CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/476/Add.57 octobre 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix‑huitièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2004

Additif

Islande*, **

[1er septembre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION13

I.GÉNÉRALITÉS2 - 83

II.INFORMATIONS RELATIVES À L’APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION9 - 295

Article 230 - 3116

Article 33216

Article 433 - 4116

Article 542 - 4618

Article 647 - 4920

Article 750 - 5820

Annexes*:

1)Loi sur les étrangers, no 96, 15 mai 2002.

2)Kampen mot brottslighet med nazistiska eller rasistiska förtecken − rapport från en nordisk expertgrupp.

INTRODUCTION

1.Le présent document réunit les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Gouvernement islandais concernant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, soumis conformément à l’article 9 de la Convention. Il a été établi conformément aux Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties, adoptés par le Comité sur l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/70/Rev.5). Il contient des renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres que l’Islande a adoptées depuis la présentation de ses rapports précédents, en vue de donner effet aux dispositions de la Convention. Le rapport traite en particulier les questions signalées dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que le Comité a adoptées à l’issue de l’examen des quinzième et seizième rapports périodiques de l’Islande (CERD/C/338/Add.10 et CERD/C/384/Add.1) à sa cinquante‑huitième session, en mars 2001 (CERD/C/304/Add.111).

I. GÉNÉRALITÉS

2.Pour ce qui est des informations d’ordre général concernant l’Islande et sa population, sa structure politique générale et le cadre législatif général de la protection des droits de l’homme, on se reportera aux documents de base concernant l’Islande (HRI/CORE/1/Add.26, du 24 juin 1993). Ces aspects sont demeurés inchangés sauf observations particulières figurant dans le présent document. On se reportera également, à cet égard, aux observations générales formulées dans la première partie du douzième rapport de l’Islande au Comité (CERD/C/226/Add.12) et aux observations générales formulées dans la première partie du quatorzième rapport périodique (CERD/C/299/Add.4).

3.Un nouveau texte législatif global sur la magistrature (loi no 15/1998) est entré en vigueur le 1er juillet 1998. Il régit l’ordre judiciaire de l’Islande, en ce qui concerne tant les tribunaux inférieurs et la Cour suprême que les droits et devoirs des juges et les attributions des tribunaux. Son but essentiel est d’assurer l’indépendance de la justice à l’égard des autres pouvoirs de l’État. À cette fin, la loi a créé une institution particulière, le Conseil judiciaire, à laquelle ont été transférées toutes les fonctions administratives du Ministère de la justice se rapportant aux tribunaux inférieurs.

4.La Convention européenne des droits de l’homme a été incorporée dans le droit de l’Islande en vertu de la loi no 62/1994. Depuis, ses dispositions peuvent être invoquées directement dans les tribunaux au même titre que la législation interne. Parmi les dispositions ainsi incorporées figure le Protocole no 7, du 22 novembre 1984, tel que modifié par le Protocole no 11. Des changements fondamentaux ont été apportés au chapitre de la Constitution islandaise traitant des droits de l’homme par la loi constitutionnelle no 97/1995. Parmi ces changements figure l’incorporation dans la Constitution islandaise du principe d’égalité énoncé maintenant à l’article 65, selon lequel tous sont égaux devant la loi et jouissent des droits de l’homme sans distinction de sexe, de religion, d’opinion, d’origine ethnique, de race, de couleur, de situation de fortune, de naissance ou liée à une autre situation. Plusieurs décisions judiciaires importantes ont été prononcées ces dernières années en vertu de cette disposition. À cet égard, on se reportera au paragraphe 3 du seizième rapport de l’Islande. La loi constitutionnelle no 97/1995, qui figure également au paragraphe 2 de l’article 66 de la Constitution, dispose que le droit des étrangers d’entrer en Islande et d’y séjourner ainsi que les raisons pour lesquelles ils peuvent être expulsés doivent être fixés par la loi. Il s’agissait là d’une nouvelle disposition au sujet de laquelle les commentaires figurant dans les explications concernant le projet de loi indiquaient que cette disposition reflétait essentiellement l’obligation incombant au législateur de veiller à ce que les autorités administratives n’exercent pas dans ce domaine des pouvoirs de décision en l’absence de cadre législatif clair.

5.Le principe d’égalité est énoncé dans plusieurs lois nationales. L’article 11 de la loi sur les procédures administratives (loi no 37/1993) stipule que les autorités administratives doivent assurer dans leurs décisions l’harmonie et l’égalité entre tous devant la loi et veiller à ce que toute discrimination entre les individus fondée sur des considérations concernant le sexe, la race, la couleur, l’origine nationale, la religion, les opinions politiques, la situation sociale, les origines familiales des intéressés ou d’autres considérations similaires soit interdite. L’article 29 de la loi sur les établissements d’enseignement primaire (loi no 66/1995) stipule qu’il convient de veiller spécialement, dans les programmes généraux d’enseignement, l’organisation des études et des cours et la préparation et le choix du matériel pédagogique, à ce que tous les élèves jouissent dans toute la mesure possible de chances égales dans leurs études. Les objectifs des études, des cours, des exercices pratiques des écoles primaires doivent être définis de façon à prévenir toute discrimination liée à l’origine, au sexe, au lieu de résidence, à la classe sociale, à la religion ou à un handicap. De même, l’article premier de la loi sur les droits des patients (loi no 74/1997) interdit toute discrimination entre les patients liée au sexe, à la religion, à l’opinion, à l’origine ethnique, à la race, à la couleur, à la situation de fortune, aux origines familiales ou à d’autres situations. Un nouveau texte législatif, la loi sur les services postaux (loi no 19/2002), stipule que les services postaux doivent être fournis sans discrimination d’aucune sorte, en particulier de nature politique, religieuse ou idéologique.

6.Depuis la présentation de son dernier rapport périodique, l’Islande a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont certains concernent explicitement la discrimination raciale et son élimination. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998, a été ratifié le 25 mai 2000. Le Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne, du 21 octobre 1991, a été signé par l’Islande le 12 décembre 2001 et ratifié le 21 février 2002. Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été signé le 10 décembre 1999 et ratifié le 6 mars 2001. Il est entré en vigueur à l’égard de l’Islande le 6 juin 2001. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été signé le 7 septembre 2000 et ratifié le 1er octobre 2001, et est entré en vigueur à l’égard de l’Islande le 12 février 2002. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a été signé par l’Islande le 7 septembre 2000 et ratifié le 9 juillet 2001, et est entré en vigueur à l’égard de l’Islande le 18 janvier 2002. Le 2 mars 2003, l’Islande a ratifié la Convention européenne sur la nationalité, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Le 2 février 2004, l’Islande a signé et ratifié la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local. Un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les critères et mécanismes prévus pour déterminer l’État qui doit examiner une demande d’asile déposée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, a été signé le 19 janvier 2001.

7.Au cours de la période considérée aux fins du présent rapport, l’Islande a signé un grand nombre d’accords relatifs aux droits de l’homme. Le 7 mai 1999, elle a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000, et les deux protocoles qui s’y rapportent ont été signés le 13 décembre 2000. Le Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été signé le 4 novembre 2000. Le Protocole no 13 à ce même instrument, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, a été signé le 3 mai 2002. Enfin, le 30 novembre 2001, l’Islande a signé la Convention européenne sur la cybercriminalité et, le 9 octobre 2003, un protocole additionnel à cette convention, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Les amendements législatifs et d’autres mesures nécessaires pour procéder à la ratification des instruments susmentionnés sont en cours d’élaboration. Le Protocole no 13 à la Convention européenne des droits de l’homme a été incorporé dans le droit de l’Islande en vertu de la loi no 128/2003.

8.Plusieurs organisations non gouvernementales suivent la situation des droits de l’homme. En mars 2004, un nouveau centre des Nations Unies a été ouvert à Reykjavik. L’Association islandaise pour les Nations Unies, l’UNICEF et l’UNIFEM y ont leurs locaux. On espère que l’ouverture du Centre donnera davantage de relief aux activités de l’Organisation des Nations Unies en Islande et que les trois organismes susmentionnés seront en mesure de développer leurs activités. L’Office des droits de l’homme a été créé en 1994 par la section islandaise d’Amnesty International, l’Alliance internationale d’aide à l’enfance, le Diocèse d’Islande, l’Aide des Églises islandaises, la Croix‑Rouge islandaise, l’Association islandaise des droits de la femme, le Conseil de l’égalité et UNIFEM‑Islande.

II. INFORMATIONS RELATIVES À L’APPLICATION DES ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

9.Le principal fondement de la protection juridique contre la discrimination ethnique ou raciale est la Constitution islandaise. Au premier paragraphe de l’article 65 est énoncé le principe fondamental selon lequel tous sont égaux devant la loi et jouissent des droits de l’homme sans considération concernant le sexe, la religion, l’opinion, l’origine nationale, la race, la couleur, la situation financière, l’origine familiale ou toutes autres situations. Il est stipulé au deuxième paragraphe que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux. Le premier paragraphe de l’article 66 de la Constitution dispose que le droit des étrangers d’entrer en Islande et d’y séjourner ainsi que les raisons pour lesquelles ils peuvent en être expulsés doivent être fixés par la loi. En vertu de l’article 74, toute organisation ou association peut être interdite en vertu d’une décision judiciaire si ses objectifs sont jugés illicites.

10.Comme il a été indiqué au paragraphe 5 ci‑dessus, le principe d’égalité est mis en œuvre par différents textes de loi, notamment par l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, la race ou la couleur. En outre, plusieurs dispositions concernent en particulier l’élimination de la discrimination raciale. La loi sur l’extradition des criminels et d’autres formes d’assistance en matière pénale (loi no 13/1984) dispose que nul ne peut être extradé s’il existe des raisons sérieuses de croire que l’intéressé risque d’être soumis à des injustices ou à des persécutions mettant en péril sa vie ou sa liberté, ou d’une autre nature grave, en raison de sa race, de sa nationalité, de sa religion ou de son opinion politique, ou, à d’autres égards, à cause d’une situation politique. L’article 7 de la loi no 56/1933 sur la coopération internationale concernant l’application des sentences pénales permet de refuser d’exécuter une sentence si «b) il existe des raisons sérieuses de penser qu’un jugement a été rendu ou que des sanctions particulièrement lourdes ont été prononcées au motif de la race, de la nationalité ou de l’opinion politique du condamné». La loi sur la radiodiffusion (loi no53/2000) permet de suspendre temporairement les émissions provenant des États de l’Espace économique européen si elles semblent de nature à susciter la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité. Le traitement des informations personnelles sensibles, notamment sur l’origine ethnique, la couleur, la race ou l’opinion politique, religieuse ou autre, est protégé par la loi no77/2000 sur la vie privée et le traitement des données personnelles.

11.Aux termes de l’article 180 du Code pénal de l’Islande (loi no 19/1940), le fait de refuser à toute personne un service ou l’accès à un lieu destiné à un usage public ou à tout autre lieu public en raison de la couleur, de la race ou de l’origine ethnique de cette personne est puni d’une amende ou d’une peine pouvant atteindre six ans d’emprisonnement si cet acte est motivé par la couleur, la race ou l’origine ethnique de l’intéressé ou par toute autre considération similaire. L’article 233 a) du Code stipule que quiconque, par des railleries, des calomnies, des insultes, des menaces ou d’une autre façon, s’attaque publiquement à une personne ou à un groupe de personnes en raison de leur nationalité, de leur couleur, de leur race ou de leur religion, est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.

PROBLÈMES ÉVOQUÉS DANS LES CONCLUSIONS DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EN 2001

12.Dans son rapport relatif à l’examen des quinzième et seizième rapports de l’Islande, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté que les actes de discrimination raciale enregistrés par la police étaient peu nombreux. Il a recommandé à l’État partie d’examiner avec soin les allégations d’insultes et de menaces raciales à l’encontre des immigrés et d’étudier de nouveaux moyens d’encourager les victimes à déposer des plaintes officielles. En 2001, la police de Reykjavik a chargé un fonctionnaire de police de jouer un rôle d’intermédiaire entre la police et les personnes d’origine étrangère. La fonction de ce policier est de fournir à ces personnes des informations de toute nature concernant la police et les relations avec cette dernière. Le policier en question ne reçoit pas et n’instruit pas les plaintes, mais oriente les personnes vers les services compétents. Il s’acquitte de sa fonction en collaboration étroite avec la Maison internationale. Cette dernière joue le rôle d’un intermédiaire, qui obtient les services d’un interprète en cas de besoin et aide les fonctionnaires de police à s’acquitter de leurs fonctions d’information. En créant cette fonction, l’accent a été mis sur la nécessité d’aller vers les personnes qui ont besoin de conseils pour faire face à des actes de harcèlement ou de discrimination motivés par leur origine, et de les inciter à s’adresser à la police. Les représentants de la Maison internationale et le fonctionnaire de police se rencontrent chaque mois pour discuter de la situation générale ou de toute affaire en cours. En outre, le fonctionnaire de police rencontre une ou deux fois par mois le Service social de Reykjavik dans le cadre du «groupe d’intervention» qui s’occupe de questions concernant les personnes d’origine étrangère. En 2003, 19 personnes se sont adressées au fonctionnaire de police, sollicitant son assistance pour diverses affaires. Dans la plupart d’entre elles, son aide était requise pour des questions mineures telles que des vols ou des querelles entre particuliers. Aucune des affaires qui lui ont été soumises ne faisait état de harcèlement ou de discrimination lié à l’origine ethnique, et la police n’a reçu, pour de tels motifs, aucune plainte émanant de personnes d’origine étrangère.

13.Dans la partie de son rapport concernant l’examen des quinzième et seizième rapports périodiques de l’Islande, le Comité a noté que les personnes acquérant une autre nationalité à leur demande perdent la nationalité islandaise, alors que les ressortissants étrangers acquérant la nationalité islandaise peuvent conserver la double nationalité. La législation pertinente a été amendée. La double nationalité a été adoptée en vertu de la loi no 9/2003 modifiant la loi no 100/1952 sur la nationalité islandaise. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. L’amendement permet aux Islandais de conserver leur citoyenneté islandaise même s’ils demandent la nationalité d’un autre État. Les principaux amendements sont les suivants:

Un ressortissant islandais conserve sa nationalité lorsqu’il acquiert la nationalité d’un autre État à condition que cet État autorise la double nationalité. Cette disposition s’applique également à tout enfant âgé de moins de 18 ans dont cette personne a la garde. Les conditions définies à l’article 8 de la loi sur la nationalité islandaise, relatives à la résidence ou au séjour en Islande avant l’âge de 22 ans, restent obligatoires.

Le ressortissant islandais qui souhaite acquérir la nationalité d’un État qui n’autorise pas la double nationalité doit d’abord renoncer à la nationalité islandaise avant que l’octroi de la nouvelle nationalité ne puisse être confirmé. Une demande de résiliation de la nationalité islandaise doit être déposée auprès du Ministère de la justice. La demande doit être accompagnée d’un document certifiant que la nouvelle nationalité prendra effet dès que la résiliation de la nationalité islandaise aura été prononcée.

Le ressortissant islandais qui a accepté la nationalité d’un autre État et qui a, par conséquent, perdu sa nationalité islandaise sans que l’autre État l’ait demandé, peut demander au Ministère de la justice de renouveler la nationalité islandaise. L’auteur de la demande doit résider en Islande ou remplir les conditions prévues à l’article 8 de la loi sur le séjour en Islande. Le renouvellement ne peut être accordé que s’il est certifié que le demandeur peut accepter la nationalité islandaise sans perdre celle qu’il possède. Les demandes de cette nature doivent être déposées avant le 1er juillet 2007.

Aucun changement n’a été apporté à la disposition de l’article 8 de la loi sur la nationalité stipulant qu’un ressortissant islandais qui est né à l’étranger et n’a jamais été domicilié en Islande ou résidé en Islande pour une raison indiquant le désir d’être un ressortissant islandais perd sa nationalité à l’âge de 22 ans. Toutefois, la perte de la nationalité islandaise ne peut avoir lieu si la personne concernée ne possède la nationalité d’aucun autre État et deviendrait par conséquent apatride. Ainsi, la double nationalité n’est pas autorisée pour cette catégorie de personnes.

14.À l’issue de l’examen des quinzième et seizième rapports périodiques de l’Islande, le Comité a également noté qu’une nouvelle loi sur les étrangers avait été soumise au Parlement à l’automne de 2000 et a souhaité obtenir un complément d’information sur le traitement des demandes d’asile et sur le contenu du projet de loi en question, notamment sur les procédures d’admission aux frontières.

15.Une nouvelle loi sur les étrangers (la loi no 96/2002) est entrée en vigueur le 1er janvier (voir la traduction ci‑jointe). Cette loi fixe le statut juridique des étrangers à leur arrivée, durant leur séjour et au moment de leur départ. En outre, la loi fixe des règles concernant le droit des réfugiés à l’asile en Islande et à une protection contre les persécutions. Elle a abrogé l’ancienne loi révisée sur le contrôle des étrangers (la loi no 45/1965). Étant donné les nouvelles prescriptions énoncées au deuxième paragraphe de l’article 66 de la Constitution, cette loi est beaucoup plus détaillée que la précédente. Elle tient compte de l’évolution générale qui a marqué, au cours des années récentes, la législation et les attitudes à l’égard des étrangers, notamment les amendements constitutionnels de 1995, l’évolution du droit administratif et de la législation relative aux droits de l’homme, la participation de l’Islande à la coopération internationale, nordique et européenne, et le fait que l’Islande est partie aux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme et à la Convention relative aux statuts des réfugiés.

16.Le Ministre de la justice s’occupe au premier chef des questions définies dans la loi et promulguera des règles d’application concernant le droit des étrangers d’entrer et de séjourner en Islande − voir le décret no 53/2003), entré en vigueur le 23 janvier 2003, et le décret no 546/2003, modifiant le décret précédent, entré en vigueur le 8 juillet 2003. À d’autres égards, la mise en œuvre de la loi relève du Bureau de l’immigration, organe administratif central et indépendant d’ampleur nationale, qui relève du Ministère de la justice.

17.La législation islandaise relative aux étrangers a subi une évolution considérable au cours de la dernière décennie, qui transparaît dans la nouvelle loi sur les étrangers ainsi que dans les amendements apportés aux textes de lois précédemment en vigueur. La loi no 133 du 31 décembre 1993 a modifié la loi sur le contrôle des étrangers à l’occasion de la ratification par l’Islande de l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE). Selon cet accord, les règles relatives à la libre circulation des personnes, en vigueur dans l’Union européenne, s’appliquent également dans l’EEE. La législation a donc été modifiée en vue d’accroître le droit des étrangers, relevant de l’Accord, d’entrer et de séjourner en Islande, et de fixer des procédures administratives nécessaires. En outre, la loi no 25/2000 a amendé la loi sur le contrôle des étrangers en raison de la participation de l’Islande à la coopération prévue dans l’Accord de Schengen. La loi est entrée en vigueur le 25 mars 2001, date où l’Islande et les autres pays nordiques ont commencé de participer à la coopération de Schengen. La loi a supprimé le système de contrôle individuel des personnes qui se déplacent entre les pays de l’Accord de Schengen et fixé les dispositions concernant le contrôle des personnes qui se rendent dans des États extérieurs à l’espace de Schengen ou qui en proviennent, conformément aux règles de Schengen. Des modifications ont été également apportées aux dispositions relatives au droit des étrangers de séjourner en Islande et aux visas, afin de les aligner sur les règles de Schengen. Par la suite, la loi no 7/2001 a modifié la loi sur le contrôle des étrangers en raison de l’adhésion de l’Islande à une convention dérivée de l’Accord de Schengen signée entre les États membres de l’Union européenne, à Dublin, le 15 juin 1990. La Convention de Dublin fixe des règles concernant le traitement des demandes d’asile par les États.

18.Les principaux éléments de la loi sur les étrangers sont:

Des règles relatives au contrôle de l’arrivée et du départ des personnes sont harmonisées avec celles de Schengen;

Des dispositions concernant les permis de séjour et leur renouvellement: le permis de résidence, qui est un titre permanent de séjour, peut être accordé à l’étranger qui réside depuis trois ans dans le pays;

Des dispositions relatives aux permis de séjour à titre humanitaire;

Des dispositions permettant de délivrer des permis provisoires lorsque l’examen d’une demande d’asile est en cours, ou si une décision finale concernant le refus d’accorder l’asile ou un permis de séjour n’a pas été encore appliquée;

Des dispositions concernant la protection commune en cas d’afflux massif de réfugiés;

Des dispositions propres à garantir le droit à un permis de séjour pour les membres de la famille d’un étranger titulaire d’un permis de séjour ou d’un permis de résidence;

Des dispositions relatives à la révocation des permis de séjour et de résidence;

Des dispositions détaillées concernant le refus d’entrée et l’expulsion;

La police peut refuser de laisser un étranger entrer dans le pays pendant les sept jours qui suivent la date de son arrivée et le Bureau de l’immigration peut refuser l’entrée pendant une période plus longue;

L’étranger qui est né en Islande et y a résidé sans interruption ne peut se voir refuser l’entrée dans le pays ou en être expulsé;

Des restrictions de la possibilité de refuser de laisser entrer ou d’expulser une personne titulaire d’un permis de résidence;

En règle générale, un étranger ne peut être expulsé si, compte tenu des faits de la cause et des liens de l’intéressé avec l’Islande, cette mesure paraîtrait injuste à son égard ou à l’égard des membres proches de sa famille;

L’étranger qu’il est envisagé de refouler ou d’expulser ou dont il est envisagé de révoquer le permis et le demandeur d’asile reçoivent des conseils concernant le droit d’engager un avocat ou un autre représentant, de nommer un porte‑parole, s’il y a lieu, et de contacter un représentant de son pays d’origine ou un représentant du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou des organisations locales humanitaires ou de défense des droits de l’homme;

Des dispositions concernant la diffusion d’informations vers des pays étrangers;

Des dispositions autorisant de relever les empreintes digitales des étrangers et de les introduire dans un registre informatisé;

Des dispositions concernant la nomination d’un représentant auprès des tribunaux, notamment en cas d’ordonnance de mise en détention provisoire, la nomination d’un représentant en cas de recours contre une décision de refouler, d’expulser ou de révoquer un permis, les procédures relatives aux demandes d’asile et la prise en charge des coûts par le Trésor public;

Des dispositions concernant le coût des mesures d’extradition.

Un chapitre séparé sur la protection contre les persécutions et sur les réfugiés.

19.La loi sur les étrangers contient des dispositions prescrivant les conditions concernant l’entrée des étrangers dans le pays et les procédures d’admission aux frontières. D’après le premier paragraphe de l’article 4, toute personne entrant en Islande doit immédiatement se présenter au service du contrôle des passeports ou au poste de police le plus proche. Toute personne qui quitte l’Islande doit aussi se soumettre à la procédure de contrôle des départs en se présentant, au moment de son départ, au service de contrôle des passeports ou au poste de police le plus proche. Toutefois, les personnes qui traversent les frontières internes de l’Espace de Schengen sont exemptées de ces obligations. En vertu de l’article 5, l’étranger qui arrive en Islande doit, sauf si une disposition différente est prévue dans les règles fixées par le Ministère de la justice, posséder un passeport ou un autre document d’identité constituant un document de voyage reconnu. Cette règle ne s’applique pas aux ressortissants danois, finlandais, norvégiens ou suédois qui arrivent directement de ces pays ou qui s’y rendent directement, conformément à l’article 11 du décret no 53/2003 (les ressortissants de ces pays sont dénommés ci‑après «les ressortissants des pays nordiques»). En vertu de l’article 6 de la loi sur les étrangers, tout étranger doit être muni d’un visa pour entrer en Islande sauf s’il est exonéré de cette obligation en vertu des règles fixées par le Ministère de la justice. L’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour délivré par un État participant à la coopération entre États de l’Espace de Schengen n’a pas besoin de visa. En vertu de l’article 8, l’étranger qui a besoin d’un visa pour entrer en Islande ne peut demeurer dans le pays au‑delà de la période fixée dans le visa, sauf en vertu d’une autorisation spéciale. Les autres étrangers ne peuvent pas, s’ils ne possèdent pas une permission spéciale, séjourner en Islande pendant plus de trois mois. Le séjour sur le territoire d’un État participant à la coopération entre États de l’Espace de Schengen doit avoir les mêmes effets que le séjour en Islande. Le Ministère de la justice peut fixer des dispositions concernant le séjour d’une durée supérieure à trois mois si une telle mesure découle d’un accord international et s’il est prévu des dispositions fixant de façon détaillée la manière de calculer les périodes de séjour. Les ressortissants des pays nordiques peuvent séjourner en Islande sans avoir obtenu un permis à cet effet. Le Ministre de la justice peut fixer des règles concernant les cas dans lesquels des exemptions supplémentaires des conditions relatives aux permis de séjour en Islande peuvent être accordées.

20.L’article 18 de la loi sur les étrangers dispose que l’entrée en Islande peut être refusée à un étranger à son arrivée dans le pays, et ce, pendant une période de sept jours à compter de la date de l’arrivée:

a)S’il ne remplit pas les conditions concernant les passeports, les visas ou la manière dont il est arrivé dans le pays;

b)S’il a été expulsé d’Islande ou de tout autre pays nordique, ou si une interdiction de retour en Islande reste en vigueur à son égard et s’il n’a pas reçu la permission de venir en Islande;

c)S’il ne possède pas les permis de séjour requis pour séjourner ou travailler en Islande ou s’il n’est pas en mesure d’établir le but de son séjour en Islande;

d)S’il n’est pas en mesure de démontrer qu’il possède ou a obtenu des fonds suffisants pour financer son séjour en Islande et son voyage de retour dans son pays d’origine;

e)S’il a été condamné, conformément aux dispositions des alinéas b ou c du premier paragraphe de l’article 20, ou s’il y a d’autres raisons particulières de présumer qu’il pourrait commettre en Islande ou dans tout autre pays nordique un acte punissable pouvant entraîner son emprisonnement pendant une période de plus de trois mois;

f)Si les dispositions de l’article 6 de la Convention sur les passeports des pays nordiques sont applicables en l’espèce et s’il apparaît que l’étranger est susceptible de se rendre dans un autre pays nordique où il pourrait être refoulé pour non‑conformité avec les règles applicables en matière de passeport ou de visa, ou si l’entrée dans le pays en question pourrait lui être refusée pour d’autres raisons;

g)Si un médecin estime que l’étranger n’est pas en mesure de s’occuper lui‑même de ses affaires personnelles pendant son séjour en Islande; s’il existe un risque que sa conduite le mette en danger ou mette d’autres personnes en danger, ou s’il souffre d’une maladie contagieuse grave;

h)S’il n’a pas payé les coûts d’une extradition précédente prise en charge par les autorités publiques;

i)Si son nom a été enregistré dans le Système d’information Schengen aux fins de refuser son entrée en Islande;

j)Si une telle mesure est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public, de la sécurité nationale ou des relations internationales de l’Islande ou de tout autre État participant à la coopération entre États de l’Espace de Schengen.

Lorsque l’entrée dans le pays est refusée à un étranger, la procédure doit commencer dans les sept jours. Lorsque l’étranger prétend être un réfugié ou donne des informations selon lesquelles il a des raisons de craindre des persécutions dans le pays dont il provient, son cas est soumis au Bureau de l’immigration afin qu’il engage la procédure et prenne une décision.

21.Un projet de loi modifiant la loi sur les étrangers (loi no 96/2002) a été soumis au Parlement en mars 2004 et adopté le 30 avril. Il avait un double objectif: premièrement, utiliser les possibilités d’adaptation d’un accord concernant l’élargissement de l’Union européenne et de l’Espace économique européen entré en vigueur le 1er mai 2004 et, deuxièmement, réagir aux observations reçues des autorités responsables au premier chef de l’application de la loi sur les étrangers. Ainsi, les nouvelles dispositions ont pour but d’empêcher que les mariages ayant pour seul objet d’obtenir un permis de séjour n’atteignent cet objectif. En outre, les nouvelles dispositions ont pour but de protéger les personnes susceptibles d’être soumises à une pression ou à une exploitation de quelque nature que ce soit de contracter mariage à de telles fins. À titre d’exemple, l’époux ou le partenaire vivant en cohabitation ou au titre d’un partenariat enregistré avec une personne vivant légalement en Islande doit avoir atteint l’âge de 24 ans afin d’obtenir un permis de séjour en tant que membre d’une famille. S’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le mariage a été conclu dans le but d’obtenir un permis de séjour sans que le contraire puisse être démontré de façon convaincante, le mariage en question ne confère pas le droit à un permis de séjour. En vertu de la nouvelle loi, toute personne qui obtient un permis de séjour sur la base d’un mariage provisoire de cette nature est passible de sanctions pénales. D’autres nouvelles dispositions de la loi concernent les enquêtes de police. Ainsi, des tests génétiques peuvent être imposés lorsque l’on doute qu’une personne présentant une demande de permis de séjour au motif de relations familiales soit réellement apparentée à l’étranger concerné.

22.Des règles tendant à garantir une protection légale aux personnes qui demandent asile en Islande à titre de réfugiés sont énoncées au chapitre VII de la nouvelle loi sur les étrangers. Elles sont conformes aux obligations de l’Islande découlant de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, et du Protocole y relatif, du 31 janvier 1967. Ces dispositions sont fondées sur la définition figurant dans la Convention de 1951. Elles prévoient en outre la possibilité d’octroyer une protection à l’étranger qui se trouve dans des situations similaires à celles mentionnées dans la définition.

23.Le Bureau de l’immigration décide des questions concernant la protection contre l’expulsion, le statut juridique des réfugiés et l’octroi de l’asile, ainsi que les documents de voyage des réfugiés et les passeports des étrangers. Lorsque les règles de procédure ne sont pas fixées dans la loi sur les étrangers, c’est la loi sur les procédures administratives (loi no 37/1993) qui est applicable. À titre d’exemple, avant toute décision le concernant, l’étranger a le droit et la possibilité d’exprimer oralement ou par écrit ses opinions sur l’affaire en cause, si lesdites opinions et les raisons sur lesquelles elles se fondent ne sont pas mentionnées dans le dossier. Lorsqu’il traite des affaires concernant des demandes d’asile, le refus d’entrée ou une mesure d’expulsion, le service administratif compétent veille dans toute la mesure possible à ce que l’étranger ait la possibilité d’exprimer ses vues dans une langue dans laquelle il est capable de s’exprimer. Dans les affaires concernant le refus d’entrée, une mesure d’expulsion ou la révocation d’un permis et dans les affaires ayant trait aux demandes d’asile, le service administratif informe l’étranger qu’il peut demander l’assistance d’un avocat ou d’un autre représentant, qu’il a le droit d’obtenir qu’un porte‑parole soit nommé, à la charge du Trésor public dans certains cas, et de son droit de contacter un représentant de son pays d’origine, un représentant du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des organisations locales humanitaires ou de défense des droits de l’homme. Les décisions du Bureau de l’immigration concernant les demandes d’asile, comme les autres décisions de cette autorité, sont susceptibles d’appel auprès du Ministère de la justice.

24.La nouvelle loi sur les étrangers a amélioré considérablement l’efficacité en ce qui concerne le traitement des demandes d’asile, de telle manière que, en général, le temps d’attente des requérants a été réduit. Une nouvelle procédure accélérée, applicable lorsqu’il est évident qu’une demande d’asile ne peut être traitée en Islande ou lorsqu’il est manifeste que le requérant ne relève pas des définitions de la Convention relative au statut des réfugiés, a été inaugurée en 2003. Comme on l’a vu plus haut, l’Islande est devenue partie à la Convention de Dublin en janvier 2001, et un certain nombre de requérants d’asile ont été dirigés vers l’État où leur demande initiale avait été déposée, État qui, conformément à la Convention, devra traiter la demande.

25.Le nombre de demandes d’asile a augmenté considérablement au cours des années récentes. Sur 24 demandes déposées en 1998, 13 ont été acceptées, 2 ont été retirées et 9 rejetées. En 1999, sur 24 demandes, 1 a été acceptée, 9 ont donné lieu à la délivrance d’un permis de séjour, 8 ont été retirées et 7 ont été rejetées. En 2000, sur 25 demandes, 4 ont donné lieu à la délivrance d’un permis de séjour, 4 ont été retirées et 17 ont été rejetées. En 2001, sur 53 demandes, soit 35 ont été retirées par les requérants, soit ces derniers ont été dirigés vers un autre État où ils avaient déjà déposé une demande d’asile, 8 ont donné lieu à l’octroi d’un permis de séjour et 10 ont été rejetées. En 2002, sur 117 demandes, 5 ont donné lieu à l’octroi d’un permis de séjour, 36 requérants ont été dirigés vers un État où ils avaient déjà déposé une demande, 61 requérants ont retiré leur demande, et 15 demandes ont été rejetées. En 2003, 80 demandes ont été déposées, sur lesquelles 21 ont été rejetées, 26 requérants ont été renvoyés vers un État où ils avaient déjà déposé une demande, 30 ont disparu ou ont retiré leur demande, et 3 se sont vu octroyer un permis de séjour pour raisons humanitaires. Il convient de noter que la participation de l’Islande à la coopération entre États de l’Espace de Schengen, à partir de mars 2001, s’est traduite immédiatement par une augmentation importante du nombre de demandes d’asile, qui a atteint 117 en 2002. En janvier 2004, il a été signé un accord entre le Ministère de la justice et la municipalité de Reykjanesbær, en vertu duquel cette dernière prenait en charge des personnes qui demandaient asile à titre de réfugiés. En vertu de cet accord, la municipalité prend à sa charge le logement, les frais de subsistance et l’assistance médicale essentielle. Les agents de la Croix‑Rouge islandaise ont pu avoir accès à tout moment aux requérants d’asile en raison de leur rôle en tant que représentants de réfugiés et de requérants d’asile.

26.Le Bureau de l’immigration permet en outre à des groupes de réfugiés d’entrer en Islande conformément aux décisions du Gouvernement, sur la base de propositions émanant du Comité islandais pour les réfugiés. Sont également concernés des groupes d’étrangers qui ne sont pas considérés comme étant des réfugiés. Le Comité islandais pour les réfugiés a été créé en 1995 conformément à une résolution du Gouvernement islandais en date du 8 février de la même année. Le Comité est composé de représentants de cinq ministères, à savoir les Ministères de la justice, de la santé, de l’éducation, des affaires étrangères et de la sécurité sociale, d’observateurs de la Croix‑Rouge islandaise et de l’Association des collectivités locales islandaises. Son rôle principal est de proposer au Gouvernement des arrangements organisationnels relatifs à l’accueil des réfugiés, de s’occuper de cet accueil et de donner des avis au Gouvernement selon que de besoin. Le Comité a élaboré un ensemble de règles de travail particulières en date du 11 juin 1997, concernant les réfugiés auxquels le Gouvernement a décidé d’octroyer un permis de résidence en Islande. Il est prévu au chapitre III des Règles que les réfugiés ont droit à une assistance spéciale pendant au moins un an à compter de leur arrivée en Islande. Cette assistance comprend une aide financière, un logement, l’éducation, l’inscription des enfants en crèche, des activités de loisirs, des soins de santé, des soins dentaires, des services d’interprétation, l’emploi, et d’autres formes d’assistance nécessaires. Il a été conclu entre le Ministère des affaires sociales et la Croix‑Rouge islandaise un accord concernant l’accueil des réfugiés, en vertu duquel la Croix‑Rouge islandaise s’occuperait de l’accueil de ces personnes au nom du Gouvernement. Le Ministère des affaires sociales a conclu en outre avec différentes municipalités des accords concernant l’accueil des réfugiés et les services sociaux à leur fournir.

Tableau 1. Arrivée des réfugiés dans la période 1995 ‑2003

Année

Municipalité d’accueil

Nationalité

Nombre

1996

Ísafjörður

Serbes/Croates

30

1997

Hornafjörður

Serbes/Croates

17

1998

Blönduós

Serbes/Croates

23

1999

Fjarðabyggð

Kosovars albanais

24 *

1999

Dalvík

Kosovars albanais

26 *

1999

Hafnarfjörður

Kosovars albanais

25 *

2000

Siglufjörður

Serbes/Croates

24

2001

Reykjanesbær

Serbes/Croates

23

2003

Akureyri

Serbes/Croates

24

Total

218

* 1999 et 2000: 37 sont retournés au Kosovo.

Source : Ministère de la sécurité sociale.

27.Enfin, il convient de noter qu’en décembre 2003 le Ministère de la justice a nommé un groupe de travail chargé de formuler des propositions en vue d’un règlement et d’un plan d’intervention d’urgence applicable lorsque des enfants non accompagnés sont découverts en Islande. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la coopération avec le Conseil des États baltes, qui concerne les mesures à prendre pour faire face à de telles situations. Les différents États membres examinent maintenant la question de l’adoption de directives nationales concernant la manière de traiter les enfants étrangers non accompagnés de leurs parents, qui demandent asile, ou les enfants livrés à eux‑mêmes, afin de veiller à ce qu’ils ne soient pas renvoyés dans l’État d’origine s’il apparaît qu’ils n’y seront pas reçus de façon satisfaisante. Le groupe de travail a présenté un rapport sur les enfants non accompagnés en avril 2004.

CARACTÉRISTIQUES ETHNIQUES DE LA POPULATION ISLANDAISE

28.Pour mieux comprendre la situation des étrangers vivant en Islande et les amendements législatifs susmentionnés, il convient d’avoir à l’esprit les caractéristiques ethniques de la population islandaise. Quoique cette population soit plutôt homogène, la proportion de ressortissants étrangers et de ressortissants islandais nés à l’étranger a augmenté au cours des années récentes. La population islandaise compte environ 290 000 personnes. Au cours de ces 10 dernières années, la proportion de ressortissants étrangers vivant en Islande a doublé, passant de 4 807 personnes, soit environ 1,8 % de la population, en 1995, à 10 180 personnes, soit environ 3,5 % de la population, en 2003. Le taux d’accroissement a notablement baissé au cours des quatre dernières années (voir tableaux 2 et 3). De loin, la plus grande partie des ressortissants étrangers, environ 70 %, sont arrivés d’autres pays européens, pour la plupart de Pologne. En ce qui concerne les ressortissants étrangers provenant d’autres continents, environ 17 % sont originaires d’Asie, les deux tiers provenant des Philippines et de la Thaïlande.

29.La proportion d’habitants nés à l’étranger a également augmenté considérablement au cours des années récentes. Au 31 décembre 2003, 19 530 personnes étaient nées à l’étranger, contre 10 901 en 1995 (voir tableau 4). Cependant, il apparaît clairement que nombre d’entre elles sont nées de parents islandais, en particulier celles nées dans les pays nordiques, où se trouvent la plupart des Islandais vivant à l’étranger.

Tableau 2. Nombre et proportion de ressortissants étrangers dans la population islandaise (1995 ‑2003)

Année

Nombre

Pourcentage

1995

4 807

1,8

1996

5 148

1,9

1997

5 635

2,1

1998

6 521

2,4

1999

7 271

2,6

2000

8 824

3,1

2001

9 850

3,4

2002

10 221

3,5

2003

10 180

3,5

Source : Bureau islandais des statistiques.

Tableau 3. Population ventilée par pays de nationalité (1995 ‑2003)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Population totale

269 735

272 064

275 712

279 049

283 361

286 575

288 471

290 570

Islande

264 587

266 503

269 191

271 778

274 537

276 725

278 250

280 390

Autres pays

5 148

5 561

6 521

7 271

8 824

9 850

10 221

10 180

Pays nordiques

1 557

1 563

1 626

1 638

1 676

1 685

1 626

1 606

Autres pays européens

1 998

2 312

2 974

3 446

4 472

5 212

5 542

5 454

Amérique

743

765

801

828

705

704

908

858

Afrique

114

130

153

185

265

299

300

299

Asie

667

734

913

1 114

1 431

1 623

1 756

1 842

Océanie

68

55

52

56

59

59

55

58

Apatrides

1

2

2

3

6

34

32

34

Pays étrangers non spécifiés

0

0

0

1

2

2

2

29

Source : Bureau islandais des statistiques. Les chiffres indiquent l’état de la population au 1 er  décembre pour la période 1981 ‑1997; à partir de 1998, ils indiquent l’état de la population au 31 décembre.

Tableau 4. Population ventilée par pays de naissance (1995 ‑2003)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Population totale

267 809

269 735

272 064

275 712

279 049

283 361

286 575

288 471

290 570

Islande

256 908

258 156

259 718

261 922

264 122

266 434

268 237

269 399

271 040

Autres pays

10 901

11 579

12 346

13 790

14 927

16 927

18 338

19 072

19 530

Pays nordiques

4 739

4 791

4 899

5 137

5 285

5 497

5 580

5 579

5 644

Autres pays européens

3 116

3 476

3 905

4 669

5 241

6 352

7 209

7 647

7 737

Amérique

1 560

1 643

1 712

1 840

1 925

1 723

1 759

2 199

2 225

Afrique

215

245

280

331

392

487

541

546

560

Asie

1 171

1 322

1 462

1 720

1 982

2 399

2 738

2 982

3 238

Océanie

100

102

88

93

102

105

114

118

124

Pays étrangers non spécifiés

0

0

0

0

0

1

1

1

2

Source : Bureau islandais des statistiques. Les chiffres indiquent l’état de la population au 1 er  décembre pour la période 1981 ‑1997; à partir de 1998, ils indiquent l’état de la population au 31 décembre.

ARTICLE 2

30.Aucune des dispositions législatives ou administratives en vigueur en Islande ne tolère la discrimination raciale. Toute disposition qui le ferait serait incompatible avec le principe constitutionnel d’égalité mentionné ci‑dessus. Les autorités islandaises ne se sont pas engagées à se livrer à des actes ou pratiques de discrimination raciale quels qu’ils soient et n’ont pas non plus apporté leur appui à de telles activités.

31.Comme on l’a vu aux paragraphes 29 et 30, la proportion de la population islandaise ayant une origine ethnique étrangère a considérablement augmenté au cours de ces dernières années. Pour autant, aucun conflit social grave n’est apparu. En conséquence, le Gouvernement islandais n’a eu à prendre aucune mesure directe contre la discrimination raciale ou l’intolérance qui y est associée.

ARTICLE 3

32.Aucune mesure législative, judiciaire, administrative ou autre se rapportant à cet article de la Convention n’a été adoptée depuis la présentation du seizième rapport de l’Islande.

ARTICLE 4

33.Aux termes de l’article 180 du Code pénal (loi no 19/1940), le fait de refuser à toute personne un service ou l’accès à un lieu destiné à un usage public ou à tout autre lieu public est puni d’une amende ou d’une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement si cet acte est motivé par la couleur, la race ou l’origine de l’intéressé, ou par toute autre considération similaire.

34.L’article 233 a) stipule que quiconque, par des railleries, des calomnies, des insultes, des menaces ou d’une autre façon s’attaque publiquement à une personne ou à un groupe de personnes en raison de leur nationalité, de leur couleur, de leur race ou de leur religion est puni d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans.

35.Les éléments à prendre en considération pour fixer la peine sont énumérés à l’article 70 du Code pénal général. Le paragraphe 7 dispose que le motif de l’acte doit être pris en considération. Aux termes de cette disposition, la haine raciale serait logiquement considérée comme une circonstance aggravante.

36.En 2002, la loi no 90/1996 sur la police (art. 15.3) a été modifiée de telle manière qu’elle dispose que «s’il y a lieu de craindre des troubles de l’ordre public au cours d’une manifestation ou d’un autre rassemblement similaire tenu dans un lieu public, la police peut interdire toute modification de l’apparence faciale ou la dissimulation partielle ou totale du visage à l’aide de masques, de cagoules, de peintures ou de moyens similaires ayant pour but d’empêcher l’identification des personnes».

37.Aux termes de la loi sur les émissions de radio (loi no 53/2000), les émissions de télévision provenant des États membres de l’Espace économique européen peuvent être interdites temporairement si elles sont susceptibles d’inciter à la haine raciale. L’article 5 de la loi dispose que «Nonobstant les dispositions de l’article 2 et l’obligation incombant à la République d’Islande d’assurer la libre réception des émissions de télévision provenant d’autres États membres de l’EEE, le Comité sur les droits de radio et télédiffusion peut interdire temporairement les émissions provenant d’autres États de l’EEE lorsque les conditions suivantes sont réunies: […] si une émission est jugée susceptible d’inciter à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité.».

38.Aux termes d’une nouvelle loi sur la protection de la vie privée et le traitement des informations personnelles (loi no 77/2000), les informations sur l’origine, la couleur, la race, les opinions politiques et d’autres opinions sont considérées comme des données sensibles dont le traitement est interdit, sauf en vertu d’une autorisation soumise à certaines conditions.

39.Dans un jugement rendu en avril 2002, la Cour suprême a condamné une personne pour violation de l’article 233 a) du Code pénal général. L’accusé avait été inculpé pour avoir, en utilisant certaines expressions au cours d’un entretien accordé à un journal de fin de semaine, agressé publiquement un groupe indéfini de personnes par des propos exprimant la dérision, le dénigrement et la raillerie au motif de leur nationalité, de leur couleur et de leur race. Le jugement était formulé comme suit:

«L’accusé a le droit d’avoir des opinions et de les exprimer, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 73 de la Constitution telle que modifiée par l’article 11 de la loi constitutionnelle no 97/1995 (voir l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme). Il ne peut lui être imposé de restrictions de la liberté d’avoir une opinion concernant la nationalité, la couleur et la race de personnes et, conformément au paragraphe 3 de l’article 73, le droit de les exprimer en public ne peut être restreint que par la loi, si cela est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sûreté de l’État, pour assurer la protection de la santé ou de la morale publiques, ou encore la protection des droits ou de la réputation de tiers, à condition que cela soit nécessaire et conforme aux traditions démocratiques. La liberté d’expression de l’accusé a pour contrepartie le droit de chacun de ne pas subir des agressions en raison de la nationalité, de la couleur ou de la race, qui est protégé par l’article 233 a) du Code pénal général tel que modifié (voir le premier paragraphe de l’article 65 de la Constitution). Il convenait donc, comme le juge de district l’a fait, de déterminer l’intérêt qui prime dans le cas d’espèce: le droit de l’intéressé de s’exprimer librement en public en vertu des deuxième et troisième paragraphes de l’article 73 de la Constitution, ou le droit des personnes qui ont subi ces agressions gratuites.

La Cour partage l’opinion du tribunal de district selon laquelle les propos tenus le 17 février 2001 dans DV par l’accusé sont des généralisations sans fondement, des arguments valables pour la supériorité raciale étant difficiles à trouver. Quoi que l’on ne puisse affirmer catégoriquement que le terme negri soit en soi péjoratif, tel qu’il est usité dans la langue islandaise, la Cour considère, eu égard à l’ensemble de l’entretien accordé au journal et ayant évalué les propos de l’accusé dans ce contexte, que les propos en question visaient par la raillerie, le dénigrement et le mépris à valoriser les personnes de race blanche au détriment des personnes d’une autre couleur de peau. En conséquence, les propos de l’accusé dénotent une conduite qui correspond manifestement à l’acte décrit à l’article 233 a) du Code pénal général. Cette disposition, qui tend à prévenir la discrimination raciale et la haine raciale, a donc un objet légal, et impose à la liberté d’expression des restrictions nécessaires et conformes aux traditions démocratiques. La Cour confirme par conséquent la condamnation prononcée par le tribunal de district compte tenu de son raisonnement à d’autres égards.».

40.L’Islande a participé aux activités d’un groupe de travail qui avait été spécifiquement chargé d’examiner des questions clairement définies relatives à l’information et à la coopération concrète entre les pays nordiques dans la lutte contre les infractions pénales mettant en jeu des opinions nazies et xénophobes. Le groupe de travail a publié son rapport en 2003 (document joint).

41.Enfin, le 9 octobre 2003, l’Islande a signé le Protocole additionnel à la Convention européenne sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Les amendements législatifs et d’autres mesures nécessaires pour procéder à la ratification de la Convention sont en cours d’élaboration.

ARTICLE 5

42.La jouissance des droits énumérés dans cet article de la Convention est garantie à tous par la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. Elle est protégée par la Constitution et par différentes lois, comme on l’a vu de façon plus détaillée aux paragraphes 4 et 5.

43.La loi sur les élections municipales (loi no 5/1998) a été modifiée par la loi no 27/2002 lorsque le droit de voter et d’être élu à des fonctions publiques a été étendu aux ressortissants étrangers qui remplissent certaines conditions. L’article 2 de la loi est formulé comme suit:

«Tout ressortissant islandais qui a atteint l’âge de 18 ans au jour fixé pour les élections et qui a son domicile légal sur le territoire de la municipalité a le droit de vote.

Toute personne à laquelle s’applique l’article 9 de la loi sur le domicile légal (loi no 21/1999) n’est pas réputée avoir renoncé au droit de vote, même si elle a fait une déclaration de changement de domicile conformément à la Convention des pays nordiques sur l’enregistrement public, à condition que l’intéressé satisfasse à d’autres égards aux prescriptions énoncées dans le premier paragraphe.

Les ressortissants Danois, Finlandais, Norvégiens et Suédois qui ont eu continûment leur domicile légal en Islande pendant les trois années précédant le jour de l’élection (et les autres ressortissants étrangers qui ont eu leur domicile légal en Islande continûment pendant cinq ans avant le jour des élections) ont également le droit de vote à condition qu’ils satisfassent à d’autres égards aux termes du premier paragraphe (non souligné dans le texte).»

Aux termes de l’article 3 de la loi sur les élections municipales, toute personne qui a le droit de voter aux élections municipales conformément à l’article 2 et qui n’a pas été déchue de ses droits civiques peut être élue à des fonctions publiques.

44.Le 2 février 2004, le Gouvernement a signé et ratifié la Convention européenne sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local. Cet instrument a pour but d’améliorer l’intégration des résidents étrangers dans la vie de la communauté. Il s’applique également à toutes les personnes qui, sans être les ressortissants d’un État partie à la Convention, résident légalement sur le territoire islandais.

45.Une nouvelle loi sur les droits à l’emploi des étrangers en Islande (loi no 97/2002) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, remplaçant la loi no 133/1994. L’un des objectifs de la nouvelle loi est d’établir le statut légal des étrangers qui viennent travailler en Islande. Certaines de ces nouvelles dispositions prescrivent que les employeurs doivent fournir une assurance maladie à leurs employés jusqu’à ce que ces derniers aient acquis le droit de bénéficier d’une assurance en vertu de la loi sur la sécurité sociale, prévoient la possibilité d’accorder un permis de travail temporaire aux proches parents d’un étranger qui a reçu un permis de résidence et un permis de travail de durée indéterminée en Islande, et stipulent que les employeurs et les syndicats doivent fournir à l’employé titulaire d’un permis de travail temporaire des renseignements sur les cours d’islandais de base destinés aux étrangers, les cours sur les questions sociales et d’autres cours à la disposition de l’employé et de sa famille. En 2002, le Ministère des affaires sociales a publié un document intitulé «Hygiène et sécurité au travail − directives à l’intention des travailleurs étrangers vivant en Islande».

46.Une nouvelle loi sur le statut juridique des employés travaillant temporairement pour des entreprises étrangères en Islande (loi no 54/2001) est entrée en vigueur le 13 juin 2001. Cette loi dispose que certains textes législatifs islandais s’appliqueront à ce type d’employés, notamment la loi sur les conditions d’emploi et l’assurance retraite obligatoire (loi no 55/1980), la loi no 46/1980 sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité au travail; la loi no 30/1987 sur les congés; la loi no 95/2000 sur les congés de maternité et les congés parentaux, et la loi no 96/2000 sur l’égalité de statut et l’égalité des droits des hommes et des femmes, sans compter d’autres dispositions interdisant la discrimination.

ARTICLE 6

47.Dans un jugement rendu en avril 2002, la Cour suprême a condamné un particulier pour violation de l’article 233 a) du Code pénal général. Il était reproché à l’intéressé d’avoir, par certains propos tenus au cours d’un entretien accordé à un journal de fin de semaine, agressé publiquement un groupe indéfini de personnes par la dérision, le dénigrement et la raillerie au motif de leur nationalité, de leur couleur et de leur race. Il a été condamné à payer une amende de 100 000 couronnes islandaises au Trésor public (voir le paragraphe 40 ci‑dessus).

48.Dans deux appels par procédure sommaire (affaires nos 216/2002 et 217/2002), la Cour suprême de l’Islande a statué sur des réclamations concernant des demandes d’asile déposées en Islande pour des raisons humanitaires, et sur des demandes de permis de séjour. La Cour a rejeté les plaintes au motif qu’elle n’était pas compétente pour accorder l’asile à titre humanitaire ou des permis de séjour, matières qui relevaient des autorités administratives.

49.Pendant la période couverte par le présent rapport, l’Ombudsman parlementaire a examiné sept affaires concernant des étrangers: l’une concernait un refus d’entrée, deux des visas, une autre la nationalité, deux des permis de séjour, et la dernière une mesure d’expulsion. Dans les années récentes, l’Ombudsman pour les enfants n’a reçu aucune plainte pour discrimination contre des enfants aux motifs de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique.

ARTICLE 7

50.En raison de l’immigration accrue, le Gouvernement islandais a mis l’accent sur l’éducation comme moyen de prévenir les problèmes de discrimination raciale, en menant l’action, notamment par l’intermédiaire des établissements scolaires, où l’égalité de toutes les races est enseignée dans les cours de sociologie. L’article 29 de la loi no 66/1995 sur l’école primaire dispose qu’il convient de veiller particulièrement, dans l’élaboration des programmes généraux d’enseignement et dans l’organisation des études et des cours ainsi que dans la préparation et la sélection des thèmes d’étude, à ce que tous les étudiants bénéficient autant que possible de chances égales de s’instruire. Les objectifs des études, des cours et des activités mises en œuvre dans les écoles primaires seront conçus de manière à prévenir toute discrimination au motif de l’origine, du sexe, de la résidence, de la classe sociale, de la religion ou d’un handicap. Il a été publié, en 2004, une section générale révisée du programme général d’enseignement des écoles intermédiaires contenant un chapitre sur les rôles et procédures des écoles en question, libellé comme suit: «Les écoles doivent s’attacher à répondre aux besoins des étudiants d’origine étrangère en leur donnant des cours efficaces en langue islandaise et un enseignement portant sur la société et la culture islandaises ainsi que d’autres formes d’assistance selon les possibilités».

51.En rapport avec la Conférence de Dakar de 2003, des groupes travaillant sous les auspices du Ministère de l’éducation ont étudié la question du statut des immigrants dans le système scolaire islandais. Un autre groupe de travail placé sous les auspices du Ministère a étudié la question des cours d’islandais destinés aux immigrants adultes. Ce dernier groupe, composé de représentants des ministères de l’éducation, des affaires sociales et de la justice et de fonds de solidarité syndicale, a travaillé pendant la période 2000‑2003.

52.En novembre 2001, le Ministère de la justice a organisé une réunion des pays nordiques sur les infractions pénales liées aux préjugés raciaux et à la xénophobie. Les thèmes abordés à cette occasion comprenaient la diffusion d’informations sur Internet, la législation interne de différents pays, la question des règles et des traditions diverses qui peuvent être importantes pour la coopération nordique, la coopération future en matière de répression des activités criminelles relatives aux préjugés raciaux et à la xénophobie, et la coopération entre pays nordiques dans le domaine de la justice pénale.

53.Le Ministère des affaires sociales a inauguré officiellement un centre multiculturel dans la ville d’Isafjörður le 30 juillet 2001, conformément à une résolution parlementaire en date du 9 mai 2000 concernant la création d’un centre pour immigrants dans la région des fjords de l’Ouest, dans le cadre d’un projet pilote réalisable en trois ans. Le principal objectif du centre est de promouvoir l’adaptation des immigrants à la société multiculturelle et, ce faisant, de faciliter les relations entre les personnes. Le site Web du centre, qui est présenté en cinq langues, a été ouvert en juin 2002 (voir http://fjolmenningarsetur.is). On peut y trouver tous les renseignements les plus importants sur la société islandaise, par exemple sur l’administration publique, le marché du travail, le logement, l’éducation et la santé. En outre, le centre offre un service téléphonique qui fournit aux personnes intéressées des renseignements sur leur statut et leur situation en Islande. Le centre offre également différentes informations propres à faciliter l’adaptation des personnes arrivant de l’étranger. À titre d’exemple, la publication de documents s’adressant spécifiquement aux femmes en âge de procréer est en cours de préparation. Il est proposé dans le rapport du groupe consultatif sur 2003 du centre nommé par le Ministre des affaires sociales de faire du centre un organisme indépendant qui relèvera en dernier ressort du Ministre des affaires sociales, et d’étendre ses activités à l’ensemble du pays.

54.Le Ministre des affaires sociales a nommé, en novembre 2003, un groupe de travail composé de représentants du Ministère des affaires sociales, du Comité islandais pour les réfugiés, du Centre multiculturel, de la Maison internationale et du Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques. Le rôle du groupe sera de s’occuper de l’organisation de services en faveur des immigrants vivant en Islande, de rechercher des voies et moyens de développer la coopération et la coordination entre les parties concernées et d’améliorer la qualité des résultats. En mars 2004, le groupe a rendu son rapport, dans lequel il a recommandé la création d’un organisme indépendant dont les activités couvriraient l’ensemble du pays et qui aurait une vue d’ensemble des services fournis aux immigrants en Islande. Le groupe de travail estime que, vu l’augmentation des besoins de services, il importe particulièrement d’assurer une coordination globale dans ce domaine. Le Ministre des affaires sociales a décidé de développer plus avant les propositions du groupe de travail en coopération avec les parties susmentionnées et de solliciter la coopération de l’Association des autorités locales islandaises, des représentants des immigrants et d’autres parties.

55.Depuis le dernier rapport périodique, deux municipalités ont adopté des politiques officielles concernant les étrangers. Conformément à la politique multiculturelle de la ville de Reykjavik, les activités et les organismes de la ville devront être de nature à réduire les préjugés à l’égard des étrangers et à amener les habitants de la ville à mieux appréhender la notion de société multiculturelle. Les organismes municipaux veilleront à ce que les personnes d’origine étrangère soient en mesure de jouir pleinement des services qu’ils fournissent et à ce que les enfants d’origine étrangère soient en mesure de tirer pleinement parti du système scolaire sur un plan d’égalité avec les autres enfants, et à ce que toutes les personnes d’origine étrangère reçoivent des cours en langue islandaise adaptés à leurs besoins et soient encouragées à apprendre l’islandais. En outre, la formation et l’éducation des personnes d’origine étrangère seront très utiles pour elles‑mêmes et les autres citoyens; les habitants de Reykjavik devraient profiter de la diversité culturelle de leur communauté; les autorités municipales doivent avoir accès à des informations fiables sur la situation des personnes d’origine étrangère; ces dernières doivent connaître leurs droits et leurs devoirs, et des mesures doivent être prises chaque fois qu’une infraction est commise au motif de l’origine d’une personne.

56.En rapport avec les politiques multiculturelles susmentionnées, un centre interculturel a été créé par les villes de Reykjavik, Kópavogur, Hafnarfjörour et Seltjarnarnes et la section de la Croix‑Rouge islandaise à Reykjavik, en décembre 2001. La mise en œuvre des politiques multiculturelles élaborées par les autorités locales en association avec le Centre constitue un aspect essentiel des activités et des objectifs du Centre interculturel. En général, l’objectif principal du Centre interculturel est d’offrir un lieu d’expression multiculturelle à la société islandaise. Le Centre mène une action systématique pour prévenir les préjugés dans la communauté en offrant des programmes éducatifs de grande ampleur, en présentant différentes sociétés et événements culturels et en créant un lieu d’intégration où les personnes d’origine islandaise entrent en relation avec des personnes venues de l’étranger. Le Centre interculturel défend les droits des immigrants et de toute personne d’ascendance non islandaise. Il dispose de 12 employés à plein temps, y compris d’un avocat. Il a organisé plusieurs réunions et séminaires portant sur les politiques multiculturelles. À titre d’exemple, en mars 2004 le Centre a tenu une réunion publique intitulée «Où suis-je à ma place? L’éducation des enfants et la participation multiculturelle des immigrants».

57.L’Église nationale a commencé d’offrir des services aux immigrants en novembre 1996. Ses deux principaux objectifs étaient les suivants: d’un côté, aider les immigrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les visiteurs de longue durée vivant en Islande, faciliter leur installation en Islande et protéger leurs droits en tant qu’êtres humains, et, d’un autre côté, promouvoir la compréhension entre les personnes de religion différente afin de prévenir les préjugés possibles contre les religions non chrétiennes. L’Église a organisé plusieurs réunions afin de discuter de questions concernant les immigrants telles que «Dans le même bateau − Relations entre personnes de religions différentes dans la société multiculturelle islandaise», en 2002 et 2003. L’Église a entrepris différents projets visant à promouvoir l’adaptation des immigrants, notamment des projets axés sur les jeunes, à chercher des moyens de faire en sorte que les immigrants se sentent chez eux en Islande et que les jeunes Islandais se sentent bien dans notre société multiculturelle, afin de prévenir la formation de groupes indésirables ou la violence due aux préjugés.

58.On trouvera sur le site Web du Gouvernement des informations sur les droits de l’homme et les questions relatives aux étrangers. Les rapports sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont publiés dans la page d’accueil du Ministère de la justice et des affaires ecclésiastiques. En outre, le Ministère a publié un communiqué de presse à l’occasion de l’adoption des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen des quinzième et seizième rapports périodiques de l’Islande, accompagné d’une traduction intégrale.

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