Nations Unies

CRC/C/BRB/CO/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

3 mars 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Barbade *

I.Introduction

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Barbade (CRC/C/BRB/2) à ses 2164e et 2166e séances (voir CRC/C/SR.2164 et 2166), les 17 et 18 janvier 2017, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2193e séance, le 3 février 2017.

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, aussi tardive qu’elle fût, du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/BRB/Q/2/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité salue les progrès réalisés dans divers domaines, parmi lesquels la ratification en 2013 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l’adoption d’un certain nombre de nouvelles lois, de mesures institutionnelles et de mesures de politique générale ayant trait à l’enfance depuis l’examen de son précédent rapport. Il se félicite également des progrès considérables réalisés dans les domaines de la santé et de l’éducation des enfants, en particulier la réduction du taux de mortalité infantile et du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, et de l’accroissement des taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire appliquer ses recommandations de 1999 (CRC/C/15/Add.103) qui n’ont pas encore été mises en œuvre, ou l’ont été de façon insuffisante.

Législation

Le Comité salue les efforts mis en œuvre par l’État partie pour réviser la législation nationale relative aux droits de l’enfant. Il note toutefois avec préoccupation que l’adoption de la nouvelle législation a pris du retard et que certaines parties de la législation de l’État partie doivent encore être harmonisées avec la Convention, en particulier les lois relatives à la définition de l’enfant, l’administration de la justice pour mineurs, la violence à l’égard des enfants et la garde.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer l’adoption des modifications ayant trait à l’enfance qu’il a été proposé d’apporter à la législation et de réviser les règlements et les protocoles administratifs pertinents, et de veiller à ce que les lois relatives à l’enfance soient axées sur les droits et pleinement conformes à la Convention .

Politique et stratégie globales

Tout en notant l’adoption en 2011 de la Politique nationale de la jeunesse, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de politique globale visant expressément à promouvoir et protéger les droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l’État partie de formuler une politique globale relative aux enfants qui vise tous les domaines couverts par la Convention et, en se fondant sur cette politique, d’élaborer une stratégie de mise en œuvre qui soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

Le Comité prend acte de la création du Comité de suivi des droits de l’enfant, mais prend note avec une vive préoccupation du manque de coordination de l’ensemble des activités relatives à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national et local.

Le Comité recommande à l’État partie de créer un organe de coordination approprié au niveau interministériel doté d’un mandat précis et qui soit investi de l’autorité suffisante pour coordonner toutes les activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national et local. L’État partie devrait veiller à ce que l’organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

Le Comité prend note de l’utilisation d’une budgétisation par programmes et de l’évaluation systématique des dépenses par trimestre. Néanmoins, il relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas débloqué de crédits budgétaires exclusivement destinés à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que l’efficacité, l’efficience et l’équité du budget n’ont pas été évaluées.

Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation exhaustive des ressources budgétaires nécessaires et d’allouer des fonds de manière transparente afin de corriger progressivement les disparités mises en évidence par les indicateurs relatifs à tous les droits de l’enfant ;

b) De veiller à ce que son budget soit élaboré de manière transparente et participative en entretenant un dialogue avec la population, en particulier avec les enfants, et de faire en sorte que les autorités locales rendent dûment compte de leurs actions ;

c) De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés et vulnérables qui pourraient avoir besoin de mesures sociales d’action positive, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient garanties, même en cas de crise économique et de catastrophe naturelle ainsi que dans d’autres situations d’urgence ;

d) De mettre en place des mécanismes pour surveiller et évaluer l’adéquation, l’efficacité et l’équité de la répartition des ressources destinées à la mise en œuvre de la Convention.

Collecte de données

Tout en saluant une nette amélioration dans la collecte de données sur la situation des enfants, en coopération avec des organismes des Nations Unies, le Comité relève avec préoccupation que la collecte de données sur la situation des enfants reste insuffisante, notamment dans le domaine de l’éducation, de la traite et de la justice pour mineurs, et ne permet pas de les ventiler ni de les analyser.

Compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer au plus vite son système de collecte de données sur tous les aspects des droits des enfants de mo ins de 18  ans. Les données devraient couvrir tous les domaines de la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique et origine ethnique afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique établi dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droi ts de l’homme (HCDH) intitulé «  Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre  » lorsqu’il définit, recueille et diffuse des données statistiques ;

d) De renforcer sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les mécanismes régionaux, entre autres.

Suivi indépendant

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie a peu avancé dans la création d’un service spécifiquement destiné aux enfants au sein du Bureau du Médiateur actuel, ce qu’il lui avait recommandé de faire antérieurement (voir CRC/C/15/Add.103, par. 9). En outre, il constate avec préoccupation que les possibilités que les enfants ont de porter plainte et d’obtenir réparation restent très limitées dans l’État partie.

Compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant et des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la prot ection des droits de l’homme ( Principes de Paris), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour créer sans tarder, soit au sein du Bureau du Médiateur, soit au sein d’une autre structure, un mécanisme spécialisé dans la surveillance des droits de l’enfant qui soit habilité à recevoir des plaintes émanant d’enfants, à enquêter sur ces plaintes et à les traiter dans le respect de la sensibilité de l’enfant ;

b) De solliciter la coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement, entre autres.

Diffusion, sensibilisation et formation

Tout en prenant note des diverses activités de sensibilisation menées par l’État partie en coopération avec l’UNICEF pour faire connaître les informations relatives aux droits de l’enfant, le Comité relève à nouveau avec préoccupation que ces informations sont peu connues et les droits de l’enfant peu respectés.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation à la Convention, y compris en encourageant les médias à couvrir davantage les questions relatives aux enfants et à le faire d’une manière qui soit respectueuse de leur sensibilité ; en favorisant la participation active des enfants eux ‑ mêmes aux activités de sensibilisation, et en adoptant des mesures ciblées à l’intention des parents, des travailleurs sociaux, des enseignants et des agents des forces de l’ordre.

B.Définition de l’enfant

Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans, les enfants peuvent toujours se marier dès 16 ans avec le consentement de leurs parents.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa loi sur la famille aux fins de supprimer toute possibilité de dérogation à l’âge minimu m du mariage, qui est fixé à 18  ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Tout en notant que la Constitution interdit la discrimination fondée sur la race, le lieu de naissance, les opinions politiques, la couleur, les convictions ou le sexe, le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des enfants migrants et des enfants handicapés.

Le Comité prie l’État partie :

a) D’envisager la modification de la section 23 de la Constitution en vue d’y faire figurer une référence à la discrimination fondée sur la nationalité ou tout autre critère, afin de la mettre en conformité avec l’article 2 de la Convention ;

b) De veiller à ce que les lois en vigueur interdisant la discrimination soient appliquées intégralement, notamment en intensifiant les campagnes de sensibilisation qui visent à combattre les attitudes sociales négatives à l’égard des enfants migrants et des enfants handicapés.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est inscrit dans certaines lois de l’État partie et que, d’après la délégation, la réforme en cours de la législation lui accordera une plus large place encore. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que ce principe ne constituera toujours pas un principe suprême applicable à tous les domaines de la loi. Il relève aussi avec préoccupation que ce principe ne sera pas respecté dans la pratique comme il le devrait faute de mécanisme destiné à déterminer et à évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque les intérêts des enfants sont en jeu. Le Comité constate également avec préoccupation qu’aucun mécanisme ne protège l’intérêt supérieur de l’enfant en cas de divorce ou de séparation.

Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires et dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à définir des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale, même en cas de rupture familiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité note avec satisfaction les progrès accomplis dans la mise en place de mécanismes permettant aux élèves d’exprimer leur opinion à l’école au sein des conseils d’élèves. Cela dit, le Comité est toujours préoccupé par la reconnaissance limitée, dans la législation, du droit de l’enfant d’être entendu ainsi que par l’absence de mécanismes généraux nécessaires à l’exercice du droit d’être entendu.

Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires qui les concernent, y compris en mettant en place des mécanismes et/ou des procédures garantissant que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent ce  principe ;

b) D’entreprendre des recherches pour recenser les questions les plus importantes pour les enfants, recueillir leur opinion sur ces questions, déterminer dans quelle mesure ceux-ci ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant, et déterminer par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d’influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local ;

c) De mettre au point des outils permettant de normaliser les consultations publiques sur l’élaboration des politiques nationales d’une manière qui garantisse qu’elles soient ouvertes à tous et que le plus grand nombre de personnes y participent, et notamment que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent ;

d) D’exécuter des programmes et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir une participation active et autonome de tous les enfants dans la famille, la collectivité et l’école, notamment au sein des conseils d’élèves, en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Libertés et droits civils

Tout en notant les informations relatives aux initiatives prises par l’État partie pour combattre les stéréotypes traditionnels négatifs relatifs au rôle des enfants et garantir leurs libertés et droits civils, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance des mesures législatives prises pour renforcer ce processus et faire en sorte que l’enfant soit pleinement reconnu comme sujet de droits.

Faisant référence à sa recommandation antérieu re (voir CRC/C/15/Add.103, par.  18), le Comité demande instamment à l’État partie de prendre de nouvelles mesures d’ordre législatif ou autre pour garantir à tous les enfants le plein exercice des libertés et des droits civils.

Nationalité

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé, lors de l’Examen périodique universel de 2013, à modifier sa législation nationale pour qu’elle tienne compte du fait que tout enfant né en dehors du territoire de l’État partie d’un ressortissant barbadien peut prétendre à la citoyenneté par filiation. Il relève toutefois avec préoccupation que certaines dispositions de la Constitution et de la loi sur la citoyenneté établissent une discrimination fondée sur le sexe et la situation matrimoniale des parents et ne protègent pas pleinement les enfants de l’apatridie.

En tenant compte de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, qui est de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances, le Comité recommande à l’État partie de modifier sa loi sur la citoyenneté et d’établir des garanties pour que les enfants ne deviennent pas apatrides. Il lui recommande aussi d’envisager de retirer sa réserve à la Convention relative au statut des apatrides et de ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37a) et 39)

Châtiments corporels

Tout en notant avec satisfaction que l’État partie encourage les formes positives de discipline en élaborant des programmes de sensibilisation et de formation, en coopération avec l’UNICEF, le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont licites et fréquemment utilisés dans la famille et à l’école, et que la loi autorise à recourir à cette méthode dans les institutions pour punir les enfants qui ont commis une infraction.

Compte tenu de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’interdire expressément dans sa législation les châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans la famille, à l’école et dans le système judiciaire, sans aucune exception ;

b) De veiller à ce que l’interdiction des châtiments corporels soit effectivement respectée et contrôlée ;

c) De continuer à promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline, de renforcer la formation des enseignants concernant la discipline positive et de veiller à ce que les principes directeurs pour la gestion des comportements fassent parti e du programme de formation des  enseignants ;

d) De mettre en place un dispositif de plainte dans les établissements scolaires afin que les enfants puissent signaler en toute confidentialité et en toute sécurité les enseignants qui continuent d’appliquer des châtiments corporels ;

e) De faire en sorte que les contrevenants soient traduits devant les autorités administratives et judiciaires compétentes ;

f) De mener des programmes de sensibilisation, dont des campagnes, des séances de formation et d’autres activités visant à faire évoluer les mentalités en ce qui concerne les châtiments corporels dans tous les contextes.

Maltraitance et négligence

Le Comité salue la modification récente de la loi relative à la lutte contre la violence familiale et la campagne intitulée « Brisons le silence », les campagnes menées par l’ONG Éducation des parents pour le développement à la Barbade pour prévenir la maltraitance et la négligence envers des enfants et la création récente de l’unité chargée des conflits familiaux au sein de la Police royale de la Barbade. Il est toutefois préoccupé par l’incidence toujours élevée de la maltraitance des enfants et par l’ampleur de la maltraitance dans l’État partie. Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour mettre au point des protocoles et instaurer des procédures et mécanismes chargés de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes pour maltraitance et négligence envers des enfants, le Comité note avec préoccupation que ces dispositifs sont encore en attente d’examen et de validation. Il constate également avec préoccupation que les ressources allouées au Bureau de la protection de l’enfance ne lui permettent pas de s’acquitter efficacement des nombreuses tâches qui lui sont confiées au sein des collectivités locales.

Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui est de mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De créer une base de données nationale regroupant tous les cas de violence familiale à l’encontre des enfants et de procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;

b) D’encourager l’élaboration de programmes communautaires visant à prévenir et à combattre la violence familiale, la maltraitance et la négligence envers des enfants, notamment en y associant d’anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté, et en leur fournissant un appui en matière de formation ;

c) De veiller à ce que le Bureau de la protection de l’enfance soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement ;

d) De continuer à renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation, en association avec les enfants, afin d’élaborer une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la maltraitance d’enfants.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

Le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation de l’État partie n’offre pas de solide protection contre les violences sexuelles sur enfant. En outre, il prend note avec préoccupation de l’absence de politique globale de lutte contre l’exploitation sexuelle d’enfants.

Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’adopter des lois qui définissent et interdisent clairement et explicitement l’exploitation sexuelle des enfants et les violences sexuelles sur enfant ;

b) De mettre en place un système rapide, efficace, efficient et adapté aux enfants pour le signalement obligatoire des cas de violences sexuelles sur enfant et d’exploitation sexuelle des enfants au sein de la famille, à l’école, dans les institutions ou dans d’autres contextes, d’enquêter sur les cas allégués ou avérés d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles sur enfant et de punir les auteurs de ces actes par des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction ;

c) De mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles, y compris d’inceste ;

d) De garantir le développement de programmes et de politiques axés sur la prévention des violences et la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants victimes.

Lignes téléphoniques d’assistance

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place au niveau national de service d’assistance téléphonique gratuite accessible aux enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir la mise en place au niveau national d’une ligne téléphonique d’assistance à trois chiffres harmonisée au niveau régional accessible gra tuitement à tous les enfants 24  heures sur 24.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Le Comité note avec satisfaction la réforme en cours du droit de la famille ainsi que les efforts mis en œuvre par l’État partie pour mettre en place un tribunal expressément chargé des affaires familiales. Il relève toutefois avec préoccupation que les enfants ne bénéficient pas d’une protection en cas de différend familial transfrontalier impliquant desenfants.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer le processus de réforme en cours dans le domaine du droit de la famille et la création du tribunal des affaires familiales ;

b) D’envisager de ratifier la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et le Protocole à la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants ;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour renforcer sa coopération internationale au moyen d’accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux portant sur la protection des enfants en cas de différend familial transfrontalier impliquant des  enfants.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité prend note des efforts mis en œuvre par l’État partie pour promouvoir le placement des enfants privés de milieu familial dans un environnement de type familial. Il constate toutefois avec préoccupation combien il est difficile de recruter des parents d’accueil pour des placements de courte durée et des placements en urgence, pour des enfants handicapés et pour des enfants de plus de 10 ans, ce qui fait que les enfants sont placés en institution.

Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie :

a) Redouble d’efforts pour promouvoir et appuyer la protection de remplacement en milieu familial pour tous les enfants privés de milieu familial sans discrimination, et privilégie le placement des enfants en famille d’accueil plutôt qu’en institution ;

b) Fasse en sorte que les centres offrant une protection de remplacement et les établissements de protection de l’enfance compétents soient dotés des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et offrent des services médicaux, psychologiques et éducatifs pour favoriser dans toute la mesure possible la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui y résident.

Adoption

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie pratique uniquement l’adoption fermée et que l’enfant adopté n’a donc pas le droit de connaître ses parents biologiques.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que sa législation garantisse le droit de l’enfant adopté de connaître ses origines et ses parents biologiques.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la politique relative aux personnes handicapées, la mise au point de programmes spéciaux et de plans éducatifs personnalisés et la création du premier centre d’enseignement secondaire et professionnel pour les adolescents ayant des besoins spéciaux. Il note toutefois avec préoccupation l’absence d’informations sur la mise en œuvre de la politique ainsi que sur les mesures prises par l’État partie en matière d’évaluation, de prévention, de dépistage précoce, d’intervention, de traitement et de réadaptation à l’intention des enfants handicapés, sur l’accès de ceux-ci aux services sociaux et à l’éducation inclusive et sur les fonds disponibles pour soutenir les programmes et politiques les concernant.

Compte tenu de son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés , le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

b) De se doter d’une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés ;

c) D’assurer la mise en œuvre effective de la politique relative aux personnes handicapées ;

d) De renforcer ses efforts visant à améliorer l’éducation inclusive et de faire en sorte que celle-ci soit privilégiée par rapport au placement des intéressés dans des institutions ou des classes spécialisées ;

e) D’adopter sans délai des mesures pour faire en sorte que les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;

f) De former du personnel et des enseignants spécialisés et les affecter dans des classes intégrées offrant un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage ;

g) De mener des campagnes de sensibilisation ciblant les fonctionnaires, le public et les familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et de promouvoir une image positive de ces enfants.

Santé de l’adolescent

Le Comité relève à nouveau avec préoccupation que les adolescentes n’ont pas accès à des services de santé sexuelle et procréative et à l’information y relative, y compris aux moyens de contraception modernes, ce qui explique le taux très élevé de grossesses et d’avortements d’adolescentes et la transmission du VIH. Le Comité est également préoccupé par la hausse croissante de la consommation d’alcool et de drogues des enfants et des adolescents de l’État partie.

Compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une politique de santé sexuelle et procréative complète pour les adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative figure dans les matières obligatoires à l’école, pour tous les adolescents, filles et garçons, et à ce que l’accent soit mis sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH ;

b) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants et à lutter contre la discrimination à leur égard ;

c) De veiller à mettre en place à l’intention des adolescents des services de santé sexuelle et procréative adéquats, et notamment de leur donner accès aux moyens de contraception modernes, y compris aux contraceptifs d’urgence, ainsi qu’aux soins anténatals, obstétricaux et postnatals et à des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, et à créer un mécanisme de suivi ;

d) De prendre des mesures pour encourager la parentalité et les pratiques sexuelles responsables et de mener des activités de sensibilisation dans ce domaine, en prêtant une attention particulière aux garçons et aux hommes ;

e) De faire baisser la consommation de drogues et d’alcool chez les enfants et les adolescents, notamment en leur communiquant des informations précises et objectives et en leur inculquant des compétences pratiques en ce qui concerne la prévention de la toxicomanie, y compris concernant le tabac et l’alcool, et de développer des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles aux jeunes et adaptés à leurs besoins.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’exercice du droit à l’éducation. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur les taux d’abandon scolaire, en particulier des filles, en raison des grossesses précoces.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener une étude sur les enfants qui abandonnent l’école ;

b) De veiller à ce que les filles ne soient pas renvoyées de l’école au motif qu’elles sont enceintes ;

c) De faire en sorte d’adopter et de mettre en œuvre des politiques de rescolarisation, qui permettent aux mères adolescentes de retourner à l’école après une grossesse.

Développement de la petite enfance

Le Comité salue les informations fournies par la délégation concernant l’ouverture récente d’un nouvel établissement d’enseignement préscolaire dans l’État partie. Il note toutefois avec préoccupation qu’un nombre élevé de nourrissons et de tout-petits attendent toujours d’être inscrits dans des crèches publiques. Il est également préoccupé par l’insuffisance des données sur la prise en charge et l’éducation de la petite enfance, ce qui limite l’analyse de la situation.

Compte tenu de la cible 4.2 des objectifs de développement durable qui est de faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier encore ses efforts pour améliorer l’accès à une prise en charge et à une éducation de la petite enfance de qualité et de recueillir des données ventilées sur la prise en charge de la petite enfance.

Éducation aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan national d’action pour l’éducation aux droits de l’homme, tenant compte des droits de l’enfant, comme cela a été recommandé dans le cadre du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et38 à 40)

Enfants migrants

Le Comité relève avec préoccupation que la protection constitutionnelle contre la discrimination (sect. 23 3) a)) n’est pas pleinement applicable aux enfants migrants. Il est également préoccupé par le fait que la modification de la loi sur l’éducation prévoit l’octroi de bourses spéciales et de bourses d’étude, de prêts et de prix aux seuls ressortissants de l’État partie et exclut les enfants migrants même lorsqu’ils résident légalement dans l’Étatpartie.

Le Comité recommande à l’État partie d’élargir à tous les enfants, y compris aux enfants migrants, la protection qu’offre la Constitution, en particulier dans le domaine de l’éducation.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

Le Comité constate avec une grande préoccupation que bien que l’État partie ait ratifié les principales conventions internationales relatives au travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (OIT), sa législation n’est pas conforme aux normes internationales, en ce qu’elle ne fixe pas clairement d’âge minimum pour le travail des enfants et n’interdit pas que ceux-ci soient employés à des travaux dangereux. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données sur l’ampleur du travail des enfants dans l’État partie, ainsi que par la faiblesse du dispositif mis en place par l’Inspection du travail des enfants.

Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’harmoniser sa législation relative au travail des enfants avec les normes internationales, de fixer précisément l’âge minimum du travail des enfants, d’interdire expressément l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux et d’établir une liste de métiers dangereux ;

b) D’adopter un cadre détaillé en matière d’inspection du travail ainsi que des normes applicables à la santé et à la sécurité au travail et de mettre en place un système de collecte de données sur l’ampleur du travail des enfants dans l’État partie ;

c) De resserrer sa collaboration avec les donateurs internationaux, les organismes, les organisations de la société civile et le secteur des entreprises afin de lutter contre le travail des enfants et l’exploitation économique des enfants qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail, en particulier les enfants défavorisés et marginalisés ;

d) De solliciter à cet égard l’assistance technique du Programme international pour l’élimination du travail des enfants de l’OIT.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité note avec satisfaction la création en 2012 d’une équipe nationale spéciale chargée de la prévention de la traite et l’adoption en 2010 de la loi portant prévention et répression de la criminalité transnationale organisée, qui érige en infraction pénale la traite des êtres humains. Il est toutefois préoccupé par l’incidence élevée de la traite d’enfants à l’intérieur du pays et par le fait que l’État partie est un pays source et un pays de destination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Le Comité note avec préoccupation le manque d’informations concernant la situation en général et l’absence de mesures efficaces pour prévenir et combattre l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’instaurer un mécanisme de collecte systématique de données exhaustives sur l’enlèvement, la vente et la traite d’enfants et de veiller à ce que les données soient ventilées, entre autres, par sexe, âge et origine ethnique, et à ce qu’une attention particulière soit accordée aux enfants les plus vulnérables ;

b) De mener des activités de sensibilisation destinées à faire prendre conscience des dangers de la traite aux parents et aux enfants ;

c) D’intensifier encore sa coopération régionale et internationale pour combattre la traite des enfants, y compris au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la révision actuelle de son système de justice pour mineurs, sur l’élaboration du projet de loi sur la justice pour mineurs, sur l’abrogation de la procédure de détention à durée indéterminée « au bon vouloir de Sa Majesté » ainsi que sur la révision des affaires dans lesquelles des enfants sont actuellement détenus en application de cette procédure. Cela dit, il note à nouveau avec une vive préoccupation :

a)Que bien qu’il ait été relevé à 11 ans, l’âge de la responsabilité pénale demeure bas ;

b)Qu’en matière de justice pénale, les enfants de plus de 16 ans ne sont pas considérés comme des enfants mais traités et jugés comme des adultes, et donc privés de la protection offerte par la Convention ;

c)Qu’en dépit des dispositions de la loi relative aux services juridiques communautaires, les enfants détenus et/ou reconnus coupables d’une infraction pénale ne sont pas en pratique toujours assistés par un conseil et que les parents peuvent demander à ce qu’il soit dérogé au droit de leur enfant à se faire assister par un conseil ;

d)Que le système de justice pour mineurs est axé sur la répression plutôt que sur la prévention, et qu’aucune disposition juridique ne garantit que la privation de liberté est utilisée en dernier recours et pour la durée la plus brève possible ;

e)Que les enfants peuvent être condamnés à une longue peine privative de liberté pour des délits d’état ;

f)Que la loi sur les maisons d’éducation surveillée et corrective prévoit que les enfants en conflit avec la loi et les enfants ayant besoin de protection et d’une prise en charge sont tous placés dans un établissement axé sur la répression et soumis au même régime.

Compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l’État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il le prie instamment :

a) D’accélérer l’adoption de la nouvelle loi sur la justice pour mineurs et de relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le rendre conforme aux normes internationales acceptables ;

b) De veiller à ce que le nouveau système de justice pour mineurs soit conforme aux principes consacrés par la Convention et s’applique à tout es les personnes de moins de 18  ans ;

c) De faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi bénéficient, dès le début de la procédure et tout au long du procès, d’une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants ;

d) De promouvoir des mesures de substitution à la détention, comme la déjudiciarisation, le sursis probatoire, la médiation, l’accompagnement psychologique ou les travaux d’intérêt général, dans toute la mesure possible, et de faire en sorte que la détention soit uniquement une mesure de dernier recours, imposée pour la période la plus brève possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’être levée ;

e) De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès aux services d’éducation et de santé ;

f) De veiller à ce que les enfants ne puissent plus être privés de liberté pour « délit d’état » ;

g) De créer des établissements distincts pour les enfants ayant besoin d’une protection et d’une prise en charge et les enfants privés de liberté, et de faire en sorte que ces établissements soient administrés par des professionnels spécialisés distincts et soient régis par des politiques et des pratiques spécialisées distinctes.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure deprésentation de communications

Le Comité recommande à l’État partie, afin de mieux assurer la réalisation des droits de l’enfant, de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits del’homme

Le Comité recommande à l’État partie, afin de mieux assurer la réalisation des droits de l’enfant, d’envisager de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme ci-après auxquels il n’est pas encore partie :

a) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;

b) Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

c) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

d) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

e) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant ;

f) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

L.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains (OEA) à la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, à la fois dans l’État partie et dans d’autres États membres de l’OEA.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application des présentes recommandations. Il recommande aussi que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie et les prése ntes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant troisième à septième rapports périodiques le 6 novembre 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31  janv ier 2014, et ne pas dépasser 21  200 mots (voir la résolution 68/26 8 de l’Assemblée générale, par.  16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé, ne dépassant pas 42  400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports présentés au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives relatives aux documents de base et aux documents spécifiques à l’ins trument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I) et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.