la même période, le Système a rejeté les demandes concernant 68 suicides et 22 tentatives de suicide.

Réponse aux alinéas a) à d) du paragraphe 22 de la liste de points

185.Certaines modifications de la loi relative aux soins de santé mentale (voir Prop. 147 L (2015‑2016)) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017. Elles renforcent les garanties judiciaires pour les patients des services de santé mentale qui refusent des traitements ou autres interventions, ainsi que le droit des patients de prendre des décisions sur la base d’un consentement libre et éclairé.

186.Le droit au consentement libre et éclairé est la principale règle de la législation norvégienne relative aux soins de santé mentale. La majorité des patients sollicitent volontairement l’assistance des services de soins de santé mentale. De nombreux services de traitements dynamiques et ambulatoires ont été créés et sont proposés dans bon nombre de municipalités. Ils fournissent sur place une assistance précieuse aux patients et à leurs proches et réduisent ainsi les besoins en hospitalisation.

187.Des dérogations sont toutefois possibles en cas de risque imminent et grave pour la vie de la personne, à condition de respecter les strictes conditions de la loi relative aux soins de santé mentale. La dérogation au principe du droit à l’autodétermination s’applique à toutes les décisions relatives aux mesures coercitives dans les soins de santé mentale, c’est-à-dire le traitement, les contentions mécaniques, l’isolement, la détention à court terme et la protection.

188.Le recours à des mesures coercitives n’est possible que si les conditions suivantes sont remplies :

a)La personne a été examinée par deux médecins ;

b)Il a été tenté de lui dispenser des soins de santé mentale volontaires ;

c)La personne est atteinte d’une grave maladie mentale ;

d)La mise en place de soins de santé mentale obligatoires est nécessaire :

i)Pour éviter de réduire considérablement les chances de guérison ou de rétablissement de la personne ;

ii)Parce qu’il est très probable que l’état de la personne se dégrade sensiblement dans un avenir très proche ; ou

iii)Parce que la personne représente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé ou celles d’autrui.

e)La personne n’a pas la capacité de consentir. Toutefois, cette condition ne s’applique pas en cas de danger imminent et grave pour sa vie ou pour la vie ou la santé d’autrui ;

f)L’établissement est professionnellement et matériellement en mesure de fournir à la personne un traitement et des soins satisfaisants ;

g)La personne a eu la possibilité d’exprimer son opinion ;

h)Après une évaluation globale, les soins de santé mentale obligatoires apparaissent clairement comme la meilleure solution pour la personne concernée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas en cas de danger imminent et grave pour sa vie ou pour la vie ou la santé d’autrui. L’accent doit être particulièrement mis sur l’impact de la mesure coercitive pour la personne. En outre, des conditions particulières s’appliquent à l’utilisation de chaque mesure individuelle.

189.Le contrôle des unités des services de santé et de soins où des personnes sont soumises à une privation de liberté s’effectue conformément à la loi sur le contrôle des services de santé. Ces unités sont tenues d’établir un système de contrôle interne et d’informer les autorités en cas d’incidents graves. En outre, un Comité d’enquête indépendant sur les soins de santé a été créé pour enquêter, entre autres, sur les incidents graves.

190.Le recours à des mesures coercitives doit être consigné dans un dossier spécialement prévu à cet effet et dans le dossier médical du patient. Le recours aux mesures suivantes est à évaluer avec le patient dès que possible après la fin de leur utilisation :

•Isolement contesté par l’intéressé ;

•Examen et traitement sans consentement ;

•Examen des pièces et des effets personnels et fouille à nu ;

•Dépistage de drogues sans le consentement du patient ;

•Contentions mécaniques qui entravent la liberté de mouvement du patient ;

•Placement à court terme dans une pièce verrouillée ou fermée ;

•Utilisation unique de médicaments à courte durée d’action à des fins sédatives ou anesthésiques ;

•Détention à court terme.

191.Un comité d’experts sera nommé pour évaluer les modifications apportées en 2017 à la loi relative aux soins de santé mentale, selon lesquelles le recours à l’observation obligatoire, aux soins de santé mentale obligatoires et aux examens et traitements sans consentement n’est possible qu’en l’absence de capacité de consentement. Une commission juridique a proposé une loi commune, plus neutre en termes de diagnostic, selon laquelle l’absence de capacité de consentement doit être l’une des conditions essentielles. Une décision sera prise sur la suite à donner aux propositions lorsque les résultats de l’évaluation seront disponibles.

192.Les admissions obligatoires en soins de santé mentale ont augmenté à partir de 2017. Le nombre de cas impliquant le recours à des mesures coercitives a également augmenté, sauf en ce qui concerne l’utilisation de médicaments à courte durée d’action.

193.Nombre de patients enregistrés ayant fait l’objet de mesures coercitives dans les soins de santé mentale de 2018 à 2020* :

2018

2019

2020

Admission obligatoire dans les services de soins de santé mentale (personnes de 18 ans et plus)

7 849

8 147

8 681

Nombre de patients admis faisant l’objet d’une décision de détention de courte durée

1 530

1 643

1 715

Nombre de patients admis faisant l’objet d’une décision d’isolement

337

388

447

Nombre de patients admis faisant l’objet d’une décision d’utilisation unique de médicaments à courte durée d’action

815

791

885

Nombre de patients admis faisant l’objet d’une décision de recours à des contentions mécaniques

1 006

991

1 001

Nombre de patients admis ayant fait l’objet d’au moins une décision de recours à des mesures coercitives pendant la période de mesure

2 164

2 257

2 337

* Les chiffres de 2021 n’étaient pas disponibles au moment de l’établissement du rapport.

194.Des unités et programmes sans traitements médicamenteux sont en place en divers endroits dans les quatre régions sanitaires norvégiennes. En outre, des projets de recherche et des projets cliniques sont en cours pour identifier et développer des mesures permettant de réduire le recours aux mesures coercitives dans les soins de santé mentale. La Direction de la santé a récemment publié des lignes directrices nationales sur la prévention des mesures coercitives. Ces dispositions sont accessibles au public et entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

195.Le recours aux mesures coercitives dans les établissements de soins de santé mentale nécessite une décision officielle pour être légal. Ces décisions sont consignées dans les systèmes des hôpitaux et communiquées au Registre national des patients. Les commissions de contrôle des soins de santé mentale ont essentiellement pour tâche de vérifier, dans chaque cas, la légalité des admissions obligatoires et du recours à des mesures coercitives. En outre, elles examinent les plaintes des patients concernant les décisions relatives aux mesures coercitives. Les gouverneurs des comtés examinent les plaintes concernant le traitement médical obligatoire.

196.Les données sur les patients soumis à des mesures coercitives sont présentées ci‑dessus (données officielles sur le nombre de personnes de plus de 18 ans dans ces institutions).

197.La grande majorité des enfants suivis par le service de protection de l’enfance bénéficient de mesures d’appui au sein de leur foyer. Des interventions spéciales à domicile ont été mises au point pour les enfants présentant des problèmes de comportement. Il s’agit par exemple de la thérapie multisystémique (TMS), de la thérapie familiale fonctionnelle et de la formation en gestion parentale (Parent Management Training − Oregon Model).

198.La loi relative aux services de protection de l’enfance (loi sur la protection de l’enfance) régit les droits de l’enfant et le recours aux mesures coercitives dans les institutions de protection de l’enfance. Elle autorise le placement et l’internement d’un enfant dans une institution s’il présente de graves difficultés de comportement, telles que de graves infractions à répétition ou la consommation persistante de substances intoxicantes ou de drogues. Un enfant peut également être placé temporairement dans une institution s’il risque d’être victime de la traite des êtres humains. Le service de protection de l’enfance est tenu de surveiller en permanence tous les enfants placés dans des lieux de détention. En outre, le gouverneur du comté doit veiller à ce que chaque institution soit administrée conformément à la loi sur la protection de l’enfance. Il assure ainsi l’inspection des institutions et l’examen des cas individuels. Il peut aussi ouvrir des enquêtes à la suite de plaintes. Enfin, le gouverneur du comté examine, le cas échéant, les protocoles en vigueur concernant le recours à des mesures coercitives à l’égard d’un enfant.

199.Le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la protection de l’enfance en 2021. Cette loi met davantage l’accent sur la prévention et l’intervention précoce afin d’éviter la mise en œuvre de mesures plus invasives impliquant le recours à la coercition. En outre, elle renforce les garanties juridiques pour les enfants et les parents et reprend les principales dispositions du Règlement relatif aux droits et au recours à la coercition dans le cadre de l’internement dans un établissement de protection de l’enfance. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

200.Nombre d’enfants placés contre leur volonté dans des établissements de protection de l’enfance de 2018 à 2021* :

2018

2019

2020

2021

467

455

430

359

* Voir les articles 4-24 et 4-25 de la loi sur la protection de l’enfance.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

201.Dans les affaires où les personnes incriminées sont des agents de la police ou du ministère public, c’est le Bureau national d’enquête sur les affaires policières qui est compétent en matière d’enquête, de gestion de dossiers et de poursuites.

202.Dans un souci de transparence, le Bureau publie chaque année sur son site Web un compte-rendu des affaires ayant donné lieu à des sanctions pénales ainsi que des résumés de toutes les affaires ayant fait l’objet d’une décision ou d’une enquête administrative. Les résumés précisent la disposition pénale sur laquelle l’examen de l’affaire a été fondé, le genre des requérants, la manière dont le Bureau a examiné l’affaire et la décision rendue. Il n’existe pas de statistiques sur l’âge ou l’ethnicité.

203.En 2018, deux affaires impliquant des agressions physiques et une affaire liée à une garde à vue ont été traitées. Dans les deux premières, le Bureau s’est fondé sur l’article 271 (agression physique) du Code pénal et a estimé que les actes des policiers concernés avaient été inutiles ou disproportionnés. Les deux agents ont été condamnés à une amende. Dans l’affaire concernant la garde à vue, il y a eu un retard dans la remise en liberté d’un ressortissant étranger détenu au Centre de détention pour immigrants de la Police nationale à Trandum. Le Centre a été condamné à une amende de 100 000 couronnes conformément à l’article 172 (faute professionnelle par négligence grave) du Code pénal. Le Centre a depuis fait savoir qu’à la suite de cet incident, il avait modifié ses procédures.

204.En 2019, une affaire liée à une agression physique et une affaire liée à la mauvaise utilisation d’un équipement ont été traitées. Dans la première, le Bureau a estimé que les actes du policier relevaient des articles 271 et 171 (faute professionnelle) du Code pénal. L’agent a été condamné à une amende de 20 000 couronnes. Dans la seconde affaire de 2019, le Centre de détention pour immigrants de la Police nationale a informé le Bureau qu’il avait eu recours à des mesures coercitives (bouchons d’oreille et casque) qui n’étaient pas fondées au regard de la réglementation en vigueur lors de l’expulsion d’une personne vers son pays d’origine. Ces actes ont été considérés comme un manquement flagrant au devoir de prudence et de diligence et le Centre a été condamné à une amende de 100 000 couronnes pour violation de l’article 172 du Code pénal. Le Centre a depuis fait savoir qu’à la suite de cette affaire, il avait modifié ses règles relatives à l’utilisation d’équipements.

205.En 2020, les tribunaux ont été saisis de deux affaires liées à des agressions physiques et à des fautes professionnelles. Dans la première, qui portait sur un usage disproportionné de la force lors d’un interrogatoire, le policier a été acquitté par la Cour d’appel. Dans la seconde, qui mettait en cause un usage disproportionné de la force contre une personne atteinte de maladie mentale dans un contexte d’assistance au personnel de santé, le policier a été reconnu coupable en application des articles 271, 272 (voies de fait et violences graves) et 171 du Code pénal. Il a été condamné à une peine de trente-six jours d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 couronnes.

206.En 2021, les tribunaux ont été saisis de deux affaires liées à des fautes professionnelles. La première concernait un policier ayant abusé de ses fonctions pour obtenir un rapport sexuel et violer une personne. Le Bureau a considéré que ces actes relevaient des articles 291 (agression sexuelle), 292 (viol), 295 (abus de fonctions en vue d’obtenir un rapport sexuel) et 171 du Code pénal. L’affaire n’a pas encore été traitée par les tribunaux. La seconde concerne un policier ayant abusé de ses fonctions pour obtenir un rapport sexuel. Le Bureau a considéré que ces actes relevaient des articles 295, 171, 157 (entrave à la justice) et 190 (usage illégal d’armes à feu) du Code pénal. Le policier a été reconnu coupable par le tribunal de district, mais la décision est contestée devant la Cour d’appel.

Article 14

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

207.Toute personne victime de lésions corporelles ou de problèmes de santé causés par une infraction violente portant atteinte à sa vie, sa santé ou sa liberté peut avoir droit à une réparation en application de la loi sur l’indemnisation des victimes de criminalité violente. Ce régime couvre les frais encourus, les pertes de gains, les pertes de gains futurs, la douleur et la souffrance liées à une incapacité médicale permanente, le préjudice non pécuniaire et l’indemnisation des proches survivants. En règle générale, l’auteur est financièrement responsable de ses actes à l’égard des victimes. Lorsque dans le cadre de ce régime, l’indemnisation est versée par l’État norvégien, celui-ci peut exercer un recours contre l’auteur de l’infraction. Le régime d’indemnisation est une disposition subsidiaire, ce qui signifie que le montant versé par l’auteur de l’infraction ou le versement d’autres compensations sont à déduire. Le montant maximal de l’indemnisation est actuellement fixé à 6,4 millions de couronnes. En outre, les autorités peuvent accorder une indemnisation plus élevée dans certains cas graves.

208.En 2016, un comité nommé par l’État a publié un rapport contenant des propositions sur le régime d’indemnisation des victimes d’infractions violentes. Ces propositions ont toutefois été jugées inadéquates. En septembre 2021, une nouvelle proposition a été transmise au Parlement pour examen et adoption éventuelle.

209.Le projet de nouvelle loi sur l’indemnisation des victimes de criminalité violente est conforme au droit général relatif à l’indemnisation. Toutes les demandes sont à traiter dans le cadre de l’affaire pénale portée devant le tribunal. En l’absence d’autre demande, l’indemnité doit être versée peu après la fin du procès. L’État engagera alors une action en recours contre le délinquant pour le montant correspondant. Le champ d’application de la nouvelle loi sera exclusivement lié à des articles précis du Code pénal, sans condition supplémentaire concernant les lésions corporelles. Ainsi, la victime peut facilement interpréter si l’infraction est couverte ou non par le régime. Le calcul de l’indemnisation suit également le droit général relatif à l’indemnisation. Il prend en compte les frais encourus, les pertes de gains, les pertes de gains futurs, la douleur et la souffrance liées à une incapacité médicale permanente, le préjudice non pécuniaire et l’indemnisation des proches survivants.

210.Selon le nouveau projet, lorsque aucune affaire pénale n’est portée devant les tribunaux et que l’auteur présumé de l’infraction est connu, la victime peut déposer une demande d’indemnisation auprès de l’Office d’indemnisation des victimes d’infractions violentes, si l’auteur présumé de l’infraction accepte cette procédure. L’auteur doit également être partie à la procédure administrative et sera tenu responsable de l’indemnisation. Si l’auteur présumé de l’infraction s’oppose à la poursuite administrative, une action civile est nécessaire. Les frais de justice des parties seront pris en charge par l’État.

211.Dans le nouveau projet, il est suggéré d’adopter la même approche que dans d’autres affaires sans procédure judiciaire, par exemple lorsqu’il est décidé de surseoir à des poursuites sous conditions, ou lorsque le délinquant a moins de 15 ans ou n’est pas pénalement responsable.

212.À notre connaissance, la justice n’a pas ordonné de mesures de réparation, d’indemnisation ou de réadaptation pour des victimes d’actes de torture. Par conséquent, aucune statistique n’est disponible.

213.En outre, le régime d’indemnisation en lien avec des poursuites pénales prévu au chapitre 31 de la loi de procédure pénale permet de présenter des demandes concernant des violations de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’autres conventions. Toute violation des conventions sera dûment prise en compte pour établir les réparations à attribuer. Au titre de ce régime, l’indemnisation n’est accordée que pour la période allant jusqu’à la décision de justice définitive (c’est-à-dire aussi longtemps que l’intéressé a été accusé au cours de l’enquête).

214.Les infractions commises pendant une incarcération sont traitées par l’administration pénitentiaire. En 2020, un compromis judiciaire a été trouvé entre l’État et un ancien détenu de la prison de Bredtveit. Dans ce compromis, l’État a reconnu que les conditions auxquelles le prisonnier avait été soumis étaient contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les traitements dégradants. Ces conditions comportaient notamment l’utilisation prolongée d’un lit de contention. À titre de réparation pour infraction à l’article 3 de la Convention, l’État a versé au détenu la somme de 150 000 couronnes. En 2021, un compromis judiciaire a été trouvé entre l’État et un ancien détenu de la prison d’Ila. Dans ce compromis, la Norvège a reconnu que le prisonnier avait été soumis à un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, il a été signalé que les services de santé n’avaient pas correctement suivi le détenu et que celui-ci avait fréquemment été soumis à des mesures d’isolement. À titre de réparation pour infraction à l’article 3 de la Convention, l’État a versé au détenu la somme de 500 000 couronnes. En outre, en 2018, l’État a conclu avec un ancien détenu de la prison d’Ila un règlement à l’amiable dans lequel il a reconnu une violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et versé la somme de 150 000 couronnes à titre de réparation.

215.Pour ce qui est des réparations liées aux manquements des services de soins de santé mentale, l’admission obligatoire dans des établissements de soins de santé mentale ne relève pas du régime d’indemnisation des patients victimes de préjudices. Les admissions injustifiées peuvent toutefois relever du droit général relatif à l’indemnisation.

216.Les services nationaux de soins de santé mentale ont vocation à traiter tous les types de maladies mentales ou de dommages psychologiques, quelle qu’en soit la cause. Les patients présentant des problèmes de santé mentale graves et complexes peuvent être orientés vers des unités spécialisées dans les régions sanitaires, sur la base d’une évaluation individuelle de leurs besoins. Au fil des ans, les compétences en matière de traitement des traumatismes se sont améliorées dans les services de soins de santé mentale spécialisés.

217.Le budget national prévoit des fonds pour élaborer et diffuser des méthodes de traitement des traumatismes dans les services de santé spécialisés. En 2021, 7,5 millions de couronnes ont été allouées à la diffusion de la thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme dans les services ambulatoires de soins de santé mentale pour enfants et adolescents. En outre, 5,8 millions de couronnes ont été affectées au développement et à la mise en œuvre d’un traitement du traumatisme fondé sur la connaissance dans les services de soins de santé mentale pour adultes.

218.Depuis 2011, le Parlement alloue des fonds pour développer et mettre en place des services de dentisterie adaptés aux victimes d’actes de torture ou de violence ou sujettes à la stomatophobie. Cette initiative est considérée comme novatrice dans le contexte international. Les patients sont orientés vers ces équipes ou les contactent directement pour effectuer un examen préliminaire. Cet examen permet de déterminer si la personne remplit les critères pour bénéficier de ces soins dentaires gratuits. Une évaluation récente a montré que ces services aident les patients à surmonter leur peur des soins dentaires, ce qui entraîne des effets positifs sur d’autres aspects de leur vie. En 2021, 100 millions de couronnes ont été allouées à cette fin.

Article 15

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

219.En général, il est très rare que des affaires portées devant les tribunaux requièrent une référence à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le droit procédural norvégien vise à garantir l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Les personnes accusées ont droit à la présence d’un avocat lors des interrogatoires de police et ces entretiens font généralement l’objet d’enregistrements audio et vidéo. Au cours de l’audience principale, l’accusé est représenté par un avocat de la défense qui protège ses droits et signale les violations éventuelles. Sauf en cas d’infraction mineure, l’avocat est nommé aux frais de l’État. Les procédures judiciaires sont a priori ouvertes au grand public. Les décisions de justice sont encore plus accessibles car elles sont publiées sur le site Web Lovdata, gratuit et ouvert à tous. Il n’existe pas de vue d’ensemble des affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve avaient été obtenus en violation des dispositions de la Convention.

Article 16

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

220.Un certain nombre de plans d’action élaborés par les autorités visent à lutter contre la discrimination à l’égard des groupes minoritaires. Ces plans prévoient des mesures pour prévenir et combattre la discrimination et les infractions motivées par la haine dans tous les organismes publics. Au sein de la police, diverses mesures ont été mises en œuvre pour mieux faire connaître le crime de haine. Les enquêteurs et les avocats ont revu la formation obligatoire sur l’infraction motivée par la haine en 2020. L’École supérieure de la police a mis en place un cours spécial sur les crimes de haine auquel participent de nombreux agents.

221.En 2021, les autorités ont alloué des fonds pour développer au sein de la police un pôle de compétence national sur l’infraction motivée par la haine. Ce pôle élabore un programme de développement des compétences pour les districts de police et aide ces structures à traiter les cas individuels. Pour une description des centres d’aide aux victimes d’infractions, voir la réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste de points.

222.Le système d’enregistrement des affaires de la police est en cours de développement pour pouvoir enregistrer les infractions motivées par la haine visant des groupes minoritaires particuliers. En2018, des lignes directrices ont été élaborées pour l’enregistrement de ces crimes. Dans le registre de la police, un acte criminel est classé comme crime de haine dans deux cas: soit parce qu’il relève de dispositions du Code pénal qui décrivent des actes à considérer comme des crimes de haine (c’est-à-dire les articles185 et186); soit parce que dans le système de traitement des affaires, des signalements en rapport avec d’autres dispositions pénales sont expressément désignés comme des crimes de haine car ils sont présumés motivés par la haine.

223.Selon les chiffres de la police, 804 affaires fondées sur un motif enregistré de haine ont fait l’objet d’une enquête de la police et d’une décision du ministère public en 2020. Le nombre d’affaires traitées par le ministère public a augmenté régulièrement sur une période de cinq ans en raison de la hausse du nombre d’infractions pénales signalées.

224.Le pourcentage d’affaires élucidées a été de 52 % en 2020, en hausse par rapport à l’année précédente. Les chiffres du Bureau central de statistique de Norvège montrent qu’en 2020, des poursuites ont été engagées dans 70 affaires concernant soit le discours haineux (voir art. 185 du Code pénal) soit la discrimination (voir art. 186 du Code pénal). Cela représente neuf affaires de plus qu’en 2019 et le double d’affaires par rapport à 2016. Les statistiques relatives aux décisions de mise en accusation ne couvrent pas d’autres types d’infractions pénales pour lesquelles le motif de haine a été ajouté comme facteur aggravant (voir art. 77 (al. i)) du Code pénal).

225.Nombre de signalements d’infractions motivées par la haine, nombre d’affaires traitées par le ministère public, nombre d’affaires élucidées traitées par le ministère public et pourcentage d’élucidation de 2018 à 2021 :

2018

2019

2020

2021

Nombre de signalements

624

761

744

815

Affaires traitées par le ministère public norvégien

586

744

804

n.d .

Affaires élucidées traitées par le ministère public norvégien

255

322

382

n.d .

Pourcentage d’élucidation (%)

49

47

52

n.d .

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

226.La Norvège ne dispose actuellement pas de législation qui traite spécifiquement la thérapie de conversion. Toutefois, en fonction de la situation, certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur le personnel de santé et de la loi relative au traitement de substitution des maladies peuvent être pertinentes.

227.L’article 251 du Code pénal énonce que toute personne qui, par un comportement criminel ou autre conduite illicite, ou par la menace d’un tel comportement, oblige une personne à accomplir un acte, à se soumettre à un acte ou à omettre un acte est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans. En outre, toute personne qui, par la menace de diffuser des informations préjudiciables ou des allégations diffamatoires, oblige une personne à accomplir un acte, à se soumettre à un acte ou à omettre un acte est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an. Ces dispositions sont applicables à toute personne qui, par l’un des moyens susmentionnés, oblige une personne à subir une forme de traitement, y compris une thérapie de conversion. Toute personne qui subit un préjudice personnel (y compris une maladie mentale) en raison d’une faute mentionnée à l’article 251 du Code pénal peut avoir droit, dans certaines circonstances, à une réparation en application de la loi sur l’indemnisation. L’auteur des faits peut aussi être condamné à verser à la victime la somme forfaitaire que le tribunal juge raisonnable.

228.L’article 4 de la loi sur le personnel de santé dispose que les agents de santé sont tenus d’effectuer leur travail conformément aux exigences de responsabilité professionnelle et de diligence que l’on peut attendre d’eux compte tenu de leurs qualifications, de la nature de leur travail et de la situation en général. Toute tentative de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne est contraire à l’exigence de responsabilité professionnelle. Les atteintes à cette exigence peuvent entraîner des sanctions, notamment un avertissement, la suspension ou le retrait de l’autorisation, de la licence ou du certificat de fin de formation spécialisée, la limitation de l’autorisation ou bien une amende ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois mois. Si le personnel de santé déroge à l’exigence de responsabilité professionnelle et que le patient subit un préjudice (y compris une maladie mentale) entraînant une perte financière, le patient peut avoir droit à une réparation en application de la loi sur l’indemnisation des préjudices subis par les patients.

229.Dans certains cas, la thérapie de conversion sera interdite en application de la loi relative au traitement de substitution des maladies. Les pratiques religieuses courantes ne sont pas considérées comme un traitement de substitution et ne sont pas couvertes par la loi.

230.S’agissant du traitement médical ou chirurgical non urgent visant à déterminer le sexe d’un enfant intersexe, la pratique en Norvège consiste à reporter la question jusqu’à ce que l’enfant soit capable de participer à une telle décision. Dans le droit fil de l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci reçoit des informations adaptées à son âge tout au long du processus de suivi médical.

231.La thérapie de conversion est l’un des domaines prioritaires d’un plan d’action gouvernemental en faveur des personnes LGBTIQ pour la période 2021-2024. En juin 2021, le Ministère de la culture et de l’égalité a publié un projet de loi sur la réglementation de la thérapie de conversion pour consultation publique. Dans ce projet de loi, la thérapie de conversion est définie comme un ensemble d’actes « assimilables à un traitement » ayant pour but d’amener une personne à modifier ou nier (voire supprimer) son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le Ministère propose de rendre le fait de pratiquer une thérapie de conversion sur un enfant de moins de 16 ans passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an. Il propose en outre que la même peine s’applique à toute personne qui pratique une thérapie de conversion sur un adulte qui n’a pas donné son consentement, ou dans d’autres circonstances qui rendent un tel comportement inapproprié. S’agissant des enfants de 16 à 18 ans, le Ministère n’a pas décidé s’il valait mieux établir une interdiction absolue ou conditionnelle de la thérapie de conversion. Le Ministère propose également que toute personne qui, par tromperie ou pression abusive, oblige une personne à suivre une thérapie de conversion en Norvège ou à l’étranger soit passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an.

III.Autres questions

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

232.La Norvège est consciente du fait que les mesures restrictives prises à l’encontre des personnes privées de liberté pour empêcher la propagation de la COVID-19 doivent reposer sur un fondement juridique et être nécessaires, proportionnées, respectueuses de la dignité humaine et limitées dans le temps. À cette fin, les personnes privées de liberté ont aussi le droit de recevoir des informations sur ces mesures.

233.À titre d’exemple, les détenus peuvent, sous certaines conditions, être privés de la compagnie d’autres personnes lorsque cela est nécessaire pour empêcher la propagation de la COVID-19. Néanmoins, ils ont le droit de bénéficier quotidiennement de contacts humains réels (voir art. 45 (al. c)) de la loi relative à l’exécution des peines). En outre, conformément à l’article 45 (al. b)), les visites en prison ne peuvent être refusées que si elles comportent un risque évident de transmission ou si leur organisation est rendue excessivement difficile par la flambée d’une maladie. Les visites d’un avocat ou d’un représentant d’une autorité publique ne peuvent être refusées que s’il n’est pas possible de les mettre en œuvre de manière médicalement appropriée. En pareil cas, l’administration pénitentiaire facilite le contact au moyen de la communication à distance. La protection de la santé et de la sécurité de toutes les personnes privées de liberté étant primordiale, cette disposition ne permet pas de limiter l’accès des détenus aux services de santé.

234.La loi sur la lutte contre les maladies transmissibles énonce que les mesures de contrôle des infections doivent être nécessaires et proportionnées. Les mesures doivent être mises en œuvre uniquement lorsque ces conditions sont remplies, et cesser lorsqu’elles ne le sont plus.

235.La Direction de la santé a également fourni aux divers acteurs des services de santé et de soins des informations écrites sur la manière dont ils peuvent garantir la protection des droits de l’homme pendant la pandémie. Elle a notamment élaboré des conseils sur la manière de maintenir les services centraux de santé et de soins dans le respect des considérations de contrôle des infections, sur les mesures visant à lutter contre l’isolement social dans les institutions et sur les restrictions qui peuvent être imposées aux visites dans différentes institutions.

IV.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

236.La Commission du droit chargée d’apprécier la nécessité de modifier les lois relatives à l’utilisation de mesures coercitives dans le secteur de la santé et des soins a remis son rapport le 18 juin 2019. Le 6 juillet 2021, le Ministère de la santé et des services de soins a publié un nouveau mémorandum de consultation sur le suivi des propositions de la Commission. La date limite pour soumettre des commentaires était le 8 novembre 2021. Le travail sur le suivi de la Commission se poursuit au sein du Ministère.

237.Une commission a examiné le système d’aide juridictionnelle et a remis son rapport le 30 avril 2020 (voir NOU: 2020: 5 Égalité devant la loi − Loi sur l’appui à l’aide juridictionnelle). La commission propose une nouvelle loi sur l’appui à l’aide juridictionnelle qui permette, entre autres, de renforcer considérablement le droit à l’assistance gratuite d’un avocat dans les affaires d’immigration. Le rapport a été publié pour consultation et le Ministère de la justice et de la sécurité publique en assure actuellement le suivi.

238.Le 13 novembre 2020, l’État a nommé une commission chargée de revoir la réglementation relative aux mandats d’arrêt, aux remises et aux extraditions. La commission compte notamment des experts du système judiciaire et du ministère public. Elle a pour mission de procéder à un examen général de la réglementation internationale et nationale en vigueur dans le domaine de l’extradition et de la remise des délinquants, puis de proposer de nouvelles réglementations nationales.

239.Le Ministère de l’enfance et de la famille procédera à une révision complète des règles relatives aux droits et à l’utilisation des mesures coercitives dans les institutions de protection de l’enfance. L’État a aussi nommé une commission chargée d’examiner les garanties juridiques accordées aux parents et aux enfants dans les affaires de protection de l’enfance. La Commission doit remettre son rapport avant le 1er mars 2023.