NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.23330 juin 2004

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Panama

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Panama (CRC/C/70/Add.20), soumis le 27 mars 2002, à ses 951e et 952e séances (voir CRC/C/SR.951 et 952), le 19 mai 2004, et a adopté, à sa 971e séance, le 4 juin 2004 (CRC/C/SR.971), les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du deuxième rapport périodique et des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/PAN/2) présentés par l’État partie qui, malgré leur présentation tardive, lui ont permis de se faire une idée plus précise de la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note également avec satisfaction l’envoi d’une délégation de haut niveau par l’État partie et se félicite du dialogue franc qui s’est instauré.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité note en s’en félicitant l’adoption de lois et la mise en place de divers mécanismes destinés à protéger et à promouvoir les droits des enfants, tels que:

a)La création du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille, en 1997;

b)La création du Comité pour l’abolition du travail des enfants et la protection des mineurs qui travaillent, en 1997;

c)La création du Conseil national des jeunes et des adolescents (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), en 2003;

d)Le Plan d’action national pour les enfants et les adolescents (Panama 2003‑2015);

e)La loi no 38 sur la violence familiale et la maltraitance des enfants et des adolescents (2001);

f)La loi no 40 et ses amendements concernant le système de la justice pour mineurs;

g)L’adoption de lois portant création de districts territoriaux autochtones (comarcas) pour les Kunas de Madungandi (1996), les Ngobes‑Buglés (1997) et les Kunas de Wargandi (2000).

4.Le Comité se félicite de la ratification d’un certain nombre d’instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum (de 1973) et la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants (de 1999), en 2000, et de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 1998.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

5.Le Comité note avec satisfaction que plusieurs sujets de préoccupation et recommandations figurant dans le document CRC/C/15/Add.68 du 24 janvier 1997 adopté à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.28) ont été pris en considération, comme en témoigne l’adoption de mesures législatives et de politiques. Toutefois, les recommandations concernant, notamment, la non‑discrimination (par. 26), la sensibilisation et la formation des groupes professionnels travaillant avec ou pour des enfants (par. 27 et 32), le travail des enfants (par. 33), les abus sexuels et la violence familiale (par. 35) et la justice pour mineurs (par. 36) n’ont pas été suffisamment suivies. Le Comité réitère ces préoccupations et recommandations dans le présent document.

6. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ainsi qu’aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

7.Le Comité prend note des activités entreprises depuis cinq ans dans le domaine législatif (qui ont abouti à l’élaboration de diverses lois et/ou à la modification de lois existantes) mais s’inquiète de l’absence de législation globale relative à la mise en œuvre des droits de l’enfant. À ce propos, il se félicite de l’information selon laquelle un code général de l’enfance est en cours d’élaboration. Le Comité regrette cependant que le manque de ressources financières soit un frein à la mise en œuvre de la législation, en particulier des nouvelles procédures pénales applicables aux mineurs (1999).

8. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une législation globale qui intègre dans le droit interne les dispositions et principes de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie d’accélérer l’adoption d’un code global de l’enfance dans le cadre d’un processus participatif qui associe la société civile, en particulier les enfants.

Coordination

9.Le Comité note la création, en 1997, du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille responsable, entre autres, de coordonner les politiques, les plans et les programmes en faveur de l’enfance. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que l’hétérogénéité des nombreuses institutions et la faiblesse du lien entre politique économique et politique sociale entravent la mise en œuvre efficace de la Convention (voir CRC/C/70/Add.20, par. 57 à 59).

10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement du Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille afin de lui donner les moyens d’assumer efficacement sa fonction de mécanisme de coordination de l’ensemble des politiques, plans et programmes en vue de la mise en œuvre de la Convention.

Plan d’action national

11.Le Comité salue le lancement du Plan d’action national, en novembre 2003, ainsi que la création du Conseil national des droits des enfants et des adolescents, mais est préoccupé par l’absence de politique nationale globale visant à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant.

12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en particulier la mise à disposition de ressources humaines, financières et autres suffisantes, pour garantir la mise en œuvre intégrale du Plan d’action national et de veiller à ce que le Conseil national joue son rôle − s’agissant notamment de la mise en œuvre de la Convention − de la manière la plus rationnelle et efficace qui soit. Il recommande également l’adoption d’une politique nationale globale tendant à promouvoir et protéger les droits de l’enfant.

Surveillance indépendante

13.Le Comité note que les enfants dont les droits ont été violés peuvent saisir d’une plainte individuelle le Conseil national des droits des enfants et des adolescents, le Délégué aux enfants (relevant du Bureau du Médiateur) ou encore le Ministère de la jeunesse, de la femme, de l’enfance et de la famille. Il est toutefois préoccupé par le manque de coordination entre ces organes, l’accès limité des enfants et de leur famille à ce type de services et le degré effectif d’efficacité de ces procédures de plainte. Le Comité s’inquiète de plus du manque de clarté concernant le rôle de surveillance de chacun de ces organes.

14. Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied un mécanisme unique, indépendant et efficace chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention. Ce mécanisme, qui pourrait s’articuler autour du Délégué aux enfants, moyennant la création d’un nombre suffisant d’antennes locales, devrait être doté de ressources humaines et financières suffisantes et d’accès facile pour les enfants. Il devrait surveiller la mise en œuvre de la Convention, examiner les plaintes émanant d’enfants, rapidement et dans le respect de leur sensibilité, et offrir des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention, conformément à l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité concernant les institutions nationales de défense des droits de l’homme.

Ressources pour les enfants

15.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les investissements sociaux et par le fait que la part des ressources affectée aux enfants dans le budget national ne suffit pas à répondre aux priorités définies aux échelons national et local en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

16. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention:

a) En accordant la priorité, dans son budget tant national que local, eu égard à la décentralisation, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites des ressources dont il dispose»;

b) En déterminant le montant des crédits inscrits au budget de l’État, et leur part dans ce budget, servant à financer des dépenses en faveur de l’enfance par les secteurs public, privé et associatif, de manière à évaluer les retombées et l’efficacité de ces dépenses ainsi que l’accessibilité, la qualité et l’utilité des services dont bénéficient les enfants dans ces différents secteurs.

Collecte de données

17.Le Comité salue la mise en place récente du système intégré d’indicateurs de développement et la collecte de données par le Centre pour l’information et la Direction des affaires sociales, entre autres, mais reste préoccupé par l’insuffisance persistante des mesures prises en vue de recueillir des données statistiques désagrégées et d’autres informations sur la situation des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, en particulier les filles, les enfants des rues, les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les enfants autochtones.

18. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de porter en priorité son attention sur l’élaboration d’un système de collecte de données ventilées par âge, par sexe, par zone rurale/urbaine et par origine sociale et ethnique (par exemple en renforçant les mécanismes existants) et sur la mise au point d’indicateurs désagrégés appropriés, de manière à traiter tous les domaines de la Convention et tous les groupes d’enfants dans la société et pouvoir ainsi évaluer les progrès réalisés et les obstacles rencontrés sur la voie de la réalisation des droits de l’enfant. L’État partie devrait envisager de solliciter une assistance technique, notamment de l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

19.Le Comité se félicite des activités de formation mises en place par l’État partie à l’intention des enseignants, des juges, des membres de la police et des responsables d’établissements pénitentiaires. Toutefois, il demeure préoccupé par la persistance des attitudes traditionnelles à l’égard des enfants et des adolescents dans la société et par le fait que les enfants, comme de nombreuses catégories de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

20. Le Comité recommande à l’État partie de:

a) Renforcer les campagnes de sensibilisation à la Convention en direction de la population en général et des enfants en particulier;

b) Continuer à former et à sensibiliser systématiquement aux principes et aux dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, le personnel des services d’immigration, les journalistes, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

2. Définition de l’enfant

21.Le Comité note avec préoccupation que le Code de la famille permet à des enfants, dès l’âge de 14 ans, de contracter mariage dès lors qu’ils sont pubères, qu’ils ont un enfant ensemble ou que l’adolescente est enceinte.

22. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation sur le mariage entre des personnes de moins de 18 ans en vue de relever l’âge minimum du mariage entre deux mineurs ayant un enfant ensemble. Cet âge devrait être identique pour les garçons et les filles. Des campagnes de sensibilisation et d’autres mesures devraient être prises pour éviter les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

23.Le Comité est profondément préoccupé par les disparités profondes existant depuis longtemps en matière, notamment, de niveau de vie, d’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’eau (de boisson) saine et l’assainissement, entre les différents groupes de population, en particulier entre la population urbaine et la population rurale. Ces disparités sont, notamment pour les enfants des zones rurales et les enfants autochtones, un obstacle à la jouissance de leurs droits.

24.Le Comité réitère sa préoccupation au sujet de la discrimination dont les filles, les enfants appartenant à des groupes autochtones, à des minorités et à d’autres groupes marginalisés, les enfants handicapés, les enfants de travailleurs migrants et de réfugiés continuent de souffrir au sein de la société.

25. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre des mesures visant à développer une culture des droits de l’homme et à modifier les attitudes à l’égard des enfants en général, et, plus particulièrement, des enfants appartenant aux groupes autochtones. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures proactives nécessaires pour lutter, par exemple par le canal de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, contre la discrimination dont font l’objet de la part de la société les filles, les enfants et adolescents appartenant à des groupes marginalisés, les enfants autochtones, les enfants handicapés, les autres minorités, les enfants réfugiés et les enfants des travailleurs migrants.

26. Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’éducation (2001).

Respect de l’opinion de l’enfant

27.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir le respect de l’opinion de l’enfant. Il reste préoccupé par le fait que les traditions limitent en pratique le respect de l’opinion de l’enfant au sein de la famille, à l’école, dans d’autres institutions et au sein de la société en général.

28. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention:

a) De promouvoir et favoriser le respect de l’opinion des enfants et leur participation dans toute affaire les concernant, devant les tribunaux, dans l’administration, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions;

b) De fournir aux parents, aux éducateurs, aux fonctionnaires, aux membres de l’appareil judiciaire, entre autres, et à l’ensemble de la société des informations à caractère éducatif sur le droit des enfants de voir leur opinion prise en considération et de participer dans toute affaire les concernant;

c) D’examiner périodiquement à quel point les opinions de l’enfant sont prises en considération, notamment celles des enfants des groupes vulnérables, tels que les enfants autochtones et les enfants pauvres, et l’impact que cela a sur les politiques, les programmes et les enfants eux ‑mêmes.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances/droit à une identité

29.Le Comité est préoccupé par la difficulté d’accès aux procédures d’enregistrement des naissances, qui touche particulièrement les enfants d’ascendance africaine, les enfants autochtones et les enfants vivant dans les régions rurales et dans les zones frontalières de la Colombie et du Costa Rica.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer l’efficacité du système d’enregistrement des naissances afin de veiller à ce que toutes les naissances dans les régions rurales et autochtones, les naissances d’enfants de réfugiés et de demandeurs d’asile et d’enfants nés hors mariage soient enregistrées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser les activités des différents organismes et administrations publics chargés de l’enregistrement des naissances.

Mise en œuvre des articles 13 à 17 de la Convention

31.Le Comité regrette l’absence de données spécifiques sur la mise en œuvre des droits civils des enfants (art. 13 à 17). Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des adolescents pauvres et marginalisés auraient été arrêtés, maltraités et/ou placés en détention, apparemment sans aucun fondement juridique, pour s’être réunis en groupe.

32. Le Comité demande instamment à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre de ces droits et de protéger les adolescents contre les arrestations et les détentions illégales ainsi que les mauvais traitements.

Châtiments corporels

33.Tout en se félicitant de l’interdiction des châtiments corporels et d’autres formes de violence à l’égard des enfants suite à l’adoption de la loi no 38 sur la violence familiale et la maltraitance des enfants et des adolescents, qui prévoit de tenir l’auteur présumé de sévices à enfant à l’écart du domicile familial, le Comité est préoccupé par l’absence de mesures spécifiques tendant à sa mise en œuvre intégrale.

34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour:

a) Assurer la mise en œuvre intégrale de la loi n o 38, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation du public aux conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants afin de faire évoluer les attitudes des châtiments corporels, et promouvoir au sein de la famille, à l’école et dans les autres établissements qui accueillent des enfants, des formes de discipline constructives et non violentes pour remplacer les châtiments corporels;

b) Renforcer les mécanismes d’enregistrement et d’examen des plaintes des enfants dans les institutions et veiller à ce que les plaintes pour mauvais traitements soient traitées d’une manière efficace et respectueuse de l’enfant par un organe indépendant;

c) Affecter suffisamment de ressources financières et autres à la mise en œuvre de cette loi.

5. Milieu familial et protection de remplacement

35.Le Comité salue les activités mises en œuvre par les comités de la famille et l’appui apporté aux familles sous la forme de bourses par l’Institut de formation et de mise en valeur des ressources humaines, mais est préoccupé par l’insuffisance des politiques économiques et sociales, des plans et des programmes tendant à aider les parents à s’acquitter de leurs responsabilités. Il est également profondément préoccupé par les nombreux problèmes que rencontrent les familles pauvres et les familles dirigées par une femme, qui peuvent être à l’origine de situations d’abandon ou de négligence, et par le fait que de nombreux enfants souffrent d’un manque de soutien moral et financier de la part de leur père.

36. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale tendant à ce que les familles protègent les droits de leurs enfants, qui comprendrait:

a) Des mesures pour renforcer la compétence des parents et fournir à ces derniers l’aide matérielle et le soutien nécessaires, en accordant une attention toute particulière aux familles pauvres et aux familles dirigées par une femme;

b) Des mesures visant à faire prendre davantage conscience aux pères de leurs responsabilités parentales et à garantir qu’ils s’acquittent de leur obligation alimentaire;

c) Des mesures visant à fournir aux enfants dont les parents naturels ne peuvent pas s’occuper un milieu familial de remplacement en organisant un système efficace et de bonne qualité de placement en famille d’accueil, y compris la prise en charge de l’enfant par des proches;

d) Des mesures destinées à garantir que les enfants placés en institutions jouissent des droits consacrés par la Convention et que ce placement fasse l’objet d’une surveillance efficace et d’un examen régulier afin d’abréger autant que possible leur séjour dans ce type d’institutions;

e) La fourniture de services décentralisés accessibles aux familles à un prix abordable, par exemple au niveau local, en vue notamment de leur apporter une aide, sous forme de médiation en cas de différend notamment, pour assurer l’entretien des enfants, en particulier lorsque le père ne peut ou ne veut pourvoir à cet entretien;

f) Des mesures visant à faciliter le regroupement familial en faveur des enfants réfugiés.

Adoption

37.Le Comité se félicite de la ratification de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale adoptée à La Haye en 1993, tout en constatant avec préoccupation que des mesures plus efficaces continuent à s’imposer pour garantir des procédures d’adoption respectueuses des droits de l’enfant et prévenir le détournement de l’adoption, notamment aux fins du trafic d’enfants.

38. En vertu de l’article 21 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour réglementer et surveiller les adoptions nationales et internationales, notamment en veillant à la mise en œuvre efficace de la Convention de La Haye et en dispensant une formation adéquate à tous les spécialistes concernés.

Maltraitance et négligence

39.Tout en notant les mesures prises pour améliorer le signalement des cas de maltraitance, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des services de réadaptation et de conseil pour les victimes face à l’accroissement de la demande pour des services de ce type.

40. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie:

a) De mettre au point des campagnes efficaces de sensibilisation du public et de prendre des mesures pour fournir des informations et des conseils aux parents en vue notamment de prévenir la violence à l’égard des enfants, y compris le recours aux châtiments corporels;

b) De renforcer la formation dispensée aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs concernant la manière de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière respectueuse de l’enfant;

c) De faire bénéficier toutes les victimes de violence de services de conseil et d’aide en vue de leur rétablissement et de leur réinsertion.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

41.Le Comité accueille avec satisfaction la création du Conseil national de prise en charge intégrée des mineurs handicapés et du décret exécutif qui fixe les règles relatives à une éducation intégratrice des personnes ayant des besoins particuliers en la matière. Il est toutefois préoccupé par l’absence de données statistiques détaillées et par le fait que les enfants handicapés vivant dans des zones rurales n’ont pas suffisamment accès aux services tels que la santé ou l’éducation. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur l’intégration des enfants handicapés dans différents secteurs, tels que l’éducation, les sports et les activités socioculturelles.

42. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69), de veiller à la collecte adéquate de données statistiques, d’accorder une attention particulière aux enfants handicapés dans les zones rurales et autochtones et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires et à leur participation aux activités socioculturelles ou sportives au même titre que les autres enfants.

Santé et services de santé

43.Le Comité salue la baisse considérable du taux de mortalité infantile et l’éradication de plusieurs maladies transmissibles, mais note avec préoccupation que ces progrès ne se sont pas accompagnés d’une réduction similaire du taux de mortalité maternelle et que l’écart est toujours marqué entre zones urbaines et zones rurales en matière de mortalité. Le Comité est préoccupé par le fait que l’allaitement maternel n’est pas une pratique très répandue.

44. Le Comité recommande vivement à l’État partie de continuer de renforcer ses efforts en faveur de la réforme de la santé, s’agissant en particulier des soins de santé primaires, en garantissant l’accès à des soins de santé de qualité dans toutes les régions du pays, notamment par la mise en place de programmes dans les zones reculées, par la formation de villageois au niveau local à des pratiques sûres en matière d’accouchement et par la fourniture de soins prénatals appropriés. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager les mères à allaiter leurs enfants exclusivement au sein jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 6 mois et à passer ensuite à un régime adapté à leurs besoins.

Santé des adolescents

45.Tout en prenant note de la législation relative à la protection des adolescentes enceintes (notamment la loi no 29 de 2002 sur la santé et l’éducation des adolescentes enceintes) et du programme pour une parentalité responsable, le Comité est préoccupé par la forte prévalence des grossesses précoces et des IST ainsi que par l’absence de mesures notables de prévention contre ces problèmes. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de programmes adéquats en matière de santé de la procréation, d’éducation sexuelle, de planification familiale et de santé mentale.

46. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la prestation de services de santé appropriés aux adolescents, conformément à l’Observation générale n o  4 (2003) du Comité concernant la santé et le développement de l’adolescent, en mettant notamment en place des programmes de santé de la procréation, d’éducation sexuelle et de planification familiale. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de santé mentale.

VIH/sida

47.Tout en appréciant les efforts déployés par l’État partie pour fournir gratuitement des médicaments antirétroviraux à la population, le Comité est préoccupé par la hausse de l’incidence du VIH/sida dans l’État partie et par le nombre élevé d’enfants infectés par le virus.

48. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  3 sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (2003) et lui recommande d’intensifier sa lutte contre le VIH/sida en:

a) Menant des programmes de prévention;

b) Entreprenant une étude globale sur la prévalence et les effets négatifs des IST et du VIH/sida, dont le nombre d’enfants touchés;

c) Mettant en place des services d’orientation, de soins et de réadaptation proches des besoins des jeunes et offrant toute garantie de confidentialité, qui soient accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu;

d) Faisant appel à la coopération technique du Fonds des Nations Unies pour la population, de l’UNICEF, de l’OMS et de l’ONUSIDA, entre autres.

Niveau de vie

49.Le Comité note avec préoccupation que le taux de pauvreté demeure élevé dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales, et que l’écart se creuse entre les riches et les pauvres.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique nationale globale de lutte contre la pauvreté axée sur les régions et les groupes les plus désavantagés et tendant à satisfaire les besoins de tous les enfants, et de demander si nécessaire la coopération et l’aide de la communauté internationale.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

51.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour améliorer le système éducatif et en saluant leurs retombées positives, que reflètent les indicateurs correspondants, le Comité reste préoccupé par les disparités qui continuent de toucher les enfants vulnérables en matière d’accès à l’éducation, notamment les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants autochtones et les enfants de réfugiés, qui n’ont pas accès à une éducation adaptée à leurs valeurs et à leur identité culturelles. Le Comité est également préoccupé par le faible taux de poursuite et d’achèvement des études, en particulier dans l’enseignement secondaire, et par la qualité médiocre de l’infrastructure éducative.

52. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter les ressources financières et humaines nécessaires pour:

a) Amplifier la lutte contre l’analphabétisme;

b) Promouvoir l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans la perspective de leur universalisation;

c) Privilégier la satisfaction des besoins des enfants vulnérables, à savoir les filles, les enfants autochtones, les enfants réfugiés, les enfants qui travaillent et les enfants des rues, afin de garantir l’exercice de leur droit fondamental à l’éducation;

d) Moderniser l’infrastructure du système éducatif (par la construction d’écoles supplémentaires, la rénovation des écoles existantes, l’amélioration de la formation, le versement d’un salaire décent aux enseignants et l’adoption de méthodes interactives d’apprentissage afin de lutter contre les abandons scolaires et les redoublements);

e) Proposer davantage de moyens d’enseignement informel et de formation professionnelle, y compris pour les enfants qui ne sont pas allés jusqu’au bout de leurs études primaires et secondaires.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

53.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 s’y rapportant ainsi que la coopération de l’État partie avec le HCR. Il est préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des enfants réfugiés et demandeurs d’asile ainsi que sur la mise en œuvre et le suivi de ses recommandations précédentes.

54. Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie concernant la nécessité de garantir une protection suffisante aux enfants réfugiés, notamment dans le domaine de l’éducation, des services de santé et des services sociaux, et de coopérer de manière constructive et efficace avec le HCR à cet égard.

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour régulariser la situation des enfants nés au Panama de parents colombiens bénéficiant d’une protection temporaire dans le Darien et de faciliter leur naturalisation. Il recommande également de respecter pleinement le principe de non ‑refoulement et, lorsque l’expulsion est possible en vertu du droit international, de faire en sorte que les enfants ne soient pas séparés de leurs parents. L’État partie devrait envisager de revoir sa pratique actuelle de restriction de la liberté de mouvement des Colombiens bénéficiant d’une protection temporaire, en particulier des jeunes.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

56.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour réduire le travail des enfants et la ratification des Conventions n° 138 et n° 182 de l’OIT. Il reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants sur le marché du travail, qui occupent des postes d’employés de maison ou de travailleurs ruraux (dans les plantations de cane à sucre), et par le fait que l’État partie ne fait pas respecter comme il le faudrait les dispositions relatives au travail des enfants.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à la pleine application des dispositions relatives au travail des enfants et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour prévenir le travail des enfants, dans les zones rurales comme urbaines (enfants employés de maison);

b) D’élaborer des mesures de prévention en direction des demandeurs et des fournisseurs de services sexuels, notamment des notes d’information sur la législation réprimant la maltraitance et l’exploitation sexuelles des enfants, ainsi que des programmes éducatifs, en particulier des programmes en milieu scolaire tendant à promouvoir des modes de vie sains;

c) D’accroître le nombre d’inspecteurs du travail qualifiés et l’effectif de professionnels formés pour fournir une assistance psychologique et d’autres services de réadaptation aux victimes;

d) De dispenser aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux et aux procureurs une formation sur la manière de recevoir ou d’examiner des plaintes, de mener des enquêtes ou d’engager des poursuites, en tenant compte de la sensibilité des enfants.

Exploitation sexuelle et traite

58.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant se rapportant à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il reste préoccupé par le fait que l’exploitation et les sévices sexuels demeurent des problèmes de taille et que les victimes d’exploitation sexuelle n’ont pas accès à des services de réadaptation appropriés ni ne bénéficient d’une aide adéquate. Il demeure en outre préoccupé par l’absence de données permettant de déterminer l’ampleur réelle du problème des abus sur enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants et par l’insuffisance des mesures de prévention et de lutte contre le trafic d’enfants.

59. Le Comité recommande l’adaptation et la mise en œuvre effective d’une législation adaptée tendant à prévenir et combattre le trafic et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la pornographie impliquant des enfants. Il recommande également de débloquer les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des activités préconisées par le Comité contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales récemment mises en place. Le Comité recommande en outre à l’État partie:

a) De mener des campagnes de sensibilisation en direction des enfants, des parents et des autres personnes s’occupant d’enfants;

b) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite ou de l’exploitation sexuelle soient toujours traités comme des victimes et que les auteurs de ces délits soient poursuivis en justice;

c) De proposer des programmes appropriés d’assistance et de réinsertion aux enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996, et à l’Engagement mondial adopté par le deuxième Congrès, en 2001.

Justice pour mineurs

60.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des efforts déployés par l’État partie visant à remanier son système de justice pour mineurs afin de le mettre en pleine conformité avec la Convention et les autres instruments internationaux pertinents. Il est également préoccupé, entre autres, par la loi no 46 qui durcit le régime de la responsabilité pénale des adolescents, en particulier en portant de deux mois à six mois la durée maximale de la détention provisoire avec possibilité de la prolonger jusqu’à un an.

61. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts tendant à réformer la législation relative à l’administration de la justice pour mineurs pour l’aligner sur les dispositions de la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi que sur d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

62. Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande particulièrement à l’État partie:

a) De protéger les droits des enfants privés de leur liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des prisons spéciales pour les enfants, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux dans l’ensemble de ces établissements, et de garantir dans le même temps que les enfants sont séparés des adultes dans tous les lieux de détention avant jugement et autres centres de détention;

b) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs, et de mettre à la disposition des enfants un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute;

c) De veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant ainsi que du lieu de sa détention;

d) De faire en sorte que les enfants soient soumis périodiquement à des examens médicaux, pratiqués par un personnel médical indépendant;

e) De s’efforcer de mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion sociale des mineurs à l’issue d’une procédure judiciaire;

f) De prendre en considération les recommandations que le Comité a formulées lors de sa journée de débat général consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);

g) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police à l’UNICEF, entre autres.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

63.Tout en prenant acte de l’adoption d’une nouvelle législation portant création de trois comarcas autochtones, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’insuffisance des ressources économiques constitue un obstacle à l’élaboration de programmes éducatifs, sanitaires et sociaux spécialement destinés aux enfants autochtones. Le Comité s’inquiète également de la préservation de l’identité des enfants autochtones car l’enseignement bilingue reste une gageure dans les régions autochtones et l’éducation souffre d’un manque de toutes les catégories de ressources.

64. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants autochtones jouissent de tous leurs droits sans discrimination, en particulier de l’égalité d’accès à des services adaptés à leur spécificité culturelle, notamment en matière de santé, d’éducation, de prestations sociales, de logement, d’eau potable et d’assainissement. Il recommande également que l’État partie, avec la pleine participation des communautés et enfants autochtones, lance des campagnes de sensibilisation de la population, en particulier par le canal des médias, en vue de combattre les attitudes négatives et les idées erronées à l’égard des populations autochtones. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accorder une attention particulière à la préservation de l’identité des enfants autochtones et afro ‑panaméens, par la mise en œuvre notamment du Plan national visant à développer l’éducation interculturelle bilingue.

9. Diffusion de la documentation

65.Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention ainsi que sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées.

10. Prochain rapport

66. Conformément à la recommandation sur la périodicité de la soumission des rapports qu’il a adoptée et qui est exposée dans son rapport sur sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité tient à souligner l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de cet instrument. À cette fin, il est essentiel que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul et même document ses troisième et quatrième rapports avant le 10 janvier 2008, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

-----