NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative aux

droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.26912 octobre 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarantième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Algérie

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Algérie (CRC/C/93/Add.7) à ses 1056e et 1057e séances (voir CRC/C/SR.1056 et 1057), le 14 septembre 2005, et a adopté à sa 1080e séance (voir CRC/C/SR.1080), le 30 septembre 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/DZA/2), qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note en outre avec satisfaction les efforts constructifs faits par la délégation interministérielle pour fournir des renseignements complémentaires au cours du dialogue.

B. Mesures de suivi et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de lois visant à protéger et promouvoir les droits de l’enfant, comme:

a)Les dispositions révisées (loi no 05‑04 du 6 février 2005) du Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, qui confère aux enfants un statut plus favorable dans le cadre de la justice pour mineurs;

b)Les dispositions révisées (ordonnance no 05‑01 du 27 février 2005) du Code de la nationalité algérienne, qui permet notamment à une femme algérienne mariée à un étranger de transmettre la nationalité algérienne à ses enfants; et

c)Les dispositions révisées (ordonnance no 05‑02 du 27 février 2005) du Code de la famille, portant sur un certain nombre de questions relatives au mariage et à la vie familiale, y compris la garde des enfants.

4.Le Comité se félicite également que l’Algérie ait ratifié les instruments ci‑après ou y ait adhéré:

a)La Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999), de l’Organisation internationale du Travail, le 9 février 2001;

b)La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (1997), le 9 octobre 2001;

c)La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant (1990), le 8 juillet 2003;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000), le 9 mars 2004; et

e)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), le 21 avril 2005.

5.Le Comité note en outre avec satisfaction la création de nouvelles institutions visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, telles que:

a)Le Ministère délégué auprès du Chef du gouvernement pour la famille et la condition féminine, chargé de protéger et de promouvoir les droits de l’enfant, en 2002; et

b)La Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, en 2003.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

6.Le Comité reconnaît que l’État partie connaît, depuis 1992, un cycle exceptionnel de violence politique, y compris de terrorisme, qui a fait plus de 100 000 victimes, dont des enfants. Cette violence a eu de graves répercussions sur la progression des droits de l’homme en général dans l’État partie et a été physiquement et mentalement traumatisante pour de nombreux enfants.

7.Le Comité reconnaît en outre que des catastrophes naturelles, comme les inondations de 2001 et le tremblement de terre de 2003, ont aggravé les difficultés économiques et sociales. Le Comité prend également acte des problèmes politiques et économiques auxquels l’État partie a dû faire face au cours des dernières années, notamment pour assurer la transition vers une économie de marché.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

8.Le Comité note avec satisfaction que des mesures législatives et des initiatives ont été prises pour répondre à plusieurs des préoccupations et des recommandations (CRC/C/15/Add.76) qu’il avait formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.4). Certaines de ces préoccupations et recommandations, notamment celles concernant les déclarations interprétatives de l’État partie, le manque de clarté du cadre juridique dans lequel s’inscrivent les droits de l’enfant, la non‑discrimination, les mauvais traitements et l’exploitation des enfants au sein de la famille, l’emploi de mineurs dans les secteurs privé et agricole, et le statut des enfants nomades et réfugiés, n’ont toutefois pas été suffisamment prises en compte

9. Le Comité prie instamment l’État partie de ne rien négliger pour mettre en œuvre celles des recommandations figurant dans les observations finales sur le rapport initial auxquelles il n’a pas encore donné suite, et de prendre les mesures qu’appelle la liste des préoccupations contenue dans les présentes observations finales sur le deuxième rapport périodique.

Déclarations interprétatives

10.Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas entrepris, depuis l’examen de son rapport initial, de revoir ses déclarations interprétatives sur les articles 13 et 14, paragraphes 1 et 2, ainsi que sur les articles 16 et 17 de la Convention.

11. Le Comité réitère sa recommandation antérieure invitant l’État partie à réexaminer ses déclarations interprétatives en vue de les retirer, dans l’esprit de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne adoptés en 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.

Législation

12.Le Comité prend acte des diverses mesures législatives que l’État partie a prises et dont il fait état dans sa réponse (CRC/C/RESP/91) à la liste des questions à traiter, et se félicite en particulier du projet de loi sur le Code de protection de l’enfant, qui vise notamment à mettre en place un mécanisme de protection des enfants contre toute forme de violence, de mauvais traitements, de sévices et de négligence. Il prend aussi acte de l’élaboration et de la compilation de textes de lois sur l’organisation et la promotion de l’action sociale, qui permettront d’assurer la protection et l’insertion sociale des groupes vulnérables, dont les enfants en situation difficile.

13. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer l’action entreprise sur le plan législatif en procédant à un réexamen global de sa législation nationale visant à en assurer la totale conformité avec les principes et dispositions de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie d’accélérer l’adoption du Code de protection de l’enfant et les autres processus de réforme juridique en cours.

Plan national d’action et coordination

14.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention. Malgré la création du Comité de solidarité et du Comité interministériel pour la protection et le développement de l’enfant, le Comité craint que la mise en œuvre de la Convention aux niveaux local et régional ne souffre de l’absence d’un mécanisme de coordination.

15. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la coordination entre les divers organes et mécanismes gouvernementaux chargés de la mise en œuvre des droits de l’enfant aux niveaux national et local, de façon à élaborer et adopter un plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention, qui intègre les buts et objectifs énoncés dans le document «Un monde digne des enfants», adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants de 2002. Le Comité encourage l’État partie à solliciter à cet égard l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’associer la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un tel plan national d’action.

Suivi indépendant

16.Tout en prenant note de la création de la Commission consultative des droits de l’homme par décret présidentiel de mars 2001, le Comité déplore l’absence d’une structure de suivi indépendante, accessible et adaptée aux enfants, qui serait notamment habilitée à recevoir et traiter les plaintes individuelles pour violations alléguées des droits de l’enfant.

17. Se référant à son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un organisme national indépendant et efficace ayant expressément pour mission de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention sur les droits de l’enfant. Cet organisme devrait également être habilité à recevoir, examiner et traiter rapidement et de façon adaptée les plaintes émanant d’enfants. Il recommande également que cet organe de suivi soit doté des ressources humaines et financières lui permettant de s’acquitter de sa tâche. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’UNICEF.

Affectation de ressources

18.Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour accroître la dépense nationale consacrée aux soins de santé, à l’éducation et aux programmes de soutien aux familles et à la protection de l’enfance, mais craint que les ressources affectées à cette fin ne demeurent insuffisantes, en particulier pour répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables.

19. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître sensiblement la part du budget allouée à la réalisation des droits de l’enfant «dans toutes les limites des ressources dont il dispose» en portant une attention spéciale aux enfants appartenant à des groupes défavorisés.

Collecte de données

20.Bien que certaines améliorations aient été apportées au système de collecte de données, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance des mécanismes destinés à recueillir, analyser et ventiler les statistiques relatives aux enfants et aux adolescents. Il regrette en particulier l’absence de données sur les enfants en situation d’extrême pauvreté, les enfants séparés de leurs parents, les enfants victimes d’exploitation sexuelle, les enfants dans le système de justice pour mineurs et les enfants amazighs.

21. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données et de mettre au point des indicateurs conformes aux dispositions de la Convention, de façon à assurer la collecte de données pour tous les domaines visés par la Convention, ventilées notamment par âge pour toutes les personnes de moins de 18 ans, par sexe, par zone urbaine et rurale et par groupes d’enfants nécessitant une protection spéciale. Il encourage en outre l’État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.

Coopération avec les organisations non gouvernementales

22.Le Comité se félicite de l’augmentation du nombre d’associations de la société civile dans le pays et prend acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie en faveur de l’instauration de relations et d’une coopération accrue entre le Gouvernement et la société civile. Il regrette toutefois que ces efforts n’aient pas encore débouché sur la participation systématique des organisations non gouvernementales et des autres secteurs de la société civile à la mise en œuvre de la Convention par l’État partie.

23. Le Comité souligne le rôle important de la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris en ce qui concerne les libertés et droits civils, et encourage l’État partie à coopérer plus étroitement avec les organisations non gouvernementales. Il lui recommande en particulier d’associer plus systématiquement les organisations non gouvernementales, en particulier celles qui adoptent une approche axée sur les droits de l’homme, ainsi que les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour les enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité encourage l’État partie à rechercher le concours de toutes les associations algériennes de défense des droits de l’enfant.

Diffusion et formation

24.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour diffuser la Convention, comme l’organisation de réunions thématiques, la publication en 1999 d’un guide des droits de l’enfant en collaboration avec l’UNICEF et la publication par l’École supérieure de la magistrature, en 2005, d’un ensemble de textes sur la protection des droits de l’enfant. Le Comité continue toutefois de craindre que la connaissance de la Convention ne demeure faible parmi les enfants et leurs parents et que de nombreux professionnels travaillant avec et pour les enfants ne soient pas convenablement formés aux droits de l’enfant.

25. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts de sensibilisation, notamment en y associant les médias et en assurant systématiquement l’éducation et la formation aux droits de l’homme de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les juristes, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les agents municipaux, le personnel des institutions et lieux de détention des enfants, les enseignants, les personnels de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux et les chefs religieux ainsi que les enfants et leurs parents. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’assurer la traduction de la Convention dans la langue amazigh, le Tamazight. Il lui recommande en outre de solliciter l’assistance technique, entres autres, de l’UNICEF, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et du HCDH.

2. Principes généraux

Non ‑discrimination

26.Tout en notant que la Constitution algérienne et les lois nationales sont fondées sur le principe de non‑discrimination, le Comité est préoccupé par l’absence de mesures, politiques et programmes concrets visant à promouvoir l’égalité et la tolérance au sein de la société. Le Comité est préoccupé par la discrimination de fait dont continuent à être victimes les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage, les enfants en situation de conflit avec la loi, les enfants des rues, les enfants vivant dans les zones rurales et les enfants réfugiés du Sahara occidental.

27. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir à tous les enfants vivant sur son territoire la jouissance de tous les droits consacrés dans la Convention sans aucune discrimination, conformément à l’article 2, en assurant l’application effective des lois existantes qui garantissent le principe de non ‑discrimination. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie globale et volontariste pour garantir qu’aucun des groupes d’enfants vulnérables ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination de fait et d’accorder la priorité aux services sociaux et sanitaires et à l’égalité d’accès à l’éducation des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

28. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques concernant les mesures et programmes en rapport avec la Convention sur les droits de l’enfant pris par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés lors de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu en outre de l’Observation générale n o 1 du Comité (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.En ce qui concerne le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention, le Comité note avec préoccupation que ce principe est insuffisamment pris en compte dans la législation et les politiques nationales et n’est pas encore considéré comme primordial dans la prise de décisions concernant les enfants, par exemple celles qui ont trait à leur garde. Le Comité note également avec préoccupation que la population n’a guère conscience de l’importance de ce principe.

30. Le Comité rappelle la recommandation qu’il avait précédemment formulée à cet égard lors de son examen du rapport initial de l’État partie et recommande à ce dernier de prendre des mesures pour mieux faire prendre conscience de la signification et des incidences pratiques du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, et de veiller à ce que les dispositions de l’article 3 de la Convention soient dûment reflétées dans sa législation et ses mesures administratives. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à un examen critique de sa législation afin qu’elle reflète comme il convient l’idée directrice de la Convention, à savoir que les enfants sont les sujets de leur propre droit et que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale lors de la prise de toute décision concernant les enfants, y compris leur garde.

Droit à la vie

31.Le Comité se félicite du processus de réconciliation nationale, mais est profondément préoccupé par la persistance dans l’État partie de violences dont continuent à être victimes des enfants, et en particulier par la vulnérabilité des filles dans ce contexte d’hostilités internes.

32. À la lumière de l’article 6 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie de tout faire pour renforcer la protection du droit à la vie de tous les enfants vivant sur son territoire, en mettant en œuvre des politiques, programmes et services destinés à garantir la protection de ce droit.

Respect des opinions de l’enfant

33.Tout en notant que les articles 36 et 38 de la Constitution algérienne garantissent la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique, le Comité s’inquiète de ce que le respect des opinions de l’enfant demeure limité du fait de l’attitude traditionnelle à l’égard des enfants qui prévaut au sein de la famille, à l’école et dans la société en général. Le Comité relève en particulier qu’un enfant doit, pour pouvoir exercer publiquement sa liberté d’opinion et d’expression, y être autorisé par son tuteur.

34. À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir et de faciliter, au sein de la famille, à l’école, de la part des autres institutions et des tribunaux, le respect des opinions de l’enfant et sa participation à toute affaire le concernant. Il recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de formation à l’échelle communautaire à l’intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des responsables locaux pour leur permettre d’aider les enfants à donner leur avis et leur opinion en connaissance de cause et à en tenir compte. Il encourage également l’État partie à procéder régulièrement à des enquêtes visant à déterminer la mesure dans laquelle les opinions des enfants sont prises en considération et influent sur l’élaboration des politiques, les décisions des tribunaux et la mise en œuvre des programmes. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance, notamment, de l’UNICEF.

3. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

35.Le Comité souligne que l’accès au système d’enregistrement des naissances devrait être le même pour tous les parents sur l’ensemble du territoire de l’État partie et réitère à cet égard la préoccupation que lui inspirent les insuffisances du système d’enregistrement des naissances d’enfants appartenant à des minorités nomades et de populations ayant un mode de vie pastoral.

36. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système d’enregistrement des naissances efficace entièrement gratuit et couvrant l’ensemble de son territoire, notamment en créant des unités mobiles d’enregistrement des naissances et en menant des campagnes de sensibilisation permettant d’atteindre les zones les plus reculées. Le Comité prie l’État partie d’améliorer l’accès au système d’enregistrement des naissances pour les enfants de minorités nomades. D’ici là, les enfants qui n’ont pas été déclarés à leur naissance et qui sont dépourvus de documents officiels devraient se voir donner accès aux services de base, tels que la santé et l’éducation, en attendant d’être dûment enregistrés.

Liberté de religion

37.Compte tenu des constatations du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction lors de sa visite de 2002 en Algérie (voir E/CN.4/2003/66/Add.1) et de la Déclaration interprétative de l’État partie concernant l’article 14 de la Convention, le Comité craint que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion ne soit pas pleinement respecté et protégé.

38. À la lumière de l’article 14 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et, à cet effet, de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la conviction et de promouvoir la tolérance et le dialogue religieux au sein de la société. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants puissent être dispensés de l’éducation religieuse obligatoire.

Torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

39.Le Comité note que la Constitution algérienne et, par exemple, le Code pénal interdisent la torture. Il est néanmoins vivement préoccupé par le fait que le Rapporteur spécial sur la question de la torture a récemment signalé un certain nombre de cas de torture ou de traitements inhumains et dégradants d’enfants.

40. Le Comité prie instamment l’État partie de revoir sa législation afin d’assurer l’entière protection des enfants contre la torture et les mauvais traitements au sein de la société. Il lui recommande d’enquêter sur tous les cas de torture et de mauvais traitements d’enfants et de poursuivre les coupables, en veillant à ce que l’enfant maltraité ne soit pas soumis à des mesures vexatoires au cours de la procédure et à ce que sa vie privée soit respectée. L’État partie devrait veiller à ce que les enfants victimes bénéficient de services appropriés de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de dispenser aux professionnels travaillant avec et pour les enfants, y compris les agents de la force publique, les travailleurs sociaux, les juges et le personnel de santé, une formation leur permettant de déceler, de signaler et de gérer les cas de torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.

Châtiments corporels

41.Le Comité constate avec préoccupation que la loi autorise les châtiments corporels au sein de la famille et que, selon une enquête menée en 1999, la société dans son ensemble les juge largement acceptables en tant que forme de discipline. Le Comité note également avec préoccupation l’absence de toute interdiction explicite des châtiments corporels dans les structures assurant une protection de remplacement. Bien que les châtiments corporels soient interdits à l’école, le Comité juge préoccupant qu’ils continuent à être appliqués à titre de mesure disciplinaire.

42. Le Comité invite instamment l’État partie à adopter une législation interdisant expressément les châtiments corporels au sein de la famille, dans les structures d’accueil publiques et privées, à l’école et dans tous les autres contextes, et à mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public visant à promouvoir le droit de l’enfant à être protégé contre toute forme de violence, ainsi que des formes de discipline non violentes, faisant appel à la participation de l’enfant. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’améliorer l’efficacité de son système de suivi de façon à empêcher tout abus de pouvoir de la part des enseignants ou d’autres professionnels travaillant avec et pour les enfants à l’école ou dans d’autres institutions.

4. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

43.À la lumière de l’article 18 de la Convention, le Comité rappelle le principe qui veut que les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement et, qu’à cette fin, l’État partie devrait fournir une assistance appropriée aux parents. Le Comité constate avec préoccupation que la loi ne reconnaît pas les mêmes responsabilités aux pères et aux mères, en ce sens que seul le père a juridiquement pleins pouvoirs sur l’enfant. Il note en outre avec préoccupation que les enfants nés hors mariage ne jouissent pas des mêmes droits que les autres et ne peuvent pas par exemple être reconnus comme enfants «légitimes» du père.

44. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de revoir le Code de la famille de façon à garantir l’égale responsabilité parentale des hommes et des femmes, indépendamment de leur situation maritale, et à abolir la discrimination dont sont victimes les enfants qualifiés d’«illégitimes».

Placement en institution et protection de remplacement

45.Tout en notant que la prise en charge des enfants privés de milieu familial est assurée grâce, par exemple, à la kafalah et à diverses formes de placement en institution, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les modalités informelles de protection de remplacement pour les enfants privés de soins parentaux. Le Comité note que la kafalah à l’étranger se développe, mais déplore le manque d’informations quant à la réglementation de cette forme de protection de remplacement.

46. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à soutenir et encourager la  kafalah en tant que protection de remplacement permettant un moindre recours au placement en institution des enfants séparés de leurs parents. Il souligne que la kafalah ne devrait jamais avoir pour effet de limiter les droits de l’enfant, dont celui de ne pas être victime de discrimination, et leur mise en œuvre effective. Le Comité recommande en outre à l’État partie de contrôler comme il convient les modalités informelles de protection de remplacement, de rassembler à leur sujet des données susceptibles d’être ventilées et de prendre des mesures destinées à garantir le plein respect des droits de l’enfant.

47. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir des renseignements détaillés sur le développement de la kafalah à l’étranger et de veiller à ce qu’il ne soit recouru à cette pratique que dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le plein respect de ses droits.

Transfert illicite et non ‑retour d’enfants à l’étranger

48.Le Comité est profondément préoccupé par les difficultés que pose l’application des décisions de justice concernant la garde et les droits de visite des enfants algériens dont l’un des parents vit hors d’Algérie. Il note en particulier que les cas d’enlèvement d’enfants de mariages mixtes sont particulièrement fréquents.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à prévenir et empêcher le transfert illicite et le non ‑retour d’enfants et à faire en sorte que les décisions de justice concernant la garde et les droits de visite soient convenablement et rapidement exécutées. Il recommande en outre à l’État partie de renforcer le dialogue et la consultation avec les pays concernés, notamment ceux avec lesquels il a signé un accord en matière de garde ou de droit de visite, et de ratifier la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980).

Violence, sévices, mauvais traitements et négligence

50.Le Comité prend acte avec satisfaction de la formulation d’une stratégie nationale contre les sévices à enfant mais déplore vivement l’insuffisance des mesures prises pour faire face au grave problème que posent la maltraitance et les sévices à enfant dans l’État partie. Le Comité s’inquiète de l’absence de communication et de coordination entre les services médicaux et sociaux et les autorités juridiques dans les cas de maltraitance à enfant. Il note en outre avec préoccupation que les professionnels travaillant avec et pour les enfants ne sont pas convenablement préparés à dépister, signaler et gérer ces cas et que, par ailleurs, du fait des pratiques culturelles et des traditions existantes, les problèmes qui se posent au sein de la famille, tels que les sévices, mauvais traitements et violences à l’encontre des enfants, sont considérés comme strictement privés et ne sont que très rarement signalés aux autorités.

51. À la lumière de l’article 19, des autres dispositions pertinentes de la Convention et des recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur les enfants et la violence (CRC/C/100, par. 866, et CRC/C/111, par. 701 à 745), le Comité invite instamment l’État partie:

a) À prendre des mesures législatives efficaces interdisant toute forme de violence physique, sexuelle et mentale à l’encontre des enfants, y compris les sévices sexuels au sein de la famille;

b) À entreprendre une étude visant à évaluer la nature et l’ampleur des mauvais traitements et sévices dont sont victimes les enfants, à mettre au point des indicateurs et à élaborer des politiques et programmes destinés à y remédier;

c) À concevoir et mettre en œuvre un système efficace de dépistage et de notification des cas de maltraitance et sévices à enfant;

d) À former les parents et les professionnels travaillant avec et pour les enfants, comme les enseignants, les agents de la force publique, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les juges, à repérer, signaler et gérer les cas de sévices et mauvais traitements;

e) À mettre en place des procédures et mécanismes efficaces permettant de recevoir, contrôler et examiner les plaintes, intervenir si nécessaire, et engager des poursuites en cas de mauvais traitements, en veillant à ce que l’enfant victime de ces mauvais traitements ne fasse pas l’objet de mesures vexatoires au cours de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

f) À faire en sorte que tous les enfants victimes de violence et de sévices aient accès à des soins, des conseils et une assistance adéquats en vue de leur réadaptation physique et mentale et de leur réinsertion;

g) À organiser des campagnes de sensibilisation, avec la participation active des enfants eux ‑mêmes, visant à prévenir toutes les formes de violence contre les enfants et à lutter contre les sévices, notamment sexuels, à leur encontre, afin de modifier les mentalités et les pratiques culturelles existantes à cet égard;

h) À solliciter l’assistance, entre autres, de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

52. Dans le contexte de l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence dont sont victimes les enfants et le questionnaire adressé sur ce point aux gouvernements, le Comité prend acte avec satisfaction des réponses écrites de l’État partie à ce questionnaire et de sa participation à la consultation régionale pour le Proche ‑Orient et l’Afrique du Nord qui a lieu en Égypte du 27 au 29 juin 2005. Le Comité recommande à l’État partie de s’inspirer des résultats de cette consultation régionale pour prendre, en partenariat avec la société civile, des mesures visant à mettre tous les enfants à l’abri de toutes les formes de violence physique, sexuelle ou mentale et pour lancer des actions concrètes, éventuellement assorties de délais, visant à prévenir cette violence et ces sévices et à y faire face.

5. Santé et protection sociale

Enfants handicapés

53.Bien que toute discrimination envers les enfants handicapés soit interdite et que l’État partie s’emploie sans relâche à mener en leur faveur une action sociale, comprenant une aide directe et indirecte, le Comité est préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait. Il constate en particulier que l’égalité des chances de ces enfants est compromise, par exemple, par leur accès limité aux bâtiments publics ou services gouvernementaux et aux transports publics, et que le rejet, la peur et les préjugés que suscite le handicap demeurent vivaces au sein de la société et entraînent la marginalisation et l’aliénation de ces enfants.

54. Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie de tout faire pour:

a) Prévenir et interdire toute forme de discrimination à l’encontre des enfants handicapés et leur assurer des chances égales de pleine participation dans tous les domaines de la vie, en veillant à ce que la législation nationale pertinente soit appliquée et à ce que la problématique du handicap soit prise en compte dans tous les processus pertinents de prise de décisions et de planification à l’échelle nationale;

b) Rassembler des données statistiques sur les enfants handicapés et utiliser les données ventilées ainsi recueillies pour élaborer des politiques et programmes visant à leur assurer des chances égales au sein de la société, en prêtant particulièrement attention aux enfants handicapés vivant dans les zones reculées du pays;

c ) Faire en sorte que les enfants handicapés aient accès à des services sociaux et sanitaires adéquats, à une éducation de qualité, à l’environnement physique, à l’information et à la communication;

d) Lancer et appuyer des campagnes d’information visant à sensibiliser le public à la situation des enfants handicapés, ainsi qu’à leurs droits, leurs besoins spéciaux et leur potentiel, afin de modifier les attitudes négatives, les idées fausses et les préjugés dont ils sont victimes; et

e) Veiller à ce que les professionnels travaillant avec et pour les enfants handicapés, tels que les personnels médicaux, paramédicaux et similaires, les enseignants et les travailleurs sociaux, soient convenablement formés.

55. Le Comité encourage en outre l’État partie à prêter une attention particulière aux droits et à la condition des enfants handicapés dans le contexte de la Décennie africaine des personnes handicapées 1999 ‑2009.

Santé et services médicaux

56.Le Comité note que la gratuité des soins médicaux pour tous est assurée par l’État partie, et s’en félicite. S’il accueille avec satisfaction l’adoption, en avril 2005, du Programme national de périnatalité 2005‑2008, qui vise à réduire de 50 % les taux de mortalité infantile et maternelle, le Comité est gravement préoccupé par le niveau élevé de ces taux. Il juge également préoccupant le recours de moins en moins fréquent au seul allaitement maternel et le petit nombre d’hôpitaux amis des bébés qui encouragent cet allaitement, la malnutrition persistante dont continuent de souffrir les enfants, en particulier dans les zones rurales, et les disparités, souvent extrêmes, en matière d’accès aux services de santé entre les zones rurales et les zones urbaines.

57. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que le secteur de la santé bénéficie de ressources adéquates et de concevoir et mettre en œuvre un ensemble de politiques et de programmes destinés à améliorer la situation sanitaire des enfants, de façon à mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention, en particulier les articles 4, 6 et 24;

b) De prendre les mesures législatives, administratives et budgétaires nécessaires pour mener à bien le Programme national de périnatalité 2005 ‑2008, de façon à réduire de moitié les taux de mortalité infantile et maternelle. Il recommande en outre de prendre les mesures voulues, dont la formation de sages ‑femmes et d’accoucheuses traditionnelles, pour garantir l’accès à des services et infrastructures de santé pré et postnatale de qualité, en particulier dans les zones rurales du pays;

c) D’encourager le recours exclusif à l’allaitement maternel pendant six mois après la naissance, complété ultérieurement par une alimentation pour nourrisson appropriée, et de s’employer, grâce à l’éducation et à la promotion de saines pratiques d’alimentation des nourrissons, à améliorer la situation nutritionnelle des enfants;

d) D’améliorer et de faciliter l’égalité d’accès à des services de santé primaire de qualité des mères et des enfants de tout le pays, afin de mettre fin aux disparités existant dans ce domaine entre les différentes régions; et

e) De continuer à solliciter l’assistance technique, entre autres, de l’OMS et de l’UNICEF et à coopérer avec ces organismes.

Santé des adolescents

58.Tout en prenant acte des efforts de l’État partie pour s’attaquer aux problèmes de santé des adolescents, en collaboration avec des institutions internationales comme le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Programme commun des Nations Unies sur le sida (ONUSIDA) et l’UNICEF, le Comité est préoccupé par l’accès limité des adolescents à l’éducation et aux services en matière de santé génésique et par l’insuffisance de l’éducation sexuelle dispensée à l’école. Le Comité salue à cet égard l’ensemble des nouvelles initiatives prises en faveur des jeunes, comme le projet pilote de «maison des jeunes» dans la capitale. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a mis la dernière main à son plan stratégique national de lutte contre le sida 2003‑2006 et que l’incidence du VIH demeure faible dans le pays. En ce qui concerne les séquelles de la longue période de violences politiques qu’a connue l’Algérie, le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour répondre aux besoins des enfants traumatisés, par exemple en mettant en œuvre un Programme national de santé mentale. Le Comité n’en demeure pas moins préoccupé par l’augmentation du taux de suicide d’adolescents.

59. Compte tenu de son Observation générale n o 4 (2003) concernant la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la santé des adolescents, y compris l’éducation à la santé sexuelle et génésique à l’école, et de mettre en place à leur intention des services de conseil et de soins adaptés à leurs besoins et confidentiels. Il lui recommande en outre de poursuivre ses efforts, tant sur le plan financier qu’humain, en faveur de la prévention et du traitement des problèmes de santé mentale des adolescents.

Niveau de vie

60.Le Comité note que des progrès ont été faits dans le sens d’une amélioration des indicateurs sociaux et que des mesures ont été prises pour réduire les effets de la pauvreté sur la population et assurer une croissance économique durable, grâce par exemple à la mise en œuvre d’un Plan national de développement rural et agricole et d’un Plan national de développement économique. Malgré des initiatives comme le Programme de travaux d’utilité publique à haute intensité de main‑d’œuvre, l’Allocation forfaitaire de solidarité et le Programme de développement communautaire destiné à lutter contre la pauvreté et les différentes formes de marginalisation et d’exclusion sociale, le Comité demeure préoccupé par le faible niveau de vie des enfants, en particulier dans les zones rurales.

61. À la lumière de l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures efficaces visant à améliorer le niveau de vie de la population, en particulier des populations rurales vivant dans la pauvreté, notamment en mettant en œuvre les plans et programmes de participation communautaire susmentionnés, en y associant les enfants;

b) D’envisager d’élaborer une stratégie de réduction de la pauvreté plus particulièrement axée sur les enfants vulnérables et leur famille; et

c) De redoubler d’efforts pour fournir aide et soutien matériel aux enfants défavorisés et à leurs familles.

6. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle

62.Le Comité salue le fait que tous les enfants de 6 à 16 ans, y compris les non‑ressortissants algériens, ont accès à l’enseignement obligatoire gratuit sans aucune discrimination. Tout en notant avec satisfaction l’amélioration globale des taux d’alphabétisation des jeunes, le Comité constate que le taux d’alphabétisation des filles augmente moins vite que celui des garçons.

63.Le Comité prend acte des soins et de l’éducation de la petite enfance assurés par les écoles préparatoires, les jardins d’enfants et les classes enfantines. S’il constate que le taux brut de scolarisation dans le préprimaire est en augmentation, le Comité note avec préoccupation que seule une minorité d’enfants, notamment dans les zones rurales, bénéficie de ce type d’éducation.

64.Tout en saluant les efforts de l’État partie pour accroître le taux de scolarisation dans le primaire, le Comité est préoccupé par les disparités à cet égard entre les wilayas et par le niveau élevé des taux de redoublement. Le Comité note avec satisfaction l’amélioration du taux de scolarisation dans le secondaire et prend acte des efforts de l’État partie pour promouvoir l’enseignement technique et professionnel, par exemple en s’efforçant de toucher les enfants de plus de 15 ans qui ne possèdent pas le niveau requis pour le secondaire. Le Comité regrette toutefois l’absence d’informations concernant les modalités d’éducation non formelle et de formation professionnelle auxquelles peuvent avoir recours les enfants défavorisés qui n’ont pas accès à l’enseignement formel.

65.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour remédier aux disparités entre les sexes dans le domaine de l’éducation, notamment en mettant en œuvre le Projet d’alphabétisation de la femme et de la jeune fille 1990‑2002 et en supprimant les frais d’internat pour les filles. Le Comité demeure toutefois préoccupé par les résultats d’une étude qui fait apparaître la persistance de disparités entre les wilayas quant au taux brut de scolarisation des filles.

66.En ce qui concerne l’accès à une éducation de qualité des enfants nomades ayant un mode de vie pastoral, le Comité rappelle sa recommandation antérieure faisant suite à l’examen du rapport initial de l’État partie, et regrette l’absence d’informations sur ce point dans le deuxième rapport périodique de l’État partie. Le Comité déplore vivement que l’État partie ne soit pas en mesure de répondre aux besoins éducatifs des enfants nomades.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer les ressources financières, humaines et techniques voulues pour:

a) Accroître les crédits budgétaires, les subventions et programmes d’aide gouvernementaux aux enfants de familles à faible revenu afin d’assurer leur égalité d’accès à l’éducation à tous les niveaux;

b) Mener à bien la réforme en cours du système éducatif, y compris la révision des programmes et des méthodes d’apprentissage visant à assurer une éducation et des matériels didactiques de meilleure qualité; l’État partie est prié de fournir des informations à jour sur cette réforme dans son prochain rapport périodique au Comité;

c) Permettre à tous les enfants, y compris ceux de familles pauvres et de familles vivant dans les zones rurales, d’avoir accès à l’éducation de la petite enfance, sensibiliser les parents aux avantages d’une éducation préscolaire et d’un apprentissage précoce;

d) Prendre d’urgence des mesures efficaces pour faire baisser le taux de redoublement dans l’enseignement primaire;

e) Prendre des mesures efficaces pour remédier aux inégalités entre les sexes en matière d’éducation, par exemple en développant les programmes d’alphabétisation des femmes et des filles et en concevant et en adoptant une stratégie spécifique en faveur de l’éducation des filles, dont des programmes de bourses pour les filles vivant dans les zones rurales;

f) Accroître les possibilités existantes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage non formel axés sur les besoins, y compris pour les enfants qui n’ont pas achevé le cycle d’études primaires ou secondaires;

g) Faire en sorte que les enfants nomades aient accès à une éducation de qualité grâce à des modalités d’éducation souples, comme des écoles mobiles et des programmes d’apprentissage à distance; et

h) Coopérer notamment avec l’UNESCO, l’UNICEF et les organisations non gouvernementales en vue d’améliorer la situation dans le secteur de l’éducation.

Buts de l’éducation

68.Le Comité est vivement préoccupé par les conclusions du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de croyance concernant sa visite en Algérie en 2002 (voir E/CN.4/2003/66/Add.1), dont il ressort en particulier que des enseignants auraient appris à de très jeunes enfants à lapider une femme adultère, que les programmes véhiculeraient une vision déformée de l’histoire de l’Algérie et une image dégradante de la femme, et encourageraient le rejet des autres religions, uniquement présentées comme étant celles des colonisateurs. Un autre motif d’inquiétude évoqué tenait au fait que les élèves ne pourraient pas s’exprimer librement en classe et poser des questions sur l’islam de peur d’être considérés comme des fauteurs de troubles.

69. Compte tenu de l’observation générale du Comité n o  1 (2001) sur les objectifs de l’éducation et des recommandations du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, le Comité recommande à l’État partie de revoir les programmes scolaires en veillant à ce qu’ils inculquent aux élèves la tolérance et le respect d’autrui. Le Comité prie instamment l’État partie de s’employer prioritairement à renforcer les capacités des enseignants et à les sensibiliser et les responsabiliser à cet égard. Le Comité recommande en outre que la promotion de la tolérance religieuse et du dialogue entre les différentes religions et convictions figure au nombre des objectifs de la réforme du système éducatif.

7. Mesures spéciales de protection

Enfants impliqués dans les conflits armés

70.Le Comité note avec une vive préoccupation que persistent dans l’État partie des hostilités internes qui provoquent le décès de civils, dont des enfants, et que de nombreux enfants ne peuvent, du fait de ces hostilités et de leurs incidences, jouir pleinement de leur droit à la vie, à la survie et au développement. Le Comité regrette que l’État partie n’ait ni signé ni ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’implication des enfants dans les conflits armés. S’il note avec satisfaction que l’âge minimum de conscription obligatoire est de 19 ans, il constate avec préoccupation que l’âge minimum d’enrôlement volontaire aussi bien dans les forces armées régulières que dans les forces paramilitaires irrégulières n’est pas clairement fixé. Sont également vivement préoccupantes les allégations faisant état de cas de personnes de moins de 18 ans employées par les forces paramilitaires progouvernementales et les groupes politiques armés.

71. À la lumière des articles 38 et 39 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie d’assurer la protection de tous les enfants directement ou indirectement impliqués dans des conflits armés et à assurer aux enfants traumatisés par cette implication une aide et des conseils adéquats en vue de leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, en coopération avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales et des organismes des Nations Unies comme l’UNICEF.

Enfants réfugiés

72.Le Comité est vivement préoccupé par la situation et les conditions de vie difficiles des enfants réfugiés du Sahara occidental qui vivent dans des camps de réfugiés dans l’État partie. En ce qui concerne la distribution d’eau et d’aliments et les autres services essentiels, le Comité note avec préoccupation que ces enfants réfugiés sont complètement tributaires d’organismes d’aide et que malgré les efforts que ne cessent de déployer le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) et d’autres organismes, il s’avère difficile de leur fournir une assistance adéquate. Le Comité se félicite de la mise en œuvre, par le HCR et la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental, du programme de visites familiales entre les réfugiés des camps en Algérie et leurs communautés d’origine au Sahara occidental, organisé à l’initiative de l’État partie, du Gouvernement marocain et du Frente POLISARIO.

73. À la lumière de l’article 22 et des autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les enfants réfugiés du Sahara occidental vivant dans les camps en Algérie voient leur protection et leur bien ‑être pleinement assurés et aient accès aux services sanitaires et sociaux et à l’éducation, et à continuer à cet égard à coopérer notamment avec le HCR et le PAM.

Exploitation économique

74.S’il apprécie les diverses mesures positives prises dans ce domaine, le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum d’admission à l’emploi (16 ans) et l’interdiction des travaux dangereux (loi no 90‑11 du 21 avril 1990) ne s’appliquent pas aux enfants travaillant dans le secteur informel (par exemple l’agriculture et les services domestiques).

75. Conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à prendre des mesures efficaces pour interdire l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur informel où cette exploitation est plus fréquente, et notamment mettre au point des programmes spéciaux visant à lutter contre le travail des enfants;

b) De renforcer la capacité de l’Inspection du travail de contrôler le travail des enfants, y compris le travail sauvage, grâce à la fourniture de ressources humaines et financières adéquates et à la formation; et

c) De solliciter l’assistance technique de l’OIT et de l’UNICEF.

Enfants des rues

76.Le Comité prend acte des conclusions d’une étude menée en 2001, selon laquelle ce sont des problèmes socioéconomiques comme les mauvaises conditions de logement, le chômage et la pauvreté et des problèmes familiaux comme la violence et les sévices au sein de la famille qui poussent les enfants à vivre dans la rue, et s’inquiète de ce que l’on ne s’attache pas suffisamment à résoudre ces problèmes, qui sont à l’origine du phénomène des enfants des rues. En outre, le Comité est préoccupé par l’accès limité des enfants des rues à une alimentation, des vêtements, un logement, des services sociaux et sanitaires adéquats et par leur vulnérabilité à l’exploitation économique et sexuelle.

77. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour:

a) Concevoir et mettre en œuvre une stratégie globale, faisant appel à la participation active des enfants des rues eux ‑mêmes, des organisations non gouvernementales et des autres professionnels compétents, visant à agir sur les causes profondes du phénomène de l’enfance dans les rues, afin d’en réduire l’ampleur et de le prévenir;

b) Promouvoir et faciliter la réunification des enfants des rues avec leur famille, lorsque cette réunification correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

c) Veiller à ce que les enfants des rues soient contactés par des travailleurs sociaux qualifiés, bénéficient d’une alimentation, de vêtements et d’un abri adéquat et aient accès à des services sociaux et sanitaires et à des possibilités d’éducation, y compris à une formation professionnelle et pratique qui les aide à se développer pleinement, ainsi qu’à une protection, une aide et à des services de réadaptation et de réinsertion sociale adéquats; et

d) Collaborer avec les organisations non gouvernementales qui travaillent avec et pour les enfants des rues, leur fournir un appui, et poursuivre sa coopération avec l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et traite

78.Le Comité a appris avec une profonde préoccupation que la prostitution enfantine augmente et que non seulement les filles, mais également les garçons qui travaillent comme vendeurs, messagers ou domestiques, sont particulièrement susceptibles d’être exploités sexuellement. Le Comité note également avec préoccupation que selon certaines informations, des enfants sont victimes de la traite, et que l’Algérie est en passe de devenir un lieu de transit de la traite entre l’Afrique et l’Europe occidentale. Il déplore vivement l’absence d’un cadre juridique spécifique protégeant les enfants de la traite et l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer ce phénomène. L’absence de données statistiques sur la traite ainsi que de services adéquats de réadaptation et de réinsertion des enfants qui en sont victimes sont un motif de vive préoccupation.

79. À la lumière des articles 34 et 35 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande que des mesures soient prises d’urgence pour:

a) Mettre en place un cadre juridique spécifique visant à protéger les enfants de la traite aux fins de leur exploitation sexuelle ou autre et adopter de «la traite» en tant qu’infraction pénale spéciale tombant sous le coup de la loi une définition conforme à celle qui figure dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

b) Collecter des données sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et veiller à ce que l’ensemble des données et des indicateurs soient utilisés pour la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets;

c) Veiller à ce que tous les cas d’exploitation sexuelle et de traite fassent l’objet d’enquêtes et à ce que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés selon la procédure prévue par la loi;

d) Veiller à ce que les victimes de l’exploitation sexuelle et de la traite ne soient pas traitées en délinquants et bénéficient de services et de programmes adéquats de réadaptation et de réinsertion sociale;

e) Tenter de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux et des programmes de coopération avec les pays d’origine et de transit afin de prévenir la vente et la traite d’enfants;

f) Sensibiliser l’opinion publique aux risques de traite des enfants et apprendre aux professionnels travaillant avec et pour les enfants, ainsi qu’au grand public, à lutter contre la traite des enfants;

g) Consacrer des ressources humaines et financières appropriées à l’action dans ce domaine, conformément à la Déclaration et au Plan d’action, ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001; et

h) Coopérer, notamment, avec l’Organisation internationale pour les migrations et les organisations non gouvernementales.

Administration de la justice pour mineurs

80.Le Comité se félicite du partenariat entre l’UNICEF et l’Institut national de la magistrature visant à intégrer la pratique et la compréhension des droits de l’enfant et des normes internationales en matière de justice pour mineurs dans le système juridique algérien. Le Comité salue les efforts de l’État partie pour améliorer l’administration de la justice pour mineurs, par exemple en instituant des procédures spéciales pour les personnes de moins de 18 ans, et notamment des instances pour mineurs au sein des tribunaux. Il note toutefois avec une vive préoccupation qu’un enfant d’à peine 13 ans peut être condamné à 10 à 20 ans d’emprisonnement. En outre, l’absence de juges spécialisés dans les affaires concernant les mineurs et de formation systématique des professionnels, la capacité limitée et le mauvais état des lieux de détention pour mineurs, l’accès limité aux mécanismes permettant de déposer plainte en cours de détention et aux services de réadaptation et de réinsertion sociale après la remise en liberté sont autant de motifs supplémentaires de préoccupation.

81. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour assurer la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention et des autres normes internationales dans ce domaine, comme l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en prenant en compte les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général consacrée à l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238).

82. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De concevoir et mettre au point un ensemble de mesures de substitution telles que des peines de travail d’intérêt collectif et des interventions de justice réparatrice, afin que des peines privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier ressort;

b) De prendre les mesures nécessaires, telles que le recours à des condamnations avec sursis et des remises de peine, de façon que la privation de liberté soit aussi courte que possible;

c) De modifier les dispositions actuelles relatives à l’incarcération des enfants de 13 à 18 ans et de réduire la durée maximale actuelle des peines afin que la privation de liberté soit aussi courte que possible;

d) De continuer à accroître le nombre et améliorer les compétences des tribunaux, juges, fonctionnaires de police et procureurs spécialisés dans la justice pour mineurs, notamment en assurant la formation systématique de professionnels;

e) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans aient accès à l’aide juridique et à des mécanismes indépendants et efficaces habilités à recevoir des plaintes; et

f) De solliciter l’assistance technique et le concours, entre autres, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et de l’UNICEF.

Enfants appartenant à des minorités

83.Le Comité déplore l’absence dans le rapport d’informations sur l’observation par l’État partie de ses obligations relatives aux droits que garantit l’article 30 de la Convention en ce qui concerne les enfants appartenant à des minorités. Le Comité note que, selon la Constitution algérienne, les composantes fondamentales de l’identité algérienne sont l’islam, l’arabité et l’amazighité. Il s’inquiète toutefois de ce que la législation interne et les politiques actuelles de l’État partie n’assurent pas convenablement la préservation et la promotion de l’identité amazighe des enfants, y compris leur droit à utiliser leur propre langue.

84. Compte tenu de l’article 30 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour protéger et promouvoir l’identité et les droits

des enfants amazighs, notamment en allouant des ressources humaines et financières adéquates à l’enseignement de la langue amazighe, le tamazight, à l’école. Le Comité recommande en outre à l’État partie de fournir des informations plus détaillées dans son prochain rapport périodique sur l’application des dispositions de l’article 30 de la Convention relative aux enfants appartenant à des minorités.

8. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention sur les droits de l’enfant

85. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, l’un, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9. Suivi et diffusion

Suivi

86. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des ministres, à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation (Parlement) et, le cas échéant, aux administrations des provinces ( wilayas ) et des municipalités ( baladias ), afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

87. Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement dans les langues du pays son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites, ainsi que les recommandations du Comité s’y rapportant (observations finales), notamment (mais pas exclusivement) par l’intermédiaire de l’Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de son application et de son suivi.

10. Prochain rapport

88. À la lumière de la recommandation sur la périodicité des rapports adoptée par le Comité et exposée dans le rapport sur les travaux de sa vingt ‑neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne qu’il importe d’adopter, en matière de présentation des rapports, une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leur rapport régulièrement et dans les délais prescrits. Le Comité reconnaît que certains États parties se heurtent à des difficultés pour soumettre leur rapport en temps voulu et de façon régulière. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à rattraper le retard qu’il a accumulé dans la présentation de ses rapports et à se mettre ainsi en pleine conformité avec la Convention, le Comité invite l’État partie à lui présenter ses troisième et quatrième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 15 mai 2010, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devra pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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