CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

RESTREINTE*

CERD/C/63/D/28/2003

28 août 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4-22 août 2003

DÉCISION

Communication n o  28/2003

Présentée par:Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale

Au nom de:Le pétitionnaire

État partie:Danemark

Date de la communication:3 décembre 2002 (lettre initiale)

Date de la présente décision:19 août 2003

[ANNEXE]

Annexe

DÉCISION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ POUR L’ ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EN APPLICATION DE L’ ARTICLE 14 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ ÉLIMINATION DE

TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE

− Soixante ‑troisième session −

concernant la

Communication n o  28/2003

Présentée par:Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale

Au nom de:Le pétitionnaire

État partie:Danemark

Date de la communication:3 décembre 2002 (lettre initiale)

Décision concernant la recevabilité

1.1Le pétitionnaire est le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, représenté par Mme Fakhra Mohammad, née le 6 mai 1960, qui préside le conseil d’administration du Centre. Le pétitionnaire fait valoir que le Danemark a contrevenu aux dispositions du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4, 5 et 6 de la Convention.

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie le 14 avril 2003.

Rappel des faits présentés par le pétitionnaire

2.1Le 27 janvier 2002, une société privée, Torben Jensen A/S, a publié une annonce d’emploi dans le journal danois Jyllands Posten, rédigée comme suit:

«L’entreprise de bâtiment BAC SIA rechercheun contremaître danois

qui, en coopération avec un expert letton du bâtiment, sera responsable, dans l’ensemble, de la rénovation et de l’agrandissement d’un bâtiment agricole à quelque 80 km de Riga.».

2.2Par un courrier en date du 30 janvier 2002, le pétitionnaire a signalé cet incident au chef de la police de Vejle, district dans lequel se trouve le siège de la société Torben Jensen A/S. Dans cette lettre, il faisait valoir que ladite société avait enfreint l’article 5 de la loi no 459 du 12 juin 1996 relative à l’interdiction des traitements discriminatoires sur le marché du travail, soutenant que l’expression «contremaître danois» utilisée dans l’annonce en cause constituait un traitement discriminatoire fondé sur l’origine nationale ou l’appartenance ethnique.

2.3Le 5 février 2002, la police a interrogé M. E. H., comptable de la société Torben Jensen A/S, à la suite de quoi le chef de la police, par une lettre datée du 13 mars 2002, a informé le pétitionnaire qu’il avait décidé de classer l’affaire:

«Ma décision se fonde notamment sur le fait que, selon ce que la société Torben Jensen A/S a déclaré lors de l’interrogatoire, et aussi selon le libellé de l’annonce, il m’apparaît clairement qu’il n’y a pas violation de ladite loi. La personne recherchée pour pourvoir le poste offert en Lettonie est une personne résidant au Danemark et cette personne pourrait tout à fait être d’une origine ethnique autre que danoise. Dans le pire des cas, il s’agit d’une formulation malheureuse, mais le contenu de l’annonce n’offre pas matière à poursuites.».

2.4Le 22 mars 2002, le pétitionnaire a fait appel de la décision du chef de la police auprès du Procureur général de la région de Sønderborg. Selon le pétitionnaire, le fait que la société Torben Jensen A/S ait eu l’intention d’embaucher une personne résidant au Danemark était en l’occurrence dénué d’intérêt. Ce qui était fondamental au regard de l’article 5 de la loi no 459 était de déterminer si le libellé de l’annonce en cause pouvait être interprété comme dénotant une préférence pour un contremaître d’origine danoise. L’article 5 sanctionnant également la négligence, ladite société aurait enfreint cette disposition si l’annonce avait fortuitement eu pour effet d’exclure l’embauche d’une personne appartenant à un groupe défini par l’un des critères visés au paragraphe 1 de l’article premier de ladite loi. Or le chef de la police n’avait pas envisagé cette possibilité. Par ailleurs, le pétitionnaire s’opposait à l’interprétation selon laquelle l’expression «contremaître danois» était censée viser une personne résidant au Danemark, la résidence au Danemark ne pouvant être logiquement considérée comme un critère d’embauche pour un poste à pourvoir en Lettonie dans le secteur du bâtiment; en tout état de cause, la publication de l’annonce dans un journal danois supposait que les candidatures proviendraient essentiellement de personnes résidant au Danemark.

2.5Par lettre datée du 3 juin 2002, le Procureur général de région a informé le pétitionnaire qu’il rejetait l’appel pour les motifs visés dans la décision du chef de la police.

2.6Le 3 décembre 2002, le «Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, [représenté par] Fakhra Mohammad, Présidente du conseil d’administration du Centre» a soumis la présente communication.

Teneur de la plainte

3.1Le pétitionnaire fait valoir qu’en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration, Mme Fakhra Mohammad «représente [le Centre de documentation et de conseil] pour toute plainte déposée en son propre nom». Bien que ni Mme Fakhra Mohammad, ni aucune autre personne d’origine autre que danoise n’ait répondu à l’annonce d’emploi en cause, Mme Mohammad devrait être considérée comme étant victime d’un traitement discriminatoire car il aurait été vain pour elle de présenter sa candidature. De plus, le pétitionnaire devrait se voir reconnaître le statut de victime aux termes de l’article 14 de la Convention dans la mesure où il représente «un groupe important en nombre de personnes d’origine autre que danoise faisant l’objet d’un traitement discriminatoire du fait de l’annonce d’emploi en cause». Pour étayer sa plainte, le pétitionnaire déclare que la police aussi bien que le Procureur général de région l’ont accepté en qualité de partie à des procédures internes.

3.2Le pétitionnaire affirme avoir épuisé les recours internes, car il n’a la possibilité ni de faire appel de la décision du Procureur général de région en date du 3 juin 2002, ni de saisir les tribunaux danois. Une action en justice contre la société Torben Jensen A/S aurait été vouée à l’échec, étant donné que la police et le Procureur général de région avaient rejeté sa plainte. Par ailleurs, selon une décision de la Haute Cour de la région de l’Est, en date du 5 février 1999, un incident de discrimination raciale ne constitue pas en soi une violation de l’honneur et de la réputation d’une personne au sens de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile.

3.3Le pétitionnaire fait valoir que l’État partie a violé ses obligations en vertu des articles 4 et 6 de la Convention, en ne faisant pas procéder à une enquête en vue d’établir si l’annonce d’emploi en cause constituait un acte de discrimination raciale sanctionné par l’article 5 de la loi no 459 et en acceptant l’interprétation donnée par la société Torben Jensen A/S selon laquelle l’expression «contremaître danois» visait une personne résidant au Danemark. L’État partie aurait dû en particulier mener des recherches pour déterminer: 1) si la personne finalement embauchée était ou non danoise par son origine nationale ou son appartenance ethnique; 2) si la signification supposée de l’annonce devait être prise en compte; 3) si l’interprétation proposée par la société Torben Jensen A/S était logique; 4) si la publication de l’annonce en cause constituait un acte de discrimination indirecte; 5) si la publication de l’annonce en cause était un acte de négligence sanctionné par la loi.

3.4Le pétitionnaire avance que l’intention supposée de la société Torben Jensen A/S d’embaucher une personne résidant au Danemark est dénuée de pertinence dans la mesure où, pris dans son sens objectif, le mot «danois», dans l’annonce en cause, se rapporte de toute évidence à l’origine nationale ou à l’appartenance ethnique de la personne recherchée. L’annonce avait de facto pour effet de porter atteinte au droit à l’égalité des chances de candidats d’origine autre que danoise. Que ceci ait été délibéré ou non est en l’occurrence sans intérêt, puisque l’article 5 de la loi no 459 sanctionne également les actes de négligence. De plus, il résulte du paragraphe 1 de l’article premier de ladite loi que l’article 5 vise également les actes de discrimination indirecte, ce que les autorités danoises avaient omis d’examiner.

3.5Par ailleurs, le pétitionnaire conteste que la société en cause ait utilisé l’expression «contremaître danois» comme synonyme de «personne résidant au Danemark» et réitère les arguments qu’il a fait valoir auprès du Procureur général de région (voir par. 2.4 ci-dessus).

Observations de l’ État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication

4.1Par une note verbale datée du 7 juillet 2003, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et, subsidiairement, sur le fond de la communication.

4.2En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie conteste que le pétitionnaire ait qualité pour présenter une communication au titre du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention car il est une personne morale et non une personne physique ou un groupe de personnes. Or en tant que personne morale, il ne peut prétendre être victime de la violation d’un droit énoncé dans la Convention. Qui plus est, le pétitionnaire n’a pas fourni de procuration émanant d’une ou plusieurs personnes s’estimant victimes d’une violation, ce qui l’autoriserait à présenter une telle communication en leur nom. L’État partie en conclut que la communication devrait être déclarée irrecevable ratione personae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

4.3Tout en admettant que la décision du Procureur général de région, prononcée en appel, ne peut faire l’objet d’un appel auprès d’une instance supérieure, et que les particuliers ne peuvent engager des poursuites au titre de l’article 5 de la loi no 459, l’État partie conteste que le pétitionnaire ait épuisé les recours internes, cet épuisement devant être effectué par les pétitionnaires mêmes et non par d’autres organisations ou particuliers. Le fait que le pétitionnaire a participé à une procédure interne en portant plainte auprès des autorités danoises est hors de propos puisque le pétitionnaire est une personne morale qui ne peut se voir accorder le statut de victime aux termes de la Convention. L’État partie en conclut que la communication devrait être aussi déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention.

4.4L’État partie fait de plus valoir que l’appréciation du chef de la police et du Procureur général de région selon laquelle l’article 5 de la loi no 459 ne s’applique pas à la présente affaire était essentiellement une question d’interprétation et d’application de la législation interne, ce qui ne relève pas de la compétence du Comité. La communication est donc aussi incompatible avec la Convention ratione materiae.

4.5Subsidiairement, l’État partie affirme, en ce qui concerne le fond, que le pétitionnaire n’a pas apporté la preuve que la législation danoise n’était pas conforme aux obligations contractées en vertu de l’article 4 de la Convention. Tout au contraire, la communication se fonde sur l’hypothèse que les autorités danoises n’ont pas appliqué correctement les dispositions de la loi no 459.

4.6L’État partie affirme que l’article 6 de la Convention, tout en stipulant qu’une enquête doit être menée avec la diligence et la rapidité voulues et doit être suffisamment approfondie pour que l’on puisse déterminer s’il s’agit d’un incident relevant de la discrimination raciale, ne garantit pas qu’une information doive être ouverte dans tous les cas où une plainte est déposée auprès de la police, et encore moins qu’elle aboutisse. S’il est déterminé que l’ouverture d’une information est sans fondement, la Convention n’interdit pas de classer l’affaire. Dans la présente affaire, les décisions des autorités danoises se fondent sur des renseignements suffisants, à savoir l’interrogatoire du comptable de la société en cause par le chef de la police. Ceci ressort aussi du fait que le pétitionnaire n’a pas jugé utile de demander un complément d’information pour déterminer si l’annonce en cause contrevenait aux dispositions de l’article 5 de la loi no 459. Toutefois, cette question relève elle aussi de l’interprétation et de l’application de la législation danoise, ce qui n’est pas du ressort du Comité.

4.7S’agissant des questions précises soulevées par le pétitionnaire (voir par. 3.3 ci-dessus), l’État partie fait valoir: 1) que l’embauche d’une personne d’origine ou d’ethnie danoise au Danemark ne saurait être considérée comme étant la preuve d’un acte de discrimination supposé; 2) que l’intention de la société Torben Jensen A/S est pertinente au regard de l’interprétation du libellé de l’annonce en cause, bien que son évaluation juridique ne relève pas d’une enquête policière ordinaire; 3) que la question de savoir si l’explication que donne la société Torben Jensen A/S est convaincante ne relève pas non plus d’une enquête policière ordinaire, et qu’il s’agit plutôt d’évaluer sous un angle critique les renseignements fournis par la police aussi bien que par le pétitionnaire; qu’il n’appartenait pas à la police de déterminer si l’annonce en cause constituait: 4) un acte de discrimination indirecte, ou 5) un acte de négligence sanctionné par l’article 5 de la loi no 459, puisque cette question relève de l’application et de l’interprétation de la législation danoise, ce qui n’est pas du ressort du Comité.

4.8Sans préjudice des arguments ci-dessus, l’État partie affirme que le chef de la police et le Procureur général de la région de Søndeborg ont estimé à juste titre que l’adjectif «danois» tel qu’employé dans l’annonce en cause se rapporte à des personnes résidant au Danemark, dans la mesure où la nature de la relation avec le Danemark n’était pas précisée. L’annonce ne relève donc pas de l’article 5 de la loi no 459, une personne résidant au Danemark pouvant être de toute appartenance ethnique ou origine nationale.

4.9L’État partie en conclut qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 6 de la Convention, le pétitionnaire ayant eu accès à une voie de recours effective et les autorités danoises ayant formulé leurs décisions au vu d’une information suffisante conformément aux dispositions de la Convention.

Observations du pétitionnaire

5.1Par une communication du 18 juillet 2003, le pétitionnaire a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie et a ajouté un nouvel élément à la plainte formulée dans sa communication du 3 décembre 2002, soutenant que le fait que l’État partie ait omis, à ses dires, de mener une enquête approfondie contrevenait non seulement, comme initialement indiqué, aux articles 4 et 6 de la Convention mais aussi à son article 5 et au paragraphe 1 d) de son article 2.

5.2Tout en admettant que la communication avait été présentée «par Fakhra Mohammad en sa qualité de Présidente du conseil d’administration» du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, et donc «par une personne morale», le pétitionnaire n’accepte pas la conclusion à laquelle est parvenu l’État partie, à savoir qu’une personne morale ne peut ni présenter de communication ni prétendre au statut de victime au titre de l’article 14 de la Convention. Le pétitionnaire affirme qu’il ressort des travaux préparatoires de la Convention que les mots «personnes ou groupes de personnes» figurant au paragraphe 1 de l’article 14 devaient être interprétés dans un sens large, de façon que les organisations non gouvernementales aient elles aussi le droit de porter plainte auprès du Comité.

5.3S’agissant du statut de victime, le pétitionnaire fait valoir que, aux termes de l’article 5 de la loi no 459, cette qualité ne saurait être reconnue uniquement à une ou plusieurs personnes dans la mesure où cette disposition sanctionne d’une manière générale toute discrimination, dans une annonce d’emploi, à l’encontre de postulants autres que danois, et donc protège toute personne d’origine autre que danoise contre cette forme de discrimination. Étant donné qu’il a expressément pour vocation de venir en aide aux victimes d’actes de discrimination raciale et vu l’appartenance ethnique des membres de son conseil d’administration ainsi que ses antécédents en matière de représentation de victimes supposées d’actes de discrimination raciale auprès du Comité, le pétitionnaire devrait être reconnu comme victime ou comme représentant un nombre non précisé de victimes anonymes d’une violation de l’article 5 de la loi no 459 et, en conséquence, des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention. Le pétitionnaire conclut que la communication est recevable ratione personae au regard de l’article 14 de la Convention et réaffirme que le chef de la police et le Procureur général de région l’ont reconnu comme partie prenante à des procédures internes − soit en qualité de victime soit comme ayant un intérêt particulier dans l’issue de l’affaire − ce qui ressort du fait que l’appel interjeté auprès du Procureur général de région n’a pas été rejeté pour vice de forme.

5.4Le pétitionnaire affirme avoir épuisé les recours internes, que ce soit en sa qualité de pétitionnaire ou, respectivement, de représentant d’un «groupe important en nombre de pétitionnaires anonymes». Il soutient que la communication est aussi recevable ratione materiae car elle ne se rapporte pas à l’évaluation juridique de l’incident supposé mais au défaut d’enquête approfondie de la part des autorités danoises, enquête qui aurait produit des faits propres à fonder cette évaluation.

5.5S’agissant des violations éventuelles des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention, le pétitionnaire se fonde également sur le défaut d’enquête approfondie et non pas sur l’évaluation juridique effectuée par les autorités danoises. Il fait cependant aussi valoir que le chef de la police ne serait pas parvenu à la conclusion que la personne recherchée pour pourvoir un poste en Lettonie était une personne résidant au Danemark, quelle que soit son origine nationale ou son appartenance ethnique, s’il avait engagé une information en bonne et due forme au lieu de se fonder simplement sur un interrogatoire informel du comptable de la société Torben Jensen A/S, sur la plainte déposée par le pétitionnaire et sur le libellé de l’annonce d’emploi en cause. Une information en bonne et due forme aurait en effet permis de déterminer quel genre de personne avait été finalement embauchée, et donc de disposer d’une indication quant à la commission ou non d’un acte de discrimination et de déterminer sur des bases suffisantes si l’annonce constituait un acte de discrimination indirecte.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son Règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2Le Comité note que la communication a été présentée par le «Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale. Il note par ailleurs que, dans ses communications du 18 juillet 2003, le pétitionnaire précise que Mme Fakhra Mohammad, en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration, représentait le Centre lors de la présentation de la lettre initiale.

6.3Le Comité prend note de l’objection que l’État partie a formulée, à savoir qu’étant une personne morale et non une personne ou un groupe de personnes physiques, le pétitionnaire ne peut ni présenter une communication ni prétendre à la qualité de victime aux termes du paragraphe 1 de l’article 14. Il note également que le pétitionnaire fait valoir que le paragraphe 1 de l’article 14 devrait être interprété dans un sens large, de façon que les organisations non gouvernementales aient elles aussi le droit de porter plainte auprès du Comité et qu’il devrait être reconnu «comme victime ou comme représentant un nombre non précisé de victimes anonymes d’une violation des articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention», c’est-à-dire de personnes d’origine autre que danoise qui ont fait l’objet d’une discrimination du fait de l’annonce d’emploi en cause.

6.4Le Comité n’exclut pas qu’une association de personnes représentant, par exemple, les intérêts d’un groupe racial ou ethnique, puisse soumettre une communication individuelle, si elle arrive à prouver qu’elle a été victime d’une violation de la Convention ou qu’un des membres l’a été, et si elle fournit en même temps une procuration à cet effet.

6.5Le Comité note que, selon le pétitionnaire, aucun membre du Conseil d’administration n’a postulé pour cet emploi. De plus, le pétitionnaire n’a pas fait valoir que l’un quelconque des membres de son conseil d’administration ou toute autre personne identifiable qu’il serait habilité à représenter était véritablement intéressé par ce poste et avait les qualifications voulues pour y prétendre.

6.6Si l’article 5 de la loi no 459 interdit la discrimination à l’encontre de toutes les personnes d’origine autre que danoise dans une annonce d’emploi, qu’elles fassent ou non acte de candidature, il ne s’ensuit pas automatiquement que des personnes qui ne sont pas directement et personnellement touchées par cette discrimination puissent prétendre être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits garantis par la Convention. Toute autre conclusion ouvrirait la voie à des actions publiques (actio popularis) contre la législation pertinente des États parties.

6.7En l’absence de victimes identifiables personnellement affectées par l’annonce d’emploi attaquée comme étant discriminatoire que le pétitionnaire serait habilité à représenter, le Comité conclut que le pétitionnaire n’a pas étayé par des faits, aux fins du paragraphe 1 de l’article 14, son affirmation selon laquelle il constitue ou représente un groupe de personnes prétendant être victimes d’une violation, par le Danemark, du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4, 5 et 6 de la Convention.

7.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable ratione personae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au pétitionnaire.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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