NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/AZE/CO/4/Add.129 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement azerbaïdjanais concernant les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

[10 mai 2007]

Informations présentées par le Gouvernement azerbaïdjanais concernant la suite donnée aux paragraphes 10 et 13 des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/AZE/CO/4) relatives aux troisième et quatrième rapports périodiques (CERD/C/440/Add.1) soumis

en vertu de la Convention

A. Informations relatives au paragraphe 10 des observations finales du Comité

1.Le Gouvernement azerbaïdjanais fait tout ce qui est nécessaire pour prévenir les cas de discrimination raciale et de xénophobie.

2.Une série de textes législatifs relatifs à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont été modifiés sur la base des obligations internationales souscrites par l’Azerbaïdjan. Par exemple, conformément à la loi du 30 décembre 2003 sur l’application du Code électoral de l’Azerbaïdjan (portant amendement de certains textes législatifs), le titre et le texte de l’article 283 du Code pénal ont été modifiés de façon à y remplacer l’expression «hostilité religieuse» par celle de «haine et hostilité religieuses».

3.Conformément au paragraphe 8.7 du règlement type régissant les activités des organes exécutifs centraux approuvé par l’Ordonnance présidentielle no 363 du 13 février 2006, ces organes sont tenus, de par la définition de leurs activités donnée dans ce règlement, de garantir, dans les limites de leur autorité, la protection des droits de l’homme et du citoyen ainsi que des libertés fondamentales et d’empêcher leur violation.

4.Conformément au paragraphe 1 de l’article 13 de la loi du 5 novembre 2004 sur la diffusion radiophonique et télévisée, lors de l’élaboration de leurs programmes, les chaînes publiques doivent, tout en poursuivant les objectifs fixés par la loi, tenir dûment compte de l’opinion et des convictions politiques et religieuses des Azerbaïdjanais et de leur égalité en droit. Conformément au paragraphe 2 dudit article, ces programmes doivent refléter tant les valeurs éthiques et morales que les coutumes et les traditions ethniques et la splendeur de l’art et de la culture du pays.

5.L’État garantit le droit à l’égalité tel qu’énoncé dans la Constitution de la République azerbaïdjanaise. Grâce aux mesures concrètes qui ont été prises à cet effet, aucune violation de l’égalité, aucun acte criminel visant à inciter à la haine ethnique, raciale ou religieuse ou à offenser la dignité nationale et aucun acte limitant les droits des citoyens ou établissant la supériorité de certains citoyens en raison de leur appartenance à un groupe ethnique ou racial ou de leur attitude envers la religion n’ont été enregistrés depuis l’accession du pays à l’indépendance. Les actes susvisés constituent des infractions au titre de l’article 283 du Code pénal.

6.Conformément à l’Ordonnance présidentielle no 387 du 25 août 2000 sur l’application du Code de procédure pénale, toute enquête préliminaire effectuée au titre de l’article 283 du Code pénal est menée par le Ministère de la sécurité nationale. Ce ministère n’a reçu aucune information faisant état de discrimination religieuse contre des personnes d’origine arménienne résidant en Azerbaïdjan.

7.Au cours de la période 2003‑2006, il n’a été fait état d’aucune infraction commise pour des motifs liés à la race, à la culture, à la nationalité ou à la haine ou à l’hostilité religieuses, en l’occurrence les infractions prévues par les articles 103 (génocide), 109 (persécution), 120.2.12 (meurtre motivé par l’hostilité ou la haine ethnique, raciale ou religieuse), 154 (violation de l’égalité des citoyens), 167 (atteinte à la liberté de culte), 168 (atteinte aux droits civils sous prétexte de pratiques religieuses) et 283 (incitation à la haine ethnique, raciale ou religieuse) du Code pénal et personne n’a fait l’objet de poursuites pour de telles infractions.

8.Les personnes d’origine arménienne ne font l’objet d’aucune discrimination en Azerbaïdjan. Conformément au paragraphe 1 de l’article 69 de la Constitution, les étrangers et les apatrides qui se trouvent sur le territoire de l’Azerbaïdjan jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les citoyens azerbaïdjanais, à moins que la loi ou un traité international auquel l’Azerbaïdjan est partie n’en dispose autrement.

9.La législation azerbaïdjanaise ne contient aucune disposition prévoyant l’enregistrement de personnes physiques sur le lieu de résidence ou de domicile en raison de leur origine nationale ou ethnique. Le fait que les documents d’identification personnelle ne fassent pas mention de l’origine nationale souligne l’importance que l’État attache à l’égalité des citoyens.

10.Les Ministères de la justice, de l’intérieur et de la sécurité nationale ainsi que les autres organismes étatiques qui tiennent un registre de la population sont tout à fait conscients du fait qu’il existe des personnes d’origine arménienne, des personnes mariées à des personnes d’origine arménienne ainsi que des enfants nés de telles unions résidant dans des régions de l’Azerbaïdjan autres que celles occupées par l’Arménie (à savoir la région du Haut‑Karabakh en Azerbaïdjan et les sept districts qui l’entourent). Ces personnes ne dissimulent pas leur origine ethnique. Les allégations auxquelles il est fait référence au paragraphe 10 des observations finales ne sont donc pas fondées.

B. Informations relatives au paragraphe 13 des observations finales

11.Conformément à l’article premier de la loi du 21 mai 1999 relative au statut des réfugiés et des personnes déplacées de force (personnes réinstallées en Azerbaïdjan), le terme de «réfugié» désigne toute personne qui n’est pas de nationalité azerbaïdjanaise et qui, se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité, craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa nationalité, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays en raison desdites craintes, ou toute personne de nationalité indéterminée se trouvant, en raison de circonstances similaires, hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle et qui ne peut ou ne veut y retourner en raison de ses craintes.

12.Conformément à l’article 2 de ladite loi (concernant les cas dans lesquels le statut de réfugié peut être refusé), le statut de réfugié ne saurait être accordé à:

Quiconque a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, tels que définis par le droit international;

Quiconque ayant, avant son entrée en Azerbaïdjan, commis une grave infraction de droit commun dans un autre pays;

Quiconque accusé de faits contraires aux buts et principes des Nations Unies.

13.En outre, conformément aux articles 5 (exonération de responsabilité en cas d’entrée illégale, non‑expulsion et non‑refoulement de réfugiés vers leur pays d’origine) et 15 (retrait du statut de réfugié et non‑refoulement, extradition ou expulsion forcée de réfugiés vers un autre pays) de ladite loi, toute personne entrée illégalement en Azerbaïdjan à partir d’un autre État pour les raisons indiquées à l’article premier de la loi en question s’étant présentée dès que possible aux autorités concernées sera, sur décision motivée de ces autorités, exonérée de responsabilité aux yeux de la loi azerbaïdjanaise et ne pourra en aucun cas être expulsée ou forcée à retourner dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées.

14.Ladite loi dispose que le statut de réfugié est accordé sur une base individuelle. Les personnes qui désirent acquérir ce statut doivent donc en faire la demande auprès du Comité national pour les réfugiés et les personnes déplacées.

15.Environ 250 000 Azerbaïdjanais ont été victimes de l’épuration ethnique effectuée par l’Arménie en 1988 et en 1999 suite à la guerre d’agression et d’occupation du territoire azerbaïdjanais lancée par l’Arménie; une fois ces Azerbaïdjanais réinstallés en Azerbaïdjan, le statut de réfugié leur a été accordé non pas en bloc mais individuellement, sur la base d’une demande en bonne et due forme et de documents confirmant qu’ils étaient bien des réfugiés.

16.Une personne ayant demandé le statut de réfugié ne peut être expulsée ou forcée à retourner dans un autre pays tant que le Comité national pour les réfugiés et les personnes déplacées n’a pas statué sur sa demande.

17.À ce jour, aucun demandeur d’asile ayant sollicité le statut de réfugié n’a été forcé de retourner dans le pays dont il avait la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle du fait de sa race, de son origine ethnique ou de sa nationalité; cela est également vrai pour les étrangers et les apatrides à qui l’on a refusé le statut de réfugié.

18.Conformément à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, au Protocole de 1967 y relatif et aux dispositions pertinentes de la législation nationale, il existe diverses formes de protection pour les personnes que l’État ne reconnaît pas comme des réfugiés, pour celles dont le pays d’origine est ravagé par un conflit armé ainsi que pour les étrangers ayant besoin d’une assistance supplémentaire. Le Gouvernement azerbaïdjanais et le Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Azerbaïdjan mènent une coopération active dans ce domaine.

19.Aucune discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique ou nationale n’est tolérée dans les procédures relatives aux demandeurs d’asile. Les personnes à qui l’on a accordé le statut de réfugié en Azerbaïdjan jouissent pleinement des droits établis par la Constitution azerbaïdjanaise, la loi relative au statut juridique des étrangers et des personnes apatrides, la loi relative au statut des réfugiés et des personnes déplacées de force (personnes réinstallées en Azerbaïdjan) et la loi relative à l’enregistrement du lieu de résidence ou de séjour.

20.Le plein respect par l’Azerbaïdjan des principes des instruments internationaux auxquels il est partie trouve son illustration, par exemple, dans la réinstallation dans un pays tiers de deux personnes d’origine arménienne, Arthur Apresyan et Roman Taryan, qui a été effectuée sans aucune discrimination, qu’elle soit fondée sur la race, l’origine ethnique ou la croyance religieuse, grâce aux efforts du Gouvernement azerbaïdjanais et à l’intervention du Bureau du Haut‑Commissariat pour les réfugiés en Azerbaïdjan. En 2004, MM. Apresyan et Taryan ont été victimes de l’actuel régime arménien. Ayant de bonnes raisons de craindre d’être persécutés par les autorités arméniennes en raison de leurs convictions politiques, ils ont illégalement traversé la frontière de l’Azerbaïdjan afin de chercher assistance auprès des autorités azerbaïdjanaises pour obtenir l’asile politique en Europe occidentale.

21.Le Gouvernement azerbaïdjanais surveille en permanence l’application des traités internationaux auxquels il est partie, notamment la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales ainsi que d’autres instruments similaires.

-----