Nations Unies

CED/C/ARG/CO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

12 décembre 2013

Français

Original: espagnol

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar l’Argentine en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention *

Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par l’Argentine en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/ARG/1), à ses 60e et 61e séances (CED/C/SR.60 et 61), les 4 et 5 novembre 2013. À sa 73e séance, le 13 novembre 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport soumis par l’Argentine en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et élaboré conformément aux directives en la matière, ainsi que les informations qui y figurent. Enoutre, il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures adoptées par celui-ci pour appliquer les dispositions de la Convention, lequel lui a permis de dissiper un grand nombre de ses préoccupations. Ilremercie également l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/ARG/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter (CED/C/ARG/Q/1), qui ont été complétées oralement par ladélégation.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié la totalité des instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et des protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Comité se déclare satisfait que l’État partie ait reconnu la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers et d’États, en vertu des articles 31 et 32 de la Convention respectivement.

Le Comité salue en outre les mesures législatives et autres que l’État partie a adoptées sur des aspects ayant trait à la Convention, en particulier: la réforme de la justice militaire (loi no 26394); la réglementation de la Banque nationale de données génétiques (loi no 26548); le régime d’absence pour cause de disparition forcée (loi no 24321); les diverses lois octroyant des réparations.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé une invitation permanente à se rendre dans le pays à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité reconnaît que les textes législatifs en vigueur dans l’État partie qui visent à prévenir et à sanctionner les disparitions forcées sont, dans leur majorité, conformes aux dispositions de la Convention et aux obligations que celles-ci imposent aux États. Il note cependant l’absence de statistiques qui permettraient de juger de l’application des obligations découlant de la Convention. Les préoccupations qui sont exprimées et les recommandations qui sont formulées ci-après visent à aider l’État partie à renforcer le cadre normatif existant, en veillant à ce que celui-ci soit pleinement conforme à toutes les dispositions de la Convention et à ce que l’application de ces normes soit aussi conforme aux droits et aux obligations énoncés dans la Convention.

Renseignements d’ordre général

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention d’élever la Convention au rang constitutionnel. En outre, il note que la Convention est invoquée dans la jurisprudence des tribunaux nationaux, même si l’applicabilité directe de ses dispositions n’est pas clairement définie dans la législation nationale.

Le Comité invite l ’ État partie à accélérer le processus législatif visant à élever la Convention au rang constitutionnel, ainsi que l’a recommandé le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (A/HRC/10/9/Add.1 et Corr.1, par. 84 ). En outre, il exhorte l ’ État partie à adopter toutes les mesures voulues afin de reconnaître de manière explicite l ’ applicabilité directe des dispositions de la Convention.

Le Comité prend note des initiatives de coordination lancées aux niveaux fédéral et provincial, mais s’inquiète de ce que l’application de la Convention n’est pas garantie de manière uniforme sur l’ensemble du territoire national.

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer les mesures de coordination sur le territoire national et à garantir la pleine application de la Convention sur l ’ensemble de son territoire sans aucune limitation ni exception.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a qualifié la disparition forcée de personnes dans son Code pénal. Il note néanmoins avec préoccupation que l’application du crime de disparition forcée pose des difficultés dans la pratique. Il prend note avec intérêt des informations données par l’État partie au sujet de l’initiative visant à réformer le Code pénal (art. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce que la réforme du Code pénal soit pleinement conforme aux obligations énoncées dans la Convention, en apportant au Code les modifications nécessaires pour garantir une application conforme au mandat énoncé à l’ article 2.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Le Comité accueille avec satisfaction les informations reçues de l’État partie au sujet des progrès enregistrés dans les enquêtes et les poursuites dont font l’objet des personnes responsables de crimes de disparition forcée survenus pendant la dictature militaire. Il s’inquiète néanmoins de l’existence de nouveaux cas récents de disparition forcée, concernant en particulier des jeunes en situation d’extrême pauvreté et d’exclusion sociale. Ces disparitions sont associées à des méthodes policières violentes et à un recours arbitraire à la détention et sont souvent le moyen de dissimuler des crimes et de s’assurer l’impunité (art. 6 et 12).

Le Comité encourage l ’ État partie à adopter toutes les mesures qui s ’ imposent et à redoubler d ’ efforts pour lutter de manière efficace contre ces formes contemporaines de disparition forcée . Il recommande également à l’État partie de promouvoir des réformes institutionnelles au sein des corps de police afin d’éliminer la violence et de faire en sorte, lorsque de telles violations sont commises, que des enquêtes en bonne et due forme soient menées et que les policiers reconnus responsables soient dûment poursuivis et punis.

Le Comité prend note avec préoccupation des informations reçues faisant état de cas récents de disparition forcée qui n’ont pas donné lieu à une enquête en bonne et due forme, en particulier d’affaires dans lesquelles l’enquête a été ouverte avec un retard injustifié ou n’a pas porté sur toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées dans le crime (art. 12).

À ce t égard , le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour faire en sorte que tous les cas de disparition forcée donnent lieu sans tarder à des enquête s efficaces, approfondies et impartiale s , même si aucune plainte n ’ a été officiellement déposée, et que les enquêtes se poursuivent jusqu ’ à ce que l ’ on sache ce qu ’ il est advenu de la personne disparue et le lieu où elle se trouve.

Le Comité reconnaît la tâche accomplie par les procureurs qui enquêtent sur les violations des droits de l’homme survenues pendant la dictature, mais s’inquiète de l’information selon laquelle des procureurs ayant acquis une grande expérience des affaires de disparition forcée auraient été relevés de leurs fonctions (art. 12).

À ce t égard , le Comité recommande qu ’ en raison de leur grande complexité, les enquêtes sur les crimes de disparition forcée soient confiées à des organes dotés de personnel spécialement formé, et en particulier que les procureurs possèdent la spécialisation et l ’ expérience voulues pour enquêter sur ces crimes.

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures de protection des victimes et des témoins en vigueur dans l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par les points suivants:

a) Le fait que le Programme national de protection des témoins et des accusés ne prévoit pas expressément la disparition forcée parmi les cas pour lesquels il peut s’appliquer;

b) Les conditions dans lesquelles les victimes et les témoins doivent comparaître et témoigner, qui sont souvent traumatisantes et revictimisantes;

c) L’insuffisance des mesures de protection spécifique des témoins privés de liberté;

d) L’affaire concernant la disparition forcée du témoin Jorge Julio López, encore non élucidée, qui continue aujourd’hui d’avoir un effet dissuasif sur d’autres témoins éventuels (art. 12).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires, législatives ou autres, pour veiller à ce que les mesures de protection existantes soient bien appliquées et soient étendues à toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l ’ article 12 de la Convention. En particulier, il l ’ encourage à mettre en œuvre les mesures voulues pour protéger les témoins privés de liberté.

Le Comité note avec préoccupation le manque de clarté au sujet des garanties prévues dans la législation qui visent à éviter que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée soient en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. Il note également avec préoccupation les informations selon lesquelles, dans certains cas, les fonctionnaires judiciaires n’auraient pas adopté les mesures nécessaires pour que les institutions policières ou les personnes soupçonnées soient écartées de l’enquête (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 12 de la Convention, les dispositions nécessaires pour garantir que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis un crime de disparition forcée ne sont pas en mesure d ’ influer sur le cours de l ’ enquête ou de faire obstruction à l’enquête , de manière directe ou indirecte. Il lui recommande aussi d ’ adopter une disposition législative prévoyant expressément la mise en place d ’ un mécanisme garantissant que les forces de sécurité soupçonnées d ’ avoir commis un crime de disparition forcée ne participent pas à l ’ enquête ouverte , et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette garantie soit respectée lors de toute  enquête .

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle il n’y a pas de détention secrète en Argentine. Il constate toutefois avec préoccupation qu’il existe des normes nationales qui permettent la détention administrative, sans mandat préalable ni contrôle judiciaire ultérieur, dans des cas autres que les flagrants délits. Le Comité note que, selon les informations reçues, les disparitions forcées qui se produisent actuellement sont, en grande partie, liées à des cas de détention administrative à caractère arbitraire (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, pour faire en sorte que toute personne détenue sur le territoire national soit immédiatement placée sous contrôle judiciaire.

Le Comité prend note avec une grande préoccupation des informations faisant état de transferts de détenus effectués de manière arbitraire ou pour dissimuler des sanctions qui ne sont pas imposées dans le cadre d’une procédure régulière, pratique qui expose parfois la personne détenue à un risque de disparition forcée (art. 17).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, pour que tous les transferts soient soumis au contrôle de l ’ autorité judiciaire et systématiquement portés à la connaissance de l ’ avocat et de la famille ou des proches de la personne détenue. Le Comité engage également l ’ État partie à adopter toutes les mesures d ’ inspection et de contrôle qui s ’ imposent pour prévenir les transferts illégaux, ainsi qu ’ à sanctionner comme il convient de telles pratiques.

Le Comité prend acte avec intérêt de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle il met actuellement en place un registre informatisé des personnes privées de liberté. Il demeure néanmoins préoccupé par les points suivants:

a) L’absence de procédure uniforme applicable à toutes les autorités de l’État partie sous l’autorité desquelles sont placées des personnes privées de liberté, qui soit pleinement conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention;

b) L’absence de registre informatisé et uniforme couvrant l’ensemble du territoire national;

c) L’absence de contrôle suffisant et adapté des activités des personnes chargées de tenir le registre dans les commissariats de police et dans les centres de détention;

d) Les informations selon lesquelles les registres ne sont pas toujours tenus ou mis à jour comme il convient (art. 17).

Le Comité recommande que l’État partie:

a) Mette au point une procédure uniforme et un système de contrôle équivalent pour tous les centres où se trouvent, sur l’ensemble du territoire national, des personnes privées de liberté, qui respectent pleinement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention;

b) Adopte toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Registre informatisé des personnes privées de liberté soit mis en place à titre prioritaire et dans les meilleurs délais et respecte pleinement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention;

c) Veille à ce que tous les registres ou dossiers dans lesquels sont portées les données concernant des personnes privées de liberté soient dûment tenus et régulièrement mis à jour pour y faire figurer les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention;

d) Mette en place des mesures d’inspection efficaces pour faire en sorte que les registres soient tenus et mis à jour conformément aux dispositions de la Convention et, le cas échéant, sanctionne les omissions comme il convient.

Le Comité accueille avec satisfaction l’approbation de la loi portant création du Mécanisme national de prévention (MNP), mais regrette que ce dispositif ne soit pas encore pleinement opérationnel. Il rappelle l’importance que revêtent les mécanismes indépendants de surveillance des centres de privation de liberté. Il rappelle également que ceux-ci doivent avoir accès à tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté sur l’ensemble du territoire national. Le Comité prend note avec préoccupation de l’information qu’il a reçue selon laquelle le Procureur pénitentiaire n’a pas accès aux centres de détention pour mineurs (art. 17).

Le Comité recommande que le MNP soit rapidement et pleinement mis en œuvre. Il demande instamment à l ’ État partie de garantir l’indépendance du MNP et de veiller à ce que les mécanismes de surveillance des centres de privation de liberté aient effectivement et immédiatement accès à tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté quel que soit l ’ endroit où ils se situent sur le territoire national.

Le Comité prend acte avec satisfaction de la formation aux droits de l’homme dispensée aux fonctionnaires de l’État partie, mais regrette qu’il n’existe pas de formation spécifique et régulière sur les dispositions de la Convention (art. 23).

Le Comité recommande que l ’ État partie intensifie ses efforts en ce qui concerne la formation aux dispositions de la Convention dispensée aux fonctionnaires , conformément à l ’ article 23 de la Convention.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfantscontre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Le Comité prend note avec satisfaction des diverses lois prévoyant des mesures de réparation pour les victimes de violations des droits de l’homme survenues pendant la dictature militaire. Il regrette néanmoins que les dispositions des lois en question visent seulement les victimes des événements survenus jusqu’à décembre 1983 et qu’il n’existe pas de législation similaire pour les victimes de crimes de disparition forcée commis depuis lors. Le Comité rappelle que les États parties doivent veiller en permanence à ce que les victimes obtiennent réparation et à ce que la vérité sur les circonstances de la disparition forcée soit rétablie (art. 24).

Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que son système juridique garantisse à toute victime d ’ une disparition forcée le droit d ’ obtenir réparation , le droit à la vérité et le droit d ’ être indemnisée rapidement, équitablement et de manière adéquate. Il demande instamment à l ’ État partie d e supprimer la limite temporelle que prévoient les lois auxquelles il est fait référence au paragraphe précédent.

Le Comité prend note avec préoccupation du manque de données statistiques systématiques sur les mesures de réparation prises en faveur des victimes, en particulier concernant les cas récents de disparition forcée (art. 24).

Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des statistiques sur les mesures de réparation prises en faveur des victimes de disparition forcée, afin de disposer des données nécessaires pour définir quelles améliorations doivent être apportées à ces mesures.

Le Comité prend acte de la loi no 24321 qui établit la possibilité de déclarer l’absence pour cause de disparition forcée en ce qui concerne les disparitions survenues jusqu’au 10 décembre 1983. Il regrette que la procédure de déclaration d’absence ne s’applique pas aux disparitions forcées survenues après cette date (art. 24).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit des familles des personnes disparues depuis le 10 décembre 1983 de demander une déclaration d ’ absence pour cause de disparition forcée.

D. Diffusion et suivi

Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en ratifiant la Convention et, à ce propos, demande instamment à l’État partie de s’assurer que toutes les mesures adoptées, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, sont pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, le Comité demande tout particulièrement à l’État partie de garantir la conduite d’une enquête efficace sur toutes les disparitions forcées et la satisfaction sans réserve des droits des victimes tels qu’ils sont consacrés dans la Convention.

Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées sont encore plus cruelles lorsqu’elles touchent les femmes et les enfants. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à de graves conséquences sociales et économiques ainsi qu’à la violence, à la persécution et aux représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de leurs parents, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et obligations qui découlent de la Convention.

L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, ainsi que le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points à traiter élaborée par le Comité, et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.

L’État partie ayant soumis son document de base en 1996 (HRI/CORE/1/Add.74), le Comité l’invite à mettre celui-ci à jour, conformément aux règles applicables aux documents de base communs, énoncées dans les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Conformément au règlement du Comité, l’État partie doit communiquer, d’ici au 15 novembre 2014, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 15, 25 et 27.

En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 15 novembre 2019, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tout renseignement nouveau concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à la compilation de ces informations.