NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.229

26 février 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Papouasie-Nouvelle-Guinée

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (CRC/C/28/Add.20), présenté le 23 avril 2002, à ses 934e et 935e séances (voir CRC/C/SR.934 et 935), le 22 janvier 2004, et a adopté, à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), le 30 janvier 2004, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial, franc et bien documenté, de l’État partie, ainsi que des réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/PNG/1) mais regrette la présentation tardive de ces dernières. Le Comité se félicite également du niveau élevé de la délégation et du dialogue constructif qu’il a pu avoir avec elle, ainsi que des réactions positives qu’elle a exprimées face aux suggestions et aux recommandations faites au cours de la discussion.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi relative aux tribunaux pour mineurs en 2003 et de la création du premier tribunal pour mineurs dans la capitale du pays, Port Moresby.

4.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications au Code pénal et à la loi sur les preuves, adoptées en 2002 et entrées en vigueur en 2003, qui ont renforcé le cadre juridique de la protection des enfants contre les sévices sexuels.

5.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan national de santé pour 2001-2010 et de certaines politiques, telles que celle relative aux volontaires de santé dans les villages (2000), ainsi que la politique et le programme élargi de vaccination (2003).

6.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création d’un conseil national de la lutte contre le VIH/sida et de l’adoption de la loi sur le traitement et la prévention du VIH/sida en 2003.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7.Le Comité est conscient des difficultés auxquelles se heurte l’État partie, notamment le conflit armé interne, sa vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et les caractéristiques géographiques du pays, ainsi que l’existence de plus de 800 langues vernaculaires.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Législation

8.Le Comité, tout en notant que l’État partie a récemment engagé un programme de révision de la législation et que le Comité de surveillance des droits de l’enfant a recensé quelque 20 textes législatifs non conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant, est préoccupé par le fait que l’achèvement de ce programme ne bénéficie pas de la priorité nécessaire.

9. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires dans le respect du calendrier prévu pour achever le programme de révision de la législation et pour garantir la pleine conformité de la législation nationale et du droit coutumier aux principes et dispositions de la Convention ainsi que la mise en œuvre effective de ce programme.

Coordination

10.Le Comité se félicite de la création, en 2000, du Comité de surveillance des droits de l’enfant, chargé d’organiser et de surveiller l’application de la Convention. Néanmoins, il constate avec préoccupation que ce comité dépend entièrement de sources de financement extérieures et ne dispose pas d’un mandat politique clair.

11. Le Comité recommande à l’État partie de doter le Comité de surveillance des droits de l’enfant d’un mandat politique clair et des ressources financières et humaines ainsi que des compétences techniques nécessaires à la mise en œuvre effective et durable de son mandat.

Plan d’action national

12.Bien que l’État partie élabore certains plans sectoriels, par exemple dans le domaine de l’éducation ou de la santé, le Comité est préoccupé par l’absence d’une stratégie ou d’un plan d’action d’ensemble pour la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national.

13. Le Comité encourage l’État partie à élaborer un plan d’action national global, couvrant tous les domaines visés par la Convention, faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants», adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants. Le Comité recommande également que le plan d’action prenne en compte les objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire et le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté en décentralisant les responsabilités au profit des échelons locaux et en définissant des critères d’évaluation de sa mise en œuvre à tous les niveaux. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), et de faire participer la société civile, y compris les enfants, à l’établissement et à la mise en œuvre d’un tel plan d’action national.

Structures de suivi indépendantes

14.Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention et d’en évaluer les progrès à intervalles réguliers, habilité à recevoir des plaintes de particuliers et à y donner suite.

15. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts visant à créer et à mettre en place un mécanisme indépendant et efficace, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et à l’observation générale n° 2 du Comité sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, qui surveille la mise en œuvre de la Convention, examine les plaintes émanant d’enfants rapidement et dans le respect de leur sensibilité, veille à ce que les enfants y aient facilement accès et offre des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de doter ce mécanisme de ressources humaines et financières suffisantes. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Ressources consacrées aux enfants

16.Le Comité s’inquiète de ce que la récente réduction des budgets consacrés, notamment, à la santé et à l’éducation constitue un obstacle de taille au respect par l’État partie des dispositions de l’article 4 de la Convention en ce qui concerne l’allocation de ressources à la mise en œuvre de la Convention.

17. Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher tout particulièrement à mettre en œuvre intégralement l’article 4 de la Convention en accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes économiques défavorisés «dans toutes les limites ... des ressources dont il dispose et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale».

Collecte des données

18.Le Comité prend note avec satisfaction des statistiques détaillées fournies dans les réponses écrites à la liste de points à traiter dans les domaines de la santé et de l’éducation, mais il regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de statistiques globales et actualisées.

19. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données couvrant tous les domaines visés par la Convention et de faire en sorte que toutes les données et tous les indicateurs soient utilisés pour l’élaboration, la surveillance et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention. L’État partie devrait envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF, dans ce domaine.

Formation/diffusion de la Convention

20.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour sensibiliser la population aux principes et dispositions de la Convention, le Comité est d’avis que ces mesures doivent être renforcées. Le Comité est également préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants.

21. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses efforts de sensibilisation et l’encourage à mettre en œuvre systématiquement des activités de formation et d’éducation concernant les droits énoncés dans la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les responsables locaux, le personnel des institutions et établissements de détention accueillant des enfants, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux, ainsi qu’à l’intention des enfants et de leurs parents.

Coopération avec les organisations non gouvernementales (ONG)

22.Le Comité prend acte avec satisfaction de la coopération de l’État partie avec les ONG dans le domaine de la fourniture de services et de la participation de ces dernières à la conception de divers programmes relatifs à la Convention. Toutefois, le Comité exprime sa préoccupation quant au fait que cette participation est susceptible d’aboutir à un affaiblissement de la participation directe de l’État partie.

23. Le Comité tient à souligner que la responsabilité première de l’application de la Convention incombe à l’État partie et recommande à ce dernier de rester pleinement et directement engagé dans le processus de mise en œuvre de la Convention, tout en encourageant et en soutenant les ONG à assumer leur fonction importante de partenaires.

2. Définition de l’enfant

24.Le Comité est préoccupé de ce que l’âge minimum légal du mariage est différent pour les filles (16 ans) et pour les garçons (18 ans). Il est également préoccupé par le fait que, en dépit de ces dispositions, des mariages à 14 et 15 ans sont autorisés.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’aligner l’âge légal minimum du mariage pour les filles sur celui des garçons et de prendre des mesures pour éviter les mariages précoces.

3. Principes généraux

Non-discrimination

26.Le Comité constate avec préoccupation que, comme l’a relevé l’État partie, la discrimination persiste dans la société à l’égard des filles, des femmes et de groupes vulnérables d’enfants, parmi lesquels les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants nés hors mariage, les enfants adoptés et les enfants de familles mixtes, et que la Constitution n’interdit pas la discrimination fondée sur le handicap.

27. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de veiller à la mise en œuvre des lois en vigueur qui garantissent le principe de la non-discrimination et du plein respect de l’article 2 de la Convention et d’adopter une stratégie préventive et d’ensemble en vue d’éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, en particulier celle qui s’exerce à l’encontre des filles et des groupes vulnérables.

28. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 à la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o 1 du Comité (2001) sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Le Comité constate avec inquiétude que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention ne prime pas toujours dans toutes les décisions concernant l’enfant, notamment en droit coutumier.

30. Le Comité recommande à l’État partie de réviser la législation et les mesures administratives afin de veiller à ce qu’elles tiennent dûment compte des dispositions de l’article 3 de la Convention et que ce principe soit pris en considération dans les décisions prises en matière administrative, politique, judiciaire ou autre. Il recommande en outre à l’État partie de collaborer avec les autorités locales, les ONG et les chefs communautaires, pour lancer des campagnes de sensibilisation au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Respect des opinions de l’enfant

31.Le Comité note avec préoccupation que l’avis des enfants n’est pas systématiquement demandé et pris en considération dans les décisions susceptibles de les concerner et que le respect des opinions de l’enfant demeure limité au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et les autorités administratives, et dans la société dans son ensemble.

32. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération, conformément à l’article 12 de la Convention, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l’intéressant, notamment par l’adoption des lois appropriées et le lancement d’une campagne nationale en vue de sensibiliser le public au droit des enfants à la participation.

4. Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

33.Le Comité est préoccupé par le fait que la majorité des parents dans l’État partie ne sont pas conscients de l’importance de l’enregistrement des naissances. Il est également préoccupé par l’absence de système global et décentralisé d’enregistrement des naissances et par le fait que les parents doivent s’acquitter de droits pour faire enregistrer la naissance de leurs enfants.

34. Le Comité invite instamment l’État partie, eu égard à l’article 7 de la Convention, à redoubler d’efforts pour que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, y compris en organisant des campagnes de sensibilisation et en facilitant les procédures d’enregistrement des naissances, notamment en supprimant tous les droits à payer et en décentralisant la procédure. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures pour enregistrer les enfants qui n’ont pas été déclarés à la naissance.

Violence

35.Le Comité est préoccupé par le fait que la police et le personnel des établissements ont recours à la violence à l’égard des enfants.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer un mécanisme chargé de rassembler des données sur les victimes et les auteurs de sévices, ventilées par sexe et par âge, afin d’évaluer dûment l’étendue du problème et d’élaborer des politiques et programmes en vue d’y faire face;

b) De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces chargés de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes pour sévices, de poursuivre les responsables et de veiller à ce que les victimes puissent avoir accès à une assistance en vue de leur rétablissement;

c) De ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du HCDH et de l’UNICEF, à cet égard.

Châtiments corporels

37.Le Comité est extrêmement préoccupé par le caractère assez répandu dans l’État partie des châtiments corporels infligés aux enfants et par le fait qu’ils ne soient pas interdits par la loi.

38. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener des campagnes d’information sur les conséquences préjudiciables des châtiments corporels et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes se substituant aux châtiments corporels;

b) D’interdire expressément dans la loi les châtiments corporels à la maison et dans les institutions.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités des parents

39. Le Comité prend note avec satisfaction de ce que la Constitution reconnaît l’obligation des deux parents de soutenir, d’assister et d’éduquer leurs enfants mais il est préoccupé par le fait que la législation nationale et le droit coutumier ne tiennent pas compte en règle générale de l’article 18 de la Convention.

40. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des programmes destinés à sensibiliser le public à l’importance du partage des responsabilités parentales, à apporter le soutien propre à faciliter l’exercice de ces responsabilités et à incorporer dans le droit coutumier et la législation nationale les dispositions de la Constitution et les articles de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité recommande également à l’État partie d’entreprendre une étude d’ensemble des effets de la polygamie sur les droits de l’enfant.

Adoption

41.Le Comité est préoccupé par le recours important à la pratique de l’adoption non officielle, qui ne garantit pas la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et qui est susceptible d’aboutir, notamment, à l’utilisation de jeunes filles adoptées selon cette pratique comme employées de maison.

42. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les pratiques existantes en matière d’adoption soient conformes à l’article 21 de la Convention, à ce que le consentement des deux parents soit obligatoire en vue d’une adoption et à ce que l’opinion de l’enfant, le cas échéant, et son intérêt supérieur soient pris en compte. Il recommande également à l’État partie de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Abandon moral et maltraitance

43.Le Comité est préoccupé par le caractère apparemment répandu, notamment d’après les dossiers d’hospitalisation, de l’abandon moral et de la maltraitance, en particulier des sévices sexuels, dans la famille et à l’école.

44. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système global, à l’échelle nationale, en vue de fournir un soutien et une aide aux victimes d’actes de violence intrafamiliale et de faire en sorte qu’elles aient accès à une assistance sociopsychologique et bénéficient d’une réparation et d’une aide au rétablissement et à la réinsertion. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à la mise en place d’un mécanisme efficace qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes et de solliciter une assistance technique à cet égard.

6. Santé et bien-être

Enfants handicapés

45. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des données concernant l’ampleur et les principales formes et causes des incapacités dans l’État partie. Il constate également avec inquiétude que les enfants handicapés, en particulier dans les zones rurales reculées, n’ont guère accès à des services sociaux, y compris à des établissements de réadaptation et d’enseignement.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour lutter contre les attitudes discriminatoires à l’égard des enfants handicapés, notamment chez les enfants et les parents, et d’encourager la participation des enfants handicapés à tous les aspects de la vie sociale et culturelle;

b) D’élaborer une stratégie prévoyant une formation appropriée des enseignants afin que tous les enfants handicapés aient accès à l’enseignement et qu’ils soient dans la mesure du possible intégrés dans le système éducatif ordinaire, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur le thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339).

Santé et services de santé

47.Tout en prenant note de la tendance encourageante à la baisse des taux de mortalité infantile et de l’amélioration de la couverture vaccinale, le Comité s’inquiète du taux élevé de mortalité liée à la maternité, dû notamment au nombre élevé d’accouchements sans assistance, à l’inaccessibilité et à la mauvaise qualité des services de santé, à la prévalence du paludisme, à l’incidence élevée de la malnutrition et des carences en oligo-éléments chez les mères et les enfants, ainsi qu’à l’accès limité à l’eau potable et à un système adéquat d’assainissement.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour doter toutes les communautés de services de santé accessibles et de bonne qualité;

b) De renforcer les efforts de formation des sages ‑femmes locales, afin de promouvoir les accouchements en toute sécurité;

c) De traiter la question de la malnutrition et des carences en oligo-éléments par l’éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines, y compris l’allaitement naturel;

d) D’intensifier ses efforts de prévention et de traitement du paludisme;

e) De fournir à tous une eau potable et un système adéquat d’assainissement.

Santé des adolescents

49. Le Comité est préoccupé de ce que l’on ne prête pas attention aux questions de santé des adolescents, notamment en matière d’accès à l’information et aux services dans le domaine de la santé des adolescents en général et de la santé génésique en particulier. Il est également préoccupé par le fait que les adolescents restent extrêmement exposés aux maladies sexuellement transmissibles, que les filles ne sont pas protégées contre le risque de grossesse et par la pratique des avortements clandestins sur des adolescentes.

50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour définir et mettre en œuvre des politiques et programmes adaptés en matière de santé en mettant en place des services de santé génésique, notamment dans le domaine de l’enseignement et de la promotion des pratiques sexuelles sûres.

VIH/sida

51. Prenant note des nombreuses initiatives prises par l’État partie pour lutter contre le VIH/sida, le Comité reste gravement préoccupé par le nombre croissant d’enfants infectés et affectés par le VIH/sida .

52. Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer le respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies concernant les enfants infectés et affectés par le VIH/sida, ainsi que leur famille, conformément à l’Observation générale n° 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant (CRC/GC/2003/3).

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

53. Le Comité apprécie les efforts entrepris par l’État partie pour réformer son système national d’éducation et pour traiter les problèmes clefs de participation et de qualité de l’enseignement. Il note qu’une éducation communautaire attirerait les enfants de groupes scolaires distants vers les établissements d’enseignement. Il est toutefois préoccupé de voir que les taux de scolarisation, d’alphabétisation et de persévérance scolaire sont encore faibles, surtout dans l’enseignement primaire, et qu’il existe un écart important entre le nombre de garçons et le nombre de filles scolarisés. Le Comité est également préoccupé de ce que, compte tenu du fait que l’enseignement n’est ni obligatoire ni gratuit, l’âge d’admission à l’école primaire et l’âge de fin de scolarité n’ont pas été fixés.

54. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer ses efforts pour achever la réforme de son système national d’éducation et, en particulier, d’intensifier les mesures visant à élever le taux de scolarisation et le taux de rétention dans l’enseignement primaire et l’enseignement de base, en particulier en ce qui concerne les filles. Le Comité recommande également à l’État partie de fixer l’âge d’admission à l’enseignement primaire obligatoire et gratuit et l’âge de fin de scolarité obligatoire et d’intégrer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans le programme scolaire.

8. Mesures spéciales de protection

Enfants touchés par le conflit armé

55. Tout en reconnaissant les efforts accomplis par l’État partie en vue de la réinsertion des anciens enfants soldats, le Comité n’en est pas moins préoccupé de voir qu’un nombre important d’enfants continuent de subir les conséquences très néfastes du conflit armé.

56. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société.

Exploitation économique

57. Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a ratifié en 2000 les Conventions de l’OIT no 138 de 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité demeure préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent, notamment comme employés de maison.

58. Le Comité recommande à l’État partie de réaliser une enquête sur le nombre d’enfants qui travaillent comme domestiques afin de concevoir et de mettre en œuvre des lois et des politiques visant à prévenir et à combattre toutes les formes d’exploitation économique des enfants, notamment ceux qui travaillent comme domestiques, conformément aux Conventions n os 138 et 182 de l’OIT.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

59. Tout en notant avec satisfaction les modifications récemment apportées à la législation applicable et la mise au point d’un projet de plan d’action national pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et l’exploitation sexuelle au sens large, le Comité demeure préoccupé par l’incidence apparemment élevée de la prostitution des enfants dans l’État partie et par l’absence de données fiables et de politiques appropriées dans ce domaine.

60. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption de son plan d’action national, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la législation existante et d’élaborer une politique efficace et globale en vue de combattre l’exploitation sexuelle des enfants en accordant une attention particulière à la protection des filles et des femmes. Le Comité recommande également à l’État partie de mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention de ces pratiques et de réadaptation et de réintégration des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congres mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001.

Abus des drogues

61.Tout en se félicitant de la création du Bureau national des stupéfiants pour lutter contre les problèmes liés à l’abus de drogues, le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui consomment des drogues, telles que la marijuana et l’alcool distillé clandestinement. Il s’inquiète également de l’absence de législation appropriée et de programmes de traitement à cet égard.

62. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour lutter contre l’abus de drogues par les enfants, notamment en organisant des campagnes d’information, et pour veiller à ce que les enfants toxicomanes aient accès à des structures et à des procédures efficaces de traitement, d’assistance sociopsychologique, de réadaptation et de réinsertion.

Enfants en conflit avec la loi

63.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour améliorer le système de la justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par le fait que l’âge minimum de la responsabilité pénale est très bas (7 ans), que les enfants placés en détention ne sont pas toujours séparés des adultes et par l’absence de services de probation, y compris de services de rééducation, de formation professionnelle et d’orientation pour les enfants qui transgressent la loi.

64. Le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect intégral des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier les dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), à la lumière du débat général de 1995 du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs. Le Comité recommande en particulier à l’État partie:

a) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour le fixer à un niveau acceptable au regard des normes internationales;

b) De veiller à ce que les enfants en détention soient séparés des adultes;

c) De lancer des programmes de formation aux normes internationales applicables en la matière à l’intention de tous les professionnels concernés par le système de justice pour mineurs;

d) De solliciter la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, notamment.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

65.Le Comité constate que l’État partie n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs à la Convention concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

66. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention concernant, respectivement, la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

67.Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales concernées.

11. Prochain rapport

68. À la lumière de la recommandation sur la présentation de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais prescrits. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité invite celui-ci à fusionner ses deuxième et troisième rapports et à présenter ainsi un rapport unique d’ici au 30 septembre 2008, date fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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