À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une procédure qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 73 de la Convention. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport initial ne devra pas compter plus de 31 800 mots.

Le Comité peut également transmettre une liste de points à l’État partie s’il a l’intention d’examiner la mise en œuvre de la Convention en l’absence de rapport, conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 26).

Première partie

Sous cette rubrique, l’État partie est invité à répondre aux questions ci-après.

A.Informations générales

Donner des renseignements sur le cadre juridique national se rapportant à la Convention, notamment en ce qui concerne :

a)Le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne, en indiquant si elle est d’application directe ou si elle a été incorporée dans la législation nationale par des textes d’application;

b)La législation nationale pertinente de l’État partie concernant la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les mesures de politique migratoire en rapport avec la Convention;

c)Les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention;

d)L’existence et le domaine d’application d’éventuels accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans le cadre de la Convention, en particulier avec les États-Unis d’Amérique, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les autres pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Préciser en quoi de tels accords protègent les droits et garanties applicables aux travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier dans le cadre de procédures de détention, de rapatriement, d’expulsion et de rapprochement familial. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour renforcer la protection des travailleurs migrants jamaïcains à l’étranger, notamment en réexaminant et en modifiant les accords bilatéraux et multilatéraux existants.

Quels progrès ont été réalisés pour finaliser la Politique relative à la migration internationale et au développement? Donner des informations concernant toutes les politiques et stratégies relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille que l’État partie a adoptées, en précisant quels objectifs et cibles spécifiques, limités dans le temps et mesurables ont été arrêtés pour évaluer efficacement les progrès de la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie. Préciser aussi les ressources allouées à la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et les résultats obtenus.

Donner des renseignements sur le ministère et les instances gouvernementales chargés de coordonner, entre les diverses institutions, la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, en précisant les ressources humaines et financières disponibles, les activités de contrôle et les procédures et mécanismes de suivi mis en place. Fournir aussi des renseignements sur le mandat de ces instances ou institutions, ainsi que sur les ressources qui leur sont allouées pour promouvoir, protéger et faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés dans la Convention. Préciser les mesures qui ont été prises pour assurer la coordination effective des différents organes gouvernementaux principalement chargés des questions relatives aux migrations et aux droits de l’homme.

Fournir des informations, notamment des informations qualitatives et des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, sur les flux migratoires de travail à destination et en provenance de l’État partie, notamment en ce qui concerne les retours, sur les autres questions relatives aux migrations de travail et sur les enfants laissés aux parents par des parents migrants. Communiquer aussi des données qualitatives et statistiques fondées sur les droits ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations, en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière (dans le pays et à l’étranger), notamment ceux qui auraient pu entrer irrégulièrement dans l’État partie et ceux qui y sont restés au-delà du délai imparti. Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie en vue d’instaurer un système cohérent et se prêtant aux comparaisons croisées aux fins de la collecte de données sur ces questions, notamment les efforts déployés pour rendre ces informations publiques. Préciser aussi les mesures prises pour assurer la cohérence de la collecte de données relatives aux migrations entre tous les organismes concernés.

Indiquer si l’État partie a institué un mécanisme indépendant, tel qu’une institution nationale de défense des droits de l’homme, qui soit expressément chargé de suivre en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Communiquer aussi des informations sur les mécanismes de plainte et les autres services, y compris les services d’assistance téléphonique, relevant de cette institution et indiquer si elle effectue des visites dans les centres de rétention pour migrants et les foyers qui accueillent des migrants jamaïcains qui ont été rapatriés du pays où ils travaillaient. Préciser de quelles ressources humaines, techniques et financières celle-ci dispose et quelles activités sont organisées par l’État partie pour sensibiliser le public et les travailleurs migrants dans les zones urbaines et rurales, en particulier au sujet des services offerts par l’institution en question, y compris en ce qui concerne le droit des migrants de porter plainte directement auprès de celle-ci.

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention sur son territoire et accroître la visibilité et la compréhension de ses dispositions auprès du public en général, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des employeurs, des enseignants, des agents de santé, des médias, des représentants de la société civile et des représentants de l’État, y compris les responsables de l’application des lois. En ce qui concerne les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger, décrire les mesures prises par l’État partie pour promouvoir les programmes de formation sur les droits de l’homme des travailleurs migrants et de leur famille, notamment en ce qui concerne la sensibilisation aux comportements sexistes et les droits de l’enfant, à l’intention des fonctionnaires qui offrent aux ressortissants de l’État partie à l’étranger des services juridiques et consulaires en matière de migration et dans des domaines connexes, comme les abus et l’exploitation sur le lieu du travail, la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants ainsi qu’en ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été arrêtés, emprisonnés, placés dans un centre de rétention pour migrants, placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou détenus de toute autre manière et qui font l’objet d’une mesure d’expulsion ou de rapatriement.

Fournir des informations sur la coopération et l’interaction, aux fins de l’application de la Convention, entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des travailleurs migrants. Indiquer si les réponses à la présente liste de points à traiter ont été élaborées avec la participation de représentants d’organisations de la société civile et d’autres parties prenantes et comment s’est exercée cette participation. Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie ont été accusés par les autorités d’« ingérence illégale » et la liberté d’expression et la liberté de la presse ont été menacés.

Indiquer s’il existe dans l’État partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier :

a)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations et pour leur dispenser une formation en la matière ainsi que pour les protéger contre des conditions d’emploi abusives;

b)La question de savoir si le recruteur et l’employeur sont solidairement responsables en cas de litige et de plainte survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, notamment en ce qui concerne les salaires, les pensions d’invalidité, le rapatriement et un décès éventuel;

c)Les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement et les conditions d’un tel renouvellement;

d)Les plaintes déposées contre des agences et les inspections effectuées, ainsi que les pénalités et les sanctions imposées en cas d’irrégularité;

e)Les mesures prises par l’État partie pour renforcer les mécanismes de réglementation et de contrôle des migrations afin d’empêcher les agences de recrutement privées de percevoir des commissions excessives pour leurs services et d’agir en qualité d’intermédiaire pour des recruteurs étrangers ayant recours à des pratiques abusives.

B.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

1.Principes généraux

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des fonctionnaires et/ou invoquées directement devant les tribunaux; dans l’affirmative, donner des exemples. Donner en outre des informations sur :

a)Les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de travailleurs en situation irrégulière;

b)Le nombre de plaintes examinées par ces organismes au cours des cinq dernières années, la nature de ces plaintes et les décisions prises, en présentant des données ventilées par sexe;

c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée;

d)Toute réparation, y compris des indemnisations, accordées aux victimes de violations;

e)Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Préciser si la législation nationale, en particulier la Constitution de 1962, garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si elle prend en considération l’ensemble des motifs de discrimination proscrits par la Convention, énoncés aux articles 1, par. 1, et 7, notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Donner également des informations sur les dispositions prises par l’État partie pour garantir la non-discrimination en droit et dans la pratique. Eu égard à l’article 4 de la loi relative aux restrictions à l’immigration, qui traite des étrangers en situation irrégulière, et à l’article 6 de la loi sur les étrangers, qui énonce les critères d’admissibilité, en particulier les facteurs empêchant l’entrée ou le séjour sur le territoire, tels que le handicap et la maladie, indiquer comment le principe de non-discrimination est garanti dans ces circonstances, en droit et dans la pratique.

3.Troisième Partie de la Convention

Articles 8 à 15

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation par le travail des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, en particulier ceux qui sont employés sur des navires de pêche dans les eaux jamaïcaines. Fournir également des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la servitude domestique, le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier dans le cadre du tourisme sexuel, de travailleurs migrants, plus spécialement de femmes et d’enfants. Fournir des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention (no 29) de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et la Convention (no 105) de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé, 1957.

Indiquer les mesures qui ont été prises par l’État partie pour lutter contre le racisme et la xénophobie, les comportements discriminatoires, les mauvais traitements et la violence contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

Articles 16 à 22

Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits de la défense, notamment l’accès à l’assistance juridictionnelle, aux services d’interprétation et l’accès adéquat à des soins médicaux, selon que de besoin, en cas d’enquête, d’arrestation, de détention et d’expulsion de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour des infractions pénales ou administratives, notamment liées à des questions d’immigration.

Fournir des informations sur les centres de détention et les conditions et la durée de détention des travailleurs migrants, ventilées par nationalité, sexe, âge et autres caractéristiques. Préciser également si le placement en détention tel que prévu à l’article 9 de la loi relative aux étrangers a lieu dans un établissement public et si celui-ci est distinct du système pénitentiaire. Indiquer aussi si l’État partie a mis en place des solutions de substitution à la détention pour des questions liées à l’immigration, en particulier en ce qui concerne les enfants non accompagnés et les familles avec des enfants.

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en vertu d’une décision prise par une autorité compétente, à l’issue d’une procédure prévue par la loi et conformément à la Convention, et pour que cette décision puisse être réexaminée en cas de recours.

Fournir des renseignements actualisés, notamment des données statistiques ventilées, sur les travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière et les membres de leur famille, qui ont été expulsés ou qui font l’objet d’une procédure d’expulsion. Fournir des données quantitatives sur les mesures d’expulsion visant des migrants haïtiens qui sont entrés dans le pays ou qui y sont restés, en particulier après le tremblement de terre qui a dévasté Haïti en 2010, ainsi que des informations qualitatives sur la procédure mise en place dans de tels cas, y compris s’agissant des recours légaux.

Indiquer si l’État partie a l’intention de modifier la loi relative aux expulsions (citoyens du Commonwealth), la loi relative aux étrangers et la loi relative aux restrictions à l’immigration (citoyens du Commonwealth) afin de dépénaliser la migration irrégulière, et s’il envisage des sanctions administratives appropriées pour les migrants qui ont violé la législation en matière d’immigration.

Présenter également les cas dans lesquels : a) l’État partie a expulsé un travailleur migrant qui est un citoyen du Commonwealth au motif qu’il s’est comporté de manière dangereuse pour la bonne gestion des affaires publiques ou la morale publique, comme le prévoit la loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth); b) des ordonnances en matière d’expulsion, de restriction et de sécurité ont été appliquées à un travailleur migrant citoyen du Commonwealth considéré comme « indésirable » ou « indigent », conformément à la loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth); c) une ordonnance d’expulsion était assortie de conditions, quelles qu’elles soient, que le Ministre compétent a jugées appropriées, conformément à l’article 15 2) de la loi relative aux étrangers. Indiquer quelle est la pratique en vigueur lorsque les travailleurs migrants ne sont pas en mesure de s’acquitter de l’ensemble des dépenses liées à leur voyage quand ils sont expulsés, ou à leur entretien jusqu’à leur départ, comme prévu par la loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth) et la loi relative aux étrangers. Décrire la procédure d’expulsion pour les travailleurs migrants en situation irrégulière qui ne sont pas des citoyens du Commonwealth et indiquer si les expulsions collectives sont interdites dans de tels cas. Indiquer si les travailleurs migrants qui ne sont pas des citoyens du Commonwealth peuvent contester une ordonnance d’expulsion et si de tels recours ont un effet suspensif.

Article 23

Fournir des renseignements détaillés sur les rôles des ambassades, des consulats et des attachés du travail de l’État partie pour ce qui est de porter assistance aux travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger et de les protéger, notamment ceux en situation irrégulière, en particulier en cas d’abus, d’arrestation, de détention et d’expulsion. Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie ont effectivement accès à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine, en particulier en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion. Indiquer également si les travailleurs migrants privés de liberté reçoivent des visites régulières, et s’ils bénéficient d’une assistance juridictionnelle, notamment en cas d’expulsion.

Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a mises en œuvre pour garantir le droit à la vie familiale, en particulier le droit des enfants migrants à la vie familiale et le droit de ne pas être séparés de leurs parents, lorsqu’une ordonnance d’expulsion a été prise à l’encontre de ces derniers.

Articles 25 à 30

Indiquer si la législation et la réglementation nationales du travail relatives à la rémunération et aux conditions de travail (heures supplémentaires, heures de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, fin du contrat de travail et salaire minimum) sont pleinement conformes à la Convention (no 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951, et à la Convention (no 111) de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et si elles sont appliquées aux travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’en situation irrégulière, sur la base de l’égalité avec les autres. Fournir également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi qu’à des emplois de substitution en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

Fournir des renseignements sur l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant en situation régulière qu’en situation irrégulière, sur la base de l’égalité avec les ressortissants jamaïcains, aux soins de santé et à d’autres services sociaux, ainsi que sur l’égalité d’accès à l’éducation pour les enfants de travailleurs migrants tant en situation régulière qu’en situation irrégulière. Fournir également des informations sur l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux des nationaux et des travailleurs migrants travaillant dans le secteur informel, ainsi que des membres de leur famille. Apporter des précisions sur les droits des travailleurs migrants en ce qui concerne le Programme pour la promotion par la santé et l’éducation.

Le Comité a été informé que l’article 4 2) que la loi relative à la nationalité, qui prévoit une garantie générale pour les enfants qui, s’il n’en était pas ainsi, seraient apatrides, y compris les enfants trouvés, est trop large et discrétionnaire. Fournir des précisions sur cette disposition légale et indiquer les mesures qui ont été envisagées pour intégrer des garanties suffisantes dans la législation nationale jamaïcaine pour prévenir l’apatridie.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

Fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour informer pleinement les travailleurs migrants et les membres de leur famille, avant leur départ, de l’ensemble des conditions applicables à l’entrée et au séjour dans le pays d’émigration, ainsi qu’aux activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer, et de la législation et les lois applicables dans l’État d’emploi.

Article 40

Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de constituer conformément à l’article 40 de la Convention et de faire partie de leurs organes dirigeants des associations et des syndicats.

Article 41

Fournir des renseignements sur le cadre légal applicable à l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants et les membres de leur famille de l’État partie résidant à l’étranger.

Article 44

Fournir des renseignements sur les mesures prises pour protéger l’unité des familles de travailleurs migrants et faciliter la réunification des travailleurs migrants avec leurs enfants, leur conjoint ou la personne qui a, avec le travailleur migrant, une relation qui, conformément à la législation applicable, produit des effets équivalents au mariage.

Articles 46 à 48

Fournir des renseignements sur les mesures en vigueur visant à faciliter les envois de fonds, ainsi que des précisions sur le cadre légal applicable garantissant le droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies de l’État d’emploi vers l’État d’origine.

Article 49

Indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants dans l’État partie puissent conserver leur permis de résidence en cas de cessation de leur activité rémunérée avant l’expiration de leur permis de travail ou autre autorisation similaire. Préciser également si des mesures ont été prises pour veiller à ce que le permis de résidence ne soit pas retiré, du moins tant que le travailleur migrant peut prétendre à des prestations de chômage.

Articles 51 et 52

Indiquer si la législation de l’État partie est conforme à la Convention, en particulier à ses articles 51 et 52, en ce qu’elle permet aux travailleurs migrants étrangers de demeurer dans l’État partie lorsque leurs contrats viennent à expiration, quelle qu’en soit la raison, de rechercher un autre emploi, et de participer aux programmes d’intérêt public et de formation.

5.Cinquième partie de la Convention

Article 59

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les travailleurs saisonniers bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour s’assurer que les autorités compétentes contrôlent de façon systématique le respect par l’employeur des normes internationales du travail pertinentes. Fournir aussi des informations sur les mesures destinées à garantir les droits prévus par la Convention aux travailleurs migrants saisonniers et temporaires jamaïcains aux États‑Unis – en particulier dans les secteurs agricole et hôtelier – et au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme des travailleurs agricoles saisonniers.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

Fournir des informations sur les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, parmi lesquels les États de la Communauté des Caraïbes pour promouvoir des conditions saines, équitables et fondées sur les droits s’agissant de la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille.

Fournir des renseignements sur les accords bilatéraux et multilatéraux ratifiés par l’État partie, et indiquer comment ces accords garantissent des conditions justes, équitables et dignes pour les travailleurs migrants et leur famille. Fournir également des informations sur la manière dont ces accords permettent de répondre aux besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi qu’aux conséquences de la migration pour les communautés concernées.

Indiquer quelles mesures ont été prises pour remédier aux effets néfastes de la migration sur les enfants restés au pays. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour empêcher la migration irrégulière de nationaux de l’État partie, notamment par le biais d’accords, de politiques et de programmes multilatéraux et bilatéraux destinés à renforcer les migrations légales ainsi qu’à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières, telles que la violence, l’insécurité et la pauvreté.

Article 67

Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la réinstallation et la réinsertion dans la vie socioéconomique de l’État partie des travailleurs migrants qui ont été expulsés de l’État d’emploi pour s’être livrés à des activités criminelles, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Fournir des renseignements quantitatifs et qualitatifs sur les résultats du Programme de réadaptation et de réinsertion des délinquants et des personnes expulsées.

Article 68

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre de la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment en recueillant de manière systématique des données ventilées et en engageant des poursuites contre les auteurs de traite. Fournir en outre des renseignements actualisés sur le nombre de cas signalés de traite de personnes, d’enquêtes, de poursuites, ainsi que sur les peines infligées aux auteurs de tels actes. Indiquer par ailleurs les mesures qui ont été prises pour assurer la mise en œuvre efficace de la loi relative à la traite des personnes, et pour veiller à ce que les trafiquants soient poursuivis, condamnés et sanctionnés.

Fournir des informations d’ordre qualitatif et quantitatif sur la portée et les résultats du Plan d’action national pour une réponse intégrée à la question des enfants et de la violence, rendu public en 2014, en particulier en ce qui concerne la protection des droits des enfants objets de trafic à destination ou en provenance d’autres pays. Préciser si l’État partie a mis en place des abris pour les victimes de traite, et si ces abris offrent des soins médicaux et un suivi en matière de santé mentale. Fournir des renseignements complémentaires sur d’autres types d’assistance apportée aux victimes, notamment en matière financière, de logement et de formation, ainsi que des services juridiques.

Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour combattre et éliminer la traite de migrants, en particulier les femmes et les enfants, en s’attaquant aux causes profondes de la traite.

Deuxième partie

Le Comité invite l’État partie à soumettre brièvement (en trois pages au maximum) des renseignements sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs;

b)Les institutions (et leur mandat) ou les réformes institutionnelles;

c)Les politiques, programmes et plans d’action ayant trait à la migration, ainsi que leur portée et leur financement;

d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme récemment ratifiés, notamment les Conventions de l’OIT (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 et (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011;

e)Les études approfondies récemment menées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Troisième partie

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles

Fournir, le cas échéant, des données statistiques et qualitatives ventilées et actualisées pour ces trois dernières années (sauf indication contraire) concernant :

a)Le volume et la nature des courants migratoires à destination et en provenance de l’État partie pendant la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie;

b)Les travailleurs migrants placés en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui sont détenus à l’étranger, dans les pays d’emploi, et la question de savoir si ces détentions sont liées à l’immigration;

c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été renvoyés/expulsés de l’État partie;

d)Le nombre d’enfants de migrants non accompagnés ou d’enfants migrants qui sont séparés de leurs parents dans l’État partie;

e)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État partie travaillant à l’étranger;

f)Le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées aux auteurs de tels faits (ventilés par sexe, âge, nationalité et objet de la traite);

g)Les services d’assistance juridique offerts aux travailleurs migrants et à leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants travaillant à l’étranger ou se trouvant dans un pays de transit.

Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications adressées par un État à un autre, et/ou la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Soumettre un document de base actualisé conformément aux instructions relatives aux documents de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne devrait pas dépasser 42 400 mots.

Le Comité pourra aborder tous les aspects des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention au cours du dialogue avec l’État partie.