Nations Unies

CCPR/C/QAT/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 octobre 2019

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Rapport initial soumis par le Qatar en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 21 août 2019]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Mesures visant à donner effet aux dispositions du Pacte4

Article premier. Droit des peuples à l’autodétermination4

Article 2. Respect et protection des droits et voies de recours en cas de violation5

Article 3. Non-discrimination entre hommes et femmes11

Article 4. Mesures dérogatoires par rapport aux engagements découlant de l’adhésion au Pacte19

Article 5. Restrictions aux droits consacrés par le Pacte21

Article 6. Droit à la vie22

Article 7. Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants23

Article 8. Prévention et lutte contre les formes contemporaines d’esclavage28

Article 9. Droit à la liberté et à la sécurité de la personne32

Article 10. Traitement des personnes privées de liberté38

Article 11. Interdiction d’emprisonner une personne pour la seule raison qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle40

Article 12. Liberté de circulation et de résidence40

Article 13. Expulsion des étrangers42

Article 14. Droit à l’égalité devant la loi et à un procès équitable42

Article 15. Légalité pénale46

Article 16. Personnalité juridique47

Article 17. Vie privée48

Article 18. Liberté de pensée et de croyance51

Article 19. Liberté d’opinion et d’expression51

Article 20. Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine ou à la violence52

Article 21. Droit de réunion pacifique53

Article 22. Liberté de constituer des associations et des syndicats54

Article 23. Protection de la famille54

Article 24. Droits de l’enfant55

Article 25. Droit de tout citoyen de participer à la vie publique61

Article 26. Égalité devant la loi et non-discrimination62

Article 27. Droits des minorités62

III.Défis, obstacles et perspectives63

Annexes

Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030

I.Introduction

1.Le Qatar a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 21mai 2018 (décret no40 de 2018) et cet instrument est entré en vigueur dans le pays le 21août 2018.

2.Lors de son adhésion au Pacte, le Qatar a formulé les réserves et déclarations suivantes.

A.Réserves

3.Le Qatar ne se considère pas lié par les dispositions ci-après du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour les raisons indiquées :

1.Les dispositions de l’article 3 relatives à la succession au pouvoir, qui sont contraires aux dispositions de l’article 8 de la Constitution ;

2.Le paragraphe 4 de l’article 23, qui est contraire à la charia.

B.Déclarations

1.Le Qatar interprète le mot « peines » figurant à l’article 7 du Pacte conformément à sa législation et à la charia.

2.Le Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte dans un sens conforme à la charia et se réserve le droit d’appliquer ce paragraphe selon cette interprétation.

3.Le Qatar interprète le mot « syndicats » et les dispositions connexes figurant à l’article 22 du Pacte conformément au Code du travail et à la législation nationale et se réserve le droit d’appliquer ledit article selon cette interprétation.

4.Le Qatar interprète le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte dans un sens conforme à la charia et se réserve le droit de l’appliquer selon cette interprétation.

5.En ce qui concerne l’article 27 du Pacte, le Qatar considère que le droit de professer et de pratiquer sa propre religion doit être exercé dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, de la sécurité et de la santé publiques, et des droits et libertés fondamentaux d’autrui.

4.Affirmant son attachement aux principes et objectifs du Pacte, le Qatar a l’honneur de soumettre le présent rapport initial au Comité des droits de l’homme en application du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte et conformément aux directives et recommandations générales formulées à cet effet par le Comité. On trouvera dans ce rapport une description détaillée des mesures que le Qatar a prises pour donner effet aux dispositions du Pacte.

Dispositif et méthode d’élaboration du rapport

5.Le présent rapport est un document national conjoint : il a été établi par une commission gouvernementale créée le 7 novembre 2018 par une décision que le Conseil des ministres a adoptée à sa réunion ordinaire no 31/2018. Cette commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères et se compose de représentants de plusieurs organismes gouvernementaux compétents, à savoir le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, le Ministère de la santé publique, le Ministère du commerce et de l’industrie, le Ministère de la culture et des sports et le Bureau de la planification et des statistiques. Elle est chargée d’élaborer les rapports nationaux initiaux que l’État doit soumettre en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’assister à l’examen de ces rapports auxquels procèdent les comités concernés conformément aux dispositions des deux instruments.

6.Le rapport est divisé en trois parties : la première est une introduction qui présente des informations relatives au dispositif et à la méthode d’élaboration du rapport ; la deuxième donne des renseignements sur les mesures que l’État a adoptées pour promouvoir le Pacte et l’application effective de ses articles 1 à 27; la troisième fournit des informations sur les obstacles persistants ou émergents qui entravent l’exercice des droits énoncés dans le Pacte et sur les mesures prises pour les surmonter.

7.En janvier 2019, le Qatar a présenté le document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États aux organes conventionnels et fournissant des informations d’ordre général, notamment au sujet de la topographie, de la population et des structures politiques du pays, ainsi que du cadre juridique garantissant la protection des droits de l’homme.

8.Conformément aux recommandations des organes créés en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme, le présent rapport a été soumis à la Commission nationale des droits de l’homme pour commentaires et avis. Dans le cadre de la collaboration avec les organisations de la société civile, il a été transmis à l’Agence nationale d’action sociale. En soumettant son rapport initial au Comité, le Qatar réaffirme sa volonté de collaborer et d’apporter des réponses ou des précisions au sujet de toute question relative à l’application des dispositions du Pacte. Il souhaite plein succès au Comité dans son action de protection et de promotion des droits de l’homme.

II.Mesures visant à donner effet aux dispositions du Pacte

9.La présente partie décrit les mesures législatives, institutionnelles, administratives et procédurales que l’État a adoptées pour donner effet aux dispositions du Pacte.On y trouve, dans l’ordre des articles du Pacte, numérotés de 1 à 27, des informations relatives aux dispositions de chacun de ces articles.

Article premierDroit des peuples à l’autodétermination

10.L’article 7 de la Constitution qatarienne garantit le droit des peuples à l’autodétermination en ces termes : « La politique étrangère du pays est fondée sur le principe de la consolidation de la paix et de la sécurité internationales, en vertu duquel l’État œuvre en faveur du règlement pacifique des différends internationaux, du droit des peuples à l’autodétermination, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et de la coopération avec les pays épris de paix. ».

11.Le Qatar reconnaît le droit des peuples et des gouvernements à une souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources naturelles, ainsi que leur droit d’en disposer librement conformément à leurs intérêts nationaux. À ce sujet, l’article 29 de la Constitution qatarienne dispose ce qui suit: « Les richesses naturelles et les revenus qu’elles génèrent sont la propriété de l’État. L’État les préserve et en assure la bonne gestion, conformément aux dispositions de la loi. ». La loi no3 de 2007 relative à l’exploitation des ressources naturelles et aux revenus qu’elles génèrent, telle que modifiée par la loi no8 de 2015, établit que toutes les ressources naturelles et les revenus qu’elles génèrent sont la propriété de l’État et qu’il n’est possible de les exploiter, de les transférer ou d’en faire commerce que conformément aux dispositions de ladite loi.

12.Convaincu du caractère inaliénable du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le Qatar s’est prononcé en faveur des résolutions internationales affirmant ce droit qui ont été adoptées dans le cadre du système des Nations Unies.

Article 2Respect et protection des droits et voies de recours en cas de violation

13.Le Qatar respecte tous les principes juridiques et les normes internationales qui protègent les individus présents sur son territoire et garantit leurs droits sur la base de la justice sociale, comme consacré par la Constitution permanente qatarienne adoptée par référendum populaire en avril 2003 et ratifiée par Son Altesse l’Émir en 2004, entrée en vigueur en juin 2005. Les textes consacrant l’égalité et la non-discrimination sont les articles 18 et 19 du Titre II de la Constitution, consacré aux « Principes fondamentaux de la société ». Ainsi, selon l’article 18 de la Constitution : « La société du Qatar est fondée sur les valeurs de justice, de bienveillance, de liberté, d’égalité et de haute moralité », ce qui indique que l’égalité constitue l’un des fondements essentiels de la société qatarienne. En outre, les principes consacrés par l’article 18 de la Constitution ont été renforcés par les dispositions de son article 19, lequel dispose ce qui suit : « L’État protège les piliers de la société et veille à la sécurité, à la stabilité et à l’égalité des chances de tous les citoyens. ». En conséquence, toutes les politiques publiques sont tenues de garantir et de protéger les valeurs précitées, parmi lesquelles l’égalité, qui est l’un des principes constitutionnels suprêmes protégés par la Constitution, doté d’un caractère indérogeable et dont la protection a été renforcée par la création de la Haute Cour constitutionnelle (loi no 12 de 2008 du 18 juin 2008), compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois et règlements.

14.Le principe général d’égalité visé à l’article 18 de la Constitution a été évoqué de manière détaillée par les articles 34 et 35 du Titre III de la Constitution consacré aux droits et devoirs publics. Ainsi, selon l’article 34, les citoyens du Qatar sont égaux en droits et en devoirs et l’article 35 garantit le droit à l’égalité devant la loi en précisant que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. Le Titre III de la Constitution (art. 34 à 58) garantit les droits et libertés fondamentaux, en consacrant les principes de complémentarité, d’interdépendance, d’indissociabilité et d’indivisibilité et en garantissant les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. En outre, le Titre III de la Constitution relatif aux droits et libertés publics constitue une garantie constitutionnelle des droits de l’homme au sein de l’État, étant donné qu’il leur confère ainsi une primauté sur la législation et les lois ordinaires, ainsi qu’un caractère obligatoire. La Constitution met l’accent sur l’interdiction d’apporter une quelconque restriction ou réduction à ces droits, sous prétexte d’en organiser l’exercice ou de modifier la législation y afférente, son article 146 énonçant notamment que les dispositions relatives aux droits et libertés publics ne peuvent être modifiées, sauf s’il s’agit d’offrir davantage de garanties aux citoyens concernant leur exercice.

15.La protection constitutionnelle du droit à l’égalité et à la non-discrimination, mentionnée ci-dessus, a été consolidée et renforcée par l’adhésion du Qatar à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1976, étant donné qu’en vertu de l’article 68 de la Constitution permanente du pays : « Les traités et conventions acquièrent force de loi après leur ratification et publication au Journal officiel », leurs dispositions devenant dès lors directement applicables devant les tribunaux qatariens. En outre, l’article 6 de la Constitution permanente dispose expressément ce qui suit : « L’État respecte les instruments internationaux et s’efforce d’appliquer tous les accords, traités et instruments internationaux auxquels il est partie. ».

16.Chaque individu, citoyen ou résident du Qatar jouit des droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution permanente de l’État, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. L’article 52 de ce texte dispose expressément ce qui suit : « Toute personne qui réside légalement au sein de l’État jouit de la protection de sa personne et de ses biens, conformément aux dispositions de la loi. ». Le cadre constitutionnel et juridique de l’égalité des droits et de la non-discrimination, qui sera examiné ci-après, a été renforcé grâce à la garantie et à la consolidation du droit d’ester en justice.

17.Le principe d’égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 18, 34 et 35 de la Constitution permanente, régit le fonctionnement de toutes les institutions et services de l’État, qui doivent l’appliquer et interdire tout acte ou pratique impliquant la discrimination, l’incitation à la discrimination ou la protection des auteurs de tels agissements, quelle qu’en soit l’origine, étant donné que le système constitutionnel et juridique impose à l’État et à toutes ses institutions de respecter les principes d’égalité, de justice et de non-discrimination.

18.Conformément aux garanties constitutionnelles, l’État a promulgué de nombreux textes nationaux dont les dispositions insistent sur le respect des droits et prévoient des voies de recours contre leur violation, parmi lesquels les suivants :

La loi no 17 de 2018 portant création du Fonds de soutien et d’assurance des travailleurs migrants ;

La loi no13 de 2018 modifiant l’article 7 de la loi no21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des migrants, abrogeant l’autorisation de sortie ;

La loi no 11 de 2018 relative à l’asile politique ;

La loi no 10 de 2018 relative à la carte de résident permanent ;

La loi no15 de 2017 relative aux employés de maison, qui assure une protection juridique à cette catégorie de travailleurs conformément aux dispositions de la Convention no189 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, ainsi qu’aux normes internationales en vigueur ;

La loi modifiant le Code du travail (promulgué par la loi no14 de 2004), après approbation par le Conseil des ministres au cours de sa session ordinaire du 19 octobre 2016, dans le sens de l’institution d’une ou plusieurs commissions compétentes pour le règlement de tous les différends nés de l’application du Code du travail ou de l’exécution des contrats de travail ;

La loi no16 de 2016 relative à la santé mentale, qui prévoit le droit aux soins, notamment le droit de tout patient de recevoir un traitement approprié conforme à des normes médicales reconnues et le respect de l’autonomie et de la vie privée des malades ;

La loi no13 de 2016 sur la protection de la confidentialité des données personnelles ;

La loi no15 de 2016 relative aux ressources humaines dans la fonction publique, qui consacre les principes de non-discrimination et d’égalité des fonctionnaires en droits et devoirs ;

La loi no22 de 2015 portant modification de certaines dispositions du Code pénal promulgué par la loi no11 de 2004 ;

La loi no12 de 2015 modifiant certaines dispositions du décret no17 de 2010 portant organisation de la Commission nationale des droits de l’homme, qui accorde à celle‑ci davantage d’autonomie et reconnaît à ses membres le droit à l’immunité et à des garanties juridiques ;

Le décret de l’Émir no6 de 2015 relatif à la réorganisation de l’Instance du contrôle administratif et de la transparence, pour assurer l’application de critères plus élevés en matière d’intégrité et de transparence dans la fonction publique et lutter contre la corruption sous toutes ses formes ;

La loi no 1 de 2015 modifiant certaines dispositions du Code du travail, promulgué par la loi no 14 de 2004, relatives à la protection des salaires ;

L’arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales no4 de 2015 relatif au système de protection des salaires des travailleurs couverts par le Code du travail ;

L’arrêté du Ministre du travail et des affaires sociales no18 de 2014 relatif aux normes et critères des logements adéquats destinés aux travailleurs, qui tient compte des normes internationales en la matière ;

La loi no14 de 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité;

La loi no12 de 2013 modifiant certaines dispositions de la loi no7 de 2007 relative au contentieux administratif, notamment le paragraphe 4 de l’article 3 concernant le droit de demander réparation ;

La loi no7 de 2013 relative à l’assurance maladie sociale, qui instaure un régime d’assurance maladie obligatoire visant à garantir des services de santé de base à tous les citoyens qatariens, aux personnes résidant au Qatar et aux visiteurs ;

La loi no6 de 2013 relative au Fonds pour la santé et l’éducation, qui garantit la mobilisation de ressources financières durables pour soutenir les services de santé et d’éducation, ainsi que les autorités qui en ont la charge ;

La loi no15 de 2011 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ;

La loi no 19 de 2008 relative à la détermination du « prix du sang » pour les homicides involontaires ;

La loi no 12 de 2008 portant création de la Haute-Cour constitutionnelle ;

Le Code de la famille promulgué par la loi no22 de 2006 ;

Le Code civil, promulgué par la loi no22 de 2004, qui ne fait pas de distinction entre les citoyens et les résidents en matière de droits civils ;

La loi no23 de 2004 portant promulgation du Code de procédure pénale, qui s’applique de manière identique à toutes les personnes vivant sur le territoire de l’État, qu’il s’agisse de ressortissants ou de résidents, dans le cadre des poursuites pénales, de la collecte des éléments de preuve des enquêtes, des procès et de l’exécution des peines.

19.Plusieurs institutions nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ont également été créées pour agir en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme, parmi lesquelles les suivantes :

Le Bureau des droits de l’homme, ouvert en 2003 auprès du Ministère des affaires étrangères pour traiter ces thématiques aux niveaux régional et international, chargé de formuler des suggestions et avis au sujet des problèmes dont il est saisi en la matière, d’émettre un avis sur les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Qatar envisage d’adhérer, de participer, en collaboration avec les services étatiques compétents, à l’élaboration des rapports relatifs aux droits de l’homme que l’État s’est engagé à présenter au titre du suivi des instruments internationaux ratifiés, ainsi qu’à leur transmission aux organes d’observation internationaux concernés ; en outre, le Bureau collabore avec les autorités compétentes pour apporter les réponses appropriées aux questions soulevées par les rapports des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des Gouvernements étrangers au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays, participe aux réunions et activités organisées par les instances régionales et internationales en matière de droits de l’homme, en associant à ses travaux les autorités concernées, transmet aux autorités compétentes les plaintes reçues de l’étranger au sujet de violations des droits de l’homme, tout en assurant leur suivi, élabore des plans et émet des recommandations pour mettre à profit les services consultatifs et d’assistance technique fournis par les organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme ;

Le Bureau des droits de l’homme, mis en place auprès du Ministère de l’intérieur en application du décret no 26 de 2005 du Ministre de l’intérieur, dont la mission consiste à atteindre les objectifs énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en collaboration avec les services compétents des ministères concernés, ainsi qu’à recevoir, examiner et instruire les plaintes soumises au Ministère de l’intérieur par des particuliers ou par la Commission nationale des droits de l’homme et à diligenter des enquêter à ce sujet pour en déterminer les causes et émettre des recommandations à ce sujet ; il est en outre habilité à visiter les établissements pénitentiaires, les centres de détention et les services de sécurité afin de s’assurer du respect des lois et règlements applicables dans le pays et de l’absence de cas de violation des droits de l’homme ; il soumet en outre aux hautes autorités des rapports périodiques et organise des campagnes de sensibilisation aux droits de l’homme destinées au personnel du Ministère chargé des droits de l’homme en publiant des bulletins d’information et des circulaires et en organisant divers séminaires et conférences ;

La Direction des affaires familiales du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, créée en 2014 en tant qu’instance supérieure chargée de tout ce qui concerne les affaires familiales après transfert, à son profit, des compétences du précédent Conseil supérieur des affaires de la famille, sachant que le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales est également chargé d’étudier et de suivre les questions relatives aux droits des enfants, des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées ;

La Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2002 en tant qu’instance nationale indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme, à laquelle le décret-loi no 17 de 2010 relatif à son organisation a conféré davantage de garanties et de compétences, conformément aux Principes de Paris auxquels toutes les institutions des droits de l’homme du monde ont vocation à se conformer, étant précisé que ladite Commission a obtenu pour la première fois en 2010 le statut « A » de la Commission internationale de coordination des institutions nationales des droits de l’homme de Genève (CIC) et que le même statut lui a ensuite été attribué pour la deuxième fois consécutive en décembre 2015 ; étant précisé qu’elle s’emploie à réaliser les objectifs suivants : la proposition des moyens nécessaires au suivi et à la réalisation des objectifs énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Qatar est désormais partie et la formulation de recommandations relatives à l’adhésion du Qatar à d’autres instruments ; l’examen de toutes atteintes aux droits de l’homme et violations alléguées, ainsi que le traitement des informations et des plaintes recueillies, de même que l’adoption des mesures nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes, et la proposition de moyens de remédiation et de solutions visant à prévenir toute répétition ; la suggestion aux autorités concernées de propositions relatives à la législation en vigueur, aux projets de lois et à leur conformité aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie ; le suivi de la situation nationale des droits de l’homme, l’élaboration de rapports y afférents et leur soumission au Conseil des ministres, accompagnés de commentaires pertinents ; la sensibilisation aux droits de l’homme et aux libertés, la promotion de leur enseignement théorique et pratique et l’organisation de visites auprès des établissements pénitentiaires et correctionnels, des lieux de détention, des quartiers de travailleurs et des centres sanitaires et éducatifs dans le cadre de l’observation de la situation des droits de l’homme en leur sein ;

L’Agence nationale d’action sociale, instituée en 2013 pour œuvrer au développement humain et social du pays et contribuer à créer une société confiante en ses capacités et valeurs positives, en tant qu’institution privée d’intérêt public régie par le décret-loi no21 de 2006, tel que modifié, en vue de soutenir les organisations de la société civile agissant sous sa tutelle, renforcer et développer leurs capacités et leur rôle au sein de la société et mettre en place des stratégies, politiques et programmes contribuant à leur consolidation, pour qu’elles puissent atteindre les objectifs en vue desquels elles ont été créées, sachant qu’il s’agit des organisations de la société civile suivantes :

Le Centre de protection et de réadaptation sociale, chargé de protéger les droits des femmes et des enfants victimes de violence ou de désintégration familiale (Aman) ;

Le Centre de consultation familiale spécialisé dans les affaires familiales (Wifaq) ;

Le Centre de protection des orphelins, dont la mission consiste en la prise en charge des orphelins et des enfants nés de parents inconnus (Dreama) ;

Le Centre d’aide et de protection des personnes âgées (Ihsan) ;

Le Centre Shafallah d’aide aux personnes handicapées (Shafallah) ;

Le Centre de développement social, qui œuvre à l’autonomisation des jeunes (Nama) ;

L’Initiative Best Buddies (Qatar), qui vise à assurer le droit des personnes handicapées à participer à la vie publique ;

L’Institut Al-Nour pour les aveugles, qui propose des services de pointe aux groupes ciblés et œuvre en faveur de leur insertion sociale (Al-Nour).

Accès à la justice et voies de recours

20.Le droit d’accès à la justice est garanti et protégé par l’article 135 de la Constitution du Qatar, selon lequel : « L’accès à la justice est inviolable et garanti au profit de tous, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi à cet effet. ». Le Code de procédure pénale, le Code de procédure civile et commerciale, la loi relative au contentieux administratif et le Code de la famille régissent les procédures des diverses voies de recours. Si un dommage est établi, le tribunal prononce une juste réparation au profit de la victime, conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 23 de 2004, tel que modifié, selon lequel : « Toute personne ayant subi un préjudice personnel direct du fait d’une infraction peut se constituer partie civile dès l’ouverture de l’enquête ou devant la juridiction pénale qui examine la plainte. ». Les articles 32 à 60 du Code de procédure pénale régissent les procédures d’enquête, d’investigation et d’instruction préalables en vue d’aider les magistrats et le parquet à faire la lumière sur les infractions commises, de même qu’à procéder à l’arrestation et à la condamnation de leurs auteurs, sans aucune distinction entre les citoyens et les résidents. L’article 19 du même code accorde aux victimes le droit d’intenter une action civile en indemnisation pour tout préjudice subi, outre les dispositions générales du Code civil qui reconnaissent la possibilité d’exercer ce droit.

21.La justice qatarienne remplit sa mission sur la base de l’article 130 de la Constitution selon lequel : « Le pouvoir judiciaire est indépendant et exercé par des tribunaux de différents types et degrés qui rendent leurs jugements conformément à la loi. ».

22.Concernant les actions intentées par les fonctionnaires, les voies de recours sont régies par la loi no15 de 2016 relative aux ressources humaines dans la fonction publique, telle que complétée par la décision du Premier ministre no17 de 2018 créant une Commission chargée de l’examen des recours et plaintes déposés par les fonctionnaires au sujet des droits que leur garantit ladite loi. Les parties concernées sont informées des décisions rendues par la Commission dans un délai de dix jours à compter de leur adoption. En outre, la Commission peut inviter le directeur des ressources humaines de l’organisme public dont les décisions ont fait l’objet d’un recours, ou tout autre fonctionnaire, à assister à ses réunions pour solliciter divers compléments d’informations.

23.Soucieux de garantir l’accès de tous à la justice, y compris les travailleurs migrants soumis au Code du travail promulgué par la loi no14 de 2004, le Qatar a modifié certaines dispositions de ce texte par la loi no13 de 2017. C’est ainsi que des Commissions de règlement des conflits du travail ont été placées auprès du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, chacune présidée par un juge de première instance choisi par le Conseil supérieur de la magistrature et assisté de deux assesseurs nommés par le ministre, dont l’un ayant nécessairement des compétences en comptabilité. Ces commissions sont chargées de régler tous les différends individuels susceptibles de naître du fait de l’application du Code du travail ou des contrats de travail et doivent se prononcer sur les différends au moyen d’une décision exécutoire d’application urgente. Les parties peuvent interjeter appel de la décision rendue par une commission de règlement des conflits du travail devant la chambre compétente de la cour d’appel. Le décret no6 de 2018 du Conseil des ministres portant création des commissions de règlement des conflits du travail fixe les règles et procédures à suivre devant ces instances, les mécanismes de mise en œuvre de leurs décisions, ainsi que le montant des indemnités de leurs membres. Ces commissions sont chargées de statuer en référé, dans un délai n’excédant pas trois semaines, sur tous les différends liés à l’application des dispositions du Code du travail ou du contrat de travail dont elles sont saisies par le service compétent du ministère, en cas d’échec de la médiation pour parvenir à un règlement amiable. Le législateur autorise les parties à contester toute décision finale des commissions devant la chambre compétente de la cour d’appel. La loi reconnaît par ailleurs aux tribunaux la compétence de poursuivre l’examen des affaires dont ils avaient été saisis avant son entrée en vigueur. Le Code de procédure civile et commerciale et le Code de procédure pénale disposent que tous les étrangers ont le droit à un procès équitable et que toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. En règle générale, les autorités informent immédiatement les accusés des charges retenues contre eux et de leur droit de choisir un avocat ou d’en accepter un aux frais de l’État pour les représenter avant et pendant le procès. Des services d’interprétation gratuits sont généralement fournis aux accusés, en cas de besoin, et ce, dès leur inculpation et tout au long de la procédure judiciaire. Les accusés ont le droit de confronter et d’interroger les témoins, ainsi que de citer leurs propres témoins et de présenter les preuves de leur innocence. Les accusés ont le droit d’examiner les éléments de preuve détenus par le Gouvernement, de confronter les témoins à charge ou les plaignants ainsi que de citer leurs propres témoins et de présenter leurs propres éléments de preuve. Les accusés ont la possibilité de présenter un mémoire à la fin du procès. Les accusés peuvent faire appel d’un jugement rendu contre eux par une juridiction de premier degré, ainsi que de se pourvoir en cassation contre un arrêt d’appel.

24.Avec la création de ces commissions, le Gouvernement vise à garantir des voies de recours aux travailleurs migrants pour leur permettre de faire valoir leurs droits en cas de conflits résultant de l’application du Code du travail ou des contrats de travail, ainsi qu’à faciliter l’accès des travailleurs migrants à une justice rapide. En collaboration avec les représentants des travailleurs auprès des ambassades, le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales assure le suivi des litiges portés devant ces commissions. En outre, les travailleurs migrants peuvent mandater leur ambassade ou toute autre personne qu’ils jugent appropriée pour les représenter devant ces commissions s’ils décident de quitter le pays.

25.Dans ce contexte, outre les tâches mentionnées au paragraphe 19 du présent rapport, le Bureau des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur est également chargé d’examiner les plaintes déposées par les travailleurs migrants, d’identifier les causes les ayant suscitées et de veiller à y donner suite, ainsi que de donner son accord au transfert d’un travailleur migrant vers un autre employeur, en cas de preuve d’abus de l’employeur précédent et sans son accord, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi no21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants. La loi régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, le Code du travail et d’autres lois pertinentes constituent la référence à laquelle se réfère le Bureau pour traiter les plaintes, dans le respect des principes d’égalité, de non-discrimination, d’impartialité, de justice, de simplification des procédures et de respect des délais impartis aux plaignants.

26.Il convient de signaler qu’au cours des années 2017 et 2018, quelque 3043 plaintes ont été traitées par le Bureau, ainsi que 1 878 cas de changements temporaires d’employeurs et 3 914 cas de changements permanents ont été recensés.

27.En outre, le paragraphe 3 de l’article 2 du décret-loi no38 de 2002 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme autorise cette instance à examiner les violations des droits de l’homme et à proposer les moyens permettant d’y remédier et d’éviter qu’elles ne se reproduisent. En effet, son article 3 dispose ce qui suit : « La Commission est chargée de la promotion et de la protection des droits de l’homme et de ses libertés ; à cette fin, elle dispose de toutes les attributions et compétences suivantes : [...]3.L’examen de toutes atteintes aux droits de l’homme et violations alléguées, ainsi que le traitement des informations et des plaintes recueillies ; de même que l’adoption des mesures nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes, et la proposition de moyens de remédiation et de solutions visant à prévenir toute répétition. ».

28.L’article 395 de la loi no23 de 2004 portant promulgation du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Les membres du parquet sont autorisés à visiter les lieux de privation de liberté situés dans leur circonscription territoriale pour s’assurer que nul n’y est détenu illégalement, ainsi qu’à consulter et obtenir copie des registres, des mandats d’arrêt et de dépôt, à s’entretenir avec tout détenu et à recueillir toute plainte qu’il souhaite leur adresser. Toute l’aide nécessaire pour obtenir les renseignements dont ils ont besoin doit leur être fournie. ». L’article396 dispose ce qui suit : « Toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire peut, à tout moment, déposer une plainte écrite ou orale auprès du directeur de la prison et lui demander de la transmettre au ministère public. Le directeur de la prison est tenu d’accepter la plainte et de la transmettre immédiatement au parquet, après l’avoir consignée dans un registre prévu à cet effet. Toute personne ayant connaissance d’une personne détenue illégalement ou dans un lieu non destiné à cet effet doit alerter un membre du ministère public qui, dès qu’il est informé de ce fait, doit se rendre immédiatement à l’endroit où se trouve le détenu, ouvrir une enquête et ordonner la remise en liberté de la personne détenue illégalement, puis rédiger un procès-verbal à ce sujet. ».

29.L’article 369 du Code pénal dispose ce qui suit : « Quiconque commet l’une des infractions visées par le présent article et les trois articles précédents, au préjudice de son conjoint, de son ascendant ou de son descendant, ne peut être poursuivi que sur la base d’une plainte déposée par la victime. La victime peut retirer sa plainte, à tout stade de la procédure. Elle peut également suspendre à tout moment l’exécution du jugement définitif prononcé contre l’auteur de l’infraction. ».

30.Les paragraphes 3 à 11 de l’article 71 du décret-loi no31 de 2006 sur le service militaire imposent aux militaires d’observer les lois et règlements en vigueur, ainsi que de bien traiter le public. Les paragraphes 16 à 21 de l’article 72 interdisent aux militaires d’abuser des attributions et pouvoirs qui leur sont conférés, d’outrepasser les limites de leurs obligations professionnelles ou d’infliger des mauvais traitements à leurs subordonnés. Les articles 85 et 86 répriment l’irrespect de ces dispositions par des sanctions appropriées.

31.L’article 73 du même texte prévoit des mesures disciplinaires contre quiconque commet l’un des actes prohibés par ses dispositions. De même, l’article 84 dispose qu’un militaire peut mandater un officier titulaire d’une licence en droit pour assurer sa défense devant le Conseil de discipline. Tout militaire reconnu coupable d’une infraction peut également interjeter appel de la condamnation (art. 87).

Article 3Non-discrimination entre hommes et femmes

32.En consacrant le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et en prévoyant l’égalité des citoyens en droits et en devoirs sans distinction de sexe, la Constitution du Qatar garantit la protection des femmes contre toutes les formes de discrimination et leur offre des chances égales pour renforcer leurs capacités, protéger et promouvoir leurs droits et participer de manière positive au développement de la société.

33. Dans les textes votés ces dernières années, les autorités qatariennes ont veillé à renforcer les droits des femmes, à éliminer la discrimination entre hommes et femmes et à établir les fondements de l’égalité des sexes dans tous les domaines. Tous les textes nationaux utilisent des formules génériques et des tournures neutres pour définir les droits ou préciser les obligations de leurs destinataires, ne laissant aucune place à l’ambiguïté ou à la discrimination entre les justiciables, à quelque sexe qu’ils appartiennent.

34.Les textes nationaux consacrent le principe de l’égalité des sexes dans divers domaines, notamment en matière de droit à l’éducation (article 2 de la loi no 25 de 2001 relative à l’enseignement obligatoire), d’accès aux services de santé, d’accès au logement pour les femmes (loi no 2 de 2007), de participation à la gestion des affaires publiques par la reconnaissance, au profit des femmes, du droit de vote et de candidature aux élections municipales, ainsi que d’occuper des fonctions politiques importantes et, en matière d’accès à la fonction publique, par l’octroi aux femmes de tous les droits prévus par la loi no 15 de 2016 relative aux ressources humaines.

35.Comme précédemment évoqué au paragraphe 19 du présent rapport, compte tenu de l’importance accordée par le Qatar à la création d’une instance gouvernementale nationale officielle de haut rang chargée de la famille et notamment de la femme et de ses besoins et attentes, conformément à la vision globale du développement dite « Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 », une Direction des affaires familiales a été créée auprès du Ministère du développement social, du travail et des affaires sociales, chargée de renforcer la position et le rôle de la femme au sein de la société et de maintenir une famille forte et cohérente, attachée aux valeurs et idéaux religieux et moraux en prenant soin de ses enfants ; de participer à la mise en œuvre des stratégies, plans et politiques nationaux concernant les femmes, de veiller à leur bien-être social et d’élaborer des programmes de développement social, tout en assurant le suivi de leur mise en œuvre, en collaboration avec les autorités compétentes. À cette fin, elle dispose de toutes les attributions et compétences nécessaires, consistant notamment à :

Établir les stratégies, politiques et programmes visant à protéger les femmes et leurs intérêts, ainsi qu’à leur garantir sécurité sociale et stabilité et œuvrer à la réalisation des buts énoncés par les instruments internationaux relatifs aux affaires féminines ;

Poursuivre les efforts déployés en vue d’appliquer les instruments internationaux relatifs aux droits de la famille auxquels le Gouvernement est désormais partie ;

Émettre un avis au sujet des projets d’accords relatifs à la protection des femmes, s’employer à renforcer les capacités des femmes et à promouvoir leur participation à la vie économique et politique, notamment au niveau de la prise de décisions, ainsi qu’à améliorer les possibilités d’emploi des femmes et à les soutenir sur le plan professionnel ;

Proposer des projets de loi relatifs aux femmes et collaborer avec les organes et organismes internationaux et régionaux compétents sur les questions concernant les femmes ;

Représenter le Gouvernement lors des conférences et réunions de commissions régionales et internationales chargées des affaires féminines, organiser des conférences, séminaires et tables rondes et étudier et analyser les questions présentant un intérêt pour les femmes ;

Fournir une protection sociale et élaborer des programmes de développement social, tout en assurant le suivi de leur mise en œuvre, superviser et octroyer des autorisations d’ouverture et d’exploitation de jardins d’enfants, fixer l’âge des enfants qui peuvent y être inscrits et prévoir des programmes éducatifs à leur intention.

36.La Direction des affaires familiales a déployé de grands efforts et pris plusieurs mesures visant à promouvoir la condition féminine, parmi lesquelles les suivantes :

L’organisation d’ateliers et l’élaboration de programmes de formation au profit des familles productives dans le cadre de la promotion de projets familiaux ;

La participation à des foires locales de familles productives dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine national ;

La supervision de points de vente dédiés à la commercialisation des productions familiales, mis en place par les parties prenantes ;

La participation à des manifestations internationales dédiées à l’autonomisation des familles productives ;

La création en 2017 d’un prix d’encouragement des familles productives et d’un événement dédié à l’attribution de cette récompense (marchés qatariens) ;

L’organisation de programmes de cohésion familiale pour sensibiliser la population à l’importance des valeurs familiales.

37.Des mesures législatives ont également été adoptées pour la création d’une commission nationale chargée des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, suite à l’approbation par le Conseil des ministres d’un projet de résolution dans ce sens, lors de sa 18e réunion ordinaire (15 mai 2019).

Place de la femme dans la Vision du Qatar à l’horizon 2030

38.La Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 vise à bâtir une société fondée sur le renforcement de la justice et de l’égalité, consacrant ainsi les principes de la Constitution permanente du Qatar, qui protègent les libertés publiques et privées et renforcent les valeurs morales et religieuses, ainsi que les coutumes et traditions et l’identité culturelle, tout en garantissant la sécurité, la stabilité et l’égalité des chances. Les objectifs de cohésion familiale et d’autonomisation de la femme que la Vision du Qatar à l’horizon 2030 ambitionne d’atteindre sont les suivants :

L’édification de familles fortes et unies soucieuses du bien-être de leurs membres et s’efforçant de préserver les valeurs religieuses et morales et les nobles idéaux de l’humanité ;

Le développement d’une structure sociale solide et la création d’organismes publics efficaces et d’organisations de la société civile fortes et actives ;

L’édification d’un système efficace de protection sociale bénéficiant à tous les Qatariens, protégeant leurs droits civils, valorisant leur participation efficace au développement social et leur garantissant des revenus suffisants pour leur permettre de préserver leur dignité et leur santé ;

Le renforcement des capacités des femmes et de leur autonomisation, afin qu’elles participent à la vie économique et politique, notamment dans les fonctions de prise de décisions ;

L’organisation de sessions de formation et d’ateliers de travail destinés à renforcer les capacités et l’autonomisation des femmes.

39.La première Stratégie de cohésion familiale et d’autonomisation de la femme (2011‑2016) a défini huit objectifs principaux de développement articulés autour de trois axes, à savoir la cohésion familiale, la protection sociale et l’autonomisation de la femme, en tant que moyens de mise en œuvre des ambitions du Qatar à l’horizon 2030. Ces objectifs sont en cours de réalisation à travers 12 projets intégrés visant à renforcer le rôle de la famille qatarienne en tant que fondement essentiel de la société, via une responsabilisation accrue des parents et la limitation du recours aux employées de maison, la réduction de l’ampleur de la violence familiale et la mise en place d’un système de protection et d’aide aux victimes et de systèmes d’aide aux familles vivant dans des conditions particulières, notamment celles prenant en charge des personnes handicapées et des mineurs délinquants, l’atténuation de l’exposition des familles qatariennes aux aléas économiques et sociaux et l’amélioration de leur situation financière, la promotion de la santé et de l’épanouissement des enfants et leur protection, le renforcement du soutien aux familles productives, notamment aux femmes, l’accroissement du nombre de femmes aux postes de direction et de prise de décisions politiques et la lutte contre les stéréotypes relatifs aux rôles et responsabilités des femmes. Les projets relatifs à la cohésion familiale doivent permettre d’atteindre trois résultats sectoriels principaux, à savoir la réduction de la violence au foyer, ainsi que la protection et l’aide aux familles qui en sont victimes.

Égalité entre hommes et femmes dans l’exercice des droits politiques

40.L’État soutient l’accès des femmes à des postes de direction et leur participation à l’administration publique, à travers la garantie de l’exercice de leurs droits politiques, dont le droit de vote et le droit d’être élues en tant que membres des conseils municipaux, conformément aux normes internationales, notamment les instruments internationaux relatifs aux femmes auxquels le Qatar est partie, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

41.Une femme qatarienne a pour la première fois été nommée à un poste ministériel en 2003 et, depuis, les femmes ont géré d’importants portefeuilles, notamment ceux du Ministère de l’éducation, du Ministère de la santé et du Ministère des communications et des technologies de l’information, une femme ayant notamment été désignée Ministre de la santé publique lors du dernier remaniement ministériel. Les femmes qatariennes occupent également des postes de décision dans les secteurs public et privé et au sein des organisations de la société civile, ainsi que des postes importants au niveau de l’appareil judiciaire, notamment des fonctions de juge et de procureur. En novembre 2017, la femme qatarienne a fait pour la première fois son entrée à la Choura, qui fait fonction de Parlement national, sur la base d’un décret de l’Émir portant nomination de 28 nouveaux membres, dont quatre femmes. Cette mesure confirme l’importance accordée par la direction éclairée du pays au rôle des femmes au niveau des différents postes de décision.

42.Au cours des dernières années, le nombre de femmes qatariennes affectées au corps diplomatique a augmenté. Ainsi, alors qu’entre 1996 et 2002, 18 femmes avaient rejoint ce corps, elles ont atteint le nombre de 38 en 2010 et on pouvait comptait 167 diplomates qatariennes en 2019, dont 4 ambassadrices. Une porte-parole officielle du Ministère qatarien des affaires étrangères a été nommée pour la première fois en novembre 2017, venant ainsi s’ajouter à la liste des femmes occupant des fonctions élevées au sein de la diplomatie et en politique.

43.La loi garantit aux femmes le droit de s’inscrire sur les listes électorales, de voter et de se porter candidates sur un pied d’égalité avec les hommes. Aux dernières élections municipales (2019), les femmes représentaient 48 % des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le tableau no 1 montre le pourcentage de femmes ayant participé aux élections municipales de la première à la cinquième édition (1999-2015).

Tableau no 1 Participation de s femme s aux élections municipales (1999 - 2015)

Femmes (nombre)

Pourcentage (%) de femmes par rapport au nombre total d ’ électeurs

Inscrit e s

Votantes

Candidat e s

Élues

Inscrit e s

Votantes

Candidat e s

Élues

1999

9 665

7 484

6

0

44

43

3

0

2003

11 055

2 985

1

1

48

39

1

3

2007

13 608

7 054

3

1

48

51

3

3

2011

16 221

6 120

4

1

50

45

4

3

2015

9 704

6 826

5

2

45

47

4

7

Source : statistiques relatives aux élections municipales, Ministère de l ’ intérieur, Qatar.

Égalité entre hommes et femmes en matière d’acquisition de la nationalité

44.Selon l’article 41 de la Constitution permanente : « La nationalité du Qatar et les règles qui la régissent sont déterminées par la loi et revêtent un caractère constitutionnel. ». La loi no38 de 2005 portant Code de la nationalité régit, sur la base de l’égalité entre hommes et femmes, l’acquisition, l’attribution, la perte et le rétablissement de la nationalité. Hormis le cas du mariage d’une Qatarienne avec un étranger, la nationalité n’est pas accordée à l’époux d’une Qatarienne et à ses enfants, du fait que la nationalité est régie par les liens du sang (les enfants héritent la nationalité de leur père) et pour des considérations liées à la double nationalité. En outre, les questions relatives à l’octroi de la nationalité relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’État et de sa souveraineté.

45.Parmi les règles régissant l’octroi de la nationalité qatarienne, la priorité est accordée aux personnes nées de mère qatarienne. La femme qatarienne ne perd pas sa nationalité en cas de mariage avec un étranger, sauf s’il est prouvé qu’elle a acquis la nationalité de son mari, auquel cas elle peut récupérer la nationalité qatarienne si elle renonce à l’autre nationalité.

Code pénal

46.Le Code pénal promulgué par la loi no 11 de 2004 ne comporte aucune disposition discriminatoire à l’égard des femmes. Ce texte incrimine la violence sous toutes ses formes et la réprime par des sanctions dissuasives. Ses dispositions favorisent la protection de la personne humaine en général et des femmes en particulier. C’est ainsi que la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire celle exercée contre une femme en raison de sa nature, est érigée en infraction pénale, notamment le viol, la violence sexuelle, l’exploitation par la prostitution et l’avortement. Sont également incriminés les actes de violence commis contre toute personne humaine. Parmi ces dispositions, il convient de citer l’article 279 incriminant le viol, dont l’auteur peut être condamné à la prison à perpétuité ou à la peine capitale, sachant que si l’auteur est un ascendant de la victime, seule la peine capitale est appliquée. L’article 286 du Code pénal permet de condamner quiconque déshonore une personne en usant de la contrainte, de la menace ou de la ruse à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans, étant précisé que l’article 288 considère le jeune âge de la victime comme une présomption légale irréfragable d’absence de consentement.

47.Dans le même ordre d’idée, la législation qatarienne aborde la question de la violence psychologique à l’égard des femmes, puisque l’article 291 du Code pénal incrimine n’importe quelle forme d’atteinte à la pudeur d’une femme, par la parole, le geste ou l’attitude, et la réprime par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à une année, assortie d’une amende susceptible d’atteindre 5 000 riyals.

Égalité hommes-femmes en matière de santé

48.L’article 23 de la Constitution du Qatar dispose ce qui suit : « L’État veille à la santé publique et fournit les moyens de prévention et de traitement des maladies et des épidémies, conformément à la loi. ». La loi no7 de 1996 relative à l’organisation des soins médicaux prévoit des mesures permettant d’éliminer toute discrimination à l’égard des femmes en matière de soins. L’article 4 de ce texte interdit notamment la perception de tout droit ou rémunération en contrepartie de services d’urgence, de l’hospitalisation consécutive à un accident, de services de prévention maternelle et infantile, de services de santé scolaire et de soins relatifs aux maladies contagieuses et à la vaccination.

49.La Stratégie nationale en matière de santé pour 2018-2022, élaborée conformément aux principes de la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 et de la Stratégie nationale en matière de santé pour 2011-2016, vise à adopter une nouvelle manière de faire face aux problèmes de santé au Qatar. Marquant un changement radical, la Stratégie est axée principalement sur la santé de la population et les soins intégrés, la promotion de la santé et la prévention des maladies et l’offre de soins de meilleure qualité pour tous. La « Vision » prévoit l’élaboration d’un plan stratégique pour l’instauration d’un système de soins de santé universel de portée mondiale répondant aux besoins présents et futurs de la société qatarienne, complété par un plan intégré couvrant les soins de santé et la prévention, qui repose sur une politique de santé nationale, des services efficaces et abordables et des recherches de haut niveau, ainsi que sur la prise en compte des questions de santé dans toutes les politiques publiques.

50.Le Ministère de la santé a publié la Charte des droits et responsabilités des patients et de leur famille, qu’il fait distribuer dans tous les établissements de santé. La Charte rappelle les principes fondamentaux du droit à la santé, notamment le droit pour tous de bénéficier de soins de santé primaires sans distinction fondée sur la race, la religion, l’origine nationale, les croyances, les valeurs, la langue, l’âge ou le handicap, le droit de bénéficier de soins à tout moment sans retard injustifié et dans des conditions décentes et respectables, dans le respect de la dignité du patient, la possibilité pour les patients qui veulent déposer une plainte de recourir à un mécanisme de soutien approprié et efficace et le droit au respect de la vie privée et de la confidentialité.

Les femmes et le marché de l’emploi

51.L’article 54 de la Constitution du Qatar dispose ce qui suit : « La fonction publique est un service national ; dans l’accomplissement de leurs missions, les fonctionnaires ont pour seul objectif la satisfaction de l’intérêt général. ». Cet article ne fait donc aucune discrimination entre femmes et hommes.

52.La législation régissant le marché de l’emploi est conforme à la Constitution permanente : elle ne prévoit aucune discrimination négative à l’égard des femmes et ne fait aucune distinction entre hommes et femmes en matière de rémunération et d’avantages professionnels. On relève même des formes de discrimination positive dans la loi no15 de 2016 relative aux ressources humaines dans la fonction publique et dans son texte d’application, le décret no32 de 2016 du Conseil des ministres. Le Code du travail promulgué par la loi no14 de 2004 est pleinement conforme à l’article 35 de la Constitution. En effet, ses dispositions n’établissent aucune discrimination fondée sur le sexe : elles accordent aux femmes un salaire égal à celui des hommes pour un travail de valeur égale et leur offrent les mêmes possibilités de formation et de promotion.

53.Selon les statistiques officielles, en 2017, les Qatariennes représentaient environ 37 % de la population active dans la tranche d’âge des 25-29 ans et près de 49 % dans celle des 30-34 ans. La part des postes de décision des institutions publiques et des entreprises privées occupés par des femmes était de 30%.

54.Le taux d’activité des Qatariennes, tous groupes d’âge confondus, a sensiblement augmenté entre 2001 et 2010 et entre 2010 et 2017. Toutefois, les chiffres demeurent faibles comparés à ceux observés dans certains autres pays (fig. 1).

Figure 1 Taux d ’ activité des femmes au Qatar

Source : Ministère de la planification du développement et des statistiques et OIT, 2014.

55.Il convient de noter que le taux d’activité des femmes est nettement inférieur à celui des hommes de manière générale. Il est toutefois très élevé parmi les femmes âgées de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, atteignant 63 %. Le taux d’activité des femmes est similaire à celui que l’on observe dans les autres pays du Golfe (tableau 2).

Tableau 2 Taux d ’ activité des femmes âgées de 15 ans et plus dans les pays du Golfe

État

Hommes (%)

Femmes (%)

Qatar

96,1

58,5

Qatariens

68,2

36,7

Étrangers

97,6

64,5

Bahreïn

86,9

43,5

Koweït

87,9

49,9

Oman

87,8

29,8

Arabie Saoudite

78,4

20,1

Émirats arabes unis

92,8

52,6

Source : Bureau de la planification et des statistiques, 2017.

Tableau 3 Taux de participation économique selon la nationalité, le sexe et la tranche d ’ âge (2017)

Qatariens

Étrangers

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

1 5 à 24 a n s

42,4

17,6

30,1

83,8

53,1

76,7

78,5

41,5

68,1

25 à 34 a ns

96 , 2

63,3

78,7

99,6

73,8

95,4

99,5

72,1

94,5

35 à 44 a ns

97,5

6 3,0

80,4

99,9

70,4

94,4

99,8

69,5

93,7

45 à 54 a n s

88,2

35,2

62,5

99,9

46,4

92,7

99,2

43,5

90,0

55 a n s et plus

27,0

6,1

15,9

96,8

33,9

86,7

87,3

20,5

71,1

Total

68,2

36,7

52,2

97,6

64,5

91,8

96,1

58,5

88,4

Source : Enquête annuelle par sondage, 2017, Ministère de la planification du développement et des statistiques.

56.Le pourcentage de Qatariennes occupant des postes de direction (parlementaires, hautes responsables, directrices) a augmenté rapidement de 2006 à 2012, puis s’est stabilisé à 6 % pour la période de 2013 à 2017 (fig. 2). Les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement ou dans le secteur de la santé.

Figure 2 Proportion de Qatariennes actives occupant des postes de direction

Source : Enquête pluriannuelle sur la population active, données provenant d ’ autres sources, Ministère de la planification du développement et des statistiques.

57.La proportion de Qatariennes actives employées dans le secteur privé (y compris le secteur mixte) est passée de 16 % en 2012 à 20 % en 2017. Le pourcentage de femmes actives employées dans le secteur privé est aujourd’hui plus élevé que le pourcentage d’hommes actifs employés dans ce secteur, ce qui tient en partie à la politique de « qatarisation » des institutions publiques, qui vise à accroître la présence des ressortissants qatariens en leur sein, en particulier aux postes de direction.

Tableau 4 Répartition entre le secteur public et le secteur privé

Secteur

2012 (%)

2017 (%)

Femmes

Secteur public (y compris entreprises publiques)

84

80

Secteur privé (y compris secteur mixte et corps diplomatique)

16

20

Total

100

100

Nombre

27 072

37 057

Hommes

Secteur public (y compris entreprises publiques)

84

82

Secteur privé (y compris secteur mixte et corps diplomatique)

16

18

Total

100

100

Nombre

55 741

66 887

Source : Ministère de la planification du développement et des statistiques.

58.Le taux d’inscription à l’université est régulièrement plus élevé pour les femmes que pour les hommes (fig. 3). De fait, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement supérieur, l’écart croissant étant principalement dû à l’entrée précoce des qatariens sur le marché du travail, notamment dans la police et l’armée, ce qui explique aussi la proportion élevée d’hommes de cette tranche d’âge (de 15 à 24 ans) qui entrent dans la population active.

Figure 3 Taux de scolarisation des femmes et des hommes dans l ’ enseignement supérieur

Source : Données statistiques pluriannuelles Bureau de la planification et des statistiques.

59.La législation accorde aux femmes le droit de participer à la vie économique sans discrimination, en garantissant leur droit d’exercer des activités économiques, y compris la création d’entreprises. Une association destinée à sensibiliser les Qatariennes à l’économie et à l’investissement a été créée pour accroître leur contribution au développement économique national. Cette structure vise à faire connaître la contribution des Qatariennes à la production nationale, à renforcer leur participation aux décisions économiques, à former les filles et les femmes à la gestion d’entreprise, à les sensibiliser aux risques les plus importants inhérents à la gestion de projet et aux moyens de les éviter, tout en leur assurant une formation à ce sujet, ainsi qu’à leur garantir le droit de participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à des activités sociales et culturelles, y compris la création d’associations, conformément au décret-loi no 21 de 2006 relatif aux institutions privées d’utilité publique, de même qu’à pratiquer des activités sportives et culturelles. Afin d’assurer l’accès des femmes, dans des conditions d’égalité, aux activités récréatives, intellectuelles et créatives, des comités de sports féminins et de nombreux centres pour la jeunesse et de centres culturels destinés aux filles ont été créés conformément au décret-loi no 5 de 1984 portant organisation des clubs. Concrètement, il existe 7 centres dédiés aux filles, outre les espaces destinés aux filles rattachés aux centres pour la jeunesse.

Article 4.Mesures dérogatoires par rapport aux engagements découlant del’adhésion au Pacte

État d’urgence

60.Selon l’article 69 de la Constitution qatarienne, l’Émir est habilité, dans des circonstances exceptionnelles, à proclamer par décret la loi martiale dans le pays, et à déterminer les moyens d’y faire face, notamment pour se prémunir contre tout danger menaçant la sécurité et l’intégrité territoriale de l’État ou la sécurité de son peuple ou ses intérêts, ou empêchant ses institutions de fonctionner. Toutefois, il existe des droits fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé même en cas de proclamation de la loi martiale. En outre, les circonstances exceptionnelles doivent être définies par la loi et un décret précisant leur nature et les mesures susceptibles d’être prises pour y faire face doit être édicté. La Choura est saisie de ce décret dans les quinze (15) jours suivant sa publication et, si le Conseil n’est pas en session pour un motif quelconque, il est saisi à sa première réunion ultérieure. La loi martiale est déclarée pour une période limitée et ne peut être prolongée sans l’approbation de la Choura. L’article 20 de la loi no 25 de 2015 relative à la protection civile dispose ce qui suit : « En cas de calamités publiques ou de circonstances susceptibles de les provoquer, le Conseil est habilité à proclamer l’état d’urgence et à y mettre fin lorsque les raisons ayant motivé son instauration cessent d’exister. ». Il convient de noter qu’aucun état d’urgence n’a été déclaré dans le pays depuis l’adoption de la Constitution qatarienne.

Lutte contre le terrorisme

61.Plusieurs mesures ont été adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, parmi lesquelles les suivantes :

La création d’une Commission nationale de lutte contre le terrorisme par la décision no7 de 2007 du Conseil des ministres, chargée de définir des politiques, plans et programmes de lutte contre le terrorisme et de coordonner les efforts de toutes les autorités publiques compétentes en la matière ; de concrétiser les engagements énoncés dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Assemblée générale des Nations Unies en matière de lutte contre le terrorisme ; d’œuvrer à la réalisation des objectifs énoncés dans les instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme auxquels l’État a adhéré ou qu’il a ratifiés ; de sensibiliser le public aux dangers du terrorisme ; de renforcer la contribution des citoyens à la lutte contre le terrorisme et de participer aux délégations représentant l’État aux conférences et institutions des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ;

La promulgation de la loi no 3 de 2004 sur la lutte contre le terrorisme ;

La création, en application de l’article 10 de la loi no 4 de 2010 sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, d’une Commission nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment chargée de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de faciliter la coordination entre les ministères et les organismes représentés en son sein, d’évaluer et d’assurer le suivi des progrès réalisés en la matière, de formuler des recommandations appelant à renforcer les réglementations édictées par les autorités de contrôle de l’État et de proposer des modifications législatives tenant compte des nouvelles évolutions en la matière ; outre le suivi de la mise en oeuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme aux niveaux juridique et institutionnel, la coordination de l’élaboration des programmes nationaux de formation à la lutte contre ces phénomènes et la participation à des réunions et conférences internationales traitant de ce sujet ;

L’adoption du décret no230 de 2010 du Ministre de la justice relatif aux procédures de contrôle et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dont l’article 1er dispose ce qui suit : « Les avocats, cabinets, sociétés d’avocats et cabinets d’avocats internationaux autorisés à exercer au Qatar doivent se conformer aux instructions figurant en annexe », lesquelles imposent aux personnes visées de déclarer toute transaction financière susceptible d’être liée à une opération de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme ;

L’adhésion à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997) par le décret-loi no21 de 2018 ;

L’adhésion à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999) par le décret no20 de 2018 ;

La ratification de la Convention internationale pour la répression du terrorisme nucléaire (2005) par le décret no42 de 2014 ;

La ratification de la Convention du Conseil de coopération des États arabes du Golfe sur la lutte contre le terrorisme par le décret no27 de 2008 ;

L’adhésion à la Convention de l’Organisation de la Conférence islamique pour combattre le terrorisme international par le décret no16 de 2006.

62.La législation nationale en vigueur relative à la lutte contre le terrorisme est conforme aux droits garantis par le Pacte, sachant que la Constitution permanente de l’État du Qatar garantit les droits et libertés publics et consacre l’interdiction de les restreindre ou de les réduire sous prétexte d’organiser ou de modifier leurs modalités d’exercice.

63.La loi no 3 de 2004 sur la lutte contre le terrorisme ne comporte pas de définition du terrorisme, mais définit dans son article 1er l’infraction terroriste en ces termes : « Pour l’application des dispositions de la présente loi, sont considérées comme infractions terroristes les infractions visées par le Code pénal ou par toute autre loi, lorsqu’elles sont commises à des fins terroristes. ».

64.« Le but est terroriste si le motif du recours à la force, à la violence, à la menace ou à la terreur est de faire obstacle à l’application de la Constitution provisoire, telle que modifiée, ou de la loi, de porter atteinte à l’ordre public, de mettre en danger la sécurité et la sûreté de la société ou de porter atteinte à l’unité nationale, si ces comportements ont pour effet ou sont susceptibles d’avoir pour effet de porter préjudice à des personnes, de les terroriser, de mettre en danger leur vie ou leur liberté, de causer des dommages à l’environnement, à la santé publique, à l’économie nationale, aux installations, institutions ou biens publics ou privés, ou de s’en emparer ou d’en entraver le fonctionnement, ou encore d’empêcher les autorités publiques d’exercer leurs fonctions ou de les gêner en la matière. ».

65.Selon le paragraphe 3 de l’article 21bis du décret-loi no11 de 2017, modifiant certaines dispositions de la loi no3 de 2004 sur la lutte contre le terrorisme, les citoyens ayant fait l’objet de mesures antiterroristes adoptées au niveau national et figurant sur la liste nationale des terroristes et entités terroristes peuvent faire appel de la décision relative à l’inscription ou au maintien sur l’une quelconque des listes de terroristes et entités terroristes, ou à la radiation d’un nom de ladite liste, et ce, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans les soixante (60) jours de la décision, conformément à la procédure d’appel. Plusieurs citoyens inscrits sur la liste nationale ayant interjeté appel d’une décision d’inscription ont ainsi bénéficié d’un non-lieu et obtenu l’annulation de ladite décision.

Article 5.Restrictions aux droits consacrés par le Pacte

66.Le Qatar place les droits de l’homme au cœur des réformes constitutionnelles, politiques, économiques, sociales et culturelles. L’intérêt accordé à cette question s’est traduit par le développement et le renforcement des aspects législatifs et institutionnels de l’infrastructure des droits de l’homme. La Constitution du Qatar aborde les droits fondamentaux et les libertés dans son Titre III (art. 34 à 58) et consacre les principes de leur complémentarité, interdépendance, indissociabilité et indivisibilité, en garantissant aussi les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques sur un pied d’égalité. En outre, le Pacte a force de loi selon l’article 68 de la Constitution et la Constitution met l’accent sur l’interdiction d’apporter une quelconque restriction ou réduction à ces droits, sous prétexte d’en organiser l’exercice ou de modifier la législation y afférente, son article146 énonçant notamment que les dispositions relatives aux droits et libertés publics ne peuvent être modifiées, sauf s’il s’agit d’offrir davantage de garanties aux citoyens concernant leur exercice.

Article 6.Droit à la vie

Peine capitale

67.Le Qatar considère que le droit à la vie est sacré et que nul ne peut y porter atteinte. Dans ce sens, le Code pénal érige toute atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes en infraction pénale.

68.Le Code pénal n’envisage l’application de la peine de mort qu’en ce qui concerne les infractions les plus graves, notamment celles portant atteinte à la sûreté intérieure (art. 130 à 131 et 135) ou extérieure de l’État (art. 98 à 103) et le meurtre avec circonstances aggravantes, à savoir lorsqu’il est intentionnel ou commis avec préméditation, au moyen de substances toxiques ou explosives, ainsi que le meurtre d’ascendants (art.300).

69.Selon l’article 300 du Code pénal, qui punit de la peine capitale les homicides volontaires avec circonstances aggravantes : « La peine de mort est commuée en peine d’emprisonnement de quinze ans maximum si le “vengeur du sang” accorde son pardon ou accepte le prix du sang (diya). ».

70.À la lumière de ce qui précède, il apparaît que les dispositions relatives à la peine de mort et la philosophie régissant leur application relèvent de l’ordre public.

71.En pratique, la peine de mort n’a été appliquée qu’une seule fois au Qatar, en 2005, en raison de l’atrocité et de la gravité de l’infraction commise.

72.Le Qatar considère l’application de la peine de mort comme une mesure préventive dont l’application a un effet dissuasif concernant certaines infractions graves, dont les auteurs ne peuvent être dissuadés que par la connaissance de l’existence d’une telle peine. Il s’agit donc de préserver la vie des individus et de veiller à ce que leur sang ne soit pas versé. Ladite peine est aussi une mesure visant à empêcher la perpétration d’infractions par crainte de la sanction et son application vise donc à préserver la vie. Le législateur limite son application aux infractions les plus graves qui menacent la sécurité de la société et les droits de ses membres, tels que le meurtre avec préméditation et la haute trahison, édictant des règles strictes pour que son application soit la plus restrictive possible, conformément aux dispositions de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en posant les conditions suivantes :

a)La peine capitale doit être prévue par la loi ;

b)Elle ne peut être prononcée que pour réprimer les infractions les plus graves qui ne méritent ni compassion ni allégement de peine en raison de leur dangerosité et de leur atrocité ;

c)Elle ne devient définitive qu’après ratification de la sentence par l’Émir, l’article 67 de la Constitution lui conférant le pouvoir d’accorder la grâce ou de commuer la peine conformément à la loi ;

d)Elle ne peut être prononcée contre des femmes enceintes, sauf si deux ans se sont écoulés depuis l’accouchement, sachant qu’elle peut être commuée en emprisonnement à perpétuité conformément à la loi ;

e)Elle ne peut être prononcée contre des enfants âgés de moins de 18 ans au moment des faits et non au moment du jugement ou de son exécution ;

f)Si le «vengeur du sang» accorde son pardon ou accepte le prix du sang (diya), la peine de mort est commuée en un emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans au maximum;

g)La condamnation à mort doit être prononcée à l’unanimité des juges siégeant au tribunal, à défaut de ce quorum, elle est remplacée par un emprisonnement à perpétuité.

Protection des femmes contre les pratiques portant atteinte à leur droit à la vie

73.Outre les renseignements présentés dans le présent rapport au sujet de l’article3 du Pacte, le Qatar garantit l’accès des femmes à tous les soins de santé liés à la grossesse, grâce à diverses prestations médicales dispensées aux femmes enceintes et aux fœtus. Les soins de santé sont destinés aussi bien aux qatariennes qu’aux non qatariennes pendant la période prénatale, notamment au cours des derniers mois de grossesse, qui donnent lieu à une augmentation de la fréquentation des maternités par les femmes enceintes.

74.Les efforts déployés par l’État pour améliorer la santé des femmes enceintes ont permis de réduire le taux de mortalité des femmes par suite de grossesses et d’accouchements, les rapports publiés de 2014 à 2016 établissant un taux de mortalité maternelle de 3,8 décès pour 100000naissances vivantes.

75.L’État a également pris un certain nombre de mesures visant à prévenir les grossesses non désirées pour prémunir les femmes contre les risques liés aux avortements clandestins. La loi no2 de 1983 relative à l’exercice de la médecine humaine et de la chirurgie dentaire réglemente la pratique de l’avortement et son article 17 interdit aux médecins de le pratiquer, sauf pour sauver la vie de la mère. Néanmoins, lorsque la grossesse est de moins de quatre mois, il est possible de pratiquer l’avortement dans les deux cas ci-après :

a)Lorsque la poursuite de la grossesse est incontestablement de nature à porter gravement préjudice à la santé de la mère ;

b)Lorsqu’il est établi que l’enfant à naître est atteint d’une malformation grave ou d’un problème mental incurable, à condition que les deux époux donnent leur accord pour pratiquer l’avortement.

76.L’avortement doit être pratiqué dans un hôpital public sur décision d’un comité médical composé de trois médecins spécialistes, dont au moins un gynécologue‑obstétricien.

77.Les conditions à remplir par les membres du comité médical et les procédures à suivre pour pratiquer cet acte médical sont déterminées par décision du Ministre de la santé publique.

Article 7.Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants

78.La Constitution du Qatar et le Code pénal érigent les actes de torture en infractions pénales sanctionnées par la loi, conformément à l’article 36 de la Constitution selon lequel : « la liberté de la personne est garantie et nul ne peut être arrêté, détenu, fouillé, ni voir sa liberté de résidence ou de circulation restreinte, si ce n’est conformément aux dispositions de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. La torture est une infraction punie par la loi. ». L’État du Qatar a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par le décret no27 de 2001.

79.L’article 159 du Code pénal qatarien fixe les peines applicables aux auteurs d’actes de torture en ces termes : « Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout agent de l’État qui recourt à la menace ou à la force ou en ordonne l’exercice à l’encontre d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert pour extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour la dissimuler. Si les actes de l’agent causent des lésions entraînant l’incapacité permanente de la victime, leur auteur est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si la victime décède des suites de ces actes, leur auteur encourt la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à perpétuité. ».

80.L’article 159bis du Code pénal dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout fonctionnaire public ou toute autre personne agissant à titre officiel qui recourt à la torture, y incite ou y consent tacitement. Si les actes de torture causent des lésions qui provoquent une incapacité permanente à la victime, leur auteur est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Si les tortures subies entraînent le décès de la victime, l’auteur encourt la peine capitale ou l’emprisonnement à perpétuité. ».

81.Selon l’article 159bis, le terme « torture » désigne « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, notamment afin d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne aurait commis ou serait soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur n’importe quelle forme de discrimination. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elle. ».

82.Les deux derniers textes précités ont été modifiés par la loi no8 de 2010 pour répondre au souci du législateur qatarien d’harmoniser les dispositions du droit interne avec celles des instruments internationaux auxquels le Qatar est partie et donner suite aux recommandations des organes internationaux de suivi. Ainsi, le législateur a élargi le concept de « fonctionnaire public » à tout « agent investi d’une mission d’ordre public » en ce qui concerne l’établissement de la responsabilité pénale et l’application des sanctions. Les dispositions ajoutées (art. 159bis) n’exigent pas que l’auteur des actes de torture soit un fonctionnaire au sens des textes relatifs à la fonction publique, notamment la loi sur la gestion des ressources humaines de l’administration, mais se contentent de faire référence à toute personne agissant à titre officiel lors de la pratique de la torture. Le législateur qatarien a également adopté des dispositions de portée plus large concernant la torture, afin d’accorder une protection accrue aux victimes et d’infliger des sanctions plus lourdes aux auteurs, notamment en considérant comme constitutif de cette infraction tout acte par lequel une douleur est infligée en se fondant sur n’importe quelle forme de discrimination, conformément à la définition de la torture telle qu’énoncée par la Convention.

83.Le législateur qatarien a ainsi aggravé la sanction applicable aux auteurs d’actes de torture, lesquels encourent désormais la peine capitale si leurs actes causent le décès de la victime, une incarcération pouvant aller jusqu’à dix ans si ces actes engendrent une incapacité permanente et jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si ces actes n’entraînent pas une incapacité permanente.

84.Est désormais érigée en infraction pénale par le législateur qatarien tout mauvais traitement, ainsi que l’usage de la force ou de la menace à l’encontre d’un accusé pour lui extorquer un aveu, des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction ou pour la dissimuler.

85.Le législateur qatarien incrimine en outre tout acte de cruauté commis à l’encontre d’une personne ou obligeant une personne à accomplir une tâche dans des circonstances autres que celles autorisées par la loi. En effet, selon l’article 161 du Code pénal promulgué par la loi no11 de 2004 : « Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende n’excédant pas 10 000 riyals tout agent de la fonction publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, commet ou ordonne à d’autres personnes de commettre des actes de cruauté à l’encontre d’une personne ou astreint cette personne à accomplir une tâche dans des circonstances autres que celles autorisées par la loi. ». Le législateur incrimine également l’arrestation, l’emprisonnement ou la détention d’une personne hors des cas prévus par la loi, conformément à l’article 163 du Code pénal promulgué par la loi no11 de 2004, selon lequel : « Encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement tout fonctionnaire public qui arrête, détient ou prive autrui de sa liberté en dehors des cas prévus par la loi, ou qui ordonne ou applique à une personne reconnue coupable une peine différente ou plus lourde que celle prononcée à son encontre. ».

86.Il convient de noter que le législateur qatarien a mis sur un pied d’égalité les actes de torture, l’incitation à les commettre et le fait d’y consentir tacitement. Conformément à ce qui précède, le législateur qatarien assimile le simple fait de garder le silence au sujet d’actes de torture ou de s’abstenir de prendre une quelconque mesure en ayant connaissance de ces pratiques à l’acte de torture lui-même, assortissant ces abstentions de la même peine. Encourt ainsi la peine capitale aussi bien celui qui ne dénonce pas la torture que celui qui l’inflige si des conséquences létales en découlent, et ce, en vue d’inciter toute personne à dénoncer ces infractions et à sévir contre leurs auteurs par tous les moyens possibles.

87.Le législateur qatarien érige les actes de torture et les mauvais traitements, de quelque façon qu’ils soient pratiqués, en infractions pénales sanctionnées par des peines appropriées proportionnées à la gravité de ces actes, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

88.Dans les textes relatifs aux professions médicales, ainsi que dans la loi no 2 de 2012 sur les autopsies de corps humains et la loi no 15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains, le législateur édicte des règles scientifiques et éthiques régissant les expérimentations réalisées sur des personnes vivantes ou décédées, dont les plus importantes recommandent de ne prélever un organe humain qu’avec le libre consentement préalable de la personne concernée ou pour des raisons médicales, de n’autoriser la réalisation d’expérimentations humaines que par des personnes qualifiées dûment autorisées et de ne pratiquer des autopsies humaines qu’à des fins médico-légales ou médico-éducatives et après s’être assuré du décès de la personne, conformément aux dispositions de la loi. En outre, l’utilisation de moyens illicites de prélèvement d’organes ou de tissus humains, ou d’une partie de ceux-ci, est constitutive de traite des êtres humains.

89.Conformément à ces dispositions constitutionnelles, l’article 40 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée dans le respect dû à sa dignité d’être humain et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques. Les officiers de police judiciaire sont tenus de l’informer de son droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de son choix. ».

90.Il résulte de ce qui précède que tout officier de police judiciaire doit prendre des mesures de nature à permettre à toute personne accusée de bénéficier, dès son arrestation, de toutes les garanties juridiques fondamentales et notamment de son droit de garder le silence, de contacter une personne de son choix et d’engager un conseil pour assurer sa défense, sachant que, conformément aux dispositions de la loi no23 de 2006 sur les avocats, les tribunaux devant lesquels plaident ces professionnels doivent leur fournir les facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission et autoriser leur présence.

91.Afin que les officiers de police judiciaire se conforment aux mesures précitées, le Code de procédure pénale a prévu leur rattachement organique au ministère public (art. 28) ou aux forces de police (art. 27) et les a placés sous la direction et le contrôle du Procureur général dans la limite des compétences de la police judiciaire. Ainsi, le Procureur général doit notamment demander aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête au sujet de tout fonctionnaire de la police judiciaire reconnu coupable d’un manquement à ses devoirs ou de négligence et de lancer la procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées par ailleurs.

92.Il convient de noter que le ministère public reçoit tous les procès-verbaux et communications émanant des membres des forces de police, lesquels sont astreints par la loi, en cas de preuves suffisantes pour inculper une personne en état d’arrestation, à déférer celle-ci devant le parquet compétent dans les vingt-quatre heures.

93.Conformément au Code de procédure pénale promulgué par la loi no23 de 2004, ainsi qu’à la loi no3 de 2009 sur les établissements pénitentiaires et correctionnels, le ministère public veille au respect des garanties fondamentales précitées par les officiers de police judiciaire. Ainsi, le Procureur général est tenu de demander aux autorités compétentes d’ouvrir une enquête au sujet de tout fonctionnaire relevant de la police judiciaire reconnu coupable d’un manquement à ses devoirs ou de négligence et de lancer contre lui une procédure disciplinaire. En outre, les officiers de police judiciaire doivent déférer au parquet toutes les personnes accusées et en état d’arrestation dans un délai de vingt-quatre heures. Le ministère public assume son rôle en recevant les plaintes déposées par les accusés comme indiqué ci-dessus, garantissant de ce fait à ces derniers le droit de porter plainte en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par la loi. Le ministère public n’épargne aucun effort pour se doter de tous les moyens techniques modernes permettant de réunir des preuves et d’établir la vérité dans le cadre des investigations menées au sujet des faits incriminés, notamment en recourant à la photographie pour les affaires importantes, en collaboration avec les services de la police technique, qui procèdent à l’analyse des scènes de crime en présence des accusés et de leurs avocats. Si les accusés reconnaissent les faits qui leur sont reprochés, la reconstitution des infractions est enregistrée au moyen de dispositifs audiovisuels et constitue une présomption, mise à la disposition du ministère public et venant renforcer tous les autres éléments de preuve présentés lors du procès. Il convient de noter que tous les lieux de détention (établissements pénitentiaires ou centres dépendant des services de sécurité et de contrôle) sont équipés de caméras de surveillance qui enregistrent tout ce qui s’y déroule, ce qui permet de s’y référer en cas de besoin.

94.L’article 72 de la loi no31 de 2006 sur le service militaire « interdit à tout militaire d’abuser des pouvoirs ou attributions qui lui sont conférés, d’outrepasser les limites de ses obligations professionnelles ou d’infliger des mauvais traitements à des militaires de rang supérieur ou inférieur...».

95.Des mécanismes de contrôle (juridictionnels, indépendants, gouvernementaux et préventifs) des droits des détenus sont déployés par le ministère public et la Commission nationale des droits de l’homme. Le Ministère de l’intérieur veille à ce que les personnes arrêtées ou détenues ne soient pas soumises à la torture ou à des mauvais traitements.

96.À cet égard, un mécanisme de suivi et d’évaluation de la situation des droits de l’homme des personnes privées de liberté, mis en place depuis 2007 et développé en 2014, est toujours appliqué par le Département chargé des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur. En effet, des équipes d’inspection spécialisées effectuent des visites inopinées auprès des établissements pénitentiaires, des lieux de détention des services de sécurité et des centres de détention pour s’assurer que tout prisonnier ou détenu bénéficie de conditions compatibles avec le respect des droits de l’homme, et ce, au moyen de questionnaires détaillés adressés aux personnes concernées au sein des établissements pénitentiaires et lieux de détention pour recueillir des informations permettant de mesurer le degré de respect des droits de l’homme conformément aux normes nationales et internationales. Ces visites permettent au Département des droits de l’homme de procéder au suivi des violations et de recevoir les plaintes des prisonniers et des détenus, le cas échéant, ainsi que de formuler des recommandations à leur sujet aux responsables du Ministère afin que soient prises toutes les mesures nécessaires concernant la poursuite des contrevenants.

97.De 2012 à fin 2018, plus de 100 visites d’inspection ont été effectuées dans le cadre du mécanisme de suivi et de contrôle par le Département des droits de l’homme.

98.Il convient de noter qu’aucune plainte concernant des cas de torture ou de mauvais traitements n’a été déposée lors des visites effectuées auprès des établissements pénitentiaires, des lieux de détention des services de sécurité ou des centres de rétention dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de suivi et de contrôle par le Département des droits de l’homme au cours des dernières années. Le Département n’a également reçu aucune plainte contre un membre des forces de police au sujet d’un abus de pouvoir correspondant à la notion de torture.

Sensibilisation des forces de sécurité aux droits de l’homme

99.La diffusion de la culture des droits de l’homme, notamment la lutte contre la torture et les mauvais traitements parmi les membres des forces de sécurité, occupe une place de choix dans les activités des institutions gouvernementales et non-gouvernementales de défense des droits de l’homme. Cette question, au même titre que celle du respect des droits de l’homme par les services de sécurité dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, notamment lors des enquêtes et investigations menées au sujet des infractions, ont été largement traitées dans nombre de conférences publiques ou d’ateliers de formation organisés par ces institutions, parmi lesquels les suivants :

Un atelier de formation à la lutte contre la torture en droit international et en droit interne, organisé par le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur à l’intention des officiers de police, en collaboration avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme/Bureau de Beyrouth et le Département des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères (avril 2010) ;

Un atelier de formation aux droits de l’homme à l’intention des officiers de police, organisé par le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec le Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l’homme (décembre 2012) ;

Un atelier de formation à l’intention des officiers de police, organisé par le Département des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Koweït, sur la « Culture humaine et la protection des droits des prisonniers et des détenus » (2013) ;

Un atelier de formation à l’intention des officiers de police, organisé par le Département des Droits de l’Homme du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec le Centre des Nations Unies, intitulé « Lutte contre la torture en droit et en pratique... De l’interdiction à la prévention de la torture » (novembre 2018) ;

Un atelier sur les engagement du Qatar au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il a adhéré, organisé par le Département des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, en collaboration avec le Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe ;

Une conférence organisée par la Commission nationale des droits de l’homme sur le thème de la « Dignité inhérente à tous les êtres humains » présentée à l’École de police lors de la célébration de la Journée arabe des droits de l’homme (mars 2016) ;

Un atelier organisé par la Commission nationale des droits de l’homme sur « Les droits de l’homme dans le cadre des activités policières, à la lumière des instruments internationaux et de la législation nationale » (avril 2018).

100.Plusieurs sessions de formation et des conférences ont été organisées par le Département des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur au sujet des obligations et interdictions applicables à tout fonctionnaire par la loi sur le service militaire. Une session de formation à l’emploi légal des armes à feu et des munitions, ainsi qu’une conférence sur l’usage de la force, ont également été organisées à l’intention des fonctionnaires de police.

101.L’École de formation de la police a organisé plusieurs sessions de formation et conférences, parmi lesquelles les suivantes :

Des conférences publiques organisées dans le cadre des cours de formation aux enquêtes criminelles auprès des différents services de sécurité (80 participants) ;

L’intégration d’une matière de base intitulée « Arrestation et garde à vue dans le respect des droits de l’homme et des dispositions du Code de procédure pénale » parmi celles donnant lieu aux épreuves du concours d’accès au grade de sous‑officier de 2eclasse (126 hommes et 25 femmes) ;

Un cours sur les mesures disciplinaires applicables en cas de violation des droits des personnes et sur les échanges avec les citoyens, dispensé dans le cadre du stage d’initiation des officiers (117 hommes et 18 femmes).

Non-refoulement

102.Le système juridique du Qatar a adopté le principe de non-refoulement des personnes pour lesquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles risquent de s’exposer à un danger ou de subir un préjudice irréparable. L’article 58 de la Constitution qatarienne dispose ce qui suit : « L’extradition des réfugiés politiques est interdite et la loi prévoit les conditions régissant l’octroi de l’asile politique. ». En outre, l’article 410 du Code de procédure pénale dispose que l’extradition n’est pas autorisée dans les cas suivants :

1)Lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a un caractère politique ou est connexe à une infraction politique, ou lorsque la personne réclamée bénéficie de l’asile politique au moment de la présentation de la demande d’extradition ;

2)Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que le motif de l’extradition demandée est de juger ou de punir la personne concernée en raison de considérations liées à la race, à la religion, à la nationalité ou à l’opinion politique ou que l’une de ces considérations pourrait être utilisée pour nuire à la personne dont l’extradition est demandée.

103.L’article 15 de la loi sur l’asile no 11 de 2018 dispose ce qui suit : « Il est interdit d’expulser ou d’extrader, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un réfugié politique vers son pays d’origine, ou vers tout autre État dans lequel il risque d’être exposé à un danger ou d’être persécuté. ».

104.L’État a pris plusieurs mesures à cet égard, parmi lesquelles la signature d’accords d’extradition bilatéraux et multilatéraux. Dans cette optique, le service de liaison de la police arabe et internationale du Département de la coopération internationale du Ministère de l’intérieur s’engage à respecter le principe de non-refoulement consacré par la Constitution et par les textes de mise en œuvre des accords d’extradition précités. La procédure d’expulsion ou d’extradition prévoit que la personne expulsée a le droit de choisir l’État de destination, même s’il est différent de l’État dont il est ressortissant.

Recours aux châtiments corporels dans les établissements scolaires

105.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a instauré un environnement éducatif sûr propice au bien-être de l’enfant, exempt de toute forme de violence ou de châtiment corporel infligé(e) aux élèves par les enseignants. À cet égard, des règles strictes ont été édictées pour prévenir la violence ou le recours à la violence contre les élèves dans les écoles et les jardins d’enfants. Bien qu’il n’incrimine pas expressément les châtiments corporels infligés aux enfants, le Code pénal qatarien érige en infractions pénales les actes portant atteinte à l’intégrité physique des personnes, ce dont il résulte que les châtiments corporels infligés aux enfants sont constitutifs d’infractions lorsqu’ils atteignent une certaine gravité permettant de les assimiler aux comportements incriminés par les articles 206 à 210 du Code pénal qui répriment les actes de violence.

106.Il convient également de citer à cet égard la politique d’évaluation comportementale du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, mise en œuvre par des comités de suivi du comportement des élèves dans les écoles, ainsi que par le décret ministériel no 33 de 2013 relatif à l’orientation des élèves, qui définit les tâches à accomplir dans le cadre de ces évaluations comportementales.

Article 8.Prévention et lutte contre les formes contemporaines d’esclavage

107.La législation qatarienne interdit toutes les formes et manifestations d’esclavage, assimilant le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, ainsi que la servitude, à l’infraction de traite d’êtres humains conformément à la loi no15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains.

108.Soucieux de protéger les droits des travailleurs migrants et de se conformer au cadre universel des droits de l’homme, le Qatar a ratifié plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), à savoir :

La Convention no29 sur le travail forcé ;

La Convention no 81 sur l’inspection du travail ;

La Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé ;

La Convention no 111 sur la discrimination en matière d’emploi et de profession ;

La Convention no 182 sur les pires formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ;

La Convention no 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi.

109.L’article 2 de la loi no15 de 2011 sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose ce qui suit : « Une personne est réputée avoir commis l’infraction de traite des êtres humains si elle a, par quelque moyen que ce soit, exploité, transporté, transféré, hébergé ou accueilli une personne physique à l’intérieur du pays ou à l’étranger, par la menace ou le recours à la violence, l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou de nécessité, la promesse de donner ou de recevoir de l’argent ou des avantages, contre le consentement donné par une personne à la traite d’une autre personne se trouvant sous son autorité, lorsque ces actes visent à exploiter une personne par quelque moyen que ce soit, à travers la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation des enfants à des fins de pornographie, de mendicité, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude ou de prélèvement total ou partiel d’organes ou de tissus. ».

110.La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains a été créée en juin 2017 pour assurer la mise en œuvre de la loi sur la traite des êtres humains, coordonner les efforts des organismes chargés de la lutte contre la traite de personnes, sensibiliser aux moyens de lutte contre la traite des êtres humains et échanger des informations et des expériences avec les organisations arabes et internationales impliquées dans la lutte contre la traite des êtres humains. La Commission nationale précitée a adopté le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2017-2022) en tant que guide d’orientation et document de référence de la Commission elle-même et de toute instance concernée par la prévention, le suivi et la lutte contre toutes les formes de traite d’êtres humains.

111.Un Protocole d’accord a été signé en janvier 2018 entre le Qatar, représenté par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, et les États-Unis d’Amérique, représentés par le Département d’État américain, lors du premier cycle de dialogue stratégique entre les deux pays, lesquels ont convenu de coopérer dans plusieurs domaines en vue de renforcer leurs capacités mutuelles de lutte contre la traite des êtres humains et d’échanger au sujet des dispositions législatives et des réglementations visant à prévenir la traite des êtres humains afin d’en tirer des enseignements pertinents pour faire face à ce phénomène.

Évolution législative en matière de protection des droits des travailleurs migrants

112.La loi no 1 de 2015, modifiant certaines dispositions du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2014, a été adoptée pour initier l’application du « Système de protection des salaires des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail », lequel prévoit le versement des rémunérations de ces travailleurs dans les comptes ouverts par leurs soins auprès de l’une des institutions financières du pays, de même qu’il institue un mécanisme permettant à la fois d’identifier les entreprises en infraction grâce à un suivi électronique et de sanctionner celles procédant à des versements tardifs.

113.Selon l’arrêté ministériel no 4 de 2015 portant application de cette loi, les employeurs doivent procéder au virement des salaires des travailleurs auprès d’établissements financiers dans un délai de sept (7) jours. En cas d’irrespect de ces dispositions, le ministre peut refuser tout nouveau permis de travail à l’employeur concerné et empêcher toute transaction entre ce dernier et le ministère.

114.La promulgation de la loi no21 de 2015, régissant l’entrée, la sortie et le séjour des migrants est le fruit d’une série de consultations communautaires auxquelles ont été associés tous les partenaires sociaux et les parties prenantes, compte tenu de l’importance de ce texte par rapport à la promotion de la protection des droits de l’homme et à l’engagement de l’État en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030.

Loi no 13 de 2018 abrogeant l’autorisation de sortie

115.La loi no13 de 2018, modifiant certaines dispositions de la loi no21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des migrants, a été promulguée pour autoriser les travailleurs couverts par le Code du travail à quitter temporairement ou définitivement le pays en cours de contrat.

116.La loi no 13 de 2017, modifiant certaines dispositions du Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004 et du Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no 13 de 1990, a institué des Commissions de règlement des conflits du travail en tant que mécanismes de recours rapides et efficaces permettant de trancher de manière diligente les différends entre employeurs et travailleurs, évitant ainsi à ces derniers l’attente d’une décision de justice soumise à des règles de procédure et de délais faisant obstacle à la possibilité d’obtenir rapidement gain de cause, ce qui les amenait à repartir vers leur pays d’origine sans recouvrer leurs droits.

Loi no15 de 2017 relative aux employés de maison

117.La loi no 15 de 2017 relative aux employés de maison assure une protection juridique à cette catégorie de travailleurs et interdit à tout employeur de les recruter avant d’établir un contrat de travail écrit entre les deux parties et de le faire certifier par le service compétent. Elle interdit en outre le recrutement d’employés domestiques des deux sexes âgés de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans.

118.La loi précitée énumère les voies de recours dont disposent les employés de maison, à savoir :

La possibilitéde porterplaintecontrel’employeurauprès duservicecompétentduMinistèredu développementadministratif,du travail etdes affairessocialespourfairerespecterles droitsgarantis par la loi relative aux employés de maison,la loi régissant le séjour des migrants et le Code dutravail oulecontratde travail ;

L’examen dela plaintepar le serviceadministratifcompétent,lequelprend lesmesuresnécessaires pourrégler leconflità l’amiable :si lesdeux partiesacceptentla médiationproposée,la décision convenueest consignéedans un rapportsigné par les deuxpartieset lereprésentant duserviceprécité etacquiert force exécutoire ;

Le renvoidu litigedevant unecommission derèglement desconflits dutravailen casd’échec dela médiationproposéepar leserviceprécité,laditecommissionétantalorstenue destatuerdans un délaimaximum detroissemaines ;

L’adoption parlacommissioncompétented’une décisiondéfinitive quiacquiertforce exécutoireen casd’absence decontestation ;

La possibilitéde contestertoute décisionfinaledes commissionscompétentesen matièrede conflitsdu travaildevantuneinstanced’appelappelée« Commissiond’appeldesconflitsdutravail ».

119.Selon le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, 318 plaintes ont été déposées en 2018 par les employés de maison, dont 285 ont été réglées.

Fonds de soutien et d’assurance au profit des travailleurs

120.Le Fonds de soutien et d’assurance au profit des travailleurs migrants a été créé par la loi no 17 de 2018 en tant que mécanisme permettant aux travailleurs migrants de récupérer leurs salaires impayés, sur la base des décisions des Commissions de règlement des conflits du travail.

Mesures, pratiques et efforts visant à promouvoir et à protéger les droits des travailleurs migrants

121.Parmi les mesures prises pour protéger et promouvoir les droits des travailleurs migrants avant leur recrutement, il convient de signaler les suivantes :

La signature de 36 accords bilatéraux et de 13 protocoles d’accord avec les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre afin d’offrir une protection juridique aux travailleurs migrants avant leur recrutement ;

L’obligation faite aux employeurs et aux entreprises de recruter les travailleurs par l’intermédiaire d’agences de main-d’œuvre agréées par l’État et d’agir en coordination avec les pays fournisseurs de main-d’œuvre, lesquels sont tenus de notifier au Qatar la liste de leurs agences de recrutement agréées et celle des agences agréées présentes au Qatar, ce qui permet de faire venir de la main-d’œuvre dans des conditions légales et, le cas échéant, de sanctionner les agences contrevenant à ce dispositif.

Assouplissement des mesures relatives au changement d’employeur en cas de résiliation de contrat

122.Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales a mis en place un service de notification électronique à l’intention des travailleurs qui changent d’employeur ou qui souhaitent quitter définitivement le pays. Il appartient à ce département de statuer en dernier ressort sur les demandes des travailleurs. En outre, des formulaires de notification ont été distribués aux travailleurs souhaitant mettre fin à leur contrat de travail à l’amiable.

Logement des travailleurs

123.Inaugurée en 2016, la Cité de Barwa Al Baraha s’inscrit dans le cadre du Plan national de mise en place de projets de développement destinés à répondre aux besoins réels et à améliorer le niveau de vie de la population active du Qatar. Son édification a vocation à être finalisée en deux étapes sur une superficie de 1,8 million de mètres carrés, pour pouvoir accueillir 53 000 travailleurs répartis dans 9 872 logements. En outre, la Fondation médicale Hamad du Ministère de la santé a inauguré un centre de rétablissement pour les travailleurs migrants.

Poursuites judiciaires

124.Le ministère public a ouvert une enquête au sujet de 109 affaires de travail forcé et de 28 affaires de traite, d’incitation à la prostitution et de pratiques de recrutement abusives et, en se fondant sur divers articles du Code du travail, a poursuivi 19 entreprises pour irrespect des dispositions relatives à la durée du travail, aux journées de repos obligatoires et au paiement des heures supplémentaires.

125.En 2017, le Gouvernement a continué à renforcer l’application de la loi interdisant la confiscation de passeports en enquêtant sur 361cas, dont 53 ont été transmis au bureau du Procureur général, ce qui a abouti à la condamnation par le tribunal de 48auteurs de confiscation de passeports à des amendes.

126.Le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales et le Ministère de l’intérieur ont également organisé des conférences et des réunions locales et apporté leur soutien aux médias pour expliquer les réformes du droit du travail au Qatar. L’avis des représentants des pays fournisseurs de main-d’œuvre a également été sollicité. Ces activités ont ciblé les entreprises, les entités gouvernementales, les ambassades, la presse et les communautés dont sont issus les travailleurs migrants.

127.Le Gouvernement a continué à publier et à distribuer des manuels aux travailleurs migrants, qui ont été traduits en arabe, en anglais et dans diverses autres langues parlées dans les pays pourvoyeurs de main-d’œuvre, pour identifier les victimes de manière proactive et mieux faire connaître les droits des employés domestiques et les moyens de lutter contre la traite des êtres humains au Qatar. La traduction en plusieurs langues (anglais, arabe, hindi, bengali, népalais et tagalog) et la publication de brochures résumant les « droits des travailleurs » se sont poursuivies dans le cadre de la vulgarisation des informations pertinentes relatives à la législation du travail dans le pays.

128.Le Gouvernement a finalisé le Système national d’orientation des victimes, qui est utilisé pour harmoniser les efforts d’identification et d’orientation déployés par les autorités gouvernementales et les organisations non gouvernementales en offrant un hébergement, des soins de santé et une assistance juridique aux victimes de la traite.

129. L’Agence nationale d’action sociale a inauguré auprès du Centre de protection et de réinsertion sociale (Aman) un centre d’hébergement intégré appelé « Dar Al Aman AlChamel » qui offre un lieu d’accueil et des conditions de vie saines, ainsi que des services de protection et de réadaptation aux groupes cibles. Il s’agit d’un complexe intégré comportant plus de 30 unités immobilières spécialisées, dotées de services de prise en charge complets offrant aux résidents un hébergement temporaire, dans le cadre d’un plan de réadaptation bien conçu.

130.La prise en charge est organisée en quatre étapes fondamentales, à savoir une phase d’accueil qui consiste en une évaluation préliminaire de chaque cas permettant de déterminer les besoins en matière d’hébergement, suivie par une phase d’admission au cours de laquelle sont définis les droits, obligations et conditions d’hébergement des victimes, puis par une phase d’exécution détaillée du plan de réadaptation au sein du centre et, enfin, par une phase de réinsertion des résidents dans leur environnement naturel, chaque personne pouvant alors retrouver sa famille et sa communauté.

131.Le Gouvernement a fourni une aide juridictionnelle aux victimes de la traite des êtres humains lorsqu’elles se sont retrouvées face aux autorités chargées de l’application des lois, conformément aux dispositions de la loi no15 de 2011 relative à la lutte contre la traite des êtres humains qui met une telle obligation à leur charge, étant précisé que les pouvoirs publics ont également aidé certaines victimes à obtenir réparation du préjudice subi.

132.Le Qatar a accueilli en décembre 2017 la 5e édition de la Conférence internationale d’Interpol sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, organisée en collaboration avec l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le Ministère de l’intérieur du Qatar et la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains.

133.Le Qatar a approuvé et soutenu l’Initiative arabe pour le renforcement des capacités nationales de lutte contre la traite des êtres humains, mise en œuvre dans un cadre de partenariat entre le Qatar, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Ligue des États arabes. L’initiative vise à développer le mécanisme arabe de lutte contre la traite des personnes et à renforcer les capacités arabes dans ce domaine.

134.Depuis 2012, le Ministère de l’intérieur veille à faire participer ses membres aux ateliers de formation organisés dans le cadre de l’Initiative arabe pour le renforcement des capacités dans la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi qu’aux activités organisées par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains dans ce domaine. L’École de formation de la police a également prévu dans ses plans annuels de formation et de mise à niveau (2016, 2017 et 2018) des ateliers de sensibilisation à la traite des êtres humains.

Article 9.Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

135.La Constitution qatarienne garantit la liberté de la personne et définit la procédure à suivre en cas de mise en accusation et de condamnation. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article36 de la Constitution dispose ce qui suit : « La liberté de la personne est garantie. Nul ne peut être arrêté, détenu, fouillé, assigné à résidence ou soumis à des restrictions à sa liberté de résidence ou de circulation si ce n’est conformément à la loi » et selon l’article 39 de la Constitution : « Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie dans le cadre d’un procès régulier, au cours duquel les garanties nécessaires à l’exercice des droits de la défense sont assurées. ». Ces principes ont été intégrés dans les lois relatives à l’administration de la justice, dans la législation pénale et procédurale, ainsi que dans les textes relatifs aux établissements pénitentiaires et correctionnels, le législateur étant convaincu du caractère fondamental du droit de chacun à la liberté et à la sûreté de sa personne, dont la violation peut entraîner plusieurs autres atteintes aux droits, notamment au cours de l’application des peines, qui est l’une des phases les plus importantes de la procédure pénale. Ces principes ont ainsi guidé la réforme du système pénal, car pour éviter de porter atteinte aux droits et à l’intégrité des personnes condamnées, le législateur qatarien a précisé dans la loi no3 de 2009 les objectifs, missions et règles de fonctionnement de la Direction générale des établissements pénitentiaires et correctionnels, lesquels appliquent les méthodes les plus récentes en matière de traitement des prisonniers, conformément aux principes de la charia islamique et aux instruments internationaux pertinents.

136.Plusieurs dispositions légales interdisent toute forme de détention ou encadrent son application, dont les suivantes :

« Quiconque enlève, arrête, séquestre ou prive une personne de sa liberté, par quelque moyen que ce soit, sans justification légale, est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix (10) ans. » ;

« Est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 7 ans quiconque introduit une personne au Qatar ou l’en fait sortir dans le but de la vendre comme esclave ou qui achète, vend, fait une offre de vente, offre en cadeau ou dispose d’une autre personne comme si elle était son esclave. » ;

« Nul ne peut être arrêté ou emprisonné si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités compétentes et dans les conditions prévues par la loi. Une personne arrêtée ou emprisonnée doit être traitée dans le respect dû à sa dignité d’être humain et ne peut être soumise à des sévices physiques ou psychologiques. L’officier de police judiciaire est tenu de l’informer de son droit de garder le silence et de prendre contact avec une personne de son choix. » ;

« En cas de flagrant délit d’une infraction passible d’un emprisonnement supérieur à six (6) mois, l’officier de police judiciaire peut arrêter tout suspect présent sur les lieux des faits s’il dispose de suffisamment de preuves pour l’inculper. Si le suspect visé au paragraphe précédent n’est pas présent, l’officier de police judiciaire est habilité à délivrer un mandat d’amener à son encontre et doit le mentionner dans son procès-verbal. » ;

« L’officier de police judiciaire est tenu de recueillir les déclarations de l’accusé dès son arrestation. S’il existe suffisamment de preuves pour l’inculper, il le présente dans un délai de vingt-quatre (24) heures au parquet compétent. » ;

« Si la personne soupçonnée d’une infraction ne se présente pas, sans raison valable, après avoir été citée à comparaître ou s’il y a des raisons de craindre qu’elle prenne la fuite ou qu’elle ne justifie pas d’un domicile connu au Qatar ou en cas de flagrant délit, un membre du ministère public peut émettre un mandat d’amener contre elle, même si l’infraction ne justifie pas, dans des circonstances ordinaires, un placement en détention. »;

« Un membre du ministère public procède immédiatement à l’interrogatoire de l’accusé et, si cela s’avère impossible, il doit ordonner son incarcération dans un lieu prévu à cet effet jusqu’à son interrogatoire. La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre (24h) heures, à l’expiration desquelles l’accusé doit être déféré, par le responsable du lieu d’incarcération, devant le procureur, qui doit l’interroger dans les vingt-quatre (24h) heures ou ordonner sa libération. » ;

« Si, après l’interrogatoire de l’accusé, ou en cas de fuite de celui-ci, il est établi qu’il existe des preuves suffisantes permettant de lui imputer un crime ou un délit passible d’un emprisonnement supérieur à six mois, le parquet peut ordonner sa mise en détention provisoire. » ;

« Toute personne arrêtée ou placée en détention provisoire est immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention et des charges retenues contre elle et a le droit de prendre contact avec la personne de son choix et de solliciter l’assistance d’un avocat. » ;

« Le placement en détention provisoire est prononcé par le parquet à l’issue de l’interrogatoire de l’accusé, pour une durée de quatre jours, susceptible de prolongation pour une période d’égale durée. La durée de la détention est de huit (8) jours, susceptible de prolongation pour une période de durée équivalente, concernant les infractions portant atteinte à l’économie nationale visées par les articles 1 et 2 du chapitre 3 du livre II du Code pénal. » ;

« Sans préjudice de toute sanction plus sévère prévue par la loi, quiconque viole intentionnellement les dispositions d’une décision d’inscription sur les listes portant “interdiction de quitter le pays” ou “surveillance à l’arrivée”, ou facilite ou autorise cette violation, encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 10 000 riyals d’amende. » ;

« Tout accusé placé en détention provisoire est remis en liberté si l’ordre de transfert vers le tribunal compétent ne mentionne pas le maintien en détention. » ;

« En cas de délit ou de crime, le ministère public peut faire appel de la décision rendue par le juge ordonnant la mise en liberté du détenu placé en détention provisoire. Cette décision ne peut être exécutée avant l’expiration du délai d’appel. L’accusé ou son représentant peut interjeter appel de la décision ordonnant le placement en détention provisoire. » ;

« La Cour d’appel examine les recours contre les ordonnances de placement en détention et de mise en liberté en présence du ministère public et de l’accusé et, si nécessaire, elle peut siéger en dehors des jours fixés pour la tenue de ses audiences et hors de son siège. » ;

« Lors de l’examen d’un appel interjeté contre une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire, la Cour d’appel peut ordonner une prolongation de sa peine. Si aucune décision n’est rendue dans les trois jours suivant la date de l’audience prévue pour l’examen de l’appel, l’ordonnance de mise en liberté est immédiatement exécutée. » ;

« Dans tous les cas de figure, la juridiction pénale peut décerner un mandat d’arrêt ou d’amener et ordonner le placement en détention provisoire ou la mise en liberté, avec ou sans caution, d’un accusé placé en détention provisoire. S’il y a des raisons sérieuses justifiant l’ajournement de l’affaire, son examen doit être reporté à une date déterminée. » ;

« Le jugement est rendu en audience publique, même si l’affaire est entendue à huis clos. Il est consigné au procès-verbal d’audience et doit être signé par le président d’audience et le greffier. Le tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaire pour empêcher l’accusé de quitter la salle d’audience avant le prononcé de la sentence, ou pour assurer sa présence à la date prévue pour l’audience de jugement et, le cas échéant, ordonner son placement en détention si les circonstances l’exigent. » ;

« Lorsqu’un tribunal prononce, par contumace, un jugement d’emprisonnement d’au moins un mois, il peut, à la demande du ministère public, ordonner l’arrestation de l’accusé et son incarcération si ce dernier ne justifie pas d’un domicile connu au Qatar ou si une ordonnance de détention préventive a été délivrée à son encontre. Dès son arrestation, l’accusé est emprisonné en exécution de cette ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours qu’il a formé, ou à l’expiration du délai d’appel, et il ne peut en aucun cas demeurer en détention au-delà de la durée de la peine prononcée à son encontre, à moins que le tribunal devant lequel l’appel est porté ne juge pas nécessaire de le libérer avant qu’il ait statué sur ce recours. » ;

« Le décompte de la durée de la peine privative de liberté commence le jour de l’arrestation du condamné sur la base d’une sentence exécutoire, en déduisant la durée de la détention provisoire et de l’arrestation. » ;

« Si le tribunal déclare l’accusé non coupable de l’infraction pour laquelle il a été placé en détention provisoire ou prononce une ordonnance de non-lieu à son égard, la durée de la détention provisoire est déduite de celle de la peine à purger résultant d’une condamnation pour une infraction dont il a été reconnu coupable avant son acquittement ou la délivrance de l’ordonnance. » ;

« En cas de cumul de peines privatives de liberté prononcées par un tribunal à l’encontre d’un accusé, la durée de la détention provisoire et de l’arrestation sont déduites en premier lieu de la sanction la moins sévère. » ;

« La décision de contrainte judiciaire par corps est prononcée par le ministère public, après notification du condamné et exécution de toutes les peines privatives de liberté prononcées à son encontre. » ;

« La contrainte judiciaire par corps prend fin lorsque le montant correspondant à la durée passée par le condamné en détention, en application des articles précédents, correspond à la durée équivalant au montant initialement réclamé après déduction du montant payé ou résultant de l’exécution forcée sur les biens du condamné. » ;

« Le condamné est libéré de l’amende et de toute autre sanction pécuniaire en cas d’exécution de la contrainte judiciaire par corps, au taux de cent riyals par jour. » ;

« La contrainte judiciaire par corps n’est pas appliquée à la personne condamnée à l’emprisonnement avec sursis. » ;

Plusieurs articles de la loi régissant les établissements pénitentiaires et correctionnels abordent les droits à la liberté et à la sécurité de la personne, parmi lesquels les suivants :

« Nul ne peut être admis ou retenu dans un établissement pénitentiaire sans un ordre écrit émanant du ministère public, établi sur un formulaire conçu à cet effet, ni ne doit y être maintenu au-delà de la date indiquée sur l’ordonnance. » ;

« L’ordre mentionné à l’article précédent doit être établi en 3 exemplaires, un original et 2 copies, visés par l’autorité ayant ordonné le placement. Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant doit signer une copie et la remettre à l’agent chargé de l’exécution du mandat d’amener, conserver l’original et adresser la seconde copie à l’administration pénitentiaire qui l’ajoute au dossier du détenu. Le mandat de dépôt écrit doit être consigné sur le registre prévu à cet effet en présence de l’exécuteur du mandat d’amener. » ;

« Lors du transfèrement d’un détenu d’un établissement à un autre, tous les documents pertinents et une copie du mandat de transfèrement doivent être remis à l’établissement d’accueil. ».

Plaintes relatives à l’arrestation et à la détention arbitraire

137.Des statistiques relatives au nombre de personnes poursuivies pour « abus de pouvoir » ont été présentées au Département des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur. Quelques exemples d’enquêtes au sujet de personnes poursuivies pour abus de pouvoir sont présentés ci-après :

1)Procédure disciplinaire no 226/2018 engagée pour exercice de la fonction en vue de proférer des menaces et faire pression sur autrui : le fonctionnaire a fait l’objet de mesures disciplinaires ;

2)Procédure disciplinaire no146/2019 engagée pour passage à tabac de plusieurs personnes par un membre du personnel militaire, lequel a fait l’objet de poursuites disciplinaires.

Information de l’accusé quant aux charges retenues contre lui et procédures d’arrestation, de mise en détention et de poursuites en justice

138.L’article 311 du Code de procédure pénale garantit le droit des personnes arrêtées en ces termes : « Toute personne arrêtée ou placée en détention provisoire est immédiatement informée des motifs de son arrestation et de sa détention et des charges retenues contre elle ; elle peut prendre contact avec la personne de son choix et solliciter l’assistance d’un avocat. ». Le Code de procédure pénale qatarien prévoit deux cas de mise en détention, à savoir le placement en détention provisoire sur décision d’une autorité compétente et l’incarcération en vertu d’une décision de justice ayant force exécutoire. Dans les deux cas, les règles d’enregistrement des personnes privées de liberté sont identiques, comme présenté ci-après.

139.S’il résulte de l’interrogatoire d’une personne accusée qu’il existe des preuves suffisantes permettant de lui imputer une infraction passible d’un emprisonnement supérieur à six mois, le parquet peut ordonner sa mise en détention provisoire et, dans tous les cas de figure, une personne accusée est placée en détention provisoire si elle n’a pas de domicile fixe ou connu au Qatar et si l’infraction commise est passible d’emprisonnement. Les ordonnances de placement en détention provisoire doivent comporter les nom(s) et prénom(s), profession(s) et lieu de résidence des personnes concernées, décrire les charges retenues contre elles et porter la date à laquelle elles ont été délivrées, ainsi que l’identité et la signature du membre du parquet qui en est l’auteur et un sceau officiel du ministère public.

140.Comme évoqué précédemment, toute ordonnance de placement en détention provisoire doit indiquer la référence légale et les motifs sur lesquels l’acte se fonde, ainsi que des instructions à l’intention des responsables de centres de détention leur intimant d’accueillir la personne concernée et de la placer en détention. Lors de la mise en détention de toute personne accusée, une copie de l’ordonnance de placement en détention provisoire indiquant la date à laquelle cette mesure est censée s’achever doit être remise au responsable du lieu de détention, lequel doit apposer sa signature sur l’accusé de réception.

141.Dans les deux cas, à savoir le placement en détention provisoire sur décision d’une autorité compétente ou en vertu d’une décision de justice ayant force exécutoire, nul ne peut être admis ou retenu dans un établissement pénitentiaire et correctionnel sans un ordre écrit émanant du ministère public, établi sur un formulaire conçu à cet effet, ni ne doit y être maintenu au-delà de la date indiquée sur l’ordonnance.

142.Concernant les soins de santé au profit des détenus et les informations relatives à leur état de santé lors de leur admission, chaque établissement dispose d’un centre médical dirigé par un médecin chargé de surveiller la santé et l’alimentation des détenus et de leur dispenser des soins de santé gratuits au sein de l’établissement.

143.En tout état de cause, la loi autorise les membres du parquet à pénétrer dans les lieux de privation de liberté situés dans leur circonscription territoriale pour s’assurer que nul n’y est détenu illégalement, ainsi qu’à consulter et obtenir copie des registres, des mandats d’arrêt et de dépôt, à s’entretenir avec tous les détenus et à recevoir toute plainte émanant de détenus. Toute l’assistance requise pour l’obtention des renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur tâche doit leur être apportée.

144.Quiconque apprend qu’une personne est détenue illégalement ou en un lieu non destiné à cet effet doit en aviser un membre du parquet, lequel, dès réception de cette information, doit immédiatement se rendre au lieu indiqué, ouvrir une enquête et ordonner la remise en liberté de la personne détenue illégalement.

145.Enfin, toute personne placée en détention peut, à tout moment, présenter une plainte écrite ou orale au responsable du lieu de détention et lui demander de la transmettre au ministère public après consignation dans un registre prévu à cet effet, étant précisé que ledit responsable est tenu de recueillir la plainte et de la transmettre immédiatement au parquet.

146.Sur la base des instructions du Procureur général, les plus anciens membres du parquet procèdent à des inspections régulières des lieux de détention relevant de leur juridiction. Ils consultent les registres et les mandats d’arrêt et de dépôt pour s’assurer que nul n’y est détenu illégalement et écoutent les doléances des détenus, l’ensemble de ces opérations donnant lieu à un rapport périodique transmis au Procureur général.

147.Les magistrats chargés des inspections s’assurent que les détenus sont regroupés dans des catégories tenant compte de leur âge et de leurs antécédents, de la nature et de la gravité des infractions et plus précisément des cas de récidive et de la durée des peines prononcées contre eux. Ils veillent notamment à ce que les personnes détenues pour la première fois soient séparées des récidivistes, que les personnes en détention préventive soient placées dans des bâtiments réservés et que nul ne soit admis dans un lieu de détention sans un mandat écrit émanant du ministère public ou d’une autorité compétente, établi sur un formulaire conçu à cet effet. Nul ne peut être maintenu en ces lieux au-delà de la date indiquée sur le mandat d’arrêt.

Article 10.Traitement des personnes privées de liberté

148.Le législateur qatarien a veillé à ce que l’exécution des peines dans les établissements pénitentiaires soit fondée sur le redressement, la rééducation, la dissuasion et la répression, sans esprit de vengeance ou de représailles à l’égard des personnes condamnées. À cet égard, la loi no3 de 2009 portant organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels a apporté des modifications radicales à la manière dont les détenus sont traités, incluant l’abolition de la flagellation en tant que sanction disciplinaire et la mise en œuvre d’une politique globale visant à atteindre les objectifs de l’établissement. L’article 3 de ce texte dispose ce qui suit à cet égard : « Les établissements pénitentiaires ont pour vocation la rééducation, le redressement et la réhabilitation des détenus en ayant recours à tous les moyens disponibles, notamment l’éducation, le traitement médical, la formation professionnelle et la participation à des activités sociales, sportives, culturelles et récréatives afin de susciter chez les détenus le désir de mener une vie honnête et d’être de bons citoyens. ».

149.Afin de garantir le droit des détenus à l’éducation et à la culture, l’article 29 de la même loi prévoit que si un détenu exprime le désir de poursuivre ses études, il convient de lui fournir les manuels nécessaires à cette fin, de lui permettre de bénéficier d’un enseignement et de l’autoriser à passer ses examens. L’article 30 du même texte dispose en outre que l’administration pénitentiaire doit permettre aux personnes détenues de tirer profit des divers médias, d’élaborer des programmes de formation, d’organiser des séminaires et des conférences ainsi que des activités de divertissement. L’article 33 de la loi prévoit que chaque établissement doit être doté d’un ou plusieurs conseillers ou prédicateurs religieux spécialisés et d’un ou plusieurs spécialistes en sciences sociales et en psychologie.

150.En ce qui concerne les soins de santé au profit des détenus, veuillez vous reporter aux informations fournies dans le présent rapport en réponse à l’article 9.

151.L’article 10 de la même loi prévoit la création d’un comité permanent auprès du Ministère de l’intérieur, chargé d’établir la politique générale de développement des établissements pénitentiaires et des méthodes de réadaptation et de rééducation ayant vocation à y être appliquées, ainsi que de formuler des recommandations concernant la prise en charge des personnes libérées. Le Conseil des ministres édicte, sur proposition du ministre, une résolution relative à la composition de ce comité, ainsi qu’à son mandat.

Mineurs

152.L’article 6 de la loi no1 de 1994 sur les mineurs a confié la supervision des centres de protection sociale créés pour héberger des mineurs au Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales. Seuls les mineurs faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou transférés par les autorités compétentes sont accueillis dans ces centres. Toutes les affaires impliquant des mineurs sont traitées conformément aux dispositions de la loi no1 de 1994 sur les mineurs. Plusieurs programmes de rééducation englobant des activités religieuses et culturelles, au même titre que des conférences éducatives, religieuses, de conseil et d’orientation visant à assurer la protection des mineurs susceptibles de commettre des actes de délinquance ou de sombrer dans la délinquance, ainsi qu’à prévenir la délinquance et les comportements délinquants, ont été élaborés à l’intention des mineurs. Les objectifs de ce ministère spécialisé consistent à assurer la prise en charge et l’hébergement des mineurs conformément aux dispositions de la loi et à superviser les centres de protection sociale dédiés à l’hébergement, la protection, le redressement et la réadaptation des mineurs grâce à des institutions sociales ; ainsi qu’à veiller au suivi de la mise en œuvre des mesures de probation fixant les obligations des mineurs, et à répondre aux besoins des mineurs placés dans des centres de protection sociale. Ce ministère s’emploie également à inculquer aux jeunes des connaissances et des compétences théoriques et professionnelles ; mène des études et des recherches sur les causes de la délinquance juvénile et formule des recommandations au sujet des moyens de la prévenir ; poursuit des activités de sensibilisation visant à éduquer et à protéger les mineurs afin qu’ils évitent les comportements délinquants et étudie les méthodes de prévention et de traitement de tels comportements, à travers des séminaires, des congrès et des conférences. Le département chargé de la protection des mineurs assure le suivi des mineurs dont la peine est assortie d’obligations précises fixées par un tribunal pour mineurs, sachant que ce suivi peut durer plusieurs mois afin de s’assurer de la bonne conduite desdits mineurs, et ce, en collaboration avec les autres organismes publics concernés. Le même département prend également en charge et protège les mineurs en confiant ces tâches à des travailleurs sociaux et à des psychologues spécialisés, étant précisé qu’il dispense tous ces services par l’intermédiaire des organismes suivants :

Le Centre d’observation sociale, qui est un organisme gouvernemental mandaté par les autorités responsables des enquêtes pour prendre en charge les délinquants juvéniles jusqu’à ce qu’ils soient traduits devant un tribunal pour mineurs ;

Le Centre d’orientation sociale, qui est un organisme gouvernemental spécialisé dans l’hébergement et la prise en charge des mineurs susceptibles de tomber dans la délinquance ;

Le Centre de réinsertion sociale, qui est un organisme gouvernemental spécialisé dans l’hébergement, la prise en charge, le redressement et la réinsertion des délinquants juvéniles qui lui sont confiés par les tribunaux pour mineurs.

153.Concernant la santé des mineurs, l’article 15 de la loi dispose ce qui suit : « Un mineur doit être placé dans une institution médicale spécialisée si le tribunal estime que son état exige des soins ou un traitement. Le tribunal réexamine périodiquement l’opportunité de ce placement, dont la durée ne peut excéder un an d’affilée, au cours de laquelle des rapports médicaux lui sont adressés ; il peut interrompre ce placement s’il estime que l’état du mineur le permet. À l’âge de 18 ans, le mineur dont l’état de santé exige la poursuite d’un traitement est transféré au service pour adultes de l’institution spécialisée, ou vers un autre établissement. ».

154.De plus, les centres pour mineurs élaborent des programmes culturels et éducatifs à leur intention en leur facilitant l’apprentissage d’un métier grâce à des formations dispensées sur place, en fonction des souhaits exprimés par les jeunes. Les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une condamnation à la peine capitale et, en cas de condamnation à l’emprisonnement, ils conservent leur droit à une libération anticipée en fonction des résultats du suivi de leur conduite en détention. Le régime des peines infligées aux mineurs est assorti de mesures judiciaires susceptibles de modification et le juge ne prononce une peine privative de liberté que dans un nombre très limité de cas, en veillant à ce que la sanction soit purgée à l’intérieur ou à proximité du milieu familial. L’article 5 de la loi no3 de 2009 portant organisation des établissements pénitentiaires et correctionnels impose à ces institutions de séparer les détenus âgés de moins de 18 ans des adultes et de réserver des espaces spéciaux aux premiers, tandis que son article 24 classe les prisonniers en deux catégories comportant chacune plusieurs niveaux en fonction de l’âge. Les autorités compétentes s’emploient à créer les conditions propices à la réadaptation et à la réinsertion sociale des détenus, en tenant compte de leurs besoins, de leur dignité humaine, de leur âge et de leur sexe.

Sensibilisation aux droits des personnes détenues ou emprisonnées

155.Plusieurs publications relatives aux droits des personnes privées de liberté (Code de discipline pénitentiaire et des droits des détenus) et aux normes internationales relatives aux droits des personnes détenues ou emprisonnées ont été diffusées par le Département des affaires juridiques du Ministère de l’intérieur auprès des services de sécurité, pour être affichées dans des endroits visibles dans tous les lieux de détention, y compris ceux destinés à la détention provisoire.

Article 11.Interdiction d’emprisonner une personne pour la seule raison qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle

156. Les articles 514 à 518 du Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no13 de 1990, tel que modifié, traitent la question de l’interdiction d’emprisonner une personne pour la seule raison qu’elle est incapable d’exécuter une obligation contractuelle. En ce qui concerne les dispositions relatives à l’emprisonnement pour dette du débiteur, le législateur qatarien a adopté une approche modérée qui tient compte des droits privés des personnes d’une part, mais également des droits de l’homme et des obligations internationales d’autre part. Il n’a donc autorisé l’emprisonnement que dans un cas exceptionnel, à savoir lorsqu’il apparaît clairement au tribunal que l’intention du débiteur est de nuire au créancier. Dans ce cas, le tribunal est habilité à rendre un jugement définitif contre un débiteur qui refuse délibérément d’honorer les dettes dues au créancier, bien qu’il dispose des moyens de le faire. Face à une telle attitude, le législateur reconnaît au juge d’exécution le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement du débiteur récalcitrant, pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois (3) mois.

157.En outre, le paragraphe 1er de l’article 516 du Code de procédure civile et commerciale précise les cas dans lesquels une ordonnance d’incarcération ne peut être rendue à l’encontre d’un débiteur, à savoir : 1. Si le débiteur est âgé de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans ; 2. Si le débiteur est le conjoint du créancier, son ascendant ou son descendant, sauf si la dette est une pension alimentaire ; 3. Si le débiteur fournit une caution bancaire suffisante ou présente un garant solvable, accepté par le juge de l’exécution, capable d’honorer la dette dans les délais prévus, ou s’il dispose de fonds déposés auprès de l’État, jugés suffisants pour couvrir la dette ; 4. S’il est établi par une autorité médicale compétente que le débiteur souffre d’une maladie chronique incurable l’empêchant de supporter la détention ; 5. Si la dette exécutée est inférieure à mille riyals qatariens, sauf s’il s’agit d’une amende ou d’une pension alimentaire. ».

158.Le législateur autorise également le report de l’exécution d’un mandat de dépôt dans certains cas critiques. À cet égard, le paragraphe 2 de l’article 516 du Code de procédure civile et commerciale dispose ce qui suit : « Le juge de l’exécution peut surseoir à l’exécution d’une peine privative de liberté à l’encontre d’un débiteur dans les deux cas suivants : a) s’il est établi par une autorité médicale compétente que le débiteur souffre d’une maladie chronique l’empêchant de supporter la détention ; b) s’il s’agit d’une femme enceinte, l’exécution de la décision est prorogée jusqu’à deux ans après l’accouchement, pour permettre à la mère de s’occuper de son nourrisson. ».

Article 12.Liberté de circulation et de résidence

159.Le législateur garantit la liberté de circulation à l’intérieur du pays et le droit d’en sortir, la liberté du choix, pour chacun, de son lieu de résidence et celle de revenir au pays, en tant qu’éléments essentiels des libertés fondamentales de la personne, et ce, au profit de tous les citoyens, sans qu’il soit possible de les confisquer indûment ou d’en restreindre l’exercice sans justification. Dans cette optique, l’article 36 de la Constitution dispose ce qui suit : « La liberté de la personne est garantie. Nul ne peut être arrêté, emprisonné, fouillé, assigné à un lieu de résidence spécifique ou soumis à des restrictions concernant sa liberté de résidence ou de circulation, si ce n’est conformément à la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. La torture est une infraction punie par la loi. ». De même, l’article 38 de la Constitution poursuit en ces termes : « Aucun citoyen ne peut être expulsé de son pays et nul ne peut l’empêcher d’y revenir. ».

160.La loi no21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants réglemente l’entrée et la sortie des migrants en situation régulière et des membres de leur famille, n’imposant aucune interdiction ou restriction à cet égard. Toutefois, les migrants ne peuvent résider à l’extérieur du pays pendant plus de six mois consécutifs, à moins d’avoir obtenu, avant leur sortie du pays ou un an après leur départ, une nouvelle autorisation d’entrer dans le pays délivrée par les autorités compétentes, après acquittement des droits exigés et à condition que la date d’expiration de leur dernier permis de séjour ne soit pas supérieure à soixante jours. Le Ministre de l’intérieur, ou son représentant, peut prolonger les délais indiqués au paragraphe précédent.

161.La loi no13 de 2018 modifiant certaines dispositions de la loi no21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des migrants a été promulguée pour autoriser les travailleurs couverts par le Code du travail à quitter temporairement ou définitivement le pays pendant la durée de leur contrat de travail. Toutefois, chaque employeur peut présenter à titre préliminaire une demande motivée au Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, indiquant les noms des employés devant obtenir son consentement préalable pour quitter le pays en raison de la nature de l’emploi, à condition que le nombre de ces exceptions ne dépasse pas 5% des effectifs. Si le Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales approuve la demande, l’autorité compétente en est avisée. Les travailleurs migrants empêchés de quitter le pays, pour quelque raison que ce soit, peuvent saisir la Commission d’examen des recours relatifs à la sortie des migrants, dont la formation, le mandat et les modalités de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel. La commission statue sur le recours dans un délai de trois jours ouvrables.

162.La loi no 21 de 2015 interdit la confiscation de passeport et punit les contrevenants d’une amende dont le montant a été porté à 25 000 riyals qatariens. En outre, l’arrêté ministériel no 18 de 2014 fixant les spécifications et conditions à respecter en ce qui concerne le logement des travailleurs migrants, impose l’obligation de leur attribuer des lieux sûrs comportant des espaces de rangement susceptibles d’être verrouillés, librement accessibles par les travailleurs, où ils peuvent entreposer leurs effets personnels et leurs documents, y compris leur passeport.

163.L’article 10 de la loi no11 de 2018 sur l’asile politique dispose qu’il appartient au service administratif compétent de déterminer le lieu de résidence des réfugiés politiques afin de préserver leur sécurité. Les réfugiés politiques ne peuvent changer de lieu de résidence sans l’accord du service compétent.

164.Il n’existe aucune entrave à la liberté de circulation des non-citoyens à l’intérieur du pays.

Documents de voyage

165.Le département qatarien chargé des questions de nationalité a pour mission de délivrer et de renouveler les passeports et documents de voyage, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret-loi no 14 de 1993 relatifs aux passeports qatariens et aux textes l’ayant modifié.

1.Passeports qatariens

166.Selon l’article 5 du décret-loi susmentionné, la condition essentielle pour obtenir un passeport qatarien est d’être de nationalité qatarienne. Les procédures de délivrance ont été révisées par l’article 15 du décret-loi no 14 de 1993 relatif aux passeports, tel que modifié par la loi no 5 de 2007, selon lequel les enfants mineurs ou les personnes totalement ou partiellement incapables ne peuvent obtenir de passeport personnel qu’avec le consentement de leur tuteur ou de leur représentant légal.

2. Documents de voyage qatariens

167.Les documents de voyage sont délivrés à titre exceptionnel et à des fins spécifiques. En effet, ils ne sont généralement accordés aux résidents de l’État du Qatar qu’en cas de nécessité ou lorsqu’une personne ne possède pas de passeport.

Article 13.Expulsion des étrangers

Expulsion judiciaire

Selon le paragraphe 6de l’article67de la Constitution, l’Émir a le pouvoir d’accorder sa grâce ou de commuer les peines, conformément à la loi ;

L’expulsiond’un étranger du pays étant considérée comme une peine accessoire et complémentairepar le paragraphe 7 de l’article 65 du Code pénal promulgué par la loi no 11 de 2004, l’Émir a compétence pour annuler une décision d’expulsiond’après les dispositions constitutionnelles précitées ;

L’article 77 du Code pénal dispose ce qui suit : « Sans préjudicedu droit des autorités administratives compétentesd’expulser tout étranger conformément à la loi, le tribunal peut décider d’expulser tout étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit et condamné à une peine privative de libertéaprès qu’il ait purgé sa peine. Si le jugement au sujet de la sanction visée par le paragraphe précédent est rendu pour atteinte à l’honneur ou abus de confiance, le tribunal doit expulser l’étrangeraprèsexécution ou prescription de la peine. » ;

Selon l’article 78 du Code pénal : « En matière de délits, le tribunalpeut déciderd’expulserun étranger du pays au lieu de prononcer la sanction réprimant ladite infraction. ».

Expulsion administrative

Selon l’article 13 de laloi no 11 de2018réglementant l’asile politique, le ministre peut, après consultation de la Commission,décider d’expulser un réfugié politique du paysdans l’un des cas suivants :

1)S’il est établi qu’il a commis l’une des infractions visées à l’article 3 de la présente loi, avant la présentation de sa demande d’asile politique ou après acquisition du statut de réfugié politique ;

2)S’il a exercé une activité politique pendant son séjour dans le pays ;

3)Si sa présence constitue une menace pour l’État ou pour l’ordre public ;

L’article 25 de la loi no 21 de 2015 régissant l’entrée, la sortie et le séjour des travailleurs migrants, telle que modifiée, dispose ce qui suit : « Hormis les cas où un autre texte s’applique, le ministre peut édicter un arrêté d’expulsion visant un travailleur migrant s’il est démontré que sa présence sur le territoire constitue une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou est préjudiciable à l’économie nationale, à la santé ou à la moralité publiques. » ;

L’article 26 de la même loi dispose que l’étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée par la justice, ou de toute autre mesure d’éloignement, ne peut revenir dans le pays que sur autorisation ministérielle ;

L’article 27 de la même loi dispose ce qui suit : « Le ministre ou son représentant peut accorder à l’étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, susceptible d’une ou plusieurs prorogations de durée analogue, pour régler ses affaires personnelles, à condition qu’il présente à cet effet une garantie acceptable. ». Ces dispositions montrent bien que le législateur qatarien a réglementé les cas d’expulsion administrative ou judiciaire.

Article 14.Droit à l’égalité devant la loi et à un procès équitable

168.L’article 35 de la Constitution qatarienne garantit le principe de l’égalité devant la loi en ces termes : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi et il n’y a aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. ». La Constitution a également consacré la présomption d’innocence jusqu’à l’établissement de la culpabilité du prévenu et son droit à un procès équitable dans son article 39, selon lequel : « Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie dans le cadre d’un procès régulier, au cours duquel les garanties nécessaires à l’exercice des droits de la défense sont assurées. ».

169.Les règles régissant la procédure judiciaire sont énoncées dans le Code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi no 13 de 1990, tel que modifié, ainsi que dans la loi no23 de 2004 portant promulgation du Code de procédure pénale et la loi no10 de 2003 sur l’autorité judiciaire, telle que modifiée par la loi no4 de 2019.

170.Dans ces textes, le législateur consacre tous les principes d’un procès équitable, tels que l’indépendance et l’impartialité de la magistrature, de même que toutes les garanties nécessaires au profit des personnes accusées, à savoir le droit d’avoir accès à un tribunal compétent et celui d’être jugé dans un délai raisonnable, la possibilité d’exercer les droits de la défense et le droit à l’exécution des décisions de justice, le droit à l’égalité devant la loi et la justice, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à tout autre traitement cruel ou dégradant et à la présomption d’innocence, le droit à ce que les causes soient entendues par des tribunaux compétents, indépendants et impartiaux garantissant l’exercice des droits de la défense, le droit à des jugements en audience publique incluant la comparution des témoins, ainsi que le droit d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation.

171.Le ministère public est l’un des organes du pouvoir judiciaire qui dispose de garanties juridiques renforçant son indépendance, parmi lesquelles les suivantes.

1.Garanties constitutionnelles et légales

172.Les dispositions constitutionnelles et légales consacrent le principe de l’indépendance de la justice et du ministère public. Les fondements essentiels de la société qatarienne, tels que la justice et l’égalité sont consacrés par la Constitution, laquelle confie à l’État la responsabilité de les préserver. Selon la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi, la liberté individuelle est garantie, la vie privée des individus est inviolable, tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie dans le cadre d’un procès régulier, au cours duquel les garanties nécessaires à l’exercice des droits de la défense sont assurées et il n’existe ni incrimination ni sanction en dehors des cas prévus par la loi.

173.Le titre IV de la Constitution permanente du Qatar, consacré à l’organisation des pouvoirs, prévoit que le système de Gouvernement est fondé sur la séparation et la collaboration des pouvoirs de la manière prescrite par la Constitution et que le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux dans les limites fixées par la Constitution.

174.Le chapitre 5 du titre IV de la Constitution consacre les principes de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit et affirme que les juges sont indépendants dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis à ce titre à aucune autre autorité qu’à celle de la loi, que nul n’est autorisé à intervenir dans le cours de la justice et que l’accès à la justice est un droit protégé et garanti au profit de tous.

175.Dans le cadre du même chapitre consacré au pouvoir judiciaire, l’article 136 de la Constitution dispose ce qui suit : « Le ministère public lance l’action publique au nom de la société, supervise les activités de la police judiciaire et veille à l’application des lois pénales. La loi régit les attributions du parquet et précise les conditions et garanties relatives à son personnel. ».

176.La protection constitutionnelle a été renforcée par l’article premier de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public, selon lequel le parquet est un organe judiciaire indépendant présidé par un Procureur général et assisté par un nombre suffisant de magistrats, dont la responsabilité ne peut être engagée au titre des activités menées dans le cadre de leurs attributions.

2.Indépendance institutionnelle du ministère public

177.Le ministère public est doté d’un certain nombre de garanties assurant son indépendance institutionnelle, parmi lesquelles les suivantes :

a)Autonomie financière : budget autonome et ressources suffisantes

178.L’article premier de la loi no10 de 2002 relative au ministère public prévoit que le parquet est doté d’un budget autonome, imputé sur le budget général de l’État.

b)Indépendance administrative

179.La loi no 10 de 2002 affecte au ministère public suffisamment de ressources humaines, lesquelles sont soumises à la réglementation générale de la fonction publique édictée par décret en Conseil des ministres, sur proposition du Procureur général, ce dont il résulte que le recrutement des membres du personnel administratif rattaché au parquet obéit aux dispositions de la loi no 8 de 2009 sur la gestion des ressources humaines.

3Autonomie des membres du parquet et du Procureur général (garanties individuelles)

180.Les membres du parquet et le Procureur général bénéficient d’un certain nombre de garanties assurant leur indépendance individuelle, parmi lesquelles les suivantes :

a)Garanties visant à assurer la sécurité personnelle et économique des membres du ministère public

181.Les membres du parquet ne peuvent faire l’objet d’une mesure de révocation d’après l’article 23 de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public, selon lequel : « Les membres du parquet ne peuvent être révoqués que par une décision disciplinaire prononcée conformément aux dispositions de la présente loi. ». La responsabilité des magistrats du parquet ne peut être engagée du chef des activités menées dans le cadre de leurs attributions.

182.Selon l’article 40 de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public : « 1) Hormis le cas de flagrant délit, il est interdit d’arrêter un membre du ministère public ou de diligenter une enquête à son sujet, sauf sur autorisation du Procureur général, laquelle est également exigée pour son éventuel placement en détention provisoire ou pour la prolongation de la durée d’une telle mesure ; 2) En cas de flagrant délit commis par un membre du parquet, le Procureur général est immédiatement informé de son arrestation et prend à son égard une décision de mise en détention provisoire ou de relaxe ; et, dans tous les cas de figure, aucune action pénale ne peut être mise en mouvement contre un membre du parquet en l’absence d’une décision du Procureur général. ».

b)Incrimination de l’ingérence dans l’exercice des missions des membres du parquet ou de toute tentative visant à influencer leurs décisions

183.Selon l’article 201 du Code pénal : « Encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 riyals quiconque manque publiquement au respect dû à un magistrat du siège ou du parquet à l’occasion d’un procès ou lors du déroulement de celui-ci. ».

184.Selon l’article 202 du Code pénal : « Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 riyals quiconque, agissant de mauvaise foi au moyen d’injonctions, de requêtes, de menaces, de prières, d’incitations ou de recommandations adressées à un fonctionnaire de l’administration judiciaire, tente de l’amener à agir dans un sens contraire à la loi ou à s’abstenir de prendre des mesures juridiquement obligatoires. ».

c)Rémunération adéquate

185.L’article 15 de la loi relative au ministère public énonce ce qui suit : « Les traitements et indemnités des membres du parquet sont fixés par un décret de l’Émir sur proposition du Procureur général. Aucun d’entre eux ne peut bénéficier, de quelque façon que ce soit, d’une indemnité personnalisée ou d’un traitement de faveur. ».

4.Garantie de stabilité de l’emploi

a)Retraite

186.Le mandat des membres du parquet prend fin à l’âge de la retraite, lequel est fixé à soixante-dix (70) ans, avec la possibilité de demander une mise à la retraite anticipée à partir de soixante (60) ans.

b)Évolution de la carrière des magistrats

187.Selon l’article 41 de la loi relative au ministère public : « Il est créé un service d’inspection des activités des membres du parquet, rattaché au Bureau du Procureur général, présidé par un premier avocat général et assisté par un nombre suffisant d’avocats généraux et de chefs de parquet. Ledit département est chargé de superviser les activités des membres du parquet, à l’exception du Procureur général et des premiers avocats généraux. Il est également chargé de traiter les plaintes formulées contre des membres du parquet concernant leurs activités professionnelles ou en matière disciplinaire. Le directeur et les membres de ce département sont nommés par le Procureur général pour un mandat renouvelable de deux ans. ».

188.Selon l’article 42 de la loi relative au ministère public : « L’inspection des activités des membres du parquet a lieu au moins une fois tous les deux ans. L’évaluation des magistrats permet de les classer en fonction de leurs compétences de la manière suivante : compétent − au-dessus de la moyenne − moyen − en-dessous de la moyenne. ».

c)Recrutement des membres du parquet sur la base de critères objectifs

189.Le Procureur général est nommé par décret de l’Émir, a rang de ministre et dispose à ce titre du traitement y afférent. Il jouit néanmoins d’une totale indépendance vis-à-vis des membres du pouvoir exécutif. Les autres membres du parquet sont nommés par décret de l’Émir sur proposition du Procureur général. Les procureurs adjoints sont nommés, révoqués et/ou mutés par décision du Président du Conseil des ministres, sur proposition du Procureur général.

d)Mutation

190.L’article 23 de la loi relative au ministère public dispose ce qui suit : « Les membres du parquet ne peuvent être destitués, sauf en vertu d’une sanction disciplinaire prononcée conformément aux dispositions de la présente loi. ».

191.Selon l’article 24 de la même loi : « L’affectation d’un membre du parquet a lieu avec son consentement et doit s’opérer au sein du même grade et/ou dans les limites de rémunération correspondantes. Si, à la date de la mutation, le traitement et les indemnités du membre concerné par une mesure d’affectation à un nouveau poste dépassent ce qui est prévu pour le poste auquel il est affecté, ledit magistrat conserve, à titre personnel, son traitement et ses indemnités. ».

e)Interdiction d’attribuer aux membres du parquet des missions autres que juridiques ou judiciaires

192.L’article 17 de la loi relative au ministère public dispose ce qui suit : « Les membres du ministère public ne peuvent être affectés hors du parquet, sauf pour accomplir des tâches assimilables à des missions judiciaires. Le recrutement est initié par décision du Procureur général, et ce, pour une durée d’une année renouvelable si le travail est à temps partiel, ou pour une durée maximale de six (6) années consécutives s’il s’agit d’une activité à temps plein. ».

193.Selon l’article 18 de la même loi : « Il est interdit à tout membre du ministère public, sans l’accord du Procureur général, de se constituer arbitre d’un quelconque litige, même à titre gracieux et même si le différend n’a pas été porté devant la justice. Hormis ce cas, un membre du parquet peut, sur décision du Procureur général, être désigné arbitre pour le compte du Gouvernement ou des autorités ou institutions publiques. ».

194.Selon l’article 19 de la même loi : « Un membre du ministère public peut être muté auprès d’un organisme gouvernemental ou international ayant son siège dans le pays ou à l’étranger, sur la base d’un décret édicté sur proposition du Procureur général, pour une durée maximale de quatre années consécutives, sauf si l’intérêt supérieur du pays, tel qu’évalué par l’Émir, justifie une prolongation exceptionnelle au-delà de cette date. ».

195.Les garanties énoncées ci-dessus illustrent le degré d’autonomie du parquet et du Procureur général vis-à-vis du pouvoir exécutif au Qatar, ainsi que l’indépendance dont jouissent les membres du ministère public dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Article 15.Légalité pénale

196.Le principe de la non-rétroactivité des lois est consacré à l’article 40 de la Constitution selon lequel : « Il n’y a ni crime ni peine, si ce n’est conformément à loi. La peine est personnelle et n’est applicable qu’à des actes commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Les lois ne sont applicables qu’à partir de la date de leur entrée en vigueur et n’ont aucun effet rétroactif. Toutefois, dans les matières autres que pénales, les membres de la Choura peuvent, à la majorité des deux tiers, prescrire le contraire. ».

197.Le paragraphe 1erde l’article 9 du Code pénal promulgué par la loi no11 de 2004 consacre le même principe, prescrivant l’application de la loi la plus favorable à l’accusé en matière d’infractions au sujet desquelles n’a été prononcé aucun jugement définitif, en ces termes : « Les infractions doivent être punies conformément à la loi en vigueur au moment où elles ont été commises ; toutefois si une loi plus favorable à l’accusé est promulguée après la commission de l’infraction et avant qu’elle n’ait fait l’objet d’un jugement définitif, c’est celle-ci qui s’applique. En cas de promulgation, postérieurement au jugement rendu en dernier ressort, d’une loi en vertu de laquelle l’acte ou l’omission ayant entraîné la condamnation du délinquant ne serait plus punissable, la peine prononcée n’est pas exécutée et ses conséquences pénales sont annulées. ».

198.L’article 3 du Code civil promulgué par la loi no22 de 2004 consacre le même principe en ces termes : « 1. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle s’applique à tous les actes commis postérieurement à son entrée en vigueur ; 2. Les effets des conventions demeurent soumis à la loi en vigueur au moment de leur conclusion, à moins que les dispositions de la loi nouvelle ne soient liées à l’ordre public, auquel cas ses dispositions s’appliquent auxdits effets. ».

199.Les articles du chapitre II du Code pénal établissent et affirment les principes de la territorialité et de la compétence extraterritoriale, conformément au critère pénal international connu sous le nom de principe de la personnalité de la loi pénale sous ses deux aspects, actif et passif : le principe de la personnalité active s’applique lorsque l’auteur d’une infraction est un ressortissant qatarien et celui de la personnalité passive lorsque la victime est de nationalité qatarienne.

200.Le Code pénal adopte le principe de la personnalité active dans son article 18, selon lequel les dispositions dudit code s’appliquent aux infractions commises à l’étranger par un Qatarien si elles sont sanctionnées par ledit code ou par le Code pénal du pays où elles ont été commises.

201.Dans le cas d’un non-national, et conformément au principe de territorialité, l’intéressé est soumis aux dispositions du Code pénal lorsqu’il commet une infraction au Qatar, ou s’il participe à un acte criminel dont une partie se produit au Qatar. C’est là la teneur du critère de base suivi par tous les États, qui est le principe de la territorialité limité à la législation pénale qu’il est nécessaire d’appliquer à l’activité criminelle qui se produit entièrement ou en partie sur le territoire d’un État.

202.L’article 13 du Code pénal qatarien énonce ce principe, selon lequel les dispositions de ce texte sont applicables à quiconque commet au Qatar une infraction visée par ledit code. Une infraction est considérée avoir été commise au Qatar si l’un de ses actes constitutifs s’y est produit ou si l’infraction s’est réalisée en conséquence de cet acte ou s’il était souhaité qu’elle s’y produise.

203.De plus, si le non-national a été, à l’étranger, l’auteur ou le complice d’un acte constitutif d’une infraction de trafic de stupéfiants, de traite d’êtres humains, de piraterie ou de terrorisme international, sa simple présence au Qatar fait qu’il relève de la juridiction qatarienne.

204.Le législateur qatarien pose ce critère à l’article 17 du Code pénal, selon lequel ses dispositions s’appliquent à toutes les personnes présentes au Qatar, quels que soient leur nationalité et leur statut : résident ou de passage, attendu que le critère de la présence sur le territoire est rempli tant par les résidents que par les personnes de passage, si elles ont commis à l’étranger, en qualité d’auteur(e) ou de complice, l’une des infractions mentionnées plus haut.

205.En outre, le législateur qatarien ne s’est pas contenté des deux critères mentionnés précédemment pour affirmer la compétence juridictionnelle du Qatar à l’égard de ses ressortissants et autres résidents sur le territoire national, en y ajoutant un troisième critère, celui du principe de la nature de l’acte incriminé, qui lui permet de poursuivre les catégories de personnes précitées au-delà de ses frontières, contribuant ainsi à la lutte contre de telles infractions, même lorsqu’elles sont commises en totalité à l’étranger, car elles constituent une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de l’État.

206.Ce troisième critère est énoncé à l’article 16 du Code pénal qatarien, dont les dispositions s’appliquent aux personnes de toute nationalité qui commettent, à l’étranger, un acte les rendant auteur(e)s ou complices d’une infraction qui se produit en totalité ou en partie au Qatar ou qui commettent au Qatar un acte les rendant auteur(e)s ou complices d’une infraction qui se produit en totalité ou en partie à l’étranger, à condition que l’infraction en question soit punie par le Code pénal qatarien, conformément à la règle de la double incrimination.

207.Enfin, il convient d’ajouter que la juridiction du Qatar s’étend aux infractions commises à bord des navires et aéronefs propriété de l’État du Qatar, arborant le pavillon qatarien ou gérés par l’État du Qatar, à quelque fin que ce soit et où qu’ils se trouvent, conformément à l’article 14 du Code pénal. Il y a lieu de noter à cet égard que le Code pénal a adopté dans son article 17 le principe de la compétence juridictionnelle internationale lorsqu’il s’agit d’infractions relevant du trafic de stupéfiants, de la traite des êtres humains, de la piraterie et du terrorisme international.

Article 16.Personnalité juridique

208.L’article 39 du Code civil promulgué par la loi no22 de 2004 aborde la question de la personnalité juridique en ces termes : « 1. La personnalité juridique de l’individu commence au moment de sa naissance vivante et prend fin à son décès. 2. Les personnes disparues, absentes ou trouvées, sont soumises aux dispositions prescrites par des lois spéciales. En l’absence de telles lois, les dispositions de la charia islamique s’appliquent. ». L’article 49 du même Code dispose ce qui suit : « 1. Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité a pleine capacité d’accomplir des actes juridiques, tant qu’elle ne fait pas l’objet d’un jugement de mise sous tutelle ou curatelle. 2. La majorité est fixée à 18 ans accomplis. ».

209.L’article 5 de la loi no3 de 2016 relative à l’enregistrement des naissances et des décès dispose ce qui suit : « La personne qui reçoit les déclarations de naissance doit les consigner dans le registre des naissances et remettre à chaque déclarant, après vérification de son identité, un acte comportant son nom, le numéro d’enregistrement de la naissance, la date de la déclaration, le nom de l’enfant et celui des parents de ce dernier. Les personnes chargées de procéder aux déclarations visées aux alinéas1, 2, 5 et 6 de l’article 3 de la présente loi peuvent prendre contact avec le service compétent du Ministère de l’intérieur dans les sept (7) jours suivant la date de la déclaration pour l’obtention d’un acte de naissance conforme au modèle établi par le règlement d’application de la présente loi. Le premier acte de naissance est fourni gratuitement aux parents de l’enfant ou aux personnes en tenant lieu. ».

210.L’article 5 du décret-loi no14 de 1993 sur les passeports dispose ce qui suit : « Le passeport qatarien est délivré aux personnes qui ont la nationalité qatarienne conformément aux dispositions légales. ».

211.Un nombre de 27 130 actes de naissance a été délivré en 2016, suivi par 28 232 actes en 2017 et 28 538 autres actes en 2018.

Article 17.Vie privée

212.La Constitution et les lois pertinentes du Qatar garantissent le droit à la vie privée. Àcet égard, l’article 37 de la Constitution dispose ce qui suit : « La vie privée des individus est inviolable et toute atteinte à la vie de famille, au domicile et à la correspondance, ainsi que toute autre forme d’atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes sont interdites, sauf si la loi en décide autrement et dans les limites prévues par ses dispositions. ».

213.Des sanctions dissuasives prévues par divers textes nationaux s’appliquent à quiconque porte atteinte au droit à la vie privée, s’immisce illégalement dans la vie privée d’une autre personne, intercepte les communications privées ou porte atteinte à l’intimité de la vie privée ou familiale d’autrui, ainsi qu’à son honneur et à sa réputation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cyberespace, en veillant notamment à protéger les correspondances électroniques et les sites personnels. Le chapitre II de la loi no14 de 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité consacre des dispositions spécifiques aux sanctions réprimant les atteintes au fonctionnement des systèmes, programmes et réseaux informatiques et sites Web. En ce qui concerne l’interception d’informations confidentielles, l’article 4 de la loi précitée dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 100 000riyals quiconque, sciemment, consulte, intercepte ou capte, sans droit, des communications transmises par l’intermédiaire d’un réseau informatique ou au moyen de techniques faisant appel aux technologies de l’information ou des données relatives au trafic routier. ».

214.L’article 331 du Code pénal dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 riyals quiconque diffuse publiquement des informations, des photos ou des commentaires relatifs à l’intimité de la vie privée ou familiale des individus, même s’il s’agit de données réelles. ». L’article 333 du même texte dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 riyals quiconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée des individus sans leur consentement, en dehors des cas prévus par la loi, en commettant l’un des actes suivants : 1. La révélation du contenu d’une lettre ou d’un télégramme à des tiers ; 2. L’interception d’une communication téléphonique ; 3. L’enregistrement ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, de conversations se déroulant dans un lieu privé ; 4. La diffusion de photos d’un ou de plusieurs individus prises dans un lieu privé, par tout type d’appareil. ».

215.Les dispositions de la loi no13 de 2016 relative à la protection de la confidentialité des données personnelles s’appliquent aux données à caractère personnel lorsqu’elles sont traitées par voie électronique, obtenues, collectées ou extraites d’une autre manière en vue d’un traitement électronique, ou lorsqu’elle sont traitées en combinant le traitement électronique et le traitement traditionnel.

216.L’article 152 de la loi no 13 de 2012 portant promulgation de la loi sur la Banque centrale du Qatar et l’organisation des établissements financiers dispose ce qui suit : « La Banque centrale fixe les règles régissant l’échange d’informations et de données entre elle‑même et les établissements financiers au sujet de l’endettement des clients et des facilités de crédit qui leur sont accordées, afin de sauvegarder leur confidentialité et faire en sorte qu’elles ne soient utilisées que pour les opérations d’octroi de crédits. La Banque centrale établit également les règles à suivre par les établissements financiers pour assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des informations et données à caractère personnel des utilisateurs de ces services et de leurs transactions. Les établissements financiers sont tenus de remettre à chaque client une copie de ces règles lors de la réalisation de toute opération bancaire. ».

Autorités et instances spécialisées autorisées à toute forme d’ingérence

217.Plusieurs instances ont pour mission de recevoir les plaintes, comme le Département de la lutte contre la criminalité économique et électronique, habilité à recevoir tous signalements et plaintes au sujet des infractions économiques et électroniques, à ouvrir des enquêtes et à saisir le parquet et les tribunaux compétents, ainsi qu’à effectuer des recherches et à instruire les affaires liées au blanchiment d’argent, aux fraudes informatiques et aux cartes bancaires, aux contrefaçons et aux atteintes à la propriété intellectuelle ; le parquet étant ensuite chargé de prendre les mesures nécessaires pour que ces infractions soient sanctionnées.

Données génétiques

218.La conservation des données génétiques est réglementée par la loi no 9 de 2013 sur les empreintes génétiques, dont l’article 2 dispose ce qui suit : « Le Ministère de l’intérieur établit une base de données sur les empreintes génétiques, qu’il met à la disposition du département chargé du laboratoire de police scientifique et de la conservation des empreintes génétiques provenant :

1.De traces biologiques détectées sur les lieux de l’infraction ou en tout autre emplacement ;

2.D’échantillons biologiques prélevés sur des personnes soupçonnées d’avoir commis l’une des infractions visées à l’article 5 de la présente loi ;

3.D’échantillons biologiques prélevés sur des cadavres non identifiés ;

4.D’échantillons biologiques prélevés sur les proches des personnes disparues, ou sur les personnes disparues elles-mêmes, après leur apparition ou leur découverte, à des fins d’identification ;

5.D’échantillons biologiques prélevés sur les délinquants faisant l’objet d’un avis de recherche international, sous réserve de l’approbation du Procureur général ;

6.D’échantillons biologiques prélevés sur des personnes sur décision du tribunal compétent. ».

219.La protection de ces données est consacrée par l’article 6 de la loi, selon lequel : « Les informations figurant dans la base de données des empreintes génétiques sont confidentielles et ne peuvent être consultées sans l’autorisation du ministre, du parquet ou du tribunal compétent. Les échantillons biologiques prélevés ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la présente loi. ».

Dispositions législatives assurant la protection contre toute atteinte illégale àl’honneur et à la réputation des personnes

220.Plusieurs articles du Code pénal assurent la protection de la vie privée en ces termes:

« Encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 riyals quiconque procède à la diffusion de ce qui suit par le biais d’un quelconque moyen de communication :

1.Toute information relative à une infraction en cours d’instruction ou à des actes d’investigation, si l’autorité chargée de l’enquête a interdit leur diffusion ;

2.Tous renseignements liés aux noms et/ou images des personnes chargées de l’enquête, relatifs à des litiges matrimoniaux ou encore à des affaires de filiation, de divorce, de séparation, de garde, de pension alimentaire, d’adultère, de diffamation ou de divulgation de secrets ;

3.L’identité et/ou l’image des accusés mineurs ;

4.L’identité et/ou l’image des victimes d’atteintes à la pudeur ;

5.Les délibérations des tribunaux ;

6.Les données relatives aux affaires au sujet desquelles a été décidé l’examen à huis clos ou dont la diffusion a été interdite par les tribunaux ;

7.L’identité et/ou les images des condamnés bénéficiant d’un sursis à exécution des peines prononcées à leur égard. ».

« Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 riyals quiconque menace autrui de porter atteinte à sa personne, à sa réputation ou à ses biens, ou de porter atteinte à la personne d’un de ses proches, à sa réputation ou à ses biens, aux fins de l’amener à commettre ou à s’abstenir de commettre un acte, que cette menace soit écrite ou verbale ou prenne la forme d’actes d’intimidation donnant à croire que leur auteur est déterminé à mettre ses menaces en pratique. La peine peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si l’auteur menace la victime de mort. » ;

« Encourt jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 riyals quiconque se rend coupable de diffamation publique envers une personne en lui imputant un fait passible de sanction d’après la loi, en portant atteinte à sa dignité ou à son honneur ou en l’exposant à la haine et au mépris d’autrui. » ;

« Encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 riyals quiconque se rend coupable de diffamation envers un fonctionnaire ou toute autre personne se trouvant dans une position analogue, en raison de ses fonctions ou de sa profession, ou si la diffamation porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de sa famille. » ;

« Encourt jusqu’à trois mois d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 riyals quiconque profère des propos diffamatoires ou injurieux à l’égard d’une autre personne dans un cadre privé, par téléphone, par courrier ou de toute autre manière non publique. ».

Article 18.Liberté de pensée et de croyance

221.L’article 30 de la Constitution permanente de l’État de Qatar garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion en ces termes : « La liberté de pratiquer les rites religieux est garantie à toute personne conformément à la loi et aux exigences de l’ordre public et de la moralité publique. ».

222.La protection constitutionnelle a été renforcée par l’attention accrue explicitement accordée par les pouvoirs publics à la protection de la liberté de culte et à l’instauration d’un climat de tolérance dans le pays, ainsi qu’à la promotion des libertés individuelles et collectives des communautés de manifester leur religion et d’accomplir leurs rites religieux. Afin d’assurer la liberté de culte aux non-musulmans, l’Église chrétienne indienne dédiée aux communautés chrétiennes a été inaugurée en mars 2009 et d’autres églises sont en cours de construction.

223.Le Qatar prévoit plusieurs mesures destinées à lutter contre toute atteinte à l’une des religions révélées. Ainsi, l’article 256 du Code pénal réprime les infractions commises dans ce domaine en ces termes : « Est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à 7 ans quiconque diffame une religion révélée, dégrade, détruit, vandalise, profane des lieux et objets de culte destinés à la célébration du culte de l’une des religions révélées protégées par la charia. ». L’article 263 du même Code dispose ce qui suit : « Encourt jusqu’à un an d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 riyals, quiconque produit, met en vente ou en circulation, achète ou possède des biens ou des produits, publications ou cassettes comportant des images, slogans, mots, symboles ou tout autre support ou matériel dénigrant l’islam ou toute autre religion protégée par la charia. Est puni de la même peine quiconque utilise des CD, des programmes informatiques ou des bandes magnétiques pour dénigrer les religions révélées protégées par la charia islamique. ». L’article 47 de la loi no8 de 1979 relative à l’édition et aux publications interdit également la publication de toute opinion tournant en dérision ou exposant au mépris l’une des religions révélées ou l’une de leurs doctrines, ou contribuant à attiser les tensions sectaires, raciales ou religieuses.

224.Le Centre international de Doha pour le dialogue interconfessionnel a été mis en place en réponse aux recommandations de la 5eConférence de Doha relative à cette question (mai 2007). Il a été inauguré un an plus tard (mai 2008), lors de la 6e Conférence internationale de Doha sur le dialogue interconfessionnel. Il a pour mission de diffuser et de promouvoir la culture du dialogue et de la coexistence pacifique.

225.Dans le cadre de ces efforts, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur accorde une attention particulière à la sensibilisation des jeunes à la liberté de pensée et de croyance et à la lutte contre l’extrémisme, par le biais de matériels pédagogiques et de programmes d’enseignement dispensés dans les écoles publiques.

Article 19.Liberté d’opinion et d’expression

226.La liberté d’opinion et de recherche est garantie à chacun, conformément aux conditions et dans les circonstances prévues par la loi, selon l’article 47 de la Constitution qatarienne, qui dispose ce qui suit : « La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie dans le respect des limites fixées par la loi. ». Pour sa part, l’article 48 du même texte énonce ce qui suit : « La liberté de la presse, de l’impression et de l’édition est garantie conformément aux dispositions de la loi. ».

227.Pour permettre l’exercice de ce droit constitutionnel, le Qatar a promulgué la loi de 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité afin de garantir la liberté de diffuser et de publier des informations à travers les moyens de communication modernes, dans le cadre des restrictions autorisées par les instruments internationaux, en veillant au bon usage de cette liberté et en empêchant tout usage abusif.

228.En outre, le décret-loi no16 de 1993 sur les activités publicitaires et promotionnelles, les relations publiques, la production artistique et les œuvres artistiques, ainsi que la loi no8 de 1979 sur les publications et l’édition, réglementent la profession journalistique et diverses autres activités connexes.

229.Dans le cadre des efforts incessants déployés par l’État pour promouvoir et garantir la liberté d’expression et l’indépendance de la pratique du journalisme, un projet de loi portant organisation des publications, de l’édition et des activités médiatiques et artistiques a été élaboré et approuvé par le Conseil des ministres. Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la législation, du renforcement de la liberté d’opinion et d’expression et des progrès technologiques en matière d’édition, de publication et d’information, conformément à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui garantit à tout individu la liberté d’opinion et d’expression dans les limites prescrites par ses dispositions.

230.Les dispositions les plus importantes introduites par ce projet de loi sont résumées ci-après :

1.La création d’un organe de presse n’est plus soumise à une autorisation du Ministère, mais à une procédure de notification préalable ;

2.L’abolition des peines privatives de liberté à l’égard des journalistes et la suppression de toute ingérence administrative du ministère dans les activités journalistiques, susceptible d’aboutir à la fermeture d’un journal ou au prononcé d’une amende contre un journaliste, sachant qu’il appartient aux autorités judiciaires, représentées par les tribunaux compétents, de statuer sur les actes contraires à la loi ;

3.Les restrictions aux droits de publication sont conformes à celles prévues par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ne peuvent être édictées que pour assurer le respect des droits ou de la réputation des tiers, ou pour assurer la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ;

4.L’adoption d’un chapitre consacré aux médiasaudiovisuels et de normes relatives aux contenus des productions audiovisuelles conformes aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 20.Interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de l’incitation à la haine ou à la violence

231.Le Qatar a appuyé la mise en place de l’Alliance des civilisations, qui joue de nos jours un rôle actif dans la promotion d’une culture de la paix. Il convient de noter que le premier Haut représentant des Nations Unies auprès de l’Alliance des civilisations est d’origine qatarienne. Dans le cadre des efforts déployés par l’État pour promouvoir le dialogue entre les peuples et les cultures, le décret no8 de 2010 du Conseil des ministres a institué la Commission nationale de l’Alliance des civilisations, chargée de l’élaboration d’un plan d’action de ce mécanisme, du suivi de son exécution et de celle des projets de l’Alliance, ainsi que de la proposition de thèmes d’études et de recherches et de l’organisation de ses réunions et forums, en collaboration avec les autorités compétentes. Le Qatar a organisé des conférences sur la lutte contre les discours de haine et d’extrémisme et a accueilli dans cette perspective en mars 2014 la réunion exécutive du Processus d’Istanbul (résolution16/18 du Conseil des droits de l’homme) intitulée « Promotion de la liberté de religion au moyen de la coopération œcuménique ». Il a également organisé en septembre 2015 un colloque sur le dialogue arabo‑ibéro‑américain en vue de créer des mécanismes et de concevoir un plan d’action pour réduire l’impact des discours inspirés par la haine et l’extrémisme.

232.Selon l’article 7 de la Constitution, la politique étrangère du Qatar se fonde sur le respect du principe de non-ingérence dans les affaires des autres États et la coopération avec les pays épris de paix. La Constitution affirme également que les guerres offensives sont interdites et que le recours à la guerre n’est autorisé que pour sauvegarder la souveraineté du pays et son intégrité territoriale. La guerre légitime à laquelle se réfère la Constitution du Qatar dans son article 71 est défensive. La loi qatarienne incrimine l’incitation à la haine, au dénigrement ou à l’hostilité pour des motifs liés à l’origine ethnique, la couleur ou la langue, en tant qu’actes mettant en péril la sécurité publique. Malgré les agressions et les atteintes à sa souveraineté, le Qatar s’attache à améliorer ses relations avec tous ses voisins.

233.Veuillez vous reporter aux informations données aux paragraphes 228, 229 et 230 du présent rapport.

Article 21.Droit de réunion pacifique

234.Le droit de réunion pacifique est garanti par l’article 44 de la Constitution selon lequel : « Le droit de réunion des citoyens est garanti conformément à la loi. ».

235.La loi no 18 de 2004 relative aux réunions et aux manifestations publiques régit l’exercice de ce droit légitime en termes d’organisation, de discipline et de restrictions liées au respect des droits ou de la réputation des tiers, ainsi qu’à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, dans le respect des obligations légales et des biens publics, en veillant à ce qu’il soit exercé conformément aux procédures légales, afin de préserver la sécurité de l’État.

236.Il convient de noter que le Qatar a donné une suite favorable à plusieurs demandes de rassemblements et de manifestations pacifiques et a assuré leur sécurité conformément à la loi.

237.Le Ministère de l’intérieur a également organisé des sessions de formation aux mesures administratives régissant la tenue de réunions pacifiques appliquées par les services de police pour en assurer la protection et veiller à ce qu’elles se déroulent pacifiquement et respectent les conditions et règles posées par la loi no 18 de 2004 relative aux réunions et aux manifestations publiques, parmi lesquelles :

La tenue de réunions et de défilés pacifiques ;

L’interdiction de porter atteinte à la réputation de l’État du Qatar ou à celle d’autres États ;

Le respect des enseignements religieux, de l’ordre public ou de la moralité publique ;

L’autorisation préalable du directeur général de la sûreté publique ;

L’interdiction de port d’armes, même celles autorisées ;

Le non détournement des réunions et défilés de leurs objectifs déclarés.

238.En cas d’irrespect des règles et conditions précitées ou de circonstances contraignant la police à recourir à la force, elle ne peut le faire qu’avec le consentement du Ministre de l’intérieur ou de son représentant et dans la stricte mesure nécessaire pour faire face à ces situations (articles 4, 7, 10, 11 et suivants de la loi), conformément au Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application de la loi, dont l’article 3 dispose ce qui suit : « Les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions. ».

Article 22Liberté de constituer des associations et des syndicats

239.L’article 45 de la Constitution garantit le droit d’association en ces termes : « La liberté d’association est garantie, dans les conditions et circonstances prévues par la loi. ».

240.Le Qatar interprète le mot « syndicats » et les dispositions connexes figurant à l’article 22 du Pacte conformément au Code du travail et à la législation nationale. Les travailleurs qatariens ont le droit de se regrouper en comités, d’après l’article 116 du Code du travail promulgué par la loi no14 de 2004, qui dispose ce qui suit : « Les travailleurs d’une entreprise employant au moins 100 Qatariens peuvent former entre eux un comité, appelé “comité des travailleurs”. ». Il ne peut être créé qu’un comité par entreprise. Les comités de travailleurs employés dans des groupes professionnels ou industriels connexes ou similaires peuvent constituer un comité général appelé « comité général des travailleurs de la profession ou de l’industrie ». Les différents comités généraux constituent ensemble une confédération, la « Confédération générale des travailleurs du Qatar ». Les deux types de comités précités et la Confédération générale des travailleurs sont exclusivement composés de membres qatariens et le Ministre détermine les conditions et procédures régissant leur création, leur composition et leur fonctionnement, ainsi que les secteurs professionnels ou industriels similaires ou connexes qui y sont représentés.

241.La loi no 12 de 2004 relative aux associations et aux fondations privées reconnaît aux personnes physiques et morales le droit de participer à la création d’une association exerçant des activités humanitaires, sociales, culturelles, scientifiques, professionnelles ou caritatives et n’ayant pas de but lucratif ou politique. Pour la création d’une association, la loi exige qu’au moins 20 Qatariens de 18 ans minimum déposent auprès de l’autorité administrative compétente une demande accompagnée d’une redevance de 1 000 riyals pour une association caritative ou de 50 000 riyals pour une association professionnelle, auxquels s’ajoutent 10 000 riyals par an pour le renouvellement de l’autorisation. L’exigence relative à la nationalité et au nombre des fondateurs peut être levée exceptionnellement par une décision du Conseil des ministres, si l’intérêt général le justifie, et sur proposition du Ministre. En outre, les fondateurs doivent prouver qu’ils disposent d’un contrat de bail pour l’établissement du siège de l’association ou s’engager à ce que des locaux soient disponibles dès la création de celle-ci.

Article 23.Protection de la famille

242.La Constitution permanente de l’État du Qatar accorde une attention particulière à la famille, notamment dans son article 21 qui dispose ce qui suit : « La famille est le fondement de la société. Elle est fondée sur la foi, la morale et l’amour de la patrie. La loi régit les modalités de préservation de la famille et de son intégrité et veille à la consolidation des liens familiaux, ainsi qu’à la protection des mères, des enfants et des personnes âgées. ».

243.Le Code pénal promulgué par la loi no22 de 2006 ne comporte aucune disposition discriminatoire à l’égard des femmes. En effet, ce texte aborde toutes les questions relatives à la famille, notamment celles concernant la fondation d’une famille et les relations conjugales, qu’elles soient organisées à l’amiable ou conflictuelles, ainsi que les droits conjugaux, les questions financières et sociales et les effets des séparations sur les couples et les enfants, conformément aux dispositions de la charia, sans toutefois se limiter à une doctrine spécifique, sauf en l’absence de disposition régissant l’un ou l’autre de ces aspects.

244.Le mariage est conditionné par le consentement des deux époux et sa conclusion, pour la femme, incombe à son tuteur matrimonial chargé de protéger ses intérêts, dans la mesure où il s’agit d’un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d’établir une union légale et durable entre un homme et une femme. Il a pour but la vie commune dans la fidélité réciproque et la pureté, ainsi que la fondation d’une famille stable sous la direction des deux époux. La validité du mariage est subordonné à l’approbation du tuteur matrimonial qui supervise la conclusion du mariage, non pas à cause d’une quelconque incapacité des femmes, mais pour répondre à un ensemble d’exigences prévues par la charia pour s’assurer des capacités du futur époux envers son épouse, lever toute méfiance ou suspicion à cet égard et préserver les droits matériels et moraux des femmes.

245.Il existe une égalité des époux en matière de droits et de devoirs selon la nature de chacun, ainsi qu’une égalité de leurs droits et devoirs respectifs, tels que réglementés par le législateur d’une manière compatible avec la nature et le rôle de chacun d’eux, les droits de l’époux étant abordés à l’article 56 du Code de la famille, ceux de l’épouse à l’article 57 du même code et les droits partagés à l’article 58 dudit texte.

246.Selon le Code de la famille, le divorce intervient par la volonté de l’époux, sous réserve de respecter diverses conditions destinées à préserver les liens conjugaux. En effet, le divorce n’est pas autorisé pendant la période de viduité ou menstruelle de l’épouse et la répudiation n’est pas permise. Le code énumère également plusieurs cas d’empêchement, comme lorsque le divorce est demandé par un époux souffrant de troubles mentaux, atteint d’aliénation mentale ou en état d’ébriété, ou encore s’il s’agit d’un divorce sous la contrainte ou sous le coup de la colère. En outre, le divorce successif n’équivaut qu’à un seul divorce. Le législateur accorde également à la femme le droit de demander le divorce, si l’époux lui consent le droit d’opter pour cette possibilité selon l’article 109 du Code de la famille. Il accorde également à l’épouse le droit de demander le divorce judiciaire pour divers motifs, notamment pour préjudice ou discorde, accompagné par la restitution de la compensation (khol).

247.Le législateur pose les règles de la conciliation en cas de divorce par khol (article122 du Code de la famille), notamment s’il y a un désaccord des époux sur la compensation (khol). En effet, en cas de divorce pour cause de préjudice ou de discorde, le juge tente de concilier les positions des deux époux (article 133 du Code de la famille) et s’il existe une contestation relative au montant de la compensation, le juge tente également de rapprocher les points de vue des époux (article 135 du Code de la famille). En cas de différend au sujet de la garde des enfants, le juge procède à la tentative de conciliation en tenant compte de l’intérêt de chaque enfant soumis à la garde, conformément aux dispositions de l’article 166 du Code de la famille.

248.Le législateur a édicté les règles régissant le statut de l’enfant, qui occupe une place de choix dans le Code de la famille à de nombreux égards, notamment en ce qui concerne l’établissement de la filiation, la pension alimentaire et la dévolution de la garde, de manière à ce que l’intérêt de l’enfant l’emporte sur toute autre considération. Il convient de noter que le Code de la famille a fixé l’âge auquel prend fin la garde, dépassant ainsi les divergences doctrinales à ce sujet. De même, l’article 183 du Code accorde à l’enfant la possibilité d’être entendu et de choisir la personne à laquelle il souhaite être confié. L’article 188 du même Code dispose que les décisions relatives au changement de garde doivent être exécutées de manière progressive dans l’intérêt de l’enfant et, en cas de nécessité de recours à la force pour leur exécution, l’enfant doit en être préservé.

249.Le législateur a créé des chambres juridictionnelles spéciales chargées du règlement des conflits familiaux et successoraux, dans le cadre de la mise en place d’un système intégré spécialisé en droit de la famille au sein de l’organisation judiciaire qatarienne. Chacune de ces instances est un organe spécialisé qui centralise tout le contentieux familial, facilitant ainsi les procédures et réduisant la pression sur les familles, dans le cadre d’une consolidation du principe de spécialisation de la justice pour la rendre plus accessible.

Article 24.Droits de l’enfant

250.L’article premier du décret no54 de 1995 portant approbation de l’adhésion du Qatar à la Convention des droits de l’enfant dispose que la Convention a force de loi, conformément aux dispositions de l’article68 de la Constitution permanente de l’État du Qatar, en tenant compte des réserves et déclarations figurant dans l’instrument d’adhésion. L’État a adopté un certain nombre de mesures politiques et pratiques visant à promouvoir les droits de l’enfant et a consenti des efforts dans ce domaine, parmi lesquels les suivants.

L’enfant dans la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 et dans la Stratégie pourla protection sociale

251.Au cours des dernières années, le Qatar a accordé une attention croissante aux droits, au développement et au bien-être des enfants, à travers des mesures législatives, juridiques, administratives et autres pour les promouvoir et mobiliser les moyens permettant de les consacrer, de les développer et de les moderniser, dans le cadre du développement social intégré de la famille et de ses membres. Cet intérêt trouve sa source dans les grandes orientations nationales, au premier rang desquelles la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030 et la Stratégie nationale de développement (2011-2016), auxquelles s’ajoutent les stratégies axées sur la famille et la société, notamment la Stratégie pour la protection sociale (2018-2022). Ces références constituent un cadre solide propice à la réalisation des droits de l’enfant et de la famille, tels qu’inscrits dans les instruments internationaux et dans la Constitution permanente du Qatar.

Protection constitutionnelle et législative de l’enfant au Qatar

252.La Constitution permanente du pays comporte des dispositions de protection des mineurs en général, incluant la prévention de la délinquance et la proclamation de la nécessité de prendre en compte et de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’enfant dans le Code pénal

253.Le Code pénal garantit une protection pénale aux mineurs contre toute forme de violence, de brutalité physique, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle en général. Il prévoit en outre des peines plus lourdes lorsque l’infraction est commise par un ascendant de l’enfant ou une personne chargée de son éducation ou de sa garde. De même, le Code pénal érige en infraction pénale l’exploitation des enfants dans la mendicité, notamment sur la voie publique, et sanctionne le fait d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité.

254.Le Code pénal prévoit des peines plus lourdes en cas d’adultère et d’atteinte à l’honneur lorsque la victime est un enfant.

255.De même, le Code pénal réprime sévèrement toute femme qui, immédiatement après l’accouchement, met intentionnellement fin à la vie de son enfant naturel.

256.Le Code pénal incrimine et punit quiconque exploite les sentiments, les besoins ou l’inexpérience d’un mineur dans le but de s’approprier un bien meuble ou une reconnaissance de dette, de détruire ou modifier un document faisant état de l’acquittement d’une dette ou de nuire à ses intérêts ou à ceux des tiers. La peine est alourdie si l’auteur de l’infraction est le tuteur, curateur ou gardien de l’enfant ou toute autre personne chargée de veiller sur ses intérêts. Concernant les infractions sexuelles impliquant des enfants, le législateur considère le consentement comme inexistant et prévoit des peines sévères si la victime est mineure.

Législation relative à l’enregistrement des naissances et des décès

257.La loi no3 de 2016 régissant l’enregistrement des naissances et des décès garantit dans ses articles 11, 12 et 13 l’enregistrement des naissances et la délivrance de certificats de naissance à tous les enfants, y compris ceux nés hors mariage.

Code de la famille

258.Le Code de la famille confie aux parents la responsabilité de prendre soin de leurs enfants et de n’épargner aucun effort pour les éduquer, les élever, assurer leur développement et protéger tous leurs intérêts. L’entretien, l’éducation et l’orientation du comportement des enfants incombent aux deux parents pendant la durée de la vie conjugale. La garde est confiée à la mère en cas de divorce, dans l’intérêt de l’enfant, car elle est considérée comme étant la plus apte à l’élever à ce stade, sous réserve d’être en mesure d’en prendre soin et de lui inculquer une éducation morale, religieuse et civique, sachant que le juge peut en décider autrement dans l’intérêt de l’enfant. La garde consiste à assurer la protection, l’éducation, l’orientation et la prise en charge de l’enfant, en tenant dûment compte de son intérêt supérieur.

259.L’intérêt de l’enfant inclut des aspects émotionnels et psychologiques, ainsi que la capacité des parents à faire preuve de compassion envers lui et de l’élever. La capacité matérielle des parents désigne l’aptitude à subvenir aux besoins de l’enfant en matière d’éducation, de soins et de loisirs et de lui fournir un environnement sain et propice à son épanouissement. La capacité morale s’entend de l’aptitude à inculquer des valeurs éthiques à un enfant et de le protéger contre le déclin moral et les comportements déviants.

260.Le législateur garantit le droit de l’enfant à une pension alimentaire. Le père doit pourvoir à l’entretien de sa fille jusqu’à son mariage et si elle divorce, il doit à nouveau subvenir à ses besoins. La pension alimentaire est également due aux garçons jusqu’à ce qu’ils soient en âge d’accéder à un emploi ou qu’ils achèvent leurs études avec succès. La pension alimentaire doit être versée régulièrement aux enfants qui ne sont pas en mesure de gagner leur vie. En tout état de cause, le père d’un enfant sans moyens suffisants doit compléter les ressources nécessaires à son entretien.

Législation sur la tutelle des biens des mineurs

261.La loi no 4 de 2004 réglemente la mise sous tutelle des biens des mineurs en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et confie à l’Autorité publique chargée des mineurs la tâche de gérer, contrôler et protéger les biens des mineurs, ainsi que de superviser la gestion des tuteurs et des représentants légaux desdits mineurs.

Législation sur les mineurs

262.Selon la loi no 1 de 1994 sur les mineurs, un mineur est toute personne (garçon ou fille) âgée de plus de 7 ans et de moins de 16 ans au moment où elle commet une infraction, ou se trouve confrontée au risque de tomber dans la délinquance.

263.La loi sur les mineurs comporte des dispositions visant à protéger les enfants contre la délinquance et la criminalité. Elle prévoit également des mesures préventives visant à assurer la réhabilitation et la protection des mineurs et à corriger leur comportement afin de les aider à devenir des personnes saines. En ce qui concerne les mesures prises pour interdire les châtiments corporels, le législateur qatarien recommande d’éviter le recours aux châtiments corporels infligés aux délinquants mineurs. À cet égard, l’article 8 de la loi sur les mineurs dispose ce qui suit : « Lorsqu’un mineur de moins de 14 ans commet un crime ou un délit, les sanctions ou mesures prescrites pour réprimer l’infraction ne seront pas imposées, sauf en ce qui concerne la confiscation de biens ou la fermeture de locaux. Le mineur fait l’objet des mesures suivantes : réprimande, mise sous tutelle, inscription à une formation professionnelle, obligations spécifiques, liberté conditionnelle, placement en établissement correctionnel ou de santé. ».

264.Le législateur qatarien a établi des procédures spécifiques applicables devant le tribunal des mineurs, compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, le procès d’un mineur doit se tenir à huis clos et ne peuvent y assister que les membres de sa famille, les témoins, les avocats et les représentants des autorités concernées. Un enfant peut être jugé par contumace, mais un verdict de culpabilité ne peut être rendu à son égard qu’après s’être assuré de sa compréhension quant à ce qui a eu lieu en son absence.

265.La législation exige que les enfants accusés d’une infraction soient assistés d’un avocat et le tribunal a toute discrétion pour désigner un conseil chargé de défendre un enfant accusé d’un délit mineur.

266.Selon la loi sur les mineurs, les tribunaux pour mineurs ne peuvent rendre une décision concernant une accusation portée contre un enfant qu’après examen des rapports présentés par les services du Ministère de l’intérieur concernés, ainsi que par les travailleurs sociaux, afin d’évaluer son état physique, mental et psychologique et son milieu social, pour pouvoir apprécier l’influence de ces facteurs sur son comportement délinquant ou sur le risque de délinquance qu’il présente.

Législation en matière de sécurité sociale

267.La loi no 38 de 1995 relative à la sécurité sociale, telle que modifiée, comporte des dispositions accordant aux personnes nées de parents inconnus et aux orphelins le droit de bénéficier d’une pension de garantie. La décision no 46 de 2014 du Conseil des ministres relative au montant des allocations à verser aux personnes bénéficiant de la sécurité sociale prévoit l’octroi d’allocations mensuelles au profit des catégories ciblées, notamment les enfants orphelins ou nés de père ou de parents inconnus âgés de moins de 17 ans et les enfants nés de père ou de parents inconnus âgés de plus de 17 ans.

Législation du travail

268.Le Code du travail promulgué par la loi no 14 de 2004 interdit l’emploi d’enfants avant l’âge prescrit par la loi et réglemente les travaux interdits aux mineurs.

Législation relative à la lutte contre la cybercriminalité

269.L’article 7 la loi no 14 de 2014 sur la lutte contre la cybercriminalité réprime quiconque produit, importe, vend, expose, utilise, échange, transfère, distribue, envoie, publie, met à la disposition d’autrui ou diffuse un matériel pornographique mettant en scène des enfants par le biais des technologies de l’information ; sachant que cette loi punit également la possession de tout matériel pornographique de ce type. Pour l’application des dispositions de cette loi, un enfant s’entend de toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.

Législation régissant les jardins d’enfants

270.D’après la loi no1 de 2014 sur les jardins d’enfants, ces établissements visent à assurer une prise en charge intégrée des enfants et à créer les conditions propices au développement de leurs aptitudes et compétences dans divers domaines, grâce à une éducation de qualité.

L’enfant dans le Code de la nationalité

271.La loi no 38 de 2005 sur la nationalité accorde la nationalité qatarienne à tout enfant né de père qatarien ou naturalisé qatarien ou né au Qatar de parents inconnus. Un enfant trouvé au Qatar est réputé y être né jusqu’à preuve du contraire. Toutefois, l’enfant né de mère qatarienne et de père non qatarien n’acquiert la nationalité qatarienne que si son père est inconnu ou si les conditions d’accès à la nationalité énoncées à l’article 2 de la loi sur la nationalité sont remplies. Selon les règles posées par cet article concernant l’octroi de la nationalité qatarienne, la priorité est accordée à la personne née de mère qatarienne.

Instances gouvernementales

272.La Direction des affaires familiales est chargée de sensibiliser la société au concept de protection sociale, d’élaborer et d’exécuter des programmes de prévention de la délinquance juvénile, d’assurer la réinsertion des délinquants et de s’attaquer aux problèmes sociaux auxquels ils font face, ainsi que de superviser les centres de protection sociale assurant leur prise en charge et leur réadaptation, tout en assurant les mêmes services au profit des enfants de parents inconnus. En outre, en collaboration avec le Département de la police des mineurs, le parquet et le tribunal des mineurs, la Direction des affaires familiales assure la coordination avec les organismes gouvernementaux et les organisations de la société civile agissant dans le domaine de l’enfance concernant la mise en place d’une stratégie visant à protéger les enfants contre les données et contenus nocifs, tels que les contenus violents ou pornographiques, et ce, en produisant des affiches et slogans concernant ces sujets, en publiant des brochures et des dépliants culturels visant à protéger les enfants, en effectuant des études de terrain et en organisant des ateliers de formation et des conférences de sensibilisation, ainsi qu’en participant à divers programmes radiophoniques de sensibilisation à contenu protecteur pour les enfants.

273. La Direction des affaires familiales est également chargée de fournir une protection sociale et d’élaborer des programmes de développement social, tout en assurant le suivi de leur mise en œuvre, de superviser et d’octroyer des autorisations d’ouverture et d’exploitation de jardins d’enfants, de fixer l’âge des enfants qui y sont inscrits et les programmes éducatifs à adopter.

274.En collaboration avec les institutions publiques concernées, la Direction a organisé divers ateliers et campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant, notamment à l’intention des travailleurs sociaux en poste dans les écoles, afin de protéger les enfants contre tout acte d’agression sexuelle et de sensibiliser la société aux méthodes employées par les auteurs de tels actes pour agresser les enfants et identifier des moyens de prévention, parmi lesquels un atelier intitulé : « Pour une jeunesse consciente des dangers du tourisme sexuel » et un autre portant sur « Les mécanismes de protection des enfants contre l’exploitation sexuelle ». La même direction a également diffusé par voie électronique les lois et les instruments internationaux relatifs à la lutte contre la traite des personnes et organisé une campagne de sensibilisation intitulée « Pour que toutes les générations connaissent les dangers de la traite des personnes », visant à renforcer la connaissance de ce phénomène afin de mieux le combattre, déployée pendant deux mois auprès des élèves des différents cycles d’enseignement. Des spectacles visant à sensibiliser les jeunes à la traite des êtres humains ont également été organisés à l’intention des élèves des cycles primaire et secondaire.

L’enfant et les organisations de la société civile

275.Pour réaliser l’intérêt supérieur de l’enfant soumis à la garde, l’Agence nationale d’action sociale et les centres agissant sous sa supervision offrent de nombreux services aux parents en matière psychologique, sociale et juridique, parmi lesquels les suivants :

L’organisation de séances de conseil à l’intention des parents, l’apaisement des tensions conjugales entre les époux, la fourniture d’expertises et de conseils aux parents divorcés ou séparés, la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence fonctionnant 24h/24 pour recevoir toute plainte ou observation, la coordination au sujet des enfants soumis à la garde, ainsi que la médiation entre les parties en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

L’instauration d’un environnement psychologique favorable aux enfants confiés à la garde sous la supervision de spécialistes, la mise en œuvre progressive des décisions judiciaires relatives au droit de visite concernant ces enfants, l’observation et le suivi périodique de l’état psychologique et comportemental des enfants placés en garde suite à des visites domiciliaires, l’organisation de visites à domicile et dans les écoles pour évaluer la situation des enfants et procéder au suivi de certains cas spécifiques le cas échéant ;

La fourniture de divers services juridiques visant à s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant est respecté, par l’intermédiaire d’un groupe de conseillers juridiques chargés de rédiger des rapports périodiques sur les visites et les effets d’un transfert de garde sur l’état psychologique des enfants, ainsi que sur l’application des décisions de justice ; des activités d’inspection du domicile des familles d’accueil et des enfants placés et le renvoi de toutes les affaires impliquant ces enfants au Département de réconciliation familiale pour tenter de les régler à l’amiable ; des services d’orientation et d’aide juridictionnelle concernant les procédures à suivre et l’établissement d’accords de médiation et d’autres accords entre les parties relevant du champ de compétence du Centre.

Le Centre de consultation familiale (Wifaq)

Le Centre de consultation familiale Wifaq a été créé en 2002 pour renforcer les liens conjugaux et familiaux et éviter la désintégration des familles ciblées, à savoir celles souffrant de difficultés conjugales et familiales, en leur fournissant des services aussi bien préventifs que curatifs. Le Centre offre à tous les enfants des services gratuits, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Le Centre s’efforce d’assurer la défense des droits des enfants de parents divorcés, grâce à des mesures et à des pratiques professionnelles exercées dans le respect de l’intérêt supérieur des enfants, notamment en atténuant les effets négatifs de la séparation.

Le Centre de protection des orphelins (Dreama)

Le Centre de protection des orphelins (Dreama) a été créé en 2002 pour offrir aux catégories ciblées par ses services la protection dont elles ont besoin au sein d’un milieu familial naturel et assurer leur stabilité dans les familles d’accueil de remplacement, ainsi que leur insertion sociale. Le Centre participe également à la prise en charge nécessaire des catégories ciblées au Qatar. Parmi les groupes ciblés figurent tous les enfants dont le père est décédé ou dont l’un ou les deux parents sont inconnus, ainsi que les enfants temporairement ou définitivement privés de leur milieu familial naturel âgés de moins de 18 ans. Le Centre Dreama veille à fournir un environnement familial aux orphelins, en proposant des familles de remplacement choisies en fonction de critères spécifiques, en assurant le suivi des enfants placés auprès de ces familles, ainsi qu’une prise en charge appropriée, des conseils et une assistance technique. Pour assurer aux orphelins une vie familiale stable, il est essentiel de veiller à ce que les familles d’accueil soient en mesure de les élever dans un environnement sain et de leur assurer un avenir radieux et sûr, afin d’en faire des membres actifs de la société.

Le Centre de protection et de réadaptation sociale

Le Centre de protection et de réadaptation sociale a été créé en 2002 pour dispenser des services aux groupes ciblés, notamment les femmes et les enfants victimes de violence et de l’éclatement de la cellule familiale, conformément aux critères prévus pour chaque groupe, en matière de protection sociale, d’adaptation et de réadaptation sociales, de sensibilisation et de culture.

Éducation des enfants

276.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur accorde une attention particulière à l’éducation des enfants au Qatar sans distinction fondée sur le sexe, la religion ou la nationalité. À cet égard, la loi no25 de 2001 sur l’enseignement obligatoire dispose dans son article 2 que l’enseignement est obligatoire et gratuit pour tous les enfants, et ce, du début du cycle primaire jusqu’à la fin du cycle préparatoire ou jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans, si cela se produit avant qu’il ne termine le cycle. La loi incrimine en outre le refus des parents de scolariser leur enfant.

Mesures de protection spéciale des enfants privés de milieu familial

277.La police communautaire a été créée en 2010 et s’efforce depuis cette date de répondre aux besoins éducatifs des générations futures grâce à des programmes et activités éducatifs qui développent la conscience culturelle et réduisent les disparités culturelles, en faisant connaître la culture qatarienne et en encourageant les jeunes à tirer parti des différentes cultures qui les entourent. L’action de la police communautaire s’articule autour de plusieurs axes, dont la protection de la famille et des enfants conformément aux normes internationales et locales en la matière. Elle constitue à cet égard l’un des mécanismes publics dédiés à la protection de l’enfant. Il convient de noter que la police communautaire intervient à la fois avant la commission des infractions, mais également après, en apportant son aide à la police des mineurs, sachant que des responsabilités accrues sont confiées à la communauté en matière de rééducation des délinquants, afin de ne pas porter préjudice à leur avenir et assurer leur intégration, ainsi que pour favoriser la prévention en encourageant les interventions directes auprès des familles.

Article 25.Droit de tout citoyen de participer à la vie publique

278.Le Qatar a connu un tournant historique important en matière de gouvernance et d’exercice des droits et libertés publics suite à la promulgation de la Constitution permanente, en tant que document fondamental consacrant les règles et principes démocratiques et l’État de droit, conformément aux normes adoptées dans les démocraties, en harmonie avec les valeurs de la société qatarienne.

279.L’adoption de la Constitution par référendum illustre la participation des citoyens des deux sexes à la vie publique au Qatar, une telle pratique constituant une innovation marquant le début d’une étape importante dans le processus de démocratisation du pays.

280.La Constitution garantit l’accès de tous les citoyens à la fonction publique sans discrimination, dans des conditions d’égalité, précisant en outre que la participation aux élections générales et aux référendums fait partie des obligations de chacun. Selon l’article 54 de la Constitution : « Les emplois publics constituent un service national, les fonctionnaires ayant pour seul objectif la satisfaction de l’intérêt général dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions. ». De même l’article 42 dispose ce qui suit : « L’État garantit le droit des citoyens de voter et d’être élus, conformément à la loi. ».

281.La loi no 15 de 2016 relative aux ressources humaines dans la fonction publique affirme le droit de postuler à un emploi sans discrimination ni distinction entre hommes et femmes. L’article 1er de ce texte définit le fonctionnaire comme « tout employé exerçant une fonction conformément aux dispositions de la présente loi et de son texte d’application ».

282.Le droit des citoyens qatariens d’accéder à la fonction publique et aux postes de direction est confirmé par de nombreux textes, notamment le paragraphe 1 de l’article 13 de la loi relative aux ressources humaines dans la fonction publique, le paragraphe 1 de l’article 27 de la loi no 10 de 2003 sur l’Autorité judiciaire et le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi no 10 de 2002 relative au ministère public, ainsi que tous les articles régissant les conditions d’accès aux postes de la haute fonction publique.

283.L’article 42 de la Constitution du Qatar garantit aux citoyens le droit de voter et d’être élus conformément à la loi. Tous les citoyens ont ainsi exercé ce droit en participant aux élections du Conseil municipal central depuis 1999, marquées par une forte concurrence entre les candidats des deux sexes, ainsi que par l’obtention de sièges par des femmes au Conseil municipal lors de chaque échéance électorale.

284.Le Qatar envisage de se doter d’un Conseil législatif élu (Choura). Les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de ce projet et à l’organisation des élections sont en voie de finalisation, dans le respect des principes démocratiques, notamment la participation des hommes et des femmes qatariens aux processus de vote et d’éligibilité.

285.Pour concrétiser l’égalité, le Qatar encourage ses citoyens des deux sexes à briguer des postes civils et militaires de divers rangs (ministre, ambassadeur/rice), recteur(e), magistrat(e)), ainsi qu’à contribuer à la prise des décisions politiques dans le pays.

286.Les différents médiasaudiovisuels et écrits interagissent avec tous les citoyens pour leur permettre de débattre de toutes les questions importantes et pour sonder leurs opinions au sujet d’événements internes et externes, afin qu’ils puissent contribuer à façonner la position officielle de l’État.

287.L’État du Qatar veille à ce que la législation en vigueur sur son territoire ne présente aucun obstacle à la pleine et effective participation des citoyens à la vie politique et publique.

Article 26.Égalité devant la loi et non-discrimination

288.Selon l’article 35 de la Constitution : « Toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. ». La Constitution dispose que le droit d’ester en justice est garanti à tous et que nul ne peut en être privé, imposant à l’ensemble des organismes publics la soumission à l’autorité de la loi et l’exécution des décisions de justice. Les principes d’égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 18, 34 et 35 de la Constitution permanente, régissent le fonctionnement de tous les institutions et services de l’État, qui doivent les appliquer et interdire tout acte ou pratique impliquant la discrimination, l’incitation à la discrimination ou la protection des auteurs de tels agissements, quelle qu’en soit l’origine, étant donné que le système constitutionnel et juridique impose à l’État et à toutes ses institutions le respect des principes d’égalité, de justice et de non-discrimination.

289.Le Qatar a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1976, ce qui signifie qu’elle est devenue applicable au Qatar en acquérant force de loi selon l’article 68 de la Constitution, d’où la possibilité de l’invoquer devant les tribunaux. En outre, l’article 6 de la Constitution permanente dispose expressément ce qui suit : « L’État respecte les instruments internationaux et s’efforce d’appliquer tous les accords, traités et instruments internationaux auxquels il est partie. ».

290.Chaque individu, citoyen ou résident du Qatar jouit des droits et libertés consacrés par le Titre III de la Constitution permanente de l’État, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. L’article 52 dispose expressément ce qui suit : « Toute personne qui réside légalement au sein de l’État jouit de la protection de sa personne et de ses biens, conformément aux dispositions de la loi. ». Le cadre constitutionnel et juridique de l’égalité des droits et de la non-discrimination a été renforcé au moyen de la garantie et de la consolidation du droit d’ester en justice.

291.Le principe d’égalité et de non-discrimination, consacré par les articles 18, 34 et 35 de la Constitution permanente, régit le fonctionnement de tous les institutions et services de l’État, qui doivent l’appliquer et interdire tout acte ou pratique impliquant la discrimination, l’incitation à la discrimination ou la protection des auteurs de tels agissements, quelle qu’en soit l’origine, étant donné que le système constitutionnel et juridique impose à l’État et à toutes ses institutions de respecter les principes d’égalité, de justice et de non-discrimination.

Article 27.Droits des minorités

292.La Constitution garantit à toute personne vivant au Qatar le droit à la liberté de croyance et à la pratique de sa propre religion et à tout groupe ou communauté le droit de préserver sa culture, sa langue ou sa religion, ainsi que de créer des écoles et des associations, d’organiser des réunions et de bénéficier d’une protection. L’article 52 de la Constitution dispose ce qui suit : « Toute personne qui réside légalement au sein de l’État jouit de la protection de sa personne et de sa propriété, conformément aux dispositions de la loi. ».

III.Défis, obstacles et perspectives

293.La promotion et la protection des droits de l’homme constituent un choix stratégique de l’État, qui en a fait la clef de voûte de sa politique de réforme globale (constitutionnelle, économique, sociale et culturelle). Cela a été réaffirmé dans la vision globale du développement que constitue la Vision nationale du Qatar à l’horizon 2030, promulguée par l’Émir dans son décret no44 de 2008. La Vision s’articule autour de grands axes correspondant aux principales questions relatives aux droits de l’homme, dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, des droits des travailleurs migrants et de l’autonomisation des femmes, et réaffirme les dispositions de la Constitution permanente qui ont trait à l’engagement de l’État d’honorer et d’exécuter ses obligations internationales, y compris celles relatives aux droits de l’homme.

294.Le Qatar a réalisé de nombreuses avancées sur les plans législatif et institutionnel et en matière de sensibilisation en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention et des observations et recommandations formulées par les organes conventionnels, dans le cadre de l’Examen périodique universel ou à la suite de visites effectuées au Qatar par les rapporteurs spéciaux. Néanmoins, le pays fait face à certaines difficultés conjoncturelles, telles que l’accroissement démographique sans précédent, la population ayant plus que doublé ces dernières années, et le fait que les compétences techniques nécessaires à l’interaction avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme sont encore en cours d’acquisition et de développement. Afin de surmonter certaines de ces difficultés, l’État met à profit les activités et les programmes du Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe, qui a ouvert ses portes en mai 2009 à Doha.

295.Les mécanismes nationaux de promotion des droits de l’homme continuent de s’employer à faire réviser la législation nationale afin de la mettre en conformité avec les instruments internationaux, en plus de soumettre des projets de lois propres à renforcer la protection des droits de l’homme et des propositions d’adhésion aux instruments internationaux.

296.Suite à l’adhésion récente du Qatar au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, une commission chargée d’étudier la législation en vigueur au Qatar et sa conformité avec les dispositions des deux Pactes a été créée par une décision que le Conseil des ministres a adoptée à sa réunion ordinaire no 27/2018, le 10 octobre 2018. Cette commission est présidée par le Secrétaire général du Conseil des ministres et composée de représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur, du Secrétariat général du Conseil des ministres, de la Choura, du Ministère de la justice, du Ministère du développement administratif, du travail et des affaires sociales, du Ministère de l’économie et du commerce, du Parquet, de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’Agence nationale d’action sociale. Elle a commencé à se réunir et a recensé les textes nationaux qui pouvaient être en contradiction avec les dispositions des deux Pactes internationaux, afin que ses membres les examinent, émettent des avis à leur sujet et proposent des mesures appropriées. Dans cette optique, la Commission poursuit ses travaux de collecte et de mise à jour des données provenant de divers organismes publics.

297.L’État étant convaincu qu’il importe de respecter les engagements internationaux pris dans le domaine des droits de l’homme, le Vice-président du Conseil des ministres et Ministre des affaires étrangères a promulgué le décret no 44 de 2017 portant création du Département des instruments relatifs aux droits de l’homme à la Direction des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères. Ce département est chargé d’élaborer des programmes et propositions relatifs à l’application des recommandations émanant des mécanismes conventionnels et non conventionnels relatifs aux droits de l’homme.

298.Le Qatar s’emploie à élaborer un plan d’action national en faveur des droits de l’homme, conformément à la décision que le Conseil des ministres a adoptée à sa réunion ordinaire no19/2014. C’est dans ce but qu’a été constituée une commission gouvernementale présidée par le Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères et composée de représentants de plusieurs institutions publiques. L’élaboration d’un tel plan, destiné à améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays, s’inscrit dans le cadre d’une démarche claire et pratique de promotion et de protection des droits de l’homme.

299.En dépit des avancées enregistrées en ce qui concerne la condition féminine, le Qatar a d’importantes difficultés à surmonter dans ce domaine, notamment pour ce qui est de promouvoir le rôle des femmes dans la société, de multiplier les possibilités qu’ont les femmes de participer à divers secteurs, de soutenir la participation des femmes à l’activité économique et de concevoir des politiques publiques propres à donner aux femmes davantage de moyens d’assumer des responsabilités en tant que partenaires essentielles du développement.

Blocus inique

300.Depuis le 5 juin 2017, le Qatar fait l’objet de mesures coercitives unilatérales et d’un blocus inique imposés par des pays de la région, qui donnent lieu à des violations graves et constantes des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les libertés de circulation et de résidence, les droits à la propriété privée, au travail et à l’éducation, la liberté d’opinion et d’expression, le droit à la santé, la liberté de religion et le droit au développement, ainsi qu’à des violations des droits sociaux, dont la plus cruelle est la séparation des familles. L’État a créé une commission chargée d’examiner les demandes d’indemnités liées aux conséquences du blocus, qui centralise, recueille et examine les plaintes des victimes du blocus et propose une solution adaptée à chaque cas. Malgré les difficultés, le Qatar s’efforce de protéger et de promouvoir les droits de l’homme et veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits des citoyens et des résidents. L’État a ainsi fait appel aux mécanismes internationaux pour demander des comptes aux États qui ont imposé le blocus et faire en sorte qu’ils soient tenus responsables des violations des droits de l’homme qui en résultent. De même, l’État a déposé devant la Cour internationale de Justice une requête introductive d’instance contre les Émirats arabes unis pour manquement aux obligations découlant des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Cour a rendu sa décision relative aux mesures conservatoires le 23 juillet 2018 : elle s’est prononcée en faveur de la réunification des familles qatariennes séparées par suite de l’application des mesures prises par les Émirats arabes unis, de la possibilité pour les étudiants qatariens concernés par ces mesures de terminer leurs études aux Émirats ou de récupérer leurs dossiers scolaires en vue d’achever leurs études ailleurs, et du droit des Qatariens touchés par ces mesures arbitraires d’accéder aux tribunaux et autres organes judiciaires des Émirats arabes unis. L’État qatarien a également porté plainte contre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et adressé des communications à neuf titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Le 14 juin 2019, la Cour internationale de Justice a rejeté la demande des Émirats arabes unis relative à l’adoption de mesures provisoires obligeant l’État du Qatar à retirer la plainte déposée auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. À l’issue de la visite effectuée au Qatar en novembre 2017, la mission technique du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme a publié un rapport décrivant de manière objective et exhaustive les violations des droits de l’homme découlant du blocus imposé à l’État du Qatar.