NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/15/Add.25531 mars 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente ‑huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Togo

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Togo (CRC/C/65/Add.27), présenté le 6 janvier 2003, à ses 1017e et 1018e séances (voir CRC/C/SR.1017 et 1018), tenues le 24 janvier 2005, et a adopté à sa 1025e séance (voir CRC/C/SR.1025), tenue le 28 janvier 2005, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, malgré sa soumission tardive, sa brièveté et le peu d’informations qu’il contient, ainsi que de ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/TGO/2). Il note en outre avec satisfaction que l’État partie a dépêché une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu un dialogue franc qui lui a permis de mieux apprécier la situation des droits de l’enfant au Togo.

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification récente par l’État partie de plusieurs instruments importants relatifs aux droits de l’homme tels que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004, la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2000, la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant, en 1998, et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2004, et se félicite également de l’élaboration d’un code de l’enfant.

4.Le Comité est encouragé par:

a)La traduction ainsi que la publication et la diffusion relativement larges de la Convention relative aux droits de l’enfant et des observations finales précédentes du Comité;

b)La création des Comités régionaux pour la mise en œuvre de la Convention;

c)L’adoption d’une stratégie pour l’éducation en 1998;

d)L’adoption, en 1998, d’une loi interdisant les mutilations génitales féminines.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

5.Le Comité note que l’État partie figure parmi les pays les moins avancés et qu’une grande partie de la population vit en deçà du seuil de pauvreté.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales

Les précédentes recommandations du Comité

6.Le Comité regrette que nombre des préoccupations exprimées et recommandations formulées (CRC/C/15/Add.83) lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.42) n’aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles qui concernent la coordination entre les organismes de l’État (par. 32), la mise en place d’un système de collecte de données (par. 33), la persistance de pratiques discriminatoires (par. 36), l’enregistrement des naissances (par. 39), les châtiments corporels (par. 40), la maltraitance des enfants, en particulier au sein de la famille (par. 44) et les pratiques traditionnelles préjudiciables (par. 48).

7. Le Comité demande instamment à l’État partie de ne rien négliger pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été mises en œuvre et à la liste de préoccupations exprimées dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Législation

8.Le Comité prend note avec satisfaction de l’article 140 de la Constitution de 1992, qui accorde aux conventions internationales la priorité sur les lois et règlements nationaux. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que le projet de code de l’enfant, tel qu’il a été finalisé en 2001, contient encore un certain nombre de contradictions avec la Convention.

9. Tout en notant que le Code de l’enfant est en cours de remaniement, le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir, à titre prioritaire, sa législation interne et, en particulier, le projet de code de l’enfant, suivant un processus participatif incluant les différents ministères, les enfants, la société civile et les institutions internationales, afin de garantir le respect intégral de la Convention;

b) De veiller à ce qu’après cette révision, le Code révisé soit rapidement adopté et mis en œuvre;

c) D’entreprendre, en collaboration avec les différents districts, un examen attentif de la législation existante et de recenser les domaines où il est nécessaire de procéder à une réforme afin que toutes les lois soient pleinement conformes à la Convention.

Coordination

10.Tout en notant le mandat de coordination confié au Comité national de protection et de promotion de l’enfant et à la Direction générale de la protection de l’enfance, le Comité est préoccupé par l’absence de structures et de mécanismes ayant clairement pour mission d’assurer une coordination effective des mesures d’application de la Convention.

11. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la coordination, à tous les niveaux, des mesures d’application de la Convention:

a) En désignant au sein de la structure gouvernementale un organe de coordination, tel que le Comité national de protection et de promotion de l’enfant, à condition qu’il soit renforcé, qui aurait un mandat clair et des ressources humaines et financières suffisantes pour assumer son rôle de coordination;

b) En faisant participer au processus la société civile, en particulier les organisations non gouvernementales (ONG).

L’État partie est encouragé à solliciter l’assistance technique, entre autres, du Fonds des  Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Suivi indépendant

12.Le Comité est préoccupé par l’absence d’organe indépendant chargé d’assurer le suivi de l’application de la Convention et par le fait que la Commission nationale des droits de l’homme ne dispose pas de l’indépendance et des ressources nécessaires.

13. Le Comité recommande à l’État partie, conformément à son observation générale  n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, de créer un organe efficace et indépendant ayant clairement pour mission de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la Convention. Si la Commission nationale des droits de l’homme est désignée à cette fin, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures appropriées pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la Commission nationale des droits de l’homme;

b) De renforcer les ressources financières et humaines de la Commission nationale des droits de l’homme;

c) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme soit accessible aux enfants, en particulier en s’assurant qu’elle est habilitée à recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et à leur donner la suite voulue en respectant la sensibilité des enfants et qu’elle garantit le respect de la vie privée des victimes et leur protection, et d’entreprendre des activités de surveillance, de suivi et de vérification.

14. L’État partie est en outre encouragé à solliciter à cet égard la coopération technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’UNICEF, notamment.

Plan d’action national

15.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique et de plan d’action nationaux globaux à moyen et long terme pour la promotion et la protection des droits de tous les enfants dans l’État partie.

16. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’adopter et de mettre en œuvre, en consultation et en coopération avec les partenaires concernés, y compris la société civile, un plan d’action national et une politique nationale en vue de l’application de la Convention, assortis d’objectifs à moyen et long terme, qui couvrent tous les aspects de la Convention et tiennent compte du document final de la session extraordinaire de 2002 de l’Assemblée générale consacrée aux enfants, «Un monde digne des enfants», et qui prévoient des mécanismes de suivi adéquats. L’État partie est encouragé à faire en sorte que des ressources suffisantes soient disponibles pour la mise en œuvre du Plan d’action national et à solliciter une assistance internationale à cet égard, notamment auprès du HCDH et de l’UNICEF.

Ressources consacrées aux enfants

17.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’une corruption généralisée, qui aurait un impact négatif sur le montant des ressources disponibles pour la mise en œuvre de la Convention. Il est également préoccupé par la forte diminution des dépenses publiques consacrées à l’éducation et à la santé. Il s’inquiète en outre du manque de fonds disponibles pour les enfants vivant en deçà du seuil de pauvreté et ceux qui ont besoin d’une protection de remplacement.

18. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à l’application intégrale de l’article 4 de la Convention, en:

a) Accordant la priorité, dans son budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels et des autres droits des enfants;

b) Mettant en place un programme intégré de réduction de la pauvreté qui intègre les droits des enfants.

Collecte de données

19.Le Comité déplore l’absence de données statistiques dans le rapport de l’État partie et s’inquiète de l’absence dans l’État partie de mécanisme adéquat de collecte de données qui permettrait la collecte systématique et complète de données quantitatives et qualitatives couvrant tous les aspects de la Convention et qui permettrait d’analyser des données ventilées.

20. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à améliorer son système de collecte de données afin de couvrir tous les aspects de la Convention et de veiller à ce que tous les indicateurs et données soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation de politiques, de programmes et de projets en vue de la mise en œuvre efficace de la Convention. L’État partie est en outre encouragé à renforcer sa coopération technique avec, notamment, l’UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le développement, afin d’assurer la mise en place rapide d’un système centralisé de collecte et d’analyse de données.

Diffusion de la Convention

21.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour traduire et diffuser la Convention dans les langues nationales. Il estime toutefois que ces mesures sont insuffisantes et qu’il faut les renforcer encore et les appliquer de manière constante, globale et systématique.

22. Le Comité recommande que des mesures spécifiques soient prises pour rendre accessible et faire connaître la Convention aux enfants, aux parents, aux enseignants, à la police, au personnel de santé et aux travailleurs sociaux, aux dirigeants locaux et aux autres professionnels qui travaillent avec des enfants.

Coopération avec les ONG

23.Le Comité est préoccupé par la faible participation de la société civile et des ONG à la mise en œuvre de la Convention, en particulier au niveau de l’élaboration des politiques.

24. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec les ONG en associant plus systématiquement à la mise en œuvre de la Convention les ONG et les autres secteurs de la société civile travaillant avec et pour des enfants, et ce à tous les stades de cette mise en œuvre.

3. Principes généraux

Non ‑discrimination

25.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour remédier au problème, le Comité note avec préoccupation la persistance dans la société d’une discrimination à l’encontre des groupes vulnérables d’enfants, notamment les filles et les enfants handicapés. En particulier, il réaffirme la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme (CCPR/CO/76/TGO du 28 novembre 2002) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C/12/1/Add.61 du 21 mai 2001) au sujet de «la persistance de discriminations envers … les jeunes filles dans le domaine de l’accès à l’éducation et à l’emploi et de l’héritage».

26. Se référant aux recommandations formulées à cet égard par le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité demande instamment à l’État partie d’entreprendre un examen approfondi de toute sa législation, en particulier du Code des personnes et de la famille et du Code de la nationalité de 1998, afin de garantir pleinement l’application du principe de non ‑discrimination dans les lois nationales et le respect de l’article 2 de la Convention, et d’adopter une stratégie active et globale de lutte pour éliminer la discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’égard de tous les groupes vulnérables, en particulier les filles et les enfants handicapés, et les enfants vivant dans les régions reculées.

27. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte de l’observation générale n o  1 du Comité (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

28.Le Comité est préoccupé par le fait que dans les décisions concernant des enfants, le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant, énoncé à l’article 3 de la Convention, n’est pas une considération primordiale, notamment dans les questions liées au droit de la famille (par exemple, la loi régit la garde de l’enfant en fonction de son âge plutôt que de son intérêt supérieur).

29. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses mesures administratives pour veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant y soit expressément incorporé et constitue une considération primordiale dans toutes les décisions et dans tous les programmes et politiques concernant les enfants, aux niveaux national et local, dans les tribunaux, les écoles et les autres institutions, dans la famille et dans l’ensemble de la société.

Droit à la vie

30.Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles, dans certaines régions, les enfants nés avec un handicap, une malformation ou une décoloration de la peau seraient tués, de même que les enfants nés avec des dents ou dont la mère est morte pendant l’accouchement.

31. Tout en prenant note des discussions qui ont eu lieu avec les auteurs de ces meurtres, le Comité demande instamment à l’État partie de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires pour empêcher de tels meurtres, pour traduire les auteurs en justice et pour sensibiliser l’ensemble de la population à la nécessité d’éliminer de telles pratiques.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité se félicite que les enfants puissent être entendus dans les tribunaux et que des campagnes de sensibilisation des parents aient été organisées. Il se félicite également des activités du Parlement national des enfants. Il constate toutefois avec une préoccupation persistante que les possibilités offertes aux enfants d’exprimer leurs opinions dans la famille, à l’école et dans la communauté sont restreintes et vont rarement au-delà de la représentation.

33. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et ses mesures administratives pour veiller à ce que l’article 12 de la Convention soit dûment reflété et pris en considération devant les tribunaux, à l’école et dans les autres institutions, dans la famille, dans les communautés locales et dans l’ensemble de la société. Il recommande en particulier à l’État partie:

a) D’évaluer le fonctionnement du Parlement des enfants et son impact sur la prise de décisions, et de lui fournir une orientation et un appui afin qu’il puisse poursuivre ses activités de manière démocratique;

b) D’organiser des activités de sensibilisation afin d’aider à mieux comprendre l’intérêt d’une participation effective des enfants et des jeunes;

c) De mettre au point une stratégie efficace de participation des enfants et des jeunes.

4. Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances et droit à la nationalité

34.Le Comité est préoccupé par le fait que les mères ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants et que les enfants nés hors mariage ou dont le père est étranger peuvent, dans certains cas, être privés de la citoyenneté togolaise ou laissés apatrides.

35.Tout en notant les différents efforts déployés par l’État partie à cet égard, le Comité s’inquiète du faible taux d’enregistrement des naissances, dû en grande partie au fait que la population connaît mal la procédure d’enregistrement, aux frais élevés et aux longues distances à parcourir jusqu’aux antennes des services de l’État civil.

36. Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation relative à la nationalité, notamment le Code de la nationalité de 1998, afin que la nationalité puisse être transmise par la mère comme par le père, conformément à l’article 32 de la Constitution de 1992.

37. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’intensifier ses efforts et de promulguer une législation appropriée, appuyée par des campagnes de sensibilisation montrant l’importance de l’enregistrement des naissances et par une réorganisation des services de l’état civil dans les communautés locales, afin que le taux d’enregistrement passe à 100 % dès que possible, et d’assurer l’enregistrement des enfants dont la naissance n’a pas été déclarée. D’ici là, les enfants qui n’ont pas de certificat de naissance devraient avoir accès aux services de base tels que la santé et l’éducation en attendant d’être enregistrés correctement.

Châtiments corporels

38.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les châtiments corporels infligés aux enfants demeurent légaux et acceptés socialement et, par conséquent, sont chose courante dans la famille, dans les écoles et dans d’autres institutions pour les enfants, malgré les recommandations précédentes du Comité (CRC/C/15/Add.83) et l’arrêté du Ministère de l’éducation adopté en 1980.

39. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une loi interdisant expressément toutes les formes de châtiment corporel des enfants dans la famille, dans les écoles, dans les centres de détention, dans les autres types d’institutions s’occupant d’enfants et dans la communauté;

b) De prendre des mesures efficaces pour interdire le recours à la violence contre des enfants, y compris les châtiments corporels, par les parents, les enseignants et les autres personnes s’occupant d’enfants;

c) D’entreprendre des campagnes bien ciblées visant à sensibiliser le public aux conséquences négatives des châtiments corporels pour les enfants, et de fournir aux enseignants et aux parents une formation aux formes de discipline non violente qui peuvent remplacer les châtiments corporels.

Accès à l’information

40.Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès des personnes de moins de 18 ans à des informations et matériels provenant de sources nationales et internationales diverses est très limité dans l’État partie. Il est en outre préoccupé par le fait que les enfants sont peu protégés contre les matériels choquants ou pornographiques.

41. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures adéquates pour permettre l’accès à des informations appropriées provenant de sources diverses, en particulier celles qui favorisent le bien ‑être social, spirituel et moral de l’enfant ainsi que sa santé physique et mentale.

5. Milieu familial et protection de remplacement

Adoption

42.Le Comité est préoccupé par le manque de rigueur des procédures d’adoption, par les cas d’adoption informelle et par l’absence de mécanismes chargés d’examiner, de surveiller et de suivre l’adoption, en particulier l’adoption internationale.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants adoptés, même dans la famille élargie, y compris en créant un système permettant de surveiller et de superviser efficacement le système d’adoption d’enfants, à la lumière de l’article 21 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.

Soutien familial et recouvrement de la pension alimentaire

44.Le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux enfants vivent avec une mère célibataire ou dans un milieu familial vulnérable sur le plan socioéconomique, et que le taux de recouvrement de la pension alimentaire due par les pères est faible.

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires:

a) Pour fournir aux enfants vivant avec un parent isolé dans un autre milieu vulnérable sur le plan socioéconomique un soutien adéquat, des services de conseils ou d’autres services;

b) Pour renforcer les instruments juridiques et autres en vue d’assurer le recouvrement effectif de la pension alimentaire et développer la coopération internationale à cet égard.

Enfants victimes de mauvais traitements, de négligence et de violence

46.Le Comité s’inquiète du grand nombre d’enfants victimes de violence, de mauvais traitements et de négligence, y compris d’abus sexuels, à l’école, dans les centres de détention, dans les lieux publics et dans la famille.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une loi interdisant expressément toutes les formes de violence, de mauvais traitements et de négligence dont peuvent être victimes les enfants;

b) D’intensifier les efforts déployés pour lutter contre la maltraitance et la négligence d’enfants, y compris les abus sexuels;

c) De veiller à ce qu’il existe un système national et local qui permette de recevoir, de suivre et d’instruire les plaintes et, si nécessaire, d’engager des poursuites, tout en respectant la sensibilité de l’enfant et en garantissant la protection des victimes et le respect de leur vie privée;

d) De veiller à ce que toutes les victimes de violence, de mauvais traitements et de négligence bénéficient de conseils, d’une réparation et d’une aide pour se rétablir et se réinsérer socialement;

e) D’offrir aux enfants une protection et des soins de remplacement et de veiller à ce que le placement en institution n’intervienne qu’en dernier recours.

6. Santé et bien ‑être

Enfants handicapés

48.Tout en notant l’installation, dans les hôpitaux, de rampes d’accès pour les handicapés et la promulgation, le 23 avril 2004, de la loi 2004/005 sur la protection sociale des handicapés, le Comité est avant tout préoccupé par le fait que les enfants n’ont pas accès aux services de soins de santé. En outre, il est préoccupé par:

a)Le très petit nombre d’enfants handicapés qui ont accès aux services d’éducation et d’emploi;

b)Le fait que les programmes d’enseignement ne font pas une priorité des services destinés aux enfants handicapés;

c)L’absence de politique pour l’intégration des enfants handicapés.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en allouant des ressources humaines et financières adéquates, pour veiller à l’application intégrale de la loi 2004/005 sur la protection des handicapés;

b) De veiller à ce que des données correctement ventilées et exhaustives soient collectées et utilisées dans l’élaboration de politiques et de programmes en faveur des enfants handicapés;

c) De revoir la situation de ces enfants en ce qui concerne leur accès à des soins de santé, des services éducatifs et des possibilités d’emplois appropriés;

d) D’adopter une politique d’intégration et d’affecter suffisamment de ressources au renforcement des services à l’intention des enfants handicapés, à l’aide proposée aux familles de ces enfants et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;

e) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale en date du 20 décembre 1993, annexe) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339);

f) De solliciter à cet égard l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment.

Services de santé

50.Tout en reconnaissant les améliorations intervenues dans le secteur des soins de santé, en particulier la création de dispensaires dans les zones rurales et les activités réalisées pour améliorer la nutrition des enfants, le Comité est particulièrement préoccupé par l’augmentation du taux de mortalité infantile, les taux élevés de mortalité juvénile et maternelle, l’insuffisance pondérale à la naissance, la malnutrition infantile, le faible taux d’allaitement maternel, la faiblesse de la couverture vaccinale, la prévalence des maladies infectieuses, les maladies transmises par les moustiques, dont le paludisme, et le manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Il est en outre préoccupé par l’écart entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne le nombre de centres de santé.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale à long terme qui mette fortement l’accent sur le développement du jeune enfant et la santé communautaire et qui prévoie des mesures en vue:

i) De réduire considérablement les taux de mortalité infantile et maternelle;

ii) D’assurer un accès universel aux services et aux établissements de soins de santé maternelle et infantile, y compris dans les zones rurales;

iii) D’intensifier ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants aient accès aux soins de santé de base, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales;

iv) D’assigner un rang de priorité élevé à l’approvisionnement en eau potable et à la mise en place de services d’assainissement, en particulier dans les zones rurales;

v) De mener une action de prévention contre la malnutrition ainsi que contre le paludisme et les autres maladies transmises par les moustiques;

vi) De faire vacciner le plus grand nombre d’enfants et de mères possible;

vii) D’encourager l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois;

b) De solliciter à cet égard une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

VIH/sida

52.Tout en notant les mesures qui ont été prises pour empêcher la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et la création du Comité national de lutte contre le sida, le Comité est préoccupé par la prévalence du VIH/sida et le fait qu’aucune éducation concernant le VIH/sida n’est dispensée aux jeunes.

53. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts de prévention du VIH/sida, en tenant compte, notamment, de l’observation générale n o  3 (2003) du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant et des Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37);

b) De renforcer les mesures qu’il a adoptées pour empêcher la transmission de la mère à l’enfant, notamment en combinant et en coordonnant ces mesures avec la lutte contre la mortalité maternelle, et de prendre des mesures adéquates pour atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur les enfants, du point de vue de leur vie familiale et affective et de leur accès à l’adoption et à l’éducation;

c) D’accroître ses efforts pour sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, et l’ensemble de la population, notamment en vue de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et affectés par le VIH/sida;

d) De solliciter une assistance technique supplémentaire, notamment auprès de l’UNICEF, de l’OMS et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Santé des adolescents

54.Tout en notant l’existence d’un programme d’information sur la planification familiale, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de grossesses précoces. Il est en outre préoccupé par le fait que cette question demeure un problème pour les adolescents et qu’il n’existe pas de système organisé de conseils et de services en matière de santé de la procréation, ni d’éducation des jeunes à propos des infections sexuellement transmissibles.

55. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une politique globale de santé des adolescents qui encourage la collaboration entre les organismes publics et les ONG en vue de créer un système d’éducation formelle et informelle sur le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles, et qui garantisse l’accès de tous les adolescents, même ceux qui sont mariés, à des conseils et services dans le domaine de la santé de la procréation.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

56.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 98-106 interdisant les mutilations génitales féminines. Cependant, il est vivement préoccupé par leur persistance et celle d’autres pratiques néfastes pour la santé des enfants, en particulier des filles, y compris les mariages forcés et précoces, les différends liés à la dot, les rites d’initiation tels que la scarification et les rites concernant les filles destinées à être des prêtresses vaudou.

57. Tout en notant les mesures prises pour combattre les pratiques traditionnelles préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’évaluer les résultats de la campagne contre les mutilations génitales féminines lancée en 1998 en collaboration avec la Division de la promotion de la femme et l’UNICEF;

b) De renforcer les mesures existantes et d’adopter des mesures supplémentaires, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des accords internationaux et bilatéraux et des programmes avec les États voisins et en collaborant avec les chefs traditionnels et religieux, pour faire en sorte que les pratiques traditionnelles préjudiciables soient effectivement interdites;

c) En utilisant les médias, de sensibiliser la famille, la famille élargie et les chefs traditionnels et religieux aux conséquences négatives des mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables pour la santé psychologique et physique et le bien ‑être des filles ainsi que de leur future famille;

d) D’aider les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines à trouver d’autres sources de revenus et de leur en donner les moyens;

e) De poursuivre les discussions avec les prêtres vaudou pour veiller à ce que l’intérêt supérieur des filles soit protégé à tous les moments;

f) De poursuivre et de renforcer sa coopération à cet égard avec l’UNICEF et la Division de la promotion de la femme, notamment.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

58.Le Comité est préoccupé par le faible montant des dépenses publiques consacrées à l’éducation et par le fait que l’enseignement primaire n’est pas gratuit et que le taux de scolarisation, en particulier des filles, est faible. Il note également avec inquiétude que, malgré la suppression ou la réduction des frais de scolarité pour les filles et les enfants économiquement défavorisés, l’éducation n’est pas gratuite, l’éducation secondaire est très chère pour de nombreux enfants et que, par conséquent, l’enseignement obligatoire universel et gratuit n’est pas encore une réalité.

59.En outre, le Comité est préoccupé par:

a)Les taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire;

b)Le taux d’analphabétisme élevé;

c)Le faible niveau de qualification des enseignants;

d)Le très grand nombre d’élèves par enseignant;

e)Le manque de centres d’accueil préscolaires et de garderies;

f)Les informations selon lesquelles des élèves seraient victimes de harcèlement sexuel de la part de leurs enseignants.

60.Le Comité est préoccupé par le manque d’aires de loisirs et de jeux ainsi que d’activités accessibles aux enfants.

61. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De faire en sorte, à titre prioritaire, que l’enseignement primaire au moins soit obligatoire et gratuit;

b) De veiller à ce que les filles et les garçons des zones urbaines et rurales jouissent tous de l’égalité d’accès aux possibilités d’éducation sans qu’il y ait d’obstacles financiers;

c) De veiller à ce que les enseignants soient correctement formés et rémunérés;

d) De prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les mauvais traitements d’élèves de la part d’enseignants, y compris le harcèlement sexuel et l’exploitation économique, notamment en favorisant le recrutement d’enseignantes;

e) D’améliorer les méthodes d’enseignement et d’apprentissage afin de diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et d’encourager les enfants à poursuivre leurs études dans le secondaire;

f) De prendre des mesures appropriées pour introduire les droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

g) D’appliquer des mesures supplémentaires efficaces pour promouvoir l’éducation de la petite enfance et de poursuivre ses efforts en vue de réduire les taux d’analphabétisme;

h) De poursuivre et de renforcer sa coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’UNICEF et d’autres partenaires en vue d’améliorer le secteur de l’éducation.

62. Eu égard à l’article 31 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour créer des terrains de jeux appropriés et des activités de loisirs destinés aux enfants.

8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

63.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, en 1984, et de la Convention de l’OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en 2000, ainsi que des stratégies mises en œuvre pour empêcher et combattre le travail des enfants. Il demeure toutefois préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent dans le secteur informel, dans des usines, en tant que domestiques ou dans la rue.

64. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore l’exécution du Programme international pour l’abolition du travail des enfants lancée en 2001 par le Ministère de la fonction publique, du travail et de l’emploi et de veiller à ce que le Programme crée des mécanismes qui permettent d’atteindre et de protéger les enfants employés dans le secteur informel.

65. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants, en particulier en s’attaquant aux causes profondes de l’exploitation économique des enfants par l’élimination de la pauvreté et l’accès à une éducation de qualité, ainsi qu’en mettant au point un système global de surveillance du travail des enfants en collaboration avec les ONG, les organisations locales, le personnel chargé de l’application des lois, les inspecteurs du travail et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants de l’Organisation internationale du Travail (IPEC/OIT).

Abus de drogues

66.Le Comité se félicite de l’adoption, le 18 mars 1998, de la loi no 98/008 sur le contrôle des drogues, de la création, en 1996, du Comité national antidrogue (CNAD) et du lancement, en 2000, du Plan national antidrogue. Il demeure toutefois préoccupé par le grand nombre d’enfants, en particulier d’enfants des rues, qui consomment et vendent des drogues.

67. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De donner aux enfants des informations exactes et objectives sur l’abus de substances, y compris de tabac, et de les protéger contre l’information mensongère en limitant de manière générale la publicité pour le tabac;

b) De mettre en place des services de réadaptation destinés aux enfants toxicomanes;

c) De solliciter la coopération et l’assistance de l’OMS et de l’UNICEF, notamment.

Enfants des rues

68.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans les rues, par la vulnérabilité de ces enfants à diverses formes de violence, notamment d’abus sexuels et d’exploitation économique, par l’absence de stratégie systématique et globale visant à remédier à cette situation et à protéger ces enfants et par le fait que la police ne fait pas tout le nécessaire pour enregistrer les cas de disparitions d’enfants et rechercher la trace de ces enfants.

69. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie globale pour s’attaquer aux causes profondes du grand nombre d’enfants des rues afin de limiter et de prévenir ce phénomène, notamment en renforçant les capacités des familles;

b) De veiller à ce que les enfants des rues bénéficient d’une alimentation adéquate, d’un abri, de soins de santé et de possibilités d’éducation, en vue de les aider à se développer pleinement;

c) D’offrir aux enfants des rues une protection adéquate contre les mauvais traitements et la violence et d’offrir une assistance à ceux qui en sont victimes;

d) De favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants des rues, en particulier grâce au renforcement des liens familiaux;

e) De veiller à ce que les cas de disparitions d’enfants soient correctement enregistrés et à ce que les recherches soient efficaces;

f) De fournir un soutien psychosocial aux enfants des rues qui retournent dans leur famille;

g) De solliciter à cet égard la coopération technique de l’UNICEF, notamment.

Exploitation sexuelle et prostitution

70.Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants, le Comité est préoccupé par:

a)Le peu de données disponibles concernant l’ampleur et les modalités de l’exploitation sexuelle et de la prostitution d’enfants;

b)Le fait que la législation existante visant à protéger les enfants de l’exploitation sexuelle et de la prostitution n’est ni suffisante ni efficace;

c)Le fait que, fréquemment, les enfants victimes d’exploitation sexuelle ne bénéficient pas d’une protection appropriée ou d’une aide à la réadaptation.

71. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude nationale sur l’ampleur et les modalités du phénomène;

b) D’adopter une loi qui offre une protection appropriée aux enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment contre la traite, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution;

c) De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs à la manière de recevoir des plaintes, de les instruire, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites dans le respect de la sensibilité de l’enfant, en protégeant les enfants victimes et en respectant leur vie privée;

d) De faire une priorité de l’aide à la réadaptation et de veiller à ce qu’une éducation et une formation ainsi qu’une aide psychosociale et des services de conseils soient offerts aux victimes, et de veiller à ce que les victimes qui ne peuvent pas retourner dans leur famille ne soient pas placées en institution.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

72.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2001, d’un plan national de lutte contre le travail et la traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale, ainsi que de la création de comités de vigilance. Il note toutefois avec préoccupation que la société civile n’a pas été suffisamment associée au plan et que ce dernier n’est pas efficacement mis en œuvre. Il note également avec préoccupation que la traite d’enfants n’est pas incriminée de façon autonome par la loi, malgré l’ampleur du phénomène. Il s’inquiète enfin de l’absence de mesures visant à combattre la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants et à en protéger les enfants.

73. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De qualifier d’infraction distincte la traite des enfants;

b) D’améliorer son système de collecte de données de manière à couvrir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, et de s’assurer que tous ces indicateurs et données sont utilisés pour élaborer, suivre et évaluer des politiques, programmes et projets;

c) De veiller à la mise en place de programmes efficaces visant à protéger les enfants, à traduire les coupables en justice, à rapatrier les victimes et à les aider à se réadapter, ainsi que de programmes de prévention;

d) De prendre des mesures efficaces pour renforcer l’application des lois, y compris des lois sur l’immigration, d’intensifier ses efforts pour sensibiliser les communautés aux problèmes de la vente, de la traite et de l’enlèvement d’enfants et pour traduire les coupables en justice;

e) De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

f) De poursuivre ses efforts pour conclure avec les pays voisins des accords bilatéraux et multilatéraux visant à prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, à faciliter leur protection et à les aider à retourner en sécurité dans leur famille, et pour mettre en œuvre des programmes de réinsertion destinés aux victimes.

Justice pour mineurs

74.Le Comité est préoccupé par l’absence de système de justice pour mineurs compatible avec les dispositions et principes de la Convention et, en particulier, par:

a)Le nombre très limité de juges pour mineurs qualifiés;

b)La longueur des périodes de détention provisoire;

c)L’absence d’autres solutions que la détention pour les personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi;

d)Le manque d’accès à un conseil juridique gratuit;

e)Le fait que les personnes de moins de 18 ans sont souvent détenues avec des adultes et dans de très mauvaises conditions.

75. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation, ses politiques et ses budgets pour garantir l’application intégrale des normes concernant la justice pour mineurs, en particulier des articles 37 b) et 40 2 b) ii à iv et vii de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et des Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, en tenant compte de la journée de débat général que le Comité a consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, en 1995. À ce propos, il est spécifiquement recommandé à l’État partie:

a) De prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours, pour la durée la plus courte possible et dans des conditions appropriées;

b) De mettre au point des mesures pouvant remplacer la privation de liberté;

c) Dans les cas où la privation de liberté est inévitable:

i) D’améliorer les procédures d’arrestation et les conditions de détention;

ii) De veiller à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;

iii) De veiller à ce que les enfants ne soient détenus que pour la durée la plus courte possible;

d) De créer au sein de la police des unités spéciales chargées d’examiner les cas des personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi;

e) De veiller à ce qu’un conseil juridique et des juges spécialisés dans la justice pour mineurs soient disponibles dans toutes les juridictions;

f) De mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion;

g) De recueillir et d’analyser systématiquement des informations sur le système de justice pour mineurs et les cas de personnes de moins de 18 ans en conflit avec la loi, en vue d’obtenir des statistiques et données fiables;

h) De solliciter la coopération technique du HCDH et de l’UNICEF, entre autres.

9. Protocoles facultatifs à la Convention

76.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et de la signature du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

77. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il invite en outre l’État partie à présenter son rapport initial au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants à la date prévue, le 2 août 2006.

10. Suivi et diffusion

Suivi

78. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Conseil des Ministres, au Parlement et aux autorités provinciales afin qu’ils les examinent et leur donnent la suite voulue.

Diffusion

79. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations s’y rapportant (observations finales) adoptées par le Comité, soient largement diffusés, y compris mais pas exclusivement sur Internet, à l’intention du grand public, des organisations de la société civile, des groupes de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, afin de susciter un débat et une prise de conscience à propos de la Convention, de sa mise en œuvre et de son suivi.

11. Prochain rapport

80. Constatant le retard avec lequel l’État partie présente son rapport, le Comité tient à souligner combien il importe d’adopter en matière de présentation de rapports une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Les enfants ont droit à ce que le Comité chargé d’examiner régulièrement les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs droits ait la possibilité de s’acquitter de sa tâche. À cet égard, il est crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à rattraper son retard et à présenter ses rapports de manière à respecter pleinement la Convention, le Comité invite celui ‑ci à soumettre ses troisième et quatrième rapports périodiques en un rapport unique d’ici au 1 er septembre 2007, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. L’État partie devrait envisager de solliciter à cet égard l’assistance technique du HCDH et de l’UNICEF. Le rapport unique ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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