Comité des droits de l’homme
13 8 e session
26 juin-28 juillet 2023
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte
Réponses du Burundi à la liste de points concernant son troisième rapport périodique *
[Date de réception : 4 novembre 2022]
I.Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)
1.Toutes les dispositions du Pacte sont reprises dans la Constitution de la République du Burundi (de l’article 21au 61concernant les droits et devoirs). Ils sont toujours aussi invoqués en cas d’affaire en justice. Concernant l’actualité quant au processus de ratification des deux protocoles, ce processus est déjà enclenché, il est alors en cours. Quant aux mesures de diffusion du Pacte, le Gouvernement a pris une mesure de faire la diffusion du Pacte à travers les ateliers de sensibilisations organisés par le Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Le groupe cible est souvent composé des magistrats, des avocats, des officiers de polices judiciaires, des Administratifs et des jeunes affiliés et non affiliés au partis politiques.
2.Du point de vue de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme au Burundi, elletravaille en toute son indépendance conformémentauxPrincipe de Paris. Les missions qui lui sont assignées sont conformes aux Principes de Paris et en outre, elle a le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Actuellement, il a déjà retrouvé son statut A. Concernant les ressources annuelles qui lui ont été allouées depuis 2014, voici le tableau illustrant ces ressources :
Tableau illustrant le montant alloué à la CNIDH par le Burundi depuis 2014
Année Budgétaire |
Frais de fonctionnement |
Frais d’équipement |
Total |
2014 |
912 165 493 |
20 191 000 |
932 356 463 |
2015 |
912 165 493 |
20 191 000 |
932 356 463 |
2016 |
784 462 324 |
12 114 600 |
796 576 924 |
2017 |
784 462 324 |
12 114 600 |
796 576 924 |
2018/2019 |
784 462 324 |
12 275 545 |
796 737 869 |
2020/2021 |
1 434 462 324 |
12 275 545 |
1 446 337 869 |
2021/2022 |
1 677 496 194 |
12 643 811 |
1 690 140 005 |
II.Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)
3.Le Gouvernement du Burundi continue à combattre la corruption via la mesure prise de tolérancezéro face à la corruption. Pour ce qui est de la déclaration du patrimoine, les autorités burundaises déclarent obligatoirement leurs patrimoines lors de l’entrée et de la sortie de leur fonction. À notre connaissance, il n’y a pas de membres du Gouvernement qui ont refusé de se soumettre à cette obligation légale de déclarer leurs patrimoines.
•Concernant le nombre des enquêtes menées sur les agents publics impliqués dans la corruption, nous informons le Rapporteur que chaque fois qu’il y a un acte de corruption qui se remarque les enquêtes se font promptement et les auteurs présumés répondent à leurs actes. Pour les cas d’enquêtes déjà menées, à titre d’exemple, il y a l’arrestation desadministratifs locauxen province Makamba accusés de corruption et d’un comptable de l’office burundais des recettes (OBR) à Gitega quia étéarrêté en date du 28 août 2019 pour avoir délivré des quittances pour des sommes différentes de celles mentionnées sur les souches.
•Pour ce qui est de la décision de supprimer la Cour spéciale anti-corruption, de son parquet général et de la brigade anticorruption, nous informons le Rapporteur spécial que ces institutions n’ont pas été supprimées et fonctionnent normalement.
III.Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 23, 25 et 26)
4.L’homosexualité est une infraction réprimée par le Code pénal du Burundi en son article 590. Cependant, il n’y a pas de cas de personnes arrêtées, détenues ou poursuivies pour homosexualité.
5.Pour ce qui est des mesures prises pour lutter contre la discrimination, le Burundi a pris plusieurs mesures législatives contre la discrimination ou l’agression violente et le harcèlement. Il s’agit notamment de:
a)La révision de la Constitution de la République du Burundi en 2018 ;
b) La révision du Code pénal en 2017 ;
c) La révision du Code du travail par la loi no1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi no1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi ;
d) La mise en place en 2016 de la loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant protection des victimes, prévention et répression des VSBG.
6.S’agissant du droit de réunion, toute réunion pacifique est autorisée au Burundi car il est reconnu dans les textes juridiques nationaux comme la Constitution de la République du Burundi en son article 32, la loi no1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur les voies publiques et réunions pacifiques en son article1. Il est aussi consacré dans les textes juridiques internationaux adoptés parle Burundi comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 2.
7.Pour l’abolition des dispositions 38, 88, 122, 126, du Code des personnes et de la famille, le Burundi informe le Rapporteur spécial que le Code est en cours de révision et un avant-projet de loi de CPF est déjà soumis à l’étude pour l’adapter au contexte sociopolitique et économique du pays. C’est le même cas pour le Code de nationalité.
IV.Violences à l’égard des femmes, y compris violences sexuelles (art. 2, 3, 6, 7 et 26)
8.Pour ce qui est des résultats de l’application de la loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant protection des victimes, prévention et répression des VSBG, cette loi a été appliquée par les cours et tribunaux pour réprimer les différents actes de violences à l’égard des femmes. Concernant les enquêtes menées,1104 enquêtes pour 1104 cas de violences conjugales reçues en 2020 ont été menées, 1435 enquêtes pour les 1435 cas de violences conjugales reçues en 2021 ont été menées. Ce sont des exemples illustratifs, il ya d’autres exemples d’enquêtes qui ont été menées pour d’autres infractions dans l’optique de la mise application de cette loi.
9.Concernant les mesures prises pour offrir aux victimes et aux membres de leur famille des réparations adéquates, y compris un soutien psychologique, une aide sociale et juridique, plusieurs mesures ont été prises pour renforcer l’offre des services pour les victimes des VSBG. Il y a eu la mise en place des Commissions d’assistance judiciaires (CAJ) qui tiennent compte des femmes au niveau des Tribunaux de grande instance, des Cours d’appel et des parquets près des juridictions (5 magistrats membres par province), la mise en place des Directions provinciales de développement familial et social qui assurent la prise en charge psychosociale, l’accompagnement et le référencement des victimes et la mise en place des centres en 2017 en trois provinces à savoir Cibitoke, Makamba et Muyinga qui accueillent les victimes de VSBG. Ils offrent aux victimes la prise en charge holistique aux victimes des VSBG.
10.Du point de vue de la réparation, en condamnant les auteurs des actes de VSBG, le siège se prononce aussi sur les dommages et intérêts.
11.Quant aux mesures prises pour prévenir, poursuivre et sanctionner les violences sexuelles, la loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant protection des victimes, prévention et répression des VSBG restent d’application même pendant la pandémie de Covid-19. Cette loi a été appliquée et continue à être appliquée pour protéger les victimes, prévenir et réprimer les auteurs des actes de VBG.
V.Interruption volontaire de grossesse (art. 3, 6 et 7)
12.Pour ce qui est de la dépénalisation de l’avortement, en particulier dans les cas d’inceste ou de viol, la présence d’un risque pour la vie de la santéde la mère et de malformation de fœtus, l’article 534 du Code pénal précise bienque les sanctions prévues (dans le Code pénal pour l’avortement)ne sont pasapplicableslorsque la grossesse a été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une enceinte grave et permanente.
13.Si la personne enceinte est incapable de manifester sa volonté, le consentement écrit de son représentant légal est requis.
14.L’alinéa 3 de ce même article ajoute qu’il n’y a pas d’infraction lorsque la grossesse a été interrompue par décision de deux médecins en cas d’urgence ou d’impossibilité de recueillir la manifestation de la volonté de la personne enceinte ou de la personne autorisée à la représenter.
15.S’agissant des mesures prises pour garantir un accès légal et effectif à l’avortement, l’article 3 susmentionné est d’application.
16.Pour ce qui est de nombre estimé d’avortements clandestins par an, 3346 cas ont été recensés depuis 2014.
VI.Pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19) (art. 6)
17.Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la Covid-19, le Gouvernement de la République du Burundi a pris, à l’instar des autres pays du monde, des mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19.Il s’agit notammentde : (i)mesures de prévention individuelle et collective annoncées par le Ministère de la Santé publique et de la lutte contre le Sida;(ii) mesures de décentralisation des centres de dépistage et de prise en charge gratuite à travers tout le pays; (iii)mesures de mise en confinementpour lespersonnes venant de l’extérieurdu pays; (iv) mesures de suspension d’octroi des visas;(v) mesures de suspension des missions officielles à l’étranger;(vi)mesures de fermeture de certaines frontières terrestres et maritimes; (vii) mesures de suspension des vols commerciaux sur l’Aéroport international MelchiorNdadaye de Bujumbura.
18.En outre, en complément deces mesures déjà prises pour faire face à la pandémie de la Covid-19, son Excellence Monsieur le Président de la République, a lancé solennellement la campagne « Ndakira, SinandurakandiSinandukiza Coronavirus » dans son discours à la nation, lors de la commémoration du 58èmeanniversaire de l’indépendance du Burundi, qui consistait, entre autres, en un dépistage de masse de toute personne présentant les symptômes de la Covid-19.
19.Ainsi, le Burundi démentit les informations mensongères contenant au questionnaire indiquant que l’État partie aurait renoncé à mener une campagne de prévention, de sensibilisation et de protection de la population face à la Covid-19. L’État tient à informer le Rapporteur spécial au contraire que les mesures ont été prises et ont abouti à des résultats satisfaisants. En outre, des sensibilisations ont été menées dans tout le pays pour faire face à ce fléau, la preuve en est que le nombre de décès n’est pas alarmant, le nombre des personnes contaminées ont continué à diminuer sensiblement. Suite à une avancée significative en matière de lutte contre cette pandémie, certaines mesures parmi celles susmentionnées ont été suspendues par le Burundi.Ce sont celles notamment de suspension d’octroi des visas;(i) des mesures de suspension des missions officielles à l’étranger; (ii) des mesures de fermeture de certaines frontières terrestres et maritimes; (iii) des mesures de suspension des vols commerciaux sur l’AéroportinternationalMelchiorNdadaye de Bujumbura.
20.Pour ce qui est du nombre de personnes contaminées et le nombre de décès de Covid-19, le Burundi a enregistré officiellement depuisle début de la pandémie huit décès sur les 5506 cas pris en charge, soit une létalité de 0,15%.
VII.Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25)
21.Par rapport aux allégations selon lesquelles les violations auraient été commises lors des élections de 2020, le Burundi informe le Rapporteur spécial que les violences se sont remarquées surtout en 2015 suite aux manifestations répétitives des insurgées. Celles-ci avaient le but de faire le coup d’État. Le Gouvernement a continué à prendre des mesures législatives pour combattre sans complaisance toute atteinte à la dignité humaine et neutraliser davantage les malfaiteurs afin de maintenir la paix et la sécurité. Plusieurs textes de loi ont été amendés. Nous citons à titre d’exemple le Code pénal de 2009 et le Code de procédure pénale de 2013 qui ont été révisés pour les adapter à la situation du moment. Enoutre, plusieurs commissions ont été mises en place. Il s’agit notamment de :
•La Commission d’enquête sur le mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015 ;
•La Commission d’enquête sur les allégations d’exécution extrajudiciaires lors des combats qui ont suivi l’attaque de quatre camps militaires le 11 décembre 2015 ;
•La Commission d’enquête sur les massacres de Ruhagarikaen commune Bugandade la Province de Cibitokedu 14 mai 2018.
22.Ainsi, certains auteurs ont été identifiés, poursuivis et condamnés; d’autres sont toujours recherchés. En outre, des mandats internationaux ont été lancés pour appréhender les présumés auteurs qui se sont réfugiés à l’extérieur du pays.Cependant, en 2020, il s’est remarqué une diminution remarquable de violences, c’est le moment où les responsables des partis politiques ont adopté unefeuille de route pour les élections de 2020 en toute quiétude. Néanmoins, il s’est remarqué certains cas isolés des jets de grenadeslancés par les terroristesen mairie de Bujumbura qui n’avaient autres visées quede saboter les efforts inlassables consentis par le Gouvernement de la République du Burundi. Mais la plupart d’entre eux ont été appréhendés et traduits en justice.
23.Concernant les actes de violation politique, d’intimidation, de torture et de l’opposition, le Burundi informe le Rapporteur spécial que le Gouvernement du Burundi a adopté la mesure de lutte contre l’impunité. Ainsi, tout acte qui porte atteinte à la dignité humaine est proscrite par la Constitution de la République du Burundi en son article 21, voire réprimé par le Code pénal de 2017 en ses articles 197 à 205.
24.Pour ce qui est de l’instrumentation du système judiciaire au détriment des partis d’opposition, le Burundi tient à informer le Rapporteur spécial que le système judiciaire burundais (pouvoir judiciaire) est indépendant comme l’article 214 de la Constitution de la République du Burundi le prévoit. Ainsi, nulle personne n’a le droit de s’immiscer dans les affaires du pouvoir judiciaire.
25.En outre, les membres des partis d’oppositions sont des peuples burundais et la justice est rendue sur tout le territoire au nom du peuple burundais (art. 210 de la Constitution) or les partis d’oppositions et leurs partisans constituent des peuples burundais. À la base de cet article, le Burundi démentit les allégations fallacieuses indiquant que le système judiciaire est instrumentalisé au détriment des partis d’opposition.
26.Du point de vue des allégations relatives au manque de réaction des autorités concernant les discours virulents envers les opposants politiques, nous démentons ces allégations fausses en informant le Rapporteur que les discours virulents sont interdits au Burundi. En plus, aucune autorité ne peut pas refuser de réagir en cas de ce type de discours puisque les discours qui incitent la violence sont proscrits.
27.Concernant les allégations disant qu’il y a des limitations au droit d’être candidat en exigeant les cautions financières, nous informons le Rapporteur que tous les partis politiques étaient conscients que le candidat aux élections présidentiels devrait avoir une caution. Les partis politiques et les candidats indépendants étaient aussi informés sur les conditions requises pour être candidats indépendants.
28.S’agissant du cas de Banciryanino Fabien, il avait été condamné à une année de prison et une amende de cent mille BIF par le Tribunal de grande instance de Ntahangwa pour rébellion, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État. Cependant, il a été libéré en 2021.
VIII.Droits des minorités et peuples autochtones (art. 27)
29.Pour ce qui est des droits des minorités et peuples autochtones, le Burundi a promulgué en 2018, la Constitution qui, en son article 169, alinéa 1, qui dispose que :
«L’Assemblée nationale est composée d’au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l’ethnie Twa cooptés conformément au Code électoral».
30.C’est de même pour l’article 185 de la même loi fondamentale qui précise que :
«Le Sénat est composé de:
1) Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts ;
2) Trois personnes issues de l’ethnie Twa; il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant».
31.En outre, le Burundi a pris une mesure de faire la campagne d’enregistrement des naissances en encourageant les minorités et les peuples autochtones pour faire enregistrer leurs enfants.
IX.Liberté et sécurité de la personne (art. 9 et 14)
32.Pour ce point, il n’y a pas de nombreux cas de détention arbitraire des personnes ou des mineurs.
33.Le Burundi a pris des mesures de faire des descentes via le Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre pour s’enquérir de la situation dans les lieux de privation de liberté. Ainsi, ces descentes se font trimestriellement dans les lieux de privation de liberté pour prévenir et lutter continuellement des éventuels cas de détention arbitraire et les résultats sont satisfaisants car il n’y pas des cas alarmant sur la détention arbitraire. S’il arrive que ces cas surviennent, les personnes visées sont libérées immédiatement sans regarder l’appartenance de parti politique.
34.En outre, le Ministère de la justice fait également ces types de descentes. Ainsi, le Burundi informe le Rapporteur spécial que les cas de détention arbitraire ne sont pas fréquents car les descentes sont régulières. C’est de même cas pour les mineurs, leur emprisonnement est un dernier recours.Du point de vue de la répression des auteurs des actes de détention arbitraire, le Code pénal de 2017 est d’application stricte.
35.S’agissant des conditions de la mise en œuvre des mesures de grâce présidentielles au cours de dernières années, en 2017 par exemple 2500 détenus remplissant les conditions de libérations prévues ont été libérés. Les prisonniers qui étaient éligibles ont été libérées. La durée de détention préventive est de 30 jours tandis que la durée de garde à vue reste toujours de 7 jours renouvelable une seule fois sur demande de prolongation au procureur de la République du Burundi.
X.Traite des personnes (art. 6 et 24)
36.Concernant l’application de la loi no1/28 octobre 2014 portant prévention et répression de traite des personnes et de protection des victimes a été appliquée et continue à être appliqué par les cours et tribunaux pour prévenir, réprimer les actes de la traite et protéger les victimes. En effet, le Burundi a considérablement augmenté les enquêtes et les poursuites concernant les infractions présumées liées à la traite et a condamné les trafiquants et a orienté les victimes vers une assistance.
37.Pour la prévention, des formations à la lutte contre la traite des êtres humains pour les agents de la force publique, les procureurs et les fonctionnaires judiciaires sont souvent organisées par les différents ministères. En effet, le Gouvernement du Burundi via le Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre dispense des formations sur la traite des êtres humains aux responsables de l’application des lois, comme par exemple les magistrats, les parlementaires, les policiers et les administratifs locaux. Ainsi, en dates du 26 au 30 novembre 2018, vingt-cinq officiers de la police judiciaire ont été formés à enquêter sur la traite des êtres humains.
38.La formation a couvert les thèmes suivants: (i) le cadre juridique de la traite des personnes ; (ii) la comparaison entre la traite des êtres humains et le trafic des migrants ; (iii)la protection et assistance des victimes de la traite ; (iv) l’interaction avec des victimes et des témoins, y compris des enfants ; (v) les droits des suspects ; (vi) les techniques d’enquête (ycompris financières). En outre, les chefs des vingt-six postes frontières du Burundi, ainsi que quatre agents chargés de la délivrance des documents, ont été formés à Gitega en dates du 25 au 29juin 2018.
39.La formation était basée sur l’identification des victimes, le référencement, la protection et l’assistance, ainsi que sur la collecte de renseignements sur les trafiquants. Les participants ont à leur tour formé 113 agents de la Police des migrations sous leur supervision.
40.Pour ce qui est de la persistance de la traite, le Burundi informe le Rapporteur spécial que le Burundi adéjà enregistré des progrès considérables dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ainsi, il n’y pas de persistance de la traite des personnes sauf certains cas isolés non négligeable. Pour ce, le Burundi se réjouit du pas franchi pour la classification de la liste de surveillance de niveau 3 à celle de niveau 2 selon le rapport des États-Unis d’Amérique sur la traite de personne. Il fait désormais partie des pays dont les gouvernements ont fait des efforts considérables pour respecter les normes minimales pour l’élimination de la traite des êtres humains.Concernant les mécanismes établis pour repérer et protéger les victimes de la traite, dont les enfants, le Burundi a noué le partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour établir le mécanisme de coordination pour les ministères du Gouvernement intervenant en matière de la lutte contre la traite, la policeetl’organisation de société civile pour mettre en œuvre des mesures anti-traite. Ainsi, un projet visant à renforcer la capacité du Gouvernement à lutter contre la traite des personnes 2019-2022 est en cours d’exécution. De plus, une commission de concertation et de suivi sur la prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite a été mise en place.
41.S’agissant de préoccupation demettre en place un système efficace d’assistance et de soutien aux victimes, y compris des foyers d’accueil spécialises, l’article 23 de la loi anti-traite précise qu’indépendamment de leur statut au regard de la législation réglementant l’accès, le séjour, l’établissement des étrangers sur le territoire du Burundi et de leur éloignement, les victimes bénéficient d’une aide et d’une assistance impliquant au minimum la mise à ladisposition d’unlogement sûr et convenable ainsi quedans une langue qui leur accessible, de soins médicaux de base et d’un suivi psychologique leur garantissant la confidentialité. Une attention particulière est portée aux besoins de toute personne vulnérable, spécialement des femmes et des enfants.
XI.Personnes déplacées et refugiées (art. 6, 7, 12, 16 et 26)
42.S’agissant des informations concernant la situation de nombreuses personnes déplacées à l’intérieur du pays, y compris les personnes déplacées par des catastrophes naturelles, le Burundi informe le Rapporteur qu’actuellement les personnes sont calmes et se trouvent chez eux à leursménages dans les conditions satisfaisantessauf les cas de Gatumba où il y a des ménages qui se trouvent encore dans les sites en attendant que l’eauretourneaulac Tanganyika et à la rivière Rusizi. Néanmoins, une grande partie de la population qui était en exil suite à cette catastrophe de Gatumba se trouve chez eux et d’autres le Gouvernement leur a accordé les frais pour louer les maisons d’habitation dans un endroit sécurisé. Les personnes se trouvant encore dans les sites sont protégées par le Gouvernement du Burundi contre toutes formes de violences, notamment la violence sexuelle et l’exploitation.
43.Par rapport aux informations selon lesquelles des opposants politiques déplacés auraient été traqués parmi les réfugiés et demandeurs d’asile en Tanzanie par des renseignements burundais, le Burundi tient à informer le Rapporteur que ces informations sont fausses, et donne l’éclaircissement en indiquant que la Constitution du Burundi prévoit la liberté de circuler à l’intérieur du pays, de voyager à l’étranger, d’émigrer et de revenir au Burundi. La population sans distinction de l’appartenance politique a le droit de se réfugier à l’extérieur du pays et demander asile sans aucun empêchement. Pour ce qui est de l’information disant que cespersonnes auraient été victimes d’intimidation, de détention arbitraire et de disparitions forcées, ces informations sont aussi mensongères.
44.Pour l’information disant que des réfugiés et rapatriés burundais seraient victimes d’intimidation, des extorsions, et détentions arbitraires à leur retour volonté dans le pays, le Burundi tient encore à informer le Rapporteur que ces sont des fausses informations émanant des détracteurs du pouvoir qui veulent donner une mauvaise image au pays.Ainsi, le Burundi informe que les réfugiés et rapatriés burundais qui retournent sont toujours accueillis avec ardeur et sympathie par les autorités burundaises et leurs concitoyens. Le Gouvernement du Burundi leur accorde une protection appropriée et leur assure un déplacement jusqu’à la province d’origine.
XII.Indépendance du système judiciaire et accès à la justice (art. 2 et 14)
45.Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par le décret du Président de la République sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature selon l’article 219. L’article 224 dispose que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République assisté par le Président de la Cour suprême et le Ministre de la justice, respectivement comme vice-président. Son rôle est compatible avec le Pacte du fait que la nomination prend de procédure (voir l’article 219 ci-dessus). S’agissant de la loi no1/02 du 23 janvier 2021 donnant à ce conseil le pouvoir de contrôler la qualité des jugements, arrêts et autres décisions judiciaires ainsi que les mesures d’exécution, le Burundi informe le Rapporteur spécial que cette loi répond à l’indépendance de la magistrature.
46.Du point de vue des mesures prises pour renforcer les capacités de système judiciaire, en particulier pour mettre en place des procédures qui les prémunissent contre l’ingérence du pouvoir exécutif et l’influence politique, lutte contre la corruption et doter des ressources suffisantes à son fonctionnement, le Burundi a mis en place la loi fondamentale qui, en son article 214, précise que :«le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ».Nul n’a le droit de transgresser cette loi,celui qui ose a le faire, il est directementtraduit en justice.En outre, dans le but de lutter contre la corruption, le Burundi a pris la mesure de tolérance zéro face à la corruption. Des campagnes de sensibilisations se font régulièrement aux magistrats par le Ministère de la justice pour juguler la corruption. Pour ce qui est de la préoccupation de doter la source suffisante au Ministère de la justice, le Burundi informe le Rapporteur que le Gouvernement continue à soutenir financièrement le Ministère de la justice selon le moyen existant. Le Gouvernement du Burundi a revu à lahausse du budget alloué au Ministère de la justice pour l’année budgétaire en 2020-2021 jusqu’à atteindre 25786166006.
XIII.Liberté d’expression et de réunion pacifique (art. 6, 7, 9, 18 et 21)
47.Pour la loi no1/19 du 14 septembre 2018 régissant la presse en ses articles 14; 19; 20 ; 52 ; 62/d, 62f ; 77 ; 79, elle ne limite pas sévèrement la liberté de la presse mais c’est pour assurer le bon fonctionnement de la presse au Burundi.Pour ce qui est de la révocation des licences et la suspension des médias privés et indépendant, la CNC a pris ces sanctions parce qu’ils avaient commis une faute professionnelle qui entrerait en contradiction avec les lois et règlements en vigueur. Cependant, suite au dialogue avec les représentants des médias et le CNC, cette dernièrea pris une mesure en date du 26 février 2021d’enlever les sanctions sur la radio Bonesha FM et a réouvert ses émissions. En outre, en date du 16 juin 2021, le Conseil national de la communication a aussi enlevé les sanctions qui étaient prises en 2018 contre la Radio BBC et le journal Ikiriho. Actuellement, ces radios émettent librement leurs émissions.
48.Pour ce qui est de l’indépendance de la CNC, nous informons le Rapporteur spécial que cet organe travaille avec toute indépendance. Le fait que ses membres sont nommés par le Président de la République en concertation avec les vice-présidents de l’État partie ne signifie pas que le CNC n’est pas indépendant.
49.S’agissant des allégations fausses concernant l’usage excessif et disproportionnée de la force, détentions arbitraires et exécutions sommaires par les membres de forces de police et du service de renseignement lors de manifestations, nous informons le Rapporteur spécial que lors de la manifestation, l’État a pris toutes les mesures possibles pour protéger la population et repousser pacifiquement les insurgées enragées qui avaient pour le but de faire le coup d’État. Concernant les enquêtes, une Commission d’enquête sur le mouvement insurrectionnel déclenché le 26 avril 2015 a été mise en place et les résultats sont actuellement satisfaisants. Les auteurs présumés ont été appréhendés et les autres se trouvent en exil à l’étranger. Néanmoins, les mandats internationaux ont été lancés par Gouvernement du Burundi pour les appréhender.
50.Concernant la liberté de réunion, ou de manifestations, nous informons le Rapporteur spécial que la liberté de réunion pacifique est garantie. Cependant, l’autorisation préalable de la tenue de la réunion par une autorité administrative compétente reste une obligation légale. En outre, les organisations de la société civile, les partis de l’opposition exercent sans aucune entrave le droit de manifester ou d’organiser des réunions publiques tout en respectant la loi. Par exemple, depuis 2019 jusqu‘en 2020, plus de 19529 réunions ont été librement tenues par les associations, les organisations de la société civile et les différents partis politiques, ycompris ceux de l’opposition.
51.Pendant la pandémie de Covid-19, ce droit continue à être librement exercé mais tout en respectant les mesures barrières prises par le Gouvernement de la République du Burundi à savoir : la distanciation sociale, le port de cache- nez obligatoire, le lavage de main avant d’entrer dans des réunions.
XIV.Liberté d’association et protection des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des opposants politiques (art. 6, 7, 9, 19 et 22)
52.Pour ce qui est de l’application des lois no1/01 du 23 janvier 2017(portant cadre de la coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères) et no1/02 du 27 janvier 2017 (portant cadre organique des associations sans but lucratif), le Gouvernement du Burundi est souverain et doit contrôler toutes les associations se trouvant sous sa juridiction. Ainsi, en mettant en application ces lois susmentionnées, le Gouvernement de la République du Burundi n’a pas interdit les organisations non gouvernementales de fonctionner mais c’est juste pour contrôler leur fonctionnement. Chaque organisation nationale ou étrangère doit respecter les lois internes du pays dans lequel elle exerce ses activités. S’agissant des allégations disant que les membres des partis d’opposition ou des personnes sans affiliation politique ont été victimes d’affiliation forcée, ce sont des allégations fausses car chaque burundais a le libre choix d’adhérer dans un partis politique de son choix sans aucun entrave.
XV.Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)
53.Pour lesallégations selon lesquelles les élèves mineurs auraient été obligés de voter pendant les élections de 2020, le Burundi informe le Rapporteur spécial que la majorité électorale est de 18ans. Toute personne qui n’a pas dix-huit ans n’a pas le droit de voter. Cesallégations sont totalement fausses.
54.S’agissant des mesures prises pour protéger les enfants contre toutes formes de violences, l’article 25,alinéa 2, de la Constitution du Burundi disposeque «Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ». La même Constitution prescrit en son article 44 que « Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l’exploitation ». En outre, le Burundi a mis en place la loi no1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénalcontenant des innovations qui protègent davantage les droits de l’enfant, telles que la révision de l’âge de la responsabilité pénale passant de 13 à 15 ans, l’excuse atténuante à l’enfant de moins de 18 ans, les mesures qui protègent l’enfant contre les violences domestiques, l’incitation à la débauche, le proxénétisme, la prostitution, le viol, l’enlèvement, l’adoption frauduleuse, la vente, l’exploitation, la pornographie, etc.
55.Concernant les résultats des mesures adoptées visant à reformer le système de justice pour mineurs, le Burundi tient à informer que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant constitue la priorité du Gouvernement.
56.En outre, l’article 30 du Code pénal qui fixe une liste des mesures de protection, d’éducation et de surveillance qui peuvent être prononcées dans l’intérêt d’un mineur est d’application dans les cours et tribunaux. Les mineurs de moins de 15 ans sont pénalement irresponsables. Les infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu’à des réparations civiles (art. 28 du Code pénal).