NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SWE/5 10 février 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Cinquièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2004

Additif

Suède*, **, ***

[23 décembre 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction3

I.RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION3 − 633

Article 34 − 93

Article 410 − 204

Article 821 − 246

Article 925 − 287

Article 1029 − 388

Article 1139 − 419

Article 1342 −469

Article 1547 − 5310

Article 1654 − 6311

II.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉESPAR LE COMITÉ64 − 7313

III.MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONSET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ74 − 9915

Résumé des conclusions et des recommandations des commissionset comités nationaux88 − 9918

Liste des références21

Liste des annexes25

Introduction

1.Le Gouvernement suédois a présenté son rapport initial en octobre 1988 (CAT/C/5/Add.1), son deuxième rapport périodique en septembre 1992 (CAT/C/17/Add.9), son troisième en novembre 1996 (CAT/C/34/Add.4) et son quatrième en août 2000 (CAT/C/55/Add.3), en vertu de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendu en Suède du 27 janvier au 5 février 2003 et a établi un rapport qui contient des recommandations, des observations et des demandes d’information. Ce rapport ainsi que les réponses du Gouvernement suédois ont été publiés.

I. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION

3.Les renseignements fournis dans les quatre rapports précédents de la Suède au sujet de la mise en œuvre des articles premier, 2, 5 à 7, 12 et 14 de la Convention restent valables.

Article 3

4.En ce qui concerne les nouvelles mesures prises en relation avec l’article 3, et pour répondre aux questions soulevées par MM. Camara, Mavrommatis et Rasmussen (CAT/C/SR.504, par. 24, 29 et 33), la Suède souhaiterait fournir des renseignements sur la réforme récente du système judiciaire pour ce qui est des questions relatives aux étrangers et à la citoyenneté. Cette réforme n’entraîne pas de modification proprement dite des dispositions de fond sur le non‑refoulement. Toutefois, elle crée un nouveau motif de protection. Quiconque craint à juste titre d’être soumis à des actes de violence graves en raison d’un conflit armé externe ou interne ou d’autres tensions sérieuses dans son pays d’origine (ou de résidence dans le cas des apatrides) et ne répond pas aux conditions fixées pour obtenir le statut de réfugié est considéré comme nécessitant une protection.

5.À cet égard, il convient aussi de mentionner que, le 30 novembre 2005, le Rikdsdag a adopté le projet de loi 2005/06:6 qui dispose que la persécution pour des raisons liées au sexe ou à l’orientation sexuelle doit être incluse dans la définition relative aux réfugiés au lieu d’être classée, comme c’est le cas à l’heure actuelle, dans les critères relatifs aux «personnes ayant besoin d’une protection». Le but de cette modification est de renforcer la protection de ces personnes dans la pratique. Elle entrera en vigueur en même temps que la nouvelle loi sur les étrangers décrite ci‑après (voir le paragraphe suivant).

6.La réforme du système judiciaire concernant les questions relatives aux étrangers et à la citoyenneté, en particulier la question des instances compétentes et de la procédure à suivre par ces instances, fait l’objet de discussions depuis de nombreuses années. Le 14 septembre 2005, le Riksdag a adopté un projet de loi proposant l’adoption d’une nouvelle loi sur les étrangers ainsi qu’un certain nombre de modifications conséquentes d’autres lois, dont la loi 1991:572 sur le contrôle spécial concernant les étrangers (projet de loi 2004/05:170). Le point majeur de la réforme est le remplacement de l’actuelle Commission de recours des étrangers par trois tribunaux régionaux des migrations et un tribunal suprême des migrations. Afin de mettre davantage l’accent sur le principe de la contradiction, les audiences gagneront en importance par rapport au système précédent. La réforme entrera en vigueur le 31 mars 2006.

7.La nouvelle législation introduit la définition d’«affaires relevant de la sécurité», affaires dans lesquelles, pour des raisons de sécurité du royaume ou de sécurité générale, le Service de la sécurité peut recommander le refoulement ou l’expulsion d’un étranger, ou encore le refus ou la révocation d’un permis de séjour. En vertu de la nouvelle loi sur les étrangers, le Conseil des migrations est tenu de déterminer en première instance quelles sont les affaires relevant de la sécurité, ainsi que les affaires devant être traitées en vertu de la loi sur le contrôle spécial concernant les étrangers.

8.L’étranger concerné et le Service de la sécurité peuvent ensuite faire appel de la décision auprès du Gouvernement. Les recours sont d’abord adressés au Conseil des migrations. Trois entités ont qualité pour agir en vertu de la procédure d’appel, à savoir le demandeur, le Service de sécurité et le Conseil des migrations. Le Conseil des migrations transmet ensuite directement l’affaire au tribunal suprême des migrations, qui tient une audience et rend un avis écrit. Le dossier, comprenant l’avis rendu par le tribunal suprême, est ensuite transmis au Gouvernement qui prend une décision. Si le tribunal suprême des migrations parvient à la conclusion qu’il existe des obstacles à l’exécution d’une décision d’expulsion, par exemple en cas de risque de torture, le Gouvernement peut décider de ne pas procéder à l’expulsion. L’avis rendu par le tribunal à cet égard est contraignant pour le Gouvernement.

9.Un autre trait saillant de la réforme est l’introduction d’un nouveau motif de délivrance d’un permis de séjour. Lorsqu’un organisme international qui a compétence pour examiner des plaintes individuelles a conclu qu’une décision de refoulement ou d’expulsion d’un étranger constitue une violation par la Suède de ses obligations en vertu de l’instrument pertinent, l’étranger en question obtient un permis de séjour sauf circonstances extraordinaires. Il n’est pas nécessaire qu’il dépose une demande à cet effet. Dans la pratique, cela signifie que si le Comité contre la torture estime que la Suède a violé ses obligations en vertu de la Convention, l’étranger concerné se verra normalement accorder un permis de séjour. Le même principe s’applique aux autres organismes (par exemple le Comité des droits de l’homme ou la Cour européenne des droits de l’homme). Dans les cas où il existe des raisons extraordinaires de ne pas accorder de permis de séjour à l’étranger en question (par exemple s’il fait partie de personnes exclues de la protection au titre de la Convention de Genève concernant le statut des réfugiés ou des personnes ayant commis des crimes très graves), ce dernier demeure en Suède dans l’attente de faits nouveaux, par exemple l’évolution de la situation dans son pays.

Article 4

10.Concernant l’obligation faite aux États en vertu de l’article 4 de veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal (cf. CAT/C/SR.504, par. 23 et CAT/C/CR/28/6, par. 7 a)), la Suède a fourni des renseignements détaillés sur les règles et règlements suédois en la matière dans son rapport initial (voir CAT/C/5/Add.1, par. 19 à 26 et 31 à 45). Le Gouvernement suédois estime que sa législation répond à tous égards aux conditions de la Convention. Cet avis a aussi été partagé par le Comité (voir par exemple les observations finales du Comité publiées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique, A/48/44, par. 385).

11.Néanmoins, le Comité a recommandé à la Suède d’incorporer dans son droit interne la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention et d’ériger les actes de torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants en crimes spécifiques en droit pénal interne, passibles de sanctions appropriées.

12.La Suède aimerait par conséquent rappeler pourquoi, selon elle, la législation suédoise est pleinement conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention.

13.En tant qu’État partie à la Convention, la Suède est tenue de veiller à ce que sa législation soit conforme à ses obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement suédois croit comprendre que la Convention n’oblige pas un État partie à intégrer une définition de la torture dans son droit interne. Après examen des conclusions du Gouvernement suédois et du Riksdag au moment de la ratification de la Convention, le Riksdag a estimé, en février 2000, que l’adhésion de la Suède à la Convention n’entraînait pas de modification de la législation pénale.

14.Conformément à l’article 5 du chapitre 2 de la Constitution, tous les sujets sont protégés contre les châtiments corporels, la torture, l’influence ou l’immixtion du corps médical dans le but d’extorquer ou d’empêcher des déclarations. Cette protection s’applique également aux étrangers résidant en Suède. L’interdiction est absolue et ne peut être limitée par la loi. Par conséquent, il n’est pas possible, en vertu de la législation suédoise, d’autoriser des agents du pouvoir public à recourir à de telles mesures.

15.Les responsables publics et les autres représentants des autorités publiques sont en outre soumis aux dispositions pénales générales qui s’appliquent aux actes entraînant douleur ou souffrance. Comme l’a signalé la Suède dans son troisième rapport périodique (CAT/C/34/Add.4, par. 7), la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été incorporée au droit suédois en 1995. Cela a entraîné l’introduction dans le droit suédois d’une autre disposition fondamentale interdisant la torture, à savoir l’article 3 de la Convention européenne, qui dispose que «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».

16.Comme l’a indiqué la Suède dans son rapport initial (voir par. 31 à 45), le Code pénal renferme de nombreuses dispositions qui visent tout acte consistant à infliger une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales (coups et blessures (chap. 3, art. 5), coups et blessures graves (chap. 3, art. 6), privation illégale de liberté (chap. 4, art. 2), usage illégal de la contrainte (chap. 4, art. 4), recours illégal à la menace (chap. 4, art. 5) et viol (chap. 6, art. 1)). La peine encourue pour, par exemple, coups et blessures graves et privation illégale de liberté est comprise entre un an et dix ans d’emprisonnement. L’application de ces dispositions n’a d’aucune manière été restreinte depuis la présentation du premier rapport. Au contraire, la criminalisation a, à certains égards, été élargie et modernisée. Par exemple, les dispositions qui ont trait aux crimes sexuels ont été corrigées et élargies.

17.Pour conclure, il ne fait aucun doute qu’un acte de torture tel que défini à l’article premier de la Convention constituerait au regard du droit pénal suédois une infraction passible de sanctions appropriées tenant compte de la gravité de l’acte. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte constituant une complicité ou une participation à l’acte de torture.

18.Le Gouvernement suédois souhaiterait à cet égard appeler l’attention du Comité sur les propositions et les conclusions de la Commission suédoise du droit pénal international qui a été chargée, entre autres, de vérifier si la législation pénale actuelle permet de punir les auteurs d’actes de torture, en particulier lorsque ceux‑ci sont commis à l’étranger.

19.En novembre 2002, la Commission a présenté son rapport intitulé Crimes internationaux et juridiction suédoise (Rapport officiel du Gouvernement suédois 2002:90), dans lequel il propose notamment une nouvelle loi sur les crimes internationaux, qui comprendrait de nouvelles dispositions détaillées sur la responsabilité pénale concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

20.La Commission a conclu que la législation suédoise était tout à fait conforme aux obligations contractées au titre de la Convention. Elle a examiné la possibilité d’introduire expressément le crime de torture. Cela n’a pas été fait pour plusieurs raisons. Premièrement, elle a estimé que, compte tenu de la structure fondamentale de la législation pénale suédoise, il était difficile d’introduire un nouveau crime de torture défini conformément à la Convention. La Commission a conclu que cela pouvait entraîner des chevauchements considérables et créer la confusion quant à la portée de la disposition. Ce problème ne pourrait que s’aggraver dans les prochaines années, sachant que le projet de loi sur les crimes internationaux contient des dispositions relatives à la torture en tant que crime de guerre ou crime contre l’humanité. La Commission a aussi souligné que le mot «torture» est utilisé dans le Code pénal suédois dans la disposition relative à l’usage illégal de la contrainte (chap. 4, art. 4), avec une portée beaucoup plus large que celle que lui donne la définition contenue dans la Convention.

Article 8

21.La loi 2003:1156 sur la remise à partir de la Suède en vertu du mandat d’arrêt européen est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle contient des dispositions pour la mise en œuvre de la Décision‑cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. À la suite de l’application de la Décision‑cadre, la loi suédoise 1957:668 sur l’extradition a été modifiée.

22.La loi sur la remise à partir de la Suède en vertu du mandat d’arrêt européen précise les conditions dans lesquelles la remise à d’autres États peut être approuvée. Celles‑ci correspondent dans une large mesure aux conditions qui s’appliquent à l’extradition. La condition de la double incrimination, à savoir le fait que l’acte constitue aussi une infraction au regard du droit suédois, est applicable. Toutefois, la remise à un autre État peut également être approuvée dans certains cas pour une infraction qui n’est pas un crime au regard du droit suédois. Dans ce cas, pour que la remise soit approuvée, l’infraction doit figurer dans la liste d’infractions jointe en annexe à la loi. Elle doit aussi être passible d’une privation de liberté de trois ans ou plus en vertu de la législation de l’autre État membre.

23.La loi sur la remise à partir de la Suède en vertu du mandat d’arrêt européen comprend aussi une liste des cas dans lesquels la remise ne peut être approuvée, par exemple si la personne a déjà été condamnée pour la même infraction en Suède ou dans un autre État membre, si elle a été amnistiée ou s’il a été décidé de ne pas la poursuivre pour cet acte, si l’infraction a été commise en Suède et qu’elle n’y constitue pas un crime, ou si elle est déjà prescrite.

24.La loi sur l’extradition reste applicable à l’extradition vers des pays n’appartenant pas à l’Union européenne. Cependant, pour les autres pays nordiques, c’est la loi 1959:254 sur l’extradition vers le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège qui s’applique.

Article 9

25.La loi 2000:562 sur l’entraide judiciaire en matière pénale est entrée en vigueur le 1er octobre 2000. Son champ d’application est large car elle ne prévoit pas de principe de réciprocité. Elle régit l’entraide judiciaire internationale qui peut être offerte à tous les pays à leur demande. En vertu de cette loi, la Suède peut aider les autorités étrangères au moyen de toutes les mesures à la disposition des procureurs et des juges suédois dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale. En outre, rien n’empêche les procureurs et les tribunaux d’aider également les autorités étrangères par d’autres moyens, à condition que cette aide ne passe pas par des mesures coercitives.

26.En outre, depuis le dernier rapport, la coopération au sein de l’Union européenne en matière d’entraide judiciaire a été facilitée et améliorée. Elle s’est développée en particulier par le biais de la mise en œuvre de plusieurs nouvelles conventions et de décisions‑cadres du Conseil de l’Europe ainsi que grâce à la création d’Eurojust.

27.Le Gouvernement suédois a récemment présenté un projet de loi au Riksdag en vue de l’application de la Convention du 29 mai 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale, du Protocole du 16 octobre 2001 se rapportant à cette convention et de l’Accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’application de certaines dispositions de la Convention de 2000 et de son Protocole de 2001. Ces instruments améliorent la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et entre les États membres de l’Union et l’Islande et la Norvège. Le projet de loi a été adopté et est entré en vigueur le 1er juillet 2005. La plupart des dispositions mettant en œuvre la Convention et le Protocole ne s’appliquent pas uniquement aux États membres de l’Union européenne.

28.Une nouvelle loi suédoise portant application de la Décision‑cadre du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003, relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. En vertu de cette loi, un procureur suédois peut communiquer une décision nationale de saisie ou de séquestre − en l’espèce une décision de gel − aux autorités compétentes d’un autre État membre. Lesdites autorités sont alors tenues d’exécuter la décision conformément aux dispositions de la Décision‑cadre. La nouvelle loi comprend également des dispositions sur la manière dont les décisions judiciaires d’un autre État membre concernant le gel de biens ou d’éléments de preuve peuvent être exécutées en Suède. Pour résumer, on peut dire que la procédure et les critères relatifs à une telle exécution correspondent aux dispositions portant sur l’exécution en Suède d’une décision nationale rendue aux mêmes fins. En règle générale, une décision de gel doit être exécutée en Suède dans les 24 heures suivant sa transmission au procureur.

Article 10

29.En ce qui concerne la formation aux droits de l’homme (CAT/C/SR.504, par. 31 et CAT/C/CR/28/6, par. 7 g)), on peut citer les mesures ci‑après.

30.Dans le cadre du Plan d’action national pour les droits de l’homme adopté en janvier 2002, le Bureau du Procureur général, le Conseil national de la police et l’Administration des prisons et de l’application des peines ont reçu pour instruction de renforcer la formation aux droits de l’homme de leur personnel.

31.Le 1er janvier 2005, le Département des poursuites a été réorganisé. Dans le cadre de cette réorganisation, dont l’un des objectifs était d’améliorer la qualité des activités entreprises, on a créé quatre Centres d’excellence dotés de différentes responsabilités. Le Centre d’excellence situé à Malmö est responsable des questions relatives aux droits de l’homme. Les procureurs de ce centre disposent de compétences particulières, entre autres dans le domaine des droits de l’homme. Depuis plusieurs années, l’autorité de poursuite consacre d’importantes ressources à l’éducation et au renforcement des compétences. La formation aux droits de l’homme a donc été améliorée et a lieu de manière continue. La formation de base des procureurs comprend un volet spécifiquement consacré aux droits de l’homme. En 2004 et en 2005, le Bureau du Procureur général a en outre organisé plusieurs ateliers sur ce thème.

32.En ce concerne la police, la formation de base des policiers accorde une large place à la question de l’éthique professionnelle. Deux manuels spécifiques ont été élaborés. Conformément au programme spécial d’éthique, les services de police ont nommé et formé des superviseurs spécialement chargés de l’éthique.

33.Les droits de l’homme font partie intégrante de la formation de base des policiers, qui dure deux ans. Les questions relatives aux droits de l’homme sont examinées sous différents angles (questions juridiques, aspects psychologiques, autodéfense ou encore recours à la force). Le premier semestre de la formation de base prend pour points de départ les conventions relatives aux droits de l’homme des Nations Unies et du Conseil de l’Europe et met l’accent sur l’importance cruciale de l’égalité de droits de toutes les personnes.

34.Ces mesures, conjuguées au dialogue constant avec les forces de police sur l’évolution de la législation et de la jurisprudence ainsi qu’aux interprétations juridiquement contraignantes des ombudsmans et du Chancelier de la justice, permettent de garantir que les policiers ont une bonne connaissance de la manière de traiter les personnes privées de liberté.

35.Dans toutes les formations complémentaires des policiers et des fonctionnaires civils de la police, les pouvoirs de la police sont examinés sous l’angle de la légalité. Une fois de plus, l’égalité de droits est le point de départ de toute discussion sur les mesures coercitives adoptées par la police.

36.À l’automne 2000, l’ensemble du personnel de la police a assisté à une conférence de deux heures sur les droits de l’homme. Pour renforcer les compétences des enseignants en matière de droits de l’homme, certains d’entre eux suivent régulièrement des formations internationales dans ce domaine.

37.En 2002‑2003, une formation spécialisée a été organisée à l’intention de certains conseillers des services de police. L’objectif était de donner un nouvel élan au développement des cours de formation et des débats au niveau local.

38.En 2002, l’organisation de la formation du personnel de l’Organisation des prisons et de l’application des peines a été revue de manière à intégrer l’enseignement des droits de l’homme dans la formation de base comme dans la formation continue.

Article 11

39.Le Conseil national de la police et le Bureau du Procureur général ont élaboré un document d’information énonçant les droits des personnes détenues. Avant d’être publié, ce document doit être traduit dans plusieurs langues.

40.Les normes relatives aux établissements de police concernant la taille, l’équipement et d’autres caractéristiques des cellules ont été considérablement améliorées ces dernières années. La conception des cellules et les normes auxquelles est soumis leur équipement font partie du travail quotidien du service technique de la police. Plusieurs améliorations ont par exemple été apportées pour éviter que les détenus se blessent ou même commettent des tentatives de suicide. Le Conseil national de la police a publié des Règles sur les normes et l’équipement des cellules (FAP 915‑1). La version la plus récente de ces règles a été adoptée le 18 mai 2001.

41.En 2004, le Conseil national de la police a établi le Conseil de l’éthique, qui se compose de membres dotés d’une longue expérience dans des domaines comme l’éthique, le droit, la médecine, les sciences comportementales et les sciences sociales. Ce Conseil est consulté pour des questions essentielles portant sur l’intégrité ou des questions relatives aux méthodes de travail et à l’équipement qui peuvent se poser lorsque la police a recours à la force.

Article 13

42.En décembre 2004, le Gouvernement a chargé un enquêteur spécialisé d’analyser plus en détail les règlements, l’organisation et les pratiques relatifs au traitement des plaintes formulées à l’encontre de la police et du Département des poursuites. Cette analyse prend pour point de départ le principe selon lequel tous les citoyens doivent avoir totalement confiance dans la façon dont les enquêtes pénales sont menées par la police et le Département des poursuites. L’enquêteur doit présenter une proposition visant à créer un organe spécifique, indépendant de la police et du Département des poursuites, qui serait chargé d’enquêter sur les plaintes déposées à l’encontre de fonctionnaires de la police et du Département des poursuites. L’enquêteur doit aussi proposer une procédure obligatoire pour les cas où une personne est décédée ou a été gravement blessée dans le cadre d’une action menée par la police (même dans les cas où aucun crime n’est suspecté). Le rapport contenant des propositions concrètes devrait être remis le 31 décembre 2006. Parallèlement, le Gouvernement prend des mesures pour renforcer le système actuel d’enquêtes concernant les plaintes déposées contre la police.

43.En outre, pour améliorer la sécurité juridique lors des procédures pénales, la possibilité de fournir un permis de séjour temporaire a été introduite le 1er octobre 2004. De tels permis de séjour peuvent être octroyés aux victimes et aux témoins aux fins d’enquêtes pénales et de poursuites judiciaires dans des affaires pénales. Les détenteurs de tels permis ont le même droit aux soins de santé et aux services sociaux que les résidents permanents, conformément à la loi 2001:453 sur les services sociaux. Il appartient aux municipalités et aux prestataires régionaux de soins de santé du lieu de résidence de la victime ou du témoin de supporter les coûts, qui sont par la suite remboursés par l’État.

44.En outre, en décembre 2001, le Gouvernement a chargé un enquêteur spécial d’examiner les questions relatives aux témoins qui feraient l’objet de menaces. L’enquêteur a présenté son rapport en janvier 2004 (Rapport officiel du Gouvernement suédois 2004:1). Il y propose un programme de protection individuelle ainsi que plusieurs propositions juridiques portant sur les témoins, le personnel judiciaire, les personnes ayant des liens avec le témoin et d’autres groupes d’individus. Si le témoin ou une personne qui lui est liée risque de voir sa vie, sa santé ou sa liberté menacée par un acte criminel et si un certain nombre de conditions sont remplies, la personne en question obtient une protection au titre du programme. Cette protection prend la forme de mesures de sécurité qui sont considérées comme nécessaires et possibles à mettre en œuvre.

45.Le programme proposé permettra de mettre en place des procédures harmonisées dans l’ensemble de la Suède et offrira la possibilité de coopérer avec d’autres pays. Il a également été proposé que les personnes bénéficiant du programme reçoivent ce qu’il est convenu d’appeler une rémunération au titre de la sécurité individuelle.

46.Le rapport a donné lieu à une série de consultations et des discussions sont actuellement en cours au Ministère de la justice.

Article 15

47.Le Comité a recommandé à la Suède de veiller à ce que l’interdiction d’utiliser des déclarations obtenues sous la torture en tant qu’éléments de preuve dans des procès soit clairement formulée dans la législation interne (voir CAT/C/CR/28/6, par. 7 a) et CAT/C/SR.504, par. 28).

48.Tout acte de torture tel que défini à l’article premier de la Convention constitue une infraction au regard du droit suédois. Par conséquent, quand un policier ou un procureur recourt à la torture pour obtenir des preuves, il commet une infraction pénale.

49.Le Code de procédure judiciaire suédois (chap. 23, art. 12) énonce clairement de quelle manière les interrogatoires doivent être menés:

«Le recours à des informations connues comme étant fausses, à des promesses explicites ou implicites d’avantages spéciaux, à des menaces, à la force et à des interrogatoires d’une durée excessive ne doit pas être utilisé au cours d’un interrogatoire visant à obtenir des aveux ou une déclaration ayant des incidences particulières. La personne interrogée ne doit pas être privée de repas réguliers et des temps de repos nécessaires.».

Par conséquent le recours à la force ou à la menace lors d’un interrogatoire est non seulement une infraction pénale mais aussi une méthode illégale d’interrogatoire.

50.D’après le Code de procédure judiciaire suédois, les procureurs sont tenus de prendre en compte toutes les circonstances et tous les éléments de preuve, y compris ceux qui sont favorables au suspect (chap. 23, art. 4). Une déclaration obtenue par la torture n’a aucune valeur juridique. Si le procureur découvre qu’un suspect a été, par exemple, forcé à faire des aveux, il met normalement un terme à l’enquête préliminaire car les éléments de preuve retenus contre le suspect ne peuvent conduire à une condamnation. En outre, un procureur qui n’informerait pas le tribunal que le suspect a été torturé commettrait une faute constituant une infraction pénale.

51.Le Code de procédure judiciaire contient également une disposition qui permet au tribunal de rejeter un élément de preuve s’il estime que la question qu’une des parties se propose de prouver n’est pas pertinente en l’espèce, ou si l’élément de preuve avancé n’est pas nécessaire ou, de toute évidence, n’aurait aucun effet (chap. 35, art. 7).

52.S’il est établi qu’une déclaration a été faite sous la torture, le tribunal peut la déclarer irrecevable au motif qu’elle n’aurait aucun effet ni aucune valeur juridique. S’il est établi pendant l’audience que la torture a été utilisée, le tribunal peut soit déclarer l’élément de preuve irrecevable soit, dans les cas où le témoin ou le suspect a déjà été entendu dans le cadre de la procédure, déclarer que l’élément de preuve en question n’a aucune valeur juridique.

53.Par conséquent, le système pénal et procédural suédois, qui se fonde sur le libre examen des éléments de preuve, contient plusieurs dispositions, et notamment des garanties de procédure, qui empêchent de manière efficace les fonctionnaires de recourir à la torture pendant une enquête criminelle.

Article 16

54.En janvier 2005, le Gouvernement suédois a chargé un enquêteur spécial de présenter une proposition concernant une nouvelle loi sur le traitement des personnes arrêtées ou placées en détention provisoire. L’enquêteur présentera sa proposition en mars 2006. La situation des détenus soumis à des restrictions est l’une des questions essentielles évoquées dans les directives qui lui ont été transmises. En effet, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui s’est rendu en Suède en 2003, a formulé des critiques à l’encontre de la Suède concernant cette catégorie de détenus.

55.L’enquêteur doit, compte tenu des obligations internationales de la Suède dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que des critiques formulées par le Comité européen, examiner et évaluer les effets de la nouvelle loi sur les restrictions qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

56.Dans le domaine de la santé et des soins médicaux, la loi 1991:1128 relative aux soins psychiatriques obligatoires et la loi 1991:1129 relative à la psychiatrie légale ont été modifiées en 2000 afin de renforcer les garanties pour les patients et de réduire l’utilisation de mesures coercitives.

57.De nouvelles dispositions générales concernant le traitement administré à l’occasion de soins psychiatriques obligatoires et de soins de psychiatrie légale disposent que l’utilisation de mesures de contrainte doit être proportionnelle aux résultats souhaités. Il convient de recourir à des mesures moins intrusives si elles s’avèrent suffisantes. La contrainte devrait être utilisée avec la plus grande retenue, en faisant preuve d’une extrême considération pour le patient de façon à le préserver d’atteintes inutiles à sa dignité et à son intimité. Les mesures de contrainte ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de persuader le patient d’accepter de participer au traitement de son plein gré. Les mesures de contrainte doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour amener le patient à participer au traitement de son plein gré et à accepter le soutien dont il a besoin.

58.Pour que des soins obligatoires puissent être dispensés l’intéressé doit être examiné par deux médecins qui n’ont aucun lien entre eux. La nécessité d’une décision de justice a été renforcée. En outre, les demandes d’intervention d’un médecin expert indépendant pendant les audiences sont en augmentation.

59.En outre, le patient a droit à un soutien personnalisé plus systématique pendant et après les soins psychiatriques obligatoires.

60.En ce qui concerne les appelés des forces de défense nationale suédoises, pour faire suite aux remarques formulées par la Suède au cours de l’examen du quatrième rapport périodique (CAT/C/SR.507, par. 33), il convient de signaler qu’en 2002 le Gouvernement a décidé de modifier le règlement 1995:238 sur l’aptitude au service de défense totale. Cette modification entraîne une amélioration considérable de la protection des appelés contre la discrimination.

61.En 2002, le Gouvernement a aussi mis sur pied un comité chargé d’étudier l’élaboration d’une réglementation commune contre la discrimination dans l’ensemble de la société. La discrimination à l’encontre des appelés a particulièrement retenu l’attention du Comité, qui présentera son rapport en janvier 2006. Le Gouvernement poursuivra donc en 2006 son action en vue d’améliorer la protection des appelés, en se fondant sur ce rapport.

62.En janvier 2004, le Gouvernement a demandé aux forces armées suédoises, au Collège national de la défense et à l’Administration du service national de s’acquitter des quatre tâches suivantes:

Indiquer les stratégies appliquées pour lutter contre les attitudes discriminatoires;

Veiller à ce que tous les jeunes gens, quels que soient notamment leur sexe, leur appartenance ethnique ou leur orientation sexuelle, se sentent en sécurité, que ce soit au moment de l’enrôlement et de l’engagement ou pendant le service militaire;

Veiller à ce que le commandement militaire s’emploie à instaurer des conditions de travail égalitaires dans le cadre desquelles tous les individus bénéficient des mêmes chances et du même traitement;

Faire rapport sur la manière dont les responsables, à tous les niveaux, ainsi que le personnel occupant des fonctions clefs, doivent être formés aux questions relatives à l’égalité et à la discrimination.

63.En novembre 2004, les autorités ont présenté un deuxième rapport sur ces questions. Par la suite, les efforts susmentionnés ont été rendus permanents grâce à la création d’un Conseil chargé de la lutte contre la discrimination qui travaille en collaboration avec les trois entités citées.

II. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DEMANDÉES PAR LE COMITÉ

64.Lors de l’examen du quatrième rapport, MM. Mengija et Mavrommatis (voir CAT/C/SR504, par. 27 et 32) ont demandé davantage de précisions sur les trois affaires survenues à l’occasion du sommet de Göteborg et impliquant des policiers, dans lesquelles le manque d’instruction aurait été invoqué pour justifier un allègement de peine.

65.La Suède aimerait souligner à ce sujet que, d’après les fichiers, 214 plaintes ont été enregistrées contre la police à l’occasion des événements survenus lors du sommet. Trois policiers ont été poursuivis et ont tous les trois été acquittés. Dans aucun des verdicts il n’est indiqué que la raison de l’acquittement est le manque d’instruction.

66.Cependant, il convient de mentionner qu’après les événements du Sommet de Göteborg, un comité officiel a été créé pour examiner les mesures prises par la police. Dans le rapport qu’il a rendu, intitulé Göteborg 2001 (Rapport officiel du Gouvernement 2002:122), le Comité conclut notamment que la formation des policiers présente de graves lacunes lorsqu’il s’agit de réagir à de tels événements. Des mesures ont été prises pour y remédier. En particulier, une méthode tactique spécifique a été mise en place pour faire face aux troubles à l’ordre public. Cette méthode est originaire du Danemark où, depuis près de dix ans, la police emploie une méthode qui s’appuie davantage sur le dialogue que sur la confrontation.

67.Cette méthode comprend plusieurs volets, le plus important étant la formation. Les activités de formation comprennent la préparation mentale, la communication, les études juridiques et le renforcement de l’aptitude à percevoir le danger et à prévenir les blessures sans recours à la force. En outre, dans ce type de situation, la police utilisera des véhicules spéciaux pour mieux se protéger des jets de pierres et d’autres actes de violence. Jusqu’à présent, elle ne disposait pas de tels véhicules.

68.L’objectif est de former 1 200 policiers des trois principaux services régionaux de police afin qu’ils soient prêts à appliquer cette nouvelle approche au début de 2006. Ces policiers apporteront un renfort aux policiers de l’ensemble du pays.

69.En outre, dans une quatrième affaire, le commandant en chef de la police, à l’époque des événements de Göteborg, a été accusé de détention illégale. Il était accusé d’avoir détenu illégalement 650 personnes au Hvitfeldtska gymnasiet, lycée où de nombreux manifestants s’étaient installés pendant le sommet. Il a été acquitté par le tribunal de district et par la cour d’appel régionale.

70.Dans le résumé de son rapport, le Comité susmentionné écrit notamment: «L’opération de police à Göteborg […] était l’une des plus complexes et des plus importantes jamais organisées en Suède. Elle a mobilisé 2 500 policiers. Pendant l’opération, les policiers ont dû faire face à des tâches difficiles et leurs aptitudes et capacités ont été mises à rude épreuve. Malgré des conditions difficiles, le sommet et la visite du Président des États‑Unis se sont déroulés sans incident majeur. En outre, le droit de manifester a pu être préservé au sens où toutes les manifestations autorisées ont pu avoir lieu. La sécurité des hôtels où séjournaient les représentants a été assurée et les déplacements et les convois se sont faits sans heurts.».

71.En ce qui concerne les enquêtes, la question a été aussi été soulevée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à la fin de 2003, après sa mission en Suède en janvier et février de la même année. La réponse du Gouvernement suédois, en date du 29 décembre 2003, citée ci‑après, illustre parfaitement l’importance qu’il attache au bon fonctionnement du système d’enquête sur les allégations ou les plaintes formulées à l’encontre de la police. Cette citation doit être lue en gardant à l’esprit les observations formulées plus haut au sujet de l’article 13, concernant la création possible d’un organe indépendant qui serait chargé de mener de telles enquêtes (voir chap. I, par. 42).

[Critiques et recommandations du CPT]

«Le CPT conclut que les préceptes de base relatifs à la conduite d’enquêtes portant sur d’éventuels mauvais traitements, à savoir l’indépendance, l’efficacité, la promptitude et la rapidité, n’ont pas été observés dans un certain nombre d’enquêtes préliminaires examinées au cours de la visite. Le CPT formule les recommandations suivantes:

Les autorités suédoises doivent examiner de nouveau de toute urgence la nécessité de confier les enquêtes portant sur des plaintes formulées contre la police à un organe dont l’indépendance vis‑à‑vis de la police serait incontestable;

Tant que le système actuel reste en place, des mesures devraient être prises pour veiller à ce que les procureurs s’acquittent effectivement de leur devoir de supervision des enquêtes préliminaires portant sur des plaintes formulées à l’encontre de policiers. Les mesures à prendre sont notamment les suivantes:

Fournir aux procureurs des directives claires concernant la façon dont ils doivent superviser les enquêtes préliminaires qui font suite à des plaintes déposées à l’encontre de policiers et veiller à ce que, dans le cadre de ce travail, ils soient supervisés et soutenus par leur hiérarchie;

Préciser que, dans tous les cas où un procureur est informé qu’un plaignant pourrait avoir subi des mauvais traitements aux mains de la police, il doit immédiatement demander qu’un examen médical soit réalisé par un médecin légiste, que le plaignant ait ou non des blessures visibles;

Fixer des délais stricts dans lesquels le procureur doit décider si les plaintes à l’encontre de policiers qui lui sont transmises doivent faire l’objet d’une enquête préliminaire.

[Réponse de la Suède]

[…]

En ce qui concerne les préceptes de base concernant les enquêtes relatives à des mauvais traitements présumés, le Gouvernement suédois souscrit pleinement aux observations du CPT. Il s’agit en effet de conditions essentielles pour assurer la qualité de l’enquête et pour garantir la crédibilité de la police et lui garder la confiance de la population. Après avoir examiné quelques affaires, dont les deux qui sont décrites dans le rapport et semblent être liées aux événements survenus à l’occasion du sommet de l’Union européenne à Göteborg les 16 et 17 juin 2001, le CPT conclut que ces préceptes de base n’ont pas été respectés dans le cadre d’un certain nombre d’enquêtes préliminaires.

En vertu de la Constitution, le Gouvernement lui‑même ne peut s’ingérer dans une affaire particulière traitée par les autorités compétentes conformément aux procédures et aux règles de fond établies par la loi. Cela dit, s’agissant des préceptes de base mis en exergue par le CPT, le Gouvernement suédois souhaite rappeler que les unités chargées des enquêtes internes sont dans une large mesure indépendantes des autres services de police. En outre, les plaintes sont systématiquement présentées à un procureur, à savoir à une autorité indépendante des services de police. Dans la pratique, les enquêtes internes sont souvent menées par des unités et des procureurs relevant d’autres cantons que celui où les mauvais traitements ou l’infraction sont présumés avoir eu lieu. Le Conseil national de la police a publié des règles sur les mesures immédiates à prendre pour préserver les éléments de preuve. Reste qu’il est toujours possible d’apporter des améliorations en ce qui concerne l’efficacité et la rapidité […].».

72.En réponse à la question posée par MM. Mavrommatis et Camara, à savoir si la Suède offre de l’argent aux demandeurs d’asile en échange de leur retour vers des pays africains, par exemple (voir CAT/C/SR.504, par. 24 et 32), la Suède tient à dire clairement que ce n’est pas le cas.

73.La Suède n’offre pas d’argent aux demandeurs d’asile africains, pas plus qu’à d’autres catégories de demandeurs d’asile, afin qu’ils repartent dans leur pays d’origine. Les personnes qui sont refoulées ou expulsées peuvent recevoir de l’argent pour couvrir leurs frais de subsistance dans le cadre de leur voyage de retour. Les réfugiés qui rentrent dans leur pays d’origine et disposent d’un permis de séjour en Suède peuvent, dans certains cas, prétendre à une aide financière pour faciliter leur retour.

III. MISE EN ŒUVRE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

74.La Suède souhaite formuler les observations suivantes concernant les conclusions et recommandations relatives à son quatrième rapport périodique (CAT/C/CR/28/6, par. 7 et 8).

75.En ce qui concerne l’incorporation de la définition de la torture dans le droit interne suédois (CAT/C/CR/28/6, par. 7 a)), on voudra bien se reporter aux paragraphes 10 à 20 (chap. I) ci‑dessus.

76.La question de savoir si les demandeurs d’asile sont renvoyés vers le pays de leur choix ou vers un pays avec lequel ils ont de réelles relations (voir CAT/C/CR/28/6, par. 6 a) et 7 b)) présente de grandes difficultés dans la mesure où plus de 90 % des demandeurs d’asile ne présentent pas de passeport, carte d’identité ou autre document prouvant leur identité ou, de fait, démontrant qu’ils sont effectivement ressortissants du pays d’où ils prétendent arriver. Les tests linguistiques, conjugués à des tests de connaissance, peuvent compléter les autres méthodes d’enquête visant à déterminer l’origine du demandeur d’asile. Toutefois, ces tests ne sont jamais utilisés comme seule méthode à cette fin.

77.D’après la loi 1989:529 sur les étrangers, les autorités doivent indiquer vers quel pays l’étranger doit être renvoyé et ne décident pas systématiquement qu’il doit être renvoyé dans son pays d’origine. À cet égard, voir le paragraphe 91 ci‑après.

78.En ce qui concerne la loi sur le contrôle spécial concernant les étrangers (voir CAT/C/CR/28/6, par. 7 c)), la Suède appelle l’attention sur la réforme du système judiciaire pour les questions relatives aux étrangers et à la nationalité décrite dans les observations formulées plus haut au sujet de l’article 3 (chap. I, par. 4 à 9).

79.Concernant les garanties ou assurances diplomatiques (CAT/C/CR/28/6, par. 7 d)), les autorités ne peuvent jamais y avoir recours dans le cadre du traitement ordinaire d’une demande d’asile. Un étranger refoulé ou expulsé ne peut, en vertu de la loi sur les étrangers, être renvoyé vers un pays où il y a des motifs raisonnables de croire qu’il risque d’être soumis à la peine capitale, à des châtiments corporels ou à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou vers un pays où il n’est pas protégé contre le risque d’être renvoyé dans un autre pays où il courrait un tel danger. Cette règle ne souffre pas d’exception. L’objectif des assurances diplomatiques est de supprimer tout risque que courrait personnellement un demandeur d’asile. Dans de très rares cas, il peut être nécessaire et considéré comme possible d’obtenir de telles assurances pour garantir la sécurité d’une personne refoulée ou expulsée. Si la question des assurances diplomatiques se pose de nouveau à l’avenir, la Suède tiendra compte des recommandations de Theo van Boven, ancien Rapporteur spécial sur la question de la torture, ainsi que des autres conseils internationaux relatifs aux assurances. Il convient de signaler à cet égard que des travaux sont en cours au Conseil de l’Europe concernant les droits de l’homme et les assurances diplomatiques. La Suède participe à ces négociations, qui pourraient aboutir à l’élaboration d’une recommandation sur les conditions/normes minimales à respecter dans le cadre de ces assurances.

80.Concernant les enquêtes relatives à la situation des droits de l’homme dans les pays d’origine des demandeurs d’asile (CAT/C/CR/28/6, par. 7 e)), le Conseil des migrations et la Commission de recours des étrangers ont accès à un grand nombre de rapports d’organisations internationales concernant la situation des droits de l’homme dans les pays d’origine des demandeurs d’asile. En outre, depuis 2003, les rapports du Gouvernement suédois lui‑même sur les pays sont considérés comme des documents officiels. Les rapports portent souvent sur les questions qui se posent fréquemment dans les affaires de demande d’asile. Les autorités peuvent aussi lancer d’elles‑mêmes des enquêtes sur des questions générales comme sur des cas particuliers par l’intermédiaire des ambassades suédoises. Le Conseil des migrations comme la Commission de recours des étrangers organisent des missions d’enquête dans les pays concernés.

81.S’agissant de la recommandation selon laquelle les allégations faisant état d’actes de violence commis par des policiers et des gardes de prison devraient faire l’objet d’enquêtes approfondies (CAT/C/CR/28/6, par. 7 f)), en particulier dans le cas d’Osmo Vallo, le Gouvernement a créé en décembre 2000 une Commission chargée d’examiner les méthodes utilisées dans l’enquête sur la mort d’Osmo Vallo afin que les erreurs commises à l’époque ne se reproduisent pas.

82.La Commission a remis son rapport intitulé «Osmo Vallo − Enquête sur l’enquête» (Rapport officiel du Gouvernement suédois 2002:37) au Ministre de la justice le 29 avril 2002. Ce rapport a été transmis à une cinquantaine d’organismes et organisations pour examen. La Commission a formulé les recommandations suivantes:

Enquêtes systématiques sur les décès et les blessures graves survenus en rapport avec une intervention de la police (voir CAT/C/SR.504, par. 30). La Commission a proposé qu’une enquête soit systématiquement menée, sous l’autorité du procureur, lorsqu’une personne est décédée ou a été gravement blessée lors de sa détention par la police ou du fait d’un acte commis en service par un agent de la police;

Droit absolu de la partie lésée à un conseil. La Commission a proposé que les survivants aient le droit absolu de faire appel à un conseil en vertu de la loi 1988:609 sur le conseil de la partie lésée si un individu décède pendant sa détention par la police ou du fait d’un acte commis en service par un agent de la police. Ce droit absolu à un conseil devrait aussi s’appliquer aux cas de blessures graves, comme les blessures potentiellement mortelles ou les blessures risquant d’entraîner des souffrances permanentes;

Enquête spéciale sur les opérations médico‑légales. La Commission a proposé qu’une commission spéciale mène une enquête sur les opérations médico‑légales. L’objectif serait, entre autres, de préciser le rôle des médecins légistes et du Conseil national de la médecine légale. Il devrait aussi appartenir à cette commission d’étudier les questions de la supervision des opérations médico‑légales et du rôle professionnel du médecin légiste.

83.Comme cela a été dit plus haut, au sujet de l’article 13 (chap. I, par. 42), le Gouvernement a nommé un enquêteur spécial pour analyser de manière plus approfondie les règles, l’organisation et la pratique concernant le traitement des plaintes déposées à l’encontre d’agents de la police et du Département des poursuites, et notamment d’envisager la création d’une autorité indépendante chargée d’examiner ces plaintes. Il appartient également à cet enquêteur de formuler des propositions sur la manière dont devraient être menées les enquêtes obligatoires sur les décès et les blessures graves survenus en rapport avec l’intervention de la police et d’examiner la nécessité d’élargir le droit des parties lésées à un conseil.

84.Le 1er janvier 2005, le Département des poursuites a été réorganisé. Les enquêtes pénales menées à l’encontre de policiers et de procureurs sont désormais menées par une unité spéciale, dans l’attente des propositions de l’enquêteur spécial.

85.Le 22 septembre 2005, le Gouvernement suédois a nommé un enquêteur spécial chargé d’examiner les activités de médecine légale. Les conclusions et les propositions formulées en 2002 seront examinées dans le cadre de cette nouvelle enquête. L’enquêteur devrait présenter ses conclusions au Gouvernement le 30 novembre 2006 au plus tard.

86.En ce qui concerne les recommandations du Comité au sujet de la formation (CAT/C/CR/28/6, par. 7 g)), on voudra bien se reporter aux observations formulées plus haut concernant l’article 10 (chap. I, par. 29 à 38).

87.S’agissant des préoccupations exprimées par le Comité (CAT/C/CR/28/6, par. 7 h)) concernant l’absence de règle explicite relative à l’interdiction d’utiliser des déclarations obtenues par la torture comme éléments de preuve dans des procès, on voudra bien se reporter aux observations formulées plus haut au sujet de l’article 15 (chap. I, par. 47 à 53).

Résumé des conclusions et des recommandations des commissions et comités nationaux

88.On trouvera ci‑après un court résumé des conclusions et des recommandations formulées par les commissions et comités nationaux mentionnés par le Comité dans ses observations finales concernant l’examen du quatrième rapport périodique (voir CAT/C/CR/28/6, par. 8).

89.La création, en décembre 2000, d’un comité parlementaire chargé de déterminer si les structures existantes mises en place pour le traitement des infractions pénales commises par des policiers étaient suffisantes, a été évoquée plus haut dans les observations formulées au sujet de l’article 13 (chap. I, par. 42).

90.Le comité officiel chargé d’enquêter sur les mesures prises par la police à l’occasion du Sommet de Göteborg a présenté un rapport intitulé «Göteborg 2001» (Rapport officiel du Gouvernement suédois 2002:122). Dans ce rapport, il laisse entendre que les services de police pourraient souffrir de problèmes structurels essentiels. En mai 2003, le Gouvernement a décidé d’approfondir cette question. Le rapport intitulé «Problèmes structurels au sein de la police» (Ds 2004:34) conclut que le Conseil national de la police devrait exercer un contrôle plus ferme dans des domaines comme la formation et l’équipement et que le Gouvernement devrait envisager de rétablir le poste de responsable national de la formation des services de police.

91.En 2003, la commission spéciale chargée de revoir la législation et la jurisprudence relatives à l’application des décisions concernant l’expulsion a proposé des modifications de la loi sur les étrangers (Rapport officiel du Gouvernement suédois 2003:25). Un projet de loi (2003/04:50) a été approuvé par le Riksdag et les modifications sont entrées en vigueur le 1er juillet 2004. À chaque fois que le Conseil des migrations, la Commission de recours des étrangers ou, dans des cas exceptionnels, le Gouvernement rendent une décision de refoulement ou d’expulsion, ils doivent indiquer vers quel pays l’étranger en question doit être renvoyé. Dans certains cas particuliers, il est possible d’indiquer plusieurs destinations. La décision rendue doit donner des indications sur l’exécution de l’arrêt de refoulement ou d’expulsion, compte tenu des spécificités de chaque cas (loi actuelle sur les étrangers, chap. 4, art. 12 a)).

92.Comme nous l’avons vu plus haut au sujet de l’article 4 (chap. I, par. 19), la Commission du droit pénal international a présenté en novembre 2002 un rapport intitulé «Crimes internationaux et juridiction suédoise» (Rapport officiel du Gouvernement suédois 2002:98). La Commission y a notamment proposé une nouvelle loi sur les crimes internationaux, contenant de nouvelles dispositions sur la responsabilité pénale en matière de génocide, de crime contre l’humanité et de crime de guerre. En vertu de cette proposition, les tribunaux suédois auraient compétence pour juger des crimes quel que soit le lieu où ils ont été commis et quels qu’en soient les auteurs. Le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre graves seraient imprescriptibles. Cette proposition se fonde sur le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont les dispositions relatives aux crimes contre l’humanité (art. 7) et aux crimes de guerre (art. 8) font spécifiquement référence à la torture, en tant que crime contre l’humanité et en tant que crime de guerre. La Commission a noté, toutefois, que les définitions de la torture figurant dans le Statut de Rome différaient de la définition énoncée dans la Convention.

93.En ce qui concerne la réforme judiciaire, notamment l’élaboration d’une nouvelle loi sur les étrangers et les modifications de la loi sur le contrôle spécial concernant les étrangers (CAT/C/SR.504, par. 9 et CAT/C/55/Add.3, par. 5), la Suède renvoie aux observations formulées ci‑dessus au sujet de l’article 3 (chap. I, par. 4 à 9).

94.Concernant les commentaires favorables du Comité au sujet du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour les années 2002‑2004 (CAT/C/CR/28/6, par. 4 a)), on trouvera ci‑après une description de l’évaluation de ce plan et des préparatifs du nouveau plan d’action.

95.Le Plan d’action national pour les droits de l’homme, adopté par le Gouvernement et présenté au Riksdag sous forme de communication écrite en 2002, était le premier plan de ce type en Suède. Le Gouvernement y jetait les bases d’une approche plus concertée des droits de l’homme au niveau national. Les objectifs du plan d’action étaient de veiller au plein respect des droits de l’homme en Suède, de sensibiliser la population à l’importance des droits de l’homme et de les faire mieux connaître, d’améliorer la coordination des activités relatives aux droits de l’homme, en mettant l’accent sur l’administration nationale, et de renforcer l’éducation aux droits de l’homme, s’agissant notamment de la formation des agents de la fonction publique.

96.De septembre à décembre 2004, Thomas Hammarberg, alors Secrétaire général du Centre international Olof Palme à Stockholm, a procédé à une évaluation du premier Plan d’action national pour les droits de l’homme. Dans ses recommandations en vue de l’élaboration du deuxième plan, il a souligné qu’il faudrait, entre autres, mettre davantage l’accent sur la sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme dans les directives budgétaires adressées aux administrations et améliorer encore l’éducation aux droits de l’homme. Il a aussi recommandé de développer davantage le site Web officiel consacré aux droits de l’homme (www.mansligarattigheter.gov.se) et d’envisager de mettre en place une stratégie plus large concernant les langues et l’accès des personnes handicapées. Les groupes de référence participant à l’élaboration du deuxième plan d’action ont aussi mis l’accent sur ces questions. Ces observations, tout comme les recommandations des organes conventionnels et des rapporteurs des Nations Unies et des organes de surveillance du Conseil de l’Europe, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, constituent un fondement important du prochain plan, tout comme elles l’ont été pour le premier. À l’heure actuelle, 360 acteurs, dont les ombudsmans, certains organismes nationaux et des représentants de l’appareil judiciaire, des conseils municipaux, des conseils de comtés et d’organisations non gouvernementales, ont été invités à participer aux travaux des groupes informels de référence afin de discuter du contenu du nouveau plan d’action. Ils ont aussi eu la possibilité de transmettre leurs observations par écrit.

97.Le deuxième plan d’action, qui portera sur la période 2006‑2009, se composera d’une étude initiale ainsi que du plan proprement dit. Il sera présenté en tant que communication écrite au Riksdag en mars 2006. Pour promouvoir la coordination des activités relatives aux droits de l’homme, le Gouvernement a fusionné le Plan d’action national pour les droits de l’homme et le Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination. Le plan accordera une large place aux activités de lutte contre la discrimination. L’accent sera également mis sur les activités d’éducation et d’information, l’organisation et la coordination de l’action du Gouvernement dans le domaine des droits de l’homme, sur la sensibilisation aux questions relatives aux droits de l’homme, par exemple dans le cadre des instructions budgétaires données aux autorités nationales, ainsi que sur le renforcement du dialogue avec les municipalités concernant leurs responsabilités dans le domaine des droits de l’homme.

98.Le site Web consacré aux droits de l’homme qui a été mis en place fait partie de la stratégie générale d’information. Il diffuse des informations sur les droits de l’homme ainsi que des documents fondamentaux comme les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi que les rapports de la Suède aux organes conventionnels des Nations Unies et les observations finales formulées par ces derniers. Ces documents sont traduits en suédois comme cela avait été prévu dans le premier Plan d’action national.

99.L’éducation aux droits de l’homme fait maintenant systématiquement partie de la formation dispensée aux nouveaux fonctionnaires des services du Gouvernement. Ces activités de sensibilisation seront étendues à d’autres catégories par la suite. Plusieurs organismes publics et certains organes de l’appareil judiciaire ont aussi organisé des formations à l’intention de leur personnel, soit dans le cadre de leurs activités permanentes, soit sur instruction du Gouvernement dans le contexte de la mise en œuvre du plan d’action.

Références

Instruments internationaux

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950

Convention relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951

Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne,27 septembre 1996

Convention européenne sur l’entraide judiciaire en matière pénale, 29 mai 2000

Protocole du 16 octobre 2001 à la Convention du 29 mai 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale

Accord entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’application de certaines dispositions de la Convention du 29 mai 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et du Protocole s’y rapportant

Décisions ‑cadres du Conseil de l’Union européenne

Décision‑cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

Décision‑cadre du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve

Législation suédoise

Regeringsformen[Constitution]

Brottsbalken[Code pénal]

Rättegångsbalken[Code de procédure judiciaire]

Lag (1957:668) om utlämning för brott[Loi 1957:668 sur l’extradition pour des infractions pénales]

Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark , Finland , Island och Norge [Loi 1959:254 sur l’extradition vers le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège]

Lag (1988:609) om målsägandebiträde[Loi 1988:609 sur le conseil de la partie lésée]

Utlänningslag (1989:529) [Loi 1989:529 sur les étrangers]

Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll[Loi 1991:572 sur le contrôle spécial concernant les étrangers]

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård[Loi 1991:1128 relative aux soins psychiatriques obligatoires]

Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård[Loi 1991:1129 relative à la psychiatrie légale]

Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål[Loi 2000:562 sur l’entraide juridique internationale dans les affaires pénales]

Socialtjänstlag (2001:453) [Loi 2001:453 sur les services sociaux]

Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder[Loi 2003:1156 relative à la remise depuis la Suède en vertu du mandat d’arrêt européen]

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt[Règlement 1995:238 sur l’aptitude au service de défense totale]

Règlement des autorités

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2001:12, FAP 915 ‑1) om polisarrester [Règlement du Conseil national de la police (RPSFS 2001:12, FAP 915‑1) sur les normes relatives aux cellules et leur équipement]

Projets de loi

Projet de loi 2003/04:35, Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.

Projet de loi 2003/04:50, Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet

Projet de loi 2004/05:170, Ny instans ‑ och processordning i utlännings ‑ och medborgarskapsärenden

Projet de loi 2005/06:6, Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Rapports officiels du Gouvernement, publications des ministères et communications du Gouvernement

Osmo Vallo – utredning om en utredning[Osmo Vallo − Enquête sur l’enquête], Rapport officiel du Gouvernement suédois 2002:37

Internationella brott och svensk jurisdiktion[Crimes internationaux et juridiction suédoise], Rapport officiel du Gouvernement suédois 2002:98

Göteborg 2001, Rapport officiel du Gouvernement suédois 2002:122

Utredning om översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings ‑ och utvisningsbeslut[Commission d’examen des règles et procédures relatives à l’exécution des décisions de refoulement et d’expulsion], Rapport officiel du Gouvernement suédois 2003:25

Ett nationellt program om personsäkerhet[Programme national de protection individuelle], Rapport officiel du Gouvernement suédois 2004:1

Strukturella brister inom polisen[Problèmes structurels au sein de la police], Publication du Ministère 2004:34

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna[Plan d’action national pour les droits de l’homme], Communication du Gouvernement 2001/02:83

Communications avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) (consultables sur le site Web du Comité: http: / /www.cpt. c oe.int/fr/ )

Rapport au Gouvernement suédois sur la visite en Suède du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 27 janvier au 5 février 2003, adopté le 4 juillet 2003

Commentaires du Gouvernement suédois en réponse aux observations du CPT à la suite de sa visite en Suède du 27 janvier au 5 février 2003, présentés le 29 décembre 2003

Annexes

Les annexes comprennent le texte des lois pertinentes, éventuellement en anglais, et les résumés en anglais de plusieurs rapports du Gouvernement. Sur demande, la Suède présentera toute information ou document complémentaire qui pourrait être utile au Comité.

Annexe 1Constitution, chap. 2, Libertés et droits fondamentaux, traduction anglaise

Annexe 2Code pénal, traduction anglaise de 1999

Annexe 3Code pénal, chap. 6, Crimes sexuels (avec modifications apportées depuis 1999), traduction anglaise

Annexe 4Code de procédure judiciaire, traduction anglaise de 1998

Annexe 5Loi 1957:668 sur l’extradition pour des infractions pénales, traduction anglaise avec les modifications apportées jusqu’en 2003

Annexe 6Lag (1959:254) om utlämning för brott till Danmark , Finland , Island och Norge, en suédois uniquement

Annexe 7Lag (1988:609) om målsägandebiträde, en suédois uniquement

Annexe 8Utlänningslag (1989:529), en suédois uniquement – aucun texte anglais comprenant les modifications apportées n’est disponible

Annexe 9Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, en suédois uniquement

Annexe 10Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, en suédois uniquement

Annexe 11Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, en suédois uniquement

Annexe 12Loi 2000:562 sur l’entraide judiciaire internationale dans les affaires pénales, traduction anglaise

Annexe 13Loi 2003:1156 sur la remise depuis la Suède en vertu du mandat d’arrêt européen, traduction anglaise

Annexe 14Förordning om (1995:238) om totalförsvarsplikt, en suédois uniquement

Annexe 15Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2001:12, FAP 915 ‑1) om polisarrester, en suédois uniquement

Annexe 16Internationella brott och svensk jurisdiktion [Crimes internationaux et juridiction suédoise], SOU 2002:98, chap. 1, résumé en anglais p. 21 à 24

Annexe 17Göteborg 2001, SOU 2002:122, résumé en anglais

Annexe 18Utredning om översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings ‑och utvisningsbeslut [Commission d’examen des règles et procédures d’application des décisions de refoulement et d’expulsion], SOU 2003:25, chap. 1, résumé en anglais p. 21 à 31

Annexe 19Ett nationellt program om personsäkerhet [Programme national de protection individuelle], SOU 2004:1, chap. 1, résumé en anglais p. 21 à 27

Annexe 20Plan d’action national pour les droits de l’homme, communication du Gouvernement 2001/02:83, traduction anglaise.

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