CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/63/CO/3

10 décembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4‑22 août 2003

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

CAP ‑VERT

1.Le Comité a examiné les troisième à douzième rapports périodiques du Cap‑Vert, soumis en un seul document (CERD/C/426/Add.1), à ses 1586e et 1587e séances (CERD/C/SR.1586 et 1587), tenues les 5 et 6 août 2003. À sa 1602e séance (CERD/C/SR.1602), tenue le 15 août 2003, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième à douzième rapports périodiques ainsi que les renseignements complémentaires apportés par la délégation de l’État partie pendant sa présentation orale et se félicite de la possibilité de renouer le dialogue avec l’État partie après 20 ans d’interruption. Il note que pendant cette période, la situation politique au Cap‑Vert a évolué de telle manière qu’il dispose aujourd’hui d’une démocratie multipartite pleinement opérationnelle, attachée à la légalité et aux droits de l’homme. Le Comité espère que l’État partie veillera désormais à présenter en temps voulu ses rapports périodiques ainsi qu’il est stipulé à l’article 9 de la Convention.

3.Le Comité se félicite de la qualité du rapport et des réponses franches et constructives données à ses questions même si le rapport ne respecte pas entièrement les principes directeurs du Comité. À cet égard, le Comité suggère au Gouvernement cap‑verdien de faire appel à l’assistance technique offerte dans le cadre des services consultatifs et du programme d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue d’élaborer et de soumettre son prochain rapport périodique conformément aux principes directeurs susmentionnés.

4.Quoiqu’il rejette généralement les déclarations d’homogénéité, le Comité considère que l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa population serait homogène signifie que comme, étant donné l’absence de population autochtone, les Cap‑Verdiens sont issus d’un mélange de personnes provenant de nombreux pays et régions.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

5.Le Comité prend note que le Cap‑Vert est un pays en développement qui est devenu indépendant assez récemment et souffre d’une maigre dotation en ressources naturelles, en particulier de graves pénuries d’eau aggravées par des périodes de sécheresse prolongées. Le Comité note également que la dispersion géographique de l’État partie sur plusieurs îles, conjuguée à d’autres difficultés, pose des problèmes touchant la fourniture de services.

C. Aspects positifs

6.Le Comité prend note avec satisfaction de l’attachement du Cap‑Vert aux droits de l’homme attestée par la ratification d’un grand nombre d’instruments internationaux, la création d’institutions adéquates et la mise en œuvre de programmes pertinents dans le domaine des droits de l’homme. En outre, le Comité prend note avec satisfaction du fait que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Cap‑Vert sont directement invocables devant les tribunaux internes du pays.

7.Le Comité salue la création, en 2001, du Comité national des droits de l’homme chargé d’assurer la promotion et la diffusion des droits de l’homme et la sensibilisation au droit international humanitaire, et rend hommage au «Plan d’action du Cap‑Vert pour les droits de l’homme et la citoyenneté» qu’il a élaboré, dont le texte sera communiqué au Comité dès qu’il aura été traduit. Le Comité invite l’État partie à lui fournir des informations supplémentaires sur le degré d’indépendance du Comité national des droits de l’homme, son financement, ses méthodes de travail, ses activités et ses autres résultats.

8.De même, le Comité salue l’institution du Médiateur (Provedor da Justiça) et à l’adoption d’un nouveau Code pénal. Il note cependant que ce dernier n’entrera en vigueur qu’en 2004 et que le Médiateur n’a pas encore été nommé à cause de contraintes financières.

9.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur le projet visant à incorporer un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes scolaires, conformément à l’article 7 de la Convention.

10.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures visant à reconnaître de façon adéquate la langue créole, sans porter préjudice à l’utilisation du portugais en tant que principale langue officielle du pays.

11.Le Comité salue la création d’un comité mixte du Ministère de la justice et de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères, de la coopération et des communautés, chargé des problèmes auxquels les immigrants sont confrontés au Cap‑Vert.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

12.Pour ce qui est de l’article 4 a) de la Convention, le Comité juge préoccupante l’absence de dispositions juridiques visant à assurer le respect des obligations de l’État partie, notamment de mesures législatives punissant les actes de discrimination et de violence raciales.

Notant les informations fournies oralement par la délégation, selon lesquelles un nouveau Code pénal contenant des dispositions relatives à cette question entrera en vigueur au début de 2004, le Comité recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations énoncées à l’article 4 a) de la Convention et l’invite à lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires et plus précises à ce sujet.

13.Le Comité note avec préoccupation que les immigrants provenant des pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont souvent appelés «mandjacos», terme qui pourrait avoir des connotations négatives. Il note également que des actes de discrimination sont commis contre des membres de communautés provenant de pays de la CEDEAO à cause de l’implication de certains d’entre eux dans des pratiques antisociales telles que le trafic de drogues et la prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour combattre les stéréotypes à l’égard de certains groupes d’immigrants et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires sur les mesures qu’il aura prises à cet égard.

14.Le Comité est préoccupé par le trafic de personnes qui touche en particulier des étrangers et des personnes de différentes races ou origines ethniques dans l’État partie lequel, selon les informations reçues, est utilisé comme le point de transit par les trafiquants.

Le Comité recommande à l’État partie de surveiller de près le trafic de personnes et de lui fournir des informations complémentaires et plus précises sur les dispositions pertinentes du nouveau Code pénal et leur application.

15.Tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour assurer la mise en œuvre de la Convention à l’égard des femmes et l’existence des organisations de la société civile œuvrant pour la promotion et la protection des droits des femmes, le Comité est préoccupé par l’utilisation de stéréotypes au Cap‑Vert à l’encontre des femmes, en particulier celles d’origine étrangère, et par la représentation insuffisante des femmes dans les postes de haute responsabilité politiques, le marché du travail et les affaires culturelles.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que les femmes aient une jouissance égale des droits énoncés dans la Convention, sans subir aucune discrimination raciale, et appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale.

16.Le Comité prend note de l’insuffisance des informations portant sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qui donnent effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention et recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations statistiques sur les poursuites engagées et les peines imposées pour des infractions ayant un rapport avec la discrimination raciale. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation nationale et d’informer le public de toutes les voies de recours légales prévues pour combattre la discrimination raciale.

17.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et espère que les assurances données par la délégation cap‑verdienne selon lesquelles il le ferait le plus tôt possible seront suivies rapidement d’effet.

18.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

19.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

20.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui participent à la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration de ses prochains rapports périodiques.

21.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

22.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son treizième rapport périodique en même temps que le quatorzième, attendu le 2 novembre 2006, en un seul document constituant un rapport actualisé, et d’y répondre à toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

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