Nations Unies

CMW/C/MDG/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

22 mai 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de Madagascar *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application ;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation, en particulier le droit du travail et le Code pénal, en conformité avec les dispositions de la Convention ;

d)Les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a conclus avec d’autres pays, notamment avec Maurice, et leur champ d’application. Préciser en quoi de tels accords protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre des procédures de détention, de rapatriement/d’expulsion et de rapprochement familial. Indiquer en particulier si des progrès ont été réalisés concernant la conclusion d’accords bilatéraux avec l’Arabie saoudite, la Chine, la France, le Koweït et le Liban. Fournir des renseignements sur toutes les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants malgaches à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant les accords bilatéraux et multilatéraux existants.

Fournir des renseignements sur toutes les politiques et stratégies relatives aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie a adoptées, et les projets avec l’Organisation internationale pour les migrations et l’Organisation internationale du Travail (OIT), en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et les résultats obtenus.

Fournir des renseignements sur le ministère ou l’instance gouvernementale chargé de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant notamment les ressources et le personnel mis à disposition, ainsi que les activités de contrôle et les procédures de suivi mises en place. Fournir également des renseignements sur le mandat de ce ministère ou de cette instance, et sur les ressources qui lui sont allouées en vue de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention.

Fournir des informations qualitatives et des statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux migratoires de travail à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, les autres questions relatives aux migrations de travail, et les enfants non accompagnés et les enfants laissés au pays par leurs parents migrants. Fournir également des informations qualitatives et des données statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière dans l’État partie et à l’étranger, en particulier ceux travaillant dans des secteurs moins réglementés comme l’agriculture, l’industrie textile ou le travail domestique. En outre, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant aux comparaisons aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les mesures prises pour rendre ces informations publiques.

Veuillez indiquer si le Conseil national des droits de l’homme a été établi conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Fournir aussi des renseignements sur les mécanismes de plainte et autres services, par exemple d’assistance téléphonique, offerts par le Conseil, et préciser si celui-ci effectue des visites dans les centres de détention pour travailleurs migrants. Préciser en outre de quelles ressources humaines, techniques et financières dispose le Conseil et quelles activités sont organisées par l’État partie afin de sensibiliser le grand public et les travailleurs migrants, dans les zones urbaines et rurales, en particulier au sujet des services offerts par le Conseil, y compris en ce qui concerne le droit de porter plainte.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des représentants de l’État, dont les membres du corps diplomatique et consulaire, des membres des forces de l’ordre, de la police des frontières et de l’appareil judiciaire, et des représentants de la société civile et des médias. Indiquer si les journalistes et les médias contribuent à la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, de quelle façon, et en quoi cela influe sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État partie ou en repartent.

Décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et de leur famille, notamment en ce qui concerne la sensibilisation aux comportements sexistes et les droits de l’enfant, à l’intention des agents de l’État qui offrent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme la discrimination, les abus et l’exploitation sur le lieu de travail, les arrestations, la détention avant jugement, la détention liée à l’immigration, l’emprisonnement, l’expulsion et le rapatriement.

Fournir des renseignements sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie, les organisations de la société civile et d’autres partenaires sociaux qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile, ainsi que d’autres parties prenantes, ont été associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière, ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives ;

b)Le rôle et les responsabilités des agences de recrutement et la question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables en cas de réclamation liée à l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel, y compris le rapatriement des corps des travailleurs migrants décédés ;

c)Le point de savoir si les agences de recrutement prévoient une assurance-vie, une assurance invalidité et/ou une assurancecontrelesaccidentsdutravailpour les travailleurs migrants en cas d’accidents ou de décès éventuels ;

d)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement conformément au décret no 2005/396 ;

e)Les plaintes déposées contre des agences de placement, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de manquement à la loi ;

f)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des agences d’emploi privées, notamment au moyen du décret no 30/096/2011-MFPTLS, pour éviter les situations dans lesquelles ces agences agissent en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives ;

g)La mise en place de mécanismes pour veiller à ce que l’Office de placement privé s’acquitte de l’obligation que lui impose le décret no 30/096/2011-MFPTLS d’effectuer un suivi des ressortissants malgaches tous les trois mois.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et/ou invoquées directement devant les tribunaux. Dans l’affirmative, donner des exemples. Donner également des renseignements sur :

a)Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière ;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, ventilées par sexe ;

c)L’aide juridictionnelle fournie ;

d)La réparation accordée aux victimes de ces violations, notamment sous forme d’indemnisation ;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution, le Code du travail révisé et le Code pénal, garantissent à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention (au paragraphe 1 de l’article premier et à l’article 7), notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Donner aussi des informations sur l’ensemble des dispositions prises par l’État partie afin de garantir la non-discrimination en droit et en fait.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État partie d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, tant en situation régulière qu’irrégulière, en particulier de ceux qui travaillent dans le secteur agricole et comme domestiques. Donner aussi des renseignements sur les cas recensés dans l’État partie de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle impliquant des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des enfants, surtout dans le contexte du tourisme sexuel, et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé (1930) et la Convention no 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé (1957).

Préciser s’il existe des mesures de protection pour protéger les travailleurs migrants malgaches contre les mauvais traitements et les traitements inhumains et dégradants, ainsi que contre les pratiques abusives et l’exploitation dont ils pourraient faire l’objet dans un pays de destination. Donner des renseignements détaillés sur les conséquences du décret no 2013/594, qui suspend l’affectation de travailleurs migrants dans les pays à risque, compte tenu en particulier d’informations selon lesquelles il aurait provoqué une augmentation du nombre de départs irréguliers de travailleurs migrants malgaches. Donner des précisions sur le programme de gestion renforcée des migrations en indiquant les mesures qui ont été prises pour l’appliquer, et si les résultats en ont été évalués. Donner des renseignements actualisés sur le schéma directeur définissant les priorités en termes de politiques et de programmes en ce qui concerne le processus de migration de travail pour la période 2017-2020.

Articles 16 à 22

Préciser si les infractions liées à l’immigration sont érigées en infractions pénales dans l’État partie. Décrire les garanties d’une procédure régulière, notamment l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète, dont bénéficient les travailleurs migrants et les membres de leur famille lorsqu’ils font l’objet d’une enquête, ou sont arrêtés, détenus ou expulsés pour des infractions liées à l’immigration. Indiquer également les mesures prises pour veiller à ce qu’il soit donné effet, en droit et en pratique, à l’obligation définie au paragraphe 7 de l’article 16 de la Convention d’informer les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine du travailleur migrant ou des membres de sa famille placés en détention. Indiquer également si le projet de réforme législative tendant à adopter des mesures de substitution à la détention prévoit des dispositions relatives aux questions liées à l’immigration, notamment des solutions de substitution à la détention pour les enfants non accompagnés et pour les familles avec enfants.

Fournir des renseignements sur la situation à Madagascar des enseignants et entrepreneurs turcs et des membres de leur famille dont les passeports auraient été confisqués et qui seraient menacés d’expulsion vers la Turquie, et sur les garanties d’une procédure régulière offertes à ces personnes pour les protéger contre l’expulsion forcée et collective ainsi que contre le refoulement.

Article 23

Indiquer, de manière détaillée, si les ambassades, les consulats et les attachés chargés des questions relatives au travail de l’État partie disposent des moyens nécessaires pour porter assistance aux travailleurs migrants malgaches et les protéger dans les pays de destination, notamment ceux qui se trouvent en situation irrégulière, et en particulier en cas de mauvais traitements, d’arrestation, de détention et d’expulsion. Indiquer également les mesures prises pour faciliter les activités de sensibilisation des travailleurs migrants malgaches vulnérables dans les pays de destination, en particulier dans les pays où l’État partie n’a pas de représentation diplomatique ou consulaire. Préciser si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion, et si ces autorités les en informent dans une langue qu’ils comprennent. Indiquer également si les travailleurs migrants privés de liberté reçoivent des visites régulières, et s’ils bénéficient d’une assistance juridictionnelle, notamment en cas d’expulsion. Fournir au Comité des exemples concrets.

Articles 25 à 30

Indiquer les dispositifs juridiques et mécanismes de protection et d’application du droit du travail qui ont été instaurés pour s’assurer que les travailleurs migrants, y compris les femmes, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui réservé aux nationaux de l’État partie en matière de rémunération et de conditions de travail, en particulier celles et ceux qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, des employés de maison et du textile. Donner des précisions sur le décret no 69-145, qui couvre tous les travailleurs, hommes et femmes, nationaux et étrangers, et indiquer les mesures qui sont en place pour appliquer ce décret, en particulier en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants. Inclure également des renseignements sur les mesures visant à promouvoir les droits des ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger.

Indiquer si la législation et la réglementation nationales du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail (heures supplémentaires, heures de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, fin du contrat de travail et salaire minimum, par exemple) sont pleinement conformes à la Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération (1951), et à la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) (1958), et si elles sont appliquées aux travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’irrégulière, dans des conditions d’égalité avec les autres. Fournir également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi qu’à des emplois de substitution en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

Indiquer si le programme national d’amélioration du système d’enregistrement des faits d’état civil prévoit des dispositions qui protègent le droit des enfants de travailleurs migrants à l’étranger, y compris les enfants de travailleurs migrants dépourvus de documents d’identité ou en situation irrégulière, d’être enregistrés à la naissance et d’avoir leur nationalité d’origine reconnue dans la législation et dans la pratique. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les naissances d’enfants de travailleurs migrants soient enregistrées dans l’État partie.

Articles 31 à 33

Fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte qu’à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les objets en leur possession. Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter le transfert de fonds privés, en particulier en réduisant le coût des opérations.

Préciser le type de renseignements et d’assistance fournis aux travailleurs migrants par le Service de gestion de la migration, en indiquant notamment si les intéressés ont accès à des informations claires sur les procédures d’immigration, y compris des renseignements complets sur les conditions régissant l’admission, le séjour et l’exercice d’activités rémunérées, ainsi que sur la législation applicable.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

Donner des renseignements sur les programmes de préparation au départ destinés aux nationaux de l’État partie qui envisagent d’émigrer, notamment les informations qui leur sont fournies sur leurs droits et obligations dans l’État d’emploi. Indiquer quelle institution est chargée de fournir ces informations et si des politiques, programmes ou textes de loi coordonnés ont été adoptés pour assurer la transparence et le respect du principe de responsabilité dans ce processus.

Article 40

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et aux parties I et II de la Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948).

Article 41

Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir sa législation et veiller à son application effective afin de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ressortissants de l’État partie qui se trouvent à l’étranger :

a)Le droit de prendre part aux affaires publiques dans l’État partie ;

b)L’exercice de leur droit de vote dans l’État partie ;

c)Le droit d’être élu à des charges publiques dans l’État partie.

Article 42

Fournir des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour établir des procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte, avec des représentants librement choisis, des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi.

Articles 46 à 48

Donner des informations sur la législation relative aux droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels et ménagers des travailleurs migrants ainsi que pour le matériel nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle. Donner également des informations sur les mesures qui ont été prises pour faciliter les envois de fonds. Fournir en outre des renseignements sur le cadre législatif applicable pour garantir le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

5.Sixième partie de la Convention

Article 64

Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, afin de promouvoir des conditions de migration internationale saines, équitables et dignes pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris par le biais d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de politiques et programmes. Indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et les programmes d’ensemble relatifs aux migrations et si elles se sont traduites par une réduction du nombre d’atteintes aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment au moyen d’accords multilatéraux et bilatéraux et de politiques et programmes destinés à renforcer les voies de migration légales, de campagnes visant à contrer les informations trompeuses concernant l’émigration et à sensibiliser ses nationaux, y compris les enfants, aux dangers de la migration irrégulière, et de mesures permettant de lutter contre les causes profondes de ce phénomène.

Fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des enfants laissés au pays par un de leurs parents ou les deux partis travailler à l’étranger et pour veiller à ce que ces enfants bénéficient de soins et d’une prise en charge appropriés.

Article 67

Préciser les mesures en place pour permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui décident de retourner dans l’État partie ou qui se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi de revenir volontairement dans le pays, en particulier à la lumière des informations dont dispose le Comité selon lesquelles, en raison de l’insuffisance des voies de communication et/ou des accords de rapatriement, des travailleurs migrants malgaches auraient été bloqués dans des centres de détention administrative pendant des périodes pouvant aller jusqu’à un an dans certains pays de destination. Donner des informations sur les programmes de coopération entre l’État partie et les États d’emploi concernés visant à promouvoir des conditions économiques adéquates de réinstallation et de réinsertion dans l’État partie pour les travailleurs migrants en situation régulière.

Article 68

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que sur les ressources, notamment humaines et financières, allouées à cet effet. Informer le Comité des mesures prises par l’État partie pour appliquer la loi no 2007-038 et la loi no 2014-040 conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (adopté en 2000), et pour veiller à ce que les trafiquants soient poursuivis, reconnus coupables et sanctionnés. Donner également des précisions sur le mandat du Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains, et sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des personnes.

Section II

Le Comité invite l’État partie à soumettre (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en ce qui concerne :

a)Les projets de loi ou lois et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents récemment ratifiés, y compris les Conventions de l’OIT no 97 sur les travailleurs migrants (révisée) (1949), no 143 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (1975) et no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011) ;

e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

Fournir, si elles sont disponibles, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie ;

b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger, dans les pays d’emploi, et la question de savoir si ces détentions sont liées à l’immigration ;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille expulsés de l’État partie ;

d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents dans l’État partie ;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger ;

f)Les services de conseil juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.

Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Soumettre un document de base commun actualisé en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6). Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne devra pas dépasser 42 400 mots.