Nations Unies

CED/C/HND/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 octobre 2017

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Honduras en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers et des États (art. 31 et 32).

2.Fournir des renseignements détaillés sur les compétences du Commissariat national aux droits de l’homme en matière de disparitions forcées, ainsi que sur les activités que cette institution mène dans les domaines intéressant la Convention, en donnant des exemples concrets. Donner aussi des renseignements sur les plaintes pour disparition forcée qu’il a examinées.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art.1 à 7)

3.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de la disparition, le nombre de personnes qui ont pu être localisées et le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention. Concernant les disparitions de migrants honduriens évoquées au paragraphe 20 du rapport de l’État partie (CED/C/HND/1), fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, ainsi que des renseignements supplémentaires sur le nombre de ces disparitions susceptibles de constituer une disparition forcée. Le Comité souhaiterait également recevoir des informations sur le nombre de migrants non honduriens disparus et sur le nombre de ceux-ci qui auraient pu être victimes d’une disparition forcée (art. 1, 2, 3 et 12).

4.Compte tenu des réformes du Code pénal mentionnées dans le rapport, en particulier l’introduction en avril 2012 de l’article 333-A afin de définir et d’incriminer la disparition forcée dans les mêmes termes que l’article 2 de la Convention :

a)Préciser si le membre de phrase «limitant ou refusant ainsi l’exercice des garanties constitutionnelles et des garanties procédurales pertinentes», dans l’article 333‑A du Code pénal, a été interprété par les tribunaux et, dans l’affirmative, préciser quelle juridiction l’a interprété et dans quel sens (art.2) ;

b)Préciser si ce membre de phrase doit s’entendre comme désignant un élément intentionnel nécessaire pour l’incrimination de la conduite délictueuse ou au contraire comme désignant une conséquence de ladite conduite (art. 2) ;

c)Donner des informations à jour sur les « améliorations » mentionnées au paragraphe 15 du rapport de l’État partie. Indiquer en outre si la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée est déjà expressément qualifiée de crime contre l’humanité, conformément à l’article 5 de la Convention et ainsi que l’État partie prévoyait de le faire selon le paragraphe 24 dudit rapport. Si tel est le cas, donner des précisions sur la définition proposée ou adoptée ainsi que sur les conséquences juridiques qu’entraînerait la commission de ce crime, notamment les peines encourues (art. 5) ;

d)Compte tenu des peines prévues à l’article 333-A du Code pénal, des sanctions disciplinaires dont il est question aux paragraphes 35 à 39 du rapport de l’État partie et des circonstances atténuantes et aggravantes mentionnées aux paragraphes 44 et 45 de ce même document, expliquer dans quelle mesure le fait de retenir ces circonstances atténuantes ou aggravantes durcit ou allège les peines fixées pour la disparition forcée. Indiquer en outre si des initiatives ont été prises pour prévoir des circonstances atténuantes ou aggravantes de l’infraction de disparition forcée, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention (art. 7).

5.S’agissant de l’augmentation de la criminalité transnationale organisée au Honduras, dont il est fait état au paragraphe 17 du rapport de l’État partie, et des conséquences que cela peut avoir en termes de disparitions commises par des personnes n’ayant pas de lien avec l’État, apporter un complément d’information sur les mesures prises pour enquêter sur les actes visés par l’article 2 de la Convention qui seraient commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice. Fournir notamment à cet effet des données statistiques ventilées par infraction au titre de laquelle ces actes sont poursuivis, par âge et par sexe (art. 3 et 12).

6.Eu égard aux articles 15, 17, 24, 32 et 33 du Code pénal, indiquer si des mesures ont été prises pour inscrire expressément dans le droit interne la notion de responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques, en reprenant les termes de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. De plus, eu égard aux articles 323 et 388 du Code pénal et aux articles 24, 33 et 123 de la loi portant organisation de la Police nationale, indiquer si des initiatives ont été prises pour inscrire dans la législation nationale l’interdiction expresse d’invoquer l’ordre d’un supérieur hiérarchique, y compris des autorités militaires, pour justifier une disparition forcée(art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

7.En ce qui concerne la prescription de l’infraction de disparition forcée(art. 8 et 12), indiquer :

a)Eu égard à ce qu’il indique aux paragraphes 46, 47 et 51 de son rapport, les dispositions que l’État partie a prises pour que l’infraction de disparition forcée soit considérée comme une infraction continue dans son droit interne, ainsi que pour assurer le respect des prescriptions de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. Préciser également le délai de prescription, tant pour l’action pénale que pour les peines imposées pour l’infraction de disparition forcée, ainsi que la date à laquelle commence à courir le délai de prescription pour cette infraction, compte tenu du caractère continu que lui reconnaît l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention. Présenter, enfin, les mesures adoptées pour garantir aux victimes la possibilité d’exercer leur droit à un recours utile dans les délais de prescription fixés pour les actions pénales, civiles et administratives ;

b)Eu égard à la teneur du paragraphe 16 du rapport de l’État partie, si la nouvelle définition a été appliquée avec effet rétroactif aux infractions de disparition forcée qui auraient été commises avant l’adoption de l’article 333-A, du fait de leur caractère continu ;

c)À quel stade d’avancement en est le projet de nouveau Code pénal et s’il comporte un article consacrant expressément l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, disparition forcée comprise, comme le laisse entendre le paragraphe 50 du rapport de l’État partie. Le cas échéant, indiquer le libellé final de l’article en question.

8.Au sujet de la compétence pour connaître de l’infraction de disparition forcée :

a)Compte tenu des dispositions législatives dont il est fait mention aux paragraphes 53, 57 et 60 du rapport de l’État partie, expliquer si les tribunaux honduriens peuvent connaître des infractions de disparition forcée commises à l’étranger, y compris dans des États qui ne sont pas parties à la Convention, indépendamment de la nationalité de la victime ou de l’auteur présumé, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention (art. 9 et 11) ;

b)Fournir des exemples de cas dans lesquels l’État partie aurait exercé sa compétence pour connaître d’une infraction de disparition forcée parce que l’auteur présumé ou la victime de celle-ci avait la nationalité hondurienne, indépendamment de sa présence sur le sol national (art. 9, al. b) et c)) ;

c)Préciser si les dispositions de l’article 8 du Code pénal s’appliquent aux crimes contre l’humanité, notamment à la disparition forcée ;

d)Décrire les mesures adoptées pour garantir que toute plainte pour une disparition forcée imputée à des militaires donne lieu à une enquête qui soit confiée d’emblée aux autorités civiles (art. 11).

9.Compte tenu des renseignements donnés aux paragraphes 80 à 83 du rapport de l’État partie :

a)Préciser si la législation nationale établit que la disparition forcée figure au nombre des infractions donnant lieu à l’extradition dans tous les traités conclus avec d’autres États, que ceux-ci soient ou non parties à la Convention. Faire savoir de quelle manière la Convention sert de base juridique de l’extradition en l’absence d’accord d’extradition. De plus, compte tenu de ce qui est dit aux paragraphes 83 et 84 du rapport et des obstacles que pourraient soulever l’article 102 de la Constitution et l’accord que l’État partie a signé en 2002 avec les États-Unis d’Amérique, indiquer si les autorités prévoient de lever les obstacles potentiels à l’extradition dans la législation nationale, dans les traités d’extradition ou dans les accords avec des pays tiers pour l’infraction de disparition forcée (art. 13 et 14) ;

b)Au vu du paragraphe 82 du rapport de l’État partie, donner des informations actualisées sur les cas dans lesquels l’État partie aurait extradé l’auteur présumé d’une infraction de disparition forcée, aurait refusé de l’extrader ou aurait formulé ou aurait reçu une demande d’entraide judiciaire, en précisant la suite donnée à cette demande (art.9 et13).

10.Compte tenu des éléments figurant aux paragraphes 54 à 56 du rapport de l’État partie, ainsi que des dispositions de l’article 31 de la Constitution et de l’article 101 du Code de procédure pénale, communiquer des renseignements complémentaires sur :

a)Les mesures législatives relatives à la détention de l’auteur présumé d’une infraction de disparition forcée se trouvant sur le territoire national, ainsi que sur les mesures visant à garantir sa comparution devant les autorités de l’État partie ;

b)Les dispositions juridiques en vigueur pour aviser les autres États susceptibles d’être également compétents de la détention de l’auteur présumé ainsi que des circonstances de son placement en détention et de l’intention de l’État partie d’exercer ou non sa compétence.

11.Concernant les enquêtes sur les cas présumés de disparition forcée :

a)Au vu des renseignements donnés aux paragraphes 62 à 65 du rapport de l’État partie, fournir un complément d’information sur la procédure suivie par les autorités pour faire la lumière et établir la vérité sur les faits liés à une disparition forcée, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que lorsqu’une personne est présumée victime d’une disparition forcée des recherches soient lancées immédiatement, et pour assurer une coordination efficace entre les différentes autorités chargées des recherches de personnes disparues et des enquêtes sur ce type d’affaires (art. 12) ;

b)Au vu des renseignements figurant au paragraphe 66 du rapport, préciser si le Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme dispose de moyens humains, financiers et techniques suffisants pour mener les enquêtes sur les disparitions forcées avec efficacité et si les fonctionnaires qui en font partie ont reçu la formation voulue pour ce type d’enquêtes (art. 12) ;

c)Compte tenu des informations données au paragraphe 67 du rapport de l’État partie, fournir, tel que demandé au paragraphe 3 ci-dessus, des données statistiques ventilées par sexe, âge et nationalité, concernant : i) le nombre de plaintes reçues pour une disparition forcée présumée ; ii) les enquêtes menées et leurs résultats, notamment les condamnations prononcées contre les responsables, et le nombre de ces enquêtes qui ont été ouvertes d’office ; iii) le nombre de disparitions forcées présumées survenues avant l’entrée en vigueur de la Convention, l’état d’avancement des enquêtes, les mesures prises pour localiser les personnes disparues et leur résultat, eu égard au caractère continu de cette grave violation des droits de l’homme, que reconnaît l’article 8 de la Convention ;

d)Compte tenu des renseignements donnés aux paragraphes 72 et 73, indiquer si, dans la pratique, des limites ont été imposées à l’accès aux lieux de détention où il y avait des motifs raisonnables de croire que pouvait se trouver une personne disparue (art. 12 et 17) ;

e)Eu égard aux informations figurant au paragraphe 71 du rapport de l’État partie, fournir de plus amples détails sur les deux mécanismes qui sont évoqués et qui visent à assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent à l’enquête contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite(art. 12, par. 1) ;

f)Décrire les procédures à suivre pour accéder à ces mécanismes de protection et fournir des données statistiques ventilées concernant le nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection au titre de ces mécanismes dans le cadre d’affaires de disparitions forcées ;

g)Indiquer s’il y a eu des cas de persécution, d’intimidation ou autre de défenseurs des droits de l’homme actifs dans la lutte contre les disparitions forcées ; en préciser, le cas échéant, le nombre et la nature. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour prévenir les actes d’intimidation et de violence contre ces défenseurs et, lorsqu’il s’en produit, pour mener les enquêtes voulues et sanctionner les coupables (art. 12 et 24) ;

h)Compte tenu des renseignements donnés aux paragraphes 74 et 75 du rapport de l’État partie, donner des détails sur les mesures prévues dans l’ordre juridique pour éviter que les auteurs présumés d’une disparition forcée soient en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ou de menacer les personnes qui y prennent part. À cet égard, préciser s’il est prévu de suspendre l’auteur présumé de ses fonctions le temps de l’enquête lorsqu’il s’agit d’un agent de l’État (militaire ou civil) et s’il existe des dispositifs permettant d’écarter de l’enquête portant sur une disparition forcée une force chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre dans le cas où un ou plusieurs de ses membres sont mis en cause dans l’affaire (art. 12).

12.Compte tenu des renseignements donnés aux paragraphes 86 à 89 du rapport de l’État partie, expliquer s’il est possible, en vertu du droit interne, d’imposer des restrictions ou des conditions aux demandes d’entraide judiciaire ou de coopération adressées conformément aux articles 14 et 15 de la Convention. Le cas échéant, donner des informations à jour sur des exemples de coopération au titre des articles 14 et 15 de la Convention. Pour ce qui est des éventuelles disparitions forcées de migrants, décrire les mesures visant à assurer la coopération et l’entraide, aussi bien pour porter assistance aux victimes que pour rechercher, localiser et libérer les personnes disparues (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

13.En ce qui concerne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne, fournir des renseignements :

a)Sur la législation nationale qui interdit d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des raisons de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée ou d’autres graves atteintes à sa vie et à son intégrité, ainsi que sur les mécanismes et les critères appliqués pour déterminer et vérifier si une personne courrait ce risque (art. 16) ;

b)Sur les critères utilisés pour déterminer la durée de la détention administrative précédant ces mesures et sur les recours disponibles pour les contester, compte tenu des renseignements donnés aux paragraphes 91 à 93 du rapport de l’État partie. Préciser également si le recours contre une décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition a un effet suspensif, et indiquer les personnes fondées à l’exercer.

14.En ce qui concerne la privation de liberté (art. 10, 17 et 22) :

a)Indiquer, eu égard aux informations figurant aux paragraphes 55, 56 et 105 du rapport de l’État partie, si les dispositions législatives portant sur la notification rapide, l’accès à un avocat, à un médecin et aux membres de sa famille ou à toute autre personne de son choix, sont applicables dès le début de la privation de liberté et si des exceptions sont prévues. À cet égard, indiquer si des plaintes pour non-respect de ces droits ont été déposées ou si de tels faits ont été dénoncés et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et l’issue de celles-ci, en précisant les sanctions imposées (art. 17) ;

b)Indiquer les dispositions légales en vigueur relatives à la notification adressée aux autorités consulaires lorsque la personne privée de liberté est étrangère. Décrire les mesures prises pour garantir la notification rapide des autorités consulaires dans la pratique (art. 10 et 17) ;

c)Donner, s’agissant de la question abordée au paragraphe 109 du rapport de l’État partie, des renseignements sur le fonctionnement de l’Inspection générale, notamment en ce qui concerne la réception de plaintes et la coopération de cet organe avec d’autres institutions de l’État dans ce domaine. Préciser également si, outre les registres mentionnés aux paragraphes 111 à 113 dudit rapport, il existe d’autres registres où sont consignées les privations de liberté. Le cas échéant, fournir des renseignements précis sur leur teneur, en indiquant également qui peut y avoir accès et les procédures à suivre pour ce faire (art. 17 et 22) ; eu égard au paragraphe 113 du rapport, donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir que tous les registres des personnes privées de liberté comportent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient tenus à jour, ainsi que sur les mesures relatives à la supervision ;

d)Indiquer les sanctions prévues par la loi dans les cas où un fonctionnaire ne consigne pas une privation de liberté ou consigne des informations incorrectes ou inexactes. Indiquer également si de tels cas ont fait l’objet de plaintes et quelles ont été les sanctions imposées et les mesures prises, notamment en matière de formation, pour empêcher que de telles omissions ne se reproduisent (art. 17, 22 et 23).

15.Fournir des renseignements sur les dispositions législatives ou autres qui garantissent le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. S’agissant du droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations visées dans ce paragraphe conformément au paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, expliquer comment celles-ci pourraient être obtenues grâce au recours en habeas corpus prévu par l’article 182 de la Constitution, ainsi que le suggère l’État partie dans son rapport (par. 114 et 126). Indiquer en particulier les autres recours internes permettant d’obtenir les informations susdites et pouvant être exercés par d’autres personnes que le titulaire des informations ou son représentant, par exemple par les proches de la personne privée de liberté (art. 18 et 20).

16.De même, eu égard aux renseignements figurant au paragraphe 133 du rapport de l’État partie, donner des informations sur les mesures que l’État partie met en œuvre au moment de la mise en liberté de toute personne privée de liberté, y compris des personnes en détention provisoire, pour s’assurer avec certitude que l’intéressé a bien été libéré et lui garantir la sécurité, l’intégrité et le plein exercice de ses droits (art. 21).

17.En ce qui concerne les paragraphes 140 à 146 du rapport de l’État partie, préciser si des programmes ou des stages de formation axés sur l’application de la Convention en droit interne, en particulier en ce qui concerne la prévention de la disparition forcée et les enquêtes à ce sujet, ont été conçus ou mis en place. Fournir des renseignements sur les groupes de fonctionnaires concernés par ces mesures (art. 23).

V.Mesures de réparation et de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

18.Expliquer en quoi la définition de la victime donnée à l’article 17 du Code de procédure pénale est conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, dans le cas où une personne disparue est retrouvée vivante. Préciser en outre si les personnes ayant pu être victimes d’une disparition forcée avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale peuvent également jouir des droits que celui-ci consacre. À ce sujet, indiquer si l’accès à la réparation est subordonné à l’existence d’une décision de justice pénale et si une victime de disparition forcée est contrainte d’intenter une action au pénal pour être considérée comme telle. Fournir également des renseignements sur l’inscription expresse dans la législation nationale de l’obligation de garantir le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue. Fournir également des informations sur les avancées réalisées concernant la promotion du droit à la vérité, du droit à la justice et du droit d’obtenir réparation, ainsi que les garanties de non-répétition dans les affaires de disparition forcée. Enfin, indiquer s’il existe des politiques publiques en faveur des victimes de disparition forcée qui soient axées sur la réadaptation, la restitution, la satisfaction et les garanties de non-répétition, et, le cas échéant, préciser les entités de l’État qui les mettent en œuvre ainsi que le nombre de victimes qui en ont bénéficié depuis l’entrée en vigueur de la Convention (art. 24).

19.Présenter les résultats obtenus à ce jour grâce au programme national de réparation créé par le décret exécutif PCM-028-2008, dont il est question au paragraphe 156 du rapport de l’État partie. Fournir des renseignements sur l’adoption d’instruments juridiques visant à rétablir dans leurs droits les personnes victimes de disparitions forcées et qui intègrent la problématique hommes-femmes. Fournir des renseignements sur la législation en vigueur concernant la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches, dans des domaines comme la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

20.Concernant les paragraphes 150 et 152 du rapport de l’État partie, présenter les résultats obtenus à ce jour par le Département de pathologie de la Direction de médecine légale du ministère public concernant la restitution des dépouilles des victimes de disparition forcée à leur famille ou à leurs proches. Fournir également des informations sur les efforts entrepris pour créer un système informatisé de gestion du matériel génétique de personnes non localisées recueilli à ce jour par l’État partie au moyen de cartes FTA. Enfin, donner des renseignements sur les mesures prises pour localiser les fosses clandestines, ainsi que des données statistiques, couvrant la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention, sur les personnes localisées et identifiées ou qui doivent encore être identifiées, et signaler les éventuels obstacles que rencontre l’État partie dans ce domaine (art.24).

21.Indiquer si l’État partie dispose d’un système permettant de rechercher d’urgence les personnes disparues qui pourraient être en vie. En l’absence d’un tel système, indiquer s’il prévoit de créer et de mettre en œuvre un mécanisme de recherche des personnes qui pourraient être encore en vie (art. 24, par. 3).

22.Présenter les résultats obtenus depuis l’adoption de la loi spéciale relative à la promotion des organisations non gouvernementales de développement, qui met en œuvre le droit d’association consacré à l’article 78 de la Constitution, et de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et autres agents des médias et des professionnels de la justice. À cet égard, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir le plein respect dans la pratique du droit de former des organisations et des associations et d’y participer librement, établi au paragraphe 7 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

23.Indiquer si l’État partie prévoit d’adopter des mesures pour mettre sa législation pénale en conformité avec les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Décrire également les efforts menés par l’État partie et les mécanismes internes pour rechercher d’office et identifier les enfants disparus, ainsi que les procédures de droit interne visant à rendre ceux-ci à leur famille d’origine, et préciser s’il existe des bases de données ADN. Indiquer en outre quelles sont les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus de voir rétablie leur véritable identité. Fournir aussi des renseignements sur l’application, en fait et en droit, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le droit interne de l’État partie. Enfin, fournir des renseignements sur les efforts de coopération internationale entrepris officieusement par l’État partie avec d’autres États pour la recherche et l’identification des enfants de parents disparus (art. 25).

24.Donner des informations sur les procédures permettant de réviser et, si nécessaire, d’annuler toute décision d’adoption, de placement ou de garde d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. Indiquer également s’il existe des limites aux éventuelles actions en nullité contre les adoptions découlant d’une disparition forcée, et, le cas échéant, montrer que ces limites sont conformes aux dispositions de l’article 25 de la Convention. Dans le cas contraire, indiquer si des mesures ont été entreprises pour abroger les dispositions relatives à ces limites dont l’application est contraire à la Convention. Dans la négative, préciser si des initiatives ont été prises jusqu’à présent pour rendre la législation nationale conforme au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention. À cet égard, fournir des renseignements sur l’existence de programmes visant à aider les adultes qui pensent être enfants de parents disparus à établir leur véritable identité. Enfin, soumettre des renseignements sur les procédures prévues pour garantir le droit des familles de rechercher les enfants victimes de disparition forcée (art. 25).