CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/471/Add.119 mai 2005

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Treizièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2004

Additif

EL SALVADOR *, **

[10 février 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION1 – 103

I.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION11 – 1814

Article 211 – 344

Article 335 – 3610

Article 437 – 4210

Article 543 – 17711

Article 6178 – 18631

Article 7187 – 19133

INTRODUCTION

1.Le Gouvernement salvadorien présente son treizième rapport périodique sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l’article 9 de ladite Convention. Le présent document contient les neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques, qui devaient être présentés en 1996, 1998, 2000, 2002 et 2004, respectivement.

2.Le retard pris par El Salvador pour soumettre ses rapports au Comité est essentiellement dû à la situation dans laquelle le pays s’est trouvé ces 10 dernières années, caractérisée par un conflit armé qui a pris fin en janvier 1992 et a abouti à un processus de vérification et à la mise en œuvre progressive des Accords de paix jusqu’en 1997, ainsi qu’aux conséquences néfastes de catastrophes naturelles, comme l’ouragan Mitch et les récents tremblements de terre de janvier et février 2001, qui ont considérablement nui au bon fonctionnement et à la coordination des institutions nationales.

3.Le Gouvernement indique que la population d’El Salvador n’est pas composée de groupes présentant des caractéristiques raciales différentes et que l’on ne saurait par conséquent affirmer qu’il existe dans le pays une discrimination fondée sur la race. Il indique en outre que les nationaux d’autres pays jouissent des droits économiques, sociaux et culturels au même titre que les nationaux salvadoriens.

4.Il importe de signaler qu’El Salvador est un pays de métissage où il n’y a pas de différence marquée entre les Blancs (ladinos) et les Indiens. C’est donc une société métissée homogène dans laquelle les traditions, les légendes et les coutumes autochtones du passé, ainsi que l’artisanat et les danses restent vivaces.

5.Il n’y a pas de population noire en El Salvador car c’est l’unique pays de l’Amérique centrale à ne pas avoir d’ouverture sur la mer des Caraïbes.

6.En outre, et contrairement à ce qui s’est passé dans d’autres pays d’Amérique centrale où l’extension territoriale a facilité le déplacement et la subsistance des habitants, la population a dû s’accommoder d’un territoire exigu, ce qui a favorisé le métissage des races.

7.Les informations présentées ici sont le fruit du travail d’une équipe interinstitutionnelle coordonnée par le Ministère des relations extérieures et composée de représentants de diverses institutions, notamment les suivantes: Cour suprême de justice; Fiscalía General de la República; Ministère du travail et de la prévoyance sociale; Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale; Ministère de l’éducation; Police nationale civile; Conseil national pour la culture et les arts.

8.Le présent rapport a été établi conformément aux directives contenues dans le document HRI/GEN/2/Rev.2 du 7 mai 2004, intitulé: «Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme». Il a en outre été tenu compte des observations générales formulées par le Comité concernant l’application par El Salvador de la Convention (document A/50/18, par. 460 à 498) et des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant El Salvador (22 septembre 1995).

9.Le Gouvernement salvadorien soumet le présent rapport conformément à ses obligations en tant qu’État partie à la Convention, en mettant particulièrement l’accent sur les principes constitutionnels et juridiques, concernant l’interdiction de la discrimination et le respect des droits qui guident son action tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

10.Le Gouvernement salvadorien saisit cette occasion pour faire part de sa ferme intention d’engager un dialogue constructif avec les organes internationaux qui supervisent l’application des dispositions de la Convention, et des obligations qui en découlent, ainsi que des autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels El Salvador est partie.

I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

Article 2

Normes juridiques de protection des droits fondamentaux et législation antidiscriminatoire

11.El Salvador a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 1979, et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1981.

12.Aux fins de l’application de la Convention, l’État d’El Salvador a intégré dans la Constitution et dans les lois secondaires des dispositions qui garantissent cette application. Il est établi à l’article 144 de la Constitution que les traités conclus par El Salvador constituent des lois de la République et l’emportent sur les lois secondaires. Cet article est libellé comme suit: «Les traités internationaux conclus par El Salvador avec d’autres États ou des organisations internationales constituent des lois de la République dès leur entrée en vigueur, conformément à leurs propres dispositions et à celles de la Constitution. Une loi ne peut pas modifier les dispositions d’un traité en vigueur à l’égard d’El Salvador ni y apporter de dérogations. En cas de conflit entre un traité et la législation interne, c’est le traité qui prévaut.».

13.La Constitution, en son article premier (titre 1, chapitre unique), consacre la personne humaine comme l’origine et la finalité de l’activité de l’État, dans les termes suivants: «El Salvador reconnaît la personne humaine comme l’origine et la finalité de l’activité de l’État, dont la fonction est de veiller à l’accomplissement de la justice, de la sécurité juridique et du bien commun. En conséquence, l’État est tenu d’assurer aux habitants de la République l’exercice du droit à la liberté, à la santé, à la culture, au bien-être économique et à la justice sociale.».

14.Selon l’article 3 de la Constitution: «Toutes les personnes sont égales devant la loi. La jouissance des droits civils ne peut faire l’objet de restrictions fondées sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Aucun emploi ou privilège ne peut être héréditaire.».

15.Les dispositions de la Constitution relatives à l’éducation, aux sciences et à la culture interdisent aux établissements d’enseignement de refuser l’accès à l’éducation pour des motifs de race, conformément à l’article 58, selon lequel: «Aucun établissement d’enseignement ne pourra refuser l’admission d’élèves en raison de la nature de l’union de leurs parents ou tuteurs, ou sous le prétexte de différences sociales, religieuses, raciales ou politiques.».

16.S’agissant du principe de non‑discrimination dans le domaine de la santé, le Code de la santé prévoit à l’article 33 de son chapitre VIII (Obligations, droits et interdictions), section 1 (Obligations), que les professionnels, techniciens, auxiliaires, spécialistes et assistants de la santé sont tenus de fournir la meilleure assistance possible à toute personne qui sollicite leurs services, en se préoccupant toujours de son état, sans distinction de nationalité, de religion, de race, d’opinion politique ou de classe sociale, etc.

17.En outre, selon l’article 47 de ce code, le Ministère de la santé publique et ses différents services doivent promouvoir le bien-être social de tous les membres de la société quelles que soient leur idéologie ou leurs croyances.

18.Les lois secondaires interdisent par ailleurs la discrimination en matière d’emploi pour des motifs raciaux; tout acte de discrimination en matière d’emploi constitue une infraction aux termes de l’article 246 du Code pénal, libellé comme suit:

«Discrimination en matière d’emploi

Art. 246. Quiconque se rend coupable d’une discrimination grave en matière d’emploi pour des raisons de sexe, de grossesse, d’origine, de situation de famille, de race, de situation sociale ou d’état physique, d’idées religieuses ou politiques, d’adhésion ou non à des syndicats et aux accords conclus avec ces derniers ou de liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi après avoir été sommé de le faire ou avoir fait l’objet d’une sanction administrative en réparant le préjudice économique éventuellement causé est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans.».

19.À cet égard, la Cour suprême de justice, par l’intermédiaire de l’Unité des systèmes administratifs a effectué une étude des actions en justice intentées devant les tribunaux les plus importants du pays en matière pénale à compter du moment où la législation pénale actuelle est entrée en vigueur, soit du 20 avril 1998 au 25 août 2004. Seules trois affaires ont été considérées comme relevant de la discrimination et plus précisément de la discrimination en matière d’emploi. Deux des procédures engagées ont abouti à une décision de rejet de la plainte et la troisième à un non-lieu.

20.Il convient en outre de mentionner qu’au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, seul un recours en amparo a été formé devant la Chambre constitutionnelle pour cause de discrimination liée à la nationalité du demandeur (de nationalité panaméenne). En vertu de l’arrêt rendu en l’espèce, l’autorité dont la décision était attaquée (Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale) a obtenu un non‑lieu au sujet de la violation supposée du droit à l’égalité de traitement, au motif que le demandeur n’avait pas suffisamment étayé ses allégations pour que l’affaire puisse être examinée sur le fond.

21.Le Code pénal, en son article 17, reconnaît l’égalité de tous devant la loi, sans distinction de nationalité, de sexe, de race ou de religion et prévoit des sanctions contre toute personne qui viole ce principe, dont le non-respect est érigé en infraction en vertu de l’article 292 dudit code. Les articles visés sont libellés comme suit:

«Application de la loi pénale aux personnes:

Article 17. La loi pénale s’applique dans des conditions égales à toutes les personnes qui, au moment des faits, ont 18 ans révolus. Les mineurs sont soumis à un régime spécial.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, la loi pénale salvadorienne n’est pas applicable lorsque l’intéressé jouit de privilèges en vertu de la Constitution de la République ou du droit international ou d’une inviolabilité dans des domaines déterminés, conformément aux dispositions de la Constitution de la République.

Atteintes au droit à l’égalité:

Art. 292. Tout fonctionnaire, agent public ou représentant d’une autorité ou de l’autorité publique, qui en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion ou de toute autre situation d’une personne, dénierait à celle‑ci l’un quelconque des droits qui lui sont reconnus par la Constitution de la République, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et démis de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée.».

22.En ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, dont fait partie le génocide, le Code pénal, en son article 361 (Livre deux, titre XIX «Crimes contre l’humanité»), qualifie le génocide de crime punissable d’une lourde peine, et prévoit en outre en son article 99 l’imprescriptibilité de la peine. L’article 34 du Code de procédure pénale prévoit aussi l’imprescriptibilité de l’action pénale dans ce cas. Le texte des articles visés est reproduit ci‑après:

«Génocide:

Art. 361. Quiconque, dans le but de détruire en tout ou en partie un groupe humain déterminé pour des motifs de nationalité, de race ou de religion, commet des homicides ou cause des dommages corporels ou psychiques aux membres du groupe, les soumet à des conditions qui rendent leur subsistance difficile, leur impose des mesures visant à les empêcher de se reproduire ou les déplace par la violence vers d’autres groupes est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 à 25 ans.

Cette peine peut atteindre 30 ans si la personne directement responsable d’un acte de génocide est un agent public, civil ou militaire.

La tentative et l’entente en vue d’actes de génocide sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 6 à 12 ans et l’incitation publique au génocide d’une peine d’emprisonnement de 4 à 8 ans.».

Prescription de la peine:

Art. 99. La peine privative de liberté infligée suite à un jugement exécutoire se prescrit par un délai égal à la durée de la peine prononcée, mais en aucun cas inférieur à 3 ans.

La peine non privative de liberté se prescrit par 3 ans.

La peine sanctionnant un délit mineur se prescrit par un an.

La peine sanctionnant le génocide, la torture ou la disparition forcée de personnes est imprescriptible.

L’action pénale est imprescriptible dans les cas suivants: torture, actes de terrorisme, enlèvement, génocide, violation des lois ou des coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes ou persécution pour des raisons politiques, idéologiques ou raciales ou pour des motifs de sexe ou de religion, s’il s’agit de faits dont le commencement d’exécution est postérieur à l’entrée en vigueur du présent Code.

Prescription:

Art. 34 (Code de procédure pénale). Si aucune poursuite pénale n’a été engagée, l’action pénale se prescrit:

1)Par l’écoulement d’un délai égal à la durée de la peine maximale encourue pour les délits passibles d’une peine privative de liberté; mais en aucun cas ce délai ne peut dépasser 10 ans ni être inférieur à 3 ans;

2)Par trois ans pour les délits passibles uniquement de peines non privatives de liberté;

3)Par un an pour les délits mineurs.

La prescription est liée à la peine principale et elle entraîne l’extinction de l’action y compris pour toute conséquence pénale accessoire.

L’action pénale est imprescriptible dans les cas suivants: torture, actes de terrorisme, enlèvement, génocide, violation des lois ou des coutumes de la guerre, disparition forcée de personnes ou persécution pour des raisons politiques, idéologiques ou raciales ou pour des motifs de sexe ou de religion, s’il s’agit de faits dont le commencement d’exécution est postérieur à l’entrée en vigueur du présent Code.».

23.Comme il a déjà été indiqué, il n’existe pas en El Salvador d’actes de discrimination raciale. Néanmoins, l’État s’engage à ne pas encourager, défendre, ni appuyer ce type d’actes, tant de la part d’individus que d’organisations.

24.Dans cette optique, des programmes d’apprentissage des valeurs ont été élaborés. Ils sont exécutés par le Ministère de l’éducation et visent à: approfondir et renforcer l’axe d’apprentissage des valeurs à tous les niveaux et dans tous les aspects et domaines du système éducatif national et à encourager la participation des milieux éducatifs à la réalisation d’activités et d’expériences susceptibles de promouvoir la pratique quotidienne des valeurs, qui peuvent et doivent être partagées socialement.

25.Les lignes stratégiques du programme sont les suivantes: renforcement de l’estime de soi comme base du respect de soi, des autres, de la nature, du patrimoine et de toutes choses; développement de l’imagination et de la créativité comme base du développement personnel et social; promotion de la responsabilité individuelle et sociale; mise en avant de la valeur ou vertu de la persévérance, sur la base du développement des autres valeurs et vertus comme la détermination, la constance, la responsabilité, l’ordre, etc.; renforcement des capacités humaines, grâce à la promotion de l’art, de la culture et du sport; et établissement d’un programme soutenu de formation des directeurs, maîtres et maîtresses dans le domaine de l’apprentissage des valeurs.

26.Les programmes d’apprentissage des valeurs ont pour objet d’offrir aux membres des milieux éducatifs des possibilités de cultiver différentes manières d’être, de sentir et d’agir qui nous confèrent une dignité en tant que personnes et membres d’une communauté. Les principaux programmes d’apprentissage des valeurs sont les suivants:

a)Enseignement des valeurs à l’école;

b)Éducation en matière d’environnement;

c)Éducation dans une perspective d’égalité entre les sexes;

d)Programmes d’appui à l’apprentissage des valeurs:

Programmes récréatifs et concours;

Éducation physique et sports;

Programmes de prévention;

e)Infrastructures scolaires et entretien;

f)Réforme de l’enseignement secondaire;

g)Système d’enseignement technique (secondaire et supérieur);

h)Supervision et évaluation de l’enseignement supérieur.

27.À noter également un programme intitulé «Renforcement des valeurs», lancé en janvier 2000 sur l’initiative du Secrétariat national de la famille, qui a réuni les principaux médias pour constituer une alliance permettant d’entreprendre des actions de renforcement et de promotion des valeurs dans la société. Cette initiative a abouti à la création d’un mini‑espace radiophonique et à la publication d’une colonne hebdomadaire dans la presse dédiés à cette question.

28.En outre, un projet spécial intitulé «La collection des valeurs» a été exécuté d’août à décembre 2003. Mené à bien avec le concours du journal El Diario de Hoy, il a consisté en la publication de 20 fascicules à collectionner sur le thème des valeurs. Parallèlement, un recueil des différents fascicules déjà parus intitulé Le livre des valeurs a été établi et diffusé. Le lancement d’une campagne publicitaire annuelle sur ce thème a aussi été prévu dans le cadre de ce programme. Le livre des valeurs aborde les thèmes suivants: la solidarité, la tolérance, la liberté, le respect, la prudence, la générosité, la responsabilité, l’amitié, la persévérance, la loyauté, l’honnêteté, l’humilité, la force de caractère, la reconnaissance, la bonté, la justice, l’ardeur au travail et la paix.

29.Ce livre contient des définitions élémentaires des valeurs, ainsi que des histoires, des fables, des contes et des formules célèbres. On y trouve également des portraits de personnages et d’institutions dont la vie et l’œuvre illustrent parfaitement les valeurs à mettre en pratique. Ce recueil a été distribué en deux étapes, tout d’abord à 461 établissements d’enseignement situés dans les zones rurales et les zones urbaines périphériques des 14 départements d’El Salvador, puis aux 1 545 établissements d’enseignement des 14 départements du pays, participant au Programme de santé à l’école.

30.L’alliance entre le Secrétariat national de la famille et le journal El Diario de Hoy a permis d’élaborer le «Livre de la coexistence» et de publier ainsi gratuitement 15 fascicules de luxe contenant des conseils et présentant des normes fondamentales de conduite dans le but d’inculquer au lecteur des valeurs humaines à caractère universel. Entre autres titres des fascicules on citera: «Corriger sans maltraiter», «La non‑violence», «Le pardon». Des actions de promotion et de sauvegarde des valeurs ont été entreprises à l’intention de la population urbaine et rurale de tout le pays, notamment des enfants, des jeunes et des familles.

31.Il n’existe pas dans le pays de lois ni de dispositions ayant pour effet de favoriser la discrimination raciale et, dans le cas contraire, tout serait fait pour les modifier.

32.Aucun cas de discrimination raciale n’a été signalé en El Salvador. Néanmoins, comme indiqué plus haut, tant la Constitution que les lois secondaires contiennent des dispositions expresses interdisant les actes de discrimination fondée sur la race.

33.Il existe dans le pays des organisations de tout type et leur création est facilitée par la loi à condition qu’elles ne nuisent à aucun groupe de la population et n’aillent à l’encontre d’aucun principe juridique. En outre, on a encouragé des activités visant à promouvoir les échanges avec d’autres cultures et races, notamment par leur participation à des manifestations sportives, culturelles, artistiques, scientifiques, etc.

34.Comme on l’a vu plus haut, il n’existe pas de groupes raciaux différents en El Salvador, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de prendre des mesures spéciales et concrètes dans les domaines social, économique et culturel à ce titre. En revanche, des mesures spéciales sont prises pour lutter contre la discrimination à l’égard de certains groupes jugés vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les adolescents, les handicapés ou les personnes âgées.

Article 3

Apartheid

35.El Salvador est partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid ainsi qu’à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports depuis 1979.

36.Comme il a déjà été indiqué dans des documents antérieurs, il n’existe en El Salvador aucun système comparable au régime de l’apartheid; néanmoins, un projet de réforme du Code pénal a été élaboré pour incriminer l’apartheid dans le cadre de l’exécution des obligations internationales souscrites par l’État, notamment en ratifiant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Article 4

Interdiction des activités discriminatoires et sanctions

37.Comme indiqué plus haut, selon l’article 292 du Code pénal «Tout fonctionnaire, agent public ou représentant d’une autorité ou de l’autorité publique, qui en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion ou de toute autre situation d’une personne, dénierait à celle‑ci l’un quelconque des droits qui lui sont reconnus par la Constitution de la République, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et démis de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée.».

38.En outre, il est dit à l’article 246 que «Quiconque se rend coupable d’une discrimination grave en matière d’emploi pour des raisons de sexe, de grossesse, d’origine, de situation de famille, de race, de situation sociale ou d’état physique, d’idées religieuses ou politiques, d’adhésion ou non à des syndicats et aux accords conclus avec ces derniers ou de liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise et ne rétablit pas la situation d’égalité devant la loi après avoir été sommé de le faire ou avoir fait l’objet d’une sanction administrative en réparant le préjudice économique éventuellement causé est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans.».

39.Ainsi, comme l’attestent les lois adoptées, El Salvador a fait en sorte de réprimer les actes ou les idées fondés sur la supériorité ou la haine raciale, ainsi que tous actes de violence ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique.

40.Quant aux mesures adoptées pour lutter contre d’éventuels programmes discriminatoires ou racistes, il convient de mentionner qu’il n’existe pas dans le pays d’organisations ni d’activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou qui l’encouragent.

41.Comme on l’a déjà vu, il n’a pas été signalé en El Salvador de cas dans lesquels une autorité ou une institution publique, nationale ou locale aurait incité à la discrimination raciale ou l’aurait encouragée.

42.Toutefois, si de tels cas devaient se produire, l’article 292 du Code pénal, qui interdit à toute autorité ou institution publique nationale ou locale de promouvoir des activités visant à inciter à la discrimination raciale ou à l’encourager, s’appliquerait.

Article 5

Normes juridiques de protection des droits fondamentaux et législation antidiscriminatoire

Droit à un traitement égal devant les tribunaux

43.À propos de la Constitution de la République, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, dans son arrêt du 23 octobre 2001 rendu à l’issue d’une procédure d’amparo a estimé que: «la Constitution est une norme juridique qui non seulement réglemente la vie politique de l’État, régit l’organisation de la société, définit le système institutionnel et limite les pouvoirs des gouvernants, mais garantit aussi les droits des gouvernés sans distinction aucune, tout en prévoyant la possibilité de les restreindre dans les cas prescrits par la loi ou par décision d’une autorité compétente».

44.Cette norme établit notamment l’obligation de l’État de garantir aux habitants de la République, la jouissance du droit à la liberté, à la santé, à la culture, au bien‑être économique et à la justice sociale et reconnaît en son titre intitulé: «Droits et garanties fondamentales de la personne», le droit de toute personne à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, etc., prévoit à cet égard l’indemnisation, conformément à la loi, de toute personne victime d’un préjudice moral et consacre en outre le principe de l’égalité.

45.La Loi fondamentale salvadorienne dispose clairement que la protection de l’État est accordée non seulement aux nationaux, mais aussi à tous les habitants de la République étant donné que les droits reconnus et protégés dans ce pays sont inhérents à la personne humaine et peuvent, par conséquent, être exercés sans distinction de nationalité, sauf dans des cas très concrets.

46.La Cour suprême de justice, en sa qualité de plus haute instance judiciaire a rendu des décisions par l’intermédiaire de sa chambre constitutionnelle qui ont fait jurisprudence en ce qui concerne les principes d’égalité, de non‑discrimination et d’égalité de traitement de la part du législateur.

47.Dans une de ces décisions, elle affirme que: «l’égalité est un principe qui émane de la nature même de l’homme et trouve son fondement dans l’identité d’origine et l’identité de destin. Il s’agit d’une relation en vertu de laquelle il convient de reconnaître à tous les hommes leurs droits fondamentaux et leur dignité, en évitant les discriminations arbitraires. Le droit à l’égalité est un droit constitutionnel, consacré à l’article 3 de la Constitution dans lequel il est dit de façon pertinente et concise que l’égalité devant la loi est reconnue à tous».

48.Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2001 à l’issue d’une procédure d’amparo, la Cour suprême reconnaît ce qui suit:

«Le droit à l’égalité a deux fondements constitutionnels: a) l’égalité devant la loi; b) l’égalité dans l’application de la loi.

Selon le premier principe, les conséquences de faits identiques doivent être les mêmes et toute inégalité arbitraire ou subjective doit être évitée. Selon le second, qui s’applique dans le cadre judiciaire, les décisions judiciaires doivent être les mêmes lorsque les faits examinés sont identiques, même si elles sont rendues par des organes juridictionnels différents afin d’éviter toute violation découlant de l’application d’un même principe juridique dans des affaires identiques d’une manière manifestement inégale.».

49.S’agissant de la portée du principe de l’égalité dans l’application juridictionnelle de la loi, selon un arrêt rendu par la Chambre constitutionnelle le 26 août 1998, l’égalité «est le droit subjectif (qu’a toute personne) de bénéficier d’un traitement égal, que les pouvoirs publics sont contraints de respecter, et en vertu duquel des faits identiques doivent être traités de manière identique quant à leurs conséquences juridiques, et qui implique aussi l’égalité dans l’application de la loi, de sorte qu’un organe juridictionnel ne puisse, dans des cas sensiblement identiques, rendre arbitrairement une décision différente des précédentes, sauf si cela est dûment fondé et motivé».

Droit à la sûreté de la personne

50.À cet égard, la Police nationale civile (PNC) assure la protection et garantit la sûreté de la personne et la liberté de tous en général; elle est chargée de prévenir et de réprimer tous les délits, pour maintenir la tranquillité, l’ordre et la sécurité publiques dans les zones tant urbaines que rurales, en respectant pleinement les droits de l’homme.

51.En outre, il est établi à l’article 23 de la loi relative à la PNC (chap. III intitulé «Fonctions de la Police») que «les fonctions de la Police nationale civile sont notamment les suivantes: garantir l’application des lois, règlements et ordonnances; protéger et garantir le libre exercice des droits et des libertés des citoyens sur tout le territoire national;».

52.Il est dit à l’article 31 du chapitre V des statuts de la PNC qu’«il est du devoir de la Police: 1) de respecter les droits de l’homme, la Constitution et la législation, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle doit s’acquitter de sa mission».

53.Dans les registres statistiques de cette institution, il n’est fait mention d’aucune affaire ni d’aucune plainte, à ce jour, concernant des membres du corps de police, des fonctionnaires publics ou des particuliers qui auraient violé le droit à la sûreté de la personne, ou seraient coupables d’actes de violence contre une personne ou d’atteinte à son intégrité en raison de sa race.

54.Par ailleurs, l’Unité des droits de l’homme de la PNC, dans le cadre de son programme interne de promotion des droits de l’homme, organise chaque année, au niveau national, des journées de sensibilisation aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables.

Droit de participer aux élections

55.Tous les Salvadoriens de naissance ou par naturalisation ayant 18 ans révolus (sans distinction de race, de sexe, ou de religion) jouissent des droits politiques, notamment: du droit de voter, de s’associer pour constituer des partis politiques conformément à la loi ou d’adhérer à ceux qui existent déjà, et d’accéder aux fonctions publiques sous réserve des conditions fixées à cet effet par la Constitution et les lois secondaires.

56.Ainsi, selon l’article 77 de la Constitution, pour exercer le droit de vote, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales, établies de façon autonome par le Conseil électoral central et distinctes de toute autre liste.

57.Conformément aux dispositions de l’article 78, les élections ont lieu au suffrage libre, direct, égalitaire et secret.

58.Le droit de vote comprend également le droit pour tous les citoyens salvadoriens de naissance ou par naturalisation, de voter lors des consultations populaires directes, envisagées dans la Constitution.

Autres droits civils

59.Il convient de rappeler que, conformément à l’article premier de la Constitution, El Salvador reconnaît la personne humaine comme l’origine et la finalité de l’activité de l’État, dont la fonction est de veiller à l’accomplissement de la justice, de la sécurité juridique et du bien commun.

60.En conséquence, l’État est tenu d’assurer aux habitants de la République l’exercice du droit à la liberté, à la santé, à la culture, au bien‑être économique et à la justice sociale.

61.En outre, selon l’article 2 «Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail, et à la propriété et ce droit doit être garanti et protégé. Cet article garantit en outre le droit à l’honneur, à l’intimité de la vie privée et familiale et à la protection de l’image personnelle et prévoit l’indemnisation, conformément à la loi, du préjudice moral.».

62.Selon l’article 3 de la Constitution, toutes les personnes sont égales devant la loi. La jouissance des droits civils ne peut faire l’objet de restrictions fondées sur des différences de nationalité, de race, de sexe ou de religion. Aucun emploi ou privilège ne peut être héréditaire.

Droit de circuler librement

63.Conformément à l’article 5 de la Constitution: «Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi. Nul ne peut être obligé de changer de domicile ou de résidence, si ce n’est en vertu d’un mandat de l’autorité judiciaire, dans les cas spéciaux et dans les conditions prévues par la loi. Aucun Salvadorien ne peut être expulsé, ni se voir interdire l’entrée sur le territoire de la République ou refuser un passeport pour revenir dans le pays ou d’autres pièces d’identité. La sortie du territoire ne peut pas non plus lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente rendu conformément aux lois.».

Droit de quitter le pays et d’y revenir

64.Ce droit est garanti à l’article 5 de la Constitution qui prévoit que: «Toute personne est libre d’entrer, de séjourner sur le territoire de la République et d’en sortir, sous réserve des restrictions établies par la loi. Aucun Salvadorien ne peut être expulsé, ni se voir interdire l’entrée sur le territoire de la République ou refuser un passeport pour revenir dans le pays ou d’autres pièces d’identité. La sortie du territoire ne peut pas non plus lui être interdite si ce n’est en vertu d’une décision ou d’un jugement de l’autorité compétente rendu conformément aux lois.».

Droit à une nationalité

65.Selon l’article 90 de la Constitution, sont salvadoriens de naissance: «Les personnes nées sur le territoire salvadorien, les enfants nés à l’étranger, de père ou de mère salvadoriens, les personnes originaires d’autres États qui constituent la République fédérale d’Amérique centrale domiciliées en El Salvador et qui manifestent devant les autorités compétentes leur volonté de devenir Salvadoriennes, sans qu’elles soient tenues pour autant de renoncer à leur nationalité d’origine.

66.La naissance et la naturalisation sont les deux modes d’acquisition de la nationalité salvadorienne. Les textes fondamentaux en la matière sont les articles 90 à 100 de la Constitution, la loi relative aux étrangers et la loi relative aux migrations, et pour les cas d’acquisition de la nationalité par naissance, l’arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice en date du 23 avril 2001.

67.Peuvent demander la nationalité à raison de naissance, les personnes visées à l’alinéa 3 de l’article 90 de la Constitution ainsi libellé: «Sont Salvadoriennes de naissance … les personnes originaires d’autres États qui constituent la République fédérale d’Amérique centrale domiciliées en El Salvador et qui manifestent devant les autorités compétentes leur volonté de devenir Salvadoriennes, sans qu’elles soient tenues pour autant de renoncer à leur nationalité d’origine.».

68.Pour obtenir la nationalité à raison de naissance, il faut présenter certaines pièces (acte de naissance, photographies, passeport, etc.), et remplir un formulaire de demande (conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi relative aux étrangers). La demande et les pièces produites sont ensuite examinées par le Ministère de l’intérieur qui rend la décision ou le jugement (art. 43 de la loi relative aux étrangers), remet un certificat à l’intéressé et en envoie copie à la Direction des migrations, à la Fiscalía General de la República, au Ministère des relations extérieures et à la mairie du lieu de résidence de l’intéressé (al. 3 de l’article 44 de la loi relative aux étrangers).

69.Peuvent demander la nationalité par naturalisation les personnes visées à l’article 92 de la Constitution, ainsi libellé: «Peuvent acquérir la qualité de Salvadoriens par naturalisation: les Espagnols et Hispano‑Américains d’origine qui résident dans le pays depuis un an; les étrangers de toute autre origine qui résident dans le pays depuis cinq ans; les personnes qui, pour services notables rendus à la République, obtiennent ce statut de l’organe législatif; les étrangers mariés à une Salvadorienne ou à un Salvadorien qui peuvent attester de deux années de résidence dans le pays avant ou après la célébration du mariage. La nationalité par naturalisation est accordée par les autorités compétentes, conformément à la loi.». Comme on peut l’observer, il n’existe pas de restrictions fondées sur la race, la couleur, la nationalité, etc., interdisant à un individu de demander la nationalité salvadorienne.

70.Les Salvadoriens par naissance ont aussi le droit d’acquérir deux ou plusieurs nationalités, conformément à l’article 91 de la Constitution ainsi libellé: «Les Salvadoriens par naissance peuvent prétendre à la double ou multiple nationalité.». Comme on peut l’observer, aucun facteur d’ordre racial ne fait obstacle à l’acquisition de la nationalité salvadorienne.

Droit de se marier

71.En vertu de l’article 6 du Code de la famille «Toute personne a le droit de fonder sa propre famille, conformément à la loi». En outre, selon l’article 7: «L’État favorise le mariage. Les initiatives prises à cet effet sont coordonnées par les services du Procureur général de la République et viseront à créer des bases solides pour assurer la stabilité du mariage et l’exécution effective des obligations familiales.».

72.En outre, selon l’article 12: «Le mariage est formé par le libre et plein consentement des deux parties, exprimé en présence du fonctionnaire autorisé. Il est célébré selon les formes et conformément aux règles établies dans le présent Code et est réputé conclu pour la vie entière.».

73.L’encouragement au mariage est également consacré à l’article 32 de la Constitution où il est dit que la famille est l’élément fondamental de la société et a droit à la protection de l’État qui adopte les lois nécessaires et crée les organismes et services appropriés aux fins de son intégration, de son bien‑être et de son développement social, culturel et économique. Le fondement légal de la famille est le mariage, lequel repose sur l’égalité juridique des époux. L’État favorise le mariage, mais l’absence de mariage n’affecte en rien la jouissance des droits établis en faveur de la famille.

74.Il convient de signaler que le mariage de Salvadoriens avec des étrangers n’est soumis à aucune restriction comme en atteste le fait qu’à ce jour la Direction générale des migrations a enregistré 2 308 mariages de résidents permanents avec des nationaux salvadoriens.

Droit à la propriété

75.Ce droit est également consacré aux articles 102, 103 et 105 reproduits ci‑après de la Loi fondamentale:

Article 102. «L’État garantit la liberté économique, dans la mesure où elle ne nuit pas à l’intérêt de la société. Il encourage et protège l’initiative privée, à certaines conditions pour accroître la richesse nationale et faire en sorte que le plus grand nombre possible d’habitants du pays en bénéficie.».

Article 103. «L’État reconnaît et garantit le droit à la propriété privée en ce qu’elle a une fonction sociale. Il reconnaît également la propriété intellectuelle et artistique, pendant la période de temps et selon les modalités prévues par la loi. Le sous-sol appartient à l’État, lequel peut accorder des concessions pour son exploitation.».

Article 105. «L’État reconnaît, encourage et garantit le droit à la propriété foncière privée, que ce soit à titre individuel, coopératif, communautaire ou sous toute autre forme associative, et il ne peut en aucun cas limiter la superficie des terres détenues conformément à la présente Constitution.».

Droit d’hériter

76.Ce droit est consacré à l’article 22 de la Constitution, selon lequel toute personne a le droit de disposer librement de ses biens, conformément à la loi. La propriété est transmissible dans les conditions établies par la législation. La liberté testamentaire n’est pas limitée.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

77.Ces droits sont consacrés aux articles 6 et 25 de la Constitution, libellés comme suit: Article 6: Toute personne peut diffuser et exprimer librement ses pensées à condition de ne pas porter atteinte à l’ordre public, à la morale, à l’honneur ou à la vie privée d’autrui. L’exercice de ce droit n’est soumis à aucun examen préalable, censure ni avertissement, étant entendu toutefois que quiconque en l’exerçant enfreint les lois sera tenu pour responsable de tout délit éventuellement commis.

78.Une presse d’imprimerie, ses accessoires ou tout autre moyen servant à la diffusion de la pensée ne peuvent en aucun cas être saisis en tant qu’instruments du délit.

79.Ne peuvent faire l’objet d’étatisation ou de nationalisation, que ce soit par expropriation ou par toute autre procédure, les entreprises d’information écrite ou audiovisuelle et les sociétés d’édition. Cette interdiction s’applique également aux actions et aux parts sociales de leurs propriétaires.

80.Article 25. Le libre exercice de toutes les religions est garanti, sans aucune restriction que celle justifiée par la morale et l’ordre public. Aucun acte religieux ne peut établir l’état civil des personnes.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

81.Ce droit, comme indiqué plus haut, est énoncé à l’article 6 de la Constitution.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

82.La liberté de réunion et d’association est un droit consacré à l’article 7 de la Constitution, ainsi libellé: «Les habitants d’El Salvador ont le droit de s’associer librement et de se réunir pacifiquement et sans armes à toute fin licite. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association.».

83.En outre, le pays est doté du cadre requis pour promouvoir la liberté d’association, avec la loi relative aux associations à but non lucratif, qui dispose en son article premier: «La présente loi a pour objet d’établir un régime juridique spécial, applicable aux associations et fondations à but non lucratif.».

84.Les communautés autochtones par exemple, ont réussi à mettre en place avec succès des formes d’organisation comme les confréries, les groupes de caciques, etc. Afin de préserver leurs coutumes et de faire connaître leur culture, mais aussi de défendre leurs droits en tant qu’autochtones.

85.Il existe différentes sortes d’organisations chez les autochtones, comme la Alcaldía del Común, les fraternités, les confréries avec leurs administrations respectives, les conseils et la famille, qui sont des formes caractéristiques d’organisations communautaires, ainsi que quelques formes de gouvernement traditionnelles qui persistent encore.

Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

86.Le droit au travail est consacré à l’article 2 de la Constitution de la République, qui est libellé comme suit: «Toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété et ce droit doit être garanti et protégé.».

87.Compte tenu de ce qui précède, l’État est tenu d’utiliser toutes les ressources dont il dispose pour fournir un emploi au travailleur manuel ou intellectuel et pour lui assurer ainsi qu’à sa famille des conditions de vie dignes. Il est également tenu de promouvoir le travail et l’emploi des personnes souffrant de déficiences ou d’incapacités physiques, mentales ou sociales.

88.Le travail est réglementé par le Code du travail qui a pour principal objet de promouvoir des relations harmonieuses entre employeurs et travailleurs en énonçant leurs droits et obligations respectifs et est fondé sur des principes généraux visant à améliorer les conditions de vie des travailleurs, en particulier les principes énoncés à la section 2 du chapitre II de la Constitution salvadorienne.

89.Tous les Salvadoriens et tous les étrangers jouissent du droit au libre choix de leur travail sans autres restrictions que celles prévues par la loi.

90. Le droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail est reconnu aux articles 37 à 52 de la section 2 de la Constitution (Travail et sécurité sociale) ainsi que dans diverses dispositions du Code du travail, notamment l’article 2 (relatif aux questions régies par le Code), l’article 12 (relatif au principe de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi), les articles 55 à 57 (relatifs au licenciement), les articles 58 à 60 (relatifs au licenciement abusif) et les articles 62 à 64 (relatifs aux régimes spéciaux de travail).

91.Ce droit est en outre confirmé dans la loi sur l’organisation et le fonctionnement du secteur du travail et de la prévoyance sociale, laquelle détermine en son article premier le champ d’application et la composition du secteur du travail et de la prévoyance sociale, établit les compétences, les fonctions et la structure organique du Ministère du travail et de la prévoyance sociale et définit les liens de ce dernier avec les organismes relevant dudit secteur.

92.El Salvador a par ailleurs ratifié les conventions de l’Organisation internationale du Travail suivantes:

C12Convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921;

C29Convention sur le travail forcé, 1930;

C81Convention sur l’inspection du travail, 1947;

C100Convention sur l’égalité de rémunération, 1951;

C105Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957;

C107Convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957;

C111Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

C129Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969;

C131Convention sur la fixation des salaires minima, 1995;

C138Convention sur l’âge minimum, 1973;

C155Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 2004;

C156Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981;

C159Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983;

C182Convention sur les pires formes de travail des enfants, 2000.

93.Dans le cadre des efforts pour promouvoir des relations harmonieuses entre patrons et ouvriers, l’Assemblée législative salvadorienne a adopté le 21 avril 1994 le décret législatif no 859 (publié au Journal officiel no 87 bis, tome 323, du 12 mai 1994) portant création du Conseil supérieur du travail qui a le statut d’organe consultatif du pouvoir exécutif et est chargé d’institutionnaliser le dialogue et de promouvoir la concertation économique et sociale entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

94.L’Assemblée a également adopté, le 11 avril 1996, la loi sur l’organisation et le fonctionnement du secteur du travail et de la prévoyance sociale selon laquelle le Ministère du travail et de la prévoyance sociale est responsable de la formulation, de l’exécution et du contrôle des politiques dans les domaines suivants: relations professionnelles, inspection du travail, sécurité et hygiène du travail, milieu de travail, prévoyance et bien-être social et migrations de travailleurs, et doit promouvoir et coordonner les politiques en matière d’emploi, de sécurité sociale, de formation professionnelle et de coopératives du secteur et participer à leur élaboration.

95.Quant au principe «à travail égal, salaire égal», il a été reconnu tout d’abord dans le préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT), adoptée en 1919, puis dans les constitutions des États membres de l’OIT, étant donné que l’absence dans une nation d’un régime de travail véritablement humain entrave les efforts des autres nations qui souhaitent améliorer le sort des travailleurs sur leur propre territoire.

96.El Salvador ne fait pas exception à la règle et ce principe est reconnu à l’article 38, paragraphe 1, de la Constitution salvadorienne, où il est dit expressément: «Dans une même entreprise ou dans un même établissement et dans des conditions identiques, à un travail égal doit correspondre une rémunération égale pour le travailleur, sans distinction de sexe, de race, de croyance ou de nationalité.».

97.Ce principe est également consacré à l’article 123 du Code du travail ainsi libellé: «Les travailleurs qui dans une même entreprise ou un même établissement et dans des conditions identiques font le même travail doivent percevoir la même rémunération quels que soient leur sexe, leur âge, leur race, leur couleur, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leurs convictions religieuses.».

98.Ces deux dispositions correspondent étroitement à celles de la Convention no 100 de l’OIT de 1951 sur l’égalité de rémunération, ratifiée par El Salvador le 12 octobre 2000, qui fait obligation aux États membres de l’OIT d’appliquer ce principe à tous les travailleurs par l’intermédiaire de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, des conventions collectives conclues entre les employeurs et les travailleurs ou de ces divers moyens conjugués.

99.Elle sont conformes également à la Convention nº 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), également ratifiée par El Salvador le 14 juillet 1994, qui établit comme principe que tout membre à l’égard duquel la Convention est en vigueur est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées à la situation et aux pratiques nationales, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

100.Ce principe est énoncé à l’article 12 du Code du travail, qui est ainsi libellé: «L’État veille au respect des principes de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris l’accès à la formation professionnelle.». L’application effective de ces principes implique que la rémunération des travailleurs doit être satisfaisante.

101.La Constitution de la République consacre ce principe en disposant en son article 9 que: «Nul ne peut être obligé d’effectuer des travaux ou de fournir des services personnels sans juste rémunération et sans consentement préalable, sauf en cas de catastrophe nationale et dans les autres situations prévues par la loi.».

102.La Constitution de la République prévoit aussi en son article 38, alinéa 2, (sect. 2: travail et sécurité sociale) que: «Tout travailleur a droit à un salaire minimum, lequel sera fixé périodiquement. À cet effet, il sera tenu compte avant tout du coût de la vie, de la nature du travail, des différents systèmes de rémunération, des différentes zones de production et d’autres critères analogues. Ce salaire devra être suffisant pour répondre aux besoins normaux d’ordre matériel, moral et culturel du ménage du travailleur.».

103.Le Code du travail prescrit également que le salaire est librement établi mais ne doit pas être inférieur au minimum fixé conformément à ses dispositions et que le non‑respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes donne aux travailleurs le droit d’exiger un réajustement des salaires (art. 122 et 124 du Code du travail). Enfin, le salaire doit être versé en temps utile, dans son intégralité et en personne au travailleur, conformément aux dispositions de l’article 127 du Code du travail.

104.En ce qui concerne le droit à la protection contre le chômage, selon l’alinéa 1 de l’article 37 de la Constitution de la République, le travail est une fonction sociale, il jouit de la protection de l’État et n’est pas considéré comme une marchandise. Selon l’alinéa 2 du même article, «L’État utilise toutes les ressources dont il dispose pour fournir un emploi au travailleur manuel ou intellectuel et pour lui assurer ainsi qu’à sa famille des conditions de vie dignes. Il s’efforce également de promouvoir le travail et l’emploi des personnes souffrant de déficiences ou d’incapacités physiques, mentales ou sociales».

105.Il ressort de ce qui précède que le travail étant le principal facteur de développement social et économique du pays, il doit bénéficier de la protection de l’État, en ce sens que celui-ci est tenu de créer des emplois pour les citoyens. Cela signifie qu’il doit promouvoir activement l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale concertée dans le but de renforcer le marché du travail grâce à un élargissement des possibilités de formation professionnelle, d’emploi, d’accès aux ressources et à l’assistance technique et à une organisation du travail qui garantisse l’harmonie sociale et crée des conditions propices à une jouissance équitable des bienfaits du développement.

106.Une politique active a été adoptée à cet égard pour promouvoir le plein-emploi productif et le travail librement choisi, ce qui constitue un objectif important que l’État doit atteindre pour s’acquitter de sa fonction qui est de garantir effectivement la justice, la sécurité juridique et l’intérêt général.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

107.Selon l’article 47 (chap. II: «Droits sociaux», sect. 2: «Travail et sécurité sociale») de la Constitution de la République, les employeurs et employés du secteur privé, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou de convictions politiques, et quelles que soient leur activité ou la nature de leur travail, ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts respectifs en constituant des associations professionnelles ou des syndicats. Les travailleurs des organismes publics autonomes jouissent du même droit.

108.Ce principe est énoncé expressément dans le Code du travail à partir de son article 204, selon lequel les employeurs et employés du secteur privé et les travailleurs des organismes officiels autonomes ont le droit de s’associer librement pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux en constituant des associations professionnelles ou des syndicats, sans distinction de nationalité, de sexe, de race, de croyance ou de convictions politiques. Il est interdit d’appartenir à plus d’un syndicat.

109.Par conséquent, ces personnes exercent pleinement leur droit à la liberté d’association professionnelle au travers des organisations de travailleurs ou d’employeurs qui ont pour objectif la défense et une meilleure protection des intérêts communs et professionnels de leurs membres.

110.Les fonctions, attributions et pouvoirs de ces organisations sont définis par leurs statuts respectifs dans le respect de la loi et de la Constitution (art. 229 du Code du travail) mais les employeurs et les travailleurs ne peuvent être membres d’un même syndicat, l’organisation et le fonctionnement de syndicats mixtes étant interdits par la loi.

111.Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier est donc pleinement exercé en El Salvador comme en atteste le fait que 339 syndicats, 17 fédérations et 3 confédérations syndicales sont inscrits au Registre national des organisations sociales.

112.Pour compléter ces informations, il convient d’ajouter qu’il faut réunir un minimum de 35 membres pour constituer un syndicat et le faire fonctionner. Dans le cas des syndicats d’employeurs, le minimum requis est de sept membres. (art. 211, al. 1, et 212 du Code du travail).

113.Un syndicat n’a d’existence juridique que lorsque la décision lui octroyant la reconnaissance juridique a été publiée au Journal officiel et l’attestation pertinente a été délivrée par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale.

Droit au logement

114.Selon l’article 2 de la Constitution, toute personne a droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété et à ce que ce droit soit garanti et protégé.

115.En outre, il est dit à l’article 119 de la Constitution: «Il est dans l’intérêt de la société de construire des logements. L’État fait en sorte que le plus grand nombre possible de familles salvadoriennes deviennent propriétaires de leur logement. Il encourage tout propriétaire d’exploitation agricole à fournir un logement salubre et fonctionnel aux travailleurs qui résident sur place et des installations adéquates aux travailleurs saisonniers, en donnant au petit propriétaire les moyens nécessaires à cette fin.».

Droit à la santé

116.En ce qui concerne le droit à la santé, pour satisfaire les besoins de la population en la matière, le Gouvernement salvadorien a décrété la gratuité des soins de santé primaires. Dans tous les établissements de santé publics, des soins sont dispensés sur demande à toute personne, sans distinction de croyance, de race ou d’origine sociale, conformément à la Constitution.

117.Selon l’article 65 de la Constitution: «La santé des habitants de la République constitue un bien public. l’État et les personnes sont tenus de veiller à sa préservation et à son rétablissement. L’État détermine la politique nationale de la santé et en contrôle et supervise l’application».

118.Pour faire du droit à la santé une réalité et garantir son exercice, l’État reconnaît que la santé constitue un bien public et accorde en particulier une grande importance aux soins de santé primaires, c’est-à-dire aux soins de santé de base auxquels doivent avoir accès tous les membres de la population sans distinction aucune.

119.Pour faciliter l’accès aux services de santé des communes qui en ont le plus besoin, il a été instauré un système d’«hôpitaux sans murs», qui permet de procéder à des interventions chirurgicales ambulatoires et de dispenser d’autres types de soins. Il y a lieu de signaler que ces structures ont été mises en place dans les régions de l’intérieur du pays où vivent des populations autochtones qui bénéficient des services de santé au même titre que le reste de la population.

120.Pour protéger le maximum d’enfants dans les écoles, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la santé publique ont mis en œuvre conjointement le Programme de santé à l’école dont 750 000 enfants (garçons et filles) bénéficient dans 4 088 écoles. Grâce à ce programme, les écoliers de plus de 4 000 établissements scolaires en zone rurale et en zone urbaine périphérique peuvent recevoir une ration alimentaire quotidienne pendant 160 jours.

121.D’autre part, selon l’article 146 du Code du travail (sect. 31 relative aux vaccinations préventives), tous les habitants du pays sont tenus d’être vaccinés et revaccinés contre la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la tuberculose et les autres maladies indiquées par le Ministère, sans distinction aucune. Des campagnes de vaccination sont organisées par le Ministère de la santé à l’intention de l’ensemble de la population, sans distinction fondée notamment sur la situation sociale, la religion ou la nationalité.

122.S’agissant de la prévention et du traitement des maladies endémiques, professionnelles et de tout autre type, il y a lieu de signaler l’application de la loi sur la prévention et le contrôle de l’infection provoquée par le virus de l’immunodéficience humaine (loi sur le sida de 2001), qui a pour objet de prévenir l’infection causée par le virus de l’immunodéficience humaine, de lutter contre la maladie et de réglementer les soins nécessaires. Cette loi établit en outre les obligations qui incombent aux personnes porteuses du virus et définit de façon générale la politique nationale de soins intégraux en rapport avec le VIH/sida, garantissant aux personnes atteintes l’exercice de leurs droits individuels et sociaux. Des campagnes de prévention des maladies sexuellement transmissibles dans les différents groupes d’âge sont en cours.

123.Selon le Programme national de lutte contre les MSTet le VIH/sida établi par le Ministère de la santé publique et de l’assistance sociale, l’accès aux traitements antirétroviraux en El Salvador est universel depuis 2001 de sorte que toute personne vivant avec le VIH/sida qui répond aux conditions fixées dans les protocoles de soins peut bénéficier d’un tel traitement; on a constaté une réduction de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant grâce au test de dépistage gratuit effectué chez toutes les femmes enceintes.

124.Par ailleurs, le dépistage de la tuberculose s’est développé. Un traitement approprié est garanti aux personnes atteintes de cette maladie dans le cadre de la stratégie de traitement abrégé dispensé sous stricte supervision. Le Programme de prévention de la tuberculose et de lutte contre cette maladie est un programme national permanent intégré aux activités des organismes de santé, et les soins requis sont dispensés gratuitement à toute personne qui en fait la demande et nécessite un tel traitement.

125.L’éducation de la population pour la prévention et le traitement des problèmes de santé est assurée, dans le cadre de différentes stratégies visant à faire prendre conscience à chacun de la responsabilité commune qui lui incombe, de prévenir les maladies et, s’il tombe malade, de se faire soigner comme il convient.

126.La couverture des services de santé a été étendue aux groupes de population les plus vulnérables grâce à la stratégie des services essentiels de santé et de nutrition appliquée dans les zones défavorisées, soit 11 communes du département de Ahuachapán et neuf communes du département de Sonsonate, ce qui représente 147 101 habitants.

127.D’autres services ont été renforcés en faveur des groupes vulnérables, notamment:

Les soins prénatals (54 % des mères et des enfants);

Les soins postnatals (47 % des mères et des enfants);

Les soins aux enfants de 0 à 1 an (73 % des enfants).

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

128.En El Salvador, le droit à l’éducation est reconnu comme un droit de l’homme et par conséquent nul ne peut se voir dénier la jouissance de ce droit, comme le prescrivent les articles suivants de la Constitution:

«Article 53. Le droit à l’éducation et à la culture est inhérent à la personne humaine; en conséquence, l’État a pour obligation et pour objectif primordial de préserver, promouvoir et faire connaître ce droit.

Article 54. l’État organise le système éducatif et crée les institutions et services nécessaires à cette fin. La liberté de créer des centres privés d’enseignement est garantie aux personnes physiques et morales.».

129.Selon l’article premier de la loi générale sur l’éducation, l’éducation est un processus permanent de formation personnelle, culturelle et sociale fondé sur une conception intégrale de la personne humaine, de sa dignité, de ses droits et de ses devoirs.

130.En outre, selon l’article 3 de cette même loi, les objectifs généraux de l’éducation nationale sont les suivants: développer le plus possible le potentiel physique, intellectuel et spirituel des Salvadoriens, en évitant de fixer des limites à ceux qui ont les capacités d’aller plus loin; équilibrer les plans et les programmes d’enseignement sur la base de l’unité de la science, afin d’instaurer une image appropriée de la personne humaine, dans le contexte du développement économique et social du pays; organiser les séquences didactiques de manière à ce que toute information cognitive apportée favorise le développement des fonctions mentales et suscite des comportements et des sentiments positifs; cultiver l’imagination créative; susciter l’habitude de penser et de planifier, inciter à la persévérance dans les efforts pour atteindre ses objectifs et à l’établissement de priorités et favoriser le développement de la capacité critique, entre autres.

131.Les statistiques du Ministère de l’éducation font apparaître un élargissement de la couverture éducative du pays, étant donné qu’en 2003, le taux brut de scolarité au niveau préscolaire a été de 43,2 % au total, dont 51,7 % pour les zones urbaines et 33,4 % pour les zones rurales; de 96,4 % dans l’enseignement primaire et de 46,3 % contre 32,3 % en 1992 dans l’enseignement secondaire.

132.Il convient de préciser que les enfants autochtones sont intégrés dans le système éducatif salvadorien sans distinction d’aucune sorte.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

133.Selon l’article 54 de la Constitution, le droit à la culture est inhérent à la personne humaine; en conséquence, l’État a pour obligation et pour objectif primordial de préserver, promouvoir et faire connaître ce droit.

134.En El Salvador, des maisons de la culture, organisées en réseau national, sont chargées de promouvoir la participation populaire aux activités culturelles (sans aucune distinction) et de préserver les coutumes et les traditions.

135.Le Ministère de l’éducation a de plus mis en place un projet visant à regrouper les services récréatifs et culturels situés dans la zone de San Jacinto au sein d’un complexe de loisirs et d’activités culturelles ouvert à tous les habitants tout en préservant le caractère historique, l’environnement naturel et le site de la ville.

136.Le projet lancé en janvier 2003 vise à intégrer dans un ensemble harmonieux le Musée national d’histoire, le Musée militaire et le Musée d’histoire naturelle, le parc zoologique et les parcs Saburo Hirao et Venustiano Carranza ainsi que les places et les quartiers historiques, pour remodeler le centre-ville.

137.Par ailleurs, le Ministère de l’éducation et le Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA) s’efforcent depuis 1996 d’encourager la participation populaire en tant que moteur de la promotion culturelle parmi les Salvadoriens dans le but de renforcer les stratégies fondamentales établies pour faciliter le développement socioculturel. Les objectifs fixés à cet égard sont les suivants:

Contribuer au développement culturel grâce à la création d’espaces dont l’accès soit garanti aux différentes communautés et à la population en général pour leur permettre de participer à diverses manifestations culturelles aux niveaux local, régional et national;

Promouvoir et diffuser les valeurs culturelles en vue d’encourager une ouverture à la culture chez les Salvadoriens;

Appuyer et encourager les personnes, les collectivités et les institutions qui organisent ou soutiennent des manifestations artistiques sur le plan local, régional ou national;

Renforcer et valoriser l’identité culturelle salvadorienne avec la participation de la société civile;

Protéger, préserver, réhabiliter et faire connaître le patrimoine culturel;

Soutenir la mise en place d’un système éducatif qui transmette une conception intégrale de la culture en association étroite et en conformité avec une politique nationale des arts;

Renforcer le sentiment d’appartenance des Salvadoriens.

138.Domaines d’activités de développement culturel:

1.Espaces de développement culturel pour la réalisation d’activités diverses, par exemple: jeux floraux, foires artisanales, renforcement des maisons de la culture, création de centres d’information cyberculturels, identification, promotion et diffusion d’activités de loisir traditionnelles.

2.Promotion et diffusion de la culture. Activités artistico-culturelles: conférences, présentation de livres, rencontres avec des écrivains, expositions; programmes de divertissement: instructifs, vulgarisateurs, scientifiques et culturels, formation pédagogique, enseignement à distance et éducation permanente, etc.

3.Arts. Renforcer l’enseignement artistique; promouvoir et diffuser les arts; stimuler la créativité et l’activité artistique grâce à l’organisation de festivals, d’ateliers de formation artistique et la fourniture d’un appui aux personnes et aux groupes qui se consacrent à des activités artistiques; établissement d’un diagnostic sur le Centre national des arts et réadaptation de ses activités en fonction de la réforme de l’enseignement, entre autres.

4.Patrimoine culturel. Les tâches primordiales consistent à évaluer et faire connaître le patrimoine documentaire et bibliographique, mobilier et immobilier, archéologique, historique et contemporain. Ces tâches impliquent que l’on recense, analyse, préserve et protège le patrimoine culturel. Les principaux travaux entrepris à cet égard sont: l’équipement et l’installation du Musée national d’anthropologie M. David J. Guzmán; la restauration du Palais national; la mise aux normes des installations électriques du Palais national; la remise en état de l’infrastructure, l’équipement et la dotation bibliographique de la Bibliothèque nationale, etc.

Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

139.Il n’existe aucune disposition juridique nationale interdisant l’accès à des lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

Protection de groupes vulnérables

140.En sus des indications déjà données dans le présent rapport sur les actions menées par les autorités nationales pour protéger la population contre toute forme de discrimination, on trouvera ci-après d’autres informations à ce sujet ventilées par groupe vulnérable.

Protection de la femme

141.En exécution des obligations souscrites par El Salvador en ratifiant des normes internationales comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et pour donner suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de la Conférence de Beijing, le Gouvernement de la République d’El Salvador et l’Assemblée législative ont créé l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme (ISDEMU) en vertu du décret législatif no 644, en février 1996.

142.Les fonctions de l’Institut sont les suivantes: concevoir et évaluer la Politique nationale en faveur de la femme et veiller à son application dans le cadre d’un processus de consultation nationale approuvé en Conseil des ministres.

143.Ses objectifs sont les suivants: concevoir, diriger, exécuter et évaluer la Politique nationale en faveur de la femme et veiller à son application, et favoriser ainsi le développement intégral de la femme salvadorienne; promouvoir la participation effective des organisations de femmes, des organisations communautaires et d’autres entités de la société civile à la prévention et la résolution des problèmes que rencontrent les femmes.

144.Sa mission consiste à: «promouvoir et favoriser le développement intégral de la femme, grâce à la formulation et l’application de la Politique nationale en faveur de la femme et coordonner son exécution effective avec la participation des citoyens, et encourager la réalisation dans la transparence, entre autres, de programmes de sensibilisation de la société salvadorienne aux questions de l’égalité entre les sexes, de l’égalité des chances et du respect des droits des femmes».

145.L’idée qui l’anime estd’être une «institution qui joue un rôle pilote dans la coordination et la réalisation d’actions visant à promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et l’accès et la participation effective de la société salvadorienne aux bienfaits du développement».

146.L’Institut, qui est chargé de formuler, diriger et exécuter la Politique nationale en faveur de la femme et de veiller à son application, a mis en place un système de suivi national à cette fin.

147.Domaines d’action prévus dans le cadre de la Politique nationale en faveur de la femme:

Législation;

Santé;

Travail;

Participation citoyenne et politique;

Famille;

Violence;

Agriculture;

Environnement;

Médias et culture.

148.Il importe de signaler qu’El Salvador a présenté en 2002 son sixième rapport sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Protection des peuples autochtones

149.À la différence des autres pays d’Amérique latine, les peuples autochtones d’El Salvador sont difficiles à reconnaître à première vue en raison de la disparition des caractéristiques culturelles qui permettent d’identifier les autochtones dans d’autres régions, comme la langue et le costume traditionnel.

150.En El Salvador, bien qu’il n’existe pas de norme juridique spécifique reconnaissant tacitement l’existence de peuples autochtones, la Constitution reconnaît l’égalité de tous devant la loi et le droit de chacun de jouir des droits civils sans aucune distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion. En outre, elle dispose en son article 58 qu’aucun établissement d’enseignement ne peut refuser d’admettre des élèves en raison de la nature de l’union de leurs parents ou gardiens ni pour des raisons tenant à des différences sociales, religieuses, raciales ou politiques.

151.Enfin, selon son article 62, les langues autochtones parlées sur le territoire national font partie du patrimoine culturel et sont préservées, diffusées et respectées.

152.Ces questions relèvent du Conseil national pour la culture et les arts (CONCULTURA), au sein duquel a été créée en 1995 la Direction des affaires autochtones. Celle-ci œuvre en faveur de la reconnaissance des peuples et organisations autochtones salvadoriennes et les aide à sauvegarder et à faire connaître leur culture. À cette fin, des activités culturelles et scientifiques ont été entreprises aux plans national et international pour sensibiliser la population salvadorienne aux spécificités des autochtones et à leur importance culturelle.

153.La Direction des affaires autochtones a pour fonction de créer les espaces nécessaires pour permettre et faciliter les échanges à différents niveaux et à travers différentes instances entre, d’une part, les communautés et organisations autochtones et, d’autre part, le Gouvernement salvadorien, des organisations non gouvernementales, des organismes et des institutions de coopération nationaux et internationaux ainsi que des personnes et des spécialistes qui s’occupent des questions autochtones. La Direction intervient dans tout le pays mais en particulier dans les communes où son action est jugée nécessaire et dans la majorité des cas par l’établissement de contacts avec les dirigeants autochtones locaux.

154.Il n’existe pas de politiques publiques concernant spécifiquement les autochtones mais ces questions sont envisagées dans le cadre des politiques publiques relatives à la population salvadorienne en général. Il convient de signaler que l’État a mené quelques actions en faveur des droits culturels des peuples autochtones. Les travaux les plus importants réalisés depuis 1988 sont ceux qui ont trait à la préservation et la diffusion de la langue náhuat selon différentes modalités mais presque toujours dans le cadre de l’éducation non scolaire.

155.Les peuples autochtones sont représentés en outre au sein du Comité technique multisectoriel, composé de représentants des Ministères de la santé publique et de l’assistance sociale, du Ministère des relations extérieures, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’environnement, du Ministère de l’agriculture et de l’élevage ainsi que des populations autochtones et dirigé par CONCULTURA, qui a été créé en 2001 afin de mettre au point une approche globale de la problématique socioculturelle de ces populations. Il est envisagé de donner un nouvel élan à ce comité en 2005 car il a permis au Gouvernement, aux peuples autochtones et aux organismes de coopération internationale de conjuguer leurs efforts et de mener une action concertée.

156.La première tâche de ce comité a consisté à établir, avec l’appui de la Banque mondiale, un profil des populations autochtones d’El Salvador, ce qui a été fait en 2001 dans le cadre d’un accord conclu en 2000 entre le Ministère de l’éducation et CONCULTURA, la Banque mondiale et le Groupe d’assistance technique RUTA du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, conscients de la situation des peuples autochtones. Il s’est agi d’une étude participative tendant à élaborer un premier diagnostic des peuples autochtones du pays.

157.Il y a lieu d’indiquer que des représentants autochtones ont participé à toutes les phases du processus d’enquête et à l’établissement du document qui contient des informations sur l’histoire des peuples autochtones, leurs connaissances et leur savoir, les caractéristiques principales des autochtones d’El Salvador, le cadre juridique national et international de protection dont ils bénéficient; les organisations autochtones les plus représentatives et les régions où vivent des autochtones actuellement ainsi que sur leur situation du point de vue du taux d’utilisation du sol ou de la répartition des richesses, notamment.

158.La participation des peuples autochtones apparaît également dans les contacts directs qu’ils entretiennent avec la Direction des affaires autochtones à laquelle ils font part des questions qui les préoccupent et qui s’efforce de trouver les moyens ou les ressources nécessaires qui permettraient de résoudre les problèmes exposés.

159.Un congrès ethnolinguistique et deux colloques des peuples autochtones ont eu lieu à San Salvador en 1992, 1993, 1994, 1996 et 2001 (l’Unité des affaires autochtones a été créée à l’issue du troisième Congrès linguistique). En 2000 et 2001, la Direction des affaires autochtones de CONCULTURA a travaillé sur le thème de l’éducation interculturelle et de la santé préventive et a organisé 14 ateliers sur l’ensemble du territoire national.

160.Parmi les autres activités les plus marquantes de la Direction des affaires autochtones on citera: le projet de préservation de la langue náhuat (CONCULTURA a mené à bien un projet pilote d’étude de la langue náhuat dans l’ouest du pays, avec l’appui de l’Institut indianiste interaméricain. Des cours de náhuat ont été dispensés dans 16 écoles primaires (1er au 6e niveau) des départements de Sonsonate et Ahuachapán à la suite de quoi ont été publiées des fiches d’enseignement de cette langue); la publication des ouvrages suivants: Estudios Lingüísticos, San Salvador, 1997; MEMORIA del IV Congreso Lingüístico, San Salvador, 1999, II jornada Indígena Centroamericana sobre Tierra, Medio Ambiente y Cultura, San José, 2000, en coordination avec le Conseil de coordination national des communautés indiennes salvadoriennes (CCNIS).

161.En 2002, CONCULTURA a aussi commencé à s’intéresser aux femmes autochtones avec la tenue du 27 au 30 juin 2002 de la première rencontre nationale des femmes autochtones à El Refugio, La Palma (Chalatenango) à laquelle 150 femmes ont participé. Les objectifs de cette réunion étaient, entre autres, les suivants: déterminer le rôle de l’assistance dans le développement national, et promouvoir les échanges d’expériences entre les dirigeants autochtones dans l’ensemble du pays. Il est envisagé pour l’avenir d’offrir des possibilités de développement aux femmes par l’intermédiaire de projets locaux qu’elles proposeraient elles‑mêmes.

162.En résumé, la Direction des affaires autochtones a entrepris un travail de sensibilisation à la situation des peuples autochtones et mis en place de nouveaux moyens pour l’améliorer dans divers domaines, notamment les suivants:

163.Éducation: En El Salvador, l’accent a été mis sur la préservation et le renforcement des langues ancestrales, dans le cadre du système d’éducation non scolaire. CONCULTURA a publié à cet égard des ouvrages littéraires d’auteurs autochtones notamment un lexique pipil‑espagnol, espagnol-pipil, «Estudios Lingüísticos», San Salvador, en 1997; la Déclaration des droits de l’homme traduite en náhuat pipil a été publiée à San Salvador en 1998; le Réseau de maisons de la culture comprend une maison de la culture à Santo Domingo de Guzmán, dans le département de Sonsonate, dont le Directeur est un autochtone qui enseigne le náhuat dans le cadre du système d’éducation scolaire. Huit ateliers sur l’éducation interculturelle ont été organisés au niveau national avec l’aide de l’UNICEF et l’appui d’enseignants autochtones du Guatemala, du Ministère de l’éducation et de la Direction générale de l’éducation bilingue interculturelle (DIGEBI). Ils ont été financés principalement par l’Organisation des États ibéro‑américains (OEI).

164.Deux femmes autochtones ont bénéficié d’une formation en matière de santé et de gestion de musées communautaires à Washington D.C., en Bolivie et au Mexique, grâce à l’appui du Fonds autochtone de la Banque mondiale et de l’Institut indianiste interaméricain. Elles mettent actuellement à profit leur formation au sein de leurs communautés à Cacaopera, Morazán et Sonsonate.

165.Santé: Une étude participative a été réalisée sur la santé et les conditions de vie des peuples autochtones en El Salvador dans 12 communautés de 7 départements, à l’issue de laquelle a été publié en 1999 à San Salvador le livre intitulé: «Pueblos Indígenas, Salud, y Condiciones de vida en El Salvador». Ce projet a été exécuté avec la participation du Conseil de coordination national des communautés autochtones salvadoriennes (CCNIS), qui a effectué les enquêtes sur le terrain, et financé par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). Cinq ateliers sur la santé préventive ont été organisés avec l’appui de l’UNICEF. Les maisons de la culture de Izalco et Nahuizalco, communautés où vivent des autochtones, ont mené des actions visant à promouvoir la médecine traditionnelle, en particulier l’ethnobotanique.

166.Droits de l’homme: CONCULTURA a organisé conjointement avec l’Institut indianiste interaméricain en 1999 une «Journée des droits des peuples autochtones» au cours de laquelle des débats ont eu lieu sur la Convention no 169 de l’OIT et la Charte interaméricaine des droits des peuples autochtones.

167.Environnement: Le Forum des populations autochtones et de la diversité biologique a été organisé en 1999 par le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles et le CCNIS en vue de faire connaître la Convention.

168.D’autre part, la Direction générale des statistiques et recensements (DIGESTYC) cherche actuellement un financement pour la planification du prochain recensement de population (2006‑2007), et il est envisagé de constituer des bureaux techniques pour l’établissement du formulaire de recensement qui comportera des questions sur l’origine ethnique ou raciale de la population.

Protection des réfugiés

169.Depuis la signature des accords de paix et le lancement du processus de rapatriement librement consenti de milliers de familles salvadoriennes qui s’étaient réfugiées à l’étranger, El Salvador a cessé d’être considéré comme un pays producteur de réfugiés et est devenu pour des raisons conjoncturelles un pays d’accueil de réfugiés.

170.La nouvelle loi sur la détermination du statut de réfugié a été adoptée en juillet et publiée au Journal officiel no 148, vol. 356 du 14 août 2002. L’adoption de cette loi a constitué un pas important en direction d’une institutionnalisation du statut de réfugié tant dans le pays que dans l’ensemble de la région.

171.Ce nouveau texte énonce clairement les procédures à suivre par les réfugiés pour demander l’asile et par les institutions nationales pour examiner leur cas conformément aux normes établies dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et dans le Protocole de 1967.

172.Il convient de signaler que selon son article 2, cette loi doit être interprétée et appliquée conformément aux principes de non‑discrimination et de non‑refoulement, de regroupement familial et de rapatriement librement consenti et selon des modalités qui garantissent le mieux le respect efficace des droits de l’homme et des garanties fondamentales énoncés dans la Constitution de la République et dans les traités internationaux ratifiés par El Salvador.

173.La nouvelle loi porte également création de la Commision de détermination du statut de réfugié (CODER), laquelle est placée sous la supervision du Ministère des relations extérieures et du Ministère de l’intérieur. Auparavant, la détermination du statut de réfugié était une tâche incombant au HCR dont le Gouvernement acceptait les décisions, mais depuis son retrait en 1997, c’est le Gouvernement qui s’en charge.

174.Conformément aux dispositions figurant dans le chapitre unique du titre VI, qui traite des droits et devoirs des personnes réfugiées:

«Article 35. Les personnes réfugiées jouissent des droits individuels et sociaux reconnus dans la Constitution, les traités et les lois, sous réserve des exceptions et restrictions prévues dans ces textes. Ces personnes sont tenues de ce fait de respecter la Constitution, les lois et les autorités de la République».

Protection des migrants

175.Pour protéger plus particulièrement les migrants, El Salvador a ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1990. Après l’avoir signée le 13 septembre 2002 , El Salvador a déposé son instrument de ratification le 14 mars 2003.

176.Selon l’article 7 de la Convention: «Les États parties s’engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.».

177.La Convention garantit en outre le droit fondamental d’accès à l’éducation des enfants des travailleurs migrants sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays d’accueil. Elle prévoit également que l’accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière quant au séjour de leurs parents.

Article 6

Voies de recours effectives contre tous actes de discrimination

178.Afin de garantir les droits énoncés dans la Constitution, la loi relative à la procédure constitutionnelle prévoit divers recours dont le recours en amparo. Selon l’article 3 de cette loi: «Toute personne peut introduire un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice lorsqu’elle estime que les droits que lui garantit la Constitution ont été violés».

179.Le recours en amparo peut être exercé contre tout type d’acte ou d’omission de la part de toute autorité ou tout fonctionnaire de l’État ou de ses organismes décentralisés et contre les décisions définitives rendues par la Chambre du contentieux administratif qui auraient violé ces droits ou fait obstacle à leur exercice. Si le recours émane de l’État, la Chambre constitutionnelle est tenue d’ordonner la suspension de la décision attaquée.

180.En ce qui concerne le droit à la protection juridictionnelle, la Chambre constitutionnelle a estimé dans son arrêt du 30 août 2001 rendu à l’issue d’une procédure d’amparo que: «Le droit à la protection juridictionnelle a été inscrit dans la Constitution – article 2 – dans le but essentiel de reconnaître tous les éléments subjectifs constituant la situation juridique de l’individu, pour que celui-ci puisse ainsi légitimement demander réparation s’il estime que la préservation, le maintien, la défense et la propriété de ces éléments ont été compromis par des actes d’autres personnes ou de l’État.».

181.Est ainsi reconnue expressément la possibilité qu’a toute personne d’engager une action judiciaire devant l’instance compétente pour faire reconnaître la violation d’un droit fondamental. Cette disposition constitutionnelle fait effectivement obligation à l’État salvadorien d’accorder une protection juridictionnelle intégrale à tous ses citoyens lorsque des actes arbitraires ou illégaux affectent leur situation juridique.

182.La Chambre constitutionnelle a traité la question du droit à l’accès à la justice dans un arrêt rendu le 9 février 1997 à l’issue d’une procédure d’amparo, dans lequel elle a estimé que: «Parmi les aspects essentiels du droit d’accès à la justice, il convient de relever que: a) chacun doit avoir librement accès à une instance judiciaire − c’est-à-dire à une juridiction unipersonnelle ou collégiale −, à condition que ce soit par les voies légales établies; b) l’instance compétente doit rendre une décision motivée et fondée en droit; c) possibilité doit être donnée aux parties durant la procédure d’exercer tous les droits et de s’acquitter de toutes les obligations qu’elle implique pour qu’elles puissent défendre elles-mêmes leurs droits; d) le jugement rendu doit être effectivement exécuté».

183.S’agissant du droit de recours, la Chambre constitutionnelle a estimé dans un arrêt rendu le 19 novembre 2001 à l’issue d’une procédure d’amparo (ref. 714‑1999) que: «Le droit de recours est un principe juridique reconnu dans la Constitution en vertu duquel il est possible d’attaquer une décision qui risque de causer un préjudice devant l’instance qui l’a rendue initialement ou une autre instance le cas échéant.».

184.Le droit de contester une décision ou droit de recours est un droit relevant de la procédure, qui est établi avant tout par la loi mais est aussi protégé par la Constitution dès lors qu’il offre aux citoyens la possibilité effective de bénéficier d’une véritable protection juridictionnelle.

185.Enfin, la législation salvadorienne réprime les atteintes au droit à l’égalité conformément à l’article 292 du Code pénal en vigueur (chapitre unique du titre XIV intitulé «Délits relatifs aux droits et garanties fondamentales de la personne humaine») selon lequel: «Tout fonctionnaire ou agent public ou représentant de l’autorité publique qui, en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion ou de toute autre situation d’une personne, dénierait à celle-ci l’un quelconque des droits qui lui sont reconnus par la Constitution de la République sera puni d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et démis de sa charge ou de son emploi pendant une période de même durée».

186.Sur le plan pénal, le Code de procédure pénale prévoit les recours suivants:

a)Recours en annulation. Pendant l’audience, seul est recevable le recours en annulation, sur lequel le tribunal statue immédiatement sans suspension d’audience. Le recours en annulation suppose également l’annonce d’un recours en cassation s’il n’est pas remédié au vice allégué et si la décision cause un préjudice au requérant. Le recours en annulation ne peut être formé que contre des décisions concernant le déroulement de l’instance ou des incidents de procédure et vise à ce que le tribunal même qui les a rendues les annule ou les modifie;

b)Pourvoi en appel. Le pourvoi en appel peut être formé contre les décisions des juges de paix et des juges d’instruction, pour autant qu’elles puissent faire l’objet d’un appel et, en outre, qu’elles causent un préjudice au requérant. Il peut également être formé contre les décisions de la Chambre de mise en accusation ou contre une décision rendue par un tribunal concernant les dépens. Le recours doit être formé par écrit, être dûment fondé, être présenté devant le juge qui a adopté la décision attaquée, le tout dans un délai de cinq jours. L’intéressé peut former ce recours oralement lors de la notification de la décision;

c)Recours en cassation. Il peut être formé un recours en cassation si la décision est fondée sur l’inobservation ou l’application erronée d’une règle de droit. Lorsque la règle de droit considérée comme ayant été irrégulièrement appliquée constitue un vice de procédure, le recours n’est recevable que si l’intéressé a demandé au moment opportun qu’il y soit remédié ou a annoncé son intention de se pourvoir en cassation, sauf dans les cas de nullité absolue, lorsqu’il s’agit de vice de la décision ou en cas de nullité du verdict du jury. Indépendamment des cas spécifiques prévus par la loi, ce recours ne peut être formé que contre des décisions définitives ou des décisions mettant fin à l’action ou à la peine, rendant leur poursuite impossible, refusant l’extinction de la peine ou mettant fin à une action en référé;

d)Recours en révision. Un recours en révision peut être formé contre une condamnation ferme, à tout moment, mais uniquement en faveur de l’intéressé, dans les cas suivants: 1) lorsque les faits indiqués dans l’exposé des motifs de la décision sont incompatibles avec les faits établis dans celle-ci ou dans une autre sentence pénale ferme; 2) lorsque la décision attaquée est fondée sur des preuves documentaires ou des témoignages ayant été reconnus faux dans une décision ferme postérieure; 3) lorsque la décision a été prononcée à la suite d’actes de prévarication, de menaces ou de violence ou d’une fraude dont l’existence a été établie dans une décision ferme ultérieure; 4) lorsque la décision viole de manière directe et manifeste une garantie constitutionnelle; 5) lorsqu’il apparaît après le prononcé de la décision des faits ou des éléments de preuve nouveaux qui, en soi, ou joints à ceux déjà examinés à l’audience montrent clairement qu’il n’y a pas eu de fait répréhensible, que l’accusé ne l’a pas commis ou que l’acte commis n’est pas répréhensible; et 6) lorsqu’il y a lieu d’appliquer une loi pénale plus favorable à l’accusé.

Article 7

Information – Médias

187.Des campagnes de sensibilisation et de prévention de la violence ont été menées en El Salvador par le Ministère de l’éducation. Une autre campagne a été lancée en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) aux fins de l’application du Programme «Pour une société sans violence», auquel ont participé également des organismes de sécurité publique comme la Police nationale civile (PNC) et le Corps des agents métropolitains (CAM).

188.Le Programme «Pour une société sans violence» est exécuté par les bureaux du PNUD en El Salvador depuis 1998, et a servi de cadre à des rencontres, des débats, des études et des analyses sur la base desquels sont élaborées des politiques multisectorielles de lutte contre le phénomène complexe de la violence dans le pays, avec le concours de divers acteurs représentant des institutions publiques et privées.

189.Le Programme vise plus particulièrement à renforcer la capacité nationale de conceptualisation et d’analyse du phénomène de la violence, à former des spécialistes du problème; à renforcer la capacité institutionnelle des organismes nationaux pour qu’ils puissent formuler, évaluer et exécuter des politiques, programmes et projets de prévention et de traitement de la violence et à sensibiliser la population et les médias à la question.

190.À cela s’ajoutent les campagnes du Ministère de l’éducation sur la formation éthique qui, comme indiqué aux paragraphes 24 et 25 du présent rapport, visent à approfondir et renforcer l’axe d’apprentissage des valeurs à tous les niveaux et dans tous les aspects et domaines du système éducatif national et à encourager la participation des milieux éducatifs à la réalisation d’activités et d’expériences susceptibles de promouvoir la pratique quotidienne des valeurs, qui peuvent et doivent être partagées socialement.

191.Grâce au Programme de renforcement des valeurs déjà mentionné (par. 26 à 29), une alliance importante a été établie avec les médias, ce qui a permis d’entreprendre des actions de renforcement et de promotion des valeurs dans la société salvadorienne.

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