NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SWE/CO/54 juin 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTUREQuarantième session28 avril‑16 mai 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la torture

SUÈDE

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Suède (CAT/C/SWE/5) à ses 811e et 812e séances (CAT/C/SR.811 et 812), les 29 et 30 mai 2008, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 827e séance (CAT/C/SR.827).

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de la Suède et les renseignements qu’il contient. Il remercie également l’État partie d’avoir apporté des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CAT/C/SWE/Q/5/Add.1), en fournissant des renseignements complémentaires sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres prises par l’État partie pour prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité note en outre avec satisfaction les efforts constructifs faits par la délégation suédoise (représentant différents secteurs de l’État) pour donner des renseignements et des explications supplémentaires pendant le dialogue.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction qu’au cours de la période écoulée depuis l’examen du dernier rapport périodique, l’État partie a ratifié plusieurs instruments internationaux ou y a adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 janvier 2007;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 1er juillet 2004;

c)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 24 avril 2003;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 20 février 2003.

4.Le Comité se félicite en outre de la ratification le 14 septembre 2005 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et de la récente visite en Suède du Sous‑Comité pour la prévention de la torture, qui s’est déroulée du 10 au 14 mars 2008.

5.Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts engagés par l’État partie pour procéder à une réforme de sa législation, de ses politiques et de ses procédures afin d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme et notamment du droit de ne pas être soumis à la torture et à de mauvais traitements, en particulier:

a)La modification de la loi sur les étrangers, en 2006, qui introduit un nouveau système de recours, contient une disposition garantissant explicitement le non‑refoulement et prévoit d’accorder le statut de réfugié aux personnes qui affirment craindre de subir des persécutions en raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle;

b)L’adoption d’un nouveau texte de loi sur les garanties fondamentales, établissant le droit à l’assistance d’un avocat et l’obligation de notifier le placement en détention, entré en vigueur le 1er avril 2008 (loi no 2008:67);

c)L’adoption d’un plan national d’action pour les droits de l’homme pour la période 2006‑2009;

d)L’adoption, en novembre 2007, du plan d’action visant à lutter contre la violence exercée par les hommes contre les femmes, la violence et l’oppression au nom de l’honneur et la violence dans les relations de personnes du même sexe (Communication du Gouvernement 2007/08:39);

e)Le plan d’action commun élaboré par la police des frontières, le Conseil des migrations et les services sociaux en vue de réduire au minimum les risques de disparition d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés et les risques qu’ils soient victimes de trafic.

6.Le Comité félicite l’État partie pour son engagement vis-à-vis des obligations internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier la position claire et sans équivoque qu’il défend au sujet du caractère absolu de l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

7.Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement a affecté des ressources supplémentaires à l’Administration des prisons et de l’application des peines afin de lui permettre d’améliorer les installations dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de détention provisoire, et de créer un certain nombre de nouveaux établissements pour augmenter la capacité d’accueil.

8.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie procède en permanence à une analyse de la façon dont il s’acquitte de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme, en constituant des commissions, en faisant des études sur ce sujet et en désignant des enquêteurs spéciaux.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

9.Bien que l’État partie affirme que tous les actes qui peuvent être qualifiés de «torture» au sens de l’article premier de la Convention sont punissables en vertu du Code pénal suédois, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas changé de position en ce qui concerne l’incorporation dans sa législation interne de l’infraction de torture selon la définition de l’article premier de la Convention (art. 1er et 4).

L’État partie devrait incorporer l’infraction de torture dans son droit interne et adopter une définition de la torture qui couvre tous les éléments figurant à l’article premier de la Convention. Le Comité estime qu’en qualifiant une infraction de torture distincte des autres infractions et en la définissant conformément à la Convention, les États parties font directement progresser l’objectif primordial de la Convention qui est de prévenir la torture, notamment en faisant savoir à tous − responsable s , victime s et population en général − que la torture est un crime d’une gravité particulière et en augmentant l’effet dissuasif de l’interdiction elle ‑même.

Prescription

10.Le Comité relève avec préoccupation que l’infraction de torture, qui n’existe pas en tant que telle dans le Code pénal suédois, est punissable en vertu d’autres dispositions du Code pénal et qu’elle est donc prescriptible. Il note que la délégation a expliqué que la question de la prescription allait faire l’objet d’une étude mais il craint que la prescription applicable en vertu des autres dispositions du Code pénal ne constitue un obstacle aux enquêtes, poursuites et sanctions pour ces crimes graves, en particulier lorsque l’acte punissable a été commis à l’étranger. Le Comité est d’avis que les actes de torture, eu égard à leur gravité, ne peuvent faire l’objet d’aucune prescription (art. 1er, 4 et 12).

L’État partie devrait revoir ses règles et dispositions concernant la prescription afin de les rendre entièrement conformes à ses obligations au titre de la Convention, de façon que les actes de torture, la tentative de torture et toute complicité ou toute participation à la perpétration d’actes de torture, quel qu’en soit l’auteur, puissent donner lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions, sans qu’il puisse y avoir prescription.

Garanties fondamentales

11.Le Comité prend note avec satisfaction des nouvelles dispositions législatives concernant les garanties fondamentales, entrées en vigueur le 1er avril 2008, et qui concernent l’assistance d’un avocat et la notification de la garde à vue. Il est préoccupé toutefois par le fait qu’un conseil de la défense ne peut être désigné qu’une fois que la personne est considérée comme un suspect. Il regrette aussi que la loi suédoise ne contienne pas de disposition prévoyant la possibilité de se faire examiner par un médecin et que, quand quelqu’un demande à voir un médecin, la requête est examinée par le fonctionnaire de police responsable, ce qui signifie que la décision est laissée à sa discrétion. Le Comité regrette également d’apprendre que les membres de la famille d’une personne gardée à vue ne sont pas systématiquement avisés et que la notification est souvent retardée au motif que le déroulement de l’enquête peut être entravé. Le Comité note qu’une brochure d’information sur les droits fondamentaux accordés aux personnes soupçonnées d’une infraction et donc placées en détention et privées de liberté a été élaborée par le Conseil national de la police en coopération avec le Service des poursuites, brochure qui est en cours de traduction dans les langues les plus couramment employées (art 2, 11,13 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que tou t détenu bénéficie bien, dans la pratique, de garanties fondamentales, notamment du droit de communiquer avec un avocat et de voir un médecin, et du droit d’informer sa famille ou toute autre personne de son choix de sa situation. Le Comité souligne que les personnes en garde à vue doivent bénéficier d’un droit effectif à l’assistance d’un avocat, dès le début de la privation de liberté et ensuite pendant toute la durée de l’enquête, du procès et des procédures d’appel. L’État partie devrait achever dès que possible la traduction de la brochure d’information énonçant les droits fondamentaux et la diffuser largement dans tous les lieux où une personne peut être privée de liberté.

Rétention des demandeurs d’asile

12.Le Comité note des changements positifs dans la politique du Conseil des migrations en ce qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile sans papiers et la rétention aux fins d’expulsion, modifications qui ont abouti à une baisse du taux de placement en détention. Il s’inquiète toutefois de ce que la rétention aux fins d’expulsion soit courante et regrette qu’il n’existe pas de limite absolue à la durée pendant laquelle un demandeur d’asile peut rester en rétention. En outre, le Comité a pris connaissance avec préoccupation d’informations signalant que des demandeurs d’asile qui représentent un danger pour eux‑mêmes ou pour autrui sont parfois placés dans des centres de détention provisoire (art. 2, 3, 11 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que les demandeurs d’asile ne soient placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles ou à titre de mesure de dernier recours, et pour une durée aussi brève que possible. De plus, l’État partie devrait étudier d’autres solutions de placement adaptées à la situation particulière des demandeurs d’asile qui ont besoin de soins.

Non ‑refoulement

13.Le Comité accueille avec satisfaction l’incorporation dans la loi sur les étrangers d’un nouveau motif justifiant la délivrance d’un permis de séjour, par lequel un étranger doit en principe recevoir un tel permis quand le Comité ou tout autre organe international de plainte a établi que l’État partie a manqué à ses obligations conventionnelles. Le Comité note également que la délégation a signalé que l’État partie n’avait pas participé à des «restitutions extraordinaires» et n’avait pas obtenu ou cherché à utiliser les assurances diplomatiques dans d’autres cas que les affaires concernant M. Agiza et M. Alzery. Il prend note des abondantes informations présentées par l’État partie sur les mesures prises pour appliquer la décision du Comité dans l’affaire Agiza c. Suède, notamment la délivrance de visas à la famille et la poursuite des visites à la prison. Le Comité note également que les demandes de permis de séjour et de dédommagement sont actuellement en attente de règlement. Il regrette toutefois qu’il n’ait pas été pleinement donné effet aux principaux éléments de cette décision, en particulier une enquête approfondie et la poursuite des responsables, le cas échéant. Il regrette également que les avis du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Alzery c. Suède, y compris les recours recommandés, ne soient pas pleinement mis en œuvre (art. 3 et 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour donner effet à la décision du Comité contre la torture et aux constatations du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne M. Agiza et M. Alzery, et pour assurer à ces derniers une indemnisation adéquate et effective. De plus, l’État partie devrait entreprendre une enquête approfondie sur les raisons de leur expulsion et engager des poursuites contre les responsables, le cas échéant . Enfin, il devrait prendre des mesures effectives pour veiller à s’acquitter intégralement des obligations qui découlent de l’article 3 de la Convention, de façon à empêcher que des incidents analogues ne se reproduisent à l’avenir.

14.Le Comité note que l’État partie a entrepris de négocier un mémorandum d’accord avec le Gouvernement afghan relativement à sa participation aux opérations de la Force internationale d’assistance à la sécurité (art. 3).

Le Comité a toujours considéré, ainsi qu ’ il est réaffirmé dans l ’ Observation générale relative à l ’ article 2 de la Convention (CAT/C/GC/2), que l’article 3 de la Convention et l’obligation de non ‑refoulement qui y est énoncée s’appliquaient aux forces militaires des États parties, où qu’elles soient basées, qui exerçaient un contrôle effectif, de jure ou de facto , sur un individu. E n ce qu i concerne le transfert éventuel de détenus d ’ un État partie à un autre , l’État partie devrait veiller à ce qu’il soit pleinement conforme à l ’ article 3 de la Con vention en toutes circonstances .

Formation

15.Le Comité prend note avec satisfaction des informations détaillées fournies par l’État partie au sujet des programmes de formation à l’intention notamment des forces de police, du service des poursuites et de l’administration des prisons et de l’application des peines, y compris le personnel pénitentiaire. Il se félicite aussi des informations sur les tactiques spéciales de la police, notamment l’emploi de moyens non violents et de mesures de maintien de l’ordre. Il regrette cependant de n’avoir guère reçu d’informations sur le suivi et l’évaluation de ces programmes de formation, ni sur l’impact de la formation dispensée au personnel chargé de l’application des lois et au personnel pénitentiaire et l’efficacité des programmes de formation en termes de réduction du nombre d’incidents recensés en matière de tortures et de mauvais traitements (art. 10).

L ’ État partie devrait continuer à élaborer des programmes d’éducation pour que tous les agents des forces de l’ordre et de l’administration pénitentiaire aient bien connaissance des dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute infraction fera l’objet d’une enquête et que ses auteurs seront poursuivis. Tous les personnels, y compris celui des ambassades de Suède, devraient recevoir une formation spécifique sur les moyens de repérer les signes de torture et de mauvais traitements et le Comité recommande que la formation intègre désormais le Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ). Qui plus est, l’État partie devrait mettre au point et appliquer une méthodologie permettant d’évaluer l’efficacité et l’impact de ces programmes de formation/éducation sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

Imposition de restrictions aux personnes placées en détention provisoire

16.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles de 40 à 50 % des personnes placées en détention provisoire seraient soumises à des restrictions et se trouveraient actuellement dans l’incapacité de contester utilement une décision leur imposant ou maintenant telle ou telle restriction et de faire recours contre une telle décision. Il déplore aussi l’absence de statistiques officielles sur l’imposition de telles restrictions. Cependant, il relève que la proposition de l’enquêteur spécial nommé par le Gouvernement tendant notamment à modifier les règlements pour faire appliquer ces restrictions uniformément et dans le respect des règles de droit est actuellement à l’examen au Ministère de la justice (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour limiter encore l’imposition de restrictions et leur durée. Il est d’avis que ces restrictions devraient toujours se justifier par des motifs concrets, individualisés et proportionnels à l’affaire en question et devraient être levées immédiatement dès lors que les raisons ayant motivé leur imposition ont disparu. En leur qualité de mesures exceptionnelles, elles devraient être interprétées au sens étroit du terme et, en cas de doute, en faveur des intéressés. Par ailleurs, le Comité note que le Gouvernement a demandé dernièrement au service des poursuites de s’expliquer d’ici à la fin de l’année sur le nombre de personnes en détention en 2008 et sur le nombre de cas dans lesquels des restrictions ont été imposées. Il encourage l’État partie à lui soumettre les informations en question.

Mesures coercitives, y compris contrainte physique et isolement

17.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pu fournir de données globales sur la durée moyenne des mesures de contrainte physique ou d’isolement dans les établissements et hôpitaux psychiatriques. Il note malgré tout que le Conseil national de la santé et de la protection sociale est en train de mettre au point un registre en ligne des soins psychiatriques imposés d’office et des soins relevant de la psychiatrie légale dans le but notamment de produire des données statistiques fiables sur le recours aux mesures coercitives (art. 11 et 16).

L’État partie devrait revoir l’imposition de mesures de contrainte physique et limiter plus sévèrement le placement à l’isolement pour en faire une mesure de dernier ressort, soumise à une surveillance stricte, de la durée la plus courte possible. Il est encouragé à mettre le plus tôt possible la dernière main au registre en ligne.

Obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale

18.Le Comité constate la création en 2005 d’une unité chargée d’enquêter sur les actes criminels imputés à la police nationale et note que le rapport Summa summarum de 2007 répondait par la négative à la question −faut ‑ il créer un service indépendant pour enquêter sur les allégations d ’ actes criminels commis par des fonctionnaires de police et des procureurs ? − et recommandait plutôt la mise en place au sein de la police d’un service plus nettement chargé des enquêtes internes. Il reste que le Comité s’inquiète des informations donnant à penser que les principes fondamentaux d’indépendance, d’efficacité et de diligence n’auraient pas tous été observés dans les enquêtes sur des plaintes dénonçant des fautes commises par des fonctionnaires de police (art. 12 et 16).

L’État partie devrait renforcer les mesures prises pour assurer l’ouverture immédiate d’enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements portées à l’encontre du personnel des forces de l’ordre. Le Comité est d’avis que ces enquêtes devraient être menées non pas par la police ni sous l’autorité de celle ‑ci, mais bien par un organisme indépendant.

19.Le Comité note que les tribunaux suédois peuvent connaître de tous les crimes et délits commis par des soldats suédois déployés à l’étranger dans l’exercice de leurs fonctions quelle que soit la loi de l’État sur le territoire duquel l’acte criminel a été commis. Il relève aussi les informations fournies par la délégation au sujet de l’incident qui a eu lieu lors de l’opération internationale Artémis ONU/EUFOR au Congo en 2003. Il est toutefois préoccupé par les allégations selon lesquelles un prisonnier aurait été torturé par des soldats français en présence de soldats suédois et l’État partie n’aurait pas fait procéder immédiatement à une enquête impartiale (art. 5 et 12).

L’État partie devrait faire procéder immédiatement à une enquête impartiale s’il reçoit des informations indiquant qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis à l’occasion d’une opération internationale à laquelle il participe. Il devrait aussi veiller à ce que les soldats suédois reçoivent l’ordre de signaler de tels incidents et prendre d’autres mesures s’il y a lieu .

Indemnisation et réadaptation

20.Le Comité prend acte des informations sur les services de traitement et de réadaptation sociale fournis entre autres aux victimes de la torture et de mauvais traitements mais s’inquiète de ce que, ces services se présentant sous des modalités fort différentes, il est difficile d’avoir une vue d’ensemble de la situation effective, y compris d’éventuelles disparités régionales. À cet égard, il regrette l’absence d’informations globales sur le nombre de fois où il a été fait recours à ces différents types de service ou sur l’aide attribuée aux victimes de la torture et de mauvais traitements pour recevoir des soins psychiatriques. Qui plus est, il s’inquiète de voir que les tribunaux suédois n’ont pas eu à se prononcer sur des demandes d’indemnisation ou autre réparation soumises par des victimes de la torture et ne sont actuellement saisis d’aucune requête en ce sens (art. 14).

L’État partie devrait continuer à redoubler d’efforts dans le domaine de l’indemnisation, de la réparation et de la réadaptation afin d’assurer une réparation et une indemnisation équitable et suffisante aux victimes, y compris les moyens de se réadapter le mieux possible.

Droits des groupes vulnérables et discrimination

21.Le Comité note que le plan d’action de 2001 contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination a été incorporé dans le nouveau plan d’action en faveur des droits de l’homme pour la période 2006‑2009 et se félicite de l’initiative prise dernièrement par le Gouvernement de fondre les textes de loi en vigueur contre la discrimination en une seule loi contre la discrimination qui couvrira sept domaines de discrimination. Néanmoins, il est préoccupé par des informations faisant état d’une discrimination persistante à l’encontre de groupes vulnérables, comme les Roms. Il s’inquiète aussi du nombre de crimes inspirés par la haine, notamment par la haine raciale, dans l’État partie (art. 2, 12, 13 et 16).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour combattre la discrimination à l’encontre de groupes vulnérables, y compris les Roms. À cet égard, il devrait prendre d’autres mesures pour lutter contre la discrimination raciale, la xénophobie et la violence qui leur est associée ainsi que contre les crimes inspirés par la haine, faire procéder immédiatement à une enquête impartiale et approfondie sur tous les actes de violence de cette nature, en poursuivre les auteurs et leur imposer des peines appropriées tenant compte de la gravité de leurs actes.

Interdiction d’invoquer comme éléments de preuve des déclarations obtenues par la torture

22.Le Comité prend note des informations fournies selon lesquelles, en Suède, le droit pénal et la procédure pénale qui sont fondés sur le principe de la liberté d’appréciation des moyens de preuve prévoient notamment des garanties de procédure pour empêcher les fonctionnaires de police de recourir à la torture dans le cadre d’enquêtes criminelles. Il exprime cependant son inquiétude devant le fait que le droit suédois ne contient pas de disposition prévoyant expressément que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, comme le veut l’article 15 de la Convention.

L’État partie devrait veiller à aligner la législation relative à l’administration de la preuve dans une procédure judiciaire sur les dispositions de l’article 15 de la Convention, de manière à exclure explicitement tout élément de preuve obtenu par la torture.

Violence familiale

23.Le Comité prend note de diverses mesures arrêtées par l’État partie, dont le plan d’action de 2007 sur la violence à l’égard des femmes, mais est préoccupé par la persistance de la violence à l’encontre des femmes et des enfants, y compris les actes de violence familiale et les crimes commis contre les femmes au nom de l’honneur. Il déplore par ailleurs l’absence de statistiques nationales sur la violence familiale, y compris de données sur les plaintes, les poursuites et les peines. Il est aussi préoccupé par des informations selon lesquelles les services sociaux varient d’une municipalité à l’autre et certaines municipalités seraient dans l’incapacité d’offrir un abri à toutes les femmes victimes de violence, dont celles présentant des besoins spéciaux comme les femmes handicapées (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et sanctionner la violence à l’encontre des femmes et des enfants, y compris la violence familiale et les crimes commis à l’encontre des femmes au nom de l’honneur. Il devrait aussi surveiller la prestation des services sociaux pour prévoir et financer des abris en nombre suffisant, qui puissent accueillir des femmes handicapées, sur l’ensemble de son territoire.

Collecte de données

24.Le Comité note que certaines statistiques ont été fournies mais déplore l’absence de données détaillées et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les cas de torture et de mauvais traitements imputables à des agents des forces de l’ordre et d’actes de violence à l’encontre des femmes et des enfants, y compris la violence familiale et les crimes commis à l’encontre des femmes au nom de l’honneur, ainsi que sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes (art. 12, 13 et 16).

L’État partie devrait mettre en place un système efficace pour recueillir toutes les données statistiques concernant le suivi de l’application de la Convention au niveau national, y compris les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de violence à l’encontre des femmes et des enfants, y compris la violence familiale et les crimes commis à l’encontre des femmes au nom de l’honneur, ainsi que sur les mesures d’indemnisation et de réadaptation en faveur des victimes. Le Comité reconnaît qu’il est délicat de recueillir des données personnelles et souligne qu’il faudrait prendre les mesures voulues pour qu’il ne soit pas fait un mauvais usage de la collecte de telles données.

Mécanismes de prévention nationaux prévus au titre du Protocole facultatif à la Convention

25.Le Comité note que l’État partie a désigné l’Ombudsman parlementaire et le Chancelier de la justice comme mécanismes de prévention nationaux au titre du Protocole facultatif à la Convention. Il tient cependant à exprimer son inquiétude devant le fait que ces institutions agissent en aval plutôt qu’en amont, que ni l’une ni l’autre ne dispose de personnel compétent dans tous les domaines professionnels en jeu et que le Gouvernement ne leur a pas attribué de ressources supplémentaires qui leur permettraient de s’acquitter de leurs nouvelles fonctions, comme elles l’ont elles‑mêmes signalé au Comité.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir la décision prise par le Gouvernement suédois de désigner l ’O mbudsman parlementaire et le Chancelier de la justice comme mécanismes de prévention nationaux afin de répondre à ses obligations au titre du Protocole facultatif à la Convention ou, à défaut, d’en assurer le bon fonctionnement notamment en leur attribuant les ressources nécessaires.

26.Le Comité se félicite des contributions versées antérieurement par l’État partie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et l’encourage à renouveler son soutien.

27. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’est pas encore p artie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

28.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base conformément aux prescriptions énoncées en la matière dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.4).

29.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports qu’il a soumis au Comité ainsi que les conclusions et comptes rendus analytiques pertinents dans les langues appropriées au moyen des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

30.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans le délai d’une année, des informations sur la réponse apportée à ses recommandations, figurant aux paragraphes 11, 13, 16 et 17 ci‑dessus.

31.L’État partie est invité à soumettre son septième rapport périodique d’ici au 30 juin 2012.

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