Nations Unies

CRPD/C/MLT/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

17 octobre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de Malte *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Malte (CRPD/C/MLT/1) à ses 417e et 418e séances (voir CRPD/C/SR.417 et 418), les 11 et 12 septembre 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 427e séance, le 18 septembre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de Malte, qui a été élaboré conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/MLT/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/MLT/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec l’importante délégation de haut niveau composée de représentants de divers ministères, entités et institutions qui a apporté des précisions en réponse aux questions posées oralement par le Comité. Il prend également note des renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis par écrit.

II.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction :

a)Que la langue des signes maltaise a été reconnue langue officielle de Malte par la loi relative à la reconnaissance de la langue des signes maltaise (chap. 556) ;

b)Que l’État partie s’est doté d’une législation visant à protéger les droits des personnes handicapées, comme la loi relative à l’égalité des chances (personnes handicapées) (chap. 413) et la loi relative aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique (chap. 557) ;

c)Que l’État partie continue de s’employer à distribuer des documents en langage facile à lire et à comprendre (FALC).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les trois entités de l’État partie chargées d’attester les handicaps continuent de s’appuyer sur des évaluations médicales et que les divers critères d’évaluation utilisés pour ouvrir l’accès aux services demeurent fondés sur le degré de handicap et diffèrent d’une entité à l’autre ;

b)Que les articles de la Convention ne sont pas encore tous contraignants en vertu du droit interne ;

c)Que la stratégie nationale relative au handicap, qui met en œuvre la politique nationale relative aux droits des personnes handicapées, n’a pas encore été promulguée ni officiellement lancée ;

d)Que la législation ne comporte pas de définition expresse et complète de la « conception universelle », que ce concept n’est pas inscrit dans la réglementation et que les mécanismes de surveillance ne veillent pas à ce qu’il soit respecté ;

e)Que les organisations qui représentent les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées aux débats et aux travaux des titulaires de mandat et des entités désignés par l’exécutif, et que l’application et le suivi des droits des personnes handicapées ne bénéficient pas d’un financement suffisant.

6. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser et modifier toutes les lois, politiques et pratiques, y compris les dispositions de la loi relative à l’égalité des chances (personnes handicapées), de la loi relative aux concessions de stationnement pour personnes handicapées (chap. 560), de la loi relative aux personnes handicapées (emploi) (chap. 210) et de la loi relative à la sécurité sociale (chap. 318), afin de les harmoniser avec la Convention en y inscrivant les principes et les droits qu’elle consacre ;

b) De veiller à ce que la méthode d’évaluation du handicap reprenne intégralement les principes de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et notamment :

i) D’a ssocier les organisations de personnes handicapées à l’élaboration de méthodes d’évaluation du handicap ;

ii) D’encourager les personnes handicapées à participer à la production des informations qui servent de fondement aux évaluations du handicap ;

iii) De m ettre fin à la multitude des méthodes d’évaluation du handicap et, en conséquence, à réduire la charge qu’elle fait peser sur les demandeurs ;

iv) De rendre les informations relatives aux critères d’évaluation accessibles et faciles à exploiter ;

v) De réviser fréque mment les méthodes d’évaluation ;

c) D’adopter les mesures législatives voulues, notamment le projet de loi relatif à la Convention, pour faire en sorte que les articles de la Convention puissent être invoqués devant les tribunaux ;

d) D’accélérer la promulgation et le lancement officiel de la stratégie nationale relative aux personnes handicapées, et de veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient réellement consultées ;

e) De garantir la pleine accessibilité en faisant en sorte que la « conception universelle » soit inscrite dans toutes les lois, politiques et réglementations nationales et municipales et de veiller à ce que celles-ci soient appliquées au moyen d’un suivi efficace ;

f) D’associer les organisations qui représentent les personnes handicapées au suivi de l’applicati on de la Convention et de veiller à ce qu’elles soient dotées d’un financement suffisant pour participer à ce processus de manière efficace.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

7.Le Comité note avec préoccupation que la loi relative à l’égalité des chances (personnes handicapées) fait référence à diverses formes de discrimination mais que le paragraphe 1 de son article 3A n’offre pas aux personnes handicapées une protection contre la discrimination croisée. Il constate également avec préoccupation que les institutions chargées de la surveillance de la discrimination fondée sur le handicap, dont la Commission pour les droits des personnes handicapées, ne sont pas dotées des ressources humaines et financières voulues pour traiter les plaintes relatives à la discrimination dans les délais et que les victimes n’ont pas accès à l’aide juridictionnelle. Il prend note de l’augmentation du nombre de plaintes, mais demeure préoccupé par le faible nombre de plaintes émanant de personnes handicapées dont fait mention l’État partie, qui porte à penser que les personnes handicapées ne connaissent pas leurs droits ni les procédures de plainte existantes, et qu’elles ne bénéficient pas de l’appui nécessaire pour exercer un recours.

8. Se référant à son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société et aux cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser sa législation avec les dispositions de la Convention et :

a) De modifier le paragraphe 4 de l’article 3A de la loi sur l’égalité des chances (personnes handicapées) pour protéger les personnes handicapées contre la discrimination croisée ;

b) De veiller à ce que la Commission pour les droits des personnes handicapées soit dotée des ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour traiter les plaintes pour discrimination fondée sur le handicap dans les meilleurs délais et à moindre coût ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées puissent disposer d’informations accessibles sur les mécanismes et les procédures à suivre pour porter plainte et demander réparation.

Femmes handicapées (art. 6)

9.Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées fiables permettant de mieux comprendre la situation des femmes et des filles handicapées sur le plan des droits de l’homme. Il prend également note avec préoccupation des multiples formes de discrimination et de la discrimination croisée auxquelles sont exposées les femmes handicapées, notamment dans le domaine de l’emploi, et de l’absence d’informations sur les politiques et stratégies visant à assurer l’épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes dans les domaines politique, social et économique.

10. Se référant à son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et aux cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la collecte et la publication de données relatives à la situation des femmes et des filles handicapées sur le plan des droits de l ’ homme et d ’ élaborer des programmes comme le prévoit le paragraphe 2 de l ’ article 6 de la Convention. Il lui recommande également de veiller à ce que toutes les mesures soient prises en étroite consultation avec les femmes et les filles handicapées et avec les organisations qui les représentent.

Enfants handicapés (art. 7)

11.Le Comité note avec préoccupation que, en exécution d’ordonnances de placement rendues en application du Code civil (chap. 16), des enfants handicapés dont les familles sont jugées « incapables » de s’occuper de leurs enfants sont placés en institution. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur la participation des enfants handicapés à l’action que mène le Commissaire à l’enfance pour que les enfants soient entendus sur les questions qui les concernent, notamment sur leur participation au Conseil pour l’enfance convoqué par le Commissaire en application de l’article 12 de la loi sur le Commissaire à l’enfance (chap. 462).

12. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réinsérer aussi rapidement que possible les enfants handicapés qui vivent actuellement en institution (en exécution d’une ordonnance de placement rendue en application du Code civil) dans leur cellule sociale afin qu’ils puissent avoir une vie de famille et accéder à l’éducation et à d’autres services au sein de la communauté, dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b) De prendre des mesures visant à garantir le droit des enfants handicapés d’être consultés sur toutes les questions qui les concernent et à leur assurer un accompagnement adapté à leur âge et à leur handicap qui leur permette d’exercer ce droit, notamment dans le cadre de l’action menée par le Commissaire à l’enfance.

Sensibilisation (art. 8)

13.Le Comité note avec préoccupation que l’image que donnent les médias des personnes handicapées reste celle qu’a imposée l’approche caritative du handicap. Il constate également avec préoccupation que les crédits budgétaires alloués à l’action de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et aux mesures destinées à donner à ces personnes davantage de moyens pour défendre leurs droits sont insuffisants.

14. Le Comité recommande à l’État partie, en étroite collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent :

a) De prendre des mesures pour élaborer des campagnes nationales de sensibilisation bénéficiant d ’ un financement suffisant, et d ’ adopter notamment une stratégie nationale relative au handicap ;

b) De former les professionnels des médias, les fonctionnaires et le public à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et de mettre l ’ accent sur l ’ importance qu ’ il y a à la faire connaître et à l ’ expliquer ;

c) D ’ examiner et d ’ évaluer périodiquement les effets de ses mesures de sensibilisation.

Accessibilité (art. 9)

15.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que de nombreux bâtiments et infrastructures publics restent inaccessibles aux personnes handicapées et ne sont pas conformes à la réglementation applicable, notamment aux directives et normes relatives à la conception des aménagements, aux normes relatives à l’accessibilité pour tous dans le cadre bâti de l’Autorité maltaise de la concurrence et de la protection des consommateurs et à la circulaire no 2/14 de l’Agence maltaise de l’aménagement du territoire et de la réglementation sur l’environnement ;

b)Que les transports publics ne sont pas toujours accessibles aux personnes handicapées et qu’il n’existe pas de règlement interdisant aux compagnies privées de transport de pratiquer des tarifs plus élevés pour les personnes handicapées que pour les clients non handicapés ;

c)Que les personnes handicapées ont peu accès à l’information, et aux technologies de l’information et de la communication.

16.Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ intéresser au lien entre l ’ article 9 de la Convention et les cibles 9.c, 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable, et, conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité :

a) D ’ examiner les mécanismes de contrôle et d ’ application mis en place par l’Agence maltaise de l’aménagement du territoire et de la réglementation sur l’environnement et le conseil chargé de « l’évaluation du caractère raisonnable » de la Commission pour les droits des personnes handicapées en vue de s’assurer qu’ils disposent des moyens nécessaires pour examiner les plans de construction et faire respecter les normes d’accessibilité nationales ;

b) De renforcer les mécanismes d’application de l’Autorité des transports (Transport Malta) pour veiller à ce que les prestataires de services publics et privés souscrivent aux contrats de concession entre l’Autorité des transports et les entreprises publiques de transport par autobus opérant au niveau local, au règlement régissant les services de taxi ou encore aux normes relatives à l’accessibilité pour tous dans le cadre bâti de l’Autorité maltaise de la concurrence et de la protection des consommateurs ;

c) De rendre accessibles l’information et les modes de communication, en particulier les technologies de l’information et de la communication, aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres, et de veiller à ce que la loi soit renforcée et appliquée, et à ce que son application fasse l’objet d’un suivi ;

d) De donner aux personnes handicapées les moyens de participer au suivi de la mise en œuvre des norm es d ’ accessibilité par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

17.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la participation des personnes handicapées à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des opérations de réduction des risques de catastrophe, comme le plan général d’intervention d’urgence, le plan régional d’évacuation et la mise au point de nouveaux services et de nouvelles technologies. Il note également avec préoccupation que certains centres d’accueil pour demandeurs d’asile et le Bureau du Commissaire aux réfugiés ne sont pas accessibles aux personnes handicapées et que les informations destinées à ces personnes, en particulier aux demandeurs d’asile, ne sont pas disponibles sous des formes accessibles.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément au Cadre d ’ action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, de veiller à ce que les personnes handicapées soient associées à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des opérations de réduction des risques de catastrophe. Il demande à l ’ État partie de faciliter l ’ accès des demandeurs d ’ asile handicapés aux équipements et à l ’ information.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

19.Le Comité constate avec une vive préoccupation que les personnes handicapées sont toujours privées de leur capacité juridique et soumises à de multiples formes de discrimination, en application de certaines dispositions du Code civil, du Code d’organisation et de procédure civile (chap. 12), et de la loi portant modification du Code d’organisation et de procédure civile et du Code civil (« loi sur les tutelles »), qui prévoient la prise de décisions substitutive. Il relève également avec préoccupation que des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, font encore l’objet d’ordonnances d’interdiction et d’incapacité et que le projet de loi sur l’autonomie personnelle, en cours d’élaboration, pourrait priver les personnes handicapées de leur capacité juridique en introduisant certains concepts et mécanismes comme ceux de « protecteur », de « codécision » et d’« accords de représentation ».

20. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État partie, en étroite coopération avec les personnes handicapées et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) De modifier toutes les dispositions législatives discriminatoires, dont les dispositions du Code civil, du Code d’organisation et de procédure civile et de la loi portant modification du Code d’organisation et de procédure civile et du Code civil (« loi sur les tutelles »), en vue de supprimer la prise de décisions substitutive ;

b) De rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées et de revoir le régime de tutelle et toutes les ordonnances d’interdiction et d’incapacité ;

c) De mettre en place des mécanismes de prise de décisions accompagnée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées, et d’adopter et de mettre en œuvre un projet de loi sur l’autonomie personnelle qui respecte les prescriptions de l’article 12 de la Convention ;

d) D’améliorer la collecte de données et la ventilation des données concernant les personnes qui rel èvent encore d ’ un régime de prise de décisions substitutive ou font l ’ objet d ’ une ordonnance d ’ interdiction ou d ’ incapacité, en vue d ’ améliorer les politiques publiques en faveur de l ’ inclusion sociale.

Accès à la justice (art. 13)

21.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures et protocoles précis visant à mettre en œuvre le paragraphe 4 de l’article 3A de la loi sur l’égalité des chances (personnes handicapées) et à offrir aux personnes handicapées des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction du sexe et de l’âge dans le cadre des procédures judiciaires, en plus de mesures données visant à faciliter la communication [(art. 593 du Code d’organisation et de procédure civile et art. 451 et 640 du Code pénal (chap. 9)]. Le Comité est également préoccupé par l’absence de documents fournis sous une forme accessible aux personnes aveugles et sourdes-aveugles et aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial dans diverses procédures, et par l’absence de stratégies visant à donner aux personnes handicapées les moyens de participer directement ou indirectement au système judiciaire, notamment en tant qu’avocats, auxiliaires de justice ou responsables de l’application des lois. Il relève également avec préoccupation que les magistrats, les membres des professions juridiques, les procureurs et le personnel pénitentiaire ne bénéficient pas systématiquement de cours de formation continue sur l’égalité des droits des personnes handicapées, et sur les droits de l’homme en général.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que soit appliquée la législation garantissant la mise en place d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction du sexe et de l’âge des personnes handicapées et fondés sur le libre choix et les préférences des personnes handicapées, et de mettre en place les garanties correspondantes pour permettre aux personnes handicapées de participer à toutes les procédures judiciaires dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment en mettant à disposition des documents sous une forme accessible ;

b ) De fournir aux personnes handicapées une aide juridictionnelle gratuite ou abordable dans tous les domaines du droit et de veiller à ce que soient alloués les crédits budgétaires nécessaires à l’institution ou aux institutions chargées de cette tâche ;

c) De redoubler d’efforts pour donner aux personnes handicapées les moyens de participer, directement ou indirectement, au système judiciaire en tant qu’avocats, auxiliaires de justice ou responsables de l’application des lois ;

d) De mettre en place des programmes obligatoires de renforcement des capacités qui soient dispensés dans le cadre de la formation professionnelle, notamment des formations sur les dispositions de la Convention à l’intention des membres de l’appareil judiciaire et des membres des professions juridiques, par exemple, en proposant à un plus large public la formation portant sur l’égalité de traitement des personnes handicapées qui est actuellement offerte aux recrues de l’École de police ;

e) De s’inspirer de l ’ article 13 de la Convention pour atteindre l ’ objectif de développement durable 16.3.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

23.Le Comité note avec préoccupation que certaines lois en vigueur ne sont pas conformes à la Convention, en particulier la loi relative à la santé mentale (chap. 525), qui autorise l’internement forcé de personnes handicapées et l’administration à ces personnes d’un traitement psychiatrique sans leur consentement, en raison de leur handicap psychosocial ou intellectuel. Il note également avec préoccupation que des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel continuent d’être hospitalisées sans leur consentement.

24. Le Comité recommande à l’État partie de réviser ou d’abroger les dispositions législatives qui autorisent l’internement forcé et l’administration d’un traitement psychiatrique en l’absence de consentement en raison d’un handicap psychosocial ou intellectuel, et d’harmoniser pleinement ces dispositions avec l’article 14 de la Convention et les directives du Comité sur le droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe).

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

25.Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi relative à la santé mentale qui autorisent à contraindre ou à isoler les personnes ayant un trouble psychosocial ou intellectuel, ce qui pourrait être assimilé à un acte de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il note également avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées ne participent pas systématiquement aux deux mécanismes nationaux de prévention conçus par l’État partie pour mettre en œuvre le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

26.Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer sans tarder à réviser ou à abroger la législation existante, en particulier les dispositions de la loi relative à la santé mentale qui autorisent le recours à la contrainte et à l ’ isolement en cas de «  troubles mentaux  » . Il lui demande également de veiller à ce que les organisations de personnes handicapées participent à la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

27.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, sont victimes de violence et de maltraitance, notamment de violence familiale, et que les lois applicables, dont la loi relative à la violence fondée sur le genre et à la violence familiale (chap. 581) ne tiennent pas compte de la question du handicap et ne prévoient pas de mécanismes de surveillance permettant de détecter, prévenir et combattre la violence dans la sphère privée et à l’extérieur, en particulier en l’absence de signalement ;

b)Que les foyers pour les victimes de violences ne sont pas entièrement accessibles, faute d’informations présentées sous une forme accessible et faute de prise en charge, dans ces foyers, des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel.

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser la loi relative à la violence fondée sur le genre et à la violence familiale pour qu’elle tienne compte de la question du handicap, d’adopter d’autres lois pertinentes, comme le projet de loi sur la protection des personnes âgées vulnérables et des adultes handicapés, et de veiller à ce que les auteurs de violences soient poursuivis et se voient imposer une sanction proportionnelle à la gravité de leurs actes ;

b) De vei ller à ce que soient mis en place des services d ’ accompagnement accessibles et inclusifs visant la réadaptation psychologique et physique des personnes handicapées ayant subi de s violences.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

29.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie continue de placer en institution des personnes handicapées et ne s’est pas encore doté d’une législation nationale qui reprendrait les dispositions de l’article 19 de la Convention, ce qui les rendrait directement applicables, pas plus qu’il ne s’est doté d’outils permettant de les faire appliquer. Il constate en outre avec préoccupation que l’appui financier accordé aux personnes handicapées pour employer l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre de manière indépendante est limité et qu’il n’y a pas d’offre de formation destinée aux personnes chargées d’accompagner les personnes handicapées dans la communauté.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son observation générale n o 5 (2017) et :

a) De veiller à ce que les établissements pour personnes handicapées, qui contribuent à l’isolement de ces personnes, soient fermés, et à ce que la prestation de services de proximité appropriés soit renforcée ;

b) De veiller à ce que tous les projets financés par des fonds publics soient mis en œuvre dans un cadre communautaire, ne contribuent pas à l’isolement des personnes handicapées, soient suivis par des organisations de personnes handicapées et bénéficient d’un financement pérenne durable ;

c) De prendre des mesures juridiques et autres, comme le projet de loi sur l’autonomie personnelle et le projet de loi sur la Convention, afin de rendre justiciables les droits consacrés à l’article 19 de la Convention ;

d) De veiller à ce que soient prises des mesures financières et autres permettant aux personnes handicapées de bénéficier d’une aide personnelle et, si besoin, à ce qu’une formation adéquate soit dispensée aux personnes chargées d’accompagner les personnes handicapées au sein de la communauté.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

31.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que trop peu d’informations sont disponibles dans un format accessible faisant appel à des modes de communication comme le langage FALC, la langue simplifiée, les sous-titres, la langue des signes, le braille, l’audiodescription, les supports tactiles et les modes de communication améliorée et alternative ;

b)Que, exception faite des journaux télévisés et des débats politiques, peu d’émissions télévisées et de médias sont accessibles ;

c)Que les interprètes en langue des signes sont peu nombreux.

32. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que, dans tous les services publics, l’information soit accessible et que les modes de communication soient adaptés aux besoins des personnes handicapées et fassent appel à des formats accessibles, comme Internet, la langue des signes, les sous-titres, le braille, le langage FALC, la langue simplifiée, les supports tactiles et les modes de communication améliorée et alternative ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux émissions télévisées et aux médias ;

c) De mettre en place des programmes de renforcement des capacités, notamment de formation d ’ interprètes en langue des signe s afin que ceux-ci soient en nombre suffisant.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

33.Le Comité est préoccupé par l’existence de lois discriminatoires concernant le droit de se marier et de fonder une famille, en particulier la loi sur le mariage (chap. 255), qui est contraire à la loi sur l’égalité des chances (personnes handicapées).

34. Le Comité recommande à l’État partie de modifier ou d’abroger toutes les lois qui ne respectent pas et ne protègent pas le droit des personnes handicapées de se marier et de fonder une famille, en particulier la loi sur le mariage.

Éducation (art. 24)

35.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le principe de l’éducation inclusive n’est pas pleinement respecté dans l’État partie ;

b)Que les éducateurs chargés du soutien scolaire ne sont pas assez nombreux et que les ressources sont insuffisantes pour qu’ils soient remplacés en cas d’absence ;

c)Qu’en raison de leur handicap, des enfants et des écoliers handicapés se seraient vu refuser l’accès à des établissements d’enseignement comme des garderies et des écoles dispensant des cours d’été, et qu’il n’y aurait pas de mécanisme accessible pour que ces personnes obtiennent réparation ;

d)Qu’au cours de leurs études secondaires ou après, de nombreux élèves handicapés suivent une formation professionnelle dans des centres de ressources souvent très éloignés de leur école et de leur domicile, ce qui fait que ces élèves sont séparés de leurs camarades ;

e)Que l’État partie n’a pas mené suffisamment de recherches sur l’efficacité de la politique actuelle d’inclusion scolaire et n’a pas mis à la disposition des professionnels du secteur de l’éducation et de la population les résultats tirés de la recherche sur les avantages socioéconomiques et culturels de l’éducation inclusive.

36.Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et l ’ objectif de développement durable 4, en particulier les cibles 4.5 et 4.a, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à l’application de ses lois sur l’éducation et d’accélérer le processus d’adoption du projet de loi sur la Convention pour que les violations des droits visés à l’article 24 de la Convention puissent être sanctionnées dans l’État partie ;

b) D’adopter des mesures pour que les élèves handicapés, y compris les élèves présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, bénéficient d’aménagements raisonnables à tous les niveaux d’enseignement, et d’allouer les ressources nécessaires à la mise en place de tels aménagements en fonction des besoins individuels, en consultation avec la personne concernée, notamment en recrutant des éducateurs chargés du soutien scolaire et en les remplaçant en cas d’absence ;

c) De mettre en place des mécanismes accessibles de responsabilisation et de recours pour les élèves qui, en raison de leur handicap, sont défavorisés ou font l’objet de mesures discriminatoires de la part de centres éducatifs, tels que des garderies ou des écoles dispensant des cours d’été, ou de la part d’enseignants ;

d) De revoir le programme scolaire des élèves handicapés en mettant en place des plans d’accompagnement personnalisés et de garantir ainsi que ceux-ci acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour accéder au marché de l’emploi dans des conditions d’égalité avec les autres ;

e) De mener des recherches sur la mesure dans laquelle les normes d’accessibilité sont respectées dans l’État partie afin de bien cerner les obstacles auxquels se heurten t les personnes handicapées dans le système éducatif et trouver les solutions propres à leur garantir une pleine participation, et de mettre les résultats des recherches sur les avantages socioéconomiques et culturels de l’éducation inclusive à la disposition de tous les acteurs concernés.

Santé (art. 25)

37.Le Comité est préoccupé par la déclaration interprétative que l’État partie a formulée au sujet de l’alinéa a) de l’article 25 de la Convention, dans laquelle il déclare considérer que l’expression « santé sexuelle et génésique » employée dans cet article n’implique pas la reconnaissance d’une nouvelle obligation de droit international, ne crée pas de droit à l’avortement et ne peut pas être interprétée comme appuyant, cautionnant ou encourageant l’avortement.

38.Le Comité prie instamment l ’ État partie de retirer sa déclaration interprétative au sujet de l ’ alinéa a) de l ’ article 25 de la Convention afin de permettre aux personnes handicapées de jouir du droit à la santé dans des conditions d ’ égalité avec les autres.

Travail et emploi (art. 27)

39.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, en dépit du système de quotas prévu aux articles 15 et 16 de la loi relative aux personnes handicapées (emploi) et des autres mesures de politique générale adoptées par l’État partie. Il constate également avec préoccupation :

a)Que le paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution de l’État partie dispose uniquement que « les personnes handicapées et les personnes qui ne sont pas aptes au travail ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle » ;

b)Que le système de quotas mis en place par la loi sur les personnes handicapées (emploi) semble inefficace, dans la mesure où il ne s’applique qu’aux structures employant 20 salariés ou plus ;

c)Que l’État partie utilise des critères médicaux pour évaluer l’aptitude au travail des personnes handicapées, en violation de l’article premier de la Convention ;

d)Que nombreux sont les employeurs qui ne recrutent pas de personnes handicapées, même aptes au travail.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter de nouveaux mécanismes de mise en œuvre et de nouvelles mesures incitatives pour que soit respecté le système des quotas prévu aux articles 15 et 16 de la loi sur les personnes handicapées (emploi) ainsi que d ’ autres mesures visant à aider les personnes handicapées à trouver un emploi sur le marché du travail ordinaire, conformément à la Convention et à la cible 8.5 des objectifs de développement durable , et à instaurer le plein emploi productif et le travail décent pour tous. Il recommande également à l ’ État partie :

a) De modifier le paragraphe 3 de l’article 17 de sa Constitution de sorte à le mettre en conformité avec l’article 27 de la Convention ;

b) De revoir le système des quotas prévu par la loi relative aux personnes handicapées (emploi) afin qu’il s’applique aux entreprises de moins de 20 salariés ;

c) De procéder non plus à des évaluations de l’aptitude au travail mais à des évaluations qui tiennent compte des demandes et des besoins particuliers des personnes handicapées en matière d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail ;

d) D’intensifier l’action de sensibilisation des employeurs au droit qu’ont les personnes handicapées d’accéder au marché du travail ordinaire, par la mise en place d ’ aménagements raisonnables notamment, et aux avantages qu ’ il y a à employer des personnes handicapées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

41.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve aux alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l’article 29 de la Convention, en vertu de laquelle il se réserve le droit de continuer à appliquer les dispositions de sa législation électorale en vigueur concernant les procédures, équipements et matériels électoraux, ainsi que l’assistance aux personnes handicapées dans les procédures de vote. Il relève avec préoccupation que le droit de vote des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial est subordonné à l’examen d’une commission médicale et que les personnes ayant un handicap visuel n’ont pas accès à des matériels électoraux en braille. Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence d’informations sur la représentation et la participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique et du fait qu’en pratique, les personnes handicapées ne soient pas associées à la prise de décisions.

42. Le Comité recommande à l’État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées :

a) De retirer sa réserve aux alinéas i) et iii) du paragraphe a) de l’article 29 de la Convention, afin que les personnes handicapées puissent exercer leur droit de vote ;

b) De prendre les mesures législatives et les mesures de politique générale voulues pour donner aux personnes handicapées les moyens de réellement participer à la vie politique, à la vie publique et à la prise de décisions, en particulier de fournir aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel l’accompagnement dont elles ont besoin pour participer à ces processus dans des conditions d’égalité avec les autres ;

c) De veiller à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient tous accessibles à toutes les personnes handicapées, au moyen d’appareils audio notamment, afin de garantir le secret du vote ;

d) De promouvoir la participation des personnes handicapées, y compris des femmes, à la vie politique et à la prise de décisions.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

43.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées se heurtent à des obstacles qui les empêchent de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, à la vie culturelle et à des activités récréatives, de loisirs et sportives et que, dans la plupart des cas, leur participation dépend encore de l’aide que leur apporte un parent ou un aidant. Il relève également que l’État partie attend la ratification, par l’Union européenne, du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources budgétaires à la promotion et à la protection du droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, dans des conditions d ’ égalité avec les autres, notamment à des mesures prévoyant d’ apporter l ’ assistance voulue aux personnes handicapées . Il encourage l’État partie à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour être prêt à mettre en œuvre le Traité de Marrakech dès sa ratification et permettre ainsi aux personnes ayant un handicap visuel ou d’autres difficultés de lecture des textes imprimés d’accéder aux documents.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

45.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’un système national de collecte de données ventilées ni d’un ensemble unifié d’indicateurs concernant les droits de l’homme des personnes handicapées. Il note également le manque d’informations sur l’accessibilité des statistiques pour les personnes handicapées.

46. Compte tenu de la cible 17.18 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un système unifié de collecte de données qui soit conforme à la Convention et tienne compte de la série restreinte de questions sur le handicap élaborée par le Groupe de Washington ;

b) De garanti r l ’ accès des personnes handicapées à toutes les données statistiques dans des formats accessibles.

Coopération internationale (art. 32)

47.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations concernant la participation effective des organisations de personnes handicapées à la politique extérieure et aux politiques de coopération internationale de l’État partie et par le fait que les informations y relatives ne sont pas toutes communiquées aux organisations de personnes handicapées de l’État partie. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles l’organisme maltais fédérant les organisations de personnes handicapées n’est pas suffisamment associé aux politiques de coopération internationale.

48. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ associer l ’ organisme maltais fédérant les organisations de personnes handicapées aux politiques de coopération internationale, en particulier de lui communiquer les informations pertinentes et de lui exposer les politiques arrêtées dans ce domaine.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

49.Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance et de transparence de la Commission pour les droits des personnes handicapées créée en application du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, dans la mesure où la loi sur l’égalité des chances (personnes handicapées) prévoit que les membres sont nommés par le pouvoir exécutif.

50. Compte tenu de ses Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/1/Rev.1, annexe), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger et/ou de modifier le paragraphe 1 de l ’ article 21 et le paragraphe 1 de l ’ article 24 de la loi sur l ’ égalité des chances (personnes handicapées) pour assurer une représentation et une participation suffisantes des organisations qui représentent les personnes handicapées, et garantir responsabilisation et transparence. Il demande en outre à l ’ État partie de revoir son projet de loi sur la commission pour les droits de l ’ homme et l ’ égalité pour que l ’ institut maltais des droits de l ’ homme en passe d ’ être créé respecte les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

IV.Suivi

Diffusion de l’information

51. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations formulées dans les présentes recommandations finales et appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant au paragraphe 8 concernant l’égalité et la non ‑ discrimination et au paragraphe 50 concernant l’application et le suivi au niveau national, domaines dans lesquels il est urgent de prendre des mesures.

52. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .

53. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques .

54. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, comme le langage FALC . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme .

Prochain rapport périodique

55. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 10 novembre 2026 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique .