NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.25921 septembre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Philippines

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique des Philippines (CRC/C/65/Add.31) à ses 1028e et 1029e séances (CRC/C/SR.1028 et 1029), le 18 mai 2005, et a adopté à sa 1052e séance, le 3 juin 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, établi conformément à ses directives, et les réponses écrites à sa liste des points à traiter. Il estime encourageant le dialogue constructif engagé avec la délégation de l’État partie et relève que la présence d’une délégation interministérielle, dont les membres participent à la mise en œuvre de la Convention, lui a permis d’évaluer de manière plus approfondie la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B. Mesures de suivi entreprises et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note de l’adoption ces dernières années de plusieurs lois visant à assurer la protection et la promotion des droits de l’enfant, notamment:

a)L’adoption en 2003 de la loi contre la traite des personnes (loi de la République no9208), qui instaure des politiques visant à éliminer la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, porte création de mécanismes institutionnels conçus pour protéger les victimes et leur porter assistance, définit les peines encourues par les responsables de la traite et interdit le recrutement, le transport ou l’adoption d’enfants en vue de les faire participer à des activités armées aux Philippines ou à l’étranger;

b)L’adoption, en 2003, de la loi de la République no 9231, qui porte modification de la loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination (loi de la République no 7610), qui prévoit l’élimination des pires formes de travail des enfants et assure une plus grande protection des enfants au travail;

c)L’adoption, en 2004, de la loi de la République no 9255, portant modification du Code de la famille, qui autorise les enfants dits illégitimes à porter le nom de leur père (art. 176 du décret‑loi no 209);

d)L’adoption, en 2004, de la loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (loi de la République no 9262), qui définit la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, prévoit des mesures de protection pour les victimes et fixe les peines encourues par les auteurs de ce type de violence;

e)L’adoption d’autres mesures d’ordre législatif ou administratif visant à promouvoir la mise en œuvre de la Convention, notamment la ratification des conventions et des protocoles internationaux mentionnés dans les présentes observations finales.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité reconnaît que la configuration géographique particulière de l’État partie, composé de plus de 7 100 îles, entraîne des difficultés pour mettre en œuvre des programmes et des services adaptés à l’intention des enfants vivant dans les zones rurales et reculées du pays, souvent isolées et très difficiles d’accès.

5.Le Comité reconnaît également que les catastrophes naturelles provoquées par les tempêtes tropicales et le passage de plusieurs typhons destructeurs à la fin 2004 ont dévasté les infrastructures de plusieurs provinces et créé un nombre croissant de difficultés économiques et sociales. L’instabilité du pays, due notamment aux incertitudes politiques et aux mouvements rebelles, a eu des effets néfastes sur l’évolution générale des droits de l’homme dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

6.Le Comité constate avec satisfaction que plusieurs des préoccupations et des recommandations qu’il a consignées dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.29) adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.23) ont donné lieu à des mesures législatives et des principes d’action. D’autres en revanche, notamment celles concernant l’âge minimum de la responsabilité pénale et du consentement à des relations sexuelles, la discrimination à l’encontre des enfants nés hors mariage, l’absence d’un système général de justice pour mineurs, l’absence d’un système de surveillance de l’application de la Convention et l’interdiction de la torture, n’ont pas été suffisamment suivies d’effet.

7. Le Comité invite instamment l’État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations formulées dans ses observations finales portant sur le rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Législation

8.Le Comité prend note du cadre législatif relativement avancé et relève avec satisfaction beaucoup des initiatives législatives prises, plusieurs des nouvelles lois promulguées et des modifications législatives, qui visent à renforcer la protection et la promotion des droits de l’enfant. Il est cependant très préoccupé par l’insuffisance de l’application des lois, en particulier au niveau local. Il note également que la législation nationale n’est pas entièrement conforme à toutes les dispositions et principes de la Convention.

9. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale et efficace de ses lois afin de garantir une meilleure protection des droits de l’enfant et pour rendre sa législation conforme aux dispositions et aux principes de la Convention, en ce qui concerne par exemple l’âge minimum de la responsabilité pénale en vigueur et les enfants en conflit avec la loi.

Plan national d’action

10.Le Comité se félicite du lancement du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance (2001‑2025), connu sous le nom de «Enfant 21», et de la stratégie globale adoptée pour aborderles questions liées aux droits de l’enfant ainsi que les progrès et les difficultés dans ce domaine. Il craint que les mécanismes de surveillance existants soient insuffisants pour surveiller et évaluer de manière cohérente la mise en œuvre du Plan. En outre, il est préoccupé par la connaissance limitée du Plan et de ses objectifs au niveau local.

11. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier de prévoir des ressources humaines, financières et techniques suffisantes, pour assurer la mise en œuvre intégrale du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance ( 2001 ‑2025) et de faire en sorte que le processus de mise en œuvre du Plan au niveau local soit axé sur les droits et soit ouvert, consultatif et participatif. À ce sujet, il lui recommande également d’apporter tout son soutien au Conseil national de la protection de l’enfance, en le dotant des ressources nécessaires pour lui permettre de coordonner efficacement les activités liées à la mise en œuvre du Plan et de surveiller et d’évaluer ce processus de mise en œuvre. En outre, il invite instamment l’État partie à encourager dans toute la mesure possible la création de conseils locaux chargés de la protection de l’enfance, en particulier dans les villes, les communes et les barangays (la plus petite unité administrative locale), et leur dotation en ressources suffisantes pour qu’ils participent activement à la mise en œuvre du Plan, en particulier, et de la Convention en général. Il lui recommande enfin de faire appel au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) notamment, pour bénéficier d’une assistance technique dans le processus de mise en œuvre.

Mécanisme indépendant de surveillance

12.Le Comité se félicite de la création, en 1997, de la Commission philippine des droits de l’homme, qui est chargée de promouvoir et de surveiller en toute indépendance la mise en œuvre des droits de l’homme, mais note que d’autres organes interviennent également dans la mise en œuvre des droits de l’enfant. Il salue l’action de la Commission des droits de l’homme en faveur des droits de l’enfant, mais s’inquiète du caractère restreint de son mandat et de ses ressources.

13. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’Observation générale n o 2 du Comité (2002) relative au rôle des institutions nationales indépendantes des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, d’envisager l’élargissement du mandat de la Commission des droits de l’homme en ce qui concerne la surveillance des droits de l’enfant et de la doter de ressources suffisantes pour qu’elle puisse traiter plus efficacement les plaintes individuelles déposées par des enfants, dans le respect de leur sensibilité.

Affectation de ressources

14.Le Comité prend note de la légère augmentation des crédits budgétaires affectés aux services sociaux pour l’enfance, des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre l’initiative budgétaire 20/20 et de la priorité accordée aux familles à faible revenu et des moyens fournis en faveur de la lutte contre la pauvreté, par exemple la création d’un fonds de lutte contre la pauvreté. Il constate aussi avec une vive préoccupation que le service de la dette de l’État partie absorbe plus de 30 % de son budget national et que l’État partie n’a pas accordé une attention suffisante à l’affectation de crédits budgétaires suffisants en faveur de l’enfance et à l’article 4 de la Convention relatif à l’affectation de crédits budgétaires à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toute la mesure des ressources disponibles.

15. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour réduire le montant du service de la dette afin, entre autres choses, de pouvoir augmenter les crédits budgétaires consacrés à la réalisation des droits de l’enfant et, en particulier, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants. Pour être en mesure d’évaluer l’effet des dépenses sur les enfants, il lui recommande aussi de se doter de moyens permettant d’entreprendre une évaluation systématique de l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de déterminer le montant des crédits budgétaires dépensés chaque année en faveur des jeunes de moins de 18 ans et ce qu’il représente en proportion des dépenses totales.

Collecte de données

16.Le Comité salue les efforts qui ont été déployés pour améliorer la collecte des données, mais reste préoccupé par l’absence ou l’insuffisance de données pour certains domaines visés par la Convention, notamment sur les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants vivant dans l’extrême pauvreté, les enfants victimes de sévices et de négligence, les enfants ayant affaire avec la justice, les enfants issus de minorités et les enfants autochtones.

17. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son système actuel de collecte de données, d’élaborer des indicateurs compatibles avec la Convention et de mettre sur pied d’autres mécanismes permettant de garantir la collecte, dans tous les domaines couverts par la Convention et pour tous les individus de moins de 18 ans, de données ventilées, entre autres catégories, par âge, par sexe, par zone urbaine ou rurale et par g roupes d’enfants nécessitant une protection particulière . Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes visant à assurer l’application effective de la Convention.

Diffusion de la Convention

18.Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place d’une équipe spéciale chargée de mieux faire connaître la Convention et voit un progrès encourageant dans les efforts déployés par l’État partie, en collaboration avec l’UNICEF et d’autres organismes internationaux et organisations non gouvernementales nationales et internationales, pour diffuser une information sur les principes et les dispositions de la Convention, par exemple par le biais de publications, des médias audiovisuels et de la formation de professionnels. Néanmoins, il regrette que la Convention ne soit pas diffusée dans tous les secteurs de la société. De plus, il relève que la formation et le perfectionnement des personnels qui travaillent avec et pour les enfants ne sont pas systématiques et sont plutôt organisés de façon ponctuelle.

19. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre au point des méthodes originales et adaptées aux besoins des enfants pour promouvoir la Convention. Il l’encourage en outre à faire connaître la Convention aux enfants et aux adultes vivant dans les régions reculées et à en rendre le texte accessible au moins dans les langues principales et, dans la mesure du possible, dans les langues autochtones et minoritaires. Il recommande également qu’une formation soit systématiquement dispensée aux groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les membres des services de police, les enseignants, les administrateurs d’établissements scolaires et les personnels de santé. En ce qui concerne la diffusion de la Convention, le Comité recommande enfin à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de l’UNICEF.

2. Principes généraux

Non‑discrimination

20.Malgré les mesures prises par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants, notamment par l’application des dispositions du Code de la protection sociale des jeunes et des enfants (décret présidentiel n° no 603), du Code de la famille et de la loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination et d’autres programmes comme le troisième programme d’enseignement primaire, le Comité s’inquiète de la discrimination dont de nombreux enfants font l’objet, en particulier les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants issus de minorités, notamment les enfants musulmans de Mindanao, les enfants migrants, les enfants des rues, les enfants des zones rurales ainsi que les enfants vivant dans des zones de conflit, en ce qui concerne notamment leur accès aux services sociaux et sanitaires et à l’éducation. Il est particulièrement préoccupé par la discrimination de fait dont les filles sont victimes dans leur vie quotidienne, qui consiste souvent en des discriminations multiples fondées sur le sexe. Enfin, il exprime de nouveau sa préoccupation au sujet de l’inégalité de statut pour les enfants nés hors mariage, en particulier pour ce qui est du droit à l’héritage et de la dénomination discriminatoire d’enfants «illégitimes» qui leur est imposée.

21. Eu égard à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire davantage d’efforts pour assurer l’application effective des lois existantes qui garantissent le principe de non ‑discrimination et d’adopter une stratégie d’ensemble dynamique en vue d’éliminer les discriminations de tous ordres, y compris les discriminations multiples, à l’encontre des groupes d’enfants vulnérables. Il lui recommande de veiller tout particulièrement à ce que les filles bénéficient de l’égalité de statut et puissent exercer pleinement tous leurs droits et libertés fondamentales. En ce qui concerne les enfants nés hors mariage, le Comité demande à l’État partie de revoir sa législation pour garantir leur droit à l’égalité de traitement, notamment en matière d’héritage, et d’abolir la dénomination discriminatoire d’enfants «illégitimes».

22. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001).

Droit à la vie

23.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les violations du droit à la vie des enfants, notamment à cause du conflit armé interne. Les allégations d’exécutions extrajudiciaires d’enfants par des soldats à Bulan (Sorsogon) en 2004 et par les escadrons de la mort à Davao et Digos ces dernières années donnent matière à une profonde préoccupation.

24.Le Comité note que les dispositions du Code pénal révisé (loi de la République no 3815) et de la loi prévoyant la peine de mort pour certains crimes particulièrement odieux, qui a porté modification du Code pénal révisé (loi de la République no 7659), interdisent expressément l’application de la peine de mort dans le cas des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits, mais il est très préoccupé par les condamnations à mort d’enfants, c’est‑à‑dire de personnes de moins de 18 ans, prononcées sans que la preuve de leur âge ait été réellement établie.

25.Le Comité note également avec préoccupation les lacunes du système de notification des décès de nouveau‑nés et d’enfants mort‑nés en raison de l’accès limité au service de l’état civil.

26. Au vu de l’article 6 et d’autres articles pertinents de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie de tout mettre en œuvre pour renforcer la protection du droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants , notamment, en prenant des mesures efficaces pour empêcher les exécutions extrajudiciaires d’enfants, pour mener des enquêtes approfondies sur toutes les affaires signalées et pour traduire en justice les auteurs de ces crimes.

27. Le Comité prie aussi instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’exécution d’enfants condamnés à mort et remplacer la peine capitale par des sanctions conformes à la Convention et aux Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) (résolution 40/33 de l’Assemblée générale). L’État partie devrait en outre prendre immédiatement des mesures législatives et d’autre nature pour obliger les autorités, notamment la police, les procureurs, les avocats de la défense, les juges et les travailleurs sociaux, à produire devant les tribunaux des preuves de l’âge précis de l’accusé, ou en cas d’impossibilité, de lui accorder le bénéfice du doute, afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit condamnée à mort ou à une autre peine pour adulte.

28. Pour ce qui est de la déclaration des décès de nouveau-nés et d’enfants mort-nés, le Comité recommande à l’État partie de faciliter l’accès au service de l’état civil, en particulier dans les régions reculées du pays.

Respect des opinions de l’enfant

29.Le Comité note que certains textes législatifs et réglementaires de l’État partie font expressément mention du respect du consentement et des opinions de l’enfant, par exemple dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et que l’État partie encourage la participation des enfants, notamment avec la création du Parlement national des jeunes (loi de la République no 8044) et des conseils d’élèves. Malgré ces faits positifs, le Comité estime que le droit des enfants de participer et d’exprimer librement leurs opinions reste limité, du fait en partie des attitudes traditionnelles qui prévalent dans la société.

30. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’accroître les efforts qu’il fait pour promouvoir le respect des opinions des enfants dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions et pour faciliter leur participation interactive sur toutes questions les concernant, notamment par le biais de conseils, forums et parlements d’enfants et de jeunes, en accordant une attention spéciale aux groupes d’enfants vulnérables;

b) De mener des campagnes de sensibilisation sur le droit des enfants d’être entendus et de participer, en encourageant les enfants et leurs parents, les personnes qui ont des enfants à leur charge et les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants, à créer et multiplier les occasions d’exercer une influence sur des questions les concernant.

31.Le Comité prend note avec satisfaction des activités de la ligne d’appel d’urgence pour les enfants «Bantay Bata 163», instrument important permettant aux enfants d’exprimer leurs préoccupations et leurs opinions et de demander de l’aide et des conseils. Il craint cependant que la ligne ne soit accessible qu’aux enfants vivant autour de la capitale et que son extension aux zones rurales du pays ne soit entravée par un manque de financement.

32. Le Comité recommande à l’État partie de soutenir le développement de la ligne d’appel d’urgence pour les enfants «Bantay Bata 163», en la rendant accessible sur tout le territoire national et gratuite et en la dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes. Pour mieux faire connaître cette ligne aux enfants, le Comité recommande à l’État partie d’inclure des informations à son sujet dans ses programmes relatifs aux enfants.

4. Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

33.Le Comité prend note de l’augmentation estimative du taux d’enregistrement des naissances et des mesures prises par l’État partie dans ce domaine, notamment le projet concernant les naissances non enregistrées mené en collaboration avec PLAN International et l’office national de la statistique, mais il demeure préoccupé par les difficultés rencontrées pour garantir l’enregistrement rapide des naissances des enfants, en particulier les enfants appartenant à des groupes religieux ou minoritaires ou à des peuples autochtones et les enfants vivant dans les régions reculées du pays, et par le fait que l’enregistrement des naissances n’est pas gratuit et n’est pas accessible de la même manière pour tous les parents sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Il est également préoccupé par la pratique de l’établissement de faux certificats de naissance.

34. Afin de garantir aux enfants l’exercice sans réserve de l’ensemble des droits et des libertés fondamentaux et d’atteindre un taux d’enregistrement de 100 %, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en place un système d’enregistrement des naissances rationnel et gratuit à tous les stades, qui fonctionne sur la totalité de son territoire, notamment en utilisant de façon plus efficace les unités mobiles d’enregistrement des naissances pour atteindre les régions les plus reculées. Il lui demande de prêter une attention particulière à l’amélioration des possibilités pour les parents dont les enfants sont nés hors mariage et ceux appartenant à des communautés religieuses, des minorités ou des peuples autochtones de procéder rapidement à l’enregistrement d’une naissance.

35. Le Comité recommande à l’État partie de lancer des campagnes d’information pour changer les attitudes sociales et sensibiliser les parents, les maternités, les sages-femmes et les accoucheuses traditionnelles, en vue d’obtenir un taux d’enregistrement des naissances plus élevé dans le pays. Il lui recommande aussi de renforcer sa coopération avec les organismes internationaux et les institutions non gouvernementales dans ce domaine et de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la délivrance de faux certificats de naissance, notamment, en chargeant un organe gouvernemental tel que le Département de la protection sociale et du développement de surveiller la mise en œuvre des dispositions applicables et de répertorier tous les faux. Il recommande aussi à l’État partie de lancer une campagne d’information, en particulier à l’échelon local, sur le droit de l’enfant à recevoir une identité à la naissance et à grandir au sein d’une famille.

Nom, nationalité et identité

36.Considérant le nombre élevé de Philippins qui travaillent à l’étranger, le Comité est préoccupé par le sort des enfants nés à l’étranger de travailleurs migrants philippins. Comme ces enfants ne sont pas enregistrés à la naissance, ils sont privés de leur droit à un nom, à une nationalité et à une identité, et ne bénéficient pas non plus des services de base.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager et d’aider les parents, quelle que soit leur situation en matière de résidence, à enregistrer leurs enfants nés à l’étranger et de faire en sorte que les enfants dont la naissance n’a pas été déclarée et qui ne possèdent pas de papiers d’identité puissent bénéficier de services de base comme les soins de santé et l’éducation, en attendant d’être dûment enregistrés. Il lui recommande aussi de faire prendre conscience aux parents de la nécessité et de l’importance de l’enregistrement des naissances.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38.Le Comité note que la Constitution des Philippines interdit la torture, que les dispositions du Code de la protection sociale des jeunes et des enfants (décret présidentiel no 603) protègent les enfants contre la torture et les mauvais traitements et que tous les hôpitaux, dispensaires ou autre type d’établissement et les médecins privés ont l’obligation de signaler par écrit tous les cas de torture et de mauvais traitements sur la personne d’enfants. Néanmoins, il est très préoccupé par le nombre de cas de torture et de traitements inhumains et dégradants d’enfants qui ont été signalés, en particulier parmi les enfants en détention. Il réitère sa précédente recommandation concernant l’interdiction légale et la criminalisation de la torture et estime que la législation actuelle n’offre pas aux enfants un niveau suffisant de protection contre la torture et les mauvais traitements.

39. Le Comité engage l’État partie à revoir sa législation applicable en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin d’assurer aux enfants une meilleure protection contre la torture et les mauvais traitements dans leur foyer et dans toutes les institutions publiques et privées, et à ériger la torture en infraction réprimée par la loi. Il recommande à l’État partie de mener des enquêtes sur tous les cas de torture et de mauvais traitements concernant des enfants et d’engager des poursuites, en veillant à ce que l’enfant maltraité ne subisse pas une victimisation pendant la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée. L’État partie devrait faire en sorte que les enfants victimes bénéficient de services de protection, de réadaptation et de réinsertion appropriés. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour former les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants, notamment les enseignants, les agents de la force publique, tous ceux qui s’occupent d’enfants, les juges et le personnel de santé, à l’identification, au signalement et à la gestion des cas de maltraitance.

40. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de cas de torture ou de traitements inhumains et/ou dégradants sur la personne d’enfants qui ont été signalés aux autorités ou aux organismes compétents, sur le nombre d’auteurs de tels actes qui ont été condamnés par les tribunaux et sur la nature des peines prononcées.

Châtiments corporels

41.Malgré les efforts déployés par l’État partie pour interdire l’administration de châtiments corporels dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les institutions et autres structures de prise en charge de l’enfant par la mise en œuvre de diverses dispositions, la prévalence des châtiments corporels dans la société est source de sérieuse préoccupation. Le Comité est préoccupé par le fait que le Code de la protection sociale des jeunes et des enfants ne contient aucune disposition relative aux châtiments corporels et regrette que la loi n’interdise pas expressément la pratique des châtiments corporels dans la famille.

42. Compte tenu de son observation générale n o  1 (2001), relative aux buts de l’éducation, et des recommandations qu’il a adoptées lors de la journée de débat général consacrée à la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111), le Comité rappelle que les châtiments corporels ne sont pas compatibles avec les dispositions de la Convention et avec l’obligation de respecter la dignité de l’enfant , expressément prescrite au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention. Il recommande donc à l’État partie d’interdire dans sa législation toutes les formes de châtiments corporels dans la famille, à l’école, dans les institutions privées et publiques, ainsi que dans le cadre du système de justice pour mineurs et la protection de remplacement.

43. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une étude approfondie de la nature et de l’ampleur des mauvais traitements dans différents cadres, notamment au sein de la famille. Il lui recommande aussi de sensibiliser et d’éduquer les parents, les tuteurs et les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants par le biais de campagnes publiques d’information sur les conséquences néfastes des formes violentes de «discipline» et de promouvoir des méthodes de discipline positives et non violentes à la place des châtiments corporels.

5. Environnement familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

44.En ce qui concerne la responsabilité des parents d’élever l’enfant et d’assurer son développement, le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants philippins qui vivent dans des familles où les liens sont distendus du fait que l’un des parents au moins travaille à l’étranger.

45. Le Comité préconise la mise en œuvre effective de la loi visant notamment à instituer une politique relative à l’emploi à l’étranger et à fixer des normes plus élevées pour la protection et la promotion des travailleurs migrants et de leur famille et des Philippins en proie à des difficultés à l’étranger (loi de la République n o  8042) et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les Philippins, hommes ou femmes, qui travaillent à l’étranger, puissent exercer leurs responsabilités parentales, notamment en passant des accords bilatéraux avec les pays de destination, et pour faciliter le regroupement familial et le maintien d’un milieu familial stable pour l’éducation des enfants. Il lui recommande aussi de poursuivre ses efforts pour mettre en place des services de conseils familiaux axés sur l’intérêt de l’enfant à l’intention des Philippins qui travaillent à l’étranger et de leurs enfants.

Recouvrement de la pension alimentaire

46.Devant le grand nombre d’enfants philippins dont l’un des parents ou les deux travaillent à l’étranger, le nombre croissant d’enfants philippins nés à l’étranger dans le cadre de l’émigration et le nombre de cas où la paternité n’est pas établie, le Comité craint que l’État partie ne garantisse pas suffisamment le recouvrement de la pension alimentaire dans la pratique. Il est préoccupé par l’insuffisance de l’application des lois nationales, par exemple des dispositions pertinentes du Code de la famille et de la loi relative à la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination, et de l’exécution des décisions de justice dans ce domaine. Il est préoccupé de plus par les conditions de mise en œuvre dans la pratique des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des décisions prescrivant une pension alimentaire et par l’absence, dans certains cas, de tels accords.

47. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer en pratique le recouvrement de la pension alimentaire pour l’enfant. S’agissant des parents qui travaillent à l’étranger, il l’encourage à conclure des accords bilatéraux prévoyant l’exécution réciproque des décisions de versement des pensions alimentaires et à envisager de créer un fonds destiné à assurer le paiement de la pension alimentaire dans les cas où la procédure de recouvrement n’aboutirait pas.

Placement et adoption

48.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et note avec satisfaction les dispositions de la loi sur l’adoption internationale (loi de la République no 8043) et de la loi sur l’adoption dans le pays (loi de la République no 8552). Il constate avec préoccupation que le projet de loi du Gouvernement sur le placement est bloqué devant le Congrès depuis plusieurs années. Il craint que la longueur de la procédure à suivre avant qu’un enfant soit déclaré adoptable n’entraîne un séjour prolongé en institution. Il note également avec préoccupation que l’adoption internationale n’est pas utilisée en dernier ressort uniquement.

49. Le Comité recommande à l’État partie de faire tout son possible pour que toutes les procédures d’adoption soient totalement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention, ainsi qu’aux autres normes internationales applicables et tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et pour que l’adoption internationale soit une solution de dernier recours. Il l’encourage à adopter et à mettre en œuvre au plus tôt la loi sur le placement. Il recommande à l’État partie de déterminer les facteurs dans la procédure d’adoption qui font que le séjour des enfants en institution se prolonge. Enfin, il lui recommande de mettre à la disposition des parents nourriciers et des enfants placés en famille d’accueil des services psychosociaux adaptés.

Sévices et négligence, mauvais traitements et violence

50.Le Comité est très inquiet du nombre croissant de cas de sévices et de négligence à l’égard d’enfants signalés dans l’État partie et des carences notables notoires de la législation nationale en matière de répression de toutes les formes de sévices, de négligence et de mauvais traitements, notamment les abus sexuels. De plus, il regrette profondément les cas d’abus sexuels sur enfants commis dans le cadre d’institutions religieuses qui ont été rapportés.

51. Le Comité exhorte l’État partie à revoir sa législation de manière à réprimer pénalement toutes les formes de sévices, notamment les abus sexuels, de négligence, de mauvais traitements et de violence commis à l’égard d’enfants et de définir clairement ces crimes, y compris l’inceste. Il lui recommande de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels dans le cadre d’institutions religieuses , notamment de déterminer l’ampleur du phénomène et de faire en sorte que les auteurs de tels crimes soient traduits en justice et que la responsabilité des directeurs d’institutions religieuses soit engagée dans ces affaires d’abus sexuels et d’exploitation de mineurs.

52. Le Comité prie instamment l’État partie de mener dans les meilleurs délais des enquêtes approfondies sur tous les cas de sévices et de violence concernant des enfants, en respectant pleinement les droits de la victime pendant la procédure, par exemple en procédant à des enregistrements vidéo, afin que les auteurs soient traduits en justice et que les enfants victimes de violences et de sévices aient accès à des conseils adéquats et à une aide pluridisciplinaire permettant leur rétablissement et leur réinsertion.

Enfants vivant en prison avec leur mère

53.Le Comité s’inquiète de l’accès des enfants vivant en prison avec leur mère aux services sociaux et sanitaires dont ils ont besoin et surtout de leurs conditions de vie, qui sont souvent difficiles et ne répondent pas aux normes internationales.

54. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les conditions de vie et les services de santé dans les prisons soient adaptés au développement du jeune enfant, conformément à l’article 27 de la Convention, et à ce que les professionnels de l’enfance compétents tiennent soigneusement compte, en toute indépendance, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 de la Convention) avant et pendant leur placement auprès de leur mère en prison. Il recommande aussi d’étudier régulièrement les solutions de protection de remplacement proposées pour les enfants séparés de leur mère incarcérée, et de veiller ainsi à ce qu’elles répondent aux besoins physiques et mentaux des enfants et permettent à l’enfant de conserver des relations personnelles et un lien direct avec sa mère en prison. Il encourage l’État partie à solliciter une assistance dans ce domaine auprès de l’UNICEF et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies, notamment.

6. Santé de base et bien-être

Enfants handicapés

55.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés et favoriser leur intégration dans la société en garantissant l’égalité des chances, notamment par la mise en œuvre du Programme de réadaptation au niveau local, mais s’inquiète de la discrimination de fait dont sont victimes les enfants handicapés et de leur manque de visibilité dans la société. Il note avec préoccupation que la législation nationale relative au handicap, par exemple la Charte pour les personnes handicapées (loi de la République no 7277, promulguée en 1992) et certaines dispositions du Code de la protection sociale des jeunes et des enfants, n’est pas pleinement appliquée, en particulier à l’échelon local. Il est inquiet de constater que nombre d’enfants handicapés vivent dans la pauvreté et que leur accès aux services sociaux, aux services de santé et à l’éducation est limité. En outre, l’existence dans la société philippine de croyances erronées tenaces et de nombreux préjugés à l’encontre des enfants handicapés est source de préoccupation.

56. Conformément aux Règles des Nations Unies pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et aux recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a)Prévenir et interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants handicapés et assurer l’égalité des chances en vue de leur pleine participation dans tous les domaines, en appliquant la législation nationale relative au handicap et le Programme de réadaptation au niveau local et en intégrant tous les aspects du handicap dans toutes les décisions politiques et tous les projets nationaux pertinents;

b) Rassembler des données statistiques ventilées sur les enfants handicapés et les utiliser pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances dans la société, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés vivant dans les régions les plus reculées du pays;

c) Veiller à ce que les politiques et les programmes de l’enseignement public reflètent dans tous leurs éléments le principe de la pleine participation et de l’égalité et intégrer dans la mesure du possible les enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et, si nécessaire, mettre en place des programmes d’éducation spécialisée répondant à leurs besoins particuliers;

d) Permettre aux enfants handicapés d’accéder aux services sociaux et sanitaires dont ils ont besoin, ainsi qu’à un milieu physique, une information et une communication adaptés;

e) Accroître ses efforts visant à mieux faire connaître la situation des enfants handicapés, notamment leurs droits, leurs besoins spéciaux et leur potentiel, et faire ainsi évoluer les comportements et les mentalités négatifs et dissiper les nombreux préjugés à l’encontre des enfants handicapés, en lançant et en soutenant des campagnes d’information;

f) Veiller à ce que les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants handicapés, tels que les personnels médicaux et paramédicaux, les enseignants et les travailleurs sociaux, soient dûment formés;

g) Renforcer le fonctionnement et les activités du Conseil national de la protection des personnes handicapées , ainsi que la coopération avec la Fédération nationale philippine des organisations de handicapés et les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine du handicap;

h) Solliciter la coopération technique de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres organisations.

57. En outre, le Comité encourage l’État partie à prêter une attention particulière aux droits des enfants handicapés et à leur statut dans le cadre de la Décennie des personnes handicapées (2003 ‑2012) déclarée par la Proclamation présidentielle n o  240 en 2003.

Santé et services de santé

58.Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie dans le domaine de la santé et des services de santé, notamment en ce qui concerne les vaccinations, visant par exemple l’éradication de la poliomyélite et l’élimination du tétanos néonatal, et prend note avec satisfaction du Programme de réforme du secteur de la santé. Relevant qu’en zone rurale 8 naissances sur 10 ont lieu en dehors de tout établissement professionnel de santé et que les taux de mortalité maternelle, infantile et des moins de 5 ans sont relativement élevés, il se déclare très préoccupé par l’insuffisance des soins de santé prénatals et postnatals, en particulier dans les zones rurales. Le fait que l’allaitement maternel soit peu répandu, la malnutrition des enfants, y compris les problèmes de carences en micronutriments chez les enfants d’âge scolaire en particulier et chez les enfants en général, et l’accès limité des enfants à des services de santé de qualité dans les régions reculées du pays sont aussi sources d’une grave préoccupation. Enfin, le Comité craint que les accords de libre‑échange actuellement en cours de négociation avec d’autres pays n’aient une incidence négative sur l’accès à des médicaments abordables.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter les mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires pour mettre pleinement en œuvre le Programme de réforme du secteur de la santé et de faire en sorte que le processus de réforme soit mené en plaçant l’intérêt supérieur de l’enfant et l’exercice de tous ses droits au ‑dessus de toute autre considération;

b) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, de manière à appliquer pleinement la Convention, notamment ses articles 4, 6 et 24 ;

c) De prendre des mesures visant à garantir l’accès à des services et des établissements de soins prénatals et postnatals, notamment à des programmes de formation de sages ‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles , en accordant une attention particulière aux zones rurales du pays;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité maternelle, infantile et des enfants de moins de 5 ans;

e) D’intensifier les efforts déployés pour vacciner le plus grand nombre possible d’enfants et de mères dans le cadre d’une mise en œuvre effective des programmes de vaccination;

f) De promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie, et l’introduction d’un régime approprié par la suite et de prendre des mesures pour améliorer l’état nutritionnel des enfants par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines;

g) D’utiliser − dans le cadre des négociations relatives aux accords de libre ‑échange − tous les systèmes de flexibilité réaffirmés dans la Déclaration sur l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et à la santé publique, adoptée lors de la quatrième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale de la santé à Doha, et de tous les mécanismes disponibles pour garantir l’accès à des médicaments abordables, en particulier pour les pauvres, les enfants les plus vulnérables et leurs parents;

h) De continuer à coopérer dans ce domaine avec, notamment, l’OMS, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et à solliciter leur assistance technique.

Hygiène du milieu

60.Malgré l’adoption par l’État partie de mesures législatives et d’autre nature, le Comité est préoccupé par les problèmes environnementaux, tels que la pollution de l’air et de l’eau et la dégradation de l’environnement, qui ont des conséquences graves pour la santé et le développement des enfants. En ce qui concerne l’assainissement et l’accès à une eau de boisson sûre, il est préoccupé par les disparités régionales. En outre, la méconnaissance des pratiques d’hygiène chez les enfants et leurs parents suscite l’inquiétude.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à intensifier ses efforts en vue de réduire la pollution et la dégradation de l’environnement en assurant une application plus systématique des lois nationales en matière d’environnement, notamment la loi sur les déchets écologiques solides (loi de la République n o  9003) et la loi sur la propreté de l’air (loi de la République n o  8749);

b) De familiariser les enfants aux questions d’hygiène du milieu en dispensant dans les établissements scolaires des cours d’information sur ce thème;

c) De prendre des mesures efficaces pour améliorer l’accès à une eau de boisson sûre et les réseaux d’assainissement, en particulier dans les régions reculées, et sensibiliser les enfants et leurs parents aux questions d’hygiène.

Santé de l’adolescent

62.Le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour promouvoir la santé de l’adolescent, notamment par la mise en œuvre du Programme de santé génésique et d’un projet conjoint mené dans ce domaine en collaboration avec la Commission de la population et le FNUAP. Le Comité relève avec inquiétude la consommation excessive d’alcool, de tabac et de drogues chez les adolescents, le grand nombre de grossesses précoces et, dans ce contexte, l’accès limité des adolescents aux services de conseils en matière de santé génésique et à une information précise et objective sur des questions comme la contraception. L’absence d’une loi fixant un âge minimum pour acheter et consommer de l’alcool est un sujet de préoccupation. Le Comité partage également l’inquiétude de l’État partie au sujet de l’insuffisance des mesures qui visent à prévenir le suicide chez les adolescents.

63. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre effectivement en œuvre les politiques et les plans nationaux en faveur de la santé des adolescents, comme le Programme de santé génésique, et d’en élaborer de nouveaux pour couvrir l’ensemble de la question en tenant compte de l’Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent;

b) De faciliter l’accès à des consultations de santé génésique et d’offrir à tous les adolescents des services et une information précise et objective afin d’éviter les grossesses d’adolescentes et les avortements auxquels elles donnent souvent lieu;

c) De renforcer l’éducation, à l’école et par d’autres moyens, sur la sexualité, le VIH/sida, les maladies sexuellement transmissibles et à la planification de la famille;

d) De définir par une loi un âge minimum pour acheter et consommer de l’alcool;

e) D’informer les adolescents sur les effets nocifs de la consommation d’alcool, de drogues et de tabac;

f) De mettre en place des services de santé mentale spécialement conçus pour les adolescents;

g) De solliciter la coopération technique de l’OMS, d’ONUSIDA et du FNUAP, entre autres organismes.

VIH/sida

64.Le Comité relève le taux relativement bas de prévalence du VIH dans le pays et salue les diverses actions entreprises pour prévenir la transmission du virus et réduire le nombre de personnes atteintes, notamment la mise en œuvre de la loi sur la prévention et le contrôle du sida (loi de la République no 8504) adoptée en 1998, et la mise en place, la même année, du Programme national de prévention et de contrôle du sida, mais il est préoccupé par l’existence de facteurs de risque prédisposant à l’infection au VIH, comme le nombre élevé de professionnel(le)s du sexe. Le Comité note que la loi sur la prévention et le contrôle du sida permet la diffusion à l’école d’une information complète sur la maladie, mais il est préoccupé par l’insuffisance de la conscience qu’ont les adolescents philippins de la question.

65. À la lumière de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et eu égard aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37), le Comité recommande à l’État partie de continuer à:

a) Renforcer son effort en vue d’appliquer la loi sur la prévention et le contrôle du sida de manière à combattre le VIH/sida et à en traiter les effets;

b) Empêcher qu’une discrimination ne soit exercée à l’encontre des enfants séropositifs et atteints du sida, par exemple en assurant l’application effective de la loi philippine sur la prévention et le contrôle du sida (1998) qui interdit toute forme d’acte discriminatoire, et garantir à ces enfants l’accès à des services sociaux et des services de santé adéquats;

c) Donner aux adolescents, dans les établissements scolaires, une information précise et complète sur le VIH/sida, y compris sur l’utilisation du préservatif;

d) Permettre l’accès à des conseils sur le VIH/sida dispensés en toute confidentialité et sous une forme adaptée à la sensibilité de l’enfant, sans exiger le consentement des parents, à la demande de l’enfant;

e) Solliciter l’assistance technique d’ONUSIDA, notamment.

Niveau de vie

66.Le Comité note avec inquiétude le nombre élevé d’enfants dont la famille vit en dessous du seuil de pauvreté ainsi que les grandes disparités de richesse entre les différentes régions. Il est profondément préoccupé par les difficultés des enfants qui vivent dans la pauvreté en ce qui concerne l’exercice de leurs droits fondamentaux, notamment l’accès aux services sociaux, aux services de santé et à l’éducation. Il s’inquiète également des mauvaises conditions de logement dans l’État partie et de la situation des familles qui habitent par exemple des taudis urbains ou vivent dans des communautés de squatters sans infrastructures suffisantes.

67. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes pour élever le niveau de vie de la population rurale et urbaine qui vit dans la pauvreté, notamment en mettant en œuvre une stratégie de lutte contre la pauvreté et un développement communautaire, associant les enfants. Le Comité demande à l’État partie d’accroître ses efforts en vue d’assurer une aide et un soutien matériels aux enfants défavorisés sur le plan économique et à leur famille. De plus, l’État partie devrait garantir aux enfants qui vivent dans la pauvreté l’accès aux services sociaux et aux services de santé, à l’éducation ainsi qu’à un logement adéquat.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

68.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour améliorer le niveau et les objectifs de l’éducation, avec l’introduction de nouveaux programmes dans l’enseignement primaire et secondaire, du programme pour la petite enfance, du programme d’action éducation pour tous et du système scolaire adapté à l’enfant, en collaboration avec l’UNICEF. Malgré ces mesures positives, le Comité reste grandement préoccupé de voir qu’il existe encore de nombreux barangays qui ne sont pas en mesure d’offrir une instruction élémentaire et que plusieurs groupes d’enfants vulnérables, comme les enfants pauvres, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, les enfants impliqués dans des conflits armés, les autochtones, les enfants séropositifs ou atteints du sida et les enfants des rues, ne bénéficient pas d’un accès égal à l’enseignement élémentaire. Le Comité s’inquiète de ce que le coût de la scolarisation d’un enfant − repas, transport, uniforme et fournitures scolaires − constitue un obstacle financier pour de nombreux enfants issus de familles pauvres et les empêche d’avoir en toute égalité accès à l’éducation. Le taux élevé d’enfants qui n’achèvent pas la scolarité primaire est particulièrement inquiétant, de même que les taux élevés d’abandon scolaire dans le secondaire. Le Comité relève également le petit nombre d’enfants qui bénéficient d’un apprentissage précoce en établissement préélémentaire.

69.Le Comité juge encourageants les efforts de l’État partie qui visent à promouvoir les langues autochtones, minoritaires et locales dans l’enseignement, notamment à travers le projet Lingua Franca. Il s’inquiète de l’insuffisance des installations scolaires, en particulier dans les barangays reculés, où les chaises, les manuels et les autres fournitures scolaires sont en nombre insuffisant. Il se déclare de nouveau préoccupé par le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire et par le fait que les enfants qui vivent dans les barangays reculés ont un accès très limité à ce cycle. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fait beaucoup d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant le temps consacré à des tâches et des méthodes d’enseignement qui favorisent la participation des enfants. Il se félicite également de l’extension et de l’amélioration de la formation préalable et de la formation continue des enseignants. Il relève également acte de l’action engagée pour surveiller et évaluer de façon régulière la qualité de l’enseignement.

70. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et conformément à l’Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation, le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources financières, humaines et techniques suffisantes afin:

a) D’augmenter les crédits budgétaires, les subventions publiques et les programmes d’assistance en faveur des enfants issus de familles à faible revenu de façon qu’ils puissent accéder en toute égalité à tous les niveaux d’enseignement;

b) De prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour garantir l’enseignement primaire gratuit pour tous et de s’occuper particulièrement de la scolarisation dans les barangays les plus reculés et des besoins éducatifs des enfants appartenant à des groupes vulnérables, comme les enfants pauvres, les enfants handicapés, les enfants autochtones, les enfants qui travaillent, les enfants impliqués dans des conflits armés, les enfants séropositifs ou atteints du sida et les enfants des rues, de manière à respecter leur droit à l’éducation;

c) D’adopter des mesures efficaces pour faire baisser rapidement le taux d’abandon dans l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire;

d) De permettre à tout enfant de bénéficier de l’éducation préscolaire en la rendant financièrement à la portée des familles pauvres et d’informer les parents sur l’utilité de la scolarisation préélémentaire et de l’apprentissage précoce;

e) De développer et d’améliorer l’infrastructure du système éducatif en construisant de nouveaux établissements et de nouvelles salles de classe, en élaborant des manuels et d’autres fournitures scolaires, en intensifiant la formation des enseignants et en adoptant des méthodes d’apprentissage innovantes et interactives conçues pour des enfants dont la situation en la matière est variable;

f) De garantir aux enfants autochtones et aux enfants appartenant à des groupes minoritaires un accès égal à un enseignement de qualité qui respecte leurs modèles culturels spécifiques et utilise les langues autochtones et minoritaires, notamment par la mise en œuvre du projet Lingua Franca;

g) De poursuivre ses efforts visant à mettre plus de moyens pour l’apprentissage non scolaire et la formation professionnelle, y compris à l’intention des enfants qui n’ont pas achevé la scolarité primaire et secondaire;

h) De poursuivre ses efforts pour obtenir une réduction du nombre d’abandons scolaires et une augmentation du nombre d’enfants qui achèvent la scolarité secondaire;

i) De créer des écoles professionnelles qui préparent systématiquement les enfants scolarisés aux besoins du marché du travail et à leurs responsabilités de citoyens;

j) D’inclure la question des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

k) De coopérer avec l’UNESCO, l’UNICEF et les organisations non gouvernementales notamment, afin d’améliorer le secteur de l’éducation;

l) De continuer à développer la formation préalable et continue des enseignants.

Loisirs, détente et activités culturelles

71.Malgré les efforts de l’État partie pour développer et organiser des activités sportives et culturelles à l’intention des enfants, le Comité relève avec préoccupation le nombre insuffisant d’activités et d’installations récréatives et culturelles pour les enfants, et les disparités entre les barangays dans ce domaine. Il s’inquiète de ce que plusieurs groupes d’enfants, comme les enfants non inscrits à l’école primaire, les enfants qui travaillent et les enfants des rues, ne jouissent pas de l’égalité de droit en ce qui concerne le repos et les loisirs, et en ce qui concerne la possibilité de jouer, de faire du sport et de participer à des activités récréatives et culturelles.

72. À la lumière de l’article 31 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire tous les efforts nécessaires pour garantir le droit de l’enfant au repos, aux loisirs et aux activités culturelles et récréatives. Il lui recommande d’intensifier ses efforts visant à promouvoir le droit qu’ont les enfants de jouer en prévoyant des structures de jeu créatif. Il demande que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à la mise en œuvre de ce droit et qu’une attention particulière soit accordée aux groupes d’enfants vulnérables, comme les enfants qui se trouvent en dehors du système scolaire, les enfants qui travaillent et les enfants des rues.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés

73.Bien que le traitement des enfants réfugiés et l’exercice de leurs droits aient été considérés à la lumière des lois généralement applicables aux enfants philippins, le Comité s’inquiète de l’absence d’une législation nationale traitant des besoins spécifiques des enfants réfugiés et demandeurs d’asile. Il note que par exemple dans la loi sur la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination, les dispositions relatives aux enfants dans les situations d’urgence ne portent que sur les situations de conflits armés.

74. Le Comité recommande à l’État partie d’introduire des textes législatifs et administratifs spécifiques qui portent sur les besoins des enfants réfugiés et demandeurs d’asile et de mettre en place des procédures spéciales pour les enfants isolés et séparés de leurs parents. À cet effet, il lui recommande de poursuivre sa collaboration avec le HCR.

Enfants impliqués dans des conflits armés

75.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification en août 2003 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant qui concerne l’implication d’enfants dans des conflits armés, et la décision de fixer à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement dans les forces armées nationales, sauf toutefois dans les cas où le recrutement ouvre sur une formation. Le Comité prend également note avec satisfaction de l’adoption, en 2001, d’un programme‑cadre global pour les enfants impliqués dans un conflit armé (décret présidentiel no 56), axé sur le sauvetage, le rétablissement et la réintégration de ces enfants. En dépit de ces mesures positives prises par l’État partie, le Comité exprime sa profonde inquiétude au sujet des enfants, âgés pour certains d’à peine 11 ans, qui sont enrôlés par des mouvements rebelles armés tels que la Nouvelle armée du peuple, le Front de libération islamique Moro et le groupe Abou Sayaf pour servir de combattants, d’espions, de gardes, de cuisiniers ou d’infirmiers. Le Comité est préoccupé de ce que l’État partie est en mesure de fournir des services de rétablissement physique et psychologique et de réintégration sociale uniquement aux enfants soldats qui ont été arrêtés alors que la majorité des enfants impliqués dans un conflit armé ou touchés par les hostilités n’est jamais prise en charge. En outre, le Comité s’inquiète du déplacement continu des enfants et de leur accès insuffisant aux services sociaux et aux services de santé, à l’éducation et, surtout, au développement à cause des effets néfastes des conflits armés internes. Il s’inquiète aussi des incidences des conflits armés sur les enfants qui ne sont pas impliqués dans les hostilités, en particulier les jeunes musulmans de la région de Mindanao.

76. Le Comité rappelle que l’État partie s’est engagé à respecter et faire respecter à tout moment tous les droits énoncés dans la Convention pour tous les enfants placés sous sa juridiction. À la lumière des articles 38, 39 et d’autres articles de la Convention, il prie instamment l’État partie de poursuivre ses efforts de paix avec les mouvements rebelles et de les exhorter à mettre immédiatement fin au recrutement et à l’implication d’enfants dans les conflits armés, et de garantir la protection de tous les enfants qui ont participé à un conflit armé. Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux enfants qui ont été traumatisés par leur implication dans un conflit armé une assistance et des conseils appropriés afin de faciliter leur rétablissement physique et psychologique ainsi que leur réintégration dans la société, en coopération avec des organisations non gouvernementales nationales et internationales et avec des organes de l’ONU, comme l’UNICEF. Il recommande en outre à l’État partie de mettre en place pour les petites filles soldats des services de réadaptation et de réinsertion adéquats conçus spécialement pour des femmes.

77. Le Comité recommande également à l’État partie d’accorder une attention particulière à l’application des directives à l’intention des forces armées philippines concernant le traitement des enfants impliqués dans un conflit armé et de veiller à ce que les enfants arrêtés et placés sous garde militaire soient remis en liberté dans les délais prescrits, qu’ils bénéficient d’un traitement médical adéquat et soient informés de leurs droits. En ce qui concerne les enfants déplacés et les enfants qui vivent dans des zones de conflit, le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour leur garantir l’accès aux services de base, notamment à des services sociaux et des services de santé adéquats, à l’éducation et au développement. Enfin, il lui recommande de faire en sorte que tous les enfants vivant dans des zones de guerre jouissent de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité et sans discrimination d’aucune sorte.

Exploitation économique

78.Le Comité salue la ratification, en juin 1998, de la Convention de l’OIT sur l’âge minimum (1973, no138) et de la Convention sur les pires formes de travail des enfants (1999, no182) en novembre 2000. Il relève avec satisfaction les efforts de l’État partie en vue de lutter contre le travail des enfants, par exemple par la mise en œuvre du Programme national contre le travail des enfants, des règles générales d’application du Code du travail, de la création de comités locaux de mise en œuvre du Programme contre le travail des enfants et la coopération fructueuse avec l’OIT et son programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Malgré ces actions positives, le Comité est profondément préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent (3,7 millions) dans l’État partie. Il s’inquiète aussi des attitudes et pratiques culturelles dans ce domaine ainsi que de l’application insuffisante du droit du travail.

79. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer efficacement sa législation du travail et le Programme national contre le travail des enfants ainsi que les sous ‑programmes, comme le Projet d’élimination du travail des enfants dans l’industrie du tabac, et de veiller à ce que les enfants qui travaillent prennent part aux discussions visant à trouver une solution à ce problème;

b) D’améliorer le système d’inspection du travail afin de garantir que les travaux accomplis par les enfants soient légers et ne relèvent pas de l’exploitation et, en particulier, de donner à ce système la faculté d’inspecter le travail domestique et agricole effectué par des enfants et de faire rapport sur la question;

c) D’offrir aux enfants qui travaillaient des possibilités de rétablissement et d’éducation appropriées;

d) De continuer à faire appel à l’assistance technique de l’OIT et de son programme IPEC.

Consommation de drogues et d’autres substances

80.Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour lutter contre le trafic et la consommation de drogues et autres substances toxiques, notamment par la mise en œuvre de la loi générale de 2002 sur les drogues dangereuses (loi de la République no 9165), et du nombre croissant de services de traitement et de réinsertion sociale réservés aux enfants, mais il est profondément préoccupé par l’ampleur considérable du commerce de stupéfiants aux Philippines et ses effets nocifs sur les enfants et les adolescents. Il partage l’inquiétude de l’État partie face à l’incidence élevée de l’abus de drogues et autres substances toxiques, comme la colle et les solvants inhalés par les enfants des rues. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les enfants qui veulent suivre un traitement dans des centres de désintoxication et de réinsertion sont souvent tenus de payer le traitement, ce qui constitue un obstacle insurmontable pour ceux dont les moyens sont limités et revient par conséquent à les empêcher de se faire soigner et de se réinsérer.

81. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts pour:

a) Lutter contre la consommation excessive de drogues et de substances toxiques parmi les enfants et les adolescents, par exemple en appliquant de manière effective la loi générale de 2002 sur les drogues dangereuses, et garantir une procédure régulière;

b) Donner aux enfants et aux adolescents une information précise et objective sur la consommation de drogues et de substances toxiques, drogues dures, colle et solvants, par le biais des programmes scolaires et de campagnes dans les médias, et les protéger contre la désinformation et les modèles préjudiciables;

c) Mettre en place des traitements contre la toxicomanie et des services de réinsertion sociale gratuits et aisément accessibles pour les enfants victimes d’addiction;

d) Élaborer des programmes et des centres de désintoxication, y compris pour l’inhalation de colle et de solvants, et de réinsertion sociale spécialement conçus pour les enfants des rues et coopérer avec les organisations non gouvernementales dans ce domaine;

e) Allouer des crédits budgétaires suffisants aux centres de désintoxication et de réinsertion existants;

f) Solliciter l’assistance technique de l’OMS et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre autres organisations.

Enfants des rues

82.Le Comité fait de nouveau part de sa profonde préoccupation au sujet du nombre élevé d’enfants qui vivent dans les rues et de leur vulnérabilité particulière à diverses formes de violences et d’atteintes, dont l’exploitation et les sévices sexuels, l’exploitation économique et la consommation de drogues. Il relève l’absence d’une stratégie globale et systématique pour s’attaquer à la situation et protéger les enfants des rues. Il souligne que l’arrestation et la mise en détention illégales des enfants des rues constituent des violations graves des dispositions et principes de la Convention. En dépit des efforts consentis par l’État partie et plus particulièrement par de nombreuses organisations non gouvernementales travaillant avec et pour les enfants des rues, comme par exemple ChildHope Asia Philippines, le Comité s’inquiète de l’accès limité de ceux‑ci à une alimentation, un habillement, un logement, des services sociaux et des services de santé et une éducation suffisants. Il s’inquiète également des risques pour leur santé auxquels ils sont exposés, notamment des dangers environnementaux comme l’exposition à des déchets toxiques et nocifs et la pollution de l’air.

83. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale avec la participation active des enfants des rues, des organisations non gouvernementales et des personnels spécialisés afin de s’attaquer au problème du grand nombre d’enfants qui vivent dans la rue, en vue de réduire et de prévenir le phénomène;

b) De veiller à ce que les enfants qui vivent dans les rues ne soient pas illégalement arrêtés et détenus, de leur assurer une protection contre les brutalités policières et de leur garantir l’accès à des services juridiques, si nécessaire;

c) De veiller à ce que les enfants des rues puissent entrer en contact avec des conseillers et éducateurs de rue spécialement formés, qu’ils soient nourris, habillés et hébergés suffisamment et qu’ils aient accès à des services sociaux et des services de santé ainsi qu’à l’éducation, y compris la formation professionnelle et les cours de savoir ‑faire pratiques, de manière à favoriser leur développement et à leur offrir la protection et l’assistance nécessaires;

d) De fournir aux enfants des rues des services de rétablissement et de réinsertion appropriés dans les cas de sévices physiques et sexuels et de consommation de substances toxiques et d’encourager, quand cela est possible, le retour dans leur famille;

e) De réduire et prévenir les risques environnementaux auxquels les enfants qui vivent dans les rues sont exposés, notamment en les sensibilisant au problème et en leur indiquant les comportements à observer pour s’en prémunir;

f) D’appuyer les efforts que font les enfants des rues pour s’organiser afin d’accroître leur estime de soi;

g) D’apporter sa collaboration et son soutien aux organisations non gouvernementales qui travaillent avec et pour les enfants des rues.

Exploitation sexuelle, pornographie mettant en scène des enfants et traite d’enfants

84.Le Comité est gravement préoccupé par l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution des enfants de plus en plus répandue, et les cas de pornographie mettant en scène des enfants portés à sa connaissance. Il note avec inquiétude que les dispositions de la loi sur la protection spéciale des enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la discrimination portent principalement sur la prostitution d’enfants et n’offrent pas une protection adéquate aux victimes d’autres formes d’exploitation sexuelle. Il note aussi avec préoccupation que l’âge minimum du consentement aux relations sexuelles n’est pas clairement défini dans la législation nationale de l’État partie et que le Code pénal révisé (loi de la République no 3815) impose des peines maximales pour les infractions sexuelles lorsque la victime a moins de 12 ans mais impose des peines plus clémentes pour celles commises sur des mineurs âgés de plus de 12 ans.

85.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2003, de la nouvelle loi contre la traite des personnes et d’autres mesures prises par l’État partie dans le domaine de la prévention de la traite et de la protection de ses victimes, telles que la mise en place de conseils de coordination de la lutte contre le recrutement illégal, l’initiative syndicale contre le travail des enfants (Trade Union Anti‑Child Labour Advocates) et la création d’un conseil exécutif en vue de réprimer la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Cependant, le Comité est gravement préoccupé par le trafic dont les enfants philippins font l’objet à l’intérieur du pays et au‑delà de ses frontières. Il se déclare préoccupé par l’existence de facteurs de risque existants qui contribuent au trafic, tels que la pauvreté persistante, la migration temporaire outre‑mer, l’essor du tourisme sexuel et l’application insuffisante de la loi dans l’État partie.

86. Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Revoir les dispositions de la législation nationale relatives à la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, notamment l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques, de façon à offrir à tout enfant victime une protection égale, notamment en prévoyant dans la loi des sanctions égales pour tous les auteurs d’atteintes sexuelles sur la personne d’enfants;

b) Définir clairement dans sa législation un âge minimum pour le consentement aux relations sexuelles qui soit conforme aux âges internationalement acceptés;

c) Mener une étude globale pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

d) Mettre en place des programmes d’assistance et de réinsertion adéquats pour les enfants victimes de traite ou d’exploitation sexuelle, conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

e) Prêter une attention particulière aux facteurs de risque existants, comme le développement du tourisme sexuel dans la région, et poursuivre la collaboration avec le Ministère du tourisme et les fournisseurs de services touristiques dans ce domaine;

f) Lancer des campagnes de sensibilisation à l’intention des enfants, des parents et autres personnes qui prennent en charge des enfants afin de prévenir la traite, l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et informer les fonctionnaires qui travaillent au service et au contact d’enfants.

87. En ce qui concerne la traite d’enfants aux Philippines, à l’intérieur du pays et au ‑delà de ses frontières, le Comité fait sienne la recommandation adoptée en 2003 par le Comité des droits de l’homme à sa soixante ‑dix ‑neuvième session (CCPR/CO/79/PHL), qui encourageait l’État partie à prendre les mesures appropriées pour combattre la traite sous toutes ses formes, en veillant au respect effectif de la législation en la matière et en sanctionnant les coupables.

Administration de la justice pour mineurs

88.Le Comité est alarmé par le niveau élevé de criminalité et par le grand nombre de mineurs de 18 ans en détention, par les violations persistantes des droits des enfants en conflit avec la loi, les allégations de torture, les sévices, y compris les atteintes sexuelles et autres formes de traitement dégradant sur les mineurs de 18 ans en détention, et les carences générales de l’administration de la justice pour mineurs aux Philippines. Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’il n’existe pas de législation consacrée à la justice des mineurs et qu’un projet de loi relatif au programme global sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance est en souffrance au Congrès depuis 1999. Le Comité note que, par une ordonnance administrative prise en février 2000, les juridictions régionales de jugement sont compétentes pour statuer sur les affaires familiales, mais il s’inquiète de l’absence de tribunaux adaptés à des enfants et constitués de juges spécialement formés pour juger des mineurs.

89.En outre, le Comité est préoccupé par l’âge minimum de la responsabilité pénale qui est très bas (9 ans). Se référant aux dispositions du Code des enfants et des adolescents relatives aux maisons de détention pour mineurs ainsi qu’aux règles et règlements régissant l’arrestation, l’enquête, les poursuites et la réinsertion dans le cas de mineurs délinquants (décret présidentiel no 603), le Comité est préoccupé par la mise en œuvre insuffisante de ces dispositions et par le fait que des mineurs de 18 ans soient placés en détention avec des adultes. La détention illégale d’enfants, par exemple d’enfants des rues, pendant une durée prolongée, de même que l’accès limité voire inexistant à une aide juridictionnelle et à des conseils juridiques appropriés ainsi qu’à des services sociaux et à des services de santé adéquats, est source d’une grave préoccupation. De plus, le Comité est préoccupé par les montants déraisonnables demandés pour la remise en liberté sous caution, qui constituent un obstacle financier insurmontable pour les enfants et leurs parents, par les limites concernant l’octroi du sursis à l’exécution d’une peine ainsi que par les mauvaises conditions de détention, notamment dans les cellules dites secrètes.

90. Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que sa législation et sa pratique en matière de justice pour mineurs soient parfaitement conformes aux dispositions de la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes internationales dans ce domaine comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, résolution 40/3 de l’Assemblée générale), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad, résolution 45/112 de l’Assemblée générale), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (résolution 45/113 de l’Assemblée générale) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (annexe de la résolution 1997/30 du Conseil économique et social en date du 21 juillet 1997). À ce sujet, le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) D’adopter d’urgence le projet de loi déposé relatif au Programme global sur la justice pour mineurs et la prévention de la délinquance et de relever l’âge minimum de responsabilité pénale pour le rendre conforme aux normes internationalement acceptées;

b) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et dans des conditions appropriées, et que les mineurs de 18 ans ne soient pas détenus avec des adultes;

c) D’établir des tribunaux pour mineurs fonctionnant avec un personnel suffisant et formé comme il se doit;

d) De garantir aux personnes de moins de 18 ans l’accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants d’examen des plaintes;

e) De mettre en œuvre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général et le sursis à l’exécution de la peine;

f) De former des professionnels dans le domaine du rétablissement et de la réintégration sociale des enfants;

g) De continuer à solliciter l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF, entre autres organes.

Enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones

91.Le Comité prend note des dispositions de la loi sur les droits des populations autochtones (loi de la République no 8371) et des programmes et projets mis en place à l’intention des enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones, tels que le système d’enseignement non traditionnel pour les enfants des communautés autochtones, le programme de développement de l’enfance et le projet Lingua Franca (projet relatif à la langue véhiculaire), mais il reste préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit parmi les minorités et les peuples autochtones et les restrictions limitant l’exercice de leurs droits fondamentaux, et surtout leur accès aux services sociaux et aux services de santé et à l’éducation. Il partage les préoccupations de l’État partie au sujet des mariages précoces arrangés qui sont pratiqués dans les communautés autochtones. En outre, il constate avec préoccupation que les musulmans sont victimes d’une discrimination plus marquée.

92. Le Comité rappelle à l’État partie les obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 30 de la Convention et lui recommande de faire en sorte que les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités jouissent pleinement de tous leurs droits, en toute égalité et sans discrimination. À ce sujet, il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire appliquer la loi sur les droits des populations autochtones (loi de la République n o  8371) et d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à garantir aux enfants autochtones et aux enfants appartenant à des minorités l’égalité d’accès à des services adaptés à leur spécificité culturelle, en particulier en matière de services sociaux, de services de santé et d’éducation. En outre, le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données sur les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités afin de mettre en évidence les lacunes et les obstacles entravant l’exercice de leurs droits fondamentaux et de mettre au point des textes législatifs, des politiques et des programmes pour y remédier.

93. Concernant le droit qu’a l’enfant d’utiliser sa propre langue, le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour répondre aux besoins linguistiques des enfants autochtones et des enfants appartenant à des minorités. De plus, il recommande à l’État partie de mettre au point, en collaboration étroite avec les minorités et les communautés autochtones et leurs dirigeants, des mesures efficaces permettant d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé et au bien ‑être des enfants, telles que le mariage précoce.

9. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant

94.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en mai 2002, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en août 2003.

95. Pour qu’il soit en mesure d’examiner la mise en œuvre des Protocoles facultatifs, le Comité souligne combien il importe que les rapports lui soient soumis à intervalles réguliers et ponctuellement. Il recommande à l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations que les Protocoles facultatifs et la Convention lui imposent en la matière.

10. Suivi et diffusion de la documentation

Suivi

96. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les faisant parvenir aux membres du Conseil des ministres, du Cabinet ou de tout autre organe analogue, au Parlement et aux autorités et aux parlements des provinces ou des États, le cas échéant, afin qu’elles soient dûment examinées et suivies d’effet.

Diffusion

97. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement, y compris mais non exclusivement par l’Internet, son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

98. À la lumière de la recommandation qu’il a adoptée sur la soumission de rapports périodiques et qui est exposée dans son rapport sur les travaux de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités qui incombent aux États parties envers les enfants en vertu de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est capital à cet effet que les États parties soumettent leur rapport régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité a conscience que certains États parties éprouvent des difficultés à respecter cette obligation. Pour aider l’État partie à rattraper son retard et à s’acquitter pleinement des obligations en matière de rapports qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité l’invite, à titre exceptionnel, à soumettre en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 19 septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

-----