NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26421 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Mongolie

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné le deuxième rapport périodique de la Mongolie (CRC/C/65/Add.32) à ses 1040e et 1041e séances (CRC/C/1040 et 1041), le 26 mai 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 1052e séance, le 3 juin 2005.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique de l’État partie mais regrette qu’il ait été présenté tardivement et ne soit pas pleinement conforme à ses directives. Il remercie aussi l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/MNG/2), qui contiennent des statistiques utiles et d’autres informations détaillées et permettent de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie. Il relève en outre les efforts constructifs déployés par la délégation de haut niveau de l’État partie pour fournir des informations supplémentaires dans le cadre d’un dialogue franc.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès enregistrés par l’État partie

3.Le Comité prend note de d’adoption de lois visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, notamment de:

a)L’adoption, en 1996, de la loi sur la protection des droits des enfants, qui fournit un cadre juridique pour les mesures de protection spéciales des enfants;

b)L’adoption, en 1998, de la loi sur la protection sociale, qui définit la nature et l’ampleur des prestations sociales versées, notamment aux orphelins n’ayant pas de tuteur légal et aux enfants handicapés;

c)L’adoption, en 1998, de la loi sur la santé, qui assure notamment aux enfants une assistance médicale spécialisée;

d)L’adoption, en 1999, du Code du travail, qui régit notamment l’emploi des mineurs et leurs conditions de travail;

e)L’adoption, en 1999, de la loi sur la famille qui définit, entre autres, les responsabilités parentales et les règles applicables à l’adoption, à la garde de l’enfant et aux pensions alimentaires;

f)L’adoption, en 2000, de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie et la création de cet organe;

g)La révision, en 2002, du Code de procédure pénale qui contient désormais des articles traitant spécifiquement des infractions commises par des adolescents et des délits contre les enfants, la famille et la société;

h)L’adoption, en 2004, de la loi contre la violence dans la famille, qui vise essentiellement à prévenir ce type de violence et à garantir le respect des droits de l’homme des victimes, et en particulier des enfants.

4.En ce qui concerne les droits et la condition des enfants en Mongolie, le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie ne cesse de déployer pour souligner l’importance de cette question en proclamant plusieurs années telles que l’année de l’enfant, en 1997, l’année de la jeunesse, en 1998, l’année du développement de l’enfant, en 2000, l’année du soutien aux enfants handicapés, en 2001, et en organisant un sommet national pour les enfants en 2004. Le Comité relève aussi avec satisfaction que l’État partie s’est employé à accroître la part du budget consacrée aux services sociaux en faveur de l’enfance.

5.Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments suivants:

a)La Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en avril 2000;

b)La Convention no 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en février 2001;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en janvier 2002;

d)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en mars 2002;

e)La Convention no 138 de l’OIT (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en décembre 2002;

f)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en juin 2003;

g)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en octobre 2004.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

6.Le Comité note que la transition économique entamée en Mongolie en 1991 a été relativement rapide et qu’elle a profondément affecté la société mongole. L’instabilité économique, le chômage et l’augmentation de la pauvreté se répercutent sur les familles, notamment les familles nombreuses et celles qui vivent dans les régions rurales. Le Comité prend note des caractéristiques de l’État partie: vaste superficie et très faible densité de la population. Il reconnaît en outre que les conditions climatiques exceptionnellement difficiles qui règnent dans ce pays, avec des hivers rigoureux et les dzuds, conjugaison d’étés très secs et d’hivers extrêmement rigoureux, ainsi que les tempêtes de neige qui ont sévi pendant l’hiver de 1999 à 2001 ont entraîné un grand nombre de difficultés économiques et sociales. Le développement général de l’État partie s’en est ressenti de même que les conditions de vie de milliers d’enfants, en particulier dans les zones les plus reculées.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté des mesures législatives et des politiques pour tenir compte des principales préoccupations et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.48) à la suite de l’examen du rapport initial (CRC/C/3/Add.32). Toutefois, certaines n’ont pas suffisamment retenu l’attention, telles que celles qui concernaient le taux d’abandon scolaire chez les garçons des zones rurales et la nécessité de prévenir le travail des enfants (par. 23), l’accès accru aux services de base des enfants des zones rurales et des enfants handicapés dans tout le pays (par. 23), la promotion et la protection des droits des enfants réfugiés (par. 26), une répartition judicieuse des ressources aux niveaux central et local (par. 27) et les droits des enfants en conflit avec la loi (par. 29).

8. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne pas ménager ses efforts pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Législation

9.Le Comité accueille avec satisfaction la réforme législative importante entreprise par l’État partie, notamment les diverses lois adoptées pour renforcer la protection des droits de l’enfant. Malgré ce progrès, il est préoccupé par le nombre insuffisant de mesures d’application, ce qui tend à créer un décalage entre la loi et la pratique. Il est en outre préoccupé par l’incompatibilité de certaines dispositions du droit interne, qui fait que les enfants ne sont pas suffisamment protégés: ainsi, la scolarité obligatoire prend fin à l’âge de 17 ans, mais la législation relative au travail autorise les enfants de 14 à 15 ans à travailler 30 heures par semaine.

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’octroi de ressources financières et humaines suffisantes, pour assurer l’application effective de sa législation, et notamment des lois adoptées récemment. Il lui recommande en outre de procéder à une révision du droit interne pour repérer d’éventuelles lacunes dans la protection des enfants.

Coordination et plan d’action national

11.Le Comité se félicite des résultats positifs enregistrés dans la mise en œuvre du programme d’action national pour le développement de l’enfant pour la période 1990‑2000. Il relève en outre avec satisfaction que l’État partie a adopté un deuxième plan d’action national pour les enfants pour la période 2002‑2010 et qu’il est résolu à donner suite au document final de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, intitulé: «Un monde digne des enfants». Il prend note de la nouvelle structure et de la nouvelle stratégie adoptées en septembre 2004 pour l’Autorité nationale chargée de la protection des enfants mais demeure préoccupé par l’absence de plan stratégique détaillé assurant la promotion de la coordination intersectorielle et infranationale et par l’insuffisance de la formation dispensée à tous les niveaux sur cette approche nouvelle.

12. Le Comité recommande à l’État partie de fournir des ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour assurer la pleine mise en œuvre du deuxième plan d’action national pour 2002 ‑2010 et d’entreprendre à cette fin un processus de consultation et de participation ouvert, fondé sur les droits. Il lui recommande aussi d’élaborer un plan stratégique détaillé afin de coordonner, à tous les niveaux, les mesures prises pour donner effet à la Convention, d’assurer l’information et la formation nécessaires au sujet de la nouvelle stratégie de l’Autorité chargée de la protection des enfants et de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures de coordination prises par cette autorité.

Contrôle indépendant

13.Le Comité accueille favorablement la création, en 2001, de la Commission nationale des droits de l’homme et en particulier la décision de confier à l’un des trois commissaires la responsabilité des droits de l’enfant. Il note en outre que la question de la nomination d’un médiateur pour les enfants est à l’étude.

14. À la lumière de son observation générale n o  2 de 2002 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, le Comité demande à l’État partie de doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources humaines, financières et techniques suffisantes et des moyens nécessaires pour suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local, ainsi que pour recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et statuer à leur sujet. Il suggère à l’État partie d’accélérer le débat en cours sur la création d’un poste de médiateur pour les enfants. Il lui recommande en outre de faire le nécessaire pour élaborer une stratégie de bonne gouvernance et lutter contre la corruption.

Affectation des ressources

15.Le Comité se félicite de l’importance que l’État partie accorde à l’affectation de ressources aux services sociaux, de santé et d’éducation destinés aux enfants, et notamment de la mise en œuvre de l’initiative 20/20 pour budgétiser et mobiliser des ressources nationales en faveur du bien‑être des enfants. Il se déclare toutefois préoccupé par le fait que les crédits budgétaires alloués aux activités en faveur des enfants restent insuffisants pour répondre aux besoins nationaux et locaux de promotion et de protection des droits de l’enfant, et en particulier par les inégalités entre les zones rurales et urbaines en matière de services pour les enfants.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’augmenter la part du budget allouée à la réalisation des droits de l’enfant et de veiller, notamment en faisant appel à la coopération internationale, à ce que des ressources humaines suffisantes soient déployées à cette fin, en prêtant une attention spéciale aux enfants des petites communautés rurales et des régions isolées, et de faire en sorte que la priorité soit accordée à la mise en œuvre de politiques en faveur des enfants en vue d’éliminer toute discrimination entre les zones urbaines et rurales dans l’exercice de ces droits;

b) De continuer à coopérer avec les institutions internationales de financement et les organismes du système de Nations Unies ainsi qu’avec les donateurs bilatéraux.

Collecte de données

17.Le Comité sait que la période de transition économique a nécessité d’importants changements dans le système statistique de la Mongolie. Il relève avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour rassembler des statistiques, telles que celles qui figurent dans l’enquête relative à l’enfance et au développement 2000, laquelle fournit des données de référence pour le deuxième plan d’action national pour le développement de l’enfant 2002‑2010. En dépit des mesures concrètes adoptées par l’État partie, le Comité estime que la collecte de données n’est pas suffisamment développée et que ces données ne concernent pas tous les domaines couverts par la Convention.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à améliorer sa collecte de données systématiques dans le cadre du système national de statistique de façon à couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant l’accent sur ceux qui se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable, à savoir les enfants handicapés, les enfants vivant dans une extrême pauvreté, les enfants des zones rurales, les enfants migrants, les enfants victimes de violence ou de mauvais traitements, les enfants des rues, les enfants en conflit avec la loi et les enfants appartenant à des minorités, et à englober tous les domaines abordés dans la Convention;

b) De veiller à ce que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour formuler, suivre et évaluer les politiques, les programmes et les projets visant à assurer la pleine application de la Convention;

c) De rechercher des moyens novateurs de publier ces statistiques et de les diffuser largement auprès de la population;

d) De continuer à collaborer avec, notamment, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), dans ce domaine.

Diffusion des dispositions de la Convention

19.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour diffuser des informations sur les principes et les dispositions de la Convention, notamment par l’intermédiaire des forums nationaux des enfants mongols organisés en 1998 et en 2001, des années thématiques consacrées à l’enfance et d’activités de formation systématiques, le Comité constate avec préoccupation que ces mesures n’ont pas produit tout l’effet souhaité. L’information relative à la Convention n’est pas diffusée à tous les niveaux de la société, et il y a des disparités en ce qui concerne notamment les zones rurales et les minorités.

20.Le Comité note que la formation et le perfectionnement des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants sont entrepris en collaboration avec des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales. Il estime toutefois que ces mesures doivent être encore renforcées et que leur mise en œuvre doit se poursuivre d’une manière globale et systématique.

21. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer des méthodes plus originales et plus adaptées aux enfants pour faire connaître la Convention, notamment au niveau local et auprès des minorités, et en ayant recours aux médias;

b) D’intégrer la Convention, ses principes et ses dispositions dans les programmes scolaires;

c) De continuer à intensifier ses efforts pour offrir une formation adéquate et systématique et/ou une information concernant les droits de l’enfant aux catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, tels que juges, avocats, agents de la force publique, professionnels de la santé, enseignants, administrateurs d’établissements scolaires ou d’autres institutions et travailleurs sociaux, ainsi que journalistes;

d) De continuer à demander l’assistance technique d’organisations telles que l’UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

22.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures qui ont été adoptées en vue de promouvoir le principe de non‑discrimination à l’égard des enfants et notamment l’adoption, en 1992, de la Constitution de la Mongolie et, en 1996, de la loi sur la protection des droits de l’enfant, qui garantissent toutes deux l’égalité de statut à tous les enfants de Mongolie dans l’application de la législation nationale. Il est toutefois préoccupé par la discrimination de facto dont continuent de faire l’objet les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants en conflit avec la loi, les enfants des rues, ceux qui vivent dans les régions rurales et ceux qui en sont partis et se sont établis clandestinement dans la capitale, et en particulier par la question de leur accès aux services sociaux, aux services de santé et à des possibilités d’éducation.

23. Le Comité recommande à l’État partie de déployer des efforts accrus pour que tous les enfants vivant sur son territoire jouissent, sans distinction, de tous les droits consacrés par la Convention, conformément à l’article 2, en assurant l’application de la législation existante qui garantit le principe de non ‑discrimination. Il lui recommande d’adopter une stratégie préventive globale pour éliminer toute discrimination de facto, quel qu’en soit le motif, et à l’égard de toutes les catégories d’enfants vulnérables et de veiller en priorité à ce que les enfants des groupes les plus vulnérables aient accès aux services sociaux et aux services de santé et bénéficient de l’égalité des chances en matière d’éducation.

24. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les programmes et mesures concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’observation générale n o  1 adoptée par le Comité en 2001 sur les buts de l’éducation.

Respect des opinions de l’enfant

25.Le Comité se félicite vivement de ce que l’État partie a fait pour promouvoir et respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion dans toutes les affaires le concernant et de participer à la vie sociale, notamment en organisant, en 1998 et en 1999, une série de miniconférences des Nations Unies, de miniparlements et de minigouvernements, de forums nationaux des enfants mongols en 1998 et 2001 et d’un sommet national pour les enfants en 2004, et en s’efforçant de faire respecter les droits des adolescents mongols. Il continue toutefois de craindre que les traditions en vigueur dans l’État partie ne limitent le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion dans la famille, à l’école et dans la collectivité.

26. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour promouvoir le respect de l’opinion de tous les enfants, en particulier des filles, et de veiller à ce qu’ils soient consultés, dans la famille, à l’école ou dans d’autres institutions, sur toutes les questions les concernant. Il recommande aussi à l’État partie d’examiner régulièrement dans quelle mesure l’opinion des enfants est prise en considération et l’influence qu’elle a sur le processus décisionnel, les décisions des tribunaux, la mise en œuvre des programmes et les enfants eux ‑mêmes.

3. Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

27.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par l’application insuffisante du droit de l’enfant d’être immédiatement enregistré à sa naissance. Il est préoccupé en particulier par le fait que l’enregistrement des naissances est payant, ce qui peut être source de difficultés financières pour les familles démunies, et a tendance à retarder cet enregistrement, voire à l’empêcher. De surcroît, tout retard est passible d’une amende.

28. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système d’enregistrement des naissances efficace et entièrement gratuit sur l’ensemble de son territoire, en faisant appel notamment à des services mobiles d’enregistrement des naissances et en lançant des campagnes de sensibilisation pour atteindre les régions les plus reculées.

Châtiments corporels

29.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels demeureront socialement acceptables en Mongolie et sont toujours pratiqués aussi bien dans la famille que dans les écoles et autres établissements dans lesquels ils ont été officiellement interdits. Il note aussi avec préoccupation que la loi mongole n’interdit pas expressément les châtiments corporels dans la famille.

30. Le Comité prie instamment l’État partie de prévenir et combattre la pratique des châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans d’autres établissements et d’adopter une loi les interdisant expressément au sein de la famille. Il recommande à l’État partie d’organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation associant les enfants sur des formes de discipline non violentes afin de faire évoluer les mentalités, et d’intensifier sa coopération avec les organisations non gouvernementales dans ce domaine.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

31.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de familles monoparentales et les difficultés socioéconomiques auxquelles elles sont confrontées, et par la mesure souvent limitée dans laquelle les pères assument leurs responsabilités parentales.

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux parents et aux familles une assistance financière ou autre dans la mesure du possible, en particulier aux familles monoparentales et aux familles en grande difficulté. Compte tenu du principe voulant que la responsabilité de l’éducation et du développement de l’enfant incombe aux deux parents, il approuve la recommandation adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2001 (A/56/38, par. 269 et 270) demandant instamment aux États parties d’élaborer des lois, des politiques et des programmes éducatifs qui appuient et favorisent la notion de responsabilité parentale conjointe.

Enfants privés d’un milieu familial

33.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants placés en institution, au nombre desquels figurent des enfants qui ont fui leur domicile. Se référant au paragraphe 9 de l’article 25 de la loi sur la famille, il est d’avis que la procédure de placement n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

34. À la lumière de l’article 20 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre immédiatement des mesures préventives pour éviter que les enfants ne soient séparés de leur milieu familial et réduire le nombre d’enfants placés en institution;

b) De faire en sorte que la décision de placer un enfant en institution soit toujours évaluée par un groupe de services pluridisciplinaire et compétent, prononcée pour une durée aussi courte que possible, contrôlée par un juge, et soumise à un examen périodique en application de l’article 25 de la Convention;

c) D’intensifier ses efforts pour développer le système traditionnel de placement familial en prêtant une attention particulière aux droits reconnus dans la Convention, y compris le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, de même que d’autres types de placement axés sur la famille;

d) De fournir l’assistance et les services d’appui dont ont besoin les parents et les tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, notamment sous la forme d’activités d’éducation, de conseils et de programmes communautaires à l’intention des parents.

Adoption

35.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour réglementer l’adoption aux plans national et international, et en particulier de l’entrée en vigueur, en 1999, de nouvelles dispositions de la loi sur la famille relatives à l’adoption, de la ratification, en 2000, de la Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et de l’adoption d’un règlement sur les enfants de nationalité mongole adoptés par des citoyens étrangers. Il relève la longue tradition de l’État partie en matière de placement et d’adoption et le nombre relativement faible d’adoptions internationales. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la législation du pays relative aux procédures de placement et d’adoption n’est pas encore pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

36. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les procédures de placement et d’adoption soient conduites par des personnes et des organismes pluridisciplinaires qualifiés, compétents et efficaces, en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.

Violence, sévices, abandon et mauvais traitements

37.Le Comité sait que l’État partie a conscience de l’ampleur et des répercussions néfastes du phénomène de la violence et des sévices à enfant et qu’il a adopté des mesures de prévention, mais il demeure préoccupé par la persistance du problème. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de cadre juridique propre à protéger les enfants de l’inceste.

38. À la lumière des recommandations adoptées par le Comité à l’occasion de ses journées de débat général consacrées aux thèmes de la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111) et de la violence d’État contre les enfants (voir CRC/C/100), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre et prévenir la violence familiale, physique ou mentale, y compris la violence à l’égard des femmes, notamment en faisant appliquer la loi contre la violence dans la famille adoptée en mai 2004, et de veiller à ce que les enfants soient pleinement protégés contre ce type de violence;

b) Afin de prévenir et de circonscrire le phénomène de la violence au sein de la famille et dans la société en général, d’entreprendre des études sur les causes profondes et l’ampleur du problème de la violence à l’égard des enfants;

c) De prendre des mesures pour mettre fin aux abus sexuels sur les enfants, notamment en créant un cadre juridique visant à protéger les enfants de l’inceste, en améliorant l’accès des enfants et des adultes aux mécanismes permettant de signaler les cas de violence sexuelle, en apportant son plein appui à la création d’une permanence téléphonique gratuite accessible 24 heures sur 24 par un numéro à trois chiffres et en veillant à ce que les cas de violence sexuelle fassent plus systématiquement l’objet d’une enquête et à ce que leurs auteurs soient plus systématiquement poursuivis;

d) De sensibiliser davantage la population au problème de la violence dans la famille, afin de faire évoluer les comportements et les traditions qui incitent les victimes, et en particulier les femmes et les filles, à garder le silence, et de renforcer sa coopération avec des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, telles que le Centre national de lutte contre la violence;

e) D’enquêter sur les cas de violence et d’abus sexuels au sein de la famille, dans le cadre d’une procédure judiciaire qui respecte la sensibilité de l’enfant, et de veiller à ce que les responsables soient châtiés compte dûment tenu du droit de l’enfant à sa vie privée; et

f) De lutter contre la pénurie de psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux et autres professionnels spécialistes des enfants afin que les jeunes victimes d’abus et de violences sexuels et les auteurs de ces actes aient accès à des services de soutien psychologique et autres services d’aide à la réinsertion.

Services de protection de l’enfance

39.Le Comité constate avec préoccupation que le nombre de places disponibles dans les services de garderie d’enfants et les établissements préscolaires semble insuffisant et qu’il existe des disparités sensibles entre les régions dans ce domaine.

40. À la lumière du paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour augmenter le nombre de places disponibles dans les garderies d’enfants et les établissements préscolaires, en veillant particulièrement à l’égalité entre les régions.

5. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

41.Le Comité se déclare vivement préoccupé par la situation des enfants handicapés et regrette la discrimination dont ils font l’objet. Il note que la majorité des services pour les enfants handicapés sont concentrés dans les zones urbaines et est particulièrement préoccupé par le sort des enfants handicapés qui vivent dans les zones rurales et les difficultés socioéconomiques auxquelles ils se heurtent. Le Comité prend note des lois relatives aux droits des handicapés et du Programme national pour l’amélioration de la situation des citoyens handicapés, qui a été adopté en 1999, mais est préoccupé par le manque de politiques efficaces, de services de base et de coordination des activités en faveur des enfants handicapés. Il note avec préoccupation l’absence de cadre juridique relatif à l’accès des enfants handicapés aux structures physiques. Il note également avec préoccupation le nombre élevé d’enfants handicapés qui n’ont pas un accès suffisant à des services sociaux et de santé et à des possibilités d’éducation. Il se déclare en outre préoccupé par le manque de données statistiques adéquates sur les enfants handicapés et les préjugés dont ils font l’objet.

42. Le Comité demande instamment à l’État partie, compte tenu des Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés et des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général consacrée au thème des droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69):

a) De lancer un plan et une politique d’ensemble à l’échelle nationale pour les enfants handicapés et d’affecter les ressources financières et humaines nécessaires à la mise en œuvre de ce plan;

b) De collecter des données statistiques adéquates et ventilées sur les enfants handicapés et de s’en servir pour élaborer des politiques et des programmes destinés à leur assurer l’égalité des chances dans la société, en prêtant une attention particulière aux enfants handicapés qui vivent dans les zones rurales;

c) De prévenir et d’interdire toute forme de discrimination à l’égard des enfants handicapés et de veiller à ce qu’ils puissent, à égalité avec le reste de la société, participer pleinement à tous les aspects de la vie;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser, dans la mesure du possible, l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire et, le cas échéant, de créer des programmes d’éducation spéciale adaptés à leurs besoins;

e) De prendre des mesures pour assurer aux enfants handicapés l’accès aux structures physiques, à l’information et à la communication;

f) En raison des préjugés solidement ancrés dans la société mongole à l’égard des enfants handicapés, de sensibiliser l’opinion aux problèmes que connaissent ces enfants ainsi qu’à leurs droits, à leurs besoins spéciaux et à leur potentiel, de façon à ce qu’ils ne soient plus perçus négativement.

Santé et services de santé

43.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les soins de santé primaire, et en particulier les progrès réalisés dans la prévention de maladies infectieuses comme la rougeole, la méningite et la diphtérie grâce à l’application du Programme national de vaccination pour 1993‑2000, mais il est préoccupé par les disparités régionales constatées dans l’accès aux services de santé, par les taux élevés de mortalité maternelle et de mortalité des moins de 5 ans et les écarts observés entre les régions dans ce domaine, ainsi que par la malnutrition qui règne chez les enfants. Il observe avec préoccupation que l’allaitement au sein est en recul et que l’État partie n’a pas encore adopté le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Il se déclare en outre vivement préoccupé par la méconnaissance de l’utilisation et des effets des médicaments et par l’accès limité à des produits pharmaceutiques bon marché pour les enfants. Il est préoccupé par le manque de services d’assainissement, les problèmes de pollution de l’environnement et l’accès limité à une eau potable propre et salubre dans le pays. Enfin, il note avec préoccupation que les enfants qui ont quitté les zones rurales et vivent clandestinement dans la capitale ont un accès très limité aux services de santé et aux services sociaux.

44. Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Affecter des ressources financières et humaines en priorité au secteur de la santé, afin d’assurer l’égalité d’accès à des services de santé de qualité aux enfants de toutes les régions du pays, y compris ceux qui vivent dans les zones les plus reculées;

b) Poursuivre ses efforts en vue d’améliorer les soins prénatals et de réduire considérablement la mortalité maternelle et la mortalité des moins de 5 ans, en prêtant une attention particulière aux mères et aux enfants qui vivent dans des zones reculées;

c) Adopter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et encourager l’allaitement exclusif des bébés pendant les six premiers mois et l’introduction d’un régime approprié par la suite;

d) Améliorer l’état nutritionnel des enfants, notamment par l’introduction d’un programme de nutrition dans les écoles, en prêtant une attention spéciale aux enfants des zones rurales;

e) Garantir l’égalité d’accès à des produits pharmaceutiques d’un coût abordable et sans danger pour prévenir et soigner diverses maladies de l’enfant, et sensibiliser à l’utilisation et aux effets des médicaments;

f) Assurer l’accès à une eau potable propre et salubre et à des installations d’assainissement dans toutes les régions du pays et protéger les enfants des conséquences de la pollution de l’environnement;

g) Se préoccuper de la situation sanitaire des enfants qui ont quitté les régions rurales du pays et vivent clandestinement dans la capitale, de façon qu’ils puissent avoir accès, dans des conditions d’égalité, à l’ensemble des services de santé et des services sociaux.

Santé des adolescents

45.Le Comité prend note des efforts que l’État partie déploie pour promouvoir la santé des adolescents et l’éducation sanitaire dans les écoles, en mettant en œuvre le Programme national de santé génésique pour les élèves et les adolescents et une campagne sur le thème «L’école, lieu de promotion de la santé». Il est toutefois préoccupé par le nombre limité de services de santé scolaires, notamment par l’absence d’examens médicaux périodiques et de statistiques sur l’état de santé des enfants scolarisés. Il constate également avec préoccupation que la santé des adolescents ne retient pas suffisamment l’attention pour ce qui est des maladies non transmissibles liées à des comportements comme le tabagisme ou la consommation d’alcool et de drogues.

46. Le Comité recommande à l’État partie de suivre de près la santé des adolescents, compte tenu de l’observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents, dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, et d’intensifier ses efforts pour promouvoir la santé des adolescents, notamment grâce à des cours d’éducation sexuelle et de santé génésique dans les établissements scolaires, et de mettre en place des services de santé scolaires, y compris des services d’orientation et de soins confidentiels et adaptés aux jeunes. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que les adolescents qui ne sont pas scolarisés aient accès aux mêmes services d’éducation et d’information en matière de santé et aux mêmes soins. En vue de faire reculer la consommation de tabac, d’alcool et de drogues chez les adolescents, le Comité recommande à l’État partie de lancer des campagnes sur les comportements à risque axées particulièrement sur les adolescents.

VIH/sida

47.Le Comité relève que le taux d’infection par le VIH est relativement faible dans le pays et juge encourageants les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) par l’application, notamment, de la Stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida, de la politique nationale de santé publique, du Programme national de santé génésique, de la loi sur la prévention du VIH/sida et du Programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Ces mesures vont dans le bon sens, mais le Comité relève avec préoccupation l’existence de facteurs de risque, tels que le nombre croissant de jeunes travailleurs du sexe, qui prédisposent à l’infection à VIH.

48. À la lumière de son observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3) et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir la propagation du VIH/sida et de poursuivre son travail de sensibilisation au problème du VIH/sida parmi les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes vulnérables.

Niveau de vie

49.Le Comité est profondément préoccupé par la persistance d’un taux de pauvreté élevé dans l’État partie. Il relève qu’en raison de la migration croissante vers les villes la pauvreté s’urbanise, ce qui crée divers problèmes sociaux tels que celui des enfants vivant dans les rues. Tout en prenant note de l’adoption, en 2004, du système de prestations «De l’argent pour espérer», en faveur des enfants de familles qui disposent d’un revenu minimum et des efforts de l’État partie pour mettre en œuvre son plan, ses programmes et ses projets de réduction de la pauvreté, le Comité réitère sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui ne peuvent exercer leur droit à un niveau de vie suffisant, notamment à un logement correct et à d’autres services de base, dans les zones urbaines aussi bien que rurales.

50. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre la mise en œuvre, à titre hautement prioritaire, de son plan et de ses programmes nationaux de réduction de la pauvreté, en se préoccupant plus particulièrement des familles défavorisées qui ont besoin d’une assistance financière et matérielle, et d’assurer aux enfants l’exercice de leur droit à un niveau de vie suffisant.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

51.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour relever le niveau d’instruction et assurer l’accès à l’éducation en mettant en œuvre la loi révisée sur l’éducation, adoptée en 1995, le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles sont toujours confrontés les enfants, notamment dans les zones rurales, pour accéder à l’éducation et aller à l’école. Le grand nombre d’enfants en âge d’aller à l’école primaire qui ne sont pas scolarisés, notamment les disparités entre les sexes et entre les régions, la progression de l’analphabétisme et le taux élevé d’abandon scolaire, particulièrement dans les zones rurales, ont de quoi inquiéter.

52.Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le sort des jeunes garçons appartenant à des familles d’éleveurs et vivant dans des zones rurales, qui sont plus exposés au risque d’abandonner leurs études et de travailler. Il note avec une préoccupation particulière que les frais de scolarité représentent pour bon nombre d’enfants un obstacle financier qui les empêche d’avoir accès à l’éducation dans des conditions d’égalité. Il est aussi préoccupé par des informations faisant état d’actes de violence à l’école et d’installations scolaires déficientes − il n’y aurait pas assez de sièges dans les classes et les manuels scolaires seraient de mauvaise qualité. Le Comité note les efforts accomplis par l’État partie pour construire des dortoirs ou rénover ceux qui existent, mais est préoccupé par leur état de délabrement et leur capacité d’accueil limitée.

53. Le Comité recommande à l’État partie de faire immédiatement le nécessaire pour allouer des ressources financières et humaines suffisantes en vue:

a) D’étendre progressivement à tous les enfants du pays tout entier, sans discrimination fondée sur le sexe, l’accès à l’éducation dans des conditions d’égalité en supprimant les obstacles financiers, et d’envisager la réouverture des écoles de quartier afin de faciliter l’accès des enfants à l’éducation;

b) De renforcer les mesures visant à accroître les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, et ce dans toutes les régions sans distinction, et de veiller à ce que tous les enfants aient les mêmes chances d’achever leur scolarité;

c) De s’efforcer encore davantage d’adopter et de mettre en œuvre des mesures efficaces pour faire baisser les taux d’abandon scolaire, en particulier chez les enfants des zones rurales;

d) D’adopter des mesures supplémentaires pour lutter contre la progression de l’analphabétisme;

e) De développer les établissements de formation professionnelle au niveau secondaire et pour les adolescents qui n’ont jamais fréquenté l’école ou ont abandonné leurs études en cours de route;

f) D’améliorer la qualité des méthodes d’enseignement en dispensant une formation appropriée aux enseignants;

g) D’améliorer les équipements scolaires, notamment en construisant de nouveaux bâtiments et en améliorant le chauffage et les installations électriques ainsi que la qualité des manuels scolaires et l’état des dortoirs;

h) De continuer à intégrer l’éducation en matière de droits de l’homme, et les droits de l’enfant en particulier, dans les programmes scolaires, compte tenu de l’observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation, et de promouvoir un environnement scolaire sûr et non violent.

Loisirs, activités récréatives et culturelles

54.Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant d’installations et d’activités récréatives et culturelles pour les enfants des villes et par le fait que bon nombre de terrains de jeux installés à leur intention ont été détruits au cours des 10 dernières années.

55. À la lumière de l’article 31 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’accorder l’attention voulue au droit de l’enfant de se livrer au jeu, et d’accroître ses efforts en vue de promouvoir et protéger le droit de l’enfant au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et récréatives, en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre de ce droit, et notamment en concevant et en installant des terrains de jeux conformes aux normes de sécurité pour les enfants qui vivent dans les villes.

7.  Mesures de protection spéciales

Enfants réfugiés

56.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour protéger les enfants réfugiés, en particulier ceux qui arrivent de la République démocratique populaire de Corée, en respectant le principe de non-refoulement et en facilitant la recherche de solutions durables. Il note toutefois avec préoccupation que les enfants qui souhaitent obtenir le statut de réfugié en Mongolie ne bénéficient pas toujours de la protection et de l’assistance nécessaires à l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

57. À la lumière de l’article 22 et d’autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité réitère sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.48, par. 26) tendant à ce que l’État partie adhère à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967, à ce qu’il élabore des lois sur l’asile, qui devraient contenir des dispositions particulières sur la protection et le traitement des enfants demandeurs d’asile, notamment des enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents, et à ce qu’il d’adhère à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Exploitation économique

58.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour mieux préserver le droit de l’enfant d’être à l’abri de l’exploitation, notamment la ratification, en 2002, de la Convention no 138 de l’OIT (1973) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et, en 2001, de la Convention no 182 (1999) sur les pires formes de travail des enfants, l’adoption, en 1999, des dispositions du Code du travail qui fixent à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi et d’une liste des lieux de travail interdits aux mineurs, ainsi que la signature, en 1999, d’un protocole d’accord avec le Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), et il prend note avec satisfaction de sa participation aux activités de ce programme.

59.En dépit des mesures positives prises par l’État partie, le Comité est préoccupé par la forte proportion d’enfants qui travaillent en Mongolie et par les multiples conséquences néfastes de leur exploitation, notamment les abandons scolaires et les atteintes à la santé causées par des travaux nocifs et dangereux. Il est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants employés à des travaux domestiques et agricoles et de ceux qui travaillent dans des conditions extrêmement dangereuses dans des mines d’or et de charbon.

60.Le Comité est en outre préoccupé par les risques courus par les enfants qui sont de plus en plus nombreux à participer aux courses de chevaux, qui de sport traditionnel, sont devenues un commerce lucratif fondé sur l’exploitation des enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certains enfants participant à ces courses n’ont parfois que 8 ans et risquent des accidents graves, voire mortels.

61. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter immédiatement des mesures efficaces pour:

a) Assurer la pleine application des dispositions relatives au travail des enfants, y compris l’interdiction d’employer des enfants à des travaux nocifs ou dangereux, et prévenir efficacement le travail des enfants, y compris comme employés de maison ou travailleurs agricoles, en garantissant l’application de l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Conventions n os 138 (1973) et 182 (1999) de l’OIT, qui ont été ratifiées par l’État partie, et compte tenu des recommandations n os 146 et 190 de l’OIT;

b) Améliorer la surveillance du travail des enfants dans le pays en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail qualifiés;

c) Garantir aux enfants qui travaillent l’accès à une éducation de qualité, notamment une formation professionnelle et une éducation de type non scolaire, et veiller à ce qu’ils aient suffisamment de temps libre pour exercer leur droit à l’éducation ainsi que leur droit au repos, aux loisirs et aux activités récréatives;

d) Faire évoluer les mentalités en matière de travail des enfants, en lançant auprès des enfants, des parents et des autres personnes s’occupant d’enfants, des campagnes de sensibilisation aux diverses conséquences néfastes de l’exploitation du travail des enfants, en particulier du travail domestique et des travaux des champs;

e) S’attaquer au problème des enfants jockeys dans les courses de chevaux traditionnelles en procédant à une étude approfondie de la nature et de l’ampleur du phénomène de l’exploitation des enfants dans ce domaine et en interdisant expressément le recrutement d’enfants de moins de 16 ans comme jockeys dans ces courses, conformément aux dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi;

f) Continuer à solliciter l’assistance du programme IPEC de l’OIT.

Enfants des rues

62.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas suffisamment d’informations sur la situation des enfants des rues. Tout en se félicitant de l’ouverture de centres pour accueillir ces enfants, il est préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues vivant dans des conditions très difficiles, bien souvent pour échapper à la violence dans leur famille. En vertu de la loi sur la détention temporaire d’enfants sans supervision, adoptée en juillet 1994, un enfant en fugue peut être placé en détention pour une durée allant jusqu’à une semaine. Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie n’est pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention en la matière. En outre, il relève avec préoccupation que cette situation est encore compliquée par les attitudes négatives et les préjugés de la population à l’égard des enfants des rues.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie nationale globale pour combattre le phénomène des enfants des rues, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, et d’offrir à ces enfants l’assistance nécessaire, notamment des services de réadaptation et de réinsertion sociale à ceux qui ont subi des violences physiques ou sexuelles ou qui se droguent ainsi qu’une formation professionnelle et des cours d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle en vue de favoriser leur plein épanouissement;

b) En ce qui concerne l’application de la loi sur la détention temporaire d’enfants sans supervision, adoptée en juillet 1994, de s’abstenir systématiquement de placer les fugitifs en détention et de rechercher d’autres solutions qui soient pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention;

c) D’entreprendre une étude pragmatique des motivations profondes et des caractéristiques personnelles des enfants des rues ainsi que de l’ampleur du phénomène pour le prévenir, de fournir à ces enfants des services adaptés à leurs besoins et de leur donner des possibilités de retrouver leur famille;

d) De sensibiliser l’opinion au problème des enfants des rues afin que ces derniers ne suscitent plus l’opprobre;

e) De collaborer avec des organisations non gouvernementales qui travaillent avec les enfants des rues dans l’État partie ainsi qu’avec les enfants eux ‑mêmes et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

64.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui se prostituent. Tout en reconnaissant que la traite des enfants est un problème de droits de l’homme relativement récent en Mongolie, le Comité relève avec préoccupation certains facteurs de risque, comme la persistance de la pauvreté, le taux élevé de chômage, des situations familiales difficiles, qui sont à l’origine des fugues d’enfants et le développement du tourisme, qui peuvent favoriser le phénomène de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants.

65. En vue de prévenir et de combattre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou autres, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et d’adopter une politique globale à l’échelle nationale pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, et de s’attaquer aux causes du problème et aux facteurs qui font courir aux enfants le risque d’être victimes d’une telle exploitation;

b) D’intensifier ses efforts et de renforcer sa législation en vue d’identifier les cas de traite et d’enquêter à leur sujet, de mieux comprendre les problèmes qui y sont associés et de poursuivre les responsables;

c) De mettre en œuvre des programmes d’assistance et de réinsertion à l’intention des enfants victimes d’exploitation sexuelle et/ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial, qui ont été adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) De signer et ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

66.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mieux protéger les droits des enfants en conflit avec la loi, et notamment de l’adoption, en 1999, du Programme national de prévention de la délinquance juvénile et des délits contre les enfants, de la création du Service de prévention de la délinquance juvénile issu d’une réorganisation de la section des enfants du Département de la police criminelle et de l’adoption, en 2002, de nouvelles dispositions du Code pénal instituant une procédure spéciale pour les moins de 18 ans. Il est cependant profondément préoccupé par la pratique établie qui consiste à maintenir les mineurs en détention préventive pendant une longue période et à prononcer des peines d’emprisonnement pour des infractions mineures commises par de jeunes délinquants primaires. Il est également préoccupé par le fait que les mineurs de 18 ans en conflit avec la loi n’ont pas accès à une aide juridictionnelle ou juridique. En dépit de quelques mesures positives qui améliorent les conditions dans lesquelles les mineurs de 18 ans sont détenus et incarcérés, le Comité note avec préoccupation que les enfants continuent de vivre dans de mauvaises conditions dans ces établissements.

67.Le Comité note que les garçons de moins de 18 ans purgent leur peine dans une prison distincte réservée aux jeunes délinquants, à Ulaanbaatar, alors que les filles sont toujours incarcérées dans les prisons pour femmes. Il est préoccupé par le faible nombre de services de réinsertion sociale pour les mineurs condamnés et libérés. S’agissant de la législation interne relative à l’administration de la justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles sont confrontés les moins de 18 ans en liberté surveillée. Il relève en outre que les tribunaux ne font guère preuve de compréhension à l’égard des enfants et que le personnel de la justice n’est pas suffisamment informé des dispositions de la Convention.

68. À la lumière des recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238), le Comité recommande à l’État partie d’assurer la pleine mise en œuvre des normes régissant la justice pour mineurs, en particulier des articles 37, 39 et 40 de la Convention, et d’autres normes internationales en vigueur dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il lui recommande en particulier:

a) D’élaborer et d’appliquer un programme national global sur l’administration de la justice pour mineurs prévoyant la création de tribunaux pour mineurs dotés d’un personnel convenablement formé et couvrant tous les aimags du pays;

b) D’adopter une loi limitant la durée de la privation de liberté des moins de 18 ans;

c) D’adopter une loi limitant la durée de la détention provisoire des moins de 18 ans en veillant à ce que les mesures privatives de liberté ne soient appliquées qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte et à ce que cette décision soit prise par un juge dans les plus brefs délais et réexaminée ultérieurement;

d) D’encourager le recours à d’autres mesures que la privation de liberté pour les moins de 18 ans, comme la mise à l’épreuve, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis;

e) Lorsque la privation de liberté est inévitable et utilisée en dernier ressort, d’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention;

f) De veiller à ce que les moins de 18 ans aient accès à une aide juridictionnelle et à une défense ainsi qu’à des mécanismes d’examen des plaintes indépendants, efficaces et adaptés aux enfants;

g) De former les responsables de l’administration de la justice pour mineurs aux normes internationales pertinentes et d’envisager d’affecter des travailleurs sociaux dans les prisons pour venir en aide aux enfants en conflit avec la loi;

h) De veiller à ce que les moins de 18 ans condamnés ou libérés aient accès à des possibilités d’éducation, y compris une formation professionnelle et des cours d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, ainsi qu’à des services de réadaptation et de réinsertion sociale, afin de favoriser leur plein épanouissement;

i) De demander la coopération et l’assistance technique du HCDH, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF, notamment.

Enfants appartenant à des minorités ethniques

69.Le Comité regrette que l’absence d’informations sur cette question dans le rapport l’empêche dans une large mesure de vérifier que l’État partie respecte bien les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 30 de la Convention à l’égard des enfants appartenant à des minorités telles que les Khazakhs et les Tsaatans. Il est préoccupé par le fait que ces enfants n’exercent leurs droits fondamentaux que de manière limitée, en particulier pour ce qui est de l’accès aux services sociaux et de santé et à l’éducation.

70. Le Comité rappelle à l’État partie les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 30 de la Convention et lui recommande de veiller à ce que les enfants appartenant à des minorités puissent exercer pleinement tous leurs droits fondamentaux, sur un pied d’égalité et sans discrimination. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations concernant l’application de l’article 30 de la Convention qui concerne les enfants appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques.

8. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant

71.Le Comité se félicite de la ratification, en juin 2003, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en octobre 2004, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

72. Pour lui permettre d’examiner la question de l’application des protocoles facultatifs, le Comité souligne que les États parties doivent présenter leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Il recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en la manière en vertu des dispositions pertinentes des Protocoles facultatifs et de la Convention.

9. Suivi et diffusion

Suivi

73. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres ou du Cabinet ou à un organe de niveau analogue, au Parlement et aux administrations et parlements des provinces ou des États, le cas échéant, pour examen et suite à donner.

Diffusion

74. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises, ainsi qu’aux recommandations (observations finales) du Comité, une large diffusion dans les langues nationales, y compris (mais pas exclusivement) par le moyen de l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

10. Prochain rapport

75. À la lumière de la recommandation sur la présentation des rapports périodiques, qu’il a adoptée et qui est exposée dans le rapport sur les travaux de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance que revêt le plein respect des dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect majeur des responsabilités incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce que le Comité puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et à l’échéance fixée. Le Comité a conscience que certains États parties éprouvent des difficultés à respecter cette obligation. À titre exceptionnel et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à se conformer pleinement à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 1 er  septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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