Nations Unies

CERD/C/AZE/10-12

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 octobre 2019

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant dixième à douzième rapports périodiques soumis par l’Azerbaïdjan en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 18 juillet 2019]

Introduction

1.La République d’Azerbaïdjan lutte contre la discrimination raciale et religieuse dans le cadre de sa législation nationale et des conventions internationales auxquelles elle est partie. La mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptées par sa décision du 21 décembre 1965 demeure une priorité pour le Gouvernement azerbaïdjanais.

2.La République d’Azerbaïdjan est devenue partie à la Convention en vertu de la loi no 95-1C en date du 31 mai 1996.

3.Le rapport valant septième à neuvième rapports périodiques de la République d’Azerbaïdjan sur la mise en œuvre de la Convention (CERD/C/AZE/7-9) a été examiné par le Comité les 3 et 4 mai 2016. À l’issue de cet examen, le Comité a adopté des observations finales le 12 mai 2016 (CERD/C/AZE/CO/7-9).

4.Le rapport valant dixième à douzième rapports périodiques de la République d’Azerbaïdjan a été établi conformément aux directives générales établies par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en ce qui concerne la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il porte sur la période écoulée depuis la présentation du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques (allant de 2015 à 2019) et comporte des éléments d’information concernant les recommandations que le Comité a formulées dans ses observations finales.

5.Le présent rapport a été établi à partir des renseignements communiqués par le groupe de travail créé en application de l’ordonnance présidentielle du 20 septembre 2018 visant à renforcer l’efficacité de la coopération avec les organes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme aux fins de l’établissement des rapports périodiques de la République d’Azerbaïdjan destinés aux organes conventionnels des droits de l’homme et des rapports soumis au Conseil des droits de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, ainsi que du suivi de la mise en œuvre des recommandations adressées à la République d’Azerbaïdjan. Conformément à cette ordonnance, le Bureau du Procureur général de la République d’Azerbaïdjan et le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) ont également participé aux travaux du groupe de travail. La supervision des activités du groupe a été confiée au Ministère des affaires étrangères de la République, qui a assuré la coordination de l’établissement du rapport national.

6.Il convient par ailleurs de signaler que le document de base commun que la République d’Azerbaïdjan a présenté en 2017 au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’additif qu’elle a présenté en 2019 décrivent le cadre juridique de la défense et de la promotion des droits de l’homme existant au niveau national et notamment les mesures assurant la pleine égalité de tous les citoyens, quels que soient leur origine ethnique, leur religion ou leur race.

Paragraphe 3 des observations finales (Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention)

7.Comme indiqué dans les rapports précédents, l’Azerbaïdjan n’est pas en mesure, à l’heure actuelle, d’appliquer les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie dans les territoires de la République d’Azerbaïdjan occupés par l’Arménie. Le Gouvernement azerbaïdjanais n’est pas responsable des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales commises dans ces territoires occupés tant que ceux-ci n’auront pas été libérés et que les conséquences de l’occupation n’auront pas été pleinement éliminées.

8.Dans ce contexte, il convient de signaler en particulier l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme le 16 juin 2015 dans l’affaire Èl’khan Chiragov et autres c. Arménie. Une requête a été déposée le 6 avril 2005 contre la République d’Arménie par six ressortissants azerbaïdjanais empêchés de retourner dans leur foyer dans le district de Latchine, situé en territoire azerbaïdjanais, et privés de leurs biens. Ils avaient été expulsés par les forces armées de l’Arménie en 1992 à la suite du conflit opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Dans son arrêt, la Cour a conclu qu’il y avait violation continue du droit à la propriété, du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille et du droit à un recours juridique efficace. Elle a confirmé le droit des personnes déplacées de force à la propriété et leur droit au retour dans leur foyer. Elle a conclu que l’Arménie, par sa présence militaire et par la fourniture de matériel et de conseils militaires, avait participé très tôt au conflit du Haut-Karabakh, exerçait un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh et les territoires environnants de la République d’Azerbaïdjan, y exerçait sa juridiction, et portait donc une responsabilité dans les violations des droits des Azéris déplacés.

9.Les aspects juridiques et politiques du règlement du conflit qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh reposent sur les normes et principes du droit international, à savoir le respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues de l’État, tels qu’ils sont énoncés dans les résolutions 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) et 884 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans la résolution 62/243 (2008) de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que dans les décisions et documents pertinents d’autres organisations internationales.

10.Il convient une fois encore d’appeler l’attention du Comité sur le fait que, à la suite de l’agression militaire perpétrée par la République d’Arménie, 20 % des territoires de la République d’Azerbaïdjan sont toujours occupées par les forces armées arméniennes. Les tentatives d’expulsion en masse ou par d’autres moyens coercitifs d’Azerbaïdjanais hors de leur lieu légitime de résidence et des territoires où ils sont nés et la conduite d’attaques armées systématiques à grande échelle visant à détruire la population civile azerbaïdjanaise en tant que groupe national ou ethnique ont fait plus de de 20 000 morts et plus de 50 000 blessés et handicapés. Du fait de l’occupation, plus d’un million de réfugiés et de personnes déplacées de force sont victimes depuis une trentaine d’années de la politique de nettoyage ethnique et de génocide menée par l’Arménie à l’encontre des Azéris et ont été privés de leurs droits fondamentaux.

11.Il est avéré qu’au cours de l’agression qu’elles ont perpétrée contre l’Azerbaïdjan, les forces arméniennes se sont rendues coupables de violations flagrantes du droit international humanitaire, telles que des exécutions extrajudiciaires, des exécutions de masse, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des civils, des otages et des prisonniers de guerre.

12.D’après les informations de la Commission d’État pour les questions relatives aux prisonniers de guerre, aux otages et aux citoyens disparus (www.human.gov.az), au 1er janvier 2019, 3 888 personnes, dont 718 civils et 3 170 militaires, avaient été portées disparues à la suite de l’agression armée arménienne contre l’Azerbaïdjan. Le Gouvernement demeure en outre gravement préoccupé par le sort de deux ressortissants azerbaïdjanais, Dilgam Askerov et Chakhbaz Gouliev, pris en otages par les forces arméniennes en juillet 2014.

13.Du fait des crimes de guerre commis par la République d’Arménie, en violation des dispositions de l’article 53 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que de l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, plus de 900 communautés ont été pillées, brûlées et détruites, 6 000 entreprises industrielles et agricoles et autres équipements ont été détruits, de même que 150 000 bâtiments à usage d’habitation totalisant une superficie de plus de 9 millions de mètres carrés et 4 366 équipements sociaux et culturels, dont 695 centres de soins. Dans les territoires occupés, les terres agricoles, les réseaux d’adduction d’eau, les ouvrages hydrauliques, les transports et les lignes de communication ont été mis totalement hors d’usage. Les destructions perpétrées dans les territoires occupés ont causé plus de 60 milliards de dollars de pertes à l’économie de l’Azerbaïdjan (www.economy.gov.az). L’agression militaire conduite contre les territoires azerbaïdjanais conquis s’est soldée par la destruction de plus de 927 bibliothèques, 464 monuments historiques et musées, 100 sites archéologiques et 6 théâtres d’État et salles de concert. Plus de 40 000 objets de valeur et pièces rares ont été volés dans les musées pillés.

14.Du 2 au 5 avril 2016, les positions militaires azerbaïdjanaises et la population civile vivant à proximité de la ligne de contact ont essuyé d’intenses bombardements d’artillerie, qui ont fait des morts et blessés parmi les militaires et les civils et provoqué la destruction de maisons, d’écoles et d’autres équipements sociaux.

15.Les actes criminels de l’Arménie sont contraires aux fondements mêmes du droit international humanitaire. Ils visent à créer une nouvelle crise sociale et humanitaire en perturbant le rythme de vie des civils qui vivent dans les zones proches de la ligne de contact. Le principal but de l’Arménie est de consolider l’occupation des territoires et de maintenir un statu quo inacceptable pour la communauté internationale.

16.La riposte des forces armées azerbaïdjanaises a permis de libérer plus de 2 000 hectares de territoires stratégiques appartenant à la République azerbaïdjanaise. Juste après les événements d’avril, le Président de la République a signé une ordonnance aux fins de la reconstruction du village de Djodjoug Mardjanly, dans le district de Djabraïl. Au cours de la période considérée, la construction et la mise en service de 150 logements approvisionnés en électricité, gaz et eau ont permis d’y reloger 139 familles déplacées (496 personnes). Ont également été construits une école pouvant accueillir 96 élèves, un jardin d’enfants de 50 places, un dispensaire, des commerces, une mosquée, un club, un mini-terrain de football et divers bâtiments administratifs. Une route de 9 kilomètres a été construite et mise en service entre Goradiz et Djodjoug Mardjanly, de même qu’une route secondaire de 2 kilomètres dans le village de Goradiz Mardjanly. Afin de fournir un emploi aux personnes déplacées, chaque famille s’est vu attribuer une parcelle de terre de 10 ares. Quinze exploitations serricoles et 15 exploitations apicoles ont été créées ; 40 têtes de gros bétail et 315 têtes de petit bétail ont été remises à 50 familles. Un centre de transformation des aliments pour bétail a par ailleurs été mis en service pour répondre aux besoins de l’élevage dans le village. Un magasin de souvenirs est en outre en construction et une unité mobile de traitement, d’emballage et de conditionnement du miel pour la vente est en cours de création.

17.Il convient de citer les mesures prises pour améliorer les conditions de logement des personnes déplacées, notamment celles mises en œuvre par le Comité d’État pour les réfugiés et les personnes déplacées, grâce auxquelles, au cours de la seule période allant de 2017 à 2018, 6 183 appartements ont été mis en service et attribués à des personnes déplacées dans de nouvelles maisons construites par le Fonds spécial pour le logement. Le Comité a également supervisé la mise en service de 5 010 appartements destinés à loger des personnes déplacées d’ici à la fin 2019. Dans le cadre de ses activités humanitaires, il fournit régulièrement aux familles de déplacés les plus démunies des vêtements chauds, des ustensiles de ménage indispensables, ainsi que des fournitures scolaires, etc. Le Comité s’est entretenu à plusieurs reprises avec diverses délégations de pays étrangers au plus haut niveau. Ainsi, depuis 2018, il a tenu 46 réunions avec des ambassadeurs et des membres du corps diplomatique, ainsi qu’avec des représentants de pays étrangers et d’organisations internationales telles que l’Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et l’Organisation internationale pour les migrations. Au cours de la période considérée, des délégations étrangères ont effectué 9 visites à Djodjoug Mardjanly et 10 visites directement sur les lieux où sont regroupées un grand nombre de personnes déplacées.

18.Le 4 juillet 2017, une fillette de 2 ans et sa grand-mère ont été tuées et une femme a été blessée lors d’une attaque ciblée délibérément perpétrée par les forces armées arméniennes dans le village d’Alkhanly, dans le district de Fizouli.

19.La République d’Azerbaïdjan demande de nouveau à la communauté internationale de prendre des mesures préventives vis-à-vis de l’Arménie et de la contraindre à accepter la paix et à retirer ses forces armées de tous les territoires azerbaïdjanais occupés, y compris de la région du Haut-Karabakh.

Paragraphes 5 et 6 des observations finales (définition de la discrimination raciale)

20.Les traités internationaux faisant partie intégrante de la législation nationale de l’Azerbaïdjan, la définition de la discrimination raciale qui figure à l’article premier de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est directement applicable en droit interne.

21.À l’issue d’un référendum organisé le 26 septembre 2016, la Constitution a été modifiée afin de renforcer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de mettre en place un mécanisme d’administration publique efficace et souple et d’assurer la mise en œuvre effective des réformes économiques.

22.Conformément au paragraphe III de l’article 25 de la Constitution, l’État garantit à tous l’égalité des droits et libertés sans distinction fondée sur la race, l’ethnie, la religion, la langue, le sexe, l’origine, la situation patrimoniale, le rang, les convictions ou l’affiliation à un parti politique, un syndicat ou d’autres organisations. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne peuvent pas faire l’objet de restrictions fondées sur la race, l’ethnie, la religion, la langue, le sexe, la naissance, les convictions, l’affiliation politique ou l’origine sociale.

23.La modification apportée au paragraphe III de l’article 47 de la Constitution interdit non seulement toute campagne ou propagande incitant à l’hostilité ou à la haine fondées sur la race, la nationalité, la religion, ou le statut social, mais aussi toute campagne ou propagande incitant à l’hostilité ou à la haine fondées sur tout autre critère.

24.Ainsi, l’interdiction de la discrimination raciale est inscrite dans la Loi fondamentale, dans les dispositions des articles 25 et 47 de la Constitution. Ces dispositions interdisent, comme le prévoit la Convention, toute différenciation, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine nationale ou ethnique, qui porterait atteinte ou s’opposerait à la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel ou dans d’autres domaines de la vie publique.

25.Compte tenu de ce qui précède, des modifications ont également été apportées à la législation (loi sur la fonction publique, Code électoral, etc.) ; des projets de règlements ont de même été élaborés dans le cadre de la mise en conformité de la législation existante avec la Constitution.

26.L’observation figurant au paragraphe 5 selon laquelle seuls les actes de discrimination raciale énumérés dans les dispositions restrictives des articles 109 et 154 relatifs à la discrimination et à l’atteinte au droit à l’égalité des citoyens sont strictement interdits et passibles d’une amende est inexacte. Outre les articles 109 et 154, des dispositions de la Partie générale et de la Partie spéciale du Code pénal s’appliquent également à la discrimination raciale :

Article 6. Principe d’égalité devant la loi

6.1 Les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions sont égales devant la loi et s’exposent à des sanctions pénales, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur attitude à l’égard de la religion, de leur langue, de leur sexe, de leur origine, de leur situation patrimoniale, de leur fonction, de leurs convictions, de leur appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations, ou de toutes autres circonstances.

Article 61. Circonstances aggravantes

61.1.6 Commission d’une infraction motivée par la haine ou le fanatisme fondés sur la nationalité, la race ou la religion, en représailles d’actes licites commis par autrui, à des fins lucratives ou pour tout autre motif vil, ou dans le but de minimiser ou dissimuler une autre infraction ou d’en faciliter la commission.

Article 103. Génocide

Les actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, en ôtant la vie à ses membres, ou en portant gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale, la soumission des membres de ce groupe à des conditions d’existence conduisant à leur destruction physique complète ou partielle, ainsi que la mise en œuvre de mesures visant à en réduire la natalité ou à transférer de force les enfants d’un groupe à un autre sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatorze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité.

Article 111. Discrimination raciale (apartheid)

111.0.1 Refuser aux membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté, en leur ôtant la vie, en portant gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale, en les soumettant à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou en les arrêtant arbitrairement et en les emprisonnant illégalement ;

111.0.2Imposer délibérément à un ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie visant à entraîner leur destruction physique totale ou partielle ;

111.0.3 Prendre des mesures, législatives ou autres, visant à empêcher un ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays ou à faire obstacle au plein développement du ou des groupes visés, notamment en privant les membres de ce ou ces groupes de leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier du droit au travail, du droit de fonder des syndicats, du droit à l’éducation, du droit de quitter le pays et d’y revenir, du droit à une nationalité, du droit de circuler librement et de choisir sa résidence, du droit à la liberté d’opinion et d’expression, et du droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ;

111.0.4 Prendre des mesures, notamment législatives, pour diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un ou plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ce ou ces groupes ;

111.0.5 Exploiter le travail des membres d’un ou de plusieurs groupes raciaux ;

111.0.6 Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant de leurs libertés et droits fondamentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid, est passible d’une peine privative de liberté d’une durée de douze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité.

Article 120. Le meurtre

120.2.12 Motivé par l’hostilité ou la haine fondées sur la nationalité, la race ou la religion est passible d’une peine privative de liberté d’une durée de quatorze à vingt ans ou de la réclusion à perpétuité.

Article 154. Atteinte à l’égalité des citoyens en droits

154.1Les dispositions de cet article interdisent toute discrimination, notamment fondée sur la langue ou les convictions religieuses, indépendamment de l’origine ethnique ou nationale ;

Article 167. Les dispositions de cet article interdisent toute entrave à la pratique de rites religieux.

Article 283. Incitation à l’hostilité ou la haine fondées sur la nationalité, la race, le statut social ou la religion.

283.1Les actes commis en public ou par le truchement des médias afin d’inciter à l’hostilité ou la haine fondées sur la nationalité, la race, le statut social ou la religion, de bafouer la dignité nationale, de restreindre les droits des citoyens ou d’établir la supériorité de certains citoyens en raison de leur nationalité, race, statut social ou de leur attitude envers la religion sont passibles d’une amende de 1 000 à 2 000 manats, d’une peine de travaux correctifs d’une durée allant jusqu’à deux ans ou d’une peine privative de liberté d’une durée de deux à quatre ans.

283.1-1Lorsqu’ils sont motivés par l’hostilité fondée sur la religion, le radicalisme religieux ou le fanatisme religieux, les actes visés par l’article 283.1 du présent Code sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée de trois à cinq ans.

283.2Les mêmes faits, commis :

283.2.1En utilisant ou en menaçant de recourir à la violence ;

283.2.2 Avec abus de pouvoir,

283.2.3Par un groupe organisé, sont passibles d’une peine privative de liberté de trois à cinq ans.

283.3Le financement d’actes visés à l’article 283.1 du présent Code motivés par l’hostilité fondée sur la religion, le radicalisme religieux ou le fanatisme religieux est passible d’une peine privative de liberté de trois à cinq ans.

27.Le Code des infractions administratives de la République d’Azerbaïdjan comporte également différents articles visant à prévenir la discrimination raciale :

Article 7. Principe d’égalité devant la loi

7.1Les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions sont égales devant la loi, indépendamment de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur sexe, de leur origine sociale, de leur situation patrimoniale, de leur rang, de leurs convictions ou de toutes autres circonstances. Nul ne peut faire l’objet de poursuites administratives ni en être exempté pour les motifs cités dans le présent article.

28.Bien que la législation civile, la législation relative au travail, la législation relative à la famille et d’autres textes de loi ne visent pas explicitement la tolérance envers la discrimination raciale, l’esprit général des articles de ces textes, ainsi que les devoirs, buts et principes qu’ils instituent excluent toute tolérance à l’égard de la discrimination, notamment raciale et religieuse.

29.Dans les relations de travail, toute discrimination à l’égard de travailleurs fondée sur la nationalité, le sexe, la race, les convictions religieuses, l’ethnie, la langue, le lieu de résidence, la situation patrimoniale, l’origine sociale, l’âge, la situation de famille, la religion, les opinions politiques, l’appartenance à des syndicats ou à d’autres associations, le rang, les croyances, ou d’autres facteurs sans rapport avec les compétences, les performances ou l’expérience professionnelle des travailleurs, l’institution de privilèges et avantages, ainsi que la restriction de droits directement ou indirectement liée à ces facteurs sont catégoriquement interdites. Tout employeur ou autre personne physique exerçant une discrimination à l’égard de travailleurs, dans le cadre de relations de travail, est passible de sanctions selon les modalités prévues par la loi. Tout employé victime de discrimination peut porter plainte auprès du tribunal pour faire rétablir ses droits.

30.Conformément à l’article 8.0.4 de la loi sur l’emploi, l’État a notamment pour obligation en matière d’emploi de donner à chacun des possibilités égales d’exercer le droit de choisir librement son travail et son emploi, sans distinction fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion, la langue, le sexe, les problèmes de santé (sauf impossibilité), la situation familiale, l’origine sociale, le lieu de résidence, la situation patrimoniale, les convictions ou l’affiliation à des partis politiques, syndicats et autres associations.

31.La décision du Conseil des ministres du 29 décembre 2017 porte approbation du régime de protection sociale des élèves des écoles maternelles publiques. Les dispositions du paragraphe 1.2 de ladite décision interdisent toute discrimination fondée sur la race, l’ethnie, la religion, la langue, le sexe ou l’origine dans ces établissements.

32.Toute forme de discrimination à l’égard des étrangers et des apatrides travaillant en Azerbaïdjan est interdite. Au titre de l’article 13 du Code du travail, sauf disposition contraire de la loi ou des accords internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, les étrangers et apatrides qui se trouvent sur le territoire national jouissent des mêmes droits du travail que les citoyens azerbaïdjanais et ont les mêmes obligations découlant de ces droits. Sauf dans les cas prévus par la loi, toute restriction des droits du travail reconnus aux étrangers et aux apatrides en vertu du Code du travail et des autres textes de lois et règlements est interdite.

33.Les droits des étrangers et apatrides sont également inscrits dans le Code des migrations de la République d’Azerbaïdjan, qui est entrée en vigueur le 1eraoût 2013. En particulier, en vertu de l’article 74, sauf disposition contraire de la loi ou de traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, les étrangers et apatrides se trouvant sur le territoire de la République jouissent des mêmes droits que les citoyens de la République d’Azerbaïdjan.

Paragraphes 7 et 8 des observations finales (mesures spéciales)

34.Conformément aux dispositions de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan garantissant l’égalité des droits et libertés sans distinction de race, d’ethnie, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de situation patrimoniale, de rang, de convictions ou d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations, les lois adoptées en matière de protection des droits et libertés des minorités nationales vivant dans le pays sont pleinement conformes aux dispositions des traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux principes et obligations auxquels elle a souscrit au titre de la Convention-cadre des Nations Unies pour la protection des minorités nationales. Ces lois comportent l’ensemble des mesures juridiques et institutionnelles requises aux fins de la réglementation des relations internationales, de la promotion de la langue et de la culture et de la préservation de l’identité culturelle nationale.

35.La deuxième partie du Programme d’action national pour l’amélioration de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la République d’Azerbaïdjan, adopté par ordonnance présidentielle le 27 décembre 2011, porte sur les activités destinées à protéger les droits des différents groupes de population. À cet égard, les organes de l’État compétents ont été chargés de continuer de préserver et promouvoir le patrimoine culturel des minorités ethniques.

Paragraphes 9, 10 et 38 des observations finales (Organisations de la société civile et consultations avec ces dernières)

36.Le Gouvernement azerbaïdjanais soutient toujours résolument la création et les activités d’organisations non gouvernementales (ONG) qui représentent les minorités ethniques et nationales et en défendent les valeurs culturelles et historiques. Il contribue de même à promouvoir les langues et l’auto-identification des peuples.

37.Le financement par des bailleurs de fonds nationaux et étrangers des ONG et entités juridiques s’occupant de questions concernant les minorités nationales est régi par : la loi sur les subventions du 17 avril 1998, qui a été modifiée dans le cadre de la réforme engagée pour améliorer la législation en vigueur ; les règles applicables à l’enregistrement des accords (décisions) relatifs à l’acceptation (l’octroi) de subventions, qui ont été approuvées par décision du Cabinet des ministres le 5 juin 2015 ; la liste des institutions financées par le budget de l’État habilitées à octroyer des subventions à des personnes morales et physiques selon les domaines d’activité, laquelle a été approuvée par décret présidentiel le 21 octobre 2015 ; les procédures de soumission pour approbation au Conseil chargé du soutien de l’État aux ONG près la présidence de la République des subventions en provenance d’organismes publics destinées à des ONG, lesquelles ont été approuvées par décret présidentiel le 21 octobre 2015 ; la procédure d’octroi aux bailleurs de fonds étrangers du droit de verser des subventions en Azerbaïdjan, que le Cabinet des ministres a approuvée par sa décision du 22 octobre 2015.

38.Comme noté dans les rapports précédents, le Conseil chargé du soutien de l’État aux ONG près la présidence de la République (ci-après dénommé le Conseil) a été créé en application d’un décret présidentiel du 13 décembre 2007. Il a pour objet d’élargir les activités des ONG dans la vie publique ; de développer la coopération entre les organismes publics et les ONG pour faciliter le soutien de l’État à ces organisations ; de les associer au règlement des problèmes sociaux ; de financer des programmes et projets qui sont importants pour le développement de l’État et de la société.

39.Le Conseil adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.

40.Lors de l’établissement du présent rapport, le Conseil a conduit des consultations avec des ONG dont le domaine d’activité entrait dans le cadre de la Convention et a recueilli leurs avis.

41.Le Conseil a également conduit une consultation avec des ONG, notamment des organisations qui défendent les intérêts des minorités nationales et ethniques, des migrants, des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays, pour définir les thèmes des concours organisés l’année prochaine aux fins de l’attribution de subventions. Divers concours sont organisés sur des thèmes relatifs à la protection des intérêts des minorités ethniques et nationales, de la diversité culturelle et du multiculturalisme. Les centres culturels et les ONG des minorités ethniques et nationales participent à la fois aux concours généralistes et spécialisés. Le Conseil apporte un appui financier aux ONG spécialisées pour promouvoir la culture et la langue des minorités nationales, recueillir des échantillons du folklore et tourner des films sur l’appartenance ethnique.

42.Conformément à l’article 4 de la Convention, les États parties s’engagent à garantir les droits énoncés à l’article 5 de la Convention afin d’éliminer toute forme de discrimination. Les associations jouent un rôle important dans le respect des engagements pris par la République d’Azerbaïdjan. Entre 2015 et 2018, les fonds mis à disposition par le Conseil ont permis à des ONG de mettre en œuvre :

16 projets sur la diversité culturelle et religieuse, la tolérance, la planification familiale, le multiculturalisme et les droits de propriété pour un montant total de 148 500 manats (environ 114 230 dollars des États-Unis) en 2015 ;

48 projets sur la diversité culturelle et religieuse, la tolérance, le multiculturalisme et la liberté de pensée, l’inclusion sociale, la sécurité sociale, la planification familiale, la participation à l’emploi et aux activités culturelles sur un pied d’égalité pour un montant total de 439 000 manats (environ 248 022 dollars des États-Unis) en 2016 ;

9 projets sur la diversité culturelle et religieuse, la participation à la vie sociale, la tolérance, le multiculturalisme, la planification familiale et le droit du travail pour un montant total de 53 000 manats (environ 31 176 dollars des États-Unis) en 2017 ;

18 projets sur la diversité religieuse, l’emploi et les droits de propriété, la liberté de pensée, la participation à la vie sociale, le multiculturalisme, la tolérance et la planification familiale, pour un montant total de 116 400 manats (environ 68 470 dollars des États-Unis) en 2018 ;

Les thèmes présentés au quatrième concours annoncé par le Conseil en 2019 aux fins de l’attribution de subventions ont porté sur la promotion de la tolérance à l’égard des différentes nationalités et religions. Ce quatrième concours a fait une large place aux initiatives visant à promouvoir le patrimoine culturel des minorités nationales vivant en Azerbaïdjan. Des ONG spécialisées travaillant dans le pays et des ONG locales qui défendent les intérêts des minorités nationales et interviennent dans les régions où ces dernières sont fortement représentées ont participé au concours et obtenu des subventions. Le quatrième concours a également fait une large place aux initiatives en faveur de l’intégration dans la société azerbaïdjanaise des étrangers et des personnes ayant le statut de réfugié résidant en Azerbaïdjan.

43.Au cours de la période considérée, au second semestre de 2016 et en 2017, le Conseil a parrainé des concours aux fins de l’octroi de subventions sur le thème de la défense du patrimoine culturel de l’Azerbaïdjan et des minorités ethniques. Parallèlement aux concours généralistes, il a également parrainé des projets ayant une importance sur le plan social.

44.Le Conseil, qui continue de fournir un appui matériel et technique aux fins de la préparation d’émissions, de films et de publications dans les langues des minorités nationales, compte développer son action en ce sens dans les années à venir.

45.Pendant la période considérée, le Ministère de la jeunesse et des sports de la République d’Azerbaïdjan a financé 10 projets conduits par des organisations de jeunes sur les thèmes du multiculturalisme, de la diversité religieuse, du dialogue interculturel, de la promotion de l’emploi des jeunes appartenant à des communautés ethniques minoritaires et des personnes déplacées, pour un montant total de 151 885 manats (environ 89 344 dollars des États-Unis).

46.Pour assurer la participation de la population aux activités du Service public des migrations de la République d’Azerbaïdjan, le 8 juin 2015, celui-ci a été doté d’un Conseil social composé de cinq ONG. À l’arrivée à terme du mandat légal du Conseil social, des élections se sont tenues le 30 juin 2017 pour en réélire les membres, dont le nombre a été porté de 5 à 7 afin de développer la coopération du Conseil avec le Service.

47.Depuis, le Service des migrations a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil social ; les réunions du Conseil tenues avec la participation de représentants de haut niveau du Service ont été l’occasion de délibérations fructueuses. Le Service public des migrations a pris note de plusieurs propositions novatrices que le Conseil social a présentées pour promouvoir les droits des étrangers et apatrides dans le pays, défendre leurs intérêts légitimes, et gérer et améliorer les processus migratoires.

48.Dans le même temps, le Conseil social a organisé des cours d’azéri à l’intention des réfugiés et demandeurs d’asile et fourni une aide humanitaire et médicale à des familles de réfugiés.

49.Le Conseil joue le rôle de passerelle entre les pouvoirs publics et la société civile. En effet, il tient régulièrement des réunions avec des migrants, organise leur accueil, examine leurs propositions et problèmes et traite les plaintes que ceux-ci déposent en collaboration avec le Service. Le Conseil participe aux activités du Service des migrations pour informer les migrants de la législation en vigueur, des modifications et compléments apportés à la législation sur les migrations, et de la réglementation des migrations.

50.Des informations concernant les activités du Conseil social du Service national des migrations sont régulièrement publiées en azéri, en russe et en anglais dans la rubrique du site Web du Service consacrée au Conseil social. Parallèlement, des membres du Conseil social et d’autres ONG ont pu se rendre dans les centres de détention du Service public des migrations pour les migrants en situation irrégulière, et des représentants d’ONG participent à des consultations publiques où sont débattus des projets de textes de loi.

Paragraphes 11 et 12 des observations finales (Conformité de la législation de l’État partie avec les dispositions de l’article 4 de la Convention)

51.Comme indiqué plus haut, le Code pénal érige en infraction pénale le génocide (art. 103), le harcèlement (art. 109), la discrimination raciale (apartheid) (art. 111), les actes attentatoires à l’égalité en droits des citoyens (art. 154), ainsi que les meurtres motivés par l’hostilité ou la haine fondée sur la nationalité, la race ou la religion (art. 120.2.12). En vertu de l’article 61.1.6 du Code, la commission d’une infraction motivée par la haine fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le fanatisme religieux constitue une circonstance aggravante.

52.L’article 283.1 incrimine en outre les actes commis en public, notamment par le truchement des médias, afin d’inciter à l’hostilité ou à la haine fondées sur la nationalité, la race, le statut social ou la religion, de porter atteinte à l’honneur national, de restreindre les droits des citoyens ou d’établir la supériorité de certains citoyens en raison de leur nationalité, race, statut social ou de leur attitude envers la religion.

53.L’article 283 du Code pénal a été modifié et complété et les sanctions applicables aux actes d’hostilité ou de haine fondées sur la nationalité, la race, le statut social ou la religion ont été durcies. Lorsqu’ils sont motivés par l’hostilité fondée sur la religion, le radicalisme religieux ou le fanatisme religieux, les actes susmentionnés et leur financement sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 283.1-1 et 283.3 du Code, qui ont été ajoutés au Code par la loi du 28 octobre 2016.

54.En vertu des lois sur les partis politiques, sur les syndicats et sur les organisations non gouvernementales (associations et fondations), il est interdit de créer et d’administrer des partis politiques, des syndicats et des ONG dont l’objet ou les activités visent à changer par la force l’ordre constitutionnel, à porter atteinte à la laïcité de la République d’Azerbaïdjan, à mettre en péril son intégrité territoriale, à faire l’apologie de la guerre, de la violence ou de la cruauté, ou à inciter à la haine fondée sur la race, la nationalité ou la religion.

55.Comme indiqué plus haut, la Constitution de la République d’Azerbaïdjan confère à chacun le droit de créer des associations, notamment un parti politique, un syndicat ou toute autre association, ou d’adhérer à une association existante, et garantit à toutes les associations le droit d’exercer librement leur activité.

56.Conformément à la loi sur les syndicats, toute personne peut, sans discrimination, prendre l’initiative de constituer sans autorisation préalable des syndicats réunissant au moins 7 personnes, adhérer à des syndicats et participer à des activités syndicales pour défendre ses intérêts légitimes, ainsi que ses droits professionnels, sociaux et économiques.

57.En vertu de la loi sur les organisations non gouvernementales (associations et fondations), il est interdit de créer des ONG dont l’objet ou les activités visent à changer par la force l’ordre constitutionnel, à porter atteinte à la laïcité de la République d’Azerbaïdjan, à mettre en péril son intégrité territoriale, à faire l’apologie de la guerre, de la violence ou de la cruauté, ou à inciter à la haine fondée sur la race, la nationalité ou la religion.

58.La loi sur les organisations non gouvernementales (associations et fondations) et la loi sur les partis politiques ne comportent aucune disposition incitant à mener des activités à visées nationales, raciales ou racistes. Le Code pénal qualifie de telles activités d’infractions graves ou particulièrement graves. Les activités encouragées dans le pays sont celles des associations qui défendent les intérêts des minorités nationales et des groupes ethniques. Des centres culturels s’emploient à promouvoir l’unité sociale de toutes les nations qui vivent dans le pays.

59.L’article 13-2 de la loi sur l’information, l’informatisation et la protection des données interdit la diffusion sur Internet d’informations faisant l’apologie de la violence et de l’extrémisme religieux ou appelant ouvertement à l’hostilité ou la haine fondées sur la nationalité, la race ou la religion.

60.L’alinéa 5.1.6 du Plan de mise en œuvre du programme de l’État en faveur des jeunes Azerbaïdjanais pour la période 2017-2021, approuvé par une ordonnance présidentielle en date du 15 septembre 2017, prévoit que soient menées dans le cadre de projets des activités visant à mobiliser les jeunes pour contrer les appels à l’extrémisme religieux et à la discrimination et pour promouvoir la tolérance à l’égard des différentes nationalités, l’attachement au rétablissement de la paix et l’humanisme.

Paragraphes 13 et 14 des observations finales (Application des dispositions législatives relatives aux infractions motivées par la haine)

61.D’après les statistiques, entre 2014 et 2017, une seule personne a été condamnée en application de l’article 283 du Code pénal relatif à l’incitation à l’hostilité et à la haine fondées sur la nationalité, la race, le statut social ou la religion.

62.Il convient de noter que des cours ont été ajoutés aux programmes de formation des magistrats, procureurs, avocats, juges et candidats à la magistrature participant à des activités de formation à l’École de la magistrature sur les aspects spécifiques de la protection des droits des personnes appartenant à certains groupes, l’interdiction de la discrimination dans la Convention européenne des droits de l’homme et la législation nationale, l’interdiction de la discrimination conformément à la Convention européenne des droits de l’homme (art. 14), et les aspects spécifiques de la détention de personnes exigeant un traitement particulier (mineurs, femmes, personnes handicapées, étrangers et personnes âgées).

63.Une attention particulière a été accordée à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme dans les programmes des cours de perfectionnement à l’intention des juges, avocats et autres spécialistes du droit.

64.Le Ministère de l’éducation a établi, en collaboration avec le Centre international de Bakou pour le multiculturalisme, des programmes et manuels destinés à l’enseignement supérieur, dont une introduction au multiculturalisme pour le premier cycle et une analyse du multiculturalisme en Azerbaïdjan pour le master. Le multiculturalisme de l’Azerbaïdjan est une matière enseignée dans les établissements d’enseignement professionnel et les établissements d’enseignement spécialisé, ainsi que dans certaines universités.

65.Des représentants du Centre international de Bakou pour le multiculturalisme, l’Université slave de Bakou, ainsi que d’éminents scientifiques et intellectuels ont organisé une conférence publique sur le multiculturalisme en Azerbaïdjan dans 85 écoles et 10 établissements d’enseignement secondaire spécialisé ; des ateliers sur les compétences et les connaissances en matière de communication interculturelle ont également été organisés dans certains établissements d’enseignement.

66. Le Centre international de Bakou pour le multiculturalisme a organisé une école d’été et une école d’hiver sur l’apprentissage, l’étude et le partage du multiculturalisme comme mode de vie en Azerbaïdjan, auxquelles ont participé des étudiants d’Azerbaïdjan et d’autres pays du monde.

Paragraphes 15 et 16 des observations finales (Cour européenne)

67.Notre pays coopère avec les États membres du Conseil de l’Europe au titre de la Convention européenne de 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. L’extradition de Ramil Safarov en Azerbaïdjan a été conduite en pleine conformité avec la Convention, en communiquant les documents et informations juridiques nécessaires à l’autre partie. En conséquence, la partie hongroise a estimé qu’elle pouvait extrader celui-ci vers l’Azerbaïdjan.

68.En ce qui concerne la grâce accordée à cette personne, il convient de noter qu’en vertu de l’article 12 de la Convention, les deux parties (la partie requérante et la partie requise) peuvent décider d’accorder la grâce aux condamnés. Dans le règlement de cette affaire, l’Azerbaïdjan n’a contrevenu à aucune obligation internationale bilatérale ou multilatérale.

69.En ce qui concerne la glorification de son acte, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune approbation officielle ; Ramil Safarov n’a suscité aucune réaction positive ni n’a été accueilli par aucun haut fonctionnaire.

70.La procédure entamée devant la Cour européenne des droits de l’homme à propos de la requête visée au paragraphe 16 des observations finales se poursuit. Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan coopère avec la Cour européenne pour traiter toutes les requêtes qui lui sont soumises. La Convention européenne des droits de l’homme et la réglementation de la Cour européenne font obligation aux Parties de coopérer pleinement avec la Cour tout au long de la procédure. La partie azerbaïdjanaise estime que le Comité aurait dû s’abstenir de faire directement référence, au stade de l’échange de communications, à des affaires spécifiques dont la Cour est saisie pour ne pas influer sur la décision de cette dernière. Il est regrettable que, dans ses recommandations, le Comité fasse référence de façon sélective à des affaires examinées par la Cour européenne.

Paragraphes 17 à 20 des observations finales (Place de la Convention dans l’ordre juridique interne et plaintes pour discrimination raciale)

71.Les programmes de formations obligatoire et permanente de l’École de la magistrature, qui est placé sous l’égide du Ministère de la Justice, comprennent tous des cours sur divers articles de la Convention européenne des droits de l’homme (notamment les articles 6 sur le droit à un procès équitable, 2 sur le droit à la vie, 3 sur l’interdiction de la torture, 8 et 9 sur le respect de la vie privée et la liberté de conscience, 10 sur la liberté d’expression), ainsi que des cours sur l’ensemble de la Convention et sa structure, l’exécution des arrêts de la Cour et le Protocole 1. Deux-cent-cinquante-deux membres de l’appareil judiciaire ont ainsi suivi une formation sur la Convention européenne des droits de l’homme.

72.Dans le cadre du mois de la protection des droits de l’homme, organisé chaque année sous l’égide du Médiateur à l’occasion de la Journée des droits de l’homme célébrée le 18 juin en Azerbaïdjan, une table ronde a été consacrée en 2018 au thème des mécanismes nationaux et internationaux de protection des droits de l’homme. Douze collaborateurs de l’École de la magistrature et douze jeunes juristes ont participé à cette manifestation au sein de l’antenne juridique mise en place dans le cadre du projet du Conseil de l’Europe sur l’application de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour européenne en Azerbaïdjan.

73.Créée en application du décret présidentiel du 3 février 2016, la Commission de recours près le Président de la République d’Azerbaïdjan veille à la transparence et à l’objectivité de l’examen des plaintes déposées par des personnes physiques ou morales exerçant des activités entrepreneuriales, protège les intérêts et les droits des personnes dans ce domaine, et introduit des recours devant des autorités supérieures contre des décisions, actes ou omissions des organes centraux du pouvoir exécutif.

74.Il convient de noter qu’entre 2016 et 2018, les dispositions de la Convention n’ont été invoquées dans aucune juridiction de premier ou second degré.

75.Conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan, tout citoyen peut saisir directement un tribunal ou l’échelon administratif supérieur, les autorités locales, des entreprises, des institutions et organisations, des associations et des fonctionnaires pour contester des décisions et actes (ou omissions) qui portent atteinte à ses droits et libertés.

76.Les étrangers et apatrides peuvent saisir la justice pour défendre les droits et intérêts que leur reconnaît la loi et auxquels il est porté atteinte ou qui sont contestés. Les étrangers jouissent des mêmes droits procéduraux et ont les mêmes obligations que les citoyens, personnes physiques ou morales, de la République d’Azerbaïdjan.

77.Il convient de noter que des mesures importantes ont été prises pendant la période considérée pour renforcer l’efficacité de la justice et la confiance que celle-ci inspire aux citoyens et améliorer l’activité judiciaire. Le 3 avril 2019, le Président de la République a publié un décret aux fins de l’approfondissement de la réforme judiciaire pour accroître encore l’efficacité et la transparence de l’administration de la justice.

78.Ces dernières années, compte tenu de la pratique internationale et dans le cadre des mesures visant à renforcer l’appareil judiciaire, les pouvoirs du Conseil de la magistrature ont été élargis d’année en année ; le Conseil s’est notamment vu confier le mandat de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il dispose désormais du pouvoir de formuler des propositions de nomination pour les présidents de tribunaux, comme pour tous les juges, de définir la compétence territoriale des tribunaux, de donner un avis sur les budgets des tribunaux de première instance et des cours d’appel, et de prévenir toute ingérence extérieure dans les travaux des magistrats. Il joue également un plus grand rôle pour ce qui est de mettre fin avant terme aux fonctions d’un juge.

79.Comme indiqué dans le rapport précédent, afin de faciliter l’accès de la population , notamment des représentants des minorités ethniques, aux tribunaux, 20 nouveaux tribunaux régionaux, notamment des cours d’appel et des tribunaux chargés des infractions graves, ont été créés et des améliorations ont été apportées au système des tribunaux militaires. Pour prévenir les violations des droits de l’homme par les autorités publiques, de nouveaux tribunaux administratifs ont été ouverts en 2011 dans 7 régions du pays. Le pourcentage d’affaires portées devant les tribunaux administratifs qui sont réglées (85 %) témoigne clairement de l’objectivité et de l’efficacité de la justice administrative en Azerbaïdjan.

80.La modernisation de l’infrastructure judiciaire joue un rôle essentiel pour garantir l’efficacité de l’administration de la justice. Ces dernières années, 16 tribunaux ont été dotés de nouveaux bâtiments et installations modernes dans le cadre de projets conduits en collaboration avec la Banque mondiale et d’autres financés par le budget de l’État. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, les nouveaux tribunaux sont équipés pour permettre la libre circulation des personnes handicapées.

81.La Banque mondiale a jugé excellents les résultats des projets menés dans le secteur de la justice en Azerbaïdjan et classé l’Azerbaïdjan au premier rang pour l’élaboration et la mise en œuvre de pratiques novatrices visant à améliorer la qualité des services fournis aux citoyens.

82.Dans le cadre des réformes visant à moderniser le système judiciaire, le décret présidentiel du 13 février 2014 portant création d’un système d’information appelé « Justice électronique », qui définit les priorités stratégiques dans ce domaine, a jeté les bases d’un développement sans précédent du secteur. Ce système permet de porter plus facilement des affaires devant les tribunaux, simplifie les formalités administratives et limite la bureaucratie et les abus, garantit la transparence et la rapidité d’exécution et facilite les procédures et la gestion électronique des documents. Divers volets de ce système sont déjà en service, notamment pour la gestion et la diffusion des documents, la gouvernance, le partage d’informations et le dépôt de dossiers par voie électronique.

83.En 2017, le Conseil de l’Europe a décerné le Prix de la « Balance de cristal » à l’Azerbaïdjan pour son projet intitulé « L’actualité judiciaire : une révolution managériale ».

84.Il convient de souligner que, depuis 2005, la procédure de sélection des magistrats est jugée la plus progressiste et la plus transparente d’Europe. Plus de 70 % des magistrats en exercice à l’heure actuelle ont été sélectionnés conformément aux nouvelles règles progressistes en vigueur.

85.Compte tenu de l’intérêt international suscité par ces réformes progressistes, la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ) a estimé que l’Azerbaïdjan était le pays le plus à la pointe en matière de développement du système judiciaire. Pour la première fois dans l’histoire du Conseil de l’Europe, en 2018, un représentant de l’Azerbaïdjan a été élu Président de la Commission.

86.Dans le cadre des activités régulièrement menées pour améliorer l’efficacité de la justice, suite à une initiative du chef de l’État, le 28 décembre 2018, de nouvelles lois ont été adoptées qui prévoient d’apporter d’importantes modifications au Code de procédure civile et à la loi sur les tribunaux et les juges.

87.À l’occasion de la Journée européenne de la justice civile, qui est célébrée le 25 octobre depuis 2003, tous les tribunaux ont organisé une journée portes ouvertes le 25 octobre 2018. Lors de cette manifestation, les citoyens ont pu se familiariser avec le système d’administration de la justice, ont été informés des réformes judiciaires mises en œuvre dans le pays et renseignés sur les mécanismes de protection de leurs droits.

88.Les moyens mis en œuvre pour garantir l’accès de la population à la justice sont essentiellement l’information du public et l’aide juridique. La création d’instances judiciaires régionales dans ce domaine a facilité la coordination des activités des organes judiciaires sur le terrain, permis de mieux faire connaître la loi, facilité l’accès de la population à la justice et amélioré la qualité de l’aide fournie. Au cours de la période écoulée, les autorités ont régulièrement mené des activités de sensibilisation et fourni des services d’aide juridique pour permettre à la population des régions, notamment aux minorités ethniques, de mieux connaître la loi. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de réduction de la pauvreté et de développement durable dans la République d’Azerbaïdjan pour 2008-2015, le Ministère de la justice a créé 10 centres régionaux d’assistance juridique, qui fournissent des services gratuits à plus de six mille personnes, en particulier à des personnes déplacées.

89.Parallèlement, pour permettre aux juristes d’acquérir les compétences pratiques requises et fournir une aide juridique gratuite aux groupes défavorisés, en 2013, un centre d’aide juridique a été ouvert au sein de l’École de la magistrature. Depuis 1 737 citoyens ont ainsi pu bénéficier d’une aide et de conseils juridiques pour faire appel devant les tribunaux, entamer des actions en justice, déposer des pétitions, contester des décisions ou compiler les déclarations à adresser à divers organes de l’État.

90.L’Agence chargée des services fournis à la population et des innovations sociales près la Présidence a été créée par un décret présidentiel du 13 juillet 2012. Elle a essentiellement pour vocation de centraliser la gestion du réseau des centres de services et de l’évaluation de l’Azerbaïdjan qui accueilleront directement les citoyens et d’accélérer la mise en place de services en ligne dans le pays. Avec plus de 12 centres en fonction, dont 5 à Bakou et 7 au niveau régional, l’Agence fournit actuellement plus de 250 services à 10 administrations publiques et à diverses entreprises privées. Depuis leur ouverture, ces centres ont reçu plus de 20 millions de visites. Des bus dotés de tous les équipements modernes nécessaires se rendent dans les régions pour permettre à la population de bénéficier des services sans avoir à se rendre jusque dans les centres. Ces centres mobiles ont été mis en place pour que les citoyens puissent bénéficier des services offerts sans perdre de temps en déplacements. Compte tenu des excellentes performances des centres, en 2015, l’Agence a reçu le prix des Nations Unies pour le service public pour sa contribution au développement du service public.

91Afin de faciliter la délivrance de visas aux étrangers et aux apatrides qui souhaitent se rendre en Azerbaïdjan, d’accélérer la procédure et d’en assurer la transparence, l’Agence a été dotée d’un portail pour les visas en 2016. Ce portail permet aux ressortissants de 94 pays d’obtenir un visa dans un délai normal de trois jours calendaires, ou de trois heures en procédure accélérée.

92.En 2016, des centres de soutien simplifié aux entreprises familiales (ABAD) ont été créés pour aider les citoyens à participer plus activement au développement socioéconomique du pays, soutenir le développement des petites et moyennes entreprises, augmenter le taux d’emploi de la population et faciliter la création d’entreprises familiales compétitives en mettant en œuvre des projets à vocation sociale. Ces centres ABAD, qui constituent un nouveau système d’innovation sociale, ont pour fonction de fournir des installations et des équipements pour aider les familles à la tête de petites et moyennes entreprises, et de proposer des services consultatifs dans des domaines tels que le choix d’une marque, la conception des produits, la commercialisation et la normalisation tout au long du processus métier.

93.Conformément aux instructions du chef de l’État, les autorités azerbaïdjanaises régionales reçoivent régulièrement des représentants de divers groupes de population, notamment des minorités nationales. Au cours de ces audiences, chaque citoyen est entendu avec attention ; un certain nombre de requêtes sont traitées immédiatement sur place tandis que les autres sont transmises aux fonctionnaires des divers ministères compétents. Des audiences peuvent également être conduites par téléconférence.

94.Le site Web du registre public des actes juridiques (www.huquqiaktlar.gov.az) et la base de données électronique sur la législation nationale (www.e-qanun.az), tous deux gérés avec l’appui du Ministère de la justice, permettent à la population d’apprendre à mieux connaître la législation et garantissent un accès libre et gratuit aux textes de loi. Pour la seule année 2018, ces sites ont enregistré plus de 1,3 million de visites.

95.Le programme national de développement de la justice en Azerbaïdjan pour la période 2019-2023, approuvé par une ordonnance du Chef de l’État en date du 18 décembre 2018, vise à inscrire dans la durée les réformes engagées dans ce secteur. Ce programme, qui définit les orientations du développement du système judiciaire azerbaïdjanais, permet de tenir compte des exigences actuelles dans l’organisation des activités de la magistrature et des tribunaux et de fournir des services juridiques de qualité à la population, de faciliter l’accès à ces institutions et d’améliorer la protection des droits des citoyens.

96.Il convient de noter que des mesures sont actuellement mises en œuvre en application d’un décret du Chef de l’État en date du 22 février 2018 pour développer le barreau afin de permettre aux citoyens d’exercer leur droit à bénéficier d’une aide juridique de qualité.

97.D’après les statistiques communiquées, entre 2014 et 2017, aucune condamnation n’a été prononcée au titre des articles 103 (génocide), 105 (extermination d’une population), 109 (persécution), 111 (discrimination raciale (apartheid)) ou 154 (atteinte à l’égalité des citoyens en droits) du Code pénal. Au cours de la période considérée, au total, seule une personne a été condamnée au titre de l’article 283 du Code pénal (Incitation à l’hostilité ou à la haine fondées sur la nationalité, la race, le statut social ou la religion).

98.Les enquêtes menées par le Service de sûreté de l’État n’ont recueilli aucune information concernant des atteintes aux droits des minorités nationales, de leurs avocats ou de défenseurs des droits de l’homme, ni confirmé aucune information concernant des atteintes délibérées de la part des autorités aux droits d’aucun groupe ethnique ni de leurs représentants résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, ni apporté aucun élément de preuve concernant l’atteinte de ces droits et libertés lors d’audiences, de poursuites, d’arrestations ou de mises en détention.

99.Dans ses observations finales, le Comité a constaté avec préoccupation que, contrairement à la recommandation qu’il avait adressée à l’État partie, celui-ci n’avait pris aucune disposition pour examiner les raisons pour lesquelles très peu de plaintes pour discrimination raciale avaient été déposées. À ce sujet, notons que l’histoire de l’Azerbaïdjan étant lié à celle de la route de la soie, diverses civilisations s’y sont mêlées et que s’y est formé au fil des siècles un espace marqué par la diversité culturelle et ethnique et dans lequel les membres des différents peuples et confessions vivaient dans la paix, la tranquillité, l’entente et le dialogue. En Azerbaïdjan, le multiculturalisme est devenu un mode de vie, auquel il n’existe pas d’alternative. Le faible nombre de plaintes déposées pour discrimination peut s’expliquer par le fait que de tels actes ne sont pas courants dans un pays aussi tolérant que l’Azerbaïdjan.

100.Soulignons qu’à la suite des recommandations que le Comité a formulées au paragraphe 18 de ses observations finales, le texte de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été traduit en talyche et en lezguien.

Paragraphes 21 et 22 des observations finales (Protection juridique des droits des groupes exposés à la discrimination raciale)

101.La Constitution, le Code pénal, le Code de la famille, le Code électoral, le Code du travail, le Code de procédure civile, le Code des infractions administratives, ainsi que la loi sur les recours des citoyens et la loi sur les droits de l’enfant contiennent des articles qui interdisent toute discrimination et toute restriction des droits fondées sur l’ethnie, la religion ou la langue.

102.Les lois mentionnées ci-après comportent également des dispositions sur la protection des droits des minorités nationales.

103.Conformément à l’article 6.3 de la loi sur la culture, l’État garantit l’égalité des cultures, des droits et des libertés des peuples et des minorités ethniques vivant dans le pays ; ainsi que l’égalité de ces peuples et minorités sur les plans de la protection de leur culture, de la détermination de leur identité culturelle et de la promotion de leurs valeurs culturelles. Conformément à l’article 27.3 de ladite loi, le contrôle exercé par l’État dans le domaine de la culture consiste à superviser l’usage qui est fait des valeurs culturelles et d’en dresser le bilan, de contrôler l’état de l’industrie de la culture, ainsi que la quantité et la qualité des produits et services culturels, de dresser le bilan du patrimoine culturel matériel et immatériel et de vérifier le respect des règles qui en régissent l’exploitation, la dotation en effectifs et les ressources matérielles et techniques des industries de la culture, ainsi que les méthodes d’enseignement et les programmes d’éducation des établissements universitaires et de formation dans le domaine de la culture.Conformément à l’article 30.5 de ladite loi, les cultures des minorités nationales qui résident dans le pays font partie intégrante des valeurs culturelles nationales de l’Azerbaïdjan. Aux termes de l’article 30.6, les valeurs culturelles des minorités nationales résidant dans le pays sont protégées par l’État.

104.Conformément à l’article 12.3 de la loi sur la radiotélévision publique, les programmes des services publics de radiotélévision comportent des émissions dans les langues des minorités nationales résidant dans le pays.

105.Conformément à l’article 7.2 de la loi sur l’éducation, pour répondre aux souhaits exprimés par les citoyens et les fondateurs d’établissements d’enseignement, en application des traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, ou en concertation avec l’autorité (entité) désignée par l’administration compétente, les établissements peuvent délivrer des enseignements dans d’autres langues que l’azerbaïdjanais sous réserve du respect des normes pédagogiques pertinentes agréées par l’État.

106.Conformément à l’article 11.2 du Code de procédure pénale, les organes qui conduisent les procédures pénales n’accordent aux parties aucun avantage fondé sur la citoyenneté, le statut social, le sexe, la race, l’ethnie, l’affiliation politique ou la religion, la langue, l’origine, la situation patrimoniale, le rang, les convictions, le lieu de résidence, le domicile ou d’autres considérations sans fondement juridique. Conformément à l’article 26.1 du Code, les procédures pénales se déroulent dans la langue officielle de la République d’Azerbaïdjan ou dans la langue majoritaire dans le ressort concerné.

107.L’organe qui conduit la procédure pénale a l’obligation de garantir aux parties qui ne maîtrisent pas la langue employée :

Le droit d’être informées du droit de s’exprimer dans leur langue maternelle ;

Le droit d’être gratuitement assistées d’un interprète pendant l’enquête préliminaire et le procès ; d’avoir connaissance, après la clôture de l’enquête préliminaire, de toutes les pièces du dossier et de tout autre document lié aux poursuites pénales ; d’avoir la possibilité de s’exprimer devant le tribunal dans leur langue maternelle.

108.La mise en œuvre de ces droits des parties au procès ne parlant pas la langue employée dans la procédure est financée par le budget de l’État. Les documents devant être remis aux personnes qui ne connaissent pas la langue employée dans la procédure pénale leur sont communiqués dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu’elles maîtrisent.

109.Conformément à l’article 11.1 de la loi relative aux règles de déontologie des fonctionnaires, tout fonctionnaire est tenu de se montrer impartial dans l’exercice de ses fonctions et la prise de décisions, de n’accorder à aucune personne ni à aucun groupe aucun avantage fondé sur la race, l’ethnie, la religion, la langue, le sexe, le statut social, la situation patrimoniale, le rang, les convictions, ou l’appartenance à une association ou à d’autres organisations, et de s’abstenir de créer des conditions permettant l’obtention de tels avantages.

110.Conformément à l’article 27 de la loi sur la fonction publique et à l’article 4 de la loi sur les conditions d’emploi dans les organes judiciaires, tout citoyens azerbaïdjanais ayant les qualifications professionnelles requises pour le poste à pourvoir et parlant couramment la langue officielle de la République d’Azerbaïdjan, peut être recruté dans la fonction publique, sans distinction de race, d’ethnie, de religion, de langue, de sexe, d’origine sociale, de situation patrimoniale, de lieu de résidence, de convictions, ni d’appartenance à des associations ou à d’autres organisations.

111.En ce qui concerne la représentation des groupes ethniques dans l’appareil judiciaire, il convient de noter que tout citoyen azerbaïdjanais ayant fait des études supérieures de droit et ayant au moins cinq ans d’expérience dans une profession judiciaire peut être juge, quelles que soient sa race, son ethnie, sa religion, sa langue et indépendamment de toute autre considération. Une vingtaine de membres de minorités nationales sont actuellement juges dans les tribunaux de diverses instances de la République d’Azerbaïdjan, notamment près la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, et participent à l’administration de la justice.

112.À l’heure actuelle, 1 des 9 juges du Conseil de la magistrature appartient à une minorité nationale. Le Conseil de la magistrature est seul habilité à examiner les questions concernant les juges et les tribunaux, notamment à évaluer les performances des juges, à les muter, à décider de leur promotion et à engager des poursuites administratives contre eux.

113.Plus de 240 membres de diverses minorités nationales travaillent dans des organes judiciaires, au Ministère de la justice et dans d’autres organes, notamment à des postes de direction.

114.La législation relative à la procédure pénale s’applique de façon identique à l’ensemble du territoire de l’Azerbaïdjan et des citoyens azerbaïdjanais, ainsi qu’aux ressortissants étrangers résidant en Azerbaïdjan et aux apatrides. Les membres de toutes les minorités ethniques vivant en Azerbaïdjan, y compris les Arméniens de souche, sont des citoyens azerbaïdjanais et toute distinction entre eux ou les privilèges dont ils jouissent est interdite par la loi.

115.Dans ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que, contrairement à sa recommandation, aucune loi n’avait été adoptée pour garantir aux groupes visés par la Convention la possibilité d’exercer leurs droits et libertés sans discrimination. Compte tenu de ce qui précède, il convient de noter que, comme indiqué plus haut, la politique de l’État en matière de lutte contre la discrimination raciale se fonde sur la Constitution et d’autres instruments juridiques et réglementaires, sur les principes et normes du droit international et sur les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie ; il n’est donc pas nécessaire à ce stade d’adopter une telle loi.

Paragraphes 23 et 24 des observations finales (Informations sur la situation des membres de minorités ethniques)

116.On trouvera à l’annexe 1 du rapport des données sur la composition nationale de la population d’après le recensement de 2009.

117.La loi sur l’éducation garantit le droit de tout citoyen d’étudier et de ne faire l’objet d’aucune discrimination, quels que soient son sexe, sa race, sa langue, sa religion, ses opinions politiques, sa nationalité, son statut social, son origine ou son état de santé. En vertu des articles 3.1.1 et 3.1.3 de la loi sur l’enseignement professionnel du 24 avril 2018, le libre consentement des élèves et la possibilité d’avoir accès à un enseignement professionnel sont des principes fondamentaux du système public. L’égalité des chances en matière d’éducation est également inscrite dans le Programme gouvernemental pour le développement de l’éducation inclusive pour les personnes handicapées.

118.Afin d’élargir l’accès des minorités nationales à l’éducation, l’enseignement primaire et secondaire général est dispensé non seulement en azerbaïdjanais, mais aussi en russe et en géorgien. Dans les régions où sont concentrés des peuples numériquement peu importants, les établissements d’enseignement général proposent des cours préparatoires gratuits pour permettre aux enfants appartenant à ces peuples d’apprendre la langue d’enseignement. Dans l’enseignement général, les élèves appartenant à des peuples numériquement peu importants suivent également au moins 2 heures de cours par semaine dans leur langue maternelle, en talyche, lezguien, avar, tsakhour, oudi, kurde et khinalug.

119.Les 1 785 structures d’accueil préscolaire existant dans le pays comptent actuellement 6 780 groupes, dont 521 accueillent 8 945 enfants qui suivent un enseignement en russe, 17 accueillent 320 enfants qui suivent un enseignement en géorgien et 35 accueillent 417 enfants qui suivent un enseignement en anglais (voir annexe 2).

120.L’enseignement est exclusivement dispensé en russe dans 16 écoles où sont regroupés 5 206 élèves et exclusivement en géorgien dans 6 écoles (dans le district de Qax) qui accueillent 652 élèves. Dans 304 écoles russo-azerbaïdjanaises, 112 337 élèves reçoivent un enseignement en russe ; dans 3 écoles géorgio-azerbaïdjanaises (dans les districts de Zakatala et de Beylagan), 354 élèves reçoivent un enseignement en géorgien. Dans une école (dans le district de Qax) où l’enseignement est dispensé en trois langues (azerbaïdjanais, russe et géorgien), 141 élèves le suivent en russe et 104 en géorgien.

121.Des kits pédagogiques (manuels et outils pédagogiques destinés aux enseignants) ont été établis dans les langues maternelles des minorités nationales sur la base du programme en vigueur pour être utilisés dans les cours de langue dispensés dans les établissements publics d’enseignement général des régions où sont concentrés des peuples numériquement peu importants.

122.Diverses activités sont menées pour préserver et promouvoir le patrimoine culturel des minorités nationales. Ainsi, les établissements d’enseignement général organisent des expositions sur l’histoire et la culture des minorités nationales ; des tables rondes et des débats sont consacrés aux thèmes de la protection des droits des minorités nationales, de la protection des droits des citoyens dans le pays, des droits de l’homme et du multiculturalisme, et du multiculturalisme et de la tolérance. Des activités de sensibilisation sont également menées tout au long de l’année dans les établissements d’enseignement général pour inculquer les principes de la démocratie aux écoliers, mieux faire comprendre aux enfants l’importance du respect de leurs droits et de ceux des autres, et promouvoir les valeurs du multiculturalisme fondées sur l’égalité devant la loi.

123.Avant d’être publiés, les manuels destinés aux établissements d’enseignement général sont évalués selon divers critères, notamment pour vérifier que les questions touchant au sexe, à la race, à l’appartenance ethnique et à la religion sont traitées avec tact.

124.Les soins médicaux dispensés dans les établissements publics sont gratuits et l’État garantit le droit de chacun à bénéficier de ces prestations, quels que soient son ethnie, sa religion, sa race ou son statut social.

125.Dans le cadre des réformes du secteur médical menées à grande échelle en Azerbaïdjan dans les régions du nord, du nord-ouest, du sud et du centre où vivent des minorités ethniques, des centres de soins et de diagnostic entièrement équipés, des services de soins de santé primaires et des hôpitaux répondant aux normes internationales ont été mis en service et ouverts au public. Les minorités ethniques vivant dans ces régions, telles que les Lezguis, Tsakhours, Avars, Ingiloy, Juifs, Turcs Meskhètes, Tatars et Talysh, bénéficient d’un niveau élevé de soins médicaux.

126.Ces dernières années, le Ministère de la santé a construit ou entièrement rénové plus de 300 établissements médicaux dans différentes régions du pays, notamment dans des lieux où vivent des minorités ethniques. Un centre périnatal a été créé et d’autres établissements médicaux ont été rénovés et mis à la disposition de la population dans les districts du centre du pays où vivent des Turcs Meskhètes. Quatorze programmes de santé publique, dont les minorités ethniques ont également bénéficié, ont été mis en œuvre avec succès.

Paragraphes 25 et 26 des observations finales (Instruments de consultation et de dialogue)

127.Le Centre international de Bakou pour le multiculturalisme a été créé par décret présidentiel le 15 mai 2014. L’objectif principal du Centre est de préserver la tolérance et la diversité culturelle, religieuse et linguistique du pays conformément à l’idée de l’azerbaïdjanisme, de faire de l’Azerbaïdjan une vitrine du multiculturalisme dans le monde et d’étudier et de promouvoir les modèles multiculturels existants.

128.Les principales missions du Centre sont les suivantes :

Étudier les aspects culturels, sociaux et politiques fondamentaux de la réalité de l’Azerbaïdjan, où le multiculturalisme et la tolérance sont devenus un mode de vie, et élaborer un mécanisme pour les promouvoir ;

Identifier et employer des moyens de promouvoir la diversité culturelle et ethnographique dans la République d’Azerbaïdjan en développant l’azerbaïdjanisme ;

Effectuer une analyse scientifique des fondements de la tolérance et de la diversité culturelle et religieuse en Azerbaïdjan et trouver des moyens de les préserver ;

Étudier le patrimoine culturel des différentes régions, soutenir leur développement harmonieux dans le monde moderne, ainsi que les activités de préservation des monuments historiques, culturels et religieux, en tirant parti des capacités de la société civile ;

Étudier et promouvoir les contacts entre les cultures des différentes régions dans la vie multiculturelle ;

Mettre en œuvre des mesures pour permettre aux jeunes clercs des différentes religions d’améliorer leurs connaissances professionnelles, religieuses et laïques.

129.Pour promouvoir une plus large diffusion des traditions multiculturelles en Azerbaïdjan, un décret présidentiel du 4 février 2019 a doté le Centre international pour le multiculturalisme de ressources financières adéquates.

130.En application de l’ordonnance présidentielle du 11 juin 2018, un montant total de 1 800 000 manats (soit environ 1 060 000 dollars des États-Unis) a été prélevé sur le Fonds de réserve présidentiel pour financer le renforcement de l’éducation religieuse et promouvoir les valeurs spirituelles nationales, soutenir les confessions religieuses dans le pays et améliorer leur situation financière. 44,4 % de ce montant, soit 800 000 manats (environ 470 000 dollars des États-Unis), ont été alloués aux communautés religieuses non musulmanes actives dans le pays. Notons qu’il a été jugé essentiel de prendre en considération l’importance numérique des organisations religieuses non musulmanes aux fins de la répartition de ces fonds.

131.Parallèlement, le cabinet du Président comporte une Division des affaires interethniques, du multiculturalisme et de la religion, qui participe directement à la définition de la politique de l’État en matière de relations interethniques et de liberté de religion, ainsi qu’à la préservation et au développement des traditions multiculturelles.

132.Le décret présidentiel du 10 octobre 2017 a porté création du Fonds pour la promotion des valeurs spirituelles sous l’autorité du Comité d’État pour la coopération avec les organisations religieuses. Ce fonds a essentiellement pour objet de fournir un appui pour mettre en œuvre des activités éducatives dans le domaine de la religion, protéger et promouvoir les valeurs spirituelles, élaborer et mettre en œuvre des programmes ciblés de coopération entre l’État et les religions, garantir la liberté de culte des organisations religieuses et des citoyens, et réaliser des projets sociaux dans ce domaine.

Paragraphes 27 et 28 des observations finales (Discours provocateurs tenus par des personnalités politiques)

133.Préserver et promouvoir les traditions de tolérance qui ont toujours existé en Azerbaïdjan, et renforcer la compréhension mutuelle et le dialogue entre les minorités nationales et les confessions religieuses dans le pays constituent l’une des priorités de la politique du Gouvernement azerbaïdjanais. Celui-ci s’est toujours montré respectueux des minorités nationales vivant dans le pays.

134.L’État appuie toutes les actions visant à protéger les minorités nationales et à lutter contre la discrimination raciale dans le pays et continuera d’intensifier ses efforts à cette fin. À cet égard, il convient de signaler que les informations visées au paragraphe 28 des observations finales ne reflètent pas la réalité et sont infondées.

135.À titre d’information, il convient de noter que, d’après le recensement de 2009, plus de 120 000 personnes de nationalité arménienne vivent en Azerbaïdjan (voir le tableau sur la composition de la population par groupe national, qui figure à l’annexe 1). Ces personnes ne dissimulent pas leur origine ethnique et ont les mêmes droits que tous les citoyens de la République d’Azerbaïdjan, qui sont placés sous la protection des autorités de l’État.

Paragraphes 29 et 30 des observations finales (Personnes d’ascendance africaine)

136.Étrangers et apatrides peuvent entrer en Azerbaïdjan avec ou sans visa selon les procédures prévues par la loi. Les étrangers, notamment les ressortissants des pays du continent africain, qui ont besoin d’un visa, doivent déposer une demande à cet effet en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant auprès des missions diplomatiques et des consulats de l’Azerbaïdjan dans leur pays de résidence ou dans un pays tiers. Depuis 2017, avec le système ASAN, étrangers et apatrides peuvent obtenir un visa électronique dans un délai de trois jours, voire de trois heures. Des pays du continent africain (Afrique du Sud, République algérienne démocratique et populaire, Royaume du Maroc, République de Maurice et République de Djibouti) utilisent désormais aussi ce système.

137.Entre 2015 et 2018, 26 185 citoyens originaires de pays africains se sont rendus en Azerbaïdjan. Les plus nombreux étaient des ressortissants de l’Afrique du Sud, du Kenya, de Maurice, du Gabon, du Ghana, du Soudan, du Sénégal, de la Sierra Leone, du Cameroun, de l’Angola, de l’Ouganda, de la République fédérale du Nigéria, de la République-Unie de Tanzanie, de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et de la République fédérale de Somalie. Au cours de cette période, le nombre de ressortissants en provenance du continent africain, qui a augmenté chaque année, a été multiplié au total par 2,9.

138.Entre 2015 et 2018, 92 % des 2 169 demandes présentées par des citoyens de pays africains au Service national des migrations en vue d’obtenir une prolongation de leur séjour temporaire, un permis de séjour temporaire ou permanent, un permis de travail ou un emploi rémunéré en Azerbaïdjan ont été examinées favorablement. En particulier, la situation d’environ 130 ressortissants de ces pays sans papiers a été régularisée.

139.Pendant cette période, un permis de séjour temporaire a été accordé à 40 footballeurs originaires des Républiques du Mali, de l’Ouganda, du Cameroun, du Ghana, du Libéria, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de l’Afrique du Sud et de la République fédérale du Nigéria, qui jouent dans divers clubs de football de la République d’Azerbaïdjan.

140.Au cours de la période 2015-2018, le nombre de ressortissants originaires de pays africains étudiant dans des établissements d’enseignement supérieur en Azerbaïdjan a également augmenté, passant de 72 à 136. Les étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études dans des établissements d’enseignement supérieur en Azerbaïdjan sont essentiellement des ressortissants de la République fédérale du Nigeria, des Républiques du Soudan, du Ghana, de la Sierra Leone, de la Gambie et du Zimbabwe.

141.Au cours de cette période, cinq citoyens du continent africain ont obtenu le statut de réfugié. En outre, le Bureau du HCR en République d’Azerbaïdjan a délivré un certificat de tutelle à un citoyen de Côte d’Ivoire.

142.Par ailleurs, depuis octobre 2016, des cours gratuits sont organisés par le Centre d’éducation et de formation du Service national des migrations à l’intention des étrangers et apatrides résidant en Azerbaïdjan pour leur permettre d’étudier la langue, l’histoire et la culture azerbaïdjanaises, ainsi que la législation du pays concernant leurs droits et obligations.

143.Au cours de la période 2016-2018, tous les ressortissants étrangers et apatrides qui en ont fait la demande ont régulièrement suivi des cours au Centre d’éducation et de formation sur leurs droits et obligations légales, la langue officielle, des questions psychosociales et d’autres sujets. Au cours de cette période, des dizaines de ressortissants de pays africains, notamment de la République arabe d’Égypte, de la République fédérale du Nigéria, de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume du Maroc, des républiques de Tunisie et du Congo, ont assisté à des cours organisés par le Centre de formation et d’éducation.

144.Le Service national des migrations n’a reçu aucune plainte des missions diplomatiques de ces pays concernant des violations des droits de citoyens de pays africains en Azerbaïdjan ou l’exercice de discrimination à leur égard pour des motifs fondés sur la race, l’ethnie, la religion, la langue, le sexe, l’origine, les croyances, les convictions politiques ou le statut social.

Paragraphes 31 et 32 des observations finales (Documents d’identité et apatridie)

145.En 2017, l’Azerbaïdjan a fourni au Haut-Commissariat aux droits de l’homme des informations sur la mise en œuvre des recommandations du paragraphe 32 des observations finales du Comité en date du 12 mai 2016 (CERD/C/AZE/CO/7-9).

146.Conformément à la recommandation formulée, la procédure d’enregistrement des actes d’état civil ayant été modifiée par une décision du Cabinet des ministres en date du 21 juillet 2017, si l’un des parents ou les deux sont étrangers ou apatrides, il n’est plus nécessaire de présenter un certificat attestant que les parents sont domiciliés en Azerbaïdjan pour enregistrer la naissance d’un enfant.

147.Il convient également de noter qu’au cours de la période 2015-2018, un certain nombre de modifications et d’ajouts ont été apportés aux textes législatifs relatifs aux questions concernant la citoyenneté en République d’Azerbaïdjan, et que de nouveaux textes législatifs ont été adoptés. Ainsi, une décision du Cabinet des ministres en date du 18 mars 2015 a approuvé les règles présidant à la détermination de la nationalité azerbaïdjanaise.

148.En outre, la loi sur la nationalité a été modifiée afin de faciliter la naturalisation des personnes apatrides vivant dans le pays. Conformément à ces modifications, dans les cas visés par les traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, toute personne arrivée dans le pays avant le 1erjanvier 2006 avec un passeport de l’ex-Union soviétique ou tout autre document, résidant de manière permanente dans le pays, n’ayant la nationalité d’aucun pays et ne possédant pas de document d’identité valable peut se voir accorder le statut d’apatride et de résident permanent en Azerbaïdjan sur décision de justice.

149.La République d’Azerbaïdjan a participé à la campagne du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés visant à mettre fin à l’apatridie en l’espace de dix ans. Le Service national des migrations mène périodiquement de multiples activités de sensibilisation dans diverses villes et régions du pays afin de prévenir l’apatridie, de réduire le nombre de cas d’apatridie et délivrer des documents aux apatrides en Azerbaïdjan.

150.Grâce aux mesures prises par le Service national des migrations pour délivrer des documents aux apatrides, entre 2015 et 2018, la nationalité azerbaïdjanaise a été accordée par décret présidentiel à 743 apatrides, dont :

181 en 2015 ;

117 en 2016 ;

378 en 2017 ;

67 en 2018.

151.Par ailleurs, les demandes de nationalité de 173 apatrides sont en cours d’examen.

152.En outre, entre 2015 et 2018, la nationalité azerbaïdjanaise a été octroyée à 104 241 personnes qui se sont vu délivrer des documents d’identité par les autorités compétentes.

Paragraphes 33 et 34 des observations finales (Travailleurs migrants)

153.En 2017, l’Azerbaïdjan a fourni au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées au paragraphe 34 des observations finales du Comité en date du 12 mai 2016 (CERD/C/AZE/CO/7-9).

154.Pour donner une idée globale de la situation des travailleurs migrants en Azerbaïdjan, il convient toutefois d’ajouter qu’en vertu de l’article 75 du Code des migrations, sauf dans les cas visés par le Code du travail, les travailleurs migrants bénéficient des mêmes conditions d’emploi que celles que la loi garantit aux citoyens azerbaïdjanais et sont rémunérés selon la même procédure établie par la loi. Les aspects de l’activité professionnelle des travailleurs migrants qui ne sont pas envisagés dans le Code des migrations sont régis par le Code du travail.

155.La législation nationale confère aux travailleurs migrants les mêmes droits sociaux et professionnels qu’aux citoyens azerbaïdjanais, interdit toute forme de restriction du regroupement familial et garantit aux étrangers et apatrides mariés à des citoyens azerbaïdjanais la possibilité d’être recrutés sans permis.

156.En vertu de l’article 13 du Code du travail, sauf disposition contraire de la loi ou des accords internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, les étrangers et apatrides qui se trouvent sur le territoire national jouissent des mêmes droits du travail que les citoyens azerbaïdjanais et ont les mêmes obligations découlant de ces droits. Les contrats de travail conclus entre des personnes morales ou physiques et des travailleurs migrants peuvent prévoir d’autres conditions susceptibles d’améliorer la protection sociale des travailleurs migrants. Conformément à la législation nationale, les travailleurs migrants ont le droit à tout moment de résilier un contrat de travail selon la procédure prévue par la loi et de quitter l’Azerbaïdjan. Les travailleurs migrants ont les mêmes droits que les citoyens azerbaïdjanais en ce qui concerne les conditions de travail, les salaires, les horaires de travail, les périodes de repos et la sécurité sociale.

157.En vertu de l’article 51.1 du Code des migrations, les étrangers et apatrides qui souhaitent résider temporairement en Azerbaïdjan et y exercer une activité rémunérée doivent obtenir un permis de travail en plus de leur permis de séjour temporaire. Toutefois, les étrangers et apatrides appartenant aux 20 catégories définies à l’article 64 du Code des migrations n’ont pas besoin de permis de travail pour exercer une activité rémunérée. Il s’agit notamment des entrepreneurs ayant une activité économique sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, des dirigeants d’organisations créées en application d’accords internationaux et de leurs adjoints, des employés de médias accrédités en République d’Azerbaïdjan, des membres du corps enseignant et des conférenciers invités à donner des cours dans des établissements d’enseignement supérieur, des artistes, ainsi que des entraîneurs et des sportifs invités à travailler dans des clubs sportifs agréés par d’État, des personnes exerçant des activités religieuses à titre professionnel dans des organisations religieuses agréées par l’État, des directeurs de filiales et d’agences d’entités juridiques étrangères situées en République d’Azerbaïdjan et de leurs adjoints, des directeurs et directeurs adjoints d’entités juridiques agréées en République d’Azerbaïdjan, dont les fondateurs ou au moins l’un des fondateurs est une personne morale ou physique étrangère, et des personnes mariées à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan. Ainsi, entre 2015 et 2018, quelque 58 000 étrangers et apatrides ont obtenu des permis de séjour temporaires sans avoir eu besoin de permis de travail.

158.Entre 2015 et 2018, conformément à l’article 45.0.9 du Code des migrations, 25 748 étrangers et apatrides étudiant en République d’Azerbaïdjan, ont obtenu un permis de séjour temporaire pour étudier à plein temps dans des établissements d’enseignement supérieur et secondaire spécialisé, ainsi que dans des établissements d’enseignement général. Pendant sa période de validité, le permis de séjour temporaire sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan donne aux étrangers et apatrides le droit de quitter le pays et d’y revenir sans visa, certifie leur identité et atteste qu’ils sont domiciliés sur le territoire de la République.

159.En collaboration avec des représentants de confédérations d’entreprises locales et étrangères, d’associations d’employeurs et de grandes entreprises ayant des activités en Azerbaïdjan, un service consultatif a été créé auprès du Service national des migrations afin d’assurer la transparence des procédures de délivrance des permis de travail et d’analyser les difficultés rencontrées par les employeurs.

160.Il convient de préciser en outre que le système de délivrance des permis de travail est actuellement en cours d’amélioration.

Paragraphes 35 et 36 des observations finales (Défenseurs des droits de l’homme et journalistes)

161.La législation azerbaïdjanaise consacre la liberté des médias, notamment de l’Internet. Elle interdit toutefois que les médias soient utilisés pour diffuser des rumeurs portant atteinte à l’honneur et à la dignité de citoyens, publier de fausses informations ou des articles malveillants et diffuser des calomnies portant atteinte à la réputation professionnelle d’associations ou d’administrations, et réprime le mésusage de ces libertés par des sanctions. Aucun individu, représentant des médias ou défenseur des droits de l’homme, n’a été poursuivi ou torturé en Azerbaïdjan pour avoir exprimé des opinions politiques ou exercé sa liberté de pensée. Les sanctions prononcées ont fait suite à des infractions spécifiques − dégradation, atteinte à la santé d’autrui et autres actes illicites.

162.Défenseurs des droits de l’homme et représentants des médias bénéficient en Azerbaïdjan de conditions propices au libre exercice de leurs activités. Une très large place est faite au développement de la société civile, cet élément essentiel de toute démocratie, et un partenariat robuste a été instauré dans le pays entre les pouvoirs publics et les ONG. Il convient de citer à ce titre les activités du Comité public, composé de défenseurs des droits de l’homme et de représentants d’ONG connus, qui exerce un contrôle public sur le système judiciaire depuis de nombreuses années.

163.Notons également que le Fonds national d’appui au développement des médias, placé sous l’autorité du Président de la République d’Azerbaïdjan, a régulièrement pris des mesures pour fournir une aide financière aux médias, organiser des concours visant à récompenser les œuvres de journalistes et développer une coopération bénéfique entre les autorités centrales et locales, ainsi qu’avec d’autres organismes publics et médias. Suite à la publication d’ordonnances du Chef de l’État, les conditions de logement et de vie des travailleurs des médias se sont améliorées.

164.Les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes ne sont ni menacés ni poursuivis en raison de leurs activités. Seules les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction spécifique font l’objet de poursuites pénales conformément à la procédure établie par la loi et selon le principe de l’égalité de tous devant la loi, quels que soient leur race, nationalité, attitude à l’égard de la religion ou rang et indépendamment de toutes autres circonstances.

165.Entre 2017 et 2018, seuls cinq professionnels des médias ont été condamnés en vertu des articles 147 (diffamation) et 148 (insulte) du Code pénal (l’un a été condamné à une peine d’emprisonnement, trois à des travaux correctif et un à une amende).

166.En même temps, il convient de noter que la grâce, l’amnistie et la libération conditionnelle sont des pratiques à vocation humaniste effectivement appliquées dans notre pays. Le 16 mars 2019, le Président signait encore une ordonnance par laquelle il accordait la grâce à plusieurs condamnés. Cette ordonnance, la soixante-cinquième, visait 431 condamnés, dont 399 ont été exemptés de la partie de la peine d’emprisonnement qu’ils n’avaient pas encore purgée. Au total, depuis 1995, environ 8 000 personnes ont été graciées en application de décrets ou d’ordonnances, et environ 30 000 ont été libérées par des lois d’amnistie.

167.Depuis 2008, les tribunaux n’ont ordonné la cessation des activités d’aucune ONG à la demande des pouvoirs publics.

168.À ce jour, aucune ONG ni aucun média n’a vu ses comptes gelés ou saisis. Aucun représentant d’ONG ni aucun journaliste professionnel ne se trouve en prison. Aucune des ONG dont les comptes bancaires ont été saisis auparavant n’étaient des organisations représentant des minorités nationales.

Paragraphe 37 des observations finales

169.L’Azerbaïdjan condamne toutes les formes et manifestations du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Le dialogue interculturel et interreligieux et le multiculturalisme font toujours partie intégrante de la politique de l’État, et l’Azerbaïdjan continue de contribuer au développement du multiculturalisme et joue un rôle actif dans le renforcement du dialogue des civilisations et des cultures.

170.En 2008, l’Azerbaïdjan a lancé le Processus de Bakou pour instaurer un dialogue entre les cultures. Dans le cadre de ce processus, au cours des onze dernières années et tous les deux ans depuis 2011, six éditions du Forum mondial sur le dialogue interculturel et du forum humanitaire international de Bakou ont été organisées.

171.Le quatrième Forum mondial sur le dialogue interculturel, qui a porté sur le thème « Développement du dialogue interculturel : nouvelles opportunités pour la sécurité humaine, la paix et le développement durable », s’est tenu à Bakou du 4 au 6 mai 2017. Il s’agit de la première manifestation internationale dans le monde, en dehors des conférences des Nations Unies, à avoir été diffusée en direct sur la télévision des Nations Unies. Le cinquième Forum mondial sur le dialogue interculturel, qui s’est tenu les 2 et 3 mai 2019, a porté sur le thème « Construire le dialogue pour combattre la discrimination, l’inégalité et les conflits violents ».

172.La référence faite à la réussite du Processus de Bakou depuis 2008 dans le rapport que le Secrétaire général a présenté à la soixante-douzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2017 sur la promotion d’une culture de paix, du dialogue, de l’entente et de la coopération entre les religions et les cultures au service de la paix est une consécration internationale de la contribution que l’Azerbaïdjan a apportée au dialogue interculturel actuel en jouant le rôle de pont entre les civilisations depuis l’Antiquité.

173.À cet égard, suite à l’ordonnance du Président de la République d’Azerbaïdjan en date du 17 novembre 2017 sur la tenue du dixième anniversaire du Processus de Bakou, le Forum humanitaire international s’est tenu avec succès à Bakou les 25 et 26 octobre 2018.

174.Par ailleurs, à l’initiative du Président de la République, le septième Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies s’est également tenu à Bakou du 25 au 27 avril 2016. Il a porté sur des questions posées par les nouveaux défis et menaces d’aujourd’hui, notamment sur la prévention de la discrimination, de la xénophobie et du racisme, la lutte contre le séparatisme belliqueux et les mesures propres à renforcer le dialogue interculturel et interreligieux et à promouvoir le multiculturalisme.

175.Le Centre de Bakou pour le multiculturalisme a été créé par décret présidentiel le 15 mai 2014. En application d’autres décrets présidentiels, l’Année du multiculturalisme a été célébrée en 2016 et l’Année de la solidarité islamique en 2017.

176.La Fondation Heydar Aliyev contribue activement à la promotion du multiculturalisme et de la tolérance dans le pays. Son projet intitulé « L’Azerbaïdjan, lieu de tolérance » permet la reconstruction et la restauration de mosquées, d’églises et de temples en Azerbaïdjan et à l’étranger. La signature d’un accord bilatéral entre la Fondation et le Saint-Siège pour la restauration de catacombes romaines a permis la restauration des catacombes des saints Pierre et Marcellin.

177.La Fondation Heydar Aliyev a également contribué financièrement à la restauration de cinq vitraux de la cathédrale de Strasbourg datant du XIVesiècle, financé la restauration de statues conservées dans le parc du château de Versailles près de Paris et inscrites depuis 1979 sur la Liste du patrimoine mondial, et contribué à la restauration de sept églises des Xe-XIIe siècles dans le département français de l’Orne. Elle a également apporté une aide aux fins de la restauration des musées du Capitole à Rome.

178.Comme indiqué plus haut, la prévention de la discrimination raciale en Azerbaïdjan est garantie par la Constitution et par le cadre juridique et réglementaire, qui est régulièrement amélioré conformément aux normes internationales. Les questions d’égalité raciale en Azerbaïdjan sont inscrites dans nombre de lois, décrets et décisions présidentiels, et décisions du Cabinet ministériel.

Paragraphe 39 des observations finales (Amendement à l’article 8 de la Convention)

179.La position de la République d’Azerbaïdjan concernant l’amendement à l’article 8 de la Convention et les incidences financières qui en découlent est actuellement à l’examen.

Paragraphe 40 des observations finales

180.La République d’Azerbaïdjan a mis à jour son document de base commun de 2008 en soumettant un rapport actualisé au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en octobre 2017 (HRI/CORE/AZE/2018, distribué le 5 février 2018).

181.En outre, afin d’assurer la mise à jour régulière de ce document de base commun, le 28 avril 2017, le Président de la République a signé une ordonnance demandant au Gouvernement de communiquer des informations actualisées au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au moins une fois tous les deux ans. Un groupe de travail composé de représentants des administrations publiques concernées, dont la coordination a été confiée au Ministère des affaires étrangères, a été créé et chargé de préparer le document.

182.En avril 2019, le Gouvernement a communiqué au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme les informations établies par le groupe de travail susmentionné sous la forme d’un additif actualisé au document de base commun de la République d’Azerbaïdjan de 2017.

Paragraphe 41 des observations finales

183.En 2017, l’Azerbaïdjan a fourni au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme des informations sur la mise en œuvre des paragraphes 32 et 34 des observations finales du Comité en date du 12 mai 2016 (CERD/C/AZE/CO/7-9).

Paragraphe 43 des observations finales (Diffusion d’information)

184.Les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/AZE/CO/7-9) du 12 mai 2016, formulées à l’issue de l’examen du rapport valant septième à neuvième rapports périodiques, ont été traduites en azerbaïdjanais et distribuées aux administrations publiques.