CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/472/Add.11er avril 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2004

Additif

Guyana*, **, ***

[20 décembre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 − 93

I.RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL 10 − 304

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION 31 − 1149

Article 2 31 − 399

Article 3 40 − 4111

Article 4 42 − 4611

Article 5 47 − 8012

Article 6 81 − 8318

Article 7 84 − 11019

Conclusion 111 − 11424

APPENDICES

Appendice IArticle 154A de la Constitution

Appendice IIArticle 212A de la Constitution

Appendice IIILoi sur l’hostilité raciale (chap. 23:01)

Appendice IVArticle 149 de la Constitution

Appendice VLoi sur les Amérindiens (chap. 29:01)

Appendice VILoi sur la prévention de la discrimination (chap. 99:09)

Appendice VIILoi sur la violence domestique (chap. 11:09)

Appendice VIIICommuniqué

Introduction

Généralités

1.Le Gouvernement de la République du Guyana soumet ci‑après un rapport de synthèse sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été prises pour donner effet à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée «la Convention»).

2.Pour des raisons liées à sa situation socioéconomique, le Guyana n’a pas été en mesure de soumettre des rapports tous les deux ans et a donc demandé au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommé «le Comité») de lui accorder un report. À l’issue de la soixante‑quatrième session du Comité, il a été décidé que les 14 rapports en retard du Guyana, réunis en un seul document, devraient être soumis avant le 30 septembre 2004 afin d’être examinés en 2005.

Le processus de présentation des rapports

3.L’établissement du présent rapport a été coordonné par le Ministère des affaires étrangères et a été, malgré les difficultés, une expérience très enrichissante. Pour ce qui est de la mise en œuvre de la Convention, tous les organismes publics ont l’obligation d’en respecter la lettre et l’esprit.

4.Afin de faciliter le processus de présentation des rapports, il a été créé un comité interinstitutions présidé par le Ministre des affaires étrangères et composé de la plupart des autres ministres et de représentants des organisations non gouvernementales. Dans le cadre du processus d’établissement de ce rapport de synthèse, tous les membres du Comité ont été invités dans un premier temps à présenter des réponses tenant compte des directives du Comité relatives à la présentation des rapports. Ces réponses ont tout d’abord été intégrées dans un projet initial qui a été distribué aux membres du Comité afin qu’ils fassent de nouvelles observations en vue d’élaborer un deuxième projet. Une réunion interinstitutions a été ensuite convoquée pour discuter du second projet. Les nouvelles observations qui y ont été faites ont servi à élaborer le troisième projet et document final qui devait être soumis au Conseil des ministres pour examen et approbation avant d’être transmis au Comité.

Réformes constitutionnelles visant à assurer la protection des droits de l’homme

5.En 1999, il a été créé une commission de réforme constitutionnelle qui est maintenant un organe permanent dirigé par l’Attorney General et Ministre des affaires juridiques. La Commission supervise le processus continu de mise à jour de la Constitution. Récemment (de 2000 à 2003) ont été adoptées des réformes constitutionnelles qui visent principalement à améliorer la protection des droits de l’homme dans le pays. À cette fin, il a été créé cinq commissions des droits de l’homme compétentes pour recevoir les plaintes des citoyens, à savoir la Commission des droits de l’homme, la Commission des femmes et de l’égalité entre les sexes, la Commission des droits de l’enfant, la Commission des droits des peuples autochtones et la Commission des relations ethniques.

6.Il importe également de signaler que l’Assemblée nationale a adopté récemment la loi sur les tribunaux des commissions des droits de l’homme (loi no 9 de 2004) tendant à créer un tribunal quasi judiciaire pour chacune de ces commissions des droits de l’homme compétentes pour examiner les plaintes.

Le Ministère des affaires amérindiennes

7.Le Ministère des affaires amérindiennes a été créé à la fin de 1992 à l’issue d’un processus au cours duquel le Guyana a pris en considération et traité les droits de l’homme de sa population autochtone comme une question d’importance primordiale. La mission principale de ce ministère est de veiller entre autres à ce que l’économie nationale offre aux Amérindiens des chances égales à celles dont bénéficient les groupes ethniques non autochtones quels qu’ils soient.

8.Le Ministère est d’avis que l’une des meilleures façons d’éliminer les discriminations est de s’attacher constamment à résoudre les problèmes en s’attaquant aux difficultés et en exécutant des projets selon une démarche participative et coopérative. Cette position s’est exprimée à maintes reprises dans toutes les initiatives qui ont été entreprises par le Ministère avec une participation extraordinaire des communautés amérindiennes.

Mission en Guyana du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée

9.En juillet 2003, le Gouvernement guyanien a invité M. Doudou Diene, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, à faire une étude des relations ethniques au Guyana. M. Diene, qui a salué les mesures prises par le Gouvernement guyanien pour atténuer les tensions ethniques, a aussi fait des recommandations très utiles que le Gouvernement examine actuellement.

PREMIÈRE PARTIE

RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

1. Territoire, population et aspects démographiques

10. Situation, superficie, climat

Le Guyana est situé en Amérique du Sud, entre 1o et 8,5o de latitude Nord et 56o et 61o de longitude Ouest. Il est bordé au sud par le Brésil, à l’ouest par le Venezuela, à l’est par le Surinam et au nord par l’océan Atlantique.

Le territoire s’étend sur 214 000 km2 dont la majeure partie est couverte par la forêt tropicale. Étant situé dans le bassin amazonien, le pays possède l’une des rares forêts tropicales restantes qui constituent encore l’habitat de nombreuses espèces de flore et de faune menacées.

En raison de sa situation géographique, le Guyana bénéficie d’un climat tropical et de températures comprises entre 24,3 et 30,1 degrés centigrades. Il reçoit plus de 2 006 millilitres de pluie chaque mois.

11. Population

Les Amérindiens sont des autochtones et constituent la population la plus anciennement établie au Guyana. En utilisant la datation par analyse du carbone, les archéologues ont découvert que les Waraos ont été la première tribu amérindienne du Guyana où ils se sont installés il y a plus de 11 000 ans. Cette méthode d’analyse a également révélé que les Caraïbes sont arrivés au Guyana et s’y sont installés il y a environ 7 000 ans et que les Arawaks s’y sont installés il y a environ 3 500 ans.

Le Guyana abrite aujourd’hui une société multiethnique composée de six groupes raciaux distincts dont est issu un grand groupe résultant de différents métissages. En 1991, les Afro‑Guyaniens représentaient 32,7 % de la population, les Indo‑Guyaniens 48,3 %, les Amérindiens 6,3 %, les Chinois 0,2 %, les Portugais 0,3 %, les métis 12,2 % et les Européens moins de 0,5 %. Ces statistiques seront mises à jour à la fin de l’année, dès que les données issues du recensement en cours auront été analysées de façon détaillée.

S’agissant de la population, les résultats préliminaires du recensement récent de 2002 indiquent que le Guyana aurait 749 000 habitants. Ce chiffre préliminaire représente une augmentation démographique de 3,53 % entre 1991 et 2002.

Le taux de natalité brut a augmenté régulièrement, de 25,2 ‰ à 29,8 ‰, entre 1991 et 1995. Toutefois, il est redescendu doucement à 24 ‰ entre 1995 et 1996 puis est remonté progressivement à 23,8 ‰ en 2002.

Le taux de mortalité brut a oscillé entre 7,1 et 6,6 ‰ pendant la période 1991‑2001. Le taux de mortalité infantile a diminué régulièrement, passant de 43 ‰ en 1991 à 22,9 ‰ en 1998. Toutefois, il a augmenté de nouveau à partir de 1999 pour atteindre 29 ‰ en 2000.

L’espérance de vie moyenne au Guyana est d’environ 64 ans.

12. Langues et religions

La langue officielle du Guyana est l’anglais. Toutefois, le créole (anglais non standard) est parlé par la majorité de la population. Plusieurs langues amérindiennes sont également parlées dans le pays.

Il existe au Guyana trois grandes religions: l’hindouisme, le christianisme et l’islam. Les hindous représentent environ 35 % de la population, les chrétiens 32,5 % et les musulmans 8 %. Le recensement de 1991, dont proviennent les données les plus récentes, ne reflète pas la présence des bahaïs et des rastafariens. Toutefois, des groupes religieux de ce type font partie des 24,5 % de la population sur lesquels on n’a pas de renseignements.

13. Sexe, chefs de famille, taux d’alphabétisation

Les statistiques les plus récentes ont révélé que la population était composée en 2001 de 49 % d’hommes et de 51 % de femmes. D’après le recensement de la population et des ménages effectué en 1991, 71,5 % des foyers sont dirigés par des hommes et 28,5 % par des femmes.

D’après les indicateurs du développement humain du PNUD (2000), le taux d’alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus est de 98,5 %.

14. Économie

L’économie du Guyana a connu une augmentation irrégulière de 1991 à 2002. Les années 90 ont été marquées par des taux de croissance relativement forts et soutenus qui ont été initialement de 6,1 % en 1991 et ont culminé à 8,5 % en 1994. Entre 1995 et 1999, l’économie a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 4,1 %. Sur l’ensemble de la décennie, seule l’année 1998 a été marquée par une croissance négative (‑1,8 %).

Les périodes de fléchissement économique enregistrées sur les plans mondial et interne se sont traduites par des niveaux de croissance très bas à partir de 2000, marqués par une baisse de 1,4 % en 2000 suivie d’une croissance de 1,9 % en 2001, puis par une baisse de 1,1 % en 2002. La modeste croissance enregistrée en 2002 a été obtenue en dépit d’une contraction générale de l’économie régionale et mondiale. Toutefois, le revenu national disponible a augmenté régulièrement passant de 695,5 millions de dollars des États‑Unis en 1996 à 705,9 millions en 2001 avant de redescendre à 705,2 millions de dollars en 2002.

Le Programme de relance économique, la Stratégie nationale de développement, la Stratégie de réduction de la pauvreté et d’autres politiques avaient pour but d’améliorer la traduction budgétaire des indicateurs macroéconomiques mais n’ont pas permis d’éradiquer la pauvreté. Même si l’enquête de 1999 sur le revenu et les dépenses des ménages a signalé une réduction sensible de la pauvreté en 1993, ce phénomène reste encore trop répandu au Guyana. Les enquêtes réalisées ont révélé que 36,4 % de la population vivent dans la grande pauvreté et que 19,1 % sont dans un état de pauvreté extrême.

2. Structure politique générale

15.Le Guyana a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 26 mai 1966 et est devenu une république coopérative le 23 février 1970. Elle constitue une démocratie parlementaire et est membre de l’Organisation des Nations Unies, du Commonwealth, et, entre autres groupes régionaux, de l’Organisation des États américains (OEA) et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

Il existe plusieurs partis politiques au Guyana. Toutefois, le People’s Progressive Party (PPP) (Parti progressiste du peuple) et le People’s National Congress (PNC) (Congrès national du peuple) sont, depuis une cinquantaine d’années, les deux forces politiques majeures du pays. Le PPP, en alliance avec le Civic Group, est au gouvernement depuis 1992. Il est dirigé par son secrétaire général, M. Donald Ramotar, tandis que le principal parti d’opposition, le PNC/R, est dirigé par M. Robert Corbin, chef de l’opposition.

Les autres partis qui jouent un rôle actif dans la vie politique guyannienne sont la Guyana Alliance for Progress et la Working Peoples’ (GAP/WPA), Rise, Organize and Rebuild (ROAR), The Justice for All Party (JEAP) et The United Force (TUF).

16. Institutions politiques

Le Guyana est un pays démocratique. Des élections sont organisées périodiquement à la représentation proportionnelle. Le pays est dirigé par le Président qui est élu par le peuple. Le Président est à la fois chef de l’État et du Gouvernement. Toutefois, il n’est pas membre de l’Assemblée nationale et ne participe donc pas aux débats parlementaires.

En outre, le Guyana est divisé en 10 régions administratives.

17. Le pouvoir législatif

Le Guyana a un parlement unicaméral composé de membres du Gouvernement et des partis d’opposition. L’Assemblée nationale compte actuellement 67 membres élus: 37 issus du Gouvernement, 27 des principaux partis d’opposition et 3 des autres partis d’opposition.

L’article 11B5,6) de la loi sur la représentation du peuple (chap. 1:03) dispose qu’un tiers au moins des représentants de chaque parti politique se présentant aux élections nationales doivent être des femmes.

Les députés sont élus à la représentation proportionnelle lors d’élections nationales organisées tous les cinq ans.

18. Le pouvoir exécutif

Le Conseil des ministres est le principal organe chargé de formuler les politiques gouvernementales. Il est dirigé par le Président et composé de 23 membres. Il convient toutefois de noter que sa composition n’est pas fixe.

19. Le pouvoir judiciaire

Le système judiciaire guyanien est fondé sur la common law et les pratiques juridiques anglaises. Il comprend trois niveaux de juridiction: la Magistrate’s Court, la High Court (Haute Cour) et la Court of Appeal (Cour d’appel), dans l’ordre croissant de supériorité. La Cour d’appel est la juridiction de dernier ressort. Toutefois, cette situation est susceptible d’évoluer dans un proche avenir étant donné que le Guyana a signé le traité révisé de Chaguaramas portant création de la Cour de justice de la Caraïbe qui deviendra sa nouvelle juridiction de dernier ressort.

Le Chancelier et le Chief Justice sont nommés par le Président avec l’accord du chef de l’opposition. Les autres juges sont nommés par le Président sur l’avis de la Commission de la magistrature qui est dirigée par le Chancelier de la magistrature.

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

20.La Commission de réforme constitutionnelle a recommandé l’inscription dans la Constitution d’un droit fondamental applicable garantissant une protection contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, le genre, le statut matrimonial, la grossesse, l’origine ethnique ou sociale, la couleur, la croyance, l’orientation sexuelle, la religion, la conscience, la conviction, la culture, la langue, la naissance ou un handicap. Il convient de noter qu’il n’existait auparavant, avant l’adoption de cet amendement, en 2001, qu’une simple déclaration de principe et non un droit opposable.

21.La Commission de réforme constitutionnelle a également recommandé d’inscrire plusieurs commissions des droits dans les dispositions constitutionnelles.

22.Le Guyana est partie à plusieurs accords bilatéraux, régionaux et internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme parmi lesquels figure la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui a été ratifiée le 15 février 1977. Conformément à la recommandation susmentionnée de la Commission de réforme constitutionnelle, la Constitution a été amendée par la loi no 2 de 2003 portant amendement de la Constitution en vertu de laquelle l’article 154A se lit maintenant comme suit:

«1) Sous réserve des paragraphes 3 et 6, toute personne a le droit, conformément aux traités internationaux reproduits dans la quatrième section, auxquels le Guyana a adhéré, d’exercer tous les droits de l’homme consacrés dans lesdits traités internationaux et les droits en question doivent être respectés et protégés par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et par tous les organes et organismes de l’État et, le cas échéant, par toutes les personnes physiques et morales et doivent être appliqués de la manière prescrite ci ‑après.».

Il convient de noter que la Convention susmentionnée est l’un des «traités internationaux» mentionné dans la quatrième section.

Le texte de l’article 154A de la Constitution est joint au présent document, à l’appendice I.

23.En outre, l’article 8 de la Constitution de la République coopérative du Guyana dispose que la Constitution est la loi suprême de l’État et que toute autre loi incompatible avec ladite Constitution est nulle dans la mesure de l’incompatibilité.

24.Le chapitre III de la Constitution, intitulé «Libertés et droits fondamentaux de l’individu», garantit à chacun certains droits fondamentaux et certaines libertés fondamentales indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son lieu d’origine, de ses opinions politiques ou de sa religion. Ces libertés et droits fondamentaux sont énoncés de façon plus complète dans la deuxième partie de la Constitution.

25.Les libertés et droits fondamentaux susmentionnés sont donc compatibles avec les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

26.Les libertés et droits fondamentaux susmentionnés sont protégés et ne peuvent être amendés qu’à la majorité des deux tiers des membres élus du Parlement.

27.L’article 149 de la Constitution interdit expressément toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la religion.

28.La protection des droits de l’homme relève essentiellement des tribunaux. En vertu de l’article 153 de la Constitution, la Haute Cour est compétente en premier ressort pour statuer sur toute allégation émanant d’une personne qui estime que ses droits ont été violés, sont en train de l’être ou risquent de l’être, notamment ceux énoncés à l’article 149. Les plaignants qui n’ont pas obtenu satisfaction peuvent contester la décision de la Haute Cour devant la Cour d’appel.

29.Outre le système judiciaire présenté ci‑dessus, les articles 191 à 196 de la Constitution stipulent que l’ombudsman peut examiner une plainte déposée par toute personne qui a subi une discrimination fondée sur le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur ou la religion par suite d’une faute administrative commise par un organe de l’État et certaines autorités publiques. L’ombudsman procède à une enquête au cours de laquelle il entend l’intéressé et les organismes ou autorités de l’État concernés. Toutefois, ses compétences ne couvrent pas les actes des entreprises privées et de certains organes de l’État. Si l’ombudsman estime qu’un particulier a subi une discrimination mentionnée ci‑dessus, il recommande à l’organisme ou à l’autorité en cause de réparer l’injustice commise. Si l’autorité concernée refuse d’appliquer la recommandation de l’ombudsman, ce dernier soumet un rapport spécial à l’Assemblée nationale.

30.Il existe également une commission des relations ethniques, qui est un organe constitutionnel créé par l’article 212A de la Constitution, composé de représentants des organisations religieuses, des travailleurs, du secteur privé, des jeunes et des femmes. Elle a notamment pour fonction de promouvoir l’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et d’examiner les plaintes pour discrimination raciale. En outre, le Tribunal des relations ethniques sera établi prochainement en vertu de la loi sur les tribunaux des commissions des droits. Ce tribunal sera chargé d’examiner les recours contre les décisions de la Commission des relations ethniques.

Le texte de l’article 212A de la Constitution est joint au présent document, à l’appendice II.

DEUXIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

A

31.L’article 149 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la religion.

32.Il n’existe au Guyana aucune loi ou politique visant à encourager la discrimination raciale. Il n’y existe non plus aucun groupe racial nécessitant une législation spécifique qui leur garantisse l’exercice plein et égal des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En attestent les dispositions des articles 40 et 149 de la Constitution qui garantissent à chaque citoyen guyanien l’exercice de ses libertés et droits fondamentaux quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa religion ou son sexe.

33.La loi sur l’hostilité raciale (chap. 23:01), promulguée en 1997, interdit tout acte d’hostilité raciale ou l’incitation délibérée à se livrer à toute forme d’hostilité ou d’animosité contre des personnes pour des motifs raciaux.

Le texte de la loi sur l’hostilité raciale (chap. 23:01) est joint au présent document, à l’appendice III.

34.Comme il a été indiqué ci‑dessus, la Commission des relations ethniques examine tous les actes commis par l’État aux niveaux national et local. Les fonctions de la Commission comprennent les suivantes:

Assurer l’égalité des chances entre les membres des différents groupes ethniques;

Promouvoir l’élimination de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique;

Déconseiller et interdire aux institutions, aux personnes et aux partis politiques, etc., de s’associer à la diffusion de messages incitant à la discrimination;

Examiner les plaintes pour discrimination raciale et les mesures administratives qui tendent à causer une discrimination raciale;

Faire des propositions tendant à réviser toute loi ou mesure administrative de ce type et, en définitive, à promouvoir l’harmonie raciale.

35.Récemment, le Gouvernement guyanien a créé la Commission des forces de l’ordre qui a été chargée, entre autres, d’examiner la composition ethnique de la police nationale, de la Force de défense nationale, du Service national des prisons et du Service national de lutte contre les incendies et de recommander des mesures qui permettent d’établir un équilibre ethnique dans les forces de l’ordre.

B

36.Des dispositions spéciales sont énoncées dans la Constitution (art. 149 6) c)) et la loi sur les Amérindiens (chap. 29:01) a l’effet de garantir les droits culturels et économiques du peuple amérindien. Ce groupe est le seul auquel des droits fonciers soient reconnus par l’État. Toutefois, ce privilège leur est reconnu à titre de droits ancestraux et non pour des raisons raciales. En outre, la loi sur les Amérindiens régit l’administration des communautés amérindiennes.

Un extrait de l’article 149 de la Constitution est joint au présent document, à l’appendice IV.

37.La loi sur les Amérindiens est en cours de révision, opération qui vise à y refléter plus fidèlement les idées, l’approche et la Constitution actuelles du Guyana. Des questions telles que la protection, le racisme, la propriété foncière et l’administration locale seront traitées dans la nouvelle loi. Un processus de consultation impliquant plus de 90 % des communautés a été mené à bien au cours des deux dernières années.

Le texte de la loi sur les Amérindiens est joint au présent document, à l’appendice V.

38.En réponse aux besoins particuliers des peuples autochtones du Guyana, la Constitution révisée prévoit la création d’une commission des peuples autochtones. Cette commission sera composée de trois représentants des communautés amérindiennes et de deux représentants des organisations non gouvernementales amérindiennes. Les toshaos (chefs de communauté) ont désigné des représentants à la Commission.

39.En février 2004, le Gouvernement guyanien a approuvé la création du Conseil national des toshaos. Le Conseil s’occupera de questions d’importance nationale concernant le développement et la promotion des Amérindiens.

Article 3

40.Étant un pays où vivent de nombreux groupes raciaux, le Guyana condamne la ségrégation raciale et l’apartheid. Il a été à la tête de la lutte contre l’apartheid et la ségrégation raciale et a fermement soutenu la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud.

41.Au temps de l’apartheid en Afrique du Sud, le Gouvernement guyanien a refusé d’entretenir des liens diplomatiques ou autres avec ce pays. À la fin de l’apartheid, le Guyana, comme d’autres pays, a donné son soutien au nouveau Gouvernement démocratique et non racial.

Article 4

42.La loi sur l’hostilité raciale définit clairement les peines applicables contre tout fonctionnaire public de tout organe gouvernemental qui exerce ses fonctions de façon discriminatoire. Le Parlement du Guyana a récemment amendé cette loi (en 2000) en vue d’accroître les peines qui y sont prévues. Le titre abrégé de ce texte de loi est le suivant: «Loi tendant à prévenir les actes visant à inciter à l’hostilité ou à l’animosité contre des personnes au motif de leur race.».

43.L’article 227 de la Constitution stipule que le Parlement peut relever toute personne de ses fonctions si le tribunal compétent estime que l’intéressé a commis une infraction comportant l’incitation à l’hostilité ou à l’animosité contre toute personne ou catégorie de personnes pour des motifs raciaux. Il convient de noter que toute personne qui s’estime lésée peut porter plainte auprès d’une juridiction compétente.

44.Quoique l’article 146 2) d) de la Constitution stipule que la liberté d’expression du citoyen doit être protégée, il limite cette protection à l’égard de toute personne, toute institution, tout organe, toute autorité ou tout parti politique qui commet un acte ou prend une mesure propre à diffuser ou soutenir toute idée susceptible de créer des divisions raciales ou ethniques au sein du peuple guyanien.

45.En ce qui concerne la discrimination raciale, la Commission des relations ethniques a reçu 11 allégations relevant de son mandat. Elle s’est prononcée sur deux des plaintes et l’une est en cours d’examen. Les plaintes sont diverses, allant d’allégations faisant état d’actes de discrimination raciale ou religieuse et d’intolérance relatifs au travail, de différends relatifs à des biens fonciers et au logement, à des questions soulevées par des publications dénonçant l’incitation à la haine raciale.

46.En outre, au cours de leurs missions de sensibilisation dans les régions, les commissaires aux relations ethniques ont fait des visites d’inspection sur place, en application de la législation nationale relative à la discrimination raciale et ont été en mesure de régler certains différends sur le terrain.

Article 5

47.L’engagement d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes est inscrit dans la Constitution et le common law. Plusieurs libertés et droits fondamentaux sont énoncés à l’article 40 et dans la deuxième partie du Titre premier de la Constitution intitulé «Protection des libertés et droits fondamentaux de l’individu».

48.La Constitution consacre le droit de chacun à un traitement égal devant un tribunal impartial et tout autre organe d’administration de la justice. Diverses dispositions de l’article 144 protègent le droit d’être jugé de façon équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. La langue des tribunaux est l’anglais. La Constitution dispose que si une partie ne parle pas ou ne comprend pas l’anglais, elle doit être informée, autant qu’il est raisonnablement possible, dans une langue qu’elle comprend, de la nature de l’infraction dont elle est inculpée et doit être autorisée à recevoir gratuitement l’assistance d’un interprète. L’article 144 8) contient des dispositions similaires relatives aux procédures civiles. Ces dispositions sont appliquées sans distinction relative à la race, la couleur et l’origine nationale ou ethnique.

49.L’article 122A de la Constitution dispose que tous les tribunaux et toutes les personnes présidant un tribunal doivent être libres et indépendantes de tout contrôle et de toute directive émanant de toute autre personne ou de tout organe politique ou exécutif.

En ce qui concerne la nomination des juges, l’indépendance de ce processus est manifeste car le président a l’obligation de consulter le Chef de l’opposition ou la Commission de la magistrature au sujet des candidats aux nominations et d’en décider avec eux. (Voir les articles 127 et 128 de la Constitution.)

50.L’article 49 de la Constitution, auquel doivent se conformer les politiques internes de tous les organismes et organisations publics en ce qui concerne la question des relations ethniques, interdit toute discrimination qui pourrait être commise par des particuliers, des fonctionnaires et des organisations publics. En outre, les responsables de l’application des lois et les auxiliaires de justice, au moment de leur recrutement dans la fonction publique, durant leur formation et ultérieurement, se voient rappeler leur obligation de lutter contre la discrimination raciale. À titre d’exemple, l’article 14 1) de la loi sur la police (chap. 16:01 des lois du Guyana) dispose que chaque officier, inspecteur, sous‑officier et agent de police doit prêter serment au moment où il prend ses fonctions, de servir l’État sans favoritisme ou partialité.

Toute personne qui estime faire l’objet d’une discrimination d’ordre racial commise du fait d’un fonctionnaire public peut exercer plusieurs voies de recours, y compris auprès de l’ombudsman ou des tribunaux.

51.Chacun au Guyana a droit à la sécurité de sa personne et à une protection contre la violence ou les sévices corporels qui pourraient être infligés par l’État, un particulier, un groupe ou une institution. L’article 40 a) de la Constitution dispose que chacun a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne et à la protection de la loi, sous réserve des droits et libertés d’autrui. En outre, l’article 141 interdit de soumettre toute personne à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, l’article 139 1) dispose entre autres que nul ne peut être privé de sa liberté personnelle sauf conformément à la loi. Toutefois, le Guyana maintient la peine de mort en vertu de l’article 138 1) de la Constitution.

52.Même si la situation actuelle est due à l’histoire, il faut de toute évidence redoubler d’efforts pour équilibrer la composition ethnique des forces armées. Depuis la fin du XIXe siècle, la milice coloniale et la police guyanienne et, plus récemment, la Force de défense guyanienne, sont principalement composées d’Afro‑Guyaniens. Toutefois, des minorités importantes issues d’autres groupes ethniques y ont toujours été présentes et des Indo‑Guyaniens ont exercé les plus hautes fonctions dans la police et la Force de défense guyaniennes. Cela signifie que les facteurs qui contribuent au déséquilibre sont moins institutionnels qu’ils ne sont économiques et sociaux. Les salaires relativement bas, les conditions de vie peu attrayantes et les risques d’affectation dans des régions éloignées du pays ont contribué à ce que les carrières des forces armées paraissent peu attrayantes à un nombre croissant d’Indo‑Guyaniens.

53.La Commission des forces armées a formulé un certain nombre de recommandations visant à lutter contre le déséquilibre racial dans la police. Les efforts faits ces dernières années pour encourager le recrutement d’Amérindiens ont porté leurs fruits. Il est possible, si cette tendance se maintient, que l’effectif des postes de police avancés implantés dans les communautés amérindiennes comprenne, dans un avenir relativement proche, un grand nombre de fonctionnaires de police amérindiens.

54.L’article 145 1) garantit l’exercice de la liberté d’expression des individus. Cette liberté comprend la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté, individuelle ou collective, de manifester tant en public qu’en privé et de propager sa religion ou sa conviction par le culte, l’enseignement, la pratique et les rites.

55.L’article 146 1) garantit la liberté d’expression de l’individu. Cette liberté comprend celle de professer des opinions, de recevoir des idées et des informations, de communiquer des idées et des informations, de communiquer des idées et des informations sans aucune ingérence, ainsi que le droit à la confidentialité de la correspondance.

56.L’article 147 1) dispose que nul ne peut être empêché de jouir de la liberté de réunion et d’association et de constituer des partis politiques et d’y adhérer ou de constituer des syndicats et d’autres associations de son choix et d’y adhérer pour assurer la protection de ses intérêts.

57.Le droit de circuler librement sur tout le territoire du Guyana, de vivre dans toute partie du pays et le droit d’entrer au Guyana et d’en sortir sont consacrés à l’article 148 1) de la Constitution. Cette disposition énonce également le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays.

58.L’article 19 de la Constitution garantit à chaque citoyen du Guyana le droit de posséder des biens personnels, y compris les lieux d’habitation et les terrains sur lesquels ils sont construits, les fermes, les outils et le matériel, les véhicules à moteur et les comptes bancaires. En outre, le droit d’hériter est aussi garanti par l’article 20 de la Constitution.

59.Au cours des 10 dernières années écoulées, le Gouvernement a attribué plus de 50 000 lots à bâtir dans l’ensemble du pays. À l’heure actuelle, le marché du logement est en pleine expansion en raison, principalement, du fait que les banques accordent des prêts à un nombre plus important de familles à bas revenus, et en assouplissant les conditions requises pour obtenir un prêt à faible taux d’intérêts. L’État ne prend aucune mesure particulière pour contrôler ceux qui louent ou vendent des maisons ou des appartements. Toutefois, la Commission des relations ethniques peut examiner tout acte présumé de discrimination raciale en la matière.

60.Dans le cadre de l’action gouvernementale pour le logement, tous les Guyaniens peuvent demander un terrain pour construire leur maison, sans considération de race ou d’appartenance ethnique. L’État n’applique aucun critère racial pour empêcher quiconque d’acquérir un logement. Les critères utilisés à ce jour sont notamment les revenus et la taille de la famille.

61.Lorsqu’une personne a des revenus modestes, le Ministère peut recommander qu’un terrain adapté à ses moyens lui soit octroyé. De même, un terrain d’un prix plus élevé peut être octroyé à une personne ayant des revenus relativement importants. La taille de la famille fait partie des critères pris en considération. Les couples ayant au moins un enfant pourront avoir la priorité sur ceux qui n’en ont pas. Les couples chargés d’une famille nombreuse pourront avoir la priorité sur les couples ayant à charge une famille peu nombreuse. Les besoins immédiats des différentes familles sont également pris en considération pour établir les ordres de priorité.

62.Conformément aux droits fondamentaux consacrés dans la Constitution, l’Assemblée nationale a promulgué des lois d’application, notamment la loi sur la prévention de la discrimination, de 1997. Cette loi a pour but d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi, de formation, d’embauche et d’entrée dans les corps professionnels, ainsi que de promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale, et dans les domaines connexes.

Il est notamment stipulé à l’article 4 1) de la loi susmentionnée que:

«Commet une discrimination contre autrui toute personne qui, pour l’un quelconque des motifs énoncés au sous‑paragraphe 2), établit toute distinction, exception exclusive ou préférence ayant pour but ou pour effet de refuser ou d’empêcher l’égalité des chances ou de traitement dans tout emploi ou toute profession.».

Les motifs évoqués au sous‑paragraphe 1) et énoncés au sous‑paragraphe 2) sont:

a)«La race, le sexe, la religion, la couleur, l’origine ethnique, l’appartenance à une population autochtone, l’origine nationale, l’origine sociale, la situation économique, l’opinion politique, le handicap, les charges de famille, la grossesse, la situation matrimoniale ou l’âge, excepté aux fins de la retraite et les restrictions concernant le travail et l’emploi des mineurs.».

Le texte de la loi sur la prévention de la discrimination, de 1997, est joint au présent document, à l’appendice VI.

L’article 2 1) de la loi sur l’hostilité raciale (chap. 23:01) est libellé comme suit:

«Commet une infraction toute personne qui incite ou tente délibérément de susciter l’hostilité ou l’animosité contre tout groupe de personnes ou contre toute personne au motif de la race de ces personnes ou de cette personne.».

La loi sur la prévention de la discrimination, de 1997, contient des dispositions interdisant la discrimination en matière d’emploi, d’embauche et d’entrée dans les corps professionnels, mais il existe probablement des situations où certaines anomalies sont dues à l’histoire. À titre d’exemple, un examen de l’état de l’emploi et de la composition de la police, de la Force de défense et du Service de lutte contre les incendies fera apparaître qu’un pourcentage élevé d’agents sont issus d’un groupe racial.

63.La loi sur la violence domestique établit des dispositions relatives à la protection des personnes contre la violence au foyer.

Le texte de la loi sur la violence domestique est joint au présent document, à l’appendice VII.

64.Les droits politiques de chaque individu sont garantis par la Constitution. L’article 147 dispose que nul ne peut être empêché de former des partis politiques ou d’y adhérer ou de se réunir ou de constituer des associations ou d’appartenir à des syndicats, excepté lorsqu’une telle mesure est raisonnablement nécessaire pour des motifs de défense, de santé ou de sécurité publiques ou pour assurer la protection des droits et des libertés d’autrui.

65.Le droit de vote de tous les groupes ethniques du Guyana sont protégés. L’article 59 de la Constitution dispose que toute personne peut voter lors d’une élection si elle a 18 ans révolus et est soit un citoyen du Guyana, soit un citoyen du Commonwealth domicilié au Guyana ou résidant au Guyana.

66.Les autochtones sont représentés dans l’appareil législatif. La population autochtone représente 6,3 % de la population totale, et quatre députés au Parlement ont des origines autochtones.

D’après une étude réalisée par l’Association des peuples amérindiens, parmi les problèmes sociaux touchant les Amérindiens (en particulier les femmes) figure la vente illégale d’alcool dans les communautés amérindiennes en violation de la loi sur les Amérindiens. En outre, les Amérindiens produisent et consomment traditionnellement de l’alcool dans leurs communautés. Parmi les problèmes touchant les Amérindiens figurent la prostitution de mineures amérindiennes et la privation de chances égales de s’instruire, l’accès insuffisant aux terres, l’indigence économique, le manque d’accès aux services de santé d’urgence, la pauvreté, la malnutrition et le viol. Les abus sexuels contre les Amérindiennes seraient fréquents.

Toutefois, il existe des programmes spéciaux ayant pour but d’améliorer la situation des Amérindiens. Ainsi, un programme de bourses est destiné aux Amérindiens de l’intérieur. Des bourses d’études secondaires sont octroyées aux élèves amérindiens en fonction de leurs résultats aux examens d’entrée dans l’enseignement secondaire. Il existe d’importants besoins de formation aux professions techniques et tertiaires. C’est pourquoi les étudiants peuvent s’inscrire à la Carnegie School of Home Economics et au Government Technical Institute. De 1997 à 2002, le Gouvernement, par le biais du Ministère de la fonction publique, a octroyé à des étudiants amérindiens 18 bourses pour étudier à l’Université du Guyana dans les domaines suivants:

a)L’éducation;

b)L’agriculture;

c)La géographie;

d)La biologie;

e)L’hématologie;

f)La pharmacie;

g)La sylviculture;

h)L’informatique;

i)La médecine;

j)Le génie civil;

k)Les beaux‑arts.

Les Amérindiens ont également accès à d’autres possibilités de bourses.

Les enfants amérindiens ont accès gratuitement à l’éducation, de la crèche à l’école secondaire. Les écoles secondaires sont situées à Mabaruma et Kumaka dans la Région 1; à Waramadong dans la Région 7 et à Aishalton, Saint‑Ignatius et Annai dans la Région 9, dans l’intérieur du pays. Ces écoles secondaires disposent de dortoirs et peuvent accueillir des étudiants provenant de zones éloignées.

67.Le Ministère des affaires amérindiennes a créé dans chaque région 10 postes de responsables du développement communautaire. Ces fonctionnaires s’efforcent de rapprocher les communautés amérindiennes et le Ministère des affaires amérindiennes. Dans le cadre de leurs fonctions, ils discutent des problèmes pertinents avec les membres des communautés amérindiennes et aident les organismes de financement et les ONG à mettre en œuvre des projets de développement dans les communautés.

68.Grâce à un dispositif de financement conjoint alimenté par le Fonds international de développement agricole (IFAD), la Banque de développement des Caraïbes et le Gouvernement, le Projet en faveur des communautés rurales pauvres a été mis en œuvre au profit des initiatives de développement entreprises en milieu rural dans les Régions 2 et 3. Ce projet vise tous les groupes ethniques sans exception vivant dans ces zones. Le Fonds d’initiative en faveur des communautés, en tant qu’élément du projet, apporte une assistance financière aux femmes qui souhaitent créer des micro‑entreprises. Les femmes amérindiennes en particulier ont reçu des fonds pour construire ou équiper des crèches dans les régions. Ainsi, une crèche est en cours de construction à Den Amstel dans la Région 3, en zone rurale.

69.Les droits économiques, sociaux et culturels sont également garantis par la Constitution. L’article 22 dispose que tout citoyen a le droit et le devoir de travailler. Le droit de former des syndicats et d’y adhérer est également protégé par l’article 147 de la Constitution.

70.Le Guyana étant un pays doté de ressources naturelles variées, ses habitants trouvent à s’employer dans l’agriculture, l’extraction de la bauxite, de l’or et du diamant, dans la sylviculture et la fonction publique. En outre, l’existence d’entreprises privées s’adonnant à des activités manufacturières offre également des possibilités d’emploi aux travailleurs. Enfin, les commerces et le secteur des services, en particulier dans les zones urbaines, emploient des travailleurs. Néanmoins, le Guyana a un taux de chômage de 10 à 12 %.

71.Tous les groupes ethniques ont la possibilité de travailler dans toute partie du pays. Traditionnellement, les Guyaniens d’origine indienne se concentrent principalement dans l’agriculture, notamment dans la culture du riz et de la canne à sucre et l’industrie privée, tandis que les Guyaniens d’origine africaine sont le groupe dominant dans la fonction publique, en particulier dans l’enseignement et les services chargés de l’application des lois, ainsi que dans le secteur de l’extraction minière. Toutefois, il n’est pas rare de trouver dans les domaines d’activité économique susmentionnés des personnes issues d’autres groupes ethniques, notamment des Amérindiens.

72.La Commission des relations ethniques a été créée et ses membres ont été nommés par le Président. La Commission est composée entre autres de représentants des organisations religieuses, des travailleurs, du secteur privé et des organisations de jeunes et de femmes.

Les fonctions de la Commission comprennent notamment les suivantes:

a)Assurer l’égalité des chances entre personnes issues des différents groupes ethniques et promouvoir l’harmonie et les bonnes relations entre lesdites personnes;

b)Promouvoir l’élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur l’appartenance ethnique;

c)Décourager et interdire le fait pour les personnes, les institutions, les partis politiques et les associations de pratiquer, prôner ou promouvoir la discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique;

d)Favoriser le sentiment de sécurité parmi l’ensemble des groupes ethniques en encourageant et en promouvant la compréhension et la tolérance de la diversité dans tous les aspects de la vie nationale et en incitant tous les groupes ethniques à participer pleinement à la vie sociale, économique, culturelle et politique;

e)Examiner les plaintes pour discrimination raciale et recommander les mesures à prendre lorsque les plaintes sont fondées et lorsqu’il y a lieu de transmettre l’affaire à la Commission des droits de l’homme ou à une autre autorité compétente.

La création de la Commission des relations ethniques est la mesure constitutionnelle la plus récente qui a été prise pour consolider et préserver les progrès accomplis depuis l’institution d’un régime républicain au Guyana.

73.Les citoyens du Guyana ont droit à des soins médicaux gratuits. L’article 24 de la Constitution dispose que chaque citoyen a droit à des soins médicaux gratuits et à des prestations sociales dans le cas des personnes âgées ou handicapées.

Aucun critère racial n’est pris en considération pour octroyer ou non des soins médicaux.

74.Le Gouvernement alloue plus de six milliards de dollars chaque année à l’hôpital public de Georgetown et à d’autres établissements afin de faciliter la prestation de soins médicaux gratuits à tous. La seule condition exigée pour recevoir des soins médicaux est celle d’être malade. Aucun critère racial n’est pris en considération par le personnel médical pour déterminer qui doit être soigné.

Outre les établissements hospitaliers publics, le Gouvernement a adopté un programme d’aide en faveur des cliniques et centres de santé des communautés suburbaines, rurales et de l’intérieur afin de veiller à ce que tous les citoyens soient en mesure d’accéder à des soins médicaux appropriés et adéquats.

75.Le Ministère du travail, des ressources humaines et de la sécurité sociale contribue particulièrement au bien‑être social des Guyaniens en formulant et en exécutant des politiques et des programmes appropriés offrant une vaste gamme de services sociaux à l’ensemble des Guyaniens, notamment des programmes pour le développement des femmes, l’élimination de la violence à l’égard des femmes et contre la maltraitance d’enfants; des programmes pour la promotion des droits des enfants, les soins aux personnes âgées, les services de probation et de protection familiale. En outre, une assistance sociale est fournie sous diverses formes aux nécessiteux, aux handicapés et aux familles indigentes ainsi qu’aux personnes en situation difficile. Cette assistance comprend la distribution d’uniformes aux écoliers nécessiteux. En outre, des pensions sont allouées aux personnes âgées. Par ailleurs, le Ministère administre des établissements offrant un cadre de vie aux personnes âgées et indigentes, un abri aux enfants des rues et un centre d’accueil aux personnes sans abri.

76.L’article 27 de la Constitution dispose que tous les citoyens ont droit à l’instruction et à une formation gratuites. Tous ont des possibilités égales d’accès à l’éducation et à la formation dans les zones urbaines et rurales du pays. Le Gouvernement construit activement des écoles dans les zones de l’intérieur afin de permettre à tous les groupes raciaux qui y vivent d’avoir aisément accès à des établissements d’enseignement.

77.Auparavant, seul l’enseignement primaire était dispensé dans les zones de l’intérieur. Toutefois, depuis trois ans, un département d’études secondaires a été ajouté dans certaines écoles primaires de l’intérieur et un certains nombre d’écoles secondaires ont été construites.

78.Les programmes de bourses sont ouverts à tous les groupes raciaux. Les critères utilisés pour décider de l’octroi de ces bourses prennent strictement en compte les résultats scolaires.

79.Concernant d’autres droits tels que celui de participer dans des conditions d’égalité aux activités culturelles et le droit d’accéder à des services, il convient de noter qu’il n’existe aucune entrave à l’exercice de ces droits.

80.Aucune mesure directe n’a été prise par le Gouvernement pour interdire la pratique des mariages arrangés qui sont une particularité traditionnelle de la vie des familles indiennes. D’après diverses observations, cette pratique semble reculer, ce qui pourrait être dû à un processus de «reculturation» des familles originaires de l’Inde et à leur incorporation dans la culture de l’ensemble de la population. Même si elle recule, la pratique des mariages arrangés perdure pour d’autres raisons, en réponse à des motifs économiques et à des fins de migration, de résidence et de citoyenneté, et est commune à tous les groupes raciaux.

Article 6

81.L’article 153 de la Constitution prévoit l’application des dispositions tendant à protéger les droits fondamentaux, en vertu du chapitre III de cet instrument. Ainsi, toute personne qui estime avoir subi une discrimination peut s’adresser à la Haute Cour pour obtenir réparation. L’article 122A de la Constitution garantit l’impartialité et l’indépendance des juges de tous les tribunaux.

82.Les personnes exerçant une autorité publique ne peuvent traiter une personne de manière discriminatoire. De tels actes sont contraires à la loi en vertu des dispositions de l’article 228.

83.Lorsque l’auteur d’une discrimination est un fonctionnaire public, le plaignant peut adresser une plainte à l’ombudsman ou à la Commission des relations ethniques.

Article 7

84.L’article 27 de la Constitution garantit à chaque citoyen le droit à l’éducation indépendamment de son origine raciale ou ethnique. Étant donné la diversité culturelle de la population guyanienne, chacun jouit de la liberté de pratiquer sa religion sans préjudice. L’article 145 2) de la Constitution est libellé comme suit: «Aucune communauté religieuse ne peut être empêchée de dispenser un enseignement religieux aux membres de ladite communauté.». En outre, le sous‑paragraphe 3 stipule qu’aucune personne fréquentant un établissement d’enseignement ne peut être forcée à participer contre son gré à une cérémonie ou un rite religieux contraires à ses convictions.

85.Les dirigeants de l’Association du barreau du Guyana, la Commission du secteur privé et le Congrès des syndicats du Guyana sont membres de Social Partners (Partenaires sociaux), un groupe de pression non partisan et multiracial. Ce groupe a joué un rôle discret mais attentif dans le débat sur les principaux problèmes de la société guyanienne, qui a eu lieu en 2002. Fermement attaché au développement économique et social du Guyana, il a incessamment invité les hommes politiques et les partis à s’intéresser prioritairement à ces questions afin de transcender la polarisation raciale. Ce groupe a incité les principaux partis politiques à conclure un compromis et les a encouragés à associer la société civile aux débats politiques et à la formulation des orientations économiques. Son rôle est celui d’un intermédiaire informel qui œuvre pour un dialogue étroit entre les différents protagonistes.

86.Les réunions organisées avec les jeunes membres de différentes associations − Rights of Children (ROC), le Lethem Young Achievers’ Club, la Guyana Youth Development Association et l’Association pour les Nations Unies − ont suscité des espoirs considérables quant à une évolution positive de la situation au Guyana. Ces groupes de jeunes, formels ou informels et généralement multiethniques, font des efforts pour dépasser les barrières raciales en menant une action concrète pour encourager «la convivialité», en réfléchissant aux divers problèmes de la société guyanienne et en faisant des propositions. À titre d’exemple, l’association Rights of Children a lancé en 2000 une campagne pour l’amitié qui comprenait, entre autres choses, la distribution d’affiches, de tee‑shirts et d’autocollants invitant les Guyaniens à prendre un engagement, le «Race Free Zone Pledge», dans lequel ils proclameraient leur environnement exempt de préjugés, d’attitudes et d’actes racistes. Dans la partie sud du pays bordant le Brésil, les membres du Lethem Young Achievers’ Club, groupe composé principalement de métis, répondent aux remarques insultantes concernant leur identité avec de l’assurance, de l’humour et la volonté de triompher des préjugés.

87.L’Association guyanienne des droits de l’homme constitue un autre organe essentiel de défense des droits de l’homme. Elle est réputée pour ses activités de surveillance de l’action du Gouvernement et des partis politiques et de sensibilisation du grand public aux droits de l’homme. Ses publications, notamment le rapport sur les violences policières commises entre 1980 et 2001, ont une autorité considérable.

88.Le Centre Carter, qui est financé par l’Agence des États‑Unis pour le développement international (USAID), soutient des projets visant à améliorer la gouvernance et l’administration de la justice et à créer des mécanismes alternatifs de règlement des conflits, en particulier par la médiation entre les particuliers et les communautés. Il soutient également le processus de réformes constitutionnelles et encourage à ce titre le dialogue entre les partis. De son côté, l’Université du Guyana a mis en place un programme de règlement des conflits avec l’appui du Centre Carter et de donateurs internationaux. L’Association guyanienne pour les Nations Unies a indiqué qu’elle appliquait, depuis 2000, avec l’appui de l’Agence canadienne de développement international, un programme communautaire de règlement pacifique des conflits visant les jeunes et les adultes. Ce programme a été mis à la disposition d’écoles, d’ONG et de partis politiques et l’Association aimerait créer à terme dans diverses localités des conseils communautaires pour la paix qui interviendraient promptement en cas de conflit potentiel.

89.En dépit des incidents dus à la polarisation ethnique au Guyana, on croit percevoir un nouveau climat politique susceptible d’améliorer la situation. Les dirigeants guyaniens, notamment le Président et les responsables de l’opposition, ont déclaré publiquement leur volonté politique d’engager des réformes politiques consensuelles afin de promouvoir une coopération démocratique améliorée entre le Gouvernement et l’opposition. La création d’une commission parlementaire constitutionnelle multipartite des droits de l’homme chargée de rechercher des solutions démocratiques et durables aux principaux problèmes de la société guyanienne pourrait constituer un premier pas en avant important vers la concrétisation de cette volonté politique. L’action de cette commission sera complétée par celle d’autres commissions des droits de l’homme. Celles‑ci s’occuperont de problèmes de caractère politique et des aspects de la vie sociale qui sont particulièrement sensibles et importants aux yeux des Guyaniens et ont des conséquences directes sur la question de la discrimination et du racisme, à savoir les relations ethniques, les droits de l’homme, l’égalité entre les sexes, les populations autochtones, les droits de l’enfant, la sécurité publique et la réforme constitutionnelle.

90.En outre, comme pour concrétiser cette évolution, un communiqué conjoint du Président et du Chef de l’opposition, M. Robert Corbin, reflétant la volonté politique nécessaire au plus haut niveau pour assurer la démocratie, la paix et le développement au Guyana, a été publié en mai 2003.

Le texte du communiqué est joint au présent document, à l’appendice VIII.

Éducation et formation

91.La Commission des relations ethniques a déjà commencé à mettre en œuvre un certain nombre de programmes d’information et de sensibilisation du public qui ont pour but de promouvoir les valeurs de tolérance et de compréhension raciale dans l’ensemble du pays. En outre, afin d’informer la population de son mandat et des compétences dont elle dispose pour recevoir les allégations de discrimination raciale et autres allégations, la Commission, soutenue par le Programme de cohésion sociale multi‑institutions de l’ONU et multidonateurs, a formé un certain nombre de facilitateurs communautaires au règlement des différends et à la gestion des conflits. En outre, la Commission a organisé plusieurs ateliers de base et de niveau avancé sur la transformation des conflits à l’intention d’un certain nombre de groupes cibles tels que les médias, les groupes culturels et religieux, les parlementaires et les partis politiques.

92.La Commission des relations ethniques a organisé un festival national du cinéma afin de promouvoir la tolérance ethnique, religieuse et raciale en présentant des films éducatifs provenant de différents pays afin de montrer comment les conflits raciaux et religieux sont gérés dans d’autres parties du monde. Après la projection des films, des facilitateurs formés par la Commission ont dirigé les débats des groupes de discussion, dont les résultats seront transmis au Gouvernement pour lui fournir des éléments d’information utiles à l’adoption des orientations et à la prise de décisions. La Commission a organisé en outre un groupe de discussion pendant la visite au Guyana du Rapporteur spécial sur l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

93.L’action du Ministère de l’éducation et de ses services et départements s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Constitution de la République coopérative du Guyana car elle concerne spécifiquement les droits de l’homme. L’article 55 du projet de loi de 1998 sur l’éducation concernant les inscriptions scolaires est libellé comme suit: «L’inscription d’aucun enfant dans un établissement d’enseignement public ne peut être refusée pour des motifs liés au sexe, à la race, à l’origine ethnique, à la religion, à la situation sociale ou aux opinions politiques.».

94.Le document d’orientation du Ministère de l’éducation en date de 1995 réaffirme la volonté déjà ancienne du Ministère de mettre une éducation de qualité à la disposition de tous les enfants guyaniens depuis la crèche jusqu’à l’âge de 16 ans au moins, afin de jeter les bases morales d’une société progressiste et harmonieuse. Cette politique a pour but d’assurer pleinement l’accès à des possibilités de perfectionnement dans les études. L’égalité d’accès à la formation des enseignants a pour but d’assurer pleinement l’accès à des possibilités de perfectionnement. La politique appliquée par le Ministère en vue d’assurer la formation professionnelle et la formation des enseignants partout dans le pays permet d’améliorer l’égalité d’accès à la formation pédagogique. En outre, le principe d’égalité des chances en matière de nomination du personnel des écoles et de la fonction publique est appliqué fermement par le Ministère de l’éducation, sous les auspices des commissions de l’enseignement et de la fonction publique, respectivement. La mission de ce ministère est de veiller à ce que tous les citoyens du Guyana, indépendamment de leur âge, de leur race ou de leurs convictions, de toute incapacité physique ou mentale, se voient offrir les meilleures chances possibles de donner pleinement leur mesure grâce à l’accès dans des conditions d’égalité à un enseignement de qualité. C’est pourquoi le Plan stratégique pour la période 2003‑2007 a notamment pour objectif de réaliser l’accès universel à un enseignement secondaire de qualité et d’améliorer la tolérance de la diversité dès 2007.

95.Des manuels scolaires, des guides des programmes et d’autres documents d’appui sont produits par des auteurs provenant de différents groupes ethniques et mettent en valeur tous les groupes raciaux. Une disposition des programmes prévoit que l’enseignement des droits de l’homme, de la citoyenneté et de la vie quotidienne doit refléter la diversité ethnique de la population. Le Ministère de l’éducation collabore avec les groupes issus de la société civile et les organisations non gouvernementales en vue de mettre au point des programmes destinés aux enseignants et aux élèves, visant à accroître la tolérance raciale, inciter les élèves à adopter des attitudes appropriées, encourager l’appréciation mutuelle des différences culturelles et faire prendre conscience davantage du droit universel de jouir des droits de l’homme fondamentaux.

96.Les cours de formation des enseignants comprennent une préparation à l’enseignement des droits de l’homme, de la vie pratique et de la morale, qui porte principalement sur la tolérance à l’égard de tous les groupes ethniques.

97.Les groupes ethniques se mélangent dans le cadre de l’hébergement, des activités de conseil en groupe et des groupes d’étude dirigée, et bénéficient d’une vaste gamme de possibilités de partage des traditions et richesses culturelles.

98.Les Amérindiens, qui sont des autochtones, vivent principalement dans les zones de l’intérieur et sont éloignés des services concentrés dans la capitale, Georgetown, et d’autres villes côtières où ils sont aisément accessibles. Pour remédier à ce désavantage géographique, on met en œuvre un certain nombre de projets visant à perfectionner, former et améliorer les enseignants affectés dans les zones reculées du pays. Les enseignants de l’intérieur peuvent maintenant obtenir un certificat de formation pédagogique dans le cadre du système de téléenseignement mis en place pour remédier à la pénurie d’enseignants qualifiés dans ces zones. Un programme pilote concernant l’utilisation des langues autochtones amérindiennes comme première langue d’enseignement est en cours et les enseignants en poste dans les zones de l’intérieur bénéficieront de programmes d’appui supplémentaires dans le cadre d’une initiative pour l’instruction universelle qui commencera en 2006. Des programmes communautaires de repas scolaires apporteront des prestations supplémentaires aux enfants qui fréquentent les écoles situées dans les zones reculées.

99.Le projet Escuela Nueva, financé par l’UNICEF, a pour but d’améliorer les programmes d’enseignement des régions de l’intérieur et de permettre aux élèves amérindiens d’accéder à l’éducation sur un pied d’égalité. Il encourage en outre une attitude de respect à l’égard des enfants et de leurs droits et associe les parents et d’autres membres des communautés locales à la définition des priorités éducatives. Il a été mis en œuvre en 1993 et comportait deux phases. La première a commencé en 1993 et s’est achevée en 1998; la deuxième a commencé en 2000 et s’achèvera en 2005.

Ces phases ont été appliquées dans des écoles pilotes de Santa Rosa, dans la Région 1, et à Surama et Aishalton, dans la Région 9. Le Président de la Région 9 a indiqué que le projet Escuela Nueva avait eu des effets significatifs sur les élèves. Non seulement les enfants timides et doux qu’ils étaient ont pris de l’assurance, mais les résultats des élèves des écoles pilotes de la Région 9 aux examens se sont améliorés. Le projet a été généralement considéré comme efficace pour assurer la formation des enseignants et améliorer les résultats des élèves.

La culture

100.Il convient de noter que la promotion de la compréhension, de la tolérance, de la coexistence et de l’amitié entre les groupes raciaux ou ethniques a toujours fait partie de la culture guyanienne. Cette volonté est clairement exprimée dans la devise nationale: «Un peuple, une nation, une destinée».

101.La célébration de l’anniversaire de la République guyanienne, le 23 février, donne lieu chaque année à des manifestations importantes et variées d’unité nationale dans le cadre des fêtes du Mashramani. Chaque année, les fêtes du «Mash» sont consacrées à un thème lié à l’unité nationale, notamment à celui de l’ethnicité. Le thème retenu pour 2004 est le suivant: «Unity, Beauty and more in 2004».

102.La musique offre également un moyen de promouvoir la compréhension et la tolérance raciales. C’est pourquoi les concours nationaux de musiques chutney, soca et calypso sont organisés pendant la période du Mashramani. En outre, d’autres manifestations culturelles organisées dans le cadre scolaire débouchent sur un concours national.

103.Le Guyana célèbre la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale ainsi que d’autres journées spéciales similaires des Nations Unies. À ces occasions, le Président et/ou le Ministre des affaires étrangères fait un discours. Les organisations religieuses sont invitées à tenir compte de ces célébrations, lesquelles sont signalées aux établissements d’enseignement afin qu’ils puissent organiser des manifestations spéciales de commémoration.

104.En 1995, afin de tenter de préserver la culture amérindienne, le mois de septembre a été déclaré «Mois du patrimoine amérindien» et le 10 septembre, «Journée du patrimoine amérindien». En septembre, on organise un certain nombre d’activités mettant en valeur la culture amérindienne. En 2001 a été organisé le premier concours pour l’élection de «Miss patrimoine amérindien», auquel ont participé de jeunes femmes amérindiennes provenant de toutes les régions administratives.

105.En outre, au mois de mai est célébré «Arrival Day» qui a pour thème l’arrivée de tous les groupes raciaux qui ont émigré au Guyana pendant la période coloniale. Par ailleurs, le «Mois du patrimoine africain» est célébré en octobre.

106.Les Indo‑Guyaniens sont majoritairement hindouistes, tandis que les Afro‑Guyaniens sont principalement chrétiens. Le groupe des musulmans est composé en grande majorité d’Indo‑Guyaniens et comprend une petite minorité d’afro‑musulmans. Dans la période récente, la création d’un conseil interreligieux dans lequel tous les grands mouvements religieux sont représentés atteste que des efforts sont faits pour améliorer les relations entre les religions et, par conséquent, pour améliorer l’harmonie raciale.

107.Les cultures indo‑guyaniennes et afro‑guyaniennes s’expriment profondément dans la danse, la musique et la mode. Des manifestations culturelles telles que les melas et les cérémonies d’émancipation donnent lieu à des spectacles et des programmes de caractère fortement ethnique. Cependant, les membres des autres groupes ethniques y sont les bienvenus et y participent. Les membres de la jeune génération sont habitués à manger la cuisine de tous les groupes ethniques du pays et ne se sentent pas obligés, contrairement aux anciens, de respecter les codes ethniques en matière de vêtement ou de musique.

L’information

108.Depuis les années 90, il y a au Guyana un nombre pléthorique de stations de télévision qui offrent des programmes locaux à des prix relativement bas. Plusieurs d’entre elles adaptent le contenu de leurs programmes à certaines communautés ethniques. Depuis 1997, en période de tensions raciales, ces stations de télévision deviennent de puissantes sources d’incitation à l’animosité raciale. Des lois prévoyant de lourdes peines ont été adoptées afin de remédier à ce problème. Toutefois, il est difficile de les appliquer sans susciter l’agitation raciale et être accusé de discrimination.

Cela étant, les médias, en particulier la presse écrite et la télévision, ont contribué fortement à sensibiliser la population aux questions relatives aux droits de l’homme, sujet qui reçoit une attention particulière pendant la Journée des droits de l’homme et au cours d’autres activités du même ordre.

109.En 2003, Rights of Children a mené auprès de 2 000 jeunes une enquête d’opinion qui portait sur les questions raciales et d’autres questions les intéressant. Il en est ressorti que 97 % des jeunes avaient des amis appartenant à d’autres groupes raciaux et que 72 % d’entre eux estimaient que les amitiés interraciales étaient plus populaires qu’au début de leur scolarité. À l’inverse de ces opinions optimistes, près des deux tiers des jeunes interrogés ont affirmé avoir assisté à des actes de discrimination raciale et un tiers en avoir subi. Pour ce qui est d’améliorer l’harmonie raciale, ils ont indiqué que les deux domaines dans lesquels il fallait particulièrement agir étaient la vie politique (61 %) et les écoles (42 %).

L’information et la publicité

110.Au Guyana, aucun cas de violation de droits lié à la discrimination raciale n’a été soumis aux tribunaux. Des renseignements sur les différents instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent être consultés aisément sur l’Internet. Il n’est pas nécessaire de traduire la Convention étant donné que cette dernière est disponible en anglais, langue officielle du Guyana.

Conclusion

111.Le Guyana, en dépit de graves problèmes de ressources financières et humaines a fait des progrès, depuis la ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, sur le plan de la mise en œuvre des normes qui y sont énoncées. Même si beaucoup a été fait, le Gouvernement reste néanmoins conscient des nombreux problèmes qui continuent d’entraver les mesures visant à atténuer les tensions ethniques. Le présent rapport contient des renseignements sur les programmes et politiques qui ont été formulés et sont en cours d’application.

112.La recommandation du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale préconisant le recours à l’assistance du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a été activement suivie. À cet égard, le Guyana est extrêmement reconnaissant au HCDH d’avoir mis à sa disposition les services d’un consultant chargé de l’aider à élaborer le présent rapport et de lui fournir des renseignements et des conseils concernant l’élaboration en général des rapports relatifs aux droits de l’homme.

113.S’agissant de ses rapports futurs, le Gouvernement guyanien souhaite mettre en place un système efficace et fiable de présentation de rapports afin de veiller à ce que ces derniers soient soumis en temps opportun. À cet effet, il espère qu’une base permanente de données électroniques et un service doté d’un personnel qualifié seront mis en place.

114.Il est à espérer que des progrès beaucoup plus importants seront obtenus au cours des prochaines années si les différents plans d’action exposés dans le présent document ainsi que d’autres plans d’action qui n’ont pas encore été élaborés étaient mis en œuvre activement.

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