Nations Unies

CED/C/HND/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

9 juin 2016

FrançaisOriginal : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Rapports des États parties attendus en 2012

Honduras * , **

[ Date de réception : 17 mars 2016 ]

Table des matières

Page

IIntroduction3

II.Dispositions de fond de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées 3

Article 1er3

Article 25

Article 36

Article 48

Article 59

Article 610

Article 712

Article 815

Article 917

Article 1018

Article 1119

Article 1220

Article 1324

Article 1426

Article 1527

Article 1627

Article 1730

Article 1833

Article 1934

Article 2036

Article 2137

Article 2238

Article 2339

Article 2441

Article 2543

Conclusions et engagements45

Annexes (à part, au format électronique)

I.Introduction

1.Le présent rapport est le résultat de consultations et de réunions d’information auxquelles ont participé les organismes publics les plus directement concernés par les questions traitées, ainsi que les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme. En vue de son élaboration, quatre journées ont été organisées en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2015. De nombreuses entités ont été sollicitées pour constituer le Groupe de réponse. Les travaux ont commencé le 31 juillet par un atelier de formation sur le contenu de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après la Convention), les fonctions du Comité des disparitions forcées (ci-après le Comité) et les obligations contractées par les États Parties à la Convention. Des consultations écrites et des questionnaires ont été remis aux institutions et organisations participantes. Une journée de suivi a été organisée le 27 août 2015 pour évaluer la quantité et la qualité des informations reçues. La version préliminaire du rapport a été présentée aux membres du Groupe de réponse lors d’une réunion qui s’est tenue le 27 octobre. La version définitive du document a été validée le 5 novembre 2015 avec l’ensemble des participants. Pendant ces deux journées, les participants ont eu la possibilité de réviser minutieusement le texte proposé.

2.Le présent rapport a été établi avec l’assistance technique et financière du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Honduras. Cela étant, le Gouvernement hondurien assume l’entière responsabilité de son contenu. En effet, la collaboration avec les organisations non gouvernementales et le PNUD ne signifie aucunement que ces instances valident les faits et les perspectives évoqués.

3.Afin d’éviter toute redondance ou répétition, les renseignements sur le cadre juridique général de l’interdiction des disparitions forcées au Honduras demandés par le Comité sont fournis aux paragraphes concernant les divers articles de fond.

4.Enfin, compte tenu du fait que la Convention est entrée en vigueur au Honduras le 23 décembre 2010, les faits et mesures décrits concernent la période allant du 23 décembre 2010 au 31 octobre 2015. Toutefois, certains traités, lois, règlements et manuels antérieurs à cette date peuvent être cités, dès lors qu’ils ont été en vigueur pendant cette période de référence.

II.Dispositions de fond de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Article 1erCaractère intangible de l’interdiction des disparitions forcées

5.La Constitution de la République, en vigueur depuis 1982, comporte plusieurs dispositions qui, bien qu’elles ne se réfèrent pas spécifiquement à la disparition forcée, reconnaissent un ensemble de droits et de garanties en lien direct avec cette problématique. Il convient notamment de mentionner les articles transcrits ci-dessous :

Article 65. Le droit à la vie est inviolable.

Article 68. Chacun a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Toute personne privée de liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.

Article 85. Nul ne peut être privé de liberté dans d’autres lieux que ceux prescrits par la loi.

6.La Constitution dispose en outre que l’État reconnaît l’habeas corpus ou comparution personnelle et que ces droits et garanties sont par nature essentiels et que les autorités ne peuvent les restreindre.

Article 182.1. L’habeas corpus ou comparution personnelle peut être actionné :

a)Si une personne est illégalement arrêtée, détenue ou soumise à une quelconque restriction de sa liberté ;

b)Si, alors qu’elle est arrêtée ou détenue légalement, une personne subit des souffrances, tortures, humiliations, exactions illégales, ainsi que toute forme de contrainte, restriction ou entrave non justifiée par des motifs de sécurité personnelle ou de maintien de l’ordre dans la prison.

Article 64. Les lois, ainsi que les dispositions réglementaires ou de toute autre nature régissant l’exercice des déclarations, des droits et des garanties prévus par la présente Constitution ne sont pas applicables si elles les réduisent, limitent ou altèrent.

7.La Constitution prévoit cependant, dans deux de ses articles, des dispositions permettant de suspendre ou de restreindre des droits dans certains cas formellement prévus, comme le font les constitutions d’un certain nombre d’autres pays.

Article 187. L’exercice des droits énoncés aux articles 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 et 103 peut être suspendu en cas d’invasion du territoire national, de perturbation grave de la paix, d’épidémie et de toute autre calamité publique [...].

8.Cette suspension, ordonnée par le pouvoir exécutif, doit être ratifiée, modifiée ou annulée par le pouvoir législatif dans un délai de 30 jours.

9.Deux autres limites s’appliquent également à cette décision, prise par le Président de la République en Conseil des ministres. D’une part, seuls peuvent être suspendus ou restreints les droits expressément visés à l’article 187, ce qui signifie que tous les autres droits et garanties sont maintenus, y compris ceux mentionnées au paragraphe précédent du présent rapport. D’autre part, la restriction des droits doit s’entendre dans le cadre des engagements pris par l’État hondurien devant la communauté internationale.

10.Le texte de la Constitution prévoit l’obligation de respecter les engagements internationaux de l’État, ainsi que le caractère immédiatement exécutoire des traités dans l’ordonnancement juridique hondurien :

Article 15. Le Honduras adhère aux principes et aux pratiques du droit international concernant la solidarité humaine, le respect de l’autodétermination des peuples, la non-ingérence et le renforcement de la paix et de la démocratie universelles.

Il proclame que la validité et l’exécution des sentences arbitrales et des décisions de justice internationales sont des principes incontournables.

Article 16. [...] Les traités internationaux conclus par le Honduras avec d’autres États font partie du droit interne dès leur entrée en vigueur.

11.Au regard de ces principes, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes acquiert une importance fondamentale. En vigueur au Honduras depuis 2005, elle est conforme à l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur l’habeas corpus en situation de suspension de garanties et prévoit les dispositions transcrites ci-dessous :

Article X. Aucune circonstance, que ce soit la menace de guerre, l’état de guerre, l’instabilité politique interne ou tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée des personnes. Si ces circonstances se présentent cependant, le droit d’utiliser la procédure ou les recours judiciaires rapides et efficaces est exercé pour déterminer le lieu de détention des personnes privées de liberté ou leur état de santé, ou pour identifier l’autorité qui a ordonné la privation de liberté ou qui l’a exécutée.

12.Enfin, à cela s’ajoute la garantie que constitue le Commissariat national aux droits de l’homme. Réunissant les prérogatives de Défenseur du peuple et de Commission nationale des droits de l’homme, il est chargé de garantir les droits et les libertés consacrés dans la Constitution et les traités ratifiés par le Honduras et peut accéder librement à tous les locaux civils et militaires, y compris aux établissements pénitentiaires. La loi organique régissant ses fonctions précise clairement ce qui suit.

Article 17. L’activité du Commissariat national aux droits de l’homme ne peut en aucun cas être interrompue, même si l’état d’exception ou l’état de siège a été déclaré. Ce principe s’applique également au droit des citoyens de faire appel à la protection du Commissariat.

Article 2Définition de la disparition forcée

13.En avril 2012, le Code pénal a été complété pour prévoir expressément l’infraction de disparition forcée de personnes. Cette réforme a été réalisée par l’introduction de l’article 333-A au titre XI, chapitre IV, relatif aux infractions portant atteinte à l’exercice des droits garantis par la Constitution commises par des fonctionnaires. Elle vise à harmoniser la législation nationale avec les engagements contractés lorsque le Honduras a adhéré à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le texte ajouté est transcrit ci-dessous.

Article 333-A. Quiconque, agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou agents des services publics, prive une ou plusieurs personnes de liberté, de quelque manière que ce soit, limitant ou refusant ainsi l’exercice des garanties constitutionnelles et des garanties procédurales pertinentes, commet une infraction de disparition forcée et encourt une peine de 15 à 20 ans de réclusion et une amende d’un montant de 25 à 50 salaires minimum dans l’une quelconque des circonstances suivantes :

1)Absence d’information et déni de la reconnaissance de la privation de liberté ;

2)Dissimulation ou non-communication du lieu où se trouvent la ou les personnes privées de liberté.

Lorsque le ou les prévenus sont fonctionnaires ou agents des services publics, la peine est augmentée d’un tiers.

14.Comme on peut le constater, l’article 333-A précité définit la disparition forcée en intégrant les trois éléments constitutifs précisés à l’article 2 de la Convention : i) toute forme de privation de liberté par des agents de l’État (fonctionnaires ou agents des services publics) ou des personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ; ii) le déni de la reconnaissance de la privation de liberté ; iii) la soustraction à la protection de la loi (que l’exercice des garanties constitutionnelles et des garanties procédurales pertinentes soit limité ou refusé).

15.Cela étant, il convient de préciser qu’à la date de soumission du présent rapport, un projet de nouveau Code pénal visant à améliorer la rédaction des dispositions concernant l’infraction de disparition forcée est en cours de discussion devant le Congrès national. Il est notamment prévu de : i) mentionner expressément les modalités d’arrestation, de détention ou d’enlèvement, tout en gardant le concept générique de privation de liberté ; ii) augmenter les peines d’emprisonnement ; iii) mentionner expressément la peine d’interdiction d’exercer ; iv) imposer des mesures de sécurité aux personnes ayant purgé leur peine privative de liberté ; v) considérer la disparition forcée comme un crime contre l’humanité lorsqu’elle revêt un caractère généralisé et systématique ; et v) réprimer les actes préparatoires tels que la conspiration, la proposition et la provocation, y compris si l’infraction n’a pas été consommée.

16.Enfin, il convient de préciser qu’entre le 23 décembre 2010 (date d’entrée en vigueur de la Convention au Honduras) et le 16 juillet 2012 (date d’entrée en vigueur de l’infraction prévue à l’article 333-A), pour motiver les accusations et les réquisitions dans les cas de disparitions forcées présumées, le ministère public invoquait généralement l’infraction d’enlèvement prévue à l’article 201 du Code pénal et les infractions portant atteinte à l’exercice des droits garantis par la Constitution commises par des fonctionnaires, prévues à l’article 333 de ce même Code.

Article 3Mesures appropriées pour enquêter sur les disparitions commises par des personnes qui n’ont pas de liens avec l’État

17.Comme cela a déjà signalé dans d’autres rapports présentés par le Honduras aux organes des Nations Unies, et en particulier dans le rapport soumis en 2015 au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), la criminalité transnationale organisée est en constante augmentation depuis plus de dix ans. Elle est notamment associée au trafic de stupéfiants entre l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord, au déplacement de personnes de l’Amérique centrale vers l’Amérique du Nord, à la traite des êtres humains en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et aux gangs de jeunes qui prennent part à ces diverses activités illicites et extorquent en outre de l’argent aux petits commerçants et transporteurs. Comme l’a signalé le rapport précité, l’action du Gouvernement a permis d’obtenir une importante réduction du taux d’homicides, ainsi que des avancées très significatives en matière de lutte contre la criminalité organisée. Toutefois, un contexte aussi complexe que celui-ci se prête à la commission de disparitions par des personnes qui n’ont pas de liens avec l’État.

18.Aux fins de poursuivre ces comportements délictueux, le ministère public invoque différentes infractions pénales selon les circonstances. De nombreuses affaires font l’objet d’une enquête pour enlèvement ou privation injuste de liberté, au titre des articles 192, 201 et 193 du Code pénal. Lorsque les victimes sont des enfants ou des adolescents, le ministère public invoque également les infractions pénales en rapport avec l’enlèvement de mineurs, prévues aux articles 197 et 198 du Code pénal. Lorsque les victimes sont des femmes, il peut également invoquer l’infraction de rapt, prévue à l’article 144 du Code pénal. Si la privation de liberté entraîne la mort de la victime, les faits sont poursuivis pour homicide ou assassinat, conformément aux articles 116 et 117 du Code pénal. Dans ces situations, les règles du concours d’infractions sont souvent appliquées au cours de la procédure. Il est ainsi possible de cumuler les peines ou de retenir la peine applicable à l’infraction la plus grave, augmentée d’un quart (art. 35 et 36 du Code pénal).

19.Par ailleurs, selon les particularités de la victime et de l’auteur présumé, le ministère public peut confier l’enquête au Procureur spécial chargé de la criminalité organisée (enlèvement et privation injuste de liberté), au Procureur spécial chargé de l’enfance (enlèvement de mineurs), au Procureur spécial chargé de la femme (rapt) ou au Procureur chargé des atteintes à la vie (homicide et assassinat).

20.En Amérique centrale, ce problème concerne principalement les migrants qui se déplacent vers le nord, dans l’objectif d’entrer sur le territoire des États-Unis d’Amérique. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement hondurien a signé, le 8 mai 2012, la « Convention de coopération interinstitutionnelle pour la mise en place de mécanismes d’échange d’informations sur les migrants non localisés et les corps non identifiés ». Les parties à cette Convention sont le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation et le Ministère des relations extérieures, pour le Gouvernement, le Forum national sur les migrations et le Centre de recherche et de promotion des droits de l’homme, pour la société civile. L’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale (EAAF) représente pour sa part la coopération technique internationale. En application de la Convention, le Honduras a créé une base de données médico-légales contenant les renseignements d’ordre général sur le migrant (lieu de départ de la migration, dernière date et lieu de contact), les données ante mortem qui ont pu être recueillies (dossier dentaire ou empreintes digitales, par exemple), les prélèvements de sang et/ou de salive effectués sur des membres de sa famille en vue de procéder à des analyses génétiques à des fins d’identification et les rapports médico-légaux des principaux pays situés sur la route migratoire concernant l’identification des restes de migrants non localisés. Dans le cadre général du respect des données personnelles, les personnes qui le demandent formellement ont accès aux fichiers de la base, en ce qui concerne uniquement leurs propres renseignements ou leur propre affaire. Les consulats du Honduras dans les principaux pays et villes de la route migratoire jouent également un rôle important en ce qui concerne l’application de la Convention, aussi bien pour l’obtention d’informations auprès des autorités médico-légales locales que pour l’aide au rapatriement des dépouilles. La Convention, renouvelable automatiquement chaque année, prévoit un transfert progressif de compétences techniques de l’EAAF vers la Direction de médecine légale du ministère public. En septembre 2015, l’EAAF avait recensé 349 cas de migrants honduriens non localisés et avait prélevé 794 échantillons d’ADN sur des membres de leur famille.

Article 4Adoption d’une législation interne conforme à la Convention

21.Comme cela a déjà été indiqué dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 2 de la Convention, le droit pénal hondurien érige la disparition forcée en infraction indépendante et spécifique. La législation nationale intègre les trois éléments essentiels figurant dans la définition donnée par la Convention.

22.En outre, il convient de préciser qu’un nouveau projet de Code pénal, actuellement examiné par le Congrès national, prévoit des améliorations concernant la définition de l’infraction.

23.Comme indiqué dans le présent rapport, avant l’entrée en vigueur des dispositions incriminant la disparition forcée (art. 333-A du Code pénal), et même après cette entrée en vigueur, dans les cas où l’État n’était pas en cause, d’autres dispositions pénales ont été invoquées pour engager des poursuites. Bien qu’associées à une privation de liberté, les infractions visées ne sont pas de même nature que la disparition forcée. À titre d’exemple, le texte des dispositions visant les principales infractions invoquées est transcrit ci-dessous.

Article 192. Enlèvement. Est puni d’une peine allant de 20 ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité, même si son intention n’est pas suivie d’effet, quiconque enlève, retient, déplace, dissimule ou prive de liberté d’une quelconque autre manière une ou plusieurs personnes, en recourant à la violence, à l’intimidation, à la tromperie ou à tout autre moyen viciant le consentement, dans l’un des buts ci-dessous:

a)Obtenir de l’argent, des biens, des titres, ou tout autre avantage ou bénéfice, en échange de la liberté de la ou des personnes enlevées ;

b)Contraindre une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose ;

c)Utiliser la situation à des fins de propagande ou à des fins politiques.

En présence de l’une des circonstances suivantes, la peine encourue est :

1)Quarante ans d’emprisonnement ou la réclusion à perpétuité si la séquestration occasionne la mort ou donne lieu à la mort de la personne enlevée ;

2)Trente ans d’emprisonnement ou la réclusion à perpétuité si la personne enlevée, ou toute autre personne, décède au cours de l’opération de libération.

Si les auteurs renoncent et libèrent la victime sans avoir obtenu la somme réclamée, la peine applicable est de 10 à 20 ans d’emprisonnement.

Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent lorsque des membres des autorités, ou toutes autres personnes appelées à intervenir, décèdent lors de l’opération de libération.

La peine prévue au paragraphe 2, après réduction d’un tiers de la peine minimale, est appliquée aux responsables si, lors de l’opération de libération, la victime ou toute autre personne, subit des lésions.

Article 197. Enlèvement de mineurs. L’enlèvement d’une personne âgée de moins de 12 ans par des personnes autres que ses parents emporte une peine de six à huit ans d’emprisonnement. Dans les mêmes circonstances, l’enlèvement d’une personne âgée de plus de 12 ans et de moins de 18 ans emporte une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.

Article 201. Disposition commune aux deux articles précédents. Quiconque enlève une personne à des fins autres que celles prévues à l’article 192 encourt une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement si la personne est retrouvée saine et sauve ; si l’auteur n’indique pas le lieu où se trouve la personne ou n’apporte pas de preuves de sa mise en liberté, la peine encourue est de 30 à 40 ans d’emprisonnement.

Article 144. Rapt. Quiconque enlève ou retient une personne, à des fins sexuelles et par la force, l’intimidation ou la tromperie, encourt une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.

Si la victime est âgée de moins de 18 ans, l’auteur encourt la peine susmentionnée majorée de moitié.

Article 5La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité

24.Comme cela a déjà été indiqué dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 2 de la Convention, le Honduras a modifié le Code pénal en vigueur en vue d’y intégrer l’infraction de disparition forcée (art. 333-A). Cette disposition ne précise cependant pas que la disparition forcée peut constituer un crime contre l’humanité. C’est pourquoi, dans le projet de nouveau Code pénal, actuellement à l’examen au Congrès national, il est prévu d’introduire cette précision, en faisant mention en particulier des cas où la pratique de la disparition forcée est généralisée et systématique. À cet égard, l’État informera en temps utile le Comité du libellé final choisi par le pouvoir législatif lorsque le nouveau texte sera adopté.

25.Sur le plan du droit international, le Honduras a adopté le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) (décret no236-2002 du 30 mai 2002). L’alinéa i de l’article 7 de cet instrument définit la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité et reconnaît la compétence de la CPI en la matière, en complément de la juridiction pénale nationale (art. 1er du Statut de Rome).

Article 6Responsabilité pénale en matière de disparition forcée

26.Au Honduras, les dispositions relatives à la responsabilité pénale découlant de la participation à une infraction, en tant qu’auteur ou complice, sont applicables à toutes les infractions, y compris la disparition forcée. Ces dispositions figurent dans le Code pénal :

Article 32. Sont auteurs de l’infraction les personnes qui participent directement à sa commission, les personnes qui forcent ou incitent directement d’autres personnes à commettre l’infraction et les personnes qui coopèrent à l’exécution de l’infraction par un acte sans lequel celle-ci n’aurait pas pu être commise.

Dans le cas des infractions par omission, sont considérées comme auteurs les personnes qui n’obéissent pas à la loi, qui commettent l’omission ou qui y coopèrent.

Article 33. Sont complices de l’infraction les personnes, autres que celles visées à l’article précédent, qui coopèrent à l’exécution de l’infraction par des actes antérieurs ou simultanés.

S’il résulte des circonstances particulières du procès que la personne poursuivie pour complicité n’a voulu coopérer qu’à une infraction moins grave que celle commise par l’auteur, il lui est appliqué une peine uniquement au titre de l’infraction qu’elle a voulu commettre.

27.Il convient de préciser qu’en plus de l’infraction consommée, définie par la réunion de tous ses éléments constitutifs, le Code pénal hondurien réprime la tentative, la conspiration et la proposition. Ces trois notions sont définies dans ce même code :

Article 15. Il y a tentative lorsqu’une personne réalise, avec l’intention de commettre une infraction déterminée, des actes d’exécution manifestes, et que l’infraction n’est pas consommée pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Article 17. La conspiration et la proposition visant à commettre une infraction ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

Il y a conspiration lorsque deux personnes ou plus se concertent pour exécuter une infraction.

Il y a proposition lorsque la personne ayant décidé de commettre une infraction propose à une ou plusieurs personnes de l’exécuter.

28.Il convient de préciser qu’actuellement, la définition de l’infraction de disparition forcée prévue à l’article 333-A ne fait pas référence à la conspiration ni à la proposition. C’est pourquoi, comme cela a déjà été indiqué dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 2 de la Convention, le projet de nouveau Code pénal prévoit expressément ces actes préparatoires.

29.Quant à la possibilité de s’opposer à un ordre visant à commettre un acte de disparition forcée, l’ordre juridique hondurien prévoit clairement, à plusieurs niveaux et dans différents domaines, l’interdiction d’invoquer l’obéissance due pour justifier la commission d’infractions ou autres actes illicites. Cette interdiction est consacrée par la Constitution de la République :

Article 323. Les fonctionnaires sont dépositaires de l’autorité, légalement responsables de leur comportement officiel, soumis à la loi et en aucun cas au‑dessus de celle-ci.

Aucun fonctionnaire ou agent des services publics, civil ou militaire, n’est tenu d’obéir à un ordre illégal ou impliquant la commission d’une infraction.

30.D’autre part, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, incorporée au droit national à partir de la date de son entrée en vigueur, dispose plus précisément (art. VIII, par. 1) ce qui suit :

Article VIII. L’excuse de l’obéissance à des ordres ou instructions émanant de supérieurs qui obligent, autorisent ou encouragent la disparition forcée n’est pas admise comme circonstance atténuante. Toute personne qui reçoit de tels ordres a le droit et le devoir de ne pas y obéir.

31.L’impossibilité d’invoquer l’obéissance due est également prévue dans la législation ordinaire, notamment en matière pénale et réglementaire, pour le personnel de la police. Dans la première de ces matières, la notion est définie dans le Code pénal :

Article 24. N’est pas pénalement responsable :

1)[...]

6)La personne qui exécute un acte par obéissance légitime, dès lors que :

a)L’ordre émane d’une autorité compétente ;

b)L’agent est tenu d’y obéir ; et

c)L’action ou l’omission ordonnée ne viole ou ne limite pas l’exercice des droits et des garanties consacrés par la Constitution de la République et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Honduras est partie.

32.Pour sa part, la loi organique relative à la police nationale prévoit également plusieurs dispositions renforçant l’interdiction constitutionnelle, conventionnelle et pénale d’invoquer l’obéissance due pour justifier une disparition forcée ou d’autres violations des droits de l’homme. Ces dispositions sont applicables aux personnes qui se trouvent en position de subordination ou de supériorité. Ainsi, le supérieur est également tenu d’éviter, de signaler, de dénoncer et de prévenir les disparitions forcées que pourraient commettre ses subalternes. Ces règles figurent dans la description des obligations, des interdictions et du régime disciplinaire concernant les membres de la police nationale.

Article 24. Les obligations des membres de la police nationale sont les suivantes :

1)Respecter et faire respecter la Constitution de la République, les instruments internationaux auxquels le Honduras est partie, les lois et les règlements ; [...]

9)Dénoncer au ministère public les ordres illégaux donnés par des supérieurs ; […]

Article 33. Il est interdit aux membres de la police :

1)De commettre tout acte abusif, arbitraire ou faisant un usage excessif de la force ; […]

4)D’invoquer, quelles que soient les circonstances, l’obéissance due lorsque des ordres ou des actions impliquent la commission d’infractions ou de fautes, ou sont contraires à la loi ; […]

11)D’inciter ou d’autoriser d’autres membres de la police, ou des tiers, à commettre des actes illicites, à procéder contrairement à la loi, ainsi qu’à exécuter des ordres illégaux ou impliquant la commission d’une infraction ; […]

16)De commettre un quelconque acte interdit par la Constitution de la République, les traités et les conventions internationales en vigueur au Honduras, la présente loi et toutes les autres lois et règlements en vigueur […].

Article 123. Sont des fautes graves :

1)[…]

8)Le fait de ne pas signaler aux supérieurs compétents la commission d’infractions dont on a eu connaissance […].

33.En outre, le Code pénal en vigueur définit la dissimulation comme une infraction autonome, qui s’applique de la même manière aux personnes se trouvant en position de subordination ou de supériorité.

Article 388. Est passible d’une peine de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement toute personne qui, sans concertation préalable avec les auteurs ou les complices d’une infraction, mais avec des motifs suffisants pour supposer la commission d’une infraction :

1)Recèle un délinquant ou facilite sa fuite pour lui éviter un jugement ;

2)Tente de faire disparaître les preuves de l’infraction ;

3)Garde, cache, achète, vend ou reçoit en gage ou en échange les effets ou les instruments de l’infraction ;

4)Refuse aux autorités, sans motif justifié, l’autorisation de pénétrer dans son domicile pour y arrêter un délinquant ;

5)Ne communique pas aux autorités les renseignements qu’elle peut avoir sur la commission d’une quelconque infraction, alors que sa profession ou son emploi l’obligent à le faire. Dans ce cas, outre la sanction prévue, une peine spéciale d’interdiction d’exercer est prononcée, pour une durée égale au double de la durée de la peine d’emprisonnement ;

6)Aide les auteurs ou les complices de l’infraction à bénéficier, ou profite elle-même, du produit ou du prix des objets provenant de l’infraction.

Lorsque la dissimulation est commise à des fins lucratives, la peine est augmentée d’un tiers. Si l’auteur commet les actes visés par le présent article de manière habituelle, la peine est augmentée de 50 %.

Article 7Obligation de réprimer la disparition forcée

34.L’article 333-A du Code pénal, dont le texte intégral figure dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 2 de la Convention, prévoit des peines de 15 et 20 ans de réclusion pour la commission d’une infraction de disparition forcée, auxquelles s’ajoute une amende d’un montant de 25 à 50 salaires minimum. Lorsque les auteurs sont des fonctionnaires ou des agents des services publics, la peine est augmentée d’un tiers.

35.En matière disciplinaire, les régimes applicables au personnel de la police et des forces armées prévoient qu’en présence d’indices suffisants de la commission d’une infraction, l’enquête doit être transmise au ministère public, qui est l’organe compétent en la matière. En outre, une décision de condamnation entraîne la radiation des cadres.

36.En ce qui concerne la police, la loi organique relative à la police nationale dispose que la première obligation des membres de la police nationale est de respecter et de faire respecter la Constitution de la République, les instruments internationaux auxquels le Honduras est partie, les lois et les règlements applicables au service (art. 24.1). En conséquence, tout abus d’autorité ou mauvais traitement est considéré comme une faute grave (art. 123.17). Par ailleurs, les fautes graves, notamment si elles sont préjudiciables aux citoyens, sont sanctionnées par le renvoi (art. 119.5). Si la faute grave entraîne la commission d’une infraction, l’affaire est portée à la connaissance du ministère public (art. 123, dernier paragraphe). Pour ces situations, cette même loi prévoit que « l’exercice d’une action pénale publique ou civile contre un membre du personnel de la police n’empêche pas, dans le même temps, l’ouverture et le déroulement de l’enquête administrative nécessaire à l’application du régime disciplinaire » (art. 124). La règle applicable dans ce cas est complétée par les dispositions relatives au renvoi, prévues au dernier paragraphe de l’article 116 et à l’article 126, transcrit ci-dessous.

Article 126. Les membres du personnel de la police peuvent être renvoyés sans engagement de la responsabilité de l’État du Honduras, pour l’un quelconque des motifs suivants :

1)Non-respect ou violation grave d’une des obligations ou interdictions prévues par la présente loi ;

2)Condamnation par une décision irrévocable à une peine pour infraction intentionnelle.

37.En ce qui concerne les forces armées, la loi relative au personnel des forces armées dispose ce qui suit :

Article 45. Pour les agents des forces armées, la radiation des cadres correspond à une situation cessation définitive de fonctions pour cause de décès, de destitution infamante prévue par la loi, ou d’une décision de condamnation irrévocable rendue par les juridictions de la République pour une infraction passible d’emprisonnement assorti d’une peine accessoire de radiation des cadres.

38.Le Code pénal complète les règles applicables aux disparitions forcées, passibles actuellement de 15 à 20 ans de réclusion, en prévoyant ce qui suit :

Article 62. L’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans est accompagné d’une peine accessoire d’interdiction absolue d’exercer pendant la durée de la condamnation et d’une interdiction civile.

Article 48. L’interdiction absolue s’applique aux fonctions et emplois publics, aux droits politiques et aux professions réglementées pendant la durée de la condamnation et entraîne :

1)La privation de toutes les fonctions ou emplois publics et professions réglementées qu’exerçait la personne condamnée, y compris s’il s’agissait de fonctions électives ;

2)La privation de tous les droits politiques et l’incapacité à les obtenir ;

3)L’incapacité à obtenir des fonctions ou emplois publics et professions réglementées, ainsi que les droits susmentionnés.

39.Ces dispositions sont confirmées par l’article 80 de la loi relative au personnel des forces armées, selon lequel, si l’enquête administrative établit la commission d’une infraction, les faits doivent être dénoncés à l’autorité compétente (le ministère public) ainsi que par l’article 187 de la loi relative à la constitution des forces armées, selon lequel une décision de condamnation irrévocable prononçant une peine d’emprisonnement et une peine accessoire d’interdiction d’exercer constitue l’un des trois motifs entraînant la radiation des cadres.

40.La peine maximum prévue par la législation nationale est la réclusion criminelle à perpétuité (art. 97 de la Constitution de la République) qui, conformément aux dispositions du Code pénal, s’applique uniquement dans les cas suivants : i) assassinat commis contre paiement, récompense ou promesse de rémunération, ou accompagné de vol ou de viol (art. 117 du Code pénal) ; ii) assassinat de magistrats, de procureurs, de policiers, de témoins protégés ou de fonctionnaires de l’État intervenant dans le domaine de la lutte contre la criminalité (art. 117-A) : dans ces deux cas la peine prévue peut aller de 30 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité ; et iii) enlèvement ayant occasionné ou donné lieu à la mort de la personne enlevée ; la peine prévue dans ce cas peut aller de 40 ans de réclusion à la réclusion criminelle à perpétuité.

41.Par ordre de durée décroissante viennent ensuite les peines prévues pour d’autres homicides qualifiés tels que le parricide (art. 118 du Code pénal) et le féminicide (art. 118‑A du Code pénal), tous deux punis de 30 à 40 ans de réclusion.

42.La peine de 15 à 20 ans de réclusion (art. 333-A du Code pénal) actuellement prévue pour l’infraction de disparition forcée est comparable à la peine prévue pour un homicide simple (art. 116 du Code pénal).

43.Des circonstances aggravantes ou atténuantes spéciales sont prévues pour certaines infractions, dont la disparition forcée commise par un fonctionnaire. Toutefois, les facteurs qui déterminent la responsabilité pénale s’appliquent en principe à toutes les infractions, y compris, bien entendu, à la disparition forcée.

44.Parmi les circonstances atténuantes qui pourraient s’appliquer aux disparitions forcées figurent notamment : le fait d’« avoir recherché le coupable avec des moyens efficaces, réparé les dommages causés ou empêché leurs conséquences néfastes » ; et le cas où « le coupable s’est présenté volontairement à l’autorité compétente, alors qu’il aurait pu échapper à l’action de la justice par la fuite ou par un autre moyen approprié » (art. 26, par. 7 et 8 du Code pénal).

45.Par ailleurs, parmi les circonstances aggravantes qui pourraient s’appliquer aux disparitions forcées figurent notamment les circonstances suivantes : « agir avec préméditation réfléchie ou employer la ruse, la fraude ou la dissimulation », « commettre l’infraction avec l’aide de personnes armées ou de personnes garantissant ou permettant l’impunité » ; « commettre l’infraction dans un lieu inhabité ou en profitant de l’obscurité nocturne » ; « commettre l’infraction dans un lieu inspirant le respect ou la vénération, ou au domicile de la victime, dès lors que celle-ci n’a pas provoqué les faits », « commettre l’infraction par bris de mur, de toit ou de plancher, ou par effraction de portes ou de fenêtres » ; « commettre l’infraction en bande » ; « commettre l’infraction à l’aide d’un véhicule automobile, d’un navire ou d’un aéronef, ou de tout autre moyen analogue suffisamment efficace pour assurer l’agression ou la fuite » ; « être récidiviste » ; et « commettre l’infraction avec haine ou mépris fondés sur le sexe, le genre, la religion, l’origine nationale, l’appartenance à un peuple autochtone ou d’ascendance africaine, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, l’âge, l’état civil ou le handicap, l’idéologie ou les opinions politiques de la victime » (art. 27 du Code pénal, par. 6, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 25 et 27).

Article 8Prescription de la responsabilité dans les affaires de disparition forcée

46.La législation pénale en vigueur contient des dispositions en matière de prescription de l’action pénale et de la peine, applicables à toutes les infractions. Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées d’une manière systématique, c’est-à-dire dans le contexte de l’ensemble de l’ordonnancement hondurien et, en particulier, conformément à la Constitution. Deux articles du Code pénal et deux articles de la Constitution de la République sont transcrits ci-dessous :

Article 97 du Code pénal. L’action pénale est prescrite :

1)Dans un délai égal à la durée maximale de la sanction prévue pour l’infraction, augmentée de moitié, s’il s’agit d’une peine de réclusion.

Toutefois, le délai de prescription ne peut en aucun cas être inférieur à deux ans ; […]

Les règles ci-dessus s’entendent sans préjudice des dispositions de la Constitution de la République.

Article 100 du Code pénal. Les peines prononcées par une décision irrévocable sont prescrites dans les délais prévus à l’article 97.

Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable ou de la date à laquelle le condamné s’est soustrait à l’exécution de sa peine, selon le cas.

Article 325 de la Constitution. Les actions en responsabilité civile contre des fonctionnaires sont prescrites dans un délai de 10 ans, les actions en responsabilité pénale sont prescrites dans un délai égal au double du délai prévu par la loi pénale.

Dans les deux cas, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a cessé d’exercer les fonctions dans le cadre desquelles sa responsabilité a été engagée.

Il n’y a pas prescription dans les affaires dans lesquelles une action ou une omission intentionnelle commise pour des motifs politiques a causé la mort d’une (1) ou de plusieurs personnes.

Article 326. Les auteurs de violations des droits et des garanties consacrés dans la Constitution sont poursuivis dans le cadre de l’action publique, mise en mouvement par simple dénonciation, sans caution ni formalité.

47.Il ressort de la lecture des articles 97 du Code pénal et 325 de la Constitution que l’action pénale n’est jamais prescrite dans le cas des infractions intentionnelles, commises par des fonctionnaires pour des motifs politiques, ayant entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes. Par ailleurs, l’insertion de l’article 326 dans le chapitre relatif à la responsabilité de l’État et de ses fonctionnaires, immédiatement après le chapitre relatif à l’imprescriptibilité, associe définitivement norme suprême et protection des droits fondamentaux. Bien qu’aucune de ces dispositions n’énonce expressément l’infraction de disparition forcée, le lien avec le sujet n’en est pas moins évident.

48.L’amnistie, prévue par l’article 96.3 du Code pénal, est également un motif d’extinction de la responsabilité pénale qui pourrait être envisagé dans les affaires de disparition forcée. À cet égard, le dernier décret d’amnistie adopté par le Honduras précise clairement, à l’avant-dernier paragraphe de son article 1er, que celle-ci ne s’applique pas aux crimes contre l’humanité :

Article 1er. […] Les actions constitutives d’infractions liées à des actes de corruption, tels que le détournement de fonds publics, l’enrichissement illicite, le trafic d’influence et autres infractions prévues par la législation pénale, ainsi que les crimes contre l’humanité et la violation des droits de l’homme, ne sont pas visées par le présent décret.

49.Le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité n’était pas initialement prévu par la législation pénale interne du Honduras (art. 97 du Code pénal, précédemment cité). Toutefois, il est prévu par la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, qui fait partie de l’ordonnancement juridique national en vertu de l’article 16 de la Constitution de la République, qui prévoit qu’« Une fois entrés en vigueur, les traités internationaux conclus par le Honduras avec d’autres États font partie du droit interne ». À cet égard, la Convention dispose ce qui suit :

Article VII. L’action pénale introduite à raison de la disparition forcée des personnes et les peines qui sont imposées judiciairement aux auteurs de cet acte ne sont pas sujettes à prescription.

Cependant, devant l’existence d’une norme fondamentale qui empêche l’application des dispositions du paragraphe précédent, la période de prescription doit être égale à celle applicable au délit le plus grave sanctionné dans la législation interne de l’État partie en cause.

50.En outre, le projet de nouveau Code pénal auquel il a déjà été fait référence, notamment dans les paragraphes du présent rapport concernant les articles 2 et 4 de la Convention, inclut un article qui prévoit explicitement les infractions imprescriptibles, parmi lesquelles figurent les crimes contre l’humanité. L’État informera en temps utile le Comité sur la rédaction finale choisie par le Congrès national lorsque le nouveau texte sera adopté.

51.La qualification de la disparition forcée en tant qu’infraction continue ainsi que le point de départ à partir duquel est calculé le délai de prescription n’ont pas non plus été initialement prévus par la législation pénale hondurienne (art. 37 et 98 du Code pénal). Toutefois, le caractère continu de cette infraction est prévu par la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, laquelle fait partie du droit interne, comme cela a déjà été mentionné. À cet égard, cet instrument régional dispose ce qui suit :

Article III. Les États parties à la présente Convention s’engagent à adopter, dans le respect de leurs procédures constitutionnelles, les mesures législatives nécessaires pour qualifier le délit de disparition forcée des personnes et pour le sanctionner d’une peine appropriée, proportionnelle à son extrême gravité. Ce délit est considéré comme continu ou permanent tant que la destination de la victime ou le lieu où elle se trouve n’ont pas été déterminés.

[…].

52.Dans tous les cas, une fois que l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine prononcée pour disparition forcée a été établie, le point de référence pour le calcul du délai de prescription n’est plus aussi important.

Article 9Établissement d’une compétence nationale et universelle dans les affaires de disparition forcée

53.Les règles relatives à l’application de la loi pénale hondurienne ont un caractère général, c’est-à-dire qu’elles régissent toutes les infractions prévues par le Code pénal et par les lois pénales spéciales (art. 12 du Code pénal), ce qui inclut évidemment la disparition forcée. En matière pénale, la compétence de est essentiellement basée sur des critères de territorialité. Les tribunaux honduriens peuvent toutefois statuer sur des infractions commises à l’étranger dans les circonstances expressément prévues par la loi. Les dispositions du Code pénal les plus importantes à cet égard sont transcrites ci-dessous :

Article 3. La loi pénale hondurienne s’applique à toute personne qui commet un fait punissable sur le territoire national ou en d’autres lieux soumis à la compétence du Honduras, sauf exceptions prévues par le droit international.

Article 5. Les juridictions honduriennes connaissent également des infractions commises à l’étranger, si la personne mise en cause se trouve au Honduras, dans l’un des cas suivants :

1)Lorsque la personne n’a pas été jugée pour l’infraction commise à bord d’un navire ou d’un aéronef hondurien, marchand ou privé, ou lorsqu’elle a été jugée, mais qu’elle a fui et n’a pas accompli sa peine en tout ou en partie ;

2)Lorsque la personne est hondurienne et que l’État dans lequel l’infraction a été commise demande son extradition ;

3)Lorsque la personne est un fonctionnaire du Gouvernement hondurien jouissant de l’immunité diplomatique ou officielle ;

4)Lorsque la personne a commis une infraction contre un ressortissant hondurien, qu’elle n’a pas été jugée dans le pays dans lequel l’infraction a été commise et que son extradition n’a pas été demandée, ou lorsque la personne a été jugée, mais qu’elle a fui et n’a pas accompli sa peine en tout ou en partie ;

5)Lorsque, conformément aux conventions internationales auxquelles le Honduras est partie, l’infraction relève du droit pénal hondurien pour des raisons autres que celles visées aux paragraphes précédents ou porte gravement atteinte aux droits de l’homme universellement reconnus. Cependant, il est donné préférence à la prétention de l’État sur le territoire duquel le fait punissable a été commis, à condition qu’il la fasse valoir avant que l’action pénale ne soit exercée devant la juridiction hondurienne compétente.

Article 8. Le Code pénal hondurien ne s’applique ni aux chefs d’État étrangers se trouvant sur le territoire national, ni au personnel diplomatique et autres personnes jouissant de l’immunité en vertu du droit international.

Article 10Traitement des auteurs présumés de disparitions forcées commises à l’étranger

54.Si une personne présumée avoir commis une infraction de disparition forcée se trouve sur le territoire national et que l’État hondurien applique l’un des critères prévus à l’article 5 du Code pénal (transcrit au paragraphe précédent), la procédure ne peut être ouverte que par deux voies : i) par l’exercice de l’action pénale publique relevant du ministère public, conformément à l’ordonnancement national (art. 232 de la Constitution de la République, art. 6 de la loi relative au ministère public et art. 25 du Code de procédure pénale) ; ou ii) par une demande transmise par un autre État ou par la Cour pénale internationale, dans le cadre d’une procédure de remise ou d’extradition. Dans le premier cas, la procédure se déroule conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans le deuxième cas, elle est expliquée en détail dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 13 de la Convention.

55.En ce qui concerne l’aide apportée par les consulats aux personnes étrangères détenues pour ce motif, il convient de se baser sur le principe constitutionnel selon lequel au Honduras : « les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les ressortissants honduriens, avec les restrictions prévues par la loi pour protéger l’ordre, la sécurité, l’intérêt public ou la coexistence citoyenne […] » (art. 31 de la Constitution de la République). Les dispositions de l’article 11 de la loi relative aux migrations et aux étrangers vont dans le même sens.

56.En matière de procédure pénale, ce principe est inscrit dans le Code de procédure pénale, qui est lui-même conforme à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Article 101. Les prévenus et leurs droits. […]

La défense est garantie à tout prévenu. En conséquence, les droits suivants lui sont garantis :

1)[…]

2)Le prévenu est autorisé à communiquer immédiatement sa situation et le lieu de sa détention à la personne physique ou morale de son choix.

Si cette personne ne se trouve pas sur le territoire de la République du Honduras, l’information est communiquée à la représentation diplomatique ou consulaire compétente.

À défaut, l’information est communiquée au Commissariat national aux droits de l’homme […].

9)Le prévenu a droit aux services d’un interprète ou d’un traducteur s’il ne connaît pas la langue espagnole […].

Article 11Obligation d’engager des poursuites pénales dans les affaires de disparition forcée

57.Actuellement, l’article 5.5 du Code pénal (transcrit dans le présent rapport, aux paragraphes relatifs à l’application de l’article 9 de la Convention) permet aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle. Ce principe est également inscrit dans le projet de nouveau Code pénal qui, fait nouveau, le mentionne expressément en tant que « principe de justice universelle » applicable aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre.

58.De la même manière, comme cela a déjà été exposé dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 10 de la Convention, la loi relative aux migrations et aux étrangers ainsi que le Code de procédure pénale garantissent l’égalité des droits et du traitement des étrangers et des citoyens honduriens, en matière de droit pénal.

59.En ce qui concerne l’autorité compétente pour connaître de ces affaires, le Code de procédure pénale, en conformité avec l’article 303 de la Constitution de la République, dispose clairement ce qui suit :

Article 7. Indépendance des juges et des magistrats. Le pouvoir de juger les infractions et les fautes et de contrôler l’exécution des peines et des mesures de sécurité est exercé par des magistrats et des juges indépendants et impartiaux, uniquement soumis à la Constitution de la République, aux traités et aux lois […].

60.Sur ce point, il convient de préciser que si la Constitution hondurienne « reconnaît la juridiction militaire pour les infractions et les fautes d’ordre militaire, les tribunaux militaires ne peuvent en aucun cas étendre leur compétence aux personnes qui ne sont pas en service actif dans les forces armées » (art. 90 de la Constitution de la République). Elle précise en outre que « si un civil ou un militaire ayant cessé ses fonctions est impliqué dans une infraction ou une faute d’ordre militaire, c’est à la juridiction de droit commun compétente de connaître de l’affaire » (art. 91 de la Constitution). Toujours sur ce thème, le Congrès national a interprété comme suit le deuxième paragraphe de l’article 90 précité : la juridiction militaire s’applique aux « infractions et aux fautes d’ordre strictement militaire » ; « en cas de conflit de compétence entre la juridiction pénale ordinaire et la juridiction pénale militaire, c’est la première qui doit prévaloir ». Pour toutes les raisons évoquées et compte tenu du fait que l’infraction de disparition forcée est uniquement prévue dans la législation pénale ordinaire, il est exclu qu’une affaire de ce type puisse être portée devant un tribunal militaire, même si les faits ont été commis par des militaires dans une unité militaire.

61.Les garanties relatives au procès équitable pour les étrangers et pour les citoyens honduriens sont énoncées en détail à la fois dans le Constitution de la République et dans le Code de procédure pénale (CPP) : droit à la défense (art. 82 et 83 de la Constitution et art. 14 et 15 du CPP) ; présomption d’innocence (art. 89 de la Constitution et art. 2 du CPP) ; juge indépendant établi antérieurement par la loi (art. 90 et 304 de la Constitution et art. 7 du CPP) ; jugement préalable (art. 94 de la Constitution et art. 1er du CPP). Par ailleurs, le Honduras est partie à plusieurs conventions relatives aux droits de l’homme qui protègent ces droits. Il convient notamment de citer la Convention américaine relative aux droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 12Mécanismes d’enquête sur les disparitions forcées et garanties d’accès à la justice

62.En règle générale, au Honduras, toutes les infractions sont poursuivies d’office dans le cadre de l’action publique. Les très rares exceptions à cette règle ne concernent pas la disparition forcée. Ce principe est énoncé dans le Code de procédure pénale :

Article 25. Exercice de l’action publique. L’action publique est exercée par le ministère public, lequel peut se saisir d’office ou être saisi à la demande de la partie intéressée. Dans les affaires relevant de sa compétence, cette action est exercée par le Bureau du Procureur général de la République, sans préjudice de l’intervention du ministère public. Elle peut également être exercée par les victimes de l’infraction, selon le cas.

Toutes les infractions, à l’exception de celles prévues aux articles 26 et 27 du présent code, peuvent être poursuivies d’office par le ministère public.

63.Cette disposition est renforcée par l’article 92 du Code de procédure pénale, qui définit les fonctions du ministère public en tant que partie à la procédure.

64.Conformément aux règles prévues dans le Code de procédure pénale (art. 54 à 91), il revient à la juridiction pénale de statuer sur ces affaires. La Constitution et le code précité établissent l’indépendance des juges et des magistrats, comme cela a déjà été signalé dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 11 de la Convention.

65.En particulier, les enquêtes sur les affaires de disparition forcée sont confiées au Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme (FEDH), qui dépend du ministère public. Il est important de signaler à ce sujet que la phase d’exécution du programme de renforcement du FEDH va démarrer en 2016, avec l’appui de l’Union européenne. Ce programme comporte notamment les volets suivants : i) organisation d’une formation diplômante pour améliorer les compétences du personnel du FEDH, délivrée par l’Université pour la paix des Nations Unies ; ii) lancement d’une campagne d’information publique destinée aux usagers potentiels des services du FEDH ; iii) recrutement de personnel d’appui dans les domaines juridique, psychologique et informatique ; iv) acquisition de systèmes de géolocalisation d’appels et d’élaboration de portraits robots ; v) réorganisation des systèmes d’enregistrement, de gestion et d’apurement des dossiers ; vi) achat de mobilier et de biens d’équipement ; vii) renforcement de la coopération et des liens avec les organisations de la société civile afin de résoudre les affaires de manière plus efficiente ; viii) élaboration de manuels techniques et de protocoles d’enquête dans divers domaines et sur divers thèmes et ; ix) création d’une base de données de jurisprudence.

66.En 2015, le budget du FEDH a été de 12 676 499 lempiras, prélevés sur les fonds publics, soit environ 577 000 dollars des États-Unis. Le FEDH possède une antenne permanente dans trois des quatre villes les plus peuplées du Honduras : Tegucigalpa (capitale du Honduras), San Pedro Sula (deuxième ville du pays) et La Ceiba, ville portuaire du littoral caribéen (quatrième ville du pays en termes de population). Le tableau suivant indique la composition du personnel du FEDH.

Ville

Procureurs

Adjoints

Personnel administratif

Tegucigalpa

14

4

6

San Pedro Sula

6

-

3

La Ceiba

2

1

2

Choluteca*

1

-

-

Tocoa*

1

-

-

Total

24

5

11

* Le procureur est chargé des affaires concernant les droits de l’homme mais également d’autres types d’affaires.

67.Depuis le 23 décembre 2010, date d’entrée en vigueur de la Convention au Honduras, le ministère public a recensé 54 plaintes pour disparition au niveau national. Toutes ces affaires font l’objet d’une enquête. L’identité et le statut des auteurs présumés ne sont donc pas encore déterminés avec certitude. De ce fait, elles ne peuvent pas encore être considérées comme des disparitions forcées.

68.En ce qui concerne l’enquête pénale, elle est confiée à la police judiciaire. Cette section de la police nationale agit sous la direction technique et juridique du ministère public. Elle est chargée d’enquêter sur les infractions et d’en identifier les auteurs afin de fournir aux tribunaux les éléments objectifs nécessaires à l’exercice de l’action pénale (art. 63 et 65 de la loi organique relative à la police nationale). À cet égard, l’article 64 de cette même loi dispose que la principale fonction de la police judiciaire consiste à :

1)Enquêter, d’office ou sur ordre du ministère public, au sujet des infractions objet de l’action publique et, sur obligation légale ou sur demande, au sujet des infractions objet d’une action privée, après autorisation de la victime […].

69.Si un procureur ou un policier refuse de recevoir sa plainte ou d’enquêter au sujet de celle-ci, tout citoyen peut faire valoir le droit de recours (art. 80 de la Constitution) devant le supérieur hiérarchique de la personne en question ou les unités des affaires internes compétentes. Concernant le ministère public (MP), il existe même un double contrôle, exercé d’abord par la voie administrative, par l’intermédiaire de la Supervision nationale, organisme dépendant du Bureau du Procureur général chargé d’enquêter sur les plaintes contre les fonctionnaires et les agents du ministère public, en vue de l’application du régime disciplinaire par les organes compétents. Si le comportement dénoncé présente des indices de commission d’une infraction, le dossier est transmis au Bureau du Procureur spécial chargé des poursuites contre les fonctionnaires et les agents du ministère public.

70.Toujours avant la voie pénale, les victimes peuvent recourir à la garantie de l’habeas corpus ou comparution personnelle ou encore déposer une plainte devant le Commissariat national aux droits de l’homme. Ces deux dispositifs constitutionnels ont déjà été évoqués dans le présent rapport, aux paragraphes relatifs à l’application de l’article 1er de la Convention. Il convient d’y ajouter la possibilité de recourir aux diverses organisations non gouvernementales agissant au Honduras dans le domaine des droits de l’Homme.

71.L’ordonnancement juridique hondurien prévoit également deux mécanismes de protection des victimes et des plaignants. Le premier a été instauré par la loi spéciale relative à la protection des témoins. Il s’agit du programme spécifique du ministère public ayant pour objet de protéger les victimes, les témoins et les autres personnes impliquées dans la procédure pénale. Le deuxième a été instauré par la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et autres agents des médias et des fonctionnaires du système judiciaire. Il s’agit du Conseil national de protection, dans lequel seront représentés les groupes de population les plus touchés, et qui sera chargé de mettre en œuvre un ensemble de mesures de prévention, de protection et d’urgence. La législation hondurienne désigne par ailleurs le Ministère de la sécurité comme organisme responsable chargé d’exécuter sur le terrain les mesures prévues par la loi. Il agit à cet effet sous les directives du Conseil précité et du Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation.

72.Quant aux possibilités dont disposent les autorités chargées de l’enquête pour accéder aux lieux de détention, il convient de mentionner les dispositions transcrites ci-dessous, qui figurent respectivement dans la loi relative au ministère public (LMP), la loi organique relative au Commissariat national aux droits de l’homme (LCONADEH) et la loi relative à la justice constitutionnelle (LJC) :

Article 3 de la LMP. Le ministère public jouit d’une totale indépendance fonctionnelle, administrative, technique, financière et budgétaire dans l’exercice de ses attributions légales et réglementaires.

En conséquence, son action ne peut être bloquée, empêchée ou limitée en aucune manière par aucune autorité. Au contraire, toutes les autorités civiles et militaires de la République du Honduras sont tenues de lui apporter la collaboration et l’aide dont il pourrait avoir besoin pour exercer ses fonctions de manière optimale.

Les fonctionnaires et agents des services publics qui refuseraient, de manière injustifiée, de fournir la collaboration et l’aide sollicitées sont sanctionnés pour manquement aux devoirs de leur charge et désobéissance à l’autorité.

Article 7 de la LCONADEH. Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissariat national aux droits de l’homme a librement accès à tous les bâtiments civils et militaires et à tous les centres de détention, de réclusion ou de placement ; cet accès ne peut en aucun cas lui être refusé.

Article 28 de la LJC. Des prérogatives du juge saisi de l’affaire et des obligations de l’autorité intimée en cas d’exercice de l’action sans préavis. Lorsque la partie intéressée le demande ou que le juge saisi de l’affaire l’estime pertinent, la comparution personnelle doit être réalisée sur le lieu où se trouve la personne retenue ou détenue, sans qu’il soit nécessaire d’adresser un préavis à l’autorité ou à quiconque.

Une fois l’ordonnance de comparution notifiée au chef de l’établissement ou à la personne en faisant fonction, celui-ci doit présenter immédiatement l’intéressé et remettre sans délai au juge saisi de l’affaire le rapport et le dossier de l’affaire. En attendant de rendre sa décision, la juridiction doit prendre les mesures de sûreté qu’elle juge pertinentes pour protéger la personne retenue ou détenue. Ces mesures doivent être exécutées, sans aucune opposition, par les autorités compétentes.

Le juge saisi de l’affaire a libre accès à toutes les installations du lieu de détention, y compris aux heures et jours non ouvrables, pour y mener les recherches et les interrogatoires qu’il estime opportuns.

73.À ces mécanismes de libre accès aux centres de détention vient s’ajouter le Comité national de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (CONAPREV), chargé de donner suite aux engagements pris par le Honduras en adhérant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en particulier au Protocole facultatif s’y rapportant, qui exige la création d’un mécanisme national de prévention. Le Comité est chargé de la surveillance, de la formation, du traitement des plaintes et de la formulation de recommandations en la matière. En 2014 et 2015, il a effectué plus de 400 visites, le plus souvent sans préavis, dans différents lieux de privation de liberté (prisons, commissariats de police, centres de détention pour mineurs délinquants et hôpitaux psychiatriques, notamment).

74.Concernant les mesures en vigueur pour éviter que les personnes soupçonnées de disparition forcée puissent influer sur les enquêtes pénales, la loi relative à la police (LOPN), la loi relative au personnel des forces armées (LPFFAA), le Code de procédure pénale (CPP) et le Code pénal (CP) comportent des dispositions assez claires :

Article 116 de la LOPN. Lorsqu’un membre du personnel de la police a fait l’objet d’une décision de placement en détention provisoire pour infraction dolosive et que cette décision est devenue irrévocable ou a été confirmée en appel, il est immédiatement suspendu de ses fonctions, sans solde […].

Article 99 de la LPFFAA. Lorsque des irrégularités administratives ou des faits constitutifs d’une infraction, qui auraient été commis par un membre des forces armées, ont été signalés, celui-ci est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce que l’enquête menée par la Commission d’enquête administrative soit terminée et qu’une décision ait été rendue.

Article 178 du CPP. De la détention provisoire. […].

La détention provisoire ne peut être ordonnée que dans l’une des circonstances suivantes :

1)[…] 

2)Le prévenu est susceptible d’entraver le bon déroulement de l’enquête ; […]

4)Il existe un risque fondé que le prévenu se livre ou tente de se livrer à des représailles contre le plaignant […].

75.L’article 180 du Code de procédure pénale aborde de manière plus détaillée les comportements qui pourraient relever de l’obstruction, parmi lesquels on peut citer la destruction de preuves et le fait l’influencer les autres prévenus ou les témoins. Enfin, dans son chapitre consacré aux abus d’autorité, le Code pénal dispose ce qui suit.

Article 356 du CP. Tout fonctionnaire ou agent des services publics, civil ou militaire, qui donne des ordres, fait pression ou interfère de toute autre manière dans les affaires, les domaines ou les questions relevant de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire est passible de trois à six ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant égal au triple du dernier salaire perçu.

Article 13Extradition d’auteurs présumés

76.Dans l’ordonnancement juridique du Honduras l’extradition est régie principalement par deux dispositions. La première correspond à l’article 102 de la Constitution :

Article 102. Nul citoyen hondurien ne peut être expatrié ni livré aux autorités d’un État étranger.

Cette disposition ne s’applique pas aux infractions liées au trafic de stupéfiants (dans toutes ses modalités) au terrorisme ou à tout autre acte de criminalité organisée ; elle ne s’applique pas non plus lorsqu’une convention d’extradition a été signée avec le pays requérant.

En aucun cas l’extradition d’un citoyen hondurien ne peut être accordée dans le cas des infractions politiques et infractions de droit commun connexes.

77.La deuxième disposition correspond à l’article 150 du Code de procédure pénale. Elle prévoit qu’en matière d’extradition, on s’en tiendra, pour l’essentiel, aux dispositions des instruments internationaux, bilatéraux ou multilatéraux souscrits par le Honduras dans ce domaine.

78.L’ordonnancement juridique hondurien définit en outre les responsabilités institutionnelles concernant le jugement des affaires d’extradition et l’exécution des décisions. Il appartient à la Cour suprême de justice de « connaître des affaires d’extradition et des affaires devant être jugées en application du droit international » (art. 313.4 de la Constitution de la République). À cet effet, le 8 mai 2013, la juridiction la plus élevée du Honduras a, dans l’exercice de ses attributions, rendu un auto acordado(instruction d’application générale au sein du pouvoir judiciaire) visant à préserver les garanties et les droits fondamentaux des acteurs et à réglementer en détail cette procédure spéciale. Le texte de cet auto acordado est intégralement annexé au présent rapport.

79.En ce qui concerne l’exécution de l’extradition, la loi relative aux migrations et aux étrangers dispose ce qui suit :

Article 91. Exécution. La remise ou la réception des personnes extradées conformément à la loi et aux traités internationaux ratifiés par le Honduras relève de la responsabilité du Ministère de l’intérieur et de la justice, en concertation avec le Ministère des relations extérieures et les autres autorités concernées […].

80.Le Honduras a signé plusieurs traités bilatéraux et un traité régional d’extradition, notamment avec des pays dont il est proche géographiquement et historiquement. Les infractions pouvant donner lieu à l’extradition, sont généralement définies selon un système de liste ouverte (numerus apertus) qui inclut en principe tous les comportements délictueux, à l’exclusion de ceux qui ont été expressément exclus conformément à la volonté des États parties et qui correspondent le plus souvent aux infractions politiques, aux comportements qui ne constituent pas une infraction dans le pays requis et aux infractions passibles d’une peine de moins d’un an d’emprisonnement. Pour une meilleure information du Comité, le texte de ces traités est annexé au présent rapport.

81.Les traités d’extradition en vigueur au Honduras sont énumérés ci-dessous. Les notes de bas de page renvoient aux décrets d’adoption correspondants et précisent éventuellement si ceux-ci concernent des pays qui ne sont pas parties à la Convention et s’ils contiennent une liste finie d’infractions.

Instrument

Date d ’ adoption

Traité d’extradition entre la République du Honduras et les États‑Unis d’Amérique

15 janvier 1909

Traité d’extradition entre la République du Honduras et le Royaume d’Espagne

13 novembre 1999

Accord sur le transfèrement de personnes condamnées entre la République du Honduras et le Royaume d’Espagne

13 novembre 1999

Traité centraméricain sur les mandats d’arrêt et les procédures d’extradition simplifiées

2 décembre 2005

82.Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, les registres officiels ne font état d’aucun dossier d’extradition de personnes pour disparition forcée concernant le Honduras, en tant que pays requis ou pays requérant.

83.En ce qui concerne d’éventuels motifs de non-application des traités d’extradition signés par le Honduras, il convient de signaler que l’article 102 de la Constitution de la République et le texte de divers traités disposent qu’il est interdit d’extrader des citoyens honduriens qui ont commis des infractions à l’étranger et se trouvent sur le territoire national, sauf s’il s’agit d’affaires de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 9 de la Convention, la législation pénale hondurienne (art. 5.2 du Code pénal en vigueur) prévoit que les juridictions nationales peuvent être amenées à connaître de ces affaires.

84.Il a par ailleurs été précisé, dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 5 de la Convention, que le Honduras est partie au Statut de Rome, portant création de la Cour pénale internationale. À cet égard, le 19 septembre 2002, le Honduras a signé un accord avec le Gouvernement des États Unis d’Amérique par lequel chacune des parties s’engage à ne pas remettre à la Cour pénale internationale des ressortissants de l’autre partie sans le consentement exprès de celle-ci, notamment si ces personnes exercent ou ont exercé en tant que fonctionnaires, agents des services publics, contractuels ou membres du personnel militaire. Dans le préambule de cet instrument, les deux parties renouvellent leur intention d’enquêter sur les actes présumés commis par leurs ressortissants et d’en poursuivre les auteurs.

85.Compte tenu de la définition actuelle de l’infraction de disparition forcée dans le Code pénal hondurien (voir paragraphes du présent rapport concernant l’article 2 de la Convention), du dernier décret d’amnistie (voir paragraphes du présent rapport concernant l’article 8 de la Convention) et des traités d’extradition mentionnés dans le présent rapport, on ne peut alléguer que la disparition forcée est une infraction politique pour sa défense dans une procédure d’extradition.

Article 14Coopération judiciaire internationale dans les procédures pénales relatives à une disparition forcée

86.Le Honduras a signé deux traités bilatéraux et un traité régional d’entraide judiciaire avec des pays dont il est proche géographiquement et historiquement. Ces instruments couvrent diverses modalités de coopération entre organes juridictionnels en matière pénale. Selon le traité, ces modalités peuvent inclure l’échange d’informations, l’administration des moyens de preuve et l’exécution des décisions.

87.À l’exception du premier instrument, dont deux États signataires ne sont pas parties à la Convention, les autres traités ont été signés avec des États parties à la Convention :

Instrument

Date d ’ adoption

Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Costa Rica, la République d’El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama

29 octobre 1993

Accord sur le transfèrement de personnes condamnées entre la République du Honduras et le Royaume d’Espagne

13 novembre 1999

Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Honduras et les États Unis du Mexique

24 mars 2004

88.Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, les registres officiels ne font état d’aucun dossier de demande d’entraide judiciaire dans des affaires de disparition forcée concernant le Honduras, en tant que pays requis ou pays requérant.

Article 15Coopération internationale avec les victimes de disparition forcée

89.En ce qui concerne les accords signés ou modifiés par le Honduras en vue de porter assistance aux victimes de disparition forcée et de faciliter leur recherche, il convient de signaler qu’à l’heure actuelle il n’existe pas d’autres accords que ceux énumérés dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 14 de la Convention.

Article 16Interdiction de l’expulsion s’il existe un risque de disparition forcée

90.La loi relative aux migrations et aux étrangers prévoit plusieurs situations concernant le séjour et la sortie des étrangers du territoire national. Au moins trois d’entre elles peuvent être importantes au regard des objectifs de la Convention. La première situation correspond au renvoi, qui relève administrativement de l’Institut national des migrations et peut être décidé lorsque la personne est entrée irrégulièrement au Honduras, que sa situation est devenue irrégulière à l’expiration de son permis de séjour ou qu’elle n’a aucun document prouvant qu’elle est entrée de manière régulière sur le territoire hondurien (art. 88). Dans le cas du dépassement du temps de séjour autorisé, le renvoi peut être évité moyennant le paiement de l’amende prévue à cet effet. La deuxième situation correspond à l’expulsion, ordonnée sur le plan administratif par le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation lorsque la personne étrangère a commis des fautes graves, telles que la participation à des mouvements violents, l’exercice d’activités illicites, l’atteinte à la santé, à l’économie ou à la paix internationale ou encore après que la personne étrangère a purgé la peine prononcée à son encontre pour la commission d’une infraction (art. 89). La troisième situation correspond à l’extradition (art. 91), décidée par la Cour suprême de justice. Elle a été traitée aux paragraphes du présent rapport concernant l’article 13 de la Convention.

91.Il convient de préciser trois points en ce qui concerne les situations mentionnées et l’impossibilité d’expulser une personne s’il existe un risque qu’elle soit victime d’une disparition forcée. En premier lieu, toutes les décisions sont susceptibles de recours et ne peuvent être exécutées qu’une fois que lesdits recours ont été exercés ou, à défaut, au terme du délai prévu pour qu’elles deviennent irrévocables. En deuxième lieu, dans une situation donnée, les dispositions relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile prévalent sur celles qui concernent l’expulsion. En troisième lieu, les dispositions les plus favorables ne sont pas remises en cause pendant l’état d’exception.

92.Les décisions de l’Institut national des migrations peuvent faire l’objet des recours prévus par le Code de procédure administrative (art. 146 du règlement d’application de la loi relative aux migrations et aux étrangers). Cela signifie qu’elles sont susceptibles d’un recours en réexamen (dont est saisi l’organe qui a rendu la décision) et en appel (dont est saisi le supérieur hiérarchique de cet organe). Conformément au Code de procédure administrative, « les actes administratifs individuels prennent effet lorsqu’ils deviennent irrévocables » (art. 31). Une fois ces moyens épuisés, il est possible de recourir à la voie judiciaire, conformément aux règles prévues par la loi relative à la juridiction du contentieux administratif, auquel cas il appartient au demandeur de solliciter la suspension de l’acte attaqué (art. 120 à 124).

93.Quant à la procédure d’extradition, elle relève de la Cour suprême de justice, laquelle a maintenu le principe du double degré de juridiction dans l’auto acordado auquel il a été fait référence dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 13 de la Convention. Ainsi, conformément à l’article 6 de cet auto, l’affaire est confiée en première instance à un seul magistrat, tandis que l’appel est porté devant la Cour suprême de justice réunie en assemblée plénière. L’extradition n’est exécutée que lorsque la décision est devenue irrévocable.

94.La loi relative aux migrations et aux étrangers traite des réfugiés et des demandeurs d’asile dans son chapitre IV, consacré aux conditions particulières et aux permis de séjour spéciaux. L’article 42 de cette même loi définit les personnes auxquelles le statut de réfugié peut être accordé, en conformité avec les normes internationales en la matière. Les dispositions des articles 44, 45 et 46 sont transcrites ci-dessous :

Article 44. Non-refoulement, réinstallation ou rapatriement. Un individu ou un groupe d’individus se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 42 de la présente loi ne peut en aucun cas être contraint de retourner dans le pays où ses droits sont menacés. Ne sont pas non plus refoulés ou renvoyés les candidats au statut de réfugié, que ce soit à la frontière, dans un port ou un aéroport, ou après leur entrée sur le territoire hondurien :

S’agissant de la réinstallation d’un réfugié dans un pays tiers ou de son rapatriement dans son pays d’origine, la Direction générale des migrations et des étrangers coordonne les opérations avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Article 45. Extradition d’un demandeur d’asile. L’extradition d’un demandeur d’asile n’est applicable que s’il est démontré que la demande n’est pas fondée sur les motifs prévus à l’article 42 de la présente loi.

Article 46. Interdiction du renvoi ou de l’expulsion Les personnes qui ont demandé le statut de réfugié ou qui jouissent de ce statut ne peuvent être renvoyées ou expulsées que pour des motifs touchant à la sécurité nationale ou à l’ordre public dûment justifiées.

95.Le droit d’asile est traité dans les articles 52 et 53 de la loi relative aux migrations et aux étrangers, qui développent le principe inscrit à l’article 101 de la Constitution :

Article 101. Le Honduras reconnaît le droit d’asile selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi.

Dans les cas où il est justifié, au regard de la loi, de retirer ou de refuser le droit d’asile, l’individu poursuivi pour des raisons politiques ou le demandeur d’asile n’est en aucun cas expulsé vers l’État qui pourrait le réclamer.

Le Honduras n’autorise pas l’extradition des personnes poursuivies pour des infractions politiques et infractions de droit commun connexes.

96.Au regard de ce qui précède, de la révision des dispositions de l’ordonnancement juridique hondurien portant sur l’état d’exception, mentionnées dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 1er de la Convention, et des dispositions qui consacrent l’égalité de droits entre ressortissants honduriens et étrangers, mentionnées dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 10 de la Convention, on peut conclure que l’interdiction d’expulser lorsqu’il existe un risque de disparition forcée doit être maintenue pendant l’état d’exception. Il en est notamment ainsi du fait que les articles de la Constitution relatifs au droit à la vie (art. 65), au respect de l’intégrité physique, psychique et morale (art. 68), au droit d’asile (art. 101) et à la protection effective de la justice (art. 90) ne sont pas suspendus pendant l’état d’exception.

97.Enfin, en ce qui concerne la formation aux droits de l’homme et à la prévention des disparitions forcées délivrée aux fonctionnaires de l’Institut national des migrations (INM), il convient de signaler au moins quatre initiatives importantes : i) les formations organisées périodiquement pour le personnel de l’INM par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Centre de recherche et de promotion des droits de l’homme au Honduras ou CIPRODEH (organisation non gouvernementale), l’Organisation internationale pour les migrations et l’Institut national des migrations lui-même ; ii) le processus de formation organisé par le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation pour les fonctionnaires et les agents des services publics, auquel le personnel de l’INM participe depuis 2014 ; iii) le fonctionnement de la Direction des droits de l’homme au sein de l’INM et ; iv) la récente création du Centre de formation de l’INM.

98.Concernant la première initiative, depuis 2011, le CIPRODEH et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés proposent au moins un atelier par an sur l’aide aux réfugiés et aux personnes déplacées par la violence. Par ailleurs, l’Organisation internationale pour les migrations, le Forum national sur les migrations ou FONAMIH (organisation de la société civile) et l’INM lui-même ont intensifié en 2015 les journées de formation du personnel de l’INM sur le thème des droits de l’homme et de la migration, en réalisant au moins huit événements dans les différentes régions du Honduras où l’INM est présent. Toujours en 2015, le personnel des bureaux régionaux de l’INM a participé à des journées de formation sur la question du genre et la traite des êtres humains. Ces formations ont été dispensées par des membres du personnel de l’INM qui ont pu bénéficier d’une formation postuniversitaire de 6 mois et qui ont ainsi l’occasion de transmettre les connaissances qu’ils ont acquises.

99.Concernant la deuxième initiative, 100 fonctionnaires de l’INM (sur 463), dont des membres du personnel technique et administratif et des inspecteurs, ont déjà été formés aux droits de l’homme par le Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation. En outre, 5 promoteurs institutionnels ont bénéficié d’une formation de 90 heures. Un diagnostic des besoins de l’INM en matière de perfectionnement et de formation aux droits de l’homme a également été réalisé.

100.Concernant la troisième initiative, la Direction des droits de l’homme et de l’accueil des migrants a pour mission d’accueillir dignement les ressortissants honduriens et étrangers qui font appel aux services de l’Institut, quelle que soit leur situation juridique ou migratoire. Elle est chargée d’exécuter le Programme relatif aux droits de l’homme des migrants, qui fait partie du programme stratégique de l’Institut depuis sa création, en 2014.

101.Enfin, il convient de signaler que l’INM a inauguré son unité de formation le 22 octobre 2015, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Cette unité est chargée de concevoir, organiser et améliorer sans cesse la gestion et le développement des ressources humaines de l’Institut. Son objectif est non seulement de former les fonctionnaires de l’INM, mais également de promouvoir le respect des droits de l’homme des migrants.

Article 17Interdiction des détentions secrètes

102.Les détentions secrètes ou officieuses sont interdites au Honduras. À cet égard, la Constitution de la République dispose expressément ce qui suit :

Article 85. Nul ne peut être retenu ou détenu dans d’autres lieux que ceux prescrits par la loi.

103.La Constitution définit également les conditions dans lesquelles la privation de liberté peut être décidée, ainsi que les autorités habilitées à l’ordonner :

Article 84. Nul ne peut être arrêté ou détenu si ce n’est en vertu d’un mandat écrit délivré par l’autorité compétente, selon les formalités légales et pour des motifs préalablement définis par la loi.

Toutefois, chacun peut appréhender un délinquant surpris en flagrant délit, à la seule fin de le remettre aux autorités.

La personne arrêtée ou détenue doit être immédiatement et clairement informée de ses droits et des faits qui lui sont reprochés ; les autorités doivent également l’autoriser à avertir un parent, ou toute autre personne de son choix, de son arrestation et du lieu où elle se trouve.

104.Le Code de procédure pénale et la loi organique relative à la police nationale apportent des précisions sur les notions de « mandat écrit délivré par l’autorité compétente » et de « flagrant délit ». En ce qui concerne le premier point, il s’agit en règle générale d’une ordonnance motivée délivrée par un juge ou un tribunal compétent (art. 173 et 174) ; à titre exceptionnel et provisoire, le ministère public est également habilité à délivrer une telle ordonnance (art. 176). Ce dernier article prévoit néanmoins que « toute détention provisoire doit être portée sans délai à la connaissance du juge compétent […] ». Le procureur qui a ordonné un placement en détention provisoire a normalement un délai de 24 heures pour en informer le juge. Ce délai peut être porté à 48 heures si l’enquête concerne des infractions complexes ou des faits multiples, si un grand nombre de personnes sont mises en examen ou s’il est difficile d’obtenir des preuves. Il convient de préciser que dans la pratique juridique hondurienne les détentions provisoires ordonnées par des procureurs sont rares. En ce qui concerne l’arrestation en flagrant délit, l’article 175 du Code de procédure pénale prévoit formellement les situations dans lesquelles la police peut agir sans ordre du juge. Dans ce cas, la loi impose un délai plus court pour informer : « dans les six heures qui suivent l’arrestation, l’autorité policière qui l’a pratiquée ou à laquelle la personne surprise en flagrant délit a été remise, doit en informer le ministère public ou le juge compétent […] ». La règle des 6 heures est également inscrite à l’article 35 de la loi organique relative à la police nationale, lequel précise que son non-respect engage la responsabilité administrative et pénale.

105.En ce qui concerne les dispositions et les mesures relatives à la notification rapide et à l’accès des avocats, des membres de la famille, et des représentants consulaires s’il s’agit d’un étranger, il convient de se référer aux paragraphes du présent rapport concernant l’article 10 de la Convention. D’autres dispositions importantes sont également prévues aux articles 282 du Code de procédure pénale (CPP) et 27 et 28 de la loi organique relative à la police nationale (LOPN) ; elles concernent l’enregistrement obligatoire des personnes privées de liberté, l’examen médical du détenu, s’il y a lieu, et l’accès aux organisations de défense des droits de l’homme :

Article 282 du CPP. Règles régissant l’arrestation ou le placement en garde à vue d’une personne. Pour arrêter, retenir ou placer en garde à vue une personne, les membres de la police nationale appliquent les règles suivantes :

1)[…]

7)Lors du placement en garde à vue, indiquer le nom de l’établissement dans lequel la personne est conduite aux membres de sa famille ou autres personnes proches ; et

8)Indiquer sur un registre spécial, contrôlé par le Secrétaire d’État chargé de la sécurité et ayant valeur d’acte public, le lieu, le jour et l’heure du placement en garde à vue.

Article 27 de la LOPN. Au moment où une personne est arrêtée ou placée en garde à vue, l’autorité policière doit l’informer sur les droits et les points suivants et les lui expliquer le plus clairement possible :

1)[…]

5)Droit de choisir un défenseur pour l’assister techniquement dès le début de la garde à vue et d’apporter autant de preuves qu’elle le juge nécessaire pour sa défense ; et

6)Droit de demander, directement ou par l’intermédiaire de son défenseur, à bénéficier d’un examen réalisé par un médecin ou par le médecin légiste, afin de faire constater son état physique et psychique au moment de son admission dans les locaux de garde à vue, sans préjudice des procédures policières applicables.

Article 28 de la LOPN. Toute personne placée en garde à vue a droit à ce soient accordées aux membres de sa famille, à son conjoint, à ses amis et aux autres personnes qui le souhaitent des facilités pour lui apporter des aliments, des vêtements et des médicaments. Ces facilités doivent également être accordées aux représentants des organisations de défense des droits de l’homme dûment accréditées et à ses défenseurs, dans l’exercice de leurs fonctions.

106.Il importe également de préciser que le Service d’aide juridictionnelle du pouvoir judiciaire est présent dans 30 localités, et qu’en conséquence, certains des 18 départements honduriens possèdent plus d’un bureau d’aide juridictionnelle. Il convient par ailleurs d’insister sur le fait, déjà signalé en 2012, qu’en termes de budget, l’aide juridictionnelle occupe la troisième place parmi les organes du pouvoir judiciaire, avec 12 % des fonds programmés. Seuls les juges de paix et l’administration dépassent ce chiffre, avec respectivement 14 % et 24 %. Malgré cela, il faudra encore beaucoup de travail et de ressources pour atteindre un nombre adéquat de défenseurs par rapport à la population.

107.En ce qui concerne les garanties dont bénéficient certaines institutions pour inspecter les prisons et les établissements de détention du Honduras, il convient de consulter les paragraphes du présent rapport concernant l’article 12 de la Convention. Il y est précisé que le ministère public, le Commissariat national aux droits de l’homme, les juges d’habeas corpus et le Comité national pour la prévention de la torture ont un accès général et inconditionnel à tous les lieux accueillant des personnes privées de liberté.

108.En plus de ces mécanismes, il convient de mentionner le rôle des juges d’application des peines, dont les compétences sont régies par les articles 60, 381 et 382 du Code de procédure pénale et qui ont pour principale fonction « la surveillance et le contrôle de l’exécution des peines et des mesures de sécurité […] ».

109.Parallèlement à toutes ces instances, indépendantes de l’administration pénitentiaire et des forces de sécurité, la nouvelle loi relative au système pénitentiaire national porte création de l’Inspection générale (art. 19 et 20). Bien qu’elle soit avant tout conçue pour contrôler le fonctionnement des établissements et le travail du personnel, elle est également en mesure de recevoir les plaintes que toute personne peut lui adresser et d’informer le ministère public de la commission présumée d’infractions.

110.Concernant la garantie selon laquelle toute personne légitimement intéressée peut former un recours pour déterminer la légalité d’une privation de liberté, il convient de consulter les informations sur l’habeas corpus et l’appel des décisions de détention provisoire fournies aux paragraphes du présent rapport concernant les articles 1er, 12 et 22 de la Convention.

111.Enfin, en ce qui concerne l’existence de registres officiels de personnes arrêtées et détenues et la conformité de ces registres à l’article 17.3 de la Convention, tous les organismes publics habilités à garder à vue, détenir et prendre en charge des personnes privées de liberté ou chargés de contrôler les organismes susvisés déclarent non seulement avoir un règlement, général ou spécifique, qui les oblige à enregistrer les arrestations, les mesures de détention provisoire ou les peines d’emprisonnement, mais également tenir des registres fonctionnels et opérationnels pouvant à tout moment rendre compte des personnes qui se trouvent sous leur responsabilité. Ces organismes sont les suivants : la police nationale ; les forces armées (qui, en des circonstances exceptionnelles et sur ordre judiciaire, peuvent détenir dans des installations militaires des personnes impliquées dans des affaires de criminalité organisée) ; l’Agence technique d’enquête judiciaire du ministère public ; l’Institut national pénitentiaire ; les juges de l’application des peines (qui ont des fonction de contrôle de l’administration pénitentiaire) ; l’Institut national des migrations ; et la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille (qui gère les établissements pour enfants et adolescents en conflit avec la loi).

112.Dans le cas particulier de l’administration pénitentiaire, les données exigées par la loi et les registres et dossiers sont assez complets. À cet égard, le règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire national consacre un chapitre entier (art. 317 à 325) au contenu des registres d’admission dans les établissements pénitentiaires.

113.Néanmoins, les registres de toutes les institutions ne contiennent pas toujours tous les éléments et données prévus à l’article 17.3 et il n’existe pas de mécanisme qui centralise les données des divers organismes. Par ailleurs, les diverses dispositions réglementaires qui garantissent aux familles, aux défenseurs et aux organisations de défense des droits de l’homme l’accès à cette information ne sont pas réunies en un seul instrument (facilement consultable par les agents de sécurité de base). C’est pourquoi le Honduras s’est engagé à évaluer l’état actuel de tous les registres institutionnels, à créer un registre central ou unique des personnes privées de liberté et à élaborer des protocoles opérationnels permettant à toute personne légitimement intéressée d’y avoir accès, en veillant à prévenir les violations des droits de l’homme et à protéger les données privées.

Article 18Information des membres de la famille, des avocats et des personnes légitimement intéressées

114.Des renseignements concernant les dispositions et mesures qui garantissent à toute personne légitimement intéressée l’accès à l’information sur les détails et les circonstances d’une privation de liberté ont été fournis tout au long du présent rapport. Il a tout d’abord été fait référence au droit de la personne privée de liberté d’informer une personne de son choix, ou le consul de son pays si elle est étrangère, de sa situation (paragraphes concernant l’article 10 de la Convention). La protection des plaignants et des organisations de défense des droits de l’homme par la loi relative à la protection des témoins et la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme, des fonctionnaires du système judiciaire et des agents des médias a été abordée ensuite (paragraphes concernant l’article 12 de la Convention). L’obligation faite à la police de communiquer dans les meilleurs délais aux parents ou aux proches de la personne privée de liberté le nom de l’établissement où elle est conduite, les facilités accordées aux parents et aux organisations de défense des droits de l’homme, ainsi que le fonctionnement du service d’aide juridictionnelle au niveau national ont également été abordés (paragraphes concernant l’article 17 de la Convention). Enfin, il y est précisé que le recours en habeas corpus peut être engagé par n’importe quelle personne au nom de la personne privée de liberté (paragraphes concernant l’article 22 de la Convention). Il est également important de rappeler qu’au Honduras, comme chacun peut aisément le constater, la presse nationale, sous tous ses formats, couvre régulièrement les informations de source policière, ce qui constitue d’une certaine manière un moyen supplémentaire de garantir le droit d’accès à l’information dans les affaires de privation de liberté.

115.Le règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire dispose que les données concernant les personnes privées de liberté sont confidentielles (art. 322 et 323). L’article 322 affirme à cet égard que « sur consentement écrit préalable de la personne privée de liberté, l’administration pénitentiaire peut communiquer ses données personnelles à des organismes ou à des institutions publiques pouvant justifier qu’elles leur sont utiles ; cette disposition ne s’applique pas aux juges et au ministère public lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ». Il convient de comprendre que ces restrictions constituent un moyen de protéger la vie privée des personnes privées de liberté et non une manière d’occulter une privation de liberté aux membres de la famille de la personne concernée ou à des personnes légitimement intéressée.

Article 19Obtention et utilisation légale de données médicales ou génétiques

116.La législation hondurienne prévoit la possibilité d’obtenir des informations médicales et/ou des données génétiques sur les personnes poursuivies, soupçonnées d’avoir commis une infraction, placées en détention provisoire ou exécutant une peine de réclusion. Bien que l’expression « données génétiques », au sens où elle est entendue par la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines de l’UNESCO ne soit pas spécifiquement utilisée, trois dispositions figurant dans le Code de procédure pénale (CPP), la loi relative au ministère public (LMP) et la loi relative au système pénitentiaire (LSP) s’y appliquent :

Article 107 du CPP. Examens physiques et prélèvement d’échantillons sur la personne poursuivie. Aux fins d’établir la vérité, le pouvoir judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, ordonner, s’il l’estime nécessaire, qu’une personne poursuivie ou soupçonnée d’avoir commis une infraction fasse l’objet d’examens physiques ou de prélèvements d’échantillons utiles du point de vue technique et scientifique, fiables et proportionnés au but poursuivi dès lors que ceux-ci ne mettent pas en péril sa santé.

Ces actes doivent être effectués de manière à respecter la pudeur et la dignité de la personne.

S’ils sont indispensables à l’établissement de la vérité, ils pourront même être pratiqués contre la volonté de la personne poursuivie ou soupçonnée.

La force ne peut être utilisée que si elle est proportionnée et ne met pas en danger l’intégrité de la personne concernée.

Ces actes doivent obligatoirement être pratiqués par des professionnels de la médecine ou de la santé, des techniciens de laboratoire ou des microbiologistes, selon les cas.

Sous réserve des exigences susmentionnées et dans les cas où il n’est pas possible d’obtenir une autorisation judiciaire parce que le délai nécessaire pourrait porter préjudice à l’enquête et la rendre inutile, le ministère public peut ordonner la pratique d’examens et de prélèvements d’échantillons et en rend compte de manière immédiate et motivée au juge compétent, qui confirme ou annule les actes réalisés.

Article 52 de la LMP. Il appartient à la Direction de la médecine légale de pratiquer les autopsies conformément à la loi et de réaliser les examens physiques, cliniques, physiologiques, psychiatriques, psychologiques ou de toute autre nature, en matière de médecine légale, qui ont été demandés par le Bureau du Procureur général de la République ou les autres services, départements ou directions du ministère public et des organes judiciaires.

Article 43 de la LSP. Au moment de son admission dans un établissement pénitentiaire, le détenu doit être examiné par un médecin qualifié et subir les examens et explorations cliniques permettant de déterminer son état de santé, le traitement qu’il doit suivre et sa capacité à travailler ; les mesures prophylactiques qui s’imposent doivent être prises pour garantir sa santé […].

117.L’examen médical d’entrée est également régi par l’article 134 du règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire national.

118.Concernant l’utilisation de ces données au-delà des besoins procéduraux et pénitentiaires immédiats et les dispositions relatives à la protection et à la conservation de celles-ci, les paragraphes ci-après sont consacrés successivement à l’information médicale et au traitement des données génétiques.

119.En ce qui concerne les dossiers médicaux, le règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire dispose qu’ils « […] doivent être correctement archivés et ne sont accessibles qu’au personnel autorisé. Les données figurant dans le dossier clinique individuel sont confidentielles ».

120.D’une manière générale, il est également important de signaler que le Code d’éthique de l’ordre des médecins du Honduras contient un chapitre entier consacré au médecin et aux droits de l’homme (art. 59 à 71) et dispose par ailleurs (art. 14, 18 et 62) ce qui suit :

Article 14. On entend par secret médical l’action de protéger les informations qui, dans le cadre de l’exercice de la profession et de la relation médecin-patient, sont portées à la connaissance du médecin, soit parce qu’elles lui ont été confiées, soit parce qu’il les a observées ou déduites. Ces informations, susceptibles de porter préjudice au patient ou à des tiers, ne doivent pas être divulguées sans le consentement préalable du patient.

Article 18. Lorsque des systèmes informatiques sont utilisés dans l’exercice de la médecine, ils ne doivent compromettre ni le consentement du patient ni son droit à la vie privée.

Article 62. Toute personne privée de liberté a droit à une prise en charge médicale, dans le respect de sa vie privée, sans discrimination ni préjugés, dès lors que celle-ci est sollicitée par les autorités compétentes, que les normes de sécurité sont assurées et que les conditions sont réunies pour garantir l’intégrité physique du patient et du médecin.

121.Il est utile de rappeler à cet égard qu’au Honduras, conformément à la Constitution de la République (art. 177) et à la loi relative à l’obligation d’adhérer à une association professionnelle (art. 4), il est obligatoire d’adhérer à une association professionnelle et que, de ce fait, ces associations deviennent des mécanismes régulateurs des pratiques professionnelles de leurs membres.

122.En ce qui concerne les données génétiques, les dispositions applicables figurent dans les règlements et les manuels élaborés par la Cour suprême de justice et la Direction de médecine légale. Il convient de mentionner à cet égard le règlement concernant l’utilisation des indices et des éléments de preuve obtenus après la commission d’une infraction et le manuel relatif aux services d’expertise et à l’utilisation des éléments de preuve. La Direction de médecine légale respecte également les directives du manuel de bonnes pratiques de laboratoire en matière de génétique légale, adopté lors de la 10e réunion du Groupe ibéro-américain de travail sur les analyses d’ADN (GITAD) qui s’est tenue les 5 et 6 juin 2014 à Mexico. Tous ces instruments contiennent des directives sur la formation du personnel, les normes relatives aux installations et aux infrastructures, l’utilisation des preuves ou des indices biologiques, les méthodes d’analyse, la sécurité et la présentation des avis et des rapports.

123.En ce qui concerne l’existence de bases de données génétiques relatives aux personnes disparues et aux membres de leur famille, seule existe actuellement la base mise en place dans le cadre de l’accord de coopération conclu avec l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale par l’État du Honduras et diverses organisations de la société civile. Il y a déjà été fait référence dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 3 de la Convention (situations où les auteurs présumés ne sont pas des fonctionnaires ou des agents des services publics et n’agissent pas avec le consentement de ceux-ci) et portant sur les mesures prises pour enquêter sur le lieu où se trouvent des migrants non localisés.

Article 20Limitation du droit d’accès à l’information sur une privation de liberté pour des raisons de sécurité ou de protection de l’enquête

124.Il ne semble pas exister dans l’ordonnancement juridique national de possibilités de limiter le droit d’accès à l’information sur une privation de liberté pour les personnes légitimement intéressée. Même lorsque la personne poursuivie est mise au secret, sur décision du juge ou, à titre exceptionnel et provisoire, du ministère public (art. 192 du Code de procédure pénale), la communication avec le défenseur est maintenue :

Article 192. Mise au secret d’une personne placée en détention provisoire. À la demande du procureur saisi de l’enquête, le juge peut ordonner la mise au secret d’une personne placée en détention provisoire pendant une durée non supérieure à 24 heures, s’il existe des motifs fondés de craindre que l’absence de cette mesure puisse faire obstacle à un acte précis dans le cadre de l’enquête. Le juge indique dans sa décision les motifs sur lesquels il se fonde.

La mise au secret n’empêche pas la personne placée en détention provisoire de s’entretenir avec son avocat immédiatement avant d’effectuer sa déclaration ou tout acte exigeant son intervention personnelle, ni d’avoir accès à des livres, revues, périodiques ou autres publications analogues […].

125.Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, en mai 2002, le Honduras a adopté un système accusatoire, dans lequel les fonctions d’enquête et de jugement sont séparées et, par conséquent, la notion de secret de l’instruction n’existe pas. Au contraire, le juge a le devoir de garantir les droits de la personne poursuivie dans l’enquête menée par le ministère public.

126.Quant aux recours utilisables pour obtenir sans délai des informations sur une privation de liberté, notamment en cas de refus de divulguer des informations sur les personnes privées de liberté, les plus efficaces sont le recours en habeas corpus (voir les paragraphes du présent rapport concernant les articles 1er, 12 et 22 de la Convention) et le dépôt d’une plainte auprès du Commissariat national aux droits de l’homme (voir les paragraphes du présent rapport concernant les articles 1er et 12 de la Convention). Comme cela a déjà été précisé, ces mécanismes peuvent être actionnés quelles que soient les circonstances, y compris en situation de suspension de garanties.

Article 21Vérification de la mise en liberté des détenus

127.Concernant les lois et les pratiques permettant de vérifier la mise en liberté, les dispositions applicables à la mise en liberté des personnes retenues dans les locaux de la police sont contenues dans les règles administratives et pénales qui sanctionnent le manquement à l’obligation d’enregistrer les faits. Elles sont décrites en détail plus loin, dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 22 de la Convention. À cet égard, il appartient à la personne qui a autorisé la sortie de contrôler et de garantir que la mise en liberté a bien eu lieu, si aucun chef d’accusation n’est formulé contre la personne retenue ou mise en examen dans les premières 24 heures. Il s’agit, en première instance, du procureur saisi ou de garde et, en deuxième instance, des supérieurs hiérarchiques du poste de police, de l’équipe de garde ou du groupement de police compétent.

128.Par ailleurs, le système pénitentiaire est doté de règlements relatifs à la sortie, que ce soit pour un transfert entre établissements pénitentiaires ou pour la mise en liberté, définitive ou au titre d’un aménagement de la peine. Concernant les transferts, la loi relative au système pénitentiaire dispose ce qui suit :

Article 92. Le transfert de personnes exécutant une peine d’emprisonnement d’un établissement pénitentiaire à un autre doit être notifié au juge de l’application des peines au moins 24 heures à l’avance.

Ce transfert doit également être notifié par l’administration pénitentiaire aux personnes désignées par le détenu et au représentant des droits de l’homme dans l’établissement.

129.Dans le deuxième paragraphe de cette disposition, l’expression « représentant des droits de l’homme » est rédigée de manière très vaste de telle sorte que, selon les cas et les organismes présents au sein d’un établissement pénitentiaire donné, le transfert peut être notifié à tout organisme public ou à tout organisme de la société civile qui exerce des fonctions de protection des droits de l’homme dans l’établissement en question.

130.L’article 93 de la loi précitée prévoit que des transferts d’urgence, pour des raisons de sécurité, peuvent être autorisés par la Direction nationale de l’Institut national pénitentiaire. Toutefois, le juge de l’application des peines doit en être informé dans les plus brefs délais.

131.Concernant la mise en liberté définitive, la loi dispose ce qui suit :

Article 105. Les directeurs et secrétaires des établissements pénitentiaires doivent informer le juge de l’application des peines, au moins 30 jours à l’avance, de la date de fin de condamnation de toute personne privée de liberté se trouvant à leur charge, afin d’assurer sa libération à la date prévue par le jugement ou l’arrêt de condamnation […].

132.Le règlement d’application de la loi relative au système pénitentiaire prévoit également une procédure de sortie applicable à la mise en liberté définitive et au transfert entre établissements.

Article 99. Procédure de sortie. Toute sortie implique les opérations suivantes :

1)Vérification de la légalité de l’ordre de sortie, identifiant le magistrat qui l’a délivré ;

2)Vérification de l’identité de la personne qui fait l’objet de la sortie ;

3)Remise des effets personnels nécessaires selon qu’il s’agit d’un transfert interne de courte durée, d’un transfert interne définitif ou d’une mise en liberté ; et

4)Notification immédiate de la sortie à l’autorité qui l’a demandée ou ordonnée (qu’il s’agisse d’un transfert interne ou externe, ou d’une mise en liberté) et à l’établissement concerné.

133.Il ressort de ces dispositions que, dans le contexte pénitentiaire, les autorités chargées de superviser la mise en liberté des détenus sont, dans leurs domaines de compétence respectifs, les directeurs des établissements pénitentiaires, la Direction de l’Institut national pénitentiaire et les juges d’application des peines.

134.Qu’il s’agisse de locaux de la police ou d’un établissement pénitentiaire il va sans dire que, dans les deux cas, l’avocat de la personne retenue ou détenue exerce de fait un rôle de supervision de la mise en liberté effective de l’intéressé.

135.Nonobstant tout ce qui précède, l’État s’engage à réviser et à uniformiser les procédures et les protocoles de libération des personnes retenues ou détenues de toutes les institutions officielles qui prennent en charge des personnes privées de liberté. À cette fin, il veillera en particulier à renforcer les mécanismes indépendants permettant de constater la libération effective des personnes retenues ou détenues, parmi lesquels pourraient figurer les juges et les institutions ou organisations de protection des droits de l’homme. Cette initiative sera réalisée dans le cadre du registre central unique ou national des personnes privées de liberté, auquel il a été fait référence dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 17 de la Convention.

Article 22Prévention et sanction des privations de liberté irrégulières

136.Comme cela a déjà été précisé dans les paragraphes du présent rapport concernant les articles 1er et 12 de la Convention, l’ordonnancement juridique hondurien prévoit la garantie de l’habeas corpus ou comparution personnelle non seulement pour permettre au juge ou au tribunal compétent de vérifier la légalité de la privation de liberté mais aussi pour corriger d’éventuels abus dans le cadre d’une arrestation ou d’une détention légales (art. 182 de la Constitution de la République, développé dans les articles 13 à 40 de la loi relative à la justice constitutionnelle). Quant à l’action en illégalité et aux conditions dans lesquelles elle peut être exercée, il convient de préciser que toute personne victime d’une violation de ses droits ou, en son nom, toute autre personne, peut la mettre en mouvement et qu’elle peut être « […] exercée sans procuration ni aucune autre formalité, oralement ou par écrit, par tout moyen de communication, aux heures et jours ouvrés ou fériés, et sans aucun frais ».

137.La même disposition constitutionnelle prévoit que « […] les titulaires des organes juridictionnels qui ne recevraient pas ces actions constitutionnelles engagent leur responsabilité pénale et administrative » et ajoute que « les autorités qui ordonneraient et les agents qui exécuteraient la dissimulation d’une personne détenue ou qui violeraient d’une quelconque manière ces garanties se rendraient coupables d’une infraction de détention illégale ». Le Code pénal complète ces dispositions dans son article 333 :

Article 333. Infractions portant atteinte à l’exercice des droits garantis par la Constitution commises par des fonctionnaires. Une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 50 000 à 100 000 lempiras est prononcée à l’encontre de tout fonctionnaire ou agent des services publics qui :

1)Détient ou met au secret illégalement une personne ou n’exécute pas immédiatement un mandat de comparution personnelle délivré par l’autorité compétente ;

2)N’ordonne pas dans les délais la mise en liberté d’un détenu lorsque celle-ci est prévue par la loi ou retient le détenu après avoir reçu l’ordonnance de mise en liberté ;

3)Inflige des mauvais traitements ou impose des contraintes illégales aux personnes dont il a la garde ;

4)Ne traite pas ou n’applique pas dans les délais légaux une demande d’habeas corpus ou un recours en inconstitutionnalité (amparo), ou rend son traitement difficile par un quelconque moyen ; et

5)Ordonne, exécute ou consent à l’expatriation d’un ressortissant.

138.Sur le plan administratif et disciplinaire, la loi organique relative à la police nationale dispose clairement ce qui suit :

Article 123. Sont des fautes graves :

1)[…]

6)Le manquement à l’obligation d’enregistrer les faits ou les nouveautés concernant le service sur les livres ou les documents prévus à cet effet ; l’enregistrement dolosif, omettant des informations ou des renseignements pour altérer la réalité des événements ou des instructions ; la suppression de feuilles, la réalisation d’ajouts ou de modifications sur les registres officiels, sans préjudice des responsabilités d’ordre pénal qui peuvent en découler […].

139.Il convient enfin de préciser qu’il est possible de faire appel d’une décision, y compris lorsqu’il s’agit d’une décision de placement en détention provisoire ordonnée par un juge compétent (art. 190 du Code de procédure pénale), et que dans la pratique juridique hondurienne il est également possible de contester les décisions des juridictions d’appel grâce au recours en amparo (art. 183 de la Constitution de la République et art. 41 à 73 de la loi relative à la justice constitutionnelle).

Article 23Formation du personnel chargé de l’application des lois

140.Entre 2010 et 2014, la Direction des droits de l’homme et du droit international humanitaire des forces armées a donné plus de 30 cours et séminaires sur les droits de l’homme, le droit international humanitaire, la prévention de la torture, la traite des personnes, la violence au foyer et la violence intrafamiliale. Ces cours et ces séminaires ont réuni plus de 17 000 participants, parmi lesquels des aspirants de l’armée, des membres de la police militaire, des élèves des écoles militaires, des officiers suivant une formation nécessaire à leur avancement et des membres du personnel auxiliaire de plusieurs unités. Les formateurs étaient des membres du personnel du Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation, de l’Institut national de la femme, du Comité national de prévention de la torture, du Commissariat national aux droits de l’homme, du ministère public, du Comité pour la défense des droits de l’homme au Honduras (organisation non gouvernementale) et de la direction des forces armées précitée. Il convient également de citer la formation délivrée par les écoles militaires et les établissements d’enseignement des forces armées, dont les programmes prévoient des contenus sur les droits de l’homme.

141.Pour sa part, en 2014, le Ministère de la sécurité a formé ou sensibilisé 4 747 membres de son personnel à la question des droits de l’homme, avec le soutien de 21 conférenciers, de diverses autres institutions publiques et organisations non gouvernementales et de l’Institut interaméricain des droits de l’homme. Depuis la fin des années 1990, la police a progressivement inclus des matières portant sur les droits de l’homme dans le programme des divers niveaux de son système de formation. Toutefois, après avoir analysé les agissements de la police pendant la période du gouvernement de fait en 2009, la Commission de la vérité et de la réconciliation a demandé à ce que ce programme soit révisé. Pour donner suite à cette demande, en 2012 l’Unité de suivi des recommandations de la Commission de la vérité a élaboré une évaluation de la manière dont est traitée la question des droits de l’homme dans le système de formation de la police, ainsi qu’une proposition de réforme de ses contenus et de sa méthodologie. Un nouveau programme général d’études pour la formation du personnel de base de la police a donc été adopté. La formation a maintenant une durée de 11 mois et inclut un module consacré aux droits de l’homme, délivré en 4 périodes.

142.En ce qui concerne l’Institut national pénitentiaire, entre 2013 et 2015, il a formé 869 agents pénitentiaires, avec le soutien du Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation. En 2013, 222 agents ont participé à des ateliers de renforcement des connaissances sur les droits de l’homme, la prévention de la torture et les règles minima concernant le recours à la force, l’utilisation des armes à feu et le traitement des personnes privées de liberté. La formation de 350 aspirants agents pénitentiaires a commencé en septembre 2014. Elle comporte des cours expressément consacrés à leurs futures fonctions et des cours sur les droits de l’homme. Enfin, en 2015, 75 agents pénitentiaires ont bénéficié d’une formation continue portant sur les droits de l’homme.

143.En ce qui concerne les établissements psychopédagogiques de détention gérés par la Direction de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, 222 soldats intervenant uniquement dans le périmètre extérieur des établissements pour adolescents délinquants ont suivi des cours sur les droits de l’homme en 2014, dans le cadre de leur formation de base.

144.Toutes les institutions du secteur de la justice qui, en vertu de leurs attributions légales, interviennent dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté (ce qui comprend la police nationale, les forces armées, le ministère public, le pouvoir judiciaire, l’Institut national pénitentiaire, l’Institut national des migrations et la Direction nationale de l’enfance, de l’adolescence et de la famille), disent avoir été sensibilisées au problème des disparitions forcées mais précisent qu’elles l’ont été dans le cadre de formations générales sur les droits de l’homme.

145.C’est la raison pour laquelle, en soumettant ce premier rapport au Comité des disparitions forcées, l’État du Honduras s’engage à réviser les programmes de formation de toutes ces institutions et à y inclure des contenus spécifiques afin de donner suite aux dispositions de l’article 23.1 de la Convention et de la législation internationale et nationale applicable. L’État invitera les organisations de la société civile à participer à la conception et à la mise en place des nouveaux programmes et informera opportunément le Comité sur l’avancement des réformes.

146.Concernant les dispositions qui obligent à communiquer toute information concernant des actes de disparition forcée et les dispositions qui interdisent expressément d’obéir à des ordres ou à des instructions prescrivant une disparition forcée, il convient de se reporter aux paragraphes du présent rapport concernant l’article 6 de la Convention.

Article 24Définition élargie de la victime et de ses droits

147.Les victimes jouissent d’un certain nombre de droits garantis par la loi. Il convient en premier lieu de préciser que la notion de victime ne vise pas seulement la personne qui fait directement l’objet de l’infraction mais inclut également « […] le conjoint ou le compagnon, les enfants, les parents adoptifs, les parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité et jusqu’au deuxième degré par alliance et les héritiers, si l’infraction a entraîné la mort de la personne concernée […] » (art. 17 du Code de procédure pénale). L’article 16 de ce même code dispose que la victime jouit des droits suivants :

1)Se constituer partie civile ou demandeur et intervenir à ce titre dans la procédure, conformément aux dispositions du présent code. À cet effet, la victime a droit à l’assistance du ministère public si elle ne dispose pas des ressources économiques suffisants ;

2)Être informée, à sa demande, sur l’issue du procès, même si elle n’est pas intervenue dans ce cadre ;

3)Être entendue, à sa demande, avant toute décision entraînant l’extinction ou la suspension de l’action pénale ;

4)Participer aux audiences publiques conformément aux dispositions du présent code ;

5)Faire opposition, auprès du supérieur du procureur en charge de la procédure, au classement administratif irrégulier du dossier, dans les cas prévus par le présent code ;

6)Exercer les droits prévus dans d’autres lois.

La victime est informée de ses droits lors du dépôt de sa plainte auprès du ministère public, lors de sa constitution en partie civile ou en demandeur devant le juge compétent ou lors de sa première intervention dans la procédure.

148.Concernant les mécanismes permettant d’enquêter et de localiser les victimes, il convient de se référer aux paragraphes du présent rapport concernant l’article 12 de la Convention, qui traitent de l’exercice de l’action pénale publique, du fonctionnement du Bureau du Procureur spécial chargé des droits de l’homme et de la police judiciaire, des mécanismes de protection des victimes et des plaignants, des compétences et des pouvoirs des autorités d’enquête et des sanctions prévues pour les personnes qui font entrave au bon déroulement de l’enquête.

149.Concernant la localisation des personnes disparues (personnes dont on ignore où elles se trouvent), la Direction de médecine légale du ministère public dispose d’un service de soutien aux membres de la famille et aux personnes intéressées. Les membres de la famille de la personne disparue sont invités à remplir un formulaire à partir duquel sera créée une fiche concernant la personne non localisée. Un ou plusieurs entretiens ont ensuite lieu avec un technicien de la direction précitée, qui pourra demander des informations complémentaires sur la dentition ou les antécédents médicaux de la personne recherchée (données ante mortem). Si la personne ne se trouve pas à la morgue, un numéro de téléphone est communiqué aux familles pour qu’elles puissent rester en contact et être régulièrement informées. Les informations fournies par les familles sont comparées aux caractéristiques des cadavres inconnus qui seront amenés à la morgue ultérieurement.

150.Concernant la restitution des dépouilles, le Département de pathologie de la Direction de médecine légale a défini des conditions générales concernant la restitution des corps. Elles ont pour objectif de garantir la gratuité des services d’autopsie et de séjour à la morgue, d’identifier de manière adéquate les membres de la famille du défunt, de restituer le cadavre dans des conditions dignes et de faciliter les formalités d’enregistrement ultérieures.

151.Enfin, en ce qui concerne l’exhumation, l’analyse et la restitution d’ossements de personnes présumées disparues, le ministère public a sollicité la coopération d’équipes médico-légales internationales lors des dernières décennies ; toutefois, depuis l’entrée en vigueur de la Convention, aucune demande de ce type n’a été présentée.

152.La conservation du matériel génétique des personnes non localisées est assurée par la Direction de médecine légale, qui procède au recueil des données sur des cartes FTA (marque déposée) stockées à une température contrôlée, qui préserve l’intégrité de l’information génétique en vue d’une éventuelle comparaison. La codification de ces cartes est actuellement en cours, en prévision de la mise en place d’un système informatisé. Comme cela a déjà été précisé dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 3 de la Convention, la seule base de données qui existe actuellement concerne les migrants disparus et est gérée dans le cadre d’un projet régional auquel participe l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale.

153.Concernant les procédures permettant aux victimes d’une disparition forcée d’obtenir une indemnité et la nature éventuelle de celle-ci, il convient de se baser sur les dispositions de la Constitution de la République relatives à la responsabilité des fonctionnaires :

Article 324. Si, dans l’exercice de ses fonctions, un fonctionnaire enfreint la loi au préjudice de particuliers, il est civilement et solidairement responsable avec l’État ou avec le service public auquel il est rattaché, sans préjudice de l’action récursoire que ceux-ci peuvent exercer contre lui, en cas de faute ou de dol […].

154.Le titre IX (art. 105 à 114) du Code pénal en vigueur est consacré à la responsabilité civile découlant de la commission d’une infraction. À cet égard, il convient de citer au moins deux dispositions :

Article 105. Toute personne engageant sa responsabilité pénale pour une infraction, est également civilement responsable.

Article 107. La responsabilité civile comprend les éléments suivants :

1)La restitution ;

2)La réparation des préjudices moraux et matériels ;

3)L’indemnisation des préjudices subis.

155.Sur le plan international, en particulier vis-à-vis des organes de protection du Système interaméricain des droits de l’homme, l’État du Honduras a accordé en temps utile des réparations intégrales aux victimes de disparitions forcées survenues avant l’entrée en vigueur de la Convention. Ce mécanisme a permis de verser des indemnités, d’adopter des mesures de satisfaction et d’accorder des garanties de non-répétition.

156.Le Honduras a récemment essayé de mettre en place un programme national interne de réparation, centré sur les droits de l’homme. Dans un premier temps il a adopté en 2008 le décret exécutif noPCM 028-2008, dont la portée a été considérée comme limitée. Par la suite, en mai 2010, il a présenté un projet de décret au Congrès national, lequel n’a été ni examiné ni approuvé pendant la période 2010-2014. Le besoin existant toujours, l’État s’engage à demander au Ministère des droits de l’homme, de la justice, de la gouvernabilité et de la décentralisation d’élaborer un nouveau projet de décret et de le présenter au Congrès national, après consultation des organisations de la société civile qui souhaitent s’y associer. Le programme prévu par cette législation devra être complet en ce qui concerne les modalités de la réparation accordée aux victimes et contenir des dispositions spécifiques pour les cas de disparition forcée afin de permettre, entre autres mesures, l’indemnisation, la restitution, la satisfaction et la réhabilitation.

157.Quant à la question des dispositions et des procédures de reconnaissance d’une disparition à l’état civil, permettant de résoudre certaines situations d’ordre juridique auxquelles sont confrontées les familles des victimes, il convient de préciser que le Honduras est doté de réglementations générales sur la déclaration de disparition et de mort présumée. Il s’agit notamment du Code civil (art. 83 à 89) et de la loi relative au registre national de l’état civil (art. 43.15 et 86.3).

158.Enfin, concernant le droit de constituer des associations et de participer aux activités de celles-ci, il importe de préciser qu’en avril 2011, le Congrès national a adopté la loi spéciale relative à la promotion des organisations non gouvernementales de développement. Ce texte, qui développe pour la première fois le droit d’association consacré à l’article 78 de la Constitution, renforce la sécurité juridique des organisations, associations et fondations à but non lucratif, et définit leurs droits et obligations. C’est dans ce cadre juridique que de nombreuses organisations de promotion et de protection des droits de l’homme exercent leurs activités au Honduras.

Article 25Protection des enfants disparus et des enfants de personnes disparues

159.À cet égard, il convient de se référer à la Constitution de la République, qui consacre un chapitre entier aux droits des enfants et des adolescents (art. 119 à 126). Ces dispositions établissent clairement que l’État est tenu de protéger les enfants contre toute forme de cruauté et de respecter les instruments internationaux qui défendent leurs droits. Le Honduras a signé la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990, qui dispose que toutes les décisions des institutions, publiques ou privées, doivent être guidées par le principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3).

160.Le Code de l’enfance et de l’adolescence a été élaboré dans ce contexte en 1996. Il établit un ensemble de droits dont certains, particulièrement important dans le contexte du présent rapport, transcrits ci-dessous.

Article 25. Compte tenu de leur maturité, les enfants ont le droit de connaître leur situation juridique et d’être informés des capacités et des droits dont ils jouissent.

Article 29. Tout enfant a le droit d’avoir une nationalité, une identité personnelle, un prénom et un nom et de savoir qui sont ses parents. Ces droits sont imprescriptibles.

161.Des sanctions sont également prévues pour les personnes qui procèdent à des adoptions illicites :

Article 171. Quiconque encourage ou procède à l’adoption d’un enfant sans respecter les conditions établies dans le présent code et le Code de la famille ou en ayant recours à des pratiques irrégulières portant préjudice à l’enfant, encourt une peine de quatre à six ans d’emprisonnement.

Cette peine est majorée de deux tiers (2/3) dans les cas suivants :

a)L’acte est commis dans un but lucratif ; ou

b)La personne se prévaut de ses fonctions officielles ou de sa profession pour commettre l’acte, auquel cas elle est également punie de la perte de son emploi et d’une interdiction d’exercer sa profession pendant une durée de cinq ans.

162.Le Honduras est également partie à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

163.Aux normes déjà en vigueur vient s’ajouter la perspective de la prochaine adhésion du Honduras à la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993. Bien qu’il ne mentionne pas la problématique des disparitions forcées, cet instrument prévoit des contrôles plus stricts en ce qui concerne les pratiques d’adoption, grâce à la coopération avec d’autres États.

164.Par ailleurs, un avant-projet de loi relative à l’adoption a été élaboré. Il prévoit la nullité absolue des adoptions basées sur un fait illicite, ainsi que la mise en place d’un programme spécial pour recevoir les enfants disparus à la suite d’adoptions de fait ou illicites et apporter une réponse interinstitutionnelle à leur situation.

165.L’État s’engage à informer le Comité en temps utile lorsque ces deux mesures seront définitivement approuvées.

166.Il convient également de rappeler l’existence de l’infraction d’enlèvement de mineurs, comme cela a été précisé dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 4 de la Convention, ainsi que de l’infraction de falsification de documents (art. 284 du Code pénal en vigueur), punie de 3 à 9 ans de réclusion. Lorsque la falsification est commise par fonctionnaire ou un agent des services publics, avec abus de fonctions, elle est également punie de 2 à 10 ans d’interdiction absolue d’exercer (art. 290).

167.Enfin, aucune information n’est fournie sur les plaintes, sur les efforts entrepris pour créer des bases de données génétiques ou sur les programmes mis en place pour que les adultes qui pensent être les enfants de personnes disparues puissent reprendre leur identité. En effet, les registres officiels ne font état d’aucun cas d’enfant victime d’une disparition forcée, au sens de l’article 2 de la Convention, ou d’un enlèvement illégitime d’enfants de personnes victimes de disparition forcée ou d’enfants nés pendant la période où leurs parents ont été victimes de disparition forcée.

Conclusions et engagements

168.Comme le Comité l’a bien précisé dans ses Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports, les États doivent considérer ce processus non seulement comme une obligation internationale dont ils sont tenus de s’acquitter mais également comme une occasion d’examiner leur ordonnancement juridique, leur cadre institutionnel et leurs pratiques en ce qui concerne les droits protégés par la Convention. Le Honduras a ainsi pu constater que d’importants progrès ont été accomplis en matière de prévention et de sanction des disparitions forcées mais également qu’un certain nombre de défis doivent être relevés. À cet égard, l’État s’est engagé à prendre des mesures concrètes, rassemblées dans un plan incluant :

a)L’introduction de contenus spécifiques sur la Convention et sur la prévention des disparitions forcées dans les programmes de formation de toutes les institutions intervenant dans la garde et le traitement de personnes privées de liberté ;

b)La mise en place du projet de registre central ou unique des personnes privées de liberté ; et

c)La présentation au Congrès national d’un projet de loi relative à la réparation accordée aux victimes de violations des droits de l’homme, contenant des dispositions spécifiques applicables aux victimes de disparitions forcées.

169.La société civile sera invitée à participer à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures. En outre, ce plan spécifique fera partie intégrante de la politique publique et du plan national d’action en faveur des droits de l’homme.

170.Pour toutes ces raisons, l’État du Honduras estime qu’il a su saisir cette occasion de s’auto-évaluer et qu’il l’a fait de manière transparente et détaillée.