Nations Unies

CED/C/ARG/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

22 janvier 2013

Français

Original: espagnol

Comité des disparitions forcées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 29 de la Convention

Rapports des États parties en application de l’article 29, paragraphe 1, de la Convention, devant être soumis en 2012

Argentine *

[21 décembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée1−93

II.Informations sur les articles de fond de la Convention10−2424

A.Articles 1er à 6 de la Convention10−354

B.Articles 7 et 8 de la Convention36−467

C.Articles 9 et 11 de la Convention47−688

D.Article 12 de la Convention69−8210

E.Articles 13 à 16 de la Convention83−9311

F.Article 17 de la Convention94−13512

G.Article 18 de la Convention136−14018

H.Article 19 de la Convention141−15918

I.Article 20 de la Convention160−16322

J.Article 21 de la Convention16422

K.Article 22 de la Convention165−16822

L.Article 23 de la Convention169−17423

M.Article 24 de la Convention175−22524

N.Article 25 de la Convention226−24230

I.Cadre juridique général de l’interdictionde la disparition forcée

L’interdiction de la disparition forcée est énoncée en droit interne dans la Constitution et dans le Code pénal.

Conformément au paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, ratifiée par la loi no 24556, a rang constitutionnel. Elle dispose en son article premier que les États parties s’engagent à ne pas pratiquer, à ne pas permettre et à ne pas tolérer la disparition forcée des personnes, même pendant les états d’urgence, d’exception ou de suspension des garanties individuelles.

L’article 142 ter du Code pénal dispose que encourt un emprisonnement de dix à vingt-cinq ans assorti de l’interdiction générale à perpétuité d’exercer toute fonction publique ou d’accomplir des services de sécurité privée l’agent de l’État ou la personne, à titre individuel ou en groupe qui, agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, prive de quelque manière que ce soit une ou plusieurs personnes de liberté et ensuite ne donne pas de renseignements ou nie la reconnaissance de la privation de liberté ou retient toute information sur le lieu où se trouve la personne.

En outre, la loi no 26298 portant ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été promulguée en novembre 2007.

Au niveau international, l’Argentine a adhéré à plusieurs instruments internationaux qui consacrent la protection des personnes contre les disparitions forcées: la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.

Il faut rappeler qu’en vertu du paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution révisée en 1994 les traités l’emportent sur les lois et 11 instruments relatifs aux droits de l’homme ont ainsi rang constitutionnel. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées n’a pas encore rang constitutionnel, contrairement à la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

Avant la réforme de la Constitution, les tribunaux argentins avaient déjà commencé à appliquer directement les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au civil et au pénal.

Les instruments juridiques internationaux ayant rang constitutionnel et les autres instruments ratifiés par l’Argentine font partie intégrante du droit en vigueur. Ils peuvent être invoqués devant les tribunaux, l’administration et les institutions indépendantes des droits de l’homme par les particuliers, groupes et communautés à des fins de promotion et de défense de leurs droits. Ils doivent être appliqués directement par les tribunaux et les organes de l’État.

Depuis la ratification de ces instruments, des particuliers, des groupes ou des communautés peuvent adresser une plainte à un organe international juridictionnel ou quasi juridictionnel en cas de violation des droits qui y sont consacrés.

II.Informations sur les articles de fond de la Convention

A.Articles 1er à 6 de la Convention

Le crime de disparition forcée a été introduit dans la législation argentine en 2007 par l’adoption de la loi no 26200, portant ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; elle qualifie la disparition forcée de crime contre l’humanité.

Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi no 26200 renvoie à la définition donnée dans le Statut de Rome: «Les actes décrits aux articles 6, 7, 8 et 70 du Statut de Rome et toutes les infractions qui pourront relever de la compétence de la Cour pénale internationale seront punissables en République argentine selon les modalités fixées par la présente loi.».

Les paragraphes 1 i) et 2 i) de l’article 7 du Statut de Rome, définissent comme suit le crime contre l’humanité que constitue la disparition forcée de personnes:

«1.Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque: … i) Disparitions forcées de personnes…

«2.Aux fins du paragraphe 1: … i) Par “disparitions forcées de personnes”, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée…».

Les peines encourues pour le crime contre l’humanité que constitue la disparition forcée de personnes sont fixées à l’article 9 de la loi no 26200, qui dispose: «Les actes visés à l’article 7 du Statut de Rome[,] sont punis de trois à vingt-cinq ans d’emprisonnement. En cas de mort de la victime, la peine est l’emprisonnement à vie.». La loi no 26200 prévoit aussi que la peine ne pourra en aucun cas être inférieure à celle qu’encourrait l’auteur s’il était condamné en vertu du Code pénal (art. 12) et établit l’imprescriptibilité des actes susmentionnés (art. 11).

Cette loi dispose également: «Aucune des qualifications correspondant aux crimes visés par le Statut de Rome ou par la présente loi ne peut être retenue si cela constitue une violation du principe de la légalité consacré par l’article 18 de la Constitution. Les faits doivent être jugés conformément au droit en vigueur.». Ainsi, s’il est constaté que le principe de la légalité n’a pas été respecté, le juge est tenu de juger l’affaire selon les règles communes du Code pénal.

Donc avant l’adoption de la loi no 26200, il n’y avait pas dans la législation argentine de disposition pénale qui réprime le crime de disparition forcée de personnes. Cela étant, il faut rappeler que l’Argentine avait déjà ratifié et incorporé dans le droit interne les deux conventions internationales consacrées à cette question (la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées) et que, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême de justice établie dans l’affaire Ekmekdjian (1992), les dispositions des instruments internationaux qui sont suffisamment précises sont directement applicables.

Sans préjudice de ce qui précède, le 13 avril 2011 a été adoptée la loi no26679 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui introduit dans le droit positif argentin des dispositions relatives au crime de disparition forcée de personnes.

Depuis cette réforme législative, la disparition forcée est qualifiée dans le Code pénal, au chapitre I du titre V, intitulé «Atteintes à la liberté».

L’article premier de la loi no26679 introduit en effet dans le Code pénal l’article 142 ter, rédigé comme suit:

«Encourt un emprisonnement de dix à vingt-cinq ans assorti de l’interdiction générale à perpétuité d’exercer toute fonction publique ou d’accomplir des services de sécurité privée l’agent de l’État ou la personne, à titre individuel ou en groupe qui, agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, prive de quelque manière que ce soit une ou plusieurs personnes de liberté et ensuite, ne donne pas de renseignements ou nie la reconnaissance de la privation de liberté ou retient toute information sur le lieu où se trouve la personne…».

Comme il ressort de cet article, la législation argentine contient une définition de la disparition forcée entièrement conforme à celle qui figure à l’article 2 de la Convention.

En droit pénal argentin, on entend par disparition forcée la privation de liberté d’une ou de plusieurs personnes, sous quelque forme que ce soit, par des agents de l’État, des personnes ou des groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Il faut ensuite qu’aucun renseignement ne soit donné, que la reconnaissance de la privation de liberté soit refusée ou que le lieu où se trouve l’intéressé soit dissimulé, ce quientrave l’exercice des recours offerts par la loi et l’application des garanties d’une procédure régulière. L’infraction est constituée par une action suivie d’une omission.

Actuellement la disparition forcée est une infraction à part entière, distincte d’autres infractions qui sont liées à la disparition forcée mais sont de nature différente comme l’enlèvement, la détention arbitraire, la privation de liberté, la torture et la privation de la vie ou d’autres infractions similaires également qualifiées dans le Code pénal.

Le bien juridique protégé couvre plusieurs aspects (plusieurs droits sont protégés), mais c’est la liberté de déplacement qui est protégée au premier chef.

Comme on l’a vu, l’article 142 ter du Code pénal interdit les actes visés à l’article 2 de la Convention commis par des personnes ou groupes de personnes qui agissent sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. La justice ouvre des enquêtes sur de tels actes et les punit(ministère public fédéral et juges).

Conformément à l’article 215 bis du Code pénal, «Le juge ne peut pas ordonner le classement d’une affaire dont l’objet est l’infraction visée à l’article 142 ter du Code pénal tant que la personne n’aura pas été retrouvée ou rétablie dans son identité. Il en va de même pour le ministère public fédéral.».

En outre, conformément à l’article 43 de la Constitution, «lorsque le droit auquel il est porté atteinte, ou qui est limité, modifié ou restreint concerne la liberté physique, ou en cas d’aggravation illicite de la forme ou des modalités de la détention, ou en cas de disparition forcée, la personne lésée ou toute autre personne la représentant peut former un recours en habeas corpus; le juge statue immédiatement, même en période d’état de siège». Autrement dit, le droit de ne pas être soumis à une disparition forcée est un droit auquel il ne peut jamais être dérogé, même dans une situation d’urgence publique ou d’instabilité politique. Il existe donc des mécanismes spéciaux constitutionnels, qui assurent la protection en cas de disparition forcée sans exception.

À ce propos, il faut rappeler que la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, ratifiée par la loi no 24556 et ayant rang constitutionnel, dispose en son article premier que l’interdiction de la disparition forcée vaut même pendant un état de siège, d’urgence, d’exception ou de suspension des garanties individuelles.

Pour ce qui est du régime de la responsabilité pénale en ce qui concerne la disparition forcée, conformément aux dispositions du Code pénal le devoir d’obéissance constitue une exception de responsabilité établie au paragraphe 5 de l’article 34, qui exonère de responsabilité pénale le subordonné qui reçoit un ordre d’un supérieur.

Cependant, la jurisprudence et la doctrine, confirmées dans les affaires relatives aux faits survenus pendant la dernière dictature militaire, ont établi que si l’un des auteurs, complices ou coauteurs d’une infraction savait que l’action commise était préjudiciable, le devoir d’obéissance ne peut pas être invoqué.

Les ordres manifestement illicites n’ont aucun caractère impératif pour le subordonné qui, s’il les exécute quand même, aura à répondre pénalement des actes illicites commis.

Il a été établi dans l’affaire Simón que «l’ordre d’un supérieur ne suffit pas pour couvrir le subordonné qui a exécuté cet ordre et l’exonérer de toute responsabilité pénale si l’acte est contraire à la loi et constitue en soi une infraction pénale, étant donné que le subordonné n’est tenu d’obéir à ses supérieurs que dans la limite des pouvoirs conférés à ceux-ci.».

Pour ce qui est de la responsabilité du supérieur dans le crime de disparition forcée, est une infraction pénale tout type de participation par le supérieur, que ce soit l’action ou l’omission. Il s’ensuit que si un supérieur a connaissance d’une infraction que ses subordonnés sont en train de commettre et n’agit pas pour l’empêcher, ce comportement est punissable et peut être constitutif de diverses infractions qualifiées dans le Code pénal.

Par exemple ce comportement peut constituer une des infractions visées à l’article142 ter, et le degré de responsabilité est fonction du rôle joué (auteur, coauteur, complice nécessaire ou complice secondaire).

Ce comportement peut aussi constituer un manquement aux obligations qui incombent à un agent de l’État conformément aux articles 248 et suivants car les agents de l’État sont tenus de dénoncer tout fait délictueux.

Pour ce qui est de la responsabilité des subordonnés, dans tous les cas où un ordre implique la commission d’une infraction, le subordonné doit refuser d’exécuter l’ordre, faut de quoi, comme il est indiqué plus haut, il sera considéré comme responsable de l’infraction, selon le degré de participation.

En définitive, en droit argentin le devoir d’obéissance ne peut pas être invoqué en défense dans le cas d’une infraction quelle qu’elle soit qui résulterait de l’exécution d’un ordre manifestement illicite.

B.Articles 7 et 8 de la Convention

Le Code pénal fixe en son article 142 ter la peine encourue pour crime de disparition forcée, qui est un emprisonnement de dix à vingt-cinq ans assorti de l’interdiction générale à perpétuité d’exercer toute fonction publique ou d’accomplir des services de sécurité privée.

Pour ce qui est des circonstances aggravantes, le même article prévoit l’emprisonnement à vie lorsque la victime est a) une femme enceinte, b) un mineur de 18 ans, c) une personne de plus de 70 ans, d) une personne handicapée, ou e) une personne née pendant la disparition forcée de sa mère.

Pour ce qui est des circonstances atténuantes, la peine maximale est réduite d’un tiers et la peine minimale est réduite de moitié si le responsable d’une disparition forcée libère la victime ou donne des informations sur le lieu où elle se trouve.

La peine maximale prévue par le Code pénal est l’emprisonnement à vie.

En ce qui concerne le régime de prescription applicable, conformément à l’article 63 du Code pénal le délai de prescription commence à courir à minuit le jour où l’infraction a été commise ou pour une infraction continue, le jour où elle a cessé.

La disparition forcée constitue une infraction continue, qui cesse lorsque le lieu où se trouve la personne est connu.

Ainsi, comme il a déjà été indiqué, l’article 215 bis du Code de procédure pénale dispose que le juge ne peut pas ordonner le classement d’une affaire de disparition forcée tant que la personne n’aura pas été retrouvée ou rétablie dans son identité. Il en va de même pour le ministère public fédéral.

Si la prescription pouvait éventuellement être demandée, le délai serait de quinze ans pour l’action publique (Code de procédure pénale, art. 62) et de vingt ans pour la peine (ibid., art. 65).

Pour ce qui est des crimes contre l’humanité, le principe de la prescription ne leur est pas applicable, comme l’attestent par exemple les affaires de crimes commis pendant la dernière dictature militaire.

Depuis la ratification des instruments internationaux relatifs à cette question, l’imprescriptibilité du crime de disparition forcée est une règle de droit interne.

En ce qui concerne les voies de recours ouvertes pour contester la prescription, ce sont les mêmes que celles qui sont ouvertes contre toute autre décision judiciaire. Tout jugement qui ordonne l’application de la prescription peut ainsi faire l’objet d’un appel conformément à l’article 449 du Code de procédure pénale.

C.Articles 9 et 11 de la Convention

En ce qui concerne le cadre juridique qui permet aux juridictions nationales d’exercer la compétence universelle pour le crime de disparition forcée, les principes de justice universelle font partie du droit argentin depuis 1853, puisqu’ils sont consacrés par l’article 118 de la Constitution. Cet article prévoit en effet que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des atteintes au droit des gens commises à l’étranger.

La loi no 26200 portant ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale s’applique aux infractions commises ou produisant des effets sur le territoire du pays, ou dans les lieux relevant de sa juridiction, aux infractions commises à l’étranger par des agents ou des employés de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, aux infractions commises en dehors du territoire argentin par des Argentins ou par des personnes domiciliées en Argentine, sous réserve que la personne inculpée n’ait pas été acquittée ou condamnée à l’étranger ou, dans ce dernier cas, qu’elle n’ait pas exécuté sa peine, et dans les cas prévus par les conventions internationales auxquelles l’Argentine est partie.

La justice argentine a prononcé, dans le cas du peuple arménien, un des premiers jugements au monde qui soit fondé sur le principe de compétence universelle. Il s’agit d’un jugement déclaratoire prononcé par le juge fédéral Norberto Oyarbide, qui a affirmé que l’État turc s’était rendu coupable du crime de génocide contre le peuple arménien de 1915 à 1923.

Le verdict n’a pas d’effets punitifs mais permettra aux demandeurs de s’appuyer sur ce précédent devant les organes internationaux.

L’enquête avait été ouverte suite à l’action engagée en décembre 2000 par M. Hairabedián, notaire descendant d’Arméniens assassinés, qui avait demandé l’ouverture d’une enquête sur le sort de 50 membres de sa famille proche dans les provinces arméniennes (vilayets) de Palu et de Zeitoun, qui faisaient partie à l’époque de l’Empire ottoman. La communauté arménienne de Buenos Aires s’est ensuite jointe à cette action pour le massacre de la population arménienne dans les provinces de Trébizoude, d’Erzéroum, de Bitlis, de Diyarbakir, de Jarput et de Sivas qui, selon les estimations historiques, a coûté la vie à 1,5 million d’Arméniens lors du premier génocide du XXe siècle.

Il convient de souligner que lorsque le jugement a été rendu, en avril 2011, le Secrétaire aux droits de l’homme de l’époque Eduardo Duhalde a déclaré: «Le jugement de M. Oyarbide s’inscrit dans les principes du droit international des droits de l’homme consacrés par l’ONU depuis 1946, par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention américaine relative aux droits de l’homme.». Il a ajouté: «Les crimes contre l’humanité portent atteinte non pas seulement aux victimes, mais aussi à l’humanité tout entière. C’est pourquoi si les faits n’ont pas été jugés là où ils ont été commis, un juge de tout autre pays peut exercer la compétence.».

Enfin, M. Duhalde a indiqué qu’avec ce jugement l’Argentine, par l’intermédiaire de son pouvoir judiciaire, réaffirmait la politique relative aux droits de l’homme internationalement reconnue et se plaçait à l’avant-garde pour le respect de la dignité humaine et des principes de mémoire, de vérité et de justice.

En ce qui concerne les mesures qui visent à garantir au suspect un traitement équitable à tous les stades de la procédure, les articles 16 et 18 de la Constitution prévoient certaines garanties qui régissent l’administration de la justice: le droit à une procédure régulière, le principe de la présomption d’innocence, le droit au juge naturel, la règle non  bis in idem, le droit à la défense et le droit à l’égalité. Ces garanties protègent les droits de tous les défendeurs dans tout type de procédure engagée en Argentine.

Ces principessont également consacrés par l’article premier (procédure régulière, non bis in idem, juge naturel) et l’article 3 (présomption d’innocence) du Code de procédure pénale.

De plus, l’article 104 du Code de procédure pénale dispose que l’assistance d’un avocat est obligatoire au pénal. Tout inculpé a le droit d’être défendu par un avocat de son choix ou par un avocat commis gratuitement par l’État.

Tous ces principes et garanties s’appliquent dès l’ouverture d’une enquête sur un cas de disparition forcée, que le suspect soit Argentin ou étranger, et indépendamment du lieu où les faits ont été commis.

L’autorité compétente pour enquêter sur les cas de disparition forcée et engager les poursuites est le système judiciaire fédéral (juridictions pénales et correctionnelles) conformément aux compétences qui lui sont conférées par la loi.

Les autorités militaires n’ont pas compétence pour poursuivre les personnes soupçonnées de disparition forcée ni pour enquêter sur de tels faits.

En vertu de la législation argentine, les forces de sécurité n’ont un pouvoir d’enquête qu’en tant qu’auxiliaires de justice.

La législation prévoit également que les tribunaux argentins peuvent connaître des infractions commises en dehors de l’Argentine ou dont les effets ne se produisent pas sur le territoire national (ou des infractions commises à l’étranger par des agents de l’État argentins dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article premier du Code pénal) dans le cas où l’Argentine refuse l’extradition d’un de ses nationaux et où l’État requérant accepte que la personne réclamée soit jugée par les tribunaux argentins, renonçant ainsi à sa compétence.

Par conséquent, si l’Argentine rejette une demande d’extradition au motif de la nationalité de la personne qui est réclamée pour une infraction extraditionnelle, cette personne doit être jugée en Argentine, selon en fonction des lois argentines, sous réserve que le pays requérant accepte que le procès ait lieu en Argentine et renonce à sa propre compétence.

La procédure est régie par l’article 12 de la loi sur la coopération internationale en matière pénale et ne s’applique que si le ressortissant argentin opte pour cette possibilité.

Cette possibilité est exclue s’il existe un traité d’extradition qui prévoit l’obligation d’extrader les nationaux; si l’extradition de nationaux n’est pas obligatoire, la demande de l’Argentin qui souhaite être jugé par un tribunal argentin sera examinée par le Ministère des relations extérieures et du culte une fois qu’une autorité judiciaire aura déclaré recevable la demande d’extradition. Ce n’est que lorsqu’il n’existe pas de traité d’extradition avec le pays requérant que la demande du ressortissant aboutit automatiquement au refus de l’extradition et à l’obligation de le juger en Argentine.

En ce qui concerne les informations à donner à l’État de nationalité de la personne détenue, il incombe au Ministère des relations extérieures et du culte de tenir les autorités consulaires des pays étrangers informées des procédures engagées contre leurs nationaux par la justice argentine.

Ces informations sont envoyées à la demande des autorités qui conduisent les enquêtes.

Enfin, on retiendra que dans le procès sur les crimes commis au centre de détention clandestin Automotores Orletti pendant la dernière dictature militaire, plusieurs personnes de nationalité étrangère ont été inculpées et leur extradition a été demandée.

Dans ce contexte, en janvier dernier Manuel Cordero, ancien membre de l’armée uruguayenne, a été arrêté. Il fait actuellement l’objet d’une procédure pénale et bénéficie des mêmes droits et garanties que les Argentins.

D.Article 12 de la Convention

En ce qui concerne la procédure et les mécanismes par lesquels les autorités compétentes élucident et établissent les faits dans les cas de disparition forcée, les dispositions prévues pour le traitement des plaintes (Code de procédure pénale, art. 174 à 182, 183, 186, 196 et autres) s’appliquent à toutes les infractions commises sur le territoire national.

La plainte peut être déposée auprès des tribunaux, du procureur ou de la police. L’article 180 du Code de procédure pénale prévoit que le juge qui reçoit une plainte la transmet au procureur, qui ordonne l’ouverture d’une enquête s’il considère qu’il y a éventuellement matière à poursuite. L’enquête peut être menée par le juge lui-même ou par le parquet si le tribunal la délègue.

Si la plainte est déposée auprès d’un représentant du parquet, celui-ci doit en informer le juge et procéder aux mesures d’enquête obligatoires (Code de procédure pénale, art. 181 et 196). Si c’est la police qui reçoit la plainte, elle en informe le juge et le procureur de permanence et, sous leur supervision, rassemble les moyens de preuve en qualité d’auxiliaire (Code de procédure pénale, art. 182 et 186).

L’article 183 du Code de procédure pénale exige des forces de sécurité qu’elles enquêtent, de leur propre initiative, sur plainte ou sur mandat d’une autorité compétente, sur les infractions donnant lieu à l’action publique afin d’empêcher que les actes commis n’entraînent des conséquences ultérieures, d’identifier les coupables et de réunir les preuves qui constitueront le fondement de l’accusation.

Une fois la plainte déposée, compétence est conférée à un juge d’instruction fédéral et à un procureur, qui commencent immédiatement l’enquête.

Les personnes qui affirment que quelqu’un a été victime de disparition forcée peuvent déposer une plainte auprès de la justice ou de la police.

Les plaignants ont accès sans restriction à des autorités judiciaires indépendantes et impartiales, qui mènent l’enquête conformément aux règles de procédure fixées.

Une autorité judiciaire ne peut pas refuser d’enquêter sur une affaire. Si un tel cas se présentait, il pourrait être porté devant un tribunal supérieur, au moyen de l’une des voies de recours prévues (Code de procédure pénale, art. 180, par. 3).

Pour ce qui est des dispositifs en place pour protéger les plaignants, leurs représentants, les témoins et les autres personnes qui participent à l’enquête, à l’instruction et au procès contre toute forme d’intimidation ou de mauvais traitements, différents programmes ont été élaborés dans le cadre des politiques publiques de l’État afin d’apporter protection et assistance aux témoins et aux victimes.

Le Ministère de la justice et des droits de l’homme met en œuvre le programme de protection des témoins dont l’objectif est de protéger les victimes et les témoins qui sont la cible d’actes d’intimidation ou de menaces.

Comme il est indiqué plus loin dans le présent document, le Secrétariat aux droits de l’homme − par l’intermédiaire du Centre d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme Dr. Fernando Ulloa − apporte une assistance aux victimes du terrorisme d’État et aux victimes de violations graves des droits de l’homme imputables à des agents de l’État.

Les tribunaux ont également la faculté d’ordonner différentes formes de mesures de protection lorsqu’ils l’estiment nécessaire.

De plus, les autorités qui mènent des enquêtes dans le cadre d’une procédure ont accès sans aucune restriction aux lieux de détention où il existe des raisons de penser qu’une personne disparue peut se trouver, sous réserve que leur intervention soit ordonnée par le tribunal chargé du procès.

Pour empêcher les suspects d’occuper des postes leur permettant d’influencer l’enquête ou de menacer des personnes qui participent à une enquête sur des cas de disparition forcée, l’article 194 bis du Code de procédure pénale dispose que le juge, d’office ou à la demande d’une partie doit exclure la police d’une enquête lorsque les circonstances laissent penser que des membres des forces de police ont pu être impliqués, en tant qu’auteurs ou complices, dans les faits qui sont l’objet de l’enquête, même s’il s’agit simplement d’un soupçon.

E.Articles 13 à 16 de la Convention

L’Argentine considère qu’une personne est extradable si elle a commis une infraction punie d’une peine minimale d’un certain seuil déterminé et s’il n’existe pas de motif pour rejeter la demande. Les seuils de peine varient selon que s’applique un traité d’extradition ou la loi sur la coopération internationale en matière pénale (la moitié de la somme des peines maximale et minimale devant être d’au moins un an; six mois pour l’exécution de la peine).

Pour ce qui est des motifs de refus, la loi dispose que l’extradition n’est pas acceptée si «l’infraction est politique». Elle énonce expressément les infractions qui ne sont pas considérées comme politiques.

La loi prévoit que ne sont pas considérées comme des infractions politiques aux fins d’extradition «les infractions pour lesquelles l’Argentine a souscrit en vertu d’une convention internationale l’obligation d’extrader ou de traduire en justice».

Ainsi, compte tenu de l’obligation découlant de l’article 11 de la Convention, la disparition forcée ne peut pas être considérée comme une infraction politique aux fins d’extradition.

En outre, conformément à l’article 2 de la loi sur la coopération internationale en matière pénale, la Convention peut servir de base de l’extradition en l’absence de traité.

La Cour suprême de justice a déclaré qu’en l’absence de traité d’extradition entre l’Argentine et un autre pays, les conventions multilatérales contenant des dispositions en la matière ratifiées par les deux pays s’appliquent lorsque l’infraction qui motive l’extradition y est prévue. «Le non-respect de ces règles peut engager la responsabilité de l’Argentine pour manquement à ses devoirs de coopération et d’assistance judiciaire internationales dans le domaine de la répression du crime.» (arrêt Nelson Eliseo Ralph sur l’extradition, 19 octobre 2000).

L’autorité qui se prononce sur les extraditions est le Ministère des relations extérieures et du culte, sous réserve que le tribunal ait déclaré la demande recevable; la procédure d’extradition comprend aussi, avant la décision judiciaire, une première étape administrative devant le Ministère.

En ce qui concerne la protection des droits de l’homme, la loi sur la coopération internationale (et les traités d’extradition conclus par l’Argentine) prévoit des motifs de refus et d’irrecevabilité pour les cas où il peut y avoir atteinte aux garanties constitutionnelles ou aux droits fondamentaux des personnes réclamées.

L’extradition peut notamment être refusée s’il existe dans le pays des commissions spéciales ou des tribunaux spéciaux, s’il est possible que la procédure à l’origine de la demande d’extradition s’inscrive dans des persécutions fondées sur les opinions politiques, la nationalité, la race, le sexe ou la religion, s’il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, si l’intéressé a déjà été jugé en Argentine ou dans un autre pays pour les faits qui motivent la demande d’extradition, si la personne réclamée a été condamnée par contumace et aucune garantie de réouverture du procès n’a été donnée et si l’infraction qui motive la demande d’extradition emporte la peine de mort.

Dans tous ces cas l’extradition ne sera pas accordée.

Enfin, concernant l’entraide judiciaire, outre les nombreux traités relatifs à l’assistance judiciaire, l’Argentine a aussi une loi spécifique (loi sur la coopération internationale en matière pénale, loi no 24767) qui repose sur trois principes fondamentaux: la règle générale à appliquer dans tout le système est que l’Argentine collabore aussi largement que possible avec tout État qui le demande quand l’affaire relève de la compétence de cet État; si l’affaire relève également de la compétence de l’Argentine, celle-ci n’est pas empêchée d’apporter son aide; la coopération n’est pas subordonnée à la condition de la double incrimination.

F.Article 17 de la Convention

Les paragraphes suivants traitent des garanties et services juridiques assurés aux personnes privées de liberté.

Les droits des suspects sont explicitement énoncés dans le Code de procédure pénale national et dans celui de chaque province.

Comme il a été indiqué plus haut, ces droits sont constitutionnels par essence car les droits fondamentaux de toute personne accusée d’une infraction sont garantis par la Constitution (art. 18). Fondés sur ces garanties constitutionnelles, les codes de procédure pénale déterminent une réglementation qui vise à les faire pleinement respecter.

L’article 18 de la Constitution dispose ainsi:

«Aucun habitant de la nation ne peut être puni s’il n’a pas été préalablement jugé en vertu d’une loi antérieure aux faits de la cause et nul ne peut être jugé par des commissions spéciales, ou soustrait aux juges désignés par la loi antérieurement aux faits. Nul ne peut être forcé de témoigner contre soi-même ni arrêté si ce n’est en vertu d’un mandat écrit de l’autorité compétente. La défense au procès de la personne et de ses droits est inviolable. Le domicile est inviolable, de même que la correspondance épistolaire et les documents privés; une loi déterminera dans quels cas et pour quels motifs il peut être procédé à une perquisition et saisie. La peine de mort pour motif politique, ainsi que toute forme de torture et la flagellation, sont définitivement abolies. Les prisons doivent être saines et propres; leur finalité est la sécurité et non le châtiment des détenus, et le juge est responsable de toute mesure qu’il a autorisée et qui, sous prétexte de précaution, a conduit à infliger au détenu des souffrances disproportionnées.».

En outre, l’article 43 dispose:

«Chacun peut engager un recours immédiat et rapide en amparo, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen judiciaire plus approprié, contre tout acte ou omission déjà commis ou en voie d’être commis par une autorité publique ou un particulier, qui porte atteinte à l’exercice d’un droit ou d’une garantie consacré dans la présente Constitution, un instrument ou une loi, le restreint, l’amoindrit ou le menace, de façon manifestement arbitraire ou illégale. Dans un tel cas, le juge peut déclarer l’inconstitutionnalité de la loi sur laquelle l’acte ou l’omission en question est fondé.

Ce recours peut être engagé contre toute forme de discrimination et contre toute atteinte aux droits liés à la protection de l’environnement, de la concurrence, de l’usager et du consommateur, ou aux droits collectifs en général, par la personne lésée, le Défenseur du peuple et les associations de promotion de ces droits, enregistrées conformément à la loi qui en définit les conditions d’établissement et les formes d’organisation.

Chacun peut engager le recours en amparo pour prendre connaissance des données qui le concernent et de leur finalité, consignées dans des registres ou des bases de données publics ou privés destinés à établir des rapports et, en cas de données inexactes ou discriminatoires, pour en exiger la suppression, la rectification, la confidentialité ou la mise à jour. Le secret des sources d’information des journalistes n’est pas remis en cause.

Lorsque le droit violé, restreint, amoindri ou menacé est la liberté physique ou en cas d’aggravation illicite de la forme ou des conditions de détention, ou en cas de disparition forcée de personnes, l’intéressé ou toute autre personne agissant en son nom peut former un recours en habeas corpus et le juge statue immédiatement, même si l’état de siège est en vigueur.».

Pour ce qui est des points mentionnés dans les Directives concernant l’article 17, le Code de procédure pénale national comporte les dispositions suivantes.

En premier lieu, il est prévu que nul ne peut être jugé par d’autres juges que ceux qui ont été nommés conformément à la Constitution et sont compétents conformément aux lois et règlements, ni être condamné sans jugement fondé sur une loi antérieure aux faits poursuivis, les charges retenues devant être conformes aux dispositions de ladite loi, ni être considéré comme coupable tant qu’une sentence définitive n’a pas levé la présomption d’innocence dont bénéficie tout prévenu, ni être poursuivi pénalement plus d’une fois pour le même fait (Code de procédure pénale, art. 1). Toute disposition législative qui entrave la liberté personnelle, limite l’exercice d’un droit ou prévoit des sanctions procédurales est d’interprétation restrictive. Les lois pénales ne peuvent pas être appliquées par analogie (art. 2) et, en cas de doute, elles doivent l’être de la manière la plus favorable au prévenu (art. 3).

1.Droits de l’inculpé. Identification

Quiconque est placé en détention ou est considéré comme ayant participé d’une manière quelconque à la commission d’un fait délictueux peut faire valoir, jusqu’à la fin de la procédure, les droits que le Code de procédure pénale national reconnaît à l’inculpé. Lorsqu’il est placé en garde à vue, le suspect ou ses proches peuvent présenter des requêtes par tout moyen auprès de l’agent chargé de sa surveillance, lequel les transmet sans délai à l’organe judiciaire compétent (Code de procédure pénale, art. 72).

De plus, la personne soupçonnée d’une infraction pour laquelle une affaire est en cours d’instruction a le droit, même si elle n’a pas fait l’objet d’une enquête, de se présenter devant le tribunal, en personne avec son défenseur, pour éclaircir les faits et indiquer les preuves qu’il estime utiles (Code de procédure pénale, art. 73).

En ce qui concerne l’identification de l’inculpé, le Code de procédure pénale national prévoit à l’article 74 que l’identification est établie par le service technique compétent à partir des données personnelles de l’intéressé, de ses empreintes digitales et de signes particuliers; si ce n’est pas possible parce que l’intéressé refuse de décliner ses données personnelles ou donne de faux renseignements, il est procédé à son identification par témoins, selon les méthodes énoncées aux articles 270 et suivants, et par tout autre moyen jugé utile.

Lorsque l’identité physique de l’intéressé est connue avec certitude, les doutes relatifs aux données fournies et obtenues n’altèrent pas le cours de l’affaire, sans préjudice d’une rectification à tout stade de la procédure ou pendant l’exécution (Code de procédure pénale, art. 75).

L’inculpé a le droit de se faire défendre par un avocat de son choix inscrit au barreau ou par un défenseur public; il peut également assurer sa propre défense, si cela ne nuit pas à l’efficacité de celle-ci et au déroulement normal de la procédure (Code de procédure pénale, art. 104). Même s’il est au secret, l’inculpé peut désigner son défenseur, par n’importe quel moyen. De plus, la continuité de la défense est garantie car le défenseur ne peut en aucun cas abandonner la défense et laisser son client sans avocat. Le cas échéant, il est immédiatement remplacé par un défenseur public (Code de procédure pénale, art. 112).

2.Placement au secret

Le juge peut ordonner le placement au secret du détenu pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable pour vingt‑quatre heures, par une ordonnance motivée, lorsqu’il existe des motifs de craindre que le prévenu ne s’entende avec des tiers ou n’entrave l’enquête d’une autre manière (Code de procédure pénale, art. 205).

Quand l’autorité policière a exercé le pouvoir que lui confère le paragraphe 8 de l’article 184, seul le juge peut prolonger la mise au secret, jusqu’à soixante‑douze heures au maximum. En aucun cas la mise au secret n’empêche le détenu de communiquer avec son défenseur immédiatement avant de faire sa déclaration ou avant tout acte qui exige son intervention personnelle.

Le détenu placé au secret peut recevoir des livres ou d’autres objets, à sa demande, à condition qu’ils ne puissent pas lui servir à échapper aux conditions du secret, ou à attenter à ses jours ou à ceux d’autrui. Il est également autorisé à accomplir des actes civils qui ne peuvent pas être reportés, à condition que ces actes ne réduisent pas sa solvabilité et ne nuisent pas aux fins de l’instruction.

En ce qui concerne la durée pendant laquelle un individu peut être en détention sans qu’un juge ait examiné la mesure, le Code de procédure pénale national établit les règles suivantes.

Dans le cadre de leurs attributions, devoirs et limites, les fonctionnaires de la police ou des forces de sécurité sont chargés d’appréhender le suspect dans les cas et dans les formes prescrites par le Code et de le placer au secret lorsque les conditions énoncées à l’article 205 sont réunies, pour une durée maximale de dix heures, qui ne peut être prolongée pour aucun motif sans ordre judiciaire (Code de procédure pénale, art. 184, par. 8).

Les responsables de la détention informent immédiatement le juge compétent et le procureur des premiers actes qu’ils ont effectués (Code de procédure pénale, art. 186).

3.Restriction de la liberté, arrestation, détention avant jugement

En ce qui concerne les mesures relatives à la restriction de la liberté, le Code de procédure pénale national dispose que la liberté personnelle ne peut être restreinte que dans les limites absolument indispensables à la manifestation de la vérité et à l’application de la loi (Code de procédure pénale, art. 280). L’arrestation ou le placement en détention sont exécutés de manière à nuire le moins possible aux intéressés et à leur réputation; un procès‑verbal indiquant le motif de la mesure, le lieu où ils vont être conduits et le nom du juge qui interviendra doit être dressé, sur lequel ils doivent apposer leur signature, s’ils peuvent signer.

En ce qui concerne le placement en détention, le juge délivre le mandat d’amener, s’il y a motif à ouvrir une enquête (Code de procédure pénale, art. 283). Le mandat est écrit et contient les données personnelles de l’intéressé ou toute autre donnée utile pour l’identifier, ainsi que les faits qui lui sont reprochés; il lui est notifié au moment où il est exécuté ou immédiatement après, conformément à l’article 142 du Code de procédure pénale national. En cas d’urgence extrême, le juge peut donner l’ordre oralement ou par télégramme, et doit le faire consigner.

L’article 284 du Code de procédure pénale national décrit les cas dans lesquels il peut être procédé au placement en détention sans mandat judiciaire.

En outre, en application des dispositions de l’article 312 du Code de procédure pénale national, la détention provisoire a lieu lorsque le juge ordonne l’inculpation − sauf s’il confirme la liberté provisoire qui aurait été accordée antérieurement − quand: a) l’infraction ou les infractions reprochées à l’intéressé emportent une peine privative de liberté qui, de l’avis du juge prima facie, ne peut pas être assortie d’un sursis; b) même si la peine privative de liberté peut être assortie d’un sursis, le juge considère que la liberté provisoire ne peut pas être accordée, en application des dispositions de l’article 319 du Code de procédure pénale national.

Les dispositions relatives à la détention avant jugement ne sont pas applicables aux mineurs de 18 ans, qui font l’objet de dispositions particulières (Code de procédure pénale, art. 315).

4.Mécanismes d’inspection des lieux de privation de liberté

a)Mécanisme national de prévention

Le 29 novembre 2012, la loi portant création du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée, de sorte que l’Argentine s’acquitte pleinement des obligations découlant du Protocole facultatif relatif à la Convention contre la torture, auquel elle a adhéré en 2004.

Plus de 20 organisations de défense des droits de l’homme et le bureau du Procureur pénitentiaire ont participé à l’élaboration de la loi.

La nouvelle loi institue le système national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui se composera du Comité national de prévention de la torture, du Conseil fédéral des mécanismes locaux, des mécanismes locaux et d’autres institutions qui participent à la mise en œuvre du Protocole facultatif.

Le contrôle de la prévention incombera au Comité national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui aura notamment pour mission d’effectuer des visites ordinaires et extraordinaires des lieux de détention dans l’ensemble du pays. Le Comité national agira également en tant qu’organe directeur et coordonnera l’action du système national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Comité sera composé de 13 membres: 6 représentants du Parlement − qui ne peuvent être des législateurs −, soit 2 membres de la majorité et 1 du groupe minoritaire le plus important pour chaque Chambre du Congrès; le procureur pénitentiaire et 2 représentants des mécanismes de prévention locaux, élus par le Conseil fédéral des mécanismes locaux, également institué par la loi. Seront également désignés 3 représentants d’organisations non gouvernementales travaillant dans ce domaine, choisis à l’issue d’audiences publiques, sur approbation de chaque Chambre. Enfin, le Secrétariat national aux droits de l’homme désignera un représentant qui lui sera extérieur.

Au-delà de ce processus, qui s’achèvera avec la formation concrète du Comité, le Comité aura des pouvoirs étendus pour effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté et recueillir et conserver l’information sur la situation des détenus. Il pourra aussi demander des documents, rencontrer les proches de personnes privées de liberté, convoquer des agents ou autres employés des lieux de privation de liberté. Un registre national des affaires de torture sera créé, ainsi qu’un registre des recours en habeas corpus formés au motif de l’aggravation des conditions de détention.

b)Mécanismes provinciaux

Les provinces ont-elles aussi travaillé à mettre en place des mécanismes locaux de prévention de la torture. Actuellement, cinq provinces en ont institué un (Chaco, Río Negro, Salta, Tucumán et Mendoza); l’institution nationale montre la voie à suivre et organise l’intégration des districts par le biais du Conseil fédéral des mécanismes de prévention de la torture.

Province de Buenos Aires

En 2012 la Commission interministérielle de prévention de la torture et autres traitements cruels a été créée par décret. Elle a pour mission de concevoir, coordonner, organiser et encourager les actions et les politiques visant à garantir les droits associés à la prévention et à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la province de Buenos Aires. Sa compétence s’étend aux prisons, aux commissariats de police et autres lieux de privation de liberté.

La Commission a notamment les objectifs suivants: «contribuer à la formation et la sensibilisation (…), faire changer le comportement des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi»; «contribuer à la prévention et la répression des tortures et des mauvais traitements et aux enquêtes»; et, tout spécialement, «faciliter l’accès pour la population à l’information concernant les lieux où se trouvent les personnes privées de liberté, l’action menée par l’État et les affaires faisant l’objet de plaintes pour violation du droit à l’intégrité de la personne».

La Commission interministérielle est composée de représentants du Secrétariat àl’enfance et à l’adolescence (dont dépendent les établissements pour mineurs), de l’Institut culturel et du Ministère de la justice et de la sécurité (dont dépendent les prisons et les commissariats de police), du Ministère de la santé (dont dépendent les institutions psychiatriques), du Ministère de l’intérieur et du cabinet du Conseil des ministres (qui prennent les décisions concernant les institutions citées ci-dessus) et du Secrétariat aux droits de l’homme (à qui il incombe de prévenir et de dénoncer les violations qui seproduisent dans les institutions qui relèvent des autres membres de la future Commission interministérielle).

Le Sénat de Buenos Aires a déjà approuvé à titre préliminaire un projet de loi relatif aux mécanismes de prévention de la torture.

c)Autres mécanismes de surveillance de la situation dans les lieux de détention

Bureau du Procureur pénitentiaire de la Nation

Le bureau du Procureur pénitentiaire est un mécanisme indépendant chargé de surveiller la situation dans les prisons fédérales par des visites périodiques des prisons fédérales et autres centres de détention fédéraux, afin de protéger les droits des détenus. Les visites sont périodiques et ne sont pas annoncées. Sa compétence est limitée aux établissements du système pénitentiaire fédéral et à tous les centres de détention relevant de la juridiction fédérale, dont les commissariats de police, les prisons et tous lieux où peuvent être placées des personnes privées de liberté par décision fédérale ou nationale (loi no 25875, art. 1er et 15). Moyennant accord avec les autorités provinciales ou autorisation expresse de celles-ci (art. 16), le Procureur pénitentiaire de la Nation peut également se rendre dans des établissements provinciaux où se trouvent des détenus jugés et condamnés par des tribunaux nationaux ou fédéraux.

Le bureau du Procureur pénitentiaire a mis au point une procédure de surveillance de la situation dans les lieux de détention fédéraux («Procédure de surveillance des établissements pénitentiaires fédéraux», décision no 36/09 PP).

Cette procédure constitue le protocole-cadre d’inspection des établissements carcéraux, qui doit permettre de dresser un relevé uniforme de la situation dans les différents établissements pénitentiaires du système fédéral, et de pouvoir ainsi procéder à des comparaisons entre ces établissements. Elle fournit certaines règles générales de surveillance qui permettent d’évaluer l’exercice effectif des droits de l’homme des personnes privées de liberté dans les établissements pénitentiaires fédéraux et d’obtenir des données précises sur les violations des droits. Pour mettre au point ce protocole, il a été tenu compte de l’expérience d’organismes internationaux qui effectuent des visites dans les lieux de détention et le guide pratique élaboré par l’Association pour la prévention de la torture (APT) a servi de modèle pour créer un guide adapté à la réalité argentine.

Un service d’audit, composé de professionnels de différents horizons, a été établi et chargé de constater les atteintes aux droits de l’homme; pour accomplir correctement la surveillance des prisons, il est fondamental de disposer d’une équipe dont la mission première est de vérifier systématiquement si l’administration pénitentiaire respecte ses obligations.

Bureau du Défenseur général de la Nation − Commission des prisons

La Commission des prisons du bureau du Défenseur général de la Nation a été créée par la décision DGN no 158/98. Elle a pour mission … «de vérifier les conditions matérielles (hébergement, alimentation et soins médicaux) de vie dans les différentes prisons». Depuis 2007, la Commission est composée de défenseurs publics officiels qui sont cotitulaires de son mandat.

La Commission mène ses activités de manière subsidiaire et complète l’activité de chaque défenseur public officiel; elle réalise des missions d’appui pour répondre aux demandes, aux réclamations ou aux propositions des détenus. Elle mène aussi des activités de contrôle et examine les conditions de détention dans divers établissements pénitentiaires du pays.

Registres officiels

Avec l’adoption en 1995 de la loi no 24480, le Centre national d’informatique sur les détenus et les disparitions de personnes a été créé. En application de la loi, le centre devait être placé sous la responsabilité de la Cour suprême de justice. Toutefois, la Cour suprême a décidé dans son arrêt 45/95 qu’une loi du Congrès ne pouvait pas investir le pouvoir judiciaire de facultés relevant de l’exercice direct et des attributions du pouvoir exécutif et a déclaré cette disposition inapplicable. Une évaluation de la législation nécessaire pour la création et le fonctionnement d’un organisme analogue au sein du Ministère de la justice et des droits de l’homme a été entreprise.

L’Argentine a mis en place le Registre national de la récidive (loi no 22117 et modifications) auquel tout tribunal pénal du pays doit envoyer, dans un délai de cinq jours suivant la délivrance, le mandat de détention provisoire ou mesure équivalente prévue par les codes de procédure, ainsi que les arrêts de condamnation et les modalités d’exécution (art. 2 b et i). Les établissements pénitentiaires du pays doivent faire consigner la libération de tout condamné dans le Registre.

G.Article 18 de la Convention

Comme il a été indiqué plus haut, le droit qu’a toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder à l’information sur une personne privée de liberté est protégé par l’article 43, dernier paragraphe, de la Constitution au moyen du recours en habeas corpus.

La loi no 23098 régit l’habeas corpus, qui consiste en une procédure judiciaire simple et rapide permettant d’obtenir que toute personne privée de liberté soit sans délai mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

La requête en habeas corpus peut être présentée par le détenu, son conjoint ou son concubin, un ascendant, un descendant, un frère ou leurs représentants légaux, le ministère public, le Défenseur du peuple ou le juge d’instruction.

Le juge saisi se prononce dans un délai de vingt-quatre heures suivant réception de la requête sur la légalité de l’arrestation ou de la détention, et des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées. Ainsi, le juge peut ordonner la mise en liberté du détenu si celui-ci a été privé illégalement de sa liberté; il peut aussi décider de confirmer la privation de liberté, conformément aux dispositions législatives applicables à l’affaire mais, éventuellement, dans un autre établissement, ou sous la garde d’autres personnes; il peut aussi décider de mettre l’intéressé à la disposition des autorités judiciaires, si la durée maximale fixée par la loi est atteinte.

Il n’existe pas de restrictions à l’exercice de ce droit. La Constitution prévoit que l’action en habeas corpus peut être engagée même pendant l’état de siège.

H.Article 19 de la Convention

Les paragraphes qui suivent portent sur la collecte, la protection et la conservation de données génétiques, qui font l’objet de l’article 19 de la Convention.

Outre les progrès enregistrés au niveau des autorités fédérales, les activités de la Banque nationale de données génétiques ont permis de poursuivre et de renforcer l’action menée pour identifier les victimes des disparitions forcées qui ont eu lieu pendant la période du terrorisme d’État.

1.Règlement amiable dans l’affaire Inocencia Luca de Pegoraro

Lors de la commémoration du trentième anniversaire de la visite historique de la Commission interaméricaine des droits de l’homme en Argentine, la Présidente de la République avait annoncé que trois projets de loi allaient être déposés dans le cadre de l’accord de règlement amiable concernant l’affaire Inocencia Luca de Pegoraro.

Le premier texte a défini les procédures régissant l’obtention d’échantillons d’ADN. Le deuxième porte modification des dispositions du Code de procédure pénale fédéral relatives à l’accès à la justice pour les victimes dans les affaires qui supposent des enquêtes sur des crimes contre l’humanité ou sur des violations graves des droits de l’homme, dans la mesure où l’enquête, le jugement et la condamnation des responsables de tels crimes relèvent de l’intérêt collectif. Le troisième a complété les dispositions relatives au fonctionnement et à la place dans les institutions de la Banque nationale de données génétiques, l’objectif étant de promouvoir les dispositifs les plus appropriés pour faciliter l’identification des enfants des personnes disparues. Ces initiatives du pouvoir exécutif ont force de loi.

2.Obtention d’échantillons d’ADN

L’accord de règlement amiable prévoyait un certain nombre de mesures de réparation non financière dont l’une concernait le droit à l’identité, et le pouvoir exécutif s’était engagé à déposer au Congrès un projet de loi − qui, comme on l’a vu plus haut, est aujourd’hui une loi − définissant la procédure à suivre pour recueillir des échantillons d’ADN, conçue de façon à protéger les droits de tous les intéressés tout en contribuant efficacement aux enquêtes et aux poursuites judiciaires dans les affaires d’enfants enlevés pendant la dictature militaire. Il s’agit de la loi no 26549, promulguée en novembre 2009.

La loi no 26549 dispose:

«Article 218 bis: Obtention d’échantillons d’acide désoxyribonucléique (ADN). Le juge pourra ordonner le prélèvement d’acide désoxyribonucléique sur l’inculpé ou toute autre personne, si cela est nécessaire pour identifier l’inculpé ou pour vérifier des éléments ayant une importance pour l’enquête. Le juge rend une ordonnance motivée indiquant, sous peine de nullité, les raisons pour lesquelles la mesure est nécessaire, raisonnable et proportionnée dans le cas d’espèce. Pour obtenir de l’ADN, le prélèvement de quantités minimes de sang, de salive, de peau, de cheveux ou d’autres échantillons biologiques sera autorisé; les prélèvements devront être effectués dans le respect des règles médicales, quand il n’existe aucun risque pour l’intégrité physique de l’intéressé, selon l’expérience générale et l’opinion de l’expert chargé de l’intervention.

L’intervention est pratiquée en toute innocuité et sans blesser la pudeur, et en particulier en tenant compte du sexe de l’intéressé et d’autres circonstances. En aucun cas une mesure coercitive allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour procéder au prélèvement ne sera appliquée. Si le juge l’estime approprié et si le même degré de certitude peut être atteint de cette façon, il pourra ordonner que les échantillons d’ADN soient obtenus par d’autres moyens que le prélèvement corporel, par exemple ordonner la saisie d’objets sur lesquels peuvent se trouver des cellules détachées du corps; à cette fin, il pourra ordonner des mesures comme la perquisition au domicile ou la fouille personnelle. De même pour une infraction poursuivie d’office, s’il est nécessaire d’obtenir de l’ADN de la victime présumée la mesure ordonnée sera mise en œuvre en tenant compte de la situation de l’intéressé afin d’éviter de nouvelles atteintes aux droits de la victime et de préserver ses droits. Si la victime refuse les mesures visées au deuxième paragraphe, le juge procédera comme il est indiqué au quatrième paragraphe. Les interdictions faites à l’article 242 et la faculté d’abstention prévue à l’article 243 ne seront en aucun cas applicables.».

3.Banque nationale de données génétiques

À la suite de l’accord de règlement amiable dans l’affaire Pegoraro le Congrès national a adopté la loi no 26548, qui vise à renforcer le fonctionnement et la mission de la Banque nationale de données génétiques.

Tout d’abord il faut souligner que la création de la Banque a permis à l’Argentine de réaliser des avancées qualitatives considérables dans le domaine de la génétique, avec des effets au-delà des frontières nationales. L’Argentine a ainsi honoré l’engagement qu’elle avait pris auprès de la communauté internationale de tout faire pour retrouver les enfants qui avaient été séquestrés avec leur père et leur mère ou qui étaient nés pendant que leurs parents étaient en captivité et qui avaient été volés par des personnes directement ou indirectement liées au terrorisme d’État, qui avaient changé leur identité. Jointe aux revendications légitimes de l’Association des Grands-mères de la place de Mai qui demandait la création d’un organisme spécifiquement chargé de rechercher leurs petits‑enfants, la Banque a représenté une innovation sans précédent au niveau mondial. La création en 1992 de la Commission nationale pour le droit à l’identité (CONADI) a renforcé encore davantage la politique de l’Argentine dans ce domaine.

La Banque nationale de données génétiques a permis d’identifier avec une certitude scientifique 107 de ces enfants enlevés et volés, à qui leur identité et leur histoire personnelle ont été restituées.

a)Cadre normatif

Au-delà de l’adoption, en mai 1987, de la loi no 23511 portant création de la Banque nationale de données génétiques afin d’obtenir et de conserver des données génétiques pour déterminer la filiation et résoudre les conflits de filiation, l’article premier de la loi a également déterminé où cette institution se situerait, soit dans le service d’immunologie de l’hôpital Carlos A. Durand, aujourd’hui géré par le Gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires, et sous la direction technique et administrative d’un spécialiste de biochimie ou de biologie moléculaire justifiant d’une expérience reconnue en génétique médico-légale au poste de Directeur (article remplacé par l’article premier du décret no 511/2009). Le Directeur général technique sera appelé à intervenir dans les affaires judiciaires en tant qu’expert officiel.

Le décret no 511/2009 portant modification du décret no 700/89 vise à rendre le fonctionnement de la Banque nationale de données génétiques conforme aux normes juridiques et techniques en vigueur dans ce domaine et à préciser comment l’information génétique conservée dans la Banque doit être traitée, de façon à garantir le respect des droits mentionnés.

b)Gestion des registres

Les Archives nationales des données génétiques conservent des données enregistrées des années avant la création de la Banque nationale de données génétiques jusqu’à nos jours. Les méthodes de conservation des registres des Archives nationales doivent rendre ceux-ci inviolables et inaltérables, afin de garantir la fiabilité des renseignements qu’ils contiennent (art. 8).

À l’article 14 du décret réglementaire no 70/89 (texte original décret no 511/2009) il est expliqué comment les informations génétiques conservées dans la Banque doivent être traitées. Le décret dispose aussi que l’institution ne fournira pas d’information à des particuliers sur les données qu’elle détient ni à des entités publiques ou privées, quelles que soient les raisons avancées. Les renseignements ne seront donnés que sur demande d’une autorité judiciaire, dans une affaire déterminée, afin d’étayer les conclusions des expertises de la Banque et de permettre aux experts des parties de procéder à des vérifications.

L’une des fonctions de la Banque est donc de protéger soigneusement l’information qu’elle détient en prenant les mesures voulues pour garantir son inviolabilité et prévenir toute altération. Cette fonction est étroitement associée à la protection des données personnelles qui sont conservées dans les banques de données publiques, afin de garantir les droits reconnus par la Constitution en son article 43 et par la loi no 25326 sur la protection des données personnelles.

La loi no 26548, promulguée fin 2009, a étendu les activités et les objectifs de la Banque nationale de données génétiques. Ainsi, elle dispose que l’objet de la Banque est de garantir l’obtention, la conservation et l’analyse des renseignements génétiques nécessaires en tant que preuves pour faire la lumière sur les crimes contre l’humanité commis par l’État jusqu’au 10 décembre 1983. L’objectif est de promouvoir et de mettre en œuvre: a) la recherche et l’identification des enfants de personnes disparues enlevés avec leurs parents ou nés pendant la captivité de leur mère; b) l’appui nécessaire pour aider la justice et les organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans ce domaine à identifier génétiquement les restes des personnes victimes de disparition forcée (art. 2).

Conformément à l’article 3 de la même loi la Banque a également d’autres fonctions, notamment:

a)Effectuer et promouvoir des études et des recherches;

b)Organiser, gérer et mettre à jour régulièrement les archives nationales relatives aux données génétiques, protéger celles-ci et les préserver conformément aux dispositions de la loi no 25326 relative à la protection des données personnelles et aux normes éthiques sur les bases de données génétiques arrêtées par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS);

c)Par l’intermédiaire du Directeur général technique et des autres professionnels, intervenir en tant qu’experts officiels exclusifs devant les juges compétents dans les affaires pénales dont l’objet est l’identification de personnes visées à l’article 2 a) de la loi no 26548, donner des avis techniques et réaliser les expertises génétiques qui lui sont demandées;

d)Élaborer et faire appliquer les règles nécessaires pour garantir l’exactitude et la véracité des études, analyses, avis et rapports qu’elle produit;

e)Coordonner les protocoles, les indicateurs, les directives et les actions communes avec d’autres organisations et institutions publiques et privées qui travaillent dans le même domaine, à l’échelon local, municipal, provincial, national et international;

f)Proposer des politiques publiques aux divers secteurs de l’État à tous les niveaux, en définissant des normes et des règlements dans son domaine de compétence.

Conformément à cette loi les procédures appliquées par la Banque tiennent compte des progrès techniques dans le domaine de la génétique. Cela est reflété principalement à l’article 12 a), où sont mentionnés au nombre des moyens qui peuvent être utilisés l’étude des marqueurs génétiques autosomiques, de l’ADN mitochondrial, des haplotypes du chromosome X et Y, des polymorphismes mononucléotidiques et tout autre test scientifique mis au point par la recherche qui peut être disponible.

c)Champ d’action

La loi à l’origine de la création de la Banque en 1987 disposait que son champ d’action était limité à la municipalité de Buenos Aires. La loi no 26548 de 2009 a précisé qu’il s’agissait d’un organisme autonome et autosuffisant, relevant du Ministère de la science, de la technique et de l’innovation productive.

Les travaux réalisés par la Banque depuis sa création sont d’une importance fondamentale non seulement parce qu’ils ont permis de retrouver l’identité de nombreuses personnes mais aussi parce que la Banque est intervenue dans de nombreuses affaires et fournit un appui à la demande.

I.Article 20 de la Convention

Au niveau national, aucune loi ne restreint l’accès pour les tiers ayant un intérêt légitime aux renseignements concernant des personnes privées de liberté.

Comme on l’a vu plus haut au sujet des droits de l’inculpé, le Code de procédure pénale dispose que l’inculpé ou ses proches peuvent par tout moyen déposer une requête auprès de l’agent responsable de la garde, qui la transmet immédiatement à l’autorité judiciaire compétente (Code de procédure pénale, art. 72).

L’inculpé peut désigner un défenseur, par n’importe quel moyen, même s’il est détenu au secret. La continuité de la défense est garantie étant donné qu’en aucun cas le défenseur ne peut abandonner la défense et laisser son client sans avocat. Le cas échéant il est immédiatement remplacé par un défenseur public (Code de procédure pénale, art. 112).

Pour ce qui est des recours ouverts en cas de refus de donner des renseignements concernant une personne privée de liberté, on se reportera aux paragraphes consacrés à l’habeas corpus, qui fait l’objet de l’article 43 de la Constitution et de la loi no 23098.

J.Article 21 de la Convention

Sur cette question on se reportera à la partie relative à l’article 17 de la Convention.

K.Article 22 de la Convention

Comme on l’a vu plus haut, la loi no 23098 relative au recours en habeas corpus développe et précise les dispositions de l’article 43 de la Constitution.

La loi s’applique en cas de restriction ou de menace de restriction de la liberté de circulation sans mandat de l’autorité compétente ou en cas d’aggravation de la forme et des modalités de la privation de liberté.

Le recours en habeas corpus peut être formé par la victime ou par toute personne agissant en son nom, afin de faire cesser une menace illicite ou une privation de liberté illicite ou, si la privation de liberté est licite, de rétablir les conditions prévues par la loi.

Pour ce qui est des sanctions prononcées contre les agents de l’État, l’article 143 du Code pénal dispose que encourt un emprisonnement de un à trois ans assorti d’une interdiction particulière pendant une durée équivalant au double de la peine le fonctionnaire qui retient un détenu ou un prisonnier dont la libération aurait dû être ordonnée et effectuée, prolonge indûment la garde d’une personne sans la présenter au juge compétent, place indûment un détenu au secret; le directeur d’une prison ou d’un autre établissement pénitentiaire ou son remplaçant qui reçoit un détenu sans avoir vu l’arrêt de condamnation définitive de celui-ci ou incarcère le détenu dans une partie de l’établissement qui n’est pas destinée à cette fin; le directeur de prison ou l’agent chargé de la sécurité qui reçoit un détenu sans ordre de l’autorité compétente, excepté en cas de flagrant délit; le fonctionnaire compétent qui, ayant connaissance d’une détention illégale, ne prend pas immédiatement les mesures nécessaires pour y mettre fin ou refuse d’y mettre fin, ou n’en informe pas l’autorité compétente.

L.Article 23 de la Convention

Les renseignements ci-après portent sur la formation dispensée aux membres des forces de sécurité.

Le Sous-Secrétariat à la promotion des droits de l’homme du Secrétariat national aux droits de l’homme a donné des informations sur les activités de formation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des forces de police et de sécurité décrites ci-après.

1.Cours en ligne

a)Introduction aux droits de l’homme et à la perspective de genre dans les forces de police et de sécurité

Programme de formation permanente organisé à la demande du Ministère de la sécurité et en coordination avec celui-ci. Le programme a pour objet de donner des outils permettant aux participants de se considérer eux-mêmes et de considérer autrui comme détenteurs de droits de manière à acquérir une attitude responsable et sensible, respectueuse des différences de coutumes, de valeurs et de pratiques. (Durée: 60 heures. À l’intention des membres des forces de police et de sécurité de tout le pays − police fédérale, Gendarmería, préfecture et police aéroportuaire.) Première session: 27 octobre au 15 décembre 2011, 107 participants. Deuxième session: 26 mars au 4 juin 2012, 180 participants parmi le personnel de la police et de sécurité. Troisième session: 18 juin au 13 août 2012. 210 participants. Quatrième session: 1er octobre au 23 novembre 2012, 370 participants membres des forces de police et de sécurité. Nombre total de personnes formées: 867.

b)Perspective de genre dans le système international de défense des droits de l’homme, en collaboration avec le Ministère de la défense

Cette formation a été organisée en collaboration avec la Direction nationale aux droits de l’homme et au droit international humanitaire du Ministère de la défense; elle avait les caractéristiques ci-après:

a)Objectifs:

Faire en sorte que les participants:

Connaissent la structure et les normes fondamentales du système international de protection des droits de l’individu;

Connaissent les éléments de base du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit pénal international;

Comprennent la perspective de genre conformément aux paramètres qui orientent le système international de protection des droits de l’individu;

Comprennent et intègrent les principales notions de la perspective de genre et des droits de l’homme afin d’accomplir au mieux leurs tâches tout au long de leur carrière de militaires professionnels;

b)Activité s’adressant aux membres des forces armées. Durée: 8 semaines. Nombre d’heures: 72. Première session: 20 octobre au 12 décembre 2011. Nombre total d’inscrits: 159 personnes, dont 15 % de femmes et 85 % d’hommes.

2.Cours en classe

a)Cours de formation aux droits de l’homme à l’intention du Service pénitentiaire fédéral, avec une place particulière à la question de la torture et des traitements inhumains, cruels et dégradants

Ce cours a pour objet d’approfondir la formation du personnel du Service pénitentiaire fédéral dans le domaine de la prévention de la torture et des traitements inhumains, cruels et dégradants, en se fondant sur les instruments internationaux pertinents en vigueur pour l’Argentine et pour sensibiliser le personnel du Service pénitentiaire fédéral et lui faire prendre conscience de tous les processus qui peuvent entraîner une atteinte à la dignité de la personne. Il est réalisé en coordination avec le Sous-Secrétariat aux affaires pénitentiaires et la Direction nationale du Service pénitentiaire fédéral. Public cible: Personnel d’encadrement du Service pénitentiaire fédéral. Nombre d’heures: 8 cours de 90 minutes chacun. Première session: 15 mai au 4 juillet 2012. Nombre de participants: 86. Nombre de personnes formées au deuxième trimestre de 2012: 86.

b)Formation aux droits de l’homme à l’intention des membresdes forces de sécurité des provinces

Le programme vise à donner des outils permettant aux participants de se considérer eux-mêmes et de considérer autrui comme détenteurs de droits de manière à acquérir une attitude responsable, respectueuse des différences de coutumes, de valeurs et de pratiques. Public cible: Agents des forces de police et de sécurité à l’échelon des provinces. Nombre d’heures: 16 (2 sessions de 8 heures chacune). Ushuaia, province de Terre de Feu: 21, 22 et 25 juin 2012 (troisième session consacrée à la traite). Nombre total de participants: 60 policiers des villes d’Ushuaia, Tolhuin et Río Grande et 6 agents du Service pénitentiaire provincial. Ushuaia et Río Grande, province de Terre de Feu: juin 2010. Nombre total de participants: 80 de Río Grande et 70 d’Ushuaia. Gualeguaychú, province de Entre Ríos: juin 2011. Nombre total de participants: 42. Nombre total de participants: 248.

M.Article 24 de la Convention

1.Définition de la victime dans la législation nationale

Selon la loi pénale en vigueur, est victime − sujet passif − d’une infraction toute personne qui en subit les conséquences directes décrites par la loi. Il s’agit de la personne qui se trouve privée de liberté et qui, dans bien des cas, subit aussi des violations de son intégrité personnelle, du droit à la vie et d’autres droits de l’homme fondamentaux.

Sans préjudice de ce qui précède, l’article 1079 du Code civil prévoit l’obligation de réparer le préjudice causé à toute personne qui a été directement ou indirectement lésée. En d’autres termes les proches de la victime de la disparition forcée qui vivent dans les affres et connaissent une intense souffrance psychologique du fait qu’ils ignorent ce qui est arrivé à leur être cher ou l’endroit où il se trouve peuvent déposer une plainte civile devant les autorités judiciaires compétentes.

En ce qui concerne les mécanismes garantissant le droit de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition forcée et le sort de la personne disparue, il faut souligner que toute la procédure judiciaire est publique et que la publicité des jugements est donc assurée. Toute victime concernée par une enquête judiciaire a le droit de connaître la situation et l’état d’avancement du dossier.

Toute victime peut être partie à la procédure portant sur les faits qu’elle a subis. Cette faculté est régie par l’article 82 du Code pénal rédigé comme suit:

«Toute personne civilement capable qui est personnellement lésée par une infraction donnant lieu à l’action publique a la faculté de se constituer partie civile et, en tant que telle, de déclencher la procédure, d’apporter des éléments de preuve et de présenter des arguments et d’utiliser les voies de recours fixées dans le présent Code.

Dans le cas d’un incapable, son représentant légal agit en son nom.

Si l’acte commis a entraîné la mort de la victime, ce droit peut être exercé par le conjoint survivant, les parents, les enfants ou le dernier représentant légal.

Si le plaignant entend se constituer simultanément partie civile, il peut le faire dans le cadre de la même procédure en observant les règles prescrites pour chacune des deux voies.».

L’article 82 bis, introduit dans le Code de procédure pénale à la suite de l’accord de règlement amiable dans l’affaire Inocencia Luca de Pegoraro, dispose que «les associations ou fondations enregistrées conformément à la loi pourront se porter partie civile dans toute action en justice comportant des enquêtes sur des crimes contre l’humanité ou sur des violations graves des droits de l’homme, si l’objectif déclaré dans leurs statuts est directement lié à la défense des droits réputés violés».

2.Politiques publiques de réparation en faveur des victimes des disparitions forcées pendant la période du terrorisme d’État

La situation singulière que connaît l’Argentine dans la lutte contre l’impunité est due à la conjonction de la détermination politique, juridique et éthique des trois pouvoirs de l’État et aux exigences imprescriptibles de mémoire, de vérité et de justice défendues par le mouvement des droits de l’homme tout au long des dernières décennies.

Les trois pouvoirs de l’État ont fait des progrès notables dans les enquêtes, jugements et condamnations visant les auteurs des graves crimes commis pendant la dernière dictature militaire.

Cet engagement pour la mémoire, la vérité et la justice bénéficie, en tant que politique centrale de l’État, de la participation essentielle du Secrétariat aux droits de l’homme. Le dispositif est exposé ci-après.

a)Le dépôt de plaintes

Le Secrétariat aux droits de l’homme s’est porté partie civile dans 155 actions judiciaires.

b)Les lois de réparation

La Direction des politiques de réparation est chargée de coordonner les actions liées à l’exécution de plans et programmes de réparation pour les violations des droits de l’homme commises par l’État. Elle assure entre autres choses l’exécution des lois de réparation nos 24043, 24411, 25192 et 25914, et de tout autre texte de loi qui pourra être promulgué.

La loi no 24411 permet d’accorder une indemnité aux ayants droit ou aux héritiers des personnes soumises à une disparition forcée ou décédées par suite d’action des forces armées, des forces de sécurité ou de tout groupe paramilitaire avant le 10 décembre 1983.

La loi no 24321 a créé la notion de personne «absente pour cause de disparition forcée».

La loi no 24043 octroie des prestations aux personnes qui ont été placées en détention par le pouvoir exécutif pendant l’état de siège, entre le 6 novembre 1974 et le 19 décembre 1983 ou mises en détention sur ordre des autorités militaires alors qu’elles étaient des civils.

La loi no 25914 octroie des prestations aux personnes qui sont nées pendant la privation de liberté de leur mère ou qui, alors qu’elles étaient mineures, ont été incarcérées avec leurs parents, pour autant que l’un ou l’autre ait été détenu ou ait disparu pour des raisons politiques, sur ordre du pouvoir exécutif national ou d’un tribunal militaire ou dans des bâtiments militaires, indépendamment de leur situation judiciaire; en bénéficient aussi les personnes qui ont reçu une nouvelle identité.

La loi no 26564 prévoit le versement de dommages, en étendant les prestations fixées dans les lois nos 24043 et 24411 et dans les textes complémentaires, aux bénéficiaires suivants:

Les personnes qui ont été détenues, ont disparu ou sont mortes dans l’une des situations ou des circonstances visées dans lesdites lois, entre le 6 juin 1955 et le 9 décembre 1983;

Les victimes des actions des rebelles pendant les soulèvements du 16 juin et du 16 septembre 1955, que les actes en question aient été commis par des membres des forces armées, des forces de sécurité ou de police ou par des groupes paramilitaires ou civils incorporés de fait à l’une de ces forces;

Les militaires en exercice qui, pour avoir refusé de participer à la rébellion contre le Gouvernement constitutionnel, ont été diffamés, mis à l’écart ou rayés des cadres;

Les personnes qui ont été arrêtées, poursuivies, condamnées ou traduites en justice ou en conseil de guerre pendant cette période, conformément aux dispositions du décret 4161/55 ou au Plan Conintes («Conmoción Interna del Estado» − plan militaire de défense de l’ordre interne) nos 20840, 21322, 21323, 21325, 21264, 21463, 21459 et 21886;

Les personnes qui ont été arrêtées pour des raisons politiques sur ordre de tribunaux fédéraux ou provinciaux ou soumises à une détention dans des conditions prévues par tout texte et qui au regard de la doctrine et des instruments internationaux peut être définie comme une détention politique.

En cas de décès de la personne détenue ou disparue, la loi prévoit que les prestations sont versées aux ayants droit conformément aux dispositions des lois nos 24043 et 24411.

c)Les Archives nationales de la mémoire

Cette institution est chargée de la préservation et de l’étude de la documentation relative aux violations des droits de l’homme commises en Argentine, ce qui comprend la conservation et l’analyse des témoignages contenus dans les archives de la Commission nationale sur la disparition de personnes (CONADEP) conformément au décret no 3090 du 20 septembre 1984, des témoignages que le Secrétariat aux droits de l’homme a reçus et continue de recevoir à la suite des travaux postérieurement aux travaux historiques de la CONADEP, des nombreux dossiers judiciaires impliquant des actes de terrorisme d’État, entre autres documents. Elle est chargée en outre d’obtenir, d’analyser, de classer, de dupliquer, de numériser et d’archiver des informations, témoignages et documents portant sur les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans lesquelles la responsabilité de l’État argentin est engagée, et sur les mesures sociales et institutionnelles prises suite à ces violations.

Les Archives nationales de la mémoire récupèrent les informations dispersées dans les divers départements de l’administration publique (y compris auprès des forces armées et des forces de sécurité), forte de la conviction que l’analyse de cette documentation est un outil précieux pour élucider une multitude de situations causées par la répression illégale et faire la lumière sur les mécanismes utilisés par l’État pour mater la résistance et mettre la société au pas.

Aux fins de ce travail de récupération, il est interdit de détruire, de modifier, d’altérer ou de corriger les documents détenus par les organismes publics et des mesures ont été prises en vue d’en assurer la conservation jusqu’à leur transfert aux Archives.

Au-delà de la gestion des fonds documentaires et audiovisuels dont les Archives s’occupent, il y a eu diverses initiatives visant à récupérer et à signaler les lieux qui abritaient des centres de détention clandestins pendant la dernière dictature militaire (1976‑1983).

Ces lieux de la terreur d’État ainsi que d’autres où l’État argentin avait commis des crimes, comme le «Massacre de Trelew», en août 1972, l’«Opération Indépendance» de 1975 à Tucumán ou l’exécution d’ouvriers agricoles pendant les grèves de 1921 en Patagonie, sont signalés par des plaques ou des installations qui continuent aujourd’hui de dénoncer les faits et de rendre hommage à la mémoire des victimes et à leur lutte.

Outre la signalétique matérielle, certains sites ou bâtiments ont été complètement reconvertis en lieux de mémoire et transformés en musées où sont organisées des activités éducatives, culturelles, artistiques et politiques axées sur l’étude, l’information, la réflexion et le débat autour du terrorisme d’État et du génocide ainsi que des luttes historiques livrées par les classes populaires pour défendre leurs droits et leur dignité et pour construire une société plus juste.

L’importance des diverses initiatives qui ont été menées au niveau national et dans différentes provinces et municipalités ainsi que la réouverture et le développement des procédures judiciaires visant les crimes contre l’humanité ont démontré la nécessité d’articuler et de mieux faire connaître l’ensemble et chacune de ces politiques en les reliant entre elles.

Le Réseau fédéral des lieux de mémoire

En 2006, les Archives nationales de la mémoire ont demandé la création du Réseau fédéral des lieux de mémoire, organisme rassemblant les provinces et municipalitésqui mènent des politiques publiques en faveur de la mémoire et des droits de l’homme. La coordination générale du Réseau a été confiée aux Archives nationales de la mémoire.

Le Réseau fédéral des lieux de mémoire, qui a été créé par la décision no 14/07 du Secrétariat aux droits de l’homme, a pour mission de coordonner les politiques et de promouvoir les échanges d’expérience, de méthodes et de ressources entre les Archives nationales de la mémoire et les organismes publics des droits de l’homme des provinces et municipalités qui mettent en œuvre des politiques publiques d’enquête et de mémoire sur le terrorisme d’État, ses causes et ses conséquences et sur l’action de la société contre les violations systématiques des droits commises par l’État.

Les travaux du Réseau fédéral des lieux de mémoire s’organisent selon trois axes:

La reconnaissance, par une indication visuelle, des anciens lieux de détention clandestins;

La coordination et la gestion des lieux de mémoire;

La coordination des recherches sur le terrorisme d’État, l’échange et la comparaison de données ainsi que des recherches conjointes menées par les membres du Réseau fédéral des lieux de mémoire.

Les lieux suivants ont été reconnus et signalés en 2012 (au 14 décembre 2012): le centre de détention clandestin du commissariat de police no 1 d’Escoba; le centre de détention clandestin «Garage Azopardo», l’usine Ford à Tigre, où des travailleurs étaient séquestrés; le centre de détention clandestin «Mansión Seré» à Morón; la maison de Haroldo Conti à Tigre; le centre de détention clandestin «La Escuelita», à Bahía Blanca; le centre de détention clandestin «Quinta de los Méndez», à Tandil; le centre de détention clandestin de la brigade d’enquête de San Nicolás de Arroyos; l’Unité pénale no 2 à Villa Devoto; Libertador General San Martín, entreprise Ledesma (province de Jujuy); le commissariat de police no 41 à Calilegua (province de Jujuy), utilisé comme lieu de transit avant le transfert dans un centre illégal; le commissariat de police no 24 de Ledesma (province de Jujuy), la Gendarmería nacional de Ledesma (province de Jujuy); le centre de détention clandestin «La Escuelita», à Famaillá (province deTucumán), le camp militaire de San Pedro à Laguna Paiva (province de Santa Fe); la base navale Almirante Zar à Trelew (province de Chubut), le centre de détention clandestin Tiro Federal à Campana (province de Buenos Aires); le centre de détention clandestin du commissariat de police no 3 à Lanús; l’Unité pénale no 7 (U7) à Resistencia (province du Chaco).

En plus de tous ces sites, à la fin novembre, 49 autres lieux liés au terrorisme d’État avaient été reconnus et signalés dans tout le pays.

d)Centre d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme Dr Fernando Ulloa

Dans ce cadre de politiques de réparation a été créé le Centre d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme Dr Fernando Ulloa. Le centre élargit et renforce les activités menées dans tout le pays par le Secrétariat aux droits de l’homme, par le biais du Programme sur les conséquences actuelles du terrorisme d’État.

Le Programme a été mis en place en 2005 mais l’arrêté ministériel no 1207, qui l’a officiellement établi, date de 2009. Entre autres compétences, il a assuré en 2007 la mise en œuvre du Plan national d’accompagnement et d’assistance complète aux plaignants et aux témoins victimes du terrorisme d’État, créé par la décision no 003 du Secrétariat aux droits de l’homme.

Dès le début, la coordination entre les procès pour crimes contre l’humanité et le Programme national de protection des témoins et des inculpés du Ministère de la justice et des droits de l’homme et le Programme vérité et justice de ce même ministère a été assurée. De même, une coordination permanente avec le ministère public, le pouvoir judiciaire et les organismes de défense des droits de l’homme permet d’assister, d’accompagner et de protéger les victimes et les témoins.

Au cours des années s’est mis en place un réseau de professionnels de l’assistance aux victimes du terrorisme d’État, notamment pour l’accompagnement des témoins entendus dans les procès pour crimes contre l’humanité. Cette action, qui se poursuit et se développe, comprend aujourd’hui l’assistance aux victimes de violations graves récentes des droits de l’homme commises par des agents de l’État.

Cette action générale comprend de multiples services visant à réparer les conséquences et les préjudices subis par les personnes directement touchées et par les membres de leur famille. Elle vise aussi à contribuer à montrer les conséquences pour l’ensemble de la société, tant il est vrai qu’une démocratie s’édifie sur le strict respect des droits de l’homme, en favorisant des processus de mémoire individuelle et collective propres à prévenir de nouvelles atrocités, parallèlement à une recherche permanente de la vérité et de la justice qui permette d’avancer vers une société plus juste pour tous.

Ce travail, commencé en 2003 avec l’abrogation des lois d’impunité, répond à la nécessité de mettre en œuvre des moyens toujours plus innovants pour traiter les conséquences actuelles du terrorisme d’État, y compris des actes de violence institutionnelle d’aujourd’hui.

La création du Centre Fernando Ulloa d’aide aux victimes de violations des droits de l’homme, par le décret no 141/11 concrétise l’action de l’État, attendue depuis des années, en faveur des victimes de violations des droits de l’homme en ce qui concerne tant l’assistance complète aux personnes que les politiques publiques de réparation.

Conformément aux missions pour lesquelles il a été créé, le Centre Ulloa est chargé des activités suivantes:

i)Assistance complète

a)Assistance et suivi

Le Centre Ulloa a notamment pour objectif principal d’assurer des services d’assistance complète, de soutien, d’orientation et de soins médicaux à toutes les victimes du terrorisme d’État terroriste et aux victimes des violations actuelles des droits de l’homme résultant de l’abus de pouvoir des agents de l’État».

Le paragraphe 1 du décret no 141/11, dispose que le Centre Ulloa assure des services d’assistance complète aux victimes du terrorisme d’État et aux victimes d’abus de pouvoir qui ont connu des situations gravement traumatiques pouvant entraîner des atteintes à leurs droits fondamentaux ou à ceux de leurs proches, l’aide devant comporter un soutien psychologique et des services de conseil et d’orientation en faveur des victimes et de leurs proches, en fonction des besoins identifiés.

b)Accompagnement des victimes appelées à témoigner dans des procès pour violationsdes droits de l’homme

L’assistance complète comprend l’accompagnement des plaignants et des témoins victimes de violations des droits de l’homme.

Les blessures causées par le terrorisme d’État et leur situation en tant que témoins et parties aux procès des crimes contre l’humanité sont telles que les victimes doivent être soutenues et accompagnées dans ce processus complexe. Pour éviter que la recherche de la justice fasse de nouveau souffrir les victimes, l’application du Plan national d’accompagnement et d’assistance aux plaignants et témoins victimes du terrorisme d’État a été maintenue.

Le paragraphe 3 du décret no 141/11 dispose que le Centre Ulloa doit, entre autres fonctions, «coordonner les actions d’assistance aux victimes, aux témoins et aux plaignants appelés à comparaître dans un procès, en particulier quand les faits jugés sont des crimes contre l’humanité; à cette fin, le Centre fournira une assistance et un soutien psychologique pendant les audiences, selon les besoins».

Les services décrits sont fournis au niveau national par des représentants qui en sont spécialement chargés, dans les provinces suivantes: Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán et Buenos Aires (capitale fédérale et région).

À partir de l’expérience acquise dans le domaine de l’assistance et de l’accompagnement en faveur des victimes témoins aux procès pour crimes contre l’humanité et des interactions avec d’autres acteurs, principalement les personnels chargés des procédures judiciaires, un protocole d’intervention pour le traitement des victimes‑témoins dans le cadre des procédures judiciaires a été élaboré en collaboration avec le Tribunal national pénal et correctionnel no 12. Le protocole a été présenté officiellement à la Cour suprême le 6 octobre 2011 en présence du Président de la Cour, M. Lorenzetti.

c)Création et coordination du Réseau national d’assistance

Un réseau national de professionnels de la santé publique a été établi et ne cesse de se développer dans tout le pays. Le réseau réalise un travail dynamique et interdisciplinaire avec les professionnels qui adhèrent aux politiques publiques relatives aux droits de l’homme et qui souhaitent apporter leurs connaissances et leur expérience dans le domaine de l’assistance aux victimes du terrorisme d’État et d’autres violations des droits de l’homme. On a pu ainsi mettre en place des méthodes concertées de travail et de suivi. À cette fin des activités d’échange et de supervision sont menées et des ressources et dispositifs nouveaux sont conçus pour traiter les situations qui peuvent se présenter.

Le paragraphe 5 du décret no 141/11 dispose que le Centre Ulloa a aussi pour mandat de mettre en œuvre des stratégies et politiques publiques de soins thérapeutiques en vue d’établir et de renforcer un réseau national de professionnels de la santé mentale qui permette d’orienter les personnes vers le secteur public et d’instaurer ainsi des relations de confiance avec les professionnels afin de travailler ensemble au suivi de chaque cas.

Le Centre Ulloa est chargé d’assurer la coordination des activités avec les organismes publics nationaux, provinciaux ou municipaux et avec les organisations de la société civile en vue de mettre en place un réseau d’assistance national destiné aux victimes de violations des droits de l’homme.

À la fin d’octobre 2012, 519 personnes avaient bénéficié de services d’accompagnement dans tout le pays et 240 de services d’assistance et d’orientation.

3.Reconnaissance de la situation juridique de la personne disparue

a)Déclaration d’absence pour cause de disparition forcée, loi no 24321

La loi no 24321 crée la notion de personne «absente pour cause de disparition forcée» et établit la procédure et les effets de la déclaration judiciaire d’absence pour cause de disparition forcée; cette situation doit être déclarée par un tribunal.

En outre, le Secrétariat aux droits de l’homme délivre un certificat attestant qu’une plainte a été déposée pour la disparition d’une personne. Les secrétariats de province et les organismes des droits de l’homme sont également habilités à recevoir les plaintes, qu’ils transmettent au Secrétariat.

b)Identification des électeurs déclarés absents pour cause de disparition forcée

Le décret exécutif no 935/2010 régit l’utilisation des techniques nouvelles pour l’inscription au Registre national des électeurs et définit la procédure à suivre pour faire état de la situation des citoyens déclarés absents pour cause de disparition forcée sur les listes électorales actuelles et futures.

Par conséquent sur le Registre national des électeurs la mention «électeur absent pour cause de disparition forcée» doit figurer pour les personnes qui ont fait l’objet d’une déclaration d’absence conformément à la loi no 24321.

N.Article 25 de la Convention

En ce qui concerne la législation nationale applicable dans les cas d’appropriation d’enfants victimes de disparition forcée, d’enfants dont les parents ont été victimes d’une disparition forcée et d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée, le Code pénal prévoit la réclusion à perpétuité si la victime de la privation de liberté, suivie du refus de donner des informations ou du déni de la reconnaissance de privation de liberté ou du refus de donner des renseignements sur le sort réservé à la personne (art. 142 ter, par. 1) est une femme enceinte ou un mineur de 18 ans ou si la victime est née pendant la disparition forcée de sa mère (art. 143 ter, par. 2).

En outre, l’article 146 du Code pénal punit d’un emprisonnement de cinq à quinze ans quiconque enlève un enfant de moins de 10 ans à ses parents, son tuteur ou la personne qui en a la garde et quiconque détient ou cache l’enfant.

Procédures prévues pour garantir le droit des enfants disparus de reprendreleur vraie identité

a)Commission nationale pour le droit à l’identité (CONADI)

Parmi leurs revendications, les Grands-mères de la place de Mai avaient demandé en juillet 1992 la création d’une commission technique spécialisée qui serait constituée de personnes spécialement formées.

La création de la CONADI en novembre 1992 a instauré une forme novatrice de collaboration entre les ONG et l’État argentin.

Son objectif initial, qui était de rechercher et de retrouver les enfants disparus pendant la dernière dictature militaire, a été rapidement dépassé en raison de l’afflux de plaintes dénonçant des vols et trafics de mineurs, la spoliation de mères marginalisées et la falsification de l’identité d’adultes. L’objectif initial a donc été élargi, étant donné que la CONADI est le seul organe de l’État qui se consacre spécialement à la question du droit à l’identité.

La décision no 1328/92 de ce qui s’appelait à l’époque le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux du Ministère de l’intérieur a créé une commission technique chargée de la recherche des enfants disparus ayant une identité connue et des enfants nés pendant la captivité de leur mère, contribuant ainsi à permettre à l’État de s’acquitter de l’engagement pris en ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne le droit à l’identité.

La décision no 1392/98 du Ministère de l’intérieur a créé la Commission nationale pour le droit à l’identité, qui avait les mêmes fonctions et la même composition que la commission précédente:

Deux représentants du ministère public (un représentant du Procureur général de la Nation et un représentant du bureau du Défenseur général de la Nation);

Deux représentants de l’Association des Grands-mères de la place de Mai;

Deux représentants du pouvoir exécutif, sur proposition du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme et aux droits sociaux;

La Commission est présidée par le Sous-Secrétaire aux droits de l’homme et aux droits sociaux.

L’article 5 de la décision no 1392/98 autorise la Commission à solliciter la collaboration et les conseils de la Banque nationale des données génétiques et à lui demander de réaliser des analyses génétiques.

La décision no 83 du Ministère de la justice reprend intégralement les termes de la décision du Ministère de l’intérieur, en particulier en ce qui concerne la mission et les objectifs de la Commission et la faculté de demander à la Banque nationale de données génétiques des conseils et des analyses génétiques dans les cas voulus. En outre, à l’article 2 de la décision il est recommandé au Sous-Secrétariat de donner une priorité spéciale à la Commission.

En septembre 2001 le Parlement a adopté la loi no 25457 par laquelle il a accru l’autorité de la Commission nationale pour le droit à l’identité en la rattachant au Ministère de la justice et des droits de l’homme.

La collaboration que développe actuellement la CONADI en tant qu’organisme public avec l’Association des Grands-mères de la place de Mai a permis à 107 enfants enlevés pendant la dictature de retrouver leur identité.

b)L’unité pour l’application de la loi no 25914

La loi no 25914 prévoit certaines prestations pour les personnes qui sont nées pendant la privation de liberté de leur mère, ou qui ont été maintenues en détention avec leurs parents alors qu’elles étaient mineures, dans tous les cas où le père ou la mère avait été arrêté ou avait disparu pour des raisons politiques, sur ordre du pouvoir exécutif ou des tribunaux militaires, ainsi que pour les personnes qui, du fait qu’elles se trouvaient dans l’une de ces situations, ont reçu une nouvelle identité.

L’article premier prévoit aussi des prestations spéciales pour les personnes qui, du fait qu’elles ont été dans l’une de ces situations, ont été victimes d’une falsification d’identité, c’est-à-dire d’une violation du droit à l’identité.

Comme il est indiqué plus haut, il existe au sein du Secrétariat aux droits de l’homme une unité chargée de la mise en œuvre de la loi no 25914.

c)Groupe spécial d’assistance judiciaire

Le Groupe spécial a été créé, au sein du Ministère de la sécurité, par la décision no 166/2011; il est chargé d’effectuer des perquisitions, des fouilles et des saisies d’objets aux fins de l’obtention d’échantillons d’ADN dans le cadre des affaires d’enlèvement de mineurs de 10 ans, de détention illégale de mineurs, de falsification de documents publics ou de suppression d’identité pendant la période du terrorisme d’État, de 1976 à 1983.

Le Groupe, qui relève de la Direction nationale des droits de l’homme, est composé de spécialistes appartenant à chacune des forces de police et de sécurité fédérales. Ses membres sont volontaires et il peut intervenir sur l’ensemble du territoire argentin à la demande des autorités judiciaires fédérales.

L’article 5 de la décision dispose que les membres du Groupe spécial doivent suivre les formations offertes par la CONADI et la Banque nationale de données génétiques.