Nations Unies

CCPR/C/FIN/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 avril 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Septième rapport périodique soumis par la Finlande en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2020 *

[Date de réception : 2 avril 2020]

Introduction

1.Le présent rapport est soumis en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par le Gouvernement finlandais le 19 août 1975. Il couvre la période allant de juillet 2013 à mars 2020. Pour l’établir, des avis ont été demandés aux pouvoirs publics, aux contrôleurs suprêmes de la légalité, aux médiateurs spéciaux, au Gouvernement d’Åland, aux conseils consultatifs, aux Églises et à des organisations non gouvernementales (ONG).

A.Renseignements d’ordre général

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste de points établie avant la soumission du présent rapport (CCPR/C/FIN/QPR/7)

2.La Constitution finlandaise dispose que les autorités publiques sont tenues de garantir l’exercice effectif des droits fondamentaux et des droits de l’homme. Chaque ministère en est responsable dans ses domaines de compétence et veille à la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Celles-ci ont été examinées par le Réseau gouvernemental des points de contact pour la promotion des droits fondamentaux et des droits de l’homme, composé de représentants de chaque ministère, et ont servi de base normative aux projets exécutés dans le cadre du deuxième Plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme (2017-2019).

3.Le Ministère des affaires étrangères publie, dans un communiqué de presse, les constatations adoptées par le Comité au sujet de chaque communication. Il envoie ce communiqué aux principales autorités publiques, aux cours et tribunaux et au Parlement. Les constatations du Comité font l’objet de discussions avec les autorités compétentes afin de décider des mesures à prendre. Chaque ministère est chargé de donner effet aux constatations dans ses domaines de compétence et d’informer les organismes placés sous son autorité du raisonnement sous-tendant ces constatations. Le rapport de mise en œuvre soumis au Comité des droits de l’homme est établi conjointement avec les autorités compétentes concernées par la question communiquée.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

4.Au cours de la période considérée, la Finlande a eu cinq gouvernements. Les objectifs des programmes gouvernementaux en matière de droits fondamentaux et de droits de l’homme ont été mis en œuvre au moyen de mesures législatives, de programmes publics, de stratégies et de plans d’action. Le programme gouvernemental de la Première ministre Sanna Marin (en poste depuis le 10 décembre 2019) est fondé sur les droits de l’homme. Au cours de la période considérée, le Gouvernement a publié un rapport sur les droits de l’homme, qui présente l’action menée par la Finlande dans ce domaine au niveau international et la mise en œuvre des droits fondamentaux et autres droits de l’homme à l’échelle nationale. Des projets ont été menés à bien dans le cadre de deux plans d’action nationaux (2012-13 et 2017-19) consacrés aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme. Le troisième plan d’action (2020-2023), en cours de préparation, sera consacré à l’élaboration d’indicateurs des droits fondamentaux et des droits de l’homme.

5.Les mesures prises pour mettre en œuvre les droits fondamentaux et les droits de l’homme sont notamment les suivantes : le plan d’action pour l’égalité des sexes (2016‑2019) ; le plan d’action contre la traite des êtres humains (2016-2017) ; le plan d’action « Meaningful in Finland » visant à lutter contre les discours de haine et le racisme et à favoriser l’inclusion sociale ; le programme gouvernemental d’intégration (2016‑2019) ; le plan d’action en faveur de la démocratie (2017-2019) ; le plan national de mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ; le plan de travail en faveur de la responsabilité sociale.

6.Avec l’entrée en vigueur de la loi sur la non-discrimination et l’adoption des modifications apportées à la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, en janvier 2015, l’ancien Médiateur pour les minorités a été remplacé par un Médiateur pour la non-discrimination, qui est chargé de suivre un large éventail de questions relatives à la discrimination. Tous les médiateurs spéciaux ont été organisés en services indépendants relevant du Ministère de la justice. En 2019, un médiateur indépendant pour le renseignement a été nommé afin de contrôler la légalité du renseignement civil et militaire ainsi que l’exercice effectif des droits fondamentaux et humains dans les activités de renseignement.

7.Le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité a remplacé l’ancien Tribunal national de lutte contre la discrimination et le Conseil pour l’égalité. En 2014, le Médiateur parlementaire est devenu le mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif. Depuis 2016, le Centre pour les droits de l’homme et sa délégation aux droits de l’homme forment, avec ce mécanisme, le cadre national indépendant requis par la CDPH.

8.En ce qui concerne la recommandation no 5 du Comité, la formation dispensée aux juges, aux avocats de l’aide juridictionnelle et aux tuteurs publics a permis aux participants de se familiariser avec le statut, la teneur et l’interprétation des traités relatifs aux droits de l’homme et aux droits fondamentaux dans l’administration de la justice. La formation dispensée aux juges a également familiarisé ces derniers avec la réglementation relative à l’égalité et à la non-discrimination ainsi qu’avec la jurisprudence y afférente.

9.La Cour suprême a invoqué la Convention au moins 14 fois dans sa jurisprudence, et la Cour administrative suprême y renvoie également dans des centaines de décisions rendues depuis 2013.

10.En mars 2020, la Finlande a dû faire face à une situation exceptionnelle en raison de la pandémie de COVID-19. Le 16 mars, le Gouvernement et le Président de la République ont proclamé l’état d’urgence sur le fondement des dispositions des paragraphes 3 et 5 de l’article 3 de la loi relative aux pouvoirs exceptionnels (no 1552 de 2011). La situation ne pouvant pas être gérée avec les pouvoirs ordinaires des autorités publiques, la loi relative aux pouvoirs exceptionnels habilite le Gouvernement à exercer des pouvoirs de crise. Cette loi a pour objet de protéger la population et de garantir à celle-ci des moyens d’existence, de protéger l’économie nationale, de maintenir l’ordre juridique, de préserver les droits fondamentaux et les droits de l’homme, et de sauvegarder l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’État dans les situations d’urgence.

11.Les situations d’urgence visées au paragraphe 3 de l’article 3 de ladite loi consistent en un événement ou une menace particulièrement grave qui affecte les moyens de subsistance de la population ou les fondements de l’économie nationale et qui représente une menace considérable pour les fonctions vitales de la société. Les situations d’urgence visées au paragraphe 5 de l’article 3 consistent en l’apparition d’une maladie infectieuse dangereuse de grande ampleur dont les effets sont comparables à ceux d’une catastrophe particulièrement grave.

12.Conformément à la loi relative aux pouvoirs exceptionnels, la Finlande applique des restrictions exceptionnelles, à durée déterminée, aux droits à la liberté de réunion pacifique et de circulation : les frontières de la Finlande ont été fermées et les Finlandais et résidents permanents en Finlande qui reviennent de l’étranger sont soumis à des conditions correspondant à une quarantaine de deux semaines ; les déplacements entre le comté d’Uusimaa, très peuplé, et le reste de la Finlande sont limités ; les réunions publiques de plus de dix personnes sont interdites ; toute présence inutile dans les lieux publics doit être évitée ; et les personnes âgées de plus de 70 ans doivent éviter autant que possible les contacts avec autrui. D’autres mesures spéciales nécessaires sont également appliquées. La police veille au respect des restrictions à la circulation, comme l’exigent les situations d’urgence, et ne reçoit l’aide des forces de défense que lorsque ses propres ressources s’avèrent insuffisantes. Ces restrictions protègent l’exercice effectif d’autres droits fondamentaux dans cette situation tout à fait exceptionnelle.

13.Les 18 et 27 mars, le Parlement a adopté des décrets régissant l’utilisation des pouvoirs conférés par la loi relative aux pouvoirs exceptionnels. Le Gouvernement et les autorités compétentes mettront en œuvre les décisions et recommandations adoptées conformément à la loi relative aux pouvoirs exceptionnels, à la loi sur les maladies transmissibles et à d’autres lois. Les autorités compétentes donneront d’autres consignes relevant de leur responsabilité.

14.La loi relative aux pouvoirs exceptionnels peut autoriser certaines dérogations aux obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels la Finlande est partie, en particulier de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

15.Toutefois, sur les cinq situations d’urgence définies à l’article 3 de la loi relative aux pouvoirs exceptionnels, la Finlande ne peut déroger à ses obligations en matière de droits de l’homme qu’en cas de crise militaire extrêmement grave menaçant l’existence de l’État : 1) une attaque armée ou d’une gravité équivalente contre la Finlande et ses conséquences immédiates ; ou 2) la menace considérable d’une attaque armée ou d’une attaque d’une gravité équivalente contre la Finlande, de telle sorte que la prévention de ses effets nécessite l’utilisation immédiate des pouvoirs exceptionnels prévus par la loi. En ce qui concerne les autres situations d’urgence définies à l’article 3, les autorités publiques doivent agir dans les limites de la marge de manœuvre autorisée par les traités relatifs aux droits de l’homme, c’est-à-dire que les restrictions imposées doivent être acceptables, temporaires et conformes au principe de proportionnalité. C’est le cas en ce qui concerne la pandémie de COVID-19.

16.Étant donné que les situations d’urgence visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la loi relative aux pouvoirs exceptionnels n’existent pas en Finlande, et que les pouvoirs prévus par cette loi ne sont pas utilisés par le pays pour déroger à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme mais uniquement pour imposer des restrictions autorisées par les traités, les autres États parties n’ont pas été notifiés de la proclamation de l’état d’urgence, ni de l’application de ladite loi, par l’intermédiaire du Secrétaire général du Conseil de l’Europe et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

17.La Commission constitutionnelle du Parlement finlandais a insisté sur le respect des droits de l’homme dans le cadre de l’application de la loi relative aux pouvoirs exceptionnels.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

18.Le Gouvernement considère que les réserves ayant trait au paragraphe 7 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte restent pertinentes, et renvoie à cet égard à la réponse donnée au Comité en 2013 dans le document CCPR/C/FIN/Q/6/Add.1.

19.En ce qui concerne la réserve formulée sur les paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10, le Gouvernement fait observer que, selon la législation finlandaise, les détenus et prévenus âgés de moins de 18 ans doivent être incarcérés dans des établissements pénitentiaires où ils peuvent être séparés des détenus adultes, à moins qu’il ne soit considéré dans l’intérêt supérieur du mineur de ne pas procéder de la sorte. Ces dispositions sont conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant. La loi sur la détention provisoire a été modifiée en 2019, conformément à la Directive (UE) 2016/800, afin que les détenus âgés de 18 ans ou plus puissent être incarcérés dans les mêmes locaux que les prévenus âgés de moins de 18 ans, mais uniquement si cela n’est pas contraire à l’intérêt supérieur du prévenu de moins de 18 ans. Dans la pratique, le pays ne compte en moyenne jamais plus de sept détenus et prévenus âgés de moins de 18 ans : il n’est donc pas faisable de construire des établissements séparés pour les détenus mineurs. Compte tenu de la législation, y compris des dispositions des directives de l’Union européenne qui lient la Finlande, et en raison du petit nombre de détenus mineurs, la Finlande considère qu’il est impossible de retirer ses réserves émises concernant les paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 du Pacte. La Finlande s’efforce de placer les détenus mineurs dans des établissements autres que les prisons et d’appliquer des mesures de substitution à la détention provisoire.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

20.Le Conseil d’évaluation des incidences de la réglementation, créé en décembre 2015, est un organe autonome et indépendant au sein des services du Premier ministre. Il est principalement chargé d’améliorer la qualité de l’évaluation des incidences des propositions gouvernementales et la culture entourant la rédaction des textes législatifs en général. Ce conseil formule des avis sur les évaluations des incidences des propositions du Gouvernement au stade de leur élaboration.

21.Ainsi, dans le cadre de la révision du guide de rédaction des propositions gouvernementales (HELO 2019), le Conseil a évalué les moyens proposés d’améliorer et de renforcer l’évaluation de leurs incidences sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Cette réforme a mis l’accent sur l’importance des évaluations relatives aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme, conformément à l’article 22 de la Constitution finlandaise. Le guide donne des consignes sur la manière d’évaluer les propositions du Gouvernement sous l’angle de ces droits. La formation à la rédaction des projets de loi fait une large place au renforcement de l’évaluation des impacts des propositions gouvernementales sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Dans son nouveau programme, le Gouvernement a également affirmé son engagement à renforcer systématiquement les compétences des fonctionnaires à cet égard. Le Plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme (2017-2019) avait essentiellement pour objectif de promouvoir ces droits dans des domaines prédéterminés, notamment l’éducation à ces droits. Sur les 43 projets prévus par le plan d’action, un projet visait à renforcer les compétences des fonctionnaires de l’État en matière de droits fondamentaux et de droits de l’homme, et un autre à améliorer l’évaluation des incidences des projets législatifs sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme. Dans ce dernier cas, les ministères se sont surtout concentrés sur l’évaluation et le recensement des incidences des projets législatifs pilotes sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme.

22.La Constitution finlandaise prévoit que le Chancelier de la Justice contrôle la légalité de l’action gouvernementale. Le Chancelier de la Justice est tenu d’être présent aux réunions plénières du Gouvernement et de participer aux débats organisés par celui-ci. Le Chancelier de la Justice contrôle les aspects judiciaires des questions sur lesquelles le Gouvernement devra se prononcer. Sur demande, il donne également au Président de la République, au Gouvernement et aux ministères des renseignements et des avis sur des questions juridiques.

23.En 2018, le Bureau du Chancelier de la Justice a institué une procédure d’examen préliminaire des propositions du Gouvernement revêtant une importance pour les droits fondamentaux et les droits de l’homme ainsi que pour l’état de droit.

24.L’examen préliminaire des propositions gouvernementales importantes vise principalement à cerner les questions ayant une dimension constitutionnelle, à expliquer comment la Constitution doit être interprétée en l’espèce et à débattre de manière transparente de toute question fondamentale ainsi soulevée. Ces questions constitutionnelles sont notamment celles relatives aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme ainsi que les questions touchant au respect des obligations internationales de la Finlande en matière de droits de l’homme et aux conditions permettant d’assurer ce respect. Une attention particulière est également portée à l’adéquation du processus d’élaboration des projets de loi et à la mise en œuvre des consultations et des droits de participation en général.

25.L’examen préliminaire peut améliorer la qualité de la rédaction des projets de loi et de l’évaluation de la mise en œuvre des droits fondamentaux et des droits de l’homme dans les propositions du Gouvernement, ainsi que le bon déroulement de la prise de décisions en matière de droits fondamentaux et de droits de l’homme. Il permet également à la Commission constitutionnelle de mieux se concentrer sur l’évaluation des aspects constitutionnels des propositions du Gouvernement, à condition qu’un rapport adéquat et suffisant soit soumis à son attention. À cet égard, ce processus est conforme aux souhaits exprimés par la Commission constitutionnelle elle-même.

26.L’examen préliminaire effectué par le Chancelier de la Justice est sans préjudice du droit ou de la possibilité qu’a le Gouvernement de rechercher de nouvelles interprétations de la Constitution ou de proposer de nouveaux types de solutions. Toutefois, dans de tels cas, l’exposé ouvert et transparent des justifications et de toute nouvelle interprétation est crucial au contrôle exercé par le Chancelier de la Justice et aux avis qu’il donne.

27.L’examen préliminaire vise également à déterminer, dans la mesure du possible, si la législation proposée est constante et cohérente, et si elle fonctionne bien dans son ensemble. Ici, l’accent est mis sur sa compatibilité avec les lois nationales et sur la garantie que la législation dans son ensemble est compréhensible et prévisible. L’objectif d’une législation constante et efficace suppose également de veiller à ce que la mise en œuvre des obligations internationales du pays préserve la cohérence du droit international et la prévisibilité de la situation juridique, et respecte autant que possible la teneur et le sens des obligations énoncées dans les pactes internationaux.

28.Le Médiateur des enfants et les ONG se sont dits préoccupés par l’inadéquation de la détection et de l’évaluation des incidences des projets de loi sur les enfants aux stades de la rédaction de ces projets et du contrôle de l’application de la législation. Les ONG ont également soulevé la question de l’évaluation de l’égalité des sexes et de l’égalité salariale. Le Parlement sâme a relevé que les incidences des projets de loi sur les Sâmes ne sont généralement pas suffisamment étudiées.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

29.La nouvelle loi sur la non-discrimination (no 1325 de 2014) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Cette loi prévoit une large protection contre la discrimination. Elle s’applique aux activités tant publiques que privées, mais pas à la vie privée, à la vie familiale et à la pratique de la religion. La protection contre la discrimination est tout aussi large, que la discrimination soit fondée sur l’origine ethnique, l’âge, la nationalité, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre caractéristique personnelle.

30.Le respect de la loi sur la non-discrimination est contrôlé par le Médiateur pour la non-discrimination, le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité et les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail. Le Médiateur pour la non‑discrimination a également des devoirs en matière de non-discrimination dans la vie professionnelle bien que ce domaine puisse relever, dans certains cas, des autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail. Les autorités de contrôle peuvent traiter toute question de discrimination relevant du champ d’application de la loi sur la non‑discrimination et concernant l’exercice des droits économiques, sociaux ou culturels.

31.Le nombre de signalements auprès des autorités de contrôle a augmenté depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la non-discrimination, ce qui montre que la réforme était nécessaire.

Autorités de contrôle

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Médiateur pour la non-discrimination

(Médiateur pour les minorités jusqu ’ au 31 décembre 2014)

287

496

877

824

984

920

Autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail (uniquement le Service administratif régional public de Finlande du Sud pour la période 2014-2016)

120

135

109

197

200

180

Tribunal national pour la non-discrimination et l ’ égalité (Tribunal national de lutte contre la discrimination jusqu ’ au 31 décembre 2014)

20

40

67

70

113

51

32.En dépit de l’augmentation des signalements, le non-signalement demeure un problème. Des études et des rapports indiquent qu’un grand nombre de personnes ont été victimes de discrimination (10 à 15 %) et que la discrimination est particulièrement marquée à l’égard des minorités ethniques et religieuses, des minorités sexuelles et de genre, de certains groupes d’âge et des personnes handicapées.

33.Le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité a rendu des décisions en application de la nouvelle loi sur la non-discrimination. Ainsi, le Tribunal a interdit à un établissement de crédit d’utiliser des méthodes statistiques discriminatoires à l’égard des demandeurs de crédit lors de l’octroi de crédits à la consommation. Le Tribunal a également fixé des principes directeurs concernant les droits des personnes handicapées, par exemple en matière d’accessibilité et de disponibilité.

34.Il convient également de noter que les particuliers ne peuvent pas saisir le Tribunal pour une affaire de discrimination fondée sur le genre, conformément à la loi sur l’égalité. Seul le Médiateur pour l’égalité ou une organisation centrale du marché du travail peut porter ce type d’affaire devant le Tribunal.

35.Les ONG ont relevé que le cadre législatif actuel permet difficilement de s’attaquer aux discriminations multiples et que le Médiateur pour la non-discrimination n’est pas chargé de contrôler le respect de la non-discrimination dans la vie professionnelle.

36.La loi actuelle dispose que le Médiateur pour la non-discrimination peut aider, ou demander à l’un de ses collaborateurs d’aider, une personne qui subit une discrimination ou une victimisation, ou une victime potentielle de la traite des êtres humains, à protéger ses droits ou, si nécessaire, à obtenir une représentation en justice à cette fin. Toute personne victime de discrimination ou ayant été victimisée peut réclamer, devant le Tribunal, une indemnisation au titre de la loi sur la non-discrimination. Le Médiateur pour la non‑discrimination peut décider d’aider une victime de discrimination dans ce type de situation. Les parties à la réconciliation, ou le Médiateur pour la non-discrimination agissant avec le consentement des parties, peuvent demander au Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité de confirmer la réconciliation dans les cas d’infraction à l’interdiction de discrimination ou de victimisation.

37.Quiconque considère avoir subi une discrimination ou une victimisation peut saisir le Tribunal. Le Médiateur pour la non-discrimination ou une communauté encourageant l’égalité peut également porter l’affaire devant le Tribunal, avec le consentement de la victime. Le Médiateur pour la non-discrimination ne peut pas porter une affaire devant le Tribunal ou une cour sans le consentement de la victime.

38.Le Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité ne peut pas ordonner le versement d’une indemnisation aux victimes de discrimination.

39.La compétence du Tribunal couvre tous les motifs de discrimination. Le Tribunal traite et tranche en toute indépendance les affaires relevant de sa compétence, conformément à la loi sur la non-discrimination et à la loi sur l’égalité. Le Tribunal peut rendre des décisions portant interdiction ou obligation, et peut confirmer la conciliation entre les parties. Le Tribunal peut imposer une amende conditionnelle aux fins de faire respecter ces interdictions et obligations. Le Tribunal ne contrôle pas le respect de la loi sur la non-discrimination dans la vie professionnelle. Si une juridiction, le Médiateur pour la non-discrimination, une autre autorité ou une organisation promouvant la non‑discrimination le lui demande, le Tribunal peut émettre un avis sur une question importante en matière d’interprétation de la loi sur la non-discrimination, sauf si cette question relève de la compétence des autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail ou concerne l’interprétation d’une convention collective. Les autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail peuvent demander au Tribunal d’émettre un avis dans certaines affaires.

40.En ce qui concerne la réforme partielle de la loi sur la non-discrimination prévue dans le programme du Gouvernement, le Tribunal considère que celui-ci devrait remédier aux insuffisances constatées dans les attributions du Tribunal et permettre aux particuliers de saisir ce Tribunal en cas de discrimination fondée sur le genre.

41.Une étude a été lancée en janvier 2019 sur les effets de la nouvelle loi sur la non‑discrimination, sur la protection juridique des victimes de discrimination, sur la prévention des discriminations et sur la promotion de la non-discrimination. Il s’agit de procéder à un examen approfondi de l’efficacité de la loi sur la non-discrimination selon les différents motifs et formes de discrimination eu égard à l’accès à la justice. Cette étude permettra d’obtenir une analyse transversale de la manière dont cette loi est mise en œuvre dans la société en général, des recommandations relatives au renforcement de la législation sur la non-discrimination et des lignes directrices en matière de promotion de la non‑discrimination. L’étude doit être achevée en novembre 2020 et ses conclusions pourront être exploitées dans le cadre de la réforme partielle de la loi sur la non‑discrimination prévue dans le programme du Gouvernement.

42.Les ONG ont attiré l’attention sur le fait que, selon la loi actuelle, le Médiateur pour la non-discrimination ne peut pas porter une affaire de discrimination devant le Tribunal sans nommer la victime. Les ONG considèrent que cela est problématique étant donné que certains types d’actes discriminatoires ne visent pas une personne en particulier mais plutôt un groupe de personnes dans son ensemble et que le seuil à partir duquel une victime est susceptible d’accepter de porter son affaire devant le Tribunal peut également être élevé en raison du stress et de la crainte de représailles.

43.En ce qui concerne les recommandations nos 6 et 8 du Comité, la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes (loi no 609 de 1986 sur l’égalité) a fait l’objet d’une refonte en 2014 et 2016, et vise depuis lors à prévenir également la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression du genre.

44.L’obligation d’élaborer un plan d’égalité des sexes a été étendue aux collèges, et les règlements relatifs aux plans d’égalité des sexes au travail et aux enquêtes salariales ont été précisés. Les employeurs qui emploient régulièrement 30 personnes ou plus doivent établir, au minimum tous les deux ans, un plan d’égalité des sexes portant notamment sur la rémunération et autres conditions d’emploi et énonçant les mesures d’égalité femmes‑hommes à mettre en œuvre.

45.Le Médiateur pour l’égalité peut désormais prendre des mesures de conciliation s’agissant de questions de discrimination visées par la loi.

46.L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 16 % sur l’ensemble du marché du travail (Institut national de la statistique, 2018, tous secteurs d’activité confondus).

47.Depuis 2006, le Gouvernement et les partenaires sociaux mettent en œuvre le Programme d’égalité salariale afin de combler l’écart salarial femmes-hommes. Le Programme d’égalité salariale 2016-2019 couvre les principaux facteurs en matière d’égalité des rémunérations et comprend des mesures visant à corriger ces facteurs. Il a également pour objectif de mettre en œuvre le principe de l’égalité salariale énoncé dans la loi sur l’égalité.

48.Le Programme d’égalité salariale a permis de mener un projet de recherche intitulé « Briser les barrières : raisons des choix éducatifs des jeunes et moyens de réduire la ségrégation entre les sexes dans les domaines de l’enseignement et du travail (2017‑2019) ».

49.Le Gouvernement prévoit de réaliser en 2020 une étude des plans d’égalité des employeurs et des enquêtes sur les salaires afin de recueillir des données sur la mise en œuvre de l’égalité salariale.

50.En 2018, le Médiateur pour l’égalité a publié une nouvelle étude sur la transparence des salaires dans laquelle il examine la législation et formule des recommandations sur la manière de développer la législation relative à la transparence des salaires.

51.Le programme du Gouvernement a pour objectif d’éliminer les disparités salariales injustifiées et la discrimination salariale par des mesures réglementaires visant à améliorer la transparence des salaires. La discrimination fondée sur la grossesse doit également être prévenue et la législation clarifiée afin de garantir que la grossesse et l’utilisation du congé pour motif familial ne puissent pas affecter la prolongation d’un contrat à durée déterminée.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

52.Le Programme du Gouvernement comporte un certain nombre de mesures contre les crimes et discours de haine, notamment des mesures intersectorielles de lutte contre le harcèlement, l’intimidation et le ciblage systématiques, qui visent à promouvoir le suivi de la situation en matière de non-discrimination et de crimes de haine et à établir un plan d’action contre le racisme et la discrimination. La lutte contre les discours et crimes de haine fondés sur le genre y fait également l’objet d’une attention particulière. Ainsi, le genre sera ajouté aux éléments constitutifs de discours de haine définis à l’article 5 (chapitre 6) du Code pénal aux fins que les discours de haine fondés sur le genre puissent être sanctionnés plus lourdement.

53.Le Ministère de la justice prépare une proposition gouvernementale visant à modifier le Code pénal. Selon la proposition envisagée, la disposition relative au droit d’engager des poursuites pour menace devrait être modifiée afin que ces actes puissent entraîner la mise en mouvement de l’action publique s’ils sont dirigés contre une personne en raison de ses devoirs professionnels ou de sa position publique de confiance. L’objectif est de faire en sorte que les menaces fondées sur ces motifs soient poursuivies plus efficacement.

54.Le Plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme 2017‑2019 comprend un projet de mise en place d’une coopération entre les autorités, les prestataires de services communautaires et les ONG afin d’intensifier l’action menée pour lutter contre les discours de haine. La finalité sous-jacente de cette démarche est de mettre en œuvre, au niveau national, le code de conduite publié en 2016 par la Commission européenne et des grandes entreprises des technologies de l’information. Sous la houlette du Ministère de la justice, plusieurs ministères et autorités ont discuté de la lutte contre les discours de haine illicites, notamment dudit code de conduite, de la communication de la Commission sur la lutte contre le contenu illicite en ligne, des recommandations formulées par la Commission, de la collaboration internationale dans ce domaine, des pratiques de modération et de la législation en vigueur.

55.Le 14 novembre 2018, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice et le Ministère de l’éducation et de la culture ont lancé un projet visant à élaborer des propositions pour lutter plus efficacement contre les discours de haine passibles de sanctions pénales et les brimades illégales. Le groupe de travail s’est également penché sur les campagnes de haine et le ciblage. Le rapport du groupe de travail, publié en mai 2019, donne 13 recommandations pour lutter contre les discours de haine et le harcèlement en ligne. Le groupe de travail a déclaré que les discours de haine constituaient un problème d’une gravité telle qu’ils requéraient des initiatives politiques au niveau du programme du Gouvernement ainsi que l’élaboration d’un plan d’action contre ce type de discours.

56.Entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2019, le Ministère de la justice a coordonné le projet « Contre la haine » visant à renforcer la lutte contre les crimes et discours de haine. Le projet était axé, d’une part, sur l’amélioration du signalement des crimes de haine et de la capacité opérationnelle des autorités − en particulier de la police, des procureurs et des juges − face aux crimes et discours de haine, et, d’autre part, sur le soutien aux victimes de ces crimes. Le projet a reçu un financement dans le cadre du programme de l’UE « Droits, égalité et citoyenneté » pour la période 2014-2020.

57.Ce projet a notamment permis d’examiner les mesures de lutte contre les crimes et discours de haine, de former les professionnels, d’organiser une campagne destinée à aider la population à repérer les discours de haine passibles de sanctions. Il a également donné lieu à la publication d’un mémorandum consacré à l’amélioration du signalement des crimes de haine et présentant les statistiques disponibles et des résumés des jugements rendus en la matière. Un rapport sur ce que vivent les victimes de crimes de haine a également été publié, de même que des documents d’aide aux journalistes visés par des campagnes de haine.

58.Les professionnels ont pu suivre des formations dans le cadre du projet « Contre la haine » (formation sur les infractions motivées par la haine dispensée aux juges à l’automne 2018 et formation commune à l’intention des policiers, des procureurs et des juges organisée sur cinq sites en mai 2019). De plus, en mai 2018, le Bureau du Procureur général a organisé une formation sur les crimes de haine à l’intention des procureurs.

59.Un projet relais intitulé « Des faits contre la haine », coordonné par le Ministère de la justice et s’étalant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021, vise à améliorer l’efficacité de l’action menée contre les crimes et discours de haine. L’objectif de ce projet est de développer la collecte de données et la coopération locale en matière de crimes et discours de haine, de produire des supports pour appuyer la lutte contre ces phénomènes et de sensibiliser les victimes potentielles et les acteurs politiques locaux. Le projet aboutira à la création d’un réseau d’organisations pour l’établissement de rapports parallèles, à la réalisation d’une étude sur l’engagement de poursuites et sur la saisine des juridictions dans les affaires de crimes de haine, au développement d’un outil d’intelligence artificielle chargé de détecter les discours de haine diffusés en ligne et à la formation de la police locale en matière de lutte contre les infractions inspirées par la haine.

60.Le projet « Proximité » a abouti à la rédaction d’un guide ou plan d’action local à l’intention des autorités locales et de la police de proximité en vue de lutter contre le racisme, la xénophobie et autres formes d’intolérance par le renforcement et l’amélioration de l’action et de la collaboration des autorités locales et de la police de proximité.

61.Le Baromètre de l’égalité 2017, créé par l’Institut national de la statistique à la demande du Ministère des affaires sociales et de la santé, a révélé que 15 % des femmes et 8 % des hommes avaient été victimes de discours de haine fondés sur le genre. Le Baromètre a également montré que les jeunes femmes et les femmes appartenant à des groupes minoritaires étaient plus souvent victimes de discours de haine et de harcèlement sexuel.

62.Les ONG se sont déclarées préoccupées par l’augmentation des discours de haine dans la société et par le fait que les enfants et adolescents étaient souvent mis en présence de discours de haine et de la discrimination. Les médias sociaux ont rendu les discours de haine et l’intolérance de plus en plus visibles dans la société finlandaise en général. Les ONG ont relevé qu’il était nécessaire de poursuivre les recherches sur les discours de haine et que les recherches et rapports devaient être attentifs à l’égalité des genres. Le secteur privé doit être associé à la lutte contre les discours de haine. Les ONG ont attiré l’attention sur le fait que la notion d’antisémitisme n’était toujours pas définie dans la législation et que le Gouvernement n’avait pas nommé un coordinateur national de la lutte contre l’antisémitisme.

63.La lutte contre les discours de haine constitue désormais un domaine prioritaire pour la police, qui a investi dans la formation sur les infractions motivées par la haine et dans les enquêtes sur les affaires portées à son attention. En 2017, la police a organisé la formation TAHCLE (formation à l’application de la loi contre les infractions motivées par la haine) avec l’appui de l’OSCE. L’École nationale de police a d’abord organisé un atelier d’une journée à l’intention de 20 hauts fonctionnaires, puis deux séances de formation dispensées à 34 policiers aux termes desquelles ceux-ci sont devenus des formateurs en matière de crimes de haine. Ces policiers ont ensuite organisé des séances de formation dans tous les services de police finlandais, et formé quelque 900 policiers. L’École nationale de police organise chaque année une formation continue sur le repérage des infractions motivées par la haine et la conduite d’enquête dans ce domaine. À l’automne 2019, dans le cadre du programme ERASMUS, l’École nationale de police a dispensé un cours en anglais sur les crimes de haine qui était ouvert aux participants extérieurs à l’École. Les crimes de haine sont également abordés dans la formation de base et la formation continue des policiers.

64.Entre 2017 et 2019, un financement supplémentaire accordé par le Ministère de l’intérieur a permis à la police d’Helsinki de mettre en place une équipe chargée de repérer les discours de haine en ligne passibles de sanctions et d’enquêter à leur sujet. Les services de police disposent de « flics d’Internet » chargés de lutter contre les discours de haine en ligne et les crimes de haine.

65.La police applique une stratégie de prévention des crimes de haine visant également à abaisser leur seuil de signalement. La Stratégie de travail préventif de la police (2019‑2023) et son plan d’action associé, établis par le Conseil national de la police, comportent plusieurs mesures relatives aux crimes de haine. L’interaction avec les groupes minoritaires sera encore renforcée. La police continue de lutter contre les discours et crimes de haine passibles de sanctions. Les policiers auront une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de la nature particulière des crimes de haine et de leurs conséquences sur les victimes, les communautés des victimes et la société en général.

66.En décembre 2019, le Gouvernement a publié le Plan d’action national de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents 2019-2023. Ce plan d’action, dont le postulat est que les discours de haine et le racisme créent un terrain propice à la radicalisation violente, comprend des mesures visant à lutter contre la propagande terroriste et les discours de haine passibles de sanctions, ainsi qu’à sensibiliser et à informer la population face à la rhétorique des groupes extrémistes violents.

67.Le Conseil national de la police a publié deux directives : une pour son administration concernant le repérage et l’enregistrement des crimes de haine, et l’autre sur la manière d’orienter les victimes vers les services d’aide.

68.Le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la justice préparent un projet commun pour lutter contre l’antisémitisme, l’islamophobie et les discours de haine qui y sont associés. L’objectif est de sensibiliser le grand public et les professionnels, dont la police, aux discours antisémites.

69.Le Ministère de l’intérieur doit lancer un projet de lutte contre les campagnes de haine et le ciblage, et d’amélioration de la situation des victimes, qui viendra appuyer les amendements législatifs en cours d’élaboration au Ministère de la justice. À cet égard, toutefois, le défi posé en l’espèce est que bien qu’une campagne de ce type puisse être considérée comme massive quand prise dans son ensemble, tous les actes individuels qui la composent ne sont pas nécessairement des éléments constitutifs de crimes ou ne sont que des infractions mineures au regard du droit pénal. Ce projet renforcera la capacité de la police à repérer les crimes liés aux campagnes de haine organisées, à s’attaquer à ces crimes et à améliorer la situation des victimes.

70.Depuis 2009, l’École nationale de police réalise chaque année une étude sur l’ensemble des crimes de haine signalés à la police. Les statistiques relatives aux crimes de haine signalés sont basées sur les rapports extraits du système d’information de la police nationale.

Crimes de haine

2014

2015

2016

2017

2018

Insultes verbales, menaces, harcèlement

338

552

411

582

419

Autres crimes de haine

484

698

668

583

491

Total

822

1 250

1 079

1 165

910

71.Les procureurs, cours et tribunaux éprouvent des difficultés à collecter des statistiques sur les crimes de haine. Toutes les infractions étant susceptibles de constituer un crime de haine, les statistiques ventilées par type d’infraction ne permettent pas de suivre l’évolution de la situation en matière de crimes de haine, sauf dans le cas de quelques infractions spécifiques (telles que l’agitation ethnique). Le système de signalements, de statistiques et d’archivage de l’administration judiciaire permet de rechercher les affaires pour lesquelles la police a saisi un code correspondant aux crimes de haine. En 2019, les tribunaux de district ont rendu 22 jugements pour lesquels la police avait saisi ce code. Le nombre de jugements rendus par les tribunaux de district dans des affaires où la police avait qualifié les crimes concernés de crimes de haine était de 24 en 2013, 31 en 2014, 35 en 2015, 50 en 2016, 62 en 2017 et 55 en 2018.

72.En 2019, l’agitation ethnique constituait l’infraction principale dans 29 jugements prononcés. Tous les accusés, sauf un, ont été déclarés coupables. Dans la grande majorité des cas, l’infraction avait été commise sur Facebook. Le nombre de jugements rendus en matière d’agitation ethnique a augmenté au fil des ans : 4 en 2013, 3 en 2014, 1 en 2015, 5 en 2015, 5 en 2016, 13 en 2017 et 31 en 2018.

73.En 2020, l’École nationale de la police lancera une étude pilote visant à suivre l’évolution des affaires de crimes de haine en 2017, depuis le signalement initial d’une infraction à la police jusqu’aux poursuites et au procès.

74.Dans le district de Finlande du Sud, des procureurs spéciaux traitent les affaires relatives aux infractions à la liberté d’expression. Le Bureau du Procureur général collabore avec cette équipe de procureurs ainsi qu’avec les procureurs chargés des questions de liberté d’expression dans les autres districts et avec la police.

75.Le Procureur général a fait des déclarations publiques mettant l’accent sur la responsabilité pénale individuelle en matière de discours de haine, tout en défendant le respect de la liberté d’expression.

76.Le Bureau du Procureur général organise à l’intention des procureurs des formations sur les infractions à la liberté d’expression, la prochaine devant avoir lieu en 2021.

77.Le 17 juin 2019, le Conseil national de la police, le Bureau du procureur général et les présidents des tribunaux de district ont soumis une proposition conjointe au Ministère de la justice concernant la nécessité de modifier la législation afin de permettre aux autorités de s’attaquer au problème du ciblage.

78.Le tableau ci-après présente des statistiques sur les affaires transmises aux procureurs pour examen des accusations et sur les poursuites engagées. Il s’agit principalement d’affaires d’agitation ethnique et de violation du caractère sacré de la religion, c’est-à-dire d’affaires relevant de la seule discrétion du Procureur général.

Année

Enquêtes

Poursuites engagées

2012

11

8

2013

8

3

2014

7

5

2015

23

18

2016

24

18

2017

60

36

2018

32

35

2019

29

8

79.L’une des mesures inscrites dans la Politique nationale en faveur des Roms 2018‑2022 consiste à suivre annuellement le nombre de crimes anti-Roms signalés et la nature des actes concernés.

80.Depuis 2017, conformément à la mesure susmentionnée, l’étude annuelle sur les crimes de haine commence par une analyse du nombre de crimes de haine motivés par l’appartenance ethnique ou la nationalité qui ont été commis en raison de l’origine rom des victimes. Cette étude comporte également une analyse des types d’infraction et des situations dans lesquelles les crimes de haine sont commis contre les Roms. Il en est ressorti que, parmi tous les crimes de haine motivés par l’appartenance ethnique ou la nationalité signalés en 2017, 81 visaient des Roms. La majorité de ces infractions visant des Roms se sont produites dans des bâtiments publics. En 2018, 74 signalements ont été dénombrés, soit 9 % de moins.

81.La Politique nationale en faveur des Roms prévoit également des campagnes nationales d’information contre les préjugés anti-Roms, mises en œuvre dans le cadre de projets. Une autre mesure consiste à renforcer l’information et la formation contre le profilage ethnique ; le Ministère de la justice et le Conseil national de la police sont chargés de ce volet.

82.En ce qui concerne la recommandation no 17 du Comité, des modifications importantes relatives aux classes pour enfants ayant des besoins particuliers ont été apportées à la législation sur l’éducation de base au début de 2011. Les élèves roms suivent un enseignement inclusif et bénéficient d’un soutien général renforcé et individualisé, en fonction des besoins de chacun.

83.Suite à une modification de la loi sur l’éducation de base (no 1040 de 2014), l’enseignement préprimaire est maintenant obligatoire. On peut considérer que cela favorise le bon développement des enfants roms au début de leur parcours pédagogique. Le décret sur l’éducation de base (art. 23a) prévoit qu’il revient aux parents ou tuteurs de l’enfant de demander une place dans l’enseignement préprimaire. Ils peuvent également décider de ne pas en faire la demande. Dans ce cas, l’article 26a de la loi sur l’éducation de base les oblige à veiller à ce que leurs enfants participent à d’autres activités qui permettent d’atteindre les objectifs de l’éducation préprimaire.

84.Entre 2008 et 2015, des transferts publics spéciaux discrétionnaires ont été alloués pour subventionner l’éducation de base des élèves roms. Au cours de cette période, le Conseil national de l’éducation a accordé à 38 prestataires de services d’enseignement des transferts totalisant environ 2,5 millions d’euros. Au cours des dix dernières années, le nombre d’enfants roms recevant un enseignement préscolaire et un enseignement de base a augmenté.

85.En 2018, dans le cadre de la Politique nationale en faveur des Roms, le Ministère de l’environnement a réalisé une étude complémentaire sur les conditions de logement des Roms. L’étude a montré une amélioration de l’égalité des Roms par rapport à la population majoritaire en termes de demande de logement. L’augmentation du niveau d’éducation des Roms et l’amélioration du taux d’emploi qui en résulte ont contribué à cette évolution positive.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

86.L’un des domaines d’intervention du Plan d’action en faveur de la démocratie (2017-2019) était l’égalité des chances en matière de participation à la vie publique. Le Ministère de la justice, en collaboration avec d’autres ministères et des ONG, a organisé des campagnes ciblées coïncidant avec les élections, l’objectif étant d’accroître la participation sociale des immigrés et d’autres groupes vulnérables. Ces campagnes d’information ont reçu des commentaires positifs quand elles ont été évaluées. Les informations relatives aux élections sont disponibles dans les 20 langues les plus parlées en Finlande, dans une langue simplifiée, sous forme de vidéo et en braille. Une attention particulière est accordée à l’accessibilité des bureaux de vote, qui doit être sans obstacle, et des services de démocratie participative en ligne. Le nouveau programme du Gouvernement comprend un programme démocratique intersectoriel consacré notamment à l’égalité des chances en matière de participation et d’inclusion de ceux qui se perçoivent comme des étrangers.

87.La politique finlandaise en matière de handicap est régie par le principe selon lequel toutes les personnes handicapées ont droit à l’égalité de traitement, à la participation et à la non-discrimination, aux services essentiels et à des mesures de soutien. Le Ministère des affaires sociales et de la santé coordonne cette politique, mais tous les secteurs de l’administration publique sont responsables de sa mise en œuvre.

88.La Finlande a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif en 2016. Le premier plan d’action sur la mise en œuvre de la CDPH a été publié en 2018. Selon le rapport de suivi du plan d’action, publié en septembre 2019, les obligations énoncées dans la Convention informent de plus en plus la prise de décision. L’importance de renforcer la participation et l’accessibilité des personnes handicapées est davantage prise en compte. Le deuxième plan d’action est en cours d’élaboration.

89.Dans le secteur administratif de la protection sociale et des soins de santé, diverses mesures et des initiatives législatives ont été prises pour fournir un cadre dans lequel les personnes handicapées peuvent participer à la vie politique et publique. Les moyens utilisés sont notamment les suivants : services liés au logement, équipements d’assistance, transport, interprétariat, aide personnelle, formation de reconversion, accompagnement à la réadaptation et diverses prestations d’invalidité telles que l’allocation d’invalidité et l’allocation de soins. Tous les moyens susmentionnés ont pour objet d’aider les personnes en situation de handicap à travailler, de renforcer leur autonomie et de leur permettre d’exercer leur droit de mener une vie indépendante.

90.La Politique nationale en faveur des Roms 2018-2022 tient compte du fait que le statut social des femmes roms est sensiblement plus bas que celui des autres femmes en moyenne et bien souvent inférieur à celui des hommes roms. Les femmes roms éprouvent plus de difficultés à trouver du travail et sont en moins bonne santé. La lutte contre la discrimination multiple figure dans toutes les mesures prévues dans la Politique nationale en faveur des Roms. L’une de ces mesures consiste à élaborer un plan national de mise en œuvre de la stratégie Phenjalipe pour la promotion des femmes et filles roms, à lancer ledit plan et à assurer son suivi tous les ans dans le cadre des autres suivis réalisés annuellement.

91.Une réunion nationale des femmes roms s’est tenue au printemps 2019, dans le cadre du projet « Des paroles aux actes 2 » organisé par le Ministère des affaires sociales et de la santé et financé par le programme européen « Droits, égalité et citoyenneté ». L’un des sujets abordés à cette réunion était l’influence sociale et la participation des femmes et filles roms.

92.L’autonomisation des femmes roms est également l’un des domaines prioritaires de l’action internationale décrite dans la Politique nationale en faveur des Roms. En 2013, la Finlande a organisé une conférence internationale des femmes roms dont l’objectif était de promouvoir le développement d’une stratégie européenne en faveur des femmes roms. La Finlande a soutenu la poursuite des travaux relatifs à cette stratégie. Elle a organisé la septième Conférence internationale des femmes roms, qui s’est tenue au printemps 2019. Les débats ont porté sur des sujets tels que la discrimination et les discours de haine à l’égard des femmes roms et l’exercice de leurs droits.

93.De nombreuses municipalités comptant un grand nombre de migrants et un solde migratoire positif élevé ont mis en place des délégations ou comités consultatifs multiculturels permettant aux migrants de participer à la vie publique et d’avoir une influence sur celle-ci. Il s’agit de forums où les résidents locaux issus de l’immigration peuvent exprimer leurs points de vue sur la manière dont la municipalité et les services locaux devraient être améliorés. Les femmes migrantes y participent.

94.La planification inclusive contribue à développer chez les migrants un intérêt dans les affaires locales. Les comités de résidents et autres formes de planification inclusive constituent également des outils permettant d’inciter les gens à voter. Par ailleurs, les autorités locales soutiennent les activités des organisations de migrants, par exemple au moyen de subventions.

95.Selon les données publiées par l’Institut national de la statistique, aux dernières élections municipales tenues en 2017, 66 conseillers locaux dont la langue maternelle est une langue étrangère (autre que le finnois, le sâme ou le suédois) ont été élus : 28 femmes et 38 hommes.

96.En 2019, le Parlement d’Åland a adopté une nouvelle loi électorale dans laquelle l’accessibilité et la non-discrimination sont des éléments clefs. Le Gouvernement d’Åland a également nommé un Conseil des personnes handicapées, qui sert de mécanisme de coordination pour la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports au titre de la CDPH.

97.Une école électorale, destinée en particulier aux migrants, aux résidents récemment arrivés, aux réfugiés et aux autres nouveaux électeurs tels que les jeunes et les personnes handicapées, est organisée pour sensibiliser au système politique en général et aux élections et au vote en particulier. Le Gouvernement d’Åland dispose d’un coordinateur de l’intégration et d’un coordinateur de la démocratie (rattaché à des projets), qui s’occupent activement de ces questions et travaillent avec d’autres acteurs clefs du Gouvernement d’Åland, du secteur tertiaire et de la société dans son ensemble.

98.Le Gouvernement d’Åland gère le bureau d’information Kompasset pour les migrants et fournit des services de conseil par le biais du projet « Ouvrir la voie ». Des investissements ciblés dans les services aux réfugiés et aux autres migrants sont entrepris par le biais du projet « Port sûr » et du site Web www.integration.ax. Le Gouvernement d’Åland finance également un projet d’accès gratuit à l’enseignement préscolaire par l’intermédiaire de Save the Children, projet auquel les parents sont également invités à participer. À l’automne 2019, la formation des communicateurs en matière de protection sociale et de soins de santé a commencé dans le cadre du projet « Port sûr », le but étant de former des immigrés qui deviendront ainsi des instructeurs pour d’autres immigrés dans leur langue maternelle concernant Åland et sa société.

99.Les ONG ont relevé avec inquiétude que les migrantes éprouvaient plus de difficultés à participer à la vie publique, sociale et politique, et que les personnes handicapées faisaient l’objet de discrimination sur le marché du travail, en particulier les personnes présentant des troubles du développement.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

100.Des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression du genre, et à l’obligation de prévenir ce type de discrimination, ont été ajoutées à la loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes (no 609 de 1986). Cette loi telle que modifiée (no 1329 de 2014) est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

101.Le programme du Gouvernement prévoit la promulgation d’une loi sur la reconnaissance juridique du genre qui respecte le droit à l’autodétermination sexuelle. Le prérequis actuel de stérilisation sera supprimé, et les traitements médicaux seront séparés de la reconnaissance juridique du genre. En conséquence, tout adulte pouvant justifier qu’il s’identifie de manière permanente au genre dont il souhaite la reconnaissance pourra obtenir la confirmation juridique de son genre sur demande. Un délai de réflexion avant la reconnaissance juridique du genre sera précisé. Une proposition gouvernementale sera soumise au Parlement à l’automne 2020.

102.Le Conseil des choix en matière de soins de santé en Finlande (COHERE) prépare une recommandation sur la prise en charge médicale des changements de genre. Cette recommandation concernera les personnes transgenres et du genre « autre ».

103.Entre 2017 et 2019, le Ministère de la justice a mené à bien un projet intitulé « Droits arc-en-ciel − Promouvoir l’égalité des LGBTI en Europe ». L’objectif de ce projet était d’améliorer l’acceptabilité sociale des groupes LGBTI, d’appuyer les autorités dans la promotion de l’égalité des genres et de sensibiliser à la manière dont la discrimination multiple peut se manifester. Le projet a permis de produire divers documents, notamment sur la discrimination subie par les minorités de genre, dont un guide pour la promotion de la non-discrimination des minorités sexuelles et de genre, en particulier dans les activités des autorités locales. La discrimination multiple subie par les groupes LGBTI a également été étudiée dans le cadre de ce projet.

104.En 2019, le Ministère de la justice a publié une étude intitulée « Pas d’information et pas de choix concernant les droits et le vécu des personnes intergenres ».

105.En août 2019, le Gouvernement d’Åland a lancé une réforme de la législation de cette province en matière de discrimination. Il a également adopté un plan d’action (2019‑2025) visant à assurer l’égalité des chances des personnes LGBTI dans la société d’Åland. Les médecins des services de santé et des hôpitaux d’Åland peuvent orienter les patients vers des procédures de reconnaissance de leur genre en Finlande continentale et en Suède.

106.Le Médiateur pour l’égalité a publié des déclarations relatives à l’égalité des personnes transgenres, abordant des sujets tels que la place des personnes transgenres dans les quotas de genre, les numéros d’identification fiscale dont les premiers chiffres indiquent le genre et la loi révisée sur les noms.

107.Le Médiateur des enfants a relevé qu’il était nécessaire de modifier la législation relative aux personnes transgenres. La législation devrait être modifiée afin de garantir le respect des droits de l’enfant, en particulier le droit de l’enfant à l’autodétermination concernant son propre corps. Les enfants devraient pouvoir obtenir la reconnaissance juridique de leur genre. De plus, les enfants devraient être autorisés à recevoir des traitements médicaux qui leur permettraient d’apaiser leur vécu conflictuel lié au corps. Les ONG ont également critiqué le critère de l’âge adulte dans la législation et ont demandé que la reconnaissance juridique du genre puisse simplement se faire sur la base d’une notification faite par la personne concernée, en respectant son droit à l’autodétermination.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

108.Le programme du Gouvernement prévoit le renforcement du droit à l’autodétermination des enfants intersexes et l’abandon de la chirurgie génitale esthétique et non médicale des jeunes enfants. Les enfants appartenant à des minorités de genre et leurs familles seront soutenus en temps opportun au moyen de services personnalisés.

109.En 2016, le Conseil consultatif national sur la protection sociale et l’éthique des soins de santé (ETENE) a émis un avis de sa propre initiative sur les pratiques en matière de prise en charge des enfants intersexes par les services de santé publique. L’ETENE recommande de ne pas prendre de mesures visant à modifier les caractéristiques sexuelles physiques des enfants tant qu’ils ne sont pas capables de définir eux-mêmes leur genre et de choisir leur sexualité, sauf dans les situations où la santé de l’enfant est en danger immédiat.

110.Le Médiateur des enfants s’est dit d’avis que les enfants intersexes ne devaient pas suivre des traitements médicaux avant d’être en âge de donner leur consentement, et que cette question devait être traitée dans la législation. Les ONG ont souligné qu’il était essentiel que l’interdiction couvre tous les types d’interventions médicales non consensuelles et dénuées d’utilité médicale, telles que le traitement hormonal, et pas seulement la chirurgie génitale, et que, pour modifier les pratiques de traitement et renforcer les droits humains des personnes intersexes, un module consacré à ces personnes devait être ajouté à la formation de base et la formation continue des professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation.

111.Dans le cadre du Plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme, le Ministère de la justice et le Ministère des affaires étrangères ont commandé une étude qualitative consacrée aux droits et vécus des personnes intersexes en 2019. L’objectif de cette étude était d’examiner comment les décisions prises à la naissance des enfants intersexes et les traitements administrés pendant leur enfance et adolescence avaient affecté leur vie. L’étude examine le vécu des personnes intersexes et de leurs parents dans le système de santé finlandais et au sein de la société en général. Elle passe en revue le type d’information et de soutien qui a été apporté aux parents d’enfants intersexes, ainsi que l’information et le soutien dont ils estiment avoir besoin. Elle décrit les meilleures pratiques pour la prise en compte des enfants intersexes dans les garderies, à l’école, dans les activités de loisirs et dans les soins de santé. L’étude recommande, entre autres, d’interdire toute intervention chirurgicale médicalement inutile visant à « normaliser » les organes génitaux et toute autre mesure prise sans le consentement éclairé de l’enfant. À l’exception des situations où la santé de l’enfant est en danger immédiat, aucune mesure ne doit être prise pour modifier les caractéristiques de genre avant que l’enfant ne soit capable de décider par lui-même.

112.Selon le district hospitalier d’Helsinki et Uusimaa (HUS), la chirurgie correctrice des organes génitaux n’est actuellement pratiquée que sur les patients dont le genre a été confirmé comme étant masculin ou féminin. En cas de doute, une équipe d’endocrinologues déterminera le genre. Si le doute persiste, le principe est qu’aucune opération ne sera réalisée. Si le patient ou sa famille demande une opération considérée comme étant médicalement possible et conforme aux pratiques internationales en matière de traitement, l’opération sera réalisée dans la mesure du possible. Selon un rapport établi par le district hospitalier d’Helsinki et Uusimaa d’après leurs registres, les hôpitaux universitaires pratiquent chaque année entre 5 et 40 opérations environ sur les organes génitaux des garçons, la plupart d’entre elles étant liées à une malformation congénitale. Dans les années 2000, le nombre moyen d’interventions correctrices des organes génitaux externes des filles était de 0 à 1 par an.

113.Le plan d’action du Gouvernement d’Åland visant à assurer l’égalité des chances des personnes LGBTI dans la société d’Åland comporte une proposition selon laquelle les services de santé d’Åland (ÅHS) devraient élaborer un plan interne sur les questions LGBTI et faire rapport au Gouvernement d’Åland dans le cadre du programme d’accessibilité de cette province.

114.Les ONG ont relevé avec préoccupation que la Finlande ne disposait pas de directive relative à la prise en charge médicale des personnes intersexes. Elles ont également fait observer que l’identité intersexe devait être considérée comme une possibilité en relation avec les soins médicaux et informels dispensés aux personnes âgées, car la question pouvait être traumatisante pour le patient.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

115.Entre 2015 et 2018, des infractions passibles de sanctions pénales ont été ajoutées à l’article 34a du Code pénal (« Infractions terroristes ») aux fins d’assurer sa conformité avec les obligations internationales de la Finlande. Ces nouvelles infractions terroristes sont notamment l’entraînement en vue de la commission d’une infraction terroriste (art. 4b), le financement d’un groupe terroriste (art. 5a), les voyages en vue de la commission d’une infraction terroriste (art. 5b) et l’incitation aux voyages en vue de la commission d’une infraction terroriste (art. 5c). Il s’agit d’actes qui facilitent la perpétration des infractions visées aux articles 1 et 1a du même chapitre (« infractions commises avec une intention terroriste »). Pour l’élaboration de ces modifications, comme il est d’usage en Finlande, une attention particulière a été accordée à la spécificité des éléments constitutifs des infractions concernées, conformément au principe de la légalité. Pour cette raison, les modifications proposées ont été examinés par la Commission constitutionnelle lorsqu’elles ont été soumises au Parlement.

116.Inévitablement, il peut être difficile de prouver qu’une infraction a été commise avec une intention terroriste. En ce qui concerne le traitement des infractions terroristes présumées, l’attention a été attirée, dans les documents préparatoires des modifications du Code pénal et dans les sessions de formation, sur le fait que nul ne pouvait être suspecté ou inculpé sans motifs sérieux et avérés. Comme pour toute autre infraction, l’enquête judiciaire, l’inculpation et l’établissement de la culpabilité sont entourés des mêmes garanties dans le cas d’une infraction terroriste. La loi relative aux enquêtes pénales (no 805 de 2011) prévoit de procéder à une enquête préliminaire si nécessaire avant l’ouverture de l’enquête judiciaire. Selon le chapitre 4 de la loi relative aux enquêtes pénales, les principes de l’enquête judiciaire comprennent la neutralité, la présomption d’innocence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le procureur participe à l’enquête judiciaire dans le cadre de la coopération visée au chapitre 5 de la loi relative aux enquêtes pénales. L’article 7 (chap. 34a) du Code pénal dispose que le Procureur général décide de l’engagement de poursuites en matière d’infractions terroristes. Il a également été souligné que l’intention et l’objectif de l’auteur ne sont déterminés par aucune circonstance individuelle mais sont appréciés sur la base d’une évaluation globale de tous les faits découverts pendant l’enquête sur l’infraction présumée puis le procès pénal.

117.Il est permis de penser que le système de justice pénal fonctionne adéquatement. Bien que le chapitre 34a du Code pénal ait été modifié à de nombreuses reprises, en particulier ces dernières années, aux fins d’y inclure les infractions facilitant la perpétration d’actes terroristes, on ne saurait conclure au vu des dossiers individuels (notamment du nombre d’affaires) que des soupçons d’infractions terroristes ont fait l’objet d’une enquête pénale sans motifs sérieux et avérés. En effet, à en juger par le faible nombre d’affaires, la situation est exactement l’inverse. À ce jour, une seule personne a été reconnue coupable de meurtre et tentative de meurtre commis avec une intention terroriste, à l’issue d’un jugement ayant acquis force de chose jugée.

118.Comme il a été dit plus haut, l’adoption des dispositions criminalisant les infractions commises aux fins de faciliter les actes terroristes est fondée sur des obligations et engagements internationaux, notamment la résolution 2178 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les combattants terroristes étrangers (2014) et la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme. Comme il est également noté plus haut, la précision requise des dispositions relatives aux infractions passibles de sanctions a été particulièrement prise en compte lorsque ces modifications ont été adoptées. La Commission constitutionnelle du Parlement a également examiné les modifications proposées sous l’angle des droits fondamentaux et des droits de l’homme. À plusieurs reprises pendant l’examen des modifications législatives relatives aux infractions terroristes, la Commission a souligné que le terrorisme était une forme de criminalité qui mettait en péril les fonctions fondamentales de la société, l’état de droit et la santé, la vie et la sécurité des personnes, que cette menace constituait un motif valide et extrêmement sérieux justifiant de restreindre les droits fondamentaux, et enfin que les modifications du droit pénal en matière d’infractions terroristes visaient à renforcer la protection de la vie, de la liberté, de l’intégrité et de la sécurité des personnes garantie au paragraphe 1 de l’article 7 de la Constitution finlandaise.

119.La législation relative au contrôle des activités de renseignement (loi no 121 de 2019 sur le contrôle du recueil de renseignements, et la modification no 123 de 2019 apportée au règlement intérieur du Parlement) est entrée en vigueur le 1er février 2019. Ces lois ont créé le poste de Médiateur du renseignement, chargé de contrôler la légalité des activités de renseignement civil et militaire, et le Comité de contrôle du renseignement, chargé d’assurer le contrôle parlementaire de ces mêmes activités. Le premier Médiateur du renseignement a pris ses fonctions le 1er mai 2019, et le Comité de contrôle du renseignement a tenu sa première réunion le 26 juin 2019.

120.Les activités de renseignement et de prévention de la criminalité menées par l’autorité de renseignement civil (Service du renseignement de sécurité finlandais) et les autorités de renseignement militaire (Commandement de la défense finlandaise et Agence de renseignement de la défense finlandaise) sont également contrôlées par le Médiateur parlementaire, le Chancelier de la justice et le Médiateur chargé de la protection des données.

121.Les lois relatives au renseignement (chapitre 5a de la loi no 581 de 2019 sur la police, loi no 582 de 2019 sur le renseignement civil en matière de télécommunications et loi no 590 de 2019 sur le renseignement militaire) et les décrets qui les complètent (no 709 de 2019, no 711 de 2019 et no 712 de 2019) sont entrés en vigueur le 1er juin 2019. Depuis lors, le service de renseignement de sécurité finlandais n’est plus habilité à procéder à des enquêtes criminelles.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

122.La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est entrée en vigueur en Finlande en août 2015. Le Comité de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (NAPE) est un organe de coordination intersectorielle chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation des effets des mesures nécessaires à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. Le NAPE a commencé ses travaux au début de 2017. À la fin de cette même année, il a achevé l’élaboration d’un Plan d’action pour la Convention d’Istanbul (2018-2021). Ce plan d’action énonce 46 mesures dans divers secteurs de l’administration publique.

123.Le programme du Gouvernement prévoit la préparation d’un programme de lutte contre la violence à l’égard des femmes, comprenant des ressources supplémentaires pour les services de soutien aux victimes, plus de lits et de ressources pour les centres d’accueil afin de les rendre conformes aux normes définies par le Conseil de l’Europe, et la nomination d’un rapporteur indépendant sur les violences faites aux femmes.

124.Les ONG se sont déclarées préoccupées par le fait que le NAPE n’avait pas de représentants des ONG en son sein et ne disposait pas de ressources adéquates.

125.En 2017, le Gouvernement d’Åland, en collaboration avec l’Institut de la statistique et de la recherche d’Åland (ÅSUB), a réalisé une enquête sur la violence au sein du couple, en application de la Convention d’Istanbul, car il est indispensable de mieux comprendre le contexte de ce type de violence pour parvenir à changer les choses. Le Plan d’action pour l’égalité (2019-2030) élaboré par le Gouvernement d’Åland vise la tolérance zéro en matière de violence.

126.Selon l’enquête sur la santé à l’école réalisé en 2019 par l’Institut national de la santé et de la protection sociale (THL), 9,7 % des filles des 8e et 9e années de l’enseignement de base, 10,2 % des filles des 1re et 2e années de l’enseignement secondaire supérieur et 13,1 % des filles de l’enseignement et de la formation professionnels ont subi des violences sexuelles au cours de cette année. Les chiffres pour les garçons oscillaient autour de 3 et 4 %.

127.Parmi les élèves des 4e et 5e années de l’enseignement de base, 4 % ont reçu des commentaires, des propositions ou des images à caractère sexuel ; aucune différence n’a été relevée entre les filles et les garçons à cet égard. En revanche, les filles des 8e et 9e années de l’enseignement de base, des 1re et 2e années de l’enseignement secondaire supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels ont nettement plus subi ce type de situation que les garçons.

128.Parmi les élèves des 4e et 5e années de l’enseignement de base, 12 % ont déclaré avoir essuyé une menace physique au moins une fois au cours de l’année écoulée. L’incidence des menaces physiques était la plus élevée parmi les élèves des 8e et 9e années de l’enseignement de base (17 %) et parmi les étudiants de l’enseignement et de la formation professionnels (16 %). Les garçons ont subi légèrement plus de menaces physiques que les filles en 8e et 9e année de l’enseignement de base et dans l’enseignement secondaire supérieur.

129.Les violences physiques infligées par des parents ou d’autres adultes s’occupant d’enfants concernent 13 % des élèves des 4e et 5e années (15 % des garçons et 11 % des filles), 12 % des élèves des 8e et 9e années et 7 % des élèves des 1re et 2e années de l’enseignement secondaire supérieur et de l’enseignement et de la formation professionnels. Les chiffres étaient plus élevés pour les filles que pour les garçons.

130.Le Médiateur des enfants a soulevé la question de la révision de la législation concernant la vérification des antécédents des employés et bénévoles travaillant au contact d’enfants. Des enfants et adolescents ont notamment signalé des atteintes sexuelles dans le cadre des activités de loisirs.

131.Les ONG ont relevé avec inquiétude que les violences fondées sur l’honneur, et d’autres pratiques préjudiciables au sein des familles de migrants, restaient un problème persistant. Elles ont souligné qu’il était nécessaire de revoir les peines planchers pour le viol et les délits connexes dans le cadre de la réforme du Code pénal. Elles se sont également inquiétées de ce que des viols avaient été commis dans des établissements pour personnes handicapées.

132.Le programme du Gouvernement prévoit de modifier la définition du viol donnée dans le Code pénal afin de fonder celle-ci sur l’absence de consentement de la victime, ce qui permettra de renforcer la protection juridique de la victime. Au printemps 2019, le Ministère de la justice a lancé une réforme globale du chapitre 20 du Code pénal, relatif aux infractions sexuelles. Cette réforme a notamment pour objet de reformuler la définition du viol de manière à ce que son élément central soit l’absence de consentement de la victime, et non la violence ou la menace d’utilisation de la violence. La réforme prévoira également des sanctions plus lourdes pour les infractions commises contre les enfants et les adolescents.

133.Conformément au programme du Gouvernement, la législation relative aux ordonnances de protection sera révisée afin de mieux protéger les droits de la victime. En mars 2020, le Ministère de la justice a formé un groupe de travail chargé d’examiner les moyens d’améliorer l’efficacité des ordonnances de protection. L’objectif est également de réduire le taux de non-respect des ordonnances de protection et d’améliorer la sécurité des victimes, en particulier des victimes de violence au sein du couple. Le groupe de travail devra déterminer s’il est nécessaire de mettre en place un contrôle électronique du respect de ces ordonnances. Il évaluera la faisabilité de ce système et ses conséquences sur les droits fondamentaux des personnes ainsi contrôlées, et il analysera les coûts-avantages de ce contrôle électronique et d’autres dispositifs visant à assurer la sécurité des victimes. Il examinera également les conditions préalables à la délivrance d’une ordonnance de protection. Le mandat du groupe de travail prendra fin le 30 juin 2021.

134.Les ONG considèrent que les frais de procédure associés aux ordonnances de protection compliquent l’accès à cette mesure et ont des conséquences préjudiciables, en particulier sur les victimes de violence domestique à faible revenu et sur les femmes issues de l’immigration. Les ONG proposent de supprimer ces frais de procédure.

135.En 2019, le nombre de centres d’accueil est passé à 28, et le nombre de lits familiaux dans ces centres à 202. Le financement des centres d’accueil a augmenté de 2 millions d’euros par an, pour atteindre 19,55 millions d’euros en 2019.

136.En 2017, un centre de soutien aux victimes de violences sexuelles (SERI) a été créé au sein de l’hôpital des femmes du district hospitalier d’Helsinki et Uusimaa (HUS). Des centres similaires ont été mis en place à Turku, Tampere et Kuopio en 2019, et à Oulu en 2020. L’objectif est de mettre en place un réseau national de centres de soutien, d’abord dans les cinq hôpitaux universitaires puis dans des annexes en raison des grandes distances géographiques en Finlande.

137.Les activités des centres de soutien seront étendues aux enfants et adolescents, sous la forme de maisons des enfants adaptées à leurs besoins, suivant le modèle nordique de « Barnahus ». Le projet de constitution d’un réseau national bénéficie d’un financement du Gouvernement central pour la période 2019-2023. Lancé en tant que projet de coopération régionale avec les cinq hôpitaux universitaires, il est coordonné par l’Institut national de la santé et de la protection sociale (THL).

138.Des sessions de formation sur la manière de se comporter avec les victimes dans les procédures pénales sont organisées à l’intention des juges, des avocats de l’aide juridictionnelle et privés, des tuteurs publics, des procureurs et de la police. Ces sessions visent à sensibiliser aux besoins des victimes et à donner aux professionnels des outils pour communiquer avec les victimes vulnérables de façon à favoriser leur rétablissement et à accélérer les procédures pénales. Les sessions sont consacrées à des sujets tels que la directive relative aux droits des victimes, la législation clef, les conséquences des traumatismes sur le comportement des victimes, la manière de se comporter avec les victimes, les meilleures pratiques et les services de soutien aux victimes.

139.Depuis 2014, l’Institut national de la statistique publie des statistiques annuelles sur les violences domestiques et violences dans le couple qui ont été signalées à la police.

140.Selon le Baromètre de l’égalité 2017, 38 % des femmes et 17 % des hommes ont subi un harcèlement sexuel au cours des deux années précédentes.

141.La loi d’Åland sur les centres d’accueil (no 117 de 2015), entrée en vigueur en janvier 2016 dans cette province, vise à garantir des services d’accueil complets et de qualité aux victimes de violences ou de menaces au sein du couple. Le Gouvernement d’Åland garantit à tous les habitants de la province un accès aux services d’accueil et la disponibilité de services suffisants en la matière. En avril 2019, le Gouvernement d’Åland a soumis au Parlement d’Åland un projet de loi sur la protection sociale qui comporte des dispositions garantissant que les personnes nécessitant une aide particulière seront soutenues afin de pouvoir accéder aux services et à l’aide dont elles ont besoin.

142.Le Gouvernement d’Åland propose, en coopération avec le Centre national de connaissances sur la violence des hommes à l’égard des femmes établi à Uppsala, un service d’assistance téléphonique à l’intention des victimes ayant subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles ou ayant été menacées de ce type de violence.

143.Les ONG se sont déclarées préoccupées par le petit nombre de lits dans les centres d’accueil, le manque de centres d’accueil réservés aux femmes, l’accessibilité limitée des centres d’accueil aux femmes handicapées, les difficultés d’accès aux services rencontrées par les femmes roms et les femmes issues de l’immigration, le manque de centres d’accueil sur le territoire sâme et la pénurie de services de soutien aux prostituées qui souhaitent sortir de la prostitution.

144.Le programme du Gouvernement prévoit des mesures de prévention de la violence à l’intention de toutes les personnes qui ont conscience d’avoir une propension à la violence, quel que soit leur genre.

145.Depuis 2004, Åland développe avec la Norvège un programme intitulé « Alternative à la violence ». Le programme s’adresse aux hommes auteurs de violences et d’agressions. Il consiste en des thérapies de groupe et vise à induire des changements de comportement.

146.Le programme du Gouvernement prévoit l’annulation des mariages forcés, et leur criminalisation sera réexaminée.

147.En Finlande, le mariage forcé est un acte passible de sanctions complètes et efficaces. Le Code pénal permet de sanctionner le mariage forcé en ce qu’il peut être qualifié de traite des personnes (chap. 25, art. 3), de traite aggravée (chap. 25, art. 3a) ou de coercition (chap. 25, art. 8). La responsabilité pénale est large car, dans les cas de mariage forcé, si les éléments constitutifs de la traite des êtres humains sont réunis, le simple fait de transporter ou de loger la personne contrainte au mariage est une infraction passible de sanctions. L’article 3 (chap. 3) du Code pénal permet également d’étendre la responsabilité pénale au parent de la personne forcée à se marier ou à un fonctionnaire qui n’a pas pris des mesures suffisantes pour empêcher le mariage forcé.

148.La loi sur le mariage dispose qu’aucune personne âgée de moins de 18 ans ne peut se marier. La procédure de dérogation permettant d’autoriser une personne âgée de moins de 18 ans à se marier a été supprimée le 1er juin 2019.

149.En mars 2020, le Ministère de la justice a publié un guide à l’intention des autorités publiques afin de mieux faire connaître les sanctions applicables en cas de mariage forcé et d’aider les autorités à repérer ses victimes potentielles. Ce guide donne des consignes pratiques sur la procédure à suivre avec les victimes avérées ou potentielles de mariage forcé.

150.Le Ministère de la justice a lancé un projet de révision de la législation en matière de dissolution des mariages forcés. Dans ce contexte, la nécessité de modifier les dispositions relatives à la reconnaissance des mariages contractés par des mineurs à l’étranger sera examinée.

151.Le Ministère a établi un rapport d’évaluation sur la procédure de dissolution des mariages qui ont été forcés ou conclus en dépit d’empêchements. Ce rapport aborde également la nécessité de réviser la législation relative à la reconnaissance des mariages conclus par des mineurs à l’étranger et propose des améliorations à cette législation. Le rapport a été distribué pour commentaires cette année. Un rapport y relatif du Ministère de la justice publié le 14 juin 2019 décrit la situation juridique actuelle et compare les législations des pays nordiques dans ce domaine.

152.La nécessité de clarifier la législation en matière de sanction des mariages forcés fait actuellement l’objet d’un examen séparé.

153.En septembre 2019, à la demande du Ministère de la justice, la Ligue finlandaise des droits de l’homme a dispensé une formation sur les violences liées à l’honneur, y compris sur le mariage forcé, à 145 juges et assistants juridiques des tribunaux de district.

154.En ce qui concerne la recommandation no 9 du Comité, les femmes victimes de proxénétisme ont le statut de témoin dans les procédures pénales, à moins qu’elles puissent être considérées comme des plaignantes en raison des préjudices ou autres conséquences dommageables produits par l’infraction.

155.En 2015, les dispositions relatives au proxénétisme et à la traite des êtres humains, figurant respectivement aux articles 9 (chap. 20) et 3 (chap. 25) du Code pénal (no 39 de 1889), ont été modifiées afin de clarifier la frontière entre le proxénétisme et la traite, et de rendre les dispositions pénales concernant les infractions de traite plus conformes aux obligations internationales de la Finlande. Dans le cadre de ces modifications, la pression comme moyen de commettre l’acte criminel a été transférée des éléments constitutifs du proxénétisme définis dans le Code pénal à ceux de la traite des êtres humains. En outre, l’ancienne formulation employée dans la disposition pénale relative à la traite des personnes, désignant l’enlèvement d’une autre personne comme moyen de commettre l’acte, a été remplacée par la « prise de contrôle d’une autre personne », afin de souligner que le contrôle mental sur la personne suffit à rendre l’acte passible de sanctions. Les restrictions physiques à la liberté ne sont plus nécessaires pour l’imposition de sanctions. L’objectif de ces modifications législatives était de garantir que les signalements de traite des personnes soient traités comme des infractions de traite dans les procédures pénales, ce qui confère également à la victime le statut de plaignant.

156.Toujours dans le cadre de ces modifications, l’article 3 a) a été ajouté au chapitre 2 de la loi de procédure pénale (no 689 de 1997). Le paragraphe 1 de l’article 3 a) prévoit que le tribunal peut désigner un avocat d’office chargé d’assister une victime qui n’est pas une plaignante pendant l’enquête pénale, y compris une victime de proxénétisme tel que défini à l’article 9 ou 9 a) du chapitre 20 du Code pénal, sauf si cela n’est pas jugé nécessaire pour une raison particulière, ainsi qu’un aidant chargé de soutenir cette victime pendant l’enquête et la procédure pénales si elle doit être entendue en personne pour l’éclaircissement de l’affaire et que l’on peut supposer qu’elle peut avoir besoin de soutien. Cette disposition protège la victime de proxénétisme quand celle-ci a le statut de témoin dans une procédure pénale.

157.En mars 2018, le Bureau du Médiateur pour la non-discrimination a publié un rapport intitulé « Un avenir incertain : rapport sur l’efficacité de la législation relative à l’aide aux victimes de la traite des personnes ». Ce rapport a montré que les victimes de la traite, en particulier celles qui résident dans des municipalités, ont des difficultés à accéder à l’aide dont elles ont besoin et à laquelle elles ont droit.

158.Le 2 mai 2019, le Ministère des affaires sociales et de la santé et d’autres ministères ont publié des directives conjointes à l’intention des municipalités sur le droit des victimes de la traite d’accéder à un soutien et à des services spéciaux en Finlande.

159.Le programme du Gouvernement envisage l’adoption d’une loi sur l’aide aux victimes de la traite. Cette loi aura pour objectif de veiller à ce que les municipalités puissent aider les victimes. En outre, les lois sur les soins de santé et la protection sociale aborderont la question des victimes de la traite. La loi sur l’accueil des personnes demandant une protection internationale et sur le repérage et l’aide des victimes de la traite sera modifiée de manière à ne plus être aussi étroitement liée à la procédure pénale, conformément aux obligations internationales de la Finlande. Ces modifications visent également à prévoir et à garantir des logements sûrs et accompagnés destinés aux victimes de la traite des êtres humains, comme l’exige la législation européenne. La situation des victimes de la traite sera également améliorée, quel que soit l’état d’avancement de la procédure pénale les concernant.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

160.En Finlande, la confiance de la population à l’égard de la police est extrêmement élevée. Cette confiance démontre, entre autres, que la police est considérée comme une autorité fiable et sûre qui n’emploie pas de mesures coercitives contre des individus inutilement, sans motif ou de manière inappropriée.

161.Selon l’article 4 du décret du Ministère de l’intérieur sur l’emploi de la force et l’arrêt d’un véhicule par la police (no 245 de 2015), les policiers ont uniquement le droit de porter et d’utiliser les armes pour lesquelles ils ont reçu une formation initiale, participé à des stages pratiques et de perfectionnement et passé un test de niveau. Les policiers suivent des cours de perfectionnement, passent des tests de niveau et s’entraînent régulièrement. Ces activités sont consignées dans le registre des armes réglementaires de la police.

162.Dans l’ensemble, les statistiques sur le recours aux mesures coercitives par la police n’ont pas connu de changement notable. Le nombre de cas dans lesquels la police a menacé un suspect avec une arme à feu a augmenté ces dernières années, mais cela reflète tout à fait l’évolution de l’environnement opérationnel. De nos jours, les personnes susceptibles de faire l’objet de mesures coercitives de la part de la police sont bien équipées face à ces mesures, ce qui a conduit la police à être mieux équipée et préparée.

163.L’utilisation du Taser a également augmenté, ce qui est dû au fait que les forces de l’ordre ont acheté plus de Tasers et que davantage de policiers ont été formés à leur utilisation. Il convient de noter que l’emploi d’un Taser peut rendre inutile l’utilisation d’une arme à feu.

164.Un médiateur parlementaire adjoint a enquêté sur une affaire dans laquelle un policier avait employé un Taser. Dans sa décision en date du 31 août 2016 (no 1187/2/15), le médiateur parlementaire adjoint a estimé qu’utilisé à bon escient, le Taser était un instrument de coercition utile et acceptable pouvant être employé par la police. Cette décision a incité le Conseil de la police nationale à élaborer une directive sur l’utilisation du Taser. Cette nouvelle directive est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

165.L’emploi de la force par la police est contrôlé conformément aux directives publiées par le Conseil national de la police le 1er mars 2020. Les données de contrôle permettent de développer la formation, les tactiques et le matériel pour l’emploi de la force.

166.Selon les statistiques sur l’utilisation du Taser par la police, le Taser a été utilisé 249 fois en 2014, 305 fois en 2015, 342 fois en 2016, 386 fois en 2017, 434 fois en 2018 et 218 fois entre janvier et juillet 2019.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

167.Le Gouvernement fait observer qu’il n’y a pas eu de changement législatif à cet égard et renvoie aux renseignements déjà donnés.

168.L’article 4 du chapitre 3 de la loi sur les mesures coercitives (no 806 de 2011) dispose que la demande de placement en détention provisoire d’une personne arrêtée doit être déposée sans délai auprès du tribunal et au plus tard avant midi le troisième jour suivant le jour de l’arrestation. En outre, conformément à l’article 5 du même chapitre, le tribunal doit examiner cette demande sans délai. Toute demande visant une personne en état d’arrestation doit être examinée dans les quatre jours suivant son arrestation.

169.Il convient de souligner que les délais en question sont des durées maximales. En pratique, les personnes arrêtées sont souvent libérées au cours des deux premiers jours de détention sans qu’il soit nécessaire de faire une demande de placement en détention provisoire. Si le délai de présentation de la personne devant un juge était plus court que celui en vigueur, cela pourrait entraîner des demandes de placement en détention provisoire inutiles, et donc des détentions provisoires inutiles, ce qui prolongerait la durée de la privation de liberté. C’est pourquoi il est nécessaire que les dispositions concernées restent quelque peu flexibles, dans le respect des règles.

170.Par ailleurs, de nouvelles mesures de substitution à la détention provisoire et au maintien en détention des personnes en attente de jugement ont récemment été adoptées (no 101 de 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019), afin de réduire le recours à la détention provisoire. Ces mesures comprennent l’interdiction de déplacement assortie d’une surveillance électronique et d’une assignation à résidence dans l’attente de l’enquête.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

171.Le programme du Gouvernement prévoit la promulgation d’une loi visant à renforcer le droit à l’autodétermination des patients et usagers des services de protection sociale et de santé.

172.La nouvelle loi comportera des dispositions plus complètes que celles qui fixent actuellement les conditions préalables à la restriction du droit à l’autodétermination. La loi s’appliquera à différents types de soins et de services et couvrira divers groupes de patients et d’usagers. Un projet de loi a été distribué pour commentaires à l’été 2018 et, au vu des observations reçues, il a été décidé de reprendre la rédaction.

173.Suite à l’entrée en vigueur de la CDPH, des dispositions ont été ajoutées à la loi sur les soins spécialisés dispensés aux personnes présentant un handicap intellectuel (no 519 de 1977). Ces dispositions portent sur le renforcement du droit à l’autodétermination et sur l’utilisation de mesures restrictives dans les services spécialisés de prise en charge de personnes présentant un handicap intellectuel. Toutefois, cette loi ne comporte toujours pas de dispositions relatives à la restriction du droit à l’autodétermination dans les services destinés aux personnes présentant des troubles de la mémoire ainsi que dans les situations de maladies aigues et de soins d’urgence dans le cadre des soins somatiques. La création de ces dispositions est prévue dans le projet de réforme législative. Le Gouvernement fait observer que les mesures restrictives sont considérées comme acceptables dans certaines situations, quand la nécessité s’impose.

174.La législation et les pratiques en matière de santé mentale ont été étoffées. Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par la loi sur la santé mentale (no 1116 de 1990). Cette loi couvre notamment les procédures, la prise de décisions et les recours prévus pour apprécier si une personne doit être prise en charge d’office. Les modifications des dispositions relatives au traitement sans consentement apportées à la loi sur la santé mentale sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 à la suite de l’arrêt rendu en 2012 par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire X c. Finlande (Requête no 34806/04). La loi sur la santé mentale a été modifiée aux fins d’inclure des dispositions relatives à la possibilité de consulter un médecin tiers à la demande du patient. Au début de 2016, des dispositions plus précises sont entrées en vigueur concernant la poursuite ou l’interruption des traitements administrés aux patients de psychiatrie médico-légale sans leur consentement en cas de dépassement, pour des raisons exceptionnelles, de la durée maximale de six mois prévue par la loi. Ces projets législatifs visent à améliorer la protection juridique des patients.

175.En 2016, l’Institut national de la santé et de la protection sociale (THL) a publié un document de travail intitulé « Réduire le recours à la contrainte et améliorer la sécurité et la sûreté des soins psychiatriques », dont l’objectif est d’aider les hôpitaux et les services dispensant des soins psychiatriques sans le consentement des patients à diminuer le recours à la contrainte et à accroître la sécurité des professionnels de la santé et des patients. De plus, l’Institut national de la santé et de la protection sociale gère un réseau des districts hospitaliers chargés de ces soins, constitué aux fins de réduire le recours à la contrainte, notamment grâce à la diffusion des meilleures pratiques. L’Autorité nationale de contrôle des secteurs de la protection sociale et de la santé (Valvira) a publié une brochure intitulée « Information sur les traitements psychiatriques sans consentement et sur les droits des patients » (l’actualisation la plus récente de cette brochure remonte à 2017).

176.Une nouvelle stratégie nationale en matière de santé mentale et un programme de prévention du suicide pour 2020-2030 ont été publiés en février 2020. Cette stratégie vise à aborder globalement la question de la santé mentale au sein de la société et de ses différents secteurs et niveaux. Elle comporte cinq domaines prioritaires : la santé mentale en tant que capital, la santé mentale des enfants et des jeunes, les droits en matière de santé mentale, les services et la gestion de la santé mentale.

177.Le Médiateur parlementaire, qui est le mécanisme national de prévention mis en place au titre du Protocole facultatif, a procédé ces dernières années à plusieurs inspections d’établissements de protection de l’enfance accueillant des mineurs placés et pris en charge en vertu de la loi relative à la protection de l’enfance (no 417 de 2007). Le Médiateur parlementaire a ainsi relevé, par exemple, que certaines mesures limitaient la liberté de circulation et d’autres droits fondamentaux des enfants. Il a constaté que les enfants n’avaient pas été informés des décisions qui les concernaient, ni des recours à leur disposition face à celles-ci, ni de leurs droits, ni des mesures de protection juridique qu’ils pouvaient demander.

178.Le Médiateur des enfants souligne que la communication d’informations relatives à la protection juridique des enfants placés sera plus strictement encadrée par la loi dès le début de l’année 2020, mais qu’un contrôle pratique devra également être mis en place aux fins de garantir le respect de la loi. Cela s’applique en particulier aux travailleurs sociaux qui suivent les enfants au niveau local et aux agences administratives régionales de l’État.

179.Le Conseil de l’Église évangélique luthérienne a constaté une évolution positive dans la prestation des services sociaux de l’Église et plus généralement en ce qui concerne la garantie du droit de pratiquer une religion dans les établissements dispensant des soins sans consentement.

180.Dans la province d’Åland, le droit à l’autodétermination, pour autant qu’il ne relève pas de la compétence législative de la Finlande continentale, a été renforcé par une modification du décret d’application (no 48 de 1978) de la loi d’Åland sur les soins spécialisés dispensés aux personnes présentant un handicap intellectuel. Le chapitre 3 de ladite loi, intitulé « Renforcement du droit à l’autodétermination et recours aux mesures restrictives dans les services spécialisés », est applicable dans toute cette province depuis l’adoption de la loi d’Åland (no 144 de 2017) portant modification du décret d’application de la loi sur les soins spécialisés dispensés aux personnes présentant un handicap intellectuel.

181.En mai 2019, le Gouvernement d’Åland a soumis au Parlement d’Åland un projet de loi sur les services aux personnes âgées. Ce projet prévoit des dispositions visant à faciliter et à renforcer activement le droit à l’autodétermination des personnes âgées, par exemple par la participation à la planification des soins et des services.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

182.Suite à la réforme de la loi sur la détention provisoire, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le principe est que les prévenus doivent être placés en centre de détention provisoire après leur arrestation. Toutefois, un tribunal peut décider de placer un prévenu en garde à vue dans les locaux de la police, si cela est nécessaire pour l’isoler, pour des raisons de sécurité ou pour enquêter sur une infraction. L’isolement peut être justifié, par exemple lorsque plusieurs personnes sont soupçonnées d’une infraction et font l’objet d’une enquête pénale. Il est généralement plus facile d’empêcher les prévenus de communiquer entre eux dans les locaux de la police que dans un établissement pénitentiaire. Les raisons de sécurité sont généralement invoquées pour préserver à la fois la sécurité du prévenu et celle des autres. Les besoins de l’enquête pénale peuvent être invoqués en cas de cumul d’infractions aggravées commises à grande échelle et impliquant plusieurs suspects.

183.Toutefois, il convient de noter qu’un prévenu ne peut pas être détenu dans les locaux de la police pendant plus de sept jours, sauf dans des circonstances rares et extraordinaires ayant trait à sa sécurité ou à une autre raison importante justifiant de l’isoler, cette dernière étant généralement la sécurité du prévenu ou d’une autre personne ou encore le risque que l’enquête pénale soit compromise.

2018

2019

Nombre total de prévenus

2 023

1 990

Nombre de jours de garde à vue

26 385

18 166

Nombre de jours de garde à vue par prévenu, en moyenne

13,043

9,129

184.Le nombre de prévenus placés dans les locaux de l’Office des sanctions pénales a augmenté depuis l’entrée en vigueur de la réforme législative le 1er janvier 2019, et le nombre de personnes en détention provisoire dans les locaux de la police a diminué en conséquence. Entre janvier et août 2019, 626 prévenus en moyenne se trouvaient en centres de détention ; 1 361 nouveaux prévenus ont été placés en centre de détention, ce qui a porté le total des prévenus à 1 975. Les statistiques des années précédentes concernant les prévenus comptabilisés entre janvier et août étaient les suivantes : en 2018, 527 prévenus en moyenne, 1 184 nouveaux prévenus, soit 1 768 prévenus au total ; en 2017 : 593 prévenus en moyenne, 1 264 nouveaux prévenus, soit un total de 1 877 prévenus ; et en 2016 : 573 prévenus en moyenne, 1 204 nouveaux prévenus, soit un total de 1 785 prévenus. Le nombre de prévenus détenus dans les locaux de la police a diminué : entre janvier et août 2019, on comptait en moyenne 41 prévenus, contre 63 en moyenne pour la même période en 2018, 70 en 2017 et 72 en 2016.

185.En ce qui concerne la recommandation no 12 du Comité, le nombre de personnes détenues en Finlande a diminué ces dernières années et, en moyenne, la surpopulation carcérale a baissé. Le taux d’occupation des établissements pénitentiaires dépend non seulement du nombre total de détenus, mais également du nombre de places occupées par des détenus. Le centre de détention de Vantaa, qui est le plus grand centre de détention provisoire en Finlande, est le plus surpeuplé. Un agrandissement de ce centre est prévu.

186.Les dernières cellules qui n’étaient pas dotées d’installations sanitaires appropriées ont été mises hors service à l’automne 2018.

187.Les communications des prévenus placés en centres de détention ont été davantage limitées. Entre janvier et août 2019, 681 prévenus étaient détenus à l’isolement, contre 525 pour la même période en 2018, 315 en 2017 et 312 en 2016. Il peut être difficile de limiter les communications en centres de détention, notamment depuis la fermeture des quartiers des femmes de la prison de Hämeenlinna, à la suite de problèmes d’aération et en attendant la construction d’une nouvelle prison pour femmes, qui a entraîné le transfert des détenues vers d’autres établissements. La situation s’améliorera quand la nouvelle prison pour femmes de Hämeenlinna sera opérationnelle à l’automne 2020. Suite à la reforme susmentionnée, la police peut demander qu’un prévenu soit transféré dans ses locaux de garde à vue pour une période de douze heures. Entre janvier et août 2019, 211 transferts de ce type ont eu lieu, contre 130 pour la même période en 2018, 199 en 2017 et 205 en 2016.

188.L’interdiction de déplacement renforcée a été imposée 51 fois entre janvier et août 2019. Au 5 septembre 2019, 18 interdictions de déplacement renforcées étaient en vigueur. Le niveau prévu de 10 à 15 interdictions de déplacement renforcées en vigueur par jour en moyenne a été atteint. L’Office des sanctions pénales est chargé de la surveillance technique des interdictions de déplacement renforcées, tandis que la police est responsable de leur mise en œuvre. Aucune décision de justice imposant la nouvelle mesure d’assignation à résidence dans l’attente de l’enquête n’a été rendue à ce jour. On estime que cela s’explique par la faiblesse de la peine maximale donnant accès à ce type de mesure : un prévenu ne peut être assigné à résidence en attendant l’enquête que si la peine prononcée dans le jugement précédant l’appel est inférieure à deux ans d’emprisonnement.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

189.Le paragraphe 1 de l’article premier (chap. 3) de la loi sur le traitement des personnes en garde à vue (no 841 de 2006) prévoit que les personnes âgées de moins de 18 ans privées de liberté doivent être séparées des autres prévenus adultes dans les locaux de garde à vue.

190.Cette disposition est reprise à l’identique dans la directive du Conseil national de la police en date du 1er avril 2014 relative au traitement des personnes en garde à vue.

191.La loi prévoit que la détention est utilisée en dernier recours et que l’incarcération de mineurs doit particulièrement être évitée. Les détenus et les prévenus de moins de 18 ans doivent être placés dans un centre de détention où ils peuvent être séparés des détenus adultes, à moins qu’il ne soit considéré dans l’intérêt supérieur du mineur de ne pas procéder de la sorte. En matière de placement et d’isolement, il convient de tenir compte non seulement de l’âge du détenu, mais aussi de son sexe et de son statut (prévenu ou condamné). Au vu du faible nombre de détenus mineurs, appliquer la disposition relative à la séparation des mineurs conduirait à leur mise à l’isolement, ce qui ne peut pas être considéré comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il convient donc de développer le placement des détenus mineurs dans d’autres établissements.

192.Le Ministère de la justice a organisé des formations à l’intention des juges et des procureurs, par exemple sur les mesures de détention provisoire des mineurs alternatives à l’emprisonnement. L’Office des sanctions pénales étudie la possibilité de placer les détenus mineurs dans des établissements autres que les centres de détention, et d’accroître l’utilisation desdits établissements.

193.Il est également recommandé, quand les circonstances le permettent, de soumettre les enquêtes pénales à des restrictions, de recourir à des programmes de justice réparatrice dans le cas de mineurs et d’ordonner des sursis probatoires sous supervision pour les jeunes délinquants.

194.En 2017, l’Office des sanctions pénales a publié une directive relative aux jeunes délinquants. Selon les statistiques de l’Office des sanctions pénales, on dénombre en moyenne chaque année moins de 10 prévenus et condamnés âgés de 15 à 17 ans en Finlande. En 2018, ce nombre était de 5.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

195.Le programme du Gouvernement prévoit de renforcer de la protection juridique des demandeurs d’asile en leur permettant d’être assistés par un conseiller juridique pendant les entretiens relatifs à leur demande d’asile. En outre, le taux horaire des conseillers juridiques sera encadré et les délais de recours administratifs applicables seront pris en compte dans la procédure d’asile. La fourniture de conseils juridiques généraux aux demandeurs d’asile sera améliorée ; la qualité de la procédure d’asile et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant seront évalués ; la compétence et la diligence des avocats qui assistent les demandeurs d’asile seront garanties.

196.Suite à une réforme législative conduite en 2016, l’aide juridictionnelle ne prévoit plus la présence d’un conseiller juridique pendant l’entretien d’asile, sauf si elle s’avère nécessaire pour des raisons particulièrement importantes. Si le demandeur d’asile est âgé de moins de 18 ans n’a pas de tuteur en Finlande, l’aide juridictionnelle comprend la présence d’un conseiller juridique à l’entretien d’asile. L’aide juridictionnelle couvre toujours l’ensemble de la procédure, du dépôt de la demande d’asile jusqu’à son traitement par la Cour administrative suprême. Seule la présence d’un conseiller juridique aux entretiens menés dans le cadre des demandes d’asile est devenue discrétionnaire. Cette réforme a placé l’aide juridictionnelle offerte aux demandeurs d’asile au même niveau que celle accordée aux autres personnes. Il est arrivé qu’un demandeur d’asile ne puisse pas bénéficier de l’assistance d’un conseiller juridique pendant son entretien quand les raisons particulièrement importantes mentionnées ci-avant n’avaient pas été constatées.

197.Une modification de la loi est en cours d’élaboration, aux fins de supprimer la condition de justifier de raisons particulièrement importantes pour obtenir la présence d’un conseiller juridique pendant l’entretien d’asile. Cette modification devrait entrer en vigueur en 2020.

198.Le 12 septembre 2019, le Gouvernement a soumis une proposition au Parlement concernant la loi relative aux données personnelles en matière d’immigration, selon laquelle le Service finlandais de l’immigration sera chargé de coordonner, de planifier et de contrôler l’aide juridictionnelle à cet égard. Une modification similaire doit être apportée à la loi sur les données personnelles et à la loi sur l’accueil des personnes demandant une protection internationale et sur le repérage et l’aide des victimes de la traite.

199.La version révisée de la loi sur les étrangers (no 301 de 2004), en vigueur depuis le 1er juin 2019, est fondée sur la directive 2013/32/UE relative aux procédures d’asile. La loi sur les étrangers a été révisée, car sa version précédente ne comportait pas de dispositions reprenant tous les critères régissant l’examen des demandes renouvelées (dites « ultérieures »), énoncés dans ladite directive, et ne prévoyait pas la possibilité de déroger au droit du demandeur de rester sur le territoire en cas de demande renouvelée. Ces modifications visaient à harmoniser les modalités d’application de la législation et à prévenir les risques d’abus de procédure en matière de demandes renouvelées de protection internationale. Elles avaient également pour objectif de renforcer l’exécution des décisions d’expulsion du pays dans le cadre de la première demande renouvelée et des autres demandes ultérieures. Une première demande renouvelée n’empêche plus l’exécution d’une décision d’expulsion du pays ayant force de chose jugée, si la demande renouvelée vise uniquement à empêcher ou à retarder l’exécution immédiate de ladite décision. De même, une deuxième demande renouvelée n’empêche plus l’exécution d’une décision d’expulsion prise antérieurement, quelle que soit la procédure dans laquelle la demande antérieure a été traitée.

200.Ces modifications ne limitent pas le droit des demandeurs de déposer des demandes renouvelées et de présenter de nouveaux éléments étayant celles-ci. Une demande renouvelée doit toujours faire l’objet d’un examen préliminaire afin de déterminer si elle satisfait aux conditions requises. Depuis ces modifications, les demandes renouvelées ne sont examinées que si des faits ou des éléments nouveaux sont apparus ou ont été présentés dans la demande renouvelée, et si ceux-ci augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur puisse prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale. Une autre condition requise pour poursuivre l’examen de la demande renouvelée est que le demandeur doit avoir été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir ces nouveaux éléments au cours du traitement de la première demande.

201.Les modifications apportées visent à limiter les possibilités d’abus de procédure en matière de demandes renouvelées, sans toutefois compromettre la protection juridique des demandeurs ni le respect du principe de non-refoulement. Le respect du principe de non‑refoulement suppose qu’une décision ne peut être exécutée que si un examen préliminaire indique qu’il n’existe aucun motif justifiant d’examiner la demande. De plus, la loi sur les étrangers dispose expressément qu’une décision ne saurait être exécutée si le renvoi du ressortissant étranger expose celui-ci à une violation du principe de non‑refoulement.

202.Les autorités sont tenues de veiller à ce que les modifications législatives relatives aux demandes renouvelées ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs du fait qu’ils ne connaîtraient pas leurs droits et devoirs dans la procédure. Suite à ces modifications, il a été nécessaire de compléter les directives nationales en la matière et de dispenser des formations sur la manière d’appliquer ces nouvelles dispositions dans la pratique. Les directives nationales publiées par le Service finlandais de l’immigration et la police soulignent le caractère absolu du principe de non-refoulement. Le Service finlandais de l’immigration apprécie au cas par cas les nouveaux éléments présentés ainsi que la question de savoir si leur non-présentation antérieure est due à des raisons non imputables au demandeur et permet néanmoins de procéder à l’examen de la demande renouvelée. En Finlande, la police exécute les décisions d’expulsion du pays. Les directives de la police prévoient expressément l’obligation de s’assurer, avant d’expulser un ressortissant étranger, que cette mesure ne violera pas le principe de non-refoulement. Le rôle de l’autorité chargée de recevoir les demandes renouvelées et d’enregistrer les motifs étayant celles-ci a ainsi été renforcé : les faits et éléments présentés à l’appui de la demande doivent être consignés plus en détail. Ce point est également abordé dans les directives nationales. L’important système de permanence accessible en dehors des heures de bureau, déjà mis en place par le Service finlandais de l’immigration, sera renforcé.

203.Au printemps 2020, en réponse à l’arrêt rendu contre la Finlande par la Cour européenne des droits de l’homme le 14 novembre 2019, le Service finlandais de l’immigration actualisera et améliorera ses pratiques et consignes relatives au traitement des demandes renouvelées.

204.Suite à une modification de la loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er juillet 2016, la condition de ressources a été étendue, pour l’essentiel, aux membres de la famille des personnes bénéficiant d’une protection internationale. Seuls les membres de la famille des personnes ayant obtenu l’asile ou admises au titre des quotas de réfugiés peuvent demander le regroupement familial dans un délai de trois mois sans condition de ressources si les liens familiaux ont été établis avant l’entrée du demandeur d’asile en Finlande ou si la personne admise au titre des quotas de réfugiés a été acceptée dans le cadre du quota de réfugiés de la Finlande. La condition de ressources s’applique aux membres de la famille dans toutes les autres situations s’agissant de la protection internationale. Toutefois, il est possible de déroger à la condition de ressources s’il existe des raisons particulièrement importantes de le faire ou si cela est dans l’intérêt supérieur d’un enfant.

205.Il n’existe aucune statistique relative aux effets du durcissement des critères de ressources sur les décisions du Service finlandais de l’immigration. Dans la plupart des cas, les membres de la famille du demandeur ayant obtenu le statut de réfugié ont pu déposer une demande de regroupement familial dans les trois mois suivant la reconnaissance du statut de réfugié dudit demandeur.

206.Les statistiques montrent que, sur les demandes déposées par les membres de la famille de personnes ayant obtenu le statut de bénéficiaire d’une protection internationale, 1 035 (49 %) ont été rejetées et 1 094 acceptées en 2014 ; 406 (25 %) ont été rejetées et 985 acceptées en 2015 ; 283 (19 %) ont été rejetées et 1 179 acceptées en 2016 ; 619 (23 %) ont été rejetées et 2 080 acceptées en 2017 ; 757 (30 %) ont été rejetées et 1 755 acceptées en 2018, et 619 (23 %) ont été rejetées et 2 080 acceptées en 2019. L’année 2016 semble avoir été une anomalie : le nombre de demandes rejetées est ensuite revenu au niveau des années précédentes, bien qu’il soit nettement inférieur à celui observé en 2014, par exemple. En d’autres termes, le nombre de demandes rejetées n’a pas augmenté à la suite de la réforme législative de 2016.

207.Le Ministère de l’intérieur élabore un projet de révision des dispositions de la loi sur les étrangers en vue de supprimer la condition de ressources actuellement applicable aux membres de la famille du mineur bénéficiaire de la protection internationale qui demande le regroupement familial.

208.La condition de ressources vise à satisfaire à la règle principale de la loi sur les étrangers, selon laquelle une personne doit justifier de revenus stables pour obtenir un titre de séjour afin que le séjour du ressortissant étranger et des membres de sa famille dans le pays ne constitue pas une charge excessive pour les finances publiques. Le niveau de revenu requis en euros n’est donc pas une décision politique : il est basé sur une estimation du niveau nécessaire à une famille vivant en Finlande pour ne pas dépendre de l’aide sociale. Le montant minimum des ressources n’a pas changé depuis sa dernière révision en 2013. Les tribunaux administratifs ont accepté le niveau actuel des revenus stables.

209.Le Médiateur des enfants relève que les demandeurs d’asile mineurs qui arrivent dans le pays sans tuteur sont particulièrement exposés au risque d’être victimes de la traite des êtres humains.

210.Les ONG se sont dites préoccupées par les possibilités de regroupement familial des mineurs bénéficiaires de la protection internationale et par leur chance d’obtenir un titre de séjour pour motif humanitaire. Elles ont également souligné que les conditions de ressources pouvaient être considérées comme particulièrement restrictives pour les réfugiés handicapés en raison de leur manque de perspectives sur le marché du travail finlandais.

211.La protection humanitaire a été retirée de la loi sur les étrangers au printemps 2016. Il s’agissait d’une catégorie propre à la législation finlandaise. Elle avait été ajoutée à la loi sur les étrangers avec la mise en œuvre de la Directive relative aux conditions devant être remplies pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale. Il avait été considéré à l’époque que la protection subsidiaire ne pouvait pas être accordée aux personnes susceptibles de voir leurs droits enfreints pour des raisons qui n’étaient pas directement liées à leur personne. Dans les faits, à l’heure actuelle, les permis de séjour au titre de la protection subsidiaire sont accordés dans certaines des situations que le législateur avait voulu couvrir par le concept de protection humanitaire. Même si les critères d’octroi de la protection internationale ne sont pas remplis, un titre de séjour peut néanmoins être accordé au cas par cas pour motif humanitaire.

212.La suppression des dispositions relatives à la protection humanitaire a eu des conséquences pour les ressortissants étrangers déjà titulaires d’un permis de séjour au titre de la protection humanitaire. Avec la suppression de cette catégorie, il n’est plus possible de prolonger un permis de séjour au titre de la protection humanitaire. Pour continuer à résider en Finlande, ces personnes ont dû obtenir un titre de séjour pour d’autres motifs prévus par la loi sur les étrangers. Le Service finlandais de l’immigration a demandé aux titulaires de titres de séjour accordés pour motif humanitaire s’ils pouvaient prétendre à un titre de séjour pour d’autres motifs. Chaque demande de prolongation de permis de séjour est traitée au cas par cas, sur la base de la situation de la personne concernée au moment de la décision, et la situation globale du demandeur est prise en compte conformément aux principes énoncés à l’article 146 de la loi sur les étrangers concernant l’expulsion du pays. Les demandeurs doivent remplir les conditions de prolongation d’un titre de séjour d’une autre manière, par exemple, exercer un emploi ou justifier de liens familiaux. Des personnes qui avaient initialement obtenu un permis de séjour au titre de la protection humanitaire ont obtenu un permis de séjour permanent au titre de leurs liens avec la Finlande ou de l’article 52 de la loi sur les étrangers, quand il a été décidé, après examen de l’ensemble des éléments présentés, que refuser un permis de séjour serait raisonnable.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

213.Le programme du Gouvernement prévoit le lancement d’un projet de révision de la loi sur les étrangers afin de pouvoir procéder à la surveillance technique des personnes déboutées de leur demande de titre de séjour, comme mesure de substitution moins restrictive et plus pragmatique pour la société en général que la détention ou l’assignation à résidence.

214.La détention d’un ressortissant étranger n’est indiquée que si les autres mesures de sûreté ne suffisent pas pour déterminer si la personne satisfait aux conditions d’entrée ou de séjour dans le pays, ou dans l’attente d’une décision relative à son expulsion du pays, ou pour garantir l’exécution d’une telle décision, ou encore s’il existe des motifs valables de penser (compte tenu de la situation personnelle du ressortissant étranger et d’autres circonstances) que celui-ci risque de se cacher, de prendre la fuite ou de compliquer considérablement la prise de décisions le concernant ou l’exécution d’une décision d’expulsion.

215.La directive du Conseil national de la police intitulée « Exécution d’une décision de refoulement et d’expulsion du pays » précise en outre que la détention est une mesure de sûreté utilisée en dernier recours. La détention est décidée par l’enquêteur principal de manière discrétionnaire. En règle générale, les demandeurs d’asile ne sont pas détenus pendant la procédure de demande d’asile. La détention est indiquée lorsque la demande d’asile a été rejetée et que le demandeur concerné ne s’est pas conformé à la décision d’expulsion et a démontré par ses actes qu’il n’entendait pas la respecter.

216.Les mesures de substitution à la détention − obligation de se présenter périodiquement aux autorités, confiscation temporaire de documents de voyage, obligation de rester dans une région, présentation de garanties − sont toujours privilégiées par rapport à la détention.

217.Les modifications apportées à la loi sur les étrangers concernant l’assignation à résidence des enfants sont entrées en vigueur le 1er février 2017. Un ressortissant étranger demandant la protection internationale peut être tenu de résider dans un centre d’accueil désigné et de s’y présenter une à quatre fois par jour, si cela est nécessaire pour déterminer s’il satisfait aux conditions d’entrée ou de séjour dans le pays et si les mesures de sûreté moins restrictives susmentionnées se sont avérées insuffisantes. L’objectif principal du concept d’assignation à résidence est de réduire le nombre de cas de détention. L’assignation à résidence doit être considérée comme une limitation de la liberté de circulation prévue à l’article 9 de la Constitution finlandaise. Toutefois, cette mesure de sûreté limite moins les droits d’un ressortissant étranger que la détention, qui représente une perte de liberté. La décision d’appliquer une mesure de sûreté doit toujours être prise au cas par cas, en appréciant l’ensemble des éléments. L’assignation à résidence doit immédiatement prendre fin lorsqu’elle n’est plus nécessaire pour protéger la prise de décisions ou l’exécution d’une décision.

218.L’assignation à résidence et l’obligation de s’y présenter ont été très rarement utilisées. Pour la police, l’obligation de se présenter aux autorités prévue par l’article 118 de la loi sur les étrangers est la mesure de sûreté la plus fréquemment utilisée.

219.L’assignation à résidence et l’obligation de se présenter qui l’accompagne ne constituent pas, dans la pratique, de véritables mesures de substitution à la détention, car les personnes concernées peuvent circuler librement et facilement disparaître si elles décident de s’y soustraire. La détention est une mesure utilisée en dernier recours lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer l’exécution d’une décision d’expulsion si la personne visée s’y oppose ou se cache.

220.La décision de placement en détention est prise par l’officier de police autorisé, à sa discrétion et au cas par cas. Cette décision doit être confirmée par un tribunal de district au plus tard quatre jours après l’arrestation. Le tribunal de district se prononce sur le maintien de l’intéressé en détention. Les détentions de plusieurs mois sont extrêmement rares. La police réexamine périodiquement, pendant toute la durée de la détention, si celle-ci est nécessaire et raisonnable, et libère les détenus dès qu’il n’y a plus de raison de les maintenir en détention.

221.La capacité des centres de détention a été considérablement améliorée depuis le début de 2018. En 2019, les détenus n’ont pas été placés en détention dans les locaux de la police, sauf circonstances exceptionnelles. En raison de leurs normes et équipements, les locaux de détention gérés par les gardes frontière ne sont utilisés que pour une courte durée (douze heures maximum) jusqu’à ce que le détenu puisse être transféré dans un centre de détention, un centre d’accueil ou les locaux de la police.

222.Depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2015, il n’est plus possible de détenir des enfants dans les locaux de la police ou des gardes frontière. Les enfants doivent toujours être placés en centre de détention, même lorsqu’ils se trouvent dans le pays avec leur tuteur.

223.La détention d’enfants âgés de 15 à 17 ans est extrêmement rare et n’est décidée qu’au terme d’un examen approfondi, au cas par cas, par l’enquêteur principal. Dans une telle situation, le détenu âgé de 15 à 17 ans doit faire l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion, et la détention ne peut pas durer plus de soixante-douze heures, sauf s’il existe des raisons particulièrement importantes de la prolonger. Trois placements en détention de personnes âgées de 15 à 17 ans ont été ordonnés en Finlande en 2018, et aucun en 2019.

224.L’article 122 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un enfant peut être placé en détention si toutes les autres mesures de sûreté liées à son expulsion du pays ont été jugées insuffisantes et si la détention, en tant que mesure de dernier recours, est considérée nécessaire. Un enfant âgé de moins de 15 ans ne peut pas être détenu s’il n’a pas de tuteur. Un enfant peut être détenu seul. Conformément à la disposition susmentionnée, un représentant des services de protection sociale doit être consulté avant que le placement en détention ne soit ordonné.

225.En vertu de l’article 120b de la loi sur les étrangers, l’assignation à résidence peut être imposée, à titre de mesure de sûreté, à un mineur âgé de 15 ans ou plus si celui-ci a déposé une demande de protection internationale, est entré seul dans le pays et est visé par une décision exécutoire d’expulsion du pays (art. 120b). La loi sur le traitement des étrangers placés en détention et dans des lieux de détention (no 116 de 2002) comporte des dispositions relatives au traitement des mineurs.

226.Le placement en détention d’un enfant sans tuteur est une mesure exceptionnelle. Les enfants de moins de 15 ans sans tuteur ne peuvent pas être placés en détention. Toutefois, la possibilité de placer en détention un mineur âgé de 15 ans ou plus peut être jugée justifiable, par exemple dans une situation où l’enfant a continuellement commis des infractions depuis son arrivée en Finlande et où l’on prépare son expulsion du pays.

227.L’intérêt supérieur de l’enfant est pris en compte dans la procédure de détention. Il est pourvu aux besoins particuliers des enfants dans les circonstances de la détention. Un certain nombre d’instructeurs des centres de détention sont formés aux questions de protection de l’enfance et sont d’anciens professionnels de la protection de l’enfance. Les familles avec enfants sont toujours prises en charge conformément à l’âge et aux étapes de développement de l’enfant. L’objectif est de déterminer les besoins particuliers des mineurs pendant leur brève détention, et de répondre au mieux à ces besoins.

228.En lieu et place d’interdire la détention des mineurs, la Finlande essaye de moins y recourir en adoptant d’autres solutions. En 2017, la loi sur les étrangers a été complétée par une nouvelle mesure de sûreté, à savoir l’assignation à résidence des enfants, qui est applicable aux demandeurs d’asile mineurs non accompagnés faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. On estime que cette mesure a des effets positifs sur la situation des enfants et sur l’exercice des droits de l’enfant. Les mineurs âgés de 15 ans ou plus qui sont sans tuteur, déboutés de leur demande d’asile et visés par une décision exécutoire d’expulsion du pays peuvent être assignés à résidence si les critères de placement en détention d’un mineur sont réunis. Dans ce cas, l’enfant n’est pas placé en centre de détention mais assigné à résidence dans un foyer, un logement protégé ou un autre logement réservé aux enfants.

229.Les procédures de placement en détention et les garanties judiciaires s’appliquent également à l’assignation à résidence d’un enfant. L’assignation à résidence est une mesure moins restrictive que la détention, car l’enfant n’est pas logé en milieu fermé ; il est libre de se déplacer dans l’enceinte du centre d’accueil, par exemple. La loi dispose que l’enfant doit être libéré au plus tard une semaine après l’imposition de l’assignation à résidence. L’assignation à résidence d’un enfant peut être prolongée d’une semaine au maximum si cela est nécessaire pour garantir l’exécution de la décision d’expulsion du pays.

230.Pour les mineurs âgés de plus de 15 ans, le programme du Gouvernement prévoit d’étudier d’autres mesures de substitution à la détention.

231.Les ONG ont fait observer que la détention n’était jamais dans l’intérêt supérieur de l’enfant et que les enfants ne devraient jamais être placés en détention, avec ou sans leur tuteur.

232.Les dispositions relatives à la détention sont fondées sur la législation européenne actuelle. Avec les modifications apportées à la loi sur les étrangers, entrées en vigueur le 1er septembre 2016, l’appréciation des motifs de placement en détention par les tribunaux de district a été précisée. Les dispositions de la loi sur les étrangers relatives au réexamen de la situation des détenus étaient fondées sur les dispositions antérieures de la loi sur les mesures coercitives. Il a donc été jugé nécessaire d’actualiser la loi sur les étrangers afin de la rendre conforme aux dispositions actuelles de la loi sur les mesures coercitives.

233.La disposition relative à l’appréciation de la légalité de la détention prévoit qu’un tribunal de district doit examiner la situation du détenu si celui-ci en fait la demande. La demande doit être examinée immédiatement, au plus tard quatre jours après réception de celle-ci.

234.La loi sur les étrangers, telle que modifiée le 1er juillet 2015, autorise l’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre des audiences de détention. Il peut être considéré qu’assurer la protection juridique du détenu ne lui donne pas toujours le droit absolu d’être physiquement présent à l’audience du tribunal de district. L’utilisation de la vidéoconférence est motivée non seulement par des questions de coût et de commodité, mais également par des impératifs de sécurité. On peut considérer que la protection juridique des détenus dans les procédures de détention est assurée, même si elle n’est pas automatiquement soumise à un contrôle judiciaire. Les détenus peuvent recevoir un exposé des motifs sous-tendant la légalité de leur détention, qui sera examiné sur demande avec l’assistance d’un avocat ou d’un conseiller juridique. Les détenus reçoivent des informations actualisées sur leur situation. Outre le Service finlandais de l’immigration et les organes nationaux et internationaux de contrôle de la légalité, d’autres autorités peuvent contrôler les lieux de détention dans le cadre de leurs compétences. De plus, la Croix‑Rouge finlandaise exerce un rôle moins formel de contrôle des lieux de détention depuis un accord conclu en 2019.

235.En 2019, le Service finlandais de l’immigration a commencé à élaborer un programme de contrôle des opérations de détention. Ce programme énonce les mesures et moyens qui seront utilisés par le Service finlandais de l’immigration pour contrôler les lieux de détention, et par les lieux de détention pour l’autocontrôle. L’objectif est d’achever la mise en place de ce programme de contrôle au printemps 2020.

236.Un système permettant de générer des statistiques concernant les détenus existe déjà, dans une certaine mesure. Le système POLSTAT fournit des données, sous forme de tableaux, sur le sexe, l’âge et la nationalité des personnes détenues sur décision des gardes frontière. Les données relatives à l’origine ethnique peuvent être obtenues à partir d’autres documents, en tant que de besoin. Le nombre annuel de personnes placées en détention sur décision de la police était de 1 234 en 2017, 1 287 en 2018 et 1 080 en 2019.

237.Les mesures de sûreté ne sont appliquées que si elles sont essentielles pour établir le droit d’un ressortissant étranger d’entrer et de séjourner sur le territoire, pour préparer une décision d’expulsion, pour garantir l’exécution de cette décision ou pour surveiller d’une autre manière le départ de la personne concernée.

238.La détention est une mesure coercitive ordonnée pour des motifs administratifs en vertu de la loi sur les étrangers, afin de restreindre la liberté d’un ressortissant étranger en le plaçant dans un centre fermé. La détention est la mesure de sûreté la plus efficace, mais également celle qui restreint le plus les droits de la personne. En conséquence, les critères de placement en détention sont expressément définis dans la loi, et la détention n’est ordonnée que si les conditions générales de recours aux mesures de sûreté sont satisfaites.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

239.La loi sur le contrôle du recueil de renseignements (no 121 de 2019) prévoit que la légalité des activités de renseignement est contrôlée par le Médiateur du renseignement. Le Médiateur du renseignement a pour mandat de contrôler la légalité des méthodes de collecte de renseignements utilisées par les services de renseignement civil et militaire ainsi que le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme dans les activités de renseignement. Les activités qui constituent une menace grave pour la sécurité nationale sont définies de manière exhaustive dans la législation relative au renseignement civil et militaire. Les pouvoirs des services de renseignement en matière de collecte de renseignements sont également précisés en détail dans la législation pertinente. La surveillance générale, systématique et non ciblée des télécommunications est interdite.

240.Le Médiateur du renseignement dispose de pouvoirs considérables pour contrôler la légalité de la collecte de renseignements, y compris de larges droits d’accès à l’information et d’inspection. Il exerce un contrôle en temps réel et peut ordonner la suspension ou l’abandon d’une méthode particulière de collecte de renseignements s’il considère que les activités concernées sont illégales. Le Médiateur du renseignement peut également signaler une affaire aux autorités en charge des enquêtes pénales s’il estime que la partie contrôlée a commis des actes illicites.

241.Le Médiateur du renseignement peut inspecter les locaux des autorités et autres organismes publics. Il peut adresser un avertissement à une partie contrôlée et ordonner la destruction immédiate des renseignements obtenus illégalement. Le Médiateur du renseignement soumet chaque année, à la Commission parlementaire de contrôle du renseignement, un rapport sur les activités de contrôle menées. Il peut également publier un rapport séparé sur toute question qu’il juge importante. Il est tenu de soumettre toute conclusion importante en matière de contrôle à la Commission de contrôle du renseignement pour suite à donner. Il contrôle toutes les activités du Service de renseignement de sécurité finlandais (pas seulement les activités de renseignement).

242.Le contrôle parlementaire des activités de renseignement et des autres activités du Service de renseignement de sécurité finlandais est exercé par la Commission parlementaire de contrôle du renseignement. La Commission a le droit d’accéder à tous les renseignements détenus par les autorités et autres organismes publics, y compris par le Médiateur du renseignement, nonobstant toute disposition relative à la confidentialité, pour autant que cela soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions de contrôle. La Commission peut consulter des experts et demander des rapports aux autorités et autres organismes publics.

243.Le Médiateur du renseignement est contrôlé par des contrôleurs suprêmes de la légalité, par le Médiateur parlementaire et par le Chancelier de la Justice. En sus de ces contrôleurs suprêmes de la légalité, d’autres acteurs contrôlent la légalité des activités des services de renseignement dans leur domaine de compétence respectif, notamment le Médiateur pour l’égalité, le Médiateur pour la non-discrimination et le Médiateur chargé de la protection des données.

244.Les situations constituant une menace pour la sécurité nationale sont énoncées dans une liste de 11 points au chapitre 5a de la loi sur la police et dans la loi sur le renseignement civil en matière de télécommunications, ainsi que dans une liste de 7 points figurant dans la loi sur le renseignement militaire.

245.Une ordonnance du tribunal doit être obtenue avant toute activité de collecte de renseignements qui constitue une atteinte grave à la vie privée. Les activités de renseignement doivent également respecter le principe du respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme, le principe de la proportionnalité, le principe du moindre mal et le principe de finalité (chapitre 1 de la loi sur la police et articles 5 à 9 de la loi sur le renseignement militaire).

246.Le Médiateur du renseignement peut déposer un recours auprès d’une juridiction supérieure contre une décision judiciaire autorisant une méthode de collecte de renseignements. Les plaintes relatives à l’illégalité des activités de renseignement peuvent être déposées auprès du Médiateur du renseignement, qui peut également être prié de contrôler la légalité d’une méthode de collecte de renseignements. Le Médiateur du renseignement peut ordonner la suspension ou l’abandon d’une méthode de collecte de renseignements, adresser un avertissement à une autorité de renseignement ou signaler une infraction afin de soumettre les activités d’une autorité de renseignement à une enquête pénale.

247.Les particuliers disposent de recours juridiques efficaces. Ils peuvent notamment déposer une plainte auprès du Médiateur du renseignement concernant la légalité des activités de renseignement en général ou soumettre à celui-ci une demande d’enquête, en lui demandant d’examiner la légalité des activités de renseignement visant un individu en particulier. Ces demandes peuvent concerner une situation dans laquelle un individu apprend que les autorités continuent de recueillir des renseignements sur lui alors que la méthode de collecte de renseignements concernée ne devrait plus être appliquée. Des notifications a posteriori sont adressées aux cibles des services de renseignement concernant certaines méthodes de collecte de renseignements telles que la surveillance des télécommunications. Toutefois, une personne qui soupçonne avoir été la cible d’activités de renseignement peut également demander une enquête. En outre, le Médiateur du renseignement a le droit imprescriptible d’introduire un recours devant une juridiction d’appel contre une autorisation accordée par un tribunal de district et de signaler toute infraction à la loi aux autorités chargées des enquêtes pénales.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

248.La législation finlandaise permet d’opter pour le service civil en lieu et place du service militaire. La loi sur le service civil (no 1466 de 2007), entrée en vigueur au début de 2008, avait ramené la durée du service civil à 362 jours. Cette durée était la même que celle du service militaire pour les appelés formés à des fonctions importantes. La loi sur le service civil reconnaît également le droit à l’objection de conscience en temps de crise.

249.Outre leur durée respective, toute comparaison entre le service militaire et le service civil doit également tenir compte des contraintes générales associées à chacun de ces types de service, de leurs différences de principe et de leurs modalités d’organisation. Les appelés effectuent leur service militaire dans une garnison fermée qu’ils ne peuvent quitter qu’après obtention d’une permission, même pendant leur temps libre. Le service civil s’effectue dans des conditions civiles, avec des horaires de travail normaux (ne dépassant pas quarante heures par semaine), et les intéressés peuvent profiter de leur temps libre comme ils l’entendent. Leur liberté de circulation n’est nullement restreinte. Le Ministère de l’économie et de l’emploi est chargé de l’encadrement et du développement du service civil.

250.Le Gouvernement développe constamment le service civil. L’égalité entre les appelés militaires et les appelés civils est un élément clef de la législation relative au service civil. Les organisations représentant les personnes mobilisées dans le cadre du service civil participent activement au développement de ce service.

251.La durée du service militaire est de cent soixante-cinq, deux cent cinquante-cinq ou trois cent quarante-sept jours, selon les fonctions auxquelles les appelés sont formés. Les compétences acquises dans le cadre du service militaire sont revues et renforcées au moyen de cours de perfectionnement dispensés chaque année à 18 000 réservistes.

252.La durée du service civil est de trois cent quarante-sept jours et se compose de vingt‑huit jours de formation de base et d’environ dix mois et demi de service proprement dit. Ce dernier doit se dérouler sur un lieu de service civil agréé par le centre de service civil ; la Finlande compte environ 2 000 lieux de service civil. Il n’y a aucune obligation de suivre des cours de perfectionnement.

253.L’article 4 de la loi sur le service civil (no 717 de 2012) a été modifié aux fins de ramener la durée du service civil de trois cent soixante-deux jours à trois cent quarante‑sept jours. Sa durée est donc actuellement la même que la plus longue période de service militaire.

254.La loi abrogeant la loi sur l’exemption du service militaire pour les Témoins de Jéhovah sous certaines conditions (no 330 de 2019) est entrée en vigueur le 1er avril 2019. Elle vise à mettre les dispositions relatives à l’exemption de service militaire pour des raisons de conscience en conformité avec la Constitution finlandaise et, plus précisément, à garantir que toutes les convictions religieuses et autres soient traitées de manière égale en droit à cet égard. La loi est donc conforme aux dispositions de l’article 6 de la Constitution relatives à l’égalité et à la non-discrimination.

255.Les Témoins de Jéhovah ont déclaré qu’ils n’avaient généralement pas d’objection religieuse à effectuer un véritable service civil de remplacement lorsque celui-ci était disponible et qu’ils étaient heureux d’apporter une contribution significative à la société.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

256.L’abattage sans étourdissement est interdit en Finlande depuis 1996, sauf pour la volaille. Conformément à l’article 33b de la loi relative à la protection des animaux (no 247 de 1996), une méthode spéciale d’abattage où la saignée est commencée en même temps que l’étourdissement est autorisée pour des raisons religieuses. Toutefois, les volailles, à l’exception des ratites, peuvent être abattues par décapitation rapide à l’aide d’une arme tranchante. La méthode d’abattage décrite dans la présente section n’est autorisée dans les abattoirs qu’en présence d’un vétérinaire inspecteur.

257.À cet égard, les membres des communautés de croyants qui souhaitent se conformer aux règles alimentaires imposées par leur religion doivent acheter des denrées alimentaires importées en Finlande. La dérogation à l’obligation d’étourdissement décrite ci-avant n’a pas été utilisée dans la pratique ces dernières années. Une forme d’abattage halal est pratiquée mais, même là, l’animal est étourdi avant de saigner. La méthode d’abattage casher n’a jamais été utilisée depuis l’entrée en vigueur de la loi actuelle.

258.Les communautés de croyants et les ONG considèrent qu’il est important que les minorités religieuses puissent se procurer des produits alimentaires compatibles avec leur religion.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

259.La disposition actuelle du Code pénal relative à la violation du caractère sacré de la religion, adoptée en 1998, n’a jamais été modifiée depuis lors.

260.Cette disposition n’est pas considérée comme protégeant Dieu ou des notions comparables dans d’autres religions, mais plutôt les convictions et les sensibilités religieuses des personnes et le caractère sacré de la religion dans la société en général. Le caractère sacré de la religion et le droit de pratiquer une religion sont considérés comme des composantes de la paix sociale et donc de l’ordre public.

261.Les actes passibles de sanctions en tant que violations du caractère sacré de la religion comprennent le blasphème public contre Dieu ainsi que la diffamation et la profanation publiques de ce qui est considéré comme sacré par une église ou une communauté de croyants. La notion de « sacré » varie d’une communauté de croyants à l’autre, mais elle est toujours déterminée par l’opinion courante au sein de la communauté concernée et non par la perception des personnes extérieures à celle-ci.

262.La critique rationnelle d’une communauté de croyants, même si elle est exacerbée, ne réunit pas les éléments constitutifs d’une violation du caractère sacré de la religion. Même les critiques sarcastiques ne sont pas constitutives d’une violation du caractère sacré de la religion, tant qu’elles ont un fondement rationnel. Pour qu’un acte constitue une infraction pénale tombant sous le coup de cette disposition, une personne doit avoir émis une opinion sur une chose considérée comme sacrée de telle sorte que cette opinion soit susceptible de rabaisser son objet aux yeux d’une autre personne. De plus, cet acte doit avoir été commis dans l’intention spécifique d’insulter l’autre personne. Les propos offensants et humiliants sont susceptibles de constituer une atteinte à l’ordre public et à la paix sociale.

263.L’autre forme définie de violation du caractère sacré de la religion est le fait de faire du bruit, d’agir de manière menaçante ou de perturber d’une autre manière le culte, les rites ou les funérailles.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

264.L’article 9 de la loi sur le Parlement sâme dispose que les autorités ont l’obligation de négocier avec le Parlement sâme toutes les mesures importantes et de grande portée susceptibles d’avoir des effets directs et précis sur le statut des Sâmes en tant que population autochtone. Cette obligation de négocier couvre toutes les questions relatives à la langue et à la culture sâmes ainsi qu’au statut des Sâmes. Pour s’acquitter de cette obligation, l’autorité concernée doit donner au Parlement sâme la possibilité d’être entendu et de débattre.

265.En 2017, le Ministère de la justice a élaboré, en concertation avec le Parlement sâme, un mémorandum des meilleures pratiques en matière de respect de l’obligation de négociation. La procédure de négociation vise à instaurer suffisamment tôt un véritable dialogue axé sur la recherche d’un consensus. L’objectif du mémorandum est de donner des exemples pratiques de mise en œuvre de l’obligation de négociation. Plusieurs lois, dont celle relative à l’utilisation des terres, comportent des dispositions plus détaillées sur la manière dont les droits des Sâmes doivent être pris en compte, en tant que population autochtone, dans divers processus.

266.Le Ministère de l’agriculture et des forêts a appliqué l’obligation de négocier prévue par la loi sur le Parlement sâme en donnant à ce dernier la possibilité de participer très tôt à la préparation des questions, par exemple en sélectionnant un représentant du Parlement sâme pour les groupes de travail préparatoires. Les groupes de travail débattent des propositions faites par le Parlement sâme et consultent, en tant que de besoin, des experts sur les affaires sâmes. Le Ministère cherche à obtenir un consensus avec le Parlement sâme avant les négociations proprement dites. Le nombre maximum de rennes autorisé a ainsi été confirmé conformément à la loi sur l’élevage des rennes (no 848 de 1990). La détermination du nombre de rennes a été préparée dans un groupe de travail dont le mandat a pris fin en décembre 2019.

267.Le programme du Gouvernement prévoit l’amélioration du système de soutien à l’élevage des rennes et le maintien des aides à l’investissement pour ce type d’élevage. L’élevage des rennes sera soutenu en tant que moyen de subsistance rentable, durable et culturellement important. Les différends entre l’élevage des rennes et d’autres modes d’utilisation des terres feront l’objet de médiations. La législation relative à l’évaluation et à l’indemnisation des dommages causés par les rennes sera révisée.

268.Le programme du Gouvernement précise que la Finlande respecte et promeut l’exercice des droits linguistiques et culturels de tous les groupes sâmes, en renvoyant aux traités internationaux. Le Gouvernement étudiera la possibilité de ratifier la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

269.Le Gouvernement du Premier ministre Juha Sipilä (2015-2019) avait décidé, en concertation avec le Parlement sâme, de lancer un processus de réconciliation. Une Commission Vérité et réconciliation sera constituée au printemps 2020.

270.En 2014, le Gouvernement a soumis au Parlement une proposition de révision de la loi sur le Parlement sâme (HE 167/2014 vp). Le Gouvernement a retiré sa proposition en mars 2015, car le projet de loi avait été modifié au Parlement dans des proportions telles qu’il n’était plus acceptable pour le Parlement sâme.

271.Le 8 novembre 2017, le Ministère de la justice a nommé une commission chargée d’élaborer un certain nombre de modifications à la loi sur le Parlement sâme. Le mandat de cette commission a pris fin le 30 août 2018. Celle-ci était composée de représentants des partis gouvernementaux et du Parlement sâme, ainsi que d’experts du Ministère de la justice et du Parlement sâme.

272.La commission avait pour mandat de proposer les modifications nécessaires à la loi sur le Parlement sâme. La principale proposition de la commission concernait la définition actuelle des Sâmes donnée dans ladite loi : il convenait de préciser plus clairement que cette disposition concernait le droit de vote aux élections du Parlement sâme, c’est-à-dire le droit d’être inscrit sur la liste électorale du Parlement sâme, et non la question des droits que la Constitution finlandaise garantit aux Sâmes en tant que population autochtone et la manière dont ces droits devaient être développés. Selon cette proposition, le droit de vote aux élections du Parlement sâme supposait, comme à l’heure actuelle, de consentir à être inscrit sur la liste électorale, mais la disposition envisagée énonçait également des critères objectifs en plus de ce consentement subjectif. Les conditions fondamentales ainsi prévues étaient que le sâme soit la langue maternelle de la personne concernée ou d’au moins un de ses parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, ou encore qu’au moins un de ses parents soit ou ait été inscrit sur les listes électorales pour le Parlement sâme ou la délégation sâme.

273.La disposition proposée représentait un pas vers des critères nordiques communs d’inscription sur les listes électorales et était conforme pour l’essentiel à la disposition similaire de la Convention sâme nordique approuvée provisoirement en 2017. Elle devait entrer en vigueur après l’élection du Parlement sâme en 2019. Selon cette proposition, l’obligation de négociation prévue à l’article 9 de la loi sur le Parlement sâme devait être étendue à une obligation de coopération et de négociation.

274.Cette proposition n’a jamais été soumise au Parlement, car le Parlement sâme l’a rejetée le 24 septembre 2018.

275.Le Gouvernement poursuit ses travaux de réforme de la loi sur le Parlement sâme, en concertation étroite avec le Parlement sâme. Un groupe de travail préparatoire a été constitué en janvier 2020 en vue d’évaluer la nécessité de nouvelles modifications.

276.Un rapport sur le projet de ligne ferroviaire dans l’Arctique, établi par un groupe de travail finno-norvégien, a été publié en février 2019. Il ne présente pas d’autres mesures de promotion du projet ferroviaire à ce stade. Au cours de son examen, le Ministère des transports et des communications et le Parlement sâme de Finlande ont mené des négociations concernant les travaux du groupe de travail, conformément à l’article 9 de la loi sur le Parlement sâme.

277.Le Parlement sâme a critiqué le fait que les consultations n’étaient souvent menées par les autorités que pour satisfaire à leur obligation de consultation. Les modifications proposées auraient quelque peu renforcé la position des Sâmes et le Parlement sâme.

278.Le Parlement sâme a déclaré que la définition envisagée correspondait en pratique à celle donnée dans le texte initial de la Convention sâme nordique. Toutefois, rien ne garantit que cette définition aurait emporté l’adhésion de l’ensemble de la communauté sâme.

279.Le Parlement sâme souligne qu’il est de la plus haute importance que les Sâmes puissent exercer réellement leur droit à l’autodétermination dans leurs affaires, y compris en matière de critères d’inscription sur la liste électorale pour le Parlement sâme.