Nations Unies

CERD/C/AZE/CO/7-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 juin 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Azerbaïdjan valant septième à neuvième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport de l’Azerbaïdjan valant septième à neuvième rapports périodiques (CERD/C/AZE/7-9) à ses 2434e et 2435e séances (voir CERD/C/SR.2434 et 2435), les 3 et 4 mai 2016. À sa 2445e séance, le 12 mai 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant septième à neuvième rapports périodiques, qui comprend des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il apprécie la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports et se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il se félicite également de l’assurance donnée par la délégation que l’État partie était résolu à mettre pleinement en œuvre la Convention.

B.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité note que le conflit prolongé au sujet de la région du Haut-Karabakh continue de nuire à l’exercice et à la jouissance des droits consacrés par la Convention. Il encourage aussi l’État partie à continuer de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement pacifique du conflit.

C.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives, institutionnelles et autres prises par l’État partie pendant la période considérée, en particulier :

a)Les activités menées en 2016 pour célébrer le vingtième anniversaire de l’adhésion de l’État partie à la Convention ;

b)L’adoption de la loi sur les plaintes présentées par des particuliers ;

c)La mise en œuvre du programme d’État de 2004 et d’autres activités qui ont permis d’améliorer considérablement les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays ;

d)La mise en œuvre de plans d’action successifs destinés à lutter contre la traite ;

e)La mise en œuvre d’initiatives visant à promouvoir le multiculturalisme telles que la création, en 2014, du Centre international de Bakou pour le multiculturalisme et la proclamation de 2016 Année du multiculturalisme ;

f)L’accueil de manifestations internationales telles que le Forum biennal sur le dialogue interculturel ainsi que le septième Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, qui s’est déroulé du 25 au 27 avril 2016.

D.Préoccupations et recommandations

Définition de la discrimination raciale

Bien que la Convention fasse partie intégrante de la législation interne de l’État partie, le Comité note avec préoccupation que seuls les actes de discrimination raciale énumérés dans les dispositions restrictives de l’article 109 relatif à la discrimination et de l’article 154 du Code pénal, qui porte sur l’atteinte au droit à l’égalité des citoyens, sont expressément interdits et punissables (art. 1er).

Le Comité engage l ’ État partie à introduire dans sa législation administrative, civile et pénale une définition de la « discrimination raciale » qui soit conforme à l ’ article premier de la Convention et à veiller à ce que toutes les manifestations de discrimination raciale, directe et indirecte, soient interdites et punies.

Mesures spéciales

Le Comité constate avec préoccupation que les mesures spéciales ne sont pas autorisées en toutes circonstances dans l’État partie en raison de l’interprétation de l’article 25 (IV) de la Constitution, qui interdit l’octroi d’avantages ou de privilèges fondés sur des considérations telles que la race, la nationalité ou la langue (art. 1er, 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation de sorte à permettre l ’ application de mesures spéciales visant à assurer comme il convient le progrès des groupes minoritaires ou des individus défavorisés, conformément au paragraphe 4 de l ’ article premier de la Convention. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à sa recommandation générale n o 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention.

Organisations de la société civile

Notant que, comme l’État partie l’a indiqué au paragraphe 7 de son rapport, celui-ci a été établi en coopération avec les institutions de la société civile et que plus de 40 organisations non gouvernementales dont les activités concernent les minorités ethniques (voir CERD/C/AZE/7-9, par. 163) sont enregistrées dans l’État partie, le Comité regrette qu’aucun représentant de ces organisations n’ait participé au dialogue avec le Comité (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter et d ’ encourager l ’ indispensable surveillance de la mise en œuvre de la Convention par les organisations de la société civile, en particulier par celles qui travaillent dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des minorités ethniques, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, et de promouvoir leur participation active au dialogue à ce sujet.

Article 4

Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie, en particulier les dispositions des articles 111 et 283 du Code pénal, ainsi que les dispositions de la loi sur les partis politiques, de la loi sur les syndicats et de la loi sur les organisations non gouvernementales, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 de la Convention (art. 4).

Compte tenu de ses recommandations générales n o  7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, n o  8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention et n o 15 (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention, le Comité engage l ’ État partie à mettre les dispositions pertinentes de sa législation en conformité avec les dispositions de l ’ article 4, notamment en interdisant et en punissant, entre autres choses, la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité raciale, l ’ assistance apportée à des activités racistes, les activités de propagande incitant à la discrimination raciale ou l ’ encourageant, la participation à des organisations et à des activités incitant à la discrimination raciale ou l ’ encourageant et l ’ incitation à la haine raciale, quels que soient les moyens de diffusion et que ces actes soient commis dans un cadre privé ou public. Le Comité engage également l ’ État partie à revoir la qualification des actes de diffusion et d ’ incitation en tant que délits punissables et la détermination des sanctions correspondantes, pénales ou autres, compte tenu des facteurs contextuels. À ce propos, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o 35 (2015) concernant la lutte contre les discours de haine raciale.

Application des dispositions législatives relatives aux infractions motivées par la haine

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de l’article 283 du Code pénal relatives à l’incitation à la haine raciale ont été appliquées de manière abusive pour arrêter des personnes qui avaient exprimé des opinions s’écartant des positions officielles, y compris sur le conflit relatif au Haut-Karabakh, ou qui avaient évoqué la situation de membres des minorités ethniques. Il prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles deux de ces personnes avaient été graciées. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les dispositions dudit article qui répriment l’« atteinte à la dignité nationale » puissent donner lieu à des interprétations arbitraires (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les mesures visant à surveiller et combattre les discours racistes ne servent pas de prétexte pour faire taire les personnes qui protestent contre les injustices ou pour étouffer les expressions de mécontentement social ou d ’ opposition. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de former les agents des forces de l ’ ordre et le personnel judiciaire au sens donné aux notions de discours de haine raciale et d ’ incitation à la haine raciale dans la Convention. À cet égard, le Comité rappelle sa recommandation générale n o 35, dans laquelle il note que l ’ expression d ’ opinions sur des événements du passé ne devrait pas être interdite ni punie et que les opinions exprimées dans le cadre de débats universitaires, d ’ un engagement politique ou d ’ activités analogues, et sans incitation à la haine, au mépris, à la violence ou à la discrimination, devraient être considérées comme l ’ exercice légitime du droit à la liberté d ’ expression, même lorsque de telles idées prêtent à controverse. De plus, les discours visant à protéger ou défendre les droits de l ’ homme de personnes ou de groupes ne devraient pas donner lieu à des sanctions pénales ou autres.

Le Comité note avec préoccupation qu’en accueillant comme un héros national un citoyen de l’État partie reconnu coupable du meurtre d’un Arménien, en le graciant et en le libérant après son transfèrement, l’État partie légitime la haine raciale et les crimes haineux et prive les victimes de réparations (art. 4, 5 et 6).

Le Comité prie l ’ État partie de collaborer pleinement avec la Cour européenne des droits de l ’ homme concernant la requête n o 17247/13 ( Hayk Makuchyan et Samvel Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie ).

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

Le Comité est très préoccupé par le fait que les tribunaux de première instance et les juridictions d’appel de l’État partie n’ont pas évoqué les dispositions de la Convention pendant la période considérée malgré les lacunes de la législation interne en matière de lutte contre la discrimination et les activités de sensibilisation à la Convention entreprises par l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les membres de l ’ appareil judiciaire et le public à la Convention, y compris au fait que, conformément à la Constitution de l ’ État partie, la Convention peut être directement invoquée par les tribunaux. Le Comité recommande à l ’ État partie de traduire la Constitution, la Convention et les autres principaux instruments internationaux dans les langues des minorités, notamment le taliche et le lezguien. Il invite l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ application de la Convention par les tribunaux internes.

Plaintes pour discrimination raciale

Le Comité constate avec préoccupation que, contrairement à la recommandation qu’il avait adressée à l’État partie, celui-ci n’a pris aucune disposition pour examiner les raisons pour lesquelles très peu de plaintes pour discrimination raciale avaient été déposées. Il exprime de nouveau sa préoccupation face à l’absence quasi-totale d’affaires portées devant les tribunaux et de plaintes présentées au Médiateur concernant des actes de discrimination raciale pendant la période considérée (art. 2 et 6).

Le Comité rappelle qu ’ aucun pays n ’ est à l ’ abri de manifestations de discrimination raciale et prie à nouveau l ’ État partie d ’ examiner les raisons pour lesquelles le nombre de plaintes pour discrimination raciale est très faible. Il recommande à l ’ État partie de mener des actions de sensibilisation auprès de la population en ce qui concerne notamment les diverses manifestations de la discrimination raciale qui sont interdites et les moyens de déposer plainte. En outre, il lui recommande de réaliser des études pour réunir des informations sur les relations interethniques et la discrimination raciale, y compris sur les stéréotypes, et d ’ utiliser les conclusions de ces études pour évaluer l ’ efficacité des voies de recours ouvertes aux victimes d ’ actes de discrimination raciale et la connaissance qu ’ ont les victimes de leurs droits. Le Comité demande à l ’ État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements à jour sur les plaintes concernant des actes de discrimination raciale et sur les décisions rendues à leur sujet à l ’ issue de procédures pénales, civiles ou administratives.

Protection juridique des droits des groupes exposés à la discrimination raciale

Le Comité est préoccupé par l’absence de textes de loi permettant la mise en œuvre des dispositions de la Convention et de la Constitution de l’État partie qui visent à prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique à l’égard des personnes appartenant à des minorités (art. 1er, 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une loi qui garantisse la jouissance sans discrimination des droits et des libertés par les groupes visés par la Convention, et qui prévoie des moyens pour assurer la protection de ces droits et suivre les progrès réalisés. Le Comité invite l ’ État partie à se reporter à sa recommandation générale n o 20 (1996) concernant l ’ article 5 de la Convention, qui porte sur l ’ application sans discrimination des droits et libertés.

Informations sur la situation des membres de minorités ethniques

Le Comité prend note avec regret des incohérences qui apparaissent dans un certain nombre de données relatives à la composition ethnique de l’État partie ainsi que des informations selon lesquelles les membres de certaines minorités dissimulent leur identité ethnique afin d’échapper à la discrimination. En outre, le Comité regrette l’insuffisance des données sur l’exercice des droits économiques et sociaux par les membres des différentes minorités ethniques, étant donné que l’État partie ne collecte pas de données fondées sur l’origine ethnique (art. 5).

Rappelant à l ’ État partie qu ’ il ne peut déterminer avec certitude s ’ il y a égalité des droits entre les membres des différents groupes ethniques que s ’ il dispose de données statistiques ventilées par origine ethnique, le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des informations et de produire des données ventilées, sur la base de l ’ auto-identification, concernant la situation des groupes ethniques en vue de déterminer et d ’ évaluer l ’ ampleur de l ’ inégalité et de la discrimination qui pourraient exister dans des domaines tels que l ’ emploi, l ’ éducation, le logement, la santé et le niveau de vie. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa recommandation générale n o 24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention et sur la note d ’ orientation du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme relative à une approche des données fondée sur les droits de l ’ homme, qui fait le point des méthodes et des approches en matière de collecte de données.

Instruments de consultation et de dialogue

Le Comité est préoccupé par l’efficacité limitée des organes consultatifs existants pour compenser la sous-représentation des minorités ethniques dans les organes politiques. Il constate aussi avec inquiétude que, si le Bureau du Médiateur organise régulièrement des réunions avec des représentants de plusieurs minorités ethniques, il n’existe aucune réunion comparable avec des représentants d’Arméniens de souche dans l’État partie (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des instruments efficaces de consultation et de dialogue avec les minorités ethniques pour faire en sorte que leurs vues et leurs préoccupations soient prises en considération dans les débats sur les questions qui les concernent. Il recommande aussi que le Médiateur collabore avec toutes les minorités ethniques sans discrimination. En outre, il demande à l ’ État partie d ’ élargir le mandat du Médiateur pour lui permettre de s ’ occuper aussi des violations des droits et des libertés commises par des acteurs privés.

Discours provocateurs tenus par des personnalités politiques

Le Comité se déclare préoccupé par les propos provocateurs répétés et impunis tenus par des personnalités politiques concernant le conflit du Haut-Karabakh et par leurs effets négatifs sur la façon dont l’opinion publique considère les Arméniens de souche dans l’État partie (art. 4, 5 et 7).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de condamner les déclarations de personnalités politiques qui dénigrent des minorités ethniques ou incitent à la haine raciale à leur encontre, de mener des enquêtes et d ’ engager des poursuites contre leurs auteurs, selon qu ’ il convient. Il demande aussi à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour promouvoir la tolérance et combattre les stéréotypes et les préjugés concernant les minorités ethniques.

Personnes d’ascendance africaine

Le Comité regrette l’absence d’informations sur le nombre et la situation des migrants, des demandeurs d’asile, des étudiants et des footballeurs d’ascendance africaine dans l’État partie, ainsi que l’absence d’informations sur les mesures prises pour prévenir l’afrophobie, notamment parmi les forces de l’ordre et aux frontières. Il note aussi avec préoccupation le manque de clarté des conditions de visas pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine, qui est parfois à l’origine de retards excessifs à l’immigration.

Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des informations sur le nombre et la situation de la communauté d ’ ascendance africaine dans l ’ État partie. En outre, à la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) concernant la discrimination raciale à l ’ encontre des personnes d ’ ascendance africaine.

Documents d’identité et apatridie

Comme le fait de ne pas posséder de document d’identité limite l’accès aux services, aux droits et aux prestations et rend les personnes sans papiers vulnérables face à l’apatridie, le Comité est préoccupé par l’obligation qui est faite aux parents dans l’État partie de présenter des documents d’enregistrement du lieu de résidence afin d’obtenir un certificat de naissance pour leur enfant. Il est aussi préoccupé par l’absence de procédures de détermination de l’apatridie et de délivrance de documents d’identité aux personnes apatrides (art. 1er et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter les modifications nécessaires à sa législation et à sa réglementation pour que tous les enfants nés dans l ’ État partie se voient délivrer un certificat de naissance, quel que soit le statut juridique de leurs parents ou leur capacité de présenter des documents d ’ enregistrement du lieu de résidence. En outre, il recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour identifier les personnes apatrides et adopter un cadre législatif qui prévoie des procédures d ’ enregistrement, de documentation et d ’ accès à la nationalité pour les apatrides.

Travailleurs migrants

Le Comité prend note des garanties juridiques en place telles que l’interdiction de la confiscation de passeports par les employeurs, mais il constate avec préoccupation que les travailleurs migrants sont exposés à des abus et à l’exploitation, leur permis de travail les liant à leurs employeurs. Le Comité est aussi préoccupé par les dispositions juridiques qui rendent possible l’expulsion de l’État partie des enfants scolarisés, ainsi que des membres de leur famille (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de remplacer le permis de travail qui lie un travailleur migrant à son employeur par un permis de résidence ou un autre système qui réduise la vulnérabilité des travailleurs migrants face à l ’ exploitation et aux abus de leur employeur. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les familles ayant des enfants scolarisés ne soient pas expulsées durant l ’ année scolaire.

Défenseurs des droits de l’homme et journalistes

Gardant à l’esprit le rôle important des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes dans la protection des droits de l’homme, y compris des droits consacrés par la Convention, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas d’intimidation et d’arrestation de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes. Il constate aussi que plusieurs d’entre eux ont été graciés et libérés en 2016 (art. 2 et 5).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de protéger les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes contre tout acte d ’ intimidation ou de représailles ou tout autre forme d ’ entrave à leur travail, et de libérer ceux qui sont toujours en détention pour avoir exercé leur profession.

E.Autres recommandations

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième r éunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .

Document de base commun

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 2008, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes  32 et 34 .

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 6, 12, 24 et 26, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant dixième à douzième rapports périodiques, d ’ ici au 15 septembre 2019, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/ 268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.