Présentée par:

Fernando Guardiola Martínez (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

8 mars 2001 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 juillet 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de la présente décision:

31 octobre 2006

Objet: Garanties judiciaires dans un procès pénal

Questions de forme: Épuisement des recours internes; griefs de violation non étayés

Questions de fond: Droit à un procès équitable; droit d’être jugé par un tribunal impartial; droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation conformément à la loi

Article du Pacte: 14 (par. 1, 2, 3 et 5)

Articles du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 b))

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre ‑vingt ‑huitième session

concernant la

Communication n o  1098/2002 *

Présentée par:

Fernando Guardiola Martínez (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

8 mars 2001 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2006,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1.L’auteur de la communication, datée du 8 mars 2001, est Fernando Guardiola Martínez, avocat espagnol né le 1er décembre 1960. Il affirme être victime de violations par l’Espagne des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1Le 12 avril 1994, l’auteur et son frère, Juan Guardiola Martínez, tous deux avocats, ont accompagné un client chez un notaire où a été remise une lettre de paiement au bénéfice d’une entreprise privée à l’occasion d’une vente. Le montant reçu par le client a été conservé dans une mallette appartenant aux frères. Plus tard le même jour, ceux-ci ont porté plainte dans un poste de police pour vol de la mallette et de son contenu par le client. La mallette et son contenu ont été récupérés aussitôt et le 13 avril 1996, le tribunal d’instruction no 2 de Liria a donné en dépôt à l’auteur et à son frère le contenu en question, entre autres choses des chèques au porteur et des lettres de change.

2.2Le 21 mai 1998, la section IV de l’Audiencia Provincial de Valence a reconnu l’auteur et son frère coupables de malversation pour n’avoir pas rendu l’argent et les effets de commerce reçus en dépôt du tribunal d’instruction. La peine a été fixée à trois ans d’emprisonnement et à six ans d’interdiction absolue.

2.3Pendant le procès, l’auteur a introduit devant la section IV de l’Audiencia Provincial de Valence plusieurs recours attaquant divers actes de procédure. Selon lui, l’Audiencia Provincial aurait abandonné son impartialité et son objectivité dans l’examen des appels successifs mettant en cause le tribunal d’instruction.

2.4Selon l’auteur, l’Audiencia Provincial a refusé l’administration de la preuve à charge essentielle: la décision judiciaire constituant le dépôt judiciaire. Il affirme de plus qu’il a été condamné indûment pour malversation, par analogie, alors qu’il n’était pas agent de l’État et que les fonds en question n’étaient pas des fonds publics.

2.5Le 9 mars 1999, l’auteur s’est pourvu en cassation devant le Tribunal suprême, qui l’a débouté en date du 24 janvier 2000. Le recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel a été jugé irrecevable le 2 juin 2000 car présenté hors délai. L’auteur considère qu’il a épuisé les recours internes.

2.6Le 10 mars 2001, après avoir présenté sa communication au Comité des droits de l’homme, l’auteur a de nouveau introduit un recours pour erreur judiciaire devant le Tribunal suprême, en demandant la suspension de sa peine d’emprisonnement.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur se déclare victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que l’Audiencia Provincial de Valence a, selon lui, abandonné son impartialité et son objectivité lors de l’examen de ses multiples recours successifs contre le tribunal d’instruction.

3.2L’auteur affirme que le paragraphe 2 de l’article 14, qui garantit la présomption d’innocence, et le paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte ont également été violés par le refus d’administration de la preuve à charge, c’est-à-dire la décision judiciaire constituant le dépôt judiciaire.

3.3L’auteur affirme également qu’il a été jugé en premier et dernier ressort puisque le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême ne constitue pas une deuxième instance, ce qui soulève des questions au regard du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

4.1Dans des réponses datées des 13 et 31 mai 2003, l’État partie conteste la recevabilité de la communication qui à son avis représentait un abus du droit de plainte et était sans fondement. Il affirme également que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes.

4.2Pour l’État partie, l’auteur reste délibérément dans le vague en invoquant en termes généraux les droits qui auraient été violés. L’État partie affirme que la communication serait en outre émaillée d’omissions délibérées et de suggestions malveillantes démenties par l’examen des faits et du dossier judiciaire.

4.3L’État partie dit que l’auteur procède par affirmations générales sans préciser les faits dont il se plaint. Lorsqu’il affirme qu’on lui a refusé l’administration de la preuve à charge essentielle, il ne précise pas de quoi il s’agit ni quel préjudice cela a porté à sa défense. L’État partie se réfère à la décision du Tribunal suprême, d’où il ressort que les éléments de preuve reçus et analysés en l’espèce ont été très nombreux. À ce propos, le Tribunal suprême a relevé que la nécessité d’établir la décision judiciaire antérieure du dépôt avait été satisfaite par la présentation de documents attestant la procédure de remise.

4.4L’État partie indique que, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, le paragraphe 3 de l’article 435 du Code pénal espagnol, qui définit le délit de malversation, prévoit que peuvent s’en rendre coupables, outre les fonctionnaires de l’État, «les administrateurs ou dépositaires d’argent ou de biens confisqués, mis sous séquestre ou déposés par l’autorité publique, même s’ils appartiennent à des particuliers».

4.5Selon l’État partie, l’affirmation générale de l’auteur selon laquelle son affaire a été jugée en premier et dernier ressort est démentie par le nombre des questions qu’a soulevées et résolues en cassation le Tribunal suprême, notamment à propos d’erreurs de fait présumées, d’appréciation des éléments de preuve ou de vice de forme entachant le jugement en première instance. Pour l’État partie, l’auteur a eu maintes fois accès à la justice et il a obtenu des décisions judiciaires pleinement motivées dans lesquelles des organes juridictionnels compétents répondaient en détail à ses allégations. Les plaintes étant sans fondement, il conclut que la communication n’est qu’un prétexte pour demander la non‑exécution de la condamnation de l’auteur et qu’elle constitue un abus de droit.

4.6Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas soulevé sur le plan interne les questions qu’il soumet au Comité, bien qu’il ait fondé ses multiples recours sur de nombreux motifs. En particulier, l’auteur n’a mis en cause l’impartialité de l’Audiencia Provincial de Valence dans aucun de ses nombreux recours.

4.7Sur le fond, l’État partie indique que l’examen du Tribunal suprême s’étend à l’administration de la preuve tant sous les aspects formels que par rapport aux faits sur lesquels se fonde la condamnation et qu’il mentionne concrètement les éléments qui ont déterminé la condamnation de l’auteur. Dans un jugement rendu le même jour, qui précise le jugement antérieur et que cite l’auteur lui‑même, il corrige une erreur de fait intervenue en modifiant des éléments de preuve par le biais du pourvoi en cassation concernant le coïnculpé, ce qui est une preuve concrète que les faits ont bien été examinés.

Commentaires de l’auteur

5.Malgré trois rappels, l’auteur n’a pas communiqué ses commentaires sur les observations de l’État partie.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’Audiencia Provincial de Valence aurait agi de façon arbitraire, partiale et non indépendante, en violation du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité constate que l’auteur n’a introduit devant le Tribunal suprême aucun recours faisant état de cette circonstance; conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, la communication doit être jugée irrecevable pour non‑épuisement des recours internes.

6.4En outre, le Comité prend note des allégations relatives au manque d’objectivité et d’impartialité dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve à laquelle a procédé l’Audiencia Provincial de Valence. À ce propos, le Comité rappelle sa jurisprudence constante et affirme que c’est en principe aux tribunaux des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve, sauf s’il est établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité considère que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, que la conduite de la procédure par les tribunaux de l’État partie était en l’espèce arbitraire ou constituait un déni de justice; par conséquent, cette partie de la communication doit aussi être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5En ce qui concerne le grief au titre du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, le Comité constate que dans son jugement le Tribunal suprême a examiné avec attention les allégations de l’auteur concernant des erreurs présumées dans l’examen des éléments de preuve. Il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, sa plainte au titre du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte et il conclut que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6En ce qui concerne la plainte pour violation du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, le Comité constate que l’auteur n’explique pas comment cette disposition a été violée et que les faits rapportés ne semblent pas révéler de violation. Par conséquent, le Comité considère que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées aux fins de la recevabilité, et déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.7L’auteur allègue de surcroît que les faits pour lesquels il a été condamné en première instance n’ont pas été réexaminés par une juridiction supérieure, considérant qu’en Espagne le recours en cassation n’est pas une procédure d’appel et qu’il n’est possible que pour certains motifs, dont est expressément exclu l’examen des faits. Selon l’auteur, cela constituerait une violation du paragraphe 5 de l’article 14.

6.8Or il ressort du jugement du Tribunal suprême que celui‑ci a examiné attentivement l’appréciation des éléments de preuve à laquelle avait procédé le tribunal de jugement, pour conclure que d’abondants éléments de preuve, documentaires notamment, avaient été jugés recevables et examinés. Le Comité prend note des observations de l’État partie selon lesquelles l’auteur n’indique pas concrètement quelle procédure touchant la preuve lui a été refusée ni quel préjudice cela a causé à sa défense. Pour le Comité, la plainte relative au paragraphe 5 de l’article 14 n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité; il conclut qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en espagnol (version originale), en français et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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