Nations Unies

CERD/C/GRC/CO/20-22/Add.1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

9 février 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Grècevalant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques

Additif

Renseignements reçus de la Grèce au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 12 décembre 2017]

1.La Grèce a le plaisir de soumettre, conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à l’article 65 du règlement intérieur du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, des renseignements sur l’application des recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 23 e), 23 f) et 25 b) de ses observations finales, datées du 3 octobre 2016, après avoir examiné, les 3 et 4 août 2016, le deuxième rapport périodique de la Grèce.

Paragraphe 23 e)Faciliter l’accès de tous les enfants migrants à l’éducation et, à cette fin, accroîtreles ressources humaines, techniques et financières nécessaires, et formerles enseignants et autres personnels concernés

2.La Grèce garantit le droit à l’éducation. En particulier, et en application de l’article 16 de la Constitution, l’éducation est l’une des missions fondamentales de l’État et tout citoyen grec y a accès gratuitement à tous les niveaux.

3.En Grèce, les buts de l’éducation sont clairement énoncés dans une série de lois (loi 1566/1985, etc.). L’enseignement primaire et secondaire a pour but essentiel de contribuer « au développement complet, harmonieux et équilibré du potentiel intellectuel, psychologique et physique des élèves, de sorte que, quel que soit leur sexe ou leur origine, cette formation intégrale de la personne leur permette de vivre en harmonie ».

4.Conformément à l’article 40 de la loi 2910/2001 et différents décrets présidentiels, tous les enfants, y compris les étrangers mineurs (même s’il leur manque certains documents), ont le droit de bénéficier d’un enseignement obligatoire d’une durée minimale de neuf ans.

5.À cet égard, le Ministère de l’éducation, de la recherche et des affaires religieuses a établi, avec effet à compter de l’année scolaire 2016/17, un Plan d’action au service de l’éducation des enfants réfugiés et des enfants migrants efficace et flexible, en s’appuyant sur les recommandations d’un Comité scientifique pour l’appui à l’éducation des réfugiés, organe consultatif créé par décision du Ministère de l’éducation en mars 2016 (GG1/47070 du 18/03/2016). Ce Plan doit permettre au Ministère de garantir le soutien psychosocial de ces enfants et leur intégration dans le système éducatif grec, à la suite d’une période de transition destinée à les y préparer.

6.Les mesures prévues par le plan sont ventilées selon les groupes d’âges des enfants et leurs besoins et situations spéciaux, compte tenu des deux types d’hébergement de la population réfugiée, à savoir :

« Sur site », dans des centres d’accueil pour réfugiés(la population concernée est hébergée temporairement sur des sites à ciel ouvert) ; ou

« Hors site » (la population concernée réside dans des appartements loués, des hôtels ou des foyers d’hébergement), pour les bénéficiaires du programme d’hébergement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ou d’autres solutions d’hébergement financées par des organisations non gouvernementales (ONG) et des municipalités.

7.En ce qui concerne l’éducation des enfants vivant dans des centres d’accueil pour réfugiés (« sur site »), le Ministère de l’éducation a créé, avec effet à compter de l’année scolaire 2016/17, les écoles annexes pour l’éducation des réfugiés. Ces annexes ont été spécialement conçues comme une solution de transition mise en place pour assurer l’intégration progressive des enfants réfugiés dans le système éducatif, que ce soit en Grèce ou dans un autre pays européen. Elles fonctionnent dans les secteurs scolaires dont relèvent les centres d’accueil pour réfugiés et sont rattachées aux écoles primaires (pour les enfants âgés de 6 à 12 ans) et secondaires (pour les enfants âgés de 12 à 15 ans) existantes. L’enseignement y est dispensé par l’équipe de l’après-midi, de 14 heures à 18 heures. Les enfants réfugiés peuvent s’y inscrire même s’ils n’ont pas de documents d’identité (circulaire du Ministère de l’éducation datée du 24 avril 2017).

8.Les enfants réfugiés âgés de moins de 4 ans restent sous la responsabilité de leurs parents. Les enfants âgés de 4 à 7  ans vivent avec leurs parents (dans les centres d’accueil, si les parents y résident) et participent aux activités d’éducation préscolaire dans des jardins d’enfants organisés dans les centres, activités animées par des enseignants préélémentaires grécophones, de sorte que ces enfants apprendront peu à peu à communiquer en grec.

9.Les enfants âgés de 7 à 12 ans suivent les cours dispensés l’après-midi dans les écoles primaires publiques situées à proximité des centres d’accueil, sauf dans les rares cas où les écoles du quartier ne peuvent accueillir tous les enfants réfugiés résidant dans ces centres. En pareil cas, les cours sont assurés dans des espaces appropriés ou dans les centres d’accueil.

10.Les enfants âgés de 12 à 15 ans qui ont achevé leurs études primaires et/ou des études secondaires d’un type ou d’un autre dans leur pays d’origine sont intégrés à des classes d’accueil de l’après-midi dans les écoles secondaires publiques, sauf dans les rares cas où les écoles du quartier ne peuvent les accueillir tous.

11.Les enfants de tous âges qui sont hébergés « hors site » (dans des appartements, des hôtels, etc.) sont intégrés aux écoles publiques ordinaires du matin situées à proximité de leur lieu de résidence. Un enseignement supplémentaire et un soutien scolaire sont assurés dans les « classes d’accueil ». Le grec y est enseigné, ce qui garantit à tous l’égalité d’accès au système éducatif. En fonction des besoins, des classes d’accueil peuvent être ouvertes dans les zones d’éducation prioritaire de toutes les directions régionales de l’enseignement primaire et secondaire du pays, au sein des structures existantes de l’enseignement primaire et secondaire (écoles primaires, écoles secondaires et établissements d’enseignement supérieur, écoles professionnelles).

12.Les élèves âgés de 15 à 18 ans peuvent fréquenter les classes d’accueil des établissements d’enseignement secondaire du second cycle général ou professionnel ou d’autres types d’écoles techniques ou professionnelles. Pour s’inscrire dans un établissement d’enseignement secondaire du second cycle général ou professionnel, les élèves âgés de 15 à 18 ans doivent être titulaires d’un certificat de fin d’études secondaires du premier cycle. L’intégration des adolescents et des adultes aux programmes d’enseignement technique et professionnel est assez complexe, du fait de l’absence d’un bon système de certification des diplômes délivrés aux réfugiés dans leur pays d’origine.

13.Les élèves réfugiés et migrants et les élèves étrangers ont la possibilité de s’inscrire dans des établissements d’enseignement interculturel (voir plus loin).

14.Enfants ayant des besoins spéciaux : les politiques et actions pilotes dans ce domaine sont conçues par les experts du Comité scientifique pour l’appui à l’éducation des réfugiés.

15.Enfants et adolescents non accompagnés : dans l’attente d’éclaircissements concernant leur statut juridique et les responsabilités des services des ministères impliqués dans la protection des enfants non accompagnés, les membres du Comité scientifique prennent des dispositions pour fournir un appui à ces enfants réfugiés.

16.Il convient d’ajouter que les premières écoles annexes pour l’éducation des réfugiés ont été ouvertes le 10 octobre 2016. Depuis, on en a ouvert 110 autres dans 34 centres d’accueil disséminés à travers le pays dans les régions administratives suivantes : Attique, Grèce-Centrale, Grèce-Occidentale, Thessalie, Épire, Macédoine-Centrale, Macédoine‑Orientale et Thrace.

17.Trois ministères collaborent à l’ouverture d’une école annexe pour l’éducation des réfugiés :

Le Ministère de l’éducation, de la recherche et des affaires religieuses(création d’un groupe de travail sur la gestion, la coordination et la surveillance de l’éducation des réfugiés) ;

Le Ministère de la santé(création d’un groupe de travail sur la vaccination des réfugiés), en ce qui concerne le programme de vaccination ;

Le Ministère des politiques migratoires(responsable de l’infrastructure des centres d’accueil).

18.Les programmes et horaires ouverts des cours dispensés dans les écoles annexes sont fixés par l’Institut de la politique éducative, qui est l’entité du Ministère de l’éducation chargée des programmes de l’enseignement primaire et secondaire et agit en coopération avec le Comité scientifique pour l’appui à l’éducation des réfugiés. Les programmes portent notamment sur la langue grecque, les mathématiques, l’anglais, l’informatique, l’éducation physique et les arts plastiques. Le grec est enseigné à l’aide des guides et manuels qui ont été élaborés et utilisés dans les établissements d’enseignement interculturel pour l’enseignement du grec comme seconde langue, et dûment modifiés.

19.Le Ministère de l’éducation, agissant par l’intermédiaire de l’Institut de la politique éducative et s’appuyant sur le cadre juridique (loi 4415/2016, Journal officiel 159/v. A/6.9.2016) de l’enseignement interculturel et de l’éducation des réfugiés, et tenant compte des besoins éducatifs découlant de l’afflux de réfugiés, a :

a)Nommé des coordonnateurs pour l’éducation des réfugiés pour chaque centre d’accueil des réfugiés ; ces coordonnateurs sont principalement chargés de veiller au bon fonctionnement des écoles annexes pour l’éducation des réfugiés en établissant et en coordonnant l’utilisation de voies de communication entre les parties intéressées ;

b)Mis en œuvre les « actions de formation à l’appui de l’éducation des enfants réfugiés » ci-après :

Formation des coordonnateurs pour l’éducation des réfugiés ;

Formation des conseillers scolaires chargés des écoles annexes pour l’éducation des réfugiés (enseignement primaire et secondaire) ;

Appui aux enseignants des écoles annexes, par l’organisation de visites « sur site » et l’agrément de la procédure pédagogique à l’œuvre dans ces écoles ;

Élaboration de matériels pédagogiques de soutien.

20.Il convient de souligner que les coordonnateurs pour l’éducation des réfugiés sont des éducateurs hautement qualifiés et expérimentés qui sont chargés de la coordination, du fonctionnement et du contrôle des écoles annexes pour l’éducation des réfugiés, ainsi que de l’encadrement du personnel enseignant.

21.De surcroît, les membres du personnel enseignant (c’est-à-dire les enseignants détachés dans les écoles annexes pour l’éducation des réfugiés ou des enseignants supplémentaires) possèdent une expérience et/ou sont titulaires d’un diplôme universitaire supérieur dans le domaine de l’enseignement interculturel ou de l’enseignement du grec comme seconde langue. Les enseignants suivent une formation spéciale avant de prendre leur poste et pendant toute la durée de leur mission.

22.L’Institut de la politique éducative a également mis en place une procédure d’accréditation concernant les activités menées par des ONG en Grèce en faveur des enfants réfugiés (âgés de 5 à 18 ans). Les ONG lui soumettent leur programme éducatif sur une plateforme spécifique (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/mko/) et reçoivent de l’Institut l’autorisation d’exercer leur activité pédagogique. Cette procédure garantit la conformité des programmes proposés aux normes internationales relatives à l’éducation et aux besoins reconnus des enfants réfugiés constituant le groupe d’éducation ainsi ciblé.

23.En outre, une plateforme à accès libre présentant des matériels élaborés dans le cadre des programmes d’enseignement interculturel (http://www.iep.edu.gr/diapolitismiki) permet aux enseignants de choisir les matériels dont ils ont besoin dans leur travail. Enfin, l’Institut de la politique éducative a créé un site Web sur l’éducation des réfugiés (http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/conent/5-ekpaidefsi-prosfygon), pour aider les personnes qui participent à des actions d’éducation formelle et informelle des enfants réfugiés.

24.Le Secrétariat général à l’éducation permanente et à la je unesse du Ministère de l’éducation propose des programmes d’apprentissage de la langue grecque à des réfugiés et migrants adultes, et les connaissances ainsi acquises donnent lieu à la délivrance d’un certificat de langue grecque.

25.Il convient d’indiquer que, dans les centres d’accueil, la plupart des cours de grec sont dispensés par des ONG.

26.Le Ministère de l’éducation, agissant en collaboration avec des experts et des organismes de certification, ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe, l’Union européenne (UE), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres institutions, élabore un système de certification des études ou des connaissances, prévoyant notamment la certification des diplômes délivrés à des adultes, par exemple des éducateurs, qui dispensent des cours dans les langues maternelles des enfants, la certification des diplômes délivrés à des élèves, la certification d’un niveau de connaissances atteint par des enfants, la certification d’un niveau de connaissances en langue grecque et la certification des diplômes techniques et professionnels.

27.La bonne exécution du Plan d’action au service de l’éducation des enfants réfugiés et des enfants migrants repose également sur les importantes contributions d’organisations internationales (telles que l’Organisation internationale pour les migrations et le HCR), des administrations locales et des ONG.

28.La contribution de ces diverses organisations a été déterminante en ce qui concerne la mise à disposition d’une infrastructure matérielle et technique dans les centres d’accueil, le transport des enfants vers les écoles, la distribution aux enfants de kits scolaires, l’enseignement de la langue maternelle des réfugiés (comme l’arabe, le farsi ou le kurmanji), le soutien psychosocial aux parents et aux enfants, l’éducation des adultes, les activités créatrices et athlétiques, ainsi que la fourniture de services d’interprétation et l’intervention de médiateurs culturels.

29.Par ailleurs, le Ministère de l’éducation, agissant par l’intermédiaire des écoles primaires et secondaires, élabore et coexécute divers programmes éducatifs, en privilégiant les questions liées aux réfugiés et à l’immigration et en visant à sensibiliser les écoliers aux droits de l’homme, à prévenir le discrimination quel qu’en soit le motif et à éliminer les attitudes négatives, la violence à l’école, les préjugés et les inégalités.

30.On trouvera ci-après quelques exemples de programmes relatifs aux droits de l’homme, à la démocratie et à la citoyenneté active, à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire :

Le programme « Act » sur la citoyenneté (UE), l’Université d’été sur l’éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme (ECD/EDH) (le Centre Wergeland – Conseil de l’Europe), les activités nationales de diffusion des valeurs du Conseil de l’Europe dans le cadre du programme Pestalozzi (Conseil de l’Europe) à l’intention des enseignants du primaire et du secondaire, etc ;

Diverses activités liées au souvenir de l’Holocauste ;

D’autres programmes de l’UE (e-Twinning, Erasmus+), du Conseil de l’Europe (voir plus haut), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) (Éducation à la paix et aux droits de l’homme), etc., axés sur les droits de l’homme, auxquels sont associées un grand nombre d’écoles primaires et secondaires du pays.

31.Le Ministère de l’éducation, agissant en coopération avec le Conseil de l’Europe et l’ENIC-NARIC du Royaume-Uni, de la Norvège et de l’Italie, a été à l’origine de la mise en place en 2016 d’un « passeport » pour la reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur des réfugiés, ce que l’on appelle le « passeport de qualifications pour les réfugiés ».

32.Enfin, le Ministère de l’éducation organise les courtes formations aux droits de l’homme proposées par le Conseil de l’Europe (par exemple dans le cadre du programme Pestalozzi) aux enseignants du primaire et du secondaire.

33.En ce qui concerne l’éducation des rapatriés grecs et des étudiants étrangers (y compris les réfugiés et les migrants), le but du Ministère de l’éducation, de la recherche et des affaires religieuses est de garantir à tous une éducation équitable et de remédier au problème de l’échec et du décrochage scolaires.

34.Les élèves appartenant aux catégories dont il a été question plus haut peuvent s’inscrire dans des établissements d’enseignement interculturel susvisés et fréquenter les classes d’accueil, qui proposent des cours de grec afin de faciliter l’intégration de ces élèves dans le système scolaire grec. De plus, ces établissements dispensent des programmes spéciaux qui mettent l’accent sur la communication interculturelle et sur les spécificités éducatives et culturelles des élèves. Les enseignants en poste dans les établissements de ce type sont sélectionnés en fonction de leur connaissance de l’interculturel, de leurs compétences linguistiques et de leur aptitude à l’enseignement du grec comme langue étrangère.

35.En outre, diverses organisations mettent en œuvre différents programmes à l’intention des catégories susmentionnées, tels que le programme « Éducation des étrangers et des rapatriés » de l’Université Aristote de Thessalonique, qui relève du programme opérationnel du Ministère de l’éducation intitulé « Éducation et apprentissage tout au long de la vie », et est dispensé dans toutes les écoles primaires et secondaires publiques du pays. Il vise à améliorer les résultats scolaires des élèves étrangers et rapatriés et à faciliter leur insertion sociale. Les activités prévues sont notamment les suivantes : soutien aux classes d’accueil, amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage du grec, promotion de la communication interculturelle dans les établissements scolaires, formation des enseignants et des autres membres de la communauté éducative, soutien à la langue maternelle des élèves, soutien psychologique, création de liens entre l’école et la communauté, et constitution de réseaux scolaires.

36.De surcroît, le Secrétariat général à l’éducation permanente et à la jeunesse a mis sur pied et gère le programme « Éducation des immigrants en langue, histoire et civilisation grecques ODYSSÉE ». Sa mise en œuvre a été confiée à l’Institut de la jeunesse et de l’éducation permanente. Il est destiné à aider les élèves à acquérir la langue ainsi que les compétences sociales et interculturelles nécessaires à l’inclusion sociale des élèves et de leur famille.

37.Enfin, le Secrétariat susmentionné offre des programmes de langue grecque aux adultes réfugiés ou migrants et leur délivre des certificats de grec leur permettant de justifier de leur connaissance de cette langue.

Paragraphe 23 f) : Garantir à tous les migrants qui arrivent dans l’État partie la fourniture régulièred’informations claires relatives aux procédures d’immigration et d’asile, faciliterl’accès à ces procédures et à l’assistance juridique, et veiller à l’évaluationindividuelle des demandes d’asile et au respect des garanties d’une procédurerégulière tout au long de la procédure d’asile, y compris la protection contrele refoulement

1.Fourniture régulière d’informations claires relatives aux procédures d’asile

38.Le Service de l’asile distribue aux demandeurs d’asile, en 19 langues, une brochure d’information qui fournit les informations essentielles sur la procédure à suivre. Ces informations sont également affichées sur le site Web de ce Service (www.asylo.gov.gr). Par ailleurs, le Service de l’asile a des comptes de médias sociaux et distribue gratuitement des brochures imprimées contenant des informations (en 18 langues) à l’intention des demandeurs d’asile en Grèce insulaire et en Grèce continentale. Au printemps de 2017, il a également lancé à titre expérimental sa propre appli. Celle-ci permet aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de la protection internationale de suivre l’état d’avancement de la procédure d’asile à l’aide d’un téléphone portable ou d’une tablette. Quant aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides placés dans des centres de rétention ou se trouvant aux points de franchissement de la frontière, ils sont informés de la possibilité de soumettre une demande de protection internationale par le Service de l’asile et par des représentants du Bureau européen d’appui pour l’asile, qui lui prête son concours, en coopération avec d’autres autorités qui opèrent aux points de franchissement de la frontière. Des informations sont également fournies aux personnes concernées par la procédure de réinstallation. De plus, les intéressés sont informés par le biais de l’Internet au sujet de la question du permis de séjour uniforme et de celle des titres de voyage.

2.Facilitation de l’accès à la procédure d’asile et à l’assistance juridique

39.La Grèce est l’un des pays européens ayant accueilli le plus de demandeurs d’asile en 2016, à la fois en chiffres absolus et, surtout, du point de vue du rapport demandeurs d’asile/résidents permanents. Cette année-là, le Service de l’asile a enregistré 51 092 demandes de protection internationale. De même, à la fin de septembre 2017, il en avait déjà enregistré 42 935, ce qui montre que le taux d’enregistrements demeure au moins aussi élevé que l’année précédente. Le taux de reconnaissance a atteint 44,7 % au cours des neuf premiers mois de 2017. À titre indicatif, ce taux s’élève à 99,5 % pour les demandeurs d’asile syriens, à 72,2 % pour les Iraquiens et à 65,9 % pour les Afghans.

40.À la fin de juillet 2017, le Service de l’asile gérait 10 bureaux de l’asile régionaux et 12 unités de l’asile, ce qui implique une couverture régionale adéquate. Le personnel du Service, qui comprend 673 agents permanents et contractuels, est trois fois plus nombreux qu’il y a quatre ans et est épaulé par le Bureau européen d’appui pour l’asile (qui déploie quelque 140 membres de son personnel et experts des États membres) et par 20 membres du personnel du HCR. Le Service de l’asile peut également compter sur l’aide de 25 policiers et de quelque 300 interprètes fournis par l’ONG METAdrasi et le Bureau européen d’appui pour l’asile.

41.Les demandeurs d’asile peuvent faire enregistrer une demande de protection internationale au Service de l’asile en se présentant au bureau de l’asile régional ou à l’unité de l’asile le plus proche. Néanmoins, l’utilisation de « Skype » pour l’enregistrement des demandes a, malgré des difficultés techniques occasionnelles, nettement facilité l’accès à la procédure d’asile et largement contribué à démanteler les réseaux d’exploitation auxquels les demandeurs d’asile avaient recours pour accéder à la procédure d’asile avant 2013. Au demeurant, à compter du 1er août 2017, la ligne Skype est utilisable vingt-cinq heures par semaine pour les demandeurs qui relèvent de la compétence du bureau de l’asile régional de l’Attique et vingt-trois heures pour ceux qui résident dans le reste de la Grèce continentale.

42.De plus, la loi 4375/2016 (art. 44, par. 3) a institué l’assistance juridique gratuite en deuxième instance, c’est-à-dire dans le cas des affaires examinées par les commissions de recours. En ce qui concerne l’application des dispositions de la loi relatives à l’assistance juridique gratuite en deuxième instance, la liste d’avocats du Service de l’asile a été établie. En outre, une assistance juridique gratuite a été fournie aux demandeurs par l’intermédiaire du HCR, conformément à un mémorandum de coopération conclu entre le Ministère des politiques migratoires et le HCR.

3.Évaluation individuelle et respect des garanties d’une procédure régulière tout au longde la procédure d’asile, y compris la protection contre le refoulement

43.Les demandes d’asile déposées en Grèce sont traitées au cas par cas, conformément aux prescriptions du droit communautaire et du droit international et au principe de non ‑ refoulement. Chaque demande donne lieu à un entretien individuel et à une évaluation individuelle, et le demandeur dispose d’un droit de recours. Les migrants ou demandeurs d’asile ne sont pas automatiquement renvoyés dans leur pays d’origine.

44.De plus, en matière de protection des demandeurs d’asile contre le refoulement, le Service de l’asile signale qu’en dépit des pressions exercées sur la Grèce pour qu’elle renvoie en Turquie un grand nombre de migrants en situation irrégulière, pratiquement aucun demandeur d’asile n’a été renvoyé en Turquie, à moins que sa demande n’ait été examinée quant au fond ou qu’il ne l’ait retirée.

45.Enfin, le concept de premier pays d’asile (prévu à l’article 35 de la Directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (L 180/29.6.2013)), qui aurait eu pour effet de rendre les recours non suspensifs, n’a jamais été appliqué.

46.Les services de police grecs compétents ont donné des ordres et des instructions clairs en ce qui concerne la protection et le respect des droits fondamentaux de tous les migrants en situation irrégulière qui arrivent en Grèce, en insistant en particulier sur leur droit de faire une demande de protection internationale et de se prévaloir des voies de recours prévues par la loi.

47.De plus, aucun ressortissant étranger placé en rétention qui fait une demande de protection internationale ne peut être renvoyé avant que sa demande n’ait été examinée (volonté de soumettre une demande de protection internationale, enregistrement de la demande, examen en première instance, examen de la recevabilité du recours), dans le plein respect des prescriptions de la Convention de Genève et des procédures prescrites dans la Directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (L 180/29.6.2013), qui a été transposée dans la législation grecque par la loi 4375/2016 sur l’organisation et le fonctionnement du Service de l’asile, des instances de recours, du Service de l’accueil et de l’identification …, dans les dispositions régissant l’emploi des bénéficiaires de la protection internationale et dans d’autres dispositions.

Paragraphe 25 b)Enquêter sur les cas de discrimination dans l’emploi et d’exploitation des travailleurs migrants et des membres des minorités ethniques, poursuivre les employeurs abusifs et indemniser les victimes

48.Les ressortissants de pays tiers qui résident et travaillent légalement en Grèce ont les mêmes droits que les citoyens grecs en matière d’emploi. De plus, comme le prévoit l’article 21 de la loi 4251/2014 (Journal officiel A’80), ils sont couverts par les mêmes organismes de sécurité sociale et jouissent des mêmes droits à l’assurance sociale que les ressortissants grecs. Par ailleurs, les dispositions du décret législatif 57/1973 applicables à la protection sociale s’appliquent également aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement en Grèce.

49.De surcroît, conformément aux articles 68, 69 et 71 de la loi 4375/2016 (Journal officiel A 51), les personnes ayant soumis une demande de protection internationale, les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) et les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires n’ont plus besoin d’un permis de travail pour accéder au marché du travail. On voit que le cadre législatif grec facilite l’intégration de ces catégories de ressortissants de pays tiers au marché du travail du pays.

50.De même, conformément à l’article 70 de la même loi, les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire) et les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires et les membres de leur famille ont le droit de participer à des programmes d’éducation des adultes en rapport avec l’emploi et la formation professionnelle, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux ressortissants grecs, dès l’instant qu’ils sont titulaires d’un permis de séjour valide, tel que prévu dans les dispositions pertinentes.

51.Les dispositions de la loi 4052/2012 (Journal officiel A 41) sont l’instrument essentiel pour garantir les droits du travail et les droits à l’assurance sociale des ressortissants de pays tiers qui travaillent illégalement dans le pays.

52.En particulier, l’article 79 de la loi susvisée interdit d’employer des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans le pays.

53.De plus, selon l’article 80, les employeurs sont tenus, avant d’employer un ressortissant d’un pays tiers, de vérifier qu’il est bien titulaire d’un permis de séjour valide ou d’une autre autorisation valide de séjour dans le pays, de conserver une copie de ce permis ou de cette autre autorisation de séjour pendant la durée de l’emploi de l’intéressé et, enfin, de notifier aux autorités compétentes l’emploi de cette personne et la date de début de son emploi.

54.Même s’il est interdit d’employer des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, ces personnes jouissent d’un certain nombre de droits en matière de travail et d’assurance.

55.Conformément à l’article 81 de la loi susvisée, l’employeur qui emploie un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière est tenu de verser :

Tout salaire impayé au ressortissant d’un pays tiers employé illégalement. Le niveau de rémunération convenu est présumé avoir été au moins aussi élevé que celui du salaire prévu par la législation applicable en matière de salaire journalier minimal, les accords de branche, professionnels et d’entreprise ou selon une pratique établie dans le secteur professionnel ou l’entreprise correspondant, sauf preuve contraire fournie par l’employeur ou l’employé, dans le respect des dispositions nationales applicables ;

Aux organismes compétents un montant égal à toutes cotisations sociales et à tous impôts que l’employeur aurait payés si le ressortissant d’un pays tiers avait été employé légalement, y compris les amendes administratives et les pénalités de retard correspondantes ;

Tous frais résultant de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d’un pays tiers.

56.L’application des dispositions susmentionnées suppose que la relation d’emploi ait duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou l’employé.

57.De plus, l’article 83 dispose que les travailleurs illégalement employés peuvent, comme les personnes employées légalement, s’adresser aux centres pour l’emploi locaux pour introduire à l’encontre de leur employeur, par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec leur consentement, tous recours prévus par la législation du travail. La fourniture à des ressortissants de pays tiers d’une assistance en matière de dépôt de recours ne doit en aucun cas être considérée comme facilitant l’entrée, le transit et le séjour illégaux du travailleur illégal en question.

58.De même, les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent, comme toute personne employée légalement, engager devant les juridictions et les autorités compétentes une procédure de recouvrement des rémunérations impayées et, plus généralement, faire valoir leurs droits en justice, conformément à la législation du travail en vigueur, et faire exécuter les jugements correspondants à l’encontre de leurs employeurs, y compris en cas de retour volontaire ou forcé dans leur pays d’origine.

59.Les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent recevoir et transférer à l’étranger, en suivant les procédures fixées par la législation applicable, toute rémunération impayée qui a été recouvrée auprès de leurs employeurs dans le cadre d’une procédure judiciaire ou non judiciaire. En cas de retour volontaire ou forcé dans le pays d’origine, tous les montants effectivement recouvrés en tant que rémunération impayée par le représentant légal d’un ressortissant d’un pays tiers employé illégalement sont versés au Fonds de prêts et de dépôts au nom du bénéficiaire et/ou de ses ayant-cause à titre universel et spécial et peuvent être recouvrés par les bénéficiaires, selon le cas, ou par leurs représentants légaux qui peuvent également, le cas échéant, les faire virer à leur lieu de résidence ou de séjour. Le remboursement de tous frais résultant de l’envoi de ces fonds peut être réclamé à l’employeur par tout moyen légal.

60.Enfin, en application des dispositions de l’article 91 de la loi 4052/2012, l’Inspection du travail est devenue le principal mécanisme de contrôle du respect par les employeurs et les entreprises de l’interdiction spécifique.

Observations concernant le paragraphe 25 b)

61.L’exploitation des êtres humains peut avoir diverses finalités, telles que l’exploitation sexuelle, la criminalité forcée et le travail forcé. Les statistiques européennes font apparaître une augmentation sensible du travail forcé en Europe et en Grèce. Conscient de cette tendance, le Bureau du Rapporteur national sur la traite des personnes a d’ores et déjà pris un certain nombre de mesures de lutte contre ce phénomène. C’est ainsi qu’il collabore étroitement avec le Ministère du travail et, à ce titre, les inspecteurs du travail participent au mécanisme national de prise en charge, car ils sont considérés comme jouant un rôle important dans l’identification initiale des victimes de la traite, notamment à des fins d’exploitation du travail. En outre, le Bureau du Rapporteur national, agissant en collaboration avec le Centre national de l’administration publique et des collectivités locales, qui est l’agent stratégique national de valorisation des ressources humaines de l’administration publique et des collectivités locales, met actuellement en place à l’intention des inspecteurs du travail des formations spécialisées en identification initiale des victimes de la traite des personnes, qui devraient démarrer au début de 2018. Le Bureau du Rapporteur national a pris une autre mesure importante pour lutter contre la traite à des fins d’exploitation du travail en lançant un programme de partenariats public-privé, qui consiste en un travail en évolution constante visant à renforcer la collaboration entre les organismes publics et le secteur privé pour mieux lutter contre l’exploitation du travail (esclavage absent des chaînes d’approvisionnement, éthique de consommation reposant sur une politique de tolérance zéro à l’égard de l’esclavage). De plus, ce Bureau participe actuellement à l’organisation d’activités de formation et de sensibilisation qui donnent la priorité à la lutte contre le travail forcé et l’exploitation du travail.

62.Ces dernières années, un processus de mise à jour législative a permis de rendre plus sûrs les postes de travail des migrants (économiques et/ou en situation irrégulière) et, d’une façon générale, plus solide le système de protection contre l’exploitation du travail des populations vulnérables, telles que les migrants en situation irrégulière, les demandeurs d’asile et les victimes de la traite. Les mises à jour législatives les plus importantes qui sont intervenues dans ce domaine sont indiquées ci-après.

63.Le Code de la migration et de l’intégration sociale 4251/2014 (ci-après, le Code) (qui complète des dispositions communes de l’UE en vigueur (Directive 2004/81/UE), transposées dans le droit interne par les articles 49 à 56 du Code) prévoit d’accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires à des ressortissants de pays tiers victimes de la traite des personnes, même s’ils ne coopèrent pas avec les autorités compétentes, à condition qu’ils aient été reconnus comme des victimes de la traite par le procureur compétent.

64.À cet égard, la loi 4332/2015, qui a modifié la loi 4251/2014, a incorporé toutes les dispositions de la décision ministérielle conjointe 30651/2014 (qui prévoyait d’accorder un permis de séjour notamment aux victimes de la traite qui ne coopèrent pas avec les pouvoirs publics), laquelle a cessé depuis d’être en vigueur. Les dispositions en question figurent dans l’article 19A du Code, sous l’intitulé Permis de séjour pour raisons humanitaires.

65.En particulier, comme le prévoit l’article 19A du Code, les victimes de la traite des personnes qui ne coopèrent pas avec les autorités compétentes se voient accorder gratuitement un permis de séjour pour raisons humanitaires, qui leur est délivré sur décision du Ministre des politiques migratoires. D’une validité de deux ans, ce permis donne le droit à son titulaire d’exercer une activité salariée ou indépendante et est renouvelable tous les deux ans, mais uniquement si la procédure pénale se poursuit. Si la procédure pénale n’est pas en cours, le permis est renouvelable pour un an. Les titulaires de ce permis accèdent gratuitement aux services médicaux et aux soins de santé (art. 33 de la loi 4368/2016).

66.Le permis de séjour accordé peut être renouvelé pour l’un des motifs visés par la loi 4251/2014 au cas où les raisons pour lesquelles il a été délivré ont cessé d’exister. Le Ministre des politiques migratoires peut définir les catégories indiquées au paragraphe 1 de l’article 134 du Code, selon lequel le droit au renouvellement doit être exercé après avis de la Commission prévue à ce paragraphe, une fois qu’ont cessé d’exister les raisons de l’octroi d’un permis de séjour de telle ou telle catégorie.

67.Une autre avancée législative importante a été la création par le Parlement grec, en juin 2016, d’une commission de lutte contre la traite des personnes, qui est chargée de suivre l’évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les mises à jour législatives, ainsi que la mise en œuvre des politiques et mesures de lutte contre la traite.

68.Au-delà des mises à jour législatives, un certain nombre de mesures ont été prises pour mieux faire face à l’exploitation du travail et personnaliser davantage la procédure d’évaluation des demandes d’asile. Par exemple, afin d’améliorer l’identification initiale des victimes de la traite, le Bureau européen d’appui pour l’asile et l’Institut de protection de la santé de l’enfant, pour ne citer qu’eux, ont organisé des formations spécialisées à l’intention des professionnels de première ligne en poste au Service de l’asile et au Service de l’accueil et de l’identification. Il est prévu d’organiser de nouvelles formations à l’intention de ces professionnnels en collaboration avec l’Agence européenne de gardes frontière et de gardes-côtes (Frontex), le Bureau européen d’appui pour l’asile, le Service de l’asile, le Service de l’accueil et de l’identification et la police nationale. En outre, le Service de l’accueil et de l’identification et le Service de l’asile sont associés au mécanisme national de prise en charge, ce qui fait que les victimes réelles ou potentielles de la traite qui peuvent être identifiées comme telles lors de la phase d’accueil et d’identification ou de la procédure d’asile peuvent recevoir rapidement une protection adéquate, puisque leur cas est immédiatement notifié aux Services de protection sociale.