NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/AZE/616 mai 2008

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2007

Additif

AZERBAÏDJAN *

[3 mars 2008]

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre Paragraphes Page

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES1 − 103

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION11 − 2044

Article 223 − 396

Article 3408

Article 441 − 809

Article 581 − 15214

Article 6153 − 15626

Article 7157 − 20426

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.La composition plurinationale et pluriconfessionnelle de la population est une caractéristique marquante de l’Azerbaïdjan contemporain. Les dispositions fondamentales de la politique à l’égard des groupes nationaux sont énoncées dans la Constitution, qui garantit l’égalité de tous les citoyens de la République d’Azerbaïdjan, quelles que soient leur ethnie, leur religion ou leur race. De plus, en raison de particularismes historiques, économiques et culturels, la psychologie de la population azerbaïdjanaise s’est formée au fil des siècles au moule de la tolérance et du respect des cultures des autres peuples et minorités nationales.

2.Le problème le plus grave auquel est confronté l’Azerbaïdjan demeure le conflit qui l’oppose à l’Arménie au sujet du Haut‑Karabakh, cette région, qui constitue près de 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan, et sept districts limitrophes étant occupés par l’Arménie.

3.En réponse à l’occupation par l’Arménie d’un territoire relevant de la souveraineté de la République d’Azerbaïdjan, en 1993 le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité quatre résolutions (S/RES/822, S/RES/853, S/RES/874 et S/RES/884). Ces résolutions confirmaient que la région du Haut-Karabakh faisait partie intégrante de l’Azerbaïdjan, appelaient vivement au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan, ainsi que de ses frontières reconnues par la communauté internationale, et soulignaient l’inadmissibilité du recours à la force pour acquérir des territoires. Ces résolutions exigeaient que toutes les forces d’occupation se retirent immédiatement, complètement et inconditionnellement des zones occupées de l’Azerbaïdjan et que soient mises en place les conditions nécessaires pour que les personnes déplacées puissent regagner leurs foyers dans la sécurité. Le fait que ces quatre résolutions du Conseil de sécurité sur le conflit du Haut-Karabakh demandent que soient respectées la souveraineté et l’intégrité territoriales de l’Azerbaïdjan démontre une fois de plus que les revendications de l’Arménie concernant la région du Haut‑Karabakh de l’Azerbaïdjan sont dénuées de tout fondement au regard du droit international.

4.En dépit des demandes claires du Conseil de sécurité, que l’Arménie continue d’ignorer, près de 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan reste sous occupation.

5.Durant l’agression contre l’Azerbaïdjan, la partie arménienne s’est rendue coupable de violations flagrantes du droit international humanitaire, ainsi que de nombreux massacres, exécutions extrajudiciaires, actes de tortures et autres peines ou traitements cruels et inhumains envers d’innocents citoyens de l’Azerbaïdjan, des otages et des prisonniers de guerre.

6.Les efforts des autorités azerbaïdjanaises en faveur d’un règlement rapide et pacifique du conflit, de la libération des territoires occupés et du retour des personnes déplacées se heurtent à la mauvaise volonté de l’Arménie, qui exige l’indépendance du Haut-Karabakh ou le rattachement à l’Arménie de cette partie du territoire azerbaïdjanais.

7.Alors que l’occupation d’une partie du territoire de l’Azerbaïdjan par l’Arménie et la politique de nettoyage ethnique de cette dernière se soient soldées par plus d’un million de réfugiés et déplacés et que les Azéris aient été chassés des terres occupées, les quelque 30 000 Arméniens de souche vivant actuellement en République d’Azerbaïdjan n’y sont exposés à aucune discrimination.

8.L’Azerbaïdjan a accédé à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention) en vertu de la loi no 95-1C) du 31 mai 1996.

9.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (le Comité) a examiné le rapport initial et le deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan (CERD/C/350/Add.1) les 18 et 19 août 1999. Il a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques (CERD/C/440/Add.1) du 4 au 7 mars 2005 et a adopté des observations finales y relatives, publiées sous la cote CERD/C/AZE/CO/4.

10.Les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de l’Azerbaïdjan ont été établis en se conformant aux directives concernant la forme et le contenu des rapports à soumettre par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention. Ils couvrent la période écoulée depuis la soumission des troisième et quatrième rapports périodiques, qui va de 2003 à 2007. Les observations finales adoptées par le Comité y sont prises en considération. Un groupe de travail chargé d’élaborer les cinquième et sixième rapports périodiques combinés a été créé par l’ordonnance présidentielle no 2274 du 28 juin 2007.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

11.L’Azerbaïdjan considère que la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen est un des piliers d’un État démocratique fondé sur la primauté du droit.

12.Approuvé par l’ordonnance présidentielle du 28 décembre 2006, le Plan d’action national pour la défense des droits de l’homme en Azerbaïdjan a pour objectifs de mettre les textes normatifs du pays en pleine conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme d’ici à quelques années, de définir et d’appliquer une nouvelle stratégie de coopération avec les organisations internationales, de rendre plus efficaces les mesures prises par les organes d’État pour assurer le respect des droits de l’homme, d’encourager les travaux de recherche et d’analyse, de faire mieux connaître leurs droits aux citoyens et d’intensifier la lutte contre toutes les formes de discrimination, la violence à l’égard des femmes et la violence dans la famille. On entend entreprendre des actions visant à resserrer les liens entre l’État et la société civile, à assurer la protection des droits de l’homme et à garantir aux victimes de ce type de violence une indemnisation, une aide à la réadaptation ainsi que des soins médicaux et psychologiques, ainsi que mener des campagnes de sensibilisation de grande ampleur sur ces questions.

13.Dans sa lutte contre la discrimination religieuse et raciale, l’Azerbaïdjan s’appuie sur les instruments internationaux auxquels il est partie et sur la législation nationale en vigueur. La mise en œuvre des dispositions de la Convention, que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée par une résolution du 21 décembre 1965 est un souci constant du Gouvernement azerbaïdjanais, qui attache une grande importance à la consolidation de la tradition de tolérance religieuse et au renforcement de la compréhension mutuelle ainsi qu’à la coopération entre minorités religieuses.

14.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 25 de la Constitution: «l’État garantit à tous l’égalité des droits et des libertés sans distinction de race, d’appartenance nationale, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de convictions ou d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations. Il interdit toute restriction des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondée sur la race, l’appartenance nationale, la religion, la langue, le sexe, l’origine, les convictions et l’appartenance politique et sociale».

15.En vertu du paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur la liberté de culte, chacun a le droit de déterminer librement son attitude envers la religion, de pratiquer individuellement ou en commun toute religion, ainsi que d’exprimer et de diffuser ses convictions concernant la religion.

16.En Azerbaïdjan, les membres de toutes les minorités religieuses peuvent exercer leurs activités dans des conditions d’égalité et grâce aux mesures prises, ils vivent dans la compréhension mutuelle et la tolérance. Des Russes orthodoxes, des Albaniens oudis, des Juifs et d’autres communautés religieuses non musulmanes pratiquent dans le pays en toute liberté au même titre que les communautés musulmanes.

17.L’article 48 de la Constitution établit le droit de chacun à la liberté de conscience, chacun ayant le droit de déterminer librement son attitude envers la religion, d’exprimer et de diffuser librement ses convictions concernant la religion et d’accomplir des rites religieux.

18.Quelque 336 institutions religieuses musulmanes et 28 non musulmanes sont enregistrées en Azerbaïdjan, dont 20 institutions chrétiennes, 7 juives et une krishnaïte. Bakou compte 1 église catholique romaine, 3 synagogues, 3 églises orthodoxes russes et 1 église arménienne en activité. Les villes de Ganja et Khachmas abritent chacune une église orthodoxe russe active et les villes d’Oghuz et de Kouba accueillent chacune une synagogue en activité.

19.Les autorités assurent toutes les conditions nécessaires au culte dans les 1 400 mosquées, églises, synagogues ou temples en activité sur le territoire national en garantissant pleinement la sécurité des citoyens.

20.Le Gouvernement azerbaïdjanais a signé et ratifié plusieurs des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

21.Selon les données du recensement de 1999, la composition par groupe national de la population de l’Azerbaïdjan est la suivante:

Groupe national

Total

Pourcentage de la population

Pourcentage d’individus indiquant comme langue maternelle celle du groupe national auquel ils appartiennent

Population totale

7 953 400

100

99,0

dont:

Azéris

7 205 500

90,6

99,7

Lezguiens

178 000

2,2

96,1

Russes

141 700

1,8

99,3

Arméniens

120 700

1,5

99,9

Talichis

76 800

1,0

89,6

Avars

50 900

0,6

98,2

Turcs

43 400

0,5

94,6

Tatars

30 000

0,4

86,7

Ukrainiens

29 000

0,4

32,1

Tsakhours

15 900

0,2

99,3

Géorgiens

14 900

0,2

98,0

Kurdes

13 100

0,2

48,9

Tats

10 900

0,13

83,0

Juifs

8 900

0,1

87,1

Oudis

4 100

0,05

98,8

Autres

9 600

0,12

75,3

22.Conformément au décret présidentiel du 7 juin 2006, le prochain recensement de la population aura lieu du 13 au 22 avril 2009.

Article 2

23.La législation azerbaïdjanaise prévoit des mesures visant à faire respecter l’obligation de s’abstenir de tout acte ou toute pratique discriminatoire fondé sur la race ou sur tout autre critère contre des personnes ou groupes de personnes et à faire en sorte que toutes les autorités et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation.

24.En vertu de l’article 3 de la loi sur la nationalité azerbaïdjanaise du 20 septembre 1998, les droits, libertés et obligations des citoyens de la République d’Azerbaïdjan sont égaux sans distinction aucune tenant à l’origine, à la situation sociale et économique, à l’appartenance raciale et nationale, au sexe, à l’éducation, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux convictions politiques et autres, au type et à la nature de l’activité professionnelle, au lieu de résidence, à la durée du séjour dans un lieu donné et à toute autre considération. Les étrangers et les apatrides peuvent acquérir la nationalité azerbaïdjanaise sans considération de leur origine ou de leur appartenance raciale ou nationale, dans les conditions prévues par la loi.

25.L’article 283 du Code pénal dispose que sont pénalement responsables les auteurs d’acte visant à susciter la haine nationale, raciale, sociale ou religieuse et à bafouer la dignité nationale, à restreindre les droits des citoyens ou à instituer la suprématie de certaines personnes en raison de leur appartenance nationale, raciale, sociale ou religieuse.

26.En vertu du décret présidentiel no 387 du 25 août 2000 relatif à l’application du Code de procédure pénale, le Ministère de la sécurité nationale est chargé de mener les enquêtes préliminaires concernant les faits visés à l’article 283 du Code pénal. Ce ministère n’a reçu aucune information justifiant l’ouverture d’une enquête sur les faits mentionnés au paragraphe 10 des observations finales du Comité; les personnes d’origine arménienne vivant sur le territoire de l’Azerbaïdjan ne font l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race.

27.Le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la sécurité nationale et les autres organes de l’État savent parfaitement qu’en Azerbaïdjan vivent des Arméniens de souche, des personnes mariées à des Arméniens de souche et des enfants nés de tels mariages, outre ceux résidant dans les territoires occupés par l’Arménie (la région azerbaïdjanaise du Haut‑Karabakh et sept districts limitrophes). Ces personnes ne cachent pas leur appartenance nationale et les informations mentionnées au paragraphe 10 des observations finales sont donc infondées.

28.Au paragraphe 6 du décret présidentiel du 19 janvier 2006 sur la modernisation du système judiciaire et l’application de la loi du 1er octobre 2007 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République d’Azerbaïdjan, il est recommandé à la Cour suprême, aux cours d’appel et à la Cour suprême de la République autonome du Nakhitchevan d’étudier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’intégrer dans leur pratique.

29.Afin de donner effet au décret susmentionné, le 30 mars 2006 l’Assemblée plénière de la Cour suprême a adopté une décision sur l’application des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’administration de la justice et a décidé de doter la Cour suprême d’un service chargé de traduire cette jurisprudence et de la faire connaître aux juges.

30.D’autres textes législatifs de l’Azerbaïdjan contiennent des dispositions interdisant le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

31.L’article 7 de la loi relative à la radio et à la télévision publiques du 28 septembre 2004 interdit aux chaînes publiques de diffuser du matériel pornographique ou des programmes incitant à la violence, à la cruauté et à la discrimination religieuse ou raciale.

32.La loi du 8 juin 2004 sur l’état d’urgence régit l’instauration de l’état d’urgence, qui est un régime juridique particulier conforme à la Constitution.

33.Les mesures prévues par la loi sur l’état d’urgence doivent être compatibles avec les obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Azerbaïdjan est partie et ne sauraient justifier aucune discrimination à l’égard de personnes ou de groupes de personnes pour des motifs tenant à leur race, leur appartenance nationale, leur langue, leur sexe, leur origine, leur fortune, leur situation professionnelle, leurs convictions ou leur appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à toute autre association.

34.En cas de proclamation de l’état d’urgence, le Gouvernement doit, dans les trois jours, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, informer le Secrétaire général de l’ONU et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la restriction temporaire apportée aux droits et libertés des citoyens et des motifs de cette décision.

35.Le Gouvernement informe également le Secrétaire général de l’ONU et le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la levée de l’état d’urgence.

36.Comme le dispose l’article 7 de la loi sur la lutte contre la traite d’êtres humains du 28 juin 2005, la lutte menée par l’Azerbaïdjan dans ce domaine se fonde, entre autres, sur le principe de la prévention de la discrimination à l’encontre des victimes de la traite.

37.La loi du 10 octobre 2006 sur l’égalité entre hommes et femmes, qui a pour objet de garantir l’égalité entre les genres (hommes et femmes) par l’élimination de toutes les formes de discrimination sexiste, tend à instaurer des conditions propres à permettre aux femmes autant qu’aux hommes de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle ainsi qu’aux autres domaines de la vie publique.

38.Le paragraphe 4 de l’article 2 du Code de la famille dispose que les droits du citoyen au regard du mariage et dans le cadre des relations familiales ne peuvent être soumis à des restrictions motivées par l’appartenance sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique.

39.En vertu de l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant, adoptée en 1998, tous les enfants ont des droits égaux; ils ne sauraient faire l’objet d’une discrimination fondée sur leur situation sociale ou patrimoniale, état de santé, appartenance raciale ou nationale, langue, degré d’instruction et opinions politiques ou le lieu de résidence de leurs parents ou gardiens.

Article 3

40.L’article 111 (Discrimination raciale (apartheid)) du Code pénal réprime les actes commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial et d’opprimer un autre groupe racial, à savoir:

a)Refuser à des membres d’un groupe racial ou de plusieurs le droit à la vie et à la liberté de la personne, en leur ôtant la vie, en portant gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale, en les soumettant à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou en les arrêtant arbitrairement et en les emprisonnant illégalement;

b)Imposer délibérément à un groupe racial ou plusieurs des conditions de vie visant à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;

c)Prendre des mesures, législatives ou autres, visant à empêcher un groupe racial ou plusieurs de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays ou à faire obstacle au plein développement du ou des groupes visés, en particulier en privant les membres d’un groupe racial ou de plusieurs des libertés et droits fondamentaux de l’homme, en particulier le droit au travail, le droit de fonder des syndicats, le droit à l’éducation, le droit de quitter le pays et d’y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, et le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques;

d)Prendre des mesures, y compris législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves ou ghettos, en interdisant les mariages entre personnes de groupes raciaux différents ou en expropriant des biens fonciers appartenant à un groupe racial ou à plusieurs ou à des membres de ces groupes;

e)Exploiter le travail des membres d’un groupe racial ou de plusieurs;

f)Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu’elles s’opposent à l’apartheid.

Ces faits emportent une peine privative de liberté de dix à quinze ans ou la réclusion à perpétuité.

Article 4

41.L’article 18 de la Constitution dispose que la religion est séparée de l’État. Toutes les religions sont égales devant la loi. Il est interdit de répandre la foi ou de faire du prosélytisme pour des religions attentatoires à la dignité de l’individu ou contraires aux principes d’humanité.

42.L’article 47.3 de la Constitution interdit de faire campagne ou de faire de la propagande dans le but d’attiser la discorde ou la haine raciales, nationales, religieuses ou sociales.

43.Le Code pénal entré en vigueur le 1er septembre 2000 contient des dispositions engageant la responsabilité pénale de l’auteur de toute infraction motivée par la haine, l’intolérance raciale ou religieuse ou la xénophobie.

44.Le Code pénal réprime les infractions suivantes: génocide (art. 103), extermination d’une population (art. 105), esclavage (art. 106), transfert ou réinstallation forcée d’une population (art. 107), persécution pour les motifs susmentionnés (art. 109), violence sexiste (art. 108), séquestration (art. 110), apartheid (art. 111), torture (art. 113), actes attentatoires à l’égalité en droits des citoyens (art. 154), entraves à l’accomplissement de rites religieux (art. 167), atteintes aux droits des citoyens au prétexte d’accomplissement de rites religieux (art. 168), incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 283, ainsi que d’autres articles), homicide avec circonstances aggravantes (art. 120, par. 2.12, meurtre motivé par l’hostilité ou la haine nationales, raciales ou religieuses).

45.Aucun meurtre inspiré par la haine nationale, raciale ou religieuse n’a été commis ces dernières années et, à ce jour, aucune poursuite pénale n’a été intentée ni aucune plainte ou déclaration déposée au titre des articles susmentionnés du Code pénal.

46.En vertu de l’article 106 du Code pénal, l’esclavage, c’est‑à‑dire l’exercice à l’égard d’une personne de tout ou partie des pouvoirs légaux inhérents au droit de propriété, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Les mêmes actes accomplis à l’égard d’un mineur ou aux fins de transférer une personne dans un État étranger emportent une peine de sept à douze ans d’emprisonnement.

47.La traite des personnes, à savoir le fait de séquestrer une personne afin de la réduire en esclavage ou de l’utiliser soi‑même comme esclave, de la vendre ou de l’échanger, ou de la garder à sa disposition, et tout autre acte lié au commerce ou au transport d’esclaves, ainsi que l’esclavage sexuel ou les atteintes à la liberté sexuelle d’autrui sur la base de l’esclavage sont punis de cinq à dix ans d’emprisonnement.

48.Un plan national préliminaire de lutte contre la traite d’êtres humains a été élaboré avec le concours de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l’Organisation internationale pour les migrations. Le 6 mai 2004, le Président a approuvé par ordonnances le Plan d’action national en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

49.Ce plan vise à renforcer la législation en la matière; une direction chargée de la lutte contre la traite des êtres humains a en outre été mise en place au Ministère de l’intérieur et une structure de coordination nationale été créée.

50.Sur la période 2003‑2007, 564 infractions liées à la traite d’êtres humains ont été signalés et ont donné lieu à des enquêtes et à des procès pénaux ayant abouti à la condamnation des coupables.

51.En 2004, 115 affaires de traite ont été mises à jour, 106 personnes ont été poursuivies de ce chef et 158 victimes recensées. En 2005, 161 affaires de traite ont été mises à jour, 153 personnes poursuivies de ce chef et 231 victimes recensées. En 2006, 211 affaires de traite ont été signalées, dont 192 ont donné lieu à des poursuites pénales visant 207 personnes.

52.La loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 28 juin 2005, fixe les fondements juridiques et organisationnels de la prévention et de la lutte contre la traite ainsi que le statut juridique des victimes de traite en Azerbaïdjan, et encadre les questions liées à la protection des victimes de traite et aux secours à leur apporter.

53.Par des ordonnances en date du 9 novembre 2005, le Conseil des ministres a approuvé les modalités de création d’établissements spécialisés dans l’aide aux victimes de la traite d’êtres humains ainsi que de financement et de contrôle de leurs activités. Le 12 janvier 2006 a été approuvé le statut du Fonds d’aide aux victimes de la traite d’êtres humains, qui fixe les fondements juridiques du fonctionnement de ce fonds d’affectation spéciale relevant du Ministère de l’intérieur, qui en assure la gestion. Le 6 mars 2006 a été approuvé le règlement relatif à la réadaptation sociale des victimes de la traite d’êtres humains, qui définit le mécanisme de réadaptation sociale des victimes. Le 17 juin 2006, le montant de l’allocation à verser aux victimes de la traite pendant leur période de réadaptation a été fixé à 30 unités de compte.

54.Avant le 30 septembre 2005, le Code pénal ne contenait pas d’article autonome réprimant les infractions liées à la traite des êtres humains, mais jusqu’à cette date les actes en cause étaient déjà considérés comme délictueux et donnaient lieu à des poursuites du chef d’enlèvement et leurs auteurs étaient mis en accusation en vertu de l’article 144 du Code pénal.

55.La loi du 30 septembre 2005 a complété le Code pénal aux fins de la lutte contre la traite des êtres humains par les dispositions ci-après.

56.L’article 144‑1 (Traite des êtres humains) du Code pénal dispose que la traite des êtres humains, à savoir l’achat ou la vente d’une personne ou la conclusion de toute autre transaction en vue de la posséder, ou bien le fait de la recruter, la recevoir, la retenir, la dissimuler, la transporter, la remettre ou la recevoir pour lui faire franchir la frontière azerbaïdjanaise en vue de l’exploiter ou de la remettre à des tiers à cette même fin, emporte une peine de cinq à dix ans de privation de liberté, assortie de la confiscation des biens.

57.Les mêmes faits sont punis d’une peine de huit à douze ans de privation de liberté, assortie de la confiscation des biens, s’ils sont commis: à l’égard de deux personnes ou plus, d’un mineur, d’une femme dont le coupable savait qu’elle était enceinte; en réunion avec entente préalable, en bande organisée ou par une association de malfaiteurs (une organisation criminelle); par le coupable en profitant de sa situation de fonctionnaire, en ayant recours ou en menaçant de recourir à des violences dangereuses pour la vie et la santé, en infligeant des souffrances à la victime ou en lui faisant subir des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore dans le but de prélever des organes ou des tissus de la victime.

58.L’article 144‑2 (Travail forcé) du Code pénal dispose que le fait d’obliger une personne à fournir un travail (ou un service) par l’intimidation et la contrainte ou en menaçant de recourir à la force, de même qu’en restreignant la liberté de cette personne, sans préjudice des situations exceptionnelles prévues par la loi, est puni d’une amende correspondant à un maximum de deux années de revenus ou d’une peine privative de liberté de cette même durée.

59.Les mêmes faits emportent une peine de trois à cinq ans de privation de liberté s’ils sont commis: à l’égard de deux personnes ou plus, à plusieurs reprises, à l’égard d’un mineur, à l’égard d’une femme dont le coupable savait qu’elle était enceinte, par le coupable en profitant de sa situation de fonctionnaire, en réunion avec entente préalable, en bande organisée ou par une association de malfaiteurs (une organisation criminelle).

60.L’article 316‑1 du Code pénal (Diffusion d’informations confidentielles sur une victime de traite d’êtres humains) dispose que la collecte illégale ou la diffusion délibérée d’informations confidentielles sur une victime de traite est punie soit d’une amende de 100 à 500 unités de compte, soit d’une peine de travaux d’intérêt général d’une durée maximale de deux‑cent‑quarante heures, soit d’une amende correspondant à un maximum d’une année de revenus.

61.S’ils sont commis par une personne en profitant de sa situation de fonctionnaire, les mêmes faits emportent soit une amende de 500 à 1 000 unités de compte, soit une amende d’un montant correspondant à un maximum d’une année de revenus, soit une privation de liberté d’au plus six mois.

62.S’ils ont entraîné des conséquences graves, les mêmes faits emportent une peine d’un à cinq ans de privation de liberté.

63.En vertu de l’article 150‑1 (Transport de passagers dépourvus de documents) un transporteur international qui achemine des passagers dépourvus de documents les autorisant à entrer sur le territoire d’un État donné ou à en sortir s’expose à une amende de 30 à 40 unités de compte s’il s’agit d’une personne physique, de 80 à 90 unités de compte s’il s’agit d’un fonctionnaire et de 200 à 300 unités de compte s’il s’agit d’une personne morale.

64.La réforme juridique a permis d’améliorer les textes législatifs régissant l’activité des organes chargés de veiller à l’application des lois et de normaliser les conditions de la lutte contre la criminalité et du maintien de la sécurité publique.

65.Au sujet des expulsions de migrants, il faut savoir que l’une des priorités des organes chargés de l’application des lois et des services secrets azerbaïdjanais est de mettre à jour et démanteler les filières de migration illégale, qui n’ont cessé de prendre de l’ampleur depuis le début des opérations antiterroristes et permettent aux membres d’organisations terroristes et à leurs complices de se déplacer. À cette fin, le Gouvernement azerbaïdjanais a institué la Commission de contrôle des frontières et mis en place un groupe chargé de coordonner la coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations. Ces structures ont pour principaux objectifs de définir une procédure de contrôle et de protection des frontières conforme aux normes internationales et de garantir un contrôle efficace des personnes et des biens au franchissement de la frontière tout en veillant au respect des droits de l’homme.

66.Le 25 juillet 2006 a été approuvé par ordonnance présidentielle un Programme national relatif aux migrations au titre duquel diverses mesures sont mises en œuvre.

67.Le Ministère de l’intérieur s’est doté d’un Service des migrations, opérationnel depuis le 16 mai 2006, dont les agents, en collaboration avec d’autres organes chargés de l’application des lois, ont pris, en 2006 et au premier trimestre de 2007, un ensemble de mesures supplémentaires propres à assurer une meilleure protection des frontières nationales et prévenir les entrées illégales sur le territoire de l’Azerbaïdjan.

68.Le Service national des migrations, organe indépendant institué en application d’une ordonnance présidentielle du 19 mars 2007, a pour tâches principales de mettre en œuvre la politique nationale en matière de migrations, de réguler et prévoir les flux migratoires et de coordonner l’activité des organes compétents de l’État. Le cadre juridique nécessaire au bon fonctionnement du Service national des migrations et un projet de code des migrations sont en cours d’élaboration. D’autres organes et structures de l’État contrôlent les flux migratoires en Azerbaïdjan, en attendant que le Service national des migrations soit entièrement opérationnel.

69.Les mesures prises en 2006 ont abouti au placement en détention de 250 ressortissants étrangers qui se trouvaient sur le territoire national sans le visa ou le permis requis.

70.Parmi ces personnes placées en détention, figuraient 72 Pakistanais, 36 Iraniens, 31 Indiens, 22 Turcs, 17 Bangladais, 11 Géorgiens, 10 Nigérians, 8 Russes, 8 Ouzbeks, 6 Turkmènes, 5 Afghans, 4 Ukrainiens, 3 Vietnamiens, 1 Mexicain, 1 Syrien, 1 Tunisien, 1 Néerlandais et 1 Britannique.

71.Après avoir été condamnées à une amende au titre de l’article 330 du Code des infractions administratives (pour un montant cumulé de 2 480 manats − unités de compte), 126 de ces personnes ont été expulsées conformément à la procédure administrative.

72.En 2006, 95 ressortissants étrangers ont été condamnés à une amende (pour un montant cumulé de 1 085 manats) au titre de l’article 339‑1 du Code des infractions administratives au motif qu’ils n’avaient pas de titre de séjour.

73.Les mesures prises durant le premier trimestre de 2007 ont conduit au placement en détention de 184 étrangers se trouvant sur le territoire national sans le visa ou le permis requis.

74.Parmi ces étrangers placés en détention on dénombrait: 34 Pakistanais, 55 Iraniens, 19 Indiens, 17 Ouzbeks, 8 Géorgiens, 8 Nigérians, 6 Russes, 5 Turcs, 5 Turkmènes, 4 Chinois, 3 Afghans, 3 Iraquiens, 3 Thaïlandais, 2 Bangladais, 2 Vietnamiens, 1 Ukrainien, 1 Syrien, 1 Letton, 1 Lao, 1 Kirghize, 1 Philippin, 1 Canadien, 1 Jordanien, 1 Saoudien et 1 Yéménite.

75.Après avoir été condamnés à une amende au titre de l’article 330 du Code des infractions administratives (pour un montant cumulé de 2 332 manats), 119 de ces étrangers ont été expulsés conformément à la procédure administrative. Les dossiers de 13 autres sont en cours d’examen.

76.Afin d’éviter que des islamistes fondamentalistes entrés illégalement sur son territoire ne suscitent des actes de haine religieuse entre les adeptes des différentes religions, à la demande des pays avec lesquels il coopère, l’Azerbaïdjan a extradé 12 personnes soupçonnées d’incitation à la haine religieuse ou d’actes terroristes, dont: 3 membres de l’organisation terroriste Al-Qaïda, 3 activistes du Jihad islamique égyptien, 5 membres d’Al‑Djama'a al‑Islamiyah et un de l’organisation Armia Kavkaz Islam. L’Azerbaïdjan a en outre arrêté sur son territoire 11 terroristes qu’il a remis aux services de renseignements de pays avec lesquels il coopère et grâce aux informations fournies par ses services de renseignements six terroristes ont pu être arrêtés au Royaume-Uni, aux Pays‑Bas, en Allemagne, aux Émirats arabes unis et au Pakistan.

77.Les services de sécurité de l’État ont repéré sur le territoire national 14 activistes de l’organisation terroriste Jeychullah, 6 membres de l’Hizb ut‑Tahrir et un d’Al‑Jama’a al‑Islamiyah. Les bureaux de Bakou des organismes étrangers suivants soupçonnés de liens avec le terrorisme ont été fermés: Appel humanitaire international (Émirats arabes unis), Al‑Haramain (Arabie saoudite), Renouveau du patrimoine islamique et Fonds d’aide aux malades (Koweït), Benevolence International Foundation (États‑Unis) et l’organisme Qatar (Qatar). Trois membres de ces organismes ont été extradés vers l’Égypte et 23 autres expulsés d’Azerbaïdjan.

78.Ces dernières années, au total 33 étrangers directement liés au terrorisme international ont été extradés; au cours de la seule période ayant suivi le 11 septembre ont été extradés 5 Égyptiens et 1 Ouzbek membres des organisations terroristes Al‑Qaida, Al‑Jama’a al‑Islamiyah ou Jihad islamique égyptien. Les activités de sept antennes d’organismes caritatifs à Bakou ont été suspendues en raison de leurs liens avec des organisations terroristes.

79.L’article 5 de la loi sur la police du 28 octobre 1999 dispose que dans l’exercice de leurs fonctions les policiers protègent les droits et intérêts légitimes des citoyens découlant des dispositions de la Constitution et des instruments internationaux contre tout acte visant à porter atteinte à ces droits et libertés, sans distinction de sexe, de race, d’appartenance nationale, de religion, de fortune, de fonction, de convictions ou d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations.

80.Ces dispositions sont reprises dans l’article 7 du Code des infractions administratives (principe de l’égalité devant la loi), l’article 6 du Code pénal (principe de l’égalité devant la loi) et l’article 11 du Code de procédure pénale (égalité de tous devant la loi et les tribunaux).

Article 5

A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux

81.La procédure pénale de l’Azerbaïdjan repose sur le principe d’égalité de tous devant la loi et les tribunaux.

82.Les instances judiciaires n’accordent aux parties aucun avantage fondé sur la citoyenneté, l’appartenance sociale, sexuelle, raciale, nationale, politique et religieuse, la langue, l’origine, la fortune et la fonction, les convictions, le lieu du domicile, le lieu de résidence et autres considérations ne reposant pas sur la loi.

83.Les auteurs d’infraction administrative sont égaux devant la loi et leur responsabilité administrative est engagée sans égard à leurs race, appartenance nationale, croyance, langue, sexe, origine, fortune, fonction, convictions ou autres considérations.

84.Au stade initial de la réforme de la justice, le cadre législatif a été harmonisé avec les normes internationales, un système à trois degrés de juridiction a été mis en place et, pour la première fois dans l’histoire du pays, les nouveaux magistrats ont été recrutés sur concours.

85.Ce processus a été marqué par de profondes transformations. La loi sur le Conseil judiciaire a été adoptée en décembre 2004 en vue d’améliorer le fonctionnement des tribunaux et de le mettre en conformité avec les normes internationales. Des modifications majeures ont été apportées à la loi sur les tribunaux et les magistrats en vue de mettre en place une procédure de sélection des juges fondée sur de nouveaux critères, d’alourdir les sanctions disciplinaires encourues par les juges abusant de leur fonction et de garantir la transparence de leur travail.

86.En application d’un décret présidentiel du 19 janvier 2006, de nouveaux tribunaux ont été créés (à Bakou, Ganja, Soumgaït, Ali-Baïramly et Shaki) aux fins de la modernisation du système judiciaire. Il a en outre été recommandé:

a)À la Cour suprême et aux cours d’appel de la République d’Azerbaïdjan et à la Cour suprême de la République autonome du Nakhitchevan d’étudier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’intégrer dans leur pratique;

b)Au Bureau du Procureur général de la République d’Azerbaïdjan d’apporter à l’organisation des travaux, compte tenu de la création des nouveaux tribunaux, les modifications voulues pour assurer la protection des agents exerçant le ministère public;

c)À l’ordre des avocats de la République d’Azerbaïdjan d’examiner, compte tenu de la création de nouveaux tribunaux, la possibilité d’accroître le nombre d’avocats et de prendre des mesures propres à améliorer l’assistance juridique à la population dans les régions.

87.En application du décret présidentiel du 17 août 2006, sur l’augmentation de l’effectif des magistrats et l’établissement de la compétence territoriale des tribunaux, et du décret présidentiel du 2 novembre 2006 sur le développement des institutions juridiques dans la République autonome de Nakhitchevan, 156 nouveaux postes de magistrat ont été créés en vue d’améliorer l’efficacité de l’administration de la justice, de développer l’appareil judiciaire, d’établir la compétence territoriale des tribunaux et d’assurer le fonctionnement des nouveaux tribunaux aux fins de la modernisation de la justice.

B. Droit à la sûreté de la personne

88.En application d’une ordonnance présidentielle sur la suite à donner aux recommandations du Comité contre la torture, cette question a été débattue en profondeur par l’assemblée collégiale du Ministère de la justice et les organes de la République chargés de faire respecter la loi. Le Ministre de la justice a édicté une ordonnance en date du 5 juin 2003 définissant les tâches incombant aux organes judiciaires à cet égard.

89.Conformément à cette ordonnance, le Ministre de la justice a élaboré et approuvé un plan d’action intégré multisectoriel pour la mise en œuvre des recommandations du Comité par ses services.

90.Afin d’apporter un soutien méthodologique aux tribunaux en vue de la bonne application de la législation et des instruments internationaux contre la torture, la Cour suprême a procédé à une analyse de la pratique judiciaire dans ce domaine, qui l’a amenée à rendre un arrêt, lequel donne suite aux recommandations du Comité contre la torture, en indiquant notamment que si des actes de torture, des traitements cruels ou des violences physiques ou mentales sont avérés, les éléments de preuve doivent donner lieu à une évaluation juridique car ces actes constituent des infractions pénales et aucune circonstance exceptionnelle ne peut les justifier. Un tribunal ne peut fonder son jugement sur des éléments de preuve obtenus par des moyens illégaux.

91.Cet arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour suprême a été communiqué à tous les tribunaux et tous les organes d’instruction pour qu’ils en tiennent compte dans leur pratique.

92.Le Gouvernement azerbaïdjanais a présenté des informations détaillées sur cette question dans son précédent rapport périodique au Comité.

C. Droits politiques

93.Le droit de vote est un des principaux droits de l’homme et du citoyen que consacre la Constitution. Son article 56 reconnaît aux citoyens azerbaïdjanais le droit d’élire les membres des organes étatiques et d’être élus, ainsi que le droit de participer aux référendums. La réalisation de ce droit est garantie directement par l’État lui-même.

94.Le déroulement des élections et des référendums est régi par le Code électoral, approuvé le 27 mai 2003, qui unifie la législation en la matière et sert de base normative pour développer et améliorer le système électoral du pays et l’harmoniser avec les normes internationales. Les 11 mai et 25 octobre 2005, le Président de la République d’Azerbaïdjan a en outre signé des ordonnances relatives au perfectionnement du système électoral.

95.La législation électorale de l’Azerbaïdjan garantit les droits électoraux à toute personne ayant la nationalité azerbaïdjanaise, quel que soit son groupe national ou ethnique.

96.L’article 3 du Code électoral dispose que les citoyens azerbaïdjanais ont le droit de voter, d’être élus et de prendre part aux référendums sans distinction de race, de groupe national, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de convictions et d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou toute autre association.

97.Les étrangers peuvent prendre part aux élections municipales s’ils remplissent certaines conditions. Ils doivent avoir 18 ans révolus et avoir résidé sur le territoire de la municipalité pendant au moins cinq ans et il faut que la législation nationale de l’État dont ils sont ressortissants accorde le droit de vote aux étrangers au niveau municipal.

98.Conformément au Code électoral, tous les citoyens jouissant du droit de vote actif doivent être inscrits sur les listes électorales. Toute personne physique ayant résidé à titre permanent sur le territoire d’une circonscription électorale au moins six mois sur les douze précédant l’annonce d’élections (ce fait étant établi par les services chargés de l’enregistrement des citoyens sur leur lieu de domicile ou de résidence) est inscrite sur les listes électorales de la circonscription.

99.Un examen attentif des listes électorales révèle qu’y figurent aussi bien les noms d’Azéris que de personnes appartenant à d’autres groupes ethniques ou nationaux qui résident en Azerbaïdjan. Tout citoyen peut prendre connaissance de ces listes sur le site Internet officiel de la Commission électorale centrale et recevoir des réponses à toutes ses questions.

100. L’Azerbaïdjan est doté d’un système électoral uniforme. Conformément au Code électoral, les élections et référendums tenus dans le pays sont organisés par les commissions électorales d’arrondissement et de district, éléments constitutifs de ce système, la Commission électorale centrale étant chargée de diriger et surveiller leurs activités.

101.Le paragraphe 1 de l’article 23 du Code électoral dispose que le mandat de la Commission électorale est de cinq ans. Sa composition est renouvelée tous les cinq ans.

102.L’Azerbaïdjan compte125 commissions électorales de district et 5 000 d’arrondissement. Les premières comptent 9 membres et les secondes 6. Elles comprennent des Azéris et des membres d’autres groupes nationaux (Russes, Ukrainiens, Géorgiens, Lezguiens, Arméniens ou autres). Le contrôle qu’exerce la Commission électorale centrale sur les commissions électorales subordonnées a fait apparaître qu’elles fonctionnaient selon le principe de la collégialité, que chaque membre pouvait librement donner son avis sur toute question abordée et que les décisions étaient adoptées après prise en considération des opinions de tous les membres.

103.La législation électorale garantit à tout citoyen le droit d’être élu, sans considération de son appartenance nationale ou raciale. Ces dernières années, des dizaines de non-Azéris ont présenté leur candidature lors des élections législatives (Milli majlis) ou municipales et participé activement aux campagnes électorales, la plupart d’entre eux ayant été élus à des postes de député ou de conseiller municipal. Ces faits montrent eux aussi que les commissions électorales garantissent l’égalité des chances à tous les candidats.

104.La propagande joue un rôle central dans toute campagne électorale. L’article 75-2 du Code électoral dispose que la propagande électorale débute soixante jours avant la date fixée pour le scrutin et prend fin vingt‑quatre heures avant son début. Pendant cette période, les commissions électorales veillent à ce que tous les candidats puissent, sur un pied d’égalité, faire de la propagande électorale dans les médias, organiser et tenir des réunions avec les électeurs, des débats et des tables rondes, ainsi que publier du matériel électoral, donc de mener toutes les activités électorales autorisées par la loi.

105.La pratique électorale des dernières années montre que tous les candidats, Azéris ou membres d’un autre groupe national, ont un accès égal aux possibilités qu’offrent, gratuitement ou non, les chaînes de télévision ou de radio ainsi que les journaux. Tous les candidats ont utilisé ces possibilités, ce qui leur a permis de sensiblement accroître leur cote de popularité.

106.Une des principales tâches incombant à la Commission électorale centrale et aux commissions électorales qui lui sont subordonnées consiste à promouvoir et améliorer les connaissances juridiques des électeurs. Lors des élections présidentielles, législatives et municipales, la Commission électorale centrale a organisé à cette fin, pour les membres des commissions subordonnées, des conférences, sessions de formation, séminaires et d’autres manifestations de cet ordre. Les exposés que des membres de la Commission font occasionnellement à la télévision et à la radio ou dans la presse permettent de sensibiliser davantage les électeurs aux questions juridiques et de renforcer la participation électorale. Ces activités de sensibilisation sont menées tant dans la langue officielle que dans d’autres.

107.Toutes ces activités sont menées au niveau pertinent dans les régions de l’Azerbaïdjan. Le travail de sensibilisation menée par les membres des commissions électorales de district ou d’arrondissement par le canal de la télévision, de la radio et de la presse locales, répond aux intérêts tant des Azéris que des membres des autres groupes nationaux.

108.La protection des électeurs contre les atteintes à leurs droits électoraux est un des grands sujets de préoccupation de la Commission électorale centrale, en tant qu’organe suprême. Toutes les requêtes qui lui sont adressées sont examinées avec soin, sans considération de formes, et les décisions requises sont prises dans les délais et selon les modalités que prévoit la loi.

109.Les communications et requêtes parvenant aux commissions électorales sont traitées conformément à l’instruction du 1er novembre 2005 sur la procédure d’examen des plaintes et requêtes reçues par les commissions électorales concernant des violations des droits électoraux, édictée en réponse aux recommandations de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) du Conseil de l’Europe.

110.La Commission électorale centrale n’a reçu aucune requête de non-Azéris portant sur des violations des droits électoraux motivées par l’appartenance nationale ni pendant ni après les élections susmentionnées.

111.La Commission électorale centrale veille en permanence, dans toutes ses activités, à garantir et protéger les droits électoraux des membres de tous les groupes ethniques et nationaux peuplant l’Azerbaïdjan.

112.La Commission de la fonction publique auprès du Président de la République a été créée par un décret présidentiel en date du 19 janvier 2005.

113.Le 3 juin 2005 a été édicté par décret présidentiel le règlement sur la Commission de la fonction publique auprès du Président de la République d’Azerbaïdjan, organe du gouvernement central chargé de veiller à l’application des textes normatifs adoptés dans le domaine de la fonction publique nationale, ainsi que d’assurer la mise en œuvre de la politique nationale, définie dans la législation, concernant la sélection et l’affectation des agents de la fonction publique par voie de concours, le perfectionnement professionnel, le contrôle des compétences, la protection sociale des fonctionnaires, et d’autres questions liées à la fonction publique.

114.L’article 27 de la loi sur la fonction publique reconnaît le droit d’accéder à la fonction publique à tous les citoyens azerbaïdjanais ayant 16 ans révolus dont la formation professionnelle répond aux conditions requises pour occuper le poste à pourvoir, sans considération de leurs race, groupe national, langue, sexe, origine sociale, fortune, lieu de résidence, attitude vis-à-vis de la religion, convictions, appartenance à tous types d’associations.

115.Des centaines de membres de minorités nationales − Kurdes, Lezguiens, Talichis, Avars, Russes ou Juifs − occupent des fonctions dans des administrations publiques, par exemple chef de direction, chef d’administration ou directeur de la police de quartier, municipale ou territoriale, sans que leur appartenance nationale n’entre en ligne de compte.

D. Autres droits civils

116.Le tableau ci‑après récapitule par pays d’origine et groupe national les arrivées et départs de migrants (arrivées sur un lieu de résidence permanente ou départs) en 2006.

Pays d’origine

Nombre d’arrivées en Azerbaïdjan

Dont:

Azéris

Russes

Ukrainiens

Lezguiens

Juifs

Tats

Autres

Total

2 232

2 163

10

19

27

13

Pays de la CEI

2 207

2 146

10

19

26

6

dont:

Bélarus

28

28

Géorgie

238

235

1

1

1

Kazakhstan

94

93

1

Kirghizistan

12

11

1

Moldova

12

12

Ouzbékistan

111

110

1

Fédération de Russie

1394

1341

8

14

26

5

Tadjikistan

7

7

Turkménistan

171

170

1

Ukraine

127

126

1

Pays indéterminé

13

13

Autres pays dont:

25

17

1

7

Estonie

1

1

États‑Unisd’Amérique

1

1

Iran (République islamique d’)

4

3

1

Iraq

1

1

Israël

1

1

Lettonie

4

4

Lituanie

4

4

Oman

1

1

Slovaquie

1

1

Turquie

7

3

4

Pays d’origine

Nombre de départs d’Azerbaïdjan

Dont:

Azéris

Russes

Ukrainiens

Lezguiens

Juifs

Tats

Autres

Total

2644

2253

289

10

32

5

20

35

Pays de la CEI

2608

2 226

285

10

32

1

20

34

dont :

Bélarus

101

94

5

2

Géorgie

10

5

2

3

Kazakhstan

153

142

5

1

5

Kirghizistan

4

4

Moldova

3

3

Ouzbékistan

8

7

1

Fédération de Russie

2160

1830

254

6

28

1

20

21

Tadjikistan

1

1

Turkménistan

6

6

Ukraine

162

135

21

4

1

1

Autres pays

36

27

4

4

1

dont :

Afghanistan

1

1

Allemagne

4

1

1

2

Belgique

1

1

Canada

1

1

Émirats arabes unis

1

1

États‑Unis d’Amérique

10

7

3

Iran (République islamique d’)

1

1

Israël

7

5

2

Lettonie

1

1

Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

1

1

Turquie

8

7

1

117.La loi du 21 mai 1999 sur le statut des réfugiés et des victimes de déplacements forcés (personnes réinstallées dans le pays) fixe les modalités de l’obtention à titre individuel du statut de réfugié. Son article 10 dispose que les personnes sollicitant le statut de réfugié doivent déposer une demande auprès du Comité d’État pour les questions relatives aux réfugiés et aux victimes de déplacements forcés.

118.La loi précitée dispose qu’une personne ayant soumis une demande d’admission au statut de réfugié ne peut être renvoyée, transférée ou expulsée contre son gré vers un autre pays, tant que le Comité d’État pour les questions relatives aux réfugiés et aux victimes de déplacements forcés n’a pas statué sur cette demande.

119.Les décisions relatives au retrait du statut de réfugié, au renvoi, au transfert ou à l’expulsion contre son gré vers un autre pays d’un réfugié ou d’un demandeur d’asile sont prises par un tribunal sur requête du Comité d’État pour les questions relatives aux réfugiés et aux victimes de déplacements forcés.

120.Entre 1988 et 1989, les quelque 200 000 Azéris ayant fui pour échapper au nettoyage ethnique mené par le Gouvernement arménien et ayant été réinstallés sur le territoire de l’Azerbaïdjan suite à l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et à sa politique d’occupation de l’Azerbaïdjan ont eux aussi reçu le statut de réfugié, non pas collectivement mais individuellement, sur la base de documents et de requêtes attestant leur situation de réfugié.

121.L’article 5 de la loi sur le statut des réfugiés et des victimes de déplacements forcés (personnes réinstallées dans le pays) dispose qu’un réfugié ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé vers un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées. Son article 8 dispose qu’une personne ne répondant pas aux critères requis pour obtenir le statut de réfugié ou l’asile en Azerbaïdjan peut être renvoyée vers un autre pays.

122.La réinstallation dans un pays tiers, grâce aux efforts du Gouvernement azerbaïdjanais et à la médiation du Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Azerbaïdjan, de deux personnes d’origine arménienne, Arthur Apresyan et Roman Taryan, sans aucune discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ou la croyance religieuse, est un exemple de la manière dont l’Azerbaïdjan respecte pleinement les principes que consacrent les instruments internationaux auxquels il est partie. En 2004, victimes du régime en place en Arménie, ces deux personnes, ayant de bonnes raisons de craindre d’être persécutées par les autorités arméniennes du fait de leurs convictions politiques, ont franchi illégalement la frontière de l’Azerbaïdjan pour solliciter l’aide des autorités azerbaïdjanaises en vue d’obtenir l’asile politique en Europe occidentale.

123.Le Gouvernement azerbaïdjanais a fourni des renseignements détaillés sur cet aspect de l’article 5 dans son précédent rapport périodique au Comité.

E. Droits économiques, sociaux et culturels

124.Au début de 2007, la population active de l’Azerbaïdjan était de 4 264 200 personnes, dont 3 973 000 (93,2 %) exerçaient un emploi dans les différents secteurs de l’économie et 291 200 (6,8 %) étaient au chômage, 53 900 (1,3 %) de ces dernières étant enregistrées officiellement auprès des services de l’emploi. Sur le total des personnes occupant un emploi, 1 271 900 (32 %) travaillaient dans le secteur public et 2 701 100 (68 %) dans le secteur privé.

125.Le tableau ci‑après présente la ventilation par groupe national de la population active et de la population active occupée de l’Azerbaïdjan selon le recensement de la population de 1999.

Groupe national

Population active

Population active occupée

Taux d’emploi (%)

Total

3 400 300

2 847 700

83,7

Azéris

3 064 500

2 555 700

83,4

Lezguiens

77 700

68 900

88,7

Russes

62 900

50 300

80,0

Arméniens

54 400

45 900

84,4

Talichis

37 600

36 200

96,3

Avars

25 300

24 100

95,3

Turcs

18 500

17 400

93,9

Tatars

12 800

10 100

79,4

Ukrainiens

12 500

9 900

79,5

Tsakhours

7 600

6 900

89,9

Géorgiens

7 200

6 600

91,1

Kurdes

5 600

4 200

74,5

Tats

4 300

3 900

91,0

Juifs

3 200

2 600

82,3

Oudis

1 900

1 300

68,1

Autres

4 300

3 700

84,5

126.L’article 35 (Droit au travail) de la Constitution interdit la discrimination raciale dans les relations de travail, en garantissant à chacun le droit de choisir librement, en fonction de ses aptitudes au travail, son type d’activité, sa profession ou son emploi et son lieu de travail. De même, chacun a le droit de travailler dans des conditions sûres et saines et de recevoir, sans discrimination, une rémunération pour son travail d’un montant au moins égal au salaire minimum fixé par l’État.

127.En droit du travail azerbaïdjanais, plus précisément en vertu de l’article 16 (Interdiction de la discrimination dans les relations de travail) du Code du travail, dans les relations de travail il est interdit de pratiquer quelque discrimination que ce soit motivée par la nationalité, le sexe, la race, la religion, l’ethnie, la langue, le lieu de résidence, la situation matérielle, l’origine sociale, l’âge, la situation familiale, les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à un syndicat ou à une association, la situation professionnelle, ou toute autre considération étrangère aux qualités professionnelles, aux compétences ou aux performances, ainsi que d’accorder, directement ou indirectement, des privilèges ou avantages ou de limiter les droits en se fondant sur ces motifs.

128.Si un employeur ou toute autre personne physique tolère dans le cadre de relations de travail une des formes de discrimination visées au premier paragraphe de l’article susmentionné, leur responsabilité est engagée conformément à la législation.

129.Un travailleur victime de discrimination peut saisir la justice en vue d’être rétabli dans ses droits.

130.Les fondements du droit du travail sont la Constitution, la loi sur l’emploi du 2 juillet 2001, divers textes réglementaires et les instruments internationaux pertinents ratifiés par l’Azerbaïdjan.

131.Approuvé par l’ordonnance présidentielle du 15 mai 2007, le Programme national d’application de la stratégie pour l’emploi 2007‑2010 a pour principal objectif de mener, d’ici à 2011, les actions prioritaires définies dans la stratégie pour l’emploi 2007‑2015, approuvée par l’ordonnance présidentielle du 26 octobre 2005, en vue de créer un environnement politique, économique, social et institutionnel propice au développement effectif de l’emploi.

132.Le Programme prévoit des mesures en faveur de l’emploi des groupes les plus désavantagés, dont les réfugiés, les personnes déplacées et les jeunes. Il prévoit aussi la création de conditions propices à l’insertion sociale et à l’emploi des handicapés.

133.Conformément à l’article 6 de la loi relative à l’emploi, une des orientations fondamentales de la politique nationale pour l’emploi est:

a)D’assurer l’égalité des chances en matière d’exercice des droits liés au travail et du libre choix de l’emploi à tous les citoyens, sans distinction de race, de groupe national, de religion, de langue, de sexe, de situation de famille, d’origine sociale, de lieu de résidence, de situation patrimoniale, de convictions ou d’appartenance à un parti politique, un syndicat ou autre association;

b)De créer des conditions permettant aux citoyens azerbaïdjanais d’exercer un emploi à l’étranger et aux étrangers et apatrides vivant en Azerbaïdjan d’y exercer un emploi.

134.Le contrôle de la bonne application de la législation du travail incombe, dans les limites de ses compétences, à l’Inspection du travail, qui relève du Ministère du travail et de la protection sociale.

135.Des statistiques sur la ventilation de la population par groupe national sont collectées et agrégées dans le cadre des recensements. Les données obtenues lors du dernier d’entre eux, en 1999, sur cette ventilation, y compris en matière d’emploi, figurent dans le tableau ci‑après.

Ventilation de la population par groupe national

Effectifs

Actifs

Total

%

Total

%

Total

7 953 400

100

2 847 700

100

Dont:

Azéris

7 205 500

90,6

2 555 700

89,7

Ukrainiens

29 000

0,4

9 900

0,4

Russes

141 700

1,8

50 300

1,8

Turcs

43 400

0,5

17 400

0,6

Tatars

30 000

0,4

10 100

0,4

Talichis

76,800

1

36 200

1,3

Lezguiens

178 000

2,2

68 900

2,4

Juifs

8 900

0,1

2 600

0,1

Kurdes

13 100

0,2

4 200

0,2

Arméniens

120 700

1,5

45 900

1,6

Avars

50 900

0,6

24 100

0,8

Géorgiens

14 900

0,2

6 600

0,2

Oudis

4 100

0,05

1 300

0,05

Tsakhours

15 900

0,2

6 900

0,25

Tats

10 900

0,13

3 900

0,1

Autres

9 600

0,12

3 700

0,1

136.L’analyse de ce tableau montre que les groupes nationaux vivant en Azerbaïdjan ne sont pas victimes de discrimination en matière d’emploi et que tous leurs membres jouissent des mêmes droits économiques.

137.Des prestations sociales sont versées aux familles dont le revenu mensuel moyen, est pour des raisons indépendantes de leur volonté (incapacité de travail de membres de la famille, inscription d’un membre actif sur les registres officiels du chômage, décès du soutien de famille, soutien de famille déclaré disparu ou décédé par la justice ou placé en détention, membre de la famille impossible à localiser, ou autres), est inférieur à un ensemble de critères correspondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

138.La loi sur les prestations sociales, du 7 février 2006, fixe les modalités légales d’attribution et de versement des prestations sociales et régit différentes autres modalités en la matière.

139.Les Azerbaïdjanais ont le droit de percevoir des prestations, mensuelles ou versées en une seule fois, dans les conditions et suivant les procédures fixées par la loi susmentionnée. Si les instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie n’en disposent pas autrement, les étrangers et les apatrides résidant à titre permanent en Azerbaïdjan sont admis au bénéfice des prestations, mensuelles ou versées en une seule fois, dans les conditions et selon les modalités que la loi précitée fixe pour les Azerbaïdjanais.

140.La loi sur les pensions de retraite, du 7 février 2006, définit les conditions ouvrant droit à pension de retraite pour les Azerbaïdjanais, les modalités suivant lesquelles ce droit s’exerce et le système de versement des pensions. Les étrangers et les apatrides résidant à titre permanent en Azerbaïdjan ont le droit de percevoir une pension de retraite au même titre que les Azerbaïdjanais et aux conditions stipulées dans la loi précitée.

141.La loi sur le minimum vital, du 5 octobre 2004, pose les principes et règles de détermination de ce minimum et prévoit sa garantie par l’État et son relèvement en fonction du développement socioéconomique du pays. Conformément à l’article 2 de cette loi, le minimum vital répond aux finalités suivantes:

a)Mise en place et application d’un mécanisme d’attribution d’aide sociale ciblée par l’État aux familles défavorisées;

b)Définition des orientations et élaboration de programmes nationaux d’amélioration des conditions de vie des familles défavorisées;

c)Évaluation et prévisions concernant l’évolution du niveau de vie de la population;

d)Fixation du seuil de revenu des personnes physiques non imposables et exemptées des cotisations sociales obligatoires;

e)Élaboration et mise en œuvre du mécanisme d’indexation des revenus et des cotisations;

f)Établissement du budget national, des budgets des collectivités locales, des fonds publics extrabudgétaires et des prix et tarifs régulés par voie législative.

142.Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur une loi fixant le montant du minimum vital national pour 2007 à 70 manats pour un actif, 49,7 manats pour un retraité et 52,4 pour un enfant, soit 64 manats en moyenne.

143.Le critère de ressources aux fins de l’attribution de l’aide sociale ciblée a été fixé à 35 manats le 1er janvier 2007, puis porté à 40 manats le 1er juillet 2007.

144.L’article 38 de la Constitution dispose que toute personne a droit à une sécurité sociale couvrant les éventualités suivantes: vieillesse à partir de l’âge légal de la retraite, maladie, handicap, perte du soutien de famille, perte de capacité de travail, chômage et autres éventualités déterminées par la loi.

145.Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi sur l’aide sociale ciblée constitue un des principaux éléments du dispositif public tendant à réduire la pauvreté dans le pays.

146.Ce dispositif vise à fournir une aide ciblée aux couches sociales défavorisées. La procédure d’attribution et de versement de l’aide sociale ciblée est devenue opérationnelle le 1er juillet 2006. L’attribution des aides ne donne lieu à aucune discrimination fondée sur la race ou le groupe national ou ethnique des familles bénéficiaires. Cette prestation est accordée aux Azerbaïdjanais et aux apatrides résidant à titre permanent en Azerbaïdjan.

147.L’article premier de la loi sur la prévention du handicap et la réadaptation et la protection sociale des personnes handicapées, du 25 août 1992, interdit toutes formes de discrimination motivées par la race ou l’appartenance nationale ou ethnique à l’égard des handicapés. En Azerbaïdjan, la réadaptation médico‑sociale des handicapés, l’aide à la résolution de leurs problèmes sociaux et quotidiens, notamment en matière de logement, les aides matérielles et techniques et les activités culturelles en faveur des handicapés s’adressent indifféremment aux membres handicapés de tous les groupes ethniques et minorités nationales, en l’absence de toutes formes de discrimination raciale et de xénophobie, qui sont punies par la loi.

148.En vertu de l’article 10 de la loi sur la santé, du 26 juin 1997, les apatrides résidant à titre permanent en Azerbaïdjan jouissent des mêmes droits que les Azerbaïdjanais en la matière. Les étrangers ont droit à des prestations de santé aux conditions que prévoient les accords internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie.

149.L’article 6 de la loi sur le statut des réfugiés et des victimes de déplacements forcés (personnes réinstallées dans le pays), du 21 mai 1999, garantit aux personnes âgées, aux enfants, aux handicapés, aux personnes démunies et aux personnes privées de soutien de famille, accueillis dans une structure d’hébergement temporaire ou hospitalisés, le droit de bénéficier des médicaments et des soins médicaux dont ils ont besoin.

150.Le règlement relatif au Comité d’État pour les réfugiés et les victimes de déplacements forcés, approuvé par le décret présidentiel du 1er février 2005, encadre les activités de cet organe exécutif central chargé d’appliquer la politique de l’État concernant la réinstallation, l’hébergement, le rapatriement et la protection sociale des réfugiés et des victimes de déplacements forcés. Il prévoit en outre l’instauration de conditions sociales et matérielles propices sur les territoires libérés de l’occupation.

151.Le Programme national pour l’amélioration des conditions de vie et la promotion de l’emploi des réfugiés et des victimes de déplacements forcés a été approuvé par une ordonnance présidentielle du 1er juillet 2005.

F. Droit d ’ accès à tous lieux et services destinés à l ’usage du public, tels que moyens de transpo rt, hôtels, restaurants, cafés, salles de spectacles et parcs

152.L’exercice de ce droit dans des conditions d’égalité est garanti par des textes législatifs et réglementaires de l’Azerbaïdjan.

Article 6

153.En application de l’article 34 de la loi sur la Cour constitutionnelle, du 23 décembre 2003, chacun a le droit de contester devant la Cour constitutionnelle tout acte d’un organe législatif ou exécutif, d’une municipalité ou d’un tribunal attentatoire à ses droits et libertés en vue d’obtenir de la Cour une décision concernant un des points visés dans les alinéas 1 à 7 du troisième paragraphe de l’article 130 de la Constitution, en vue du rétablissement des droits et libertés lésés. La Cour constitutionnelle peut statuer sur les recours concernant les points visés à l’alinéa 4 du troisième paragraphe de l’article 130 de la Constitution dans les cas suivants:

a)Non‑application par un tribunal d’un texte législatif ou réglementaire applicable;

b)Application par un tribunal d’un texte législatif ou réglementaire non applicable;

c)Mauvaise interprétation d’un texte législatif ou réglementaire par un tribunal.

154.Dans les cas visés à l’article 34 de la loi précitée, la Cour constitutionnelle ne se prononce pas sur les faits et circonstances de l’affaire tels qu’ils ont été établis par la Cour suprême. En règle générale, la Cour constitutionnelle est saisie dans les cas suivants:

a)Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la décision de la dernière instance judiciaire (décision de la Cour suprême), après épuisement de toutes les voies de recours;

b)Dans les trois mois suivant la violation du droit du plaignant de saisir la justice.

155.L’examen des recours présentés par des étrangers ou des apatrides est régi par la loi sur les requêtes présentées par des citoyens (Procédure d’examen), sauf dispositions contraires d’un instrument international auquel l’Azerbaïdjan est partie.

156.Pendant l’enquête préliminaire et l’instruction, les parties à une procédure pénale peuvent utiliser leur langue maternelle et bénéficier gratuitement des services d’un interprète.

Article 7

A. Éducation et formation

157.Conformément à l’article 45 de la Constitution, chacun a le droit d’utiliser sa langue maternelle, ainsi que de recevoir une éducation et de pratiquer des activités artistiques dans cette langue. Nul ne peut être privé du droit d’utiliser sa langue maternelle.

158.L’article 3 de la loi sur l’éducation garantit le droit à l’éducation à tous les citoyens sans distinction de race, de langue ou d’appartenance nationale et religieuse. Les citoyens peuvent choisir librement le type d’enseignement, l’établissement et la langue d’enseignement.

159.La langue officielle de l’Azerbaïdjan est l’azéri.

160.En fonction des besoins de la société et des souhaits des citoyens, un enseignement peut également être dispensé dans une langue minoritaire en parallèle avec l’enseignement obligatoire de la langue et de la littérature azéris ainsi que de l’histoire et de la géographie de l’Azerbaïdjan.

161.À l’heure actuelle, l’Azerbaïdjan compte 1 760 établissements préscolaires, dont 10, accueillant un total de 635 enfants, dispensent une éducation et une formation exclusivement en russe, et 6, accueillant un total de 280 enfants, exclusivement en géorgien. Dans les 228 établissements dispensant un enseignement en russe en parallèle avec l’enseignement en azéri, 7 730 enfants, sur un total de 26 015, sont scolarisés en classe russophone. Dans les deux établissements dispensant un enseignement en géorgien en parallèle avec l’enseignement en azéri, 40 enfants, sur un total de 175, sont scolarisés en classe géorgienne. Le programme d’enseignement général est dispensé dans son intégralité en trois langues en Azerbaïdjan: azéri, russe et géorgien.

162.On dénombre 19 écoles, accueillant un total de 6 208 élèves, qui dispensent un enseignement exclusivement russophone, et 6 autres, accueillant un total de 991 élèves, qui dispensent un enseignement exclusivement en géorgien. Dans les 334 écoles proposant un enseignement en azéri et en russe, 101 291 élèves étudient en section russophone, et dans les 5 écoles qui proposent un enseignement en azéri et en géorgien, 770 élèves étudient en section géorgienne. Dans l’école proposant un enseignement en azéri, en russe et en géorgien, 125 élèves étudient en section russophone et 126 en section géorgienne.

163.Un enseignement en hébreu est dispensé à l’école no 46 de Bakou, ville où se trouve en outre une école privée accueillant 251 élèves qui propose un enseignement de l’hébreu ainsi que de l’histoire et de la culture juives.

164.Les enfants de groupes ethniques concentrés dans 13 districts du pays bénéficient de tous les moyens nécessaires pour apprendre leur langue, leurs traditions, leurs coutumes et leur culture.

165.Les enfants appartenant aux minorités nationales scolarisées dans les premières classes du primaire dans les districts de Kouba, Koussar, Ismailli, Khachmas, Oghuz et Kabala apprennent le lezguien, ceux des districts de Lerik, Lenkoran, Astara et Massally apprennent le talichi et ceux des districts de Balakan, Kabala, Khachmas, Zakatala, Kouba et Samoukh apprennent l’avar, l’oudi, le tat, le tsakhour, le khynlag ou le kurde. Ces langues maternelles sont enseignées pendant les quatre premières années du primaire.

166.Une attention particulière est portée à la conception et à l’élaboration des programmes, manuels, outils pédagogiques, didactiques et méthodologiques ainsi qu’à la formulation de recommandations appropriées dans le souci d’organiser efficacement l’enseignement des langues minoritaires.

167.Ces dernières années, de nouveaux programmes pédagogiques et 17 manuels ont été publiés, dont «Étudions notre langue maternelle», «Alphabet», «Le lezguien», «Le talichi», «Le tat», «Le kurde», «Le tsakhour», «L’avar» et «L’oudi».

168.La tolérance à l’égard des différences culturelles, ethniques, religieuses et linguistiques étant une condition nécessaire à la compréhension mutuelle entre les personnes et représentants issus de cultures différentes, les manuels et outils pédagogiques élaborés pour les élèves de l’enseignement général contiennent des éléments relatifs au respect des droits de l’homme et au respect et à la préservation du patrimoine culturel de tous les groupes nationaux vivant en Azerbaïdjan. Tel est aussi le principe qui a guidé les auteurs des manuels «Connaissance du monde», «Lecture», «Littérature», «Histoire», «Géographie» et «L’homme et la société».

169.Des manuels sur les droits et libertés de l’homme ont été rédigés, des concours et compétitions ont été organisés et des expositions et festivals ont été consacrés aux droits de l’homme.

170.Dans les établissements d’enseignement supérieur, les étudiants en droit et en sciences politiques suivent des cours avancés sur les droits de l’homme dans le cadre du programme d’études. S’agissant du droit international humanitaire, l’Université d’État de Bakou, l’Université slave de Bakou, l’Université linguistique de l’Azerbaïdjan, l’Université pédagogique d’État, l’Université pédagogique d’État de Ganja, l’Université d’État de Soumgait, l’Université occidentale et l’Université Khazar proposent la matière «Paix et conflits» et tous les établissements d’enseignement supérieur dispensent un cours intitulé «La Constitution azerbaïdjanaise et les droits fondamentaux» au niveau de la licence.

171.La Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments ont été traduits en azéri et distribués dans les écoles et y sont enseignés.

172.En collaboration avec l’Association des jeunes Azerbaïdjanais amis de l’Europe, depuis septembre 2004 l’Union des jeunes juristes d’Azerbaïdjan met en œuvre le projet «Réseau de la jeunesse pour les droits de l’homme», qui a pour objet de mobiliser la jeunesse aux fins d’améliorer la situation des droits de l’homme et de promouvoir la démocratie en Azerbaïdjan. Il s’agit de développer les connaissances des jeunes dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie et de promouvoir leur action, d’appeler l’attention des pouvoirs publics et des collectivités locales sur les problèmes touchant aux droits de l’homme et à la démocratie, d’apporter une aide juridique spécialisée aux citoyens victimes de violations des droits de l’homme, de former une nouvelle génération de défenseurs des droits de l’homme dans le pays, de promouvoir le rôle des jeunes dans le développement de la société civile et de créer à Bakou et dans les régions du pays des groupes mobiles de surveillance des droits de l’homme.

173.L’ordonnance présidentielle no 1880, du 28 octobre 2006 (Plan national d’action pour la protection des droits de l’homme en Azerbaïdjan), a approuvé un ensemble de mesures à mettre en œuvre par le Ministère de l’éducation sur la période 2007‑2008.

Principaux indicateurs de l ’ enseignement(au début de l’année académique 2006/07)

2006/07

Nombre d’établissements préscolaires (début 2007)

1 760

Nombre d’enfants inscrits en établissement préscolaire

109 500

Nombre d’écoles générales de jour

4 529

Nombre d’élèves inscrits en école générale de jour

1 535 000

Nombre d’écoles générales du soir

9

Nombre d’élèves inscrits en école générale du soir

2 700

Nombre d’écoles et de lycées professionnels (début 2007)

107

Nombre d’élèves inscrits en école ou lycée professionnel

24 000

Nombre d’écoles secondaires spécialisées

60

Nombre d’élèves inscrits en école secondaire spécialisée

56 900

Nombre d’établissement d’enseignement supérieur

Nombre d’étudiants inscrits en établissement d’enseignement supérieur

129 100

1) Y compris les élèves suivant des classes en école générale de jour;

2) Plus: École militaire supérieure d’officiers interarmées, École supérieure de la marine de Bakou, École supérieure de l’armée de l’air azerbaïdjanaise, École supérieure de la police de Bakou, Académie nationale de sécurité.

Nombre d’enseignants (hormis les enseignants vacataires ou invités) (en début d’année scolaire) exerçant dans les:

Établissements préscolaires (début 2007)

14 500

Écoles générales de jour

175 300

Écoles générales du soir

100

Écoles ou lycées professionnels (début 2007)

2 000

Écoles secondaires spécialisées

7 000

Établissements d’enseignement supérieur

14 400

Nombre d ’ enfants inscrits en établissement préscolaire, par langue d ’ enseignement (au début de l’année 2006/07)

2007

Nombre d’enfants inscrits en établissement préscolaire

109 500

Enseignement en:

Azéri

100 800

Russe

8 400

Géorgien

300

En pourcentage du total d’élèves:

Azéri

92,1

Russe

7,6

Géorgien

0,3

Nombre d ’ élèves inscrits en école général e de jour , par langue d ’ enseignement (au début de l’année scolaire 2006/07)

2006/07

Nombre total d’élèves inscrits en école générale de jour

1 527 610 1

Enseignement en:

Azéri

1 416 900

Russe

108 200

Géorgien

1 900

Anglais

600

En pourcentage du total d’élèves:

Azerbaïdjanais

92,8

Russe

7,1

Géorgien

0,1

Anglais

0,0

1Hormis les enfants aux capacités limitées inscrits en école spécialisée.

Nombre d ’ élèves inscrits en école secondaire spécialisée, par langue d ’ enseignement (au début de l’année scolaire 2006/07)

2006/07

Nombre total d’élèves inscrits en école secondaire spécialisée

56 900

Enseignement en:

Azéri

54 800

Russe

2 100

En pourcentage du nombre total d’élèves:

Azéri

96,3

Russe

3,7

Nombre d ’ étudiants inscrits dans l ’ enseignement supérieur, par langue d ’ enseignement(au début de l’année universitaire 2006/07)

2006/07

Nombre total d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur

129 100

Enseignement en:

Azéri

108 000

Russe

19 100

Anglais

1 600

Turc

400

En pourcentage du nombre total d’étudiants:

Azéri

83,7

Russe

14,8

Anglais

1,2

Turc

0,3

Nombre d ’ étudiants étrangers inscrits dans l ’ enseignement supérieur en Azerbaïdjan

(au début de l’année universitaire 2006/07)

2006/07

Total

3 690

Pays

Bélarus

5

Géorgie

92

Kazakhstan

18

Kirghizistan

12

Moldova

7

Russie

150

Turkménistan

59

Ouzbékistan

11

Ukraine

10

Angola

1

Afghanistan

4

Royaume-Uni

1

Allemagne

1

Égypte

2

Israël

3

Inde

32

Jordanie

2

Iraq

21

Iran

424

Yémen

6

Chypre

2

Chine

117

Corée

2

Libye

1

Lituanie

1

Maurice

1

Malawi

1

Maroc

2

Nigéria

12

Norvège

1

Oman

1

Pakistan

301

Arabie saoudite

20

Syrie

2

États-Unis d’Amérique

16

Soudan

1

Tunisie

2 612

Turquie

1

Suède

4

Estonie

1

Éthiopie

Nombre d ’ étudiants faisant leurs études à l ’ étranger dans le cadre des programmes d ’ État (au début de l’année universitaire 2006/07)

Total

1 225

Pays

Royaume-Uni

4

Égypte

43

Italie

5

Chypre

7

République populaire de Chine

17

Malaisie

3

République tchèque

8

Pakistan

1

Russie

323

Roumanie

2

Slovaquie

3

États-Unis d’Amérique

1

Turquie

752

Ukraine

56

B. Culture

174.Les minorités ethniques d’Azerbaïdjan jouissent des mêmes droits culturels que le reste de la population et ont un accès équivalent au patrimoine culturel du pays. Ce principe a trouvé son expression dans la législation relative à la culture. De nombreuses lois en la matière consacrent les principes de respect des droits de l’homme, dont les droits culturels des minorités ethniques.

175.Des modifications ont été apportées à la législation nationale suite à l’adhésion de l’Azerbaïdjan à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’Azerbaïdjan a en particulier adopté la loi sur la culture, du 6 février 1998, promulguée par le décret présidentiel du 16 avril 1998.

176.L’article 8 (Droit à l’identité culturelle) de la loi sur la culture dispose:

«Chacun a le droit de préserver son identité nationale et culturelle et de choisir librement ses valeurs spirituelles, éthiques et autres. L’État garantit le droit de chacun à l’identité culturelle.».

Cet article apporte une garantie juridique directe au droit de chaque individu de satisfaire ses besoins culturels, sans distinction d’appartenance raciale, ethnique ou nationale. Plusieurs autres articles de cette loi apportent une garantie juridique indirecte au droit de chacun à une identité culturelle. En particulier, les articles 48 (Coopération culturelle internationale), 49 (Échanges culturels internationaux) et 50 (Coopération aux fins de la préservation des valeurs culturelles) offrent aux minorités culturelles de nouer et développer des liens internationaux avec leur patrie historique. Cette possibilité est garantie par d’autres lois en rapport avec la culture, dont: la loi sur l’intégrité des monuments historiques et culturels, du 10 avril 1998 (art. 30: Contribution des instruments juridiques internationaux à la préservation des monuments); la loi sur les bibliothèques, du 29 décembre 1998 (art. 33: Coopération internationale en matière de bibliothéconomie); loi sur les musées, du 24 mars 2000 (art. 27: Coopération internationale).

177.L’Azerbaïdjan œuvre concrètement à préserver et développer les valeurs culturelles des minorités nationales et groupes ethniques qui y vivent. Diverses mesures ont été élaborées et mises en œuvre à ce titre, en particulier: travail avec les ambassades et représentations des patries historiques des groupes ethniques vivant en Azerbaïdjan; coopération avec les centres et associations culturels représentant actuellement les peuples peu nombreux; conférences scientifiques et techniques internationales et tables rondes nationales consacrées aux droits des minorités culturelles, et séminaires à l’attention des professionnels de la culture; organisation d’expositions consacrées à l’ethnographie, à l’art et aux coutumes des peuples peu nombreux; tournées nationales et internationales d’ensembles folkloriques des minorités nationales; participation active des ensembles représentant les peuples peu nombreux, non seulement aux événements culturels locaux, mais aussi aux grands événements nationaux; organisation de jubilés de célébrités de l’art et de la culture des peuples peu nombreux; attribution de récompenses aux dirigeants et membres d’ensembles amateurs; fourniture de costumes folkloriques, d’instruments de musique et de moyens techniques aux ensembles amateurs.

178.Des liens ont été noués avec les missions diplomatiques de la Géorgie, du Daguestan, de la Russie et du Tatarstan en Azerbaïdjan en vue de préserver la culture et les arts des minorités nationales.

179.Un important travail est en cours avec les centres culturels, associations et représentants des peuples peu nombreux. Au titre du Programme pour le théâtre populaire, un centre public d’art dramatique lezguien a été ouvert dans le district de Koussar et un théâtre de marionnettes dans celui de Gakh. Les moyens matériels et techniques de ces structures ont été renforcés.

180.Afin d’améliorer les services culturels fournis aux minorités nationales, des visites réciproques d’ensembles amateurs ont été organisées dans les districts de Balakan, Zakatala, Gakh, Lenkoran, Astara, Lerik, Jalilabad, Koussar, Kouba et Khachmas.

181.Des séminaires régionaux pour les professionnels de la culture ont été organisés dans les districts de Khachmas et Lenkoran en vue de populariser la culture des peuples peu nombreux.

182.Pour promouvoir plus largement la culture et le folklore des peuples peu nombreux, les ensembles amateurs construisent leurs répertoires autour de thèmes nationaux. On peut citer le groupe de chant et de danse russes «Routcheek» de Jalilabad, le groupe turc «Adyghioun» de Saatli, le groupe avar «Khoylo» de Balakan, le groupe tsakhour «Djeyranym» de Zakatala, les groupes tats et juifs de Kouba, les ensembles lezguiens «Trillo», «Chakhnabat», «Mel», «Ganbulag», «Chakhdag» et autres du district de Koussar, l’ensemble Malakan de la maison rurale de la culture du village d’Ivanovka dans le district d’Ismailli, l’ensemble talichi «Asavar» d’Astara, l’ensemble russe «Solnychko», du district de Goranboy, l’ensemble tatar «Gezalim», de Bakou.

183.On s’est attaché à protéger les traditions culturelles dans les districts d’Astara, de Gakh et de Kabala, qui sont peuplés en majorité d’Azéris mais comptent aussi des Lezguiens, Russes, Talichis, Géorgiens, Oudis et autres. Des manifestations en l’honneur de célébrités de peuples peu nombreux y ont été organisées, dont des commémorations en l’honneur d’I. Tchavtchavadze et Ch. Roustaveli, des personnalités du peuple géorgien, et de l’oudi G. Vorochiline.

184.Quelle que soit leur composition ethnique, les ensembles instrumentaux contribuent largement à façonner les identités nationales. On peut entre autres citer l’ensemble «Sevindj» du centre culturel du district d’Astara, le groupe folklorique «Avar» de la maison rurale de la culture de Kakalos, l’ensemble «Arzou» de la maison de la culture de district, l’ensemble «Tchechma» de la maison municipale de la culture, l’ensemble «Mekh» de l’école d’arts et le théâtre géorgien du village d’Alibeyli du district de Gakh.

185.Dans la région de Koussar, le Ministère de la culture a attribué le rang d’«ensemble populaire» aux groupes «Chakhnabat», «Ganbulag», «Mel», «Parizade» et «Chakhdag», dont les répertoires consistent en chansons prônant, en azéri, russe, turc ou lezguien, l’amitié, la fraternité et l’unité entre les peuples. Les ensembles folkloriques «Pichna» et «Guirlida» jouent un rôle particulier dans la préservation des cultures des peuples peu nombreux.

186.Dans le district de Kabala des Azéris cohabitent avec des Lezguiens, Oudis et d’autres.

187.Lors des journées de commémoration d’événements historiques sont organisées des manifestations reflétant les traditions des peuples concernés; parmi les plus pittoresques figurent le «Lezghi Toy» (mariage lezguien) et l’«Oudin Toy» (mariage oudi).

188.Pendant les réjouissances qui marquent le «Novrouz» (fête du nouvel an), les spectateurs réservent toujours un accueil enthousiaste au groupe «Zournatchi», de la maison de la culture du village de Nidj, composé d’Oudis, et aux ensembles folkloriques lezguiens des villages de Gamarvan et Dyzakhly.

189.La maison de la culture du district de Lerik accueille le cercle littéraire «Bando sado» (La voix des falaises) et des clubs des villages ont créé des ensembles de chant et danse talichis. À la maison de la culture G. Sarabsky, à Bakou, un local a été affecté au centre culturel lezguien «Samour», qui bénéficie en outre d’un soutien organisationnel et pratique constant.

190.Les musées historiques régionaux des districts d’Astara, Zakatala, Gakh et Kouba consacrent des expositions au patrimoine et aux traditions des minorités nationales y vivant.

191.Les bibliothèques également sont actives en la matière. Elles possèdent des œuvres de membres de minorités nationales, dont elles assurent en outre la promotion par des manifestations spéciales. Dans les districts de Gakh, Zakatala, Balkan et Koussar, des ouvrages en lezguien et en géorgien sont importés du Daguestan et de Géorgie, respectivement.

192.La bibliothèque centrale de Bakou s’est dotée d’une section spécialisée dans les auteurs issus des peuples peu nombreux. Des expositions et débats consacrés à ces peuples sont organisés dans les bibliothèques des districts de Kouba, Koussar, Khachmas, Lenkoran, Massally, Astara, Lerik, Shaki, Zakatala, Balakan, Oghuz et Kabala.

193.Des ensembles d’artistes amateurs issus de peuples peu nombreux participent aussi activement aux manifestations nationales.

194.De nombreux parcs de la culture et de loisirs participent aux rencontres organisées sur le thème «L’amitié entre les peuples aujourd’hui». Le parc national de Bakou et les parcs de la culture et de loisirs des villes de Shaki, Zakatala, Lenkoran, Koussar, Kouba, Balakan, Jalilabad et Massally ont accueilli des ensembles issus de peuples peu nombreux.

195.Dans le cadre du programme de l’UNESCO sur la diversité culturelle et du projet «La diversité culturelle de l’Azerbaïdjan», en décembre 2006, le Ministère de la culture et du tourisme a organisé le festival «Azerbaïdjan: terre natale», consacré aux arts des minorités nationales. Les concerts donnés par un total de 800 participants et plus de 40 ensembles de la municipalité de Bakou et de 14 districts, représentant la quasi‑totalité des minorités nationales et des groupes ethniques vivant en Azerbaïdjan, on suscité beaucoup d’intérêt et d’attention.

Principaux indicateurs culturels(au début de l’année 2007)

2007

Nombre de bibliothèques publiques

4 021

Nombre de clubs

2 759

Nombre de théâtres professionnels

31

Donnant des spectacles en:

Azéri

22

Azéri et russe

6

Russe

1

Lezguien

1

Géorgien

1

Nombre d’organisations de concerts

12

Nombre de musées

168

Nombre de parcs de la culture et des loisirs

338

C. Information

196.Le Gouvernement azerbaïdjanais prend des mesures tendant à favoriser la compréhension mutuelle, le respect et la tolérance entre les différents groupes ethniques de l’Azerbaïdjan. Ainsi, le paragraphe 11 du Plan national d’action pour la protection des droits de l’homme (2007‑2010), approuvé par l’ordonnance présidentielle du 28 décembre 2006, prévoit des mesures destinées à protéger et promouvoir le patrimoine culturel des minorités nationales. En vue de sensibiliser la population, les forces de l’ordre, les partis politiques et les médias aux questions relevant de la Convention, le paragraphe 39 du Plan prévoit d’organiser dans les villes et districts du pays des activités éducatives visant à développer la culture juridique de la population, à combattre la discrimination et à promouvoir la paix et la tolérance.

197.En 2006 et 2007, le Comité national de coopération avec les organisations religieuses (le Comité national) a mis en œuvre des mesures visant à donner effet aux obligations incombant à l’Azerbaïdjan en vertu de la Convention.

198.Le 16 novembre 2006, à l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, s’est tenue une table ronde sur le thème «L’Azerbaïdjan: un modèle de tolérance», avec la participation de représentants des religions pratiquées en Azerbaïdjan. Elle a rassemblé des responsables de confessions religieuses, des personnalités religieuses, des ambassadeurs de pays étrangers et des représentants d’organisations internationales en Azerbaïdjan.

199.De concert avec le Conseil des médias azerbaïdjanais, le Comité national a, dans le souci de prévenir l’apologie de l’intolérance et de la discrimination religieuses et la publication dans la presse d’articles insultant les valeurs religieuses, organisé une table ronde sur le thème «Valeurs religieuses et médias» à laquelle étaient invités des journalistes publiant des articles sur des questions liées à la religion dans la presse du pays. La situation religieuse du pays a été débattue et il a été recommandé aux journalistes de ne laisser aucune place à l’intolérance et à la discrimination raciales et de ne pas insulter les valeurs religieuses dans leurs articles.

200.Une rencontre entre représentants des communautés musulmanes et non musulmanes d’Azerbaïdjan a été organisée en vue de faire le point sur l’état de la liberté religieuse dans le pays et résoudre rapidement les problèmes existants dans le cadre d’un échange de vues.

201.En collaboration avec le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan, le Comité national a organisé une table ronde sur le thème «Religion et droits de l’homme», à laquelle ont participé des représentants des administrations publiques concernés, d’organisations non gouvernementales et de communautés religieuses. Elle a permis de se pencher sur la situation concernant la protection des droits de l’homme et des libertés, la promotion de la coopération mutuelle et la coopération entre communautés religieuses.

202.Un conseil consultatif constitué des dirigeants des principales confessions religieuses a commencé ses travaux en 2007, sous la direction du Président du Comité national. Ses tâches principales sont d’examiner en profondeur la situation religieuse dans le pays, d’organiser des échanges entre représentants des différentes confessions, de promouvoir la compréhension et le respect mutuels, d’organiser des manifestations propres à développer la stabilité dans le domaine religieux, de combattre les tendances radicales et extrémistes et leurs effets négatifs sur le climat religieux du pays, de lutter contre les fanatismes et les superstitions, de mettre à profit l’influence des responsables religieux pour promouvoir la stabilité de la situation religieuse dans le pays, et d’encadrer l’enseignement religieux.

203.Dans le même temps, des dispositions ont été prises contre des journalistes ayant insulté les valeurs religieuses. La justice a décidé de poursuivre les auteurs des articles en cause et le rédacteur en chef du journal «Sanat» (Art) pour insulte aux valeurs religieuses.

204.Les spécialistes des religions du Comité national ont rendu des avis négatifs concernant 90 titres d’ouvrages religieux, et ont pris des mesures préventives contre l’importation d’ouvrages appelant à l’intolérance et à la discrimination religieuses.

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