Nations Unies

CAT/C/SWE/FCO/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 janvier 2022

FrançaisOriginal : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus de la Suède au sujet dela suite donnée aux observations finales concernant son huitième rapport périodique *

[Date de réception : 2 décembre 2022]

1.Le Gouvernement suédois se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec le Comité contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants les 9 et 10 novembre 2021 concernant le huitième rapport périodique de la Suède et remercie le Comité pour les observations finales formulées à l’issue de ce dialogue.

2.Dans ses observations finales (CAT/C/SWE/CO/8), adoptées le 26 novembre 2021, le Comité a demandé à la Suède de lui faire parvenir des informations sur la suite donnée à trois séries de recommandations (figurant aux paragraphes 10, 16 et 22) relatives à son huitième rapport périodique (CAT/C/SWE/8). Il a également invité la Suède à l’informer des mesures qu’elle prévoyait de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations.

3.Le Gouvernement suédois soumet ci-après des informations au titre du suivi.

Définition et incrimination de la torture

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finales (CAT/C/SWE/CO/8)

4.La Suède condamne fermement la torture et n’accepte, ne permet ou ne tolère en aucun cas de tels actes.

5.Comme il l’a indiqué dans son rapport, le Gouvernement suédois considère que les lois et règlements suédois, y compris le droit pénal national, sont en tous points conformes aux dispositions de la Convention. La torture relève de plusieurs catégories d’infractions prévues par le droit suédois, parmi lesquelles les voies de fait, le viol, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Dans son cinquième rapport périodique, la Suède a donné un aperçu complet de la législation applicable (voir CAT/C/5/Add.1, par. 1 à 7). Elle a depuis étendu le champ pénal de ces infractions et sa compétence. Elle a également établi une peine minimale plus lourde pour plusieurs infractions graves susceptibles de constituer des actes de torture, notamment les voies de fait aggravées. Dans certains cas, les actes de torture sont punissables en vertu de la loi sur la responsabilité pénale pour certains crimes internationaux (2014:406). Ils relèvent donc de la compétence universelle et sont, pour l’essentiel, imprescriptibles.

6.Comme il est également indiqué dans le rapport, un mémorandum ministériel proposant d’ériger la torture en infraction pénale distincte a été présenté en septembre 2015. Il est aussi proposé dans ce mémorandum que la torture relève de la compétence universelle et soit imprescriptible. Le mémorandum a été distribué pour consultations officielles et est actuellement examiné par l’administration publique. La question est donc à l’examen.

7.En septembre 2020, le Gouvernement a formé une commission d’étude chargée de faire le point sur les délais de prescription prévus par le droit pénal. En novembre 2021, la commission a présenté son rapport, dans lequel elle propose que le délai de prescription soit complètement aboli pour certaines infractions très graves. Elle y propose également de prolonger le délai de prescription pour d’autres infractions graves, telles que les voies de fait aggravées et le viol aggravé. Le rapport a été distribué pour consultations officielles et est actuellement examiné par les services gouvernementaux.

8.Une modification de la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les nouvelles dispositions prévoient que les tribunaux suédois ont pleine compétence pour connaître des actes relevant de la torture au sens de l’article premier de la Convention, même lorsqu’ils ont été commis en dehors de la Suède (compétence universelle).

Imposition de mesures de restriction, y compris le placement à l’isolement

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 (al. a)) des observations finales

9.Le droit suédois dispose que des mesures de restriction ne peuvent être imposées aux détenus qu’en cas de nécessité, dans le cadre de l’enquête pénale (c’est-à-dire s’il existe un risque que le suspect soustraie des preuves ou entrave l’enquête de toute autre manière). La décision d’imposer de telles mesures ne peut être prise que sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas. En outre, le procureur est tenu de déterminer s’il est nécessaire que le suspect continue de faire l’objet de mesures de restriction pendant toute la durée de sa détention.

10.Le 1er juillet 2021, des modifications législatives sont entrées en vigueur comme suite à l’adoption du projet de loi en faveur d’un traitement plus efficace de la détention provisoire et d’une diminution du recours à l’isolement (2019/20:129). Désormais, le tribunal doit non seulement déterminer si des mesures de restriction peuvent être imposées à un détenu, mais également décider de la nature de ces mesures. Aussi le procureur est-il tenu d’expliquer au tribunal, pour chaque mesure de restriction, les raisons pour lesquelles celle-ci est nécessaire. Il est expliqué dans le projet de loi que cette obligation permet de garantir que seules les mesures qui sont absolument nécessaires dans le cas considéré seront adoptées. Le ministère public suédois estime qu’il est encore trop tôt pour savoir si et dans quelle mesure les nouvelles dispositions législatives ont influé sur l’imposition de mesures de restriction aux détenus.

11.Le 1er janvier 2022, des modifications législatives sont entrées en vigueur comme suite à l’adoption par le Parlement suédois du projet de loi visant à élargir les possibilités d’utiliser les interrogatoires enregistrés à un stade précoce (2020/21:209). Ces nouvelles dispositions élargissent possibilités d’utiliser lors de l’audience principale les interrogatoires qui ont été enregistrés pendant l’enquête préliminaire ; ces interrogatoires ne sont normalement pas considérés comme des éléments de preuve recevables en raison des principes relatifs à la procédure orale et aux principes d’immédiateté et de concentration du droit procédural suédois. Il est expliqué dans le projet de loi que, grâce à ces modifications législatives, il pourrait être moins souvent nécessaire d’imposer aux suspects des mesures de restriction en vue de protéger des éléments de preuve.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 (al. b)) des observations finales

12.Comme indiqué plus haut, les modifications législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2022 pourraient contribuer à ce que des mesures de restriction soient moins souvent imposées aux suspects. Si moins de mesures de restriction sont nécessaires, le recours à l’isolement pourrait être réduit pour les mineurs comme pour les adultes.

13.Conformément aux modifications législatives entrées en vigueur le 1er juillet 2021, les suspects âgés de moins de 18 ans qui sont détenus ont désormais le droit d’avoir de véritables contacts avec une autre personne pendant au moins quatre heures par jour. Ainsi, les mineurs ne seront plus isolés dans des conditions équivalentes à un placement à l’isolement. En application des nouvelles dispositions législatives, le Service de l’administration pénitentiaire et de la probation a mis au point un nouveau système de suivi quotidien. Il estime toutefois qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives des données obtenues.

14.La Suède réfléchit à d’autres mesures relatives à l’isolement. Le Service de l’administration pénitentiaire et de la probation considère les travaux visant à développer et à améliorer les activités tendant à réduire l’isolement comme prioritaires. Les activités visant à mettre au point un système d’aide au suivi des activités de rupture de l’isolement se sont poursuivies l’année dernière. Ce système sera conçu de sorte que seuls les véritables contacts humains seront considérés comme des activités de rupture de l’isolement.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 (al. c)) des observations finales

15.Un règlement entré en vigueur le 1er juillet 2022 prévoit que le Service de l’administration pénitentiaire et de la probation doit faire un rapport à l’Autorité de police lorsqu’une personne en détention ou une autre personne relevant de ses activités est gravement blessée ou décède et que l’on peut supposer que les actions ou omissions de ses employés, de ses prestataires de services ou des membres de son personnel en sont la cause. Une enquête sur les circonstances de la blessure ou du décès est alors menée.

16.Un tel rapport doit également être établi en cas de décès s’il existe des raisons de procéder à un examen médico-légal conformément aux dispositions de l’article 13 ou de l’article 14 de la loi (1995:832) sur l’autopsie.

Non-refoulement

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 22 (al. a)) des observations finales

17.La protection du droit de demander l’asile est fondamentale. Il existe, dans le système d’asile suédois, des garanties concernant le respect des règles de procédure, et ces règles sont conformes au droit international. Les demandes d’asile en Suède doivent être examinées au cas par cas. L’Office suédois des migrations doit prendre ses décisions de manière prévisible et homogène dans le cadre d’un processus de qualité.

18.Lorsqu’une personne demande l’asile, l’Office des migrations doit l’informer de la procédure d’asile ainsi que de ses droits et obligations. La loi suédoise sur les étrangers (2005:716), entrée en vigueur le 31 mars 2006, contient des dispositions qui concernent la procédure d’asile. Elle consacre notamment le droit à un avocat commis d’office (chap. 18), le droit à une procédure orale (chap. 13 et 16) et le droit de faire appel d’une décision (chap. 14).

19.Un avocat commis d’office doit être désigné dans les cas où l’Office des migrations rend une décision de refus d’entrée ou d’expulsion, sauf s’il est établi que l’intéressé n’a pas besoin d’assistance. Un avocat commis d’office doit également être désigné, sauf si cela est jugé inutile, lorsque l’Office des migrations, un tribunal administratif de l’immigration ou la Cour administrative d’appel de l’immigration décide de suspendre l’exécution d’une décision ou qu’un nouvel examen a été accordé.

20.L’Office des migrations ne peut pas rendre de décision définitive concernant une demande d’asile sans avoir entendu le demandeur, sauf dans les cas où le statut de réfugié est reconnu à celui-ci. En règle générale, la procédure de recours devant un tribunal administratif de l’immigration est une procédure écrite. Une audience relative à une question précise peut être organisée si cela facilite l’examen de l’affaire ou favorise l’adoption d’une décision rapide. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, il doit être entendu par le tribunal, à moins que l’audience ne soit pas nécessaire ou qu’il existe des raisons de ne pas la tenir.

21.Les modifications apportées aux règles selon lesquelles un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement immédiat que si son pays d’origine est sûr sont entrées en vigueur le 1er mai 2021. Ces modifications correspondent à la transposition des dispositions pertinentes de la directive relative à la procédure d’asile (directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)). Les conditions préalables à l’éloignement immédiat sont définies dans la loi sur les étrangers (chap. 8). Dans certains cas, le rejet d’une demande d’asile ou le refus d’entrée peut s’accompagner d’une décision de l’Office des migrations statuant que le demandeur peut être éloigné avant que la décision ne devienne définitive. Dans ces cas, il doit être évident que la demande est infondée et qu’un permis de séjour ne devrait pas être accordé pour d’autres motifs. Lorsqu’un éloignement immédiat est envisagé, l’Office des migrations doit en informer l’intéressé, qui doit obligatoirement être entendu. Le projet de loi 2020/21:71 contient des propositions de modification de la législation relative à l’éloignement immédiat. Il y est souligné que l’Office des migrations doit se conformer à l’obligation d’organiser une audience, de mener une enquête et de communiquer avec le requérant.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 22 (al. b)) des observations finales

22.Comme il est indiqué plus haut, l’Office des migrations ne peut pas rendre de décision définitive concernant une demande d’asile sans avoir entendu le demandeur.

23.Selon la note juridique de l’Office pour les migrations sur l’examen médical des blessures, un demandeur d’asile qui affirme présenter des blessures résultant d’actes de torture ou d’autres traitements susceptibles de lui donner droit à une protection et qui soumet un certificat médical indiquant qu’il a pu être exposé à de tels actes ou traitements devrait se voir accorder un examen médical supplémentaire aux frais de l’État. Toutefois, des exceptions peuvent être faites, par exemple si l’origine des blessures ne fait aucun doute et si l’Office des migrations accorde à l’intéressé le statut de réfugié ou une protection subsidiaire. La charge de la preuve incombe au demandeur d’asile, mais la responsabilité de l’enquête doit être assumée à la fois par le demandeur et par l’Office des migrations. À ce titre, l’Office doit adresser le demandeur à un expert légiste ou à un spécialiste des lésions résultant de la torture, aux frais de l’État. Si l’Office des migrations estime que l’enquête ne doit pas être poursuivie aux frais de l’État, le demandeur d’asile est autorisé à faire procéder à une enquête à ses propres frais, dans un délai raisonnable.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 22 (al. c)) des observations finales

24.Comme il est indiqué dans le huitième rapport périodique de la Suède (p. 15), les décisions adoptées par l’Office des migrations concernant une mesure d’expulsion ou un refus d’entrée peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal administratif de l’immigration. Il en va de même lorsque l’Office décide de ne pas accorder de nouvel examen et que le non-refoulement est invoqué comme faisant obstacle à l’exécution de la mesure.

25.Lorsqu’il est fait appel d’une décision d’éloignement immédiat, le tribunal administratif de l’immigration compétent doit, de sa propre initiative, évaluer la nécessité de suspendre l’exécution de la décision. La décision ne peut pas être exécutée tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point. Si le tribunal n’accorde pas d’effet suspensif à l’appel, la décision peut être exécutée. Le tribunal doit alors statuer en urgence.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 22 (al. d)) des observations finales

26.Les règles relatives aux obstacles à l’exécution des décisions d’éloignement (refus d’entrée ou expulsion) sont énoncées au chapitre 12 de la loi sur les étrangers (2005:716). Le risque prévisible et réel que le requérant soit personnellement exposé à la torture et à d’autres mauvais traitements est examiné, et l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme dans le pays d’origine est prise en considération, entre autres circonstances. Les fonctionnaires de l’Office des migrations ont accès à un large éventail d’informations provenant de différentes sources sur la situation des droits de l’homme, la sécurité et l’intensité des conflits dans les pays d’origine. Le risque auquel serait personnellement exposée une personne renvoyée dans son pays doit être évalué de manière prospective et, comme cela a été rappelé, l’Office des migrations doit rendre ses décisions de manière prévisible et homogène dans le cadre d’un processus de qualité. Pour ce faire, l’Office publie des documents d’orientation juridique, par exemple sur la manière dont les fonctionnaires devraient selon lui procéder à l’évaluation de chaque cas dans différentes circonstances, dont certaines sont mentionnées plus haut. Un autre de ces documents d’orientation concerne la situation des droits de l’homme et la sécurité en Afghanistan après la prise du pouvoir par les Taliban et l’examen des possibilités d’obtenir un permis de séjour compte tenu des obstacles à l’exécution des mesures d’expulsion (RS/089/2021 version 2.0).

Mesures que la Suède prévoit de prendre pour appliquer les recommandations d’ici la soumission de son prochain rapport

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 31 des observations finales

27.Soucieux de conserver et de renforcer son indépendance, le Département des enquêtes spéciales, créé en 2015, s’efforce continuellement d’accroître ses capacités opérationnelles et ses ressources afin d’avoir le moins souvent possible besoin de l’assistance des autres services de la police nationale. Pendant la période 2021-2022, il a pris, dans cette optique, les mesures ci-après.

Un service d’analyse des films, des images et des enregistrements sonores a été mis en place. Les analyses de ce type sont de plus en plus fréquentes dans le cadre des enquêtes pénales. Le Département pouvait déjà réaliser de telles analyses auparavant, mais grâce à la création de ce nouveau service et à l’augmentation de ses ressources, il sera autosuffisant dans ce domaine et n’aura donc pas besoin de l’aide d’autres services de la Police nationale ;

Dans cadre du renforcement de son indépendance et de l’amélioration de la qualité de ses travaux, le Département a renforcé et développé le service chargé des opérations de surveillance. Grâce aux mesures prises, il est devenu presque entièrement autosuffisant dans ce domaine également. Dans les rares cas où il a besoin, malgré ses ressources accrues, d’une assistance extérieure, il fait appel aux services de sécurité et non à ceux de la Police nationale ;

Le Département a encore renforcé ses capacités à obtenir des documents numériques et des informations nécessaires à la conduite d’enquêtes pénales sans l’aide d’autres services de l’Autorité de police. Aujourd’hui, il dispose d’un accès direct à la quasi‑totalité des systèmes numériques exploités par l’Autorité de police.

28.Le Gouvernement suédois souhaite également communiquer des informations sur le Réseau des services d’enquête pénale interne créé en 2019 à l’initiative du Département des enquêtes spéciales. À ce jour, 25 organismes de 22 pays sont membres du réseau, dont le mandat relève d’Europol. Cette structure permet au Département d’échanger des connaissances et de débattre des problèmes et des solutions communes, en toute indépendance vis-à-vis de l’Autorité de police. Les unités d’enquêtes spéciales des pays nordiques disposent d’un réseau similaire.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 33 des observations finales

29.En septembre 2021, le Gouvernement suédois a confié à l’Autorité de police une mission concernant les infractions motivées par la haine et autres infractions qui menacent la démocratie. L’action menée dans ce cadre a pour objectif d’améliorer les compétences au sein des services de police et de rendre compte des résultats des mesures prises pour renforcer les capacités en matière d’enquête pénale ainsi que des enquêtes sur les infractions motivées par la haine, en particulier celles liées à Internet. Elle vise également à définir les moyens de favoriser la coopération avec d’autres autorités et organisations et d’instaurer un dialogue structuré entre la police et les groupes de population susceptibles d’être victimes de ce type d’infraction. Les résultats de cette mission seront présentés au Gouvernement en décembre 2023.

Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 42 des observations finales

30.L’Autorité de police mène actuellement de vastes travaux de développement pour rendre les données accessibles, tant dans les systèmes de suivi que sur Internet. Les travaux généraux menés dans ce domaine visent à augmenter la capacité à assurer le suivi des mesures prises dans le cadre des enquêtes.