Nations Unies

CRC/C/MNE/CO/2-3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 juin 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques (CRC/C/MNE/2-3), à ses 2291e et 2292eséances (voir CRC/C/SR.2291 et 2292), le 18 mai 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2310e séance, le 1er juin 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Monténégro valant deuxième et troisième rapports périodiques ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/MNE/Q/2-3/Add.1 et Corr.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, y compris la ratification en 2013 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Il prend également note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des politiques adoptées pour mettre en œuvre la Convention, ainsi que de la révision de la loi sur la famille et des réformes du système de protection sociale et de protection de l’enfance.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Recommandations antérieures du Comité

4. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNE/CO/1) qui n’ont pas encore été mises en œuvre ou l’ont été de façon insuffisante, en particulier celles relatives à la coordination (par. 8), à l’allocation de ressources (par. 14) et aux enfants des rues (par. 66).

Législation

5.Le Comité salue la détermination de l’État partie à harmoniser sa législation avec la Convention, qui s’est traduite entre autres par l’adoption de la loi relative à la protection sociale et la protection de l’enfance en 2013 et l’introduction de modifications à la loi sur la famille en 2016. Il est cependant préoccupé par l’absence de loi générale sur les enfants et l’insuffisance des mesures prises pour garantir l’application effective de la législation relative aux droits de l’enfant, notamment en y consacrant des ressources suffisantes et en veillant à ce que la réglementation pertinente fasse régulièrement l’objet d’une évaluation.

6. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promulguer une loi générale sur les enfants et de mettre en place une procédure permettant d’évaluer les incidences de toutes les nouvelles lois adoptées au niveau national sur les droits de l’enfant ;

b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour permettre l’application effective des mes ures législatives existantes, y  compris la loi relative à la protection sociale et la protection de l’enfance.

Politique et stratégie globales

7.Le Comité constate avec satisfaction que le Plan d’action national pour l’enfance (2013–2017) a été élaboré en consultation avec des organisations de la société civile et des enfants et qu’il porte sur un ensemble plus vaste de domaines visés par la Convention que le plan précédent. Il est néanmoins préoccupé par les effets limités de ce plan, dus au manque de ressources humaines et financières.

8. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le nouveau plan d’action national pour l’enfance couvre tous les domaines visés par la Convention et serve de base à l’établissement de budgets et au suivi efficaces des mesures qui en découlent ;

b) De consacrer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à l’application du nouveau plan ;

c) De créer un mécanisme chargé de surveiller régulièrement sa mise en œuvre.

Coordination

9. Notant avec une vive préoccupation que le rétablissement en 2013 du Conseil des droits de l’enfant relevant du Ministère du travail et de la protection sociale a encore affaibli la capacité du Conseil d’assurer la coordination entre différents ministères aux fins de la mise en œuvre de la Convention, le Comité rappelle ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 8), et prie instamment l’État partie :

a) De renforcer le rôle du Conseil en tant que principal mécanisme institutionnel de coordination au niveau interministériel ;

b) De doter le Conseil d’un mandat clairement défini et de l’investir de pouvoirs suffisants pour lui permettre de coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aussi bien au niveau intersectoriel qu’aux niveaux national, régional et local ;

c) De mettre à la disposition du Conseil les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

10.Le Comité regrette le peu d’informations communiquées sur l’allocation de ressources en faveur des enfants.

11. Le Comité rappelle ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 14) et demande instamment à l’État partie, conformément à son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant :

a) D’établir une procédure budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant, qui fasse apparaître clairement les crédits alloués à l’action en faveur de l’enfance dans les secteurs et les organismes concernés et qui soit assortie d’indicateurs spécifiques et d’un système de suivi, afin de surveiller et de déterminer si les ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention sont suffisantes et si elles sont efficacement et équitablement réparties ;

b) De garantir des crédits budgétaires suffisants dans tous les domaines, en particulier ceux de la santé, de l’éducation et de la protection de l’enfance, et de définir des postes budgétaires pour les enfant s défavorisés ou vulnérables, y  compris les enfants roms, ashkalis et égyptiens et les enfants handicapés ;

c) De prendre des mesures pour lutter contre la corruption et renforcer les moyens institutionnels visant à détecter la corruption, enquêter sur les cas de corruption et en poursuivre les auteurs, y  compris en renforçant le système de gestion des finances publiques de manière à éviter le détournement des ressources affectées à la mise en œuvre de la Convention.

Collecte de données

12.Le Comité prend note avec satisfaction de la collecte de données dans plusieurs domaines visés par la Convention, y compris la protection sociale, la santé et l’éducation. Il constate cependant avec préoccupation que les systèmes de gestion de l’information des différentes institutions publiques présentent des faiblesses qui ne permettent pas d’analyser, d’exploiter et d’échanger les données existantes pour orienter les politiques et les programmes.

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts afin de regrouper les systèmes d’information des ministères et des institutions publiques concernés en un seul système global et centralisé de collecte, d’analyse et de diffusion des données ;

b) De recueillir et d’analyser régulièrement des données portant sur tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique ou nationale et milieu socioéconomique, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables et de ceux qui sont victimes de sévices, d’exploitation sexuelle, de vente, ou qui vivent dans la rue ;

c) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et aux institutions publiques concernées et qu’ils soient utilisés pour formuler, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets destinés à garantir la mise en œuvre effective de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

14. Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie concernant les mesures prises pour renforcer le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi relative au Protecteur des droits de l’homme et des libertés afin de définir expressément le mandat du Protecteur adjoint des droits de l’enfant et du Service des droits de l’enfant et de garantir l’indépendance de ce dernier, notamment en ce qui concerne son financement, et celle de son personnel.

Diffusion, sensibilisation et formation

15.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en œuvre de programmes et de campagnes de sensibilisation et de formation à la Convention, ainsi que l’intégration des droits de l’homme dans les programmes scolaires et les efforts déployés par le Protecteur à cet égard. Il constate néanmoins avec préoccupation qu’aucune approche systématique et durable n’est appliquée pour mettre en œuvre ces programmes.

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts pour dispenser une formation adaptée et systématique aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels les parlementaires, les juges, les avocats, le personnel de santé, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires, les universitaires, les travailleurs sociaux et les professionnels des médias, afin de les sensibiliser aux droits de l’enfant, le cas échéant ;

b) De renforcer les programmes de sensibilisation des collectivité s, y  compris au moyen de campagnes, pour s’assurer que les dispositions et principes de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant sont bien connus et compris dans les langues locales, et de veiller à ce que les enfants, les parents, les collectivités et les chefs religieux jouent un rôle majeur dans ces initiatives ;

c) D’engager avec les populations locales et les parents un dialogue sur les droits de l’enfant, notamment sur les questions relatives au genre, au mariage d’enfants, au travail des enfants et aux enfants handicapés ;

d) De veiller à ce que ces programmes et activités fassent régulièrement l’objet de bilans et d’évaluations.

Coopération avec la société civile

17.Le Comité a pris note de la coopération de l’État partie avec la société civile et de l’adoption d’une loi permettant aux organisations de la société civile de fournir des services sociaux et de protection aux enfants, mais il a relevé avec préoccupation les limites de cette coopération et le fait que les organisations concernées ne bénéficient pas de l’aide financière et du soutien au renforcement des capacités dont elles ont besoin pour mener des activités de promotion des droits de l’enfant.

18. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter rapidement le projet de loi sur le statut des organisations non gouvernementales (ONG), et de veiller à ce que celui-ci garantisse l’autonomie et l’indépendance des organisations de la société civile, s’agissant de leurs activités de promotion des droits de l’enfant ;

b) De renforcer sa collabor ation avec la société civile, y  compris les ONG et les organisations d’enfants, en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs à la Convention et à la promotion des droits de l’enfant ;

c) D’offrir aux organisations de la société civile l’appui nécessaire pour leur permettre de mener à bien leurs activités dans tous les domaines ayant trait à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

19.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour incorporer dans sa législation nationale une définition de l’enfant conforme à celle qui figure dans la Convention. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la législation nationale prévoit des exceptions qui autorisent le mariage dès l’âge de 16 ans.

20. Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin de supprimer toutes les exceptions autorisant le mari age de personnes de moins de 18  ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

21.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour interdire toutes les formes de discrimination, ycompris l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination en 2014, de la loi relative à l’aide juridictionnelle gratuite et de deux stratégies visant spécifiquement à favoriser l’inclusion des Roms et des Égyptiens. Il prend également note des mesures prises pour combattre la pratique de l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus et des informations fournies par l’État partie au cours de son dialogue avec le Comité au sujet du succès des campagnes sur les grossesses désirées et non désirées, qui ont considérablement amélioré la situation à cet égard. Le Comité demeure toutefois préoccupé par la persistance des attitudes négatives et de la discrimination à l’égard des enfants défavorisés ou vulnérables, en particulier les filles roms, ashkalis et égyptiennes et les enfants handicapés, ainsi que par la persistance de la pratique de l’avortement sélectif.

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir la pleine mise en œuvre des lois en vigueur qui interdisent la discrimination, notamment en punissant dûment les responsables, en mettant à la disposition des enfants victimes de discrimination des recours utiles et appropriés et en consacrant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre effective des stratég ies nationales en la matière, y  compris la Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms et des Égyptiens (2016- 2020) ;

b) D’intensifier les campagnes d’information qui visent à combattre les attitudes sociales négatives à l’égard des enfants roms, ashkalis et égyptiens, des enfants handicapés et des enfants réfugiés et demandeurs d’asile, et de veiller à ce que ces enfants aient accès à l’aide juridictionnelle dans des conditions d’égalité, l’objectif étant de garantir à tous les enfants l’égalité d’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’emploi et à un niveau de vie décent, conformément aux recommandations antérieures du Co mité (voir CRC/C/MNE/CO/1, par.  26) ;

c) De s’attaquer aux causes profondes de l’avortement sélectif et à ses répercussions à long terme sur la société, de développer les services de planification familiale et de renforcer ses activités de sensibilisation aux effets néfastes de l’avortement sélectif sur la notion de valeur égale des filles et des garçons, dans le but d’éliminer complètement cette pratique.

Intérêt supérieur de l’enfant

23.Le Comité note avec satisfaction que plusieurs lois prévoient expressément le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale. Il constate cependant avec inquiétude que la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant et les responsabilités qui en découlent ne sont pas bien comprises et qu’il existe des divergences quant à leur interprétation, en particulier parmi les magistrats et les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants.

24. Se référant à son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques et tous les programmes et projets qui concernent les enfants ou ont des incidences sur eux. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à définir des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

25.Le Comité note que plusieurs lois reconnaissent aux enfants le droit d’exprimer librement leur opinion, mais il constate avec préoccupation que l’exercice de ce droit n’est pas garanti dans la pratique, et en particulier que :

a)Dans les procédures relevant du droit de la famille, on ne demande pas toujours aux enfants d’exprimer leur opinion sur des questions qui les concernent ; seuls les enfants d’au moins 15 ans qui sont capables de discernement peuvent exprimer leur avis dans les affaires de garde d’enfants, et lorsqu’une personne de confiance a été désignée pour accompagner l’enfant, le droit qu’a ce dernier de demander le remplacement de cette personne n’est pas garanti ;

b)Les mécanismes existants, tel le Parlement des enfants, ne facilitent pas la participation active et effective des enfants aux affaires qui les concernent ;

c)Les attitudes traditionnelles continuent d’entraver la pleine réalisation du droit des enfants d’exprimer librement leur opinion.

26. Le Comité rappelle ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 31) et recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi sur la famille afin de garantir à tous les enfants qui sont capables de discernement le droit d’être entendus dans toute s les procédures judiciaires, y  compris en ce qui concerne la nomination ou le remplacement de la personne de confiance qui les accompagne, et de dispenser une formation en la matière aux travailleurs sociaux et aux membres des autorités administratives et judiciaires ;

b) De mettre au point un ensemble d’outils permettant de normaliser la tenue de consultations publiques avec les enfants en ce qui concerne l’élaboration de politiques nationales, et de faire en sorte que ces consultations soient ouvertes à tous les enfants et que le plus grand nombre d’entre eux y participent ;

c) De mener des programmes et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à la vie de la famille, de la collectivité et de l’école et à toutes les procédures judiciaires et administratives qui les concernent, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants défavorisés ou vulnérables, ainsi qu’aux enfants handicapés.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

27.Le Comité salue les progrès accomplis pour que l’enregistrement des naissances soit quasi universel et pour prévenir les cas d’apatridie, mais il demeure préoccupé par les obstacles qui entravent l’enregistrement de la naissance de certains groupes d’enfants, comme les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens, les enfants abandonnés à la naissance et les enfants nés de parents réfugiés.

28. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, en accordant une attention particulière aux enfants roms, ashkalis et égyptiens, aux enfants abandonnés à la naissance et aux enfants nés de parents réfugiés, notamment en levant tout éventuel obstacle à l’application de la loi correspondante.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

29.Le Comité note que la Constitution de l’État partie garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais il s’inquiète du peu d’informations communiquées sur les mesures prises pour garantir ce droit aux enfants, en particulier à ceux qui appartiennent à des groupes minoritaires.

30. Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de prendre à cet effet des mesures efficaces, y compris des mesures législatives, afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes d’intolérance fondée sur la religion ou la conviction. Il lui recommande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique au Comité des informations sur les mesures prises pour garantir à tous les enfants la liberté de pensée, de conscience et de religion.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Violence à l’égard des enfants

31.Le Comité juge positive la criminalisation de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que l’adoption de la loi relative à la protection contre la violence familiale et de stratégies nationales connexes, mais il est préoccupé par :

a)Le nombre important de cas de violence contre des enfants et le niveau élevé de tolérance à cet égard, ainsi que le fait que très peu de cas sont signalés aux autorités ;

b)La méconnaissance générale de ce qu’est la violence à l’égard des enfants et la faible capacité des professionnels de repérer et traiter les cas ;

c)Le faible taux d’enquêtes et de poursuites engagées, la clémence des peines imposées et le risque de revictimisation au sein du système judiciaire.

32. Renvoyant à son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui vise entre autres à mettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Protecteur adjoint des droits de l’enfant et à son Service des droits de l’enfant, afin de leur permettre de recevoir et d’instruire efficacement les plaintes pour violence à l’égard des enfants, et de mettre en place des programmes à long terme visant à combattre les causes profondes de ce phénomène ;

b) D’engager avec détermination et sans délai des enquêtes sur les cas de violence et de mauvais traitements infligés à des enfants, y compris les cas de violence familiale, ainsi que des poursuites contre les auteurs présumés, et de condamner les personnes reconnues coupables de tels actes à des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction commise ;

c) D’offrir aux enfants victimes et à leur famille des voies de recours utiles et l’appui nécessaire, en particulier une aide au logement, le cas échéant, ainsi qu’une assistance destinée à faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale ;

d) D’organiser une campagne de sensibilisation visant à remettre en question l’attitude généralement adoptée face à la violence à l’égard des enfants, y  compris la stigmatisation de ces derniers, et à progresser vers la tolérance zéro dans ce domaine .

Châtiments corporels

33.Le Comité se félicite de l’interdiction des châtiments corporels en toutes circonstances et des campagnes d’information menées à cet égard, mais il relève avec préoccupation que la législation ne donne pas une définition claire des châtiments corporels et ne prévoit pas de sanctions spécifiques contre les auteurs de tels actes. Il est également préoccupé par la persistance de cette pratique, largement considérée comme une forme de discipline, ainsi que par l’absence de mécanismes d’application des lois en la matière et l’insuffisance de la protection et de l’assistance offertes aux victimes.

34. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’interdiction des châtiments corporels soit dûment respectée et contrôlée en toutes circonstances, notamment en définissant expressément les châtiments corporels dans la législation, en engageant des poursuites judiciaires contre les auteurs de châtiments corporels et en s’assurant que les peines prononcées correspondent à la gravité des faits ;

b) De sensibiliser tous les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants à l’interdiction de la violence à l’égard des enfants, d’élaborer un code de conduite destiné aux enseignants et de dispenser à c es derniers une formation en la  matière ;

c) De doter les écoles d’un mécanisme de plainte afin que les enfants puissent dénoncer en toute confiance les enseignants qui appliquent des châtiments corporels, et de former les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants à repérer les victimes et à leur offrir un soutien adéquat ;

d) De renforcer et de développer les p rogrammes de sensibilisation, y  compris les campagnes menées auprès des parents, des enseignants et des groupes professionnels concernés, afin d’encourager le recours à des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline et de promouvoir le changement des mentalités en ce qui concerne les châtiments corporels quelles que soient les circonstances.

Pratiques préjudiciables

35.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour prévenir les mariages d’enfants, mais il est préoccupé par la fréquence de ce type de mariage, en particulier celui des filles, dans les communautés roms, ashkalis et égyptiennes.

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Mettre en place un système permettant de déceler dans les groupes ethniques tous les cas de mariage d’enfants, en particulier ceux des filles roms, ashkalis et égyptiennes ;

b) Créer des refuges pour les enfants victimes et offrir à ces derniers des services de réadaptation et de conseil appropriés ;

c) Renforcer ses campagnes de sensibilisation qui mettent l’accent sur les conséquences néfastes des mariages d’enfants.

Lignes téléphoniques d’assistance

37.Le Comité note avec satisfaction que différents services téléphoniques d’assistance sont mis à la disposition des victimes de traite d’êtres humains et de violence familiale, mais il s’inquiète de la viabilité de ces services et de ce que les informations recueillies ne sont pas utilisées aux fins de l’élaboration de politiques et de programmes.

38. Le Comité rappelle ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 72) et encourage l’État partie à :

a) Créer, en collaboration avec les organismes des Nations  Unies et les organisations de la société civile concernés, une seule ligne téléphonique d’assistance gratuite à trois chiffres, harmonisée à l’échelle régionale et accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre à tous les enfants au niveau national, pour recevoir et examiner toutes les informations concernant des faits de violence et de mauvais traitements infligés à des enfants ;

b) Faire le nécessaire pour que les enfants sachent comment avoir accès à la ligne téléphonique d’assistance ;

c) Allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir la qualité des services fournis par la ligne téléphonique d’assistance ;

d) Utiliser les informations recueillies pour formuler des politiques et des programmes en la matière.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

39.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que fait l’État partie pour réformer le système de protection sociale et de protection de l’enfance afin de renforcer le cadre juridique relatif à la protection de remplacement et promouvoir l’abandon du placement en milieu fermé, ces mesures ayant entraîné une diminution considérable du nombre d’enfants vivant en institution, l’élimination du placement en institution des enfants de moins de 3 ans et l’augmentation du nombre d’enfants placés dans un environnement de type familial. Il demeure toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)Le nombre d’enfants qui continuent d’être placés en institution et le fait qu’il existe encore un risque élevé que les enfants issus des groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés soient séparés de leur famille et placés en institution ;

b)L’insuffisance des moyens permettant d’engager des réformes pour mettre fin au placement en milieu fermé, de surveiller et contrôler la situation et les conditions de vie des enfants placés dans des structures de protection de remplacement, et de garantir la viabilité des progrès accomplis en vue d’abandonner le placement en milieu fermé ;

c)L’absence de système efficace pour délivrer des licences aux prestataires de services et accréditer les programmes dans le domaine de la protection sociale et de la protection de l’enfance, ainsi que l’insuffisance de l’appui et des activités de formation dont bénéficient les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de protection de remplacement ;

d)L’insuffisance du soutien financier et psychologique offert aux familles d’accueil, qui a conduit, dans certains cas, à l’effondrement du système du placement familial ;

e)Le manque de données sur la situation des enfants, notamment en matière d’éducation, de santé et de bien-être, pendant et après leur prise en charge ;

f)Les dispositions de la loi relative à la protection sociale et la protection de l’enfance qui continuent d’autoriser le placement en institution des enfants de moins de 3 ans.

40. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité souligne que la pauvreté financière et matérielle, ou les situations qui en résultent directement et exclusivement, ne devrait jamais être l’unique raison de retirer un enfant à ses parents, de le placer dans une structure de protection de remplacement ou d’empêcher sa réinsertion sociale. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une politique ou un plan d’ action global pour remplacer la  Stratégie de développement du placement familial (2012-2016), afin de promouvoir plus activement le placement en famille d’accueil des enfants privés de milieu familial, y  compris dans le cadre du programme de familles d’accueil de l’État partie, et de faire reculer encore davantage le nombre de placements en institution, tout en garantissant les ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre ;

b) D’assurer en permanence le renforcement des capacités et la formation du personnel du Ministère du travail et de la protection sociale, des travailleurs sociaux, du personnel des institutions de protection de remplacement et des familles d’accueil en ce qui concerne les droits de l’enfant et les besoins particuliers des enfants privés de milieu familial ;

c) D’assurer l’enregistrement, la certification et l’agrément des centres existants de protection de remplacement pour les enfants et d’établir des garanties suffisantes et des critères clairs tenant compte des besoins et de l’intérêt supérieur de l’enfant pour déterminer si un enfant devrait ou non être placé dans une structure de protection de remplacement ;

d) De renforcer le soutien apporté aux enfants et aux jeunes, notamment handicapés, qui quittent les institutions pour faciliter leur réinsertion dans la société, en leur donnant accès à un logement convenable, à des conseils juridiques, à des soins de santé et des services sociaux et à des possibilités d’éducation et de formation professionnelle ;

e) De recueillir des données sur le placement d’enfants dans les familles d’accueil et les institutions, de réexaminer périodiquement la décision de placement, et de contrôler la qualité de la prise en charge, y compris en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux services de protection de l’enfance et aux centres de protection de remplacement ;

f) De modifier la loi relative à la protection sociale et la protection de l’enfance en vue d’interdire, sans exception, le placement en instit ution des enfants de moins de 3  ans.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

41.Le Comité salue l’adoption en 2014 de la loi interdisant la discrimination à l’égard des personnes handicapées et celle des Stratégies pour l’intégration des personnes handicapées couvrant la période de 2006-2016, ainsi que le lancement d’équipes régionales mobiles chargées d’appuyer la mise en place de l’éducation inclusive et la fermeture de l’institution Komanski Most. Néanmoins, rappelant les préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées (voir CRPD/C/MNE/CO/1, par. 14), le Comité constate avec inquiétude que :

a)Les enfants handicapés, qui continuent de se heurter à des formes croisées de discrimination, ne bénéficient pas d’une protection efficace, sur un pied d’égalité avec les autres enfants ;

b)Le nombre d’enfants handicapés qui continuent d’être placés en institution est disproportionné par rapport au très petit nombre d’entre eux qui sont placés en famille d’accueil ;

c)Nombre d’enfants handicapés fréquentent une école ou une classe spécialisée et l’on manque d’enseignants ayant les compétences voulues pour assurer une éducation inclusive ;

d)Les centres d’accueil de jour pour enfants handicapés acceptent des personnes de 3 à 26 ans, ce qui signifie que, dans certains cas, des enfants de 3 ans partagent un espace commun avec des adultes de 26 ans.

42. Conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits des personnes handicapées (voir CRPD/C/MNE/CO/1, par. 15), le Comité engage instamment l’État partie à assumer pleinement sa responsabilité principale, à savoir celle de garantir les droits de tous les enfants handicapés, en adoptant une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et :

a) De veiller à l’application effective des lois garantissant la protection des enfants handicapés et de mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des fonctionnaires, du grand public et des familles afin de lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont ces enfants font l’objet ;

b) D’appuyer et de faciliter le placement d’enfants handicapés en famille d’accueil, d’accélérer l’abandon du placement en milieu fermé et d’encourager le placement en famille d’accueil des enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ;

c) D’accorder la priorité à l’éducation inclusive, plutôt qu’au placement des enfants dans des institutions et des classes spécialisées, de former le personnel et les enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes inclusives pour apporter un soutien individualisé aux enfants handicapés et leur accorder toute l’attention voulue ;

d) De veiller à ce que les centres d’accueil de jour ne prennent en charge que des enfants.

Santé et services de santé

43.Le Comité accueille avec satisfaction le lancement du programme de soins de santé universels destiné aux enfants, la baisse du taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans et les améliorations apportées à la qualité des établissements de soins de santé, y compris grâce à l’élargissement du réseau de centres de soins de santé primaires. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)Des informations selon lesquelles les prestataires de services de soins de santé appliquent des frais non officiels, limitant ainsi l’accès des enfants pauvres aux soins médicaux ;

b)La baisse du taux de vaccination contre les maladies infantiles, à la suite de campagnes antivaccination ;

c)Le faible taux d’allaitement maternel exclusif et la mise en œuvre incomplète du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;

d)L’accès limité aux services de développement de la petite enfance, en particulier pour les enfants présentant des troubles du développement et issus de milieux socialement et économiquement défavorisés, dû en partie à la méconnaissance générale de l’importance de ces services.

44. Renvoyant à son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants défavorisés ou vulnérables, aient accès, dans des conditions d’égalité, à des soins de santé primaires et spécialisés gratuits et de qualité, sans devoir verser des frais non officiels de quelque nature que ce soit ;

b) De sensibiliser le public à l’importance de l’allaitement et de la vaccination et d’améliorer le taux de vaccination ;

c) De mettre pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et l’initiative Hôpitaux amis des bébés, dans l’ensemble du pays ;

d) D’assurer l’égalité d’accès aux services de conseil et à d’autres services d’accompagnement en rapport avec la santé pour les enfants qui présentent des troubles du développement.

Santé des adolescents

45.Le Comité salue l’action menée pour remédier aux problèmes de santé chez les adolescents, y compris l’adoption de stratégies nationales et de programmes de prévention, de même que la création de centres d’orientation pour les adolescents, mais il relève avec préoccupation :

a)Le grand nombre de grossesses précoces et l’accès limité des adolescentes à des services de santé sexuelle et procréative sûrs ;

b)Le manque de spécialistes qualifiés, en particulier de pédopsychiatres et de psychologues pour enfants, et de services de santé mentale de proximité ;

c)L’insuffisance des services d’appui visant à prévenir et combattre la consommation d’alcool et de drogues chez les enfants, laquelle peut parfois conduire à la violence entre pairs, à la dépression et au suicide.

46. À la lumière de ses observations générales n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, ainsi que de ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 54), le Comité recommande à l’État partie :

a) De lever les obstacles à l’accès des filles et des femmes aux services de santé sexuelle et procréative, y compris à l’accès des adolescentes et des adolescents à des services de conseils confidentiels et des moyens de contraception modernes ;

b) De veiller à ce que les services de santé mentale de proximité soient facilement accessibles, de renforcer l’action de prévention à l’école, à la maison et dans les centres de soins, et d’accroître le nombre de pédopsychiatres et de psychologues pour enfants ;

c) De renforcer les mesures de lutte contre la consommation d’alcool et de drogues par des enfants et des adolescents, y  compris au moyen de programmes de sensibilisation et de programmes de prévention et de réadaptation, ainsi qu’en assurant l’application des règlements relatifs à la vente d’alcool.

Niveau de vie

47.Le Comité salue l’action que l’État partie mène pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale touchant les enfants, mais il constate avec une vive préoccupation :

a)Que la pauvreté continue de toucher de manière disproportionnée les enfants défavorisés et vulnérables, y compris les enfants roms, ashkalis et égyptiens, les enfants qui vivent dans les zones rurales, les enfants handicapés et les enfants des rues ;

b)Que les « allocations destinées aux mères de famille », qui figuraient dans la loi relative à la protection sociale et la protection de l’enfance, ont été supprimées, aggravant la vulnérabilité particulière des enfants qui vivent dans un ménage dirigé par une femme ;

c)Que les dépenses publiques consacrées aux allocations familiales ont diminué, que la portée des allocations en espèces et leur effet en termes de réduction de la pauvreté touchant les enfants sont limités et que le nombre d’enfants bénéficiaires est en baisse, malgré l’augmentation du taux de pauvreté enregistrée au cours des dernières années.

48. Le Comité rappelle ses recommandations antérie ures (voir CRC/C/MNE/CO/1, par.  58) et recommande à l’État partie :

a) D’organiser des consultations ciblées av ec les familles, les enfants, y  compris les enfants défavorisés ou vulnérables, et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’enfant, afin de renforcer les stratégies et les mesures visant à faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale touchant les  enfants ;

b) De redoubler d’efforts pour aider de manière appropriée les parents et les tuteurs à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, en particulier les parents ou tuteurs pauvres et les femmes chefs de famille, notamment en renforçant le système de prestations et d’allocations familiales ainsi que d’autres services.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

49.Le Comité se félicite des progrès accomplis pour améliorer le système éducatif et la collecte de données sur l’éducation, mais il exprime de nouveau ses préoccupations concernant la qualité de l’éducation, les coûts cachés, les obstacles à l’accès des enfants défavorisés ou vulnérables à l’éducation et le faible taux d’achèvement de la scolarité (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 59). Il s’inquiète également de ce que les réformes actuellement engagées dans l’éducation préscolaire, qui ont entraîné une augmentation considérable du nombre d’enfants inscrits, ne pourront pas se poursuivre à long terme si les investissements n’augmentent pas.

50. En ce qui concerne les cibles 4.1, 4.2 et 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 60), et recommande à l’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts visant à améliorer l’accès à l’éducation à la fois dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les enfants roms, ashkalis et égyptiens, les enfants qui vivent dans les zones rurales, les enfants handicapés et les enfants des rues, en réduisant la charge financière résultant des coûts cachés qui pèse sur les familles défavorisées ou vulnérables, en développant les moyens de transport sûrs et l’utilisation de la technologie de l’information et de la communication et en créant des conditions favorisant l’accès à ceux-ci ;

b) D’améliorer la qualité de l’enseignement à tous les niveaux en dispensant une formation de qualité aux enseignants et en veillant à ce que les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques tiennent compte de la situation et des besoins des enfants, d’encourager les enfants à exercer leurs droits de l’homme et de leur permettre d’exprimer librement leur opinion et d’obtenir qu’elle soit prise en considération ;

c) D’allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières au développement et à l’élargissement de l’éducation préscolaire en faveur de tous les enfants, y compris ceux qui vivent dans les zones rurales.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

51.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie continue de coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et salue les mesures prises pour offrir un logement décent aux familles de réfugiés, mais il s’inquiète de l’accès limité des enfants demandeurs d’asile et réfugiés à l’éducation et aux services de santé.

52. Compte tenu de son observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine et des observations générales conjointes n o s  3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s  22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir la mise en œuvre effective de la loi sur les étrangers, en veillant, entre autres, à ce que les procédures d’asile soient équitables, efficaces, adaptées aux besoins des enfants et systématiquement utilisées pour identifier les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille et les orienter vers les services de protection et d’assistance appropriés ;

b) D’assurer le plein accès de tous les enfants demandeurs d’asile et réfugiés à l’éducation, aux services de santé, y compris à des services de soutien psychosocial, et au système de protection de l’enfance existant, et de mettre en place des services spécialisés pour les enfants qui présentent des troubles affectifs ou psychiatriques et des troubles du comportement.

Enfants des rues

53. Renvoyant à son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle ses recommandations antérieures (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 66) et demande instamment à l’État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Évaluer le nombre d’enfants des rues et mettre à jour les études sur les causes profondes de la situation de ces enfants ;

b) Élaborer une stratégie globale pour remédier aux causes profondes du grand nombre d’enfants des rues afin de limiter et de prévenir ce phénomène, notamment en donnant suite aux recommandations formulées dans le rapport spécial sur la mendicité infantile au Monténégro, établi par le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, avec la participation active d’ enfants des rues ;

c) Veiller à ce qu’une aide, en particulier à la réinsertion dans la famille ou le placement dans une structure de protection de remplacement, soit apportée dans le plein respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, et à ce qu’il soit dûment tenu compte des opinions propres de l’intéressé, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

Exploitation sexuelle et traite

54.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle, mais il est préoccupé par le manque de coordination entre les fonctionnaires compétents et l’insuffisance des activités de formation au repérage des victimes. Il continue également de s’inquiéter du risque élevé pour les enfants défavorisés ou vulnérables, dû, en partie, au fait que les fonctionnaires compétents ne sont pas suffisamment informés sur ces questions.

55. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place des mécanismes adéquats et coordonnés pour repérer et protéger les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle, y compris l’échange systématique et rapide d’informations entre les fonctionnaires concernés, et de renforcer la capacité des agents de police, des gardes frontière et des travailleurs sociaux de repérer et de protéger ces enfants ;

b) De renforcer ses programmes de sensibilisation et d’information, ainsi que ses campagnes en la matière, et d’encourager la mise en œuvre de programmes destinés aux populations locales qui visent à prévenir et combattre les cas de traite et d’exploitation sexuelle d’enfants, en accordant une attention particulière aux enfants roms, ashkalis et égyptiens et aux enfants demandeurs d’asile et réfugiés.

Administration de la justice pour mineurs

56.Le Comité salue les efforts déployés pour réformer le système de justice pour mineurs, y compris la spécialisation des juges pour mineurs, mais il constate toujours avec préoccupation que la loi accorde aux juges le pouvoir de placer un enfant en détention avec des adultes, qu’il n’existe pas d’établissements séparés pour les enfants et que les dispositions en vigueur concernant les mesures de substitution à la détention ne sont pas pleinement appliquées.

57. Renvoyant à son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le système de justice pour mineurs soit conforme aux principes de la Convention ;

b) D’assurer l’application effective de la loi relative au traitement des mineurs dans les procédures pénales, notamment en encourageant les mesures non privatives de liberté dans le cas des enfants accusés d’infractions pénales et en veillant à ce que la détention soit exclusivement une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible ;

c) De faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi bénéficient gracieusement d’une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants, dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci ;

d) De renforcer les compétences et le niveau de spécialisation de tous les acteurs concernés dans le sys tème de justice pour mineurs, y  compris les agents de la force publique, les avocats, les juges et les travailleurs sociaux ;

e) De créer des établissements séparés pour les enfants privés de liberté, et de veiller à ce qu’ils soient gérés par un personnel spécialisé et qu’ils soient conformes aux normes internationales, dont les normes relatives à l’accès à l’éducation et aux services de santé.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

58.S’agissant des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels, le Comité regrette le manque d’informations sur la protection des enfants victimes ou témoins d’infractions et demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations antérieures sur cette question (voir CRC/C/MNE/CO/1, par. 75).

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité ayant trait à l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

59.Le Comité prend note des mesures prises pour mettre en œuvre le Protocole facultatif, entre autres, la criminalisation de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que les activités de formation organisées à l’intention des professionnels, mais il constate avec préoccupation que l’État partie continue d’accorder presque exclusivement son attention à la traite des êtres humains, alors que celle-ci n’est pas identique à la notion de vente d’enfants. Il s’inquiète également du faible niveau d’application des lois, politiques et programmes en la matière.

60. Renouvelant ses précédentes recommandations (voir CRC/C/OPSC/MNE/CO/1), le Comité demande instamment à l’État partie de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ces rec ommandations, et en particulier  :

a) D’établir dans sa législation nationale une définition expresse de l’infraction relative à la vente d’enfants, et de veiller à ce que celle-ci soit incorporée dans les textes législatifs perti nents conformément aux articles  2 et 3 du Protocole facultatif ;

b) De mener des enquêtes sur toutes les infractions visées par le Protocole facultatif et d’en poursuivre les auteurs ;

c) D’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif sans appliquer le critère de la double incrimination ;

d) De mettre en place des mécanismes et des procédures pour protéger les droits des enfants victimes, y  compris ceux des enfants roms, ashkalis et égyptiens et des enfants demandeurs d’asile et réfugiés, et de veiller à ce que ceux-ci soient traités comme des victimes et non comme des délinquants par les forces de l’ordre et les autorités judiciaires ;

e) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant à assurer la protection, la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes, y  compris en organisant des activités de formation dans les domaines juridique et psychologique à l’intention des professionnels qui travaillent avec les victimes ;

f) De faire figurer dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée aux précédentes recommandations du Comité (voir CRC/C/OPSC/MNE/1), ainsi que sur les questions exposées plus haut dans le présent paragraphe.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité au sujet de l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

61.Le Comité prend acte de l’adoption de la loi sur l’armée du Monténégro en 2014 et de la stratégie visant à combattre l’extrémisme violent (2016-2018), mais il regrette l’absence d’informations sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport initial soumis par l’État partie en application du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/MNE/CO/1).

62. Le Comité rappelle ses recommandations antérieures (voir CRC/C/OPAC/ MNE/CO/1) et recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi sur la défense et la loi sur l’armée du Monténégro afin d’interdire en toutes circonstances la participation direc te des personnes de moins de 18  ans aux hostilités, et de modifier à cet égard la déclaration qu’il a faite au moment où il a ratifié le Protocole facultatif ;

b) D’ériger expressément en infraction l’enrôlement d’ enfants de moins de  18  ans par des groupes armés non étatiques ;

c) D’établir et d’exercer sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées par le Protocole facultatif sans appliquer le critère de la double incrimination ;

d) De présenter, dans son prochain rapport, des informations sur la suite donnée aux précédentes recommandations du Comité (voir CRC/C/OPAC/MNE/CO/1).

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

63. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier l’instrument de base relatif aux droits de l’homme auquel il n’est pas encore partie, à savoir la  Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore l’exercice des droits de l’enfant.

K.Coopération avec les organismes régionaux

64. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe aux fins de l’application de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, aussi bien sur son territoire que dans d’autres États membres du Conseil de l’ Europe.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

65. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

66. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en place d’un mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi, en tant qu’organisme permanent de l’État, qui soit chargé de coordonner et d’élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

67. Le Comité invite l’État partie à soumettre son quatrième rapport périodique le 23  novembre 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’ Assemblée générale, par.  16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

68. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque ins trument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe  16 de la résolutio n  68/268 de l’Assemblée générale.