Nations Unies

CRC/C/ZWE/CO/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

7 mars 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Zimbabwe *

I.Introduction

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Zimbabwe (CRC/C/ZWE/2) à ses 2076e et 2078e séances (CRC/C/SR.2076 et CRC/C/SR.2078), le 19 janvier 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2104e séance (CRC/C/SR.2104), le 29 janvier 2016.

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Zimbabwe, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/ZWE/Q/2/Add.1). Il regrette que ce rapport lui ait été présenté avec un retard considérable, ce qui l’a empêché pendant dix‑neuf ans d’examiner la manière dont le Zimbabwe applique la Convention. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2013 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en février 2012 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2013 ;

d)La convention (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ;

e)La Déclaration de Kampala sur les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées en Afrique, en octobre 2009 ;

f)Le Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement, en août 2008 ;

g)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, en novembre 2003 ;

h)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en 1999.

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)La loi portant modification de la Constitution du Zimbabwe (no 20), le 22 mai 2013 ;

b)La loi sur le travail (chap. 28:01), le 14 août 2015 ;

c)La loi sur la traite des êtres humains (chap. 9:25), en juin 2014 ;

d)La loi sur les personnes handicapées (chap. 17:01), le 20 juillet 2014 ;

e)La loi sur la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme (chap.10:30), le 12 octobre 2012 ;

f)La loi sur la violence familiale (chap. 5:16), le 30 juin 2006 ;

g)La loi relative à la Commission de lutte contre la corruption (chap. 09:22), le 26 novembre 2004 ;

h)La loi sur l’enfance (chap. 5:06), le 20 mai 2002 ;

i)La loi sur les infractions à caractère sexuel (chap. 9:21), le 17 août 2001.

Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et des politiques suivantes :

a)La feuille de route pour la santé maternelle et néonatale (2007-2015) ;

b)Le plan d’action visant à mettre fin au viol et aux violences sexuelles, en 2014 ;

c)La création de la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme, en 2013 ;

d)La stratégie nationale pour l’aide judiciaire aux enfants, en 2012 ;

e)La phase II (2011-2015) du plan national d’action en faveur des orphelins et des enfants vulnérables ;

f)La stratégie nationale 2010-2015 pour la santé sexuelle et procréative des adolescents ;

g)Les normes nationales relatives aux établissements d’accueil des enfants, en 2010 ;

h)Le programme de déjudiciarisation avant procès, en 2008 ;

i)Les plans d’action à grande échelle pour accélérer les progrès en matière de survie et de développement de l’enfant (2007-2015) ;

j)La politique de développement de la petite enfance, en 2005.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité note que le pays est plongé dans une grave récession qui a eu des incidences sur la prestation de l’ensemble des services aux enfants, d’autant plus que la corruption omniprésente continue de détourner des ressources qui pourraient permettre d’améliorer la réalisation des droits de l’enfant. Il constate en outre que la pandémie de VIH/sida sévissant dans l’État partie continue d’avoir des répercussions négatives sur la situation des enfants.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générale (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ses recommandations de 1996 (CRC/C/15/Add.55) qui n ’ ont pas été suffisamment mises en œuvre et, en particulier, à celles qui ont trait au réexamen de la législation nationale (par.  22), à la lutte contre les attitudes sociales dominantes et les pratiques culturelles et religieuses entravant la réalisation des droits de l ’ enfant (par. 26), à l ’ interdiction du recours à toute forme de châtiment corporel (par. 31) et au relèvement de l ’ âge minimum de la responsabilité pénale (par. 33).

Législation

Le Comité salue l’adoption, en mai 2013, de la nouvelle Constitution, qui introduit des dispositions visant à promouvoir et protéger les droits de l’enfant conformément à la Convention. Il notequ’un processus d’harmonisation des politiques, de la législation, des programmes et des pratiques administratives est en cours, mais s’inquiète de ce que certaines lois ne sont pas conformes aux dispositions de la Convention (par. 11), ce qui empêche les enfants d’exercer pleinement leurs droits dans l’État partie.

Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure (par.  22) et demande instamment à l ’ équipe interministérielle l ’ harmonisation de la législation et d ’ accélérer ses travaux afin de réviser d ’ urgence l ’ ensemble de la législation nationale pour la mettre en conformité avec la Constitution.

Politique et stratégie globales

Le Comité prend note avec satisfaction des différents plans, politiques et stratégies adoptés au niveau national par l’État partie dans des domaines thématiques en rapport avec les droits de l’enfant. Toutefois, il est préoccupé de constater que le projet de politique relative aux droits de l’enfant, qui vise à renforcer les mécanismes de coordination et les mesures de protection et de promotion de ces droits, et dont l’élaboration est en cours depuis longtemps, n’a toujours pas été adopté.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre au point la politique relative aux droits de l ’ enfant en veillant à ce qu ’ elle englobe tous les domaines couverts par la Convention et de définir une stratégie qui précise tous les éléments nécessaires à son application et prévoie à cet effet des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

Le Comité accueille avec satisfaction lesnombreuses mesures prises pour améliorer la mise en œuvre et la coordination des plans d’action et des stratégies touchant aux droits de l’enfant. Toutefois, il constate de nouveau avec préoccupation l’absence de mécanisme efficace permettant d’assurer la mise en œuvre systématique de la Convention et le suivi des progrès réalisés (par. 14). Il s’inquiète particulièrement du manque de clarté des mandats et des rôles des différents ministères, départements et services chargés de la coordination aux niveaux national, régional et local. Il relève aussi avec préoccupation que le caractère limité des ressources allouées à la coordination des mesures relatives aux droits de l’enfant entraîne des carences dans la mise en œuvre desdites mesures.

Le Comité renouvelle sa recommandation antérieure (par.  23) et invite instamment l ’ État partie à créer, à un niveau interministériel élevé, un organe approprié, investi d ’ un mandat clair et doté de prérogatives et de ressources suffisantes pour coordonner efficacement l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Il encourage l ’ État partie à institutionnaliser la coopération avec les organisations non gouvernementales.

Allocation de ressources

Le Comité constate avec préoccupation que les budgets alloués aux programmes de protection des droits de l’enfant ont nettement diminué ces dernières années, ce qui a des répercussions sur la mise en œuvre de la Convention.

Eu égard aux recommandations qu ’ il a formulées lors de la journée de débat général de 2007 consacrée au thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilités des États  » , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître substantiellement les budgets consacrés à la santé, à l ’ éducation et aux services sociaux pour les porter à un niveau adéquat  ;

b) De créer des postes budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables dont la situation peut nécessiter des mesures sociales volontaristes, et de veiller à ce que ces postes soient préservés, même en période de crise économique, en cas de catastrophe naturelle ou dans d ’ autres situations d ’ urgence  ;

c) D ’ instaurer une procédure budgétaire qui tienne compte des droits de l ’ enfant et qui définisse clairement les crédits destinés à l ’ action en faveur des enfants dans les secteurs et organismes pertinents, en prévoyant des indicateurs spécifiques et un système de suivi  ;

d) D ’ établir des mécanismes pour superviser et évaluer l ’ adéquation, la pertinence, l ’ efficience et l ’ équité de la répartition des ressources affectées à l ’ application de la Convention.

Corruption

Le Comité note avec une grande inquiétude que la corruption demeure endémique dans l’État partie, détournant des ressources qui pourraient permettre d’améliorer la réalisation des droits de l’enfant. Il salue la création de la Commission zimbabwéennede lutte contre la corruption, mais relève que les ressources dont elle dispose sont insuffisantes pour lui permettre d’exercer pleinement son mandat, ce qu’a reconnu l’État partie (CRC/C/ZWE/Q/2/Add.1, par. 16).

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre immédiatement des mesures pour lutter contre la corruption et pour renforcer les capacités institutionnelles, en allouant des ressources humaines, techniques et financières afin de mettre au jour les affaires de corruption, d ’ enquêter efficacement à leur sujet et de traduire les responsables en justice.

Collecte de données

Le Comité prend note de l’adoption de la stratégie nationale de développement de la statistique, mais exprime de nouveau (par.14) sa préoccupation devant les dysfonctionnements des systèmes de compilation, d’analyse et de traitement des données relatives aux droits de l’enfant.

Eu égard à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et à sa recommandation antérieure (par.  24), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer rapidement son système de collecte de données. Les informations recueillies devraient porter sur tous les domaines visés par la Convention et devraient être ventilées en fonction de l ’ âge, du sexe, du handicap, de la situation géographique, de l ’ origine ethnique et du milieu socioéconomique, afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables  ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient partagés par tous les ministères compétents et qu ’ ils soient utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, des programmes et des projets aux fins de la mise en œuvre efficace de la Convention  ;

c) De prendre en compte le cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme intitulé « Indicateurs des droits de l ’ homme  : Guide pour mesurer et mettre en œuvre  » (2012), lorsqu ’ il s ’ agit de définir, collecter et diffuser les informations statistiques.

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité prend note de la création de la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme et de son groupe thématique sur les droits de l’enfant. Toutefois, il conserve des inquiétudes quant à l’indépendance de ce mécanisme et à sa capacité de surveiller etd’évaluer systématiquementles progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention.

Eu égard à son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité renouvelle sa recommandation antérieure (par.  25) et prie instamment l ’ État partie  :

a) De doter la Commission zimbabwéenne des droits de l ’ homme du mandat et des ressources nécessaires pour veiller au respect des droits de l ’ enfant et de faire en sorte qu ’ elle puisse recevoir, instruire et traiter les plaintes émanant d ’ enfants dans le respect de leur sensibilité  ;

b) De garantir l ’ indépendance de ladite Commission, y compris en ce qui concerne son financement, son mandat, ses immunités et la nomination de ses membres, en pleine conformité avec les Principes de Paris  ;

c) De solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme, du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité constate avec satisfaction que la Convention est diffusée auprès du grand public, des parlementaires, des responsables publics, des chefs communautaires et religieux, ainsi que des élèves dans le cadre des programmes scolaires. Toutefois, il relève avec préoccupation que les professionnels qui œuvrent en faveur de l’enfance connaissent mal les dispositions de la Convention et la manière concrète dont elles sont appliquées.

Le Comité engage de nouveau l ’ État partie à lancer des campagnes systématiques d ’ information et de sensibilisation pour faire mieux comprendre les dispositions de la Convention et la nécessité de respecter et de protég er les droits de l ’ enfant (par.  26). Il recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour diffuser largement les principes et les dispositions de la Convention et de veiller à les faire connaître notamment des parents, du grand public et tout particulièrement des enfants eux-mêmes  ;

b) De former et sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, tant dans les villes que dans les campagnes, en particulier les responsables de l ’ application des lois, les enseignants, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, le personnel des institutions de protection de l ’ enfance, ainsi que les chefs religieux et traditionnels .

B.Définition de l’enfant (art. 1)

Le Comité prend note avec satisfaction de la disposition constitutionnelle fixant la majorité à 18 ans, ainsi que de l’interdiction des fiançailles d’enfants etdu mariage forcé. Ilsalue également le récent arrêt de la Cour constitutionnelle interdisant le mariage des personnes de moins de 18 ans.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier d ’ urgence toutes les dispositions pertinentes du droit écrit et du droit coutumier pour fixer l ’ âge légal du mariage à 18 ans, conformément à la Constitution et à l ’ arrêt de la Cour constitutionnelle, et de faire largement connaître ledit arrêt.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité note avec satisfaction que la Constitution donne une définition exhaustive du principe de la non-discrimination, mais s’inquiète de l’absence de cohérence entre la législation nationale et les dispositions de la Convention relatives à la non‑discrimination. Il fait de nouveau part de sa préoccupation (par. 12) devant la forte discrimination dont sont victimes certains groupes d’enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants vivant en milieu rural, les enfants nés hors mariage, les orphelins, les enfants vivant en famille d’accueil, les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres ou intersexes et les enfants touchés ou infectés par le VIH/sida. Il est profondément préoccupé par la situation des filles, en particulier des adolescentes, qui sont marginalisées et victimes de stéréotypes sexistes, ce qui compromet leurs chances d’éducation, et qui sont plus exposées aux violences sexuelles, à la maltraitance et au VIH/sida.

Réaffirmant sa recommandation antérieure (par.  22), le Comité prie instamment l ’ État partie de rendre sa législation compatible avec l ’ article 2 de la Convention et de garantir la pleine application de toutes les dispositions légales. Il lui recommande aussi de mener de vastes campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, y compris les stéréotypes sexistes, conformément aux recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, par. 22).

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité prend note avec satisfaction de la disposition constitutionnelle consacrant la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les questions intéressant les enfants. Toutefois, il constate avec préoccupation que ce principe ne figure pas dans tous les textes de loi concernant les enfants, qu’il n’est pas appliqué dans tous les domaines et que son contenu n’est pas clairement défini.

Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ce droit soit dûment pris en compte et systématiquement respecté dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans la totalité des politiques, programmes et projets concernant les enfants et ayant un impact sur eux. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à définir des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes compétentes à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité constate avec une vive inquiétude que malgré l’existence de plusieurs programmes et politiques, notamment le plan national d’action pour les orphelins et les enfants vulnérables, les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile restent élevés, de même que le taux de malnutrition et la fréquence des retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, ces taux étant beaucoup plus élevés en milieu rural. En outre, il est profondément préoccupé par le grand nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans dus à de mauvaises conditions d’hygiène, à un assainissement inadéquat et au manque d’eau potable propre.

Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie nationale visant à s ’ attaquer aux problèmes liés à la pauvreté, à la sécurité sociale, à la nutrition et à la santé, y compris la santé sexuelle et procréative, dans le souci de garantir aux enfants le plein exercice de leurs droits à la vie, à la survie et au développement  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès à l ’ eau potable et à des systèmes d ’ assainissement adéquats, d ’ en garantir la viabilité et de veiller à ce qu ’ ils soient disponibles pour tous, en particulier pour les enfants, en quantité suffisante et à un coût abordable  ;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2013.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction que la Constitution garantit aux enfants le droit d’être entendus ; toutefois, il relève une nouvelle fois avec préoccupation (par. 16) qu’en pratique, les enfants sont généralement exclus des décisions qui les concernent, pour des raisons culturelles, et parce qu’ils sont perçus comme n’ayant pas la capacité d’y participer. Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé un Parlement, un Gouvernement et un Conseil des jeunes afin d’inciter les enfants à participer à l’examen des questions qui les concernent ; néanmoins, il constate que le sous-financement de ces mécanismes entrave jusqu’ici leur bon fonctionnement.

Le Comité réitère sa recommandation antérieure (par. 30), appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 12 (2009) relative au droit de l ’ enfant d ’ être entendu et lui recommande de prendre des mesures pour renforcer ce droit, conformément à l ’ article  12 de la Convention . En outre, il recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion dans les procédures juridiques pertinentes, y compris en envisageant de mettre en place des mécanismes ou des procédures permettant aux travailleurs sociaux et aux tribunaux de contrôler le respect de ce principe  ;

b) De mener des activités de sensibilisation et de formation et des programmes destinés à toutes les personnes qui travaillent avec des enfants pour promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à la vie familiale, à la vie sociale et à la vie scolaire, notamment dans le cadre des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables, et de veiller à ce que ces programmes et activités fassent régulièrement l ’ objet de bilans et d ’ évaluation  ;

c) D ’ allouer au Parlement des jeunes, au Gouvernement des jeunes et au Conseil des jeunes des budgets suffisants pour permettre à ces instances de représenter effectivement les intérêts des enfants auprès des décideurs politiques et des législateurs aux différents niveaux de l ’ État.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité apprécie les mesures prises par l’État partie pour augmenter le taux d’enregistrement des naissances, notamment la suppression de la taxe de délivrance des actes de naissance, mais il demeure toutefois préoccupé (par. 13) par le faible nombre de naissances enregistrées et d’actes de naissance délivrés, notamment en milieu rural ; ce problème touche particulièrement les ménages à faibles revenus. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les enfants qui sont dans l’impossibilité de produire leur acte de naissance peuvent être empêchés de s’inscrire dans les établissements scolaires, de participer aux examens et de recevoir leur diplôme de fin d’études, entre autres. En outre, faute d’un acte de naissance, un enfant légitime peutse voir privé du droit d’hériter de son père en raison de son incapacité à prouver leur lien de parenté, ainsi que l’exige le droit successoral de l’État partie.

Le Comité rappelle sa recommandation antérieur e (par.  27) et recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à appliquer la loi de 2005 sur l ’ enregistrement des naissances et des décès d ’ une manière qui protège l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et qui simplifie les formalités administratives pour l ’ enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance  ;

b) De doter les autorités locales décentralisées et les structures de santé des moyens d ’ enregistrer les naissances et de délivrer des actes de naissance  ;

c) De renforcer et d ’ étendre l ’ enregistrement des naissances par des unités mobiles, de manière à ce que tous les enfants soient enregistrés, en particulier les enfants qui ne sont pas nés dans un établissement de santé et ceux qui n ’ ont jamais été enregistrés  ;

d) De mieux informer la population de l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances et des démarches à effectuer.

Nationalité

Le Comité s’inquiète de ce que des enfants nés, sur le territoire zimbabwéen, de parents de nationalité inconnue, auraient été privés du droit à l’enregistrement de leur naissance et de leur droit d’acquérir la nationalité zimbabwéenne, ce qui aurait entravé leur accès à la santé, à l’éducation et à d’autres services sociaux. Il note en outre l’absence de dispositions législatives garantissant que les enfants nés apatrides au Zimbabwe acquièrent une nationalité.

Compte tenu de son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine et de son observation générale n o 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant dans la petite enfance , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour que la loi garantisse à tous les enfants nés au Zimbabwe le droit d ’ être enregistrés à la naissance et le droit au nom, quels que soient la nationalité ou le pays d ’ origine des parents, et pour que tous les enfants bénéficient d ’ un accès égal aux soins de santé, à l ’ éducation et aux autres services sociaux  ;

b) D ’ envisager de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie et de modifier les dispositions législatives relatives à la nationalité afin que chaque enfant jouisse du droit d ’ acquérir une nationalité  ;

c) De solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nation s  Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres, pour la mise en œuvre des présentes recommandations.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

Le Comité est préoccupé par les dispositions qui restreignent la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique des enfants, et par les informations selon lesquellesles autorités auraient invoqué la loi de 2004 relative à l’ordre et à la sécurité publics (chap.11:17) pour refuser à des enfants la permission d’organiser des marches pour célébrer la Journée internationale de l’enfance, et des enfants auraient été contraints de participer à des activités politiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté d ’ expression, la liberté d ’ association et la liberté de réunion pacifique s ’ appliquent pleinement dans la pratique et que les enfants puissent exercer ces droits.

Droit à la vie privée

Le Comité s’inquiète de ce que les lois qui protègent le droit à la vie privée des enfants ne sont pas appliquées correctement et, en particulier, de ce que les médias publient des informations relatives aux enfants victimes de violences ou accusés d’avoir commis des infractions ; il s’inquiète en outre de voir perdurer des pratiques attentatoires à la vie privée telles que les tests de virginité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de la législation existante en matière de protection de la vie privée des enfants, notamment en coopérant avec les médias et en menant des programmes de sensibilisation et d ’ éducation, afin de mettre un terme aux pratiques qui violent le droit à la vie privée des enfants.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

Le Comité note avec satisfaction que la Constitution interdit la torture et les traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, il constate une nouvelle fois avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels restent légaux et sont toujours très répandus dans la famille, à l’école et dans d’autres cadres (par. 18). Il remarque avec une vive inquiétude que les châtiments corporels d’un degré «raisonnable» ou «modéré» sont autorisés par la législation et par les pouvoirs publics.

Compte tenu de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité renouvelle sa recommandation antérieure (par. 31) et prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ abroger ou de modifier, autant que de besoin, l ’ ensemble des dispositions législatives et réglementaires afin d ’ interdire expressément les châtiments corporels en tant que mesure de punition ou de discipline dans tous les contextes  ;

b) De sensibiliser et d ’ éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier les enseignants, en ce qui concerne les effets néfastes des châtiments corporels et la nécessité d ’ en finir avec la culture du silence qui prévaut au sujet de la violence contre les enfants  ;

c) De promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants et de discipline dans tous les contextes, notamment en dispensant aux enseignants et aux parents des formations sur les modes de discipline autres que les châtiments corporels.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

Le Comité prend note des mesures législatives et des politiques adoptées par l’État partie pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles à leur égard, pourtraduire en justice les auteurs de tels acteset pour apporter un soutien aux victimes. Toutefois, il se déclare gravement préoccupé par :

a)L’ampleur des phénomènes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles visant les filles, les orphelins, les enfants handicapés, les enfants migrants et les enfants pauvres ;

b)La sous-déclaration de telles violations, due à la stigmatisation dont sont victimes les enfants ayant subi des violences sexistes ou, dans le cas des enfants membres d’églises apostoliques, à l’interdiction de se faire soigner ou de s’adresser aux autorités ;

c)Le fait que les services d’assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles sont mal connus ;

d)L’inefficacité et le manque de moyens de l’appareil judiciaire, qui ont pour conséquence le très faible nombre de personnes reconnues coupables d’exploitation sexuelle ou de violences sexuelles à l’égard d’enfants.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants vulnérables ou risquant d ’ être victimes d ’ une forme quelconque d ’ exploitation sexuelle ou de violence sexuelle bénéficient de l ’ assistance et de la protection nécessaires. Il recommande en particulier à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les victimes d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle aient accès à des centres de protection des mineurs sur l ’ ensemble du territoire, et à ce que ces centres soient dotés d ’ un personnel formé à la protection des enfants et à la prise en charge de ceux qui ont subi des sévices  ;

b) D ’ établir des mécanismes et des procédures accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants, ainsi que des directives pour que le signalement des cas d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle concernant des enfants soit obligatoire et effectif et, à cet effet, de continuer de travailler en collaboration avec la police de proximité et avec les services en charge des femmes et des enfants  ;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes à l ’ Équipe spéciale interministérielle sur la violence existe et pour la mise en œuvre du Protocole sur la gestion multisectorielle du problème des sévices sexuels et des violences sexuelles au Zimbabwe, ainsi qu ’ à l ’ ensemble de l ’ appareil judiciaire, de façon que les cas d ’ exploitation sexuelle et de violence sexuelle visant des enfants soient documentés, qu ’ ils fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide et efficace et que les auteurs de tels actes soient poursuivis  ;

d) De mener des programmes de sensibilisation destinés en particulier aux enfants, aux parents et aux professionnels de l ’ enfance, afin de lutter contre la stigmatisation des victimes d ’ exploitation sexuelle et de violences sexuelles, notamment d ’ inceste, et de faire connaître les dispositifs de signalement de ces violations  ;

e) De s ’ attacher à élaborer des programmes et des politiques de prévention des violations et de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finals adoptés lors des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Pratiques préjudiciables

Le Comité prend note des dispositions qui garantissent la primauté de la Constitution sur les lois et pratiques qui la contredisent ; toutefois, il s’inquiète de constater que l’État partie n’a pris aucune mesure durable pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables. En particulier, il est profondément préoccupé par :

a)Les normes, pratiques et traditions préjudiciables qui perpétuent la discrimination à l’égard des filles, notamment les mariages forcés et précoces, la polygamie, la pratique du versement de dots (lobola) et, dans certaines régions, les tests de virginité et la chasse aux sorcières ;

b)Les allégations d’implication de membres de groupes religieux comme les églises apostoliques dans des pratiques coutumières préjudiciables, en particulier des mariages précoces qui unissent notamment des fillettes d’à peine 10 ans à des hommes plus âgés censés leur servir de « guide spirituel ».

Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ application de la loi interdisant les mariages d ’ enfants et les mariages forcés et pour empêcher que de tels mariages soient célébrés  ;

b) De mettre en place un système efficace de surveillance afin d ’ évaluer les progrès réalisés sur la voie de l ’ éradication des mariages d ’ enfants  ;

c) D ’ octroyer aux victimes de mariages d ’ enfants et de mariages forcés une indemnisation et de favoriser leur réadaptation, y compris en leur fournissant des services médicaux, psychologiques et sociaux  ;

d) D ’ enquêter sur les allégations d ’ implication de membres de groupes religieux comme les églises apostoliques dans des pratiques coutumières préjudiciables, et de veiller à traduire en justice tous les responsables de tels actes au sein de ces églises et tous ceux qui ont facilité des mariages précoces et des mariages forcés  ;

e) Compte tenu de la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables ( 2014), de sensibiliser les familles et les chefs traditionnels et religieux afin de prévenir et de combattre les pratiques préjudiciables qui entravent la mise en œuvre de la Convention.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Le nombre élevé des ménages dirigés par un enfant ou par un grand-parent suscite les préoccupations du Comité, qui note que parmi les mineurs de moins de 18 ans, un enfant sur cinq est orphelin de père et de mère. Le Comité est également préoccupé par le caractère discriminatoire de la législation en matière de tutelle, qui établit une distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes et entre filles et garçons, et par le fait que les enfants nés hors mariage n’ont que peu de contacts avec leur père.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître le soutien financier aux ménages dirigés par des enfants ou des grands-parents et de renforcer les structures communautaires qui les soutiennent afin d ’ aider à répondre aux besoins de ces familles en termes de nutrition, de logement et d ’ accès aux services essentiels, en accordant une attention particulière à la satisfaction des besoins des familles vivant à la campagne ou appartenant à des communautés agricoles  ;

b) De veiller à ce que les mères et les pères aient une responsabilité commune au regard de la loi pour ce qui est d ’ élever leurs enfants, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 18 de la Convention  ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les lois avec les dispositions de la Constitution visant à lutter contre la discrimination, afin de conférer aux parents des responsabilités et des droits égaux en ce qui concerne la tutelle et la garde d ’ enfant, que l ’ enfant soit légitime ou illégitime  ; et de supprimer toute disposition qui donnerait la préférence à l ’ un des parents sans que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ne soit pris en considération au préalable  ;

d) De veiller à ce que les enfants de parents non mariés puissent être en contact avec leur père lorsque cela correspond à l ’ intérêt supérieur des enfants.

Enfants privés de milieu familial

Notant le nombre croissant d’enfants placés en institution,y compris pour des raisons économiques, et le faible nombre de placements de type familial, le Comitéest préoccupé par le manque de ressources humaines et financières des institutions existantes. Il relève l’insuffisance de données ventilées concernant les enfants vivant en institution, les enfants placés en famille d’accueil et les enfants des rues.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants ( a nnexe à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale) et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appuyer et de faciliter la prise en charge des enfants au sein de la famille, chaque fois que cela est possible, y compris pour les enfants de familles monoparentales, et de développer le système de placement en famille d ’ accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester au sein de leur famille, de façon à ce que moins d ’ enfants soient placés en institution  ;

b) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et sur l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour statuer sur le placement de l ’ enfant dans une structure de protection de remplacement  ;

c) De veiller à dispenser à toutes les personnes travaillant avec des enfants, notamment les travailleurs sociaux, les policiers, les éducateurs et les professionnels de santé, des formations sur les lois relatives à la protection de l ’ enfance  ;

d) De s ’ assurer que les institutions accueillant des enfants respectent les normes nationales fixées pour ces établissements, et de procéder à des examens périodiques des placements en famille d ’ accueil ou en institution afin de vérifier la qualité des soins fournis aux enfants dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et de prendre des mesures pour y remédier  ;

e) De faire en sorte que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer autant que possible la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qu ’ ils accueillent.

Adoption

Le Comité constate avec préoccupation que les règles régissant l’adoption sont interprétées de façon trop restrictive et que l’adoption est mal perçue dans la société, ce qui risque d’influer sur les taux d’adoption aux niveaux national et international.

Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (par. 29) et recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce qu ’ une interprétation trop restrictive des règles régissant l ’ adoption ne prive pas les enfants de la possibilité d ’ être adoptés  ;

b) De mieux faire connaître le processus d ’ adoption afin de contrer les perceptions négatives à ce sujet  ;

c) D ’ envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

Enfants vivant en prison avec leur mère

Le Comité est vivement préoccupé par les informations concernant l’état de sous‑nutrition gravedes nourrissons et des enfants qui partagent la cellule de leur mère en attente de jugement ou purgeant une peine pour diverses infractions, et les mauvaises conditions sanitaires dans lesquelles vivent ces enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre d ’ urgence des mesures propres à assurer aux enfants vivant en prison avec leur mère des conditions de vie, notamment l ’ accès à la nourriture, à l ’ eau et à des installations sanitaires ainsi qu ’ à des services de santé et de développement de la petite enfance, qui permettent le développement physique, mental, moral et social de l ’ enfant, conformément à l ’ article 27 de la Convention  ;

b) De privilégier dans la mesure du possible des mesures de substitution à l ’ emprisonnement pour les femmes enceintes et les mères d ’ enfants en bas âge  ;

c) De veiller à ce que les professionnels de l ’ enfance compétents tiennent soigneusement compte, en toute indépendance, du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant avant et pendant le placement de ce dernier auprès de sa mère en prison.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité salue la promulgation de la loi de 2014 sur les personnes handicapées et juge encourageants les programmes lancés par l’État partie pour prévenir le handicap chez l’enfant. Toutefois, il est préoccupé de constater que, dans la plupart des cas, les handicaps des enfants sont dus à des causes évitables, comme les maladies, l’impossibilité de bénéficier d’une couverture vaccinale complète, l’absence de prise en charge globale (prénatale et postnatale), la malnutrition et certaines pratiques coutumières telles que les grossesses précoces et fréquentes. En outre, il constate avec préoccupation que :

a)Dans tout le pays, les enfants handicapés, surtout lorsqu’ils présentent des troubles intellectuels ou psychosociaux, sont plus souvent que les autres enfants victimes de maltraitance, d’actes de violence, de stigmatisation et d’exclusion, en particulier dans les zones rurales ;

b)Il est difficile d’obtenir un diagnostic précoce et un soutien, en particulier lorsque la famille de l’enfant concerné est pauvre ;

c)L’accès à une éducation inclusive et à des enseignants dûment formés est limité ;

d)L’infrastructure des lieux publics n’est pas adaptée aux enfants handicapés.

Compte tenu de l ’ article 23 de la Convention et de son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et lui recommande en particulier  :

a) De prendre des mesures pour éliminer la stigmatisation et l ’ exclusion des enfants handicapés, et de renforcer les mécanismes d ’ application des lois afin de garantir le respect de la législation interdisant cette discrimination  ;

b) D ’ adopter une politique de prévention assortie de mesures visant à éliminer les causes évitables de handicap  ;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre et au renforcement des politiques et programmes lancés par l ’ État partie pour permettre aux enfants handicapés d ’ accéder aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d ’ intervention précoces  ;

d) D ’ adopter des mesures globales visant à développer l ’ éducation inclusive pour les enfants handicapés et à faire en sorte qu ’ elle ait la priorité sur le placement des enfants dans des écoles et des classes spécialisées  ;

e) De former le personnel et les enseignants spécialisés appelés à s ’ occuper de classes inclusives qui fournissent un soutien individualisé et toute l ’ attention voulue aux enfants ayant des difficultés d ’ apprentissage  ;

f) D ’ accélérer la mise en place des infrastructures dans les lieux publics afin de répondre aux besoins des enfants présentant différents handicaps.

Santé et services de santé

Le Comité félicite l’État partie pour sa stratégie visant à réduire la mortalité maternelle et la mortalité des moins de 5 ans, mais constate avec préoccupation que les ressources financières affectées à la mise en œuvre des programmes nationaux d’amélioration de la santé des enfants sont insuffisantes. En particulier, le Comité s’inquiète de ce que :

a)Les taux de mortalité et de morbidité maternelles, infantiles et postinfantiles restent élevés ;

b)Les enfants pauvres et ceux qui vivent dans des zones reculées et en milieu rural ont un accès limité aux soins de santé, et une participation aux frais est imposée pour bénéficier des services médicaux relatifs au traitement du VIH et à la santé maternelle et infantile ;

c)La malnutrition chronique, qui provoque des retards de croissance, reste très répandue ;

d)L’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement est limité ;

e)Les professionnels de santé qualifiés ne sont pas assez nombreux ;

f)Des églises apostoliques empêcheraient les enfants d’avoir accès aux soins médicaux et aux services de santé ordinaires, notamment la vaccination, ce qui a entraîné des décès et un taux de mortalité maternelle élevé parmi les adolescentes.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, et lui recommande  :

a) De renforcer les programmes visant à améliorer la situation sanitaire des enfants, en particulier dans les campagnes, et d ’ augmenter les ressources qui leur sont allouées, conformément à la Déclaration de Ouagadougou sur les soins de santé primaires et les systèmes de santé en Afrique (2008)  ;

b) De faciliter l ’ accès à des services de santé maternelle et infantile gratuits, de réduire la mortalité maternelle, infantile et post-infantile et de prévenir et combattre la malnutrition en allouant des ressources suffisantes pour les interventions indispensables en matière de nutrition ainsi que pour l ’ accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement  ;

c) D ’ élaborer des stratégies de long terme pour retenir le personnel de santé qualifié et d ’ accélérer la formation des professionnels de santé  ;

d) D ’ enquêter sur les allégations selon lesquelles des enfants seraient empêchés d ’ accéder aux soins médicaux et aux services de santé ordinaires, et de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice et à ce que les enfants victimes et leur famille bénéficient d ’ une indemnisation et de mesures de réadaptation  ;

e) De suivre les conseils donnés par le Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme dans les guides techniques concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) et visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables (A/HRC/21/22)  ;

f) De solliciter une assistance financière et technique auprès de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) .

Santé des adolescents

Le Comité reconnaît les efforts consentis par l’État partie pour améliorer la santé des adolescents, mais se déclare toutefois extrêmement préoccupé par :

a)L’ampleur des violences sexuelles que subissent les adolescentes ;

b)Le grand nombre de grossesses précoces et de mariages d’enfant, à mettre en relation avec le taux d’abandon scolaire des adolescentes ;

c)La législation restrictive sur l’avortement et la longueur des procédures pour autoriser un avortement, ce qui favorise les avortements illégaux et non médicalisés ;

d)Les dispositions en vertu desquelles les adolescents non mariés sont tenus d’obtenir l’autorisation de leurs parents ou de leur tuteur pour accéder aux services de santé procréative, y compris pour recevoir des informations sur la contraception et sur la prévention des infections sexuellement transmissibles.

Compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur l a santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De prendre immédiatement des mesures pour lutter contre les violences sexuelles faites aux adolescentes, en documentant tous les cas de violences sexuelles, en enquêtant promptement et efficacement à leur sujet et en engageant des poursuites contre les auteurs de tels actes, et de veiller à la réadaptation des victimes  ;

b) De veiller à ce que l ’ éducation en matière de santé sexuelle et procréative soit intégrée au programme scolaire obligatoire et cible les adolescents, filles et garçons, en s ’ attachant spécialement à faire mieux connaître l ’ existence des services de santé procréative et à améliorer la disponibilité de ces services afin de réduire le nombre de grossesses d ’ adolescentes et de prévenir le VIH/sida et d ’ autres infections sexuellement transmissibles  ;

c) De prendre d ’ urgence des mesures pour réduire le nombre de décès d ’ adolescentes dus à des avortements et de garantir, en droit et dans la pratique, l ’ accès des enfants aux services d ’ avortement médicalisé et de soins après avortement  ;

d) De mettre la législation en conformité avec la Constitution pour éviter que les adolescents soient victimes d ’ une discrimination fondée sur leur situation matrimoniale, en particulier pour ce qui est de leur accès aux services de santé procréative sans l ’ autorisation d ’ un parent ou d ’ un tuteur.

VIH/sida

Le Comité prend note de l’élaboration de stratégies visant à lutter contre la pandémie de VIH/sida, mais se déclare préoccupé par :

(a)Le taux élevé de transmission du VIH de la mère à l’enfant et les nouvelles contaminations de filles et de garçons ;

b)Le grand nombre d’enfants orphelins du VIH/sida ;

c)Le nombre notable de décès d’enfants de moins de 5 ans dus à des causes liées au VIH/sida ;

d)La forte proportion de nourrissons qui, bien qu’exposés au VIH, ne bénéficient pas d’un dépistage précoce ou ne reçoivent pas les traitements nécessaires, en particulier dans les campagnes, ce qui témoigne de sérieuses lacunes en matière de dépistage précoce et de traitement du VIH chez les jeunes enfants ;

e)Le fait que la grande majorité des enfants séropositifs de moins de 15 ans n’ont pas accès à un traitement antirétroviral.

Compte tenu de son observation générale n o 3 ( 2003 ) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De poursuivre la mise en œuvre des mesures prises pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l ’ enfant, d ’ appliquer une politique de gratuité des soins relatifs au VIH/sida et des services de santé maternelle et infantile dans l ’ ensemble du pays, d ’ améliorer le suivi médical des mères séropositives et de leurs nourrissons afin de permettre un diagnostic précoce de la maladie et une mise sous traitement dans les meilleurs délais, y compris dans les campagnes, notamment en mettant en œuvre les directives de l ’ OMS sur la prévention de la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant, la thérapie antirétrovirale et l ’ alimentation des nourrissons et des jeunes enfants , et de créer une base de données centralisée des mères et des enfants sous traitement antirétroviral afin de leur permettre d ’ accéder à des services dans tous les centres de soins de l ’ État partie  ;

b) D ’ améliorer l ’ accès à des services de qualité, adaptés à l ’ âge des patients, dans les domaines de la santé procréative, de la santé sexuelle et du VIH/sida  ;

c) De solliciter l ’ assistance technique du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l ’ UNICEF.

Niveau de vie

Le Comité est gravement préoccupé par la persistance d’une pauvreté généralisée et par l’insuffisance des services de base, en particulier l’absence de système général de sécurité sociale, qui empêchent, en ville comme à la campagne, un nombre croissant d’enfants, notamment des orphelins et des enfants touchés ou infectés par le VIH/sida, d’exercer le droit à un niveau de vie suffisant que leur reconnaît l’article 27 de la Convention.

Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants, notamment en fournissant aux familles défavorisées des services d ’ aide et une protection sociale et en mettant en œuvre, au niveau des communautés, des programmes ciblés en faveur des familles particulièrement exposées à la pauvreté  ;

b) De prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté et de tous les autres programmes destinés à améliorer le niveau de vie dans le pays, notamment en matière de santé, de nutrition, d ’ éducation et de logement  ;

c) De solliciter l ’ assistance technique du PNUD et de l ’ UNICEF, entre autres .

Le Comité est préoccupé par la misère dans laquelle vivent les familles déplacées à la suite de l’inondation survenue au barrage de Tokwe Murkosi et des opérations de réinstallation forcée, et en particulier par les informations faisant état de cas de malnutrition sévère, de maladie, de maltraitance et de violences sexuelles à l’encontre d’enfants, et d’interruptions dans la scolarisation des enfants.

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accorder rapidement réparation aux familles déplacées suite à l ’ inondation survenue au barrage de Tokwe Murkosi et aux opérations de réinstallation forcée, notamment en leur octroyant promptement une indemnisation appropriée et en leur permettant de retourner sur leurs terres, tout en leur garantissant l ’ accès à des établissements éducatifs, des structures médicales et des équipements de loisirs appropriés et de qualité, ainsi que la fourniture de nouveaux actes de naissance en remplacement des certificats perdus.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29, 30 et 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence de programmes tels que le Module d’assistance pour l’enseignement de base qui visent à prévenir l’abandon scolaire des enfants vulnérables. Toutefois, il reste préoccupé (par.19) par :

a)Le fait que l’enseignement primaire n’est pas gratuit, en raison des frais de scolarité obligatoires et des coûts cachés, ce qui entraîne un faible taux d’achèvement des études ;

b)Le taux d’abandon scolaire élevé chez les filles, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, à cause des mariages précoces, des grossesses d’adolescentes, des pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires, de la pauvreté et de la non-application de la politique de réadmission à l’école des mères adolescentes après leur accouchement ;

c)La piètre qualité de l’éducation, du fait que les budgets sont insuffisants pour financer les programmes et les infrastructures scolaires, ce qui se traduit par la pénurie d’enseignants qualifiés, le manque de matériel pédagogique de qualité et la médiocrité des conditions d’enseignement et d’apprentissage, en particulier dans les campagnes ;

d)Les difficultés que rencontrent certains enfants, en particulier les enfants pauvres et les enfants vivant dans des zones reculées et rurales, pour accéder à l’éducation, en raison des longues distances que ces enfants doivent parcourir à pied pour se rendre à l’école ;

e)Le nombre élevé de filles victimes de harcèlement et de violences sexuelles, sur le chemin de l’école ou à l’école même, de la part de leurs camarades ou des enseignants ;

f)Le nombre insuffisant de structures d’éducation préscolaire et le manque d’enseignants qualifiés ;

g)Les informations indiquant que certaines écoles seraient utilisées comme base par des milices à des fins politiques, et que des professeurs et des étudiants auraient été victimes de harcèlement, d’expulsion, d’arrestation illégale et de détention arbitraire pendant et après les dernières élections parlementaires et présidentielles.

Compte tenu de son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer les programmes et politiques visant à garantir l ’ accès de tous les enfants du pays à une éducation de qualité. Il engage en particulier l ’ État partie  :

a) À veiller à ce que l ’ enseignement primaire soit gratuit et obligatoire afin que tous les enfants puissent accéder à l ’ éducation sans entrave et dans des conditions d ’ égalité  ;

b) À s ’ attaquer aux facteurs qui font obstacle à l ’ éducation des filles, tels que les attitudes culturelles négatives, les mariages précoces et le fardeau excessif des tâches domestiques, et à prendre des mesures pour éviter la déscolarisation des filles, notamment en veillant à ce que les adolescentes enceintes ou mères bénéficient de l ’ accompagnement nécessaire pour poursuivre leurs études dans des écoles ordinaires, ce qui suppose, entre autres, de clarifier la politique nationale de réadmission des filles à l ’ école après une grossesse et de mieux la faire connaître  ;

c) À allouer des ressources suffisantes pour améliorer la qualité de l ’ éducation en augmentant le nombre d ’ enseignants qualifiés, en améliorant les infrastructures scolaires, y compris les équipements sportifs ou artistiques et les équipements de loisirs, et en facilitant l ’ accès des enfants aux fournitures et aux manuels scolaires en vue d ’ éliminer les disparités entre villes et campagnes en matière de scolarisation et de fréquentation scolaire  ;

d) À créer un environnement éducatif sûr, exempt de discrimination et de violence, ainsi qu ’ à instituer des mesures destinées à protéger les filles contre le harcèlement et les violences sexuelles sur le chemin de l ’ école, en mettant en place des mécanismes de signalement et de responsabilisation pour faire en sorte que les auteurs de tels actes soient poursuivis et punis  ;

e) À réglementer le secteur éducatif tant privé que public en instaurant des normes pour garantir une éducation de qualité, et à inspecter régulièrement les établissements pour vérifier l ’ application de ces normes  ;

f) À élaborer et à promouvoir u ne formation professionnelle de qualité ayant pour objectif d ’ améliorer les compétences des enfants et des jeunes, en particulier de ceux qui ont abandonné l ’ école  ;

g) À allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour développer et étendre l ’ éducation préscolaire, en se fondant sur une politique globale et intégrée de développement de la petite enfance prévoyant notamment la nomination d ’ enseignants qualifiés  ;

h) À prendre les mesures nécessaires pour dissuader quiconque d ’ utiliser les écoles à des fins militaires ou politiques, et à mettre en place des mécanismes de surveillance et d ’ enquête concernant les allégations d ’ attaques contre des établissements scolaires.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants migrants

Le Comité note avec préoccupation que la crise socioéconomique qui perdure dans l’État partie a conduit des enfants à émigrer vers les pays voisins, avec ou sans leurs parents, à la recherche d’un travail ou en quête de leurs proches. Il s’inquiète tout particulièrement des risques auxquels ces enfants sont exposés pendant leur migration, notamment les violences et l’exploitation sexuelles et physiques, la malnutrition et les attaques d’animaux sauvages.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures globales pour s ’ attaquer aux causes profondes des migrations économiques. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour atténuer les effets de la migration sur le bien-être des enfants concernés, notamment en leur apportant un appui au niveau local, en formant les aidants et en améliorant l ’ accompagnement social et psychologique des enfants privés de milieu familial . L ’ État partie est encouragé à conclure des accords bilatéraux avec les États voisins afin que les enfants migrants soient convenablement protégés dans les pays de destination.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité constate avec satisfaction que la Constitution protège les enfants contre les pratiques d’exploitation par le travail, et accueille favorablement la modification législative qui porte à 16ans l’âge minimum d’admission au travail. Toutefois, il est préoccupé par la persistance du travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses, du fait que les lois etpolitiques en vigueur ne sont pas appliquées avec fermeté. En outre, il s’inquiète des informations selon lesquelles des enfants, en particulier ceux issus de ménages à faibles revenus, seraient victimes d’exploitation dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la pêche, se voyant notamment imposer de longues heures de travail pour un faible salaire.

Le Comité rappelle sa recommandation antérieure (par.  32) et exhorte l ’ État partie  :

a) À faire en sorte que l ’ ensemble de la législation, des politiques et des pratiques se conforment effectivement à la disposition de la Constitution interdisant l ’ exploitation des enfants par le travail et leur emploi dans des activités dange reuses, et à établir une liste des formes de travail dangereux qui devraient être interdites aux enfants  ;

b) À veiller au respect de la réglementation relative à l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi, notamment en faisant appel à des inspecteurs du travail convenablement formés et en imposant des sanctions sévères aux contrevenants, comme le prévoit la loi pour les personnes qui exploitent des enfants  ;

c) À prendre des mesures pour combattre les facteurs socioéconomiques contribuant au travail des enfants et intensifier la mise en œuvre des programmes de protection sociale visant à éviter que les enfants exercent une activité économique  ;

d) À mener des programmes de sensibilisation à l ’ intention de tous les employeurs, des organismes gouvernementaux et du grand public, en particulier les enfants, concernant le travail des enfants et l ’ application des dispositions légales en la matière, notamment dans les campagnes  ;

e) À mettre en œuvre des programmes de réadaptation appropriés destinés aux enfants dont on sait qu ’ ils ont travaillé  ;

(f) À continuer de travailler avec le Programme international de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) pour l ’ abolition du travail des enfants.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité salue la promulgation, en 2014, de la loi interdisant la traite des êtres humains, et la création de l’équipe interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains. Toutefois, il note avec préoccupation que des rapports continuent de faire état d’enfants victimes de la traite dans l’État partie, dans un contexte marqué par la migration d’un grand nombre d’enfants non accompagnés. Il fait part de son inquiétude devant l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale et familiale des enfants victimes de la traite ou du commerce sexuel, notamment à des fins de prostitution ou à des fins pornographiques.

Le Comité rappelle les recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5, par. 26) en matière de lutte contre la traite et l ’ exploitation par la prostitution. S ’ agissant plus particulièrement de la situation des enfants, il recommande en outre à l ’ État partie  :

a) De veiller à l ’ application effective des lois, des politiques et des programmes visant à combattre la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment en allouant des ressources humaines et financières suffisantes et en instaurant des contrôles plus rigoureux aux frontières  ;

b) De veiller à ce que des mesures adéquates soient prises pour que les responsables de la vente, de la traite et de l ’ exploitation commerciale d ’ enfants aient à répondre de leurs actes  ;

c) D ’ élargir les mesures prises pour offrir une formation spécialisée portant sur la lutte contre la traite et le commerce se xuel des enfants aux membres de  l ’ appareil judiciaire, aux procureurs, aux policiers −  en particulier à ceux qui travaillent dans les services accueillant les femmes et les enfants victimes  − , aux responsables du maintien de l ’ ordre, aux travailleurs sociaux et aux autres professionnels concernés, et ce , dans tout le pays  ;

d) De renforcer les programmes de sensibilisation au problème de la traite et du commerce sexuel, notamment en menant des campagnes, en particulier dans les zones rurales, les zones frontalières et les régions pauvres  ;

e) De veiller à ce que les enfants qui ont été victimes de la traite et du commerce sexuel bénéficient d ’ une protection et de services de soutien, notamment en prévoyant des foyers d ’ accueil, en mettant en place une procédure formelle de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et en assurant la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents finals adoptés lors des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales  ;

f) De s ’ attaquer aux causes profondes de la traite, du travail des enfants et de l ’ exploitation sexuelle des enfants, notamment en redoublant d ’ efforts pour améliorer et élargir l ’ accès des filles et des garçons − et en particulier des enfants vulnérables − à l ’ éducation  ;

g) D ’ adhérer au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité note avec satisfaction que la Constitution interdit la détention des enfants, sauf comme mesure de dernier ressort, et salue les dispositions constitutionnelles et législatives qui garantissent le droit à l’aide juridictionnelle et les autres mesures qui visent à améliorer l’accès des enfants à la justice. Il accueille également avec satisfaction la déclaration faite par la délégation de l’État partie durant le dialogue, selon laquelle le programme de déjudiciarisation avant procès se poursuivra et sera entièrement financé par l’État partie. Toutefois, il reste préoccupé (par. 21) par :

a)L’âge très bas de la responsabilité pénale, qui est actuellement fixé à 7 ans ;

b)L’absence de dispositions interdisant expressément d’imposer à des enfants des peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ou des peines à durée indéterminée ;

c)Le recours au châtiment du fouet comme mesure disciplinaire à l’encontre des garçons ;

d)L’insuffisance des budgets alloués pour mettre en œuvre les programmes d’appui à l’administration de la justice pour mineurs et faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi aient accès à l’aide juridictionnelle ;

e)L’absence de mécanismes nationaux à même de surveiller en toute indépendance les lieux où des enfants sont détenus et de recevoir, dans le respect de la sensibilité des enfants, les plaintes pour maltraitance ou torture.

Compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité engage l ’ État partie à mettre son système de justice pour mineurs en totale conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. Il réitère sa recommandation antérieure (par. 33) et exhorte l ’ État partie  :

a) À relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale pour qu ’ il soit conforme aux normes internationales  ;

b) À harmoniser les lois existantes avec la nouvelle Constitution et à veiller à ce qu ’ aucun enfant ne soit condamné à la prison à vie ou à une peine indéterminée  ;

c) À adopter une politique globale de justice pour mineurs fondée sur les pratiques réparatrices et dictée par le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale  ;

d) À augmenter le nombre de professionnels dûment formés qui travaillent dans le système de justice pour mineurs, à nommer des juges pour mineurs et faire en sorte que ceux-ci reçoivent une formation théorique et pratique adaptée, et à renforcer les tribunaux pour mineurs en les dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en veillant à ce que les procédures soient adaptées  ;

e) À faire en sorte qu ’ une aide juridictionnelle soit fournie, par des juristes qualifiés et indépendants, aux enfants en conflit avec la loi dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci, en augmentant les ressources humaines et financières de la Direction de l ’ assistance judiciaire  ;

f) À poursuivre le programme de déjudiciarisation avant procès et à faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de mesures de substitution à la privation de liberté, comme le sursis avec mise à l ’ épreuve, la médiation, l ’ accompagnement psychosocial ou le travail d ’ intérêt général, et à veiller à ce que la détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort  ;

g) À mettre en place des mécanismes de plainte tenant compte de la sensibilité des enfants pour dénoncer les mauvais traitements et les actes de torture infligés à des enfants en garde à vue et en détention  ;

h) À faire en sorte qu ’ un mécanisme indépendant surveille les lieux où des enfants sont privés de liberté  ;

i) À utiliser les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unie s contre la drogue et le crime , le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, l ’ UNICEF et les organisations non gouvernementales, et demander une assistance technique aux membres du Groupe interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications afin de mieux promouvoir l ’ exercice des droits de l ’ enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer encore la réalisation des droits de l ’ enfant, de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ acquitter de l ’ obligation de présenter des rapports qui lui incombe au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés , et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports pertinents étant attendus, respectivement, depuis juin 2015 et mars 2014.

L.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine en vue de la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, aussi bien dans l ’ État partie que dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le deuxième rapport péri o dique, les réponses écrites de l ’ État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant troisième à sept ième rapports périodiques le 10  avril 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31  janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200  mots (voir la résolution 68/26 8 de l ’ Assemblée générale, par.  16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie .

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé, ne dépassant pas 42 400  mots, conformément aux prescriptions des directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports soumis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives à l ’ établissement du document de base commun et des rapports spécifiques aux différents instruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et à la résolution 68/26 8 de l ’ Assemblée générale (par.  16).