Nations Unies

CERD/C/GRC/CO/16-19/Add.1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

12 janvier 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Additif

Informations communiquées par le Gouvernement grec sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/GRC/CO/16-19) *

[17 décembre 2010]

A. Introduction

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 du règlement intérieur, tel qu’amendé, du Comité, celui-ci a demandé à la Grèce, dans ses observations finales, de l’informer dans un délai d’un an de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12 et 13.

2.La Grèce a le plaisir de présenter au Comité les informations susmentionnées en se concentrant, essentiellement, sur les faits nouveaux importants qui se sont produits au cours des derniers mois. Le projet de texte contenant ces informations a été soumis à la Commission nationale des droits de l’homme; le présent document mentionne plusieurs observations formulées par cette dernière.

B. Recommandations figurant au paragraphe 12

3.L’État grec et les services compétents du Ministère de la protection des citoyens et du siège de la police grecque traitent des questions relatives aux étrangers, aux migrants et aux demandeurs d’asile dans le plein respect de la législation nationale en vigueur et des obligations internationales qui incombent au pays, tout en faisant preuve d’une sensibilité particulière à l’égard des personnes appartenant à des groupes vulnérables. Dans ce cadre, la police grecque coopère avec les instances internationales, telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les institutions nationales des droits de l’homme (le Médiateur grec (CERD/C/GRC/16-19, par. 5) et la Commission nationale des droits de l’homme (ibid., par. 44)), ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales pour ce qui a trait à la formation et à la sensibilisation des forces de l’ordre aux questions de protection des droits de l’homme et d’aide aux réfugiés, migrants, membres des groupes sociaux vulnérables et détenus.

4.L’objectif stratégique de la police grecque a toujours été d’être une «police moderne et efficace, à l’écoute de la société et proche des citoyens». Le plein respect et la protection des droits de l’homme, en particulier des personnes placées en garde à vue, l’actualisation constante des connaissances, la supervision et le contrôle systématiques des personnels de police en ce qui concerne l’application de la loi sont des questions hautement prioritaires qui touchent à l’ordre public et aux stratégies en matière de sécurité.

5.Le Ministère de la protection des citoyens considère qu’il est de la plus haute importance que les agents de police aient un comportement exemplaire à l’égard des citoyens, qu’ils soient grecs ou étrangers, et qu’ils s’acquittent de leurs fonctions dans le plein respect des droits de l’homme, de la dignité humaine et de la diversité, comme le prévoit la législation en vigueur. C’est la raison pour laquelle des instructions spécifiques ont été données à tous les fonctionnaires de police et des circulaires et manuels appropriés diffusés; les agents qui enfreignent ces instructions et injonctions s’exposent à de sévères sanctions. Les politiques du Ministère de la protection des citoyens sont fondées sur une volonté politique et une détermination claires d’assurer pleinement le respect des droits de l’homme.

6.La situation des demandeurs d’asile est l’un des défis les plus importants que rencontre la Grèce en matière de droits de l’homme. De par sa position géographique, la Grèce est fortement exposée à l’afflux massif de ressortissants de pays tiers dont le but est soit de s’installer en Grèce soit, dans la majorité des cas, d’immigrer dans d’autres pays de l’Union européenne. Selon les dernières données communiquées par l’agence Frontex (Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne), la Grèce représente désormais à elle seule 90 % de tous les cas détectés de franchissement illégal des frontières au sein de l’Union européenne. Au cours des dix premiers mois de 2010, près de 110 774 personnes ont été arrêtées pour entrée ou séjour illégal en Grèce. Ces flux d’immigration importants requièrent des procédures efficaces et équitables d’examen des demandes de protection internationale et des installations adéquates susceptibles d’accueillir, d’héberger et, le cas échéant, de détenir et de renvoyer de manière effective chez eux les immigrés qui ne nécessitent pas de protection internationale.

7.Reconnaissant que les procédures et installations existantes ont atteint leurs limites et qu’elles ne permettent donc plus de répondre aux besoins réels, les autorités grecques ont décidé d’agir sur plusieurs fronts. Ces initiatives, qui ont débuté en octobre 2009 et seront progressivement réalisées sur trois ans, constituent le Plan d’action national grec sur la réforme du système d’asile et sur la gestion des migrations. L’objectif du Ministère de la protection des citoyens est de gérer les flux migratoires mixtes aux points d’entrée sur le territoire national, de manière à améliorer effectivement les contrôles aux frontières pour lutter contre l’immigration clandestine et veiller à ce qu’une protection internationale et des conditions de vie adéquates soient offertes aux personnes concernées, conformément aux obligations internationales et européennes de la Grèce. Ces initiatives comprennent:

a)La création de centres de sélection des migrants et l’adoption d’une procédure moderne de filtrage, d’enregistrement et de gestion de l’immigration;

b)La restructuration de la procédure d’asile et la création d’un nouveau service chargé de l’examen des demandes d’asile, indépendant de la police;

c)L’augmentation du nombre de centres susceptibles d’accueillir des groupes vulnérables et des mineurs;

d)La modernisation des centres de rétention pour migrants, la création de nouvelles structures d’accueil et l’amélioration de la procédure de retour.

8.La Grèce ne peut pas et ne doit pas gérer seule le fardeau que représente l’accueil de la grande majorité des personnes qui cherchent à immigrer clandestinement dans l’Union européenne (UE). La Grèce est pleinement convaincue que la politique de l’UE en matière d’asile et de migration devrait être modifiée, conformément au principe de partage des responsabilités et des charges. Elle considère également qu’il est impératif que l’Europe adopte une politique d’asile cohérente et intégrée, en vertu de laquelle la promotion de solutions contraignantes garantissant la solidarité entre États membres serait la préoccupation majeure de tous. L’une des mesures indispensables pour atteindre cet objectif est d’améliorer le Règlement de Dublin II qui, en l’état, fait peser une charge excessive et disproportionnée sur les États membres les plus exposés à l’immigration. Des mesures telles que la suspension provisoire des transferts, à la demande de l’État membre responsable, ou la suppression du critère du premier point d’entrée illicite, devraient être largement reconsidérées et modifiées. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Manfred Nowak, suite à la mission qu’il a récemment effectuée en Grèce (octobre 2010), il s’agit d’un problème véritablement européen qui appelle une solution européenne conjointe.

9.En parallèle, le Conseil de l’Europe, donnant suite à une proposition de la Grèce, a décidé d’intensifier les efforts de l’UE pour conclure des accords de réadmission avec les pays d’origine des migrants illégaux, tels que l’Afghanistan, l’Iraq et le Bangladesh, et d’envisager la création d’un mécanisme permettant d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ces accords.

10.Récemment, le Ministère de la protection des citoyens a lancé deux appels d’offres en vue de la réalisation des mesures de retour volontaire pour un budget total de 800 000 euros. Ces mesures ont été prises en compte par le programme de travail annuel du Fonds européen d’aide au rapatriement pour 2009, qui est cofinancé par l’UE et la Grèce. Les actions envisagées portent sur un large éventail de domaines, tels que la préparation et la réalisation du rapatriement volontaire des ressortissants de pays tiers et leur accueil dans leur pays d’origine, ainsi que des campagnes d’information sur la possibilité de retour volontaire.

11.Parallèlement, le Ministère de la protection des citoyens a déjà pris plusieurs mesures multiformes pour améliorer l’exercice des droits de l’homme des personnes concernées, notamment la libération des migrants placés depuis un temps relativement long dans les centres de rétention de la police (qui ne répondent pas aux critères requis pour le placement en détention de longue durée) et des centres d’accueil spéciaux, dans les cas où le seul motif de détention est l’entrée illégale sur le territoire national.

12.Pour ce qui est de l’accueil des étrangers en situation irrégulière, on espère que la création de centres de sélection et de structures d’accueil supplémentaires permettra de résoudre un certain nombre de problèmes rencontrés au niveau de l’administration des sites spéciaux d’accueil des migrants. À cet effet, un projet de loi approuvé par le Comité gouvernemental sera soumis au Parlement grec à l’issue de la procédure de consultation publique. Ce projet de loi prévoit:

a)La création de centres de sélection des étrangers entrant illégalement en Grèce;

b)La création d’un service indépendant chargé de l’examen des demandes d’asile;

c)La transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

13.Conformément à la loi 3772/2009, si une mesure d’expulsion est prise à l’encontre d’un migrant, l’intéressé est maintenu en rétention, pendant une période qui ne peut en aucun cas excéder six (6) mois, jusqu’à son expulsion. Si le renvoi est retardé du fait de la non-coopération de l’intéressé ou de la réception tardive des documents nécessaires à son retour dans son pays d’origine, la rétention peut être prolongée pour une période limitée, qui ne peut être supérieure à douze (12) mois. Dans la pratique, afin de donner effet aux mesures administratives d’expulsion, les migrants en situation irrégulière pouvant être visés par une mesure d’expulsion, sont placés en rétention pendant une période comprise entre quinze et vingt jours. Dans ses observations, la Commission nationale des droits de l’homme a souligné que les garanties procédurales en matière d’expulsion devaient être renforcées.

14.Comme indiqué précédemment, il a été décidé de réformer la procédure d’asile en Grèce moyennant la création d’un service indépendant chargé de l’examen des dossiers qui sera placé sous l’autorité du Ministère de la protection des citoyens et dont le personnel ne sera pas issu des rangs de la police mais du service civil.

15.Attendu que la création d’un nouveau service ne peut se faire en un jour, il a été jugé nécessaire d’instaurer, dans l’intervalle, une procédure permettant de traiter de façon immédiate les demandes de protection internationale. Le décret présidentiel pertinent a déjà été publié au Journal officiel (22 novembre 2010) et il entrera en vigueur immédiatement.

16.L’objectif du décret présidentiel précité est d’améliorer la procédure de traitement des demandes de protection internationale mais aussi de résoudre les problèmes en suspens apparus ces dernières années tant au niveau central qu’au niveau régional, par le biais de dispositions transitoires concrètes. En outre, le décret présidentiel:

a)Améliore les dispositions énonçant les garanties accordées aux personnes en quête d’une protection internationale et les obligations qui leur incombent;

b)Établit une procédure accélérée et une procédure «normale» afin de traiter comme il convient les demandes d’asile abusives, tout en accordant une protection internationale aux personnes qui en ont véritablement besoin. Les décisions concernant les demandes irrecevables ou manifestement infondées sont prises par le Directeur de la police locale compétente, et celles concernant les demandes dont certains éléments permettraient de conclure qu’elles sont fondées sont prises par l’organisme compétent en l’espèce, à savoir le Secrétaire général du Ministère de la protection des citoyens;

c)Assouplit la procédure d’entretien aux fins de décision en première instance;

d)Réforme les commissions d’appel indépendantes (en deuxième instance), pour garantir une procédure de recours équitable et efficace. Siègent dans ces comités, un représentant du Ministère de l’intérieur, de la décentralisation et de la dématérialisation des procédures gouvernementales ou du Ministère de la justice, de la transparence et des droits de l’homme, en tant que président, un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et un avocat proposé par la Commission nationale des droits de l’homme. Il convient de souligner qu’il n’y a pas de lien hiérarchique entre les organes de première et de seconde instance mentionnés ci-dessus;

e)Prévoit qu’un «statut humanitaire» peut être accordé en cas de rejet de la demande d’asile. À cet effet, il est dûment tenu compte de l’impossibilité objective du renvoi ou du retour de l’intéressé dans son pays d’origine ou de résidence habituelle pour des raisons de force majeure, tels que de graves problèmes de santé du requérant ou d’un membre de sa famille, d’un embargo international visant son pays, de conflits internes accompagnés de violations massives des droits de l’homme, de la satisfaction des critères requis au regard de l’application du principe de non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

f)Confie l’examen des demandes d’asile à 13 départements de la sécurité de la police grecque sur tout le territoire;

g)Couvre la période précédant la création et la mise en place du nouveau service indépendant chargé de l’examen des demandes d’asile.

Il convient de souligner que la Commission nationale des droits de l’homme a insisté, dans ses observations, sur la nécessité de renforcer les dotations en ressources humaines des autorités compétentes afin qu’elles disposent d’un personnel adéquatement formé et d’interprètes.

17.S’agissant du traitement des mineurs non accompagnés, il convient de souligner ce qui suit.

18.La Grèce est davantage un pays de transit qu’un pays de destination des mineurs non accompagnés, dont bon nombre ne sont pas inscrits ou enregistrés en tant que mineurs parce qu’ils ne sollicitent pas la protection des centres pour mineurs et cherchent à se rendre rapidement dans le pays de destination finale (un autre pays européen, dans la plupart des cas) où ils retrouveront sans doute des personnes appartenant à leur milieu familial.

19.Par le biais de ses services compétents, la police grecque accorde une attention particulière à la question primordiale du traitement des mineurs non accompagnés, qui est considérée comme un sujet d’une extrême importance appréhendé avec sensibilité et attention afin d’offrir la meilleure protection à ce groupe social vulnérable.

20.Le Ministère de la protection des citoyens informe les services du procureur chaque fois qu’un ressortissant étranger et/ou un mineur non accompagné pénètre illégalement sur le territoire (art. 83 de la loi no 3386/2005 et art. 19 du décret présidentiel 220/2007).

21.Dans les centres d’accueil des migrants en situation irrégulière, tous les mineurs non accompagnés sont séparés des adultes dans l’attente de la détermination de leur âge (afin de savoir s’ils sont mineurs ou non), de leur pays d’origine et de leur statut au regard de l’asile et de l’obtention des informations pertinentes par les autorités judiciaires compétentes.

22.L’article 19 du décret présidentiel 220/2007 établit les bases nécessaires au règlement d’un problème chronique, celui du traitement des mineurs non accompagnés et en particulier de ceux qui ont demandé l’asile politique. Les autorités compétentes prennent immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer la représentation légale des mineurs. Le procureur du tribunal pour enfants ou le procureur compétent du tribunal local agit en qualité de tuteur temporaire des enfants dans cette situation et prend les mesures requises aux fins de la désignation d’un tuteur et du transfert des mineurs à l’Institut de la protection sociale (qui relève du Ministère de la santé et des affaires sociales) où ils sont placés. Les autorités compétentes veillent à ce que les mineurs non accompagnés qui font une demande d’asile soient rapprochés des membres adultes de leur famille ou à ce qu’ils soient placés en familles d’accueil, dans des foyers disposant d’une infrastructure adéquate ou dans d’autres structures adaptées et à ce qu’ils soient suffisamment protégés contre le risque de la traite d’êtres humains et de l’exploitation. On veille également à ce que les frères et sœurs ne soient pas séparés, compte tenu de l’âge, de la maturité et de l’intérêt supérieur de chaque mineur. Parallèlement, les autorités s’efforcent de localiser les membres de la famille d’un mineur non accompagné dans les meilleurs délais. Le personnel chargé des affaires impliquant des mineurs non accompagnés est spécialement formé aux besoins de ces derniers. Il convient de noter que dans ses observations, la Commission nationale des droits de l’homme évoque les problèmes concrets que soulève la mise en œuvre du mécanisme du tuteur sous la protection duquel les mineurs non accompagnés sont placés.

23.En ce qui concerne le traitement des mineurs, le service de police concerné coopère étroitement avec le service compétent du Ministère de la santé et de la solidarité sociale et avec les autres parties prenantes intéressées. Une coopération a également été établie avec les autorités de police des pays voisins tant au plan bilatéral que dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, la question de l’exploitation des mineurs étant également traitée au plan des instances européennes. En collaboration avec les ministères responsables, le Ministère de la protection des citoyens s’emploie à créer de nouvelles structures d’accueil des mineurs non accompagnés. À cet égard, la participation et la coopération des organisations non gouvernementales est nécessaire pour garantir le plus haut niveau de protection des mineurs étrangers se trouvant en Grèce.

24.La question est cependant extrêmement complexe dans la mesure où l’objectif de bon nombre de mineurs non accompagnés est d’émigrer dans un autre pays européen où leur famille réside. Les foyers qui les accueillent doivent faire face à divers problèmes et ne sont pas en mesure de fournir de services à un grand nombre de mineurs non accompagnés. Les efforts déployés pour réinstaller les mineurs non accompagnés dans d’autres pays membres de l’UE, où ils comptent en définitive se rendre, ainsi que les mesures prises pour réformer le système de tutelle et de garde et créer de nouvelles structures d’accueil permettraient d’améliorer considérablement la situation.

25.La Grèce ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe et par âge concernant les mineurs non accompagnés qui ont été arrêtés et expulsés. Toutefois, on peut déduire des différentes mesures prises jusqu’à présent à leur endroit que la plupart des mineurs non accompagnés qui arrivent en Grèce ont entre 15 et 17 ans.

C.Recommandations figurant au paragraphe 13

26.Le comportement des policiers fait l’objet d’un contrôle étroit, en toute transparence. Le Ministère de la protection des citoyens et la direction de la police grecque sont résolus à ne pas permettre le développement de la xénophobie ou de traitements discriminatoires au sein de la police et à réprimer tout comportement illégal, irrégulier ou inadéquat de la part des policiers. En outre, la direction de la police grecque a émis plusieurs circulaires sur la conduite juste et équitable requise des fonctionnaires de police à l’égard de tous les citoyens, sans exception, dans le plein respect des droits de la personne et des libertés individuelles, sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou d’autres motifs, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Constitution, de la loi no 3304/2005 sur l’application du principe de l’égalité de traitement, indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, des convictions religieuses ou autres croyances, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, et des paragraphes 3 et 5 de l’article 5 du Code de déontologie de la police (décret présidentiel 254/2004). Tenant compte du fait que les personnes d’origine rom appartiennent à un groupe social vulnérable, la police grecque a adressé des instructions et des directives à tous les services de police, soulignant la nécessité de traiter les questions affectant les citoyens roms avec tact et en tenant compte de leur dimension sociale.

27.Le respect de ces circulaires fait l’objet d’un suivi constant et des mesures additionnelles sont prises, selon que de besoin.

28.En cas de violation supposée des droits de l’homme, les policiers sont soumis à un contrôle administratif continu, conformément aux dispositions particulièrement strictes du droit disciplinaire (décret présidentiel 120/2008); toute infraction est sanctionnée le plus rapidement possible.

29.Conformément à l’article 23-1 du décret présidentiel 120/2008, les infractions disciplinaires censément commises par des policiers à l’encontre de citoyens doivent faire l’objet d’un examen dans les plus brefs délais; en outre, en vertu de l’article 10-1-c) de ce même décret, tout fonctionnaire qui commet des actes constitutifs de torture ou attente à la dignité d’autrui, au sens de l’article 137A du Code pénal, est passible de licenciement. Les procédures disciplinaires ne sont pas engagées par les chefs de service au niveau des directions de la police mais par leurs supérieurs hiérarchiques (art. 22-1 du décret présidentiel 120/2008), tandis que l’enquête administrative est obligatoirement confiée aux services d’une direction de la police différente (art. 26-4 du décret présidentiel 120/2008), sauf dans les directions générales de la police de l’Attique et de Thessalonique, où les enquêtes sont confiées aux sous-directions chargées des enquêtes administratives auxquelles les policiers mis en cause ne sont pas rattachés administrativement.

30.L’infraction disciplinaire est considérée comme établie non seulement sur décision de l’organe chargé d’engager les poursuites disciplinaires mais aussi sur la foi d’un rapport établi par un autre fonctionnaire de police, des documents émanant d’autres autorités publiques ou judiciaires, des informations soumises par des personnes physiques ou morales ou obtenues par toute autre voie légitime, par exemple des publications ou des articles de presse (art. 21-1 du décret présidentiel 120/2008). Une procédure disciplinaire peut être à nouveau ouverte, dans les conditions prévues par le décret présidentiel suscité, si le policier visé a été reconnu coupable par un jugement définitif et si aucune sanction disciplinaire − ou seulement une sanction minime − ne lui a été infligée.

31.Comme la Grèce l’a déjà expliqué dans son rapport périodique et ses réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, le nombre apparemment élevé de plaintes pour mauvais traitements commis par des policiers ayant fait l’objet d’une enquête au cours de la période 2005-2009 est le résultat d’incidents isolés qui ont tous, sans exception, fait l’objet d’une enquête par les services compétents, lesquels accordent une importance primordiale à la protection des droits de l’homme. Chaque fois qu’une plainte était fondée, les sanctions disciplinaires appropriées, prévues par la législation en vigueur, ont été infligées, dans le plein respect des principes régissant les procédures disciplinaires. L’absence de volet pénal dans un certain nombre d’affaires (132 sur 264) peut être due au fait que les victimes présumées n’ont pas porté plainte contre les policiers concernés ou au fait que l’enquête administrative engagée d’office ayant conclu à l’absence d’infraction pénale, une copie des dossiers pertinents n’a pas été transmise au bureau du procureur compétent.

32.Le Ministère de la protection des citoyens élabore actuellement un texte prévoyant la création d’un service, relevant du ministre, qui sera chargé de traiter les cas allégués de mauvais traitements. Cette instance examinera de manière plus effective les cas de mauvais traitements ou de violations de la dignité de la personne commis par des policiers. Elle sera chargée de recueillir et d’enregistrer des informations, d’évaluer les faits et de recommander qu’une enquête soit ouverte au sujet des plaintes concernant des actes commis par les policiers, les gardes-côtes et le personnel des corps de pompiers dans l’exercice de leurs fonctions ou les abus de pouvoir imputés à ces derniers. En outre, ce service enquêtera sur les affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation des droits établis par la Convention européenne des droits de l’homme. La recevabilité et la crédibilité des plaintes seront examinées par un comité composé de trois membres, à savoir un magistrat honoraire près la Cour suprême, qui en présidera les travaux, le conseiller juridique du Ministère de la protection des citoyens et un procureur général honoraire près la Cour suprême ou la Cour d’appel. Ce Comité pourra renvoyer la plainte en question devant les autorités compétentes pour enquête ou la rejeter s’il la déclare irrecevable.

33. Les autorités de police sont tenues d’enquêter sur l’existence de motivations racistes dans les affaires pénales et administratives visant des ressortissants étrangers ou des personnes appartenant à des groupes vulnérables. En outre, un amendement apporté en 2008 au Code pénal prévoit que la commission d’une infraction motivée par la haine ethnique, raciale ou religieuse, ou fondée sur l’orientation sexuelle constitue une circonstance aggravante. Les arrêts rendus en l’espèce par la Cour européenne des droits de l’homme en défaveur de la Grèce sont transmis à tous les services de police afin d’assurer pleinement leur exécution et l’harmonisation des politiques et pratiques nationales avec la jurisprudence de la Cour. Il en va de même des décisions adoptées par le Comité des droits de l’homme chargé de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les communications dont il a été saisi au sujet de la Grèce.

34.Enfin, s’agissant de l’intégration de davantage de membres de la communauté rom dans la police, il convient de souligner que l’admission des élèves à l’Académie de police obéit aux critères établis par le système des examens généraux d’entrée dans le cycle universitaire organisés par le Ministère de l’éducation, de la formation permanente et des affaires religieuses. Le personnel de police relevant d’autres catégories est recruté selon le système de critères objectifs, pour autant que les candidats remplissent les conditions prescrites par la loi. Toutes les procédures de recrutement sont ouvertes aux personnes d’origine rom, dans les mêmes conditions que celles applicables à tous les autres citoyens grecs.