Na tions Unies

CRC/C/MNE/1

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr. générale

30 août 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l'enfant

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 44 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2008

Monténégro

[23 novembre 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–93

I.Mesures d'application générale de la Convention relative aux droits de l'enfant10–354

A.Cadre juridique et institutionnel10–284

B.Protection institutionnelle des droits de l'enfant29–347

C.Promotion et diffusion de la Convention relative aux droits de l'enfant359

II.Définition de l'enfant36–529

III.Principes généraux53–7411

IV.Droits et libertés civils75–11315

V.Milieu familial et protection de remplacement114–20122

VI.Protection sociale et soins de santé de base202–27834

VII.Éducation, loisirs et activités culturelles279–30444

VIII.Les enfants en situations d'urgence305–40848

Annexe

Lois traitant des droits et des obligations de l'enfant65

Introduction

1.Après le rétablissement de l'indépendance, sur la base du référendum qui a eu lieu le 21 mai 2006, l'Assemblée du Monténégro a adopté la Déclaration sur l'indépendance, qui proclame que le Monténégro est un État indépendant souverain qui reprend ses engagements internationaux. Conformément à la Déclaration et à la Décision sur l'indépendance, le Monténégro a engagé un processus complet de succession aux instruments internationaux auxquels il était partie en vertu des arrangements précédemment pris avec les États prédécesseurs (Yougoslavie, Union d'États de la Serbie-et-Monténégro).

2.Étant donné que la Charte constitutionnelle, instrument juridique suprême de l'ancienne Union d'États de la Serbie-et-Monténégro, spécifie que tout État membre faisant sécession perd tous droits à prendre politiquement et juridiquement la suite de la Fédération, le Monténégro, après le rétablissement de son indépendance et de son appartenance à toutes les organisations internationales pertinentes, a soumis le 23 octobre 2006 une déclaration de succession à la série de conventions des Nations Unies déposées auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies auxquelles la Serbie-et-Monténégro était partie. En outre, il a été déposé une déclaration de succession aux conventions conclues sous l'égide du Conseil de l'Europe, de l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations.

3.En vertu de la Constitution du Monténégro adoptée le 19 octobre 2007, le Monténégro est un État indépendant, souverain et républicain. C'est un État civique, démocratique et soucieux de l'environnement et de la protection sociale, régi par la primauté du droit.

4.L'article 9 de la Constitution pose le principe de la primauté du droit international et stipule que "les accords internationaux ratifiés et publiés et les règles du droit international généralement acceptées font partie intégrante de l'ordre juridique interne et priment sur les lois nationales qui sont directement applicables en cas de conflit avec la législation interne".

5.Selon le recensement de 2003, le Monténégro avait alors 620 145 habitants, dont 159 496 enfants de moins de 18 ans, soit 25,72 % du total. Selon les données statistiques pour 2007 publiées par le Bureau national de statistique (MONSTAT), 626 188 personnes vivent au Monténégro, dont 150 752 enfants de moins de 18 ans, soit 24,07 % du total. En 2007, il a été enregistré 7 834 naissances, dont 1 225 naissances hors mariage, c'est-à-dire 15,64 % du total.

6.Le Monténégro a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant et ses deux Protocoles. Ce faisant, il a assumé la responsabilité, conformément à l'article 44 de la Convention, de soumettre au Comité des droits de l'enfant des rapports sur l'application de la Convention et sur le respect des droits que celle-ci garantit à l'enfant. Le présent rapport initial porte par conséquent sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant pour la période 2006–2008.

7.Le rapport contient une analyse du système juridique en vigueur au Monténégro en matière de protection de l'enfance ainsi que des mesures adoptées pour faire face à leurs besoins actuels et futurs, conformément aux principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Le rapport contient également des informations qui permettront au Comité des droits de l'enfant de comprendre comment la Convention a été appliquée pendant la période considérée, ainsi que les difficultés et les facteurs qui affectent l'accomplissement des obligations découlant de la Convention.

8.Le rapport a été rédigé par les autorités compétentes de l'État et en coopération avec différentes organisations non gouvernementales locales, principalement le Centre pour l'enfant et l'Association "Notre initiative" de parents d'enfants handicapés.

9.Conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le présent rapport sera publié au Monténégro.

I.Mesures d'application générale de la Convention relative aux droits de l'enfant

A.Cadre juridique et institutionnel

1.Instruments internationaux adoptés dans le domaine des droits de l'homme et des droits de l'enfant

10.Le Monténégro est, par succession, devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à ses deux Protocoles facultatifs; au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; à la Convention contre la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants; à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et à son Protocole facultatif; à la Convention relative aux droits de l'enfant et à ses deux Protocoles facultatifs; à la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée; au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et au Protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid; à la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports; à la Convention relative au statut des réfugiés; à la Convention relative au statut des apatrides; et aux Conventions de Genève. Le Monténégro est partie à la Convention internationale des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles; à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; ainsi qu’à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif. Le Monténégro a également adhéré aux conventions ci-après, conclues sous l'égide du Conseil de l'Europe: Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants; Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles; ainsi que la Convention européenne pour la prévention de la torture et des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants et ses deux Protocoles.

2.Les droits des enfants, tels qu'ils sont définis par la Constitution du Monténégro

11.Les dispositions fondamentales de la Constitution stipulent que le Monténégro garantit et protège les droits et les libertés et que chacun a l'obligation de respecter les droits et les libertés d'autrui (art. 6). Aux termes de l'article 17 de la Constitution, les droits et les libertés de chacun, et par conséquent des enfants, sont exercés sur la base de la Constitution et des accords internationaux auxquels le Monténégro est partie. Toutes les personnes sont réputées égales devant la loi, quelles que soient leurs particularités ou caractéristiques personnelles.

12.Conformément à la Constitution, la famille jouit d'une protection spéciale. Les parents ont l'obligation de subvenir aux besoins de leurs enfants, de les élever et de les éduquer. Les enfants, pour leur part, doivent subvenir aux besoins de leurs propres parents lorsque ceux-ci ont besoin d'une assistance. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les enfants issus du mariage (art. 72).

13.Aux termes de l'article 73 de la Constitution, la mère et l'enfant jouissent d'une protection spéciale. L'État crée les conditions propres à encourager la natalité. L'enfant jouit des droits et des libertés appropriés à son âge et à sa maturité. En outre, une protection spéciale contre l'exploitation ou les abus psychologiques, physiques, économiques ou autres est garantie à l'enfant (art. 74).

14.L'article 40 de la Constitution stipule que chacun a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.

15.L'article 75 garantit le droit de tous à l'éducation sur un pied d'égalité. L'enseignement élémentaire est obligatoire et gratuit.

16.La Constitution garantit également le droit de tous aux soins de santé. Les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes handicapées ont le droit de recevoir des soins de santé aux frais de l'État, s'ils n'exercent pas ce droit de quelque autre manière (art. 69).

17.La Constitution garantit le droit à l'objection de conscience: aux termes de son article 48, nul n'est tenu, si cela est contraire à sa religion ou à ses convictions, d'accomplir un service militaire ou autre service supposant l'emploi des armes.

18.L'article 79 de la Constitution garantit aux personnes appartenant à des nations minoritaires et aux autres communautés minoritaires nationales, entre autres, le droit d'utiliser leur propre langue et leur propre alphabet dans leurs communications privées, publiques et officielles; le droit de recevoir un enseignement dans leur propre langue et leur propre alphabet dans les établissements publics ainsi que le droit de voir inclure aux programmes d'études la culture des nations minoritaires et des autres communautés minoritaires nationales; le droit d'écrire et d'utiliser leur nom et leur prénom dans leur propre langue et leur propre alphabet dans les documents officiels; et le droit de recevoir l'information dans leur propre langue.

3.Mesures adoptées pour aligner la législation et la pratique sur la Convention

19.Les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ont été les bases de la réforme du système juridique monténégrin, surtout en ce qui concerne la promulgation de nouveaux textes de loi concernant les relations familiales, la protection sociale et la protection de l'enfant, l'éducation, la santé, les relations de travail et le droit pénal. L'adoption de la nouvelle loi relative à la famille, le 1er janvier 2007, a revêtu à cet égard une importance considérable dans la mesure où elle contient un chapitre spécialement consacré aux droits de l'enfant et prévoit des procédures spéciales concernant la protection et l'exercice des droits de l'enfant devant les tribunaux. En outre, il a été entrepris d'élaborer une loi relative à la protection contre la violence familiale, une loi relative à la justice pour mineurs et une loi portant modification de la loi relative à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui contiendra des règles spéciales concernant le rôle du Médiateur chargé des droits de l'enfant en matière de protection des droits de l'enfance.

20.Des efforts sont déployés pour faire mieux connaître la Convention aussi bien aux enfants qu'aux adultes, notamment au moyen de séminaires, de tables rondes et d'ateliers, organisés en particulier à l'intention des enseignants et des travailleurs sociaux pour leur faire connaître l'importance de la Convention et des méthodes contemporaines de diffusion des connaissances relatives aux droits et aux obligations de l'enfant. En outre, il a été édité des brochures et des livres pour enfants qui traitent de leurs droits dans un style populaire et dans un langage adapté à leur âge. Les médias électroniques et la presse écrite ont commencé également à faire connaître la Convention aux enfants et aux adultes. En outre, les organisations non gouvernementales contribuent beaucoup à promouvoir la mise en œuvre de la Convention en organisant des activités et des projets ciblés en vue de faire connaître la Convention (éducation des enseignants, des travailleurs sociaux et du personnel de la police, publication de manuels, d'affiches, etc.).

21.Un projet pilote mené par le Ministère de la justice en coopération avec l'UNICEF, intitulé "Réforme de la justice pour mineurs", a été lancé par la signature, le 30 juin 2006, d'un accord de coopération entre le Ministère de la justice, le Bureau du Procureur suprême et l'UNICEF. Cet accord a été la base de la mise en œuvre d'un projet intitulé "Application de mesures et sanctions de remplacement pour délinquants juvéniles", qui crée les conditions du règlement extrajudiciaire de litiges par la médiation entre la partie lésée et le suspect aux fins de l'indemnisation pour les préjudices subis afin d'éliminer totalement ou partiellement les conséquences de l'infraction. Dans le cadre de ce projet, plus de 100 professionnels ont été formés dans le domaine de la justice pour mineurs. Des cours de formation ont été organisés sur la médiation entre la victime et le coupable. Enfin, on a entrepris de transformer en profondeur le Centre pour les enfants et les mineurs, ce qui a entraîné le lancement d'une réforme d'amélioration du programme de travail avec les enfants détenus, ainsi que la mise en place d'un centre de médiation.

4.Stratégies et plans

22.Le gouvernement a adopté plusieurs stratégies et plans d'action dans différents domaines qui présentent de l'importance pour l'exercice et la protection des droits de l'enfant, et notamment la Stratégie de développement et de réduction de la pauvreté (2003‑2007); le Plan national d'action en faveur de l'enfance (2004–2010); le Programme national visant à prévenir les comportements inacceptables des enfants et des adultes au Monténégro (2004–2006); la Stratégie de règlement permanent du statut des réfugiés et des personnes déplacées au Monténégro (2005–2008); le Plan d'action national concernant la mise en œuvre au Monténégro de la "Stratégie d'inclusion des Roms 2005–2015"; la Stratégie d'atténuation de la pauvreté et l'inclusion sociale (2007–2011); la Stratégie d'amélioration des conditions des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens au Monténégro (2008–2012); la Stratégie de développement du système de protection sociale et de protection de l'enfant (2008–2012); la Stratégie de protection sociale des personnes âgées (2008–2012); la Stratégie pour l'inclusion des personnes handicapées (2008–2016); le Plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées (2008–2009); la Stratégie d'éducation inclusive au Monténégro (2008–2012); le Plan stratégique national de lutte contre l'abus de drogues (2008–2012); et le Plan d'action pour la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la lutte contre l'abus de drogues (2008–2009).

23.Le Gouvernement monténégrin a adopté le Plan national d'action en faveur de l'enfance (PNAE) 2004–2010, qui constitue le plan directeur des activités, des programmes et des stratégies qui doivent être menés à bien par l'État et par la société civile jusqu'en 2010 pour créer un monde ami des enfants. Ce plan directeur, essentiellement axé sur la Convention relative aux droits de l'enfant, va dans le sens des traités et documents internationaux existants.

24.Les principaux objectifs de la mise en œuvre du PNAE au Monténégro sont de protéger les enfants vivant dans des conditions sociales et économiques difficiles, d'améliorer l'accès et la participation des enfants à l'éducation formelle, de promouvoir un mode de vie sain pour les enfants, de garantir l'exercice des droits de l'enfant à la sécurité et à la citoyenneté et d’encourager la protection de l'environnement dans le contexte d'un développement durable. Le Plan est conçu de manière à guider les efforts déployés par l'État et la société civile pour créer un environnement positif pour les enfants.

25.Le PNAE a été élaboré en coopération avec des représentants des autorités publiques intéressées à tous les niveaux, de particuliers, de la société civile et des enfants. Il reflète les principaux problèmes concernant l'enfance, tels qu'ils sont perçus par la population, de sorte qu'il puisse être adopté des mesures visant à améliorer les conditions de vie des enfants. Le PNAE comporte trois volets distincts: i) examen des stratégies proposées par l'État; ii) consultations avec la société civile; et iii) établissement d'un système de suivi.

26.Le PNAE définit les objectifs stratégiques à atteindre et la marche à suivre pour que l'État, la société civile, les familles, les filles et les garçons s'attachent à satisfaire comme il convient les besoins de l'enfance. Les grandes orientations qui sont à la base des principaux objectifs du PNAE sont les suivantes: tous les enfants ont le droit d'être à l'abri de l'inégalité; toutes les filles et tous les garçons ont droit à une éducation de qualité; un mode de vie sain doit être encouragé parmi les filles et les garçons; l'environnement des enfants doit être protégé; et tous les enfants doivent être considérés comme des citoyens à part entière.

27.Le PNAE, qui est assorti d'un calendrier de réalisation de chacun des objectifs concrets, a défini les responsables des différentes activités et a mis en place de mécanismes de suivi et d'évaluation de son exécution et de son impact. Ce processus de suivi constitue la meilleure garantie de réalisation des objectifs du PNAE. Le suivi sera assuré par l'État, les ministères fonctionnels et les organisations non gouvernementales, notamment au moyen de la base de données et du logiciel d'information sur le développement.

28.Le cadre institutionnel de la protection des droits de l'enfant est constitué par les tribunaux, les autorités responsables de la tutelle, le Conseil des droits de l'enfant, le Bureau du Médiateur et les ministères fonctionnels (Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, Ministère de l'éducation et des sciences, Ministère de la justice et Ministère de l'intérieur et de l'administration publique). Sont également concernés par différents aspects de la protection et de la promotion des droits de l'enfant le Ministère de la protection de l'environnement, le Ministère des finances, le Ministère des affaires étrangères, le Bureau de l'égalité entre les sexes, le Bureau de la coopération avec les ONG, le Bureau du Coordonnateur national pour la lutte contre la traite des êtres humains, le Centre pour les réfugiés et la Direction de la police, entre autres.

B.Protection institutionnelle des droits de l'enfant

1.Tribunaux

29.Aux termes de la loi relative à la famille, les juges appelés à statuer sur les différends familiaux doivent avoir reçu une formation particulièrement approfondie en matière de droits de l'enfant (art. 316). Cette formation est dispensée par le Centre de formation des titulaires de fonctions judiciaires, unité indépendante de la Cour suprême du Monténégro. Conformément à la loi relative à la formation judiciaire, une formation est dispensée sur la base de programmes annuels et de programmes spéciaux (art. 8). La loi relative à la justice pour mineurs, actuellement en cours d'élaboration, prévoit que les affaires mettant en cause des délinquants juvéniles sont portées devant un juge pour mineurs ayant reçu une formation spécifique concernant les droits de l'enfant et la délinquance juvénile. Les procureurs, les avocats et les représentants de la police appelés à intervenir dans de telles affaires doivent également avoir reçu une formation spécialisée.

2.Autorité de tutelle

30.L'autorité de tutelle est un département spécialement chargé de la protection sociale et est habilitée par la loi à réglementer la protection légale de la famille. L'autorité de tutelle agit par l'entremise de services spécifiques de l'État, à savoir les centres de protection sociale établis au niveau des municipalités. L'autorité compétente en deuxième instance est le Ministère chargé des affaires sociales. L'autorité de tutelle applique les mesures légales de protection de la famille et de l'enfance conformément à la loi relative à la famille mais aussi conformément aux autres textes juridiques applicables en matière pénale, sociale, civile et administrative. Le rôle que joue l'autorité de tutelle en coopérant avec les tribunaux revêt la plus haute importance pour la protection de l'exercice des droits de l'enfant. Elle peut, devant les tribunaux, être partie à la procédure, représentant légal, intervenant ou expert près les tribunaux. Elle fournit des services d'appui à l'assistance, formule des recommandations et émet des avertissements, fournit des services de médiation et adopte des mesures de protection. Lorsqu'elle prépare, édicte et applique ses décisions et adopte certains types de mesures, l'autorité de tutelle a recours à toutes les formes de protection sociale et méthodes d'assistance sociale et à d'autres entités spécialisées, comme les services d'assistance sociale, de santé et d'éducation et d'autres organisations et institutions.

3.Conseil des droits de l'enfant

31.Le Gouvernement du Monténégro a créé en 2007 le Conseil des droits de l'enfant, qui a pour mission de suivre l'application du Plan national d'action 2004–2010; de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant dans les domaines de la protection sociale et de la protection de l'enfance, de la santé, de l'éducation et des autres domaines importants pour la protection des droits et des intérêts de l'enfant; de suivre l'application des règlements relatifs à la protection des droits de l'enfant, de surveiller l'exécution des obligations qui découlent pour le Monténégro de la Convention relative aux droits de l'enfant et des autres instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'enfance; de promouvoir l'adoption de règlements visant à renforcer et à protéger les droits de l'enfant; d'encourager la coopération avec l'administration locale en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant; de resserrer la coopération avec les organisations non gouvernementales en matière de protection des droits de l'enfant; de mener une action de sensibilisation du public aux droits des enfants; et de publier des rapports sur la situation des droits des enfants. Dans l'accomplissement de ses fonctions, le Conseil coopère avec les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales qui s'occupent de la protection des droits de l'enfance. Le Conseil est composé de neuf membres (six ministres du gouvernement, un représentant du Bureau de statistique, un représentant des ONG et un représentant de la société civile et du monde de la culture).

4.Institution chargée de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales

32.L'Institution chargée de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales – le Médiateur – a été créée en 2003 afin d'assurer une protection institutionnelle plus efficace des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Monténégro.

33.Les principaux objectifs de la mission et les principales attributions du titulaire de ce poste sont de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales ainsi que de susciter une prise de conscience accrue de la nécessité de créer un environnement caractérisé par le règne du droit si l'on veut que les citoyens puissent exercer intégralement leurs droits et leurs libertés et garantir la sécurité juridique ainsi que la légitimité et la transparence des activités des autorités étatiques devant lesquelles les citoyens exercent leurs droits. Le Médiateur, agissant sur plainte de citoyens ou de sa propre initiative, examine les cas de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales causées par des mesures, des actes ou des omissions des autorités de l'État et des autres titulaires de la puissance publique et entreprend d'y remédier conformément à la législation en vigueur (art. 23). Le Médiateur est par conséquent investi d'une double mission: i) appeler dûment l'attention sur les violations des droits de l'homme et fournir une assistance aux citoyens pour faire en sorte qu'ils puissent les exercer; et ii) contribuer au contrôle démocratique et à l'amélioration de l'administration de l'État.

34.Indépendamment de cette double mission, le Médiateur s'occupe également des questions de caractère général qui revêtent une importance pour la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'attache à resserrer la coopération avec les organisations et institutions compétentes dans ce domaine. Tous les citoyens, y compris les enfants, peuvent sans frais et sans formalités spéciales déposer une plainte devant le Médiateur et obtenir une réponse rapide et efficace. Il n'existe pas de médiateur chargé de la protection des droits fondamentaux des enfants, mais l'Assemblée est sur le point de nommer un médiateur adjoint qui sera exclusivement chargé de protéger les droits des mineurs.

C.Promotion et diffusion de la Convention relative aux droits de l'enfant

35.L'État et les autres autorités compétentes appliquent la Convention et les principes qui y sont consacrés dans l'administration ainsi que dans leurs activités normatives et dans leurs activités pratiques. L'UNICEF, en coopération avec le Médiateur et la société civile, a élaboré et diffusé un "Guide des droits de l'enfant" qui a pour but de familiariser les enfants, dans un langage accessible et adapté à leur âge, avec les dispositions de la Convention. Afin de promouvoir la Convention, certaines organisations non gouvernementales, en particulier le Centre des droits de l'enfant, ont lancé plusieurs campagnes et initiatives, parmi lesquelles il y a lieu de citer les campagnes intitulées "Je sais maintenant quels sont mes droits" (2006–2008); "Ne laissons aucun enfant de côté" (2004); "C'est important pour nous" (2005–2008); "Halte aux châtiments corporels des enfants" (2008); ou "Ne fermez pas les yeux" (2007–2010). Il convient de citer aussi certains projets importants comme ceux qui visent à promouvoir la Convention relative aux droits de l'enfant parmi les parents d'enfants handicapés (2001–2002) et la Campagne d'éducation et de familiarisation avec la Convention des cercles de discussions et parlements des mineurs (2003–2004).

II.Définition de l'enfant (article premier)

36.L'expression "enfant" n'est pas définie par la loi et c'est l'expression "mineur" qui est la plus fréquemment utilisée pour désigner une personne de moins de 18 ans. En droit pénal, un enfant est toute personne de moins de 14 ans et un mineur une personne de 14 à 18 ans.

37.Aux termes de l'article 45 de la Constitution, tout citoyen du Monténégro ayant atteint l'âge de 18 ans a le droit de voter et d'être élu.

38.Aux fins de la loi relative à la famille, l'âge de la majorité est de 18 ans. Le droit au travail sans restriction s'acquiert à l'âge de la majorité ou lors de la célébration du mariage avant l'âge de la majorité, avec autorisation du tribunal (art. 11). L'enfant a le droit à l'éducation, conformément à ses aptitudes, à ses souhaits et à ses aspirations.

39.Tout enfant qui a atteint l'âge de 15 ans et qui est capable de discernement peut décider de l'école secondaire qu'il entend fréquenter (art. 65).

40.Selon la loi relative à la famille, une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne peut pas contracter mariage (art. 24). Exceptionnellement, le tribunal peut, à sa demande, autoriser un mineur de plus de 16 ans à contracter mariage. À cette fin, le tribunal examine de manière appropriée toutes les circonstances pertinentes pour déterminer si c'est de son libre arbitre que le mineur intéressé souhaite contracter mariage et notamment s'il a la maturité physique et mentale nécessaire pour s'acquitter des obligations conjugales. Tout enfant qui contracte un mariage avec l'autorisation du tribunal acquiert par le fait même le droit au travail sans quelque restriction que ce soit.

41.Tout enfant ayant atteint l'âge de 14 ans a la capacité d'accomplir des actes juridiques avec le consentement préalable ou a posteriori des parents, et notamment de l'autorité de tutelle si besoin est, pour aliéner ou grever des biens meubles ou immeubles et faire valoir ses droits sur lesdits biens. Tout enfant ayant atteint l'âge de 15 ans peut accomplir les actes juridiques liés à la gestion et à l’aliénation des salaires ou des biens obtenus grâce à son propre travail (art. 66).

42.Le droit de succession s'acquiert à la naissance, mais un embryon est également considéré comme un héritier à condition de naître vivant. Un enfant ayant atteint un certain âge peut, par testament, disposer de ses biens mortis causa. Aux termes de la loi relative aux successions, toute personne capable de discernement ayant atteint l'âge de 15 ans peut faire un testament (art. 59).

43.La paternité peut être reconnue par toute personne de sexe masculin ayant atteint l'âge de 16 ans et capable de discernement (art. 104). En outre, la personne qui souhaite reconnaître un enfant comme étant le sien doit obtenir le consentement de l'enfant si celui-ci a plus de 16 ans (art. 106). L'adoption d'un enfant de plus de 10 ans exige également le consentement de celui-ci (art. 133).

44.Le Code du travail dispose qu'un contrat d'emploi peut être conclu par toute personne ayant atteint l'âge de 15 ans se trouvant dans un bon état de santé général (art. 16). Un contrat d'emploi peut être conclu avec une personne de moins de 18 ans avec l'autorisation écrite d'un parent, d'un parent adoptif ou d'un tuteur, à condition que le travail envisagé ne compromette pas sa santé et son éducation, ne soit pas contraire à la morale ou ne soit pas interdit par la loi. Une personne de moins de 18 ans ne peut conclure un contrat d'emploi que si les autorités sanitaires compétentes ont déterminé qu'elle est apte au travail envisagé et que ce travail ne risque pas de compromettre sa santé (art. 17).

45.Conformément au Code pénal, aucune sanction pénale ne peut être appliquée à un mineur qui avait moins de 14 ans lors des faits, et qui était par conséquent un enfant (art. 80). Un mineur qui avait plus de 14 ans mais moins de 16 ans au moment des faits ne peut faire l'objet que de mesures de caractère éducatif. Un mineur qui avait de 16 à 18 ans au moment des faits peut faire l'objet de mesures de caractère éducatif mais peut aussi, exceptionnellement, être condamné à une période de détention dans un établissement pour mineurs. Des mesures de sécurité peuvent également être imposées à un délinquant juvénile dans les conditions stipulées dans le Code. Un délinquant juvénile ne peut pas faire l'objet d'une condamnation avec sursis ni d'un avertissement judiciaire (art. 81).

46.La loi relative aux contraventions contient des dispositions semblables. Aucune procédure ne peut être intentée contre un mineur qui avait moins de 14 ans, c'est-à-dire était un enfant, au moment de la commission de la contravention (art. 41). Un mineur qui avait plus de 14 ans mais moins de 16 ans au moment des faits ne peut faire l'objet que de mesures de caractère éducatif. Un mineur qui avait de 16 à 18 ans au moment des faits peut faire l'objet de mesures de caractère éducatif ou de sanctions. Exceptionnellement, si la nature de l'acte le justifie, une mesure de protection peut également être imposée en même temps qu'une mesure de caractère éducatif (art. 42).

47.Les enfants sont tenus de fréquenter l'école primaire (art. 4). L'éducation primaire est dispensée, dans le cas des personnes de plus de 15 ans, dans des classes séparées des écoles primaires ou dans des écoles primaires réservées à l'éducation des adultes (art. 5).

48.Conformément à la loi relative aux forces armées, les appelés potentiels sont sujets à l'obligation du service militaire au début de l'année civile au cours de laquelle ils parviennent à l'âge de 18 ans (art. 173). Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens monténégrins en période d'urgence ou en temps de guerre. En temps de paix, les appelés potentiels peuvent être invités à suivre volontairement un entraînement visant à les préparer à s'acquitter de leurs obligations en temps de guerre, pour une durée maximum de 15 jours par année civile (art. 172).

49.Aux termes de la loi relative à la procédure civile, un enfant peut être interrogé en qualité de témoin si le tribunal considère, sur la base des conclusions de l'autorité compétente ou d'un expert, que l'enfant est capable de déposer (art. 231). La citation à comparaître d'un mineur de moins de 16 ans est signifiée par l'entremise de ses parents ou de son représentant légal (art. 238). Un enfant peut également déposer comme témoin dans le contexte d'une procédure pénale mais peut, comme les autres personnes, être exempté de l'obligation de déposer dans les cas prescrits par la loi. Aux termes de la loi relative à la procédure pénale, un mineur qui, en raison de son âge et de son degré de développement mental, est incapable de comprendre l'importance du droit qui lui est accordé de ne pas déposer ne peut pas être interrogé comme témoin, à moins que le défendeur ne l'exige (art. 97).

50.Il n'existe aucune disposition expresse concernant l'âge minimum que doivent avoir les enfants pour être autorisés à consommer de l'alcool. Néanmoins, aux termes de la loi relative au maintien de la tranquillité et de l'ordre publics, quiconque vend des boissons alcoolisées à un mineur de moins de 16 ans commet une contravention (art. 22).

51.L'introduction d'une action en justice par un enfant est régie par le Code de procédure pénale et par le Code de procédure civile. Selon le Code de procédure pénale, un mineur ayant atteint l'âge de 16 ans peut introduire lui-même une action en justice (art. 53) et un mineur de 16 ans au moins peut, en qualité de partie civile, faire des déclarations et accomplir lui-même des actes de procédure (art. 63). Le Code de procédure civile stipule qu'un mineur n'ayant pas la pleine capacité de travailler peut accomplir des actes de procédure civile dans les limites dans lesquelles sa capacité de travailler est reconnue (art. 77, par. 3).

52.Le consentement à des relations sexuelles n'est pas défini expressément par la loi. Le Code pénal stipule néanmoins qu'une union extraconjugale avec une personne de moins de 18 ans constitue une infraction pénale. Tout adulte qui vit en union extraconjugale avec une personne de moins de 18 ans est passible de sanctions, de même que le parent, le parent adoptif ou le tuteur qui permet à une personne de moins de 18 ans de vivre en union extraconjugale avec une autre personne ou l'induit en erreur pour l'amener à le faire (art. 216). Il n'est pas intenté de poursuites, et il est mis fin aux poursuites intentées, en cas de célébration d'un mariage.

III.Principes généraux

1.Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6, par. 1)

53.Corollaire du droit indubitablement le plus important – le droit à la vie – la Constitution du Monténégro interdit la peine capitale (art. 26) et garantit la dignité et la sécurité de l'être humain ainsi que l'inviolabilité de son intégrité physique et mentale (art. 28).

54.La protection du droit à la vie est assurée par le droit pénal, qui réprime l'assassinat et les autres infractions ayant entraîné la mort et qui définit les sanctions pénales dont sont passibles leurs auteurs (Code pénal – chapitre XIV – infractions résultant d'atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle). En outre, le Code pénal définit différentes infractions résultant d'atteintes à la santé humaine (art. 287 à 302) et à l'environnement (art. 303 à 326) ainsi que de caractère général découlant d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens (art. 327 à 338). Afin de protéger les droits de l'enfant, le Code pénal réprime en particulier l'infanticide (art. 146) ainsi que des formes qualifiées d'incitation et d'assistance au suicide d'un enfant de moins de 14 ans ou d'un mineur de 14 à 18 ans (art. 149).

55.La loi relative au registre de l'état civil stipule (art. 6 et 8) que le décès d'une personne est inscrit au registre des naissances et des décès de la localité du décès dans les trois jours suivant le décès ou la découverte du décès. L'inscription du décès au registre est effectuée par l'établissement de santé ou autre institution où l'intéressé est décédé. Si le décès est survenu ailleurs que dans ces établissements, l'inscription du décès est effectuée par le médecin qui l'a constaté, les membres de la famille du défunt ou d'autres personnes avec qui vivait le défunt ou encore le propriétaire de l'appartement où vivait le défunt. L'inscription du décès d'une personne dont le cadavre a été trouvé et dont l'identité n'a pas été établie doit être effectuée par l'autorité qui a consigné la découverte du défunt (art. 25).

56.S'agissant de la survie et du développement de l'enfant, la loi relative à la famille stipule que l’État a l'obligation de créer des conditions propices à une parenté libre et responsable en adoptant des mesures de caractère social et juridique ainsi que des mesures dans les domaines de la santé, de l'éducation, des systèmes d'information, de l'emploi et du logement ainsi qu'en adoptant une politique fiscale et en encourageant toutes les autres activités favorables à la famille et à ses membres. En outre, conformément à la politique de planification de la famille, toute personne a le droit de décider librement d'avoir ou non des enfants et, en sa qualité de parent, l'obligation de créer des possibilités et des conditions propices au développement physique et psychique de l’enfant au sein de la famille et de la société.

57.Selon les données de la Direction de la police, il a été commis au Monténégro en 2006 160 infractions pénales contre des enfants. Il n'a pas été enregistré de suicide d'enfants. En 2007, le nombre d'infractions dont des enfants ont été victimes a été de 206. La plupart de ces infractions sont liées à la violence familiale (27), à des actes de violence (25), à des coups et blessures graves (17) ou à l'abandon et à la maltraitance d'enfants (12). Il a été enregistré deux tentatives d'infanticide. Selon les données de MONSTAT, il y a eu en 2006 un infanticide et en 2007 un suicide d'enfant. Le pourcentage de suicides d'enfants par rapport au nombre total de suicides est de 0,83 %, et le pourcentage d'infanticides par rapport au nombre total d'assassinats est de 8,33 %.

2.L'intérêt supérieur de l'enfant (art. 6)

58.La loi relative à la famille dispose que chacun a l'obligation d'être guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes activités le concernant (art. 5). Elle fait obligation au tribunal de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans tous différends relatifs à la protection des droits de l'enfant, notamment s'agissant de l'exercice ou de la déchéance des droits parentaux (art. 78 à 87).

59.L'autorité de tutelle, pour sa part, a l'obligation de fournir aux parents les formes appropriées d'assistance et d'appui et d'adopter, sur signification ou notification immédiate, les mesures nécessaires pour protéger les droits de l'intérêt supérieur de l'enfant. La loi stipule qu'un enfant ne peut être adopté et ne peut être placé dans un foyer de remplacement que si cela est dans son intérêt supérieur (art. 123 et 158).

60.L'adoption, le placement en famille d'accueil et les autres formes de placement familial constituent les principaux modes de protection des enfants privés de soins parentaux. L'enfant privé de soins parentaux est placé sous tutelle par l'autorité de tutelle. L'objectif de la tutelle est de permettre le développement de la personnalité de l'enfant et de le préparer à la vie en lui apportant soins, éducation et instruction (art. 179, par. 1). Les procédures d'adoption et de placement en famille d'accueil prévoient qu'un enfant ne peut être adopté ou placé en famille d'accueil que s'il en va de son intérêt supérieur (art. 123, par. 1). Il appartient à l'autorité de tutelle de déterminer si un placement en famille d'accueil est effectivement dans l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 158).

61.Une action visant à sauvegarder les droits d'un enfant peut être intentée par l'enfant lui-même, par ses parents, par le Procureur ou par l'autorité de tutelle. Cette action peut porter sur tous les droits reconnus par la loi relative à la famille s'ils ne sont pas protégés d'une autre façon (art. 354, par. 1).

62.Si les intérêts de l'enfant et ceux de son représentant légal sont divergents, la représentation de l'enfant est assurée par le conseil de tutelle. Lorsque l'enfant a atteint l'âge de 10 ans et est capable de discernement, il peut, de son propre chef ou par l'intermédiaire d'un tiers ou d'une institution, requérir de l'autorité de tutelle qu'elle désigne un conseil de tutelle ou un représentant provisoire pour défendre ses intérêts lorsque ceux-ci sont en contradiction avec ceux de son représentant légal (art. 356).

63.La loi relative à la famille stipule en outre que la procédure visant à sauvegarder les droits de l'enfant est traitée comme procédure urgente (art. 360). Si les intérêts des parents et de l'enfant sont divergents en ce qui concerne la sauvegarde des droits de celui-ci ou l'exercice ou la déchéance des droits parentaux, l'autorité de tutelle peut désigner un autre tuteur. S'il estime, dans le cadre d'une action intentée pour défendre les droits de l'enfant ou pour statuer sur l'exercice ou la déchéance des droits parentaux, que l'enfant partie à la procédure n'est pas représenté comme il se doit, le tribunal doit désigner un représentant provisoire (art. 357, par. 2).

64.Des mesures spéciales de sauvegarde des intérêts de l'enfant sont prévues dans le contexte de l'administration de la justice pour mineurs. Ainsi, le Code pénal, qui contient des dispositions spéciales concernant la justice pour mineurs, stipule que les participants à la procédure doivent, dans leurs rapports avec un mineur, surtout dans le contexte de son interrogatoire, faire preuve de prudence et tenir compte de sa capacité de discernement, de sa sensibilité, de ses particularités personnelles et de son droit à la vie privée, de façon à éviter que la procédure ne lui cause un préjudice quelconque (art. 468, par. 2). Ainsi, ni le compte rendu des procédures pénales impliquant des mineurs, ni la décision rendue dans le cadre de ces procédures, ne peuvent être publiés sans autorisation du tribunal. Seul l'élément de la procédure ou la décision pour lequel le tribunal a donné son autorisation peut être publié, à condition toutefois de ne divulguer ni l'identité du mineur ni aucune autre information susceptible de permettre de l'établir (art. 475). Les autorités impliquées dans la procédure faisant intervenir un mineur, ainsi que les autres autorités ou institutions invitées à fournir des informations, des rapports ou des opinions, ont l'obligation de faire d'urgence le nécessaire pour que la procédure puisse être menée à son terme dès que possible (art. 476).

3.Droit à la non-discrimination (art. 2)

65.La Constitution du Monténégro interdit toute discrimination directe ou indirecte pour quelque motif que ce soit. Elle stipule en outre que les règlements et les mesures spéciales adoptés pour créer les conditions nécessaires à l'exercice du droit à l'égalité des minorités nationales, à l'égalité entre les sexes et à l'égalité en général, ainsi que pour protéger les personnes qui se trouvent dans une situation illégale pour quelque motif que ce soit ne sont pas réputées être discriminatoires. De telles mesures spéciales ne peuvent être appliquées que jusqu'à ce que soient atteints les buts dans lesquels elles ont été prises (art. 8). Tous les citoyens sont égaux au regard de la loi sans égard à leurs particularités ou caractéristiques personnelles.

66.La loi relative aux droits et aux libertés des minorités interdit au paragraphe 2 de son article 39 toute discrimination directe ou indirecte pour quelque raison que ce soit, et notamment pour des considérations de race, de couleur, de sexe, de nationalité, d'origine sociale, de naissance ou de condition semblable, de religion, de convictions politiques ou autres, de fortune, de culture, de langue, d'âge ou de handicap physique ou mental.

67.Aux termes du Code pénal, est passible de sanctions quiconque viole les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour des motifs liés à des différences de race, de couleur de peau, de nationalité ou d'origine ethnique ou pour des motifs liés à quelque autre particularité individuelle. Sont également passibles de sanctions les personnes qui persécutent des organisations ou des particuliers en raison des efforts qu'ils déploient pour promouvoir l'égalité ainsi que quiconque propage des idées de supériorité d'une race sur une autre ou encourage la discrimination raciale (art. 443). Le Code pénal réprime toute atteinte à l'égalité ayant pour effet de restreindre ou de dénier les droits de l'homme et les droits des citoyens garantis par la Constitution, la loi et les réglementations applicables, les actes d'application générale ou les instruments internationaux reconnus ou le fait d'accorder des privilèges ou des exemptions sur la base de l'affiliation ou de l'absence d'affiliation à un groupe national ou ethnique, à une race ou à une confession ou de différences de convictions politiques ou autres, de sexe, de langue, d'éducation, de condition sociale, d'origine sociale, de fortune ou de toute autre situation personnelle (art. 159).

68.Le Code du travail dispose que toute discrimination directe ou indirecte à l'égard de personnes à la recherche d'un emploi ainsi que d'employés pour des motifs liés à leur sexe, à leur naissance, à leur langue, à leur race, à leur religion, à la couleur de leur peau, à leur âge, à la grossesse, à leur état de santé ou leur handicap, à leur origine ethnique, à leur situation conjugale, à leurs obligations familiales, à leur orientation sexuelle, à leurs convictions politiques ou autres, à leur origine sociale, à leur fortune, à leur appartenance à des organisations politiques ou syndicales ou à toute autre caractéristique personnelle est interdite (art. 5). Ces formes de discrimination sont définies avec précision par le Code du travail. Ainsi, constitue une discrimination directe tout acte causé par l'un quelconque des motifs susmentionnés qui mettrait une personne à la recherche d'un emploi ou un employé dans une situation moins favorable que celle d'autres personnes se trouvant dans la même situation ou dans une situation semblable. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique déterminés placent ou placeraient une personne à la recherche d'un emploi ou un employé dans une situation moins favorables en comparaison de celle d'autres personnes en raison de ses caractéristiques, de sa condition, de son orientation ou de ses convictions (art. 6).

69.Ces formes de discrimination sont interdites dans la mesure où elles affectent les conditions d'emploi et la sélection d'un candidat pour l'accomplissement d'un certain travail, les conditions de travail et tous les droits liés au travail, l'éducation, la formation et le perfectionnement, les promotions ou la résiliation du contrat d'emploi. Conformément à l'article 10 du Code du travail, le demandeur d'emploi ou le salarié qui s'estime victime de discrimination peut, conformément à la loi, engager une action en réparation devant le tribunal compétent.

70.Les conditions de vie et l'accès à l'éducation de la population rom, ainsi que les conditions d'hébergement et d'hygiène des enfants handicapés placés dans l'établissement "Komanski most" de Podgorica, dont il sera question plus loin, reflètent une forme de discrimination.

4.Prise en considération du point de vue de l'enfant (art. 12)

71.La Constitution du Monténégro garantit la liberté de pensée et la liberté d'expression, que celle-ci se manifeste oralement, par écrit, sur des supports visuels ou par tout autre moyen (art. 46 et 47).

72.La loi relative à la famille garantit le droit de l'enfant d'exprimer librement ses vues dans différentes situations. Elle stipule, en tant que principe général, que tout enfant capable de discernement a le droit d'exprimer librement son point de vue (art. 67). L'enfant est en droit de recevoir en temps voulu toutes les informations dont il a besoin pour établir son point de vue. Les vues de l'enfant doivent être prises dûment en considération dans l'examen de toute question le concernant et dans toute procédure afférente à la défense de ses droits, en fonction de son âge et de sa maturité. L'enfant âgé de 10 ans révolus peut exprimer librement et directement ses vues concernant toutes les mesures affectant ses droits et peut, de son propre chef ou par l'entremise d'un tiers ou d'une institution, requérir l'assistance d'un tribunal ou d'une autorité administrative dans l'exercice de son droit d'exprimer librement son opinion. L'autorité compétente établit le point de vue de l'enfant à l'occasion d'un entretien dépourvu de formalisme mené en un lieu approprié en coopération avec le psychologue scolaire ou l'autorité de tutelle, le Bureau des affaires familiales ou tout autre institution spécialisée dans les médiations familiales, ou en présence de la personne choisie par l'enfant.

73.La loi stipule également que le tribunal a l'obligation de donner à l'enfant l'occasion d'exprimer ses vues. S'il estime qu'une des parties à une procédure engagée pour défendre les droits d'un enfant ou statuer sur l'exercice ou la déchéance des droits parentaux est un enfant capable de discernement, le tribunal doit: 1) veiller à ce que l'enfant reçoive en temps voulu toutes les informations dont il a besoin; 2) lui donner la possibilité d'exprimer directement son point de vue et tenir compte de son opinion en fonction de son âge et de sa maturité; et 3) établir le point de vue de l'enfant de la façon et dans un lieu qui conviennent à son âge et à sa maturité, sauf si cela est manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 357).

74.Aux termes de l'article 164 de la loi relative à la famille, l'autorité de tutelle a l'obligation, avant de procéder à un placement dans une famille d'accueil, de veiller à ce que l'enfant puisse exprimer son opinion à ce sujet, ainsi que de tenir dûment compte de son opinion en fonction de son âge et de sa maturité.

IV.Droits et libertés civils

1.Droit à une identité (art. 7)

75.Aux termes de la loi sur le registre de l'état civil, la naissance de l'enfant est inscrite dans le registre des naissances de l'état civil du lieu de naissance. Lorsqu'un enfant naît à bord d'un moyen de transport, la naissance est inscrite dans le registre des naissances du lieu de destination finale de la mère. Dans le cas d'un enfant dont les parents sont inconnus, la naissance est inscrite dans le registre des naissances de la municipalité où l'enfant a été trouvé. L'inscription est faite sur décision de l'autorité de tutelle et doit indiquer le nom, le prénom, le sexe et le lieu de naissance. Le lieu de naissance est réputé être celui où l'enfant a été trouvé. La décision est appliquée sur la base des documents relatifs à la découverte de l'enfant. La décision et les documents en question sont présentés au service chargé du registre (art. 18).

76.La naissance doit être déclarée dans les trois jours, et ce délai est de 24 heures si l'enfant est mort-né. Si l'enfant est né dans une maternité ou un autre établissement de santé, la demande d'inscription de la naissance est généralement soumise par l'établissement par le biais d'Internet. La déclaration de la naissance d'un enfant né ailleurs que dans un établissement de santé est l'obligation du père, ou de la mère si elle est à même de le faire. Lorsque aucune de ces deux personnes ne peut déclarer la naissance de l'enfant, celle-ci est déclarée par le médecin ayant assisté à l'accouchement ou par une personne présente lors de l'accouchement, ou encore par la personne chez laquelle l'enfant est né (art. 19).

77.Les données portées dans le registre des naissances concernent deux groupes de faits. Le premier groupe a trait à l'enfant: prénom, nom patronymique et sexe de l'enfant, date, mois, jour, heure, lieu et municipalité de naissance, citoyenneté et numéro matricule. Le deuxième groupe concerne les parents: prénom et nom patronymique (et généralement nom de jeune fille pour la mère), date et lieu de naissance, citoyenneté, numéro matricule, profession, lieu de résidence et adresse (art. 6).

78.Conformément à la loi relative au nom personnel, tout citoyen monténégrin doit avoir un nom, composé du prénom et du nom patronymique. Le nom personnel s'acquiert par inscription au registre des naissances, en monténégrin. L'acquisition de la citoyenneté monténégrine est subordonnée à l'inscription d'un nom personnel au registre des naissances dans l'une des langues officielles du Monténégro (serbe, bosniaque, albanais et croate).

79.Le droit au libre choix du nom personnel ne souffre pas de restrictions, à moins que celles-ci ne soient justifiées par la nécessité de protéger la sécurité publique et la liberté d'autrui. Le nom personnel est inscrit au registre d'état civil en monténégrin (art. 5).

80.Aux termes de l'article 6 de ladite loi, le nom personnel de l'enfant est choisi d'un commun accord par les parents. Si l'un des parents est décédé ou est inconnu ou n'exerce pas ses droits parentaux, le choix est effectué par l'autre parent. Le nom patronymique de l'enfant est choisi par les parents et est le nom patronymique de l'un d'eux ou des deux. Si les parents sont décédés, ne sont pas connus ou n'exercent pas leurs droits parentaux, le nom patronymique de l'enfant est choisi par le tuteur, avec l'approbation préalable de l'autorité de tutelle compétente. Si les parents de l'enfant ne sont pas connus, c'est l'autorité de tutelle qui choisit le nom personnel de l'enfant. Si l'enfant a été adopté avant que son nom soit choisi, le nom personnel de l'enfant est choisi par l'adoptant. Si les parents ne peuvent s'entendre sur le nom personnel de l'enfant, même avec l'assistance de l'autorité de tutelle, son nom est déterminé par le tribunal dans le cadre d'une procédure non contentieuse, sur la proposition de l'un des parents ou des deux ou de l'autorité de tutelle.

81.Aux termes de la loi relative à la famille, l'enfant a le droit de connaître l'identité de ses parents, et ce droit ne peut être limité que par la loi. Tout enfant de 15 ans au moins qui est capable de discernement a le droit de consulter le registre des naissances et les autres documents concernant sa filiation (art. 61). Aux fins de l'exercice de ce droit, la loi définit des règles applicables à l'établissement de la filiation maternelle ou paternelle et à sa contestation. En cas de mariage, la paternité est établie en partant de l'hypothèse que l'époux est le père de l'enfant tandis que la paternité hors mariage découle de la reconnaissance ou d'une décision de justice. Tant les parents naturels que l'enfant ont le droit d'engager une procédure pour contester la paternité ou la maternité.

82.La loi définit le droit et l'obligation des parents de s'occuper de l'enfant. Les parents sont tenus de prendre soin de leur enfant, de le protéger, de l'élever, de l'éduquer, de le représenter et de subvenir à ses besoins et ont le droit de gérer et d'aliéner ses biens. Les parents ont le droit de recevoir des établissements d'enseignement et de santé toute notification concernant l'enfant (art. 69).

2.Préservation de l'identité (art. 8)

83.La loi relative au nom personnel réglemente le droit au changement du nom personnel et définit la procédure à suivre à cet effet. Le nom personnel, ou seulement le prénom ou le nom patronymique, peut être changé en cas de changement de la situation familiale ou personnelle (adoption, établissement d'un lien de filiation maternelle ou paternelle, mariage, divorce ou annulation du mariage) ou sur demande (art. 9). Le nom personnel de l'enfant ne peut être changé qu'avec l'assentiment des parents. En outre, le nom personnel d'un enfant ayant atteint l'âge de 10 ans ne peut être changé qu'avec son consentement s'il est capable de discernement (art. 17). Si le changement de nom personnel de l'enfant est demandé par son tuteur, le changement doit être approuvé par l'autorité de tutelle compétente. En cas d'adoption, l'enfant prend habituellement le nom patronymique des adoptants. Si ceux-ci n'ont pas le même nom patronymique, le nom de l'enfant adoptif est choisi d'un commun accord entre eux.

84.L'article 12 de la Constitution du Monténégro a créé la citoyenneté monténégrine. Conformément à la loi relative à la citoyenneté monténégrine, celle-ci s'acquiert par l'origine, la naissance sur le territoire du Monténégro ou la naturalisation ou en vertu de traités et d'accords internationaux (art. 4). Le registre des citoyens monténégrins est une base de données informatisée qui contient le prénom et le nom patronymique, le lieu et la date de naissance, le numéro matricule et l'identité des parents de l'intéressé, le mode d'acquisition de la citoyenneté et les autres informations pertinentes (art. 34). Aux termes de cette loi, tout citoyen monténégrin né au Monténégro est inscrit au registre de son lieu de naissance et, s'il n'est pas né au Monténégro, au registre du lieu où il a été inscrit aux registres des naissances au Monténégro.

85.Tout citoyen monténégrin peut renoncer à la citoyenneté monténégrine conformément à la loi et aux traités et accords internationaux (art. 19). Un enfant peut être libéré de la citoyenneté monténégrine sous réserve que cela n'ait pas pour effet de le rendre apatride.

86.Selon les données publiées par le Ministère de l'intérieur et de l'administration publique, il a été reçu en 2006 2 699 demandes de naturalisation; sur ce chiffre, 1 754 demandes ont été refusées, 816 ont été approuvées, une procédure de naturalisation a été suspendue et 128 sont restées en suspens. En 2007, il a été reçu 586 demandes, dont 128 reportées de l'année précédente; 377 ont été approuvées, 98 ont été refusées et 111 sont restées en suspens.

3.Liberté d'expression et accès à une information appropriée (art. 13 et 17)

87.La Constitution du Monténégro dispose que toute personne jouit du droit de s'exprimer librement par la parole, l'écriture, des supports visuels ou d'autres moyens d'expression. Le droit de chacun à la liberté d'expression ne peut être limité que par le droit d'autrui à la dignité et à la sauvegarde de sa réputation et de son honneur et ne peut faire l'objet de restrictions que s'il met la moralité publique ou la sécurité du Monténégro en péril (art. 47).

88.En outre, la Constitution garantit la liberté de la presse et des autres moyens d'information. Elle garantit le droit de créer des journaux et d'autres médias, sans approbation préalable, par simple enregistrement auprès de l'autorité compétente. Le droit de réponse et le droit de corriger des informations publiées qui sont fausses, incomplètes ou inexactes et portent atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui sont également garantis, tout comme le droit de demander réparation pour le préjudice causé par la publication de données ou d'informations erronées (art. 49). Il n'y a pas de censure au Monténégro (art. 50, par. 1).

89.L'article 51 de la Constitution dispose que toute personne doit pouvoir avoir accès aux informations dont disposent les organismes publics et les organisations assurant un service public (art. 50, par. 1). Elle garantit également le droit des nations minoritaires d'être informées dans leur propre langue (art. 79, par. 11).

90.En application de la Constitution, qui stipule que chacun a le droit à la liberté d'expression, ce droit de l'homme fondamental est défini de façon précise par la législation monténégrine sur les médias adoptée en 2002 (loi sur les médias, loi sur l'audiovisuel et loi sur l'audiovisuel public – Radio Monténégro et TV Monténégro).

91.Conformément aux normes européennes, la principale obligation des services audiovisuels publics est d'offrir une large gamme de programmes d'information et de loisirs, de programmes éducatifs, culturels, artistiques et scientifiques, de programmes pour les enfants ainsi que des programmes sportifs et autres qui s'adressent à la société dans son ensemble. Conformément à la loi sur l'audiovisuel publique – Radio Monténégro et TV Monténégro, l'État est tenu d'allouer des crédits publics pour la production de ces programmes. En outre, les services audiovisuels publics diffusent des programmes concernant plus particulièrement les personnes handicapées ainsi que les membres de nations minoritaires et des groupes ethniques du Monténégro.

92.Radio Monténégro diffuse (une fois par jour, une fois par semaine ou deux fois par mois) différents types de programmes de radio consacrés aux enfants et aux mineurs. Ces programmes suivent, d'une façon à la portée de tous, l'évolution du processus d'éducation au Monténégro au niveau des établissements préscolaires, de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement supérieur, l'accent étant mis sur les réformes de l'enseignement. C'est ainsi que sont définis chaque semaine des programmes comme Une heure de plus, Curiosité, Le réveil des enfants, Mon docteur, Les mystères de l'esprit, Bibliothèque, Une grande famille, On peut aussi vivre avec le VIH, Les aveugles et le sport, etc. L'intitulé de ces programmes dénote leur contenu; les programmes suivent, en termes simples, la progression effective du système d'éducation au Monténégro, en commençant par des informations sur le choix d'une vocation, d'une bourse d'études, des échanges internationaux d'étudiants, et des questions semblables, des questions comme les bonnes manières, la protection contre les maladies, les différentes formes de communication au sein de la famille, de l'école et de la société, les manifestations culturelles et sportives pour enfants et des questions semblables.

93.TV Monténégro diffuse des programmes similaires à l'intention des enfants et des mineurs. Il existe différents cycles de programmes consacrés à des domaines importants pour les enfants et les mineurs (éducation, culture, santé, musique, écologie, etc.). La programmation ordinaire comporte plusieurs émissions consacrées à la culture et aux loisirs (par exemple les festivals pour enfants comme le Festival international "Flocon d'or", etc.) et des émissions comme Les petits et les grands, Les petites écoles du Monténégro, consacrées à la vie des petits villageois. Il convient également de mentionner des documentaires comme "Les talents des Balkans", produits en coopération avec des chaînes de télévision de Macédoine, de Serbie, d'Albanie, du Kosovo et de Bosnie-Herzégovine. Ces documentaires sont conçus de manière à encourager tous les enfants des Balkans à mieux se connaître.

94.Il existe au Monténégro plusieurs médias imprimés pour enfants comme Cricket, Šiki Miki, Élève 1, Élève 2, Élève 3, Élève 4, etc. En outre, le quotidien Pobjeda publie une fois par semaine un feuilleton concernant les enfants. Beaucoup d'établissements d'enseignement publient des journaux internes mais comme ceux-ci ne sont pas considérés comme des médias selon la définition figurant dans la loi sur les médias, des données à ce sujet ne sont pas disponibles.

95.Le Codex du journaliste signé le 21 mai 2005 par des représentants de toutes les associations de journalistes du pays énonce les 12 principes fondamentaux qui doivent guider la profession de journaliste. Le principe 9, en particulier, stipule que "le journaliste a l'obligation de protéger l'intégrité des enfants et des mineurs, y compris ceux qui sont différents ou handicapés". Les Directives pour l'application du Codex font référence à l'intérêt de l'enfant dans le contexte du principe 9.

a)Les médias ont l'obligation d'agir conformément aux principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant et de tenir dûment compte, dans leurs recherches et dans l'information qu'ils diffusent, des intérêts de l'enfant.

b)Les médias ont l'obligation de prendre des précautions spéciales lorsqu'ils interrogent, photographient ou enregistrent des enfants ou des mineurs.

96.L'on ne dispose pas d'informations sur la façon dont le Codex du journaliste est effectivement appliqué au Monténégro mais il y a lieu de signaler que les organisations non gouvernementales, comme le Conseil d'autoréglementation des journalistes, surveillent les activités des médias électroniques et de la presse écrite et appellent l'attention, le cas échéant, sur toute violation des règles stipulées dans le Codex.

4.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

97.La Constitution du Monténégro garantit à chacun le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le droit de changer de religion ou de convictions, et la liberté d'exprimer individuellement ou collectivement avec d'autres, publiquement ou en privé, sa religion ou ses convictions sous forme de prières, de sermons, de coutumes ou de rites. Nul n'est tenu de déclarer quelles sont ses convictions religieuses ou autres. La liberté d'exprimer ses convictions religieuses ne peut faire l'objet de restrictions que si cela est nécessaire pour protéger la vie et la santé d'autrui, la tranquillité et l'ordre publics ainsi que les autres droits garantis par la Constitution (art. 46).

98.En ce qui concerne la liberté de pensée, la loi relative à la famille stipule que les parents ont le droit et l'obligation d'encourager l'enfant à adopter et à respecter les valeurs de caractère universel (art. 71). L'autorité de tutelle doit, dans le contexte des placements en famille d'accueil, tenir dûment compte de l'origine nationale, religieuse et culturelle des enfants, de son âge, de son état de santé physique et mental ainsi que de la distance de son lieu de résidence précédent, c'est-à-dire le lieu de résidence des parents et l'école qu'il fréquente (art. 160).

99.La Constitution du Monténégro garantit à chacun le droit à l'objection de conscience. Nul n'est tenu, si cela est contraire à sa religion ou à ses convictions, d'accomplir un service militaire ou autre service impliquant l'usage d'armes (art. 48). Le même droit est également garanti par la loi relative aux forces armées (art. 177).

5.Liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15)

100.La Constitution du Monténégro garantit la liberté d'association et de réunion. Son article 53 garantit la liberté de créer des associations politiques, syndicales ou autres, sans approbation préalable, par simple enregistrement auprès de l'autorité compétente. Nul ne peut être forcé de s'affilier à une association. L'État appuie les associations politiques et autres d'intérêt public (art. 52).

101.Le droit d'association sous forme d'organisations à but non lucratif est régi par la loi relative aux organisations non gouvernementales (précédemment par la loi relative aux associations de citoyens). Aux termes de cette loi, peuvent être constituées des associations par cinq personnes au moins ayant leur résidence, leur domicile ou leur établissement au Monténégro.

102.Le Centre des droits de l'enfant, qui a reçu pour mission de promouvoir et de protéger les droits des enfants et d'améliorer la qualité de vie des enfants et des mineurs au Monténégro, réalise divers types d'activités et de programmes: camps, conseils, éducation, participation à l'élaboration de la stratégie en faveur de l'enfance, clubs et organisation de parlements pour enfants (dans 19 écoles primaires du pays).

103.Le Centre suit depuis longtemps, en permanence, la situation en ce qui concerne les droits des enfants au Monténégro afin d'évaluer dans quelle mesure les droits de l'enfant sont protégés non seulement en théorie, par la législation, mais aussi dans la pratique. D'autres aspects non moins importants de ces activités consistent à réaliser des analyses et à rassembler des statistiques factuelles réalistes. Le Centre s'emploie à identifier de façon visible et transparente la mesure dans laquelle les droits garantis sont effectivement exercés et s'emploie simultanément à renforcer le principe de la participation des enfants afin que ceux-ci puissent exprimer rationnellement et clairement leurs vues et leurs intérêts (2003‑2008).

104.Deux conférences ont été organisées à Budva en 2006 et à Bar en 2008 sur les thèmes "La participation des enfants, le maillon manquant" et "Moi et ma famille, l'école et la communauté", respectivement. L'organisation de ces conférences avait pour but de sensibiliser un public plus large au respect des droits de l'enfant, du point de vue de l'enfant lui-même et dans le contexte de l'expérience vécue par celui-ci.

105.L'Association de parents d'enfants et de mineurs handicapés "Une lueur d'espoir" a réalisé en 2006 et 2007 une série d'activités, et a organisé à l'intention des élèves des écoles maternelles un concours de peintures à l'huile et d'aquarelles sur des sujets liés aux droits de l'enfant afin de promouvoir le droit à la liberté d'expression. Cette Association a réalisé un projet d'Appui à une éducation inclusive, a organisé différentes activités humanitaires et a participé à la célébration de la Journée des droits de l'enfant et la Journée des personnes handicapées.

6.Droit à la vie privée (art. 16)

106.Le Code pénal qualifie et réprime plusieurs infractions découlant de la violation du droit à la vie privée: atteinte à l'inviolabilité du domicile, perquisition illégale, divulgation non autorisée d'un secret, atteinte au caractère confidentiel du courrier et des autres moyens de communication, écoutes et enregistrements illégaux, photographie non autorisée, publication et présentation non autorisées d'écrits d'une autre personne, réalisation de portraits et d'enregistrements sans autorisation et collecte non autorisée de données personnelles (art. 169 à 176). Le Code réprime également différentes infractions de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation: injure, diffamation et propagation d'informations concernant la vie privée et la vie familiale (art. 195 à 197). Le Code de procédure pénale interdit de publier sans autorisation du tribunal le compte rendu d'une procédure impliquant un mineur ainsi que la décision rendue à l'issue de la procédure (art. 475).

107.La loi sur les médias contient également des dispositions relatives à la protection de la vie privée. Aux termes de son article 20, si des médias diffusent des programmes qui portent atteinte aux intérêts protégés par la loi de la personne visée, attentent à l'honneur ou à l'intégrité d'une personne ou propagent ou transmettent de fausses allégations concernant la vie, les connaissances ou les aptitudes d'une personne, la partie intéressée a le droit de porter plainte devant le tribunal compétent afin d'obtenir de l'auteur du programme ou du chef de la rédaction ou de la programmation réparation du préjudice causé.

108.La loi stipule également que les médias ont l'obligation de protéger l'intégrité des mineurs. Les programmes diffusés par les médias qui risquent de porter atteinte à la santé ou au développement moral, intellectuel, affectif ou social de l'enfant doivent être clairement et visiblement annoncés à l'avance et diffusés de manière à avoir le moins de probabilité possible d'être suivis par un enfant. En outre, il est interdit aux médias de révéler l'identité de mineurs impliqués dans des infractions pénales, que ce soit en qualité de victimes ou d'inculpés (art. 22).

109.Conformément au Code du travail, il est interdit à un employeur d'interroger un demandeur d'emploi ou un salarié concernant sa situation familiale ou conjugale ou la planification de la famille ainsi que d'exiger de lui qu'il présente des documents ou autres éléments sans rapport direct avec l'accomplissement des activités attachées à l'emploi, c'est-à-dire visées par le contrat d'emploi conclu, ainsi que de subordonner le maintien du contrat d'emploi de l'intéressé à la production de tels documents ou éléments (art. 18).

110.La loi relative à la famille garantit également le caractère confidentiel des données concernant l'adoption. Ainsi, par exemple, le public est exclu de la procédure d'adoption (art. 136). Les registres et les documents concernant l'adoption de l'enfant sont tenus par l'autorité de tutelle. Les données concernant l'adoption constituent un secret officiel (art. 143).

7.Le droit de l'enfant d'être protégé contre la torture et de ne pas être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire (art. 37)

111.La Constitution dispose que la détention de mineurs ne peut pas dépasser 60 jours (art. 30, par. 7). Le Code de procédure pénale définit de façon précise la durée de la détention, selon la phase de la procédure. Selon son article 488, le juge des mineurs peut exceptionnellement d'office ou sur la proposition du Procureur, ordonner la détention d'un mineur s'il y a à cela des motifs prescrits par la loi. Au cours de la procédure préliminaire, la détention ordonnée par le juge des mineurs peut durer au maximum un mois. La Chambre pour mineurs du même tribunal peut, pour des raisons justifiées, prolonger la détention pour une durée ne dépassant pas un mois. Après la fin de la procédure préliminaire, la détention de mineurs de 14 à 16 ans peut durer au maximum quatre mois, ou six mois pour les mineurs de 16 à 18 ans. Manifestement, ces dispositions du Code de procédure pénale ne sont pas compatibles avec la Constitution.

112.La loi stipule que les mineurs et les adultes doivent être détenus séparément. Exceptionnellement, le juge des mineurs peut ordonner qu'un mineur soit détenu avec des adultes, à condition que la période de détention séparée soit plus longue et que le mineur puisse être détenu dans la même pièce qu'un adulte qui ne risque pas d'avoir sur lui une influence néfaste (art. 489).

113.La loi relative à la police stipule que les officiers et agents de police doivent, dans leurs rapports avec les mineurs, mais surtout à l'occasion de leur interrogatoire, faire preuve de prudence et tenir compte de leur capacité mentale, de leur sensibilité, de leurs particularités personnelles et de leur droit à la vie privée. En règle générale, toutes les autorisations d'intervention de la police concernant un mineur sont exécutées en présence des parents ou du représentant légal de celui-ci (art. 16).

V.Milieu familial et protection de remplacement

1.Le droit à des soins parentaux (art. 5)

114.L'article 2 de la loi relative à la famille définit celle-ci comme étant une communauté biologique de parents, d'enfants et de proches qui ont des droits et des obligations réciproques ainsi qu'une vie de famille dans le cadre de laquelle les parents prennent soin des enfants et les éduquent. La protection spéciale que la Constitution accorde à la famille s'applique à toutes les familles, maritales, extra-maritales ou adoptives, qu'elles soient complètes ou incomplètes.

115.Les relations entre les parents et les enfants sont fondées sur leurs droits et obligations réciproques et en particulier sur l'obligation des parents de prendre soin des enfants et de veiller à la protection de leurs intérêts et de leur bien-être ainsi que sur la responsabilité qui leur incombe d'élever et d'éduquer les enfants et de les préparer à une vie indépendante et sur la responsabilité qu'ont les enfants de prendre soin de leurs parents et de les respecter (art. 4). Aucune différence n'est faite entre les enfants en fonction de leur situation familiale. Les droits et les obligations des parents et des autres proches à l'égard des enfants, ainsi que les droits et obligations des enfants à l'égard de leurs parents et de leurs proches, sont égaux, sans égard avec la question de savoir si les enfants sont issus du mariage ou sont nés hors mariage (art. 6).

116.Les droits parentaux sont exercés conjointement par les deux parents. Si l'un des parents est décédé, n'est pas connu ou a été déchu de l'exercice des droits parentaux, ceux-ci appartiennent à l'autre parent. Un parent ne peut pas refuser d'exercer les droits parentaux. L'abus de droits parentaux est interdit (art. 60).

117.La loi relative à la famille stipule expressément que les parents ont le droit et l'obligation de prendre soin de l'enfant. Les parents doivent aussi le protéger, l'élever, l'éduquer, le représenter et subvenir à ses besoins et ont le droit de gérer et d'aliéner les biens de l'enfant. Les parents ont le droit de recevoir des établissements d'enseignement et de santé toute notification concernant l'enfant (art. 69).

118.Tous les Centres de protection sociale offrent les services d'experts spécialisés ou d'équipes d'experts qui peuvent fournir des conseils concernant les relations familiales. Il y a au Monténégro 10 Centres de protection sociale qui desservent les 21 municipalités du pays.

119.Indépendamment des institutions susmentionnées, qui fournissent gratuitement des services de protection sociale, la loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance stipule que les services en question peuvent également être fournis par des personnes physiques (art. 83). Afin de promouvoir les droits de l'enfant, les systèmes de protection sociale ont organisé d'importants programmes à l'intention du personnel des Centres de protection sociale, principalement dans les domaines du placement dans des familles d'accueil, de l'adoption et de la protection des enfants contre la maltraitance et l'abandon. Les informations et connaissances acquises au sujet des possibilités qui s'offrent aux enfants sont transmises directement ou indirectement aux parents par le biais des activités usuelles ou dans le cadre de programmes spécifiques.

120.L'application de la loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance est, aux termes de celle-ci, supervisée par l'organe compétent de l'administration publique (art. 108).

2.Responsabilité parentale (art. 18, par. 1 et 2)

121.L'article 76 de la loi relative à la famille dispose que les parents exercent leurs droits parentaux conjointement et d'un commun accord lorsqu'ils vivent ensemble. Tel est également le cas s'ils n'habitent pas ensemble mais ont conclu un accord concernant l'exercice conjoint des droits parentaux et si le tribunal considère que cet accord est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les droits parentaux ne peuvent être exercés par un seul parent que conformément à une décision judiciaire ou à l'accord intervenu entre les parents, à condition que le tribunal ait considéré que ledit accord est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

122.Les parents ont, conformément à la loi relative à la famille, le droit et l'obligation de prendre soin de l'enfant de manière à assumer personnellement la responsabilité de sa vie et de sa santé. Il est interdit aux parents de placer l'enfant dans une situation humiliante et de le soumettre à des châtiments qui porteraient atteinte à sa dignité humaine, et ils ont l'obligation de mettre l'enfant à l'abri d'un tel comportement de la part de toute autre personne. Il est interdit aux parents de laisser sans supervision un enfant d'âge préscolaire. Les parents ne peuvent confier un enfant temporairement à une autre personne que si celle-ci réunit les conditions que doit remplir un tuteur (art. 70).

123.En outre, les parents ont l'obligation de veiller à ce que l'enfant suive l'enseignement obligatoire, de le représenter pour toute question ou toute procédure juridique, de subvenir à ses besoins et de gérer ses biens.

124.Aux termes de l'article 80 de la loi susmentionnée, l'autorité de tutelle doit fournir aux parents l'assistance appropriée et adopter les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts supérieurs de l'enfant dès qu'il a connaissance d'une situation appelant son intervention ou dès qu'une telle situation lui est notifiée. Si la situation de l'enfant le justifie, l'autorité de tutelle peut appeler l'attention des parents sur leurs défaillances et leurs omissions concernant la façon dont ils élèvent et éduquent l'enfant et les aider à élever celui-ci de la manière appropriée, et elle peut aussi les orienter vers un centre de conseils, seuls ou en compagnie de l'enfant, ou vers les services de santé ou les services sociaux ou les services d'éducation ou toute autre institution compétente.

125.Si les parents ont besoin d'instructions et d'une assistance à long terme pour pouvoir s'acquitter comme il convient de leurs obligations et de leurs droits parentaux ou si les circonstances et les conditions de vie de l'enfant doivent faire l'objet d'une surveillance immédiate afin de protéger son bien-être, la loi relative à la famille stipule que l'autorité de tutelle désigne l'institution chargée de superviser l'exercice des droits parentaux à l'égard des enfants ou d'un enfant déterminé (art. 82).

126.Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de tutelle peut demander aux parents de rendre compte de la gestion des biens de l'enfant. En outre, afin de protéger les droits de l'enfant, l'autorité de tutelle peut demander au tribunal, dans le cadre d'une procédure non contentieuse, de prescrire des mesures conservatoires concernant les besoins des parents; en outre, afin de protéger les droits de propriété de l'enfant, elle peut demander aux parents d'agir en qualité de tuteurs en ce qui concerne la gestion de ses biens (art. 84).

127.Comme indiqué ci-dessus, la loi relative à la famille stipule qu'un enfant capable de discernement a le droit d'exprimer librement ses vues. L'autorité compétente établit le point de vue de l'enfant à l'occasion d'un entretien dépourvu de formalisme mené en un lieu approprié en coopération avec le psychologue scolaire ou l'autorité de tutelle, le Bureau des affaires familiales ou toute autre institution spécialisée dans les médiations familiales, ou en présence de la personne choisie par l'enfant (art. 67).

3.La séparation d'avec les parents (art. 9)

128.La loi relative à la famille dispose que les enfants ont le droit de vivre avec leurs parents et d'être élevés essentiellement par ceux-ci. Le droit de l'enfant de vivre avec ses parents ne peut être limité que par décision judiciaire lorsque cela est dans son intérêt supérieur. Le tribunal peut décider de séparer l'enfant de ses parents s'il y a des raisons de limiter l'exercice de leurs droits parentaux ou de les en déchoir ou en cas de violence familiale. L'enfant âgé de 15 ans au moins capable de discernement peut décider du parent avec lequel il entend vivre (art. 62).

129.Un enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec le parent avec lequel il ne vit pas (art. 63, par. 1). Ce droit ne peut être limité que par décision judiciaire si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

130.Un parent qui n'exerce pas les droits parentaux a le droit et l'obligation de subvenir aux besoins de l'enfant, d'entretenir des relations personnelles avec celui-ci et de décider des questions qui ont un impact significatif sur la vie de l'enfant, conjointement et en accord avec le parent investi des droits parentaux (art. 79, par. 3). La loi précise que des questions qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie de l'enfant sont en particulier celles qui concernent son éducation, les interventions médicales, le changement de lieu de résidence et la gestion des biens de l'enfant (art. 79, par. 4).

131.Aux termes de la loi relative à la famille, c'est le tribunal qui a compétence exclusive pour statuer sur la séparation de l'enfant d'avec ses parents, tout en tenant compte du rôle de prévention et de consultation qui incombe à l'autorité de tutelle. Avant de prendre une décision concernant la protection de l'enfant ou l'exercice des droits parentaux, le tribunal sollicite l'avis de l'autorité de tutelle, du centre d'orientation familiale ou de toute autre institution spécialisée compétente (art. 361).

132.Le tribunal peut également, dans le cadre d'une procédure non contentieuse, et agissant d'office ou à la demande des parents, du tuteur ou de toute autre personne chargée de prendre soin et d'éduquer l'enfant ainsi que de l'autorité de tutelle, décider de confier l'enfant à une institution appropriée ou à une autre famille qui sera responsable de son éducation si le comportement de l'enfant a changé et exige un encadrement structuré et la séparation de l'environnement au sein duquel il vit. Le tribunal fixe la durée de cette mesure, laquelle ne peut pas dépasser un an (art. 83).

133.L'autorité de tutelle doit fournir aux parents l'assistance appropriée et adopter les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts supérieurs de l'enfant dès qu'il a connaissance d'une situation appelant son intervention ou dès qu'une telle situation lui est notifiée. Les autorités judiciaires et autres, les établissements de santé et d'éducation et autres, les organisations non gouvernementales et les citoyens qui apprennent qu'un parent est incapable d'exercer les droits parentaux sont tenus d'en informer immédiatement l'autorité de tutelle. Celle-ci, dès réception de la notification, examine l'affaire et adopte les mesures nécessaires pour protéger les droits de l'enfant (art. 80).

134.Le tribunal peut, dans le cadre d'une procédure non contentieuse, restreindre les droits parentaux d'un parent qui ne s'acquitte pas consciencieusement de ses obligations à l'égard de l'enfant. Cette restriction des droits parentaux peut priver le parent de plusieurs de ses droits et de ses obligations à l'égard de l'enfant, à l'exception de son obligation de subvenir à ses besoins. Le tribunal prive le parent du droit de vivre avec l'enfant s'il néglige sérieusement de l'élever et de l'éduquer ou si, en raison de circonstances familiales, l'enfant risque de ne pas être élevé comme il convient (art. 85).

135.En particulier, un parent est réputé négliger sérieusement son devoir d'élever et d'éduquer l'enfant s'il ne s'occupe pas comme il le doit de la nutrition, de l'hygiène ou de l'habillement de l'enfant, s'il ne veille pas à ce que l'enfant reçoive les soins médicaux requis et fréquente régulièrement l'école ou s'il n'empêche pas l'enfant de fréquenter des milieux qui peuvent lui nuire, de faire l'école buissonnière, de mendier ou de voler. L'action visant à restreindre les droits parentaux d'un parent est introduite par le tribunal de sa propre initiative, sur la proposition de l'autorité de tutelle ou sur l'initiative d'un autre parent ou de l'enfant.

136.Le parent qui abuse de ses droits parentaux ou néglige gravement ses responsabilités parentales est déchu des droits parentaux. Il y a abus des droits parentaux, en particulier, si un parent se livre à une maltraitance physique ou affective ou des abus sexuels sur la personne d'un enfant, exploite un enfant en le forçant à accomplir un travail ne correspondant pas à son âge ou un travail risquant de compromettre les bonnes mœurs, la santé ou l'éducation de l'enfant ou encore un travail illégal, encourage l'enfant à commettre des infractions pénales, se livre à des pratiques répréhensibles ou encourage l'enfant à adopter de telles pratiques, etc.

137.Un parent néglige sérieusement ses obligations à l'égard de l'enfant s'il abandonne celui-ci ou ne fait rien pour satisfaire les besoins essentiels de l'enfant avec lequel il vit, néglige de subvenir aux besoins de l'enfant ou n'entretient pas de relations personnelles avec l'enfant avec lequel il ne vit pas, interdit à l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec le parent avec lequel il ne vit pas ou manque, de façon délibérée et injustifiable, de créer des conditions propices à une vie commune avec l'enfant placé dans un établissement de protection sociale et de protection de l'enfance. Le parent peut être déchu des droits parentaux à l'égard de tous les enfants ou d'un enfant spécifique si cela est justifié par des circonstances spéciales (art. 87).

138.La décision concernant la déchéance des droits parentaux est prise par le tribunal compétent dans le cadre d'une procédure non contentieuse. Cette procédure peut être intentée par un autre parent, par l'autorité de tutelle ou le Procureur.

139.En 2007, selon les données publiées par les centres de protection sociale, le tribunal compétent, agissant sur la proposition de l'équipe chargée de la protection de l'enfance contre la maltraitance et l'abandon, a, dans le cadre d'une procédure non contentieuse, privé un parent de ses droits parentaux à l'égard d'un enfant.

4.Transfert illégal d'enfants au-delà des frontières et non-retour d'enfants dans leur pays d'origine (art. 11)

140.En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'enfants à l'étranger, qui peuvent être qualifiés de violation du droit de garde ou de violation du droit de visite (relations personnelles), les dispositions de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants sont applicables. L'autorité centrale chargée de l'application de cette convention est le Ministère de la justice. Le Ministère reçoit de l'étranger ou transmet aux autorités centrales des autres États parties les demandes relatives au retour des enfants illicitement séparés de leurs parents ou de la personne exerçant les responsabilités parentales.

141.La loi sur le règlement des conflits entre les lois nationales et les législations des États étrangers dans certaines relations règlemente la procédure applicable au retour d'un enfant illégalement introduit dans le pays. Cette loi fixe les conditions et la procédure de reconnaissance des décisions rendues par les tribunaux étrangers, notamment celles concernant la garde de l'enfant, lorsqu'elles sont juridiquement contraignantes au regard de la loi du pays dans lequel elles ont été prononcées. Une fois reconnue par une juridiction nationale, la décision relative à la garde de l'enfant prononcée à l'étranger a le même statut qu’une décision rendue dans le pays et est exécutoire.

142.En outre, le Monténégro a ratifié la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Monténégro a également signé plusieurs accords bilatéraux d'entraide entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes de l'État concernant l'exécution des décisions relatives à la garde des enfants, ce qui devrait contribuer à protéger plus efficacement les enfants qui ont été illégalement séparés de leurs parents.

143.Le Code pénal réprime le fait de priver un mineur de ses parents (art. 217). Quiconque sépare illégalement le mineur ou le prive de ses parents, de ses parents adoptifs, de son tuteur ou de toute autre personne ou établissement qui en a la garde ou entrave l'exécution de la décision ayant confié un mineur à une personne déterminée est passible d'une amende ou d'une peine de prison de deux ans au maximum. En outre, le fait d’empêcher l'exécution d'une décision rendue par un organe compétent stipulant les modalités des relations personnelles entre un mineur et ses parents ou un autre proche membre de sa famille est passible de sanctions.

144.Selon les données reçues du Ministère de la justice, il ne s'est produit pendant la période considérée aucun cas de séparation illégale d'un mineur de ses parents qui serait tombé sous le coup de l'article 217 du Code pénal.

5.Obligation alimentaire à l'égard de l'enfant (art. 27, par. 4)

145.Aux termes de la loi relative à la famille, les parents ont l'obligation inconditionnelle de subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs et, selon leur situation financière, de subvenir aux besoins de leurs enfants majeurs jusqu'à ce qu'ils achèvent leurs études scolaires ou universitaires ou, s'ils poursuivent leurs études pour quelque raison justifiée, jusqu'à l'âge de 26 ans (art. 259).

146.Si, parvenu à l'âge de la maturité, l'enfant est empêché, par suite de maladie ou d'affections physiques ou mentales, d'accomplir un travail ou n'a pas de ressources pour subvenir à ses propres besoins ou ne peut pas les tirer des biens qu'il possède, les parents ont l'obligation de subvenir à ses besoins jusqu'à ce que disparaissent ces causes d'empêchement (art. 256). Un parent qui a été déchu de ses droits parentaux n'est pas dégagé de l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants (art. 272). Les obligations alimentaires des membres de la famille sont déterminées en proportion de leurs possibilités, dans les limites des besoins du mineur. En cas d'inexécution de la décision concernant l'obligation alimentaire, l'autorité de tutelle soumet au tribunal, au nom de l'enfant mineur, une requête tendant à obtenir le prononcé d’une ordonnance d'exécution conformément aux dispositions de la loi relative aux procédures d'exécution.

147.Le tribunal communique à l'autorité de tutelle la décision éventuellement adoptée concernant l'entretien de l'enfant. Si le parent qui, aux termes de la décision du tribunal, a l'obligation de verser un montant déterminé pour l'entretien de son enfant ne s'acquitte pas régulièrement de son obligation, l'autorité de tutelle, agissant sur proposition d'un autre parent ou d'office, adopte les mesures nécessaires pour qu'il soit temporairement subvenu aux besoins de l'enfant conformément à la législation relative à la protection sociale et la protection de l'enfance, jusqu'à ce que le parent s'acquitte dûment de son obligation (art. 282). Si les fonds destinés à l'entretien de l'enfant sont exprimés sous forme de pourcentage, celui-ci ne peut pas être inférieur à 15 % ni supérieur à 50 % du revenu mensuel habituel du débiteur (art. 281, par. 3).

148.Une protection à cet égard est également prévue par le droit pénal. Ainsi, le Code pénal sanctionne comme infraction l'inexécution de l'obligation alimentaire par quiconque ne subvient pas aux besoins d'une autre personne que l'intéressé est tenu d'entretenir conformément à la loi sur la base d'une décision judiciaire finale et contraignante ou d'un règlement à l'amiable intervenu devant un tribunal ou quelque autre institution autorisée, conformément au montant et aux modalités arrêtés dans la décision judiciaire ou le règlement (art. 221).

149.Les centres de protection sociale s'efforcent, dans les limites de leurs compétences, de fournir une assistance aux enfants pour les aider à exercer leur droit d'être entretenus par leurs parents, surtout si ceux-ci résident en dehors du territoire national. Les autorités qui jouent le rôle d'intermédiaire pour obtenir qu'un parent qui vit à l'étranger s'acquitte de son obligation alimentaire sont le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et le Ministère des affaires étrangères.

6.Réunification familiale (art. 10)

150.Le droit de l'enfant et du parent, qui sont des citoyens vivant dans le pays, d'en sortir et d'y retourner en vue d'assurer le maintien des liens familiaux et de réunir la famille est régi par la loi sur les documents de voyage, et le droit de l'enfant et des parents qui sont des étrangers, des apatrides ou des réfugiés est régi par la loi sur la circulation et le séjour des étrangers.

151.Le droit de se déplacer et de s'établir librement et le droit de quitter le territoire du pays, qu'il s'agisse de citoyens, de réfugiés, d'apatrides ou d'étrangers, sont assujettis aux seules restrictions légales en vigueur (article 37, paragraphes 1 et 2 de la Charte des droits de l'homme, des droits des minorités et des libertés civiles, et article 28 de la Constitution du Monténégro). Une restriction de ces droits n'est possible que si cette mesure est nécessaire pour mener une procédure pénale ou assurer la défense du pays.

152.L'article 17 de la loi relative aux documents de voyage stipule qu'un passeport est délivré pour une durée de validité de 10 ans et qu'exceptionnellement, il peut être délivré un passeport à un enfant de moins de 4 ans pour une période de validité de 2 ans.

153.Aux termes de la loi susmentionnée, la demande de la délivrance d'un passeport à un mineur de moins de 18 ans est présentée par l'un des parents, avec le consentement écrit de l'autre parent ou du représentant légal du mineur (art. 26, par. 3).

154.Les dispositions de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers régissent le droit de l'enfant ou du parent qui sont des citoyens étrangers d'entrer sur le territoire du pays et d'y séjourner. Les conditions d'entrée des étrangers sont fixées par les articles 5, 25 et 26 de ladite loi. Est autorisé à entrer dans le pays et à y séjourner tout étranger titulaire d'un passeport national valable ou d'un autre document de voyage approprié reconnu par le pays, d'un visa, obligatoire pour les citoyens des pays avec lesquels il n'a pas été conclu d'accords portant abolition de l'exigence du visa, et possédant des fonds d'un montant suffisant pour assurer son entretien au cours de son séjour ou ayant la faculté de s'en procurer.

155.Conformément aux accords internationaux, un passeport de réfugié ou d'apatride peut être délivré en vue de voyages à l'étranger à un étranger dont le statut de réfugié a été reconnu par le pays ou à un apatride. La durée de validité de ces documents est d'un an.

156.Un passeport de réfugié, un passeport d'apatride ou un passeport d'étranger peut être délivré à une personne âgée d'au moins 18 ans. Les données concernant les mineurs de moins de 18 ans sont inscrites sur le passeport des parents mais, exceptionnellement et pour des raisons justifiées, un passeport peut être délivré à un mineur de moins de 18 ans.

157.Selon les données du Ministère de l'intérieur, il a été délivré en 2006 au Monténégro 19 823 passeports et 1 665 visas et les données personnelles de 1 009 mineurs ont été inscrites sur les passeports des parents. En 2006, un système informatisé de délivrance des passeports a été installé au Ministère de l'intérieur, ce qui a réduit les délais d'attente et simplifier la procédure.

7.Enfants privés de milieu familial (art. 20)

158.Les bases légales de l'organisation de soins spéciaux pour les enfants privés de soins parentaux sont établis par la loi relative à la famille et la loi relative à la protection sociale et la protection de l'enfance. Aux termes des dispositions de ces deux lois, l'enfant privé de soins parentaux est l'enfant dont les parents sont décédés ou inconnus ou dont on ne connaît pas le lieu de résidence ainsi qu'un enfant dont les parents sont intégralement déchus de leurs droits parentaux ou de leur capacité juridique.

159.La première mesure de protection adoptée consiste à placer l'enfant privé de soins parentaux sous régime de tutelle pour qu'il puisse recevoir les soins et l'éducation appropriés et ainsi mener à l'âge adulte une vie productive indépendante (art. 178 et 179). L'autorité de tutelle examine soigneusement, avant de nommer un tuteur, toutes les circonstances de l'enfant et désigne comme tuteur la personne qui, eu égard auxdites circonstances, paraît la mieux à même à s'acquitter de ses responsabilités de tuteur (art. 188).

160.Aux termes de la loi relative à la famille, l'adoption et le placement dans une famille d'accueil sont les principales mesures à adopter dans le cas d'enfants privés de milieu familial. Indépendamment du placement des enfants dans une famille d'accueil, la loi relative à la protection sociale et la protection de l'enfance stipule que l'enfant peut également être placé dans une autre famille ou dans un établissement de protection sociale, le placement dans une autre famille étant la formule privilégiée. S'agissant du choix de la forme d'assistance la mieux adaptée aux enfants privés de soins parentaux, la situation de chaque individu est prise en considération de façon exhaustive conformément à la loi, de telle manière que la solution retenue pour chaque enfant réponde à ses besoins.

161.D'après les informations fournies par les rapports annuels des centres de protection sociale, les raisons les plus fréquentes de l'absence de soins parentaux sont l'abandon des enfants par leurs parents ou la maladie ou le décès de ceux-ci.

162.Dans la pratique, la protection sociale et familiale des enfants privés de soins parentaux est le plus fréquemment assurée par un placement familial, l'accueil des enfants dans des foyers et l'adoption.

163.L'enfant privé de soins parentaux dont le développement est entravé par ces circonstances familiales peut être placé dans une autre famille pour que celle-ci en prenne soin et l'éduque, comme stipulé par la loi relative à la famille (art. 157, par. 1). La décision de placer l'enfant dans une autre famille est prise par l'autorité de tutelle si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 158). L'enfant est placé au sein d'une famille qui accepte de l'accueillir et s'engage à en prendre soin et à l'éduquer. Le logement et les conditions de vie matérielle de la famille d'accueil de l'enfant doivent être appropriés (art. 159). L'autorité de tutelle est tenue en outre d'accorder une attention spéciale à l'origine nationale, religieuse et culturelle de l'enfant ainsi qu'à son âge, à son état de santé et à son milieu social ainsi qu'à l'éloignement par rapport à son ancien lieu de résidence ou au lieu de résidence de ses parents et à l'école qu'il fréquente (art. 160).

164.Si le développement psychique et physique de l'enfant se trouve entravé ou si son éducation est négligée, il peut être placé dans une autre famille, mais seulement après que l'on s'est assuré que les membres de cette famille apparaissent, en raison de leurs caractéristiques personnelles, comme capables de prendre soin de l'enfant et de l'éduquer (art. 161).

165.Le parrain ou la personne responsable de la famille d'accueil de l'enfant peut être tout adulte doté de la capacité juridique qui est à même, eu égard à ses particularités personnelles et à l'harmonie qui règne au sein de la famille, d'assurer le développement équilibré de l'enfant et de l'aider à regagner sa propre famille. L'autorité de tutelle a l'obligation de fournir à ce parent l'aide préparatoire appropriée pour le préparer à élever et à éduquer l'enfant, ainsi que de permettre à l'enfant de suivre des études spéciales, le cas échéant, correspondant à ses besoins (art. 162). En règle générale, les frères et sœurs sont placés dans la même famille (art. 163). Lorsqu'un enfant est placé sous régime de tutelle, le consentement de son tuteur est requis (art. 164).

166.Il y a au Monténégro 250 enfants placés dans une famille autre que la leur. La plupart d'entre eux sont placés auprès de membres de la famille, et presque aucun n'a été placé dans des familles d'accueil, qui ne constituaient généralement pas le milieu le plus convivial. La loi réglemente le droit des familles d'accueil à une indemnité pécuniaire ainsi que le droit à une indemnisation spéciale. Le montant de cette indemnité est actuellement de 187 euros, montant calculé par rapport aux droits d'hébergement que perçoivent les institutions de protection sociale qui accueillent des enfants privés de soins parentaux. Le montant de l'indemnisation à laquelle peut prétendre la famille d'accueil représente 30 % des droits d'hébergement. En outre, un enfant dépourvu de soins parentaux a droit à une allocation familiale de 27,5 euros. Ces enfants reçoivent gratuitement les manuels scolaires requis et ont droit à des vacances et à des loisirs gratuits en été et en hiver. Les familles qui accueillent des enfants ont également droit à une subvention pour les aider à couvrir les dépenses d'électricité. Enfin, ces enfants perçoivent une allocation forfaitaire en espèces destinée à couvrir le coût de leurs excursions scolaires.

167.Le placement dans une institution de protection sociale et de protection de l'enfance n'est pas aussi fréquent que le placement dans une famille d'accueil. Cette forme de placement est assurée par les centres de protection sociale compétents conformément à la loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance et à la loi relative à la famille.

168.Les enfants privés de soins parentaux et les enfants dont le développement est entravé par leurs circonstances familiales sont accueillis par le foyer pour enfants "Mladost" de Bijela. Nombre d'enfants sont accueillis par ce foyer: en janvier 2007, ils étaient au nombre de 166, et de 150 en décembre 2007.

169.Les enfants privés de soins parentaux qui sont placés dans un établissement et qui fréquentent l'école ont droit à des manuels gratuits, ainsi qu'à des vacances et des loisirs gratuits aussi. En outre, ils reçoivent une allocation pour leurs excursions scolaires et les fêtes de fin d'année scolaire. Les enfants placés dans une institution qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur ont droit à l'exonération des frais d'inscription et à un logement gratuit.

8.Adoption (art. 21)

170.Conformément à la loi relative à la famille, l'adoption est une forme spéciale de protection familiale des enfants privés de soins parentaux ou de soins parentaux appropriés qui a pour but de permettre l'établissement de nouvelles relations parentales et affectives. Au Monténégro, l'adoption peut être définitive ou provisoire (art. 121). L'enfant a le droit de savoir qu'il a été adopté. Les parents adoptifs sont tenus d'informer l'enfant qu'il a été adopté au plus tard lorsque celui-ci atteint l'âge de 7 ans, ou immédiatement après l'adoption si l'enfant est plus âgé, ainsi que d'en informer l'autorité de tutelle (art. 122). L'adoption n'est autorisée que si elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 123).

171.Un enfant de moins de trois mois ne peut pas être adopté, pas plus qu'un enfant dont les parents sont mineurs. Exceptionnellement, un enfant dont les parents sont mineurs peut être adopté s'il a plus d'un an et s'il ne semble pas qu'il puisse être élevé au sein du milieu parental ou de la famille de proches parents.

172.Un enfant dont les parents sont inconnus ne peut être adopté qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son abandon (art. 124). Seule une personne de plus de 30 ans et de moins de 50 ans peut adopter un enfant, la différence d'âge entre les deux devant être d'au moins 18 ans. Les parents adoptifs peuvent adopter conjointement un enfant si seul l'un d'entre eux réunit les conditions requises. Si des raisons valables le justifient, l'adoptant peut être une personne de plus de 50 ans, mais la différence d'âge entre adoptant et adopté ne doit pas être supérieure à 50 ans. Dans le cas d'enfants qui sont frères et sœurs du côté du père ou de la mère, l'adoption est autorisée si l'un des parents adoptifs seulement remplit les conditions de différence d'âge à l'égard d'un enfant seulement (art. 126).

173.L'adoption définitive peut être établie à l'égard d'un enfant de moins de 10 ans par un couple ou par la marraine ou le parrain ayant accueilli l'enfant devant être adopté. L'adoption définitive d'un enfant est également autorisée dans le cas d'un couple vivant extra-maritalement depuis un certain temps (art. 131 et 32).

174.Un enfant de moins de 18 ans peut faire l'objet d'une adoption provisoire. Un enfant de plus de 10 ans qui est capable de discernement et de comprendre l'importance de l'adoption ne peut être adopté qu'avec son consentement. L'adoption provisoire peut être le fait d'un couple marié, d'un conjoint avec le consentement de l'autre et de la marraine ou du parrain ayant accueilli l'enfant devant être adopté. Une personne qui n'est pas mariée ou un couple vivant extra-maritalement depuis peu seulement peut adopter provisoirement l'enfant s'il a pour cela des raisons particulières justifiées (art. 133 et 134).

175.La procédure d'adoption relève de la compétence de l'autorité de tutelle du lieu de résidence de l'enfant ou du lieu de son domicile si son lieu de résidence ne peut pas être déterminé. Le public est exclu de la procédure d'adoption.

176.Le parent de l'enfant, le conjoint de l'adoptant et l'enfant doivent donner leur consentement à la procédure d'adoption devant l'autorité de tutelle qui mène la procédure ou devant l'autorité de tutelle de leur lieu de résidence ou du lieu de domicile si le lieu de résidence ne peut pas être déterminé. Si ce consentement est donné devant une autorité autre que celle qui mène la procédure d'adoption, elle doit communiquer le dossier vérifié à l'autorité compétente pour mener la procédure. L'enfant doit donner son consentement en l'absence des parents et de l'adoptant. Un parent ne peut consentir à l'adoption avant l'ouverture de la procédure d'adoption que si l'enfant a plus de trois mois.

177.L'autorité de tutelle informe le parent, avant qu'il ne donne son consentement à l'adoption, des conséquences juridiques de son consentement. Lors de la procédure d'adoption, l'autorité de tutelle informe également les parents de l'enfant, les futurs parents adoptifs et l'enfant, s'il a plus de 10 ans, desdites conséquences juridiques. Avant qu'une décision ne soit prise concernant l'adoption, l'autorité de tutelle peut décider de placer l'enfant dans la famille des futurs parents adoptifs pour une période de six mois, sans droit à indemnisation, sauf si l'adoptant est étranger. Pendant cette période d'adaptation, l'enfant demeure sous la supervision spéciale de l'autorité de tutelle afin de pouvoir déterminer si l'adoption est dans son intérêt supérieur.

178.L'autorité de tutelle tient les dossiers concernant l'adoption des enfants. Les données concernant l'adoption sont considérées comme étant des secrets officiels. L'enfant à adopter, une fois parvenu à l'âge adulte, l'adoptant et le parent ayant donné son consentement à l'adoption de l'enfant par sa marraine ou son parrain sont autorisés à consulter le dossier d'adoption. L'autorité de tutelle autorise également l'enfant adoptif mineur à consulter le dossier d'adoption s'il considère que cela est dans son intérêt

179.L'adoption définitive établit entre l'adoptant et les membres de sa famille, d'une part, et l'adopté et ses descendants, de l'autre, des liens indissolubles semblables à la parenté par le sang. Les parents adoptifs sont inscrits dans le registre des naissances comme étant les parents de l'enfant adoptif. L'adoption définitive met fin aux droits et obligations réciproques entre l'enfant adoptif et ses parents naturels, sauf lorsqu'il est adopté par sa marraine ou son parrain. Les parents adoptifs choisissent d'un commun accord le nom de l'enfant adoptif. Celui-ci prend le même nom patronymique que les parents adoptifs. Si ceux-ci n'ont pas le même nom patronymique, ils s'entendent sur ce que sera celui de l'enfant adoptif. À défaut d'accord, le nom et le prénom de l'enfant adoptif sont déterminés par l'autorité de tutelle. L'établissement ou la contestation de la maternité ou de la paternité ne sont pas autorisés après l'adoption définitive.

180.L'adoption provisoire crée entre les parents adoptifs, d'une part, et l'enfant adoptif et ses descendants, de l'autre, des droits et obligations semblables à ceux qui existent juridiquement entre parents et enfants, à moins que la loi n'en dispose autrement. L'adoption provisoire n'affecte aucunement les droits et obligations de l'enfant adoptif à l'égard de ses parents naturels et des autres membres de sa famille (art. 135 à 153).

181.Un étranger n'est pas autorisé à adopter un national. Exceptionnellement, un enfant peut être adopté par un étranger s'il n'est pas possible de lui trouver des parents adoptifs parmi les citoyens. En pareils cas, l'adoption exige le consentement du ministère chargé des affaires sociales. Le consentement à l'adoption est donné sur la base des conclusions d'une commission d'experts constituée par le ministre chargé des affaires sociales, composée de cinq membres ayant professionnellement l'expérience du travail avec les mineurs (art. 125).

182.Le nombre d'adoptions au Monténégro est relativement réduit. Le tableau ci-dessous illustre le nombre d'enfants adoptés au cours des deux dernières années.

Année

Nombre d'enfants adoptés

Sexe M

F

Nationaux

Étrangers

2006

12

4

8

3

9

2007

5

3

2

3

2

183.Des programmes d'éducation continue ont été organisés afin d'améliorer la qualité du travail des professionnels en les aidant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour évaluer et préparer les futurs parents adoptifs et les familles d'accueil. Ces programmes, financés par l'Agence suédoise de coopération internationale de développement (ASDI), ont été suivis par une centaine de professionnels des centres et institutions de protection sociale.

9.Transfert illégal d'enfants au-delà des frontières et non-retour d'enfants dans leur pays d'origine (art. 11)

184.Le Monténégro est partie à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. L'autorité compétente pour assurer la mise en œuvre de cette Convention est le Ministère de la justice, qui agit à la demande des citoyens monténégrins lorsque l'enfant est à l'étranger et à la demande d'étrangers lorsque l'entant est au Monténégro.

185.Le fait d'empêcher l'application de la décision de l'autorité compétente qui fixe la manière dont doit être assuré le maintien de relations personnelles de mineurs à l'égard de ses parents ou d'un autre membre de sa famille constitue une infraction pénale en vertu de l'article 217 du Code pénal et est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum.

186.Conformément à la loi sur le règlement des conflits entre les lois nationales et la législation d'autres États dans certaines relations, les décisions légales dans les États dans lesquels elles ont été adoptées sont reconnues sous certaines conditions et sont considérées comme ayant la même valeur que les décisions des tribunaux nationaux.

187.Selon les données du Ministère de l'intérieur, il n'y a eu pendant la période considérée aucun cas d'enfant retiré à ses parents contrairement à une décision judiciaire relative à la garde d'enfants.

10.Protection de l'enfant contre la violence et la négligence (art. 19)

188.Les mesures de protection de l'enfant contre la violence sont fixées par le droit pénal et le droit de la famille, de sorte que certaines formes de comportement violent des parents peuvent engager une double responsabilité.

189.La loi relative à la famille stipule que les autorités judiciaires et autres, les établissements de santé et d'éducation et autres, les organisations non gouvernementales et les citoyens qui apprennent qu'un parent est incapable d'exercer les droits parentaux sont tenus d'en informer immédiatement l'autorité de tutelle. Celle-ci, dès réception de la notification, examine l'affaire et adopte les mesures nécessaires pour protéger les droits de l'enfant (art. 80, par. 2 et 3).

190.Si la situation de l'enfant le justifie, l'autorité de tutelle peut appeler l'attention des parents sur leurs défaillances et leurs omissions concernant la façon dont ils élèvent et éduquent l'enfant et les aider à élever celui-ci de la manière appropriée, et elle peut aussi les orienter vers un centre de conseils, seuls ou en compagnie de l'enfant, ou vers les services de santé ou les services sociaux ou les services d'éducation ou toute autre institution compétente. (art. 81).

191.Si les parents ont besoin d'une assistance à long terme dans ce domaine, l'autorité de tutelle fait surveiller l'exercice des droits parentaux et désigne une personne pour suivre le développement de l'enfant et adopter toutes les mesures qu'exige son intérêt supérieur (art. 82).

192.Le tribunal peut restreindre les droits parentaux d'un parent qui ne s'acquitte pas consciencieusement de ses obligations à l'égard de l'enfant (art. 85). En outre, le tribunal peut déchoir de ses droits parentaux le parent qui abuse des droits ou néglige grossièrement ses responsabilités parentales.

193.Le Code pénal définit l'infraction qu'est la violence familiale ou la violence au sein d'une communauté familiale (art. 220) et réprime le fait d'attenter par le recours à la violence à l'intégrité physique ou mentale d'un mineur.

194.La protection de l'enfant contre la violence et la négligence relève de la responsabilité des centres de protection sociale. Des équipes opérationnelles multidisciplinaires ont été constituées en coopération avec l'UNICEF et le HCR dans 7 des 10 centres de protection sociale. Le Plan national d'action en faveur de l'enfance devant s'étendre sur la période allant jusqu'en 2010 envisage la création d'équipes multidisciplinaires dans les trois autres centres de protection sociale, à savoir les centres des municipalités de Plav, Pljevlja et de Rožaje. À ce jour, ces équipes ont mis 908 enfants à l'abri de la violence et de la négligence.

195.Les équipes multidisciplinaires sont composées de professionnels spécialisés dans les domaines de la protection sociale et de la santé, ainsi que de représentants de la magistrature et du Ministère public, de la police et des secteurs de l'éducation et des ONG. Les programmes de formation continue de ces professionnels sont réalisés dans chacun de leurs domaines de spécialisation, afin d'améliorer la qualité de leur travail, et constituent en quelque sorte une supervision régulière de l'action de ces équipes. Jusqu'à présent, 350 professionnels ont suivi ces programmes de formation. Ce modèle a été couronné de succès, comme en témoigne notamment l'évaluation du projet réalisée par l'UNICEF.

11.Examen périodique de mesures de placement (art. 25)

196.Les mesures de placement sont examinées périodiquement conformément à la loi relative à la famille, à la loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance et au Code de procédure pénale. Les mesures de placement d'enfants dans des établissements d'enseignement et les mesures de détention des enfants dans des établissements correctionnels et des établissements pénitentiaires sont examinées périodiquement par le Médiateur chargé des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

197.Aux termes de la loi relative à la famille, la famille dans laquelle a été placé un mineur a l'obligation de communiquer à son tuteur des informations concernant toutes les circonstances importantes pour le développement de l'enfant, en particulier en ce qui concerne son état de santé, son éducation et ses études (art. 168). L'autorité de tutelle suit le développement des enfants placés dans des familles d'accueil et détermine s'ils sont élevés et éduqués et s'ils poursuivent leurs études conformément aux dispositions de la loi susmentionnée ainsi que du contrat d'hébergement. L'autorité de tutelle appelle l'attention de la famille d'accueil sur les carences qui caractérisent la façon dont il est pris soin de lui et comment l'enfant est élevé et éduqué, propose des mesures en vue d'y remédier, donne des conseils sur toutes les questions pertinentes ou adopte les mesures nécessaires qu'il est légalement habilité à prendre (art. 173). Les centres de protection sociale doivent suivre périodiquement l'application des mesures de placement des enfants. À cette fin, ils doivent, suivant des instructions de l'autorité compétente en matière de protection sociale, revoir deux fois par an les plans élaborés pour la protection de chaque enfant.

198.La direction de l'établissement de correction dans lequel a été placé un mineur doit tous les six mois soumettre un rapport sur sa conduite au tribunal ayant ordonné cette mesure. Le juge pour mineurs de ce tribunal peut également rendre visite aux mineurs placés dans cet établissement. Le juge pour mineurs peut, par l'entremise de l'autorité chargée de la protection des mineurs, obtenir des informations concernant l'exécution d'autres mesures de correction ou demander à un expert (travailleur social, moniteur d'enfants handicapés, etc.), s'il en existe un au tribunal, de le faire (art. 505).

199.La loi susmentionnée stipule en outre que les motifs ayant donné lieu à l'imposition d'une telle mesure à un mineur doivent être revus périodiquement.

200.Tous les neuf mois, le tribunal ayant édicté la mesure de sécurité doit d'office examiner la question de savoir si le traitement et l'hébergement dans un établissement de santé demeurent nécessaires. L'établissement de santé, l'autorité chargée de la protection des mineurs et la personne à laquelle la mesure de sécurité a été imposée peuvent demander au tribunal de décider de lever ladite mesure (art. 535).

201.Conformément à la loi relative à l'exécution des sanctions pénales, l'établissement auquel a été affecté un mineur faisant l'objet d'une mesure de placement en institution a, à la demande du tribunal ou régulièrement, l'obligation d'informer le tribunal et l'autorité chargée de la protection sociale, deux fois par an, de l'effet de l'application de cette mesure de placement en établissement (art. 146).

VI.Protection sociale et soins de santé de base

1. Soins de santé infantile (art. 24)

202.La Constitution du Monténégro reconnaît à chacun le droit à des soins de santé conformément à la loi. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées ont droit à des soins de santé financés par l'État s'ils ne peuvent exercer ce droit d'une autre façon.

203.La loi relative à l'assurance-maladie (art. 12) stipule que l'enfant a droit à l'assurance-maladie obligatoire jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire ou, si l'enfant poursuit des études, à plein temps ou à temps partiel, ce droit persiste jusqu'à la fin de la scolarité, mais pas au-delà de 26 ans. L'enfant qui a dû interrompre des études par suite de maladie a droit à l'assurance-maladie obligatoire pendant sa maladie et, s'il poursuit ses études, ce droit subsiste jusqu'à la fin de sa scolarité, même si l'enfant a dépassé la limite d'âge prescrite, même seulement pour une durée égale au maximum à la durée de l'interruption des études provoquée par la maladie. Si l'enfant n'est plus capable de mener une vie et d'exercer un travail indépendants, il a droit à l’assurance-maladie obligatoire pendant la durée de cette incapacité jusqu'à l'âge auquel prend fin l'enseignement obligatoire (c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 15 ans). L'enfant qui ne peut plus, de façon permanente, mener une vie et accomplir un travail indépendants avant l'âge prescrit, c'est-à-dire avant l'âge de 15 ans, a droit à l'assurance-maladie obligatoire s'il n'a pas de revenus qui lui soient propres. Le droit à l'assurance-maladie obligatoire s'applique aux enfants issus du mariage ou nés hors mariage, aux enfants adoptifs, aux enfants du conjoint et aux enfants placés dans une famille d'accueil (art. 10).

204.La loi relative aux soins de santé inclut au nombre des priorités (art. 10, par. 7 et 11), les soins de santé devant être dispensés aux enfants et aux adolescents jusqu'à la fin de la période prescrite pour l'éducation formelle, la protection des femmes dans le contexte de la planification de la famille, de la grossesse, de la naissance et de la maternité et des soins aux personnes handicapées et aux personnes souffrant de troubles mentaux. Les soins de santé primaires comprennent les soins de santé maternelle et infantile et la planification de la famille ainsi que des services de réadaptation des enfants et des jeunes dont le développement physique et la santé se trouvent affectés (art. 33, par. 5 et 15).

205.La loi relative à l'herboristerie médicale stipule à son article 2 qu'étant donné les propriétés des principes végétaux et leur impact sur la santé, l'environnement doit être protégé contre les organismes nocifs.

206.La mortalité juvénile et la mortalité des enfants de moins de 5 ans sont des indicateurs qui reflètent directement la qualité des soins de santé dispensés aux femmes et aux enfants mais aussi les caractéristiques socioéconomiques de la collectivité.

207.Le taux de mortalité infantile au plan national suit une tendance à la baisse depuis les années 50. En 2006, le taux de mortalité infantile était de 11,0 ou, en 2007, de 7,4 pour 1 000 naissances vivantes.

208.Il y a eu en 2006, 7 551 naissances, dont 7 531 naissances vivantes; le nombre d'enfants mort-nés a été de 83, dont 41 garçons et 42 filles. En 2007, le nombre de naissances a été de 7 856, dont 7 834 naissances vivantes: il y a eu 58 enfants mort-nés, dont 36 garçons et 22 filles.

209.En 2006, le taux de mortalité périnatale (au cours des six premiers jours de la vie) au plan national a été de 7,28 (35 sur 83 décès de nouveau-nés, soit 42,2 % du total). Le taux de mortalité néonatale (au cours des 27 premiers jours de la vie) a été, pendant la même période, de 8,2 (62 décès de nouveau-nés, soit 74,7 % du total).

210.En 2007, le taux de mortalité périnatale (au cours des six premiers jours de la vie) au plan national a été de 5,09 (18 sur 58 décès de nouveau-nés, soit 31 % du total). Le taux de mortalité néonatale (au cours des 27 premiers jours de la vie) a été, pendant la même période, de 4,98 (39 décès de nouveau-nés, soit 67,2 % du total).

211.En 2006, le taux de mortalité post-néonatale (du vingt-huitième jour à un an) a été de 2,8 (21 décès, soit 25,1 % du total).

212.En 2007, le taux de mortalité post-néonatale (du vingt-huitième jour à un an) a été de 2,4 (19 décès, soit 32,8 % du total).

213.Chacun sait que différents facteurs environnementaux (nutrition, hygiène, éducation sanitaire des parents, risques environnementaux) influent directement sur la santé. La plupart des décès, pendant la période post-néonatale, pourraient être évités par des soins médicaux adéquats. Il existe une corrélation directe entre le taux de mortalité infantile et le revenu national par habitant, ce qui confirme la corrélation avec le développement socioéconomique et les différences d'une commune à une autre.

214.Au Monténégro, les décès des nouveau-nés sont les plus fréquents (42,2 % en 2006 et 31 % en 2007) pendant la période périnatale, c'est-à-dire au cours des six premiers jours de la vie. La mortalité périnatale dépend de facteurs endogènes sur lesquels il est difficile d'avoir prise, si ce n'est en améliorant la qualité des services de santé qui doivent être dispensés opportunément à la mère et à l'enfant. L'amélioration prévue de ces services se traduira par une réduction du taux de mortalité infantile.

215.Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a été de 12,1 pour 1 000 naissances vivantes en 2006 et de 8,7 pour 2007 (source: Annuaire statistique 2008, p. 19). Une période de deux ans seulement ne permet pas de dégager une tendance.

216.Les soins de santé primaires sont considérés comme une priorité dans toutes les stratégies du pays. Il a été introduit à Podgorica au milieu de l'année 2005 un projet pilote intitulé "Le médecin de son choix", qui doit être étendu à l'ensemble du pays. Selon le rapport sur la mise en œuvre du PNAE publié par la Commission des droits de l'enfant, les soins de santé fournis aux enfants, par exemple dans le cadre du programme "Le médecin de son choix", sont dispensés principalement par un pédiatre mais, dans certains cas, les parents décident de faire soigner leurs enfants par un généraliste. Les experts conseillent de faire suivre les enfants de moins de 15 ans et les adolescents de moins de 18 ans par un pédiatre afin de leur garantir des services de santé de la plus haute qualité possible (Commission PNAE).

217.Les données disponibles ont été présentées séparément pour la municipalité de Podgorica et pour le reste du pays, de sorte que ce n'est qu'ainsi qu'elles peuvent être interprétées.

218.Selon les statistiques disponibles concernant les soins de santé primaires dispensés aux enfants d'âge préscolaire au Monténégro (à l'exclusion de Podgorica) en 2006, les 21 centres ambulanciers comptaient 49 médecins, soit 1 médecin pour 802 assurés (la norme prescrite est de 1 spécialiste pour 1 200 enfants de moins de 6 ans), qui ont réalisé 5 032 visites médicales chacun, soit 6,2 visites médicales par assuré, ce chiffre variant entre 9 614 à Budva et 1 227 à Plav, ce qui dénote l'inégalité qui caractérise l'accès aux soins de santé d'une localité à l'autre.

219.Les services de soins de santé aux élèves des écoles, aux jeunes et aux étudiants fournis par les centres ambulanciers (à l'exclusion de Podgorica) étaient dotés de 31 médecins (25 pédiatres et 6 généralistes). Ces médecins ont réalisé pendant l'année 225 928 visites médicales (à l'exclusion de Podgorica), soit 7 288 visites par médecin ou 3,3 visites par enfant assuré, soit une moyenne de 9 669 par médecin. L'on constate une certaine inégalité d'une localité à l'autre, ce chiffre variant entre 18 001 à Herceg Novi et 2 399 à Žabljak. En moyenne, il y a 1 médecin pour 2 239 personnes assurées, et la norme prescrite est de 1 spécialiste pour 2 200 élèves des écoles.

220.À Podgorica, 26 médecins ont effectué 8 034 visites médicales d'enfants de moins de 15 ans (9 637 en 2006), soit 1 médecin pour 1 571 assurés (contre 1 319 en 2005) ou 5,1 visites médicales par assuré (source: Données tirées de "L'évaluation du programme de soins de santé pour 2006", Institut monténégrin de santé publique).

221.Le Centre de santé de Podgorica continue, par le biais du Centre de santé mentale et de traitement des troubles mentaux, de fournir conseils et assistance aux jeunes souffrant de troubles mentaux. Ce type de service n'est pas disponible dans les autres régions du pays.

222.En novembre 2006, il a été créé au sein du Centre de santé de Podgorica un Centre pour enfants handicapés, et en 2006 il a été enregistré 600 enfants handicapés de moins de 15 ans (940 dossiers médicaux avaient été reçus jusqu'à fin novembre 2007). Ce nouveau Centre s'occupe du dépistage précoce des nouveau-nés à risque (naissances prématurées, poids inférieur à 2 500 g., mères âgées, jumeaux, etc.), du suivi de la grossesse et de l'état de santé de l'enfant jusqu'à l'âge de 1 an, du traitement des enfants souffrant de maladies spécifiques et de troubles de croissance (enregistrement, traitement), de l'organisation d'équipes médicales et du suivi de l'état de santé des enfants et de l'organisation de services de conseils aux enfants souffrant de maladies chroniques, de malnutrition, de violence et de négligence ainsi que de maladies malignes et autres.

223.Les problèmes actuels tiennent au manque d'espace et de matériel, au manque de temps des experts recrutés et au fait que les enfants de plus de 15 ans et leurs parents ne sont pas associés aux programmes de conseils du Centre. Différentes mesures ont été adoptées pour remédier à ces problèmes et pour étendre les activités à l'ensemble du territoire national.

224.Faute de donnés et de recherches, il n'est pas possible de suivre continuellement les caractéristiques et la qualité de la nutrition, de l'alimentation et du développement physique des enfants. Les données disponibles proviennent de l'enquête mixte (UNICEF, MONSTAT) réalisée à la fin de 2005 sur la base d'un échantillon représentatif. Selon les résultats préliminaires de l'enquête, encore non officiels, environ 2,6 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition modérée et quelque 0,7 % de malnutrition grave. Environ 3 % des enfants souffrent d'insuffisance pondérale par rapport à leur taille, mais 12,9 % des enfants ont au contraire un poids excessif par rapport à leur taille. À ce propos, l'allaitement maternel est le plus sain de tous les modes d'alimentation des nouveau-nés et, selon les données disponibles, la situation à cet égard n'est pas satisfaisante. En effet, 19,3 % seulement des enfants de moins de 5 mois sont allaités exclusivement au sein. Les enfants de 6 à 9 mois sont allaités au sein, parallèlement à d'autres types d'alimentation, dans 35,5 % des cas, mais ce pourcentage tombe à 24,6 % pour les enfants de 12 à 15 mois. Selon les données préliminaires disponibles (qui ne sont pas encore publiées), les visites médicales systématiques des élèves des écoles élémentaires et des écoles secondaires ont fait apparaître des troubles de croissance parmi 442 garçons et 360 filles et une malnutrition parmi 2 053 garçons et 1 597 filles. Un manque d'hygiène physique parmi les élèves des écoles a été enregistré dans le cas de 138 garçons et 168 filles.

225.En 2006, les centres de soins de santé pour femmes de 21 localités (à l'exclusion de Podgorica, où le modèle "Le médecin de son choix" est appliqué depuis le milieu de 2006), ont réalisé avec 26 médecins 70 779 visites médicales, soit 0,46 visites par femme de plus de 13 ans et 2 722 visites par médecin. Il y a avait en moyenne 1 médecin pour 5 942 assurées. Comme les années précédentes, il ressort de l'évaluation des programmes de soins de santé que le nombre de visites médicales a été insuffisant en comparaison du Programme de soins de santé à la population pour 2006.

226.Au Monténégro, presque tous les accouchements sont assistés par du personnel sanitaire. En 2006, aucune femme n'est morte en couches. La même année, 4,3 % des femmes ayant accouché avaient moins de 19 ans, chiffre qui reflète une tendance à la baisse. La même année, les naissances prématurées ont représenté 5,5 % du nombre total de naissances; en outre, 4,7 % environ des enfants sont nés avec un poids inférieur à 2 500 g. Une proportion inférieure de 4 % signifie que l'indicateur est très peu fiable (données provenant du service de statistiques sanitaires de l'Institut de santé publique) .

227.Des programmes préventifs sont organisés pour dispenser une éducation sanitaire aux enfants et à leurs parents. Différentes activités ont été entreprises dans le cadre du PNAE dans les domaines suivants: promotion di diagnostic et du traitement, amélioration des soins aux enfants souffrant de troubles de croissance, prévention du mésusage du PAS; encouragement d'un mode de vie sain; diffusion d'informations concernant la santé génésique, la sexualité, le régime alimentaire, etc.

228.Il a été élaboré dans le contexte de la Stratégie nationale de soins de santé mentale des programmes de prévention, des programmes d'éducation d'experts et des programmes de préparation de la création de centres de conseils au plan national.

229.Le centre de conseils sur le VIH/sida de l'Institut de santé publique a été consulté en 2006 par 157 personnes, dont 76 % d'hommes et 24 % de femmes. Environ 80,1 % des consultants étaient venus pour des services de dépistage et des conseils et 19 % seulement pour des services de conseils. La région centrale du pays représentait 84 % du nombre total de consultations et la région septentrionale 2 % seulement. En 2007, le nombre de consultants a été de 164, dont 73,2 % d'hommes et 26,8 % de femmes, 81,1 % pour des services de dépistage et de conseils et 18,9 % pour des services de conseils uniquement. Quelque 36,6 % du nombre total de consultants avaient moins de 25 ans.

230.En 2006, le Centre de santé génésique de Berane, au nord du Monténégro, a reçu 597 personnes de moins de 18 ans pour des visites médicales et des conseils. Le Service de conseils aux adolescentes et aux femmes enceintes de ce même entre a conseillé 1 017 personnes et les programmes d'éducation ont été suivis par 99 élèves d'écoles secondaires. L'intérêt manifesté par ce type de service montre que ceux-ci sont nécessaires mais insuffisants.

231.La vaccination obligatoire des enfants, important indicateur des mesures de prévention, a atteint en 2006 un taux de couverture compris entre 91,8 % et 98,4 % (tableau 3). La couverture des vaccinations de rappel a été de 90,5 à 98,9% au plan national.

Tableau 3. Couverture de la vaccination obligatoire des enfants, par type de vaccin

Type de vaccin

2006 %

2007 %

Tuberculose

98,4

98,2

Diphtérie, tétanos, coqueluche

92,8

93,1

Paralysie infantile

92,9

93,2

Varicelle, rougeole, oreillons

91,8

91,6

Hépatite B

92,5

91,6

Source : Rapport sur l'exécution des programmes de vaccination en République du Monténégro en 2004, 2005 et 2006. Centre de prévention et de lutte contre les maladies, Institut de santé publique et Programme d'évaluation des soins de santé au Monténégro en 2007, p. 6 à 8.

232.En 2006, les enfants de moins de 5 ans ont été systématiquement et obligatoirement vaccinés contre le Haemophilus influenzae B. Le taux de couverture de la vaccination des enfants nés entre 2000 et 2004 est compris entre 75,3 et 92,4 %.

233.L'utilisation d'une eau potable salubre pour la boisson, la préparation des aliments et l'hygiène personnelle est indispensable à un bon état de santé et est l'un des 12 indicateurs fondamentaux de l'état de santé de la population d'un pays. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans imputable à la diarrhée est un indicateur de la qualité des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement.

234.Le Monténégro est une région qui dispose de vastes réserves d'eau de bonne qualité. L'État continue d'investir dans la préservation de cette ressource naturelle et dans la prévention de la pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines. L'accès à l'eau potable des ménages s'améliore peu à peu en même temps qu'avancent les activités entreprises pour assurer un approvisionnement en eau de qualité adéquate.

235.En 2003 (selon les chiffres du recensement), 87,7 % des immeubles étaient raccordés au système d'approvisionnement en eau; tel était le cas de 98,4 % des logements en milieu urbain et de 71,3 % des logements situés ailleurs (source: Recensement de la population de 2003. Livre 25, appartements, types, aménagement et équipement. MONSTAT).

236.Des 4 954 échantillons d'eau dont les propriétés physiques et chimiques et les caractéristiques microbiologiques ont été analysées en 2006, 7,2 % ne répondaient pas aux normes de qualité physique et chimique, et 13,6 % aux normes microbiologiques du Règlement relatif à l'hygiène de l'eau potable (source: Annuaire statistique 2006, Institut de santé publique, Podgorica, 2007, p. 93).

237.En 2003 (selon les données du recensement), 81,4 % des appartements avaient une salle d'eau, c'est-à-dire une pièce distincte équipée d'une baignoire ou d'une douche ayant l'eau courante et un système d'évacuation des eaux usées: 94,9 % en milieu urbain et 60,5 % ailleurs. La même année, 76,4 % des logements avaient une toilette dans une pièce distincte ou une salle d'eau: 89,6 % en milieu urbain et 55,8 % ailleurs (source: Recensement de la population de 2003. Livre 25, appartements, types, aménagement et équipement. MONSTAT).

238.Le problème lié à l'évacuation des eaux usées et des déchets municipaux et autres n'a pas été réglé de manière satisfaisante, bien que les efforts se poursuivent pour améliorer la situation, par exemple à Podgorica, où il a été aménagé des systèmes de protection des eaux souterraines contre la pollution. L'évacuation des déchets médicaux dans des conditions de sécurité est l'un des problèmes considérés comme prioritaires par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, et différentes mesures ont été adoptées afin de résoudre ce problème.

2.Enfants handicapés (art. 23)

239.L'article 68 de la Constitution garantit des soins spéciaux aux personnes handicapées, et la loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance et ses décrets d'application définissent les droits des enfants handicapés et de leurs familles.

240.L'on ne dispose pas de données précises concernant le nombre d'enfants handicapés au Monténégro. Ce sont les différentes autorités et institutions, comme les ONG, qui fournissent des services spécifiques à ces enfants qui tiennent un registre des bénéficiaires et de leurs activités. La stratégie élaborée dans ce domaine prévoit néanmoins l’établissement d’un registre centralisé des enfants handicapés.

241.Selon la loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance, les enfants handicapés et leurs familles ont les droits suivants: droit à un soutien matériel de la famille, droit à une allocation personnelle d’invalidité, droit aux soins et à l'assistance d'autrui, droit à un placement en institution, droit à une assistance pour l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, droit aux soins de santé, droit à une allocation familiale et droit aux loisirs.

242.La protection sanitaire des enfants handicapés, dans le cadre de la protection sanitaire de la population en général, est réglementée par la loi relative à la protection sanitaire, la loi relative à l'assurance-maladie et la loi relative à la protection et à l'exercice des droits des malades mentaux. Le droit à la protection sanitaire comprend, entre autres, le droit à des services préventifs, à des visites médicales et à un traitement médical, à des services de réadaptation et à la fourniture de médicaments, de matériel médical et de prothèses.

243.Conformément au Règlement définissant en détail les normes et les modalités de prestation des soins de santé primaires par l'équipe de médecins ou le médecin choisis, il a été créé au Monténégro trois centres de garde de jour pour enfants handicapés de moins de 15 ans.

244.L'éducation des enfants handicapés est réglementée par la loi-cadre relative à l'éducation, la loi sur l'éducation préscolaire, la loi sur l'éducation primaire, la loi sur les lycées, la loi relative à la formation professionnelle et la loi relative à l'éducation des enfants handicapés.

245.À l'heure actuelle, le système d'éducation des enfants et des jeunes handicapés comporte essentiellement trois formes: établissements pour enfants handicapés, classes séparées dans les écoles ordinaires et classes ordinaires. Dans les deux premiers cas, le système a été organisé de manière à affecter les enfants ayant le même type de handicap dans des écoles ou des classes spéciales. Les autres, de même que les enfants ayant d'autres types de besoins particuliers, suivent les classes des écoles ordinaires avec le reste des enfants mais reçoivent une assistance professionnelle. Il a été organisé au sein du Bureau des services d'éducation des équipes mobiles composées de professionnels d'établissements spéciaux et du système ordinaire qui sont spécialisés dans l'éducation inclusive. Ces équipes participent aux activités usuelles des écoles que fréquentent des enfants handicapés, selon le type de handicap. Les activités de ces équipes ont pour but de fournir un appui aux enfants handicapés ainsi qu'aux parents, aux maîtres et aux professionnels des écoles que fréquentent des enfants handicapés. Les Commissions d'orientation organisées au plan local dans toutes les municipalités du Monténégro sont chargées de recommander la solution optimale en ce qui concerne l'éducation des enfants ayant des besoins particuliers. L'orientation suggérée est définie sur la base des dossiers pédagogiques, psychologiques et autres reçus des institutions compétentes.

246.Il existe au Monténégro quatre établissements spécialisés dans l'éducation des enfants et des jeunes handicapés: l'Institut d'éducation et de réadaptation professionnelle des enfants et des jeunes handicapés, qui compte 82 élèves (48 garçons et 34 filles); le Centre d'éducation et de formation "1er juin", qui a 156 élèves (104 garçons et 52 filles), qui sont des élèves souffrant de troubles simples et modérés de développement mental et d'autisme; l'Institut d'éducation et de réadaptation pour malentendants et mal-parlants de Kotor, qui accueille 141 étudiants (60 garçons et 81 filles). Ces écoles sont financées par le Ministère de l'éducation et des sciences, tandis que les frais de gîte et de couvert sont pris à sa charge par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

247.Les enfants ayant des besoins particuliers en raison de troubles mentaux modérés, sérieux et graves sont accueillis par l'Institut spécial pour enfants et jeunes handicapés "Komanski most" de Podgorica, qui compte actuellement 14 élèves. Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale et le Ministère de l'éducation et des sciences, en coopération avec l'UNICEF, s'emploient très activement à trouver une solution appropriée pour fermer cet établissement. Les stratégies élaborées envisagent d'offrir des services différents pour satisfaire les besoins des enfants souffrant de troubles mentaux et de fournir une assistance à leurs familles au plan local.

248.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, en coopération avec l'Association des parents d'enfants handicapés, les administrations locales et les représentants de plusieurs organisations internationales, ont entrepris de mettre en œuvre un projet visant à mettre en place un réseau de centres de garde de jour pour enfants handicapés. Le premier de ces centres a déjà été créé à Bijelo Polje. L'aménagement de centres dans les municipalités de Nikšić, Pljevlja et Berane est actuellement en cours.

249.L'Association de parents d'enfants handicapés a organisé dans plusieurs municipalités des clubs de jeux afin d'encourager l'interaction des enfants handicapés avec leur entourage.

250.Le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, en coopération avec les ONG qui s'occupent des enfants handicapés, a financé l'organisation en 2006 et 2007 d'un programme de réadaptation de 30 enfants, d'une durée de 15 jours, à l'Institut Simo Milošević.

251.Enfin, un projet de distribution gratuite de manuels scolaires aux enfants handicapés est mené par Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale en coopération avec le Ministère de l'éducation et des sciences.

3.Protection sociale, services sociaux et institutions de garde d'enfants (art. 26 et art. 18, par. 3)

252.Conformément à l'article 67 de la Constitution, les salariés cotisent obligatoirement à un régime d'assurances sociales et l'État garantit la sécurité financière des personnes qui ne peuvent pas travailler et n'ont aucun moyen de subsistance.

253.La loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance réglemente plus précisément la protection sociale. Cette loi comprend des dispositions spéciales pour les enfants privés de soins parentaux et les enfants ayant des besoins particuliers. Les prestations du système de protection sociale dont peuvent bénéficier les enfants sont notamment l'aide financière aux familles, l'allocation personnelle d'invalidité, l'allocation pour soins et assistance à domicile, le placement en institution ou en famille d'accueil et l'assistance pour l'éducation des enfants et des jeunes handicapés (art. 12).

254.Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide financière à la famille dépendent des circonstances personnelles et de la situation financière de l'intéressé. Pour ce qui est des circonstances personnelles, peut bénéficier d'une telle aide un membre de la famille inapte au travail ou temporairement incapable de travailler pour des raisons de grossesse s'il est le seul gagne-pain de la famille; un parent devant entretenir un enfant mineur ou un enfant majeur inapte au travail; une personne ayant achevé ses études dans le cadre d'un programme spécial ou d'un programme assisté; ainsi qu'un enfant privé de soins parentaux jusqu'à ce qu'il trouve un emploi à plein temps ou à temps partiel pour une durée de plus de six mois.

255.S'agissant des conditions liées à la situation financière de l'intéressé, le revenu mensuel moyen au cours du trimestre précédent ne doit pas dépasser 50 euros pour une personne seule ou 95 euros pour une famille de cinq personnes ou plus (art. 14, para. 1 1)). Il est également imposé des conditions en ce qui concerne la possession ou la propriété d'un local à usage commercial, la superficie d'un appartement ou d'un bâtiment ou la superficie de terres agricoles ou forêts appartenant à l'intéressé (art. 14, para. 1 2), 3) et 4)). Simultanément, n'a pas le droit à cette allocation tout membre de la famille qui refuse une offre d'emploi ou une offre de formation professionnelle, prend l'initiative de mettre fin à son contrat d'emploi avant l'expiration d'un délai d'un an, exerce son droit à une indemnité de licenciement au cours des six premiers mois du contrat d'emploi, aliène des biens immobiliers ou renonce à son droit d'hériter de tels biens pour une période de trois ans; un propriétaire de biens meubles qui, selon l'évaluation du centre de protection sociale, constituent un moyen de subsistance pour la famille, et conclut un accord concernant son entretien pour le reste de sa vie, si ce n'est avec le centre (art. 14, par. 1 5), 6), 7), 8), 9) et 10)).

256.En 2007, ont eu droit à une aide familiale 19 570 enfants (6 763 enfants de moins de 6 ans, 9 418 enfants de 7 à 14 ans, 3 389 enfants de 15 à 19 ans), dont 9 980 garçons et 9 590 filles (décembre 2007).

257.A droit à l'allocation personnelle d'invalidité toute personne qui est devenue inapte au travail avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Le taux mensuel de l'allocation visée au paragraphe 1 de l'article 23 de la loi susmentionnée est de 50 euros.

258.Peuvent prétendre à une allocation pour soins et assistance à domicile tout enfant qui perçoit une allocation personnelle d'invalidité et tout enfant souffrant de troubles physiques, mentaux ou sensoriels graves qui a besoin de soins et d'une assistance constante à domicile, ne pouvant subvenir à ses propres besoins. Le Règlement relatif aux indications médicales ouvrant droit à des mesures de protection sociale prescrit les maladies qui donnent naissance à ce droit. Le taux mensuel de l'allocation est de 50 euros (art. 24).

259.Droit à un placement dans un établissement de protection sociale et dans une famille d'accueil: peuvent être placés dans un établissement de protection sociale les enfants privés de soins parentaux, les enfants et les mineurs souffrant de troubles physiques, mentaux ou sensoriels et les enfants présentant des problèmes de comportement dans leurs relations sociales. Ce placement est administré par les Centres de protection sociale.

260.Le Foyer pour enfants privés de soins parentaux de Bijela a accueilli 155 enfants, dont 79 garçons et 76 filles. Le Centre "Ljubović" pour enfants et pour jeunes de Podgorica, pour sa part, a accueilli 23 enfants, dont 18 garçons et 5 filles.

261.En 2007, 250 enfants ont été placés dans une famille d'accueil. L'allocation versée à la famille d'accueil représente 187 euros, montant qui vient s'ajouter à la rémunération spéciale versée à la famille, soit 30 % du montant spécifié. En outre, les enfants privés de soins parentaux ont droit à une allocation familiale de 27,50 euros et les enfants souffrant de troubles physiques, mentaux ou sensoriels qui peuvent être préparés à mener une vie et à accomplir un travail indépendants à une allocation de 27,50 euros également (art. 49).

262.En 2007, le montant total de l'allocation versée au titre de la protection sociale et de la protection de l'enfance (paiements de transferts sociaux, allocations versées aux enfants et ressources allouées aux établissements de protection sociale et de protection de l'enfance) s'est chiffré à 36 258 432,00 euros. Selon le collectif budgétaire pour 2007, la part des crédits budgétaires alloués à la protection sociale et à la protection de l'enfance a représenté 4,84 %, soit 749 088 301,36 euros.

4.Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

263.La loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance prescrit les allocations qui sont prévues pour garantir à l'enfant un niveau de vie décent: allocation pour nouveau-né, allocation pour enfants, congé payé de maternité, allocation pour enfant à charge et le droit de l'enfant à des vacances et des loisirs (art. 43).

264.Lors de l'accouchement, les parents ont droit à une allocation pour leur permettre d'acheter les articles nécessaires au nouveau-né. Les parents peuvent prétendre à l'allocation visée au paragraphe 1 de l'article 44 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 1 an. Cette allocation, d'un montant de 100 euros, est versée sous forme d'un paiement forfaitaire.

265.Peuvent bénéficier d'une allocation personnelle un enfant auquel est versée une allocation en espèces, un enfant handicapé qui peut être préparé à mener une vie et réaliser un travail indépendants, un enfant handicapé qui ne peut être préparé à mener une vie et à accomplir un travail indépendants ainsi qu'un enfant privé de soins parentaux. L'enfant peut continuer à percevoir l'allocation après avoir atteint l'âge de 18 ans s'il poursuit ses études secondaires, jusqu'à la fin de la période fixée pour l'achèvement de ses études.

266.Les salariées ont droit à un congé de maternité rémunéré. Cette prestation est versée par l'employeur. Une personne qui est à la fois salariée et chef d'entreprise perçoit la prestation en question du centre de protection sociale. La rémunération versée pendant le congé est égale à celle que la salariée aurait perçue au travail. Aux termes de la loi et de la convention collective générale, la rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum.

267.Conformément à la loi, l'employeur est tenu de verser une allocation pour travail à temps partiel aux salariés qui doivent fournir des soins intensifs à un enfant, par exemple s'occuper d'un enfant malade. Le salarié qui est simultanément chef d'entreprise perçoit cette allocation du centre de protection sociale, son montant représentant 50 % du salaire de base considéré aux fins de l'impôt et des cotisations au régime d'assurances sociales (art. 58 à 61).

268.Les enfants qui perçoivent une allocation en espèces ainsi que les enfants placés dans un établissement ou dans une famille d'accueil ont droit à une allocation visant à couvrir les dépenses afférentes à leurs activités sportives, éducatives et culturelles et à leurs loisirs. Le droit à des vacances et des loisirs est assuré par les centres de loisirs pour enfants et colonies de vacances (art. 44).

269.En 2007, 650 familles en moyenne ont, chaque mois, perçu une allocation lors de l'accouchement. En décembre 2007, une allocation personnelle était versée à 18 524 enfants. La même année, 4 990 personnes ont bénéficié d'un congé payé de maternité et d'une allocation pour travail à temps partiel. Enfin, 3 000 enfants ont exercé leur droit à des vacances et des loisirs.

270.Depuis 2006, MONSTAT mène des analyses de la pauvreté et calcule les principaux indicateurs de pauvreté, sur la base d'un seuil de pauvreté fixé à 144,68 euros par équivalent adulte:

2005

2006

Seuil national de pauvreté absolue en euros par mois et par équivalent adulte

144,68

Taux de pauvreté (%)

11,3

11,3

Intervalle de confiance de 95 %

[8,5, 14,1]

[8,8, 13,8]

Taux d'écart de pauvreté (%)

2,1

1,9

Taux de sévérité de la pauvreté (%)

0,7

0,6

Seuil de pauvreté en pourcentage de la consommation moyenne

52,6

53,6

Consommation moyenne des pauvres en pourcentage de la consommation moyenne

42,8

44,4

Déficit moyen (%)

18,7

17,2

Population estimée

622 851

625 142

Nombre estimatif de pauvres

70 495

70 686

Note : Le seuil de pauvreté est exprimé sur une base mensuelle aux prix de 2006.

Source : Estimations de l'équipe sur la base des enquêtes sur le budget des ménages de 2005 et de 2006.

271.Les estimations de la pauvreté pour 2005 et 2006 sont fondées sur le seuil national de pauvreté, indicateur établi récemment qui est construit conformément à la méthodologie recommandée par la Banque mondiale. Les calculs sont basés sur les données collectées par MONSTAT dans le cadre de l'enquête des budgets des ménages. Ainsi, il apparaît que 11,3 % de la population, soit près de 71 000 Monténégrins, vivaient dans la pauvreté en 2006. Le taux de pauvreté a stagné entre 2005 et 2006, mais l'écart de pauvreté et la gravité de la pauvreté ont diminué. La consommation et l'inégalité des revenus ont baissé également. Les analyses visant à établir des estimations à jour de la pauvreté sur la base des données provenant des enquêtes sur les budgets des ménages de 2007 se poursuivent actuellement.

272.Le Ministère de l'éducation et des sciences a entrepris le programme de distribution gratuite de manuels scolaires pendant l'année scolaire 2005/06 et a utilisé à cette fin les fonds provenant d'un prêt accordé par la Banque mondiale pour appuyer le processus de réforme de l'éducation.

273.Au cours de l'année scolaire 2005/06, il a été distribué 1 494 jeux de manuels scolaires d'une valeur totale de 53 311,50 euros. Ces jeux de manuels gratuits ont été distribués aux élèves des écoles primaires suivant des classes organisées dans le cadre des nouveaux programmes d'enseignement ainsi qu'aux élèves dont les parents percevaient l'aide matérielle aux familles. En outre, en vue de promouvoir l'éducation de la population rom, il a également été distribué 505 jeux de manuels gratuits aux élèves roms fréquentant l'école primaire publique "Božidar Vuković Podgoričanin" de Podgorica, ainsi que 107 jeux de manuels aux enfants roms inscrits en première année dans toutes les écoles primaires du pays. Les données concernant le nombre d'enfants roms fréquentant l'école primaire ont été communiquées par l'organisation non gouvernementale rom "Početak" ("Commencement").

274.Pendant l'année scolaire 2006/07, il a été distribué en tout 1 454 jeux de manuels scolaires gratuits, d'une valeur de 87 988,96 euros, aux élèves des écoles primaires et des lycées suivant les classes du nouveau programme ainsi qu'aux élèves dont les parents percevaient une aide matérielle aux familles. Pendant l'année scolaire 2007/08, il a été distribué 2 920 jeux de manuels gratuits aux élèves en question ainsi qu'aux enfants roms ayant le statut de réfugiés ou de personnes déplacées. Le coût de ces distributions de manuels s'est monté à 163 089,00 euros.

275.La distribution de manuels gratuits pour l'année scolaire 2008/09 doit être financée au titre du budget du Ministère de l'éducation et des sciences ainsi que du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale. Les crédits ouverts à cette fin par ces deux ministères sont de 1 million d'euros et de 306 000 euros respectivement.

276.Les manuels gratuits doivent être distribués gratuitement à tous les élèves dont les parents perçoivent une aide matérielle familiale, aux enfants handicapés participant aux programmes d'inclusion, aux enfants placés dans des établissements spéciaux, aux enfants privés de soins parentaux et aux enfants de militaires tombés au champ d'honneur. Les données ont été rassemblées dans le cadre de la coopération qui s'est instaurée entre les centres locaux de protection spéciale et les écoles ainsi qu'entre le Ministère de l'éducation et des sciences et le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale.

277.Les manuels gratuits ont été distribués par les bibliothèques scolaires, et un centre de protection sociale a donné 90 euros aux parents d'enfants fréquentant des écoles secondaires de formation professionnelle pour leur permettre d'acheter des manuels. Le Ministère de l'éducation et des sciences a distribué 9 068 jeux de manuels aux élèves d'établissements primaires et de lycées et a dépensé à cette fin 619 674,80 euros.

278.En outre, l'Ambassade des États-Unis à Podgorica a distribué gratuitement des manuels aux élèves de nationalité rom dont les familles ont le statut de réfugiés et a alloué un montant de 20 000 dollars pour l'achat de manuels destinés aux enfants vivant dans le camp "Konik – Kamp1" qui fréquentent, au nombre de 266, les quatre premières classes de l'école primaire publique "Božidar Vuković Podgoričanin". Conformément à la stratégie d'amélioration de la condition des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens au Monténégro (2008–2012), 462 séries de manuels ont été distribuées aux élèves roms dans le cadre du projet "Distribution gratuite de manuels aux élèves roms". Le Ministère de l'éducation et des sciences a alloué à cette fin un montant de 44 205,26 euros.

VII.Éducation, loisirs et activités culturelles

1.Éducation, orientation et formation professionnelle (art. 28)

279.Le Monténégro a défini comme suit le principal objectif de la réforme d'ensemble du système d'éducation entreprise en 2000: "Un nouveau système d'éducation doit être compatible avec l'orientation stratégique vers le développement et les objectifs d'ensemble de la réforme menée au Monténégro pour promouvoir le développement d'une société démocratique, économiquement prospère et ouverte fondée sur l'état de droit, la coexistence pacifique entre ethnies, la compréhension et la tolérance" ("Livre Blanc sur le changement", Ministère de l'éducation et des sciences, Podgorica, 2001).

280.L'ensemble du processus de réforme de l'éducation est fondé sur les principes fondamentaux ci-après: décentralisation du système, égalité des chances, possibilité de choix selon les aptitudes et les intérêts de chacun, application d'un système de qualité, mise en valeur des ressources humaines, apprentissage continu, flexibilité, possibilité de transfert et introduction graduelle de changements ("Livre Blanc sur le changement", Ministère de l'éducation et des sciences, Podgorica, 2001).

281.Jusqu'à présent, les efforts de réforme du système de l'éducation ont porté sur les points suivants: définition précise du cadre législatif et adoption de dix lois concernant l'éducation; et établissement de nouvelles institutions et conseils consultatifs devant constituer le fondement de la décentralisation du système. Les institutions nouvellement créées sont le Bureau des services d'éducation, le Centre pour la formation professionnelle, le Centre des examens ainsi que le Conseil consultatif pour l'éducation générale (compétent pour les milieux primaire et secondaire), le Conseil consultatif pour la formation professionnelle, le Conseil consultatif pour l'éducation pour adultes, le Conseil consultatif pour l'enseignement supérieur et le Conseil consultatif pour la recherche scientifique. En outre, l'on s'est attaché à améliorer les programmes d'études, à former des maîtres et des directeurs d'établissement, à imprimer de nouveaux manuels, à améliorer l'infrastructure scolaire et à créer les conditions préalables indispensables à l'utilisation de l'informatique dans le cadre du processus d'enseignement.

282.L'article 75 de la Constitution garantit le droit de tous à l'éducation sur un pied d'égalité. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit et l'autonomie des universités, des établissements d'enseignement supérieur et des institutions scientifiques est garantie.

283.Les crédits alloués au secteur de l'éducation ont représenté en 2008 16,68 % du budget total du Monténégro, les crédits se répartissant comme suit entre les différents niveaux de l'enseignement:

Niveau

Montant

Pourcentage du budget du Ministère de l'éducation

Éduction préscolaire

11 235 760,71 €

9,22%

Enseignement élémentaire

65 698 743,67 €

53,92%

Enseignement secondaire

30 539 980,05 €

25,06%

Sciences

1 797 312,16 €

1,46%

Éducation pour adultes

174 496,06 €

0,14%

284.Aux termes de l'article 11 de la loi-cadre relative à l'éducation, les établissements doivent dispenser l'enseignement dans la langue officielle de l'État. Dans les municipalités où la majorité – ou une partie importante – de la population est composée de membres de groupes nationaux et ethniques, l'enseignement doit être dispensé dans la langue de ces groupes. Le même article stipule en outre que l'école doit apporter à l'élève suivant des cours dans une langue autre que sa langue maternelle une aide adéquate pour qu'il apprenne la langue d'enseignement. L'enseignement est dispensé en albanais dans un établissement préscolaire, dans 13 écoles élémentaires et dans 3 écoles de formation professionnelle et écoles secondaires mixtes.

285.Les établissements d'enseignement sont ainsi répartis sur le territoire de la République pour que les citoyens aient également accès à l'éducation, et tous les citoyens du Monténégro ont également accès à l'éducation quels que soient leur affiliation nationale, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leur milieu social ou leurs autres caractéristiques personnelles.

286.Depuis 2000, date à laquelle a officiellement commencé la réforme du système d'éducation, une attention soutenue a été accordée à la formation des maîtres et des directeurs d'établissement primaires et secondaires, les nouveaux programmes d'études et les nouveaux manuels étant conçus dans la perspective d'un système d'éducation et de formation qui soit suffisamment flexible pour s'adapter à un monde en mutation rapide et qui exploite l'expérience acquise et suive les pratiques suivies par les pays de l'Union européenne afin de progresser ainsi vers le même objectif, tout en préservant les différences qui reflètent les spécificités du Monténégro. L'article 112 de la loi-cadre relative à l'éducation définit les droits et les obligations des enseignants en matière de formation professionnelle, que celle-ci soit individuelle, formelle ou informelle. Les programmes et l'organisation des modèles de formation professionnelle des maîtres sont définis par le Ministère de l'éducation et des sciences sur la proposition du Bureau des services d'éducation ou du Centre pour l'éducation professionnelle.

287.L'enseignement préscolaire est réglementé par la loi relative à l'enseignement préscolaire et est mis en œuvre dans le cadre d'un système d'enseignement unique qui englobe tous les enfants ne fréquentant pas encore l'école primaire. Pendant l'année scolaire 2007/08, des établissements d'éducation préscolaire ont fonctionné dans 20 municipalités du pays. Cette éducation est dispensée en monténégrin dans 20 établissements, et en albanais dans l'établissement d'Ulcinj.

288.Si l'on considère que, faute de place, 29 % seulement des enfants d'âge préscolaire ont la possibilité de fréquenter ces établissements, l'enseignement primaire dure neuf ans depuis l'année scolaire 2004/05. L'enseignement primaire commence à l'âge de 6 ans afin de surmonter, au niveau de la classe préparatoire, les différences entre les enfants qui ont pu fréquenter les établissements d'éducation préscolaire et les autres.

289.Le problème tenant au manque de place est surmonté en partie grâce aux activités des organisations non gouvernementales qui fournissent des services d'éducation préscolaire mais le Ministère de l'éducation et des sciences ne dispose pas d'informations ni de statistiques concernant leurs activités étant donné que ces organisations ont été créées en vertu d'une autorisation du Ministère de la justice, sans obligation de se faire inscrire auprès du Ministère de l'éducation et des sciences.

290.Le droit à l'enseignement primaire est défini par la loi sur l'enseignement primaire. L'enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants de 6 à 15 ans. Les parents ou tuteurs doivent veiller à ce que les enfants suivent l'enseignement primaire obligatoire, lequel est considéré comme achevé après neuf ans d'études à l'école primaire. L'enseignement primaire a une durée de neuf ans et est gratuit.

291.L'enseignement primaire est dispensé en monténégrin dans 148 écoles, en albanais dans 12 écoles (6 en albanais seulement, à Ulcinj, Bar et Rožaje, et 6 en monténégrin et en albanais dans les établissements d'Ulcinj, de Plav et de Podgorica) et en anglais dans une école primaire privée que fréquentent les enfants d'étrangers.

292.Pendant l'année scolaire 2007/08, l'enseignement primaire a été dispensé sur un programme de huit ans dans 47 établissements et sur un programme de neuf ans dans 114 autres écoles primaires.

293.L'enseignement primaire est dispensé par un réseau qui comprend 161 établissements principaux, 300 écoles de district et 1 école primaire privée pour les enfants d'étrangers.

294.Pendant l'année scolaire 2007/08, 75 040 enfants, dont 37 964 filles et 37 076 garçons, ont fréquenté l'école primaire: 31,52 % du total dans la région nord du pays, 46,35 % dans le centre et 22,13 % dans le sud.

295.Au niveau secondaire, les élèves peuvent acquérir une éducation générale et une formation professionnelle dans les 47 établissements publics et les 2 écoles secondaires privées constitués en lycées, collèges (qui enseignent simultanément le programme des lycées et le programme de formation professionnelle) et écoles techniques. Le programme des lycées et le programme technique sont offerts dans les 21 municipalités du pays pour que les élèves puissent choisir le type d'enseignement secondaire qu'ils entendent suivre.

296.Dans les écoles secondaires publiques, l'enseignement est dispensé en monténégrin dans 43 établissements, en albanais dans 4 établissements (Plav, Tuzi et Ulcinj) et, dans les lycées privés, en monténégrin dans un établissement ainsi qu'en anglais et en albanais dans une autre école.

297.En tout, 23 établissements offrent le programme d'études des lycées: 12 lycées (10 publics et 2 privés, le lycée "Drita" d'Ulcinj et le lycée "Luča" de Podgorica) et 11 collèges.

298.Pendant l'année scolaire 2007/08, des 31 381 élèves du secondaire – 16 686 filles et 14 695 garçons – 9 822 (31,3 %) suivaient le programme des lycées et 21 559 (68,7 %) les programmes techniques.

299.Conformément à l'article 34 de la loi relative à l'éducation primaire, la scolarisation d'un enfant peut être retardée d'une année scolaire à la demande des parents, du service de santé compétent ou de la commission spéciale si l'enfant n'est pas encore prêt à fréquenter l'école. Le directeur d'établissement désigne la commission, qui est composée d'un pédiatre, d'un psychologue et d'un éducateur ou d'un enseignant. Conformément à l'article 37 de ladite loi, les parents peuvent également organiser l'éducation de leurs enfants au foyer mais sont tenus, dans les trois mois précédant le début de l'année scolaire, d'informer par écrit l'école à laquelle l'enfant était inscrit que son éducation a été organisée au foyer.

300.La loi-cadre relative à l'éducation stipule que le directeur de l'établissement peut temporairement suspendre un enseignant poursuivi pour actes attentant à la liberté sexuelle. En outre, si l'intéressé est reconnu coupable à la suite d'un jugement définitif, il est déchu du droit d'enseigner.

2.Objectifs de l'éducation (art. 29)

301.La loi-cadre relative à l'éducation définit comme suit les objectifs de l'éducation: favoriser le plein épanouissement de chacun, sans distinction de sexe, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'affiliation nationale ou religieuse ou d'état physique et psychologique; satisfaire les besoins, les intérêts, les aspirations et les ambitions de chacun à une éducation continue; permettre de choisir les programmes d'études à tous les niveaux de l'éducation; renforcer la prise de conscience et des capacités nécessaires pour promouvoir et améliorer la jouissance des droits de l'homme, l'état de droit, l'environnement naturel et social, la pluriethnicité et la diversité ainsi que l'attachement du citoyen au Monténégro, à sa culture, à sa tradition et à son histoire; permettre à chacun d'être associé et de participer à tous les types de travaux et d'activités conformément à ses capacités; renforcer la prise de conscience de l'affiliation, de la culture, de l'histoire et des traditions nationales; et faciliter le processus d'intégration européenne.

302.Dans le contexte de la réforme du système d'éducation au Monténégro, une attention soutenue a été accordée à la formation des maîtres et des directeurs d'établissement primaires et secondaires, les nouveaux programmes d'études et les nouveaux manuels étant conçus dans la perspective d'un système d'éducation et de formation qui soit suffisamment flexible pour s'adapter à un monde en mutation rapide et qui exploite l'expérience acquise et suive les pratiques suivies par les pays de l'Union européenne afin de progresser ainsi vers le même objectif, tout en préservant les différences qui reflètent les spécificités du Monténégro. L'article 112 de la loi-cadre relative à l'éducation définit les droits et les obligations des enseignants en matière de formation professionnelle, que celle-ci soit individuelle, formelle ou informelle. Les programmes et l'organisation des modèles de formation professionnelle des maîtres sont définis par le Ministère de l'éducation et des sciences sur la proposition du Bureau des services d'éducation ou du Centre pour l'éducation professionnelle.

3. Loisirs, activités récréatives et culturelles (art. 31)

303.La loi qui a institué la "Semaine des enfants" stipule que celle-ci a pour objet de promouvoir la création de conditions propices et la mise en place des bases matérielles nécessaires au développement, au renforcement et à l'amélioration du système communautaire de protection de l'enfance (art. 1). Pendant la Semaine des enfants, manifestation qui se tient chaque année la première semaine d'octobre, les enfants participent à des événements culturels, éducatifs et récréatifs dans l'ensemble du pays. À cette occasion, les municipalités peuvent organiser des collectes de dons et de contributions volontaires de particuliers et de personnes morales à titre de contributions et de protection de l'enfance (art. 4).

304.Conformément à la loi relative à protection sociale et à la protection de l'enfance, les enfants qui perçoivent une aide matérielle et les enfants placés dans une institution ou dans une autre famille ont droit à des vacances et à des loisirs, lesquels se concrétisent sous forme de loisirs et d'activités récréatives organisés dans les centres de loisirs pour enfants. Les critères et les normes applicables concernant la détermination des droits perçus au titre des activités récréatives et de loisirs par les institutions fondées par l'État sont fixés par l'organe compétent de l'administration publique (art. 62).

VIII.Les enfants en situations d'urgence

1. Enfants réfugiés (art. 22)

305.L'article 44 de la Constitution stipule que peut demander asile au Monténégro tout étranger qui a des raisons de craindre d'être persécuté pour des motifs tenant à sa race, à sa langue, à sa religion ou à son appartenance à une nation ou à un groupe déterminé ou à ses convictions politiques. Un étranger ne peut être extradé vers un État où, en raison de sa race, de sa religion, de sa langue ou de son appartenance à une nation ou à un groupe déterminé, il serait exposé à la peine capitale, à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants, à des persécutions ou à de graves violations des droits garantis par la Constitution. Un étranger ne peut être extradé vers un autre État que sur la base d'une décision judiciaire et conformément à la procédure prévue par la loi.

306.La loi relative à l'asile définit les principes, conditions et procédures applicables à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance du statut de réfugié et à la fourniture d'une protection supplémentaire ou d'une protection temporaire, les droits et les obligations des demandeurs d'asile auxquels a été accordé le statut de réfugié et auxquels est fournie une protection supplémentaire ou une protection temporaire, de même que les motifs pour lesquels il peut être mis fin à ce statut ou pour lesquels celui-ci peut être retiré. Ces personnes ont le droit de séjourner dans le pays et de se déplacer librement, reçoivent une pièce d'identité ainsi qu'un passeport leur permettant de voyager à l'étranger, ont droit à l'enseignement élémentaire gratuit et à l'enseignement supérieur aux frais de l'État, reçoivent un logement si besoin est, sont couverts par l'assurance-maladie, ont le droit de réunification de la famille, ont droit à la protection sociale, ont droit de pratiquer librement leur religion, ont librement accès au Haut-Commissariat pour les réfugiés et aux organisations non gouvernementales qui fournissent une assistance aux demandeurs d'asile et ont droit à des secours humanitaires.

307.L'arrêté concernant l'aide financière fournie aux demandeurs d'asile auxquels ont été accordés le statut de réfugiés ainsi qu'une protection supplémentaire ou une protection temporaire prescrit les modalités de l'exercice du droit à une aide financière ainsi que le montant de l'allocation mensuelle et de la prestation forfaitaire. Le montant de cette aide financière est égal à celui de l'aide matérielle familiale versée aux ressortissants monténégrins.

308.Le Monténégro est confronté à un problème de réfugiés et de personnes déplacées depuis le début des années 90. À un moment donné, en 1999, il y avait dans le pays en raison des hostilités plus de 120 000 réfugiés ou personnes déplacées, soit plus de 20 % de la population totale du pays et un chiffre sans précédent dans les annales mondiales des migrations.

309.Confirmant sa détermination de fournir une assistance et de trouver des solutions concrètes au problème des réfugiés et des personnes déplacées, le Gouvernement du Monténégro a adopté en 2005 la Stratégie nationale en vue du règlement permanent de la question des réfugiés et des personnes déplacées. Cette année-là, il y avait au Monténégro 27 000 réfugiés et personnes déplacées (soit plus de 4,2 % de la population totale), dont 8 474 réfugiés et quelque 18 500 personnes déplacées. Parmi les personnes déplacées, le groupe le plus nombreux était celui des personnes venues du Kosovo (68 %), suivi par les réfugiés de Bosnie-Herzégovine (23 %) et les réfugiés de Croatie (8,8 %).

310.Selon le Bureau d'aide aux réfugiés, il y a au Monténégro 16 201 personnes déplacées du Kosovo, dont 5 530, soit 34,145 %, enfants de moins de 18 ans. En outre, selon le Ministère de l'intérieur, il y a dans le pays 7 439 réfugiés des Républiques de l'ex-Yougoslavie, dont 948, soit 13 % du total, enfants de moins de 18 ans.

2.Droits des enfants touchés par un conflit armé, y compris le droit à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale (art. 38 et 39)

311.Selon la Constitution, les forces armées ont pour mission de défendre l'indépendance, la souveraineté et le territoire du Monténégro, conformément aux principes du droit international concernant le recours à la force. Les forces armées sont placées sous un contrôle démocratique et civil. Les membres des forces armées peuvent faire partie de forces internationales (art. 129).

312.Le Monténégro a ratifié les Conventions de Genève de 1949 ainsi que les protocoles y relatifs.

313.Aux termes de la loi relative aux forces armées, le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens monténégrins en période d'urgence ou en temps de guerre. En temps de paix, les appelés potentiels peuvent être invités à suivre volontairement un entraînement visant à les préparer à s'acquitter de leurs obligations en temps de guerre, pour une durée maximum de 15 jours par année civile (art. 172). Les appelés potentiels sont sujets à l'obligation du service militaire au début de l'année civile au cours de laquelle ils parviennent à l'âge de 18 ans (art. 173).

314.La loi relative à la défense nationale stipule que les citoyens ont l'obligation de participer à l'exécution d'activités et de tâches spécifiques qui sont importantes pour la défense nationale en période d'urgence ou en temps de guerre. Cette obligation touche toutes les personnes en âge de travailler, à savoir les hommes de 18 à 65 ans et les femmes de 18 à 60 ans, qui ne sont pas sujets à l'obligation du service militaire.

315.Le gouvernement réglemente les modalités de réalisation et d'exécution de l'obligation de travail (art. 8).

316.L'obligation de travail ne peut pas être imposée, sans son consentement, au parent d'un enfant de moins de 15 ans, à une personne dont le conjoint est alors sous les drapeaux, à un parent seul ayant à charge un enfant de moins de 7 ans, deux ou plusieurs enfants de moins de 15 ans ou un enfant handicapé qui, selon ce qu'a déterminé l'autorité sanitaire compétente, a besoin de l'assistance d'une autre personne, à une femme enceinte, à la mère d'un enfant de moins de 15 ans, à une personne dont le conjoint est handicapé et a, selon ce que détermine l'autorité sanitaire compétente, besoin de l'assistance d'une autre personne, ou à une personne inapte au travail (art. 9).

3. Enfants en conflit avec la loi (art. 40)

317.La loi sur les mineurs délinquants et la protection des mineurs en matière pénale a incorporé au droit interne des accords internationaux comme la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté, les Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté et d'autres documents du Conseil de l'Europe, dont le pays est membre.

318.En ce qui concerne les sanctions pénales, la loi affirme que dans la mesure du possible le principe de l'éducation prévaut sur celui de répression et, dans le cas des mineurs, privilégie la surveillance, la protection et l'assistance, ainsi que la formation générale ou professionnelle pour favoriser le développement des adolescents, leur sens des responsabilités, leur éducation et l'épanouissement de leur personnalité, dans l'optique de leur réinsertion sociale.

319.Selon le Code pénal, est considérée comme un enfant toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans et comme un mineur un adolescent ayant plus de 14 mais moins de 18 ans, une personne n'ayant pas atteint l'âge de la maturité ou toute personne n'ayant pas encore 18 ans révolus (art. 142, par. 8 à 10).

320.Les dispositions spéciales applicables aux délinquants juvéniles le demeurent jusqu'à l'âge adulte s'ils sont jugés pour des infractions commises alors qu'ils étaient mineurs et, exceptionnellement, immédiatement après avoir atteint l'âge adulte (art. 79). Le Code pénal comporte des règles concernant la non-application de sanctions pénales aux enfants, ce qui signifie que les instances judiciaires pénales ne sont pas compétentes pour connaître d'infractions commises en dessous d'un âge minimum. Ainsi, aucune sanction ne peut être appliquée à un mineur qui avait moins de 14 ans, c'est-à-dire était un enfant, au moment des faits. Le Code stipule en outre que les délinquants juvéniles doivent faire l'objet de mesures de caractère éducatif et qu'ils ne peuvent être condamnés à des peines de prison que dans des cas exceptionnels. En outre, le mineur ne peut pas être soumis à probation ni recevoir d'avertissement du tribunal. Les mineurs peuvent néanmoins faire l'objet de mesures de correction en tant que sanctions pénales tandis que, exceptionnellement, un mineur de 16 à 18 ans peut être condamné à une peine d'emprisonnement dans un établissement pour mineurs. Les mesures de caractère éducatif et les peines de détention dans un établissement pour mineurs ont pour but de protéger et d'aider les délinquants juvéniles en permettant d'exercer sur eux une supervision, de leur dispenser une formation professionnelle et de développer leur sens des responsabilités afin de faciliter leur épanouissement, leur éducation et leur réinsertion dans la société. Les peines de détention dans un établissement pour mineurs visent également, indépendamment de leur effet dissuasif à l'égard d'autres délinquants potentiels, à exercer une influence accrue sur les intéressés afin d'empêcher qu'ils ne récidivent.

321.Selon le Code pénal, les mesures de caractère éducatif ci-après peuvent être imposées à un délinquant juvénile. À titre de mesures disciplinaires, un mineur délinquant peut se voir infliger des réprimandes et être placé dans une maison de correction.

322.Il est également prévu des mesures de supervision intensive par des parents, des parents adoptifs ou un tuteur ou par l'autorité de tutelle, ainsi que sous forme d'un placement de jour dans une maison de correction appropriée. Il y a en outre des mesures institutionnelles comme le placement dans un établissement d'éducation ou dans une maison de correction ainsi que dans une institution spéciale en vue d'un traitement médical ou d'une formation professionnelle.

323.Les mesures de supervision intensive et les mesures institutionnelles peuvent avoir une durée de six mois à deux ans et le tribunal peut à tout moment décider d'y mettre fin. Le séjour d'un mineur dans une maison de correction peut durer d'un à quatre ans, et le placement dans une institution spécialisée en vue d'un traitement médical et d'une réadaptation trois ans au maximum. Le tribunal peut également revoir l'application des mesures de caractère éducatif.

324.Lorsqu'il impose une mesure de supervision intensive, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des obligations ci-après à un mineur si cela est nécessaire pour que la mesure imposée atteigne son but (art. 9). Ce faisant, le tribunal doit informer le mineur et ses parents, ses parents adoptifs ou son tuteur qu'en cas d'inexécution, la mesure de supervision intensive imposée pourra être remplacée par des mesures d'un autre type. Aux termes du Code pénal, la détention d'un établissement pour mineurs ne peut pas être inférieure à six mois ni supérieure à huit ans. Exceptionnellement, dans le cas d'infractions pssibles d’une peine minimum de dix ans, une peine de détention dans un établissement pour mineurs de dix ans au maximum peut être imposée, la durée de cette peine étant définie en années complètes et en mois.

325.Détention de mineurs. Les mineurs de 16 à 18 ans purgent leur peine de détention dans des établissements d'enseignement correctionnel spécialisés pour mineurs où ils peuvent rester jusqu'à l'âge de 23 ans; s'ils n'ont pas purgé leur peine lorsqu'ils atteignent cet âge, ils sont envoyés dans un établissement pénitentiaire pour adultes pour y purger le reste de leur peine. Exceptionnellement, une personne peut rester dans un établissement correctionnel pour mineurs après avoir atteint l'âge de 23 ans si cela est indispensable pour la poursuite de ses études ou de sa formation professionnelle, mais pas au-delà de l'âge de 25 ans. Une personne condamnée à une peine de détention dans un établissement pour mineurs peut être mise en liberté conditionnelle par un tribunal après avoir purgé un tiers de la peine, mais au moins un an, si l'on peut raisonnablement penser, sur la base du comportement de l'intéressé, que celui-ci aura une conduite appropriée en liberté et s'abstiendra de commettre de nouvelles infractions.

326.Des peines non privatives de libertés peuvent être imposées à des délinquants juvéniles du chef d'infractions passibles d'une amende ou d'une peine de prison de cinq ans au maximum et sont décidées par le tribunal, d'office ou sur motion du Procureur compétent. Les conditions auxquelles sont subordonnées ces peines non privatives de liberté sont les suivantes: reconnaissance de culpabilité par le mineur et attitude à l'égard de l'infraction commise et de la partie lésée. Ces mesures ont pour but d'éviter la mise en route de l'action pénale contre le mineur ou d'y mettre fin, d'influencer le développement normal du mineur et de renforcer son sens des responsabilités pour éviter qu'il ne commette des infractions pénales à l'avenir.

327.Ces mesures sont de divers types: règlement avec la partie lésée afin de remédier en tout ou en partie, par indemnisation du dommage causé, par la présentation d'excuses, par un travail de quelque autre manière, les effets préjudiciables de l'infraction; fréquentation régulière de l'école ou travail régulier; participation, sans rémunération, aux activités d'organisations humanitaires ou à des activités d'intérêt social, local ou écologique; participation, après visite médicale appropriée, à un traitement de désintoxication (alcoolisme ou toxicomanie); et participation à un traitement individuel ou en groupe dans un établissement de santé ou un centre de conseils approprié.

328.Ces mesures sont prononcées pour six mois au maximum et peuvent, pendant cette période, être modifiées ou remplacées par une autre mesure extra-judiciaire. La mesure est choisie et appliquée en coopération avec les parents, les parents adoptifs ou le tuteur du mineur ainsi qu'avec l'autorité compétente en matière de placement dans une famille d'accueil.

329.Le tribunal peut, à titre d'obligation spéciale, ordonner au mineur de réaliser sans rémunération des activités de caractère humanitaire, culturel, écologique ou autres d'intérêt public. Ces activités, d'une durée de 30 heures par mois, peuvent être accomplies pendant une période qui ne peut pas être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Le tribunal veille à ce que ces activités n'affectent pas l'éducation ou l'emploi de l'intéressé.

330.Le Code de procédure pénale prescrit une procédure spéciale pour mineurs. La présomption d'innocence est le principe fondamental qui sous-tend toute la procédure pénale et est par conséquent applicable aussi aux mineurs. Lorsqu'il est établi, au cours de la procédure, que le mineur n'avait pas atteint l'âge de 14 ans au moment des faits, il est mis fin à l'action pénale, et les autorités responsables de la protection des mineurs en sont informées.

331.Les principes fondamentaux applicables à la procédure sont les suivants: ouverture obligatoire de la procédure, interdiction des procès par contumace, droit à l’assistance d'un avocat dès le début de la procédure préliminaire, obligation pour le témoin de déposer, jonction éventuelle des chefs d'accusation, accélération de la procédure, interdiction de la publication des comptes rendus d'audience, exclusion du public.

332.Au stade préliminaire, la durée de la détention provisoire ne peut dépasser un mois; cependant, la Chambre pour mineurs du tribunal peut, si les circonstances le justifient, la prolonger pour une durée maximum d'un mois. Le mineur doit purger sa peine en étant séparé des adultes. Une spécificité de la procédure tient au rôle que joue l'organe de tutelle et aux responsabilités particulières qui incombent au tribunal pour ce qui est de contrôler l'application des mesures correctives imposées.

333.Par application du principe d'opportunité aux infractions pénales passibles d'une peine de prison de trois ans au maximum ou d'une amende, le Procureur peut décider de ne pas demander l'ouverture de poursuites pénales même si les éléments de preuve existants établissent que le mineur a effectivement commis une infraction s'il considère que l'ouverture d'une procédure n'aurait guère d'utilité compte tenu de la nature de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et des caractéristiques personnelles du mineur.

334.Le point de départ de la réforme du système de justice pour mineurs a été la nécessité de mettre en place un système de justice pour mineurs fondé sur les droits de l'enfant, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que principe fondamental, la nécessité d'accorder la priorité à la prévention, le principe selon lequel les mineurs ne doivent être condamnés à une peine privative de liberté qu'en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, l'application des principes de réorientation, de justice réparatrice et d'application de mesures extra-judiciaires, l'intention étant d'éviter de mettre l'enfant en contact avec la justice pénale formelle et le principe de règlement des conflits au sein de la communauté locale, le tout conformément aux règles et normes internationales. Le but prééminent des efforts de prévention est de veiller à ce que les enfants n'entrent pas en conflit avec la loi et ainsi avec le système formel de justice pénale. Les principales circonstances qui sont à l'origine de la délinquance des mineurs sont la pauvreté, l'éclatement des familles, le manque de possibilités d'éducation et d'emploi, l'influence de l'entourage et le manque d'encadrement par les parents.

335.L'on s'attache également à renforcer la protection des enfants en conflit avec la loi dans le cadre du système de justice pour mineurs en alignant la législation nationale sur les normes et principes directeurs internationaux, en formant les représentants du système de justice pour mineurs et en coordonnant leur action, en élaborant des projets de promotion des mesures non privatives de liberté et du règlement des conflits au sein de la communauté locale, en veillant à ce que les mineurs soient traités de la manière appropriée et en préparant leur réinsertion dans la société. Le Ministère de la justice a adopté un Programme de formation des médiateurs en matière pénale qui sont spécialisés dans la médiation entre la victime et les délinquants juvéniles, et 38 professionnels spécialisés dans ce domaine pour la justice pour mineurs ont été formés avec un appui de l'UNICEF et officiellement nommés médiateurs entre la victime et le mineur délinquant. Il a été créé un Centre pour l'appui aux enfants et à la famille à Bijelo Polje, et un Centre de médiation à Podgorica.

336.Selon les données de MONSTAT, le nombre de mineurs ayant fait l'objet de poursuites pénales a été de 286 en 2006 et de 314 en 2007. Une procédure légale a été intentée contre 206 mineurs en 2006 et 148 mineurs en 2007.

337.Les poursuites entamées contre des délinquants juvéniles en 2007 ont débouché sur neuf condamnations à des peines de détention du chef des infractions suivantes: vol qualifié (art. 240 du Code pénal) – quatre condamnations à des peines de six mois de détention dans un établissement pour mineurs; vol de véhicules à moteur (art. 248 du Code pénal) – une condamnation à un an de détention; cambriolage (art. 242 du Code pénal) – une condamnation à un an de détention; production, possession et distribution non autorisées de stupéfiants (art. 242 du Code pénal) – une condamnation à un an de détention; tentative d'assassinat relevant de l'article 143 dans le contexte de l'article 29 du Code pénal – une condamnation à deux ans et six mois de détention; assassinat relevant de l'article 143 – une condamnation à sept ans de détention.

338.Selon les données publiées par le Ministère de la justice en 2007, il a été prononcé 10 peines de placement dans une maison de correction du chef d'infractions comme vol, cambriolage et abus de drogues.

339.L'établissement de liens solides entre le secteur social et le système judiciaire, préalable incontournable d'un processus de réforme réussi, ainsi que la priorité accordée à la prévention, constituent les aspects les plus importants de la réforme. Le but ultime des efforts de renforcement de la famille et des efforts de prévention menés auprès des enfants et des familles à risque est de faciliter l'élaboration de programmes de prévention ainsi que de réadaptation et de réinsertion dans la société des enfants en conflit avec la loi.

340.À la suite des plaintes reçues concernant la délinquance juvénile, le Médiateur chargé des droits de l'homme et des libertés fondamentales a, dans son rapport pour 2007, identifié un certain nombre de problèmes comme la longueur de la procédure judiciaire, les possibilités d'appliquer d'autres types de mesures institutionnelles aux délinquants juvéniles et les difficultés découlant de leur détention dans un établissement pour qu'ils y purgent leur peine.

4.Protection de l'enfant contre l'exploitation au travail (art. 32)

341.En vertu du Code du travail, un contrat de travail peut être conclu avec une personne répondant aux conditions générales fixées par le Code et aux conditions spéciales prévues par la loi ou la réglementation sur l'organisation du travail. Les règles de caractère général sont que l'intéressé doit avoir 15 ans révolus et être généralement en bonne santé. Une personne handicapée apte à certains travaux peut conclure un contrat de travail conformément aux conditions et aux modalités fixées par le Code, à moins qu'une loi spéciale n'en dispose autrement (art. 16).

342.Une personne de moins de 18 ans peut conclure un contrat de travail avec l'assentiment écrit d'un parent, de ses parents adoptifs ou de son tuteur et à condition que le travail ne soit pas susceptible de nuire à sa santé, à ses bonnes mœurs et à son éducation et qu'il ne soit pas interdit par la loi. Une personne de moins de 18 ans, pour pouvoir être embauchée, doit présenter un certificat délivré par l'autorité médicale compétente attestant qu'elle est apte à effectuer les tâches pour lesquelles elle est embauchée et que ces tâches ne porteront pas atteinte à sa santé (art. 17).

343.Une salariée ou une personne de moins de 18 ans ne peut être affectée à un poste impliquant un travail physique très pénible, un travail sous terre ou sous l'eau ou à un poste susceptible de nuire à sa santé ou de mettre sa vie en danger (art. 104). Il ne peut pas être demandé à une personne de moins de 18 ans de travailler des heures supplémentaires ou de travailler de nuit. Des horaires de travail réduits peuvent être fixés pour les employés visés au paragraphe 1 de l'article 104 du Code du travail conformément aux conventions collectives conclues avec les employeurs. Exceptionnellement, une personne de moins de 18 ans peut être appelée à travailler de nuit lorsqu'il faut poursuivre un travail interrompu par des catastrophes naturelles, par exemple pour empêcher que des dommages soient causés aux matières premières ou à d'autres matériaux (art. 106).

344.Le Code pénal dispose que tout parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui manque grossièrement à son obligation de prendre soin d'un mineur placé sous sa garde et de l'éduquer est passible d'une peine de prison pouvant atteindre trois ans. En outre, tout parent, parent adoptif, tuteur ou toute autre personne qui maltraite un mineur ou le contraint à accomplir un travail excessif, à accepter un travail inapproprié pour son âge ou à mendier et qui, à des fins lucratives, l'incite à effectuer des tâches nuisibles à son développement, est passible de sanctions (art. 219).

345.La loi relative au maintien de la tranquillité et de l'ordre publics stipule que toute personne qui incite ou force un mineur à mendier est passible d'une peine de prison de 30 à 60 jours (art. 27).

346.Le nombre de personnes de moins de 18 ans qui sont employées est statistiquement négligeable.

5.Droit de l'enfant à être protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle (art. 34)

347.Le Monténégro a ratifié les instruments internationaux concernant la protection contre l'exploitation et les violences sexuelles: Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage; Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

348.La ratification du Protocole facultatif susmentionné à la Convention relative aux droits de l'enfant impose également l'obligation d'en mettre en œuvre les dispositions et d'harmoniser la législation nationale. En conséquence, le droit pénal a été aligné sur ses dispositions et il a été rédigé une loi relative à la protection contre la violence familiale.

349.Le chapitre XVIII du Code pénal définit les infractions à la liberté sexuelle. L'article 206 incrimine le fait d'avoir des relations sexuelles et autres relations analogues avec un enfant, qui sont passibles d'une peine de prison d'un à dix ans. L'article 211 incrimine la diffusion de documents pornographiques et dispose que quiconque vend ou montre un enfant, ou affiche en public ou diffuse de quelque autre façon des documents, photographies, matériels audiovisuels ou autres articles de caractère pornographique ou les expose dans un spectacle pornographique est passible d'une amende ou d'une peine de prison de six mois au maximum. Le Code réprime également l'utilisation d'enfants pour produire des photographies, des matériels audiovisuels ou autres articles de caractère pornographique et pour les exposer dans un spectacle pornographique.

350.D'autres dispositions du chapitre XIX du Code pénal, consacré aux infractions contre le mariage et la famille, sont importantes aussi en ce qui concerne la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 216 (union extraconjugale avec un mineur) répriment le fait pour une personne majeure de vivre en union extraconjugale avec un mineur mais aussi le fait pour les parents, les parents adoptifs ou le tuteur de permettre au mineur de vivre en union extraconjugale avec une personne majeure ou d'inciter le mineur à le faire. Le fait de commettre cet acte à des fins lucratives, ce qui signifie qu'il y a également un élément d'exploitation financière, constitue une circonstance aggravante.

351.L'inceste est réprimé séparément par le Code pénal (art. 223). Cet acte constitue le fait pour une personne adulte d'avoir des relations sexuelles ou de commettre des actes analogues avec un mineur auquel il est apparenté par le sang en ligne directe ou avec une sœur ou un frère mineur.

352.Le paragraphe 2 de l'article 24 de la loi relative au maintien de la tranquillité et de l'ordre publics stipule que quiconque met des locaux à la disposition d'un mineur à des fins de prostitution est passible d'une peine de prison de 60 jours.

353.Selon certaines ONG, les cas déclarés de violences sexuelles sur la personne de mineurs sont peu nombreux au Monténégro, mais il n'y a pas là matière à autosatisfaction étant donné que ce chiffre ne reflète pas la situation réelle. À Podgorica, quatre cas d'inceste ont été dénoncés au cours des deux dernières années, et il y en a eu 14 au cours des neuf années précédentes. Aucune de ces affaires n'a été portée devant les tribunaux en raison du silence des victimes elles-mêmes et de leurs familles, silence essentiellement motivé par l'attitude de la communauté à l'égard des victimes de violences sexuelles en général. Dans certains cas, l'affaire a dû être close et un non-lieu a dû être prononcé, les victimes ayant usé de leur droit de ne pas déposer alors même que leurs dépositions constituaient le seul élément de preuve.

6. Enlèvement, vente et traite d'enfants (art. 35 et 36)

354.Le Monténégro a nommé en 2001 un Coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes et, le 13 novembre 2003, le gouvernement a adopté un programme de lutte contre la traite d'êtres humains. Ce document, d'une grande importance sur le plan stratégique, envisage l'adoption de mesures juridiques, administratives et pratiques concrètes et aborde le problème de la traite des personnes selon une approche holistique. En 2004, il a été créé au sein du Secrétariat général du gouvernement un Bureau du Coordonnateur national.

355.Manifestation d'une sérieuse volonté et d'une ferme intention de s'attaquer au problème de la traite sur un large front, il a été créé un comité chargé de projet afin de promouvoir la coopération entre les institutions gouvernementales, le secteur non gouvernemental et les organisations internationales. Pour renforcer la lutte contre le problème mondial de la traite des enfants, il a été créé au sein du comité de projet, en février 2004, un sous-groupe chargé de la lutte contre la traite d'enfants.

356.Suivant les recommandations de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), qui a décidé d'accorder la plus haute priorité, entre autres, à la lutte contre la criminalité organisée et en particulier contre la traite des personnes, le gouvernement a adopté une stratégie ainsi qu'un Plan d'action pour lutter contre la traite des personnes, en coopération avec les organisations internationales, et a été l'un des premiers pays de la région à le faire. Ce document stratégique comporte trois volets: prévention, poursuites pénales et protection des victimes; il envisage l'adoption de mesures juridiques et administratives et pratiques dans la lutte contre la traite d'êtres humains. Le gouvernement, soucieux d'assurer la mise en œuvre intégrale de la stratégie nationale, a constitué un groupe de travail composé de représentants des ministères fonctionnels, du Ministère public et des organisations internationales compétentes représentées au Monténégro. Au début de 2000, l'ONG "Lobby féminin du Monténégro" a organisé le service d'aide téléphonique d'urgence pour contribuer à la lutte contre la traite d'êtres humains.

357.Au début de 2004, en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l'OSCE, le gouvernement a inauguré le Centre d'accueil des victimes de la traite des personnes administré par les militants de l'ONG "Lobby féminin du Monténégro". En vue d'améliorer les systèmes de protection des victimes de la traite, le gouvernement a alloué depuis 2006 des crédits budgétaires au Centre pour assurer son bon fonctionnement. Le Centre fournit des soins de santé, une assistance psychologique, sociale et juridique, le gîte et le couvert et les autres formes d'assistance nécessaire aux victimes de la traite. Le Centre est également appuyé par d'autres ONG comme "Les femmes en lieu sûr", "Centre Plus" et "La Maison de l'espoir".

358.Par ailleurs, le Ministère de la justice, en coopération avec l'OIM, a élaboré un guide de formation des procureurs et des juges. Des juges et procureurs de plusieurs municipalités du pays ont assisté aux stages de formation qui ont été organisés immédiatement après la publication du Guide.

359.Le gouvernement et la mission de l'OSCE ont entrepris conjointement un projet de "coopération entre les secteurs public et privé pour la prévention de la traite et de l'exploitation des mineurs dans le secteur des voyages et du tourisme", et un "Code de conduite pour la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle dans le contexte des voyages et du tourisme" a été signé le 15 septembre 2006 par les représentants de l'industrie du tourisme. Ce document vise à encourager les entreprises du secteur du tourisme au Monténégro à appuyer les efforts entrepris dans différents domaines pour combattre la traite et l'exploitation des enfants.

360.Afin qu'il puisse être fourni une assistance plus complète, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, en coopération avec le Bureau du Coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes et la mission de l'OSCE, a signé le 18 octobre 2007 – Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes – l'accord de coopération mutuelle entre le Procureur suprême, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, le Ministère de l'éducation et des sciences, la Direction de la police et les organisations non gouvernementales "Lobby féminin du Monténégro", "Les femmes en lieu sûr" et "Centre Plus" afin de resserrer la coopération pratique dans la lutte contre la traite des personnes grâce à des efforts de prévention, d'éducation, de poursuite de délinquants et de protection des victimes potentielles de la traite, et surtout des femmes et des enfants.

361.Par ailleurs, le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale s'est engagé à faire en sorte que les établissements publics de santé dispensent des soins adéquats, 24 heures sur 24, par le biais des services d'urgence.

362.Lorsque les victimes de la traite sont des enfants, le centre de protection sociale accueille et héberge les enfants et leur fournit d'urgence un traitement psychologique, social et psychiatrique adéquat. Il n'existe pas encore au Monténégro de centres séparés ni de services spécialisés d'hébergement, de soins de santé et d'assistance psychologique, sociale et juridique pour les enfants victimes de la traite. De ce fait, ils sont placés dans des établissements de protection sociale (foyers pour enfants) existants où sont également placés les enfants privés de soins parentaux ou dans le centre d'accueil des victimes de la traite des personnes administré par l'ONG "Lobby féminin du Monténégro".

363.Des représentants du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale ont participé à de nombreux groupes de travail, ateliers, séminaires, cours et voyages d'études organisés pour les éduquer et les familiariser avec les bonnes pratiques modernes dans ce domaine.

364.Le Code pénal réprime la traite des personnes et en particulier la traite d'enfants. Aux termes de son article 444, quiconque, par la force ou la menace, la tromperie ou le maintien dans l'erreur, l'abus d'autorité ou de confiance, d'une relation de dépendance ou de la vulnérabilité d'une autre personne, en la privant de ses documents d'identité, en offrant ou en acceptant des paiements ou d'autres avantages, recrute, transporte, transfère, vend, achète, sert d'intermédiaire dans la vente, cache ou retient une autre personne aux fins de l'exploitation de son travail, pour la contraindre au travail forcé, de commettre des délits, à se livrer à la prostitution ou à d'autres formes d'exploitation sexuelle ou à la mendicité, pour l'utiliser à des fins pornographiques, pour prélever sur cette personne des organes destinés à une greffe ou pour faire participer cette personne à des conflits armés est puni d'une peine d'un à dix ans de prison. La peine est aggravée si l'infraction est commise à l'égard d'un mineur. Le Code pénal prévoit deux autres infractions: traite d'enfants à des fins d'adoption (art. 445) et transport de personnes dans des conditions assimilables à l'esclavage (art. 446).

365.Selon les données publiées par le Coordonnateur national de la lutte contre la traite des personnes pour la période s'achevant en septembre 2008, 21 poursuites pénales avaient été entamées contre 45 personnes pour des affaires de traite dont 33 personnes avaient été victimes. Entre 2005 et 2008, le Centre d'accueil des victimes de la traite a accueilli 100 personnes parmi lesquelles se trouvaient également des victimes d'actes de violence au foyer ainsi que des personnes en attente de délivrance de documents de voyage. À ce jour, des poursuites ont été entamées contre 34 personnes dans le cadre de 11 affaires. Il y a eu un jugement définitif d'acquittement, et plusieurs jugements d'acquittement en première instance sont actuellement en appel. Il importe de souligner à ce propos qu'aucun enfant ne se trouvait parmi les victimes de la traite.

7. Protection de l'enfant contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (art. 33)

366.En vertu de la Loi sur la production et la commercialisation des stupéfiants, la production et la vente de stupéfiants sont autorisées à des fins médicales, vétérinaires, éducatives, de travail en laboratoire et de recherches scientifiques moyennant la délivrance d'une autorisation par l'autorité compétente. Cette loi réglemente également les conditions de production et de commercialisation de ces substances, la tenue de registres et l'action des autorités compétentes dans les cas de saisies de stupéfiants.

367.Le Code pénal incrimine deux types d'infractions: 1) production, possession et distribution non autorisées de stupéfiants; et 2) le fait de faciliter l'usage illicite de stupéfiants. En outre, est passible de sanctions quiconque produit illégalement, traite, vend ou offre à la vente des substances ou préparations considérées comme des stupéfiants ou en achète, vend ou transporte pour les vendre, agit comme intermédiaire pour l'achat ou la vente de ces substances ou les distribue illégalement de quelque autre manière (art. 300). Quiconque encourage une autre personne à user illégalement de stupéfiants, donne des stupéfiants à une autre personne pour son usage personnel ou pour celui d'un tiers, met des locaux à la disposition d'une autre personne en vue de la consommation de stupéfiants ou de quelque autre manière facilite l'usage illicite de stupéfiants est également passible de sanction. Le fait que la victime soit mineure représente une circonstance aggravante (art. 301).

368.Il ressort des enquêtes menées jusqu'à présent auprès des toxicomanes que ceux-ci, ainsi que leurs familles ou leurs amis, ont pris généralement l'initiative de demander une assistance pour résoudre le problème de leur toxicomanie. Leur motivation et leur coopération méritent également d'être relevées. Il y a lieu de mentionner en outre que tous les secteurs de la société participent à la recherche d'une solution au problème de la toxicomanie et que le rôle et l'appui des familles des toxicomanes sont particulièrement importants.

369.Au début des années 90, lorsque le problème de la toxicomanie est véritablement apparu, la plupart des toxicomanes avaient de 25 à 30 ans. Toutefois, l'âge de la première consommation de drogues ne cesse de baisser, de sorte que l'on se trouve aujourd'hui confronté au fait que des adolescents de 14 ou 15 ans à peine commencent d'abuser de PAS. Les adolescents sont la population la plus exposée et constituent la principale clientèle des pourvoyeurs.

370.Les données disponibles montrent que de 15 à 20 % des adolescents connaissent des difficultés et que la délinquance est très intense pendant cette période, qui est précisément la période pendant laquelle commencent à apparaître les toxicomanies. Il est rare que les adolescents bien qu'éprouvant un sentiment de honte, de méfiance ou de crainte, prennent l'initiative de demander de l'aide. Les effets de la drogue sur les adolescents sont évidents et sautent aux yeux de leurs parents, de leurs camarades et de leurs maîtres.

371.Regrettablement, comme partout ailleurs dans le monde, il existe au Monténégro un marché illicite de la drogue. Le Monténégro est situé sur la "route des Balkans" que suivent les trafiquants. Le pays est traversé par un grand nombre d'itinéraires utilisés par les trafiquants pour transporter la drogue vers d'autres pays. En raison de son exiguïté et de sa faible population (environ 700 000 habitants), le Monténégro n'est pas un pays de destination intéressant et est essentiellement un pays de transit. Il existe néanmoins dans le pays des revendeurs et un trafic de drogues. En termes de prévalence, l'héroïne est la drogue la plus fréquemment utilisée, suivie par la marijuana, l'ecstasy, la cocaïne et les produits pharmaceutiques.

372.L'abus de différents médicaments constitue aussi un problème croissant aussi bien parmi les jeunes que parmi les adultes. Les substances les plus fréquemment utilisées sont les hypnotiques utilisés contre la douleur (analgésiques) et les médicaments utilisés pour traiter la maladie de Parkinson.

373.L'on constate également que l'organisation de programmes d'éducation, d'ateliers, de tables rondes et de séminaires consacrés à l'abus de substances à effet de psychodépendance, ainsi que de la distribution de matériels de promotion contenant des informations sur les conséquences néfastes de l'usage de stupéfiants sur l'organisme ont suscité une prise de conscience accrue du problème parmi la société.

374.Le nombre de toxicomanes n'est pas connu et l'on ne dispose pas non plus d'estimations finales à ce sujet. Selon une enquête réalisée par l'Institut de santé publique en 2004, environ 2 % des élèves du primaire et 7,5 % des élèves du secondaire ont fait l'expérience de la drogue, chiffre qui reflète une tendance à la hausse depuis l'enquête de 1999.

375.Le contenu des messages de prévention et d'éducation doit être adapté à l'âge et au degré de maturité intellectuelle du public auquel il s'adresse. Les méthodes de communication de l'information, en particulier, doivent être adaptées aux besoins des jeunes. Les méthodes de sensibilisation les plus efficaces sont celles qui reposent sur l'utilisation d'images et de brochures et sur la communication directe. Il importe également de diffuser des informations reflétant le dernier état des connaissances au sujet de divers types de substances.

376.La police est très directement associée aux efforts de prévention de la délinquance au Monténégro, surtout dans le contexte de l'abus de drogues. La police dispose de données concernant l'étendue de la délinquance, de sa répartition et de ses tendances dans certaines régions. Elle peut également identifier les localités qui, dans certaines régions, contribuent à la délinquance et elle joue un rôle de premier plan parmi les autres institutions qui luttent contre ce problème. La police, très bien informée, est l'institution qui a les premiers contacts avec les délinquants, et très souvent avec les jeunes qui n'ont pas encore commis de délit. La principale tâche de la police consiste à couper la chaîne du commerce illégal de drogues, c'est-à-dire à assécher l'offre de drogues en adoptant les mesures prescrites par la loi.

377.Il a récemment été créé à Podgorica une institution publique chargée du placement, de la réadaptation et de la réinsertion dans la société des usagers de substances psychoactives, première institution en son genre au Monténégro. Cette institution, qui s'adresse aux toxicomanes de sexe masculin, compte de 70 à 80 lits. Le traitement dispensé dans cette institution, d'une durée de 24 mois, comprend des éléments en établissement et en rétablissement. La partie en établissement du traitement, qui dure environ 12 mois, comprend trois phases: adaptation, désintoxication et réinsertion sociale. Pendant la partie hors établissement du traitement, qui dure également 12 mois, les patients participent à des groupes d'autoassistance, mènent des activités bénévoles, reçoivent une éducation et sont aidés à rechercher un emploi. Le patient, par sa participation active à la procédure de traitement, est le principal responsable de son développement personnel et de son progrès vers une vie plus pleine et plus responsable, de sorte que le programme de traitement est adapté aux besoins, aux intérêts et aux prédispositions de chaque patient.

378.Il ressort des études menées au sujet de l'abus de drogues que ce phénomène existe parmi toutes les couches sociales, y compris, regrettablement, parmi des groupes de plus en plus jeunes. Pour résoudre plus efficacement le problème de la drogue, il importe de renforcer non seulement la politique pénale mais aussi les activités de prévention axées sur différents groupes. Une assistance devrait être fournie à toutes les personnes qui ont abordé l'étape de leur guérison dans tous les domaines de la réinsertion dans la société, mais surtout dans le domaine de l'emploi.

8. Enfants membres de groupes autochtones (art. 30)

379.La Constitution garantit les droits et les libertés des personnes appartenant à des nations minoritaires et à d'autres communautés nationales minoritaires, qu'elles peuvent exercer individuellement ou collectivement avec d'autres. Particulièrement importants du point de vue des droits de l'enfant sont les droits desdites personnes de manifester, de protéger, de développer et d'exprimer publiquement leurs particularités nationales, ethniques, culturelles et religieuses; le droit d'utiliser leur propre langue et leur propre alphabet dans leurs communications privées, publiques et officielles; le droit à l'éducation dans leur propre langue et leur propre alphabet dans les établissements publics ainsi que le droit de voir incorporer au programme d'études l'histoire et la culture des minorités nationales et des autres communautés nationales minoritaires auxquelles elles appartiennent; le droit de créer des associations de caractère éducatif, culturel et religieux avec l'appui matériel de l'État; le droit d'écrire et d'utiliser leurs nom et prénom dans leur propre langue et leur propre alphabet dans les documents officiels; le droit de recevoir l'information dans leur propre langue; et le droit de créer des conseils chargés de protéger et de promouvoir des droits particuliers.

380.La loi relative aux droits et aux libertés des minorités réglemente certains aspects importants pour la préservation de l'identité de toutes les personnes appartenant à des minorités, la garantie de l'égalité des chances, la promotion d'une approche non-discriminatoire, la reconnaissance du droit d'exprimer, de développer, de transmettre et de manifester publiquement leur identité nationale, ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, la possibilité de créer des institutions, des sociétés, des associations et des organisations non gouvernementales dans tous les domaines de la vie sociale ainsi que le financement de ces organisations par l'État, le droit d'utiliser leurs nom et prénom ainsi que le prénom de leurs enfants et le droit de les inscrire dans les registres publics et de les faire porter sur leurs pièces d'identité dans leur propre langue et leur propre alphabet, le libre accès à l'information et aux médias ainsi qu'au contenu des programmes concernant les minorités diffusés par les services publics de radio et de télévision, le droit de recevoir une éducation dans leur propre langue et celui de voir les programmes d'études refléter comme il convient leur histoire et leurs caractéristiques, le droit à des mesures positives en matière de scolarisation, le droit d'utiliser leurs symboles nationaux et de célébrer les dates, événements et personnalités importants pour leurs traditions et leur histoire, le droit de libre association et le droit d'entretenir sans entraves des contacts avec les membres de leurs minorités en dehors du Monténégro, le droit de participer à l'élaboration des politiques concernant les minorités au Parlement du Monténégro et dans les assemblées communautaires locales, la représentation proportionnelle au sein des services public, des organes de l'État et des organes de l'administration locale, le droit de voir sauvegardées les questions présentant un intérêt vital pour les minorités nationales au niveau de l'État et de l'administration locale, le droit d'exprimer leurs aspirations par l'entremise de conseils nationaux dotés de compétences spéciales, le droit de pouvoir utiliser le Fonds pour les minorités afin d'appuyer les activités importantes pour la préservation des spécificités nationales et la garantie de protection des droits susmentionnés conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux.

381.Le Ministère de la culture, des sports et des médias appuie la réalisation et la promotion des activités et programmes ci-après des minorités: édition de revues et d'ouvrages, traduction d'ouvrages littéraires et historiques, programmes de présentation du patrimoine folklorique, des traditions et des coutumes des minorités nationales, et programmes de coopération avec les institutions et autorités semblables de pays d'origine.

382.Le gouvernement a adopté l'Arrêté portant création du Centre pour la préservation et le développement de la culture des minorités. Le Comité directeur du Centre a été nommé et les locaux, le matériel et les installations techniques nécessaires ont été mises à la disposition du Centre pour permettre à cette importante institution de contribuer à la préservation et au développement de la culture des minorités.

383.Le Ministère chargé de la protection des droits de l'homme et des droits des minorités a organisé ces dernières années différentes manifestations dans le cadre des "Journées de la culture des minorités au Monténégro". Ces manifestations constituent un excellent moyen de présenter une vaste gamme de diversités d'origine, de langue, d'histoire, de religion ou de traditions ainsi que les réalisations matérielles et spirituelles des minorités en général.

384.Les nouveaux programmes d'études élaborés dans le cadre de la réforme de l'éducation contiennent des matières consacrées à la langue, à la société, à l'histoire, à la musique, aux arts, à la créativité et à la culture des nations minoritaires du Monténégro. En outre, il a été créé au sein du Conseil de l'éducation générale une Commission pour l'éducation des groupes nationaux et des groupes ethniques composés de professionnels chargée de déterminer les matières qui sont importantes pour la préservation de l'identité des nations minoritaires du Monténégro et de formuler des avis à ce sujet à l'intention du Conseil.

385.Des manuels rédigés dans la langue maternelle des élèves ont été établis pour la plupart des cours dans le cadre des programmes d'enseignement en albanais qui sont dispensés par les écoles primaires et secondaires et les établissements d'enseignement supérieur. Dans le cas des cours pour lesquels, faute de demande, il n'existe pas de manuels en albanais, le Conseil compétent a approuvé l'utilisation de manuels de la région (Kosovo, Albanie), comme l'a recommandé la Commission pour l'éducation des groupes nationaux et des groupes ethniques.

386.Outre qu'ils tendent à promouvoir un environnement multiculture et la tolérance ethnique au Monténégro, les nouveaux programmes sont également marqués par d'importantes nouveautés, à savoir leur ouverture. Grâce aux changements qui ont été introduits, l'école et la communauté locale peuvent décider de ce que seront de 15 à 20 % du programme, conformément aux spécificités et aux besoins locaux.

387.L'éducation des autres minorités, c'est-à-dire les minorités bosniaque, musulmane et croate au Monténégro, fait partie intégrante d’un système d'éducation unitaire et repose sur le concept de programme commun étant donné que la langue utilisée par toutes ces minorités fait elle-même partie d'un système linguistique unique. Indépendamment des matières que comporte le tronc commun, les communautés minoritaires peuvent suggérer ou créer 20 % environ du contenu total des programmes afin d'enseigner des cours qui sont importants pour leur éducation et qui sont suivis séparément, conformément à leurs besoins et à leurs intérêts.

388.L'Université du Monténégro offre également des programmes de formation d'enseignants en albanais. Ces études sont organisées conformément aux normes de qualité applicables dans le cadre du système national d'enseignement supérieur.

389.Au niveau préscolaire, une éducation en albanais est dispensée dans les municipalités d'Ulcinj et de Podgorica. Un enseignement primaire est également dispensé en albanais dans cinq municipalités: Ulcinj, Bar, Podgorica, Plav et Rožaje. Pendant l'année scolaire 2003/04, 3 458 élèves, soit 4,7 % de la population totale du Monténégro, ont fréquenté l'école primaire. Un enseignement secondaire en albanais a été organisé dans trois municipalités, à savoir celles d'Ulcinj, de Podgorica et de Plav. La même année, 1 062 élèves, soit 3,34 % de la population totale du Monténégro, ont fréquenté les classes secondaires.

390.L'éducation de la minorité nationale rom et l'étude de la langue rom soulèvent de sérieux problèmes liés à l'intégration de cette minorité nationale au système formel d'éducation. Les problèmes liés à l'éducation des Roms sont dus au manque de personnel enseignant et au fait que la langue rom n'est pas uniforme et que les Roms qui vivent au Monténégro parlent différents dialectes et qu'il n'existe pas de manuels permettant de dispenser l'enseignement en langue rom.

391.Selon les dernières enquêtes menées au Monténégro et ailleurs, les Roms représentent le secteur le plus pauvre de la population et, selon les enquêtes en question, l'une des causes fondamentales de leur pauvreté extrême tient à leur taux d'analphabétisme, supérieur à 50 %, qui dépasse de beaucoup le taux d'analphabétisme enregistré parmi la population du Monténégro en général, à savoir 2,35 % (recensement de la population de 2003). Dans le cadre des efforts visant à promouvoir l'éducation et à réduire le taux de pauvreté des Roms, le Ministère de l'éducation et des sciences a adopté plusieurs mesures importantes pour faciliter l'inclusion des enfants roms au système formel d'éducation.

392.Le Ministère, conjointement avec l'Open Society Fund et l'UNICEF, a lancé un projet intitulé "Initiative pour l'éducation des Roms" qui a pour principal objectif de créer un modèle rationnel et durable d'éducation des enfants roms dans le cadre du système formel d'éducation du Monténégro. L'une des spécificités de ce projet tient à l'affectation aux écoles d'assistants roms chargés de coopérer avec les parents et les enseignants pour veiller à ce que les enfants roms s'acquittent comme il convient de leurs obligations scolaires.

393.Les personnes qui sont placées dans un établissement de santé, un centre de protection sociale ou une institution semblable ont la possibilité de pratiquer leur religion, conformément au règlement interne de ces établissements. Les personnes qui en font la demande peuvent recevoir la visite d'un prêtre pour pratiquer un service religieux.

394.Les communautés religieuses ont le droit, dans le cadre de leurs activités, de créer des écoles confessionnelles et des pensionnats pour des élèves de ces écoles; celles-ci ne font pas partie du système d'éducation du pays car elles sont dirigées par des communautés religieuses qui décident des programmes d'études et qui nomment les enseignants. Toutes les communautés religieuses font usage de ce droit et organisent une instruction religieuse dans leurs établissements.

395.Le Monténégro fournit une partie des ressources financières nécessaires pour garantir l'exercice du droit à l'information, sans discrimination, garanti par la Constitution et par la loi. Ainsi, l'État finance en partie la production de programmes en albanais et dans d'autres langues minoritaires. La loi relative à la radiodiffusion stipule que "les sociétés de services publics de radiodiffusion ont l'obligation de produire et de diffuser des programmes qui s'adressent à tous les secteurs de la société sans discrimination, en tenant compte en particulier de groupes sociaux spécifiques comme les enfants et les jeunes et les groupes ethniques minoritaires" ainsi que de produire et de diffuser des programmes qui reflètent l'identité culturelle des groupes nationaux et des groupes ethniques et de produire et de diffuser des programmes dans la langue maternelle des groupes nationaux et des groupes ethniques dans les régions où elles vivent.

396.S'agissant de l'information des minorités nationales par la presse écrite, la plupart des journaux sont publiés en albanais, mais il y a également des journaux en croate ("Le Messager croate"), en rom ("Centre d'information") et en bosniaque ("Le Journal de Bosnie" et "Le Forum").

397.Radio Monténégro, conformément à la loi, diffuse régulièrement des programmes en langue albanaise; il s'agit exclusivement de programmes d'information produits et réalisés par la Rédaction en langue albanaise. Les services publics de radiodiffusion produisent également des programmes d'information axés sur les Roms. Radio Monténégro diffuse 24 programmes bilingues de 30 minutes consacrés à la population rom. Les programmes en question sont axés sur l'intégration des Roms au Monténégro et sont réalisés par des journalistes roms issus de l'école de journalisme de l'Institut des médias.

398.La télévision nationale, conformément à la programmation annuelle établie, diffuse tous les jours ouvrables, sur la première chaîne, un programme d'information en albanais intitulé "Lajmet" (Les nouvelles) d'une durée de 15 minutes.

399.Les Roms ont aussi accès à l'information grâce à la diffusion régulière de l'émission de radio en langue rom, "Les Roms parlent", d'une durée de 45 minutes. En 2006, il a été diffusé 14 programmes d'une durée de 30 minutes. La chaîne satellitaire retransmet également ces programmes. En 2007, des programmes consacrés à la population rom, d'une durée de 30 minutes, ont été diffusés une fois par semaine. Ils sont produits par deux journalistes.

400.Plusieurs associations et organisations non gouvernementales extrêmement efficaces et actives s'emploient à protéger et à améliorer la condition des communautés minoritaires et à protéger et renforcer leurs droits.

401.Selon le recensement de 2003, le Monténégro compte 620 145 citoyens, dont 2 601 personnes appartenant à la minorité rom et 225 à la minorité égyptienne, soit au total 2 862 personnes. Sur la base de ces données et des enquêtes menées par différentes organisations non gouvernementales, quelque 20 000 personnes de nationalité rom résident au Monténégro.

402.La situation de la population rom dans la région en général n'est guère satisfaisante, et il s'agit d'un problème européen. Dans ce contexte, le Monténégro connaît des problèmes inévitables en sa qualité de pays en transition, en particulier des problèmes économiques, mais il s'agit aussi d'un pays qui fait de son mieux pour créer un nouveau climat de coexistence dans le cadre duquel une vie marquée par les différences ne constitue pas un boulet mais plutôt un avantage dans la mesure où il s'agit d'une valeur véritablement européenne et d'un effort de promotion de rapports humains et humanitaires multiethniques harmonieux, contribution aux aspirations à l'intégration européenne.

403.Dans ce contexte, le gouvernement a signé en 2003 la Déclaration relative à la "Décennie pour l'inclusion des Roms 2005–2015", aux termes de laquelle les pays signataires se sont engagés à éliminer la discrimination et les différences inadmissibles qui existent entre les Roms et le reste de la société.

404.En outre, en janvier 2005, le gouvernement a adopté le Plan national d'action pour la mise en œuvre de la "Décennie pour l'inclusion des Roms 2005–2015" et a nommé un Coordonnateur national pour l'application du plan en question. Celui-ci porte sur les Roms qui résident dans le pays ainsi que sur les réfugiés et les personnes déplacées de nationalité rom. Le Plan d'action reflète les engagements assumés par le gouvernement en coopération avec les organisations internationales et le secteur non gouvernemental, et constitue le cadre à l'intérieur duquel doivent être menées les activités visant à améliorer les conditions des Roms et à mieux les intégrer à la société monténégrine.

405.Indépendamment de ce Plan d'action, le Monténégro a également adopté la Stratégie pour l'amélioration de la situation des populations rom, ashkali et égyptienne au Monténégro pour la période 2008–2012; cette Stratégie tend à promouvoir la réalisation des principaux objectifs du Plan d'action pour la mise en œuvre de la Décennie pour l'inclusion des Roms. L'État a, dans son budget pour 2008, alloué un montant de 400 000 euros à la réalisation de différents projets dans les domaines visés par la Stratégie.

406.Selon les données du Ministère de l'éducation et des sciences, 1 263 enfants roms ont fréquenté l'école primaire pendant l'année scolaire 2007/08, 156 de plus que l'année scolaire précédente. La même année, 28 élèves roms ont fréquenté des établissements secondaires dans les mêmes conditions que les autres élèves. Enfin, pendant l'année universitaire 2007/08, huit étudiants roms ont fréquenté des établissements d'enseignement supérieur. Les chiffres correspondants ne sont pas encore disponibles pour l'année universitaire 2008/09.

407.Un montant de 83 898 euros a été alloué au titre du Fonds pour la mise en œuvre de la Stratégie en vue d'activités dans le domaine du logement. Ces ressources sont utilisées pour loger deux familles nombreuses roms de la municipalité de Nikšić, une autre famille nombreuse de la municipalité de Bar, pour financer des loyers d'étudiants, pour achever les travaux de construction de dix maisons dans la municipalité de Pljevlja et pour produire un documentaire sur la situation du logement de la population rom au Monténégro.

408.Tous les membres de la population rom sont couverts par l'assurance-maladie et ont accès à des services de santé de haute qualité. Les projets réalisés dans ce domaine ont pour but d'améliorer la protection sanitaire de la population rom et de prévenir la propagation de maladies transmissibles.

Annexe

Lois traitant des droits et des obligations de l'enfant

Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro No. 01/07 en date du 25.10.2007)

Loi relative à la famille (Journal officiel du Monténégro No. 01/07 en date du 09.01.2007)

Loi relative à la protection sociale et à la protection de l'enfance (Journal officiel du Monténégro No. 78/05 en date du 22.12.2005)

Loi relative aux successions (Journal officiel du Monténégro No. 4/76, 10/76, 22/78, 34/86, 64/06, et 47/08 en date du 07.08.2008)

Loi relative à Semaine des enfants (Journal officiel du Monténégro No. 26/73, 29/89, 39/89, 48/91, 17/92, et 27/94)

Code du travail (Journal officiel du Monténégro No. 49/08 en date du 15.08.2008)

Loi relative à la protection sanitaire (Journal officiel du Monténégro No. 39/04 en date du 09.04.2004)

Loi relative à l'assurance-maladie (Journal officiel du Monténégro No. 39/04 en date du 09.04.2004, 23/05 en date du 12.04.2005, 29/05 en date du 09.05.2005, 12/07 en date du 14.12.2007, et 13/07 en date du 18.12.2007)

Loi relative à la protection et à l'exercice des droits des malades mentaux (Journal officiel du Monténégro No. 32/05 en date du 27.05.2005)

Loi-cadre relative à l'éducation (Journal officiel du Monténégro No. 64/02 en date du 28.11.2002, 31/05 en date du 18.05.2005, 49/07 en date du 10.08.2007 et 04/08 en date du 17.01.2008)

Loi relative à l'exécution des sanctions pénales (Journal officiel du Monténégro No. 34/91, 48/91, 17/92, 56/92, 32/93, 27/94, 2/95, 20/95, et 64/02)

Loi relative à l'enseignement primaire (Journal officiel du Monténégro No. 64/02 en date du 28.11.2002, et 49/07 en date du 10.08.2007)

Loi relative aux lycées (Journal officiel du Monténégro No. 64/02 en date du 28.11.2002, et 49/07 en date du 10.08.2007)

Loi relative à l'enseignement secondaire (Journal officiel du Monténégro No. 28/91 et "Sl. list RCG", No. 35/91, 56/92, 27/94–391, 27/94–395, et 64/02)

Loi relative à l'éducation spéciale (Journal officiel du Monténégro No. 56/92)

Loi relative à l'éducation des enfants handicapés (Journal officiel du Monténégro No. 80/04 en date du 29.12.2004)

Code de procédure pénale (Journal officiel du Monténégro No. 71/03 en date du 29.12.2003, 07/04 en date du 11.02.2004, et 47/06 en date du 25.07.2006)

Code pénal (Journal officiel du Monténégro No. 70/03 en date du 25.12.2003, 13/04 en date du 26.02.2004, 47/06 en date du 25.07.2006, et 40/08 en date du 27.06.2008)

Loi relative à l'exécution des sanctions pénales (Journal officiel du Monténégro No. 25/94 en date du 12.07.1994, 29/94 en date du 26.08.1994, 69/03 en date du 25.12.2003, et 65/04 en date du 25.10.2004)

Loi relative aux procédures extrajudiciaires (Journal officiel du Monténégro No. 27/06 en date du 27.04.2006)

Loi relative à la police (Journal officiel du Monténégro No. 28/05 en date du 05.05.2005)

Loi relative au Registre central de l'état civil (Journal officiel du Monténégro No. 47/08 en date du 07.08.2008)

Loi relative à l'asile (Journal officiel du Monténégro No. 45/06 en date du 17.07.2006)

Loi relative au nom personnel (Journal officiel du Monténégro No. 47/08 en date du 07.08.2008)

Loi relative à la citoyenneté monténégrine (Journal officiel du Monténégro No. 13/08 en date du 26.02.2008)

Loi relative au Médiateur (Journal officiel du Monténégro No. 41/03)

Loi relative aux droits et aux libertés des minorités (Journal officiel du Monténégro No. 31/06 en date du 12.05.2006, 51/06 en date du 04.08.2006, et 38/07 en date du 22.06.2007)

Loi sur les médias (Journal officiel du Monténégro No. 51/02, et 62/02)

Loi sur l'audiovisuel (Journal officiel du Monténégro No. 51/02, 62/02, 46/04, 56/04, 77/06, et 50/08 en date du 19.08.2008)

Loi relative aux forces armées (Journal officiel du Monténégro No. 47/07 en date du 07.08.2007)

Loi relative à la défense nationale (Journal officiel du Monténégro No. 47/07 en date du 07.08.2007)

Loi relative aux organisations non gouvernementales (Journal officiel du Monténégro No. 27/99, 09/02, 30/02 et 11/07 en date du 13.12.2007)

Loi relative au maintien de la tranquillité et de l'ordre publics (Journal officiel du Monténégro No. 41/94)

Loi relative aux procédures d'exécution (Journal officiel du Monténégro No. 23/04 en date du 05.04.2004)

Loi relative à l'environnement (Journal officiel du Monténégro No. 48/08 en date du 11.08.2008)

Loi relative à la médiation (Journal officiel du Monténégro No. 30/05 en date du 13.05.2005)