Nations Unies

CCPR/C/FIN/QPR/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 avril 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Finlande*

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Donner des renseignements sur les mécanismes utilisés pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/FIN/CO/6). Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie.

2.Décrire tout autre fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme, en citant notamment des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

3.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 4), indiquer si les réserves aux dispositions du Pacte, notamment celles ayant trait au paragraphe 7 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte, ont récemment été réexaminées, dans le but de les lever, et indiquer dans quelle mesure cet examen a tenu compte de l’interprétation que fait le Comité desdites dispositions.

4.Commenter les informations selon lesquelles dans certains cas les effets sur les droits de l’homme des projets de lois, politiques et autres initiatives ou réformes n’ont été que peu ou pas évalués, et donner des informations sur les mesures prises pour renforcer les mécanismes permettant d’évaluer l’impact sur les droits de l’homme des projets de loi ou des mesures de politique générale avant leur adoption, en vue de garantir leur compatibilité avec le Pacte.

Non-discrimination, égalité entre hommes et femmes et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 2, 3, 20 et 26)

5.Rendre compte des effets qu’a eus la loi sur la non-discrimination (no 1325/2014) pour ce qui est de garantir l’accès effectif des victimes de discrimination à la justice et à des réparations, et préciser notamment si : a) le Médiateur pour la non-discrimination peut prendre l’initiative de saisir la justice ; b) le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité est compétent pour accorder des réparations aux victimes de discrimination.

6.Commenter les informations faisant était d’une augmentation des discours haineux et de l’intolérance dans la société, et donner des informations sur les mesures prises pour apporter une réponse efficace : a) aux crimes de haine, au harcèlement et aux discours haineux, y compris en ligne (et en particulier sur les réseaux sociaux) et dans le discours politique, qui viseraient les étrangers et les personnes s’exprimant dans une langue étrangère, les immigrés et les personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, comme les Roms ou les musulmans ; b) à la progression du discours antisémite sur l’Internet ; c) à la prolifération des organes de diffusion véhiculant de fausses informations et des « fermes à trolls » qui encouragent et entretiennent les discours haineux. Décrire également les mesures prises pour faire en sorte que les infractions motivées par la haine donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites efficaces, et fournir des renseignements sur le nombre de cas signalés, d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées, ainsi que sur leur issue.

7.Donner des informations sur les mesures prises en faveur d’une meilleure représentation dans la vie politique et publique des femmes handicapées, des femmes appartenant à des minorités ethniques et des migrantes, ainsi que sur les effets de ces mesures.

Discrimination fondée sur l’identité de genre et l’intersexualité (art. 2, 7, 9, 17, 24 et 26)

8.Compte tenu des précédentes observations finales (par. 8), donner des informations sur les mesures prises pour combattre la discrimination à l’égard des personnes transgenres. Rendre compte aussi des progrès qui ont été faits s’agissant de mettre en conformité avec le Pacte la loi sur la reconnaissance juridique du genre des transsexuels, qui impose, entre autres, la stérilisation ou l’infertilité comme prérequis à la reconnaissance juridique du genre, et commenter les informations selon laquelle un diagnostic de « transsexualisme » par un professionnel de la santé mentale est exigé.

9.Commenter les informations selon lesquelles des nourrissons et des enfants présentant des variations des caractéristiques sexuelles (intersexes) sont soumis, sans avoir pu donner un consentement libre et éclairé, à des interventions chirurgicales de « normalisation » irréversibles et dénuées d’utilité médicale, ainsi qu’à d’autres traitements médicaux. Donner des informations sur : a) les suites données à la proposition, faite en 2016 par le Conseil consultatif national sur la protection sociale et l’éthique des soins de santé, tendant à ce qu’aucune mesure ne soit prise pour modifier les caractéristiques sexuelles physiques des enfants tant qu’ils ne sont pas capables de définir eux-mêmes leur genre et de prendre position sur leur sexualité ; b) les résultats de l’étude sur les droits et les expériences des enfants intersexes prévue dans le cadre du Plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme 2017-2019 et les suites qui y ont été données ; c) les efforts déployés en vue de l’adoption, au niveau national, de directives contraignantes à l’intention des professionnels de santé concernant la prise en charge des personnes intersexes ; d) les mesures prises en vue de faciliter l’accès effectif à la justice et à des réparations des personnes qui ont été soumises à de tels traitements chirurgicaux ou médicaux.

Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 2, 9, 12 et 14)

10.Répondre aux préoccupations soulevées par : a) le fait que les récentes modifications apportées à la définition des infractions terroristes dans le Code pénal sont vagues et susceptibles de conduire à des abus ; b) le fait que la criminalisation d’infractions connexes consistant en des faits n’entrant pas dans la définition de l’infraction principale pourrait ne pas être conforme au principe de la légalité et restreindre indûment certains droits, tels que la liberté de circulation. Donner aussi des informations sur tout mécanisme indépendant et efficace de contrôle des activités des services de renseignement finlandais.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique et la violence sexuelle (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des informations sur les mesures prises pour combattre la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence domestique et le viol, et sur les progrès réalisés en ce sens, et donner notamment des renseignements sur les mesures visant : a) à assurer un financement suffisant au Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et à la mise en œuvre des politiques et programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes et d’aide aux victimes ; b) à encourager le signalement de ces violences et à s’attaquer aux causes profondes de leur sous-déclaration, ainsi qu’à celles des faibles taux de poursuite et de condamnation dans les affaires de viol et à la clémence des peines prononcées ; c) à faire de l’absence de consentement de la victime, et non de la violence ou de la menace d’utilisation de la violence, l’élément central de la définition du viol ; d) à réévaluer le montant des frais de justice appliqués en cas d’échec d’une demande d’ordonnance de protection et à garantir l’accès effectif des victimes de violences, y compris de violence sexuelle, à la justice et à des voies de recours ; e) à fournir aux victimes des services de soutien suffisants et adaptés partout dans le pays, notamment des centres d’hébergement et de prise en charge des victimes de violence sexuelle, et à faciliter l’accès des victimes à ces services ; et f) à fournir des services de conseil aux auteurs. Commenter les informations selon lesquelles la protection contre les mariages forcés demeure insuffisante, faute de données globales sur l’étendue du phénomène et sur son incrimination effective, et rendre compte des résultats auxquels a aboutis le projet lancé en 2017 en vue de recueillir des informations sur les mariages forcés.

Droit à la vie et interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 6, 7 et 14)

12.Répondre aux informations selon lesquelles la police ferait un usage accru de la force et utiliserait notamment des dispositifs agissant par rupture électromusculaire (tasers) et d’autres armes « moins meurtrières », et donner des informations sur les mesures prises pour renforcer le contrôle de l’usage des armes et garantir le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité, et indiquer si les membres des forces de l’ordre reçoivent une formation adaptée.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et de l’appréciation qu’a faite le Comité de la troisième réponse de l’État partie au titre du suivi (voir CCPR/C/120/2), indiquer si des modifications ont été apportées aux dispositions pertinentes afin de garantir que les personnes arrêtées et soupçonnées d’une infraction pénale soient présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation. Rendre compte des mesures prises pour clarifier le critère de « l’intérêt de l’enquête criminelle » qui peut être invoqué pour retarder de quarante-huit heures la mise en œuvre du droit des personnes placées en détention d’informer un tiers, et indiquer quelles garanties permettent d’éviter qu’il soit fait un usage abusif de cette dérogation au droit d’informer un tiers.

14.Donner des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne le renforcement du droit à l’autonomie des personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux dans le contexte des placements en hôpital psychiatrique et traitements non volontaires ; indiquer notamment de quelles garanties ces personnes bénéficient et si elles ont un accès effectif à un recours par la voie du contrôle juridictionnel. Commenter aussi les informations selon lesquelles des personnes, notamment des personnes âgées atteintes de démence et des patients « incapables », seraient privées de liberté dans des établissements de soin et des structures d’aide sociale, et répondre aux préoccupations suscitées par les nombreux reports du projet de loi qui devait remédier à cette situation.

15.Donner des informations sur : a) les progrès réalisés en vue de mettre fin à la pratique consistant à détenir des prévenus dans des locaux de la police, et notamment sur la mise en œuvre de la réforme législative entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui devait ramener à sept jours la durée d’une telle détention ; b) les nouvelles solutions de substitution à la détention provisoire − à savoir l’interdiction élargie de voyager et le placement sous surveillance électronique − et leur mise en œuvre pratique (ainsi que des statistiques à ce sujet).

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), donner des informations sur les politiques existantes ou les mesures législatives prises pour veiller à ce que la séparation des détenus mineurs et adultes soit la règle dans tous les lieux de détention.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7, 9, 10, 13, 14, 17 et 24 (par. 3))

17.Répondre aux préoccupations suivantes, liées aux restrictions imposées aux droits des demandeurs d’asile, et rendre compte des mesures prises pour remédier aux problèmes qu’elles posent :

a)Les restrictions, introduites en 2016, à l’accès à l’aide juridictionnelle au niveau des juridictions de première instance ; à cet égard, fournir notamment des informations sur les suites données aux recommandations émises dans le cadre de l’étude concernant l’accès des demandeurs d’asile à l’aide juridictionnelle, qui a été publiée le 12 décembre 2018 ;

b)La réduction des délais d’appel devant les cours administratives et la cour administrative suprême, qui ont été ramenés de trente jours à, respectivement, 21 et 14 jours ;

c)Les restrictions supplémentaires qu’il est proposé d’imposer à l’examen des demandes renouvelées, qui pourraient entraîner des violations du principe de non‑refoulement ;

d)Les critères de revenu, qui restreignent de manière significative le droit au regroupement familial ;

e)La suppression, en 2016, de la protection humanitaire en tant que catégorie de protection prévue par le droit national, avec effet rétroactif.

18.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 10), donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le placement en détention des demandeurs d’asile soit une mesure de dernier recours, utilisée pour la durée la plus brève possible, et soit une mesure raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances. Répondre aux informations selon lesquelles des familles et des parents isolés et leurs enfants seraient détenus pendant plusieurs mois, des personnes ayant des besoins spéciaux seraient placées en détention avant expulsion et des demandeurs d’asile seraient encore placés en détention dans des locaux de la police ou de la police aux frontières qui ne sont pas adaptés à des détentions de plus de quelques jours. Donner des informations sur la mise en œuvre de deux mesures de substitution à la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière qui ont été introduites en 2016, à savoir l’assignation à résidence avec obligation de se présenter aux autorités et le couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, et répondre aux préoccupations suscitées par le fait que l’assignation à résidence assortie d’une obligation de se présenter jusqu’à quatre fois par jour aux autorités pourrait constituer une mesure de privation de liberté ou de détention, qu’une telle privation de liberté ne puisse pas être contestée devant un juge et que cette mesure puisse être utilisée pour limiter considérablement la liberté de circulation des demandeurs d’asile. Indiquer s’il est prévu : a) d’interdire, d’une manière générale, le placement en détention des enfants demandeurs d’asile pour des raisons liées à l’immigration ; b) de maintenir le contrôle périodique systématique par un juge de la légalité de la détention des demandeurs d’asile, plutôt que de n’exercer ce contrôle que sur la demande de l’intéressé ; c) de réexaminer les fondements de l’assignation à résidence et les garanties procédurales qui y sont associées, afin de s’assurer que cette mesure constitue dans les faits une véritable mesure de substitution à la détention.

Droit au respect de la vie privée (art. 17)

19.Donner des informations sur la compatibilité avec l’article 17 du Pacte des lois, adoptées ou à l’état de projet, qui régissent le renseignement civil et militaire et la surveillance des communications, et notamment : a) répondre aux préoccupations suscitées par le projet de loi proposé sur ce sujet en raison notamment du caractère vague de l’expression « situations constituant une menace pour la sécurité nationale », de la possibilité d’autoriser les services de renseignement civil à surveiller des communications en rapport avec une menace à la sécurité nationale même s’il n’existe pas de lien avec une infraction pénale précise, et du caractère limité du mandat qu’aurait le Médiateur du renseignement en tant qu’instance de contrôle ; b) indiquer quelles garanties existent contre les ingérences arbitraires dans la vie privée dans le contexte des activités de surveillance des services de sécurité et de renseignement, et dire notamment si ces activités doivent être préalablement autorisées par un juge et s’il existe des mécanismes effectifs de contrôle indépendant des activités de surveillance ; et c) indiquer si des recours utiles sont accessibles en cas d’abus.

Liberté de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des informations sur : a) les mesures prises pour veiller à ce que le service de remplacement pour les objecteurs de conscience n’ait pas, par sa durée ou sa nature par rapport à celles du service militaire, un caractère punitif ou discriminatoire ; b) les progrès accomplis pour ce qui est d’étendre à tous les objecteurs de conscience les exemptions de service militaire et civil accordées aux Témoins de Jéhovah.

21.À la lumière des dispositions applicables concernant l’abattage des animaux, indiquer quelles mesures sont prises en vue de garantir que les minorités religieuses aient accès à des produits alimentaires conformes aux règles imposées par leur religion.

Liberté d’expression (art. 19)

22.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre les lois relatives au blasphème (Code pénal, chap. 17, art. 10) en conformité avec le Pacte.

Droits des peuples autochtones (art. 27)

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et de l’appréciation que celui-ci a faite de la troisième réponse de l’État partie au titre du suivi (voir CCPR/C/120/2), donner des informations sur :

a)Les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de la loi sur le Parlement sâme (no 974/1995), notamment sur la manière dont les modifications proposées ou adoptées : i) renforcent le droit des Sâmes à l’autodétermination interne, et notamment les pouvoirs décisionnels des institutions représentatives sâmes ; ii) tiennent compte des préoccupations des Sâmes qui ont conduit au rejet du projet de loi présenté en septembre 2018, notamment en ce qui concerne la définition des Sâmes et l’obligation qu’a l’État de négocier avec le Parlement sâme ; iii) garantissent que les critères d’éligibilité pour voter aux élections au Parlement sâme soient définis et appliqués d’une manière cohérente avec le droit à l’autodétermination interne du peuple sâme ;

b)Les mesures prises pour garantir une véritable consultation visant à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé du peuple sâme avant l’adoption de toute loi, toute politique ou tout projet de développement qui pourraient avoir des effets sur leurs droits en tant que peuple autochtone ; fournir notamment des informations sur le respect de cette obligation dans le cadre de l’adoption en 2016 de la loi relative à Metsähallitus (l’entreprise publique qui gère les parcs et forêts appartenant à l’État), de la signature de l’accord de 2017 concernant la pêche dans le fleuve Teno et du projet ferroviaire arctique. À cet égard, préciser quelle définition du « dommage significatif » est retenue et appliquée en pratique lors de l’évaluation des effets des mesures, y compris les projets de développement, qui pourraient avoir des effets directs ou indirects sur la culture sâme et les moyens de subsistance traditionnels des Sâmes ;

c)Les progrès accomplis en vue de la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (no 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).