NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SWE/65 décembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Sixième rapport périodique

SUÈDE*

[20 juillet 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 − 43

Article 1 5 − 113

Article 2 12 − 305

Article 3 31 − 578

Article 6 5813

Article 7 59 − 6714

Article 8 68 − 7915

Article 9 80 − 8517

Article 10 86 − 9618

Article 11 9720

Article 12 98 − 10320

Article 13 104 − 11021

Article 14 111 − 13622

Article 15 13726

Article 16 13826

Article 17 139 − 14126

Article 18 142 − 14326

Article 19 144 − 14527

Article 20 146 − 14927

Article 21 150 − 15128

Article 22 152 − 15428

Article 23 155 − 16129

Article 24 162 − 18130

Article 25 182 − 18333

Article 26 18433

Article 27 185 − 18633

Introduction

1.Le présent document − le sixième rapport de la Suède au Comité des droits de l’homme (ci-après le «Comité») − décrit les mesures prises par la Suède pour appliquer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Une attention particulière a été accordée aux questions mises en exergue par le Comité dans ses observations finales du 24 avril 2002 (CCPR/CO/74/SWE).

Un plan d ’ action national pour les droits de l ’ homme et une délégation aux droits de l ’ homm e

2.Un plan d’action national pour les droits de l’homme 2006-2009 (Communication du Gouvernement 2005/06:95), à savoir le deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme en Suède, a été soumis au Riksdag (Parlement suédois) en mars 2006. Une délégation aux droits de l’homme a été créée en même temps. Le Comité trouvera des informations plus détaillées sur le plan d’action, la délégation et son activité dans le dernier rapport de la Suède au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/SWE/5, par. 17 à 22).

Le site Web du Gouvernement suédois sur les droits de l ’ homme

3.Le site Web du Gouvernement sur les droits de l’homme (www.manskligarattigheter.se) contient tous les rapports présentés par la Suède aux différents organes internationaux qui examinent dans quelle mesure les États respectent les droits de l’homme. On y trouvera également les observations finales formulées au sujet de la Suède par le Comité et par d’autres comités de contrôle. Ces documents sont désormais disponibles en suédois et en anglais. Pour des informations plus détaillées sur le site Web, le Comité est prié de se reporter au rapport présenté par la Suède au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/SWE/5, par. 23).

4.Au cours de l’élaboration du rapport, les organisations non gouvernementales suédoises ont été invitées à exprimer leur opinion dans le cadre d’une réunion.

Article premier

5.De l’avis du Gouvernement suédois, les peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux‑mêmes dans la mesure où ils constituent des peuples au sens de l’article premier commun du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Toutefois, le droit à l’autodétermination ne saurait être interprété comme autorisant ou encourageant tout acte qui aurait pour effet de détruire ou d’entraver, en tout ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants qui se conforment aux principes de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples et qui sont donc dotés d’un gouvernement qui représente la totalité des personnes vivant sur leur territoire, sans distinction d’aucune sorte.

6.Les Samis sont reconnus comme un peuple autochtone et constituent une minorité nationale reconnue en Suède. Comme les autres membres de la société, il importe que les Samis de Suède aient un sentiment d’autonomie et qu’ils puissent influencer leur propre culture et le développement de la société dans son ensemble. Telles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles le Parlement sami a été créé en Suède en 1993. Le Parlement sami est à la fois une institution du Gouvernement suédois et un organe élu par le peuple. Il est composé de 31 membres élus par les Samis de Suède. Les élections ont lieu tous les quatre ans et les Samis inscrits sur les listes électorales du Parlement sami peuvent y participer. Sur les quelque 20 000 Samis vivant en Suède, environ 7 180 sont inscrits sur les listes électorales. Le taux de participation aux élections de 2005 a progressé par rapport à 2001 pour atteindre 66 %, ce qui représente un recul de 6 % depuis les premières élections en 1993. Pourtant, environ 1 800 Samis supplémentaires se sont inscrits sur les listes électorales depuis les premières élections, ce qui indique que la participation a augmenté en valeur absolue. Depuis les élections de 2005, les femmes représentent 32 % des membres de l’Assemblée plénière du Parlement sami. Leur représentation s’est accrue de 7 % depuis les élections de 2001. Parmi les Samis inscrits sur les listes et qui votent, 49 % sont des femmes et 51 % des hommes. Pour davantage de renseignements sur le renforcement de la représentation des Samies au Parlement sami et dans la société, le Comité se reportera au document CEDAW/C/SWE/7 (par. 53 à 57).

7.Le Parlement sami est un symbole important pour les Samis et il représente le peuple sami dans divers contextes en sa qualité d’organe élu au suffrage populaire. Les dialogues qui réunissent régulièrement le Gouvernement suédois et le Parlement sami jouent un rôle important dans le renforcement du statut des Samis en tant que peuple autochtone et minorité suédoise. Ils sont centrés sur des thèmes d’actualité, essentiellement ceux que le Parlement sami souhaite aborder et éclairer.

8.Une évolution qu’on observe depuis un certain temps vise à accroître l’influence des Samis dans une gamme plus étendue d’affaires internes. Ainsi, le Parlement sami a repris les tâches de l’Administration du comté et de l’Office suédois de l’agriculture qui concernent principalement les affaires internes samies. Conformément à cette décision, une grande partie des responsabilités concernant l’élevage des rennes ont été transférées de l’Administration du comté et de l’Office suédois de l’agriculture au Parlement sami, qui est également devenu l’autorité administrative responsable de l’élevage des rennes à compter du 1er janvier 2007.

9.En janvier 2002, le Gouvernement a constitué un comité qu’il a chargé d’étudier la délimitation des terres où il existe des droits à l’élevage des rennes. Le comité a aussi pour mandat de déterminer dans quelle mesure les Samis occupent et exploitent traditionnellement les terres en commun avec d’autres, au sens de l’article 14 de la Convention no169 de l’OIT. Le comité a présenté son rapport et ses recommandations au printemps 2006. Le rapport a été transmis pour examen.

10.En vue d’obtenir des clarifications supplémentaires avant une éventuelle ratification de la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux (1989), le Gouvernement a constitué en avril 2003 un comité spécial d’enquête chargé de déterminer, dans toute la mesure du possible, les bases et la portée des droits de chasse et de pêche des propriétaires fonciers et des membres des villages samis sur les terres samies et les montagnes servant de pâturages aux rennes. Le rapport a été remis au Gouvernement en janvier 2006 et transmis pour examen.

11.Un projet est en cours au niveau des pays nordiques pour harmoniser la situation des Samis en Suède, en Norvège et en Finlande. Un des résultats de cette entreprise est que les ministres samis et les présidents des parlements samis des trois pays ont créé un comité qui a été chargé de rédiger un avant‑projet de convention nordique sur les Samis. Ce comité, composé de représentants des parlements samis et des gouvernements nationaux des trois pays, a présenté l’avant‑projet en novembre 2005, qui a été transmis pour examen dans les trois pays au printemps 2006. C’est ensuite que commenceront les processus de rédaction au niveau national et au niveau nordique.

Article 2

Art icle 2, paragraphe 1. Protection contre la discrimination

12.Comme indiqué dans les rapports précédents de la Suède (CCPR/SWE/2000/5, par. 4), la Constitution suédoise contient des dispositions visant à protéger contre la discrimination. En vertu de l’article 9 du chapitre premier de la Constitution, les tribunaux, les autorités administratives et les autres agents de l’administration publique doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, respecter le principe de l’égalité de tous devant la loi et sont tenus à l’objectivité et à l’impartialité. En outre, l’article 15 du chapitre 2 de la Constitution dispose qu’aucune loi ou autre instrument ne peut impliquer le traitement défavorable d’un citoyen parce qu’il appartient à un groupe minoritaire, aux motifs de la race, de la couleur ou de l’origine ethnique.

13.Une nouvelle disposition contre la discrimination a été ajoutée à la Constitution le 1er janvier 2003. Conformément au paragraphe 4 de l’article 2 du chapitre premier de la Constitution, les institutions publiques doivent lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la langue ou la religion, le handicap fonctionnel, l’orientation sexuelle, l’âge ou tout autre élément touchant la personne privée.

14.Conformément à l’article 16 du chapitre 2 de la Constitution, aucune loi ou autre disposition ne peut impliquer le traitement défavorable d’un citoyen fondé sur le sexe, à moins qu’elle ne vise à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ou n’ait trait au service militaire obligatoire ou à d’autres obligations officielles analogues. Le Comité trouvera des informations plus détaillées sur la législation visant à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe à l’article 2 des sixième et septième rapports périodiques combinés que la Suède a présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SWE/7). Pour en savoir plus sur les efforts de la Suède visant à promouvoir l’égalité des sexes, le Comité se reportera à la section relative à l’article 3 ci-dessous.

15.Concernant les dispositions visant à protéger contre la discrimination, le Comité est également prié de se reporter aux dix-septième et dix-huitième rapports périodiques combinés que la Suède a présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SWE/18, par. 11 à 46).

Mesures prises pour lutter contre la discrimination et le racisme

16.Le plan d’action national pour les droits de l’homme 2006‑2009 (Communication du Gouvernement 2005/06:95) met résolument l’accent sur les mesures de lutte contre la discrimination. Il reprend, en les étoffant, les mesures mentionnées en 2001 dans le Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination (Communication du Gouvernement 2000/01:59).

17.Un certain nombre de mesures ont été prises en 2006 pour lutter contre la discrimination au sein des organismes publics, des entreprises publiques, des entreprises privées et des autres entités fournissant des services pour le compte d’organismes publics. Il s’agit notamment de l’élaboration de stratégies de lutte contre la discrimination, de la clarification de la politique à mettre en œuvre par «l’État-patron» dans les entreprises publiques, des clauses antidiscriminatoires dans les contrats de marchés publics et des activités régionales de promotion de la diversité et des mesures antidiscriminatoires. Pour de plus amples informations sur ces mesures, le Comité se reportera aux dix-septième et dix-huitième rapports périodiques combinés que la Suède a présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SWE/18, par. 47 à 53 et 91 à 94).

18.Le Forum de l’histoire vivante est un établissement public créé le 1er juin 2003. Il propose des activités d’éducation continue sur les expressions de l’intolérance, telles que l’antisémitisme et l’islamophobie, aux enseignants et autres professionnels qui travaillent avec les enfants et les jeunes. Il s’intéresse en particulier aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui leur sont proches, afin de susciter le dialogue et le débat sur les questions relevant de son mandat. Ainsi, le Forum a établi un catalogue informatisé des matériels et méthodes pédagogiques en matière de droits de l’homme. Pour de plus amples informations sur les activités du Forum, le Comité se reportera au rapport susmentionné (CERD/C/SWE/18, par. 61 et 134).

19.En 2006, des mesures spéciales ont été prises pour permettre à chacun de participer davantage à la vie publique, indépendamment de l’origine ethnique. Il s’agit notamment des campagnes d’information sur le système démocratique et les questions relatives aux élections qui ont été menées auprès de différents groupes ethniques. On note également les projets de création de réseaux visant à éliminer les obstacles et à améliorer les possibilités pour les élus d’origine étrangère. On trouvera d’autres renseignements sur ces mesures dans le rapport susmentionné (CERD/C/SWE/18, par. 97 à 100).

20.Les mesures prises dans le domaine du marché du travail, du marché du logement et de l’enseignement pour améliorer la situation des personnes d’origine étrangère sont également présentées dans le rapport susmentionné (CERD/C/SWE/18, par. 102 à 124).

Infractions à caractère raciste

21.En ce qui concerne les mesures prises pour renforcer la lutte contre les infractions à caractère raciste ou assimilées, ainsi que contre les organisations qui se livrent à des activités racistes, le Comité se reportera à la section relative à l’article 20 ci‑dessous et aux dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques combinés que la Suède a présentés au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SWE/18, par. 18 à 32).

22.En outre, on mentionnera la tâche confiée en 2007 au conseil national de la police et au parquet de veiller à ce que les motifs possibles des infractions à caractère raciste soient élucidés et fassent l’objet d’une enquête pénale le plus rapidement possible.

La politique relative à l ’ invalidité

23.La politique relative à l’invalidité comprend des mesures visant à éliminer les obstacles à une pleine participation à la société, à lutter contre la discrimination et à offrir un appui individuel. Cette politique doit permettre l’avènement d’une communauté fondée sur la diversité et d’une société où les handicapés de tout âge peuvent participer pleinement à la vie communautaire et où soit assurée l’égalité des conditions de vie des filles, des garçons, des femmes et des hommes handicapés. Les organismes publics doivent respecter ces objectifs au moment de planifier et d’exercer leurs activités. Ils doivent veiller à ce que leurs locaux, activités et informations soient accessibles aux handicapés. Pour de plus amples renseignements sur les activités dans le domaine de la politique relative à l’invalidité, le Comité se reportera aux rapports présentés par la Suède au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/SWE/5) et au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/SWE/7).

Article 2, paragraphe 2

24.Les traités internationaux ne font pas automatiquement partie intégrante du droit suédois. Pour être applicables en droit interne, les traités internationaux doivent être transposés dans la législation suédoise ou y être incorporés par le truchement d’une loi spéciale. La méthode la plus utilisée pour appliquer un accord international consiste à introduire une disposition correspondante dans une loi suédoise.

25.Les préparatifs de la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont consisté notamment dans un examen approfondi visant à s’assurer que la législation suédoise était conforme aux dispositions du Pacte. Cet examen et le projet de loi qui a ensuite été déposé au Riksdag ont abouti à la ratification du Pacte.

26.Comme indiqué ci‑dessus, les autorités et les tribunaux ne peuvent pas appliquer directement les dispositions du Pacte, mais la législation est interprétée à la lumière des obligations internationales contractées par la Suède (on parle d’une «interprétation respectueuse des traités»), conformément à la jurisprudence suédoise, telle qu’elle a été établie par la Cour suprême à plusieurs reprises. Ainsi, à l’instar d’autres accords internationaux, le Pacte peut être invoqué devant une juridiction suédoise.

Article 2, paragraphe 3

27.La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci‑après la «Convention européenne») a été incorporée au droit suédois le 1erjanvier 1995. Pour honorer ses engagements au titre du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne (droit de faire examiner sa cause par un tribunal indépendant), la Suède a adopté une nouvelle loi le 1erjuillet 2006, à savoir la loi sur l’examen judiciaire de certaines décisions des pouvoirs publics (2006:304). Il s’agit de permettre à la justice de statuer sur les décisions qui, conformément à la Convention européenne, doivent être soumises à un tribunal indépendant et impartial et qui, à défaut, auraient dû faire l’objet d’un nouveau procès. En vertu de cette nouvelle loi, les particuliers peuvent demander à un tribunal de statuer sur des décisions de l’exécutif susceptibles de porter atteinte à leurs droits et obligations de caractère civil, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne. D’autres décisions, qui peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire au titre de la Convention européenne, peuvent, en lieu et place, être contestées en appel devant les tribunaux administratifs généraux.

28.En ce qui concerne la protection des droits de l’homme, les organismes de contrôle jouent un rôle important. Le Médiateur parlementaire et le Ministre de la justice font partie des personnes chargées de superviser les autorités. Dans le cadre de cette activité, ils sont également habilités, tout comme la police et le ministère public, à engager des poursuites contre un fonctionnaire qui manque à ses devoirs de fonction. Ils peuvent aussi faire rapport, en cas d’infractions moins graves, et saisir le comité de discipline compétent, qui peut à son tour prendre une mesure disciplinaire, telle qu’un avertissement ou une déduction de traitement, conformément à la législation du travail.

29.L’un des instruments juridiques dont disposent les particuliers au pénal est l’obligation faite aux tribunaux, lorsqu’ils prononcent leur jugement, d’examiner si, au regard du type d’infraction, un délai anormalement long ne s’est pas écoulé depuis le moment des faits. S’il est manifestement déraisonnable d’imposer une sanction, le tribunal prononcera l’acquittement. En outre, la Cour suprême, dans un arrêt rendu en 2003, a également indiqué que, conformément à la Convention européenne qui prévoit que les justiciables doivent disposer d’un recours utile, les tribunaux doivent, lorsqu’ils statuent, examiner s’il y a eu violation des dispositions de la Convention prévoyant la tenue d’un procès dans un délai raisonnable. À cet effet, ils doivent également tenir compte de la jurisprudence établie par la Cour européenne.

30.De plus, les particuliers ont la possibilité de réclamer des dommages et intérêts à l’État. Toute demande de ce type peut être examinée au civil par le tribunal. Avant cela, l’affaire peut également être examinée dans le cadre du système gouvernemental de règlement amiable, qui est entièrement gratuit. En vertu de la loi sur la responsabilité quasi délictuelle (1972:207), un particulier a droit à une indemnisation de la part de l’État en cas de préjudice corporel, de dommage causé aux biens ou de préjudice purement économique dû à une erreur ou une négligence dans l’exercice de l’autorité publique dans le cadre d’une activité relevant de la responsabilité de l’État. Il y a aussi lieu d’indemniser le préjudice subi du fait d’une infraction causée par une erreur ou une négligence dans l’exercice de cette autorité. Par ailleurs, la Cour suprême a jugé qu’en cas d’acquittement, l’État devait indemniser tant le préjudice financier que le préjudice non financier lorsque les charges pénales n’avaient pas fait l’objet d’une procédure engagée dans un délai raisonnable.

Article 3

Activités dans le domaine de l ’ égalité des sexes

31.En ce qui concerne les dispositions de la Constitution régissant le traitement défavorable d’un citoyen fondé sur le sexe, le Comité se reportera à la section relative au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Il trouvera dans le document CEDAW/C/SWE/7 un exposé de l’action menée par les autorités suédoises dans le domaine de l’égalité des sexes.

32.À la suite des élections législatives du 17 septembre 2006, le Gouvernement se compose de neuf femmes et de 13 hommes. Sur les 349 membres du Riksdag, 47 % sont des femmes et 53 % sont des hommes.

33.Des fonds supplémentaires considérables (400 millions de couronnes suédoises) ont été affectés aux mesures en faveur de l’égalité des sexes dans le projet de loi budgétaire de 2007, soit 10 fois plus qu’auparavant. Ils serviront notamment à financer un plan d’action national de lutte contre la violence des hommes à l’égard des femmes et des recherches sur la santé des femmes. Le Gouvernement entend aussi lancer des réformes dans d’autres domaines en vue de promouvoir l’égalité des sexes. Il s’agit, par exemple, d’examiner les conditions requises pour mettre en place un bonus d’égalité des sexes dans le régime d’assurance parentale pour permettre aux hommes d’assumer davantage de responsabilités parentales pendant les douze premiers mois de la vie de l’enfant afin qu’hommes et femmes puissent se répartir les tâches ménagères. En outre, le Gouvernement a déposé au Riksdag un projet de loi instituant un dégrèvement fiscal pour les services d’aide ménagère pour permettre aux femmes et aux hommes de conjuguer vie professionnelle et vie de famille. Le Gouvernement alloue un montant de 100 millions de couronnes suédoises sur trois ans pour accroître le nombre de femmes créant leur propre entreprise, aider ces entreprises à se développer ainsi que faire mieux connaître les entreprises créées par des femmes et mener des recherches dans ce domaine.

V iolence des hommes à l ’ égard des femmes

34.Le Comité trouvera un exposé des activités menées pour lutter contre la violence à l’égard des femmes dans le document CEDAW/C/SWE/7 (par. 65 à 115). La violence des hommes à l’égard des femmes est une infraction grave et représente en même temps un problème de société, de santé publique et d’égalité des sexes. L’un des objectifs assignés à la politique relative à l’égalité des sexes est d’éliminer cette violence. La violence de l’homme à l’égard de la femme qui est ou a été sa proche compagne est souvent systématique et chronique. Il peut être difficile pour la femme de sortir de cette relation, surtout lorsqu’il y a des enfants. La violence engendre souvent de graves problèmes sociaux, tels que l’isolement social, des difficultés financières, des problèmes de logement et des arrêts maladie. Ainsi, la violence à l’égard des femmes est un problème complexe qui concerne de nombreux domaines de politique générale et de nombreux acteurs. On exige par conséquent plus d’efforts de la part de la société, qui doit prendre ses responsabilités, et des autorités, qui doivent agir et prendre les mesures qui s’imposent. Dans ce contexte, il importe également d’être attentif aux enfants qui sont témoins de tels actes de violence.

35.Des efforts considérables ont été réalisés ces dernières années pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment l’exécution de vastes programmes de formation et l’élaboration de directives à l’intention des autorités, le lancement d’initiatives spéciales visant à soutenir les refuges pour femmes et à mieux aider les victimes de violence, et le renforcement de la législation.

36.La violence à l’égard des femmes est au cœur des priorités du Gouvernement, qui élabore actuellement un plan d’action axé sur une approche plus holistique de cette question. L’objectif est que les femmes exposées à la violence soient mieux protégées, que les mesures prises par la société et la façon dont elle répond aux besoins de ces femmes et enfants soient de qualité et que les mesures de prévention, notamment les moyens mis en œuvre pour que les hommes cessent de battre les femmes, soient appliquées. En outre, la coopération entre les autorités et les organisations nationales, régionales et locales sera appliquée et développée.

37.On apportera encore ci-après quelques précisions concernant le paragraphe 96 du document CEDAW/C/SWE/7. En 2007, le Gouvernement affecte des ressources spéciales au Service pénitentiaire et de probation pour le traitement des hommes condamnés soit pour délits sexuels, soit pour violence familiale. Ce Service s’occupe des hommes qui ont été condamnés pour faits de violence à l’égard des femmes pour les empêcher de retomber dans leur comportement violent. En coopération avec le Ministère britannique de l’intérieur, il a mis au point des programmes de traitement et de motivation reposant sur des recherches et des évaluations concernant les hommes condamnés pour violence familiale. Il accorde par ailleurs beaucoup d’importance aux moyens d’assurer la sécurité des victimes pendant que les hommes sont incarcérés. Par exemple, la partie lésée a le droit, depuis l’entrée en vigueur, le 15 novembre 2006, d’une modification de la loi, d’être informée dans certaines situations des règles applicables en matière de délivrance d’ordonnances d’interdiction temporaire. Cette modification a été apportée à la loi sur le traitement des délinquants en établissement (1974:203), à la loi relative à la psychiatrie légale (1991:1129) et à la loi sur le traitement des jeunes dans une institution fermée (1998:603). Une ordonnance d’interdiction temporaire peut interdire à un détenu mis en liberté provisoire de se rendre chez la victime ou d’entrer en contact avec elle par tout autre moyen. On peut également faire savoir à la victime que le détenu est sur le point d’être libéré ou qu’il a obtenu une autorisation de sortie temporaire. Une disposition de la loi sur le traitement des délinquants en établissement (1974:203) garantit le droit de la victime d’être informée lorsqu’un détenu exécute une peine pour une infraction visant la vie, la santé, la liberté ou la tranquillité d’une autre personne. Le Gouvernement a récemment introduit des modifications qui permettent aux femmes victimes de violences et à d’autres victimes d’infractions de recevoir des informations pertinentes dans un plus grand nombre de cas qu’auparavant. Premièrement, elles doivent être informées quand une personne qui exécute une peine est admise au bénéfice de la libération conditionnelle ou quitte le centre de détention provisoire. Deuxièmement, la victime doit être informée quand une personne exécute une peine à domicile sous surveillance intensive (bracelet électronique), ainsi que de la possibilité de demander la délivrance d’une ordonnance d’interdiction temporaire.

38.En janvier 2007, le Gouvernement a déposé au Riksdag un projet de loi concernant l’amélioration de l’appui fourni par les services sociaux aux femmes victimes de violences (projet de loi 2006/2007:38). Il est proposé de renforcer la loi sur les services sociaux (2001:953) en précisant la responsabilité qui incombe au comité de la protection sociale de soutenir et d’aider les victimes, en particulier les femmes et les enfants victimes de violences. Pour compléter cet amendement, le Gouvernement propose également un certain nombre de mesures visant à créer une structure globale qui renforce l’appui aux femmes victimes de violences et aux enfants qui en ont été témoins. Cela comprend le soutien pour l’application de la législation, un meilleur échange d’informations et une surveillance accrue. Au total, des crédits de 120 millions de couronnes suédoises sont alloués pour permettre au Gouvernement de réaliser cette grande ambition. Il s’agit notamment de stimuler le développement d’efforts ciblés, structurés et coordonnés au niveau local et de soutenir le travail et le savoir-faire des plus utiles des organisations non gouvernementales.

39.Les femmes handicapées sont un groupe nécessitant des mesures spéciales. Le Gouvernement a chargé le Conseil national pour la prévention du crime, en consultation avec le Bureau du Médiateur chargé de l’invalidité et l’Agence pour la coordination de la politique relative à l’invalidité, de réaliser une enquête sur la violence à l’égard des handicapés. Le Conseil devra rassembler les données pertinentes et analyser les mesures à prendre pour empêcher cette violence. Il devra présenter ses conclusions en novembre 2007.

40.Le Conseil national de la santé et de la protection sociale octroie chaque année des subventions publiques aux organisations à but non lucratif luttant contre la violence à l’égard des femmes. En 2006, 16 millions de couronnes suédoises ont été allouées aux deux organisations nationales à but non lucratif gérant des refuges pour femmes et 2,5 millions l’ont été à d’autres associations bénévoles qui poursuivent les mêmes objectifs, notamment celles qui s’emploient à convaincre les auteurs d’actes de violence de changer de comportement.

41.Ces dernières années, le Conseil national de la police s’est attaché de différentes façons à rendre la prévention de la violence familiale plus efficace et à améliorer son travail avec les victimes de la violence familiale. En 2002, il a présenté un plan d’action national de la police pour les victimes, plan qui atteste la volonté d’améliorer les méthodes et contient des mesures concrètes concernant les droits des victimes et les obligations de la police dans ce domaine. En 2005, le Conseil a mis au point des directives et procédures concernant la violence familiale et les ordonnances d’interdiction temporaire. Grâce à ces mesures, les autorités de police devraient pouvoir évaluer de façon plus structurée les menaces et les risques.

42.Dans le cadre des directives concernant les ouvertures de crédits en 2007, le Conseil a été chargé de prendre des mesures pour s’assurer que chaque autorité de police peut s’adresser à des personnes qualifiées pouvant donner aux victimes des informations pertinentes quant aux ressources qui sont à leur disposition dans la société.

43.Toujours en 2007, le Conseil a été chargé de veiller, en consultation avec le ministère public, à ce que chaque autorité de police puisse s’adresser à des personnes qualifiées pouvant prévenir la violence à l’encontre des femmes et les actes de violence à l’égard des enfants et mener des enquêtes à ce sujet. Il peut s’agir d’unités spéciales chargées de la violence familiale et travaillant de façon étroite avec les procureurs, les services sociaux, etc.

44.En 2005, le parquet général a entrepris une étude approfondie sur les enquêtes pénales concernant les cas de violations graves de l’intégrité des femmes. Les conclusions de l’enquête ont fait l’objet d’un rapport. À titre de suivi, le Centre de développement de Göteborg a publié un manuel sur les violations de l’intégrité des femmes destiné à contribuer à l’amélioration de la qualité des enquêtes dans ce domaine et, partant, à accroître le nombre de poursuites pénales.

45.Le Gouvernement a nommé une commission d’enquête chargée d’examiner les moyens de renforcer la protection des personnes menacées et d’élargir la portée de l’aide financière qui leur est fournie. Elle doit également examiner la loi sur les ordonnances d’interdiction temporaire (1988:688) et des mesures permettant de faciliter la vie quotidienne des personnes dont les données à caractère personnel sont protégées. En outre, la commission d’enquête doit indiquer si la législation doit être modifiée pour renforcer la protection contre les assiduités intempestives, à savoir le harcèlement et l’acharnement.

46.Une commission d’enquête a été chargée d’examiner la loi relative au conseil de la partie lésée (1988:609). La commission devra passer en revue les domaines d’application de la loi et déterminer si celle-ci est utilisée aux fins prévues, autrement dit pour permettre aux parties lésées qui ont le plus besoin d’assistance et d’appui juridiques d’être représentées durant la procédure judiciaire. Un rapport a été présenté (Rapport officiel du Gouvernement 2007:6) et est actuellement analysé par les services du Gouvernement.

Infractions sexuelles

47.La législation qui est entrée en vigueur en 2005 a renforcé l’appareil judiciaire chargé de réprimer les infractions sexuelles. Par exemple, la disposition concernant le viol a été élargie en abaissant le niveau requis de contrainte. En outre, les peines dont sont passibles certaines infractions, comme le proxénétisme aggravé et la coercition sexuelle aggravée, ont été alourdies.

48.Dans le projet de budget pour 2007, le Gouvernement prévoit d’allouer un montant de 10 millions de couronnes suédoises au soutien du plan d’action visant à lutter contre la prostitution et la traite des êtres humains à des fins sexuelles. On trouvera davantage de renseignements sur les activités de lutte contre la traite dans la section relative à l’article 8 ci‑dessous.

49.Le Centre de développement du ministère public à Göteborg et le Conseil national de la police ont mené conjointement à l’automne 2006 une recherche sur le suivi en matière de viol et de viol aggravé, lorsque la victime est âgée de plus de 15 ans. L’objectif principal était de relever les mesures concrètes prises conformément au rapport d’avril 2005 (CEDAW/C/SWE/7, par. 86) et leur incidence sur les activités d’enquête de la police. L’examen est terminé et la version finale du rapport a été présentée en mars 2007.

50.Le 22 février 2007, le Gouvernement a décidé de confier au Centre national du savoir concernant la violence des hommes à l’égard des femmes la tâche d’élaborer un programme national pour le traitement des victimes d’infractions sexuelles au sein des services de santé. L’objectif est d’assurer une meilleure prise en charge des victimes lorsqu’elles s’adressent aux services de santé.

La violence commise au nom de l’honneur

51.Les initiatives lancées depuis trois ans pour lutter contre les actes de violence liés au code de l’honneur vont se poursuivre (CEDAW/C/SWE/7, par. 107 à 115). Des ressources supplémentaires seront allouées en 2007 et les initiatives seront coordonnées avec d’autres mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la violence des hommes à l’égard des femmes.

52.Le Gouvernement a chargé le parquet général de mener une enquête pour examiner la façon dont les procureurs gèrent les affaires liées à la violence au nom de l’honneur dont des jeunes sont victimes. Un rapport a été présenté en janvier 2007. Il en ressort qu’un grand nombre de violences faisant l’objet de poursuites pénales constituent des actes de violence commis au nom de l’honneur et qu’elles sont souvent passibles de lourdes peines. Pour améliorer les connaissances des procureurs et leurs compétences en matière d’enquêtes et de poursuites relatives à cette forme de violence, des programmes spéciaux de formation ont été mis en place et organisés à deux reprises en 2006. La formation continuera en 2007. Un manuel a été élaboré pour aider la police et les procureurs.

53.En 2005, le Conseil national de la police a été chargé de prendre des mesures visant à renforcer les compétences et les capacités de la police en matière de prévention et de détection des infractions liées à l’honneur, et d’engagement des poursuites afférentes. L’activité continuera en 2007.

Mutilations génitales féminines

54.Une loi spéciale qui prohibe les mutilations génitales féminines a été adoptée en 1982 (loi sur la prohibition des mutilations génitales féminines (1982:316)). Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou, en cas de circonstances aggravantes, d’une peine allant de deux ans à dix ans. La tentative, les actes préparatoires et l’entente en vue de commettre cette infraction sont également punissables, de même que la non‑dénonciation de l’infraction. Depuis le 1er juillet 1999, celle‑ci est soustraite au principe de la double incrimination. Ainsi, toute personne qui viole les dispositions de cette loi à l’étranger est passible d’une peine en Suède, même si l’infraction n’est pas punissable en vertu de la législation de l’autre pays. Depuis que l’exigence de la double incrimination a été supprimée, les tribunaux suédois ont condamné deux personnes pour infraction à la loi sur l’interdiction des mutilations génitales féminines à de lourdes peines d’emprisonnement et à de fortes amendes au titre de l’indemnisation des victimes.

55.En juin 2003, le Gouvernement a adopté un plan national de lutte contre les mutilations génitales féminines. Le principal objectif de ce plan d’action est d’éliminer cette pratique et de fournir un soutien adéquat aux victimes. Les mesures qu’il prévoit s’appliquent aux groupes ethniques et professionnels concernés, aux administrations locales et aux associations locales. Le plan d’action est axé sur la collecte continue de l’information et l’élaboration de méthodes, l’administration de la justice et les mesures internationales de lutte contre ce fléau.

56.En décembre 2003, le Conseil national de la santé et de la protection sociale a été chargé de renforcer la lutte préventive contre les mutilations génitales féminines, ce qui a abouti à l’élaboration d’un manuel sur le sujet à l’intention des policiers et des procureurs, ainsi que d’outils pédagogiques pour les écoles, les services de santé et les services sociaux. Des matériaux ont été traduits en anglais, somali, amharique, tigrigna et arabe et sont distribués, par exemple, aux écoles musulmanes indépendantes. Une banque du savoir, contenant des faits, des exemples de meilleures pratiques en matière d’actions préventives et des renseignements sur les mutilations génitales féminines ventilés par activité professionnelle, a été créée à l’adresse www.socialstyrelsen.se/konsstympning. Le Conseil national de la santé et de la protection demeure responsable de la diffusion de l’information aux groupes concernés.

57.En décembre 2005, les représentants du Conseil des musulmans de Suède, de l’Église orthodoxe copte, de l’Église catholique et du Conseil des chrétiens de Suède ont signé un document dans lequel ils s’opposaient résolument aux mutilations génitales féminines et exprimaient leur soutien au plan national de lutte contre cette pratique.

Article 6

58.Le droit à la vie est protégé, entre autres, par l’article 2 de la Convention européenne, qui a été incorporé au droit suédois. La peine capitale est interdite au titre de l’article 4 du chapitre 2 de la Constitution et des Protocoles nos 6 et 13 de la Convention européenne. La Suède a également ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 7

59.Les citoyens suédois et les ressortissants étrangers vivant dans le pays sont protégés contre la torture au titre de l’article 5 du chapitre 2 de la Constitution. L’article 22 du chapitre 2 de la Constitution dispose que cette protection ne peut faire l’objet d’aucune limitation. La torture est interdite conformément à l’article 3 de la Convention européenne, qui a été incorporé au droit suédois. Pour plus d’informations, le Comité se reportera au cinquième rapport de la Suède au Comité contre la torture (CAT/C/SWE/5). Les précisions ci‑après visent à compléter ce rapport.

Un organe d ’ enquête indépendant par rapport à la police et aux autorités chargées des poursuites

60.En décembre 2004, une commission d’enquête a été chargée d’analyser la réglementation, l’organisation et les procédures administratives ordinaires des poursuites engagées contre des policiers et des procureurs. Elle devait, entre autres, élaborer une proposition concernant la conception et la composition d’un organe d’enquête indépendant de la police et des autorités chargées des poursuites. Elle devait également examiner les formulaires et soumettre des propositions touchant des procédures d’enquête spéciales obligatoires dans les cas où une personne est décédée ou a été grièvement blessée à la suite d’une action de la police mais en l’absence de toutes charges pénales.

61.La commission d’enquête a fait rapport en janvier 2007. Elle a conclu que les inconvénients que présentait la création d’une autorité spéciale chargée d’enquêtes internes l’emportaient sur les avantages. Le Gouvernement étudie ce rapport.

Une tactique spéciale pour la police

62.Le Comité de Göteborg a présenté son rapport (Rapport officiel au Gouvernement 2002:122) au Ministre de la justice en janvier 2002. Le rapport et les critiques qu’il a adressées aux méthodes employées par la police lors de grands rassemblements ont abouti à l’élaboration d’une tactique spéciale pour la police qui fait appel au dialogue, de préférence à l’utilisation de matraques et de boucliers antiémeute.

63.Cette tactique comporte plusieurs éléments, dont le plus important est la formation du personnel. La formation comprend des sujets tels que la préparation mentale, la communication, le droit, la nécessité de savoir déceler le danger et prévenir les blessures − sans recourir aux boucliers ni aux matraques. L’éthique est omniprésente dans l’ensemble du processus de formation. En outre, la police utilisera un certain nombre de véhicules spéciaux dans ce genre de situation, notamment pour être mieux protégée contre les jets de pierres et d’autres actes violents. Ce type de véhicule n’était pas disponible auparavant, ce qui exposait la police à des risques considérables. Depuis janvier 2006, 1 200 policiers, qui ont été spécialement formés à cette nouvelle tactique, sont répartis entre les trois comtés métropolitains. Ils constituent les moyens de renforts nationaux et peuvent être déployés sur tout le territoire.

La formation des policiers aux droits de l ’homme

64.En 2007, le Conseil national de la police a été chargé de faire rapport sur les mesures prises en matière de formation aux droits de l’homme depuis 2003 et sur la façon dont cette formation continue d’être intégrée dans l’éducation et la formation des policiers.

65.En 2004, le Gouvernement a institué un conseil d’éthique au sein du Conseil national de la police. Ce conseil est chargé de mettre en lumière les aspects éthiques des activités de police. Il peut se poser des questions relativement au matériel ou aux méthodes de travail en rapport avec l’utilisation de la violence, tout comme des questions fondamentales dans lesquelles l’intégrité joue un rôle important. Le conseil peut également aider à porter davantage d’attention aux questions d’éthique en général dans les forces de police.

66.L’éthique est un élément clef de la formation policière de base et de nombreux programmes de formation continue en cours d’emploi. Le travail dans le domaine éthique se fait également par d’autres moyens. Une réflexion constante sur les questions éthiques s’impose pour pouvoir améliorer l’action de la police dans des situations de crise, de conflit et durant le service. Aussi le Conseil national de la police a‑t‑il créé en 2005 un groupe de travail chargé de promouvoir les valeurs éthiques au sein de la police. Le groupe de travail doit faire des propositions visant à promouvoir l’éthique en termes de stratégie et de méthode. Il doit également proposer des activités destinées à stimuler un débat plus large sur les questions liées à l’éthique au sein de la police. Il s’appuie sur les connaissances acquises au cours des initiatives précédentes dans le domaine de l’éthique et les met en lumière.

67.Pour de plus amples informations sur la question des droits de l’homme au sein de la police, le Comité se reportera au cinquième rapport de la Suède au Comité contre la torture (CAT/C/SWE/5, par. 30, 32 à 35 et 37).

Article 8

68.Les dispositions relatives à l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé figurent à l’article 4 de la Convention européenne, qui a été incorporé au droit suédois.

La traite des êtres humains

69.Le Comité trouvera un exposé des mesures d’action préventive et de lutte contre la traite des êtres humains prises par la Suède dans le document CEDAW/C/SWE/7 (par. 142 à 164). Il convient d’y ajouter ce qui suit.

70.En février 2006, une commission d’enquête a été créée pour examiner la législation pénale de 2004 relative à la traite des êtres humains. Elle est chargée d’évaluer l’application de la législation et d’examiner les modifications possibles aux dispositions pénales afin de renforcer encore la protection contre la traite. En outre, la commission doit analyser l’adhésion de la Suède à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que les modifications qu’il faudrait apporter à la loi, le cas échéant. Elle doit analyser et déterminer si les dispositions de la loi sur les étrangers (2005:716) relatives aux permis de résidence doivent être complétées pour offrir la protection nécessaire à une personne qui participe activement à une procédure judiciaire comme témoin ou en tant que partie lésée dans une affaire liée à la traite ou aux délits assimilés. Enfin, elle doit examiner si la législation applicable, du point de vue du droit pénal, offre une protection satisfaisante contre le mariage d’enfants et le mariage forcé. Le rapport de la commission sera présenté d’ici au 31 octobre 2007.

71.En août 2006, un groupe de travail a été établi pour faire une enquête sur la fréquence de la traite des êtres humains aux fins de l’exploitation de main-d’œuvre, du trafic d’organes humains et d’autres formes d’exploitation et proposer des mesures de prévention et de lutte contre ce type de traite (CEDAW/C/SWE/7, par. 163). Ces propositions devront inclure les initiatives et mesures tant en Suède que dans le cadre de la coopération internationale de la Suède.

72.Le 1er octobre 2004, une disposition a été incorporée à la loi sur les étrangers (2005:716) afin d’autoriser la délivrance de permis de résidence temporaire aux victimes ou aux témoins de la traite des êtres humains, par exemple (CEDAW/C/SWE/7, par. 158). Conformément au huitième rapport de la Division nationale des enquêtes criminelles, intitulé Människohandel för sexuella ändamål 2005 (Traite des êtres humains à des fins sexuelles en 2005), 23 décisions d’accorder des permis de résidence temporaire à des personnes citées comme témoins dans des affaires liées à la traite des êtres humains ont été prises en 2005.

73.En 2006, le programme de formation des juges récemment nommés portait sur l’égalité des sexes et la traite des êtres humains, entre autres. De plus, l’Administration nationale des tribunaux a organisé un séminaire de deux jours sur la traite des êtres humains à l’intention des juges, procureurs et avocats.

74.Pendant la période 2004-2005, la Division nationale des enquêtes criminelles a enquêté sur la traite des enfants en Suède. Cette enquête figure dans le rapport susmentionné sur la traite des êtres humains à des fins sexuelles (Människohandel för sexuella ändamål 2005). On notera qu’il existe relativement peu de données sur la traite des enfants en Suède.

75.En 2007, le Conseil national de la police a été chargé d’établir un rapport sur les résultats des mesures les plus importantes prises pour lutter contre la traite des êtres humains, pour autant où celles-ci ne sont pas présentées dans le rapport intérimaire annuel de la Division nationale des enquêtes criminelles. Le rapport du Conseil national de la police doit préciser les coûts encourus au titre de ces mesures.

76.Un projet pilote des pays nordiques et baltes pour le soutien, la protection, le retour en toute sécurité et la réinsertion sociale des femmes victimes de traite à des fins sexuelles, lancé et cofinancé par la Suède, est actuellement géré par le Lobby européen des femmes, une organisation non gouvernementale. Il se poursuivra jusqu’à la fin de 2009.

77.Pendant la période 2003-2006, les conseils administratifs des comtés les plus septentrionaux de Norvège, Suède et Finlande, ainsi que du district de Mourmansk en Russie ont mis en œuvre un plan de lutte contre la prostitution et la traite des femmes dans la région de Barents en coopération avec le Service de l’égalité des sexes du Ministère suédois de l’industrie, de l’emploi et des communications.

78.Pendant la période 2004-2006, un projet de coopération visant à prévenir la prostitution et la traite à des fins sexuelles a été administré par deux organisations bénévoles, le Lobby européen des femmes et la Coalition contre le trafic des femmes. Il était cofinancé par la Suède et les États-Unis.

79.Dans les directives concernant les ouvertures de crédits pour 2007, le Conseil national de la santé et de la protection sociale a reçu une mission dont il devra rendre compte d’ici au 15 juin 2008. Il s’agit de dresser un inventaire des méthodes et pratiques utilisées par les services sociaux, les services de santé et d’autres acteurs (par exemple, des organisations bénévoles ou des Églises) dans leur travail avec les personnes qui ont fait l’expérience de la prostitution ou qui ont été victimes de traite à des fins sexuelles. L’inventaire doit comporter une dimension internationale. En le prenant comme point de départ, le Conseil doit proposer une façon d’évaluer l’efficacité des méthodes et pratiques. Les conclusions de ce travail seront communiquées aux services sociaux et aux services de santé.

Article 9

80.Les articles 8 et 9 du chapitre 2 de la Constitution contiennent des dispositions qui protègent les citoyens contre la privation de la liberté individuelle et garantissent leur droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal lorsqu’ils ont été privés de leur liberté parce qu’on les soupçonnait d’avoir commis une infraction, par exemple.

81.En ce qui concerne certaines règles et garanties relatives à la privation de la liberté individuelle, le Comité se reportera au cinquième rapport au Comité (CCPR/C/SWE/2000/5, par. 44 à 47 et 50).

82.On relèvera les points suivants concernant les étrangers placés en détention. Le Conseil suédois des migrations est responsable des étrangers détenus au titre de la loi sur les étrangers (2005:716), et des centres de détention spéciaux. La loi sur les étrangers énonce les principes de base applicables aux cas dans lesquels les demandeurs d’asile ou les personnes refoulées ou ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion peuvent être placés en détention. La plupart des ordonnances de mise en détention sont émises sur la base de «motifs probables d’expulsion» ou de «détention visant à appliquer une ordonnance». Ces ordonnances sont susceptibles d’appel devant les tribunaux de l’immigration.

83.Un étranger adulte ne peut être mis en détention aux fins d’enquête pendant une période s’étendant au-delà de quarante-huit heures, renouvelable pour une même durée au cours d’une période de deux semaines au maximum, sauf motif exceptionnel justifiant une prorogation du délai. Si une ordonnance de refoulement ou d’expulsion a été émise, l’étranger peut toutefois être détenu pendant une période maximum de deux mois, sauf motif exceptionnel justifiant une prorogation du délai. Un enfant ne peut être mis en détention pendant une période s’étendant au-delà de soixante-douze heures, qui est renouvelable une fois pour des motifs exceptionnels.

84.Les ordonnances de mise en détention peuvent faire l’objet d’un recours distinct et non limité à une certaine période. Les ordonnances émises par une autorité de police ou le Conseil suédois des migrations peuvent faire l’objet d’un appel devant un tribunal de l’immigration. Les ordonnances émises par un tribunal de l’immigration peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel des migrations, moyennant une autorisation préalable.

85.Une ordonnance de mise en détention ou de supervision doit être réexaminée périodiquement. Elle devient caduque si elle n’a pas été réexaminée au cours de la période prescrite. Elle doit être annulée immédiatement lorsqu’elle ne se justifie plus.

Article 10

Art icle 10, par agraphe  1. Nouvelle législation relative au traitement des délinquants

86.Certaines dispositions modifiant la loi sur le traitement des délinquants en établissement (1974:203) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles prévoient un traitement plus individualisé des détenus afin de permettre une transition plus heureuse et mieux structurée de la vie en prison à la vie à l’extérieur. La transition doit être adaptée aux besoins de chaque détenu pour augmenter ses chances de s’en sortir dans la société après sa libération et éviter la récidive.

Surveillance électronique

87.Pour compléter le paragraphe 51 du cinquième rapport au Comité (CCPR/C/SWE/2000/5), où il est question de moyens électroniques de surveillance, il convient d’indiquer que la possibilité d’exécuter des peines d’emprisonnement courtes à domicile sous une surveillance intensive (surveillance électronique) s’étend désormais à des peines pouvant aller jusqu’à six mois, depuis une modification apportée à la loi sur la surveillance intensive par des moyens électroniques (1994:451). Cette modification est entrée en vigueur le 1er avril 2005.

Stupéfiants dans les prisons

88.Pour compléter le paragraphe 54 du cinquième rapport au Comité (CCPR/C/SWE/2000/5), on relèvera que des crédits d’un montant de 100 millions de couronnes suédoises ont été affectés pour la période 2002-2004 à la lutte contre les stupéfiants dans les prisons. Pour la période 2005‑2007, 120 millions de crédits supplémentaires ont été dégagés à cet effet. De ce fait, le nombre de places où est proposé un traitement visant à lutter contre les drogues illicites dans les prisons a plus que doublé. Il existe sept centres spécialisés pour toxicomanes, dont deux réservés aux femmes. De plus, il y a quatre institutions exemptes de drogues pour les détenus qui n’ont jamais été en contact avec les stupéfiants.

89.Dans le cadre des mesures visant à améliorer encore les possibilités de traitement, les détenus peuvent désormais de leur propre initiative se soumettre à des examens de sang, d’urine ou à des alcotests, si cela est nécessaire pour étudier leur consommation de drogues avant de recevoir des soins ou de suivre un traitement. La nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 à la suite de la modification apportée à la loi sur le traitement des détenus (1976:371).

Restrictions frappant les personnes mises en détention provisoire

90.La commission d’enquête sur la détention provisoire a présenté un rapport en mars 2006. Il contenait des propositions visant à modifier le Code de procédure judiciaire pour obliger le procureur, dans le cadre de l’audience de renvoi en jugement, à solliciter l’autorisation du tribunal pour chacune des restrictions qu’il souhaite imposer à la personne mise en détention provisoire (Rapport officiel du Gouvernement 2006:17). Le procureur doit également expliquer pourquoi telle ou telle restriction est nécessaire, tant que cela ne nuit pas à l’enquête de police. La décision du tribunal précisera les restrictions qui peuvent être appliquées, et elle peut être contestée devant la Cour d’appel. La commission d’enquête est d’avis que cette procédure contribuera à introduire plus de cohérence et de rationalité dans l’imposition de restrictions. Le rapport a été distribué pour observations et est actuellement examiné par le Ministère de la justice.

Sécurité dans les centres de détention provisoire et les prisons

91.En 2006, le Service de l’administration pénitentiaire et de la probation a été chargé de rédiger un rapport sur l’ampleur de la violence et des mesures d’intimidation entre les détenus dans les prisons et les centres de détention provisoire, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ce type d’incidents. Conformément à ce rapport, un certain nombre de mesures ont été prises: par exemple, missions de renseignements plus efficaces, meilleure évaluation des risques et des conditions de sécurité etactivités de formation et d’orientation à l’intention des agents des services généraux. Le Gouvernement décidera, à la lumière de ce rapport, s’il convient de prévoir des mesures supplémentaires.

Art icle 10, par agraphe  2 a)

92.La législation suédoise relative au traitement des délinquants est fondée sur le principe que les personnes en attente de jugement doivent être séparées des condamnés. Une personne qu’on arrête n’est pas incarcérée, mais elle est placée dans un établissement spécial ou centre de détention provisoire. Dès lors qu’un jugement exécutoire a été prononcé, le condamné est transféré à une prison pour exécuter sa peine. Dans le passé, il était impossible de transférer immédiatement tous les condamnés à cause de la surpopulation carcérale. Le Service de l’administration pénitentiaire et de la probation dispose aujourd’hui de ressources beaucoup plus importantes et les capacités pénitentiaires sont notablement accrues, ce qui rend plus aisé le transfèrement des condamnés des centres de détention provisoire à la prison. Le fait qu’une législation différente s’applique aux personnes en attente de jugement et aux condamnés et qu’ils sont par conséquent traités différemment est d’une importance capitale à cet égard.

Art icle 10, par agraphe 2 b)

93.En ce qui concerne les informations sur les jeunes délinquants, le Comité est prié de se reportera à la section relative au paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte.

Art icle 10, par agraphe 3

94.La Suède émet une réserve concernant le paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte. Cette réserve, qui s’oppose à la disposition prévoyant la séparation des jeunes délinquants et des adultes, semble justifiée dans les cas où la présence de personnes plus âgées peut être bénéfique pour les jeunes. L’application du paragraphe 3 de l’article 10 pourrait conduire au placement des jeunes délinquants dans des établissements centraux, loin de leur famille et des services sociaux, ce qui peut nuire à leur bien-être. La séparation des personnes âgées de moins de 18 ans dans les prisons ordinaires peut augmenter le risque d’isolement étant donné que peu de personnes de cet âge sont condamnées à des peines privatives de liberté. La Suède, elle, a choisi de placer les personnes âgées de moins de 18 ans dans des institutions conçues spécialement pour le traitement des jeunes délinquants jusqu’à l’âge de 25 ans environ.

Le système pénal applicable aux jeunes délinquants

95.Afin de développer davantage le système pénal applicable aux jeunes délinquants, de façon à mettre davantage encore l’accent sur la prévention de la récidive, un certain nombre de modifications ont été apportées au Code pénal. En vertu de ces modifications, entrées en vigueur en janvier 2007, l’obligation qu’ont les tribunaux d’ordonner le placement des jeunes délinquants dans un établissement de traitement pour jeunes a été renforcée. En conséquence, une telle mesure devra être prise pour les mineurs qui ont besoin d’un traitement, ou toute autre mesure visant à empêcher qu’ils n’évoluent mal. En outre, une nouvelle peine – les travaux d’intérêt général – a été introduite pour les jeunes délinquants, en particulier ceux qui sont âgés de 15 à 17 ans. Il s’agit d’un travail non rémunéré et d’autres activités spécialement organisées à cet effet pendant un certain nombre d’heures.

96.Les travaux d’intérêt général conçus pour les jeunes délinquants revêtent indéniablement une valeur pédagogique. Ils visent à remplacer de fortes amendes et, dans certains cas, le placement des délinquants dans des centres de traitement pour mineurs ou des peines de prison plus courtes.

Article 11

97.En vertu de l’article premier du Protocole no 4 à la Convention européenne, nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. Comme indiqué, cette Convention a été incorporée au droit suédois.

Article 12

98.En vertu de l’article 8 du chapitre 2 de la Constitution, tout citoyen jouit de la liberté de se déplacer dans le Royaume et de le quitter.

99.L’article 2 du Protocole no 4 à la Convention européenne dispose que quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence et que toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

Droit de circuler librement pour les demandeurs d’asile

100.Les demandeurs d’asile, hommes et femmes, ont le droit de choisir librement leur résidence en Suède. Il est courant pour un demandeur d’asile entré seul sur le territoire de s’installer chez des proches ou des amis. Les coûts d’hébergement sont supportés normalement par l’État suédois, sauf lorsque le demandeur d’asile trouve un emploi pour une durée de plus de trois mois et doit de ce fait déménager en un lieu où l’Agence suédoise des migrations ne peut lui proposer de logement. Dans ce cas, il a droit à une allocation logement de 350 couronnes suédoises par mois, portée à 850 couronnes s’il est accompagné de membres de sa famille.

101.Si l’intéressé ne peut trouver à se loger, l’Agence suédoise des migrations lui proposera un logement dans les locaux dont elle dispose, l’intéressé étant aiguillé vers ce lieu.

102.La Suède reconnaît l’entière liberté de circulation des demandeurs d’asile et n’y apporte aucune restriction d’ordre général. Cette liberté est garantie aux hommes comme aux femmes, sauf les personnes placées en détention ou en liberté surveillée avec obligation de se présenter à la police ou à l’Agence des migrations à des dates données. Le cas de ces personnes est régi par le chapitre 10 de la loi sur les étrangers et par les critères qui y sont précisés. On se reportera sur ce point aux paragraphes 81 à 84 ci-dessus et au cinquième rapport périodique de la Suède au Comité (CCPR/SWE/2000/5, par. 69).

Article 12, paragraphe 4

103.L’article 7 du chapitre 2 de la Constitution dispose qu’aucun citoyen ne peut être expulsé du royaume ou empêché d’y entrer.

Article 13

104.Les renseignements contenus dans le cinquième rapport au Comité (CCPR/C/SWE/2000/5, par. 67 à 72) restent valables, avec les modifications qui suivent.

105.Le 31 mai 2006, la Suède s’est dotée d’une nouvelle loi sur les étrangers (2005:716). Les décisions de l’Agence suédoise des migrations sur les questions touchant les étrangers et les citoyens peuvent désormais être contestées devant les tribunaux administratifs, puis devant les tribunaux des migrations et, en dernier ressort, devant la cour d’appel des migrations.

106.Au sens de la loi sur les étrangers, le réfugié est un étranger qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité parce qu’il éprouve une crainte fondée d’être persécuté pour des motifs de race, nationalité, conviction religieuse ou politique, sexe, orientation sexuelle ou autre appartenance à un groupe social donné, et parce qu’il n’est pas en mesure, ou refuse en raison de cette crainte, de se prévaloir de la protection de ce pays. Ainsi, la Suède a modifié sa législation de manière à ce que la persécution fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle puisse être considérée comme justifiant l’octroi du statut de réfugié.

107.Une «personne ayant besoin de protection» est définie dans la loi sur les étrangers comme un étranger qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité parce qu’il éprouve une crainte justifiée d’être condamné à la peine de mort ou à des châtiments corporels, tortures ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui doit être protégé en raison d’un conflit armé interne ou extérieur ou qui, en raison d’autres graves conflits dans son pays d’origine, craint à juste titre d’être victime de graves abus, ou qui est dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine du fait d’une catastrophe écologique. Grâce à cet amendement, les personnes qui risquent d’être victimes de graves abus en raison de conflits aigus dans leur pays d’origine autres que des conflits armés, sont désormais protégées explicitement par la loi. Auparavant, cette catégorie de personnes se voyait accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires.

108.Les cas de sécurité sont les cas concernant des permis de séjour et autres questions, dans lesquels le Service de la sécurité recommande de rejeter la demande de permis introduite par un étranger. La nouvelle loi sur les étrangers a modifié la manière de traiter les cas de sécurité et les cas visés par la loi relative aux contrôles spéciaux exercés sur les étrangers (1991:572). Ces cas relèvent désormais de l’Agence suédoise des migrations, dont les décisions en matière d’expulsion peuvent être contestées auprès du Gouvernement. Les dossiers de recours sont communiqués par l’Agence à la cour d’appel des migrations dans les plus brefs délais. La cour tient une audience pour se faire une opinion sur l’affaire. Cette opinion et la documentation pertinente sont communiquées au Gouvernement pour décision. Si la cour considère qu’il y a un obstacle à l’expulsion, son opinion sur ce point lie le Gouvernement.

109.On peut dire que dans plusieurs cas, c’est grâce à la nouvelle procédure que les normes établies pour garantir l’efficacité des instruments et des examens ont été respectées. Le fait que l’examen soit désormais susceptible d’appel renforce les droits des individus. Les obstacles dirimants à l’expulsion, tels que le risque de peine capitale, de châtiments corporels ou de tortures ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, sont mis en lumière, le Gouvernement étant lié par l’avis de la cour d’appel des migrations concluant à l’existence de tels obstacles.

110.Pour de plus amples informations, le Comité se reportera au cinquième rapport périodique de la Suède au Comité contre la torture (CAT/C/SWE/5, par. 6 à 8).

Article 14

Article 14, paragraphe  1

111.Conformément à l’article 9 du chapitre premier de la Constitution, les tribunaux et autres instances doivent tenir compte, dans leurs travaux, de l’égalité de tous devant la loi et faire preuve d’objectivité et d’impartialité.

112.La législation suédoise organise le droit à une procédure orale. Depuis 2000, plusieurs décisions de la Cour administrative suprême ont étendu et clarifié ce droit en matière administrative.

Article 14, paragraphe 2

113.L’article 6.2 de la Convention européenne dispose que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Comme indiqué au sujet de l’article 2.3 du Pacte, la Convention européenne a été incorporée au droit suédois.

114.En vertu de la loi (1998:714) relative aux dommages et intérêts dus pour entrave à la liberté individuelle et autres mesures de coercition (voir plus loin, sous l’article 14.6 du Pacte), l’indemnisation ne peut être refusée ou revue à la baisse au seul motif qu’il subsiste des soupçons, alors que la question de la culpabilité n’a pas été tirée au clair.

Article 14, paragraphe 3 a) . Obligation d’informer les person nes privées de leur  liberté

115.Dans ses directives de 2004 au Conseil national de la police, le Gouvernement a donné à celui-ci pour instructions d’élaborer, en coopération avec les services du Procureur, une brochure d’information sur les droits fondamentaux garantis à toute personne soupçonnée d’une infraction et, de ce fait, mise en détention et privée de sa liberté. Cette brochure est d’une importance capitale lorsqu’un suspect est privé de sa liberté et conduit à un poste de police pour y être interrogé. C’est surtout dans cette situation qu’un suspect a particulièrement besoin d’être à même de protéger ses intérêts, et qu’il est nécessaire de veiller à ce qu’il se sente en sécurité.

116.Lors de la remise de cette brochure d’information, il peut souvent s’avérer nécessaire de fournir des informations complémentaires orales. La brochure doit donc être considérée comme un service supplémentaire au suspect, et non comme l’accomplissement de l’obligation légale d’informer le suspect, telle qu’elle est énoncée, par exemple, dans le Code de procédure judiciaire ou le règlement concernant les enquêtes préliminaires, ni comme un substitut à cette obligation. La traduction et la diffusion de cette brochure ont été reportées afin d’examiner le texte de manière plus approfondie et d’en harmoniser le contenu et la structure avec les travaux en cours à l’Union européenne dans ce domaine.

Droit d’utiliser des langues minoritaires

117.Concernant les dispositions de la législation spéciale sur les langues minoritaires touchant le droit d’utiliser le sami, le finnois et le meänkieli, le Comité se référera au cinquième rapport périodique de la Suède au Comité (CCPR/C/SWE/2000/5, par. 79).

118.On signalera ici qu’une commission d’enquête a examiné les perspectives d’élargissement de la portée de la législation en vigueur sur les langues minoritaires et proposé qu’elle s’applique au finnois dans la région de Stockholm et de Mälardal et au sami dans la région qu’habitent traditionnellement les Samis du sud. Ces propositions sont à l’étude dans les services gouvernementaux.

Article 14, paragraphe 3 b) et d)

119.Le Code de procédure judiciaire régit ce qui touche le suspect et sa défense. Le suspect peut à tout moment assister à son procès. Il a aussi le droit d’être représenté par un conseil. Celui‑ci peut être privé, auquel cas il est généralement désigné par le suspect, ou public, auquel cas il est commis d’office par le tribunal selon ce qui est précisé ci‑dessous.

120.Le suspect qui a été arrêté ou placé en détention provisoire a le droit de se voir attribuer d’office un conseil. De plus, ce droit deviendra une réalité s’il en fait la demande et si l’infraction visée est passible d’une peine minimum de six mois d’emprisonnement. Ce sera aussi le cas lorsque les besoins de l’enquête l’exigent, si le type de peine encourue n’est pas connu avec certitude et s’il se justifie d’imposer une peine autre qu’une amende ou une peine avec sursis (ou une combinaison des deux). Enfin, un conseil sera aussi commis d’office s’il existe d’autres raisons exceptionnelles liées à la situation personnelle du suspect ou à la nature de l’affaire.

121.L’avocat choisi par le suspect lui est généralement attribué d’office sauf si cette désignation entraînerait un coût beaucoup plus élevé ou s’il existe d’autres motifs de ne pas procéder de la sorte. L’avocat commis d’office est rémunéré sur les fonds publics.

122.S’il est condamné, le prévenu ou l’accusé devra rembourser les frais de défense engagés par l’État. Le montant du remboursement pourra être ajusté voire, au besoin, passé par profits et pertes, compte tenu des antécédents pénaux de l’intéressé ou de sa situation personnelle et financière.

123.Le prévenu (ou l’accusé) devra rémunérer lui-même l’avocat aux services duquel il a choisi de faire appel. En cas d’acquittement ou de relaxe, l’État lui remboursera les frais de défense ainsi engagés, sous réserve que ceux-ci doivent être en rapport avec les besoins de la défense.

124.Il a été proposé d’étendre aux enquêtes préliminaires le droit à la représentation légale de manière que toute personne interrogée dans le cadre d’une enquête préliminaire puisse être représentée par une personne compétente (Rapport officiel du Gouvernement 2003:74). Cette proposition est actuellement à l’examen au Ministère de la justice.

Article 14, paragraphe 3 c)

125.Le Riksdag a adopté en 2005 une réforme de la procédure judiciaire visant à moderniser celle‑ci, tant pour les affaires pénales que pour les affaires civiles, et à garantir une administration efficace et d’un niveau satisfaisant de sécurité juridique. Cette réforme, qui n’est pas encore entrée en vigueur, se traduira par une meilleure utilisation des technologies modernes, avec le recours aux vidéoconférences et à l’enregistrement vidéo des interrogatoires. Le recours aux enregistrements vidéo permettra de modifier la réglementation relative à l’administration de la preuve à la cour d’appel. Il sera en outre plus facile d’adapter le traitement des affaires et questions juridiques aux cas d’espèce. Les activités des tribunaux seront gérées plus efficacement grâce à cette réforme qui raccourcira les délais administratifs et réduira de beaucoup le risque de voir annuler des audiences. Cela signifie qu’il sera plus aisé de satisfaire la demande légitime des citoyens de voir leur affaire examinée dans un délai raisonnable.

Article 14, paragraphe 3 e)

126.Le prévenu/l’accusé peut, tout comme le procureur, appeler des témoins à la barre, interroger ses propres témoins et contre‑interroger les témoins à charge (lui‑même ou par l’entremise de son représentant).

Article 14, paragraphe 3 f)

127.Le Code de procédure judiciaire prévoit les cas où des interprètes doivent participer aux audiences. Conformément aux dispositions y relatives, un interprète est assigné à une partie, à un témoin et à toute personne devant être entendue par le tribunal, si l’intéressé en fait la demande ou si l’on estime qu’il a besoin de l’aide d’un interprète. Le droit du prévenu/de l’accusé de se voir assigner un interprète est en outre garanti par l’article 6.3 a) de la Convention européenne.

128.En dehors de l’article 6.3 a) de la Convention européenne, il n’existe pas dans le droit suédois de disposition explicite régissant le droit de se faire assister d’un interprète durant l’instruction. Les règles applicables aux audiences sont toutefois appliquées par analogie. Dans la pratique, cela signifie que les personnes qui en font la demande ou qui en ont besoin bénéficient des services d’un interprète.

129.Pour plus d’informations, le Comité se reportera au cinquième rapport périodique de la Suède au Comité (CCPR/C/SWE/2000/5, par. 80 et 81), qui expose les règles de procédure applicables aux audiences de mineurs.

Article 14, paragraphe 3 g)

130.Toute personne soupçonnée d’une infraction a le droit de refuser de témoigner.

Article 14, paragraphe 4

131.La loi sur les jeunes délinquants (Mesures spéciales) (1964:167) a été modifiée. Un avocat doit désormais être attribué d’office à tout prévenu/accusé âgé de moins de 18 ans, sauf si celui‑ci peut manifestement s’en passer. Auparavant, ce droit de portée considérable n’était applicable qu’une fois l’individu mis en examen. De plus, les tuteurs/curateurs doivent désormais être présents non seulement au procès mais aussi aux interrogatoires de police.

132.Depuis le 1er janvier 2007, la portée des dispositions relatives à la durée limite de l’instruction concernant des jeunes de moins de 18 ans a été étendue à l’ensemble des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement. Les règles antérieures sont décrites dans le cinquième rapport périodique au Comité (CCPR/C/SWE/2000/5, par. 81). Cette durée limite continuera à être de six semaines. Une disposition prévoyant que les mineurs de moins de 15 ans peuvent, dans certains cas, avoir droit à une représentation légale pendant l’instruction a également été introduite.

133.Les possibilités pour le Comité de la protection sociale de prendre part au procès ont été accrues. Le Comité doit désormais être avisé officiellement chaque fois qu’une personne âgée de moins de 18 ans est soupçonnée d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement, et de la date de l’audience à laquelle elle doit comparaître.

Article 14, paragraphe 5

134.Le jugement prononcé dans une affaire pénale est susceptible d’appel auprès de l’une des six cours d’appel du pays. L’arrêt d’une cour d’appel peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême.

Article 14, paragraphe 6

135.Les dispositions régissant le versement d’une indemnité à une personne qui a été privée de sa liberté sont exposées dans la loi (1998:714) relative à l’indemnisation pour privation de liberté et autres mesures coercitives. En vertu de l’article 2 de cette loi, toute personne privée de sa liberté pendant au moins vingt-quatre heures parce qu’elle était soupçonnée d’avoir commis une infraction a droit à réparation, dès lors qu’elle n’a pas été déclarée coupable de ladite infraction. En vertu de l’article 4, toute personne ayant exécuté une peine d’emprisonnement a droit à réparation lorsque, en appel ou après réouverture du dossier, elle est acquittée ou condamnée à une peine moins lourde. L’indemnisation comprend les dépenses, le moins‑perçu, la perturbation des activités commerciales et le pretium doloris. L’indemnisation peut être refusée ou l’indemnité peut être revue à la baisse lorsque la partie lésée a, par son comportement, provoqué la décision de privation de liberté ou que l’indemnisation ne se justifie pas au vu des circonstances.

Art icle  14, par agraphe  7

136.La Suède a jugé nécessaire d’émettre une réserve concernant ce paragraphe de l’article 14 du Pacte, compte tenu de la possibilité de demander la réouverture d’un dossier qu’ouvre la section 3 du chapitre 58 du Code de procédure judiciaire. Le fait de ne pas consacrer le droit de rouvrir des dossiers lorsque de nouveaux éléments sont mis au jour nuirait à la crédibilité du système de justice suédois. Cela vaut également pour les cas dans lesquels une telle procédure serait au détriment de l’accusé.

Article 15

137.Conformément à l’article 10 du chapitre 2 de la Constitution, aucune peine ou autre sanction pénale ne peut être infligée pour un acte qui n’était pas pénalement sanctionné lorsqu’il a été commis. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus lourde que celle qui était en vigueur lorsque cet acte a été commis. L’article 7 de la Convention européenne contient une disposition analogue.

Article 16

138.Comme indiqué dans les rapports précédents (CCPR/C/95/Add.4, par. 77), le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique est un principe général du droit suédois.

Article 17

139.Conformément à l’article 2 du chapitre premier de la Constitution, les autorités publiques doivent protéger la vie privée et familiale des particuliers. L’article 8 de la Convention européenne, de son côté, dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

140.Comme indiqué dans les précédents rapports (CCPR/C/SWE/2000/5, par. 97 et 98), la Constitution contient une disposition qui protège l’intégrité personnelle de l’individu en ce qui concerne l’enregistrement de données à l’aide de techniques de traitement automatique des données.

141.Un système de représentation du public a été introduit le 1er avril 2004 pour les cas d’écoute téléphonique et de surveillance par caméra cachée. Le représentant du public doit protéger l’intégrité personnelle de l’individu. Il a accès à tous les documents de base examinés par le tribunal et peut faire appel de la décision que celui‑ci a prise.

Article 18

142.En vertu de l’article premier du chapitre 2 de la Constitution, chacun a droit à la liberté de religion. En vertu de l’article 2 du chapitre 2, nul ne peut être contraint de s’exprimer sur des questions d’ordre religieux ou d’appartenir à une communauté religieuse. En vertu de l’article 12 du chapitre2, ces dispositions de la Constitution ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction.

143.Par ailleurs, l’article 9 de la Convention européenne garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Article 19

144.L’article premier du chapitre 2 de la Constitution, tout comme l’article 10 de la Convention européenne, garantit le droit à la liberté d’expression.

145.Pour ce qui a trait à la lutte contre le racisme et la xénophobie, on se reportera aux articles 2 et 20 de la Constitution.

Article 20

Art icle  20, par agraphe  1

146.La Suède a émis une réserve au sujet du paragraphe 1 de l’article 20 et invoqué à l’appui trois raisons. Tout d’abord, l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre implique une restriction des libertés d’expression et d’opinion, qui sont régies par l’article 19 du Pacte. Ensuite, il faut tenir compte de l’impact de l’article 20 sur la liberté du débat public. Enfin, il est malaisé de délimiter le champ punissable.

Art icle  20, par agraphe  2. Liberté d’expression et incitation à la haine contre un groupe national ou ethnique

147.La liberté d’expression dans les médias jouit d’une protection particulièrement forte en Suède du fait des dispositions constitutionnelles de la loi sur la liberté de la presse et de la Loi fondamentale sur la liberté d’expression. On trouvera plus de renseignements sur ce point dans le douzième rapport périodique de la Suède au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/280/Add.4, par. 25 à 30). L’infraction d’incitation à la haine contre un groupe national ou ethnique figure sur la liste des actes punissables commis par les médias bénéficiant de la protection constitutionnelle. En d’autres termes, les peines prévues pour garantir la protection des minorités ethniques s’appliquent, même lorsque l’infraction est commise par les médias jouissant de la protection constitutionnelle, comme les journaux ou la télévision.

148.Pour ce qui concerne les dispositions pénales interdisant l’incitation à la haine contre un groupe national ou ethnique, la discrimination illicite, etc. le Comité se reportera aux dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques de la Suède, soumis en un seul document, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SWE/18, par. 13 à 15). Il se reportera au même document pour ce qui est de l’application de la législation pénale aux infractions inspirées par la haine contre un groupe (par. 18 à 31).

Organisations ayant des activités racistes

149.En vertu du Code pénal, les organisations ne peuvent mener des activités racistes sans enfreindre la loi. Par d’exemple, des peines plus lourdes ont été établies en 2003 pour les cas les plus graves d’incitation à la haine contre un groupe national ou ethnique. Ces infractions sont passibles d’une peine de six mois à quatre ans d’emprisonnement. Cette échelle des peines plus sévère concerne les actes tels que la diffusion sur une grande échelle de documents racistes (par exemple, les activités de propagande d’une organisation raciste). Pour plus d’informations, le Comité se reportera aux dix-septième et dix‑huitième rapports périodiques de la Suède, soumis en seul document, au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/SWE/18, par. 80 à 88).

Article 21

150.Les dispositions touchant le droit à la liberté de réunion et à la liberté d’association sont énoncées à l’article premier du chapitre 2 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 11 de la Convention européenne, qui a été incorporé au droit suédois.

151.En décembre 2005, le Riksdag a adopté une loi spéciale (2005:900) interdisant le port de masque dans certaines situations. Ainsi, lorsqu’un rassemblement public consiste en une manifestation ou est organisé à des fins de discussion, d’expression d’opinion ou d’information sur des affaires publiques ou privées, les personnes qui y participent, conformément à la loi sur l’ordre public (1993:1617), ne peuvent pas se couvrir, partiellement ou entièrement, le visage, ce qui rendrait leur identification impossible si des troubles de l’ordre public se produisaient sur les lieux ou en cas de danger immédiat de voir ceux‑ci se produire. Cela vaut aussi pour ceux qui participent à un rassemblement dans un lieu public qui ne constitue pas un rassemblement public ou une manifestation officielle au sens de la loi sur l’ordre public, dès lors que ce rassemblement perturbe l’ordre public ou représente un danger immédiat de perturbation. La peine encourue est une amende à une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement. Les infractions mineures ne donnent pas lieu à des condamnations. L’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui se voilent le visage pour des motifs religieux. Celui qui organise un rassemblement public, lequel est visé par l’interdiction du port de masque, peut demander l’autorisation pour les participants de se couvrir partiellement ou totalement le visage. Les participants ayant obtenu une telle autorisation ne sont plus soumis à l’interdiction. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 22

152.Les dispositions relatives au droit à la liberté de réunion et à la liberté d’association sont énoncées à l’article premier du chapitre 2 de la Constitution, ainsi qu’à l’article 11 de la Convention européenne qui a été incorporée au droit suédois. La liberté d’association comprend naturellement le droit de s’affilier à des syndicats de travailleurs et à des organisations d’employeurs.

153.La Constitution permet d’apporter, à certaines conditions, des restrictions à la liberté d’association, tout comme le fait l’article 11 de la Convention européenne qui a été incorporée au droit suédois.

154.Le droit d’association tant pour les travailleurs que pour les employeurs est régi par la loi relative à la participation sur le lieu de travail (1976:580). En vertu de cette loi, tout travailleur et tout employeur a le droit de s’affilier à une organisation de travailleurs ou d’employeurs, de se prévaloir de cette affiliation et de promouvoir cette organisation ou de fonder une telle organisation. Il ne peut être apporté aucune atteinte au droit d’association. Le non‑respect des dispositions de cette loi entraîne normalement une sanction de nullité ou des dommages et intérêts. La loi s’applique au secteur privé comme au secteur public.

Article 23

Article 23, paragraphes 1 à 3

155.Afin de prévenir les mariages précoces, les règles énoncées dans le Code du mariage (1987:230) concernant l’âge nubile ont été modifiées en 2004. Désormais, nul ne peut plus contracter mariage devant une autorité suédoise avant l’âge de 18 ans, sauf autorisation spéciale. Les conditions d’obtention d’une telle autorisation ont en outre été durcies. On a par ailleurs renforcé la possibilité de refuser de reconnaître un mariage forcé contracté à l’étranger ou un mariage contracté à l’étranger qui n’aurait pas été autorisé en droit suédois.

156.En droit suédois, le mariage ne peut être contracté qu’avec le consentement des futurs époux. L’homme et la femme doivent être présents à la cérémonie du mariage. Lorsqu’ils y sont invités par la personne qui célèbre le mariage, ils doivent, chacun à leur tour, donner leur consentement. La cérémonie de mariage n’est pas valide si cette procédure n’a pas été suivie.

157.Les couples homosexuels qui souhaitent voir leur relation pleinement reconnue sur le plan légal peuvent depuis 1995 faire enregistrer leur partenariat. La procédure d’enregistrement correspond à celle suivie pour la célébration d’un mariage civil. Un juge du tribunal de district, ou une personne désignée par le Conseil administratif de comté et dûment formée, est habilité à procéder à l’enregistrement. Des conditions spéciales doivent être remplies pour qu’un partenariat puisse être enregistré. Ainsi, l’une des parties au moins doit être domiciliée en Suède depuis au moins deux ans, ou l’une des parties au moins doit avoir la nationalité suédoise et être domiciliée dans le pays. À cet égard, les Danois, les Islandais, les Néerlandais ou les Norvégiens sont sur un pied d’égalité avec les Suédois. Les dispositions relatives à ce partenariat sont énoncées dans la loi sur l’enregistrement du partenariat (1994:1117). Un partenariat enregistré emporte, pour l’essentiel, les mêmes effets juridiques qu’un mariage.

158.La législation ne contient pas de dispositions pénales spécifiques concernant le mariage contracté sous la contrainte ou le mariage contracté avec une personne âgée de moins de 18 ans (appelé «mariage d’enfant»). Quiconque force autrui à l’épouser peut toutefois être reconnu coupable d’autres infractions, comme la coercition illégale, en application du Code pénal. En cas de mariage forcé et de mariage d’enfant, la responsabilité pénale peut aussi être engagée au titre d’autres dispositions, comme celles qui ont trait aux menaces illicites et à la traite d’êtres humains. Les dispositions relatives aux infractions sexuelles peuvent aussi être invoquées.

159.En février 2006, le Gouvernement a créé une commission et l’a chargée de déterminer si la législation pénale en vigueur offrait une protection satisfaisante contre les mariages d’enfants et les mariages forcés. Si ces dispositions se révèlent insuffisantes, la commission devra proposer les modifications législatives qui s’imposent.

Article 23, paragraphe 4. Responsabilité des époux

160.Conformément au Code suédois du mariage, les époux doivent contribuer, selon leurs moyens à chacun, à la satisfaction de leurs besoins matériels communs et personnels. Ils ont de même l’obligation de participer à l’entretien de leurs enfants. Chacun des conjoints a le droit de demander la dissolution du mariage par divorce. Les conjoints peuvent faire valoir les mêmes droits sur les biens communs, une fois le mariage dissous. Ils ont aussi les mêmes obligations en matière d’entretien de leurs enfants.

Prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions en matière de garde, de résidence et de droit de visite

161.On ajoutera aux précisions figurant au paragraphe 104 du cinquième rapport périodique au Comité (CCPR/C/SWE/2005/5) que la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant a été renforcée dans la législation grâce aux amendements entrés en vigueur le 1er juillet 2006. En vertu du Code relatif aux parents et aux enfants (1949:381), l’intérêt supérieur de l’enfant doit prévaloir dans toutes les décisions en matière de garde, de résidence et de droit de visite. Lorsqu’ils évaluent ce qui est de l’intérêt de l’enfant, les tribunaux et les autorités doivent prendre particulièrement en compte le risque de voir l’enfant ou un autre membre de la famille subir de mauvais traitements ou le risque de voir l’enfant enlevé, séquestré ou victime d’autres préjudices.

Article 24

Article 24, paragraphe 1

162.En ce qui concerne la protection de l’enfance, le Comité se reportera au troisième rapport périodique de la Suède au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/125/Add.1, chap. 4 à 6) ainsi qu’à son cinquième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/SWE/5, par. 249 à 291).

L’action de la police et du parquet en faveur de l’enfance

163.Dans ses directives de 2006 au Conseil national de la police, le Gouvernement a demandé un rapport spécial sur les mesures prises pour améliorer les enquêtes directement liées à des cas de sévices à enfant. La police doit aussi rendre compte de la manière dont les procédures de prise en charge des enfants ont été améliorées, pour la partie des procédures judiciaires dont elle est responsable. Ce rapport aura trait aux enfants, qu’ils soient victimes ou auteurs d’infractions. La Convention relative aux droits de l’enfant fera l’objet d’une attention toute particulière.

164.Afin d’améliorer la prévention dans ce domaine, plusieurs autorités de police ont introduit ou amélioré des méthodes de travail spéciales en rapport avec des enfants victimes ou témoins de violences familiales. Ces méthodes comprennent des analyses d’impact sur l’enfant dans le cadre des enquêtes sur des cas de violence familiale exercée contre des femmes. De plus, plusieurs autorités de police organisent des stages de formation pour sensibiliser leur personnel à la situation des enfants dans le cadre des procédures d’intervention et d’enquête portant sur la violence familiale. Cela devrait faciliter une détection précoce des victimes d’infractions.

165.Des stages de formation communs ont été organisés pour la police et d’autres autorités, ainsi que pour les conseils de comtés, les municipalités et d’autres partenaires, afin de sensibiliser le personnel qui pourrait être en contact avec des enfants victimes ou témoins de violences à ses obligations et aux mesures qu’il peut prendre.

166.Des efforts sont déployés en permanence pour améliorer la formation des policiers concernant les différents aspects de la maltraitance d’enfant, dans le cadre tant de la formation de base que de la formation en cours d’emploi. Les différentes autorités de police organisent aussi, à des degrés qui varient, une formation sur ce thème.

167.En 2007, le Conseil national de la police a été chargé de s’assurer que tous les policiers qui enquêtent sur des affaires impliquant des enfants victimes d’infractions suivent une formation spécialisée. Le rapport que le Conseil doit établir et qui devra être présenté d’ici au 1er octobre 2007 précisera, en particulier, comment la qualité de cette formation est assurée, comment les connaissances de ceux qui l’ont suivie sont évaluées et comment elles sont mises à jour périodiquement.

168.Le parquet a été réorganisé à la fin de 2004. Un centre d’étude axé spécialement sur les infractions violentes et les infractions sexuelles a été créé à Göteborg. Il s’attache à améliorer en permanence la qualité de ses prestations en ce qui concerne cette catégorie d’infractions. Il a publié, entre autres, un manuel sur le traitement des cas de sévices à enfant et un recueil de jurisprudence en relation avec la nouvelle législation sur les infractions sexuelles. À la fin de 2006, un projet portant sur l’évaluation des éléments de preuve dans les affaires d’infractions sexuelles a été lancé.

169.Toutes les enquêtes portant sur des infractions sexuelles commises à l’encontre d’enfants bénéficient de la part du ministère public du niveau de priorité le plus élevé. La plupart des cas d’infractions commises contre des enfants dans le cadre familial sont confiés à des procureurs ou à des équipes spécialement désignés. La formation spéciale continue dispensée aux procureurs comprend des cours sur la violence et les sévices sexuels à enfants.

Autres mesures en faveur des enfants victimes d’infractions

170.En février 2005, le Gouvernement a confié au ministère public la tâche de créer une «Maison des enfants» (Barnahus) en coopération avec le Conseil national de la police, le Conseil national de la santé et de la protection sociale et le Conseil national de la médecine légale. La Maison des enfants abrite différentes institutions qui coopèrent à des recherches sur les enfants victimes d’infractions graves, comme des agressions et sévices sexuels. Elle veille à ce que les enquêtes portant sur de telles affaires soient adaptées aux enfants. Elle vise aussi à améliorer la qualité de ces enquêtes. Un réseau de Maisons des enfants pilotes fonctionne depuis 2006 à Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå et Sundsvall. Un rapport final sur ce projet doit être présenté le 1er mars 2008.

171.Des motifs spéciaux d’aggravation des peines ont été introduits dans le Code pénal le 1er juillet 2003, afin de préciser et de souligner que les infractions commises par des proches contre des enfants doivent être plus sévèrement punies dans la mesure où les enfants concernés risquaient de ne plus être en sécurité. Ces motifs spéciaux ne concernent pas les seules infractions commises directement contre des enfants; ils visent aussi les cas où, par exemple, un enfant a été témoin de violences entre ses parents ou de violences entre un des parents et un proche.

172.Des amendements à la loi sur les services sociaux sont entrés en vigueur le 15 novembre 2006. En vertu de ces modifications, les enfants témoins de violences commises par un adulte de l’entourage proche ou dont cet adulte est la victime sont considérés eux‑mêmes comme des victimes. En vertu d’autres amendements entrés en vigueur à la même date, tout enfant témoin d’une infraction commise dans le but de compromettre sa sécurité et de miner la confiance qu’il porte à une personne de son entourage proche a droit en tant que victime à une réparation de l’État.

Nouvelle législation sur les infractions sexuelles

173.Une nouvelle législation sur les infractions sexuelles, qui est entrée en vigueur en avril 2005, renforce la protection des enfants exposés à de telles infractions. Une nouvelle disposition sur le viol d’enfant, qui réprime les infractions sexuelles les plus graves commises contre des enfants, a été introduite dans le Code pénal. Toute personne qui a des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans ou qui commet un acte sexuel équivalant de par sa gravité à un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans, et ce, même en l’absence de comportement menaçant, est coupable de viol et passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement, ou en cas de violation particulièrement grave, d’une peine de quatre à dix ans d’emprisonnement. Si les circonstances de l’infraction sont jugées moins graves, l’auteur sera déclaré coupable d’exploitation sexuelle d’un enfant et condamné à une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans d’emprisonnement.

174.Toute personne se livrant avec un enfant à des actes sexuels autres que ceux visés par les dispositions pénales sur le viol d’enfant et l’exploitation sexuelle d’enfant est passible, en application des nouvelles dispositions pénales réprimant les sévices sexuels infligés à des enfants, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou, en cas d’infraction particulièrement grave, à une peine de six mois à six ans d’emprisonnement.

175.Une disposition spéciale visant à protéger les enfants contre la pornographie photographique mettant en scène des enfants a été introduite dans le Code pénal. Toute personne qui exploite un mineur de moins de 15 ans dans le cadre de la pornographie photographique mettant en scène des enfants ou incite un mineur à y participer est passible d’une peine d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement. Si le crime est considéré comme particulièrement grave, la peine encourue peut aller de six mois à six ans d’emprisonnement. La nouvelle législation a renforcé l’interdiction d’acheter des services sexuels à des enfants, notamment en aggravant la peine maximum.

176.La condamnation de l’auteur de crimes sexuels graves commis à l’étranger sur la personne d’un mineur de moins de 18 ans ne pourra plus se heurter nécessairement à la règle non bis in idem.

177.Pour renforcer encore le droit de l’enfant à réparation, la période de temps requise pour qu’il y ait prescription a été revue à la hausse pour certaines infractions sexuelles commises à l’égard d’un enfant, en ce sens qu’elle ne commence à courir qu’au moment où l’enfant atteint ou aurait dû atteindre l’âge de 18 ans. La peine maximum encourue pour pornographie mettant en scène des enfants a été portée de quatre à six ans d’emprisonnement.

178.Pour lutter plus efficacement contre la pornographie mettant en scène des enfants et renforcer la position de l’enfant dans de tels cas, une commission d’enquête, créée en août 2005, a été chargée de passer en revue la législation et de faire des propositions touchant la façon de formuler d’éventuels amendements. Le début des travaux de la commission devrait être reporté au 31 août 2007.

179.Des adultes et d’autres personnes pénalement responsables peuvent tenter d’entrer en contact avec des enfants à des fins sexuelles, et cela se fait souvent sur l’Internet. Les technologies modernes facilitent, en effet, cette prise de contact. Le Gouvernement a chargé le Conseil national pour la prévention du crime et le Cabinet du Procureur général d’étudier ce phénomène et d’en mesurer l’ampleur. Ils devront aussi examiner si la législation actuelle suffit à protéger les enfants contre ce phénomène et à proposer, le cas échéant, des amendements. Leurs conclusions devront être présentées au printemps 2007.

Article 24, paragraphe 2

180.En droit suédois, tout enfant doit recevoir un nom à la naissance.

Article 24, paragraphe 3

181.Une nouvelle loi sur la nationalité suédoise (2001:82) est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. Désormais, tout enfant dont le père est de nationalité suédoise obtient automatiquement la nationalité suédoise s’il est né en Suède, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ce nouveau texte facilite en outre l’obtention de la nationalité suédoise pour les enfants issus de l’immigration.

Article 25

182.Tous les nationaux âgés de 18 ans ou plus le jour du scrutin et qui résident ou résidaient auparavant dans le pays peuvent voter aux élections législatives et aux référendums. Les ressortissants de tous les États membres de l’Union européenne ainsi que de la Norvège et de l’Islande, qui sont enregistrés en Suède et âgés de 18 ans ou plus le jour du scrutin, peuvent voter aux élections municipales et aux élections des conseils de comté. Les ressortissants des autres pays étrangers doivent être enregistrés en Suède depuis plus de trois années consécutives avant le jour du scrutin pour être autorisés à voter aux élections municipales et aux élections des conseils de comté.

183.La réforme électorale de 1998 a modifié le système électoral, en donnant aux électeurs davantage de possibilités. Il leur est désormais possible, non seulement de voter pour un parti, mais aussi de voter pour le candidat dont ils souhaitent qu’il les représente. La possibilité de voter pour une personne plutôt que pour un parti permet à l’électeur d’exercer davantage d’influence sur la représentation dans les assemblées décisionnaires.

Article 26

184.Le Comité se reportera plus haut à la section relative à l’article 2.

Article 27

185.Selon l’article 2 du chapitre premier de la Constitution, les minorités ethniques, linguistiques et religieuses doivent avoir la possibilité de préserver et de développer leur propre culture et leur vie sociale en communauté.

186.En ce qui concerne les minorités nationales, le Comité se reportera au cinquième rapport périodique (CCPR/C/SWE/2000/5, par. 129 et 130). De nouvelles mesures visant à donner effet à la protection des minorités et des langues minoritaires ont été adoptées depuis la présentation dudit rapport. Les exemples ci‑après illustrent et complètent les précisions fournies plus haut quant au paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte. L’enquête sur les perspectives d’élargissement de la portée de la législation sur les langues minoritaires qui est mentionnée au titre de l’article 14 a trait aussi à la question du droit de dispenser l’enseignement préscolaire et les soins aux personnes âgées dans les langues minoritaires. Le Gouvernement tient des consultations chaque année avec les organisations représentatives des minorités nationales à l’effet de renforcer l’influence de ces organisations sur les questions touchant les minorités nationales, sans compter qu’elles reçoivent chaque année des subventions qui doivent leur permettre de financer leurs activités. Une délégation pour les questions touchant les Roms a été créée en 2006, afin de mener des actions volontaristes et préventives au niveau national pour améliorer la situation des Roms.

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