Nations Unies

CRC/C/ALB/CO/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

7 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les deuxième, troisièmeet quatrième rapports périodiques de l’Albaniesoumis en un seul document, adoptées par le Comitéà sa soixante et unième session (17 septembre-5 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’Albanie soumis en un seul document (CRC/C/ALB/2-4) à ses 1738e et 1739e séances (CRC/C/SR.1738 et 1739), le 25 septembre 2012, et a adopté à la 1754e séance, le 5 octobre 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, ainsi que les réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/ALB/2-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il prend note des informations supplémentaires fournies par l’État partie après le dialogue, mais regrette que, faute de représentants du Ministère de la justice au sein de la délégation de l’État partie, certaines questions, concernant notamment le domaine judiciaire, n’aient pu être abordées à l’occasion du dialogue.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues conjointement avec les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen des rapports initiaux soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ALB/CO/1) et au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/CO/OPSC/ALB/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

4.Le Comité prend note de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)La loi nº 10347 relative à la protection des droits de l’enfant, en novembre 2010;

b)La loi nº 10221 relative à la protection contre la discrimination, en février 2010;

c)La loi no 9669 portant mesures de lutte contre les violences familiales, en décembre 2006.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci-après ou y a adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en décembre 2008;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en février 2008;

c)La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en novembre 2007;

d)Les premier et deuxième Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en octobre 2007;

e)La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en juin 2007;

f)Les Conventions de La Haye no23, concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, et no24 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, en août 2011.

6.Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et politiques suivantes:

a)La stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes et de la réduction de la violence sexiste et intrafamiliale 2011-2015, adoptée en juin 2011;

b)La nomination du Commissaire à la protection contre la discrimination, en mai 2010;

c)La Stratégie nationalede lutte contre la traite des enfants et de protection des enfants victimes de la traite, adoptée en juillet 2008;

d)La création d’unités de protection de l’enfance dans 28 municipalités et communes.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6,de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour donner suite aux observations finales concernant son rapport initial (CRC/C/15/Add.249, 2005), mais constate avec regret que certaines des recommandations qui y figurent n’ont toujours pas été pleinement mises en œuvre.

8.Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner effet aux recommandations figurant dans ses observations finales concernant le rapport initial présenté au titre de la Convention , qui n ’ ont pas encore été appliquées dans toute la mesure voulue, notamment celles qui concernent la non-discrimination, la maltraitance et la négligence, les enfants privés de milieu familial, les enfants handicapés et la justice pour mineurs.

Législation

9.Le Comité note que l’État partie a adopté de nombreuses lois concernant les enfants au cours de la période considérée et qu’il a notamment adopté la loi relative à la protection des droits de l’enfant, le 4 novembre 2010. Il constate néanmoins avec préoccupation que l’adoption de nouvelles lois, dont la loi relative à la protection des droits de l’enfant, n’a pas été suivie d’une révision des dispositions légales existantes, et qu’il subsiste des incohérences entre la nouvelle loi et les dispositions antérieures. Il est également préoccupé par la capacité généralement faible de l’État partie de mettre effectivement en œuvre les lois relatives à l’enfance.

10. Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller à ce que la loi relative à la protection des droits de l ’ enfant remplace toute autre législation sur le sujet et offre aux enfants des voies de recours appropriées. Il le prie aussi instamment de mettre en place les mécanismes, les structures et les systèmes voulus pour appliquer avec efficacité les lois concernant l ’ enfance, aux niveaux de l ’ État, des provinces et des municipalités.

Politique et stratégie globales

11.Le Comité note avec satisfaction l’adoption, en mars 2012, du Plan d’action en faveur de l’enfance 2012-2015, mais note avec préoccupation que ce plan ne fait pas partie d’une politique globale de l’enfance et qu’il n’est pas assorti d’un budget spécifique alloué à sa réalisation. Il s’inquiète aussi du bilan mitigé de la Stratégie nationale en faveur de l’enfance 2005-2010, qui s’explique principalement par le peu d’intérêt qu’elle a suscité dans les ministères et les administrations locales et par l’insuffisance des ressources qui ont été allouées à sa mise en œuvre.

12. Le Comité engage l ’ État partie à intégrer son Plan d ’ action en faveur de l ’ enfance 2012-2015 dans une politique globale de l ’ enfance qui coiffe tous les plans d ’ action sectoriels et régionaux mis en place dans ce domaine. Il le prie aussi instamment d ’ allouer toutes les ressources humaines, financières et techniques voulues pour exécuter efficacement le Plan d ’ action et d ’ organiser régulièrement de vastes consultations afin d ’ en évaluer l ’ efficacité.

Coordination

13.Le Comité exprime une nouvelle fois les préoccupations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.249, par. 8, 2005) au sujet de la multitude d’acteurs qui interviennent dans l’application de la Convention aux niveaux national et local et de la capacité limitée de l’Agence publique pour la protection des droits de l’enfant d’assurer efficacement la coordination de ces divers organes. De plus, il note avec préoccupation que les institutions chargées de la protection de l’enfance n’agissent pas de manière concertée, ce qui nuit à l’efficacité et à la coordination des programmes et des stratégies de mise en œuvre de la Convention.

14. Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer le rôle de coordination de l ’ Agence publique pour la protection des droits de l ’ enfant en lui assurant un statut élevé, en lui conférant l ’ autorité suffisante et en l a dotant des ressources humaines, techniques et financières requises pour coordonner efficacement l ’ action en faveur des enfants dans les différents secteurs, aux niveaux national et local. Il le prie aussi instamment de rationaliser l ’ action menée par l es divers organes compétents en matière de droits de l ’ enfant et de doter ceux-ci des ressources humaines et financières nécessaires pour leur permettre de s ’ acquitter efficacement de leur tâche.

Allocation de ressources

15.Le Comité constate avec préoccupation que la part du budget allouée aux domaines concernant directement les enfants a diminué au cours de la période considérée et que l’État partie se repose excessivement sur l’initiative de la société civile et des donateurs internationaux dans ce domaine. Il relève également avec une grande inquiétude que:

a)L’État partie n’attribue pas d’allocations budgétaires spécifiques aux services sociaux essentiels destinés aux enfants et, plus particulièrement, aux plus vulnérables d’entre eux;

b)La décentralisation des services n’a pas entraîné les transferts financiers nécessaires vers les collectivités locales et la réticence de certaines administrations locales à mettre en place des services fonctionnels en faveur des familles vulnérables a provoqué une détérioration de la situation des enfants dans les régions les moins développées;

c)L’État partie ne procède pas à l’évaluation des répercussions des décisions budgétaires sur la situation des enfants;

d)Le niveau élevé de la corruption dans l’État partie contribue à priver les enfants de ressources qui pourraient servir à mieux faire respecter leurs droits.

16. Le Comité engage instamment l ’ État partie à:

a) Procéder à une évaluation complète des besoins financiers de l ’ enfance et a llouer des ressources budgétaires adéquates, conformément à l ’ article 4 de la Convention, à la réalisation des droits de l ’ enfant, notamment en augmentant le budget alloué aux secteurs sociaux, dont celui de l ’ éducation, et corriger les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant;

b) Élaborer le budget de l ’ État en suivant une approche fondée sur les droits de l ’ enfant, et mettre en œuvre un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants couvrant l ’ ensemble du budget, afin d ’ assurer ainsi la visibilité des investissements consacrés à l ’ enfance. U tiliser ce système de suivi pour effectuer des études d ’ impact visant à déterminer comment les investissements dans tel ou tel secteur peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à mesurer les différents effets que peuvent avoir ces investissements sur les filles et les garçons;

c) Assurer la transparence et le caractère participatif de la budgétisation dans le cadre d ’ un dialogue avec la population, notamment avec les enfants, et veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions;

d) Établir des lignes budgétaires stratégiques consacrées aux enfants défavorisés ou vulnérables pour lesquels des mesures sociales correctives peuvent s ’ avérer nécessaires et veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autre s situation s d ’ urgence;

e) Prendre des mesures immédiates pour lutter contre la corruption et renforcer les moyens dont disposent les institutions pour détecter la corruption, enquêter sur les cas de corruption et en poursuivre les auteurs;

f) Tenir compte des recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général consacrée en 2007 au thème suivant: «Des r essources pour les droits de l ’ enfant − La r esponsabilité des États».

Collecte de données

17.Le Comité note que l’Institut national de la statistique (INSTAT) a réuni des données sur les enfants, mais constate aussi que cette institution ne dispose pas d’un système complet de collecte de données portant sur l’ensemble des domaines visés par la Convention, et que sa collecte de données reste insuffisante en ce qui concerne les enfants et, plus particulièrement, les enfants qui courent un risque d’être soumis à la traite, de subir des mauvais traitements ou d’être négligés, les enfants abandonnés, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, ainsi que les enfants handicapés.

18. Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour mettre en place un système complet de collecte de données, av ec l ’ appui de ses partenaires, analy ser les données recueillies et s ’ en servir pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant , et aider à concevoir des politiques et programmes visant à mettre en œuvre la Convention ainsi que les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant. Les données recueillies devront englober tous les mineurs de 18 a ns et être ventilées, notamment par âge, sexe, zone rurale ou urbaine, origine ethnique et situation socioéconomique, pour faciliter l ’ analyse de la situation de l ’ ensemble des enfants.

Suivi indépendant

19.Le Comité se dit préoccupé par le fait que le poste d’avocat du peuple (médiateur) est resté vacant plus d’une année et que, dernièrement, le Service de l’enfance, créé en 2004 au sein du Bureau du Médiateur, est resté inactif. Il relève de nouveau (CRC/C/15/Add.249, par. 13, 2005) que peu d’enfants et peu d’adultes connaissent l’existence des services du Bureau de l’avocat du peuple. Il constate également avec préoccupation que les ressources allouées aux mécanismes de suivi sont restées insuffisantes et ont abouti à la fermeture des bureaux locaux de Korca et de Shkodra en 2008.

20. Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son O bservation générale n o  2 (CRC/GC/2002/2) et le prie instamment de faire en sorte que le Bureau de l ’ a vocat du peuple et, en particulier, son Service de l ’ enfance, fonctionnent efficacement et sans interruption, notamment en le dotant des ressources humaines, financières et techniques voulues. Il l ’ invite aussi instamment à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre de s programmes de sensibilisation visant particulièrement les enfants, dont ceux qui vivent dans des zones reculées, sur la possibilité de soumettre des plaintes auprès du Service de l ’ enfance.

Diffusion et sensibilisation

21.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’est guère employé à promouvoir la connaissance de la Convention, que le rapport national n’a pas été diffusé auprès des médias ou du grand public, et que la Convention et, d’une manière générale, les droits de l’enfant, ne sont guère connus du grand public, et encore moins des enfants.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures plus actives afin de diffuser et de promouvoir systématiquement la Convention, et de mieux faire connaître ses dispositions ainsi que les droits de l ’ enfant du grand public et, en particulier, des enfants.

Formation

23.Tout en saluant le fait que les équipes médicales et les enseignants reçoivent une certaine formation sur les droits de l’enfant, le Comité regrette que cette formation ne soit pas donnée à toutes les professions qui s’occupent de l’enfance.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les groupes professionnels, en particulier les agents des forces de l ’ ordre, les travailleurs sociaux et le personnel travaillant dans les établissements accueillant des enfants, suivent systématiquement une formation adéquate sur les droits de l ’ enfant. À cet égard, il recommande que l ’ éducation aux droits de l ’ homme fasse partie du programme officiel à tous les niveaux, tant dans l ’ enseignement que dans les activités de formation.

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

25.Le Comité exprime à nouveau la préoccupation que lui inspire le manque de clarté des textes en ce qui concerne la situation des mineurs âgés de 14 à 18 ans (s’agissant, par exemple, de l’exploitation ou des sévices sexuels et de la justice pour mineurs) (CRC/C/15/Add.249, par. 21, 2005) et continue de craindre que les enfants de ce groupe d’âge ne bénéficient pas de la protection spéciale ou des droits que prévoit la Convention. Il trouve également extrêmement préoccupant qu’aux termes des articles 100 et 101 du Code pénal, les filles soient considérées comme des adultes dès l’âge de la puberté. Il est également particulièrement préoccupé par le fait que les enfants privés de milieu familial doivent quitter les institutions de protection de remplacement à l’âge de 15 ans et ne reçoivent plus aucune protection ni aide financière de l’État.

26. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour clarifier la définition de l ’ enfant en Albanie et réviser la législation en vigueur pour que les moins de 18 ans reçoivent tous la protection dont ils ont besoin, conformément aux dispositions de la Convention. À ce sujet, il le prie instamment de modifier les articles 100 et 101 de son Code pénal. Il le prie aussi instamment de prendre d ’ urgence des mesures pour que les enfants de plus de 15 ans qui ne disposent pas d ’ un milieu familial jouissent pleinement des droits que leur accorde la Convention et reçoivent les soins, la protection, le logement et l ’ appui nécessaires, y compris au niveau financier.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

27.Tout en saluant l’adoption de la loi no 10221 du 4 février 2010 relative à la protection contre la discrimination et la nomination du Commissaire à la protection contre la discrimination, en mai 2010, ainsi que les autres actions menées dans l’État partie pour lutter contre la discrimination, notamment celle qui frappe les minorités, le Comité est préoccupé par le fait que les filles, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, dont les Roms, les enfants vivant en milieu rural et les enfants handicapés continuent d’être victimes de graves discriminations, en particulier en ce qui concerne leur accès à l’instruction, à la protection sociale, aux soins de santé et à un logement convenable.

28. Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que ses programmes portent prioritairement sur la lutte contre la discrimination à l ’ égard des filles, des enfants appartenant à des groupes minoritaires, des enfants vivant en milieu rural et des enfants handicapés. Il le prie aussi instamment d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures et les programmes pertinents au regard de la Convention et, en particulier, concernant la situation des enfants roms, qu ’ il aura adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au document final de la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Tout en notant que le Code de la famille incorpore pleinement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Comité se dit préoccupé de constater que les principaux textes législatifs, dont le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code de procédure administrative, ne consacrent pas ce principe. Il trouve aussi inquiétant le peu de cas qui est fait de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’adoption et dans le traitement réservé aux enfants en conflit avec la loi.

30. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D e redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui présentent un intérêt pour les enfants ou qui ont une incidence sur leur situation;

b) D e fournir aux juges des instructions claires relatives à l ’ application du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans les procédures d ’ adoption et de veiller à ce que ceux-ci prennent des décisions efficaces et en temps voulu, afin que les enfants ne séjournent plus dans les institutions pendant de longues périodes;

c) D’ élaborer des procédures et des critères permettant de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et de les porter à la connaissance du public, des organismes de protection sociale privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et décisions judiciaires et administratives devrait également être fondé sur ce principe.

Droit à la vie, à la survie et au développement

31.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance de la pratique de la dette de sang, issue de l’application du droit coutumier (le Kanun) et, en particulier, par le meurtre d’enfants et la dissimulation d’un grand nombre d’enfants aux fins de les protéger contre les règlements de compte meurtriers, spécialement dans la partie septentrionale de l’État partie. À cet égard, il fait part de toute la préoccupation que lui inspire le meurtre d’une fille âgée de 14 ans, en mai 2012, commis dans le cadre de la «dette de sang».

32. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux pratiques liées à la «dette de sang» et à l ’ auto-isolement de familles et d ’ enfants et, plus particulièrement, pour sensibiliser les familles concernées et promouvoir l ’ application, par les principaux dirigeants communautaires, de formes plus efficaces de réconciliation, comme l ’ a recommandé le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (A/HRC/17/28/Add.3, par. 70, 2011). Il le prie aussi instamment de prendre toutes les dispositions voulues afin de mener des enquêtes sur les affaires de dette de sang et de veiller à ce que leurs auteurs soient dûment poursuivis.

Respect de l’opinion de l’enfant

33.Le Comité salue la création des parlements de la jeunesse dans 12 préfectures ainsi que l’adoption de la Stratégie nationale en faveur de la jeunesse 2007-2013, qui ont abouti au renforcement du rôle joué par les enfants dans certaines prises de décisions, principalement au niveau municipal. Il constate néanmoins avec préoccupation que, globalement, la participation à ces parlements reste limitée à certaines catégories et que les enfants issus des groupes minoritaires en sont généralement exclus, ainsi que les enfants vivant en zone rurale ou les enfants handicapés. Le Comité constate aussi avec préoccupation que:

a)Le droit d’être entendu n’est pas reconnu aux enfants dans les procédures administratives qui les concernent et ne peut être exercé, dans les procédures pénales, que par leurs représentants légaux;

b)Alors que l’article 6 du Code de la famille prévoit que l’enfant est entendu dans toute procédure, ce droit est rarement respecté dans les faits;

c)Certaines attitudes culturelles et traditionnelles risquent de limiter le plein respect de l’article 12 de la Convention et les enfants estiment généralement que leur opinion n’est pas prise en compte, que ce soit à l’école, dans les institutions de protection de remplacement ou dans la famille.

34. Renvoy ant à son Observation générale n o 12 (CRC/C/GC/12, 2009), le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D e modifier sa législation afin que l ’ enfant ait la possibilité d ’ être entendu dans toute procédure judiciaire l ’ intéressant, qu ’ elle soit civile, pénale ou administrative, et que son opinion soit dûment prise en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité;

b) D e s ’ employer de manière plus déterminée à ce que les enfants puissent exercer leur droit d ’ exprimer librement leur opinion sur toute question les concernant, et que leur opinion soit entendue, que ce soit à l ’ école, dans les autres établissements d ’ enseignement ou dans la famille, et d ’ assurer des possibilités de participation égales aux élèves issus des différents milieux sociaux et des différentes régions;

c) D e combattre activement les comportements qui empêchent la pleine réalisation du droit de l ’ enfant d ’ être entendu, au moyen de programmes et de campagnes d ’ éducation publics associant les personnes influentes et les médias, et d ’ accorder une attention particulière aux enfants issus des minorités ou de milieu rural, et aux enfants handicapés, qui se trouvent dans une situation particulièrement désavantagée à cet égard.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

35.Tout en saluant l’adoption, en mai 2009, de la loi relative aux bureaux de l’état civil, qui, notamment, supprime les poursuites judiciaires qui étaient engagées en cas d’enregistrement tardif, le Comité note avec préoccupation que cette loi n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante et qu’elle n’est pas appliquée de manière efficace. Il constate aussi avec préoccupation que:

a)Malgré l’appui financier prévu par la loi pour ceux qui enregistrent leurs enfants, l’inscription des nouveau-nés à l’état civil par les familles reste payante;

b)L’enregistrement de tous les enfants dès la naissance n’est pas garanti et les enfants roms, les enfants issus de familles pauvres ou de mariages précoces, les enfants nés à l’étranger, ou encore les enfants nés en dehors de la maternité sont les plus nombreux à ne pas être enregistrés dès la naissance à l’état civil;

c)Les enfants qui ne possèdent pas d’acte de naissance risquent encore de se voir refuser l’accès à la scolarité, malgré les mesures prises pour éviter de telles situations.

36. Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier, à titre prioritaire, l ’ action qu ’ il mène pour constituer un système assurant l ’ enregistrement de tous les enfants nés sur son territoire et d ’ en instaurer la gratuité. Il le prie aussi instamment de prendre des mesures résolues visant les catégories d ’ enfants dont l ’ enregistrement à la naissance reste problématique. L ’ État partie devrait également adresser de toute urgence à l ’ ensemble des écoles du pays des instructions stipulant clairement que , quelle que soit leur situation au regard de l ’ état civil, tous les enfants doivent être scolarisés dans des écoles publiques et que tout refus d ’ inscrire un enfant peut entraîner des sanctions administratives.

Accès approprié à l’information

37.Le Comité constate avec préoccupation que des films inconvenants sont régulièrement diffusés à des heures de grande audience des enfants, tandis que les programmes éducatifs de qualité sont peu fréquents.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour protéger les enfants contre des informations néfastes, en particulier dans les programmes télévisés, leur garantir l ’ accès à une information conforme à leurs besoins et promouvoir des programmes éducatifs de qualité intéressant directement les enfants et les jeunes.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 34, 37 a) et 39 de la Convention)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

39.Le Comité exprime de nouveau toute la préoccupation que lui inspirent les mauvais traitements et le recours abusif à la force, en particulier contre des enfants, infligés par des agents de l’autorité publique et des policiers dans les centres de détention provisoire, les prisons et d’autres établissements où les enfants sont sous la garde de l’État (CRC/C/15/Add.249, par. 40, 2005). Il est aussi profondément préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des jeunes placés en détention dans le contexte des arrestations qui ont suivi la manifestation de l’opposition qui a eu lieu le 21 janvier 2011.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’ enquêter dûment sur toutes les allégations de mauvais traitements infligés à des enfants et de faire en sorte que de tels actes fassent l ’ objet de procédures judiciaires, afin d ’ éviter que leurs auteurs échappent aux sanctions;

b) D e veiller à ce que tous les enfants privés de liberté, notamment ceux qui sont placés en institution, aient accès à un mécanisme de plainte auprès duquel ils pourront déposer des plaintes relatives à la privation de liberté, aux conditions de détention/d ’ internement et au traitement qui leur est réservé;

c) D e faire en sorte que tous les enfants victimes de mauvais traitements bénéficient de soins et de services de réadaptation;

d) D e fournir des orientations spécifiques aux membres de la police et aux forces de sécurité ainsi qu ’ aux gardiens de prison, et d ’ assurer leur supervision pour les questions relatives à la prise en charge et à la protection des enfants placés sous leur responsabilité.

Châtiments corporels

41.Tout en saluant l’interdiction explicite du châtiment corporel en toute circonstance, le Comité est préoccupé par le fait que diverses formes de châtiment corporel sont largement appliquées dans la famille, à l’école et dans les institutions. Notant également que la loi relative à l’enseignement préuniversitaire interdit le châtiment corporel, il regrette néanmoins qu’elle ne définisse pas les mécanismes légaux de prévention de la violence et de protection de l’enfant à l’école et qu’elle ne prévoie pas de sanctions contre les enseignants qui recourent à la violence, ni de procédure permettant de repérer et de signaler les cas de violence.

42. Renvoy ant à son Observation générale n o 8 (CRC/C/GC/8, 2006), le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D e veiller à ce que les lois interdisant les châtiments corporels soient effectivement appliquées et de faire en sorte que des procédures juridiques soient systématiquement engagées contre les personnes qui infligent des châtiments corporels aux enfants;

b) D’ améliorer la loi relative à l ’enseignement pré universitaire, spécialement en introduisant des mécanismes juridiques de prévention de la violence et de protection des enfants à l ’ école, des sanctions contre les enseignants qui recourent à la violence et des procédures permettant de repérer et de signaler les cas de violence;

c) D e mettre en place des programmes d ’ éducation permanente, de sensibilisation et de mobilisation sociale associant les enfants, les familles, les responsables locaux et les médias et portant sur les effets néfastes des châtiments corporels, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine;

d) D e promouvoir le recours à des méthodes positives, non violentes et participatives pour élever les enfants, et à d ’ autres formes de sanction et d ’ éducation.

Mauvais traitements et négligence

43.Le Comité constate avec la préoccupation la plus vive que, malgré l’adoption de la loi no 9669 de 2006 portant mesures de lutte contre les violences familiales, la Stratégie nationale en faveur de l’égalité des sexes et de lutte contre la violence familiale (2007‑2010) ainsi que la Stratégie en faveur de l’égalité des sexes et de la lutte contre la violence sexiste et la violence intrafamiliale 2011-2015, la violence intrafamiliale n’a toujours pas été explicitement interdite dans une loi et continue d’être largement acceptée et pratiquée comme un aspect normal de la vie. Le Comité constate avec une préoccupation particulière que:

a)La moitié des enfants sont régulièrement battus dans le cadre familial ou témoins d’acte de violence commis contre leur mère. En 2008, selon les informations dont dispose le Comité, 18 enfants se seraient suicidés à la suite d’actes de violence qu’ils avaient subis dans le cadre de la famille;

b)Les dispositions du Code pénal relatives à la violence ne définissent pas correctement cette notion et ne protègent pas les enfants, comme il le faudrait, contre la violence, notamment psychologique et émotionnelle; de plus, les articles 124 et 125 du Code pénal comportent une définition restrictive de la négligence qui n’évoque que les moyens de subsistance à fournir;

c)En raison des lacunes du système de repérage, de transmission et de traitement des cas de violence commise contre des enfants, et comme les professionnels chargés de repérer de tels cas ne sont pas tenus responsables de leurs actes, les enfants concernés ne demandent guère de l’aide lorsqu’ils subissent des mauvais traitements ou de la violence;

d)En général, les auteurs de violence intrafamiliale jouissent de l’impunité; peu de plaintes déposées pour violence intrafamiliale aboutissent à des poursuites pénales et, lorsque la forme de violence est considérée comme «légère», le procureur n’est pas tenu de déclencher l’action pénale;

e)Les victimes de la violence intrafamiliale obtiennent rarement l’assistance à laquelle elles ont droit en vertu de la loi de 2006 et se retrouvent souvent sans logement, faute de centres d’hébergement et de programmes axés sur la lutte contre la violence intrafamiliale et l’aide aux victimes.

44. Renvoy ant à son Observation générale n o 13 (CRC/C/GC/13, 2011), le Comité prie instamment l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants une priorité, en portant une attention particulière aux aspects sexistes de ce fléau . En particulier, il le prie instamment:

a) D’ adopter, à titre prioritaire, une loi érigeant en infraction toutes les formes de violence intrafamiliale, y compris le viol conjugal, et de réviser la définition de la négligence contenue dans le Code pénal, afin de couvrir toutes les formes de négligence des enfants et de poursuivre les auteurs d ’ actes de violence commis contre des enfants;

b) D’ établir un système de protection de l ’ enfance multisectoriel efficace, afin de garantir la prévention de la violence contre les enfants ainsi que la protection et la réinsertion des enfants victimes de toute forme de violence;

c) D e définir des procédures et des mécanismes de repérage, de signalement, de transmission, d ’ enquête, de traitement et de coordination des affaires de violence contre des enfants, et d ’ indiquer aux enfants comment faire, concrètement, pour obtenir de l’aide .

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

45.Le Comité trouve vivement préoccupant que les actes de violence sexuelle contre les enfants soient définis à l’article 108 du Code pénal comme «les actes honteux commis à l’encontre de mineurs de moins de 14 ans», les mineurs de 14 à 18 ans n’étant protégés qu’en cas de violence, et les filles, seulement jusqu’à l’âge de la puberté. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mesures efficaces visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles commises contre des enfants et à protéger les enfants, et par le fait que les services d’appui psychosocial, de réadaptation et de réinsertion pour les enfants qui ont été victimes de la violence et de l’exploitation sexuelles n’existent pas.

46. Le Comité prie instamment l ’ État partie de réviser sa législation afin que tous les enfants, jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans, soient protégés contre la violence et l ’ exploitation sexuelles. Il lui recommande aussi d ’ adopter des programmes et des politiques visant la prévention ainsi que le rétablissement et la réinsertion des enfants victimes de violence et d ’ exploitation sexuelles conformes aux documents adoptés à l ’ issue des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus à Stockholm en 1996, à Yokohama en 2001 et à Rio de Janeiro en 2008.

Pratiques néfastes

47.Tout en notant que l’âge légal minimum du mariage est 18 ans, le Comité se dit préoccupé par la pratique persistante des mariages précoces et forcés, particulièrement dans la communauté rom.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer à tous l ’ obligation de respecter l ’ âge légal minimum du mariage et de prendre toutes les dispositions voulues pour lutter contre la pratique néfaste du mariage précoce et forcé, notamment en mettant en place des programmes de sensibilisation et en menant des campagnes portant sur les effets néfastes d ’ une telle pratique, à l ’ intention des responsables des communautés, de l ’ ensemble de la société et des enfants eux-mêmes.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

49. Rappelant les recommandations de l ’ étude sur la violence à l ’ encontre des enfants réalisée par l ’ ONU (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants une priorité. Il lui recommande également de tenir compte de l ’Observation générale n o 13 de 2011 (CRC/C/GC/13) et en particulier:

a) D’ élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

b) D’ adopter un cadre national de coordination afin de lutter contre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

c) D e prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence à l ’ encontre des enfants;

d) D e coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et les autres institutions compétentes de l ’ ONU .

Permanences téléphoniques

50.Le Comité salue la création de la permanence téléphonique nationale ouverte aux enfants («ALO 116»), qui fonctionne sept jours sur sept et qui est gérée par des professionnels qualifiés. Néanmoins, il constate avec préoccupation que cette permanence ne couvre pas tous les domaines prévus par la Convention et ses Protocoles facultatifs, et qu’elle ne reçoit aucun appui de l’État partie.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de travailler en coopération avec «ALO 116», notamment en lui apportant un appui financier et technique. Il lui recommande aussi de faire de ce service d ’ assistance une source de renseignements et de données en vue d ’ élaborer des politiques et des textes législatifs sur les droits de l ’ enfant, ainsi qu ’ un outil d ’ intervention et de prévention précoce, de veiller à ce que les enfants aient connaissance de son existence et puissent y avoir accès et, enfin, d ’ en assurer le suivi de manière appropriée.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

52.L’Albanie ayant ratifié la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants en 2005, le Comité constate avec préoccupation:

a)Qu’il n’existe pas de programmes de conseils éducatifs aux parents, notamment les parents handicapés et les parents d’enfants handicapés, visant, entre autres, à prévenir la violence intrafamiliale;

b)Que, dans les parties septentrionales du pays, les mères ne peuvent garder le contact avec leurs enfants lorsqu’elles vivent seules, ni retourner dans leur famille d’origine après un divorce ou après le décès de leur époux, en raison de l’application du Kanun;

c)Qu’il n’existe pas de plan de fonction parentale permettant de garantir que les enfants maintiennent des relations avec les deux parents après un divorce;

d)Que l’exécution des décisions relatives au versement d’une pension alimentaire est lacunaire, en particulier lorsque la décision judiciaire concerne des cas où le parent visé a émigré, et qu’il n’y a pas de disposition légale concernant la révision judiciaire périodique du montant de la pension alimentaire en fonction de l’évolution du coût de la vie.

53. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) D e mettre en place des programmes visant à aider les parents et les autres adultes qui s’occupent de l’enfant à comprendre et à adopter des méthodes positives d’éducation, s’appuyant sur la connaissance des droits de l’enfant et sur son épanouissement, et fondées sur des techniques positives en matière de discipline, afin de donner aux familles les moyens de fournir aux enfants l’attention et la sécurité voulues;

b) D e lancer une campagne de sensibilisation pour empêcher que les enfants soient privés de leur mère en raison de l’application du Kanun et de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit appliqué dans tous les cas, en ce qui concerne la garde et les contacts;

c) D e mettre en place une structure et un système visant à faciliter les relations entre l’enfant et les deux parents après le divorce, et de faire en sorte qu’il soit clairement établi que les parents ont la responsabilité d’élever leurs enfants en veillant à leur épanouissement et en tenant compte, en toute circonstance, de leur intérêt supérieur;

d) D e prendre toute disposition voulue pour garantir l’exécution des décisions relatives à la pension alimentaire, d’envisager de ratifier la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires et la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, et de veiller à ce que , légalement, le montant de la pension alimentaire soit revu en fonction de l’évolution des besoins de l’enfant, de son intérêt supérieur et de la situation de ses parents.

Enfants privés de milieu familial

54.Le Comité salue l’adoption de la Stratégie sectorielle pour la protection sociale, de 2008, qui vise à mettre en place des services de protection de remplacement axés sur la famille pour les enfants privés de la garde de leur parent, la sortie des enfants des institutions, la reconnaissance des familles d’accueil en tant que bénéficiaires de la loi de 2010 relative à l’aide financière et l’élaboration de manuels à l’intention des familles d’accueil et des travailleurs sociaux. Il constate néanmoins avec préoccupation que la plupart des enfants placés en institution l’ont été pour des raisons liées à la pauvreté et au fait que leur famille ne dispose pas de l’appui approprié. Il est particulièrement préoccupé par:

a)L’organisation du fonctionnement des institutions par tranche d’âge, qui entraîne, pour les enfants, de fréquents déménagements, la discontinuité de leurs relations avec le personnel et les autres enfants et la séparation des membres d’une même fratrie;

b)La situation des enfants qui doivent quitter les institutions à l’âge de 15 ans et qui, ne disposant plus d’aucune forme d’aide de l’État partie, vivent dans la pauvreté, sont marginalisés et exposés à la violence et à l’exploitation;

c)Le fait que le personnel qui s’occupe des enfants dans les institutions est trop peu nombreux et trop peu formé;

d)La situation des enfants au centre de Poliçan, qui survivent grâce aux dons de la communauté locale.

55. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour que les enfants des familles les plus marginalisées soient élevés avec leurs parents biologiques et, à cette fin, d’augmenter les allocations versées aux familles dans le besoin et en le ur fournissant l es services sociaux nécessaires. Il le prie aussi instamment:

a) D e modifier le décret n o  209 du 12 avril 2006, afin d’interdire le placement d’enfants en institution pour des raisons financières;

b) D e privilégier le placement des enfants en famille d’accueil plutôt qu’en institution, notamment en sensibilisant la population aux effets négatifs du placement en institution sur l’épanouissement de l’enfant;

c) D e prendre toutes les dispositions voulues pour réduire la durée du séjour des enfants en institution, en procédant à un ré examen régulier des placements, comme le prévoit l’article 25 de la Convention;

d) D e veiller à ce que les enfants ne soient plus séparés de leur s frères et sœurs et à ce qu’ils soient gardés dans un milieu stable, favorisant la création et le maintien de liens positifs avec les adultes et entre enfants;

e) D e se tenir à l’engagement qu’il a pris lors de l’Examen périodique universel de faire passer l’âge de la fin de la protection de 15 à 18 ans et de veiller à ce que les enfants qui quittent les institutions reçoivent l’appui approprié;

f) D e veiller à ce que les institutions de protection de remplacement reçoivent les ressources humaines, techniques et financières dont elles ont besoin pour s’acquitter correctement de leur mission;

g) D ’harmoniser sa législation avec les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants.

Adoption

56.Le Comité constate avec inquiétude que les dispositions de la loi no 9695 relative aux procédures d’adoption et au Comité albanais pour l’adoption, adoptée en mars 2007, ne sont pas respectées en ce qui concerne les rapports périodiques sur la situation des enfants placés en institution. Il est particulièrement préoccupé par les retards considérables accumulés par les institutions et par les juges en ce qui concerne la déclaration d’abandon et la procédure d’adoption: des enfants restent en effet en orphelinat pendant des années, alors que les parents biologiques ont fait part de leur décision d’abandon et que des nouveaux parents ont été trouvés. Il constate en outre avec inquiétude que:

a)L’opinion des enfants de moins de 10 ans n’est pas dûment prise en compte;

b)Le Code de la famille n’impose pas l’obligation d’informer les parents biologiques et de leur donner des conseils;

c)La définition de «l’absence manifeste d’intérêt de la part des parents» qui figure à l’article 250 du Code de la famille, utilisée pour déterminer si l’enfant est adoptable, reste vague;

d)Les procédures que doit suivre le Comité albanais pour l’adoption n’ont pas encore été mises au point.

57. Le Comité prie instamment l’État partie de revoir les règles et les procédures de l’adoption, afin:

a) Q ue tout enfant abandonné de moins de 10 ans ait le droit d’être entendu dans les procédures d’adoption et que son opinion soit dûment prise en compte en fonction de son âge et de son niveau de maturité;

b) Q ue le droit des parents biologiques d’être dûment informés et conseillés soit établi;

c) Q ue la notion de «l’absence manifeste d’intérêt» qui figure à l’article 250 du Code de la famille fasse l’objet d’une définition juridique claire;

d) Q ue les procédures que doit suivre le Comité albanais pour l’adoption soient définies et que la répartition des responsabilités assumées par le Comité et par les institutions en ce qui concerne, notamm ent, les déclarations d’abandon soit précisée;

e ) Q ue les juges stat uent sur les affair es d’adoption dans un délai raisonnable et qu’ils soient tenus responsables de leurs actes s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3), de la Convention)

Enfants handicapés

58.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants handicapés dans l’État partie, la plupart d’entre eux vivant dans la pauvreté, tenus totalement à l’écart du reste de la population, reclus dans leur famille et exposés à des risques de maltraitance élevés. Le Comité note avec une inquiétude particulière que la Stratégie nationale relative aux personnes handicapées n’est guère appliquée et que les mesures et stratégies visant à ce que les enfants handicapés puissent exercer leurs droits de facto font défaut. Il constate aussi avec préoccupation:

a)Qu’il n’y a pas de services de repérage et d’intervention précoces, ce qui a des répercussions néfastes sur la vie des enfants handicapés et sape leurs possibilités de s’intégrer dans la société;

b)Que seuls les enfants atteints des handicaps les plus graves reçoivent un appui financier, tandis que les enfants qui présentent un handicap mental ou qui ont des troubles du langage ou de l’audition ne reçoivent aucune aide, et que les familles qui ont plusieurs enfants handicapés ne reçoivent une aide financière que pour un seul enfant;

c)Que la plupart des enfants handicapés sont privés de leur droit à l’instruction.

59. Renvoyant à son Observation générale n o  9 (CRC/C/GC/9, 2006), le Comité recommande à l’État partie de faire face, à titre prioritaire, à l’extrême marginalisation des enfants handicapés sur son territoire. En particulier, il lui recommande:

a) D e mettre en place des programmes de sensibilisation à long terme, visant à modifier et à combattre les attitudes sociétales négatives à l’encontre des enfants handicapés;

b) D e mettre en place des mécanismes de détection précoce et des services d’intervention multidisciplinaires en faveur des enfants handicapés et de leur famille, et de prendre toutes les dispositions voulues pour améliorer l’accès de ces enfants à l’éducation préscolaire;

c) D e veiller à ce que tous les enfants handicapés, y compris ceux qui sont atteints d’un handicap mental, ou de troubles du langage ou de l’audition, reçoivent l’attention et l’appui financier nécessaires des pouvoirs publics, et de ne plus limiter l’appui aux familles à un enfant handicapé par famille;

d) D e concevoir une politique nationale globale sur le handicap, qui renforce le plein exercice de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales par tous les enfants handicapés, en mettant l’accent en particulier sur des mesures assorties de délais afin que les enfants handicapés aient accès à l’enseignement général;

e) D ’envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

60.Le Comité salue les renseignements fournis par l’État partie durant le dialogue au sujet du programme national de réduction de la malnutrition infantile et de la campagne nationale de sensibilisation lancée en mars 2012 sur l’amélioration de l’alimentation des bébés et des enfants en Albanie, mais il est préoccupé par le taux de mortalité infantile qui reste élevé, et est largement imputable à la malnutrition, touchant en particulier les enfants vivant dans des zones reculées. Le Comité est aussi préoccupé par:

a)La proportion élevée d’enfants roms (presque la moitie d’entre eux) qui, n’ayant pas de carte sanitaire, n’ont pas accès aux services de santé;

b)Le fait que l’accès aux services de santé dépend de l’inscription de la mère au système de l’assurance sociale;

c)La difficulté, pour les enfants des zones rurales ou reculées, de recourir aux services de santé;

d)La pratique officieuse des dépassements d’honoraires, répandue parmi les travailleurs du secteur de la santé et les médecins, qui a pour effet de rendre les services de santé inaccessibles pour les enfants;

e)L’organisation fragmentée des services de santé pour la mère et l’enfant, et le fait que les liens entre ces services et les institutions de soins de la petite enfance sont lacunaires;

f)La régression de l’allaitement exclusif;

g)L’incidence, sur la santé des enfants, de la pollution atmosphérique (spécialement à Tirana), de la contamination de l’eau potable par les pesticides et les substances bactériologiques, et de la médiocre qualité de l’alimentation.

61. Le Comité prie instamment l’État partie d’allouer, à titre prioritaire, des ressources financières et humaines au secteur de la santé, en privilégiant les soins de santé primaires, afin d’assurer un accès égal et de qualité à ces services pour tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans des zones reculées et les enfants roms. En particulier, il lui recommande:

a) D e redoubler d’efforts pour lutter contre la malnutrition infantile, en ciblant avant tout les catégories d’enfants les plus désavantagées et en privilégiant l’éducation nutritionnelle ainsi que l’accès à une alimentation de qualité;

b) D e veiller à ce que tous les enfants roms possèdent une carte sanitaire et puissent accéder effectivement et sans entrave aux services de santé;

c) D e faire en sorte que l’accès aux services de santé de base ne dépende pas de l’inscription de la mère au système de la sécurité sociale;

d) D e prendre toutes les dispositions voulues pour contrer la pratique officieuse du dépassement d’honoraires, répandue parmi les travailleurs du secteur de la santé et les médecins;

e) D e renforcer les liens entre les différents services concernés par la santé de la mère et de l’enfant, y compris les institutions pédiatriques, et d’intensifier la collaboration entre ces services et les établissements accueillant des petits enfants;

f) D e redoubler d’efforts pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois en sensibilisant davantage le personnel de santé et le grand public à l’importance de cette pratique;

g) D e prendre toutes les dispositions voulues pour réduire la pollution atmosphérique et la contamination de l’eau potable.

Santé des adolescents

62.Tout en notant la création de la Commission nationale de coordination de la lutte contre les stupéfiants, placée sous la présidence du Premier Ministre, le Comité note avec préoccupation la consommation relativement élevée d’ecstasy, de cocaïne, d’héroïne et de stéroïdes par des adolescents, même très jeunes, et l’absence de services de prévention de la toxicomanie visant les jeunes touchés par ce problème. Il est également préoccupé par l’absence de services de santé spécialisés pour les adolescents, tels que les services de santé mentale, et par le fait que ceux-ci ne font pas appel aux services de consultation existants.

63. Renvoyant à son Observation générale n o  4 (CRC/GC/2003/4), le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’adopter des normes relatives aux services de santé adaptés aux besoins des adolescents ainsi qu’une stratégie globale de mise en œuvre et de suivi de ces services ;

b) D e faire baisser la consommation de stupéfiants, de tabac et d’alcool chez les jeunes, notamment en leur communiquant des renseignements précis et objectifs sur les effets de la consommation de substances nocives, dont le tabac, et de mettre en place des services spécialisés, adaptés aux besoins des jeunes, de traitement des toxicomanies et de réduction des dommages;

c) D ’améliorer la formation dispensée, en collaboration avec des organisations non gouvernementales, aux médecins généralistes, aux infirmiers, aux travailleurs sociaux et aux autres prestataires de soins de santé primaires, dans le domaine de la promotion de la santé, notamment des modes de vie sains et du bien-être affectif des adolescents, afin d’améliorer les compétences et les qualifications des professionnels de la santé dans le pays;

d) D e mettre au point une politique globale de santé mentale, notamment de services ambulatoires et en internat, de promotion de la santé mentale , pour les adolescents souffrant de problèmes de santé mentale, ainsi que des programmes de soutien aux familles ayant des enfants à risque.

VIH/sida

64.Le Comité constate avec préoccupation que les enfants infectés par le VIH sont diagnostiqués très tard, faute de possibilité de se soumettre à un dépistage confidentiel et volontaire, et parce que le système de surveillance n’est pas à même de détecter tous les cas de VIH/sida. Il trouve également préoccupant que le système de santé n’ait pas intégré des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’un tiers des enfants atteints du VIH/sida ne vont pas à l’école.

65. Re n voy ant à son Observation générale n o  3 (CRC/GC/2003/3) et aux directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme , l e Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes: mettre en place un système de dépistage volontaire du VIH/sida pleinement respectueux du droit au respect de la vie privée et à la confidentialité, et améliorer le système de surveillance afin de détecter les cas d’infection. Il lui recommande également d’intégrer pleinement dans le système de la santé les services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, ainsi que de renforcer l’action préventive menée auprès des jeunes, en ciblant les adolescents des groupes les plus vulnérables, et de veiller à ce que des programmes d’éducation au VIH/sida soient dispensés dans les écoles secondaires et à ce que les enfants touchés par le VIH/sida puissent fréquenter l’école sans subir de discrimination.

Niveau de vie

66.Le Comité note que le niveau de la pauvreté dans l’État partie reste élevé et salue donc l’ouverture de bureaux de protection de l’enfance dans les communes et au niveau des districts, ainsi que l’engagement pris par l’État de mettre en place un système fonctionnel de protection de l’enfance afin de régler les problèmes posés par la pauvreté des enfants. Il est néanmoins préoccupé par le fait que les régimes de protection sociale ne ciblent pas précisément les enfants, qu’ils sont limités au transfert de petites sommes et qu’ils ne sont pas parvenus à sortir de la pauvreté les familles, en particulier les familles roms et les familles qui comptent des enfants handicapés. Il trouve également inquiétant que deux tiers des familles pauvres ne reçoivent aucune aide financière.

67. Le Comité recommande à l’État partie de réformer son système de protection de l’enfance et de procéder à des changements structurels afin de venir à bout de la pauvreté des enfants, notamment en assurant un accès prioritaire aux services pour tous les enfants et toutes les familles à risque, et en portant une attention particulière aux familles roms et aux familles qui comptent des enfants handicapés. À ce sujet, il lui recommande de prévoir une allocation familiale universelle, par enfant, et de compléter les transferts en espèces attribués aux familles vivant dans la pauvreté par des mesures de promotion de l’emploi des femmes et des enfants ayant terminé leur scolarité, et d e proposer des formations professionnelles, du logement, de l’aide au transport et d’autres avantages. Il lui recommande aussi de veiller à ce que les travailleurs sociaux soient bien formés et suffisamment rétribués, et reçoivent des instructions claires qui leur permettent de repérer les familles et les enfants à risque ; enfin, l’État partie devrait gérer les régimes de sécurité sociale de manière efficace et vérifier qu’ils sont correctement appliqués, et évaluer leurs effets.

68.Tout en se réjouissant des informations reçues de l’État partie au cours du dialogue, selon lesquelles les familles roms expulsées de leurs campements situés aux abords de la gare ferroviaire de Tirana en février 2011 ont finalement été relogées, le Comité reste préoccupé par les conditions précaires de logement que connaissent encore certaines de ces familles.

69. Le Comité recommande à l’État partie de relog er correctement toutes les familles roms touchées par les expulsions et de s’abstenir, à l’avenir, de pr océd er à de telles expulsions.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

70.Le Comité salue la mise en place du programme de la «Deuxième chance», mais est préoccupé par le fait qu’en 2011, 3,2 % seulement du produit intérieur brut du pays ont été consacrés à l’éducation, ce qui est bien en dessous des normes minimales internationales et de la moyenne régionale. Il est particulièrement préoccupé par le délabrement et l’insalubrité des bâtiments scolaires ainsi que par la médiocrité des services éducatifs et des conditions d’apprentissage en zone rurale. Il trouve également préoccupant que:

a)Malgré l’obligation scolaire imposée jusqu’en neuvième année, seul l’enseignement primaire est gratuit et les coûts de l’éducation compromettent la capacité des parents d’envoyer leurs enfants, spécialement les filles, à l’école;

b)Malgré les efforts réalisés pour offrir des transports vers les écoles, celles-ci sont généralement situées au centre des communes;

c)Il y a des obstacles à l’accès à l’éducation pour les enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et qui n’ont pas de pièce d’identité, les enfants roms et les enfants handicapés, ou encore pour ceux qui vivent dans des zones reculées et qui sont infectés par le VIH/sida;

d)Même si les filles enceintes peuvent poursuivre leur instruction, dans la pratique, elles sont souvent encouragées à choisir l’enseignement à distance;

e)Dix pour cent seulement de tous les enfants de 1 à 3 ans ont accès à l’éducation préscolaire et les enfants des communautés roms y ont encore moins accès, alors que leur présence dans l’éducation préscolaire leur offrirait l’occasion d’acquérir des compétences linguistiques de manière précoce, de fréquenter d’autres enfants et de se préparer à entrer à l’école primaire;

f)Le système éducatif continue d’être gravement touché par la corruption;

g)Contrairement à la loi, les enfants des minorités et, en particulier, les enfants roms n’ont guère la possibilité de suivre un enseignement dans leur langue ou d’apprendre leur histoire et leur culture dans le cadre du programme de l’enseignement national.

71. Renvoyant à son Observation générale n o  1 (CRC/GC/2001/1), le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ augmenter considérablement la part de son budget allouée au secteur de l ’ éducation. Il le prie aussi instamment de prendre toutes les dispositions voulues pour:

a) Évaluer si le programme de la «Deuxième chance» est efficace et peut convaincre les élèves qui abandonnent l ’ école de reprendre des études;

b) Accroître les investissements consacrés à la formation des enseignants ainsi qu ’ à l ’ entretien et à la rénovation des infrastructures éducatives, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce que des établissements appropriés soient disponibles, pour une éducation de qualité;

c) Veiller à la gratuité universelle de toutes les années de scolarité obligatoire, notamment en ce qui concerne l ’ acquisition de manuels et les transports scolaires des enfants défavorisés ou vivant en zone rurale;

d) Garantir un accès effectif à l ’ éducation aux enfants handicapés, aux enfants infectés par le VIH/sida, aux enfants roms et aux filles enceintes;

e) Veiller à ce que les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants de mères célibataires et de ménages considérés comme pauvres aient un accès prioritaire à des programmes préscolaires complets afin de faciliter leur apprentissage et leur socialisation précoces, et garantir des fonds suffisants pour mettre en œuvre efficacement des politiques encourageant leur présence dans le système préscolaire;

f) Veiller à ce que les actes de corruption liée à l ’ école donnent lieu à poursuites;

g) Former des éducateurs et mettre au point des programmes annuels et d ’ autres outils afin d ’ offrir un enseignement dans les langues des minorités, particulièrement pour les enfants roms, et élaborer des modules pédagogiques à l ’ intention des élèves, évoquant notamment l ’ histoire et la culture roms, afin de promouvoir au sein de la société albanaise la compréhension, la tolérance et le respect des droits des Roms; envisager de ratifier la Charte européenne des langues régionales et minoritaires.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38, 39 et 40 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

72.Le Comité constate avec inquiétude que les enfants émigrant en Albanie, y compris les enfants non accompagnés, sont généralement considérés comme des migrants irréguliers, placés en rétention dans le Centre national de rétention des migrants irréguliers de Karec et expulsés sans avoir pu engager une procédure légale permettant de déterminer leur intérêt supérieur, ni avoir eu accès à des services spécialisés, ni encore à l’assistance d’un tuteur légal. Il est également préoccupé par le fait que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés qui ne peuvent pas fournir de preuve de leur niveau de scolarité n’ont pas accès à l’école.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants soient correctement identifiés et dûment enregistrés lors de la procédure d ’ examen préalable, aux points de passage de ses frontières, qu ’ ils ne soient plus gardés en rétention et que des procédures de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soient engagées afin de définir comment répondre au mieux aux besoins immédiats et à long terme de chaque enfant. Ces procédures doivent inclure la nomination d ’ un tuteur légal et la fourniture de renseignements complets aux mineurs sur l ’éventualité de leur renvoi. Le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que la police des frontières ne place pas en rétention des mineurs non accompagnés et à demander l ’ assistance technique du Haut-Commissariat aux réfugiés à cet égard . Il le prie aussi instamment d ’ offrir l ’ accès à l ’ éducation aux enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés. Enfin, il lui recommande de tenir compte de son Observation générale n o  6 (CRC/GC/2005/6).

Enfants en situation de migration

74.Le Comité s’inquiète des répercussions sociales, physiques et psychologiques de l’émigration massive de travailleurs sur le droit et le bien-être des enfants et sur le maintien de l’unité familiale.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier l ’ incidence des migrations sur la situation des enfants, comme le lui a recommandé le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/ALB/CO/1, par. 38, 2010) et d ’ offrir aux enfants tous les services sociaux dont ils ont besoin pour exercer pleinement les droits qui leur sont consacrés en vertu de la Convention.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

76.Le Comité note avec préoccupation que les divers programmes et stratégies en faveur des Roms sont peu appliqués, principalement parce que les ressources allouées sont insuffisantes et que la coordination entre les institutions concernées aux niveaux national et local est défaillante. Il est aussi préoccupé par le fait que les Égyptiens ne sont pas reconnus comme une minorité dans l’État partie et que les enfants de cette communauté risquent donc de ne pas avoir droit aux mesures de protection spéciale prévues pour les groupes d’enfants vulnérables.

77. Le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer de renforcer et d ’ appliquer ses différents programmes et stratégies en faveur des enfants roms, notamment en allouant des ressources humaines et financières supplémentaires à l ’ action menée en leur faveur. Il lui recommande aussi de modifier sa Stratégie nationale pour l ’ amélioration des conditions de vie de la minorité rom et de prendre des mesures actives, précisément destinées à prévenir et à combattre la discrimination et la marginalisation des enfants roms. Il lui recommande aussi de reconnaître la minorité égyptienne, afin de garantir l ’ exécution des mesures de protection spéciale auxquelles les enfants de cette minorité ont droit.

Exploitation économique des enfants, notamment par le travail

78.Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants soumis à l’exploitation économique dans l’État partie et, en particulier, par le fait que certains sont employés à des travaux dangereux, notamment dans l’agriculture, le travail domestique et les activités illégales. Il note aussi avec préoccupation:

a)La faible capacité de l’inspection du travail de détecter les pires formes de travail des enfants;

b)L’incident grave qui a touché un grand nombre d’enfants âgés de 12 à 17 ans lors de l’explosion d’une usine située dans le village de Gërdec le 15 mars 2008, où ils travaillaient illégalement au démantèlement de munitions.

79. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éliminer le travail des enfants, en particulier les pires formes de travail, en s ’ attaquant aux causes profondes de l ’ exploitation économique par l ’ éducation et la lutte contre la pauvreté. En particulier, il le prie instamment:

a) De renforcer l ’ inspection du travail et d ’ apporter aux inspecteurs tout le soutien nécessaire, y compris des connaissances spécialisées sur le travail des enfants, pour leur permettre de vérifier que les normes juridiques pertinentes sont bien appliquées, aux niveaux national et local;

b) De faire en sorte que l ’ incident de Gërdec fasse l ’ objet d ’ une enquête approfondie et que les responsables soient dûment poursuivis;

c) De continuer de solliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l ’ OIT;

d) D ’ envisager de ratifier la Convention n o  189 (2011) de l ’ OIT relative au travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Enfants des rues

80.Le Comité fait à nouveau part de la très vive préoccupation que lui inspire le nombre élevé d’enfants vivant ou travaillant dans la rue et l’insuffisance des mesures prises pour venir en aide à ces enfants qui, soumis aux pires formes d’exploitation, dont la mendicité, l’extrême marginalisation et l’absence de logis, courent le risque de tomber victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle. Il est de plus préoccupé par un autre risque, celui que ces enfants soient traités comme des délinquants.

81. Eu égard à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.249, par. 73, 2005) le Comité prie instamment l ’ État de procéder aux mesures suivantes , en collaboration avec les organisations non gouvernementales et avec la participation des enfants:

a) R enforcer les mesures prises pour protéger et aider les enfants à ne pas devenir des enfants des rues, sortir de cette situation ceux qui y vivent déjà, et veiller à ce que ces enfants aient accès aux services éducatifs et aux services de santé, tout en tenant compte de leurs opinions;

b) Renforcer le soutien et l ’ assistance offerts aux familles, à la fois à titre de mesure préventive et pour favoriser le retour des enfants dans le milieu familial, selon qu ’ il convient;

c) Mettre en place des programmes et des mécanismes de signalement visant à donner aux enfants des rues des informations pertinentes afin de les empêcher de tomber victimes de la traite et de l ’ exploitation économique et sexuelle, à les aider et à les conseiller;

d) Veiller à ce que ceux qui utilisent des enfants pour les pires formes d ’ exploitation soient poursuivis et sanctionnés;

e) Veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas considérés ou traités comme des délinquants.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

82.Le Comité salue les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des enfants, notamment l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des enfants et de protection des enfants victimes de la traite (2011-2013), l’incorporation dans le programme des écoles secondaires de modules de sensibilisation sur le danger de la traite et la création d’une banque de données relatives aux victimes de la traite. Néanmoins, il est gravement préoccupé par le fait que l’État partie continue d’être un pays d’origine de la traite des enfants à des fins sexuelles et de travail forcé, notamment la mendicité forcée dans l’État partie et à l’étranger. Il constate également avec préoccupation que:

a)Les enfants des minorités rom et égyptienne sont surreprésentés parmi les enfants victimes de la traite;

b)L’implication de policiers et de fonctionnaires dans des affaires de traite et de corruption au sein de l’appareil judiciaire entrave l’application des lois relatives à la lutte contre la traite;

c)Il n’a pas été mis en place de mécanisme efficace pour protéger les témoins et les victimes de la traite;

d)L’État n’appuie pas financièrement les organisations non gouvernementales qui aident, secourent et hébergent les victimes de la traite.

83. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures résolues pour mettre fin à la traite des enfants sur son territoire et à l ’ étranger. À cette fin, il le prie instamment:

a) De faire en sorte que le Plan national de lutte contre la traite des enfants et de protection des enfants victimes de la traite (2011-2013) prévoie des mesures de prévention visant en particulier les enfants des minorités rom et égyptienne;

b) De prendre des mesures actives pour traduire en justice les membres de la police et de l ’ administration impliqués dans des affaires de traite;

c) De mettre en place un mécanisme de protection des victimes et des témoins de la traite;

d) De fournir aux enfants victimes de la traite l ’ hébergement, le soutien psychosocial et l ’ aide à la réinsertion, et d ’ envisager d ’ appuyer les organisations de la société civile qui mènent déjà de telles actions;

e) De veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant commis de telles infractions soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, comme l ’ a recommandé la Commission d ’ experts pour l ’ application des conventions et recommandations de l ’ OIT (observation sur la Convention n o  182 (1999) de l ’ OIT concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, 2010).

Administration de la justice pour mineurs

84.Tout en prenant note des renseignements relatifs à la réforme actuelle du système de la justice pour mineurs que lui a fournis l’État partie lors du dialogue, le Comité affirme de nouveau (voir CRC/C/15/Add.249, par. 76, 2005) la préoccupation que lui inspire l’absence d’un système de justice pour mineurs efficace dans l’État partie. Il se dit particulièrement préoccupé par:

a)Le fait que des enfants sont gardés quarante-huit heures dans des postes de police, interrogés dans des lieux inadéquats, sans l’assistance d’un avocat, soumis à des mauvais traitements par la police et les autres détenus, et gardés dans des cellules avec des adultes;

b)La persistance du recours à la détention avant jugement d’enfants qui passeraient des mois en détention sans accès à l’éducation, à un appui psychologique ou à des mesures de réinsertion, et le fait que 70 % des jeunes condamnés ont accompli leur peine de détention avant d’être jugés;

c)La mise en place limitée de solutions de rechange à la détention;

d)Le délabrement de l’infrastructure et l’insalubrité de certains centres de détention avant jugement pour jeunes;

e)L’accès limité aux services médicaux ainsi qu’aux services de santé mentale dans les lieux de détention;

f)L’absence de tout programme éducatif pour les jeunes délinquants n’ayant pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, même lorsqu’ils ont commis une infraction;

g)L’absence de programmes d’assistance aux enfants qui ont affaire à la justice et leur protection contre les mauvais traitements, les manœuvres d’intimidation, les représailles et toute autre victimisation secondaire ou épreuve qu’ils risquent de subir durant les procédures judiciaires.

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le système de justice pour mineurs soit pleinement conforme à la Convention, en particulier à ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ à d ’ autres normes pertinentes dont l ’ Ensemble de règles minima concernant l ’ administration de la justice pour mineurs ( les Règles de Bei jing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile ( les Principes directeurs de Riyad), les Règles pour la protection des mineurs privés de liberté ( les  Règles de La Havane), les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l ’ Observation générale n o  10 du Comité (CRC/C/GC/10, 2007). En  particulier, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De mettre en place des tribunaux spécialisés pour mineurs et de les doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes sur tout son territoire, de nommer des juges spécialisés pour enfants dans toutes les régions et de veiller à ce que ces juges soient dûment formés à cet effet;

b) De veiller à ce que les enfants ne soient plus placés en détention dans des postes de police avec des adultes et sans accès à un avocat, et à ce que toutes les affaires de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes en bonne et due forme et à des sanctions;

c) D ’ organiser régulièrement des formations à l ’ intention des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, dont les membres de la police et les fonctionnaires de l ’ administration pénitentiaire, afin que tous aient une connaissance approfondie des dispositions de la Convention et sachent que les violations ne sont pas tolérées, qu ’ elles donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs sont passibles de poursuites;

d) De fournir aux enfants, victimes ou accusés, une aide juridictionnelle appropriée et efficace, ainsi que d ’ autres formes d ’ assistance à un stade précoce de la procédure et tout au long de la procédure judiciaire, conformément au Code de procédure pénale;

e) De veiller à ce que la détention soit appliquée comme mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible, et qu ’ elle fasse l ’ objet d ’ un réexamen régulier en vue d ’ être levée;

f) De favoriser des mesures de substitution à la détention, telles que la déjudiciarisation, la liberté conditionnelle, les services de consultation, les travaux d ’ intérêt général ou les peines avec sursis, autant que possible;

g) De prendre d ’ urgence des dispositions afin d ’ améliorer les conditions de détention dans les centres de détention avant jugement pour mineurs;

h) De veiller à ce que tous les enfants privés de liberté aient effectivement accès à des services éducatifs et à des services médicaux, y compris des services de santé mentale;

i) D ’ utiliser, s ’ il y a lieu, les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et des organisations non gouvernementales, et de solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le Protocole facultatif s ’ y rapportant et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, afin de mieux promouvoir la réalisation des droits de l ’ enfant.

K.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

87. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue d ’ appliquer la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

L.Suivi et diffusion

88. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Parlement, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux autorités locales pour examen et suite à donner.

89. Le Comité recommande également que les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations du Comité s ’ y rapportant (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment (mais pas exclusivement) par Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des associations professionnelles et des enfants, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention et ses Protocoles facultatifs, ainsi que leur mise en œuvre et leur suivi.

M.Prochain rapport

90. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document pour le 27  septembre 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports sur l ’ application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

91. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).