Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.18313 juin 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trentième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Émirats arabes unis

1.Le Comité a examiné le rapport initial des Émirats arabes unis (CRC/C/78/Add.2) à ses 794e et 795e séances (voir CRC/C/SR.794 et 795), tenues le 31 mai 2002, et a adopté* les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité regrette que le rapport n’ait pas été établi conformément à ses directives. Il ne fournit pas de renseignements sur les mesures d’application générales et présente des lacunes importantes en ce qui concerne les droits comme le droit à la non‑discrimination et le droit à la protection contre l’exploitation économique. En revanche, le Comité se félicite des réponses écrites très instructives soumises et de la présence d’une délégation intersectorielle, qui a permis une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre de la Convention.

B. Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction de:

a)L’établissement d’un Conseil suprême de la famille à Chardjah;

b)La mise en place d’un Comité de la Convention relative aux droits de l’enfant;

c)La création de la Ville des enfants;

d)L’institution d’un Parlement des enfants à Chardjah;

e)La communication d’informations sur la participation de l’État partie à des réunions régionales sur la mise en œuvre de la Convention;

f)La diffusion dans plusieurs écoles du pays du Passeport pour l’égalité de l’UNESCO, concernant la non‑discrimination à l’égard des femmes;

g)Les efforts importants déployés par l’État partie pour promouvoir l’intégration des enfants handicapés dans la société;

h)La participation de l’État partie à des programmes internationaux d’aide au développement.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Prenant note des valeurs universelles d’égalité et de tolérance inhérentes à l’islam, le Comité constate que les interprétations restrictives qui sont faites des textes islamiques dans l’État partie, en particulier pour ce qui touche au droit du statut personnel, peuvent entraver l’exercice de certains droits fondamentaux protégés par la Convention.

D. Principales préoccupations et recommandations

1. Mesures d’application générales

Réserves

5.Le Comité se réjouit d’apprendre de la délégation que la réserve à l’article 21 sera retirée. Il reste toutefois préoccupé par les réserves de l’État partie qui subsistent, et en particulier par:

a)Le fait que l’exercice des droits consacrés aux articles 7 et 17 de la Convention soit subordonné à leur compatibilité avec les dispositions du droit interne; et

b)Le fait que le libellé général et imprécis de la réserve à l’article 14 puisse donner lieu à des atteintes à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

6. Le Comité souligne qu’il est établi de longue date en droit international que les États parties à un traité ne peuvent pas invoquer des dispositions de leur droit interne pour justifier de leur incapacité d’exécuter leurs obligations conventionnelles. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De retirer ses réserves aux articles 7 et 21; et

b) D’examiner sa réserve concernant l’article 14 en vue d’en restreindre la portée, eu égard à l’observation générale n o  22 du Comité des droits de l’homme, et, à long terme, de la retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (1993).

Législation

7.Le Comité se félicite des renseignements reçus quant aux projets de loi en instance (loi sur la protection de l’enfance, loi relative aux handicapés et loi sur la délinquance des mineurs). Il s’inquiète toutefois de ce que plusieurs droits consacrés dans la Convention (non‑discrimination, par exemple) ne soient pas repris de façon adéquate dans la législation interne. Il note également avec préoccupation que, s’agissant de la jouissance effective des droits de l’enfant partout dans l’État partie, l’application de lois différentes selon la juridiction territoriale risque de se traduire par des discriminations. En particulier, le Comité note avec préoccupation que:

a)Les lacunes de la législation fédérale et des législations locales peuvent se traduire par des irrégularités et des disparités dans les résultats des procédures judiciaires;

b)Il peut y avoir des divergences dans l’État partie entre les décisions rendues par les juges islamiques et entre les décisions des tribunaux coraniques et celles d’autres types de tribunaux;

c)Le droit du statut personnel n’est toujours pas codifié;

d)Les tribunaux coraniques ne sont pas régis par des règles de procédure uniformes, même en matière pénale; et

e)Dans les tribunaux coraniques, les lois fédérales et locales sont considérées comme une source de droit secondaire et il semblerait que les juges islamiques ne suivent pas l’interprétation donnée par la Cour suprême de la législation de l’État partie.

8. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De procéder à un examen complet de ses lois internes, y compris les lois coutumières, les règlements administratifs et les règles de procédure, afin d’en assurer la conformité aux normes internationales de protection des droits de l’homme, notamment la Convention;

b) De veiller à promulguer dans les meilleurs délais une législation relative aux droits de l’enfant et à en assurer la mise en œuvre effective; et

c) De veiller à ce que les lois soient suffisamment claires et précises, soient publiées et soient accessibles au grand public.

Coordination

9.Le Comité regrette qu’il n’existe pas de mécanisme central chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention sur le territoire de l’État partie et considère que cela nuit à l’application d’une politique globale et cohérente de promotion des droits de l’enfant.

10. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en place un mécanisme central en renforçant le rôle assigné au Comité national de la Convention relative aux droits de l’enfant en matière de coordination et de coopération intersectorielles, qu’il s’agisse de l’action menée par les pouvoirs publics au niveau national, au niveau local ou à différents niveaux; et

b) D’assurer l’établissement et l’exécution d’un plan d’action national pour l’enfance incluant notamment la mise en œuvre de la Convention, qui ait une portée globale et soit fondé sur les droits de l’homme et dont la réalisation repose sur un processus ouvert, consultatif et participatif.

Collecte de données

11.Le Comité se félicite des renseignements relatifs aux statistiques fournis dans les réponses écrites et prend note des statistiques disponibles sur le site Web du Ministère de la planification.

12. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre au point un système qui permette de recueillir dans tous les domaines relevant de la Convention des données désagrégées sur toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, notamment celles appartenant aux groupes de population les plus vulnérables (non ‑nationaux, enfants vivant dans des zones reculées, enfants handicapés, enfants de ménages économiquement défavorisés, etc.) et, à l’aide de ces données, d’évaluer les progrès accomplis et de définir des politiques visant à donner effet à la Convention; et

b) De demander une assistance technique à l’UNICEF, entre autres.

Structures de suivi

13.Le Comité est préoccupé par l’absence de tout mécanisme indépendant qui soit chargé de contrôler et d’évaluer régulièrement les progrès de la mise en œuvre de la Convention et qui soit habilité à recevoir et à traiter les plaintes.

14. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, ou Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit chargée de suivre et d’évaluer les progrès réalisés aux niveaux national et local dans l’application de la Convention. Cette instance devrait être accessible aux enfants et habilitée à recevoir et examiner, dans le respect de l’enfant, les plaintes faisant état de violations des droits de l’enfant ainsi qu’à leur donner une suite efficace; et

b) De demander une assistance technique au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et à l’UNICEF, entre autres.

Allocation de ressources

15.Le Comité prend note des investissements importants et des crédits budgétaires accrus consacrés à la santé et à l’éducation ainsi qu’à d’autres domaines du secteur social. Il s’inquiète toutefois de constater que l’État partie ne s’est pas suffisamment préoccupé de budgétiser des programmes et politiques de promotion des droits civils et politiques des enfants.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier son effort budgétaire en faveur de programmes et politiques de promotion des droits civils et politiques des enfants; et

b) D’évaluer de façon systématique l’impact des ressources budgétaires allouées sur la réalisation des droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

17.Le Comité prend note des informations faisant état d’une bonne coopération des pouvoirs publics avec les associations nationales en matière de développement et d’action sociale mais s’inquiète de l’insuffisance des efforts déployés, notamment sur le plan des droits civils et des libertés, pour faire participer la société civile à la mise en œuvre de la Convention.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager d’associer de façon systématique la société civile, en particulier les associations défendant la cause des enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, s’agissant notamment des droits civils et des libertés; et

b) De veiller à ce que la législation encadrant les ONG soit conforme à l’article 15 de la Convention et à d’autres normes internationales sur la liberté d’association, l’objectif étant de faciliter et de renforcer la participation de ces acteurs.

Formation et diffusion de la Convention

19.Le Comité constate avec préoccupation que les professionnels travaillant auprès d’enfants ou pour les enfants, de même que le grand public, y compris les enfants eux‑mêmes, restent mal informés de la Convention. Il constate également que l’État partie ne mène pas à cet égard une action de diffusion, de sensibilisation et de formation suffisamment systématique et ciblée.

20. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer, de développer et de poursuivre son programme de diffusion d’informations sur la Convention et sa mise en œuvre auprès des enfants et des parents, au sein de la société civile et dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration, et notamment les initiatives visant à atteindre les groupes vulnérables de personnes analphabètes ou n’ayant pas été scolarisées;

b) De mettre en place des programmes systématiques et continus de formation aux droits de l’homme, notamment aux droits de l’enfant, à l’intention de tous les groupes professionnels s’occupant d’enfants (tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les élus locaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, les enseignants et le personnel de santé); et

c) De demander une assistance technique au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme et à l’UNICEF, entre autres.

2. Principes généraux

Non‑discrimination

21.Tout en prenant note des progrès significatifs de la condition de la femme, le Comité relève avec préoccupation que, contrairement à ce que prévoit l’article 2 de la Convention, la discrimination persiste dans l’État partie. Il est en particulier préoccupé par la discrimination dont font l’objet les femmes et les fillettes, ainsi que les enfants nés hors mariage, selon la législation régissant le statut personnel (par exemple en matière de succession et de garde et tutelle des enfants).

22. Conformément à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces, notamment en adoptant ou en abolissant des lois, s’il y a lieu, pour de prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le sexe et la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle;

b) De prendre toutes les mesures possibles pour concilier l’interprétation des textes islamiques avec les droits fondamentaux de la personne humaine;

c) De prendre toutes les mesures appropriées, telles que le lancement de campagnes générales d’éducation du public, pour prévenir et combattre à cet égard les attitudes sociétales négatives, en particulier au sein de la famille;

d) De dispenser aux juristes, en particulier aux membres de la profession judiciaire, une formation destinée à les sensibiliser aux questions d’égalité hommes ‑femmes, et de faire appel aux dirigeants religieux pour soutenir cet effort; et

e) De poursuivre et renforcer les initiatives prises pour traiter ces questions au niveau régional, par exemple dans le cadre du Conseil de coopération du Golfe.

23.Le Comité relève avec préoccupation les inégalités dont sont victimes les enfants étrangers en ce qui concerne la jouissance des droits économiques et sociaux, particulièrement des droits à la santé et à l’éducation.

24. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à tous les enfants relevant de sa juridiction, sans discrimination, la jouissance effective de tous les droits consacrés dans la Convention, conformément à l’article 2; et

b) D’envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25. Le Comité demande que soient inclus dans le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques concernant les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et compte tenu de l’Observation générale n o  1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

26.Le Comité constate avec préoccupation que dans les décisions concernant les enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention n’est pas toujours une considération primordiale, notamment en matière de droit de la famille.

27. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses dispositions administratives afin de veiller à ce que l’article 3 de la Convention y soit dûment reflété et à ce que le principe qu’il établit soit pris en compte dans les décisions administratives, judiciaires, gouvernementales ou autres.

Respect de l’opinion de l’enfant

28.Le Comité prend note des informations faisant état de l’existence d’un Parlement des enfants à Chardjah, de conseils d’élèves dans les établissements d’enseignement secondaire et d’unités de service social qui examinent les plaintes relatives au comportement des élèves. Il craint cependant que les attitudes traditionnelles de la société à l’égard des enfants ne limitent le respect accordé à leur point de vue, notamment au sein de la famille et à l’école. En particulier, il est préoccupé par le fait que les enfants ne sont pas suffisamment informés de la manière dont ils peuvent prendre part à la formulation des politiques les concernant ou dont leur opinion sera prise en considération une fois qu’ils auront été consultés. Il note également que trop peu d’attention a été accordée à la participation des élèves de l’enseignement primaire et secondaire à l’administration des établissements scolaires, s’agissant notamment du règlement de l’école et du maintien de la discipline.

29. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à promouvoir et à faciliter, au sein de la famille, à l’école, dans les institutions, devant les tribunaux et devant les instances administratives, le respect de l’opinion des enfants et leur participation à toute affaire les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b) De renforcer le mandat des unités de service social de façon à permettre aux élèves de porter plainte en cas de violation de leurs droits en milieu scolaire;

c) De mettre en place dans le cadre communautaire, à l’intention des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires locaux, des programmes de formation leur permettant d’acquérir les compétences voulues pour aider les enfants à exprimer leurs vues et opinions en connaissance de cause et obtenir qu’elles soient prises en considération; et

d) De demander une assistance à l’UNICEF, entre autres.

3. Libertés et droits civils

Nationalité

30.Le Comité note avec préoccupation que la loi sur la nationalité n’accorde la citoyenneté aux enfants d’un couple binational que si c’est l’homme qui détient la nationalité des Émirats arabes unis, mais non lorsque c’est la femme.

31. Le Comité recommande à l’État partie de garantir le droit des enfants à une nationalité sans discrimination fondée sur le sexe de celui des deux parents qui détient la nationalité, conformément aux articles 2 et 7 de la Convention.

Protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

32.Le Comité est gravement préoccupé de constater que, contrairement à ce que prévoit l’article 37 a) de la Convention, il est possible à une autorité judiciaire de condamner des personnes âgées de moins de 18 ans à des peines telles que la flagellation.

33. Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures en vue d’abolir de l’imposition de la flagellation et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à des personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment des faits.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Violences/sévices/négligence/mauvais traitements

34.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des actions d’information et de sensibilisation concernant les mauvais traitements infligés aux enfants – y compris les châtiments corporels – au sein de la famille, de l’école et des institutions.

35. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De réaliser une étude pour évaluer la nature des mauvais traitements et des sévices infligés aux enfants, ainsi que l’ampleur du problème, et de mettre au point des politiques et des programmes destinés à y remédier;

b) De prendre des mesures d’ordre législatif pour interdire toutes les formes de violence mentale et physique, notamment les châtiments corporels et les abus sexuels, à l’encontre des enfants au sein de la famille, dans les écoles et dans les institutions;

c) De mener des campagnes d’éducation du public pour faire connaître les effets néfastes des châtiments corporels et promouvoir leur remplacement par des formes positives et non violentes de discipline;

d) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces de réception, de suivi et de traitement des plaintes, ainsi que d’intervention en cas de besoin;

e) D’enquêter sur les cas de maltraitance et de poursuivre les coupables, en veillant à ce que les enfants victimes soient traités avec respect et à ce que l’intimité de leur vie privée soit préservée;

f) D’assurer la prise en charge, la réadaptation et la réinsertion des victimes;

g) D’apprendre aux enseignants, aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs des services d’aide à l’enfance, aux juges et aux professionnels de la santé à repérer, signaler et gérer les cas de maltraitance; et

h) De demander une assistance à l’UNICEF et à l’OMS, entre autres.

5. Santé

Santé des adolescents

36.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations se rapportant à la santé des adolescents, s’agissant particulièrement de l’accès à des services de santé mentale et de santé génésique.

37. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les adolescents aient accès à une éducation sur la santé génésique et sur d’autres questions de santé intéressant ce groupe d’âge et reçoivent effectivement une telle éducation, et à ce qu’ils aient à leur disposition des services de conseil confidentiels adaptés à leur sensibilité particulière;

b) D’intensifier l’effort d’éducation sur la santé des adolescents au sein du système scolaire; et

c) De demander une assistance à l’UNICEF et à l’OMS, entre autres.

6. Éducation

Éducation

38.Le Comité constate avec préoccupation que les buts de l’éducation présentés dans le rapport ne reflètent pas de façon satisfaisante ceux qui sont énoncés à l’article 29 de la Convention, et en particulier que:

a)Le système éducatif public continue à mettre l’accent sur la mémorisation, au détriment du développement des capacités d’analyse, et n’est pas centré sur l’enfant;

b)Le choix de certaines filières de l’enseignement préparatoire, secondaire et supérieur est parfois interdit aux filles; et

c)Le développement et le respect des droits de l’homme, et la tolérance et l’égalité entre les sexes et entre groupes religieux et ethniques sont des thèmes qui ne font pas explicitement partie des programmes scolaires.

39. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération l’Observation générale n o  1 du Comité sur les buts de l’éducation, et notamment:

a) D’entreprendre une réforme des programmes scolaires et des méthodes pédagogiques – avec la pleine participation des enfants − de façon à axer l’enseignement sur la réflexion critique et les compétences de résolution des problèmes;

b) D’orienter l’éducation vers l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

c) De faire une place, dans les programmes scolaires, à l’éducation relative aux droits de l’homme et notamment à ceux de l’enfant, en insistant particulièrement sur le développement et le respect des droits de l’homme et la tolérance et l’égalité entre les sexes et entre groupes religieux et ethniques; et

d) De demander une assistance à l’UNICEF et à l’UNESCO, entre autres.

7. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

40.Tout en notant que l’État partie a fait certains efforts sur ce plan, le Comité exprime sa grave préoccupation devant les risques encourus par les enfants qui participent aux courses de chameaux. En particulier, il s’inquiète de ce que des enfants très jeunes soient parfois impliqués, de ce que des enfants fassent l’objet d’un trafic à cette fin, en particulier depuis l’Afrique et l’Asie du Sud, de ce que les enfants concernés soient privés d’éducation et de soins de santé et de ce que des accidents graves, voire mortels, se produisent au cours des courses. Il souscrit à l’avis du Comité d’experts de l’OIT sur l’application des conventions et recommandations, qui a déjà indiqué que l’emploi d’enfants comme jockeys pour les courses de chameaux constitue un travail dangereux au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention no 138 de l’OIT.

41. Conformément à l’article 32 de la Convention et aux dispositions des Conventions n o  138 et n o  182 de l’OIT, que l’État partie a ratifiées, le Comité recommande à ce dernier:

a) De prendre immédiatement des mesures efficaces pour garantir l’application de l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Conventions n o  138 et 182 de l’OIT, en tenant compte des Recommandations n o  146 et 190 de l’OIT;

b) De lancer des campagnes de sensibilisation sur la traite des enfants dans les pays d’origine et de renforcer la coopération avec ces pays;

c) De mettre en place à cet égard (par exemple par l’intermédiaire du Conseil de coopération du Golfe) une initiative régionale faisant notamment appel à la coopération bilatérale et multilatérale;

d) De demander une assistance à l’OIT et à l’UNICEF.

Administration de la justice pour mineurs

42.Tout en prenant note avec intérêt des mesures prises pour réformer l’administration de la justice pour mineurs, le Comité reste préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale est trop bas (7 ans) et que les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être poursuivies en justice de la même manière que les adultes (c’est‑à‑dire sans faire l’objet d’une procédure spéciale) et être condamnées aux mêmes peines qu’eux.

43. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale conformément aux principes et dispositions de la Convention;

b) De faire en sorte que son système de justice pour mineurs comprenne des tribunaux distincts pour les mineurs et soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, notamment à ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

c) De hâter la promulgation de la loi actuellement en projet sur la justice pour mineurs, en veillant à ce qu’elle soit applicable à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans et à ce que des ressources suffisantes soient affectées à sa mise en œuvre effective;

d) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit envisagée qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible, et ne puisse être imposée que par décision judiciaire, et à ce que les moins de 18 ans soient détenus séparément des adultes;

e) De permettre aux enfants d’avoir accès à l’aide juridictionnelle et à des mécanismes de plainte indépendants et efficaces;

f) D’envisager des sanctions autres que la privation de liberté, telles que la mise à l’épreuve, les travaux d’intérêt général ou la condamnation avec sursis;

g) De former des professionnels de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants; et

h) De demander une assistance, notamment, au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services administratifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

8. Protocoles facultatifs

44. Le Comité encourage l’État partie à ratifier les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Diffusion de la documentation

45. Enfin, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l’État partie soit largement diffusé auprès du grand public et qu’il soit envisagé de le publier, en même temps que les réponses écrites à la liste de questions soulevées par le Comité, les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du gouvernement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées.

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